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Bill C-23

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Second Session, Thirty-ninth Parliament,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
STATUTES OF CANADA 2008
CHAPTER 21
LOIS DU CANADA (2008)
CHAPITRE 21
An Act to amend the Canada Marine Act, the Canada Transportation Act, the Pilotage Act and other Acts in consequence
Loi modifiant la Loi maritime du Canada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur le pilotage et d’autres lois en conséquence


ASSENTED TO
18th JUNE, 2008
BILL C-23
SANCTIONNÉE
LE 18 JUIN 2008
PROJET DE LOI C-23




RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Canada Marine Act, the Canada Transportation Act, the Pilotage Act and other Acts in consequence”.
SUMMARY
This enactment amends the Canada Marine Act to clarify and make technical changes to certain provisions. As well, the amendments
(a) modify the Act’s purpose;
(b) modify a port authority’s access to federal funding;
(c) add provisions regarding the power of a port authority to borrow money;
(d) provide additional regulatory powers to the Governor in Council;
(e) add provisions regarding port amalgamation;
(f) modify provisions regarding the appointment of directors of port authorities; and
(g) add a penalty scheme and streamline certain other enforcement provisions.
The amendments also include transitional provisions, corrections to other Acts and consequential amendments to other Acts.
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi maritime du Canada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur le pilotage et d’autres lois en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi maritime du Canada pour clarifier certaines dispositions et apporter des modifications de forme à d’autres. De plus, le texte :
a) modifie l’objet de la loi;
b) change les règles d’accès aux fonds fédéraux pour les administrations portuaires;
c) ajoute des dispositions relatives au pouvoir d’emprunt des administrations portuaires;
d) accorde des pouvoirs réglementaires additionnels au gouverneur en conseil;
e) ajoute des dispositions relatives aux fusions d’administrations portuaires;
f) modifie les dispositions relatives à la nomination des administrateurs d’administrations portuaires;
g) ajoute un régime de pénalités et modernise certaines autres dispositions sur le contrôle d’application de la loi.
Enfin, il prévoit une mesure transitoire, apporte des corrections à deux lois et modifie d’autres lois en conséquence.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca


56-57 ELIZABETH II
56-57 ELIZABETH II
——————
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CHAPTER 21
CHAPITRE 21
An Act to amend the Canada Marine Act, the Canada Transportation Act, the Pilotage Act and other Acts in consequence
Loi modifiant la Loi maritime du Canada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur le pilotage et d’autres lois en conséquence
[Assented to 18th June, 2008]
[Sanctionnée le 18 juin 2008]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1998, c. 10

CANADA MARINE ACT
LOI MARITIME DU CANADA
1998, ch. 10

1. (1) The definitions “droits” and “installations portuaires” in subsection 2(1) of the French version of the Canada Marine Act are repealed.
1. (1) Les définitions de « droits » et « installations portuaires », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi maritime du Canada, sont abrogées.
(2) The definitions “goods” and “port authority” in subsection 2(1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les définitions de « administration portuaire » et « marchandises », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“goods”
« marchandises »

“goods” includes personal property and movables, other than ships.
“port authority”
« administration portuaire »

“port authority” means a port authority incorporated or continued under this Act.
« administration portuaire » Administration portuaire constituée ou prorogée en vertu de la présente loi.
« administration portuaire »
port authority

« marchandises » Biens meubles ou biens personnels, à l’exclusion des navires.
« marchandises »
goods

(3) The definitions “fees” and “port facility” in subsection 2(1) of the English version of the Act are replaced by the following:
(3) Les définitions de « fees » et « port facility », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“fees”
« droit »

“fees” includes harbour dues, berthage and wharfage, as well as duties, tolls, rates and other charges, but does not include payments made under a lease or licence agreement.
“port facility”
« installation portuaire »

“port facility” means a wharf, pier, breakwater, terminal, warehouse or other building or work that is located in, on or adjacent to navigable waters that is used in connection with navigation or shipping, land incidental to its use and any land adjacent to navigable waters that is used in connection with navigation or shipping.
“fees” includes harbour dues, berthage and wharfage, as well as duties, tolls, rates and other charges, but does not include payments made under a lease or licence agreement.
“fees”
« droit »

“port facility” means a wharf, pier, breakwater, terminal, warehouse or other building or work that is located in, on or adjacent to navigable waters that is used in connection with navigation or shipping, land incidental to its use and any land adjacent to navigable waters that is used in connection with navigation or shipping.
“port facility”
« installation portuaire »

(4) Paragraph (b) of the definition “owner” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa b) de la définition de « propriétaire », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) in the case of goods, the agent, sender, consignee or bailee of the goods, as well as the carrier of the goods to, on, over or from any real property or immovables to which this Act applies.
b) dans le cas de marchandises, l’agent, l’expéditeur, le consignataire ou le dépositaire de celles-ci, de même que la personne qui les transporte à destination ou en provenance de tout immeuble ou bien réel visé par la présente loi ou en passant sur ou au-dessus de celui-ci.
(5) Subsection 2(1) of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(5) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« droit »
fees

« droit » S’entend de toute forme de taxe, péage, contribution ou redevance, notamment pour l’accès, l’accostage et l’amarrage au port, à l’exclusion de toute somme versée au titre d’un bail ou d’un permis.
« installation portuaire »
port facility

« installation portuaire » Quai, jetée, brise-lames, terminal, entrepôt ou autre construction situés dans les eaux navigables ou à la surface ou à proximité de celles-ci — y compris les terrains liés à leur utilisation ou adjacents aux eaux navigables — et affectés à la navigation ou au transport par eau.
« droit » S’entend de toute forme de taxe, péage, contribution ou redevance, notamment pour l’accès, l’accostage et l’amarrage au port, à l’exclusion de toute somme versée au titre d’un bail ou d’un permis.
« droit »
fees

« installation portuaire » Quai, jetée, brise-lames, terminal, entrepôt ou autre construction situés dans les eaux navigables ou à la surface ou à proximité de celles-ci — y compris les terrains liés à leur utilisation ou adjacents aux eaux navigables — et affectés à la navigation ou au transport par eau.
« installation portuaire »
port facility

2. The heading before section 4 of the Act is replaced by the following:
2. L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PURPOSE
OBJET DE LA LOI
3. (1) The portion of section 4 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
3. (1) Le passage de l’article 4 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Purpose of the Act

4. In recognition of the significance of marine transportation to Canada and its contribution to the Canadian economy, the purpose of this Act is to

(a) implement marine policies that provide Canada with the marine infrastructure that it needs and that offer effective support for the achievement of national, regional and local social and economic objectives and will promote and safeguard Canada’s competitiveness and trade objectives;

(a.1) promote the success of ports for the purpose of contributing to the competitiveness, growth and prosperity of the Canadian economy;
4. Compte tenu de l’importance du transport maritime au Canada et de sa contribution à l’économie canadienne, la présente loi a pour objet de :
Objectifs

a) mettre en oeuvre une politique maritime qui permette au Canada de se doter de l’infrastructure maritime dont il a besoin, qui le soutienne efficacement dans la réalisation de ses objectifs socioéconomiques nationaux, régionaux et locaux aussi bien que commerciaux, et l’aide à promouvoir et préserver sa compétitivité;

a.1) promouvoir la vitalité des ports dans le but de contribuer à la compétitivité, la croissance et la prospérité économique du Canada;

(2) Paragraph 4(h) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 4h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) promote coordination and integration of marine activities with surface and air transportation systems.
h) favoriser la coordination et l’intégration des activités maritimes avec les réseaux de transport aérien et terrestre.
4. Subsection 6(2) of the Act is replaced by the following:
4. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amendment of schedule

(2) The Minister may, by regulation, amend the schedule.
(2) Le ministre peut, par règlement, modifier l’annexe.
Modification de l’annexe

5. (1) The portion of subsection 8(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
5. (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Letters patent

8. (1) The Minister may issue letters patent — that take effect on the date stated in them — incorporating a port authority without share capital for the purpose of operating a particular port in Canada if the Minister is satisfied that the port
8. (1) Le ministre peut délivrer des lettres patentes — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour la constitution d’une administration portuaire sans capital-actions en vue d’exploiter un port spécifique au Canada, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
Lettres patentes

(2) The portion of subsection 8(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 8(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contents of letters patent

(2) The letters patent shall set out the following:
(2) Les lettres patentes doivent préciser ce qui suit :
Contenu des lettres patentes

(3) Subparagraph 8(2)(f)(iii) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 8(2)f)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) one individual appointed by the province in which the port is situated, and, in the case of the port wholly or partially located in Vancouver, another individual appointed by the Provinces of Alberta, Saskatchewan and Manitoba acting together, and
(iii) un administrateur est nommé par la province où le port est situé et, dans le cas du port situé partiellement ou complètement à Vancouver, un second administrateur est nommé par les trois provinces suivantes : l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba,
(4) Paragraph 8(2)(l) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 8(2)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(l) the limits on the power of the port authority to borrow money on the credit of the port authority for port purposes or a code governing that power, as the case may be; and
l) les limites au pouvoir de l’administration portuaire d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port ou le code régissant ce pouvoir;
6. Section 9 of the Act is replaced by the following:
6. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Supplementary letters patent

9. (1) The Minister may, either on the Minister’s own initiative and after giving notice of the proposed changes to the board of directors, or when the board of directors has, by resolution, requested it, issue supplementary letters patent amending the letters patent of a port authority if the Minister is satisfied that the amendment is consistent with this Act, and the supplementary letters patent take effect on the date stated in them.
9. (1) Le ministre peut, soit de son propre chef et après avoir avisé le conseil d’administration des modifications proposées, soit sur demande de celui-ci autorisée par résolution, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de l’administration portuaire s’il est convaincu que les modifications sont compatibles avec la présente loi; les lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date qui y est mentionnée.
Lettres patentes supplémentaires

Notice

(2) Notice must be given in writing and set out a time limit within which the board of directors may comment to the Minister regarding the proposed changes.
(2) L’avis est donné par écrit et prévoit le délai dans lequel le conseil d’administration peut faire parvenir au ministre ses observations sur les modifications proposées.
Avis

7. (1) Subsections 10(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
7. (1) Les paragraphes 10(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Continuance of harbour commissions

10. (1) If the Minister is satisfied that the criteria set out in subsection 8(1) are met, the Minister may issue in respect of one or more harbour commissions established under the Harbour Commissions Act, letters patent continuing the harbour commission as a port authority that set out the information required by subsection 8(2).
10. (1) Le ministre peut délivrer à l’égard de toute commission portuaire constituée en vertu de la Loi sur les commissions portuaires des lettres patentes pour sa prorogation en administration portuaire, s’il est convaincu que le port à exploiter remplit les conditions énumérées au paragraphe 8(1); le contenu de ces lettres patentes est conforme au paragraphe 8(2).
Prorogation

Effect of letters patent

(2) On the day on which the letters patent are issued, the harbour commission becomes a port authority and the Harbour Commissions Act ceases to apply.
(2) À la date de délivrance des lettres patentes, la commission portuaire devient une administration portuaire et la Loi sur les commissions portuaires cesse de s’appliquer.
Conséquences des lettres patentes

(2) The portion of subsection 10(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 10(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rights and obligations preserved — harbour commissions

(3) The rights and obligations of a port authority that was one or more harbour commissions immediately before letters patent were issued are as follows:
(3) Les droits et obligations d’une administration portuaire qui, avant la délivrance de ses lettres patentes, était une ou plusieurs commissions portuaires sont les suivants :
Maintien des droits et obligations

(3) Paragraph 10(3)(d) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 10(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the personal property or movable, and any rights related to it, that the harbour commission manages, or the title to which it holds, on behalf of Her Majesty in right of Canada, whether or not in its own name, become the property and rights of the port authority;
d) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que la commission portuaire administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;
8. (1) Paragraph 12(3)(d) of the Act is replaced by the following:
8. (1) L’alinéa 12(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the personal property or movable, and any rights related to it, that the local port corporation administers, or the title to which it holds, on behalf of Her Majesty in right of Canada, whether or not in its own name, become the property and rights of the port authority;
d) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;
(2) Paragraph 12(4)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 12(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the personal property or movable, and any rights related to it, that relate to the port and that the Canada Ports Corporation administers, or the title to which it holds, on behalf of Her Majesty in right of Canada, whether or not in its own name, become the property and rights of the port authority;
d) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant qui sont liés aux ports et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;
9. The Act is amended by adding the following after section 13:
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Amalgamation of Port Authorities
Fusion d’administrations portuaires
Directors

13.1 (1) The Governor in Council may remove any director of an amalgamating port authority during the period that begins on the day on which the Governor in Council requires the amalgamation and ends on the day before the day on which the amalgamation takes effect.
13.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, durant la période commençant à la date où il ordonne à des administrations portuaires de fusionner et se terminant le jour précédant celui de la prise d’effet de la fusion, révoquer tout administrateur d’une administration portuaire fusionnante.
Administrateurs

Subsection 14(2.3)

(2) Subsection 14(2.3) does not apply to a director of an amalgamating port authority who holds office on the day on which the Governor in Council requires the amalgamation.
(2) Le paragraphe 14(2.3) ne s’applique pas à l’administrateur de l’administration portuaire fusionnante qui est en poste à la date où le gouverneur en conseil ordonne la fusion.
Paragraphe 14(2.3)

Fees continued

(3) A fee that is in force in respect of a port on the day on which an amalgamation takes effect continues in force for a period that ends on the earlier of the expiry of six months and the day on which it is replaced by a fee fixed under subsection 49(1).
(3) Les droits en vigueur à l’égard d’un port à la date de prise d’effet de la fusion demeurent en vigueur pendant une période de six mois sauf s’ils sont remplacés plus tôt au titre du paragraphe 49(1).
Maintien en vigueur des droits existants

10. Subsection 14(2) of the Act is replaced by the following:
10. Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directors appointed by provinces and municipalities

(1.1) The Governor in Council may appoint a director under paragraph (1)(b) or (c) who has been nominated by the Minister if the position has been vacant for more than one year.
(1.1) Si le poste à pourvoir au titre des alinéas (1)b) ou c) est vacant depuis plus d’un an, le gouverneur en conseil peut y nommer tout administrateur dont la nomination est proposée par le ministre.
Administrateurs nommés par les municipalités et provinces

Tenure of office

(2) Directors are appointed to hold office for any term of not more than three years that will ensure as far as possible the expiry in any one year of the terms of office of not more than one half of the directors, the terms being renewable twice only.
(2) Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de trois ans renouvelable au plus deux fois, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Mandat

Maximum term of office

(2.1) A director shall serve no more than nine consecutive years on the board.
(2.1) Un administrateur ne peut être en poste pendant plus de neuf années consécutives.
Durée maximale du mandat

Effective day of appointment

(2.2) A director’s appointment takes effect on the day on which notice of the appointment is received by the port authority.
(2.2) La nomination d’un administrateur prend effet à la date où l’avis de nomination est reçu par l’administration portuaire.
Prise d’effet

Extension of term

(2.3) Subject to subsection (2.1), if a successor has not been appointed at the expiry of a director’s term, the director continues to hold office until their term is renewed or their successor is appointed.
(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.1), s’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à son renouvellement ou la nomination de son remplaçant.
Prolongation du mandat

Directors appointed by municipalities and provinces

(2.4) Subject to subsection (2.1) and despite subsection (2), the term of office of a director appointed under subsection (1.1) to fill a vacant position under paragraph (1)(b) or (c) expires on the day on which a director is nominated under that paragraph.
(2.4) Sous réserve du paragraphe (2.1) et malgré le paragraphe (2), le mandat de l’administrateur nommé au titre du paragraphe (1.1) pour combler le poste d’administrateur visé aux alinéas (1)b) ou c) expire le jour de la nomination à ce poste d’un administrateur au titre de celui des alinéas qui est applicable.
Administrateurs nommés par les municipalités et provinces

2003, c. 22, s. 113(E)

11. Paragraph 16(c) of the Act is replaced by the following:
11. L’alinéa 16c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 113(A)

(c) a Senator or a member of the House of Commons;
(c.1) an officer or employee of the federal public administration, a federal Crown corporation or a port authority;
c) les sénateurs et les députés fédéraux;
c.1) les dirigeants et employés de l’administration publique fédérale, d’une société d’État fédérale ou d’une administration portuaire;
12. Paragraph 19(1)(b) of the Act is replaced by the following:
12. L’alinéa 19(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) is removed for cause by the authority that made the appointment, namely, the Governor in Council, the municipalities or the province or provinces, as the case may be; or
b) de sa révocation pour motif valable par l’autorité qui l’a nommé — le gouverneur en conseil, les municipalités ou la ou les provinces, selon le cas;
13. The Act is amended by adding the following after section 21:
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Delegation

21.1 Subject to the letters patent, the board of directors may delegate the powers to manage the activities of the port authority to a committee of directors or to the officers of the port authority.
21.1 Sous réserve des lettres patentes, le conseil d’administration peut déléguer aux dirigeants ou à un comité constitué par les administrateurs les pouvoirs de gestion des activités de l’administration portuaire.
Délégation

14. Section 25 of the Act is replaced by the following:
14. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
No appropriation

25. Even if the port authority or subsidiary is an agent of Her Majesty in right of Canada as provided under section 7, no payment to a port authority or a wholly-owned subsidiary of a port authority may be made under an appropriation by Parliament to enable the port authority or subsidiary to discharge an obligation or liability unless

(a) the payment

(i) is made under the Emergencies Act or any other Act in respect of emergencies,

(ii) is a contribution in respect of the capital costs of an infrastructure project,

(iii) is a contribution in respect of envi- ronmental sustainability, or

(iv) is a contribution in respect of security, or

(b) the authority for the funding of Her Majesty’s obligations is an agreement that was in existence before March 1, 1999.
25. Sauf dans les cas ci-après, il ne peut être accordé à une administration portuaire ou à une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d’exécuter ses obligations, et ce même si l’administration portuaire ou la filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 7 :
Interdiction de crédits

a) la somme :

(i) est versée au titre de la Loi sur les mesures d’urgence ou de toute autre loi en matière de situation d’urgence,

(ii) est une contribution au coût en capital d’un projet d’infrastructure,

(iii) est une contribution versée pour la durabilité environnementale,

(iv) est une contribution versée pour répondre à des exigences liées à la sûreté;

b) l’autorisation de financement visant à permettre à Sa Majesté d’exécuter les obligations découle d’un accord conclu avant le 1er mars 1999.

