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Bill C-41

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Sentencing
Détermination de la peine
Interpretation
Définitions
Definitions

203. The following definitions apply in this Division.
“common-law partner”
« conjoint de fait »

“common-law partner” means, in relation to an individual, a person who is cohabiting with the individual in a conjugal relationship, having so cohabited for a period of at least one year.
“victim”
« victime »

“victim”, in relation to an offence, means

(a) a person to whom harm was done or who suffered loss as a direct result of the commission of the offence; and

(b) if the person described in paragraph (a) is dead, ill or otherwise incapable of making a statement referred to in subsection 203.6(1), the spouse or common-law partner or any relative of that person, anyone who has in law or fact the custody of that person or is responsible for the care or support of that person or any of their dependants.
203. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
Définitions

« conjoint de fait » S’entend de la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« conjoint de fait »
common-law partner

« victime » S’entend :
« victime »
victim

a) de la personne qui a subi des dommages ou des pertes directement imputables à la perpétration de l’infraction;

b) si la personne visée à l’alinéa a) est décédée, malade ou incapable de faire la déclaration visée au paragraphe 203.6(1), soit de son époux ou conjoint de fait, soit d’un parent, soit de quiconque en a la garde, en droit ou en fait, soit de toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien, soit d’une personne à sa charge.

Purposes and Principles of Sentencing by Service Tribunals
Objectifs et principes de la détermination de la peine applicables aux tribunaux militaires
Fundamental purposes of sentencing

203.1 (1) The fundamental purposes of sentencing are

(a) to promote the operational effectiveness of the Canadian Forces by contributing to the maintenance of discipline, efficiency and morale; and

(b) to contribute to respect for the law and the maintenance of a just, peaceful and safe society.
203.1 (1) La détermination de la peine a pour objectifs essentiels de favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral, et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.
Objectifs essentiels

Objectives

(2) The fundamental purposes shall be achieved by imposing just sanctions that have one or more of the following objectives:

(a) to promote a habit of obedience to lawful commands and orders;

(b) to maintain public trust in the Canadian Forces as a disciplined armed force;

(c) to denounce unlawful conduct;

(d) to deter offenders and other persons from committing offences;

(e) to assist in rehabilitating offenders;

(f) to assist in reintegrating offenders into military service;

(g) to separate offenders, if necessary, from other officers or non-commissioned members or from society generally;

(h) to provide reparations for harm done to victims or to the community; and

(i) to promote a sense of responsibility in offenders, and an acknowledgment of the harm done to victims and to the community.
(2) L’atteinte de ces objectifs essentiels se fait par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
Objectifs

a) renforcer le devoir d’obéissance aux ordres légitimes;

b) maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;

c) dénoncer les comportements illégaux;

d) dissuader les contrevenants et autres personnes de commettre des infractions;

e) favoriser la réinsertion sociale des contrevenants;

f) favoriser la réinsertion des contrevenants dans la vie militaire;

g) isoler, au besoin, les contrevenants des autres officiers et militaires du rang ou de la société en général;

h) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

i) susciter le sens des responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité.

Fundamental principle of sentencing

203.2 A sentence must be proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender.
203.2 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.
Principe fondamental

Other sentencing principles

203.3 A service tribunal that imposes a sentence shall also take into consideration the following principles:

(a) a sentence should be increased or reduced to account for any relevant aggravating or mitigating circumstances relating to the offence or the offender, and aggravating circumstances include, but are not restricted to, evidence establishing that

(i) the offender, in committing the offence, abused their rank or other position of trust or authority,

(ii) the offence was motivated by bias, prejudice or hate based on race, national or ethnic origin, language, colour, religion, sex, age, mental or physical disability or sexual orientation, or any other similar factor,

(iii) the offender, in committing the offence, abused their spouse or common-law partner,

(iv) the offender, in committing the offence, abused a person under the age of 18 years,

(v) the commission of the offence resulted in substantial harm to the conduct of a military operation,

(vi) the offence was committed in a theatre of hostilities,

(vii) the offence was committed for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization, or

(viii) the offence was a terrorism offence;

(b) a sentence should be similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances;

(c) an offender should not be deprived of liberty by imprisonment or detention if less restrictive sanctions may be appropriate in the circumstances;

(d) a sentence should be the least severe sentence required to maintain discipline, efficiency and morale; and

(e) any indirect consequences of the finding of guilty or the sentence should be taken into consideration.
203.3 Le tribunal militaire détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
Principes de détermination de la peine

a) l’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que l’infraction, selon le cas :

(i) comporte une utilisation abusive de son grade ou un autre abus de confiance ou d’autorité,

(ii) est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,

(iii) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à son époux ou conjoint de fait,

(iv) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à une personne âgée de moins de dix-huit ans,

(v) a eu un effet nuisible important sur la conduite d’une opération militaire,

(vi) a été commise sur un théâtre d’hostilités,

(vii) a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,

(viii) est une infraction de terrorisme;

b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

c) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

d) l’infliction de la peine la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, la bonne organisation et le moral;

e) la prise en compte des conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sentence.

Abuse of persons under age of 18

203.4 When a service tribunal imposes a sentence for an offence that involved the abuse of a person under the age of 18 years, it shall give primary consideration to the objectives of denunciation and deterrence of such conduct.
203.4 Le tribunal militaire qui détermine la peine à infliger pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.
Mauvais traitement — personne âgée de moins de dix-huit ans

Facts Relevant to the Determination of a Sentence
Faits relatifs à la détermination de la peine
Disputed facts

203.5 (1) If there is a dispute with respect to any fact that is relevant to the determination of a sentence,

(a) the court martial shall request that evidence be adduced as to the existence of the fact unless it is satisfied that sufficient evidence was adduced at trial;

(b) subject to paragraph (c), the court martial shall be satisfied on a balance of probabilities of the existence of the disputed fact before relying on it in determining the sentence; and

(c) the prosecutor shall establish, by proof beyond a reasonable doubt, the existence of any aggravating fact or any previous conviction of the accused person.
203.5 (1) Les règles ci-après s’appliquent en cas de contestation d’un fait relatif à la détermination de la peine :
Faits contestés

a) la cour martiale exige que le fait soit établi en preuve, sauf si elle est convaincue que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès;

b) sous réserve de l’alinéa c), elle doit être convaincue, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel elle se fonde pour déterminer la peine;

c) le procureur de la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure de l’accusé.

Panel

(2) In the case of a General Court Martial, the court martial

(a) shall accept as proven all facts, express or implied, that are essential to the court martial panel’s finding of guilty; and

(b) may find any other relevant fact that was disclosed by evidence at the trial to be proven, or hear evidence presented by either party with respect to that fact.
(2) La cour martiale générale :
Cour martiale générale

a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité que les membres du comité de la cour martiale ont rendu;

b) peut accepter comme prouvés les autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès ou permettre aux parties d’en faire la preuve.

Victim Impact Statement
Déclaration de la victime
Duty to consider victim impact statement

203.6 (1) For the purpose of determining the sentence to be imposed on an offender or whether the offender should be discharged absolutely in respect of any offence, a court martial shall consider the statement of any victim of the offence describing the harm done to, or loss suffered by, the victim arising from the commission of the offence.
203.6 (1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime sur les dommages ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction.
Considération

Procedure

(2) A victim’s statement must be prepared in the form, and submitted in accordance with the procedures, provided for by regulations made by the Governor in Council.
(2) La rédaction et la présentation de la déclaration de la victime se font selon la forme et suivant la procédure prévues par règlement du gouverneur en conseil.
Procédure

Presentation of statement

(3) Unless the court martial considers that it would not be in the best interests of the administration of military justice, the court martial shall, at the victim’s request, permit them to read their statement or to present the statement in any other manner that the court martial considers appropriate.
(3) Sur demande de la victime, la cour martiale lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’elle juge indiquée, sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Présentation de la déclaration

Evidence concerning victim admissible

(4) Whether or not a statement has been prepared and submitted, the court martial may consider any other evidence concerning any victim of the offence for the purpose of determining the sentence to be imposed on the offender or if the offender should be discharged absolutely.
(4) Qu’il y ait ou non rédaction et présentation d’une déclaration, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.
Appréciation de la cour martiale

Inquiry by court martial

203.7 (1) As soon as feasible after a finding of guilty and in any event before imposing sentence, the court martial shall inquire of the prosecutor or any victim of the offence, or any person representing a victim of the offence, whether the victim has been advised that they may prepare a statement.
203.7 (1) Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant le prononcé de la sentence, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite ou de toute victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration.
Obligation de s’enquérir

Adjournment

(2) On application of the prosecutor or a victim or on its own motion, the court martial may adjourn the proceedings to permit a victim to prepare a statement or to present evidence in accordance with subsection 203.6(4), if the court martial is satisfied that the adjournment would not interfere with the proper administration of military justice.
(2) La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe 203.6(4).
Ajournement

Absolute Discharge
Absolution inconditionnelle
Absolute discharge

203.8 (1) If an accused person pleads guilty to or is found guilty of an offence — other than an offence for which a minimum punishment is prescribed by law or an offence punishable by imprisonment for 14 years or for life — the service tribunal before which the accused appears may, if it considers it to be in the accused person’s best interests and not contrary to the public interest, instead of convicting the accused person, direct that they be discharged absolutely.
203.8 (1) Le tribunal militaire devant lequel comparaît l’accusé qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, l’absoudre inconditionnellement au lieu de le condamner.
Absolution inconditionnelle

Effect of discharge

(2) If a service tribunal directs that an offender be discharged absolutely of an offence, the offender is deemed not to have been convicted of the offence, except that

(a) they may appeal from the determination of guilt as if it were a conviction in respect of the offence;

(b) in the case of a direction to discharge made by a court martial, the Minister may appeal from the decision not to convict the offender of the offence as if that decision were a finding of not guilty in respect of the offence; and

(c) the offender may plead autrefois convict in respect of any subsequent charge relating to the offence.
(2) Le contrevenant qui est absous inconditionnellement est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :
Conséquence de l’absolution

a) le contrevenant peut interjeter appel du verdict de culpabilité comme s’il s’agissait d’une condamnation à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution;

b) le ministre peut interjeter appel de la décision de la cour martiale de ne pas condamner le contrevenant à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution comme s’il s’agissait d’un verdict de non-culpabilité;

c) le contrevenant peut plaider autrefois convict relativement à toute inculpation subséquente relative à l’infraction.

References to section 730 of Criminal Code

(3) A reference in any Act of Parliament to a discharge under section 730 of the Criminal Code is deemed to include an absolute discharge under subsection (1).
(3) Dans toute autre loi fédérale, la mention de l’absolution inconditionnelle visée à l’article 730 du Code criminel vise également l’absolution prononcée au titre du paragraphe (1).
Article 730 du Code criminel

Restitution
Dédommagement
Restitution order

203.9 A court martial that imposes a sentence on an offender or directs that an offender be discharged absolutely may, on application of the Director of Military Prosecutions or on its own motion, in addition to any other measure imposed on the offender, order that the offender make restitution to another person as follows:

(a) in the case of damage to, or the loss or destruction of, the property of any person as a result of the commission of the offence or the arrest or attempted arrest of the offender, by paying to the person an amount that is not more than the replacement value of the property as of the date the order is imposed, less the value of any part of the property that is returned to that person as of the date it is returned, if the amount is readily ascertainable;

(b) in the case of bodily or psychological harm to any person as a result of the commission of the offence or the arrest or attempted arrest of the offender, by paying to the person an amount that is not more than all pecuniary damages incurred as a result of the harm, including loss of income or support, if the amount is readily ascertainable; and

(c) in the case of bodily harm or threat of bodily harm to a person — who at the relevant time was the offender’s spouse, common-law partner or child or any other member of the offender’s household — as a result of the commission of the offence or the arrest or attempted arrest of the offender, by paying to the person, independently of any amount ordered to be paid under paragraphs (a) and (b), an amount that is not more than the actual and reasonable expenses incurred by that person, as a result of moving out of the offender’s household, for temporary housing, food, child care and transportation, if the amount is readily ascertainable.
203.9 Si le contrevenant est condamné ou absous inconditionnellement, la cour martiale qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du directeur des poursuites militaires ou de sa propre initiative, ordonner au contrevenant :
Dédommage­ment

a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d’une personne — ou le dommage qui leur a été causé — est imputable à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne une somme non supérieure à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de la restitution — de la partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être déterminée facilement;

b) dans le cas où les blessures corporelles ou les dommages psychologiques infligés à une personne sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne une somme non supérieure à la valeur des dommages pécuniaires, notamment la perte de revenu, imputables aux blessures corporelles ou aux dommages psychologiques, si cette valeur peut être déterminée facilement;

c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le contrevenant à une personne demeurant avec lui au moment considéré, notamment son époux ou conjoint de fait ou un de ses enfants, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), une somme non supérieure aux frais raisonnables d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces frais peuvent être déterminés facilement.

