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Bill C-44

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First Session, Forty-first Parliament,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
STATUTES OF CANADA 2012
CHAPTER 27
LOIS DU CANADA (2012)
CHAPITRE 27
An Act to amend the Canada Labour Code and the Employment Insurance Act and to make consequential amendments to the Income Tax Act and the Income Tax Regulations
Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur l’assurance-emploi et modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu en conséquence


ASSENTED TO
14th DECEMBER, 2012
BILL C-44
SANCTIONNÉE
LE 14 DÉCEMBRE 2012
PROJET DE LOI C-44




RECOMMENDATION
His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Canada Labour Code and the Employment Insurance Act and to make consequential amendments to the Income Tax Act and the Income Tax Regulations”.
SUMMARY
This enactment amends the Canada Labour Code to provide an employee with the right to take leave when a child of the employee is critically ill or dies or disappears as the probable result of a crime. It also makes technical amendments to that Act.
Furthermore, the enactment amends the Employment Insurance Act to provide benefits to claimants who are providing care or support to their critically ill child and to facilitate access to sickness benefits for claimants who are in receipt of parental benefits.
Lastly, the enactment makes consequential amendments to the Income Tax Act and the Income Tax Regulations.
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur l’assurance-emploi et modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code canadien du travail afin de prévoir le droit pour un employé de prendre congé en cas de maladie grave de son enfant ou lorsque celui-ci décède ou disparaît et que le décès ou la disparition résultent probablement de la perpétration d’un crime. Il apporte aussi des modifications de nature technique à cette loi.
En outre, le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin d’octroyer des prestations aux prestataires qui fournissent des soins ou du soutien à leur enfant gravement malade et de faciliter l’accès des prestataires qui reçoivent des prestations parentales aux prestations de maladie.
Enfin, le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu en conséquence.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

60-61 ELIZABETH II
60-61 ELIZABETH II
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CHAPTER 27
CHAPITRE 27
An Act to amend the Canada Labour Code and the Employment Insurance Act and to make consequential amendments to the Income Tax Act and the Income Tax Regulations
Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur l’assurance-emploi et modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu en conséquence
[Assented to 14th December, 2012]
[Sanctionnée le 14 décembre 2012]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Helping Families in Need Act.
1. Loi visant à aider les familles dans le besoin.
Titre abrégé

R.S., c. L-2

CANADA LABOUR CODE
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
L.R., ch. L-2

1993, c. 42, s. 26

2. (1) The heading of Division VII of Part III of the Canada Labour Code is replaced by the following:
2. (1) Le titre de la section VII de la partie III du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 42, art. 26

Reassignment, Maternity Leave, Parental Leave, Compassionate Care Leave and Leave Related to Critical Illness
Réaffectation, congé de maternité, congé parental, congé de soignant et congé en cas de maladie grave
(2) The heading of Division VII of Part III of the Act is replaced by the following:
(2) Le titre de la section VII de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reassignment, Maternity Leave, Parental Leave, Compassionate Care Leave and Leave Related to Death or Disappearance
Réaffectation, congé de maternité, congé parental, congé de soignant et congé en cas de décès ou de disparition
3. Section 206 of the Act is renumbered as subsection 206(1) and is amended by adding the following:
3. L’article 206 de la même loi devient le paragraphe 206(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Extension of period — child in hospital

(2) If, during the period of 17 weeks following the date of confinement, the child who was born is hospitalized, the period is extended by the number of weeks during which the child is hospitalized.
(2) Si, au cours de la période de dix-sept semaines commençant après la date de l’accouchement, l’enfant qui vient de naître est hospitalisé, la période est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Prolongation de la période — hospitalisation de l’enfant

Limitation

(3) An extension under subsection (2) must not result in the period being longer than 52 weeks.
(3) Aucune prolongation au titre du paragraphe (2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cinquante-deux semaines.
Restriction

4. (1) Section 206.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
4. (1) L’article 206.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Extension of period

(2.1) The period referred to in subsection (2) is extended by the number of weeks during which the employee is on leave under any of sections 206.3 to 206.5, is absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or 239.1(1) or is on leave under any of paragraphs 247.5(1)(a), (b) and (d) to (g).
(2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
Prolongation de la période

Extension of period — child in hospital

(2.2) If the child referred to in subsection (1) is hospitalized during the period referred to in subsection (2), the period is extended by the number of weeks during which the child is hospitalized.
(2.2) Si le nouveau-né ou l’enfant visé au paragraphe (1) est hospitalisé au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Prolongation de la période — hospitalisation

Limitation

(2.3) An extension under subsection (2.1) or (2.2) must not result in the period being longer than 104 weeks.
(2.3) Aucune prolongation au titre des paragraphes (2.1) ou (2.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Restriction

Interruption

(2.4) The employee may interrupt the leave referred to in subsection (1) in order to permit the employee to take leave under any of sections 206.3 to 206.5, to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or 239.1(1) or to take leave under any of paragraphs 247.5(1)(a), (b) and (d) to (g).
(2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de lui permettre de prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5, de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
Interruption

Resumption

(2.5) The leave referred to in subsection (1) resumes immediately after the interruption ends.
(2.5) Le congé visé au paragraphe (1) se poursuit dès que l’interruption prend fin.
Reprise

(2) Section 206.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 206.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — sick leave

(4) Except to the extent that it is inconsistent with subsection 239(1.1), section 209.1 applies to an employee who interrupted the leave referred to in subsection (1) in order to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1).
(4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(1.1), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).
Exception — congé de maladie

Exception — work-related illness or injury

(5) Except to the extent that it is inconsistent with subsections 239.1(3) and (4), section 209.1 applies to an employee who interrupted the leave referred to in subsection (1) in order to be absent due to a reason referred to in subsection 239.1(1).
(5) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1).
Exception — accidents et maladies professionnels

Exception — member of reserve force

(6) Despite section 209.1, sections 247.93 to 247.95 apply to an employee who interrupted the leave referred to in subsection (1) in order to take leave under any of paragraphs 247.5(1)(a), (b) and (d) to (g).
(6) Malgré l’article 209.1, les articles 247.93 à 247.95 s’appliquent à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
Exception — membres de la force de réserve

5. The Act is amended by adding the following after section 206.3:
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.3, de ce qui suit :
Leave Related to Critical Illness
Congé en cas de maladie grave
Interpretation

206.4 (1) In this section, “critically ill child”, “parent” and “specialist medical doctor” have the same meanings as in the regulations made under the Employment Insurance Act and “week” has the same meaning as in subsection 206.3(1).
206.4 (1) Pour l’application du présent article, les expressions « enfant gravement malade », « médecin spécialiste » et « parent » s’entendent au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et « semaine » s’entend au sens du paragraphe 206.3(1).
Définitions

Leave — 37 weeks

(2) Every employee who has completed six consecutive months of continuous employment with an employer and who is the parent of a critically ill child is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to 37 weeks in order to care for or support that child if a specialist medical doctor has issued a certificate that

(a) states that the child is a critically ill child and requires the care or support of one or more of their parents; and

(b) sets out the period during which the child requires that care or support.
(2) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui est le parent d’un enfant gravement malade a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines pour prendre soin de l’enfant ou lui fournir du soutien si un médecin spécialiste délivre un certificat :
Congé : trente-sept semaines

a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs de ses parents;

b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

Medical practitioner

(3) In the circumstances set out under the Employment Insurance Act, the certificate referred to in subsection (2) may be issued by a member of a class of medical practitioners that is prescribed under that Act.
(3) Dans les circonstances prévues sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, le certificat visé au paragraphe (2) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pris en vertu de cette loi.
Spécialiste de la santé

Period when leave may be taken — child

(4) The period during which the employee may take a leave of absence

(a) begins on the first day of the week in which either of the following falls:

(i) the day on which the first certificate is issued in respect of the child that meets the requirements of subsection (2), or

(ii) if the leave begins before the day on which the certificate is issued, the day from which the specialist medical doctor certifies that the child is critically ill; and

(b) ends on the last day of the week in which either of the following occurs:

(i) the child dies, or

(ii) the expiry of 52 weeks following the first day of the week referred to in paragraph (a).
(4) La période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :
Période de congé — un seul enfant

a) commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

(i) le jour de la délivrance du premier certificat à l’égard de l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (2),

(ii) si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour où le médecin spécialiste atteste que l’enfant est gravement malade;

b) se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :

(i) l’enfant décède,

(ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

Period when leave may be taken — children

(5) If more than one child of the employee is critically ill as a result of the same event, the period during which the employee may take a leave of absence

(a) begins on the first day of the week in which either of the following falls:

(i) the day on which the first certificate is issued in respect of any of the children that meets the requirements of subsection (2), or

(ii) if the leave begins before the day on which the certificate is issued, the first day from which the specialist medical doctor certifies that any of the children is critically ill; and

(b) ends on the last day of the week in which either of the following occurs:

(i) the last of the children dies, or

(ii) the expiry of 52 weeks following the first day of the week referred to in paragraph (a).
(5) Si plus d’un enfant de l’employé est gravement malade par suite du même événement, la période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :
Période de congé — plus d’un enfant

a) commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

(i) le jour de la délivrance du premier certificat à l’égard de l’un des enfants qui satisfait aux conditions du paragraphe (2),

(ii) si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le premier jour où le médecin spécialiste atteste que l’un des enfants est gravement malade;

b) se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :

(i) le dernier des enfants décède,

(ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

Aggregate leave — employees

(6) The aggregate amount of leave that may be taken by employees under this section in respect of the same child — or the same children who are critically ill as a result of the same event — must not exceed 37 weeks during the period referred to in subsection (4) or (5), as the case may be.
(6) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement est de trente-sept semaines durant la période visée aux paragraphes (4) ou (5), selon le cas.
Durée maximale du congé : employés

6. The Act is amended by adding the following before section 207:
6. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 207, de ce qui suit :
Leave Related to Death or Disappearance
Congé en cas de décès ou de disparition
Definitions

206.5 (1) The following definitions apply in this section.
“child”
« enfant »

“child” means a person who is under 18 years of age.
“crime”
« crime »

“crime” means an offence under the Criminal Code, other than one that is excluded by the regulations.
“parent”
« parent »

“parent” with respect to a child, means a person who, in law, is a parent (including an adoptive parent), has the custody of or, in Quebec, parental authority over the child, or is the guardian of or, in Quebec, the tutor to the person of the child, or with whom the child is placed for the purposes of adoption under the laws governing adoption in the province in which the person resides.
206.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« crime » S’entend de toute infraction prévue au Code criminel, sauf celle exclue par règlement.
« crime »
crime

« enfant » Personne âgée de moins de dix-huit ans.
« enfant »
child

« parent » À l’égard d’un enfant, personne qui, en droit, est son père ou sa mère — notamment adoptif —, s’en est vu confier la garde ou, au Québec, est titulaire de l’autorité parentale sur lui ou en est le tuteur à la personne, ou à qui il est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où elle réside.
« parent »
parent

Leave — 104 weeks

(2) Every employee who has completed six consecutive months of continuous employment with an employer is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to 104 weeks if the employee is the parent of a child who has died and it is probable, considering the circumstances, that the child died as a result of a crime.
(2) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé d’au plus cent quatre semaines s’il est le parent d’un enfant décédé et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime.
Congé : cent quatre semaines

Leave — 52 weeks

(3) Every employee who has completed six consecutive months of continuous employment with an employer is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to 52 weeks if the employee is the parent of a child who has disappeared and it is probable, considering the circumstances, that the child disappeared as a result of a crime.
(3) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé d’au plus cinquante-deux semaines s’il est le parent d’un enfant disparu et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable qu’elle résulte de la perpétration d’un crime.
Congé : cinquante-deux semaines

Exception

(4) An employee is not entitled to a leave of absence if the employee is charged with the crime or it is probable, considering the circumstances, that the child was a party to the crime.
(4) L’employé n’a pas droit au congé s’il est accusé du crime ou si les circonstances permettent de tenir pour probable que l’enfant a pris part au crime.
Exception

Period when leave may be taken

(5) The period during which the employee may take a leave of absence

(a) begins on the day on which the death or disappearance, as the case may be, occurs; and

(b) ends

(i) in the case of leave under subsection (2), 104 weeks after the day on which the death occurs, or

(ii) in the case of leave under subsection (3), 52 weeks after the day on which the disappearance occurs.
(5) La période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :
Période de congé

a) commence à la date où le décès ou la disparition, selon le cas, survient;

b) se termine :

(i) dans le cas du congé prévu au paragraphe (2), cent quatre semaines après la date du décès,

(ii) dans le cas du congé prévu au paragraphe (3), cinquante-deux semaines après la date de la disparition.

Disappearance of child

(6) Despite paragraph (5)(b), in the case of a child who disappears and who is subsequently found, the period referred to in subsection (5) ends

(a) 14 days after the day on which the child is found, if the child is found during the 52-week period, but no later than the end of the 52-week period; or

(b) 104 weeks after the day on which the disappearance occurs if subsection (2) applies to the child.
(6) Malgré l’alinéa (5)b), si l’enfant disparu est retrouvé, la période prévue au paragraphe (5) se termine :
Disparition

a) le quatorzième jour suivant celui où il est retrouvé mais au plus tard la cinquante-deuxième semaine, s’il est retrouvé pendant la période de cinquante-deux semaines;

b) cent quatre semaines après la date de la disparition si le paragraphe (2) s’applique à l’enfant.

Clarification

(7) For greater certainty, a leave under this section ends on the day on which the circumstances are such that it is no longer probable that the death or disappearance was the result of a crime.
(7) Il est entendu que le congé se termine le jour où les circonstances ne permettent plus de tenir pour probable que le décès ou la disparition résulte de la perpétration d’un crime.
Précision

Aggregate leave — employees

(8) The aggregate amount of leave that may be taken by employees under this section in respect of the same death or disappearance of a child — or the same children who die or disappear as a result of the same event — must not exceed 104 weeks in the case of a death or 52 weeks in the case of a disappearance.
(8) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article à l’occasion du décès ou de la disparition d’un même enfant ou à l’égard des mêmes enfants décédés ou disparus par suite du même événement est de cent quatre semaines dans le cas d’un décès, et de cinquante-deux semaines dans le cas d’une disparition.
Durée maximale du congé : employés

7. The Act is amended by adding the following after section 207:
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :
Notification to employer — interruption of parental leave

207.1 (1) An employee who intends to interrupt their parental leave under subsection 206.1(2.4) shall provide the employer with a notice in writing of the interruption before or as soon as possible after it begins.
207.1 (1) L’employé qui entend interrompre son congé parental en vertu du paragraphe 206.1(2.4) en informe l’employeur par un préavis écrit avant l’interruption ou dès que possible après le début de celle-ci.
Préavis à l’employeur — interruption du congé parental

Notification to employer — resumption of parental leave

(2) The employee shall provide the employer with a notice in writing of the day on which they resume their parental leave before or as soon as possible after that day.
(2) L’employé informe l’employeur par un préavis écrit de la date à laquelle il poursuit son congé parental avant cette date ou dès que possible après celle-ci.
Préavis à l’employeur — poursuite du congé parental

Notification to employer — interruption for child’s hospitalization

207.2 (1) An employee who intends to interrupt their maternity or parental leave in order to return to work as a result of the hospitalization of his or her child shall provide the employer with a notice in writing of the interruption as soon as possible.
207.2 (1) L’employé qui entend interrompre son congé de maternité ou son congé parental en raison de l’hospitalisation de son enfant pour retourner au travail en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit.
Préavis à l’employeur — interruption pour l’hospitalisation de l’enfant

Employer’s decision

(2) The employer shall, within one week after receiving the notice, advise the employee in writing of the employer’s decision to accept or refuse the employee’s return to work.
(2) L’employeur avise l’employé par écrit, dans un délai d’une semaine suivant la réception du préavis, de sa décision d’accepter ou de refuser le retour au travail de l’employé.
Décision de l’employeur

Refusal

(3) If the employer refuses the interruption or does not advise the employee within the week referred to in subsection (2), the leave under section 206 or 206.1 is extended by the number of weeks during which the child is hospitalized. The aggregate amounts of leave referred to in subsection 206.1(3) and section 206.2 are extended by the same number of weeks.
(3) Si l’employeur refuse que l’employé interrompe son congé ou qu’il ne l’avise pas dans le délai prévu au paragraphe (2), le congé prévu aux articles 206 ou 206.1 est prolongé du nombre de semaines que dure l’hospitalisation. La durée maximale de l’ensemble des congés prévue au paragraphe 206.1(3) et à l’article 206.2 est prolongée du même nombre de semaines.
Refus

Medical certificate

(4) The employer may, in writing and no later than 15 days after an employee’s return to work, require the employee to provide a certificate issued by a qualified medical practitioner, as defined in subsection 206.3(1), attesting to the child’s hospitalization.
(4) L’employeur peut exiger par écrit, au plus tard quinze jours suivant le retour au travail de l’employé, un certificat délivré par un médecin qualifié, au sens du paragraphe 206.3(1), attestant l’hospitalisation de l’enfant.
Certificat médical

End of interruption

(5) An employee who intends to return to their maternity or parental leave after an interruption shall, as soon as possible, advise the employer in writing of the date on which the maternity or parental leave is to resume.
(5) L’employé qui entend poursuivre son congé de maternité ou son congé parental à la suite d’une interruption en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit précisant la date à laquelle le congé de maternité ou le congé parental se poursuivra.
Fin de l’interruption

Limitation

(6) The extension referred to in subsection (3) applies only once in respect of the same child.
(6) La prolongation prévue au paragraphe (3) ne s’applique qu’une seule fois à l’égard d’un même enfant.
Limite

8. The Act is amended by adding the following after section 207.2:
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.2, de ce qui suit :
Notice to employer of leave

207.3 (1) Every employee who takes a leave of absence from employment under section 206.4 or 206.5 shall, as soon as possible, provide the employer with a notice in writing of the reasons for the leave and the length of the leave that they intend to take.
207.3 (1) L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.4 ou 206.5 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.
Avis à l’employeur

Notice of change in length of leave

(2) Every employee who is on a leave of absence from employment under section 206.4 or 206.5 shall, as soon as possible, provide the employer with a notice in writing of any change in the length of the leave that they intend to take.
(2) Toute modification de la durée prévue du congé est portée dès que possible à l’attention de l’employeur par un préavis écrit.
Préavis de modification de la durée du congé

Leave of more than four weeks

(3) If the length of the leave is more than four weeks, the notice in writing of any change in the length of the leave shall be provided on at least four weeks’ notice, unless there is a valid reason why that cannot be done.
(3) Sauf exception valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé est de plus de quatre semaines.
Délai pour préavis

Documentation

(4) The employer may require the employee to provide documentation in support of the reasons for the leave and of any change in the length of leave that the employee intends to take.
(4) L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé ou la modification de sa durée.
Documents

Return to work postponed

(5) If an employee who takes a leave of more than four weeks wishes to shorten the length of the leave but does not provide the employer with four weeks’ notice, then the employer may postpone the employee’s return to work for a period of up to four weeks after the day on which the employee informs the employer of the new end date of the leave. If the employer informs the employee that their return to work is postponed, the employee is not entitled to return to work until the day that is indicated by the employer.
(5) Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (3), l’employeur peut retarder son retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que son retour au travail est retardé, celui-ci ne peut retourner au travail avant la date précisée.
Report de la date de retour au travail

Deemed part of leave

(6) The period of the postponement is deemed to be part of the leave.
(6) La période d’attente qui précède le retour au travail est réputée faire partie du congé.
Période incluse

2003, c. 15, s. 28

9. Subsection 209.3(2) of the Act is replaced by the following:
9. Le paragraphe 209.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 28

Prohibition

(2) The prohibitions set out in subsection (1) also apply in respect of an employee who has taken a leave of absence under any of sections 206.3 to 206.5.
(2) L’interdiction visée au paragraphe (1) vaut également dans le cas d’un employé qui a pris un congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5.
Interdiction

R.S., c. 9 (1st Supp.), s. 10

10. (1) The portion of section 209.4 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
10. (1) Le passage de l’article 209.4 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 10

Règlements

209.4 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
209.4 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements

1993, c. 42, s. 31

(2) Paragraph 209.4(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 209.4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 42, art. 31

(a) specifying the absences from employment that are deemed not to have interrupted continuous employment referred to in sections 206, 206.1, 206.4 and 206.5;
a) pour l’application des articles 206, 206.1, 206.4 et 206.5, préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi;
R.S., c. 9 (1st Supp.), s. 10; 2003, c. 15, s. 29

(3) Paragraphs 209.4(a.1) to (c) of the French version of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 209.4a.1) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 10; 2003, ch. 15, art. 29

a.1) pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « membre de la famille » au paragraphe 206.3(1), préciser les catégories de personnes;
b) pour l’application de l’article 208, préciser ce qui constitue, ou non, une fonction essentielle;
c) pour l’application du paragraphe 209.1(2), préciser ce qui ne constitue pas un motif valable pour ne pas réintégrer un employé dans son poste antérieur;
a.1) pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « membre de la famille » au paragraphe 206.3(1), préciser les catégories de personnes;
b) pour l’application de l’article 208, préciser ce qui constitue, ou non, une fonction essentielle;
c) pour l’application du paragraphe 209.1(2), préciser ce qui ne constitue pas un motif valable pour ne pas réintégrer un employé dans son poste antérieur;
(4) Section 209.4 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (c):
(4) L’article 209.4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) enlarging the meaning of “critically ill child” in subsection 206.4(1) and prescribing other persons to be included in the meanings of “parent” and “specialist medical doctor” in that subsection;
(e) defining or determining what constitutes a same event in subsections 206.4(5) and (6);
(f) prescribing offences to be excluded from the definition of “crime” in subsection 206.5(1) and prescribing other persons to be included in the definition of “parent” in that subsection;
(g) prescribing periods of consecutive months of continuous employment that are shorter than six months for the purposes of subsections 206.4(2) and 206.5(2) and (3);
(h) prescribing cases, other than those set out in subsection 206.5(4), in which an employee is not entitled to a leave of absence and cases in which an employee is entitled to a leave of absence even if they are charged with the crime;
(i) prescribing documentation that the employer may require under subsection 207.3(4);
(j) specifying the circumstances in which a leave under this Division may be interrupted; and
(k) extending the period within which a leave under this Division may be taken.
d) élargir le sens du terme « enfant gravement malade » au paragraphe 206.4(1) et préciser les autres personnes visées respectivement par les termes « médecin spécialiste » et « parent » à ce paragraphe;
e) définir ou déterminer ce qui constitue un même événement aux paragraphes 206.4(5) et (6);
f) préciser les infractions qui sont exclues de la définition de « crime » au paragraphe 206.5(1) et préciser les autres personnes visées à la définition de « parent » à ce paragraphe;
g) pour l’application des paragraphes 206.4(2) et 206.5(2) et (3), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;
h) préciser les cas, autres que ceux mentionnés au paragraphe 206.5(4), où l’employé n’a pas droit au congé et les cas où il y a droit même s’il est accusé du crime;
i) préciser les documents que peut exiger l’employeur au titre du paragraphe 207.3(4);
j) préciser les cas où tout congé prévu par la présente section peut être interrompu;
k) prolonger la période au cours de laquelle peut être pris tout congé prévu par la présente section.
1993, c. 42, s. 32(1)

11. Paragraph 239(1)(b) of the Act is replaced by the following:
11. L’alinéa 239(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 42, par. 32(1)

(b) the period of absence does not exceed 17 weeks; and
b) il n’est pas absent pendant plus de dix-sept semaines;
2008, c. 15, s. 1

12. Section 247.9 of the Act is replaced by the following:
12. L’article 247.9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 15, art. 1

Annual vacation

247.9 Despite any term or condition of employment, an employee may postpone their annual vacation until after the day on which a leave of absence that is taken under this Division ends or the day on which a leave under section 206.1 ends, if that leave was interrupted by a leave under any of paragraphs 247.5(1)(a), (b) and (d) to (g).
247.9 Malgré toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris en vertu de la présente section ou, le cas échéant, jusqu’à la fin du congé prévu à l’article 206.1 si celui-ci a été interrompu par un congé prévu à l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
Report de congés annuels

1996, c. 23

EMPLOYMENT INSURANCE ACT
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
1996, ch. 23

13. (1) Section 10 of the Employment Insurance Act is amended by adding the following after subsection (5.1):
13. (1) L’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :
Exception

(5.2) A claim for benefits referred to in section 23.2 with respect to a critically ill child or children who are critically ill as a result of the same event must not be regarded as having been made on an earlier day under subsection (4) or (5) if

(a) at the time the claim is made, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted;

(b) the beginning of the period referred to in subsection 23.2(3) or (4) has already been determined with respect to that child or those children and the claim would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or

(c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations.
(5.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.2 relativement à un enfant gravement malade ou à des enfants gravement malades par suite du même événement n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
Exception

a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

b) le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) ou (4) a déjà été établi pour l’enfant ou les enfants en cause et la demande aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;

c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

2003, c. 15, s. 16(2); 2010, c. 9, s. 2(2)

