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Bill C-43

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Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 26

37. Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
37. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 26

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee
Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada
Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police External Review Committee
2006, c. 9, s. 2

Conflict of Interest Act
Loi sur les conflits d’intérêts
2006, ch. 9, art. 2

38. Paragraph (d) of definition “public office holder” in subsection 2(1) of the Conflict of Interest Act is amended by adding “and” at the end of subparagraph (iv), by striking out “and” at the end of subparagraph (v) and by repealing subparagraph (vi).
38. Le sous-alinéa d)(vi) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est abrogé.
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

1992, c. 1, s. 72; 2005, c. 10, par. 34(1)(m)

39. Schedule I.1 to the Financial Administration Act is amended by striking out the following in column I:
39. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
1992, ch. 1, art. 72; 2005, ch. 10, al. 34(1)m)

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee
Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada
and the corresponding reference in column II to “Minister of Public Safety and Emergency Preparedness”.
Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police External Review Committee
ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, c. 22, s. 11

40. Schedule IV to the Act is amended by striking out the following:
40. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 11

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee
Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada
Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police External Review Committee
2006, c. 9, s. 270

41. Part III of Schedule VI to the Act is amended by striking out the following in column I:
41. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 270

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee
Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada
and the corresponding reference in column II to “Committee Chairman”.
Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police External Review Committee
ainsi que de la mention « Président du Comité », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 27

42. The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
42. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 27

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee
Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada
Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police External Review Committee
2005, c. 46

Public Servants Disclosure Protection Act
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
2005, ch. 46

43. Paragraph (c) of the definition “reprisal” in subsection 2(1) of the Public Servants Disclosure Protection Act is replaced by the following:
43. L’alinéa c) de la définition de « représailles », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, est remplacé par ce qui suit :
(c) the termination of employment of the public servant;
c) son licenciement;
2006, c. 9, s. 201

44. Subsection 19.1(5) of the Act is repealed.
44. Le paragraphe 19.1(5) de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, art. 201

2006, c. 9, s. 201

45. (1) Paragraph 19.3(1)(b) of the Act is repealed.
45. (1) L’alinéa 19.3(1)b) de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, art. 201

2006, c. 9, s. 201

(2) Subsection 19.3(4) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 19.3(4) de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, art. 201

2006, c. 9, s. 201

46. Subsection 19.5(5) of the Act is repealed.
46. Le paragraphe 19.5(5) de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, art. 201

2006, c. 9, s. 201

47. (1) The portion of subsection 19.6(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
47. (1) Le passage du paragraphe 19.6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 201

Exception

(2) If the disciplinary action already taken against a person by reason of the person’s participation in the taking of a measure alleged by the complainant to constitute a reprisal has been the subject of a decision of a court, tribunal or arbitrator dealing with it on the merits,
(2) Dans le cas où un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre a statué sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire déjà infligée à une personne au motif qu’elle a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte :
Exception

2006, c. 9, s. 201

(2) Subsection 19.6(5) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 19.6(5) de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, art. 201

2006, c. 9, s. 201

48. Subsection 21.7(2) of the Act is repealed.
48. Le paragraphe 21.7(2) de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, art. 201

2006, c. 9, s. 201

49. Subsections 21.8(5) to (7) of the Act are repealed.
49. Les paragraphes 21.8(5) à (7) de la même loi sont abrogés.
2006, ch. 9, art. 201

50. Subsection 23(2) of the Act is replaced by the following:
50. Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Royal Canadian Mounted Police Act

(2) For the purpose of subsection (1), the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police, when dealing with a matter in the exercise of any power under subsection 20.2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act, is deemed not to be dealing with the matter as a law enforcement authority.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada est réputé ne pas agir à titre d’organisme chargé de l’application de la loi lorsqu’il exerce ses pouvoirs au titre du paragraphe 20.2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

2006, c. 9, s. 203

51. Subsection 24(2) of the Act is replaced by the following:
51. Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 203

Adjudicative decisions

(2) The Commissioner must refuse to deal with a disclosure or to commence an investigation if he or she is of the opinion that the subject matter of the disclosure or the investigation relates solely to a decision that was made in the exercise of an adjudicative function under an Act of Parliament.
(2) Dans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation ou d’une éventuelle enquête porte sur une décision rendue au titre d’une loi fédérale dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l’enquête.
Décision judiciaire ou quasi judiciaire

2006, c. 9, s. 219

52. Section 51.3 of the Act is repealed.
52. L’article 51.3 de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, art. 219

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Officers

53. Every person who was an officer of the Royal Canadian Mounted Police immediately before the coming into force of section 14, other than the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police, is deemed to have been appointed as an officer by the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police.
53. Quiconque était un officier de la Gendarmerie royale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 14, à l’exception du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, est réputé avoir été nommé à ce grade par ce dernier.
Officier

Grievances

54. (1) Sections 31, 32 and 36 of the Royal Canadian Mounted Police Act, as they read immediately before the coming into force of section 26, continue to apply in respect of any grievance presented under Part III of that Act before that coming into force.
54. (1) Les articles 31, 32 et 36 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 26, s’appliquent à tout grief présenté en vertu de la partie III de cette loi avant cette entrée en vigueur.
Griefs

Application of rules and regulations

(2) Rules and regulations made under the Royal Canadian Mounted Police Act, as they read immediately before the coming into force of section 26, continue to apply in respect of any grievance to which subsection (1) applies.
(2) Les règlements pris et les règles établies au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 26, s’appliquent à tout grief visé par le paragraphe (1).
Application des règlements et des règles

Formal disciplinary action

55. (1) A hearing initiated under subsection 43(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act before the coming into force of section 27 may be continued as though section 27 had not come into force and the provisions of the Royal Canadian Mounted Police Act, other than section 45.15, as they read immediately before that coming into force, continue to apply in respect of any decision made in respect of the matter to which the hearing relates, including any appeal of that decision.
55. (1) Toute audience convoquée au titre du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada avant l’entrée en vigueur de l’article 27 se poursuit malgré cette entrée en vigueur, et les dispositions de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, exception faite de l’article 45.15, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, s’appliquent à l’égard de toute décision relative à l’affaire faisant l’objet de l’audience, ainsi qu’à l’égard de tout appel de cette décision.
Mesures disciplinaires graves

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

(2) In an appeal to which subsection (1) applies, subsection 45.16(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act, as that subsection read immediately before the coming into force of section 27, applies in respect of any findings or recommendations set out in the report, if any, of the Royal Canadian Mounted Police External Review Committee, or its Chairman, only if the report had been received by the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police before that coming into force.
(2) Dans le cadre d’un appel visé au paragraphe (1), le paragraphe 45.16(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 27, ne s’applique à l’égard des conclusions ou des recommandations exposées dans le rapport du Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada ou de son président que si ces conclusions ou recommandations ont été reçues par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada avant cette entrée en vigueur.
Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada

Application of rules and regulations

(3) Rules and regulations made under the Royal Canadian Mounted Police Act, as they read immediately before the coming into force of section 27, continue to apply in respect of any decision made in respect of the matter to which a hearing referred to in subsection (1) relates, including any appeal of that decision, except that

(a) subsection 59(1) of the Royal Canadian Mounted Police Regulations, 1988 is to be read without the words “who shall forward the recommendation through the Minister to the Governor in Council for a determination”; and

(b) the references to “Governor in Council” in subsection 59(2) of the Royal Canadian Mounted Police Regulations, 1988 are to be read as “Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police”.
(3) Les règlements pris et les règles établies au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 27, s’appliquent à l’égard de toute décision relative à l’affaire faisant l’objet de l’audience visée au paragraphe (1), ainsi qu’à l’égard de l’appel de cette décision, sauf que le paragraphe 59(1) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) doit se lire sans les mots « qui la transmet au gouverneur en conseil par l’entremise du ministre pour la prise d’une décision » et, au paragraphe 59(2) de ce règlement, la mention du gouverneur en conseil vaut mention du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
Application des règlements et des règles