Enforcing restitution order

203.91 If an amount that is ordered to be paid as restitution is not paid without delay, the person to whom the amount was ordered to be paid may, by filing the order, enter as a judgment the amount ordered to be paid in any court that has jurisdiction to enter a judgment for that amount, and that judgment is enforceable against the offender in the same manner as if it were a judgment rendered against the offender in that court in civil proceedings.
203.91 Faute par le contrevenant de payer immédiatement la somme visée par l’ordonnance de dédommagement, le destinataire de cette somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire inscrire la somme au tribunal compétent. L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.
Exécution civile

Moneys found on offender

203.92 All or any part of an amount that is ordered to be paid as restitution may be taken out of moneys found in the offender’s possession and seized at the time of their arrest if the court martial making the order, on being satisfied that ownership of or right to possession of those moneys is not disputed by claimants other than the offender, directs it to be taken.
203.92 La cour martiale peut ordonner que toute somme trouvée en la possession du contrevenant et saisie au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au paiement des sommes visées par l’ordonnance de dédommagement, si elle est convaincue que personne d’autre que le contrevenant n’en réclame la propriété ou la possession.
Somme trouvée sur le contrevenant

Notice of orders of restitution

203.93 A court martial that makes an order of restitution shall cause notice of the content of the order, or a copy of the order, to be given to the person to whom the restitution is ordered to be paid.
203.93 La cour martiale qui rend une ordonnance de dédommagement est tenue d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire.
Notification

Civil remedy not affected

203.94 A civil remedy for an act or omission is not affected by reason only that an order of restitution has been made in respect of that act or omission.
203.94 L’ordonnance de dédommagement rendue à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.
Recours civil non atteint

Passing of Sentence
Prononcé de la sentence
Only one sentence to be passed

203.95 Only one sentence shall be passed on an offender at a trial under the Code of Service Discipline and, if the offender is convicted of more than one offence, the sentence is good if any one of the offences would have justified it.
203.95 Dans un procès intenté sous le régime du code de discipline militaire, une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant; lorsque celui-ci est reconnu coupable de plusieurs infractions, la sentence est valable si elle est justifiée par l’une des infractions.
Sentence unique

1998, c. 35, s. 57

63. Subsection 204(1) of the Act is replaced by the following:
63. Le paragraphe 204(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 57

Commencement of term

204. (1) Subject to subsections (3) and 148(1) and sections 215 to 217, the term of a punishment of imprisonment or detention shall commence on the day on which the service tribunal pronounces sentence on the offender.
204. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et 148(1) et des articles 215 à 217, toute peine d’emprisonnement ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par le tribunal militaire.
Commencement de la peine

1998, c. 35, s. 60

64. Section 215 of the Act is replaced by the following:
64. L’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 60

Suspension of execution of punishment

215. (1) If an offender is sentenced to imprisonment or detention, the execution of the punishment may be suspended by the service tribunal that imposes the punishment or, if the offender’s sentence is affirmed or substituted on appeal, by the Court Martial Appeal Court.
215. (1) L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention peut être suspendue par le tribunal militaire qui l’a infligée ou par la Cour d’appel de la cour martiale qui a confirmé la sentence ou lui en a substitué une autre.
Suspension de l’exécution de la peine

Conditions

(2) In suspending the execution of a punishment, the service tribunal or the Court Martial Appeal Court, as the case may be, shall impose the following conditions on the offender:

(a) to keep the peace and be of good behaviour;

(b) to attend any hearing under section 215.2 when ordered to do so by the appropriate person referred to in any of paragraphs 215.2(1)(a) to (c); and

(c) in the case of a person who is not an officer or a non-commissioned member, to notify the Provost Marshal in advance of any change of name or address, and to promptly notify the Provost Marshal of any change of employment or occupation.
(2) Le tribunal militaire ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, assortit l’ordonnance de suspension des conditions suivantes :
Conditions obligatoires

a) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;

b) répondre à toute convocation de se présenter à l’audience visée à l’article 215.2 lorsque l’ordre lui en est donné par la personne visée à l’un des alinéas 215.2(1)a) à c);

c) dans le cas où le contrevenant n’est pas un officier ou militaire du rang, prévenir le grand prévôt de tout changement d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation.

Other conditions

(3) A service tribunal or the Court Martial Appeal Court may, in addition to the conditions described in subsection (2), impose any reasonable conditions.
(3) Le tribunal militaire ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut assortir l’ordonnance de suspension de toute autre condition raisonnable.
Conditions facultatives

Term if suspended punishment put into execution

(4) If a punishment that has been suspended under subsection (1) is put into execution, the term of the punishment is deemed to commence on the day on which it is put into execution, but there shall be deducted from the term any time during which the offender has been incarcerated following the pronouncement of the sentence.
(4) Toute peine suspendue au titre du paragraphe (1) est censée commencer le jour où elle est mise ou remise à exécution; dans ce dernier cas, toutefois, on doit en retrancher le temps d’incarcération postérieur au prononcé de la sentence.
Durée de la peine suspendue

Varying conditions

215.1 On application by an offender, a condition imposed under subsection 215(3) may be varied, or another condition substituted for that condition, by

(a) the offender’s commanding officer, in the case of a condition imposed by a summary trial;

(b) a military judge, in the case of a condition imposed by a court martial; or

(c) a judge of the Court Martial Appeal Court, in the case of a condition imposed by that Court.
215.1 Sur demande présentée par le contrevenant, les personnes ci-après peuvent modifier toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou y substituer toute autre condition :
Révision des conditions

a) s’agissant d’une ordonnance rendue dans le cadre d’un procès sommaire, le commandant du contrevenant;

b) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;

c) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.

Hearing into breach of conditions

215.2 (1) On application by a representative of the Canadian Forces who is a member of a class designated for that purpose by regulations made by the Governor in Council, a determination of whether an offender has breached a condition imposed under section 215 may be made by

(a) the offender’s commanding officer, in the case of a condition imposed by a summary trial;

(b) a military judge, in the case of a condition imposed by a court martial; or

(c) a judge of the Court Martial Appeal Court, in the case of a condition imposed by that Court.
215.2 (1) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, les personnes ci-après peuvent décider si le contrevenant a enfreint les conditions de l’ordonnance de suspension :
Audience en cas de manquement

a) s’agissant d’une ordonnance rendue dans le cadre d’un procès sommaire, le commandant du contrevenant;

b) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;

c) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.

Revocation of suspension or changes to conditions

(2) If a person referred to in any of paragraphs (1)(a) to (c) determines, after giving the offender and the applicant an opportunity to make representations, that the offender has breached a condition, the person may

(a) revoke the suspension of a punishment and commit the offender or, if the person is not empowered to commit the offender, direct an authority so empowered to do so; or

(b) vary any conditions imposed under subsection 215(3) or section 215.1 and add or substitute other conditions as he or she sees fit.
(2) Si elle conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance de suspension, la personne visée à l’un des alinéas (1)a) à c) peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :
Révocation ou modification

a) révoquer l’ordonnance et soit incarcérer le contrevenant, soit, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire;

b) modifier ou remplacer toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou de l’article 215.1, ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’elle estime indiqué.

Non-appearance of accused person

215.3 A person who orders an offender to attend for a hearing under section 215.2 may, if the offender fails to attend as ordered, issue a warrant for the offender’s arrest in the form prescribed in regulations made by the Governor in Council.
215.3 La personne qui a convoqué le contrevenant pour l’audience visée à l’article 215.2 peut délivrer un mandat, selon le formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil, pour l’arrestation du contrevenant qui, ayant dûment reçu l’ordre de comparaître, ne se présente pas.
Défaut de comparaître

1998, c. 35, s. 60

65. Subsections 216(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
65. Les paragraphes 216(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 60

Definition of “suspending authority”

216. (1) In this section and section 217, “suspending authority” means any authority prescribed to be a suspending authority in regulations made by the Governor in Council.
216. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 217, « autorité sursoyante » s’entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.
Définition de « autorité sursoyante »

Suspension of imprisonment or detention

(2) A suspending authority may suspend a punishment of imprisonment or detention, whether or not the offender has already been committed to undergo that punishment, if there are imperative reasons relating to military operations or the offender’s welfare.
(2) L’autorité sursoyante peut suspendre la peine d’emprisonnement ou de détention, que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger, si des impératifs opérationnels ou le bien-être de celui-ci l’exigent.
Suspension

Notification

(2.1) A suspending authority that suspends a punishment shall, unless the punishment was included in a sentence that was imposed at a summary trial, provide written reasons for the suspension to any person prescribed in regulations made by the Governor in Council.
(2.1) Elle avise par écrit des motifs de sa décision de suspendre la peine d’un contrevenant les personnes visées par règlement du gouverneur en conseil, sauf dans les cas où celle-ci a été infligée dans le cadre d’un procès sommaire.
Avis

Committal after suspension

(2.2) A suspending authority may — if the reasons described in subsection (2) no longer apply or if the offender’s conduct is inconsistent with the reasons for which the punishment was suspended — revoke the suspension of a punishment and commit the offender or, if the person is not empowered to commit the offender, direct an authority so empowered to do so.
(2.2) Elle peut, dans les cas ci-après, révoquer la suspension et incarcérer le contrevenant ou, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire :
Incarcération après suspension

a) les conditions prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;

b) la conduite du contrevenant n’est pas compatible avec le motif pour lequel sa peine a été suspendue.

66. Subsection 217(1) of the Act is replaced by the following:
66. Le paragraphe 217(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review and remission

217. (1) If a punishment has been suspended, it may at any time, and shall at intervals of not more than three months, be reviewed by a suspending authority. The suspending authority may, at the time of the review and in accordance with regulations made by the Governor in Council, remit the punishment.
217. (1) L’autorité sursoyante est tenue de réviser la suspension trimestriellement, mais peut le faire plus souvent. À cette occasion, elle peut, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, procéder à une remise de peine.
Révision et remise de peine

67. Section 218 of the Act is repealed.
67. L’article 218 de la même loi est abrogé.
68. The Act is amended by adding the following after section 226:
68. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :
Parole Eligibility
Admissibilité à la libération conditionnelle
Sentence of imprisonment for life

226.1 (1) A court martial that imposes a punishment of imprisonment for life shall pronounce the following sentence:

(a) in the case of a person who has been convicted of having committed traitorously an offence of misconduct in the presence of an enemy (section 73 or 74), an offence related to security (section 75) or an offence in relation to prisoners of war (section 76), imprisonment for life without eligibility for parole until the person has served 25 years of the sentence;

(b) in the case of a person who has been convicted of an offence of high treason or an offence of first degree murder, imprisonment for life without eligibility for parole until the person has served 25 years of the sentence;

(c) in the case of a person who has been convicted of an offence of second degree murder and has previously been convicted of culpable homicide that is murder, imprisonment for life without eligibility for parole until the person has served 25 years of the sentence;

(d) in the case of a person who has been convicted of an offence of second degree murder, imprisonment for life without eligi- bility for parole until the person has served at least 10 years of the sentence or any greater number of years, not being more than 25, that has been substituted under subsection (2); or

(e) in the case of a person who has been convicted of any other offence, imprisonment for life with normal eligibility for parole.
226.1 (1) En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné :
Emprisonnement à perpétuité

a) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant d’un manquement au devoir face à l’ennemi (articles 73 ou 74) ou d’une infraction relative à la sécurité (article 75) ou aux prisonniers de guerre (article 76), si la personne s’est conduite en traître;

b) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant de haute trahison ou meurtre au premier degré;

c) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant du meurtre au deuxième degré, si la personne a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre;

d) à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, période qui peut être portée à un maximum de vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2), s’agissant du meurtre au deuxième degré;

e) à l’application des conditions normalement prévues, s’agissant de toute autre infraction.