(2) Subsections 10(13) to (15) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 10(13) à (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 16(2); 2010, ch. 9, par. 2(2)

Extension of benefit period — special benefits

(13) If, during a claimant’s benefit period,

(a) regular benefits were not paid to the claimant,

(b) benefits were paid to the claimant for more than one of the reasons mentioned in paragraphs 12(3)(a) to (e) and at least one of those benefits was paid for fewer than the applicable maximum number of weeks established for those reasons, and

(c) the maximum total number of weeks established for those reasons is greater than 50,

the benefit period is extended so that those benefits may be paid up to that maximum total number of weeks.
(13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.
Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

Maximum extension under subsections (10) to (13)

(14) Subject to subsection (15), an extension under any of subsections (10) to (13) must not result in a benefit period of more than 104 weeks.
(14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.
Prolongation visée aux paragraphes (10) à (13) : durée maximale

Maximum extension under subsection (13)

(15) Unless the benefit period is also extended under any of subsections (10) to (12.1), an extension under subsection (13) must not result in a benefit period of more than the sum of two weeks and the total of the maximum number of weeks established under subsection 12(3) for each of the benefits paid to the claimant for one of the reasons mentioned in paragraphs 12(3)(a) to (e) during the claimant’s benefit period before it was extended under subsection (13).
(15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).
Prolongation visée au paragraphe (13) : durée maximale

14. (1) Subsection 12(3) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
14. (1) Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) because the claimant is providing care or support to one or more critically ill children described in subsection 23.2(1), is 35.
e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines.
2009, c. 33. s. 6

(2) Subsection 12(4.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 12(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 33, art. 6

Maximum — compassionate care benefits

(4.1) Even if more than one claim is made under this Act, at least one of which is made under section 23.1 — or even if more than one certificate is issued for the purposes of this Act, at least one of which is issued for the purposes of section 23.1 — for the same reason and in respect of the same family member, the maximum number of weeks of benefits payable under this Act in respect of that family member is six weeks during the period of 26 weeks that begins on the first day of the week referred to in paragraph 23.1(4)(a).
(4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.1 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.1 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).
Maximum : prestations de soignant

2003, c. 15, s. 17(3)

(3) Subsection 12(5) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 17(3)

Maximum — critically ill child

(4.4) Even if more than one claim is made under this Act, at least one of which is made under section 23.2 — or even if more than one certificate is issued for the purposes of this Act, at least one of which is issued for the purposes of section 23.2 — for the same reason and in respect of the same critically ill child, the maximum number of weeks of benefits payable under this Act in respect of that child is 35 weeks during the period of 52 weeks that begins on the first day of the week referred to in paragraph 23.2(3)(a).
(4.4) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet enfant ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(3)a).
Maximum : un enfant gravement malade

Maximum — critically ill children

(4.5) Even if more than one claim is made under this Act, at least one of which is made under section 23.2 — or even if more than one certificate is issued for the purposes of this Act, at least one of which is issued for the purposes of section 23.2 — for the same reason and in respect of the same children who are critically ill as a result of the same event, the maximum number of weeks of benefits payable under this Act in respect of those children is 35 weeks during the period of 52 weeks that begins on the first day of the week referred to in paragraph 23.2(4)(a).
(4.5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les prestations prévues par la présente loi relativement à ces enfants ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(4)a).
Maximum : plus d’un enfant gravement malade

Combined weeks of benefits

(5) In a claimant’s benefit period, the claim-ant may combine weeks of benefits to which they are entitled because of a reason mentioned in subsection (3), but the maximum number of combined weeks is 50. If the benefit period is extended under subsection 10(13), the maximum number of combined weeks equals the maximum number of weeks in the benefit period calculated under subsection 10(15) less two weeks.
(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 10(15) moins deux semaines.
Cumul des raisons particulières

15. Section 18 of the Act is renumbered as subsection 18(1) and is amended by adding the following:
15. L’article 18 de la même loi devient le paragraphe 18(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception

(2) A claimant to whom benefits are payable under section 23 is not disentitled under paragraph (1)(b) for failing to prove that he or she would have been available for work were it not for the illness, injury or quarantine.
(2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’article 23 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler, n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
Exception

16. Subsection 21(2) of the Act is replaced by the following:
16. Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation

(2) If benefits are payable to a claimant as a result of illness, injury or quarantine and any allowances, money or other benefits are payable to the claimant for that illness, injury or quarantine under a provincial law, the benefits payable to the claimant under this Act shall be reduced or eliminated as prescribed.
(2) Lorsque des prestations doivent être payées au prestataire par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent être payées pour cette maladie, blessure ou mise en quarantaine en vertu d’une loi provinciale, les prestations qui doivent lui être payées en application de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Restrictions

2003, c. 15, s. 18

17. Subsections 23(3.2) to (3.4) of the Act are replaced by the following:
17. Les paragraphes 23(3.2) à (3.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 18

Extension of period — special benefits

(3.2) If, during a claimant’s benefit period,

(a) regular benefits were not paid to the claimant,

(b) benefits were paid to the claimant for more than one of the reasons mentioned in paragraphs 12(3)(a) to (e),

(c) the maximum total number of weeks established for those reasons is greater than 50, and

(d) benefits were paid for the reason mentioned in paragraph 12(3)(b) but for fewer than the maximum number of weeks established for that reason,

the period referred to in subsection (2) is extended so that benefits may be paid up to the maximum number of weeks referred to in paragraph 12(3)(b).
(3.2) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante semaines et, en ce qui touche la raison prévue à l’alinéa 12(3)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b) soit atteint.
Prolongation de la période : prestations spéciales

Limitation

(3.3) An extension under subsection (3.2) must not result in the period referred to in subsection (2) being longer than the maximum benefit period calculated under subsection 10(15).
(3.3) Aucune prolongation au titre du paragraphe (3.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de la durée maximale de la période de prestations calculée conformément au paragraphe 10(15).
Restrictions

Limitation

(3.4) An extension under any of subsections 10(10) to (13) must not result in the period referred to in subsection (2) being longer than 104 weeks.
(3.4) Aucune prolongation au titre des paragraphes 10(10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.
Restrictions

18. The Act is amended by adding the following after section 23.1:
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.1, de ce qui suit :
Benefits — critically ill child

23.2 (1) Despite section 18, but subject to this section, benefits are payable to a major attachment claimant, who is the parent of a critically ill child, in order to care for or support that child if a specialist medical doctor has issued a certificate that

(a) states that the child is a critically ill child and requires the care or support of one or more of their parents; and

(b) sets out the period during which the child requires that care or support.
23.2 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est le parent d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin spécialiste délivre un certificat :
Prestations — enfant gravement malade

a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs de ses parents;

b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

Medical practitioner

(2) In the circumstances set out in the regulations, the certificate referred to in subsection (1) may be issued by a member of a prescribed class of medical practitioners.
(2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
Spécialiste de la santé

Weeks for which benefits may be paid — child

(3) Subject to subsection (4) and section 12, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period

(a) that begins on the first day of the week in which either of the following falls:

(i) the day on which the first certificate is issued in respect of the child that meets the requirements of subsection (1) and is filed with the Commission, or

(ii) in the case of a claim that is made before the day on which the certificate is issued, the day from which the specialist medical doctor certifies that the child is critically ill; and

(b) that ends on the last day of the week in which any of the following occurs:

(i) all benefits payable under this section in respect of the child are exhausted,

(ii) the child dies, or

(iii) the expiry of 52 weeks following the first day of the week referred to in paragraph (a).
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées — un seul enfant

a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

(i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,

(ii) le jour où le médecin spécialiste atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :

(i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’enfant aux termes du présent article sont versées,

(ii) l’enfant décède,

(iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

Weeks for which benefits may be paid — children

(4) Subject to section 12, if more than one child of the claimant is critically ill as a result of the same event, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period

(a) that begins on the first day of the week in which either of the following falls:

(i) the day on which the first certificate is issued in respect of any of the children that meets the requirements of subsection (1) and is filed with the Commission, or

(ii) in the case of a claim that is made before the day on which the certificate is issued, the first day from which the specialist medical doctor certifies that any of the children is critically ill; and

(b) that ends on the last day of the week in which any of the following occurs:

(i) all benefits payable under this section in respect of the children are exhausted,