Suspension

(4) If, before the coming into force of section 27, a hearing was initiated under subsection 43(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act in respect of a member of the Royal Canadian Mounted Police who was suspended under section 12.1 of that Act, the member continues to be suspended until his or her employment is terminated or the member is reinstated.
(4) Si, avant l’entrée en vigueur de l’article 27, une audience a été convoquée au titre du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada ayant été suspendu au titre de l’article 12.1 de cette loi, la suspension de ce membre se poursuit jusqu’à son licenciement ou sa réintégration.
Suspension

Application of rules and regulations

(5) Rules and regulations made under the Royal Canadian Mounted Police Act, as they read immediately before the coming into force of section 27, continue to apply in respect of any suspension to which subsection (4) relates.
(5) Les règlements pris et les règles établies au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 27, s’appliquent à l’égard de la suspension visée au paragraphe (4).
Application des règlements et des règles

Discharge on grounds of unsuitability

56. (1) If a notice was served under subsection 45.19(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act before the coming into force of section 28, sections 45.19 to 45.24, 45.26 and 45.27 of that Act, as they read immediately before that coming into force, continue to apply in respect of the matter to which the notice relates, including any appeal of any decision made in respect of that matter.
56. (1) Si un avis a été signifié au titre du paragraphe 45.19(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada avant l’entrée en vigueur de l’article 28, les articles 45.19 à 45.24, 45.26 et 45.27 de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, s’appliquent à l’égard de l’affaire visée par l’avis, ainsi qu’à l’égard de tout appel d’une décision relative à l’affaire.
Renvoi ou rétrogradation pour motif d’inaptitude

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

(2) In an appeal to which subsection (1) applies, subsection 45.26(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act, as that subsection read immediately before the coming into force of section 28, applies in respect of any findings or recommendations set out in the report, if any, of the Royal Canadian Mounted Police External Review Committee, or its Chairman, only if the report had been received by the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police before that coming into force.
(2) Dans le cadre d’un appel visé au paragraphe (1), le paragraphe 45.26(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 28, ne s’applique à l’égard des conclusions ou des recommandations exposées dans le rapport du Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada ou de son président que si ces conclusions ou recommandations ont été reçues par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada avant cette entrée en vigueur.
Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada

Application of rules and regulations

(3) Rules and regulations made under the Royal Canadian Mounted Police Act, as they read immediately before the coming into force of section 28, continue to apply in respect of any decision made in respect of the matter to which the notice relates, including any appeal of that decision, except that

(a) subsection 61(1) of the Royal Canadian Mounted Police Regulations, 1988 is to be read without the words “who shall forward the recommendation through the Minister to the Governor in Council for a determination”; and

(b) the references to “Governor in Council” in subsection 61(2) of the Royal Canadian Mounted Police Regulations, 1988 are to be read as “Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police”.
(3) Les règlements pris et les règles établies au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 28, s’appliquent à l’égard de toute décision relative à l’affaire visée par l’avis, ainsi qu’à l’égard de l’appel de cette décision, sauf que le paragraphe 61(1) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) doit se lire sans les mots « qui la transmet au gouverneur en conseil par l’entremise du ministre pour la prise d’une décision » et, au paragraphe 61(2) de ce règlement, la mention du gouverneur en conseil vaut mention du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
Application des règlements et des règles

Administrative discharge

57. (1) If a notice was served under subsection 20(1) of the Royal Canadian Mounted Police Regulations, 1988 before the coming into force of section 23, sections 19 to 34 of those Regulations, as those sections read immediately before that coming into force, continue to apply in respect of the matter to which the notice relates, including any appeal of any decision made in respect of that matter.
57. (1) Si un avis a été signifié au titre du paragraphe 20(1) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) avant l’entrée en vigueur de l’article 23, les articles 19 à 34 de ce règlement, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, s’appliquent à l’égard de l’affaire visée par l’avis, ainsi qu’à l’égard de tout appel d’une décision relative à l’affaire.
Renvoi par mesure administrative