Provisions of Criminal Code apply

(2) Sections 745.1 to 746.1 of the Criminal Code apply, with any modifications that the circumstances require, to a sentence of impris- onment for life that is imposed under this Act, and for that purpose

(a) a reference in sections 745.2 and 745.3 of the Criminal Code to a jury shall be read as a reference to the panel of a General Court Martial; and

(b) in the case of a conviction that took place outside Canada, a reference in section 745.6 of the Criminal Code to the province in which a conviction took place shall be read as a reference to the province in which the offender is incarcerated when they make an application under that section.
(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :
Application de dispositions du Code criminel

a) la mention, aux articles 745.2 et 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;

b) la mention, à l’article 745.6 de cette loi, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande en vertu de cet article.

Power of court martial to delay parole

226.2 (1) Despite section 120 of the Corrections and Conditional Release Act, if a person receives a sentence of imprisonment for life that is imposed otherwise than as a minimum punishment or a sentence of imprisonment for two years or more on conviction for an offence set out in Schedule I or II to that Act that is punishable under section 130 of this Act, a court martial may order that the portion of the sentence that must be served before the person may be released on full parole is one half of the sentence or 10 years, whichever is less.
226.2 (1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour toute infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi qui est punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve

Condition

(2) The court martial may only make the order if it is satisfied, having regard to the circumstances of the commission of the offence and the person’s character and circumstances, that the expression of society’s denunciation of the offence or the objective of specific or general deterrence requires that the order be made.
(2) Elle ne peut rendre l’ordonnance que si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction l’exige ou que l’ordonnance aura l’effet dissuasif recherché.
Restriction

Criminal organization offences

(3) Despite section 120 of the Corrections and Conditional Release Act, if a person receives a sentence of imprisonment for life that is imposed otherwise than as a minimum punishment or a sentence of imprisonment for two years or more on conviction under this Act for a criminal organization offence, the court martial may order that the portion of the sentence that must be served before the person may be released on full parole is one half of the sentence or 10 years, whichever is less.
(3) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi pour une infraction d’organisation criminelle, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Exception dans le cas d’une organisation criminelle

Power of court martial to delay parole

(4) Despite section 120 of the Corrections and Conditional Release Act, if a person receives a sentence of imprisonment of two years or more, including a sentence of impris- onment for life, on conviction under this Act for a terrorism offence, the court martial shall order that the portion of the sentence that must be served before the person may be released on full parole is one half of the sentence or 10 years, whichever is less, unless the court martial is satisfied, having regard to the circumstances of the commission of the offence and the person’s character and circumstances, that the expression of society’s denunciation of the offence and the objectives of specific or general deterrence would be adequately served by a period of parole ineligibility determined in accordance with the Corrections and Conditional Release Act.
(4) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que la personne condamnée sous le régime de la présente loi à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve

Objectives

(5) The paramount objectives that are to guide the court martial under this section are denunciation and specific or general deterrence, with the rehabilitation of the person, in all cases, being subordinate to those paramount objectives.
(5) Les objectifs suprêmes qui doivent guider la cour martiale dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation de la personne leur étant dans tous les cas subordonnée.
Objectifs

69. Section 230 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (g):
69. L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(h) the legality of an order made under section 147.1 or 226.2 and, with leave of the Court or a judge of the Court, the reasonableness of any period imposed under section 147.2;
(i) the legality of an order made under section 148 and the legality or, with leave of the Court or a judge of the Court, the severity of any condition imposed under that section;
(j) the legality or, with leave of the Court or a judge of the Court, the severity of a restitution order made under section 203.9 or the legality of an order made under section 249.25; or
(k) the legality of a suspension of a sentence of imprisonment or detention and the legality or, with leave of the Court or a judge of the Court, the severity of any condition imposed under subsection 215(3).
h) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;
i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
j) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
k) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
70. Section 230.1 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (h):
70. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(i) the legality of an order made under section 147.1 or 226.2 and, with leave of the Court or a judge of the Court, the reasonableness of any period imposed under section 147.2;
(j) the legality of an order made under section 148 and the legality or, with leave of the Court or a judge of the Court, the severity of any condition imposed under that section;
(k) the legality or, with leave of the Court or a judge of the Court, the severity of a restitution order made under section 203.9 or the legality of an order made under section 249.25; or
(l) the legality of a suspension of a sentence of imprisonment or detention and the legality or, with leave of the Court or a judge of the Court, the severity of any condition imposed under subsection 215(3).
i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;
j) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
k) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
l) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
1998, c. 35, s. 82

71. (1) Subsection 249.18(2) of the Act is replaced by the following:
71. (1) Le paragraphe 249.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Tenure of office

(2) The Director of Defence Counsel Serv- ices holds office during good behaviour for a term of not more than four years. The Minister may remove the Director of Defence Counsel Services from office for cause on the recommendation of an inquiry committee established under regulations made by the Governor in Council.
(2) Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.
Durée du mandat et révocation

Powers of inquiry committee

(2.1) An inquiry committee has the same powers, rights and privileges — other than the power to punish for contempt — as are vested in a superior court of criminal jurisdiction with respect to

(a) the attendance, swearing and examination of witnesses;

(b) the production and inspection of documents;

(c) the enforcement of its orders; and

(d) all other matters necessary or proper for the due exercise of its jurisdiction.
(2.1) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.
Pouvoirs du comité d’enquête

1998, c. 35, s. 82

(2) Subsection 249.18(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 249.18(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Nouveau mandat

(3) Le mandat du directeur du service d’avocats de la défense est renouvelable.
(3) Le mandat du directeur du service d’avocats de la défense est renouvelable.
Nouveau mandat

1998, c. 35, s. 82

72. Subsection 249.21(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
72. Le paragraphe 249.21(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Avocats

249.21 (1) Le directeur du service d’avocats de la défense peut être assisté par des avocats inscrits au barreau d’une province.
249.21 (1) Le directeur du service d’avocats de la défense peut être assisté par des avocats inscrits au barreau d’une province.
Avocats

73. The Act is amended by adding the following after section 249.21:
73. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249.21, de ce qui suit :
Appeal committee

249.211 (1) The Governor in Council may by regulation establish a committee to determine, on the basis of the factors prescribed in regulations made by the Governor in Council, whether legal services should be provided by the Director of Defence Counsel Services to a person who exercises the right to appeal under section 230 or 245.
249.211 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un comité et le charger de décider, sur la base de critères que le gouverneur en conseil établit par règlement, si des services juridiques devraient être fournis par le directeur du service d’avocats de la défense à la personne qui exerce son droit d’appel au titre des articles 230 ou 245.
Comité d’appel

Protection of committee members

(2) No criminal or civil proceedings lie against a member of the committee for anything done, reported or said in good faith in the exercise or purported exercise of a power or in the performance or purported performance of a duty or function of the committee.
(2) Les membres du comité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.
Immunité des membres du comité

1998, c. 35, s. 82

74. Subsection 249.25(1) of the Act is replaced by the following:
74. Le paragraphe 249.25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Restitution of property in case of conviction

249.25 (1) A service tribunal that convicts or discharges absolutely a person of an offence shall order that any property obtained by the commission of the offence shall be restored to the person apparently entitled to it if, at the time of the trial, the property is before the service tribunal or has been detained so that it can be immediately restored under the order to the person so entitled.
249.25 (1) Le tribunal militaire qui prononce une déclaration de culpabilité ou qui rend une ordonnance d’absolution inconditionnelle ordonne que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit, si, lors du procès, le bien se trouve devant lui ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.
Ordonnance de restitution

75. The Act is amended by adding the following after section 249.26:
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249.26, de ce qui suit :
Criminal Record
Casier judiciaire
Convictions for certain offences

249.27 (1) A person who is convicted of any of the following offences, or who has been convicted of any of them before the coming into force of this section, has not been convicted of a criminal offence:

(a) an offence described in section 85, 86, 90, 97 or 129 for which the offender is sentenced to a minor punishment or a fine of $500 or less, or both;

(b) an offence under section 130 that constitutes a contravention within the meaning of the Contraventions Act.
249.27 (1) Quiconque est déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions ci-après, ou l’a été avant l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas coupable d’une infraction criminelle :
Déclaration de culpabilité — infraction particulière

a) l’infraction désignée à l’un des articles 85, 86, 90, 97 ou 129 et pour laquelle l’accusé a été condamné à une peine mineure et à une amende maximale de 500 $ ou à l’une de ces peines;

b) l’infraction prévue à l’article 130 qui est une contravention au titre de la Loi sur les contraventions.

Criminal Records Act

(2) An offence referred to in paragraph (1)(a) or (b) does not constitute an offence for the purposes of the Criminal Records Act.
(2) L’infraction visée aux alinéas (1)a) ou b) ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.
Loi sur le casier judiciaire

1998, c. 35, s. 82

76. (1) The definition “military police” in section 250 of the Act is repealed.
76. (1) La définition de « police militaire », à l’article 250 de la même loi, est abrogée.
1998, ch. 35, art. 82

1998, c. 35, s. 82

(2) The definition “plainte pour inconduite” in section 250 of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « plainte pour inconduite », à l’article 250 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

« plainte pour inconduite »
conduct complaint

« plainte pour inconduite » Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.18(1) contre un policier militaire concernant sa conduite.
« plainte pour inconduite » Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.18(1) contre un policier militaire concernant sa conduite.
« plainte pour inconduite »
conduct complaint

1998, c. 35, s. 82

77. Subsection 250.1(11) of the French version of the Act is replaced by the following:
77. Le paragraphe 250.1(11) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Serment

(11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :

Moi, .........., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
(11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :
Serment

Moi, .........., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)

1998, c. 35, s. 82

78. (1) Subsection 250.18(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
78. (1) Le paragraphe 250.18(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Absence de préjudice

(2) La plainte peut être déposée même en l’absence de préjudice pour le plaignant.
(2) La plainte peut être déposée même en l’absence de préjudice pour le plaignant.
Absence de préjudice

(2) Section 250.18 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 250.18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
No penalty for complaint

(3) A person may not be penalized for exercising the right to make a conduct complaint so long as the complaint is made in good faith.
(3) Le dépôt d’une plainte pour inconduite n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.
Aucune sanction

79. Section 250.19 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
79. L’article 250.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
No penalty for complaint

(3) A person may not be penalized for exercising the right to make an interference complaint so long as the complaint is made in good faith.
(3) Le dépôt d’une plainte pour ingérence n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.
Aucune sanction

1998, c. 35, s. 82

80. Subparagraphs 250.21(2)(c)(ii) and (iii) of the French version of the Act are replaced by the following:
80. Les sous-alinéas 250.21(2)c)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

(ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un officier ou militaire du rang,
(iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un cadre supérieur du ministère.
(ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un officier ou militaire du rang,
(iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un cadre supérieur du ministère.
1998, c. 35, s. 82

81. Section 250.22 of the French version of the Act is replaced by the following:
81. L’article 250.22 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Avis — plainte pour inconduite

250.22 Dans les meilleurs délais après la réception ou la notification d’une plainte pour inconduite, le grand prévôt avise par écrit la personne qui en fait l’objet de sa teneur, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
250.22 Dans les meilleurs délais après la réception ou la notification d’une plainte pour inconduite, le grand prévôt avise par écrit la personne qui en fait l’objet de sa teneur, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
Avis — plainte pour inconduite

1998, c. 35, s. 82

82. Subsection 250.24(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
82. Le paragraphe 250.24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Avis du retrait

(2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le grand prévôt et la personne qui fait l’objet de la plainte.
(2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le grand prévôt et la personne qui fait l’objet de la plainte.
Avis du retrait

83. The Act is amended by adding the following after section 250.26:
83. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 250.26, de ce qui suit :
Deadline for resolving or disposing of complaint

250.261 The Provost Marshal shall resolve or dispose of a conduct complaint — other than a complaint that results in an investigation of an alleged criminal or service offence — within one year after receiving or being notified of it.
250.261 Le grand prévôt dispose, pour régler la plainte pour inconduite, d’un délai maximal d’un an après sa réception ou sa notification, sauf si elle donne lieu à une enquête à l’égard d’une infraction militaire ou d’une infraction criminelle reprochées.
Délai pour règlement

1998, c. 35, s. 82

84. (1) Subsection 250.27(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
84. (1) Le paragraphe 250.27(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Règlement amiable

250.27 (1) Dès réception ou notification de la plainte pour inconduite, le grand prévôt décide si elle peut être réglée à l’amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne qui en fait l’objet, il peut alors tenter de la régler.
250.27 (1) Dès réception ou notification de la plainte pour inconduite, le grand prévôt décide si elle peut être réglée à l’amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne qui en fait l’objet, il peut alors tenter de la régler.
Règlement amiable

1998, c. 35, s. 82

(2) Subsection 250.27(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 250.27(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Déclarations inadmissibles

(3) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, par le plaignant ou par la personne qui fait l’objet de la plainte ne peuvent être utilisées devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper.
(3) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, par le plaignant ou par la personne qui fait l’objet de la plainte ne peuvent être utilisées devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper.
Déclarations inadmissibles

1998, c. 35, s. 82

(3) Subsection 250.27(6) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 250.27(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Consignation du règlement amiable

(6) Tout règlement amiable doit être consigné en détail, approuvé par écrit par le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte et notifié par le grand prévôt au président.
(6) Tout règlement amiable doit être consigné en détail, approuvé par écrit par le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte et notifié par le grand prévôt au président.
Consignation du règlement amiable

1998, c. 35, s. 82

85. Subsection 250.28(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
85. Le paragraphe 250.28(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Avis

(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne qui en fait l’objet, en faisant état à la fois des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen.
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne qui en fait l’objet, en faisant état à la fois des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen.
Avis

1998, c. 35, s. 82

86. The portion of section 250.29 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
86. Le passage de l’article 250.29 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Rapport d’enquête

250.29 Au terme de l’enquête, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport comportant les éléments suivants :
250.29 Au terme de l’enquête, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport comportant les éléments suivants :
Rapport d’enquête

1998, c. 35, s. 82

87. Subsection 250.3(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
87. Le paragraphe 250.3(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Rapports provisoires

250.3 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire.
250.3 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire.
Rapports provisoires

1998, c. 35, s. 82

88. Subsection 250.35(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
88. Le paragraphe 250.35(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Avis

(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.
Avis

1998, c. 35, s. 82

89. Paragraphs 250.36(b) and (c) of the French version of the Act are replaced by the following:
89. Les alinéas 250.36b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou militaire du rang fait l’objet de la plainte;
c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère fait l’objet de la plainte;
b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou militaire du rang fait l’objet de la plainte;
c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère fait l’objet de la plainte;
1998, c. 35, s. 82

90. Subsection 250.38(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
90. Le paragraphe 250.38(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Avis

(3) S’il décide de faire tenir une enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
(3) S’il décide de faire tenir une enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
Avis

1998, c. 35, s. 82

91. Subsection 250.4(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
91. Le paragraphe 250.4(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Audience

250.4 (1) Le président, s’il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
250.4 (1) Le président, s’il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
Audience

1998, c. 35, s. 82

92. Subsection 250.43(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
92. Le paragraphe 250.43(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Avis de l’audience

250.43 (1) Le plus tôt possible avant le début de l’audience, la Commission signifie au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte un avis écrit en précisant les date, heure et lieu.
250.43 (1) Le plus tôt possible avant le début de l’audience, la Commission signifie au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte un avis écrit en précisant les date, heure et lieu.
Avis de l’audience

1998, c. 35, s. 82

93. Section 250.44 of the French version of the Act is replaced by the following:
93. L’article 250.44 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Droits des intéressés

250.44 Le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans celle-ci doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
250.44 Le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans celle-ci doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
Droits des intéressés

1998, c. 35, s. 82

94. Subsection 250.49(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
94. Le paragraphe 250.49(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Exception

(2) Dans le cas où le grand prévôt fait l’objet de la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.
(2) Dans le cas où le grand prévôt fait l’objet de la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.
Exception

1998, c. 35, s. 82

95. Section 250.5 of the French version of the Act is replaced by the following:
95. L’article 250.5 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Révision — plainte pour ingérence

250.5 (1) Sur réception du rapport établi au titre des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient par le chef d’état-major de la défense, dans le cas où la personne qui en fait l’objet est un officier ou militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans le cas où elle est un cadre supérieur du ministère.
250.5 (1) Sur réception du rapport établi au titre des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient par le chef d’état-major de la défense, dans le cas où la personne qui en fait l’objet est un officier ou militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans le cas où elle est un cadre supérieur du ministère.
Révision — plainte pour ingérence

Exception

(2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
(2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
Exception

1998, c. 35, s. 82

96. Subsection 250.53(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
96. Le paragraphe 250.53(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Destinataires

(2) Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au grand prévôt, au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.
(2) Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au grand prévôt, au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.
Destinataires

1998, c. 35, s. 82

97. Section 251.2 of the Act is replaced by the following:
97. L’article 251.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Witness fees and allowances

251.2 A person, other than an officer or non-commissioned member or an officer or employee of the Department, summoned or attending to give evidence before a court martial, the Grievances Committee, the Military Judges Inquiry Committee, the Military Police Complaints Commission, a board of inquiry, a commissioner taking evidence under this Act or any inquiry committee established under the regulations is entitled in the discretion of that body to receive the like fees and allowances for so doing as if summoned to attend before the Federal Court.
251.2 La cour martiale, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, toute commission d’enquête, tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi et tout comité d’enquête établi par règlement peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou militaire du rang ou d’un employé du ministère, des indemnités comparables à celles accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.
Indemnités des témoins

98. The heading before section 267 of the Act is replaced by the following:
98. L’intertitre précédant l’article 267 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation or Prescription Periods, Liability and Exemptions
Prescription, responsabilité et exemption
99. Subsection 269(1) of the Act is replaced by the following:
99. Le paragraphe 269(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation or prescription period

269. (1) Unless an action or other proceeding is commenced within two years after the day on which the act, neglect or default complained of occurred, no action or other proceeding lies against Her Majesty or any person for

(a) an act done in pursuance or execution or intended execution of this Act or any regulations or military or departmental duty or authority;

(b) any neglect or default in the execution of this Act or any regulations or military or departmental duty or authority; or

(c) an act or any neglect or default that is incidental to an act, neglect or default described in paragraph (a) or (b).
269. (1) Se prescrivent par deux ans à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement les actions :
Prescription

a) pour tout acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;

b) pour toute négligence ou tout manquement dans l’exécution de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;

c) pour tout acte, négligence ou manquement accessoire à tout acte, négligence ou manquement visé aux alinéas a) ou b), selon le cas.

Prosecutions

(1.1) A prosecution in respect of an offence — other than an offence under this Act, the Geneva Conventions Act or the Crimes Against Humanity and War Crimes Act — relating to an act, neglect or default described in subsection (1) may not be commenced after six months from the day on which the act, neglect or default occurred.
(1.1) Les poursuites visant une infraction prévue par une loi autre que les lois ci-après se prescrivent par six mois à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement visé au paragraphe (1) qui y donne lieu :
Poursuites

a) la présente loi;

b) la Loi sur les conventions de Genève;

c) la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 60 (Sch. I, s. 56)

100. Section 272 of the Act is replaced by the following:
100. L’article 272 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 56

Arrest of dependants

272. The dependants, as defined by regulation, of officers and non-commissioned members on service or active service in any place out of Canada who are alleged to have committed an offence under the laws applicable in that place may be arrested by a member of the military police and may be handed over to the appropriate authorities of that place.
272. Les personnes à charge — au sens des règlements — des officiers et militaires du rang affectés ou en service actif à l’étranger qui auraient commis une infraction au droit du lieu peuvent être arrêtées par tout policier militaire et livrées aux autorités locales compétentes.
Arrestation des personnes à charge

101. The Act is amended by adding the following after section 273.6:
101. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.6, de ce qui suit :
Independent Review
Examen indépendant
Review

273.601 (1) The Minister shall cause an independent review of the following provisions, and their operation, to be undertaken:

(a) sections 29 to 29.28;

(b) Parts III and IV; and

(c) sections 251, 251.2, 256, 270, 272, 273, 273.1 to 273.5 and 302.
273.601 (1) Le ministre fait procéder à un examen indépendant des dispositions ci-après et de leur application :
Examen

a) les articles 29 à 29.28;

b) les parties III et IV;

c) les articles 251, 251.2, 256, 270, 272, 273, 273.1 à 273.5 et 302.

Report to Parliament

(2) The Minister shall cause a report of a review to be laid before each House of Parliament within seven years after the day on which this section comes into force, and within every seven-year period after the tabling of a report under this subsection.
(2) Au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, au plus tard sept ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer le rapport d’examen devant chacune des chambres du Parlement.
Rapport

Amending legislation

(3) However, if an Act of Parliament amends this Act based on an independent review, the next report shall be tabled within seven years after the day on which the amending Act is assented to.
(3) Toutefois, si une loi modifie la présente loi pour donner suite à l’examen, le rapport subséquent est déposé au plus tard sept ans après la date de sanction de la loi modificative.
Loi modificative

2001, c. 41, s. 102

102. Subsection 273.63(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
102. Le paragraphe 273.63(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 41, art. 102

Nomination du commissaire et durée du mandat

273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge surnuméraire ou un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.
273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge surnuméraire ou un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.
Nomination du commissaire et durée du mandat

R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 60 (Sch. I, s. 63)

103. Subsection 299(2) of the Act is replaced by the following:
103. Le paragraphe 299(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 63

Certificate of Judge Advocate General

(2) A certificate that appears to have been signed by the Judge Advocate General, or by any person whom the Judge Advocate General may appoint for that purpose, attesting that an officer or non-commissioned member was convicted or discharged absolutely under this Act of desertion or absence without leave or that the officer or non-commissioned member was or has been continuously absent without leave for six months or more, and setting out the date of commencement and, if applicable, the duration of the desertion, absence without leave or continuous absence without leave, is for the purposes of proceedings under this section evidence of the facts attested to in that certificate.
(2) Le certificat paraissant signé par le juge-avocat général ou son délégué attestant qu’un officier ou militaire du rang, sous le régime de la présente loi, soit a été reconnu coupable de désertion ou d’absence sans permission ou absous de l’une de ces infractions, soit a été absent sans permission, de façon continue, pendant six mois ou plus, soit est absent sans permission depuis six mois ou plus, et précisant la date à laquelle a commencé la désertion ou l’absence sans permission et sa durée, le cas échéant, fait foi des faits qui y sont énoncés, pour les poursuites intentées en application du présent article.
Certificat du juge-avocat général

