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Bill C-51

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CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
R.S., c. 20 (4th Supp.)
Canada Agricultural Products Act
29. (1) Paragraph 21(1)(c) of the French version of the Canada Agricultural Products Act is replaced by the following:
c) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi et des règlements.
(2) Subsection 21(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
Assistance à l’inspecteur
(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.
30. (1) Paragraph 22(2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
b) la visite est nécessaire pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
(2) Subsection 22(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
Assistance spéciale
(4) Tout agent de la paix est tenu de prêter à l’inspecteur, sur demande de celui-ci, l’assistance voulue pour le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
31. Paragraph 32(p) of the French version of the Act is replaced by the following:
p) fixer tous droits et redevances exigibles pour l’exécution de la présente loi et des règlements, ainsi que les intérêts afférents.
1997, c. 6
Canadian Food Inspection Agency Act
32. Subsection 4(2) of the French version of the Canadian Food Inspection Agency Act is replaced by the following:
Délégation par le ministre
(2) Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou disposition dont l’Agence est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11, sauf le pouvoir de prendre des règlements et le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe.
33. (1) Subsection 11(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Application de certaines lois
11. (1) L’Agence est chargée de l’exécution et du contrôle d’application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.
(2) Paragraphs 11(3)(a) and (b) of the French version of the Act are replaced by the following:
a) du contrôle d’application de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de cette loi;
b) de l’exécution des dispositions de cette loi en ce qui a trait aux aliments, sauf si celles-ci portent sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition.
34. Subsection 13(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
Désignation à titre d’inspecteur
(3) Le président peut, aux fins qu’il précise, désigner, individuellement ou par catégorie, les inspecteurs — vétérinaires ou non —, analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution pour l’exécution ou le contrôle d’application des lois ou dispositions dont l’Agence est chargée aux termes de l’article 11.
35. Subsection 14(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Accords
(2) Dans le cadre de sa mission, l’Agence est l’autorité chargée de négocier et de conclure des accords en vue de l’application des exigences techniques pour les mouvements internationaux de produits ou d’autres choses régis par une loi ou disposition dont elle est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11.
36. Sections 17 and 18 of the French version of the Act are replaced by the following:
Brevets, droits d’auteur, etc.
17. L’Agence peut rendre disponibles, notamment par vente ou attribution de licence, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues dévolus à Sa Majesté du chef du Canada sous le régime des lois ou dispositions dont elle est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11.
Injonction provisoire
18. L’Agence peut demander à un juge d’une juridiction compétente une ordonnance provisoire interdisant toute contravention à une loi ou disposition dont elle est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11 — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci.
37. Subsection 19(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Rappel
19. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit régi par une loi ou disposition dont l’Agence est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11 présente un risque pour la santé publique ou celle des animaux ou des végétaux, le ministre peut, par avis signifié à la personne qui vend, met en marché ou distribue ce produit, en ordonner le rappel ou son envoi à l’endroit qu’il désigne.
38. Section 28 of the French version of the Act is replaced by the following:
Accord sur la perception des prix
28. L’Agence peut conclure avec une personne, un gouvernement provincial ou toute autre autorité un accord portant sur la perception des prix à payer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi dont elle est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes du paragraphe 11(1) et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne, le gouvernement provincial ou l’autorité à prélever des sommes d’argent sur le produit de ces prix.
39. Subsection 29(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Remise
29. (1) Le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 ou de toute loi dont l’Agence est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes du paragraphe 11(1) ou des intérêts exigibles, ou en réduire le montant.
40. Section 36 of the French version of the Act is replaced by the following:
Nominations et désignations
36. Tous les inspecteurs — vétérinaires ou non —, analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution nommés ou désignés conformément à une loi mentionnée à l’article 11 pour l’exécution ou le contrôle d’application d’un texte dont l’Agence est chargée aux termes de cet article sont réputés avoir été désignés par le président conformément au paragraphe 13(3) selon les conditions de leur nomination ou désignation originale.