Application of rules and regulations

(2) Rules and regulations made under the Royal Canadian Mounted Police Act, as they read immediately before the coming into force of section 23, continue to apply in respect of any decision made in respect of the matter to which the notice relates, including any appeal of that decision.
(2) Les règlements pris et les règles établies au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 23, s’appliquent à l’égard de toute décision relative à l’affaire visée par l’avis, ainsi qu’à l’égard de l’appel de cette décision.
Application des règlements et des règles

Grievance of administrative discharge

(3) If the ground for discharge is one specified in paragraph 19(a), (c), (f) or (i) of the Royal Canadian Mounted Police Regulations, 1988, a decision made under subsection 20(9) or section 21 of those Regulations may, after the coming into force of section 23, be grieved under Part III of the Royal Canadian Mounted Police Act as though section 23 had not come into force and, if it is, the grievance is deemed to have been presented before that coming into force and section 54 applies as a consequence.
(3) Lorsque le motif du renvoi est celui visé aux alinéas 19a), c), f) ou i) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), la décision rendue en application du paragraphe 20(9) ou de l’article 21 de ce règlement peut, après l’entrée en vigueur de l’article 23, faire l’objet d’un grief en vertu de la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada comme si cet article 23 n’était jamais entré en vigueur, le grief étant toutefois réputé avoir été présenté avant cette entrée en vigueur et l’article 54 s’appliquant en conséquence.
Grief d’un renvoi par mesure administrative

Voluntary resignation

58. The voluntary resignation of any member of the Royal Canadian Mounted Police that had not been accepted before the coming into force of section 23 may be accepted by the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police or any person designated by the Commissioner and, if it is accepted, the resignation of the member is final and irrevocable on that acceptance.
58. La démission d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada n’ayant pas été acceptée avant l’entrée en vigueur de l’article 23 peut être acceptée par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son délégataire, auquel cas elle devient définitive et irrévocable dès cette acceptation.
Démission

Discharge of deceased member

59. A member of the Royal Canadian Mounted Police who died before the coming into force of section 23 and who had not been discharged from the Royal Canadian Mounted Police before that coming into force is deemed to have been so discharged immediately before that coming into force.
59. Le membre de la Gendarmerie royale du Canada qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 23, décède sans avoir été renvoyé de la Gendarmerie royale du Canada est réputé avoir été ainsi renvoyé immédiatement avant cette entrée en vigueur.
Renvoi du membre décédé

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
Bill C-38

60. (1) Subsections (2) to (25) apply if Bill C-38, introduced in the 3rd session of the 40th Parliament and entitled the Ensuring the Effective Review of RCMP Civilian Complaints Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
60. (1) Les paragraphes (2) à (25) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-38, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi assurant l’efficacité de l’examen des plaintes civiles relatives à la GRC (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-38

(2) If subsection 2(1) of the other Act comes into force before subsection 12(2) of this Act, then that subsection 12(2) is repealed.
(2) Si le paragraphe 2(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 12(2) de la présente loi, ce paragraphe 12(2) est abrogé.
(3) If subsection 12(2) of this Act comes into force before subsection 2(1) of the other Act, then that subsection 2(1) is repealed.
(3) Si le paragraphe 12(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(1) de l’autre loi, ce paragraphe 2(1) est abrogé.
(4) If subsection 2(1) of the other Act comes into force on the same day as subsection 12(2) of this Act, then that subsection 2(1) is deemed to have come into force before that subsection 12(2) and subsection (2) applies as a consequence.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 12(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 2(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 12(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) On the first day on which both section 3 of the other Act and section 13 of this Act are in force, subsection 5(2) of the Royal Canadian Mounted Police Act is replaced by the following:
(5) Dès le premier jour où l’article 3 de l’autre loi et l’article 13 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 5(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Delegation

(2) The Commissioner may delegate to any member, subject to any terms and conditions that the Commissioner specifies, any of the Commissioner’s powers, duties or functions under this Act, except the power to delegate under this subsection, the power to make rules under this Act and the powers, duties or functions under subsections 45.38(4) and 45.39(10).
(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.38(4) et 45.39(10).
Délégation