1998, c. 35, s. 90

104. Paragraph 302(d) of the Act is replaced by the following:
104. L’alinéa 302d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 90

(d) prints observations or uses words likely to bring a proceeding under Part II, III or IV into disrepute or likely to influence improp- erly a board of inquiry, the Grievances Committee, the Military Judges Inquiry Committee, a service tribunal, a commissioner taking evidence under this Act, the Military Police Complaints Commission, an inquiry committee established under the regulations or a witness at a proceeding under Part II, III or IV; or
d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, un tribunal militaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV ou un comité d’enquête établi par règlement, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement de toute procédure visée à l’une de ces parties;
105. The Act is amended by adding the following after section 306:
105. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 306, de ce qui suit :
Applications for employment

307. Every person who uses or authorizes the use of an application form, for or relating to any of the following matters, that contains a question that by its terms requires the applicant to disclose a conviction for an offence referred to in paragraph 249.27(1)(a) or (b) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $500 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both:

(a) employment in any department set out in Schedule I to the Financial Administration Act;

(b) employment by any Crown corporation, as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act;

(c) enrolment in the Canadian Forces; or

(d) employment in or in connection with the operation of any work, undertaking or business that is within the legislative authority of Parliament.
307. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque utilise, dans les contextes mentionnés ci-après, une demande d’emploi comportant une question qui oblige le demandeur à révéler qu’il a été déclaré coupable d’une infraction visée aux alinéas 249.27(1)a) ou b), ou permet une telle utilisation :
Demandes d’emploi

a) l’emploi dans un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) l’emploi dans une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes;

d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage ou une entreprise qui relève de cette compétence.

Terminology

106. The English version of the Act is amended by replacing “Grievance Board” with “Grievances Committee” in the following provisions:

(a) sections 29.12 and 29.13;

(b) subsection 29.17(1);

(c) sections 29.18 to 29.28;

(d) subsection 118(1);

(e) section 251.2; and

(f) paragraph 302(d).
106. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Grievance Board » est remplacé par « Grievances Committee » :
Terminologie

a) les articles 29.12 et 29.13;

b) le paragraphe 29.17(1);

c) les articles 29.18 à 29.28;

d) le paragraphe 118(1);

e) l’article 251.2;

f) l’alinéa 302d).

Terminology

107. The French version of the Act is amended by replacing “prévôt” with “grand prévôt” in the following provisions:

(a) subsection 227.04(3);

(b) subparagraph 227.05(1)(d)(iii);

(c) subsection 227.07(1);

(d) subsection 227.08(4);

(e) section 227.11;

(f) subsection 227.13(3);

(g) subsections 227.15(4) and (5);

(h) subsection 227.16(3);

(i) subsections 227.18(1) and (2);

(j) subsections 227.19(1) and (2);

(k) section 227.21;

(l) subsection 240.5(3);

(m) subsection 250.21(1) and subparagraph 250.21(2)(c)(i);

(n) sections 250.25 and 250.26;

(o) subsection 250.27(4);

(p) subsection 250.28(1);

(q) subsection 250.31(2);

(r) subsection 250.32(3);

(s) subsections 250.34(2) and (3);

(t) subsection 250.35(1);

(u) paragraph 250.36(e);

(v) paragraph 250.37(1)(d);

(w) subsection 250.38(5);

(x) section 250.39;

(y) section 250.48; and

(z) subsection 250.49(1).
107. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :
Terminologie

a) le paragraphe 227.04(3);

b) le sous-alinéa 227.05(1)d)(iii);

c) le paragraphe 227.07(1);

d) le paragraphe 227.08(4);

e) l’article 227.11;

f) le paragraphe 227.13(3);

g) les paragraphes 227.15(4) et (5);

h) le paragraphe 227.16(3);

i) les paragraphes 227.18(1) et (2);

j) les paragraphes 227.19(1) et (2);

k) l’article 227.21;

l) le paragraphe 240.5(3);

m) le paragraphe 250.21(1) et le sous-alinéa 250.21(2)c)(i);

n) les articles 250.25 et 250.26;

o) le paragraphe 250.27(4);

p) le paragraphe 250.28(1);

q) le paragraphe 250.31(2);

r) le paragraphe 250.32(3);

s) les paragraphes 250.34(2) et (3);

t) le paragraphe 250.35(1);

u) l’alinéa 250.36e);

v) l’alinéa 250.37(1)d);

w) le paragraphe 250.38(5);

x) l’article 250.39;

y) l’article 250.48;

z) le paragraphe 250.49(1).

Terminology

108. The French version of the Act is amended by replacing “mise en cause” and “mise en cause par la plainte” with “qui fait l’objet de la plainte” in the following provisions:

(a) section 250.23;

(b) subsection 250.27(5);

(c) subsection 250.3(3);

(d) subsections 250.33(1) and (3);

(e) paragraph 250.37(1)(b) and subsection 250.37(3);

(f) subsection 250.38(4); and

(g) section 250.46.
108. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « mise en cause » ou « mise en cause par la plainte » sont remplacés par « qui fait l’objet de la plainte » :
Terminologie

a) l’article 250.23;

b) le paragraphe 250.27(5);

c) le paragraphe 250.3(3);

d) les paragraphes 250.33(1) et (3);

e) l’alinéa 250.37(1)b) et le paragraphe 250.37(3);

f) le paragraphe 250.38(4);

g) l’article 250.46.

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Military judges continuing in office

109. A person who, immediately before the coming into force of this section, held office as a military judge shall continue in office as if the person had been appointed under subsection 165.21(1) of the National Defence Act, as enacted by section 41.
109. Les juges militaires qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.21(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 41.
Maintien en poste : juge militaire

Members of Inquiry Committee continuing in office

110. A person who, immediately before the coming into force of this section, held office as a member of an Inquiry Committee established under subsection 165.21(2) of the National Defence Act, as it read before the coming into force of section 41, shall continue in office as if the person had been appointed under subsection 165.31(1) of the National Defence Act, as enacted by section 45.
110. Les membres du comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.31(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 45.
Maintien en poste : membre du comité d’enquête

Members of Compensation Committee continuing in office

111. A person who, immediately before the coming into force of this section, held office as a member of a Compensation Committee established under subsection 165.22(2) of the National Defence Act, as it read before the coming into force of section 41, shall continue in office as if the person had been appointed under subsection 165.33(1) of the National Defence Act, as enacted by section 45.
111. Les membres du comité établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.33(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 45.
Maintien en poste : membre du comité d’examen de la rémunération des juges militaires

Inquiry by Inquiry Committee

112. An inquiry under subsection 165.21(2) of the National Defence Act, as it read before the coming into force of section 41, that, immediately before the coming into force of this section, had not been completed shall be continued as an inquiry under sections 165.31 and 165.32 of the National Defence Act, as enacted by section 45.
112. Toute enquête commencée par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article est poursuivie et menée conformément aux articles 165.31 et 165.32 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’article 45.
Enquêtes

Review by Compensation Committee

113. A review under subsection 165.22(2) of the National Defence Act, as it read before the coming into force of section 41, that, immediately before the coming into force of this section, had not been completed shall be continued as an inquiry under sections 165.33 to 165.37 of the National Defence Act, as enacted by section 45.
113. Tout examen commencé par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article est poursuivi et mené conformément aux articles 165.33 à 165.37 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’article 45.
Examens

Limitation or prescription period

114. The limitation or prescription period set out in subsection 269(1) of the National Defence Act, as enacted by section 99, applies only in respect of an act, neglect or default that occurs after the coming into force of section 99.
114. La prescription prévue au paragraphe 269(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 99, ne s’applique qu’à l’égard des actes, négligences ou manquements commis après l’entrée en vigueur de celui-ci.
Prescription

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

1998, c. 35, s. 106

115. Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
115. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 106

Canadian Forces Grievance Board
Comité des griefs des Forces canadiennes
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
116. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
116. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Military Grievances External Review Committee
Comité externe d’examen des griefs militaires
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
1998, c. 35

An Act to amend the National Defence Act and to make consequential amendments to other Acts
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence
1998, ch. 35

117. Section 96 of An Act to amend the National Defence Act and to make consequential amendments to other Acts, chapter 35 of the Statutes of Canada, 1998, is repealed.
117. L’article 96 de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, chapitre 35 des Lois du Canada (1998), est abrogé.
1992, c. 20

Corrections and Conditional Release Act
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
1992, ch. 20

2000, c. 24, s. 38

118. Subsection 120(1) of the Corrections and Conditional Release Act is replaced by the following:
118. Le paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 24, art. 38

Time when eligible for full parole

120. (1) Subject to sections 746.1 and 761 of the Criminal Code and to any order made under section 743.6 of that Act, to subsection 226.1(2) of the National Defence Act and to any order made under section 226.2 of that Act, and to subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, an offender is not eligible for full parole until the day on which the offender has served a period of ineligibility of the lesser of one third of the sentence and seven years.
120. (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 de cette loi, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 226.2 de cette loi, et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans.
Temps d’épreuve pour la libération conditionnelle totale

References

119. The Act is amended by replacing every reference to section 140.3 of the National Defence Act with a reference to section 226.1 of the National Defence Act wherever it occurs in the following provisions:

(a) the portion of subsection 17(1) after paragraph (d) and before paragraph (e);

(b) the portion of subsection 18(2) before paragraph (a);

(c) the portion of subsection 119(1) before paragraph (a);

(d) subsections 119(1.1) and (1.2);

(e) subsection 120.2(3); and

(f) section 120.3.
119. Dans les passages ci-après de la même loi, la mention de l’article 140.3 de la Loi sur la défense nationale est remplacée par la mention de l’article 226.1 :
Renvois

a) le passage du paragraphe 17(1) précédant l’alinéa a);

b) le passage du paragraphe 18(2) précédant l’alinéa a);

c) le passage du paragraphe 119(1) précédant l’alinéa a);

d) les paragraphes 119(1.1) et (1.2);

e) le paragraphe 120.2(3);

f) l’article 120.3.

References

120. The Act is amended by replacing every reference to section 140.4 of the National Defence Act with a reference to section 226.2 of the National Defence Act wherever it occurs in the following provisions:

(a) subsection 120(2);

(b) subparagraph 120.2(1)(b)(i);

(c) the portion of subsection 121(1) before paragraph (a); and

(d) subparagraph 125(1)(a)(v).
120. Dans les passages ci-après de la même loi, la mention de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale est remplacée par la mention de l’article 226.2 :
Renvois

a) le paragraphe 120(2);

b) l’alinéa 120.2(1)b);

c) le passage du paragraphe 121(1) précédant l’alinéa a);

d) le sous-alinéa 125(1)a)(v).

R.S., c. C-46

Criminal Code
Code criminel
L.R., ch. C-46

Terminology

121. The French version of the Criminal Code is amended by replacing “prévôt” with “grand prévôt” in the following provisions:

(a) section 5 of Form 52 in Part XXVIII; and

(b) section 5 of Form 53 in Part XXVIII.
121. Dans les passages ci-après de la version française du Code criminel, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :
Terminologie

a) l’article 5 de la formule 52 de la partie XXVIII;

b) l’article 5 de la formule 53 de la partie XXVIII.

