Skip to main content

Bill C-490

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
56 Elizabeth II, 2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-490
PROJET DE LOI C-490
An Act to amend the Old Age Security Act (application for supplement, retroactive payments and other amendments)
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (demande de supplément, rétroactivité de versements et autres modifications)
R.S., c. O-9

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. O-9

1. Section 8 of the Old Age Security Act is amended by adding the following after subsection (3):
1. L’article 8 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception

(4) A person who ceases to have a spouse or common-law partner by reason of the spouse’s or common law partner’s death and who is entitled to receive a supplement under subsection 15(7.3) is also entitled to receive, for a period of six months after the month in which the spouse or common-law partner died, the pension that would have been payable to the spouse or common-law partner.
(4) La personne dont l’époux ou le conjoint de fait est décédé et qui a le droit de recevoir le supplément de revenu en application du paragraphe 15(7.3) a également le droit de recevoir, pour une période de six mois suivant le décès de l’époux ou du conjoint de fait, la pension qui aurait été versée à son époux ou à son conjoint de fait.
Exception

2. (1) Subsection 11(3) of the Act is replaced by the following:
2. (1) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application deemed to be made and approved

(3) An application under subsection (2) is deemed to have been made by a person and approved on the day on which the person reached sixty-five years of age, where the information in support of the application has been made available to the Minister under this Act. The Minister shall take all necessary measures to obtain the information and, if the information is obtained, the Minister shall give written notice of the matter to the person before payment of the supplement commences.
(3) La demande prévue au paragraphe (2) est réputée présentée et agréée à la date où la personne a atteint l’âge de soixante-cinq ans dans le cas où les renseignements appuyant la demande ont été rendus accessibles au ministre en vertu de la présente loi. Le ministre prend toutes les mesures nécessaires à l’obtention des renseignements et, s’il les obtient, il en avise la personne par écrit avant le début du paiement du supplément.
Demande réputée présentée et agréée

Withdrawal of application

(3.1) An applicant may withdraw an application for a supplement by giving a written notice of the withdrawal to the Minister at any time before payment of the supplement commences.
(3.1) Le demandeur peut retirer la demande de supplément en avisant le ministre par écrit avant le début du paiement du supplément.
Retrait de la demande

Effect of withdrawal

(3.2) If an application for a supplement is withdrawn under subsection (3.1), the withdrawn application shall not after that time be used for the purpose of determining the applicant’s eligibility for a supplement, and a new application for a supplement is not effective as of the day on which the applicant attained the age of sixty-five years.
(3.2) La demande de supplément ainsi retirée ne peut, par la suite, servir à déterminer l’admissibilité du demandeur au supplément et l’effet de la présentation d’une nouvelle demande ne peut être rétroactif à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du demandeur.
Effet du retrait

(2) Paragraph 11(7)(a) of the Act is repealed.
(2) L'alinéa 11(7)a) de la même loi est abrogé.
3. (1) Section 12 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.2):
3. (1) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Increase on January 1 next following the coming into force of this subsection

(1.3) The amount of the supplement that may be paid to a pensioner for any month in the payment quarter commencing on January 1 next following the day on which this subsection comes into force is the amount of the supplement that would otherwise be payable plus one hundred and ten dollars, in the case of a person described in paragraph (1)(a) or subparagraph (1)(b)(i).
(1.3) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est égal au montant du supplément qui lui aurait été versé pour tout mois de ce trimestre, majoré de cent dix dollars, s’il est visé à l’alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)b)(i).
Augmentation le 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe

(2) The portion of subsection 12(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 12(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Indexation

(2) Subject to subsections (1.1) to (1.3), the amount of the supplement that may be paid to a pensioner for any month in any payment quarter commencing after June 30, 2005 is the amount obtained by multiplying
(2) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.3), le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2005 est égal à l’excédent, sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base, du produit des éléments suivants :
Indexation

4. (1) Subsection 15(7.1) of the Act is repealed.
4. (1) Le paragraphe 15(7.1) de la même loi est abrogé.
(2) Subsections 15(7.2) and (8) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 15(7.2) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Where applicant ceases to have a spouse or common-law partner by reason of death

(7.2) Where an application for a supplement in respect of a payment period that commences after June 30, 1999 is made by a person who at any time in the payment period ceases to have a spouse or common-law partner by reason of the spouse’s or common-law partner’s death, the supplement paid to the person, for any month in that payment period that is more than six months after the month in which the spouse or common-law partner died, shall be calculated as though the person did not have a spouse or common-law partner on the last day of the previous payment period.
(7.2) Lorsqu’une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne dont l’époux ou le conjoint de fait est décédé au cours de cette période de paiement, le supplément à verser à celle-ci, à compter de six mois suivant celui où son époux ou son conjoint de fait décède, est calculé comme si cette personne n’avait pas eu d’époux ou de conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente.
Personne qui cesse d’avoir un époux ou un conjoint de fait par décès

Payment of supplement to surviving spouse or common-law partner

(7.3) A person who ceases to have a spouse or common-law partner by reason of the spouse’s or common law partner’s death is entitled to receive, for a period of six months after the month in which the spouse or common-law partner died, the supplement that would have been payable to the spouse or common-law partner.
(7.3) La personne dont l’époux ou le conjoint de fait est décédé a le droit de recevoir le supplément qui aurait été versé à son époux ou à son conjoint de fait, et ce, pour une période de six mois suivant le décès de l’époux ou du conjoint de fait.
Versement du supplément à l’époux ou au conjoint survivant

Saving provision

(8) Nothing in subsections (6.1) to (7.3) shall be contrued as limiting or restricting the authority of the Minister to make a direction under subsections (3) to (5.1).
(8) Les paragraphes (6.1) à (7.3) n'ont pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de donner un ordre conféré au ministre par les paragraphes (3) à (5.1).
Réserve

5. Section 26.1 of the Act is replaced by the following:
5. L'article 26.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deeming provision

26.1 When the requirement for an application for a benefit is waived by the Minister under this Act, the application is deemed to have been made by the applicant on the day on which the requirement is waived.
26.1 Lorsque le ministre dispense le demandeur de l'obligation de soumettre une demande de prestation au titre de la présente loi, la demande est réputée avoir été présentée le jour de l'octroi de la dispense.
Date réputée

6. The Act is amended by adding the following after section 32:
6. La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Retroactive Payments
Rétroactivité des versements
Supplement

32.1 (1) Where a person has not received a supplement, or a portion of a supplement, to which that person would have been entitled under this Act, by reason of the fact that an application was not made by that person in accordance with the requirements of this Act as it read immediately before the day on which this section came into force, the Minister shall take remedial action to place the person in the position that the person would be in under this Act had the application been made in accord-ance with those requirements, by authorizing the retroactive payment of all the amounts to which the person would have been entitled.
32.1 (1) Dans le cas d’une personne qui s'est vue privée de tout ou partie du supplément auquel elle aurait eu droit parce qu'elle n'avait pas présenté de demande conforme aux exigences de la présente loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, le ministre prend les mesures correctives pour replacer la personne dans la situation où elle serait si elle avait présenté la demande conformément à ces exgigences en lui accordant la pleine rétroactivité des prestations auxquelles elle aurait eu droit.
Supplément

Non-application

(2) Subsection (1) does not apply to a person who dies before the day on which this section comes into force.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne décédée avant l’entrée en vigueur du présent article.
Non-application

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada