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Bill C-51

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-51
PROJET DE LOI C-51
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on January 27, 2009 and to implement other measures
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Economic Recovery Act (stimulus).
1. Loi sur la reprise économique (mesures incitatives).
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS RELATED TO INCOME TAX
MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) The portion of subsection 80.3(4) of the Income Tax Act before the formula is replaced by the following:
2. (1) Le passage du paragraphe 80.3(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Income deferral for regions of drought, flood or excessive moisture

(4) If in a taxation year a taxpayer carries on a farming business in a region that is at any time in the year a prescribed drought region or a prescribed region of flood or excessive moisture and the taxpayer’s breeding herd at the end of the year in respect of the business does not exceed 85% of the taxpayer’s breeding herd at the beginning of the year in respect of the business, there may be deducted in computing the taxpayer’s income from the business for the year the amount that the taxpayer claims, not exceeding the amount, if any, determined by the formula
(4) Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement et dont le troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
Report au titre des ventes dans des régions frappées de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive

(2) The portion of subsection 80.3(5) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 80.3(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Inclusion of deferred amount

(5) The amount deducted under subsection (4) in computing the income of a taxpayer for a particular taxation year from a farming business carried on in a region prescribed under that subsection may, to the extent that the taxpayer so elects, be included in computing the taxpayer’s income from the business for a taxation year ending after the particular taxation year, and is, except to the extent that the amount has been included under this subsection in computing the taxpayer’s income from the business for a preceding taxation year after the particular year, deemed to be income of the taxpayer from the business for the taxation year of the taxpayer that is the earliest of

(a) the first taxation year beginning after the end of the period or series of continuous periods, as the case may be, for which the region is prescribed under that subsection,
(5) La somme déduite en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition donnée, tiré d’une entreprise agricole exploitée dans une région qui est visée par règlement pour l’application de ce paragraphe peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant après l’année donnée et est réputée, sauf dans la mesure où elle a été incluse en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, postérieure à l’année donnée, être un revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour celle des années d’imposition ci-après qui est antérieure aux autres :
Inclusion du montant reporté

a) la première année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d’une série de périodes continues, selon le cas, où la région est visée par règlement pour l’application du paragraphe (4);

(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2008 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.
3. (1) Section 108 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
3. (1) L’article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Home renovation tax credit

(1.1) For the purpose of the definition “testamentary trust” in subsection (1), a contribution to a trust does not include a qualifying expenditure (within the meaning of section 118.04) of a beneficiary under the trust.
(1.1) Pour l’application de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe (1), ne constitue pas un apport à une fiducie la dépense admissible, au sens de l’article 118.04, de tout bénéficiaire de la fiducie.
Crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
4. (1) The Act is amended by adding the following after section 118.03:
4. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.03, de ce qui suit :
Definitions

118.04 (1) The following definitions apply in this section.
“eligible dwelling”
« logement admissible »

“eligible dwelling” of an individual, at any time, means a housing unit (including the land subjacent to the housing unit and the immediately contiguous land, but not including the portion of such land that exceeds the greater of 1/2 hectare and the portion of such land that the individual establishes is necessary for the use and enjoyment of the housing unit as a residence) located in Canada if

(a) the individual (or a trust under which the individual is a beneficiary) owns, whether jointly with another person or otherwise, at that time, the housing unit or a share of the capital stock of a co-operative housing corporation acquired for the sole purpose of acquiring the right to inhabit the housing unit owned by the corporation; and

(b) the housing unit is ordinarily inhabited at any time during the eligible period by the individual, by the individual’s spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner or by a child of the individual.
“eligible period”
« période d’admissibilité »

“eligible period” means the period that begins on January 28, 2009 and that ends on January 31, 2010.
“individual”
« particulier »

“individual” does not include a trust.
“qualifying expenditure”
« dépense admissible »

“qualifying expenditure” of an individual means an outlay or expense that is made or incurred, by the individual or by a qualifying relation in respect of the individual during the eligible period, that is directly attributable to a qualifying renovation by the individual and that is the cost of goods acquired or services received during the eligible period and includes such an outlay or expense for permits required for, or for the rental of equipment used in the course of, the qualifying renovation, but does not include such an outlay or expense

(a) to acquire goods that have been used, or acquired for use or lease, by the individual or by a qualifying relation in respect of the individual, for any purpose whatever before they were acquired by the individual or the qualifying relation in respect of the individ- ual;

(b) made or incurred under the terms of an agreement entered into before the eligible period;

(c) to acquire a property that can be used independently of the qualifying renovation;

(d) that is the cost of annual, recurring or routine repair or maintenance;

(e) to acquire a household appliance;

(f) to acquire an electronic home-entertainment device;

(g) for financing costs in respect of the qualifying renovation;

(h) made or incurred for the purpose of gaining or producing income from a business or property; or

(i) in respect of goods or services provided by a person not dealing at arm’s length with the individual, unless the person is registered for the purposes of Part IX of the Excise Tax Act.
“qualifying relation”
« proche admissible »

“qualifying relation” in respect of an individual means a person who is the individual’s spouse or common-law partner, or a child of the individual who has not attained the age of 18 years before the end of 2009 (other than a child who was, at any time during the eligible period, a married person, a person who is in a common-law partnership or a person who has a child).
“qualifying renovation”
« travaux de rénovation admissibles »

“qualifying renovation” by an individual, at any time, means a renovation or alteration, of a property that is at that time an eligible dwelling of the individual or of a qualifying relation in respect of the individual, that is of an enduring nature and that is integral to the eligible dwelling.
118.04 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« dépense admissible » Est une dépense admissible d’un particulier toute dépense engagée ou effectuée par lui ou par son proche admissible au cours de la période d’admissibilité, qui est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles effectués par le particulier et qui représente le coût de marchandises acquises ou de services reçus au cours de cette période, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé lors de ces travaux. Ne sont pas des dépenses admissibles les dépenses engagées ou effectuées :
« dépense admissible »
qualifying expenditure

a) afin d’acquérir des marchandises qui ont été utilisées, ou acquises en vue d’être utilisées ou louées, par le particulier ou par son proche admissible dans un but quelconque avant d’être acquises par eux;

b) aux termes d’un accord conclu avant la période d’admissibilité;

c) afin d’acquérir un bien qui peut être utilisé indépendamment des travaux de rénovation admissibles;

d) qui représentent le coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants;

e) afin d’acquérir un appareil électroménager;

f) afin d’acquérir un appareil électronique de divertissement;

g) afin de financer le coût des travaux de rénovation admissibles;

h) dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;

i) relativement à des marchandises ou des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

« logement admissible » S’entend, relativement à un particulier à un moment donné, d’un logement (y compris le fonds de terre sous-jacent au logement et le fonds de terre adjacent, mais à l’exclusion de la partie de ce fonds de terre dont la superficie excède un demi-hectare ou, si elle est supérieure, celle de la partie de ce même fonds de terre que le particulier établit comme étant nécessaire à l’usage du logement comme résidence) situé au Canada à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
« logement admissible »
eligible dwelling

a) à ce moment, le particulier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, du logement ou d’une part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’occuper le logement dont la coopérative est propriétaire;

b) le logement est normalement occupé au cours de la période d’admissibilité par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou par un enfant du particulier.

« particulier » Ne vise pas les fiducies.
« particulier »
individual

« période d’admissibilité » La période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010.
« période d’admissibilité »
eligible period

« proche admissible » Est le proche admissible d’un particulier la personne qui est son époux ou conjoint de fait ou son enfant âgé de moins de 18 ans à la fin de 2009, à l’exclusion d’un enfant qui, au cours de la période d’admissibilité, est marié, vit en union de fait ou a un enfant.
« proche admissible »
qualifying relation

« travaux de rénovation admissibles » Travaux de rénovation ou de modification à caractère durable qui sont effectués par un particulier à un moment donné à l’égard d’un bien qui est, à ce moment, son logement admissible ou celui de son proche admissible et qui font partie intégrante du logement.
« travaux de rénovation admissibles »
qualifying renovation

Rules of application

(2) For the purposes of this section,

(a) a qualifying expenditure of an individual includes an outlay or expense made or incurred by a co-operative housing corporation, a condominium corporation (or, for civil law, a syndicate of co-owners) or a similar entity (in this paragraph referred to as the “corporation”), in respect of a property that is owned, administered or managed by that corporation, and that includes an eligible dwelling of the individual, to the extent of the individual’s share of that outlay or expense, if

(i) the outlay or expense would be a qualifying expenditure of the corporation if the corporation were a natural person and the property were an eligible dwelling of that natural person, and

(ii) the corporation has notified the individual, in writing, of the individual’s share of the outlay or expense; and

(b) a qualifying expenditure of an individual includes an outlay or expense made or incurred by a trust, in respect of a property owned by the trust that includes an eligible dwelling of the individual, to the extent of the share of that outlay or expense that is reasonably attributable to the individual, having regard to the amount of the outlays or expenses made or incurred in respect of the eligible dwelling of the individual (including, for this purpose, common areas relevant to more than one eligible dwelling), if

(i) the outlay or expense would be a qualifying expenditure of the trust if the trust were a natural person and the property were an eligible dwelling of that natural person, and

(ii) the trust has notified the individual, in writing, of the individual’s share of the outlay or expense.
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
Règles d’application

a) la dépense admissible d’un particulier comprend toute dépense engagée ou effectuée par une société coopérative d’habitation, une association condominiale ou, pour l’application du droit civil, un syndicat de copropriétaires ou une entité semblable (appelés « société » au présent alinéa), relativement à un bien dont la société est propriétaire, administrateur ou gestionnaire et qui comprend un logement admissible du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qui revient au particulier, dans le cas où, à la fois :

(i) la dépense serait une dépense admissible de la société si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,

(ii) la société a avisé le particulier par écrit de la part de la dépense qui lui revient;

b) la dépense admissible d’un particulier comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie, relativement à un bien dont celle-ci est propriétaire et qui comprend un logement admissible du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au particulier, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible du particulier (y compris, à cette fin, les aires communes de plus d’un logement admissible), dans le cas où, à la fois :

(i) la dépense serait une dépense admissible de la fiducie si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,

(ii) la fiducie a avisé le particulier par écrit de la part de la dépense qui lui revient.

Home renovation tax credit

(3) For the purposes of computing the tax payable under this Part by an individual for the individual’s 2009 taxation year, there may be deducted the amount determined by the formula

A × (B – $1,000)

where

A      is the appropriate percentage for the taxation year; and

B      is the lesser of $10,000 and the total of all amounts, each of which is a qualifying expenditure of the individual.
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour son année d’imposition 2009 la somme obtenue par la formule suivante :
Crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire

A × (B – 1 000 $)

où :

A      représente le taux de base pour l’année;

B      le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier, jusqu’à concurrence de 10 000 $.

Interaction with medical expense credit

(4) Notwithstanding paragraph 248(28)(b), an amount may be included in determining both an amount under subsection (3) and under section 118.2 if those amounts otherwise qualify to be included for the purposes of those provisions.
(4) Malgré l’alinéa 248(28)b), une somme peut être incluse dans le calcul de la somme prévue au paragraphe (3) et de la somme prévue à l’article 118.2 si celles-ci peuvent être incluses par ailleurs dans le calcul prévu à ces dispositions.
Interaction avec le crédit d’impôt pour frais médicaux

Apportionment of credit

(5) If more than one individual is entitled to a deduction under this section for a taxation year in respect of a qualifying expenditure of an individual, the total of all amounts so deductible shall not exceed the maximum amount that would be so deductible for the year by any one of those individuals in respect of the qualifying expenditure, if that individual were the only individual entitled to deduct an amount for the year under this section, and if the individuals cannot agree as to what portion of the amount each can so deduct, the Minister may fix the portions.
(5) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une dépense admissible d’un particulier, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année au titre de la dépense. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
Restriction

Definitions

118.05 (1) The following definitions apply in this section.
“qualifying home”
« habitation admissible »

“qualifying home” in respect of an individual, means a “qualifying home” as defined in subsection 146.01(1) that is acquired, whether jointly or otherwise, after January 27, 2009 if

(a) the home is acquired by the individual, or by the individual’s spouse or common-law partner, and

(i) the individual intends to inhabit the home as a principal place of residence not later than one year after its acquisition,

(ii) the individual did not own, whether jointly or otherwise, a home that was occupied by the individual in the period

(A) that began at the beginning of the fourth preceding calendar year that ended before the acquisition, and

(B) that ended on the day before the acquisition, and

(iii) the individual’s spouse or common-law partner did not, in the period referred to in subparagraph (ii), own, whether jointly or otherwise, a home

(A) that was inhabited by the individual during the marriage to or common-law partnership with the individual, or

(B) that was a share of the capital stock of a cooperative housing corporation that relates to a housing unit inhabited by the individual during the marriage to or common-law partnership with the individual; or

(b) the home is acquired by the individual for the benefit of a specified person in respect of the individual, and

(i) the individual intends that the home be inhabited by the specified person as a principal place of residence not later than one year after its acquisition by the individual, and

(ii) the purpose of the acquisition of the home by the individual is to enable the specified person to live in

(A) a home that is more accessible by the specified person or in which the specified person is more mobile or functional, or

(B) an environment better suited to the specified person’s personal needs and care.
“specified person”
« personne déterminée »

“specified person” in respect of an individual, at any time, means a person who

(a) is the individual or is related at that time to the individual; and

(b) would be entitled to a deduction under subsection 118.3(1) in computing tax payable under this Part for the person’s taxation year that includes that time if that subsection were read without reference to paragraph (c) of that subsection.
118.05 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« habitation admissible » S’entend, relativement à un particulier, d’une habitation admissible, au sens du paragraphe 146.01(1), qui est acquise, conjointement ou autrement, après le 27 janvier 2009 si, selon le cas :
« habitation admissible »
qualifying home

a) l’habitation est acquise par le particulier ou par son époux ou conjoint de fait et, à la fois :

(i) le particulier a l’intention d’en faire son lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition,

(ii) le particulier n’a pas été propriétaire, conjointement ou autrement, d’une habitation qu’il a occupée au cours de la période :

(A) ayant commencé au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant l’acquisition,

(B) s’étant terminée la veille de l’acquisition,

(iii) l’époux ou le conjoint de fait du particulier n’a pas été propriétaire, conjointement ou autrement, au cours de la période visée au sous-alinéa (ii) d’une habitation qui était :

(A) soit une habitation que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait,

(B) soit une part du capital social d’une société coopérative d’habitation se rattachant à un logement que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait;

b) l’habitation est acquise par le particulier au profit d’une personne déterminée en ce qui le concerne et, à la fois :

(i) le particulier a l’intention d’en faire le lieu principal de résidence de la personne déterminée au plus tard un an après qu’il en a fait l’acquisition,

(ii) la raison pour laquelle le particulier a acquis l’habitation est de permettre à la personne déterminée de vivre :

(A) soit dans une habitation qui lui est plus facile d’accès ou dans laquelle elle peut se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne plus facilement,

(B) soit dans un milieu qui est mieux adapté à ses besoins personnels ou aux soins qu’elle requiert.

« personne déterminée » S’entend, en ce qui concerne un particulier à un moment donné, d’une personne qui, à la fois :
« personne déterminée »
specified person

a) est le particulier ou est liée à celui-ci à ce moment;

b) aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa c).

Rules of application

(2) For the purposes of this section, an individual is considered to have acquired a qualifying home only if the individual’s interest (or for civil law, right) in it is registered in accordance with the land registration system or other similar system applicable where it is located.
(2) Pour l’application du présent article, il est considéré qu’un particulier a acquis une habitation admissible seulement si son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur l’habitation est enregistré conformément au système d’enregistrement des titres fonciers ou à tout autre système semblable en vigueur là où l’habitation est située.
Règles d’application

First-time home buyers’ tax credit

(3) In computing the tax payable under this Part by an individual for a taxation year in which a qualifying home in respect of the individual is acquired, there may be deducted the amount determined by multiplying $5,000 by the appropriate percentage for the taxation year.
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle une habitation admissible relative au particulier est acquise le produit de 5 000 $ par le taux de base pour l’année.
Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation

Apportionment of credit

(4) If more than one individual is entitled to a deduction under this section for a taxation year in respect of a particular qualifying home, the total of all amounts so deductible shall not exceed the maximum amount that would be so deductible for the year by any one of those individuals in respect of the qualifying home, if that individual were the only individual entitled to deduct an amount for the year under this section, and if the individuals cannot agree as to what portion of the amount each can so deduct, the Minister may fix the portions.
(4) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une habitation admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année à l’égard de l’habitation. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
Restriction

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
5. (1) The portion of subsection 118.3(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
5. (1) Le passage du paragraphe 118.3(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personne déficiente à charge

(2) L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section — à l’exception des articles 118 à 118.05 et 118.7 — est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :
(2) L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section — à l’exception des articles 118 à 118.05 et 118.7 — est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :
Personne déficiente à charge

(2) Paragraph 118.3(2)(d) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 118.3(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the amount of that person’s tax payable under this Part for the year computed before any deductions under this Division (other than under sections 118 to 118.05 and 118.7).
(d) the amount of that person’s tax payable under this Part for the year computed before any deductions under this Division (other than under sections 118 to 118.05 and 118.7).
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2009 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
6. (1) The description of C in subsection 118.61(1) of the Act is replaced by the following:
6. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      is the lesser of the value of B and the amount that would be the individual’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under this section and any of sections 118 to 118.05, 118.3 and 118.7);
C      la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118 à 118.05, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) Paragraph 118.61(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount that would be the individual’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under this section and any of sections 118 to 118.05, 118.3 and 118.7).
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118 à 118.05, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2009 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
7. (1) Paragraph (a) of the description of C in section 118.8 of the Act is replaced by the following:
7. (1) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the amount that would be the spouse’s or common-law partner’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deduct- ible under subsection 118(1) because of paragraph (c) of the description of B in that subsection, under subsection 118(10) or under any of sections 118.01 to 118.05, 118.3, 118.61 and 118.7).
a) le montant qui représenterait l’impôt payable en vertu de la présente partie par l’époux ou le conjoint de fait pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) et aux articles 118.01 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section,
(2) Subparagraph (b)(ii) of the description of C in section 118.8 of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the amount that would be the spouse’s or common-law partner’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under any of sections 118 to 118.05, 118.3, 118.61 and 118.7).
(ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2009 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
8. (1) The description of B in paragraph 118.81(a) of the Act is replaced by the following:
8. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      is the amount that would be the person’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under any of sections 118 to 118.05, 118.3, 118.61 and 118.7), and
B      la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
9. (1) Paragraph 118.91(b) of the Act is replaced by the following:
9. (1) L’alinéa 118.91b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the individual shall be allowed only
(i) such of the deductions permitted under subsections 118(3) and (10) and 118.6(2.1) and sections 118.01 to 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 and 118.7 as can reasonably be considered wholly applicable to the period or periods in the year throughout which the individual is resident in Canada, computed as though that period or those periods were the whole taxation year, and
(ii) such part of the deductions permitted under sections 118 (other than subsections 118(3) and (10)), 118.3, 118.8 and 118.9 as can reasonably be considered applicable to the period or periods in the year throughout which the individual is resident in Canada, computed as though that period or those periods were the whole taxation year,
b) seules les déductions suivantes sont permises au particulier :
(i) les déductions que permettent les paragraphes 118(3) et (10) et 118.6(2.1) et les articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,
(ii) la partie des déductions que permettent les articles 118 (sauf les paragraphes 118(3) et (10)), 118.3, 118.8 et 118.9 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculée comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière.
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
10. (1) Section 118.92 of the Act is replaced by the following:
10. (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordering of credits

118.92 In computing an individual’s tax payable under this Part, the following provisions shall be applied in the following order: subsections 118(1) and (2), section 118.7, subsections 118(3) and (10) and sections 118.01, 118.02, 118.03, 118.04, 118.05, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 and 121.
118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.04, 118.05, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
Ordre d’application des crédits

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
11. (1) Section 118.94 of the Act is replaced by the following:
11. (1) L’article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tax payable by non-residents (credits restricted)

118.94 Sections 118 to 118.05 and 118.2, subsections 118.3(2) and (3) and sections 118.6, 118.8 and 118.9 do not apply for the purpose of computing the tax payable under this Part for a taxation year by an individual who at no time in the year is resident in Canada unless all or substantially all of the individual’s income for the year is included in computing the individ- ual’s taxable income earned in Canada for the year.
118.94 Les articles 118 à 118.05 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
Impôt à payer par les non-résidents

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
12. (1) Paragraphs 118.95(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
12. (1) Les alinéas 118.95a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) such of the deductions as the individual is entitled to under any of subsections 118(3) and (10) and sections 118.01 to 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 and 118.7, as can reasonably be considered wholly applicable to the taxation year, and
(b) such part of the deductions as the individual is entitled to under any of sections 118 (other than subsections 118(3) and (10)), 118.3, 118.8 and 118.9 as can reasonably be considered applicable to the taxation year,
a) les déductions auxquelles il a droit aux termes des paragraphes 118(3) ou (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;
b) la partie des déductions auxquelles il a droit aux termes des articles 118 (sauf les paragraphes 118(3) et (10)), 118.3, 118.8 et 118.9 qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à l’année d’imposition.
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
13. (1) The descriptions of A and B in subsection 122.7(2) of the Act are replaced by the following:
13. (1) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A      is
(a) if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, the lesser of $925 and 25% of the amount, if any, by which the individual’s working income for the taxation year exceeds $3,000, or
(b) if the individual had an eligible spouse or an eligible dependant, for the taxation year, the lesser of $1,680 and 25% of the amount, if any, by which the total of the working incomes of the individual and, if applicable, of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds $3,000; and
B      is
(a) if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, 15% of the amount, if any, by which the adjusted net income of the individual for the taxation year exceeds $10,500, or
(b) if the individual had an eligible spouse or an eligible dependant, for the taxation year, 15% of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and, if applica- ble, of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds $14,500.
A      représente :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 25 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 925 $,
b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 25 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 1 680 $;
B      :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 10 500 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 14 500 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(2) The descriptions of C and D in subsection 122.7(3) of the Act are replaced by the following:
(2) Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
C      is the lesser of $462.50 and 25% of the amount, if any, by which the individual’s working income for the taxation year exceeds $1,150; and
D      is
(a) if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, 15% of the amount, if any, by which the individual’s adjusted net income for the taxation year exceeds $16,667,
(b) if the individual had an eligible spouse for the taxation year who was not entitled to deduct an amount under subsection 118.3(1) for the taxation year, or had an eligible dependant for the taxation year, 15% of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and, if applica- ble, of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds $25,700, or
(c) if the individual had an eligible spouse for the taxation year who was entitled to deduct an amount under subsection 118.3(1) for the taxation year, 7.5% of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds $25,700.
C      représente 25 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 462,50 $;
D      :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 16 667 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
b) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 25 700 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,
c) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 25 700 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2009 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
14. (1) Paragraph 127.531(a) of the Act is replaced by the following:
14. (1) L’alinéa 127.531a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) an amount deducted under subsection 118(1), (2) or (10) or 118.3(1) or any of sections 118.01 to 118.05 and 118.5 to 118.7 in computing the individual’s tax payable for the year under this Part; or
a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.01 à 118.05 et 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
15. (1) Clause 128(2)(e)(iii)(A) of the Act is replaced by the following:
15. (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) under any of sections 118 to 118.05, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 and 118.9,
(A) de l’un des articles 118 à 118.05, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
C.R.C., c. 945

Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
C.R.C., ch. 945

16. Section 7305 of the Income Tax Regulations is amended by striking out “and” at the end of paragraph (i) and by adding the following after paragraph (j):
16. L’article 7305 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
(k) the 2007 calendar year are
(i) in Ontario, the Cities of Hamilton, Kawartha Lakes and Toronto, the Counties of Brant, Bruce, Dufferin, Elgin, Essex, Frontenac, Grey, Haldimand, Hastings, Huron, Lambton, Lennox and Addington, Middlesex, Northumberland, Norfolk, Oxford, Perth, Peterborough, Prince Edward, Simcoe and Wellington, the Municipality of Chatham-Kent, the Regional Municipalities of Durham, Halton, Niagara, Peel, Waterloo and York, the Territorial Districts of Algoma, Manitoulin and Thunder Bay and the United Counties of Leeds and Grenville,
(ii) in British Columbia, the Regional Districts of Central Kootenay, East Kootenay, Kootenay Boundary and Okanagan-Similkameen,
(iii) in Saskatchewan, the Rural Municipalities of Arlington, Auvergne, Bengough, Big Stick, Bone Creek, Carmichael, Coulee, Excel, Excelsior, Frontier, Glen Bain, Glen McPherson, Grassy Creek, Gull Lake, Happy Valley, Hart Butte, Lac Pelletier, Lake of the Rivers, Lawtonia, Lone Tree, Mankota, Maple Creek, Miry Creek, Morse, Old Post, Piapot, Pinto Creek, Pittville, Poplar Valley, Reno, Riverside, Saskatchewan Landing, Stonehenge, Swift Current, Val Marie, Waverley, Webb, Whiska Creek, White Valley, Willow Bunch, Wise Creek and Wood River, and
(iv) in Alberta, the Counties of Cardston, Cypress, Forty Mile, Lethbridge and Warn- er, the Municipal Districts of Pincher Creek, Ranchland, Taber and Willow Creek and the Municipality of Crowsnest Pass;
(l) the 2008 calendar year are
(i) in Manitoba, the Municipality of Killarney-Turtle Mountain and the Rural Municipalities of Albert, Arthur, Brenda, Cameron, Edward, Glenwood, Morton, Pipestone, Riverside, Sifton, Whitewater and Winchester,
(ii) in British Columbia, the Regional Districts of Central Kootenay, East Kootenay, Kootenay Boundary and Peace River,
(iii) in Saskatchewan, the Rural Municipalities of Argyle, Arlington, Auvergne, Baildon, Bengough, Benson, Bone Creek, Bratt’s Lake, Brokenshell, Browning, Caledonia, Cambria, Caron, Coalfields, Cymri, Elmsthorpe, Enniskillen, Estevan, Excel, Francis, Frontier, Glen Bain, Glen McPherson, Grassy Creek, Gravelbourg, Griffin, Hillsborough, Happy Valley, Hart Butte, Key West, Lac Pelletier, Lajord, Lake Alma, Lake Johnston, Lake of the Rivers, Laurier, Lomond, Lone Tree, Mankota, Marquis, Moose Creek, Moose Jaw, Mount Pleasant, Norton, Old Post, Pense, Pinto Creek, Poplar Valley, Redburn, Reciprocity, Rodgers, Scott, Shamrock, Sherwood, Souris Valley, Surprise Valley, Stonehenge, Storthoaks, Sutton, Tecumseh, Terrell, The Gap, Val Marie, Waverley, Wellington, Weyburn, Whiska Creek, White Valley, Willow Bunch, Wise Creek and Wood River, and
(iv) in Alberta, the Counties of Birch Hills, Clear Hills, Grande Prairie and Saddle Hills and the Municipal Districts of Fairview and Spirit River; and
(m) the 2009 calendar year are
(i) in British Columbia, the Census Subdivisions Cariboo D, E, G and K, Central Kootenay A to E, G, H, J and K, Central Okanagan, Central Okanagan J, Columbia-Shuswap C to F, Kootenay Boundary B to E, North Okanagan B and D to F, Okanagan-Similkameen A to H, Spallumcheen, Squamish-Lillooet A to C and Thompson-Nicola E (Bonaparte Plateau), I (Blue Sky Country), J (Copper Desert Country), L, M, N, O (Lower North Thompson) and P (Rivers and the Peaks), as these subdivisions were developed by Statistics Canada for the 2006 Census,
(ii) in Saskatchewan, the Rural Municipalities of Antelope Park, Auvergne, Battle River, Biggar, Bone Creek, Britannia, Buffalo, Canaan, Chaplin, Chesterfield, Clinworth, Coteau, Coulee, Cut Knife, Deer Forks, Eagle Creek, Eldon, Enfield, Excelsior, Eye Hill, Fertile Valley, Glen Bain, Glen McPherson, Glenside, Grandview, Grass Lake, Grassy Creek, Gravelbourg, Happyland, Harris, Heart’s Hill, Hillsdale, Kindersley, King George, Lacadena, Lac Pelletier, Lawtonia, Lone Tree, Loreburn, Manitou Lake, Mankota, Maple Bush, Mariposa, Marriott, Milden, Milton, Miry Creek, Monet, Montrose, Morse, Mountain View, Newcombe, Oakdale, Paynton, Perdue, Pinto Creek, Pittville, Pleasant Valley, Prairiedale, Progress, Reford, Riverside, Rosedale, Rosemount, Round Valley, Rudy, Saskatchewan Landing, Senlac, Shamrock, Snipe Lake, St. Andrews, Swift Current, Tramping Lake, Turtle River, Val Marie, Vanscoy, Victory, Waverley, Webb, Whiska Creek, Wilton, Winslow, Wise Creek and Wood River, and
(iii) in Alberta, the Cities of Calgary and Edmonton, the Counties of Athabasca, Barrhead, Beaver, Birch Hills, Brazeau, Camrose, Clear Hills, Clearwater, Flagstaff, Kneehill, Lac La Biche, Lacombe, Lac Ste. Anne, Lamont, Leduc, Minburn, Mountain View, Paintearth, Parkland, Ponoka, Red Deer, Rocky View, Smoky Lake, St. Paul, Starland, Stettler, Strathcona, Sturgeon, Thorhild, Two Hills, Vermilion River, Westlock, Wetaskiwin, Wheatland and Woodlands, Improvement District No. 13, the Municipal Districts of Acadia, Big Lakes, Bonnyville, Fairview, Greenview, Lesser Slave River, Northern Lights, Peace, Provost, Smoky River, Spirit River and Wainwright, Special Areas No. 2, 3 and 4 and the Town of Drumheller.
k) pour l’année civile 2007 :
(i) en Ontario, les villes de Hamilton, Kawartha Lakes et Toronto, les comtés de Brant, Bruce, Dufferin, Elgin, Essex, Frontenac, Grey, Haldimand, Hastings, Huron, Lambton, Lennox et Addington, Middlesex, Northumberland, Norfolk, Oxford, Perth, Peterborough, Prince Edward, Simcoe et Wellington, la municipalité de Chatham-Kent, les municipalités régionales de Durham, Halton, Niagara, Peel, Waterloo et York, les districts territoriaux de Algoma, Manitoulin et Thunder Bay et les comtés unis de Leeds et Grenville,
(ii) en Colombie-Britannique, les districts régionaux de Central Kootenay, East Kootenay, Kootenay Boundary et Okanagan-Similkameen,
(iii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Arlington, Auvergne, Bengough, Big Stick, Bone Creek, Carmichael, Coulee, Excel, Excelsior, Frontier, Glen Bain, Glen McPherson, Grassy Creek, Gull Lake, Happy Valley, Hart Butte, Lac Pelletier, Lake of the Rivers, Lawtonia, Lone Tree, Mankota, Maple Creek, Miry Creek, Morse, Old Post, Piapot, Pinto Creek, Pittville, Poplar Valley, Reno, Riverside, Saskatchewan Landing, Stonehenge, Swift Current, Val Marie, Waverley, Webb, Whiska Creek, White Valley, Willow Bunch, Wise Creek et Wood River,
(iv) en Alberta, les comtés de Cardston, Cypress, Forty Mile, Lethbridge et Warner, les districts municipaux de Pincher Creek, Ranchland, Taber et Willow Creek et la municipalité de Crowsnest Pass;
l) pour l’année civile 2008 :
(i) au Manitoba, la municipalité de Killarney-Turtle Mountain et les municipalités rurales de Albert, Arthur, Brenda, Cameron, Edward, Glenwood, Morton, Pipe­stone, Riverside, Sifton, Whitewater et Winchester,
(ii) en Colombie-Britannique, les districts régionaux de Central Kootenay, East Kootenay, Kootenay Boundary et Peace River,
(iii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Argyle, Arlington, Auvergne, Baildon, Bengough, Benson, Bone Creek, Bratt’s Lake, Brokenshell, Browning, Caledonia, Cambria, Caron, Coalfields, Cymri, Elmsthorpe, Enniskillen, Estevan, Excel, Francis, Frontier, Glen Bain, Glen McPherson, Grassy Creek, Gravelbourg, Griffin, Hillsborough, Happy Valley, Hart Butte, Key West, Lac Pelletier, Lajord, Lake Alma, Lake Johnston, Lake of the Rivers, Laurier, Lomond, Lone Tree, Mankota, Marquis, Moose Creek, Moose Jaw, Mount Pleasant, Norton, Old Post, Pense, Pinto Creek, Poplar Valley, Redburn, Reciprocity, Rodgers, Scott, Shamrock, Sherwood, Souris Valley, Surprise Valley, Stonehenge, Storthoaks, Sutton, Tecumseh, Terrell, The Gap, Val Marie, Waverley, Wellington, Weyburn, Whiska Creek, White Valley, Willow Bunch, Wise Creek et Wood River,
(iv) en Alberta, les comtés de Birch Hills, Clear Hills, Grande Prairie et Saddle Hills et les districts municipaux de Fairview et Spirit River;
m) pour l’année civile 2009 :
(i) en Colombie-Britannique, les subdivisions de recensement Cariboo D, E, G et K, Central Kootenay A à E, G, H, J et K, Central Okanagan, Central Okanagan J, Columbia-Shuswap C à F, Kootenay Boundary B à E, North Okanagan B et D à F, Okanagan-Similkameen A à H, Spallumcheen, Squamish-Lillooet A à C et Thompson-Nicola E (Bonaparte Plateau), I (Blue Sky Country), J (Copper Desert Country), L, M, N, O (Lower North Thompson) et P (Rivers and the Peaks), subdivisions créées par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2006,
(ii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Antelope Park, Auvergne, Battle River, Biggar, Bone Creek, Britannia, Buffalo, Canaan, Chaplin, Chesterfield, Clinworth, Coteau, Coulee, Cut Knife, Deer Forks, Eagle Creek, Eldon, Enfield, Excelsior, Eye Hill, Fertile Valley, Glen Bain, Glen McPherson, Glenside, Grandview, Grass Lake, Grassy Creek, Gravelbourg, Happyland, Harris, Heart’s Hill, Hillsdale, Kindersley, King George, Lacadena, Lac Pelletier, Lawtonia, Lone Tree, Loreburn, Manitou Lake, Mankota, Maple Bush, Mariposa, Marriott, Milden, Milton, Miry Creek, Monet, Montrose, Morse, Mountain View, Newcombe, Oakdale, Paynton, Perdue, Pinto Creek, Pittville, Pleasant Valley, Prairiedale, Progress, Reford, Riverside, Rosedale, Rosemount, Round Valley, Rudy, Saskatchewan Land- ing, Senlac, Shamrock, Snipe Lake, St. Andrews, Swift Current, Tramping Lake, Turtle River, Val Marie, Vanscoy, Victory, Waverley, Webb, Whiska Creek, Wilton, Winslow, Wise Creek et Wood River,
(iii) en Alberta, les villes de Calgary, Drumheller et Edmonton, les comtés de Athabasca, Barrhead, Beaver, Birch Hills, Brazeau, Camrose, Clear Hills, Clearwater, Flagstaff, Kneehill, Lac La Biche, Lacombe, Lac Ste. Anne, Lamont, Leduc, Minburn, Mountain View, Paintearth, Parkland, Ponoka, Red Deer, Rocky View, Smoky Lake, St. Paul, Starland, Stettler, Strathcona, Sturgeon, Thorhild, Two Hills, Vermilion River, Westlock, Wetaskiwin, Wheatland et Woodlands, le district en voie d’organisation numéro 13, les districts municipaux de Acadia, Big Lakes, Bonnyville, Fairview, Greenview, Lesser Slave River, Northern Lights, Peace, Provost, Smoky River, Spirit River et Wainwright et les zones spéciales 2, 3 et 4.
17. (1) The Regulations are amended by adding the following after section 7305.01:
17. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7305.01, de ce qui suit :
7305.02 (1) For the purposes of subsection 80.3(4) of the Act, the following regions are prescribed regions of flood or excessive mois- ture:
(a) in respect of the 2008 calendar year, in Manitoba,
(i) the rural municipalities of Alonsa, Armstrong, Bifrost, Coldwell, Dauphin, Eriksdale, Ethelbert, Fisher, Gimli, Glenella, Grahamdale, Lakeview, Lawrence, McCreary, Mossey River, Mountain South, Ochre River, Rockwood, Siglunes, St. Andrews, St. Laurent, Ste. Rose and Woodlands, and
(ii) any reserve that is contiguous to a rural municipality referred to in subparagraph (i), or that is part of a series of contiguous reserves one of which is contiguous to a rural municipality referred to in subparagraph (i), of the bands designated as Dauphin River, Ebb and Flow, Fisher River, Kinonjeoshtegon First Nation, Lake Manitoba First Nation, Lake St. Martin, Little Saskatchewan, O-Chi-Chak-Ko-Sipi First Nation, Peguis, Pinaymootang First Nation, Sandy Bay and Skownan First Nation; and
(b) in respect of the 2009 calendar year, in Manitoba, the rural municipalities of Armstrong, Bifrost, Fisher and Gimli.
7305.02 (1) Pour l’application du paragraphe 80.3(4) de la Loi, les régions ci-après constituent des régions frappées d’inondations ou de conditions d’humidité excessive :
a) pour l’année civile 2008, au Manitoba :
(i) les municipalités rurales de Alonsa, Armstrong, Bifrost, Coldwell, Dauphin, Eriksdale, Ethelbert, Fisher, Gimli, Glenella, Grahamdale, Lakeview, Lawrence, McCreary, Mossey River, Mountain South, Ochre River, Rockwood, Sainte-Rose, Saint-Laurent, Siglunes, St. Andrews et Woodlands,
(ii) toute réserve, contiguë à une municipalité rurale mentionnée au sous-alinéa (i) ou faisant partie d’une série de réserves contiguës dont une est contiguë à une telle municipalité rurale, des bandes désignées sous les vocables de Dauphin River, Ebb and Flow, Fisher River, Première Nation de Kinonjeoshtegon, Première Nation de Lake Manitoba, Lake St. Martin, Little Saskatchewan, Première Nation d’O-Chi-Chak-Ko-Sipi, Peguis, Première Nation de Pinaymootang, Sandy Bay et Première Nation de Skownan;
b) pour l’année civile 2009, au Manitoba, les municipalités rurales de Armstrong, Bifrost, Fisher et Gimli.
(2) For the purpose of this section, “band” and “reserve” have the same meaning as assigned by the Indian Act.
(2) Pour l’application du présent article, « bande » et « réserve » s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2008.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
PART 2
PARTIE 2
MISCELLANEOUS
DIVERS
Payments
Paiements
Multilateral Debt Relief
Allègement — dette multilatérale
Maximum payment of $2,500,000,000

18. (1) For the purpose of Canada’s contribution to the Multilateral Debt Relief Initiative, or for making contributions towards multilateral debt relief, there may, in respect of fiscal years in the period that begins on April 1, 2009 and ends on March 31, 2054, be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Finance, sums, not exceeding in the aggregate $200 million in each fiscal year, to international organizations in order to make debt payments on behalf of eligible countries. No more than a total of $2.5 billion may be paid out under this subsection.
18. (1) À la demande du ministre des Finances, il peut être payé sur le Trésor à l’égard des exercices au cours de la période commençant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2054 à des organisations internationales, à titre de contribution du Canada à l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale ou à l’allègement de dettes multilatérales, des sommes n’excédant pas deux cents millions de dollars en tout au cours de chaque exercice en vue du paiement de dettes de pays admissibles. La somme totale versée en vertu du présent paragraphe ne peut excéder 2,5 milliards de dollars.
Paiement maximal de 2 500 000 000 $

Agreements

(2) The Minister of Finance may enter into arrangements or agreements with international organizations for the purpose of the payments referred to in subsection (1).
(2) Le ministre des Finances peut conclure avec des organisations internationales des arrangements ou des accords visant les paiements mentionnés au paragraphe (1).
Accords

Payment to Nova Scotia — Offshore Petroleum Resources
Paiement à la Nouvelle-Écosse — hydrocarbures extracôtiers
Payment of $174,500,000

19. Before April 1, 2010, there may be paid to Nova Scotia out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Natural Resources, $174,500,000.
19. À la demande du ministre des Ressources naturelles, il peut être payé sur le Trésor à la Nouvelle-Écosse, avant le 1er avril 2010, la somme de cent soixante-quatorze millions cinq cent mille dollars.
Paiement de 174 500 000 $

R.S., c. B-7; R.S., c. 24 (1st Supp.), s. 3

Bretton Woods and Related Agreements Act
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3

20. (1) Paragraph 12(h) of Article V of Schedule I to the Bretton Woods and Related Agreements Act is replaced by the following:
20. (1) Le paragraphe 12h) de l’article V de l’annexe I de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :
(h) Pending uses specified under (f) above, the Fund may use a member’s currency held in the Special Disbursement Account for investment as it may determine, in accordance with rules and regulations adopted by the Fund by a seventy percent majority of the total voting power. The income of investment and interest received under (f)(ii) above shall be placed in the Special Disbursement Account.
h) Tant que les avoirs du Compte de versements spécial n’ont pas reçu les emplois prévus au paragraphe f) ci-dessus, le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue audit Compte pour effectuer les investissements qu’il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Le revenu des investissements et les intérêts reçus au titre de l’alinéa ii) du paragraphe f) ci-dessus sont portés au Compte de versements spécial.
(2) Section 12 of Article V of Schedule I to the Act is amended by adding the following after paragraph (j):
(2) La section 12 de l’article V de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe j), de ce qui suit :
(k) Whenever under (c) above the Fund sells gold acquired by it after the date of the second amendment of this Agreement, an amount of the proceeds equivalent to the acquisition price of the gold shall be placed in the General Resources Account, and any excess shall be placed in the Investment Account for use pursuant to the provisions of Article XII, Section 6(f). If any gold acquired by the Fund after the date of the second amendment of this Agreement is sold after April 7, 2008 but prior to the date of entry into force of this provision, then, upon the entry into force of this provision, and notwithstanding the limit set forth in Article XII, Section 6(f)(ii), the Fund shall transfer to the Investment Account from the General Resources Account an amount equal to the proceeds of such sale less
(i) the acquisition price of the gold sold, and
(ii) any amount of such proceeds in excess of the acquisition price that may have already been transferred to the Investment Account prior to the date of entry into force of this provision.
k) Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe c) ci-dessus, le Fonds vend de l’or acquis par lui après la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un montant du produit de la vente équivalant au prix d’acquisition de l’or est porté au Compte des ressources générales, et tout excédent est porté au Compte d’investissement pour être utilisé conformément aux dispositions de la section 6, paragraphe f) de l’article XII. Si l’or acquis par le Fonds après la date du deuxième amendement aux présents Statuts est vendu après le 7 avril 2008 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, dès l’entrée en vigueur de la présente disposition, et nonobstant la limite établie à la section 6, paragraphe f), alinéa ii) de l’article XII, le Fonds transfère du Compte des ressources générales au Compte d’investissement un montant égal au produit de ladite vente moins
i) le prix d’acquisition de l’or vendu, et
ii) tout montant de ce produit excédant le prix d’acquisition et ayant déjà été transféré au Compte d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition.
21. (1) Paragraph 3(e) of Article XII of Schedule I to the Act is replaced by the following:
21. (1) Le paragraphe 3e) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) Each Executive Director shall appoint an Alternate with full power to act for him when he is not present, provided that the Board of Governors may adopt rules enabling an Executive Director elected by more than a specified number of members to appoint two Alternates. Such rules, if adopted, may only be modified in the context of the regular election of Executive Directors and shall require an Executive Director appointing two Alternates to designate:
(i) the Alternate who shall act for the Executive Director when he is not present and both Alternates are present, and
(ii) the Alternate who shall exercise the powers of the Executive Director under (f) below.
When the Executive Directors appointing them are present, Alternates may participate in meetings but may not vote.
e) Chaque administrateur nomme un suppléant ayant pleins pouvoirs pour agir en ses lieu et place en son absence, étant entendu que le Conseil des gouverneurs peut adopter des règles permettant à un administrateur élu par un nombre d’États membres dépassant un chiffre donné, de nommer deux suppléants. Ces règles, si elles sont adoptées, ne peuvent être modifiées qu’à l’occasion de l’élection ordinaire des administrateurs et imposent à l’administrateur qui nomme deux suppléants de désigner :
i) celui des suppléants qui est habilité à agir en ses lieu et place en son absence et lorsque les deux suppléants sont présents,
ii) celui des deux suppléants qui exerce ses pouvoirs en vertu du paragraphe f) ci-dessous.
Lorsque les administrateurs qui les ont nommés sont présents, les suppléants peuvent prendre part aux réunions mais sans droit de vote.
(2) Paragraph 5(a) of Article XII of Schedule I to the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 5a) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) The total votes of each member shall be equal to the sum of its basic votes and its quota-based votes.
(i) The basic votes of each member shall be the number of votes that results from the equal distribution among all the members of 5.502 percent of the aggregate sum of the total voting power of all the members, provided that there shall be no fractional basic votes.
(ii) The quota-based votes of each member shall be the number of votes that results from the allocation of one vote for each part of its quota equivalent to one hundred thousand special drawing rights.
a) Le nombre total de voix attribuées à chaque État membre est la somme de ses voix de base et de ses voix fondées sur la quote-part.
i) Les voix de base de chaque État membre sont le nombre de voix qui résulte de la répartition égale entre tous les États membres de 5,502 % du nombre total des voix attribuées à l’ensemble des États membres, étant entendu qu’il n’y a pas de voix de base fractionnaire.
ii) Les voix fondées sur la quote-part de chaque État membre sont le nombre de voix qui résulte de l’attribution d’une voix pour chaque tranche de sa quote-part équivalant à cent mille droits de tirage spéciaux.
(3) Subparagraph 6(f)(iii) of Article XII of Schedule I to the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 6f)iii) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) The Fund may use a member’s currency held in the Investment Account for investment as it may determine, in accordance with rules and regulations adopted by the Fund by a seventy percent majority of the total voting power. The rules and regulations adopted pursuant to this provision shall be consistent with (vii), (viii), and (ix) below.
iii) Le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue au Compte d’investissement pour effectuer les investissements qu’il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Les règles et règlements adoptés en vertu de la présente disposition doivent être conformes aux dispositions des alinéas vii), viii) et ix) ci-dessous.
(4) Subparagraph 6(f)(vi) of Article XII of Schedule I to the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 6f)vi) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) The Investment Account shall be terminated in the event of liquidation of the Fund and may be terminated, or the amount of the investment may be reduced, prior to liquidation of the Fund by a seventy percent majority of the total voting power.
vi) Le Compte d’investissement est clos en cas de liquidation du Fonds et il peut l’être, ou le montant de l’investissement peut être réduit, antérieurement à la liquidation par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées.
1991, c. 21, s. 5

22. Section 2 of Schedule L of Schedule I to the Act is replaced by the following:
22. La section 2 de l’annexe L de l’annexe I de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1991, ch. 21, art. 5

2. The number of votes allotted to the member shall not be cast in any organ of the Fund. They shall not be included in the calculation of the total voting power, except for purposes of:
(a) the acceptance of a proposed amendment pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department and
(b) the calculation of basic votes pursuant to Article XII, Section 5(a)(i).
2. Les voix attribuées à l’État membre ne peuvent être exprimées dans aucun organe du Fonds. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre total des voix attribuées, sauf aux fins :
a) de l’acceptation d’un projet d’amendement portant exclusivement sur le Département des droits de tirage spéciaux, et
b) du calcul des voix de base conformément à la section 5, paragraphe a), alinéa i) de l’article XII.
1991, c. 11

Broadcasting Act
Loi sur la radiodiffusion
1991, ch. 11

1994, c. 18, s. 18

23. Paragraph 46.1(3)(a) of the Broadcasting Act is replaced by the following:
23. Le paragraphe 46.1(3) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 18, art. 18

(a) $220,000,000; or
(3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut dépasser 220 000 000 $, ce montant pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.
2009, c. 2

Budget Implementation Act, 2009
Loi d’exécution du budget de 2009
2009, ch. 2

24. (1) Section 309 of the Budget Implementation Act, 2009 is replaced by the following:
24. (1) L’article 309 de la Loi d’exécution du budget de 2009 est remplacé par ce qui suit :
Maximum payment of $1,000,000,000

309. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Industry, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding one billion dollars for the construction, renovation, refurbishment or repair of buildings and facilities at post-secondary institutions.
309. À la demande du ministre de l’Industrie et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas un milliard de dollars pour la construction, la rénovation, la remise à neuf ou la réparation d’établissements d’enseignement postsecondaire.
Paiement maximal de 1 000 000 000 $

Coming into force

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 12, 2009.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2009.
Entrée en vigueur

R.S., c. C-8

Canada Pension Plan
Régime de pensions du Canada
L.R., ch. C-8

Amendments to the Act
Modification de la loi
1991, c. 44, s. 1

25. The portion of subsection 2(2) of the Canada Pension Plan before paragraph (a) is replaced by the following:
25. Le passage du paragraphe 2(2) du Régime de pensions du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1991, ch. 44, art. 1

When specified age deemed to be reached

(2) For the purposes of any provision of this Act in which reference is made to the reaching by a person of a specified age — other than a reference in paragraph 13(1)(c) or (e) or (1.2)(c), 17(c), 19(c) or (d) or 44(3)(a), section 70 or paragraph 72(1)(c) — the person is deemed to have reached the specified age at the beginning of the month following the month in which the person actually reached that age, and in computing
(2) Pour l’application d’une disposition de la présente loi où il est fait mention du fait qu’une personne atteint un âge donné, à l’exclusion des alinéas 13(1)c) et e) et (1.2)c), 17c), 19c) et d) et 44(3)a), de l’article 70 et de l’alinéa 72(1)c), cette personne est réputée avoir atteint cet âge au début du mois suivant celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge, et dans le calcul :
Moment où un âge donné est réputé avoir été atteint

26. (1) Subsection 12(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by replacing paragraph (c) with the following:
26. (1) L’alinéa 12(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) after they reach sixty-five years of age if
(i) a retirement pension is payable to them under this Act or under a provincial pension plan, and
(ii) subject to subsection (1.1), they make an election to exclude the income; or
(d) after they reach seventy years of age.
c) soit après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, si une pension de retraite lui est payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions et que, sous réserve du paragraphe (1.1), elle a fait le choix d’exclure le revenu;
d) soit après avoir atteint l’âge de soixante-dix ans.
(2) Section 12 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Election

(1.1) An election referred to in subparagraph (1)(c)(ii)

(a) shall be made or revoked in the prescribed form and manner;

(b) shall commence to have effect on the first day of the month following the month in which it is made;

(c) shall cease to have effect on the first day of the month following the month in which it is revoked;

(d) may be made only once in a year;

(e) may not be revoked in the year in which it is made;

(f) may not be made in a year in which an election is revoked; and

(g) is deemed to be an election in respect of the person’s income from all pensionable employment and in respect of their self-employed earnings.
(1.1) Le choix visé à l’alinéa (1)c) :
Choix

a) doit être fait ou révoqué selon les modalités prescrites;

b) prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a été fait;

c) cesse d’avoir effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a été révoqué;

d) ne peut être fait qu’une fois par année;

e) ne peut être révoqué au cours de l’année au cours de laquelle il a été fait;

f) ne peut être fait au cours de l’année au cours de laquelle un choix a été révoqué;

g) est réputé s’appliquer aux revenus provenant de l’ensemble des emplois ouvrant droit à pension de la personne et aux gains provenant de tout travail qu’elle exécute pour son propre compte.

Consequence of not revoking election in prescribed form and manner

(1.2) If a person does not revoke — in respect of an employer — an election in the prescribed form and manner, the contributory salary and wages referred to in paragraphs 8(1)(a) and 9(1)(a) do not, for the purposes of those paragraphs, include income from that employment. However, they may — in respect of that income — make an election under subsection 13(3) and pay the contribution required under section 10 within one year after their balance-due day.
(1.2) Si la personne ne révoque pas, relativement à un employeur, le choix selon les modalités prescrites, les revenus provenant de l’emploi qu’elle exerce auprès de cet employeur sont, pour l’application des alinéas 8(1)a) et 9(1)a), exclus de ses traitement et salaire cotisables. Toutefois, elle peut faire à l’égard de ces revenus le choix visé au paragraphe 13(3) et payer la cotisation exigée à l’article 10 au cours des douze mois qui suivent la date d’exigibilité du solde de cette cotisation.
Montant des traitement et salaire cotisables

R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 6

27. (1) Subsections 13(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
27. (1) Les paragraphes 13(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 6

Amount of contributory self-employed earnings

13. (1) The amount of the contributory self-employed earnings of a person for a year is the amount of the self-employed earnings except that,

(a) for a year in which the person reaches eighteen or seventy years of age, in which their contributory period ends under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability or in which a disability pension ceases to be payable to them under this Act or under a provincial pension plan, the amount of the contributory self-employed earnings is equal to that proportion of the amount of the self-employed earnings that the number of months in the year

(i) after

(A) they reach eighteen years of age, or

(B) the disability pension ceases to be payable, or

(ii) before

(A) they reach seventy years of age, or

(B) the month following the month in which their contributory period ends under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability,

is of 12;

(b) despite paragraph (a), for a year in which a retirement pension is payable to them under this Act or under a provincial pension plan and for which they make an election to exclude self-employed earnings, the amount of the contributory self-employed earnings is equal to that proportion of the amount of the self-employed earnings that the number of months in the year before the election is deemed to be made — minus the number of months that are excluded from the contributory period under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability — is of 12;

(c) despite paragraph (a), for a year in which a retirement pension is payable to them under this Act or under a provincial pension plan and for which they revoke an election to exclude self-employed earnings, the amount of the contributory self-employed earnings is equal to that proportion of the amount of the self-employed earnings that the number of months in the year after the election is deemed to be revoked — minus the number of months after they reach seventy years of age — is of 12;

(d) despite paragraph (a), for a year in which an election referred to in subparagraph 12(1)(c)(ii) is made, the amount of the contributory self-employed earnings is equal to that proportion of the amount of the self-employed earnings that the number of months in the year before the election is made — minus the number of months that are excluded from the contributory period under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability — is of 12; and

(e) despite paragraph (a), for a year in which an election referred to in subparagraph 12(1)(c)(ii) is revoked, the amount of the contributory self-employed earnings is equal to that proportion of the amount of the self-employed earnings that the number of months in the year after the election is revoked — minus the number of months after they reach seventy years of age — is of 12.
13. (1) Le montant des gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, est le montant de ses gains provenant d’un tel travail pour l’année, sauf que :
Montant des gains cotisables des travailleurs autonomes

a) à l’égard d’une année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant de ses gains cotisables provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant d’un tel travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, selon le cas :

(i) suivent :

(A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

(B) soit le moment où cette pension d’invalidité cesse de lui être payable,

(ii) précèdent :

(A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

(B) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;

b) malgré l’alinéa a), pour une année au cours de laquelle une pension de retraite lui est payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions et à l’égard de laquelle elle fait le choix d’exclure des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, le montant de ses gains cotisables provenant d’un tel travail est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant de ce travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle est réputée avoir fait le choix;

c) malgré l’alinéa a), pour une année au cours de laquelle une pension de retraite lui est payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions et à l’égard de laquelle elle révoque un choix d’exclure des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, le montant de ses gains cotisables provenant d’un tel travail est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant de ce travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans — qui suivent le moment où elle est réputée avoir révoqué le choix;

d) malgré l’alinéa a), à l’égard d’une année au cours de laquelle le choix visé à l’alinéa 12(1)c) est fait, le montant de ses gains cotisables provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant d’un tel travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où le choix est fait;

e) malgré l’alinéa a), à l’égard d’une année au cours de laquelle le choix visé à l’alinéa 12(1)c) est révoqué, le montant de ses gains cotisables provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant d’un tel travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans — qui suivent le moment où le choix est révoqué.

Election

(1.1) An election referred to in paragraph (1)(b) or (c)

(a) shall be made or revoked in the prescribed form and manner;

(b) may be made only once for a year;

(c) may not be revoked for the year for which it is deemed to be made;

(d) may not be made for a year for which an election is revoked;

(e) is deemed to be made or revoked on the first day of the month referred to in the election or revocation, as the case may be; and

(f) may not be made for a year for which the person has income from pensionable employment.
(1.1) Le choix visé aux alinéas (1)b) ou c) :
Choix

a) doit être fait ou révoqué selon les modalités prescrites;

b) ne peut être fait qu’une fois à l’égard d’une même année;

c) ne peut être révoqué à l’égard d’une année à l’égard de laquelle il est réputé avoir été fait;

d) ne peut être fait à l’égard d’une année à l’égard de laquelle il est réputé avoir été révoqué;

e) est réputé avoir été fait ou révoqué, selon le cas, le premier jour du mois qui y est mentionné;

f) ne peut viser une année à l’égard de laquelle la personne a des revenus provenant d’un emploi ouvrant droit à pension.

Condition

(1.2) For the purposes of paragraph (1.1)(e), the month may not be

(a) before the one in which the person reaches sixty-five years of age;

(b) before the one in which the retirement pension becomes payable; or

(c) after the one in which they reach seventy years of age.
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1.1)e), le mois mentionné dans le choix ne peut :
Mois mentionné dans le choix

a) précéder celui au cours duquel la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans;

b) précéder celui au cours duquel une pension de retraite lui devient payable;

c) suivre celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans.

Excluded earnings

(2) Subject to subsection (1), the contributory self-employed earnings of a person do not include earnings for

(a) any period described in paragraph 12(1)(a), (b), (c) or (d); or

(b) any year that

(i) follows a year for which the person makes an election to exclude self-employed earnings, and

(ii) is not a year for which they revoke the election.
(2) Sous réserve du paragraphe (1), les gains cotisables d’une personne provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte ne comprennent pas les gains à l’égard :
Montant exclu des gains cotisables

a) de toute période visée à l’un ou l’autre des alinéas 12(1)a) à d);

b) de toute année qui, à la fois :

(i) suit une année à l’égard de laquelle la personne a fait le choix d’exclure des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte,

(ii) n’est pas une année à l’égard de laquelle elle révoque ce choix.

1997, c. 40, s. 60

(2) The portion of subsection 13(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 13(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 40, art. 60

Election to include certain earnings

(3) Despite subsection (1), the amount of the contributory self-employed earnings of a person for a year for the purposes of section 10 shall, if the person or their representative makes an election in the prescribed manner within one year from June 15 in the following year — or, in the case of an employee to whom the Minister refunds an amount under section 38, from the day on which the Minister refunds the amount — include any amount by which
(3) Malgré le paragraphe (1), est compris, pour l’application de l’article 10, dans les gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, si cette personne ou son représentant fait un choix en ce sens, selon les modalités prescrites, dans le délai d’un an à compter du 15 juin de l’année suivante ou, si le ministre lui rembourse un montant en vertu de l’article 38, à compter de la date de ce remboursement, l’excédent :
Faculté d’inclure des gains particuliers

R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 9

28. Section 17 of the Act is replaced by the following:
28. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 9

Amount of maximum pensionable earnings

17. The amount of the maximum pensionable earnings of a person for a year is the amount of the Year’s Maximum Pensionable Earnings except that,

(a) for a year in which the person reaches eighteen or seventy years of age or die, in which their contributory period ends under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability or in which a disability pension ceases to be payable to them under this Act or under a provincial pension plan, the amount of the maximum pensionable earnings is equal to that proportion of the amount of the Year’s Maximum Pensionable Earnings that the number of months in the year

(i) after

(A) they reach eighteen years of age, or

(B) the disability pension ceases to be payable, or

(ii) before

(A) they reach seventy years of age,

(B) they die, or

(C) the month following the month in which their contributory period ends under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability,

including, if they die, the month in which they die, is of 12;

(b) despite paragraph (a), for a year in which an election referred to in subparagraph 12(1)(c)(ii) is made or one referred to in paragraph 13(1)(b) is deemed to be made, the maximum pensionable earnings is equal to that proportion of the amount of the Year’s Maximum Pensionable Earnings that the number of months in the year before the election is made or deemed to be made, as the case may be — minus the number of months that are excluded from the contributory period under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability — is of 12; and

(c) despite paragraph (a), for a year in which an election referred to in subparagraph 12(1)(c)(ii) is revoked or one referred to in paragraph 13(1)(c) is deemed to be revoked, the maximum pensionable earnings is equal to that proportion of the amount of the Year’s Maximum Pensionable Earnings that the number of months in the year after the election is revoked or deemed to be revoked, as the case may be — minus the number of months after they reach seventy years of age or die, whichever is earlier — is of 12.
17. Le montant du maximum des gains ouvrant droit à pension d’une personne pour une année est le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, sauf que :
Montant du maximum des gains ouvrant droit à pension

a) pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :

(i) suivent :

(A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

(B) soit le moment où la pension d’invalidité cesse de lui être payable,

(ii) précèdent :

(A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

(B) soit le moment de son décès,

(C) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;

b) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) est fait ou réputé avoir été fait, selon le cas, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle a fait le choix ou est réputée l’avoir fait;

c) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)c) est révoqué ou réputé avoir été révoqué, selon le cas, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès — qui suivent le moment où elle a révoqué le choix ou est réputée l’avoir révoqué.

R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 11

29. Section 19 of the Act is replaced by the following:
29. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 11

Amount of basic exemption

19. The amount of the basic exemption of a person for a year is the amount of the Year’s Basic Exemption except that,

(a) for a year in which the person reaches eighteen or seventy years of age or die, in which their contributory period ends under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability or in which a disability pension ceases to be payable to them under this Act or under a provincial pension plan, the amount of the basic exemption is equal to that proportion of the amount of the Year’s Basic Exemption that the number of months in the year

(i) after

(A) they reach eighteen years of age, or

(B) the disability pension ceases to be payable, or

(ii) before

(A) they reach seventy years of age,

(B) they die, or

(C) the month following the month in which their contributory period ends under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability,

including, if they die, the month in which they die, is of 12;

(b) despite paragraph (a), for a year in which an election referred to in subparagraph 12(1)(c)(ii) is made or one referred to in paragraph 13(1)(b) is deemed to be made, the amount of the basic exemption is equal to that proportion of the amount of the Year’s Basic Exemption that the number of months in the year before the election is made or deemed to be made, as the case may be — minus the number of months that are excluded from the contributory period under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability — is of 12;

(c) despite paragraph (a), for a year in which an election referred to in subparagraph 12(1)(c)(ii) is revoked or one referred to in paragraph 13(1)(c) is deemed to be revoked, the amount of the basic exemption is equal to that proportion of the amount of the Year’s Basic Exemption that the number of months in the year after the election is revoked or deemed to be revoked, as the case may be — minus the number of months after they reach seventy years of age or die, whichever is earlier — is of 12;

(d) despite paragraphs (a) to (c), for a year in which a retirement pension becomes payable to them under this Act or under a provincial pension plan, the amount of the basic exemption is equal to that proportion of the amount of the Year’s Basic Exemption that the number of months in the year before the retirement pension becomes payable — minus the number of months that are excluded from the contributory period under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability — is of 12 unless the aggregate of the contributory salary and wages and the contributory self-employed earnings exceeds the amount, adjusted by that proportion, of the Year’s Maximum Pensionable Earnings, in which case, the amount of the basic exemption is increased by the lesser of

(i) the product obtained by multiplying

(A) the Year’s Basic Exemption

by

(B) one-twelfth of the amount by which the number of months in the year for which a retirement pension is payable exceeds the greater of

(I) the number of months for which an election referred to in subparagraph 12(1)(c)(ii) or paragraph 13(1)(b) has effect, and

(II) the number of months after they reach seventy years of age or die, whichever is earlier, and

(ii) the amount by which the aggregate of the contributory salary and wages and the contributory self-employed earnings exceeds the product obtained by multiplying

(A) the Year’s Maximum Pensionable Earnings

by

(B) one-twelfth of the amount by which the number of months in the year before the retirement pension becomes payable exceeds the number of months that are excluded from the contributory period under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability.
19. Le montant de l’exemption de base d’une personne, pour une année, est le montant de l’exemption de base de l’année, sauf que :
Montant de l’exemption de base

a) pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :

(i) suivent :

(A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

(B) soit le moment où la pension d’invalidité cesse de lui être payable,

(ii) précèdent :

(A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

(B) soit le moment de son décès,

(C) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;

b) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) est fait ou réputé avoir été fait, selon le cas, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle a fait le choix ou est réputée l’avoir fait;

c) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)c) est révoqué ou réputé avoir été révoqué, selon le cas, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès — qui suivent le moment où elle a révoqué le choix ou est réputée l’avoir révoqué;

d) malgré les alinéas a) à c), à l’égard d’une année au cours de laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où cette pension de retraite lui devient payable et, si le total du montant de ses traitement et salaire cotisables pour l’année et du montant de ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte excède le montant — ajusté par cette proportion — du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, il est ajouté, au montant de son exemption de base, le moins élevé des montants suivants :

(i) le produit des éléments visés aux divisions (A) et (B) :

(A) l’exemption de base de l’année,

(B) le quotient de l’élément visé à la subdivision (I) par celui visé à la subdivision (II) :

(I) l’excédent du nombre de mois dans l’année à l’égard desquels une pension de retraite lui est payable sur le nombre le plus élevé soit du nombre de mois à l’égard desquels le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) s’applique, soit du nombre de mois postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès,

(II) douze,

(ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

(A) le total du montant de ses traitement et salaire cotisables et du montant de ses gains cotisables provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte,

(B) le produit des éléments visés aux subdivisions (I) et (II) :

(I) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,

(II) l’excédent, divisé par douze, du nombre de mois dans l’année qui précèdent celui au cours duquel une pension de retraite lui devient payable sur le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.

30. (1) Subsection 38(1) of the Act is replaced by the following:
30. (1) Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refund of overpayment

38. (1) If an overpayment has been made by an employee on account of the employee’s contribution under this Act for a year, the Minister shall, if application in writing is made to the Minister by the employee not later than four years — or, in the case of an employee who is notified after the coming into force of this subsection of a decision under subsection 60(7), 81(2), 82(11) or 83(11) in respect of a disability pension, ten years — after the end of the year, refund to the employee the amount of the overpayment.
38. (1) Lorsqu’un employé a fait un versement excédentaire à valoir sur sa cotisation, prévue par la présente loi pour une année, le ministre lui rembourse le montant de ce versement si l’employé le lui demande par écrit au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année où il a fait le versement excédentaire, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un avis visé aux paragraphes 60(7), 81(2), 82(11) ou 83(11) relativement à une pension d’invalidité.
Remboursement des versements excédentaires

2004, c. 22, s. 18(1)

(2) Subsection 38(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 22, par. 18(1)

Refund of excess — employee

(3) Despite anything in this Part, if an employee applies to the Minister and satisfies the Minister that, for any year, the amount deducted from the employee’s remuneration exceeds the contribution for the year required of the employee under subsection 8(1), the Minister may refund the amount of the excess. The application must be made within four years — or, in the case of an employee who is notified after the coming into force of this subsection of a decision under subsection 60(7), 81(2), 82(11) or 83(11) in respect of a disability pension, ten years — after the end of the year.
(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un employé fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme déduite de sa rémunération excède la cotisation qu’il était tenu de payer pour l’année au titre du paragraphe 8(1), le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un avis visé aux paragraphes 60(7), 81(2), 82(11) ou 83(11) relativement à une pension d’invalidité.
Remboursement de la somme déduite en trop

(3) Paragraph 38(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 38(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) shall make such a refund after mailing the notice of assessment, if application is made in writing by the contributor not later than four years — or, in the case of a contributor who is notified after the coming into force of this paragraph of a decision under subsection 60(7), 81(2), 82(11) or 83(11) in respect of a disability pension, ten years — after the end of the year.
b) doit faire ce remboursement après la mise à la poste de l’avis d’évaluation, si le cotisant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, ce délai étant de dix ans si ce cotisant a reçu, après l’entrée en vigueur du présent alinéa, un avis visé aux paragraphes 60(7), 81(2), 82(11) ou 83(11) relativement à une pension d’invalidité.
1992, c. 1, s. 23

31. Paragraph 42(2)(b) of the Act is replaced by the following:
31. L’alinéa 42(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 1, art. 23

(b) a person is deemed to have become or to have ceased to be disabled at the time that is determined in the prescribed manner to be the time when the person became or ceased to be, as the case may be, disabled, but in no case shall a person — including a contributor referred to in subparagraph 44(1)(b)(ii) — be deemed to have become disabled earlier than fifteen months before the time of the making of any application in respect of which the determination is made.
b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne — notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) — n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.
32. (1) Subsection 44(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e), by adding “and’’ at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):
32. (1) Le paragraphe 44(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g) a post-retirement benefit shall be paid to a beneficiary of a retirement pension under this Act or under a provincial pension plan.
g) une prestation après-retraite doit être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.
(2) Section 44 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Proration — late applications for disability pensions

(2.1) For the purposes of determining the minimum qualifying period of a contributor referred to in subparagraph (1)(b)(ii), the basic exemption for the year in which they would have been considered to have become disabled, and in which the unadjusted pensionable earnings are less than the relevant Year’s Basic Exemption for that year, is an amount equal to that proportion of the amount of that Year’s Basic Exemption that the number of months that would not have been excluded from the contributory period by reason of disability is of 12.
(2.1) Pour le calcul de la période minimale d’admissibilité du cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii), à l’égard de l’année au cours de laquelle il aurait été considéré comme étant devenu invalide et où ses gains non ajustés ouvrant droit à pension sont inférieurs à l’exemption de base de l’année pertinente pour cette année, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, n’auraient pas été exclus de la période cotisable.
Prorata — demandes de pension d’invalidité tardives

R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 15; R.S., c. 18 (3rd Supp.), s. 29; 1991, c. 44, s. 5

33. Subsections 46(3) to (6) of the Act are replaced by the following:
33. Les paragraphes 46(3) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 15; L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 29; 1991, ch. 44, art. 5

Upward or downward adjustment factor — up to 2010

(3) Subject to subsections (4) to (6), a retirement pension that becomes payable after December 31, 1986 and before January 1, 2011 commencing with a month other than the month in which the contributor reaches 65 years of age is a basic monthly amount equal to the basic monthly amount calculated in accordance with subsection (1) or (2), as the case may be, adjusted by a factor fixed by the Minister, on the advice of the Chief Actuary of the Office of the Superintendent of Financial Institutions, to reflect the time interval between the month in which the retirement pension commences and the month in which the contributor reached, or would reach, 65 years of age, but the time interval is deemed never to exceed five years.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la pension de retraite qui devient payable après le 31 décembre 1986 et avant le 1er janvier 2011, lors d’un mois autre que le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans, est un montant mensuel de base égal au montant mensuel de base calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ajusté par un facteur établi par le ministre, sur avis de l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières, afin de tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel la pension de retraite commence et le mois au cours duquel le cotisant atteint, ou atteindrait, l’âge de soixante-cinq ans, cet intervalle étant réputé ne jamais pouvoir excéder cinq ans.
Facteur d’ajustement à la hausse ou à la baisse — jusqu’en 2010

Upward or downward adjustment factor — after 2010

(3.1) Subject to subsections (4) to (6), a retirement pension that becomes payable after December 31, 2010 commencing with a month other than the month in which the contributor reaches 65 years of age is a basic monthly amount equal to the basic monthly amount calculated in accordance with subsection (1) or (2), as the case may be, adjusted by a factor fixed under subsection (7).
(3.1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la pension de retraite qui devient payable après le 31 décembre 2010, lors d’un mois autre que le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans, est un montant mensuel de base égal au montant mensuel de base calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ajusté par un facteur établi en vertu du paragraphe (7).
Facteur d’ajustement à la hausse ou à la baisse — après 2010

Exception if division of unadjusted pensionable earnings increases retirement pension

(4) Subject to subsection (5), if, as a result of a division of unadjusted pensionable earnings under section 55 or 55.1, a retirement pension that was payable increases, the adjustment factor applicable after the increase to the basic monthly amount of the retirement pension calculated in accordance with subsection (1) or (2), as the case may be, instead of the adjustment factor referred to in subsection (3) or (3.1), as the case may be, shall be determined by the formula

[(F1 × P1) + (F2 × E)] / P2

where

F1      is an amount equal to the adjustment factor referred to in subsection (3) or (3.1), as the case may be, at the time the retirement pension first became payable;

P1      is the basic monthly amount of the retirement pension calculated in accordance with subsection (1) or (2), as the case may be, before the division;

F2      is the lesser of

(a) an amount equal to what the adjustment factor referred to in subsection (3) or (3.1), as the case may be, would have been if the retirement pension had commenced in the month in which the increase commences to be payable, and

(b) 1;

E      is equal to the excess of P2 over P1; and

P2      is the basic monthly amount of the retirement pension immediately following the division.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque, en raison du partage, conformément aux articles 55 ou 55.1, de gains non ajustés ouvrant droit à pension, il y a augmentation de la pension de retraite qui est alors payable, le facteur d’ajustement qui, au lieu du facteur d’ajustement visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, devient par la suite applicable au montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, est déterminé par la formule suivante :
Exception si le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension augmente la pension de retraite

[(F1 × P1) + (F2 × E)]/P2

où :

F1      représente un montant égal au facteur d’ajustement visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, au moment où la pension de retraite a commencé à être payable;

P1      le montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, avant le partage;

F2      un montant égal à 1 ou, s’il est inférieur, un montant égal à ce que le facteur d’ajustement visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, aurait été si la pension de retraite avait commencé durant le mois au cours duquel l’augmentation a commencé à être payable;

E      l’excédent de P2 sur P1;

P2      le montant mensuel de base de la pension de retraite après le partage.

Exception if survivor’s pension reduced

(5) Unless otherwise provided by an agreement under section 80, if a person receives a retirement pension under this Act and a survivor’s pension under this Act and the survivor’s pension is at any time reduced from its full amount under subsection 58(2), any downward adjustment factor resulting from the application of subsection (3), (3.1) or (4) at that time shall not be applied to the whole of the basic monthly amount of the retirement pension calculated in accordance with subsection (1) or (2), as the case may be, but only to the amount remaining when that basic monthly amount is reduced by the product obtained by multiplying

(a) the amount by which the survivor’s pension has been reduced

by

(b) the ratio that the Pension Index for the year in which the retirement pension first commenced to be payable bears to the Pension Index for the year in which the survivor’s pension is reduced.
(5) Sauf disposition contraire de tout accord conclu aux termes de l’article 80, lorsqu’une personne reçoit une pension de retraite conformément à la présente loi, ou encore reçoit une pension de survivant conformément à celle-ci et que la pension de survivant est à un moment quelconque diminuée depuis son plein montant en application du paragraphe 58(2), un facteur d’ajustement à la baisse résultant de l’application, à ce moment, des paragraphes (3), (3.1) ou (4) n’est pas applicable à l’ensemble du montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, mais seulement au montant obtenu par la soustraction, du montant mensuel de base, du produit obtenu par la multiplication des éléments visés aux alinéas a) et b) :
Exception : diminution de la pension de survivant

a) le montant de la diminution dont a fait l’objet la pension de survivant;

b) le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de survivant est diminuée.

Exception if division after age 65 precedes commencement of retirement pension

(6) If, after a person has reached 65 years of age but before the person commences to receive a retirement pension, a division of unadjusted pensionable earnings takes place under section 55 or 55.1 in respect of that person, the upward adjustment factor referred to in subsection (3) or (3.1), as the case may be, to be applied to any increase in the retirement pension that is attributable to the division shall be based on the time interval between the taking place of the division and the commencement of the retirement pension, and shall not take into account the time interval between the month in which the person reaches 65 years of age and the month in which the division takes place.
(6) Dans les cas où, après qu’une personne a atteint l’âge de soixante-cinq ans mais avant qu’elle ne commence à recevoir une pension de retraite, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension est effectué à son égard en application des articles 55 ou 55.1, le facteur d’ajustement à la hausse visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, qu’il faut appliquer à l’augmentation de la pension de retraite attribuable au partage doit être basé sur l’intervalle existant entre le partage et le commencement de la pension de retraite, sans tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel cette personne atteint l’âge de soixante-cinq ans et celui au cours duquel le partage est effectué.
Exception : partage postérieur au 65e anniversaire mais antérieur au commencement de la pension de retraite

Regulations

(7) For the purposes of subsection (3.1), the Governor in Council may make regulations fixing one or more adjustment factors or the methods of calculating them — including factors or methods that may apply on specified dates — to reflect the time interval between the month in which the retirement pension commences and the month in which the contributor reached, or would reach, 65 years of age, but the time interval is deemed never to exceed five years.
(7) Pour l’application du paragraphe (3.1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour établir un ou plusieurs facteurs d’ajustement ou leur mode de calcul — notamment des facteurs ou modes de calcul applicables à des dates précisées — afin de tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel la pension de retraite commence et le mois au cours duquel le cotisant atteint, ou atteindrait, l’âge de soixante-cinq ans, cet intervalle étant réputé ne jamais pouvoir excéder cinq ans.
Règlements

Condition

(8) The Governor in Council may only make regulations under subsection (7) or repeal them on the recommendation of the Minister of Finance and only if the lieutenant governor in council of each of at least two thirds of the included provinces, as defined in subsection 114(1), having in total not less than two thirds of the population of all of the included provinces, has signified the consent of that province to the making or repeal of the regulations.
(8) Les règlements ne peuvent être pris ou abrogés que sur la recommandation du ministre des Finances et qu’avec le consentement des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1), représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.
Condition

Amendment

(9) Regulations made under subsection (7) may only be amended in accordance with subsection 113.1(14).
(9) Ils ne peuvent être modifiés qu’en conformité avec le paragraphe 113.1(14).
Modification

34. (1) Paragraph 48(4)(a) of the Act is replaced by the following:
34. (1) L’alinéa 48(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) from the number of months remaining, a number of months equal to the lesser of
(i) subject to subsection (5), if the retirement pension or other benefit becomes payable commencing with a month before January 2012, fifteen per cent of the number remaining — and sixteen per cent commencing with a month after December 2011 and before January 2014 and seventeen per cent commencing with a month after December 2013 — and, if that per cent includes a fraction of a month, the fraction shall be taken to be a complete month, and
(ii) the number of months by which the number remaining exceeds one hundred and twenty; and
a) du nombre de mois ainsi restant, un nombre de mois égal au moins élevé des deux chiffres obtenus respectivement aux sous-alinéas (i) et (ii) :
(i) sous réserve du paragraphe (5), si la pension de retraite ou toute autre prestation devient payable, selon le cas :
(A) à compter de tout mois précédant le 1er janvier 2012, quinze pour cent du nombre ainsi restant, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier,
(B) à compter de tout mois au cours de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, seize pour cent du nombre ainsi restant, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier,
(C) à compter de tout mois suivant le 31 décembre 2013, dix-sept pour cent du nombre ainsi restant, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier,
(ii) le nombre de mois par lequel le nombre ainsi restant excède cent vingt;
(2) Section 48 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(2) L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exception — same percentage

(5) The percentage used in a calculation of the amount of average monthly pensionable earnings under subsection (4) is to be used in the calculation of other benefits based on that amount.
(5) Lorsqu’une déduction a été faite en application du paragraphe (4), le calcul de toute autre prestation qui utilise la même moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension est effectué au moyen du même pourcentage.
Cas particulier : même pourcentage

35. Section 53 of the Act is renumbered as subsection 53(1) and is amended by adding the following:
35. L’article 53 de la même loi devient le paragraphe 53(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Year in which retirement pension commences

(2) For the purposes of subsection (1), for the year in which a retirement pension becomes payable under this Act,

(a) the contributor’s basic exemption is equal to that proportion of the amount of the Year’s Basic Exemption that the number of months in the year that are not excluded from the contributory period — and are before the retirement pension becomes payable — is of 12; and

(b) the contributor’s maximum pensionable earnings is equal to that proportion of the amount of the Year’s Maximum Pensionable Earnings that the number of months in the year that are not excluded from the contributory period — and are before the retirement pension becomes payable — is of 12.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :
Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable

a) le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, à la fois, sont compris dans sa période cotisable et précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;

b) le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, à la fois, sont compris dans sa période cotisable et précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.

36. The Act is amended by adding the following after section 59:
36. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :
Post-retirement Benefit
Prestation après-retraite
Amount of post-retirement benefit

59.1 (1) Subject to subsections (2) and (3), a post-retirement benefit payable to a contributor is a basic monthly amount determined by the formula

[(A × F/B) × C × D × E] / 12

where

A      is the amount determined under subsection 53(1) for the year prior to the year in which the post-retirement benefit commences to be payable;

B      is the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year prior to the year in which the post-retirement benefit commences to be payable;

C      is 0.00625;

D      is the Maximum Pensionable Earnings Average for the year in which the post-retirement benefit commences to be payable;

E      is the adjustment factor referred to in subsection 46(3) or (3.1), as the case may be, based on the age of the contributor on January 1 of the year in which the post-retirement benefit commences to be payable; and

F      is the amount determined by the formula

G / H

where

G      is the amount of the earnings referred to in subparagraph 53(1)(b)(i), and

H      is the aggregate of the earnings referred to in subparagraph 53(1)(b)(i) and those referred to in subparagraph 53(1)(b)(ii).
59.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la prestation après-retraite payable au cotisant est le montant de base mensuel déterminé par la formule suivante :
Montant de la prestation après-retraite

[(A x F/B) x C x D x E]/12

où :

A      représente le montant déterminé en application du paragraphe 53(1) pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;

B      le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;

C      0,00625;

D      le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;

E      le facteur d’ajustement visé aux paragraphes 46(3) ou (3.1), selon le cas, déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;

F      le résultat de la formule suivante :

G/H

où :

G      représente le montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(i),

H      le total du montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(i) et du montant de ceux visés au sous-alinéa 53(1)b)(ii).

Unadjusted pensionable earnings for the year in which the retirement pension becomes payable

(2) For the purpose of the calculation under subsection (1), if the unadjusted pensionable earnings are earned in the year in which the contributory period ends under subparagraph 49(b)(iii), the amount determined for A in subsection (1) is the greater of

(a) zero, and

(b) the amount that is calculated by subtracting the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that year — multiplied by the number of months in the year before the retirement pension becomes payable and divided by 12 — from the amount determined under subsection 53(1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque les gains non ajustés ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la période cotisable prend fin en application du sous-alinéa 49b)(iii), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :
Gains non ajustés ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable

a) zéro;

b) le résultat de la soustraction de l’élément visé au sous-alinéa (i) de celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année multiplié par le nombre de mois antérieurs à celui où la pension de retraite devient payable, divisé par 12,

(ii) le montant déterminé en application du paragraphe 53(1).

Adjustment factor for contributors who are 70 years of age or older

(3) For the purpose of the calculation under subsection (1), if the contributor is seventy years of age or older, the amount determined for E in subsection (1) is the adjustment factor for a contributor who is seventy years of age.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), si le cotisant est âgé de soixante-dix ans et plus, le facteur d’ajustement visé à l’élément E de la formule y figurant représente celui qui s’applique au cotisant âgé de soixante-dix ans.
Facteur d’ajustement relatif aux cotisants âgés de soixante-dix ans et plus

37. Section 60 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
37. L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Application for post-retirement benefit deemed to be made

(1.1) An application for a post-retirement benefit under subsection (1) is deemed to be made on January 1 of the year following the year of the unadjusted pensionable earnings referred to in section 76.1 if

(a) the person is a beneficiary of a retirement pension on that day; and

(b) the Minister has the information necessary to determine whether a post-retirement benefit is payable to them.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), une demande visant l’obtention d’une prestation après-retraite est réputée avoir été faite le 1er janvier de l’année suivant celle, visée à l’article 76.1, au cours de laquelle des cotisations sont versées relativement à des gains non ajustés ouvrant droit à pension par le bénéficiaire d’une pension de retraite à cette date si le ministre détient à son égard les renseignements nécessaires pour déterminer si une telle prestation lui est payable.
Cas où une demande de prestation après-retraite est réputée avoir été faite

38. Section 67 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
38. L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Commencement of retirement pension — on or after January 1, 2012

(3.1) For a retirement pension that commences to be payable on or after January 1, 2012 and if the applicant is not an estate, subject to section 62, if payment of the retirement pension is approved, the pension is payable for each month commencing with the latest of

(a) the month in which the applicant reached sixty years of age,

(b) the month following the month in which the application was received if they were under sixty-five years of age when they applied,

(c) the eleventh month preceding the month in which the application was received if they have reached sixty-five years of age when they applied, but in no case earlier than the month in which they reached sixty-five years of age, and

(d) the month chosen by the applicant in their application.
(3.1) En ce qui concerne une pension de retraite qui devient payable à compter du 1er janvier 2012, si les requérants ne sont pas des ayants droit et sous réserve de l’article 62, la pension dont le paiement est approuvé est payable mensuellement à compter du dernier en date des mois suivants :
Ouverture de la pension de retraite à compter du 1er janvier 2012

a) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante ans;

b) le mois suivant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il n’avait pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de la réception;

c) le onzième mois précédant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant la réception, ce onzième mois ne pouvant en aucun cas être antérieur à celui au cours duquel il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

d) le mois que choisit le requérant dans sa demande.

R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 37

39. Section 68.1 of the Act is repealed.
39. L’article 68.1 de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 37

40. The Act is amended by adding the following after section 76:
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :
Post-retirement Benefit
Prestation après-retraite
Commencement of benefit

76.1 Subject to section 62, a post-retirement benefit is payable to a beneficiary of a retirement pension for each month commencing with January 1 of the year following the year of a contributor’s earnings if

(a) a contribution has been made in respect of those earnings;

(b) those earnings exceed the contributor’s basic exemption; and

(c) those earnings are for a period that

(i) begins after 2011 and after the contributory period ends under subparagraph 49(b)(iii), and

(ii) ends with the month preceding the month in which the contributor reaches seventy years of age.
76.1 Sous réserve de l’article 62, si, relativement à toute année postérieure à 2011 au cours de laquelle la période cotisable d’un cotisant bénéficiaire d’une pension de retraite prend fin en vertu du sous-alinéa 49b)(iii), des cotisations sont versées relativement à des gains qui sont supérieurs à son exemption de base et qui précèdent le mois au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans, sa prestation après-retraite lui est payable pour chaque mois à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Commencement de la prestation

Duration of payment

76.2 Subject to this Act, a post-retirement benefit shall continue to be paid during the lifetime of the beneficiary and shall cease with the payment for the month in which the beneficiary dies.
76.2 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le bénéficiaire touche, sa vie durant, sa prestation après-retraite, laquelle cesse avec le paiement applicable au mois où il meurt.
Durée du paiement

41. (1) Section 113.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
41. (1) L’article 113.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Review of adjustment factors

(2) When the Chief Actuary of the Office of the Superintendent of Financial Institutions specifies adjustment factors in his or her report according to subsection 115(1.11), the Minister of Finance and ministers of the Crown from the included provinces shall, as part of their review, also review the adjustment factors fixed under subsection 46(7) and may make recommendations as to whether they should be changed.
(2) Lorsque l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières donne dans son rapport les facteurs d’ajustement en conformité avec le paragraphe 115(1.11), le ministre des Finances et des ministres des provinces incluses procèdent également, dans le cadre de l’examen prévu au paragraphe (1), à l’examen des facteurs d’ajustement établis en vertu du paragraphe 46(7) et peuvent faire des recommandations concernant l’opportunité de les changer.
Examen des facteurs d’ajustement

1997, c. 40, s. 94(3)

(2) Subsection 113.1(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 113.1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 40, par. 94(3)

Conclusion de l’examen

(3) Dans la mesure du possible, l’examen doit s’effectuer dans un délai qui permette au ministre des Finances de faire des recommandations au gouverneur en conseil avant la fin de la deuxième année de la période de trois ans.
(3) Dans la mesure du possible, l’examen doit s’effectuer dans un délai qui permette au ministre des Finances de faire des recommandations au gouverneur en conseil avant la fin de la deuxième année de la période de trois ans.
Conclusion de l’examen

R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 56

(3) Subsection 113.1(13) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 113.1(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 56

Recommendation — adjustment factors

(13) On the completion of a review required by subsection (2), the Minister of Finance may recommend to the Governor in Council that the Governor in Council amend the regulations made under subsection 46(7) to give effect to any recommendations made under subsection (2). If the recommendations are that no changes be made to the adjustment factors, the Minister of Finance shall cause those recommendations to be published in the Canada Gazette.
(13) Au terme de l’examen prévu au paragraphe (2), le ministre des Finances peut recommander au gouverneur en conseil de modifier les règlements pris en vertu du paragraphe 46(7) pour donner effet aux recommandations; il publie en outre dans la Gazette du Canada toute recommandation concernant l’opportunité de ne pas changer le ou les facteurs d’ajustement.
Recommandations — facteurs d’ajustement

Changes to adjustment factors — regulations

(14) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister of Finance made under subsection (13), amend the regulations to change one or more adjustment factors or the methods of calculating them.
(14) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances faite en vertu du paragraphe (13), modifier les règlements pour changer le ou les facteurs d’ajustement ou leurs modes de calcul.
Règlements pour changer les facteurs

Provincial consent

(15) The regulations may only be amended if the lieutenant governor in council of each of at least two thirds of the included provinces, having in total not less than two thirds of the population of all of the included provinces, has signified the consent of that province to the amendment.
(15) Les règlements ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.
Consentement des provinces

Definition of “included province”

(16) In this section, “included province” has the same meaning as in subsection 114(1).
(16) Au présent article, « province incluse » s’entend au sens du paragraphe 114(1).
Définition de « province incluse »

42. Section 115 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.1):
42. L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Adjustment factors

(1.11) In the first report prepared after 2015 and in every third report that follows, the Chief Actuary shall specify, in reference to the adjustment factors fixed under subsection 46(7), the factors as calculated according to a methodology that he or she considers appropriate; the Chief Actuary may also, if he or she considers it necessary, specify the factors in any report prepared under subsection (1) after 2015.
(1.11) Dans le premier rapport qu’il établit après 2015 et dans chaque troisième rapport qu’il établit par la suite, l’actuaire en chef donne, en ce qui a trait aux facteurs d’ajustement établis en vertu du paragraphe 46(7), les facteurs calculés en conformité avec la méthodologie qu’il estime appropriée. Il peut également, s’il le juge nécessaire, donner ces facteurs dans tout rapport établi après 2015 en application du paragraphe (1).
Facteurs d’ajustement

Coming into Force
Entrée en vigueur
Subsection 114(2) of the Canada Pension Plan does not apply

43. (1) Subsection 114(2) of the Canada Pension Plan does not apply in respect of the amendments to that Act contained in sections 25 to 42.
43. (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par les articles 25 à 42.
Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

Order in council

(2) Sections 25 to 42 come into force, in accordance with subsection 114(4) of the Canada Pension Plan, on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
(2) Les articles 25 à 42 entrent en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

1997, c. 40

Canada Pension Plan Investment Board Act
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
1997, ch. 40

Amendments to the Act
Modification de la loi
2003, c. 5, s. 15

44. Section 37 of the Canada Pension Plan Investment Board Act is repealed.
44. L’article 37 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est abrogé.
2003, ch. 5, art. 15

45. (1) Section 53 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
45. (1) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Approval of proposed regulation

(2.1) For the purpose of subsection (2), the approval of a proposed regulation published in the Canada Gazette is deemed to be the approval of the regulation if the regulation is the same or substantially the same as the proposed regulation.
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’approbation d’un projet de règlement publié dans la Gazette du Canada vaut approbation du règlement si celui-ci est identique ou conforme en substance au projet de règlement.
Approbation du projet de règlement

(2) Section 53 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Publication of coming into force date

