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Bill C-38

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RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Royal Canadian Mounted Police Act and to make consequential amendments to other Acts”.
SUMMARY
This enactment amends the Royal Canadian Mounted Police Act to establish a new civilian review body to replace the existing Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission, to improve the current complaints system and to establish certain requirements with respect to the investigation of serious incidents involving the conduct of individual members and others.
The Royal Canadian Mounted Police Review and Complaints Commission, consisting only of members who are civilians, has additional powers to review and report on the activities of the Force and to investigate the conduct of individual members and others appointed under Part I. The Commission may conduct a review of specified activities of the Force and report to the Minister on the Force’s compliance with applicable Acts, regulations, ministerial directives, policies and procedures. The Commission may also review and report on the activities of the Force in any province or territory that has entered into an arrangement with the Minister for the provision of policing services. The Commission has, for the purpose of conducting those reviews and for conducting investigations and hearings into individual conduct, a new right of access to all information, other than cabinet confidences, that is under the control of the Force or in its possession.
The current complaints system, which provides for complaints from the public as well as those initiated by the Chair of the Commission, has been improved by increasing the powers of the Commission and the involvement of individual complainants in the process. In addition to the new right of access to information, the Commission has the same powers as a superior court of record to compel and enforce the production of oral and written evidence relating to a complaint. The involvement of complainants is increased by permitting representations regarding the impact of the misconduct to be made and by providing the complainant with a right to receive regular updates on the progress of any investigation.
A new Part is added to the Act to establish certain requirements relating to serious incidents involving the conduct of individual members and others. If a provincial authority designates a special investigative unit or independent police force to investigate such a serious incident, the Force is required to refer its investigation of the incident to that investigative body or police force. The Force will only investigate a serious incident if no such designation is made and the Force, after reasonable efforts, is unable to identify an investigative body or another police force to investigate. Observers may be appointed to review and report on the impartiality of an investigation of a serious incident by the Force or another police force.
Finally, the enactment makes consequential amendments to other Acts.
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et modifiant certaines lois en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada en remplaçant la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada par une nouvelle entité d’examen civil, afin d’améliorer le régime des plaintes et d’établir des exigences relativement aux enquêtes sur les incidents graves mettant en cause des membres et d’autres personnes.
La Commission d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, dont les membres sont tous des civils, détient des pouvoirs supplémentaires lui permettant d’effectuer l’examen des activités de la Gendarmerie et d’en faire rapport ainsi que d’enquêter sur la conduite de membres et d’autres personnes nommées en vertu de la partie I. Elle peut examiner des activités précises exercées par la Gendarmerie pour déterminer si celle-ci se conforme aux lois, aux règlements, aux directives données par le ministre ainsi qu’aux politiques et procédures régissant ses opérations et en faire rapport au ministre. Elle peut aussi examiner les activités de la Gendarmerie dans les provinces et territoires avec lesquels le ministre a conclu des arrangements pour l’utilisation des services policiers. Elle dispose, pour les examens et les enquêtes et audiences relatifs à la conduite d’un membre, d’un nouveau droit d’accès à tous les renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, sauf les renseignements confidentiels du cabinet.
Le présent régime, qui traite les plaintes du public ainsi que celles portées par le président de la Commission, a été amélioré grâce à l’élargissement des pouvoirs de la Commission et à l’occasion offerte aux plaignants de participer davantage au processus. Outre son nouveau droit d’accès aux renseignements, la Commission est maintenant dotée des mêmes pouvoirs qu’une cour supérieure d’archives pour contraindre des témoins à déposer verbalement ou par écrit relativement à la plainte. La participation des plaignants est accrue grâce à la possibilité qui leur est donnée de présenter des observations quant aux conséquences de la conduite faisant l’objet de leur plainte et au droit qui leur est accordé de recevoir des comptes rendus réguliers sur l’état d’avancement de toute enquête.
Une nouvelle partie est ajoutée à la loi pour établir certaines exigences concernant les incidents graves mettant en cause la conduite d’un membre et d’autres personnes. Lorsqu’une autorité provinciale nomme un organisme d’enquête indépendant ou une force de police indépendante pour enquêter sur un tel incident, la Gendarmerie est tenue de renvoyer l’enquête à cet organisme ou à cette force de police. La Gendarmerie enquête sur les incidents graves seulement si aucun organisme d’enquête ou force de police n’est nommé et si, après avoir pris des mesures raisonnables, elle est incapable de retenir un autre organisme d’enquête ou force de police pour le faire. Un observateur peut être nommé et chargé de vérifier si l’enquête de la Gendarmerie ou d’une autre force de police se déroule avec impartialité et en faire rapport.
Enfin, le texte modifie d’autres lois.
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