R.S., c. C-38
Consumer Packaging and Labelling Act
1999, c. 2, s. 44(2)
41. Subsection 2(2) of the French version of the Consumer Packaging and Labelling Act is replaced by the following:
Attributions du commissaire
(2) L’exécution de la présente loi, à l’exception du paragraphe 11(1), et le contrôle d’application de cette loi, à l’exception de ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, peuvent être assurés par le commissaire pour le compte du ministre de l’Industrie.
42. Subsection 3(2) of the Act is replaced by the following:
Exemption
(2) This Act does not apply to a therapeutic product within the meaning of the Food and Drugs Act.
R.S., c. 31 (4th Supp.), s. 6(2)
43. (1) Paragraph 13(2.2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
(2) Subsection 13(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
Assistance à l’inspecteur
(3) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités par l’inspecteur, ainsi que les personnes qui y travaillent, doivent lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et lui fournir, en ce qui concerne l’exécution de la présente loi et des règlements, les renseignements qu’il peut valablement exiger.
1996, c. 8
Department of Health Act
44. Section 5 of the Department of Health Act is replaced by the following:
Inspectors and analysts
5. The Minister may designate an individual to be an inspector or an analyst for the purposes of any Act for which the Minister has responsibility and sections 22 to 24.2, 28, 29 and 35 of the Food and Drugs Act apply, with the modifications that the circumstances require, to the persons designated under this section.
R.S., c. E-15
Excise Tax Act
R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 55(3)
45. Items 1 to 1.2 of Part VIII of Schedule III to the Excise Tax Act are replaced by the following:
1. A drug described in Schedule D to the Food and Drugs Act as that Schedule read before its repeal.
1.1 A prescription therapeutic product as defined in section 2 of the Food and Drugs Act that is a drug.
1993, c. 27, s. 179(1)
46. Paragraphs 2(a) and (b) of Part I of Schedule VI to the Act are replaced by the following:
(a) a drug included in Schedule C or D to the Food and Drugs Act as that Schedule read before its repeal,
(b) a prescription therapeutic product as defined in section 2 of the Food and Drugs Act that is a drug,
R.S., c. F-9
Feeds Act
1997, c. 6, s. 46
47. Subsection 6(1) of the French version of the Feeds Act is replaced by the following:
Désignation
6. (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
48. (1) Paragraph 7(1)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
d) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement, document renfermant des indications sur la façon de faire les mélanges ou autre document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements.
R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 8(2)
(2) Paragraph 7(1.2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
(3) Subsection 7(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.
R.S., c. F-10
Fertilizers Act
1997, c. 6, s. 49
49. Subsection 6(1) of the French version of the Fertilizers Act is replaced by the following:
Désignation
6. (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 9(2)
50. (1) Paragraph 7(1.2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
(2) Subsection 7(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.
R.S., c. F-12
Fish Inspection Act
R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 10(2)
51. Paragraph 4(1.2)(b) of the French version of the Fish Inspection Act is replaced by the following:
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
1997, c. 6, s. 60
52. Subsection 17(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Inspecteurs
17. (1) Les inspecteurs chargés de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
R.S., c. H-3
Hazardous Products Act
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1
53. Paragraph 3(1)(b) of the Hazardous Products Act is replaced by the following:
(b) food, therapeutic product or cosmetic within the meaning of the Food and Drugs Act;
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1
54. Paragraph 12(b) of the Act is replaced by the following:
(b) food, therapeutic product or cosmetic within the meaning of the Food and Drugs Act;
1990, c. 21
Health of Animals Act
55. Section 30 of the French version of the Health of Animals Act is replaced by the following:
Désignation et affectation
30. Le ministre peut désigner une région ou affecter des locaux, laboratoires ou autres installations — au Canada ou à l’étranger — soit à une fin particulière, soit à l’exécution de la présente loi ou des règlements de façon générale et peut modifier, annuler ou rétablir cette désignation ou affectation.
56. (1) Subsection 31(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Mise à disposition de terrains ou de locaux
(2) Sur demande écrite du ministre, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de transport international fournit les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations — matériel, ameublement et accessoires compris — appropriés pour les inspections ou l’exécution de la présente loi ou des règlements; il en assure par la suite l’entretien.
(2) Paragraphs 31(3)(b) and (c) of the French version of the Act are replaced by the following:
b) y mettre en place, y compris dans leurs environs, la signalisation qu’il juge utile pour leur exploitation ou en vue de la sécurité de leur usage, ou encore pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
c) les utiliser aussi longtemps qu’il l’exige pour l’exécution de la présente loi ou des règlements.
57. Subsections 35(2) and (3) of the French version of the Act are replaced by the following:
Assistance
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 38, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qui concernent l’exécution de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.
Agent de la paix
(3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution, sur demande, l’assistance nécessaire au contrôle d’application de la présente loi ou des règlements.
58. Paragraph 38(1)(e) of the French version of the Act is replaced by the following:
e) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout registre ou autre document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi ou des règlements;
59. Paragraph 39(2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
b) la visite est nécessaire pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
R.S., c. 25 (1st Supp.)
Meat Inspection Act
60. (1) Paragraph 13(1)(c) of the French version of the Meat Inspection Act is replaced by the following:
c) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, connaissement ou autre document ou dossier qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
(2) Subsection 13(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou véhicule visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
(3) Paragraph 13(4)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
b) la visite est nécessaire pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
1990, c. 20
Plant Breeders’ Rights Act
61. Subsection 43(1) of the French version of the Plant Breeders’ Rights Act is replaced by the following:
Compétence de la Cour fédérale
43. (1) La Cour fédérale a compétence pour connaître de toute action ou procédure liée au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception des poursuites pour infraction à celle-ci.
62. The portion of subsection 53(3) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Infraction : renseignements faux
(3) Commet une infraction quiconque, dans le cadre de l’exécution de la présente loi et en connaissance de cause :
63. Subsection 66(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Restrictions
(2) Le directeur ne procède, de son propre chef ou sur demande écrite, à l’une des mesures visées au paragraphe (1) que si elle favorise la bonne exécution de la présente loi et ne porte pas atteinte à l’intérêt de la justice.
64. Subsection 77(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Rapport d’exécution
77. (1) À l’expiration de la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution de celle-ci au cours de cette période et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
65. Section 78 of the French version of the Act is replaced by the following:
Rapport annuel
78. Le ministre établit chaque année un rapport sur l’exécution de la présente loi au cours de la précédente année civile et le dépose devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.
1990, c. 22
Plant Protection Act
66. Section 19 of the French version of the Plant Protection Act and the headings before it are replaced by the following:
EXÉCUTION
Installations
Désignation et affectation
19. Le ministre peut désigner une région ou affecter des locaux, laboratoires ou autres installations — au Canada ou à l’étranger — soit à une fin particulière, soit pour l’exécution de la présente loi ou des règlements de façon générale; il peut modifier, annuler ou rétablir cette désignation ou affectation.
67. (1) Subsection 20(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Mise à disposition des installations
(2) Sur demande écrite du ministre, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de transport international fournit les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations — matériel, ameublement et accessoires compris — appropriés pour les inspections ou l’exécution de la présente loi ou des règlements; il en assure par la suite l’entretien.
(2) Paragraphs 20(3)(b) and (c) of the French version of the Act are replaced by the following:
b) y mettre en place, y compris dans leurs environs, la signalisation qu’il juge utile pour leur exploitation ou en vue de la sécurité de leur usage, ou encore pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
c) les utiliser aussi longtemps qu’il l’exige pour l’exécution de la présente loi ou des règlements.
68. Subsections 23(2) and (3) of the French version of the Act are replaced by the following:
Assistance
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 25, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements utiles à l’exécution de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.
Agent de la paix
(3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur, sur demande de celui-ci, l’assistance nécessaire au contrôle d’application de la présente loi ou des règlements.
69. Paragraph 25(1)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
d) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi ou des règlements;
70. Paragraph 26(2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
b) la visite est nécessaire pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
R.S., c. S-8
Seeds Act
71. (1) Paragraph 6(1)(d) of the French version of the Seeds Act is replaced by the following:
d) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement ou autre document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements.
R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 21(2)
(2) Paragraph 6(1.2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
(3) Subsection 6(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.
1997, c. 13
Tobacco Act
72. The definition “tobacco product” in section 2 of the Tobacco Act is replaced by the following:
“tobacco product”
« produit du tabac »
“tobacco product” means a product composed in whole or in part of tobacco, including tobacco leaves and any extract of tobacco leaves. It includes cigarette papers, tubes and filters but does not include any food or therapeutic product that contains nicotine to which the Food and Drugs Act applies.
COORDINATING AMENDMENTS
2005, c. 42
73. (1) In this section, “other Act” means An Act to amend the Food and Drugs Act, chapter 42 of the Statutes of Canada, 2005.
(2) If section 1 of the other Act comes into force before section 4 of this Act, then, on the day on which that section 4 comes into force, section 4 of the Food and Drugs Act is renumbered as subsection 4(1) and is amended by adding the following:
Exemptions
(2) A food is not adulterated for the purposes of paragraph (1)(d)
(a) by an agricultural chemical or its components or derivatives, if the sale of the food is subject to an interim marketing authorization issued under subsection 30.2(1) and the amount of the agricultural chemical and the components or derivatives, singly or in any combination, in or on the food does not exceed the maximum residue limit that is set out in the authorization;
(b) by a veterinary drug or its metabolites, if the sale of the food is subject to an interim marketing authorization issued under subsection 30.2(1) and the amount of the veterinary drug and the metabolites, singly or in any combination, in the food does not exceed the maximum residue limit that is set out in the authorization; and
(c) by a pest control product as defined in subsection 2(1) of the Pest Control Products Act or its components or derivatives, if the amount of the pest control product or the components or derivatives in or on the food being sold does not exceed the maximum residue limit specified under section 9 or 10 of that Act.
(3) If section 1 of the other Act comes into force on the same day as section 4 of this Act, then that section 4 is deemed to have come into force before that section 1.
(4) If section 2 of the other Act comes into force before subsection 11(1) of this Act, then, on the day on which that subsection 11(1) comes into force, subsection 30(1) of the Food and Drugs Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (z.16) and by adding the following after paragraph (z.17):
(z.18) defining “agricultural chemical”, “food additive”, “mineral nutrient”, “veterinary drug” and “vitamin” for the purposes of this Act; and
(z.19) respecting interim marketing authorizations, including applications for authorizations.
(5) If subsection 11(1) of this Act comes into force before section 2 of the other Act, then that section 2 is replaced by the following:
2. Subsection 30(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (z.16) and by adding the following after paragraph (z.17):
(z.18) defining “agricultural chemical”, “food additive”, “mineral nutrient”, “veterinary drug” and “vitamin” for the purposes of this Act; and
(z.19) respecting interim marketing authorizations, including applications for authorizations.
(6) If section 2 of the other Act comes into force on the same day as subsection 11(1) of this Act, then that section 2 is deemed to have come into force before that subsection 11(1) and subsection (4) applies as a consequence.
Canada Consumer Product Safety Act
74. (1) If a Bill entitled the Canada Consumer Product Safety Act (the “other Act”) is introduced in the 2nd session of the 39th Parliament and receives royal assent, then subsections (2) and (3) apply.
(2) If section 73 of the other Act comes into force before section 53 of this Act, then that section 53 is repealed.
(3) If section 53 of this Act comes into force on the same day as section 73 of the other Act, then that section 53 is deemed to come into force before that section 73.
COMING INTO FORCE
Order in council
75. The provisions of this Act, other than sections 73 and 74, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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