(6) On the first day on which both subsection 4(2) of the other Act and subsection 25(1) of this Act are in force, paragraph 24.1(6)(b) of the Royal Canadian Mounted Police Act is replaced by the following:
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 4(2) de l’autre loi et le paragraphe 25(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 24.1(6)b) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
(b) any answer or statement made in response to a question described in subsection 40(1) or 45.63(2);
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 40(1) ou 45.63(2);
(7) If section 27 of this Act comes into force before section 5 of the other Act, then that section 5 is repealed.
(7) Si l’article 27 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 de l’autre loi, cet article 5 est abrogé.
(8) If section 5 of the other Act comes into force on the same day as section 27 of this Act, then that section 5 is deemed to have come into force before that section 27.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi et celle de l’article 27 de la présente loi sont concomitantes, cet article 5 est réputé être entré en vigueur avant cet article 27.
(9) If section 27 of this Act comes into force before section 6 of the other Act, then that section 6 is repealed.
(9) Si l’article 27 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 6 de l’autre loi, cet article 6 est abrogé.
(10) If section 6 of the other Act comes into force on the same day as section 27 of this Act, then that section 6 is deemed to have come into force before that section 27.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’autre loi et celle de l’article 27 de la présente loi sont concomitantes, cet article 6 est réputé être entré en vigueur avant cet article 27.
(11) If section 7 of the other Act comes into force before section 29 of this Act, then that section 29 is repealed.
(11) Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 29 de la présente loi, cet article 29 est abrogé.
(12) If section 7 of the other Act comes into force on the same day as section 29 of this Act, then that section 29 is deemed to have come into force before that section 7.
(12) Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi et celle de l’article 29 de la présente loi sont concomitantes, cet article 29 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7.
(13) If section 7 of the other Act comes into force before section 30 of this Act, then that section 30 is repealed.
(13) Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 30 de la présente loi, cet article 30 est abrogé.
(14) If section 7 of the other Act comes into force on the same day as section 30 of this Act, then that section 30 is deemed to have come into force before that section 7.
(14) Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi et celle de l’article 30 de la présente loi sont concomitantes, cet article 30 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7.
(15) On the first day on which both section 45.55 of the Royal Canadian Mounted Police Act, as enacted by section 8 of the other Act, and section 27 of this Act are in force, that section 45.55 is amended by adding the following after subsection (4):
(15) Dès le premier jour où l’article 45.55 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 8 de l’autre loi, et l’article 27 de la présente loi sont tous deux en vigueur, cet article 45.55 est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Notification of complainant

(5) If representations have been disclosed under subsection (3) with respect to the impact of the conduct of a member, the person who made the representations shall be notified of the disciplinary action, if any, taken against the member. The notification is to be made as soon as possible

(a) after the taking of a decision that there will be no disciplinary action; or

(b) after the later of

(i) the disposition of any grievance related to the disciplinary action presented under the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act and of any adjudication of that grievance under that Act, and

(ii) the expiry of the time within which a grievance related to the disciplinary action may be presented under that Act or a reference to adjudication of such a griev- ance may be made.
(5) Lorsque des observations relatives aux conséquences de la conduite d’un membre ont été communiquées en vertu du paragraphe (3), la personne qui a présenté ces observations est avisée de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre. L’avis est donné dans les meilleurs délais suivant :
Avis

a) soit la décision de n’imposer au membre aucune mesure disciplinaire;

b) soit l’un ou l’autre des événements ci-après, le dernier en date étant à retenir :

(i) la prise d’une décision à l’égard de tout grief portant sur la mesure disciplinaire présenté au titre de la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada ou de tout arbitrage relatif à ce grief au titre de cette loi,

(ii) l’expiration du délai de présentation ou de renvoi à l’arbitrage d’un grief portant sur la mesure disciplinaire au titre de cette loi.

(16) On the first day on which both paragraph 45.63(4)(a) of the Royal Canadian Mounted Police Act, as enacted by section 8 of the other Act, and section 26 of this Act are in force, that paragraph 45.63(4)(a) is replaced by the following:
(16) Dès le premier jour où l’alinéa 45.63(4)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 8 de l’autre loi, et l’article 26 de la présente loi sont tous deux en vigueur, cet alinéa 45.63(4)a) est remplacé par ce qui suit :
(a) any answer or statement made in response to a question described in subsection 24.1(7) or 40(1);
a) les réponses ou déclarations faites en réponse aux questions visées aux paragraphes 24.1(7) ou 40(1);
(17) On the first day on which both section 45.71 of the Royal Canadian Mounted Police Act, as enacted by section 8 of the other Act, and subsection 12(1) of this Act are in force,
(a) subsection 45.71(3) of the Royal Canadian Mounted Police Act is repealed; and
(b) section 45.71 of the Royal Canadian Mounted Police Act is amended by adding the following after subsection (10):
(17) Dès le premier jour où l’article 45.71 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 8 de l’autre loi, et le paragraphe 12(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 45.71(3) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est abrogé;
b) l’article 45.71 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Definitions

(11) The following definitions apply in this section.
“appropriate officer”
« officier compétent »

“appropriate officer”means the officer that the Commissioner may designate for the purpose of this section in respect of a complaint.
“parties”
« partie »

“parties” means the appropriate officer, the member or other person whose conduct is the subject matter of a complaint and the complainant.
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« officier compétent » Officier que le commissaire peut, pour l’application du présent article, désigner à l’égard d’une plainte.
« officier compétent »
appropriate officer

« partie » Officier compétent, membre, autre personne dont la conduite est l’objet de la plainte ou plaignant.
« partie »
parties

(18) On the first day on which both section 9 of the other Act and subsection 31(1) of this Act are in force, subsections 46(1) and (1.1) of the Royal Canadian Mounted Police Act are replaced by the following:
(18) Dès le premier jour où l’article 9 de l’autre loi et le paragraphe 31(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 46(1) et (1.1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Definition of “board” — sections 47 to 47.3

46. (1) In this section and sections 47 to 47.3, “board” means a board of inquiry appointed under section 24.1 and, in sections 47.2 and 47.3, includes the Commission.
46. (1) Au présent article et aux articles 47 à 47.3, « commission » s’entend d’une commission d’enquête constituée en vertu de l’article 24.1 et en outre, aux articles 47.2 et 47.3, de la Commission.
Définition de « commission »

(19) If section 10 of the other Act comes into force before section 32 of this Act, then, on the day on which that section 32 comes into force, paragraph 47.1(1)(a) of the Royal Canadian Mounted Police Act is replaced by the following:
(19) Si l’article 10 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 32 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 32, l’alinéa 47.1(1)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
(a) in any proceeding before a board; or
a) lors des procédures tenues devant une commission;
(20) If section 32 of this Act comes into force before section 10 of the other Act, then that section 10 is replaced by the following:
(20) Si l’article 32 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 10 de l’autre loi, cet article 10 est remplacé par ce qui suit :
10. Paragraph 47.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:
10. L’alinéa 47.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) in any proceeding before a board; or
a) lors des procédures tenues devant une commission;
(21) If section 10 of the other Act comes into force on the same day as section 32 of this Act, then that section 10 is deemed to have come into force before that section 32 and subsection (19) applies as a consequence.
(21) Si l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’autre loi et celle de l’article 32 de la présente loi sont concomitantes, cet article 10 est réputé être entré en vigueur avant cet article 32, le paragraphe (19) s’appliquant en conséquence.
(22) On the first day on which both section 11 of the other Act and section 35 of this Act are in force, subsection 50(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act is replaced by the following:
(22) Dès le premier jour où l’article 11 de l’autre loi et l’article 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 50(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Attendance of witnesses, etc.