(ii) the last of the children dies, or

(iii) the expiry of 52 weeks following the first day of the week referred to in paragraph (a).
(4) Sous réserve de l’article 12, si plus d’un enfant du prestataire est gravement malade par suite du même événement, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées — plus d’un enfant

a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

(i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’un des enfants qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,

(ii) le premier jour où le médecin spécialiste atteste que l’un des enfants est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :

(i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement aux enfants aux termes du présent article sont versées,

(ii) le dernier des enfants décède,

(iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

Exception

(5) Subparagraph (3)(a)(ii) or (4)(a)(ii) does not apply to a claim if

(a) at the time the certificate is filed with the Commission, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted;

(b) the beginning of the period referred to in subsection (3) or (4), as the case may be, has already been determined and the filing of the certificate with the Commission would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or

(c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations.
(5) Les sous-alinéas (3)a)(ii) ou (4)a)(ii) ne s’appliquent pas à une demande de prestations si, selon le cas :
Exceptions

a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;

c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

Deferral of waiting period — child

(6) Subject to subsection (7), a claimant who makes a claim for benefits under this section may have their waiting period deferred until they make another claim for benefits in the same benefit period if

(a) another claimant has made a claim for benefits under this section or section 152.061 in respect of the same child during the period described in subsection (3) and that other claimant has served or is serving their waiting period in respect of that claim;

(b) another claimant is making a claim for benefits under this section or section 152.061 in respect of the same child at the same time as the claimant and that other claimant elects to serve their waiting period; or

(c) the claimant, or another claimant who has made a claim for benefits under this section or section 152.061 in respect of the same child, meets the prescribed requirements.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
Report du délai de carence — un seul enfant

a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant, répond aux exigences prévues par règlement.

Deferral of waiting period — children

(7) A claimant who makes a claim for benefits under this section — and more than one of whose children is critically ill as a result of the same event — may have their waiting period deferred until they make another claim for benefits in the same benefit period if

(a) another claimant has made a claim for benefits under this section or section 152.061 in respect of the same children during the period described in subsection (4) and that other claimant has served or is serving their waiting period in respect of that claim;

(b) another claimant is making a claim for benefits under this section or section 152.061 in respect of the same children at the same time as the claimant and that other claimant elects to serve their waiting period; or

(c) the claimant, or another claimant who has made a claim for benefits under this section or section 152.061 in respect of the same children, meets the prescribed requirements.
(7) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article — et dont plus d’un des enfants est gravement malade par suite du même événement — peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
Report du délai de carence — plus d’un enfant

a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement aux mêmes enfants pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement aux mêmes enfants, répond aux exigences prévues par règlement.

Division of weeks of benefits

(8) If a claimant makes a claim for benefits under this section and another claimant makes a claim for benefits under this section or section 152.061 in respect of the same child or the same children who are critically ill as a result of the same event, any remaining weeks of benefits payable under this section, under section 152.061 or under both those sections, up to a maximum of 35 weeks, may be divided in the manner agreed to by those claimants. If they cannot agree, the weeks of benefits are to be divided in accordance with the prescribed rules.
(8) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 152.061 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de trente-cinq semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations à payer doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Partage des semaines de prestations

Maximum divisible number of weeks

(9) For greater certainty, if, in respect of the same child or the same children who are critically ill as a result of the same event, a claimant makes a claim for benefits under this section and another claimant makes a claim for benefits under section 152.061, the total number of weeks of benefits payable under this section and section 152.061 that may be divided between them must not exceed 35 weeks.
(9) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.061 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 152.061 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

Limitation — compassionate care benefits

(10) Benefits under section 23.1 or 152.06 are not payable in respect of a child during the period referred to in subsection (3) or (4) or 152.061(3) or (4) that is established in respect of that child.
(10) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer à l’égard d’un enfant durant la période visée aux paragraphes (3) ou (4) ou 152.061(3) ou (4) établie à l’égard de cet enfant.
Restriction — prestations de soignant

Limitation

(11) When benefits are payable to a claimant for the reasons set out in this section and any allowances, money or other benefits are payable to the claimant under a provincial law for the same or substantially the same reasons, the benefits payable to the claimant under this section shall be reduced or eliminated as prescribed.
(11) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées en application du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Restrictions

2009, c. 33, s. 9(2)

19. (1) Paragraph 54(c.2) of the Act is replaced by the following:
19. (1) L’alinéa 54c.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 33, par. 9(2)

(c.2) setting out circumstances for the purposes of paragraphs 10(5.1)(c), 10(5.2)(c), 23.1(6)(c), 23.2(5)(c), 152.06(5)(c), 152.061(5)(c), 152.11(6)(c) and 152.11(6.1)(c);
c.2) prévoyant des circonstances pour l’application des alinéas 10(5.1)c), 10(5.2)c), 23.1(6)c), 23.2(5)c), 152.06(5)c), 152.061(5)c), 152.11(6)c) et 152.11(6.1)c);
2009, c. 33, s. 9(3)

(2) Paragraphs 54(f.3) and (f.4) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 54f.3) et f.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2009, ch. 33, par. 9(3)

(f.21) defining or determining what is a parent, a critically ill child and a specialist medical doctor for the purposes of subsections 23.2(1) and 152.061(1);
(f.3) defining or determining what is care or support for the purposes of paragraphs 23.1(2)(b), 23.2(1)(a), 152.06(1)(b) and 152.061(1)(a);
(f.4) prescribing classes of medical practitioners for the purposes of subsections 23.1(3), 23.2(2), 152.06(2) and 152.061(2) and setting out the circumstances in which a certificate may be issued by them under subsection 23.1(2), 23.2(1), 152.06(1) or 152.061(1);
f.21) définissant ou déterminant ce qu’est un parent, un enfant gravement malade et un médecin spécialiste pour l’application des paragraphes 23.2(1) et 152.061(1);
f.3) définissant ou déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l’application des alinéas 23.1(2)b), 23.2(1)a),152.06(1)b) et 152.061(1)a);
f.4) prévoyant des catégories de spécialistes de la santé pour l’application des paragraphes 23.1(3), 23.2(2), 152.06(2) et 152.061(2) et les circonstances dans lesquelles un spécialiste de la santé peut délivrer le certificat visé aux paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 152.06(1) ou 152.061(1);
2003, c. 15, s. 20(2); 2009, c. 33, s. 9(3)

(3) Paragraphs 54(f.6) and (f.7) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 54f.6) et f.7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 20(2); 2009, ch. 33, par. 9(3)

(f.6) prescribing requirements for the purposes of paragraphs 23.1(7)(c), 23.2(6)(c), 23.2(7)(c), 152.06(6)(c), 152.061(6)(c) and 152.061(7)(c);
(f.7) prescribing rules for the purposes of subsections 23.1(9), 23.2(8) and 152.061(8);
f.6) prévoyant des exigences pour l’application des alinéas 23.1(7)c), 23.2(6)c), 23.2(7)c), 152.06(6)c), 152.061(6)c) et 152.061(7)c);
f.7) prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l’application des paragraphes 23.1(9), 23.2(8) et 152.061(8);
2003, c. 15, s. 22(1); 2009, c. 33, s. 10

20. (1) Subsections 69(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
20. (1) Les paragraphes 69(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 22(1); 2009, ch. 33, art. 10

Premium reduction — wage-loss plans

69. (1) The Commission shall, with the approval of the Governor in Council, make regulations to provide a system for reducing the employer’s premium when

(a) the payment of any allowances, money or other benefits because of illness, injury, quarantine, pregnancy, child care, compas- sionate care or a child’s critical illness under a plan that covers insured persons employed by the employer, other than one established under provincial law, would have the effect of reducing the special benefits payable to the insured persons; and

(b) the insured persons will benefit from the reduction of the employer’s premium in an amount at least equal to 5/12 of the reduction.
69. (1) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales à payer à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.
Réduction de la cotisation patronale : régimes d’assurance-salaire

Provincial plans

(2) The Commission shall, with the approval of the Governor in Council, make regulations to provide a system for reducing the employer’s and employee’s premiums, the premiums under Part VII.1 or all those premiums, when the payment of any allowances, money or other benefits because of illness, injury, quarantine, pregnancy, child care, compassionate care or a child’s critical illness under a provincial law to insured persons, or to self-employed persons, as the case may be, would have the effect of reducing or eliminating the special benefits payable to those insured persons or the benefits payable to those self-employed persons.
(2) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière, des cotisations prévues par la partie VII.1 ou de toutes ces cotisations lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés ou des travailleurs indépendants en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ces assurés auraient droit ou les prestations auxquelles ces travailleurs indépendants auraient droit.
Régimes provinciaux

(2) Section 69 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(2) L’article 69 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Reference

(7) The reference to the payment of allowances, money or other benefits because of a child’s critical illness in subsections (1) and (2) means the payment of allowances, money or other benefits for the same or substantially the same reasons for which benefits are payable under section 23.2.
(7) Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de maladie grave d’un enfant s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées aux termes de l’article 23.2.
Renvoi

21. (1) Section 152.03 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
21. (1) L’article 152.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception

(1.1) A self-employed person to whom benefits are payable under section 152.05 is entitled to benefits under subsection (1) even though the person did not cease to work as a self-employed person because of a prescribed illness, injury or quarantine and would not be working even without the illness, injury or quarantine.
(1.1) Le travailleur indépendant à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’article 152.05 est admissible aux prestations visées au paragraphe (1) même s’il n’a pas cessé de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et n’aurait pas travaillé même en l’absence de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine.
Exception

2009, c. 33, s. 16

(2) Subsection 152.03(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 152.03(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 33, art. 16

Disentitlement

(4) A self-employed person, other than one referred to in subsection (1.1), is not entitled to benefits under subsection (1) if, were it not for the prescribed illness, injury or quarantine, the self-employed person would be deemed, in accordance with the regulations, to be not working.
(4) Le travailleur indépendant, autre que celui visé au paragraphe (1.1), n’est pas admissible au bénéfice des prestations au titre du paragraphe (1) si, n’était la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine, il serait réputé, en conformité avec les règlements, ne pas travailler.
Inadmissibilité

2009, c. 33, s. 16

22. Subsections 152.05(5) to (10) of the Act are replaced by the following:
22. Les paragraphes 152.05(5) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2009, ch. 33, art. 16

Extension of period

(5) If, during a self-employed person’s benefit period, benefits were paid to the person for more than one of the reasons mentioned in paragraphs 152.14(1)(a) to (e), the maximum total number of weeks established for those reasons is greater than 50 and benefits were paid for the reason mentioned in paragraph 152.14(1)(b) but for fewer than the maximum number of weeks established for that reason, the period referred to in subsection (2) is extended so that benefits may be paid up to the maximum number of weeks referred to in paragraph 152.14(1)(b).
(5) Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées à un travailleur indépendant pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à e) alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante semaines et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines pour la raison prévue à l’alinéa 152.14(1)b) soit atteint.
Prolongation de la période

Limitation

(6) An extension under subsection (5) must not result in the period referred to in subsection (2) being longer than the maximum benefit period calculated under subsection 152.11(16).
(6) Aucune prolongation découlant de l’application du paragraphe (5) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de la durée maximale de la période de prestations calculée conformément au paragraphe 152.11(16).
Restrictions

Limitation

(7) An extension under any of subsections 152.11(11) to (14) must not result in the period referred to in subsection (2) being longer than 104 weeks.
(7) Aucune prolongation découlant de l’application de l’un des paragraphes 152.11(11) à (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.
Restrictions

23. The Act is amended by adding the following after section 152.06:
23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152.06, de ce qui suit :
Benefits — critically ill child

152.061 (1) Subject to this Part, benefits are payable to a self-employed person, who is the parent of a critically ill child, in order to care for or support that child if a specialist medical doctor has issued a certificate that

(a) states that the child is a critically ill child and requires the care or support of one or more of their parents; and

(b) sets out the period during which the child requires that care or support.
152.061 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant qui est le parent d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin spécialiste délivre un certificat :
Prestations — enfant gravement malade

a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs de ses parents;

b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

Medical practitioner

(2) In the circumstances set out in the regulations, the certificate referred to in subsection (1) may be issued by a member of a prescribed class of medical practitioners.
(2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
Spécialiste de la santé

Weeks for which benefits may be paid — child

(3) Subject to subsection (4) and section 152.14, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period

(a) that begins on the first day of the week in which either of the following falls:

(i) the day on which the first certificate is issued in respect of the child that meets the requirements of subsection (1) and is filed with the Commission, or

(ii) in the case of a claim that is made before the day on which the certificate is issued, the day from which the specialist medical doctor certifies that the child is critically ill; and

(b) that ends on the last day of the week in which any of the following occurs:

(i) all benefits payable under this section in respect of the child are exhausted,

(ii) the child dies, or

(iii) the expiry of 52 weeks following the first day of the week referred to in paragraph (a).
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées — un seul enfant

a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

(i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,

(ii) le jour où le médecin spécialiste atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements ci-après se produit :

(i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’enfant aux termes du présent article sont versées,

(ii) l’enfant décède,

(iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

Weeks for which benefits may be paid — children

(4) Subject to section 152.14, if more than one child of the self-employed person is critically ill as a result of the same event, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period

(a) that begins on the first day of the week in which either of the following falls:

(i) the day on which the first certificate is issued in respect of any of the children that meets the requirements of subsection (1) and is filed with the Commission, or

(ii) in the case of a claim that is made before the day on which the certificate is issued, the first day from which the specialist medical doctor certifies that any of the children is critically ill; and

(b) that ends on the last day of the week in which any of the following occurs:

(i) all benefits payable under this section in respect of the children are exhausted,

(ii) the last of the children dies, or

(iii) the expiry of 52 weeks following the first day of the week referred to in paragraph (a).
(4) Sous réserve de l’article 152.14, si plus d’un enfant du travailleur indépendant est gravement malade par suite du même événement, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées — plus d’un enfant

a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

(i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’un des enfants qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,

(ii) le premier jour où le médecin spécialiste atteste que l’un des enfants est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements ci-après se produit :

(i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement aux enfants aux termes du présent article sont versées,

(ii) le dernier des enfants décède,

(iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

Exception

(5) Subparagraph (3)(a)(ii) or (4)(a)(ii) does not apply to a claim if

(a) at the time the certificate is filed with the Commission, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted;

(b) the beginning of the period referred to in subsection (3) or (4), as the case may be, has already been determined and the filing of the certificate with the Commission would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or

(c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations.
(5) Les sous-alinéas (3)a)(ii) ou (4)a)(ii) ne s’appliquent pas à une demande de prestations si, selon le cas :
Exceptions

a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;

c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

Deferral of waiting period — child

(6) Subject to subsection (7), a self-employed person who makes a claim for benefits under this section may have their waiting period deferred until they make another claim for benefits in the same benefit period if

(a) another claimant has made a claim for benefits under this section or section 23.2 in respect of the same child during the period described in subsection (3) and that other claimant has served or is serving their waiting period in respect of that claim;

(b) another claimant is making a claim for benefits under this section or section 23.2 in respect of the same child at the same time as the claimant and that other claimant elects to serve their waiting period; or

(c) the self-employed person, or another claimant who has made a claim for benefits under this section or section 23.2 in respect of the same child, meets the prescribed requirements.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
Report du délai de carence — un seul enfant

a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant, répond aux exigences prévues par règlement.

Deferral of waiting period — children

(7) A self-employed person who makes a claim for benefits under this section — and more than one of whose children is critically ill as a result of the same event — may have their waiting period deferred until they make another claim for benefits in the same benefit period if

(a) another claimant has made a claim for benefits under this section or section 23.2 in respect of the same children during the period described in subsection (4) and that other claimant has served or is serving their waiting period in respect of that claim;

(b) another claimant is making a claim for benefits under this section or section 23.2 in respect of the same children at the same time as the claimant and that other claimant elects to serve their waiting period; or

(c) the self-employed person, or another claimant who has made a claim for benefits under this section or section 23.2 in respect of the same children, meets the prescribed requirements.
(7) Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article — et dont plus d’un des enfants est gravement malade par suite du même événement — peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
Report du délai de carence — plus d’un enfant

a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement aux mêmes enfants pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement aux mêmes enfants, répond aux exigences prévues par règlement.