(4) If the approvals necessary to give force and effect to a regulation are given only after the regulation is made, the Minister shall, as soon as feasible, cause to be published in the Canada Gazette the date that the regulation came into force.
(4) Si les approbations requises pour l’entrée en vigueur du règlement ne sont données qu’après sa prise, le ministre fait publier dès que possible dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur du règlement.
Publication de la date d’entrée en vigueur

Coming into Force
Entrée en vigueur
April 1, 1998

46. Subsection 45(1) is deemed to have come into force on April 1, 1998.
46. Le paragraphe 45(1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1998.
1er avril 1998

1988, c. 28

Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
1988, ch. 28

47. (1) The definition “former Act” in subsection 246(1) of the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act is repealed.
47. (1) La définition de « loi précédente », au paragraphe 246(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, est abrogée.
(2) The definitions “deemed profit”, “fiscal incentive”, “offshore revenue threshold” and “threshold rate of return” in subsection 246(1) of the English version of the Act are repealed.
(2) Les définitions de « deemed profit », « fiscal incentive », « offshore revenue threshold » et « treshold rate of return », au paragraphe 246(1) de la version anglaise de la même loi, sont abrogées.
48. (1) Subsection 247(1) of the Act is replaced by the following:
48. (1) Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Adjustment payment

247. (1) Subject to this section, the Federal Minister may, on behalf of Her Majesty in right of Canada, pay an amount to Her Majesty in right of the Province equal to seventy-five per cent of the profit realized on or after April 1, 2010, and determined in the manner prescribed, in respect of a project.
247. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre fédéral peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, payer à Sa Majesté du chef de la province le montant correspondant à soixante-quinze pour cent des profits réalisés dans le cadre du projet à compter du 1er avril 2010 et déterminés selon le règlement.
Paiement rectificatif

(2) Subsection 247(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 247(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(2) No payment shall be made pursuant to subsection (1) in respect of a project unless the Provincial Minister demonstrates to the satisfaction of the Federal Minister that the rate of return in respect of that project that would have been obtained on behalf of Her Majesty in right of the Province, calculated in the manner prescribed, is equal to or greater than an annual rate of return on invested capital that is equal to the lesser of 20% and the aggregate of 7% and the average annual cost to the Province of borrowing money.
(2) No payment shall be made pursuant to subsection (1) in respect of a project unless the Provincial Minister demonstrates to the satisfaction of the Federal Minister that the rate of return in respect of that project that would have been obtained on behalf of Her Majesty in right of the Province, calculated in the manner prescribed, is equal to or greater than an annual rate of return on invested capital that is equal to the lesser of 20% and the aggregate of 7% and the average annual cost to the Province of borrowing money.
Restriction

(3) Subsections 247(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 247(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exception

(2.1) Subsection (2) does not apply in respect of the Sable Offshore Energy Project and the Deep Panuke Offshore Gas Development Project.
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du projet d’exploitation des ressources énergétiques au large de l’île de Sable et du projet de mise en valeur du gisement de gaz extracôtier Deep Panuke.
Exceptions

Reduction for fiscal incentives

(3) The aggregate amount of payments made pursuant to subsection (1) in respect of any project shall be reduced by the aggregate amount, determined in the manner prescribed, of all fiscal incentives and any other benefits that are

(a) established by or pursuant to an Act of Parliament;

(b) prescribed for the purposes of this Part or approved in the manner prescribed; and

(c) received in respect of the project.
(3) Le montant total des versements est diminué du montant total, déterminé selon le règlement, de tous encouragements fiscaux et subventions qui sont, à la fois :
Réduction

a) prévus sous le régime d’une loi fédérale;

b) établis par règlement ou approuvés selon les modalités réglementaires, pour l’application de la présente partie;

c) versés dans le cadre du projet.

Exception

(3.1) Subsection (3) does not apply in respect of fiscal incentives and other benefits generally prevailing in Canada.
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux encouragements fiscaux et subventions accordés généralement au Canada.
Exception

Time of payments

(4) Subject to the regulations, a payment made pursuant to subsection (1) shall be made annually, not later than six months after the end of each fiscal year.
(4) Sous réserve des règlements, les versements sont à effectuer dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.
Paiement

(4) Subsection 247(6) of the Act is repealed.
(4) Le paragraphe 247(6) de la même loi est abrogé.
49. The heading before section 248 of the French version of the Act is replaced by the following:
49. L’intertitre précédant l’article 248 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
Règlements
50. Section 248 of the Act is replaced by the following:
50. L’article 248 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations

248. Subject to section 6, the Governor in Council may make regulations, on the recommendation of the Minister,

(a) respecting, for the purpose of section 247, the information that must be provided to the Federal Minister in order for a profit to be determined in respect of a project;

(b) respecting the making of payments pursuant to subsection 247(1) if the Minister determines that the Minister has underpaid any amount payable under that subsection;

(c) respecting the recovery of overpayments made pursuant to subsection 247(1); and

(d) prescribing anything that is, by this Part, to be prescribed.
248. Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, prendre des règlements :
Règlements

a) prévoyant, pour l’application de l’article 247, les renseignements à fournir au ministre fédéral pour déterminer les profits réalisés dans le cadre d’un projet;

b) concernant le versement de toute somme due au titre du paragraphe 247(1) si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme au titre de ce paragraphe;

c) concernant le recouvrement de tout paiement en trop versé au titre du paragraphe 247(1);

d) en vue de toute mesure réglementaire prévue par la présente partie.

1997, c. 36

Customs Tariff
Tarif des douanes
1997, ch. 36

Amendments to the Act
Modification de la loi
2009, c. 2, s. 122

51. Paragraph 133(c) of the Customs Tariff is replaced by the following:
51. L’alinéa 133c) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 122

(c) for the purposes of tariff item No. 9801.10.10, 9801.10.20, 9801.10.30, 9801.20.00, 9808.00.00 or 9810.00.00, prescribing conditions under which goods may be imported;
c) pour l’application des nos tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20, 9801.10.30, 9801.20.00, 9808.00.00 et 9810.00.00, fixer les conditions de l’importation de marchandises;
52. The Description of Goods of tariff item No. 9801.10.10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference to “---Conveyances,” with a reference to “---Conveyances, not including trailers and semi-trailers of subheading 8716.31 or 8716.39,”.
52. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9801.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « ---Moyens de transport, » est remplacé par « ---Moyens de transport, autres que des remorques et semi-remorques des sous-positions 8716.31 ou 8716.39, ».
53. The Description of Goods of tariff item No. 9801.10.20 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing
(a) the reference to “30 days” with a reference to “365 days”; and
(b) the reference to “The containers provided for in this tariff item may engage in the transportation of goods from one point in Canada to another point in Canada where: (a) that transportation is incidental to the international traffic of the goods; (b) the transportation does not occur outside the territorial limits of Canada; and (c) the container has not entered Canada for the purpose of an in-transit movement through Canada to a point outside of Canada” with a reference to “The containers provided for in this tariff item may engage in the transportation of goods from one point in Canada to another point in Canada where: (a) the transportation does not occur outside the territorial limits of Canada; and (b) the container has not entered Canada for the purpose of an in-transit movement through Canada to a point outside of Canada”.
53. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9801.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement :
a) de la mention « 30 jours » par la mention « 365 jours »;
b) de la mention « Les moyens de transport ou les conteneurs visés par le présent numéro tarifaire peuvent être utilisés pour le transport de marchandises d’un lieu à un autre au Canada si les conditions suivantes sont réunies : a) le transport est accessoire au commerce international des marchandises; b) le transport ne se fait pas hors de limites territoriales du Canada; et c) le moyen de transport ou le conteneur n’entre pas au Canada à la seule fin de se rendre, via le Canada, à un lieu situé à l’extérieur du Canada », par la mention « Les conteneurs visés par le présent numéro tarifaire peuvent être utilisés pour le transport de marchandises d’un lieu à un autre au Canada si les conditions suivantes sont réunies : a) le transport ne se fait pas hors des limites territoriales du Canada; et b) le conteneur n’entre pas au Canada à la seule fin de se rendre, via le Canada, à un lieu situé à l’extérieur du Canada ».
54. The Description of Goods of tariff item No. 9897.00.00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference to “9801.10.20” with a reference to “9801.10.20, 9801.10.30”.
54. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 9801.10.20 » est remplacé par « 9801.10.20, 9801.10.30 ».
55. Chapter 98 of the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by adding, in numerical order, the tariff provision set out in the schedule to this Act.
55. Le chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de la disposition tarifaire figurant à l’annexe de la présente loi.
56. The Description of Goods of tariff item No. 9993.00.00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference to “9801.10.20” with a reference to “9801.10.20, 9801.10.30”.
56. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9993.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 9801.10.20 » est remplacé par « 9801.10.20, 9801.10.30 ».
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
Bill C-23

57. (1) Subsections (2) and (3) apply if Bill C-23, introduced in the 2nd session of the 40th Parliament and entitled the Canada–Colombia Free Trade Agreement Implementation Act (referred to in this section as the “other Act”), receives royal assent.
57. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-23

(2) If subsection 48(1) of the other Act comes into force before section 55 of this Act, tariff item No. 9801.10.30 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff is amended by
(a) adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate”, above the reference to “GPT: Free”, a reference to “COLT: Free”; and
(b) adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate”, above the reference to “GPT: Free (A)”, a reference to “COLT: Free (A)”.
(2) Si le paragraphe 48(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 55 de la présente loi, le no tarifaire 9801.10.30 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes est modifié :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG : En fr. », de la mention « TCOL : En fr. »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG : En fr. (A) », de la mention « TCOL : En fr. (A) ».
(3) If subsection 48(1) of the other Act comes into force on the same day as section 55 of this Act, then that section 55 is deemed to have come into force before that subsection 48(1).
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 48(1) de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet article 55 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(1).
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

Amendments to the Act
Modification de la loi
58. The Financial Administration Act is amended by adding the following after section 65:
58. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
Quarterly financial reports

65.1 (1) Every department shall cause to be prepared, in the form and manner provided for by the Treasury Board, a quarterly financial report for each of the first three fiscal quarters of each fiscal year.
65.1 (1) Chaque ministère fait établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chaque exercice et selon les modalités prévues par le Conseil du Trésor, un rapport financier trimestriel.
Rapports financiers trimestriels

Contents

(2) The report shall contain

(a) a financial statement for the fiscal quarter and the period from the start of the fiscal year to the end of that fiscal quarter;

(b) comparative financial information for the preceding fiscal year; and

(c) a statement outlining the results, risks and significant changes in relation to operations, personnel and programs.
(2) Ce rapport comporte les éléments suivants :
Contenu

a) un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice;

b) les données financières comparatives de l’exercice précédent;

c) un compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes.

Report to be made public

(3) The appropriate Minister shall cause the report to be made public within 60 days after the end of the fiscal quarter to which the report relates.
(3) Le ministre compétent rend le rapport public dans les soixante jours suivant la fin du trimestre visé par celui-ci.
Publicité du rapport

Regulations

(4) The Treasury Board may, by regulation, exempt a department from the requirement set out in subsection (1) or provide that any of the content referred to in subsection (2) be excluded from its report.
(4) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, exempter tout ministère de l’application du paragraphe (1) ou prévoir, à son égard, des exceptions quant au contenu du rapport prévu au paragraphe (2).
Règlements

2006, c. 9, s. 262(1)

59. Subsection 85(1) of the Act is replaced by the following:
59. Le paragraphe 85(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, par. 262(1)

Exemption for Bank of Canada

85. (1) Divisions I to IV, except for sections 131.1 and 154.01, do not apply to the Bank of Canada.
85. (1) Les sections I à IV, à l’exception des articles 131.1 et 154.01, ne s’appliquent pas à la Banque du Canada.
Exemption

60. The Act is amended by adding the following after section 131:
60. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131, de ce qui suit :
Quarterly financial reports

131.1 (1) Each parent Crown corporation shall, in respect of itself and its wholly-owned subsidiaries, if any, cause to be prepared, in the form and manner provided for by the Treasury Board, a quarterly financial report for each of the first three fiscal quarters of each fiscal year.
131.1 (1) Chaque société d’État mère fait établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chaque exercice et selon les modalités prévues par le Conseil du Trésor, un rapport financier trimestriel pour elle-même et, s’il y a lieu, pour ses filiales à cent pour cent.
Rapports financiers trimestriels

Contents

(2) The report shall contain

(a) a financial statement for the fiscal quarter and the period from the start of the fiscal year to the end of that fiscal quarter;

(b) comparative financial information for the preceding fiscal year; and

(c) a statement outlining the results, risks and significant changes in relation to operations, personnel and programs.
(2) Ce rapport comporte les éléments suivants :
Contenu

a) un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice;

b) les données financières comparatives de l’exercice précédent;

c) un compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes.

Report to be made public

(3) The parent Crown corporation shall cause the report to be made public within 60 days after the end of the fiscal quarter to which the report relates.
(3) La société d’État mère rend le rapport public dans les soixante jours suivant la fin du trimestre visé par celui-ci.
Publicité du rapport

Regulations

(4) The Treasury Board may, by regulation, exempt a parent Crown corporation from the requirement set out in subsection (1) or provide that any of the content referred to in subsection (2) be excluded from its report.
(4) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, exempter toute société d’État mère de l’application du paragraphe (1) ou prévoir, à son égard, des exceptions quant au contenu du rapport prévu au paragraphe (2).
Règlements