50. (1) Every person is guilty of an offence punishable on summary conviction who

(a) on being duly summoned as a witness or otherwise under section 24.1 or Part VII, makes default in attending;

(b) being in attendance as a witness in any proceeding under section 24.1 or Part VII,

(i) refuses to take an oath or solemn affirmation required of that person,

(ii) refuses to produce any document or thing under that person’s control and required to be produced by that person, or

(iii) refuses to answer any question that requires an answer;

(c) at any proceeding under section 24.1 or Part VII, uses insulting or threatening language or causes any interference or disturbance; or

(d) prints observations or uses words

(i) that are likely to injure the reputation of a member of a board of inquiry appointed under section 24.1, the Commission or a witness in any proceedings before it by exposing that member or witness to contempt, insult or ridicule, or

(ii) that are designed to dissuade a witness in any proceedings before that board from testifying.
50. (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
Comparution des témoins

a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de l’article 24.1 ou de la partie VII, ne se présente pas;

b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée à l’article 24.1 ou à la partie VII, refuse, lorsqu’on le lui demande :

(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,

(ii) de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité,

(iii) de répondre à une question qui exige une réponse;

c) lors de toute procédure visée à l’article 24.1 ou à la partie VII, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;

d) imprime des remarques ou tient des propos :

(i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête constituée en vertu de l’article 24.1, de la Commission ou des témoins comparaissant devant elle lors d’une procédure et exposant le membre ou les témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,

(ii) destinés à convaincre un témoin de ne pas participer à une telle procédure.

(23) If section 12 of the other Act comes into force before sections 36 of this Act, then that section 36 is repealed.
(23) Si l’article 12 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 36 de la présente loi, cet article 36 est abrogé.
(24) If section 36 of this Act comes into force before section 12 of the other Act, then that section 12 is repealed.
(24) Si l’article 36 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 12 de l’autre loi, cet article 12 est abrogé.
(25) If section 12 of the other Act and section 36 of this Act come into force on the same day, then that section 12 is deemed to have come into force before that section 36 and subsection (23) applies as a consequence.
(25) Si l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’autre loi et celle de l’article 36 de la présente loi sont concomitantes, cet article 12 est réputé être entré en vigueur avant cet article 36, le paragraphe (23) s’appliquant en conséquence.
PART 3
PARTIE 3
PERSONS DEEMED TO BE APPOINTED UNDER THE PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT
PERSONNES RÉPUTÉES NOMMÉES EN VERTU DE LA LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Deemed appointment

61. (1) Every member, as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act, who, on the date fixed by the Treasury Board and published in the Canada Gazette, does not form part of any category determined by the Treasury Board under paragraph 20.1(a) of the Royal Canadian Mounted Police Act is deemed, as of that date, to be a person appointed under the Public Service Employment Act and ceases to be a member, as defined in that subsection 2(1).
61. (1) Tout membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, qui, à la date fixée par le Conseil du Trésor et publiée dans la Gazette du Canada, ne fait partie d’aucune catégorie déterminée par le Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 20.1a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est, à compter de cette date, réputé avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et cesse d’être un membre au sens de ce paragraphe 2(1).
Nominations réputées

Probation

(2) Section 61 of the Public Service Employment Act does not apply to a person to whom subsection (1) applies if the person was not on probation under the Royal Canadian Mounted Police Act immediately before the date referred to in subsection (1). If the person was on probation under that Act immediately before that date, the person is deemed to be on probation under that section 61 for the remainder of the probationary period the person would have been under but for this section.
(2) Si la personne visée par le paragraphe (1) n’était pas stagiaire au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à la date visée à ce paragraphe, l’article 61 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ne s’applique pas à son égard. Dans le cas contraire, cette personne est réputée être stagiaire au titre de cet article 61 pour la période de stage qui restait à courir au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Période de stage

PART 4
PARTIE 4
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

62. (1) The provisions of this Act, other than sections 10 and 11, subsection 12(4) and section 60, come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
62. (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 10 et 11, du paragraphe 12(4) et de l’article 60, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Subsection 61(1)

(2) Subsection 12(4) comes into force on the date referred to in subsection 61(1).
(2) Le paragraphe 12(4) entre en vigueur à la date visée au paragraphe 61(1).
Paragraphe 61(1)

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