R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

1998, c. 35, s. 122

122. Schedule I.1 to the Financial Administration Act is amended by striking out the reference in column I to
122. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 122

Canadian Forces Grievance Board
Comité des griefs des Forces canadiennes
and the corresponding reference in column II to “Minister of National Defence”.
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
ainsi que de la mention « Le ministre de la Défense nationale », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
123. Schedule I.1 to the Act is amended by adding, in alphabetical order in column I, a reference to
123. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Military Grievances External Review Committee
Comité externe d’examen des griefs militaires
and a corresponding reference in column II to “Minister of National Defence”.
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
ainsi que de la mention « Le ministre de la Défense nationale », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, c. 22, s. 11

124. Schedule IV to the Act is amended by striking out the following:
124. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 11

Canadian Forces Grievance Board
Comité des griefs des Forces canadiennes
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
125. Schedule IV to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
125. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Military Grievances External Review Committee
Comité externe d’examen des griefs militaires
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
2006, c. 9, s. 270

126. Part III of Schedule VI to the Act is amended by striking out the reference in column I to
126. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 270

Canadian Forces Grievance Board
Comité des griefs des Forces canadiennes
and the corresponding reference in column II to “Chairperson”.
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
127. Part III of Schedule VI to the Act is amended by adding a reference to
127. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Military Grievances External Review Committee
Comité externe d’examen des griefs militaires
in alphabetical order in column I and a corresponding reference in column II to “Chairperson”.
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2004, c. 15

Public Safety Act, 2002
Loi de 2002 sur la sécurité publique
2004, ch. 15

128. Section 77 of the Public Safety Act, 2002 is repealed.
128. L’article 77 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique est abrogé.
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

1998, c. 35, s. 123

129. The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
129. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 123

Canadian Forces Grievance Board
Comité des griefs des Forces canadiennes
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
130. The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
130. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Military Grievances External Review Committee
Comité externe d’examen des griefs militaires
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
2004, c. 10

Sex Offender Information Registration Act
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
2004, ch. 10

Terminology

131. The French version of the Sex Of- fender Information Registration Act is amended by replacing “prévôt” with “grand prévôt” in the following provisions:

(a) subsections 8.2(1) to (7); and

(b) subsection 12(2).
131. Dans les passages ci-après de la version française de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :
Terminologie

a) les paragraphes 8.2(1) à (7);

b) le paragraphe 12(2).

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Bill S-2

132. (1) Subsections (2) to (9) apply if Bill S-2, introduced in the 3rd session of the 40th Parliament and entitled the Protecting Victims From Sex Offenders Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
132. (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-2, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi S-2

(2) If paragraph 107(i) of this Act comes into force before section 56 of the other Act, then, on the day on which that section 56 comes into force, the French version of subsection 227.18(1) of the National Defence Act is amended by replacing “prévôt” with “grand prévôt”.
(2) Si l’alinéa 107i) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 56 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 56, au paragraphe 227.18(1) de la version française de la Loi sur la défense nationale, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt ».
(3) If section 56 of the other Act comes into force on the same day as paragraph 107(i) of this Act, then that section 56 is deemed to have come into force before that paragraph 107(i).
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 56 de l’autre loi et celle de l’alinéa 107i) de la présente loi sont concomitantes, cet article 56 est réputé être entré en vigueur avant cet alinéa 107i).
(4) If paragraph 107(j) of this Act comes into force before section 57 of the other Act, then, on the day on which that section 57 comes into force, the French version of subsection 227.19(1) of the National Defence Act is amended by replacing “prévôt” with “grand prévôt”.
(4) Si l’alinéa 107j) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 57 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 57, au paragraphe 227.19(1) de la version française de la Loi sur la défense nationale, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt ».
(5) If section 57 of the other Act comes into force on the same day as paragraph 107(j) of this Act, then that section 57 is deemed to have come into force before that paragraph 107(j).
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 57 de l’autre loi et celle de l’alinéa 107j) de la présente loi sont concomitantes, cet article 57 est réputé être entré en vigueur avant cet alinéa 107j).
(6) If section 121 of this Act comes into force before section 26 of the other Act, then, on the day on which that section 26 comes into force, the French version of section 5 of Form 52 in Part XXVIII of the Criminal Code is amended by replacing “prévôt” with “grand prévôt”.
(6) Si l’article 121 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 26 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 26, à l’article 5 de la formule 52 de la partie XXVIII de la version française du Code criminel, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt ».
(7) If section 26 of the other Act comes into force on the same day as section 121 of this Act, then that section 26 is deemed to have come into force before that section 121.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’autre loi et celle de l’article 121 de la présente loi sont concomitantes, cet article 26 est réputé être entré en vigueur avant cet article 121.
(8) If section 131 of this Act comes into force before subsection 40(3) of the other Act, then, on the day on which that subsection 40(3) comes into force, the French version of the portion of subsection 8.2(6) of the Sex Offender Information Registration Act before paragraph (a) is amended by replacing “prévôt” with “grand prévôt”.
(8) Si l’article 131 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 40(3) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 40(3), dans le passage du paragraphe 8.2(6) de la version française de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels précédant l’alinéa a), « prévôt » est remplacé par « grand prévôt ».
(9) If subsection 40(3) of the other Act comes into force on the same day as section 131 of this Act, then that subsection 40(3) is deemed to have come into force before that section 131.
(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 40(3) de l’autre loi et celle de l’article 131 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 40(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 131.
Bill S-10

133. (1) Subsections (2) and (3) apply if Bill S-10, introduced in the 3rd session of the 40th Parliament and entitled the Penalties for Organized Drug Crime Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
133. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-10, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi sur les peines sanctionnant le crime organisé en matière de drogue (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi S-10

(2) If subsection 22(1) of this Act comes into force before section 15 of the other Act, then that section 15 is repealed.
(2) Si le paragraphe 22(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 15 de l’autre loi, cet article 15 est abrogé.
(3) If section 15 of the other Act comes into force on the same day as subsection 22(1) of this Act, then that section 15 is deemed to have come into force before that subsection 22(1).
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi et celle du paragraphe 22(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 15 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 22(1).
Ending Early Release for Criminals and Increasing Offender Accountability Act

134. (1) Subsections (2) to (9) apply if a Bill entitled the Ending Early Release for Criminals and Increasing Offender Accountability Act (in this section referred to as the “other Act”) is introduced in the 3rd session of the 40th Parliament and receives royal assent.
134. (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent si le projet de loi intitulé Loi supprimant la libération anticipée des délinquants et accroissant leur responsabilité (appelé « autre loi » au présent article) est déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et reçoit la sanction royale.
Loi supprimant la libération anticipée des délinquants et accroissant leur responsabilité

(2) On the first day on which both section 25 of the other Act and section 19 of this Act are in force, the reference to section 140.4 of the National Defence Act in paragraph 120.1(1)(a) of the Corrections and Conditional Release Act is replaced by a reference to section 226.2 of the National Defence Act.
(2) Dès le premier jour où l’article 25 de l’autre loi et l’article 19 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la mention de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, à l’alinéa 120.1(1)a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par la mention de l’article 226.2.
(3) If section 119 of this Act comes into force before section 25 of the other Act, then, on the day on which that section 25 comes into force, the Corrections and Conditional Release Act is amended by replacing the reference to section 140.3 of the National Defence Act with a reference to section 226.1 of the National Defence Act in the following provisions:
(a) subsection 120.2(3); and
(b) section 120.3.
(3) Si l’article 119 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 25 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 25, dans les passages ci-après de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la mention de l’article 140.3 de la Loi sur la défense nationale est remplacée par la mention de l’article 226.1 :
a) le paragraphe 120.2(3);
b) l’article 120.3.
(4) If section 25 of the other Act comes into force on the same day as section 119 of this Act, then that section 25 is deemed to have come into force before that section 119.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’autre loi et celle de l’article 119 de la présente loi sont concomitantes, cet article 25 est réputé être entré en vigueur avant cet article 119.
(5) If section 120 of this Act comes into force before section 25 of the other Act, then, on the day on which that section 25 comes into force, subparagraph 120.2(1)(b)(i) of the Corrections and Conditional Release Act is amended by replacing the reference to section 140.4 of the National Defence Act with a reference to section 226.2 of the National Defence Act.
(5) Si l’article 120 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 25 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 25, la mention de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, à l’alinéa 120.2(1)b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par la mention de l’article 226.2.
(6) If section 25 of the other Act comes into force on the same day as section 120 of this Act, then that section 25 is deemed to have come into force before that section 120.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’autre loi et celle de l’article 120 de la présente loi sont concomitantes, cet article 25 est réputé être entré en vigueur avant cet article 120.
(7) If subsection 26(1) of the other Act comes into force before section 19 of this Act, then, on the day on which that section 19 comes into force, the portion of subsection 121(1) of the Corrections and Conditional Release Act before paragraph (a) is amended by replacing the reference to section 140.3 of the National Defence Act with a reference to section 226.1 of the National Defence Act.
(7) Si le paragraphe 26(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 19 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 19, la mention de l’article 140.3 de la Loi sur la défense nationale, dans le passage du paragraphe 121(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a), est remplacée par la mention de l’article 226.1.
(8) If section 19 of this Act comes into force before subsection 26(1) of the other Act, then, on the day on which that subsection 26(1) comes into force, the portion of subsection 121(1) of the Corrections and Conditional Release Act before paragraph (a) is amended by replacing the references to sections 140.3 and 140.4 of the National Defence Act with references to sections 226.1 and 226.2 of the National Defence Act, respectively.
(8) Si l’article 19 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 26(1) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 26(1), les mentions des articles 140.3 et 140.4 de la Loi sur la défense nationale, dans le passage du paragraphe 121(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a), sont respectivement remplacées par les mentions des articles 226.1 et 226.2.
(9) If subsection 26(1) of the other Act comes into force on the same day as section 19 of this Act, then that subsection 26(1) is deemed to have come into force before that section 19 and subsection (7) applies as a consequence.
(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 26(1) de l’autre loi et celle de l’article 19 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 26(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 19, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.



Explanatory Notes
Notes explicatives
Clause 63: Existing text of subsection 204(1):
204. (1) Subject to subsection (3) and sections 215 to 218, the term of a punishment of imprisonment or detention shall commence on the date on which the service tribunal pronounces sentence on the offender.
Article 63 : Texte du paragraphe 204(1) :
204. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 215 à 218, toute peine d’emprisonnement ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par le tribunal militaire.
Clause 64: Existing text of section 215:
215. Where an offender has been sentenced to imprisonment or detention, the carrying into effect of the punishment may be suspended by the service tribunal that imposed the punishment.
Article 64 : Texte de l’article 215 :
215. Le tribunal militaire peut suspendre l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à laquelle il a condamné le contrevenant.
Clause 65: Existing text of subsections 216(1) and (2):
216. (1) In this section and sections 217 and 218, “suspending authority” means any authority prescribed to be a suspending authority by the Governor in Council in regulations.
(2) A suspending authority may suspend a punishment of imprisonment or detention, whether or not the offender has already been committed to undergo that punishment.
Article 65 : Texte des paragraphes 216(1) et (2) :
216. (1) Pour l’application du présent article et des articles 217 et 218, « autorité sursoyante » s’entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.
(2) L’autorité sursoyante peut, dans le cas d’un contrevenant condamné à une peine d’emprisonnement ou de détention, suspendre la peine, que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger.
Clause 66: Existing text of subsection 217(1):
217. (1) Where a punishment has been suspended, it may at any time, and shall at intervals of not more than three months, be reviewed by a suspending authority and if on the review it appears to the suspending authority that the conduct of the offender, since the punishment was suspended, has been such as to justify a remission of the punishment, the suspending authority shall remit it.
Article 66 : Texte du paragraphe 217(1) :
217. (1) L’autorité sursoyante est tenue de réviser la suspension trimestriellement mais peut le faire plus souvent. À cette occasion, elle procède à une remise de peine si la révision fait apparaître que la conduite du contrevenant, depuis la suspension, le justifie.
Clause 67: Existing text of section 218:
218. (1) A suspending authority may, at any time while a punishment is suspended, direct the authority empowered to do so to commit the offender and, after the date of the committal order, that punishment ceases to be suspended.
(2) Where a punishment that has been suspended under subsection 215(1) is put into execution, the term of the punishment shall be deemed to commence on the date on which it is put into execution, but there shall be deducted from the term any time during which the offender has been incarcerated following pronouncement of the sentence.
Article 67 : Texte de l’article 218 :
218. (1) L’autorité sursoyante peut à tout moment mettre fin à la suspension d’une peine en ordonnant à l’autorité compétente d’incarcérer le contrevenant. Le mandat de dépôt met immédiatement fin à la suspension.
(2) Toute peine suspendue sous le régime du paragraphe 215(1) est censée commencer le jour où elle est mise ou remise à exécution; dans ce dernier cas, toutefois, on doit en retrancher le temps d’incarcération postérieur au prononcé de la sentence.
Clause 68: New.
Article 68 : Nouveau.
Clause 69: Relevant portion of section 230:
230. Every person subject to the Code of Service Discipline has, subject to subsection 232(3), the right to appeal to the Court Martial Appeal Court from a court martial in respect of any of the following matters:
Article 69 : Texte du passage visé de l’article 230 :
230. Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
Clause 70: Relevant portion of section 230.1:
230.1 The Minister, or counsel instructed by the Minister for that purpose, has, subject to subsection 232(3), the right to appeal to the Court Martial Appeal Court from a court martial in respect of any of the following matters:
Article 70 : Texte du passage visé de l’article 230.1 :
230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
Clause 71: (1) and (2) Existing text of subsections 249.18(2) and (3):
(2) The Director of Defence Counsel Services holds office during good behaviour for a term not exceeding four years.
(3) The Director of Defence Counsel Services is eligible to be re-appointed on the expiration of a first or subsequent term of office.
Article 71 : (1) et (2) Texte des paragraphes 249.18(2) et (3) :
(2) Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans.
(3) Son mandat est renouvelable.
Clause 72: Existing text of subsection 249.21(1):
249.21 (1) The Director of Defence Counsel Services may be assisted by persons who are barristers or advocates with standing at the bar of a province.
Article 72 : Texte du paragraphe 249.21(1) :
249.21 (1) Le directeur du service d’avocats peut être assisté et représenté par des avocats inscrits au barreau d’une province.
Clause 73: New.
Article 73 : Nouveau.
Clause 74: Existing text of subsection 249.25(1):
249.25 (1) Where a person is convicted of an offence under the Code of Service Discipline, the service tribunal shall order that any property obtained by the commission of the offence shall be restored to the person apparently entitled to it if, at the time of the trial, the property is before the service tribunal or has been detained so that it can be immediately restored under the order to the person so entitled.
Article 74 : Texte du paragraphe 249.25(1) :
249.25 (1) Le tribunal militaire qui prononce une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction visée par le code de discipline militaire doit ordonner que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit, si, lors du procès, le bien se trouve devant lui ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.
Clause 75: New.
Article 75 : Nouveau.
Clause 76: (1) and (2) Existing text of the definitions:
“conduct complaint” means a complaint about the conduct of a member of the military police made under subsection 250.18(1).
“military police” means the officers and non-commissioned members appointed under regulations for the purposes of section 156.
Article 76 : (1) et (2) Texte des définitions :
« plainte pour inconduite » Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.18(1) contre un membre de la police militaire concernant sa conduite.
« police militaire » Ensemble des officiers et militaires du rang nommés sous le régime de l’article 156 pour en faire partie.
Clause 77: Existing text of subsection 250.1(11):
(11) Every member shall, before commencing the duties of office, take the following oath of office:
I, ...................., do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully and honestly fulfil my duties as a member of the Military Police Complaints Commission in conformity with the requirements of the National Defence Act, and of all rules and instructions under that Act applicable to the Military Police Complaints Commission, and that I will not disclose or make known to any person not legally entitled to it any knowledge or information obtained by me by reason of my office. (And in the case of an oath: So help me God.)
Article 77 : Texte du paragraphe 250.1(11) :
(11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :
Je, .........., jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
Clause 78: (1) Existing text of subsection 250.18(2):
(2) A conduct complaint may be made whether or not the complainant is affected by the subject-matter of the complaint.
Article 78 : (1) Texte du paragraphe 250.18(2) :
(2) Elle peut déposer une plainte qu’elle en ait ou non subi un préjudice.
(2) New.
(2) Nouveau.
Clause 79: New.
Article 79 : Nouveau.
Clause 80: Relevant portion of subsection 250.21(2):
(2) The person who receives a complaint shall
...
(c) ensure that notice of the complaint is sent as soon as practicable
...
(ii) in the case of an interference complaint concerning an officer or a non-commissioned member, to the Chairperson, the Chief of the Defence Staff, the Judge Advocate General and the Provost Marshal, and
(iii) in the case of an interference complaint concerning a senior official of the Department, to the Chairperson, the Deputy Minister, the Judge Advocate General and the Provost Marshal.
Article 80 : Texte du passage visé du paragraphe 250.21(2) :
(2) Sur réception de la plainte, le destinataire :
[...]
c) veille à ce qu’en soient avisés, dans les meilleurs délais :
[...]
(ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence mettant en cause un officier ou un militaire du rang,
(iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence mettant en cause un cadre supérieur du ministère.
Clause 81: Existing text of section 250.22:
250.22 As soon as practicable after receiving or being notified of a conduct complaint, the Provost Marshal shall send a written notice of the substance of the complaint to the person whose conduct is the subject of the complaint unless, in the Provost Marshal’s opinion, to do so might adversely affect or hinder any investigation under this Act.
Article 81 : Texte de l’article 250.22 :
250.22 Dans les meilleurs délais suivant la réception ou la notification d’une plainte pour inconduite, le prévôt avise par écrit la personne mise en cause de la teneur de celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
Clause 82: Existing text of subsection 250.24(2):
(2) The Chairperson shall send a notice in writing of the withdrawal to the Provost Marshal and the person who was the subject of the complaint.
Article 82 : Texte du paragraphe 250.24(2) :
(2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le prévôt et la personne mise en cause.
Clause 83: New.
Article 83 : Nouveau.
Clause 84: (1) Existing text of subsection 250.27(1):
250.27 (1) On receiving or being notified of a conduct complaint, the Provost Marshal shall consider whether it can be disposed of informally and, with the consent of the complainant and the person who is the subject of the complaint, the Provost Marshal may attempt to resolve it informally.
Article 84 : (1) Texte du paragraphe 250.27(1) :
250.27 (1) Dès réception ou notification d’une plainte pour inconduite, le prévôt détermine si elle peut être réglée à l’amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne mise en cause, il peut alors tenter de la régler.
(2) Existing text of subsection 250.27(3):
(3) No answer given or statement made by the complainant or the person who is the subject of the complaint in the course of attempting to resolve a complaint informally may be used in any disciplinary, criminal, civil or administrative proceedings, other than a hearing or proceeding in respect of an allegation that, with intent to mislead, the complainant or the person who is the subject of the complaint gave an answer or made a statement knowing it to be false.
(2) Texte du paragraphe 250.27(3) :
(3) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou par la personne mise en cause ne peuvent être utilisées dans une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper.
(3) Existing text of subsection 250.27(6):
(6) If a conduct complaint is resolved informally,
(a) the details of its resolution must be set out in writing;
(b) the complainant and the person who is the subject of the complaint must give their written agreement to the resolution of the complaint; and
(c) the Provost Marshal must notify the Chairperson of the resolution of the complaint.
(3) Texte du paragraphe 250.27(6) :
(6) Tout règlement amiable doit être consigné en détail, approuvé par écrit par le plaignant et la personne mise en cause et notifié par le prévôt au président.
Clause 85: Existing text of subsection 250.28(3):
(3) If a direction is made under subsection (2), the Provost Marshal shall send to the complainant and, if the person who is the subject of the complaint was notified of the complaint under section 250.22, to that person, a notice in writing setting out
(a) the direction and the reasons why it was made; and
(b) the right of the complainant to refer the complaint to the Complaints Commission for review if the complainant is not satisfied with the direction.
Article 85 : Texte du paragraphe 250.28(3) :
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne mise en cause, en faisant état des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.
Clause 86: Relevant portion of section 250.29:
250.29 On the completion of an investigation into a conduct complaint, the Provost Marshal shall send to the complainant, the person who is the subject of the complaint and the Chairperson a report setting out
Article 86 : Texte du passage visé de l’article 250.29 :
250.29 Au terme de l’enquête, le prévôt transmet au plaignant, à la personne mise en cause et au président un rapport comportant les éléments suivants :
Clause 87: Existing text of subsection 250.3(1):
250.3 (1) Within sixty days after receiving or being notified of a conduct complaint, the Provost Marshal shall, if the complaint has not been resolved or disposed of before that time, and then each thirty days afterwards until the complaint is dealt with, send to the following persons a report on the status of the complaint:
(a) the complainant;
(b) the person who is the subject of the complaint; and
(c) the Chairperson.
Article 87 : Texte du paragraphe 250.3(1) :
250.3 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le prévôt transmet au plaignant, à la personne mise en cause et au président un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire.
Clause 88: Existing text of subsection 250.35(3):
(3) If the Chairperson makes a direction, the Chairperson shall send to the complainant, the person who is the subject of the complaint, the Chief of the Defence Staff or the Deputy Minister, as the case may be, the Judge Advocate General and the Provost Marshal a notice in writing setting out the direction and the reasons why it was made.
Article 88 : Texte du paragraphe 250.35(3) :
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne mise en cause, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.
Clause 89: Relevant portion of section 250.36:
250.36 On the completion of an investigation into an interference complaint, the Chairperson shall prepare and send a report setting out a summary of the complaint and the Chairperson’s findings and recommendations to
...
(b) the Chief of the Defence Staff, in the case of a complaint against an officer or a non-commissioned member;
(c) the Deputy Minister, in the case of a complaint against a senior official of the Department;
Article 89 : Texte du passage visé de l’article 250.36 :
250.36 Au terme de l’enquête, le président établit un rapport écrit comportant un résumé de la plainte ainsi que ses conclusions et recommandations et le transmet aux personnes suivantes :
[...]
b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou un militaire du rang est mis en cause;
c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère est mis en cause;
Clause 90: Existing text of subsection 250.38(3):
(3) If the Chairperson decides to cause an investigation to be held, the Chairperson shall send a notice in writing of the decision and the reasons for the decision to the complainant, the person who is the subject of the complaint, the Minister, the Chief of the Defence Staff or the Deputy Minister, as the case may be, the Judge Advocate General and the Provost Marshal.
Article 90 : Texte du paragraphe 250.38(3) :
(3) S’il décide de faire tenir un enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne mise en cause, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt.
Clause 91: Existing text of subsection 250.4(1):
250.4 (1) If the Chairperson decides to cause a hearing to be held, the Chairperson shall
(a) assign one or more members of the Complaints Commission to conduct the hearing; and
(b) send a notice in writing of the decision and the reasons for the decision to the complainant, the person who is the subject of the complaint, the Minister, the Chief of the Defence Staff or the Deputy Minister, as the case may be, the Judge Advocate General and the Provost Marshal.
Article 91 : Texte du paragraphe 250.4(1) :
250.4 (1) Le président, s’il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne mise en cause, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt.
Clause 92: Existing text of subsection 250.43(1):
250.43 (1) As soon as practicable before the commencement of a hearing, the Complaints Commission shall serve a notice in writing of the time and place appointed for the hearing on the complainant and the person who is the subject of the complaint.
Article 92 : Texte du paragraphe 250.43(1) :
250.43 (1) Le plus tôt possible avant le début de l’audience, la Commission signifie au plaignant et à la personne mise en cause un avis écrit en précisant la date, l’heure et le lieu.
Clause 93: Existing text of section 250.44:
250.44 The Complaints Commission shall afford a full and ample opportunity, in person or by counsel, to present evidence, to cross-examine witnesses and to make representations at the hearing to
(a) the complainant and the person who is the subject of the complaint, if they wish to appear; and
(b) any other person who satisfies the Complaints Commission that the person has a substantial and direct interest in the hearing.
Article 93 : Texte de l’article 250.44 :
250.44 Le plaignant et la personne mise en cause ainsi que toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
Clause 94: Existing text of subsection 250.49(2):
(2) If the Provost Marshal is the subject of the complaint, the review shall be conducted by the Chief of the Defence Staff.
Article 94 : Texte du paragraphe 250.49(2) :
(2) Dans le cas où le prévôt est mis en cause par la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.
Clause 95: Existing text of section 250.5:
250.5 (1) On receipt of a report under section 250.36, 250.39 or 250.48 in respect of an interference complaint, the complaint shall be reviewed in light of the findings and recommendations set out in the report by
(a) the Chief of the Defence Staff, if the person who is the subject of the complaint is an officer or a non-commissioned member; and
(b) the Deputy Minister, if the person who is the subject of the complaint is a senior official of the Department.
(2) If the Chief of the Defence Staff or the Deputy Minister is the subject of the complaint, the review shall be conducted by the Minister.
Article 95 : Texte de l’article 250.5 :
250.5 (1) Sur réception du rapport établi sur elle aux termes des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient par le chef d’état-major de la défense, dans le cas où la personne mise en cause est un officier ou un militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans les cas où elle est un cadre supérieur du ministère.
(2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre est mis en cause par la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
Clause 96: Existing text of subsection 250.53(2):
(2) A copy of the final report shall be sent to the Minister, the Deputy Minister, the Chief of the Defence Staff, the Judge Advocate General, the Provost Marshal, the complainant, the person who is the subject of the complaint and all persons who have satisfied the Complaints Commission that they have a substantial and direct interest in the complaint.
Article 96 : Texte du paragraphe 250.53(2) :
(2) Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au prévôt, au plaignant, à la personne mise en cause ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.
Clause 97: Existing text of section 251.2:
251.2 A person, other than an officer or non-commissioned member or an officer or employee of the Department, summoned or attending to give evidence before a court martial, the Grievance Board, an Inquiry Committee established for the purpose of subsection 165.1(2) or 165.21(2), the Military Police Complaints Commission, a board of inquiry or a commissioner taking evidence under this Act is entitled in the discretion of that body to receive the like fees and allowances for so doing as if summoned to attend before the Federal Court.
Article 97 : Texte de l’article 251.2 :
251.2 La cour martiale, le Comité des griefs, un comité d’enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, une commission d’enquête ou un commissaire recueillant des témoignages, sous le régime de la présente loi, peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou d’un militaire du rang ou d’un employé du ministère, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.
Clause 98: Existing text of the heading:
Limitation of Civil Liabilities
Article 98 : Texte de l’intertitre :
Limitation des responsabilités civiles
Clause 99: Existing text of subsection 269(1):
269. (1) No action, prosecution or other proceeding lies against any person for an act done in pursuance or execution or intended execution of this Act or any regulations or military or departmental duty or authority, or in respect of any alleged neglect or default in the execution of this Act, regulations or any such duty or authority, unless it is commenced within six months after the act, neglect or default complained of or, in the case of continuance of injury or damage, within six months after the ceasing thereof.
Article 99 : Texte du paragraphe 269(1) :
269. (1) Les actions pour un acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi, de ses règlements, ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle, ou pour une prétendue négligence ou faute à cet égard, se prescrivent par six mois à compter de l’acte, la négligence ou la faute en question ou, dans le cas d’un préjudice ou dommage, par six mois à compter de sa cessation.
Clause 100: Existing text of section 272:
272. The dependants, as defined by regulation, of members of the Canadian Forces on service or active service in any place out of Canada who are alleged to have committed an offence under the laws applicable in that place may be arrested by officers and non-commissioned members appointed as described in section 156 and may be handed over to the appropriate authorities of that place.
Article 100 : Texte de l’article 272 :
272. Les personnes à charge — au sens des règlements — des membres des Forces canadiennes affectés ou en service actif à l’étranger qui sont présumées avoir commis une infraction au droit du lieu peuvent être arrêtées par les officiers et militaires du rang visés à l’article 156 et livrées aux autorités locales compétentes.
Clause 101: New.
Article 101 : Nouveau.
Clause 102: Existing text of subsection 273.63(1):
273.63 (1) The Governor in Council may appoint a supernumerary judge or a retired judge of a superior court as Commissioner of the Communications Security Establishment to hold office, during good behaviour, for a term of not more than five years.
Article 102 : Texte du paragraphe 273.63(1) :
273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge à la retraite surnuméraire d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.
Clause 103: Existing text of subsection 299(2):
(2) A certificate signed by the Judge Advocate General, or such person as the Judge Advocate General may appoint for that purpose, that an officer or non-commissioned member was convicted under this Act of desertion or absence without leave or had been continuously absent without leave for six months or more, and setting out the date of commencement and the duration of the desertion, absence without leave or continuous absence without leave, is for the purposes of proceedings under this section evidence that the officer or non-commissioned member was a deserter or absentee without leave during the period referred to in the certificate.
Article 103 : Texte du paragraphe 299(2) :
(2) Un certificat attestant sous la signature du juge-avocat général, ou de son délégué à cet effet, qu’un officier ou militaire du rang a été, sous le régime de la présente loi, reconnu coupable de désertion ou d’absence sans permission, de façon continue, depuis six mois ou plus, et précisant la date à laquelle a commencé la désertion ou l’absence sans permission constitue, pour les poursuites intentées en application du présent article, la preuve que l’intéressé était déserteur ou absent sans permission pendant la période qui y est mentionnée.
Clause 104: Relevant portion of section 302:
302. Every person is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine of not more than five hundred dollars or to imprisonment for a term of not more than six months or to both, where the person
...
(d) prints observations or uses words likely to influence improperly a board of inquiry, the Grievance Board, an Inquiry Committee established for the purpose of subsection 165.1(2) or 165.21(2), a service tribunal, a commissioner taking evidence under this Act or the Military Police Complaints Commission or any witness at any proceeding under Part II, III or IV, or to bring a proceeding under any of those Parts into disrepute; or
Article 104 : Texte du passage visé de l’article 302 :
302. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque :
[...]
d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, un comité d’enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), un tribunal militaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, ou les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement des procédures;
Clause 105: New.
Article 105 : Nouveau.
An Act to amend the National Defence Act and to make consequential amendments to other Acts
Clause 117: Existing text of section 96:
96. (1) The Minister shall cause an independent review of the provisions and operation of this Act to be undertaken from time to time.
(2) The Minister shall cause the report on the review conducted under subsection (1) to be laid before each House of Parliament within five years after the day on which this Act is assented to, and within every five year period following the tabling of a report under this subsection.
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence
Article 117 : Texte de l’article 96 :
96. (1) Le ministre fait procéder, à l’occasion, à un examen indépendant des dispositions et de l’application de la présente loi.
(2) Au plus tard cinq ans après la date de la sanction de la présente loi, et, par la suite, au plus tard cinq ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer devant chacune des chambres du Parlement le rapport de l’examen auquel il a fait procéder en application du paragraphe (1).
Corrections and Conditional Release Act
Clause 118: Existing text of subsection 120(1):
120. (1) Subject to sections 746.1 and 761 of the Criminal Code and to any order made under section 743.6 of that Act, to subsection 140.3(2) of the National Defence Act and to any order made under section 140.4 of that Act, and to subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, an offender is not eligible for full parole until the day on which the offender has served a period of ineligibility of the lesser of one third of the sentence and seven years.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 118 : Texte du paragraphe 120(1) :
120. (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 de cette loi, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 140.4 de cette loi, et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans.
Public Safety Act, 2002
Clause 128: Existing text of section 77:
77. The Act is amended by adding the following after section 165.27:
Reserve Military Judges Panel
165.28 There is established a panel, called the Reserve Military Judges Panel (in this section and sections 165.29 to 165.32 referred to as the “Panel”), to which the Governor in Council may name officers of the reserve force who have previously performed
(a) the duties of a military judge under this Act; or
(b) before September 1, 1999, the duties of a president of a Standing Court Martial, a presiding judge of a Special General Court Martial or a judge advocate of a General Court Martial or Disciplinary Court Martial.
165.29 (1) The Governor in Council may remove from the Panel for cause the name of any officer on the recommendation of an Inquiry Committee referred to in section 165.21.
(2) The name of an officer shall be removed from the Panel on the officer’s
(a) reaching the retirement age prescribed by regulations made by the Governor in Council; or
(b) voluntarily ceasing to be an officer of the reserve force.
(3) An officer may give notice in writing to the Chief Military Judge that the officer wishes their name to be removed from the Panel. The removal takes effect either on the day the notice is received by the Chief Military Judge or on a later day if one is specified in the notice.
165.3 An officer named to the Panel shall not engage in any business or professional activity that is incompatible with the duties that he or she may be required to perform under this Act.
165.31 (1) The Chief Military Judge may select any officer named to the Panel to perform any duties referred to in section 165.23 that may be specified by the Chief Military Judge.
(2) An officer who is performing duties pursuant to subsection (1) has, while performing those duties, all the powers and duties of a military judge.
(3) The Chief Military Judge may request any officer named to the Panel to undergo any training that may be specified by the Chief Military Judge.
165.32 An officer named to the Panel who is performing duties or undergoing training under section 165.31 shall be paid remuneration at the daily rate of 1/251 of the annual rate of pay of a military judge other than the Chief Military Judge.
Loi de 2002 sur la sécurité publique
Article 128 : Texte de l’article 77 :
77. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.27, de ce qui suit :
Tableau des juges militaires de réserve
165.28 Est constitué le tableau des juges militaires de réserve auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier de la force de réserve qui a déjà exercé les fonctions :
a) soit de juge militaire sous le régime de la présente loi;
b) soit, avant le 1er septembre 1999, de président d’une cour martiale permanente ou d’une cour martiale générale spéciale ou de juge-avocat d’une cour martiale générale ou d’une cour martiale disciplinaire.
165.29 (1) Le gouverneur en conseil peut, pour motif valable, retirer le nom d’un officier du tableau des juges militaires de réserve sur recommandation du comité d’enquête visé à l’article 165.21.
(2) Le nom d’un officier est retiré du tableau dès qu’il atteint l’âge fixé par règlement du gouverneur en conseil pour la retraite ou qu’il cesse volontairement d’être un réserviste.
(3) Tout officier peut informer par écrit le juge militaire en chef de son intention de retirer son nom du tableau, le retrait prenant effet à la date de la réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à celle précisée dans l’avis.
165.3 Les officiers inscrits au tableau ne peuvent exercer aucune activité commerciale ou professionnelle incompatible avec les fonctions qu’ils peuvent être appelés à exercer sous le régime de la présente loi.
165.31 (1) Le juge militaire en chef peut choisir un officier inscrit au tableau pour exercer telles des fonctions visées à l’article 165.23 qu’il précise.
(2) L’officier choisi par le juge militaire en chef a, pour l’exercice de ses fonctions, toutes les attributions d’un juge militaire.
(3) Le juge militaire en chef peut demander à un officier inscrit au tableau de suivre tel programme de formation qu’il précise.
165.32 L’officier inscrit au tableau qui exerce des fonctions ou suit un programme de formation au titre de l’article 165.31 a le droit de recevoir une rémunération à un taux quotidien égal à 1/251 de la solde annuelle d’un juge militaire autre que le juge militaire en chef.