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Bill C-35

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SUMMARY
This enactment amends the Immigration and Refugee Protection Act to change the manner of regulating third parties in immigration processes. Among other things it
(a) creates a new offence by extending the prohibition against representing or advising persons for consideration — or offering to do so — to all stages in connection with a proceeding or application under that Act, including before a proceeding has been commenced or an application has been made;
(b) exempts from the prohibition
(i) members of a provincial bar or the Chambre des notaires du Québec, and students-at-law acting under their supervision,
(ii) members of a body designated by the Minister of Citizenship and Immigration, and
(iii) entities, and persons acting on the entities’ behalf, acting in accordance with an agreement or arrangement with Her Majesty in right of Canada;
(c) extends the time for instituting certain proceedings by way of summary conviction from six months to five years;
(d) gives the Minister of Citizenship and Immigration the power to make transitional regulations in relation to the designation by the Minister of a body;
(e) provides for oversight by that Minister of a designated body through regulations requiring the body to provide information to allow the Minister to determine whether it governs its members in the public interest; and
(f) facilitates information sharing with regulatory bodies regarding the professional and ethical conduct of their members.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de changer la façon de réglementer les tiers qui interviennent dans le processus d’immigration. Il prévoit notamment :
a) la création d’une nouvelle infraction en élargissant l’interdiction de représenter ou de conseiller une personne — ou d’offrir de le faire —, moyennant rétribution, de sorte qu’elle s’appliquera non seulement à toute étape d’une demande ou d’une instance prévue par cette loi, mais également avant la présentation de la demande ou l’introduction de l’instance;
b) une exception à cette interdiction pour :
(i) les membres du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec, ainsi que pour les stagiaires en droit agissant sous leur supervision,
(ii) les membres d’un organisme désigné par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration,
(iii) les entités et les personnes qui agissent en leur nom, lorsqu’elles agissent conformément à un accord ou à une entente conclus avec Sa Majesté du chef du Canada;
c) la prolongation du délai pour intenter certaines poursuites par voie de procédure sommaire, qui passe de 6 mois à 5 ans;
d) la faculté du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de prendre des règlements transitoires relativement à la désignation d’organismes;
e) la surveillance de tout organisme désigné par ce ministre au moyen de règlements l’obligeant à fournir des renseignements pour permettre au ministre de vérifier s’il régit ses membres dans l’intérêt public;
f) la simplification de l’échange d’information avec les organismes de réglementation en ce qui a trait à la conduite de leurs membres sur les plans professionnel ou de l’éthique.
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