Division of weeks of benefits

(8) If a self-employed person makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for benefits under this section or section 23.2 in respect of the same child or the same children who are critically ill as a result of the same event, any remaining weeks of benefits payable under this section, under section 23.2 or under both those sections, up to a maximum of 35 weeks, may be divided in the manner agreed to by the self-employed person and the other person. If they cannot agree, the weeks of benefits are to be divided in accordance with the prescribed rules.
(8) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 23.2 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de trente-cinq semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations à payer doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Partage des semaines de prestations

Maximum divisible number of weeks

(9) For greater certainty, if, in respect of the same child or the same children who are critically ill as a result of the same event, a self-employed person makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for benefits under section 23.2, the total number of weeks of benefits payable under this section and section 23.2 that may be divided between them must not exceed 35 weeks.
(9) Il est entendu que, dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.2 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 23.2 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

Limitation — compassionate care benefits

(10) Benefits under section 23.1 or 152.06 are not payable in respect of a child during the period referred to in subsection (3) or (4) or 23.2(3) or (4) that is established in respect of that child.
(10) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer à l’égard d’un enfant durant la période visée aux paragraphes (3) ou (4) ou 23.2(3) ou (4) établie à l’égard de cet enfant.
Restriction — prestations de soignant

Limitation

(11) When benefits are payable to a self-employed person for the reasons set out in this section and any allowances, money or other benefits are payable to the person under a provincial law for the same or substantially the same reasons, the benefits payable to the person under this section shall be reduced or eliminated as prescribed.
(11) Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées en vertu du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Restrictions

24. (1) Section 152.11 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
24. (1) L’article 152.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Exception

(6.1) A claim for benefits referred to in section 152.061 with respect to a critically ill child or children who are critically ill as a result of the same event must not be regarded as having been made on an earlier day under subsection (4) or (5) if

(a) at the time the claim is made, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted;

(b) the beginning of the period referred to in subsection 152.061(3) or (4) has already been determined with respect to that child or those children and the claim would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or

(c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations.
(6.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 152.061 relativement à un enfant gravement malade ou à des enfants gravement malades par suite du même événement n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
Exception

a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

b) le début de la période visée au paragraphe 152.061(3) ou (4) a déjà été établi pour l’enfant ou les enfants en cause et la demande aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;

c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

2009, c. 33, s. 16

(2) Subsections 152.11(14) to (19) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 152.11(14) à (19) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2009, ch. 33, art. 16

Extension of benefit period

(14) If, during a self-employed person’s benefit period, benefits were paid to the person for more than one of the reasons mentioned in paragraphs 152.14(1)(a) to (e), at least one of those benefits was paid for fewer than the applicable maximum number of weeks established for those reasons and the maximum total number of weeks established for those reasons is greater than 50, the benefit period is extended so that those benefits may be paid up to that maximum total number of weeks.
(14) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 152.14(1)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.
Prolongation de la période de prestations

Maximum extension under subsections (11) to (14)

(15) Subject to subsection (16), an extension under any of subsections (11) to (14) must not result in a benefit period of more than 104 weeks.
(15) Sous réserve du paragraphe (16), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (11) à (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.
Prolongation prévue aux paragraphes (11) à (14) : durée maximale

Maximum extension under subsection (14)

(16) Unless the benefit period is also extended under any of subsections (11) to (13), an extension under subsection (14) must not result in a benefit period of more than the sum of two weeks and the total of the maximum number of weeks established under subsection 152.14(1) for each of the benefits paid to the self-employed person for one of the reasons mentioned in paragraphs 152.14(1)(a) to (e) during the person’s benefit period before it was extended under subsection (14).
(16) À moins que la période de prestations ne soit prolongée au titre de l’un des paragraphes (11) à (13), aucune prolongation au titre du paragraphe (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 152.14(1) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 152.14(1)a) à e) pendant la période de prestations du travailleur indépendant avant la prolongation visée au paragraphe (14).
Prolongation visée au paragraphe (14) : durée maximale

25. (1) Subsection 152.14(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
25. (1) Le paragraphe 152.14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) because the self-employed person is providing care or support to one or more critically ill children described in subsection 152.061(1), is 35.
e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 152.061(1), trente-cinq semaines.
2009, c. 33, s. 16

(2) Subsection 152.14(5) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 152.14(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 33, art. 16

Maximum — compassionate care benefits

(5) Even if more than one claim is made under this Act, at least one of which is made under section 152.06 — or even if more than one certificate is issued for the purposes of this Act, at least one of which is issued for the purposes of section 152.06 — for the same reason and in respect of the same family member, the maximum number of weeks of benefits payable under this Act in respect of that family member is six weeks during the period of 26 weeks that begins on the first day of the week referred to in paragraph 152.06(3)(a).
(5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.06 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.06 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.06(3)a).
Maximum : prestations de soignant

Maximum — critically ill child

(5.1) Even if more than one claim is made under this Act, at least one of which is made under section 152.061 — or even if more than one certificate is issued for the purposes of this Act, at least one of which is issued for the purposes of section 152.061 — for the same reason and in respect of the same critically ill child, the maximum number of weeks of benefits payable under this Act in respect of that child is 35 weeks during the period of 52 weeks that begins on the first day of the week referred to in paragraph 152.061(3)(a).
(5.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.061 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.061 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.061(3)a).
Maximum : un enfant gravement malade

Maximum — critically ill children

(5.2) Even if more than one claim is made under this Act, at least one of which is made under section 152.061 — or even if more than one certificate is issued for the purposes of this Act, at least one of which is issued for the purposes of section 152.061 — for the same reason and in respect of the same children who are critically ill as a result of the same event, the maximum number of weeks of benefits payable under this Act in respect of those children is 35 weeks during the period of 52 weeks that begins on the first day of the week referred to in paragraph 152.061(4)(a).
(5.2) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.061 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.061 — pour la même raison et relativement aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les prestations prévues par la présente loi relativement à ces enfants ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.061(4)a).
Maximum : plus d’un enfant gravement malade

2009, c. 33, s. 16

(3) Subsection 152.14(8) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 152.14(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 33, art. 16

Combined weeks of benefits

(8) In a self-employed person’s benefit period, the self-employed person may, subject to the applicable maximums, combine weeks of benefits to which they are entitled because of a reason mentioned in subsection (1), but the maximum number of combined weeks is 50. However, if the benefit period is extended under subsection 152.11(14), the maximum number of combined weeks equals the maximum number of weeks in the benefit period calculated under subsection 152.11(16) less two weeks.
(8) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (1). Toutefois, le nombre maximal de semaines de prestations pour lesquelles elles peuvent être versées au titre de ce paragraphe ne peut dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 152.11(14), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 152.11(16) moins deux semaines.
Cumul des raisons particulières

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

26. (1) Subsection 56(1) of the Income Tax Act is amended by adding the following after paragraph (a.2):
26. (1) Le paragraphe 56(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
Parents of victims of crime

(a.3) amounts received by the taxpayer in the year under a program established under the authority of the Department of Social Development Act in respect of children who are deceased or missing as a result of an offence, or a probable offence, under the Criminal Code;
a.3) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel;
Parents de victimes d’actes criminels

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on January 1, 2013.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.
27. (1) Section 60 of the Act is amended by adding the following after paragraph (u):
27. (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :
Repayment — parents of victims of crime

(v) the total of all amounts each of which is an amount paid in the year as a repayment of a benefit that was included because of paragraph 56(1)(a.3) in computing the taxpayer’s income for the year or a preceding taxation year;
v) le total des sommes dont chacune représente une somme versée au cours de l’année en remboursement d’une prestation qui a été incluse par l’effet de l’alinéa 56(1)a.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Remboursement — parents de victimes d’actes criminels

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on January 1, 2013.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.
28. (1) Subsection 153(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.1):
28. (1) Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
(d.2) an amount described in paragraph 56(1)(a.3),
d.2) une somme visée à l’alinéa 56(1)a.3);
(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on January 1, 2013.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.
29. Paragraph 241(4)(d) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (x):
29. L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(x.1) to an official of the Department of Human Resources and Skills Development solely for the purpose of the administration or enforcement of a program established under the authority of the Department of Social Development Act in respect of children who are deceased or missing as a result of an offence, or a probable offence, under the Criminal Code,
(x.1) à un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,
C.R.C., c. 945

Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
C.R.C., ch. 945

30. (1) The definition “remuneration” in subsection 100(1) of the Income Tax Regulations is amended by adding the following after paragraph (g):
30. (1) La définition de « rémunération », au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(g.1) an amount that is required by paragraph 56(1)(a.3) of the Act to be included in computing a taxpayer’s income,
g.1) une somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1)a.3) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable,
(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on January 1, 2013.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.
TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Death or disappearance

31. Section 206.5 of the Canada Labour Code, as enacted by section 6, applies only with respect to a death or disappearance that occurs after the day on which section 6 comes into force.
31. L’article 206.5 du Code canadien du travail, édicté par l’article 6, ne s’applique qu’à l’égard des décès et disparitions survenus après l’entrée en vigueur de l’article 6.
Décès ou disparition

Illness, injury or quarantine

32. Sections 18, 21 and 152.03 of the Employment Insurance Act, as amended by sections 15, 16 and 21, apply only to claims for benefits because of illness, injury or quarantine that are made for weeks that begin on or after the day on which sections 15, 16 and 21 come into force.
32. Les articles 18, 21 et 152.03 de la Loi sur l’assurance-emploi, modifiés par les articles 15, 16 et 21, ne s’appliquent qu’aux demandes de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine qui visent des semaines commençant à la date d’entrée en vigueur des articles 15, 16 et 21 ou après cette date.
Maladie, blessure ou mise en quarantaine

Child’s critical illness

33. Sections 23.2 and 152.061 of the Employment Insurance Act, as enacted by sections 18 and 23, apply to a claimant for any benefit period

(a) that begins on or after the day on which sections 18 and 23 come into force; or

(b) that has not ended before that day, but only for weeks of benefits that begin on or after that day.
33. Les articles 23.2 et 152.061 de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés par les articles 18 et 23, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui :
Enfant gravement malade

a) soit commence à la date d’entrée en vigueur des articles 18 et 23 ou après cette date;

b) soit n’a pas pris fin avant cette date mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
This Act

34. On the first day on which both subsections 2(1) and (2) of this Act are in force, the heading of Division VII of Part III of the Canada Labour Code is replaced by the following:
34. Dès le premier jour où les paragraphes 2(1) et (2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le titre de la section VII de la partie III du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
La présente loi

Reassignment, Maternity Leave, Parental Leave, Compassionate Care Leave, Leave Related to Critical Illness and Leave Related to Death or Disappearance
Réaffectation, congé de maternité, congé parental, congé de soignant, congé en cas de maladie grave et congé en cas de décès ou de disparition
2000, c. 14

35. On the first day on which section 43 of the Budget Implementation Act, 2000 produces its effects, section 206.1 of the Canada Labour Code is replaced by the following:
35. Dès le premier jour où l’article 43 de la Loi d’exécution du budget de 2000 produit ses effets, l’article 206.1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 14

Entitlement to leave

206.1 (1) Subject to subsections (2) and (3), every employee who has completed six consecutive months of continuous employment with an employer is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to thirty-seven weeks to care for

(a) a new-born child of the employee;

(b) a child who is in the care of the employee for the purpose of adoption under the laws governing adoption in the province in which the employee resides; or

(c) a child with respect to whom the employee meets the requirements of paragraph 23(1)(c) of the Employment Insurance Act.
206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines l’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui doit prendre soin :
Modalités d’attribution

a) soit de son nouveau-né;

b) soit d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

c) soit d’un enfant à l’égard de qui il répond aux exigences visées à l’alinéa 23(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi.

Period when leave may be taken

(2) The leave of absence may only be taken during the fifty-two week period beginning

(a) in the case of a child described in paragraph (1)(a), at the option of the employee, on the day the child is born or comes into the actual care of the employee;

(b) in the case of a child described in paragraph (1)(b), on the day the child comes into the actual care of the employee; and

(c) in the case of a child described in paragraph (1)(c), on the day the requirements referred to in that paragraph are met.
(2) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :
Période de congé

a) dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), soit le jour de la naissance de l’enfant, soit celui où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé;

b) dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé;

c) dans le cas prévu à l’alinéa (1)c), le jour où l’employé répond aux exigences qui y sont visées.

Extension of period

(2.1) The period referred to in subsection (2) is extended by the number of weeks during which the employee is on leave under any of sections 206.3 to 206.5, is absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or 239.1(1) or is on leave under any of paragraphs 247.5(1)(a), (b) and (d) to (g).
(2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
Prolongation de la période

Extension of period — child in hospital

(2.2) If the child referred to in subsection (1) is hospitalized during the period referred to in subsection (2), the period is extended by the number of weeks during which the child is hospitalized.
(2.2) Si le nouveau-né ou l’enfant visé au paragraphe (1) est hospitalisé au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Prolongation de la période — hospitalisation

Limitation

(2.3) An extension under subsection (2.1) or (2.2) must not result in the period being longer than 104 weeks.
(2.3) Aucune prolongation au titre des paragraphes (2.1) ou (2.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Restriction

Interruption

(2.4) The employee may interrupt the leave referred to in subsection (1) in order to permit the employee to take leave under any of sections 206.3 to 206.5, to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or 239.1(1) or to take leave under any of paragraphs 247.5(1)(a), (b) and (d) to (g).
(2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de lui permettre de prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5, de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
Interruption

Resumption

(2.5) The leave referred to in subsection (1) resumes immediately after the interruption ends.
(2.5) Le congé visé au paragraphe (1) se poursuit dès que l’interruption prend fin.
Reprise

Aggregate leave — two employees

(3) The aggregate amount of leave that may be taken by two employees under this section in respect of the same event, as described in paragraphs (1)(a) to (c), shall not exceed thirty-seven weeks.
(3) La durée maximale des congés que peuvent prendre deux employés en vertu du présent article à l’égard d’un même événement prévu à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) est de trente-sept semaines.
Durée maximale du congé : deux employés

Exception — sick leave

(4) Except to the extent that it is inconsistent with subsection 239(1.1), section 209.1 applies to an employee who interrupted the leave referred to in subsection (1) in order to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1).
(4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(1.1), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).
Exception — congé de maladie

Exception — work-related illness or injury

(5) Except to the extent that it is inconsistent with subsections 239.1(3) and (4), section 209.1 applies to an employee who interrupted the leave referred to in subsection (1) in order to be absent due to a reason referred to in subsection 239.1(1).
(5) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1).
Exception — accidents et maladies professionnels

Exception — member of reserve force

(6) Despite section 209.1, sections 247.93 to 247.95 apply to an employee who interrupted the leave referred to in subsection (1) in order to take leave under any of paragraphs 247.5(1)(a), (b) and (d) to (g).
(6) Malgré l’article 209.1, les articles 247.93 à 247.95 s’appliquent à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
Exception — membres de la force de réserve

2012, c. 19

36. (1) In this section, “other Act” means the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act.
36. (1) Pour l’application du présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
2012, ch. 19

(2) On the first day on which both section 687 of the other Act and subsection 26(1) of this Act are in force, paragraph 56(1)(a.3) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 26(1) of this Act, is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où l’article 687 de l’autre loi et le paragraphe 26(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 56(1)a.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 26(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Parents of victims of crime

(a.3) amounts received by the taxpayer in the year under a program established under the authority of the Department of Human Resources and Skills Development Act in respect of children who are deceased or missing as a result of an offence, or a probable offence, under the Criminal Code;
a.3) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère des Ressources humai- nes et du Développement des compétences relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel;
Parents de victimes d’actes criminels

(3) On the first day on which both section 687 of the other Act and section 29 of this Act are in force, subparagraph 241(4)(d)(x.1) of the Income Tax Act, as enacted by section 29 of this Act, is replaced by the following:
(3) Dès le premier jour où l’article 687 de l’autre loi et l’article 29 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 241(4)d)(x.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’article 29 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
(x.1) to an official of the Department of Human Resources and Skills Development solely for the purpose of the administration or enforcement of a program established under the authority of the Department of Human Resources and Skills Development Act in respect of children who are deceased or missing as a result of an offence, or a probable offence, under the Criminal Code,
(x.1) à un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

37. (1) Subsection 2(1) and section 5 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
37. (1) Le paragraphe 2(1) et l’article 5 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

January 1, 2013 or royal assent

(2) Subject to subsection (3), subsection 2(2) and sections 6, 8 and 9 come into force on the later of January 1, 2013, and the day on which this Act receives royal assent.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe 2(2) et les articles 6, 8 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2013 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
1er janvier 2013 ou date de sanction

Order in council if before January 1, 2013

(3) Subsection 2(2) and sections 6, 8 and 9 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council if the order is made before January 1, 2013.
(3) Le paragraphe 2(2) et les articles 6, 8 et 9 entrent en vigueur à la date fixée par décret si le gouverneur en conseil fixe la date avant le 1er janvier 2013.
Décret avant le 1er janvier 2013

Order in council

(4) Sections 13, 14, 17 to 20 and 22 to 25 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(4) Les articles 13, 14, 17 à 20 et 22 à 25 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Order in council

(5) Sections 15, 16 and 21 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(5) Les articles 15, 16 et 21 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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