15. The Act is amended by adding the following after section 25:
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Contribution

25.1 The Minister may, with the approval of the Governor in Council given on the recommendation of the Treasury Board and on any terms and conditions specified by the Governor in Council on the recommendation of the Treasury Board, make a contribution under subparagraph 25(a)(iv).
25.1 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donnée sur recommandation du Conseil du Trésor et selon les modalités précisées par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, verser toute contribution visée au sous-alinéa 25a)(iv).
Contribution

16. Subsection 27(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (f):
16. Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g) respecting the information and documents to be provided by a port authority to the Minister at the Minister’s request; and
(h) respecting the amalgamation of port authorities.
g) pour prévoir les renseignements et documents qu’une administration portuaire doit fournir au ministre à sa demande;
h) en ce qui touche les fusions d’administrations portuaires.
17. (1) Subsection 28(4) of the Act is replaced by the following:
17. (1) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions

(4) A port authority shall not carry on any activity or exercise any power that it is restricted by its letters patent from carrying on or exercising, nor shall it carry on any activity or exercise any power in a manner contrary to its letters patent or this Act.
(4) L’administration portuaire n’exerce que les pouvoirs et activités prévus par ses lettres patentes; elle ne peut les exercer d’une façon incompatible avec ces dernières ou avec la présente loi.
Réserves

(2) Subsections 28(6) and (7) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 28(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Compliance with code

(5.1) If a port authority that is subject to a code governing its power to borrow enters into a contract, or executes any other document, for the borrowing of money, the document shall include an express statement that the borrowing complies with the code.
(5.1) L’administration portuaire assujettie à un code régissant le pouvoir d’emprunt qui, par contrat ou autre écrit, emprunte des fonds doit y indiquer expressément que l’emprunt est fait en conformité avec ce code.
Code régissant le pouvoir d’emprunt

Duty of directors

(6) The directors of a port authority shall take all necessary measures to ensure

(a) that the port authority and any wholly-owned subsidiary of the port authority comply with subsections (5) and, if appli- cable, (5.1); and

(b) that any subcontract arising directly or indirectly from a contract to which subsection (5) applies expressly states that the port authority or subsidiary, as the case may be, enters into the contract on its own behalf and not as agent of Her Majesty in right of Canada.
(6) Les administrateurs d’une administration portuaire doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que celle-ci et ses filiales à cent pour cent se conforment aux paragraphes (5) et, s’il y a lieu, (5.1), et à ce que tout contrat de sous-traitance résultant directement ou indirectement d’un contrat visé au paragraphe (5) mentionne expressément que l’administration portuaire ou la filiale, selon le cas, conclut le contrat pour son propre compte et non à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Responsabilité des administrateurs

Borrowing limitations may be imposed

(7) If a port authority or a wholly-owned subsidiary of a port authority fails to comply with subsection (5) or (5.1), or the directors of a port authority fail to comply with subsection (6) or section 30.1, the Minister of Finance, on the recommendation of the Minister of Transport, may impose any limitations that the Minister of Finance considers to be in the public interest on the power of the port authority or subsidiary to borrow money, including limitations on the time and terms and conditions of any borrowing.
(7) En cas de violation des paragraphes (5), (5.1) ou (6) ou de l’article 30.1, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre des Transports, imposer au pouvoir d’emprunt de l’administration portuaire ou de la filiale concernée les limites qu’il estime dans l’intérêt public, notamment quant aux modalités de temps et aux conditions de l’opération d’emprunt.
Limites au pouvoir d’emprunt

(3) Subsection 28(13) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 28(13) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Activités antérieures

(13) La filiale à cent pour cent d’une administration portuaire peut continuer à exercer les pouvoirs et les activités qu’elle exerçait le 1er décembre 1995; les pouvoirs et les activités qu’elle cesse d’exercer après cette date ne peuvent être exercés de nouveau que si les lettres patentes le lui permettent.
(13) La filiale à cent pour cent d’une administration portuaire peut continuer à exercer les pouvoirs et les activités qu’elle exerçait le 1er décembre 1995; les pouvoirs et les activités qu’elle cesse d’exercer après cette date ne peuvent être exercés de nouveau que si les lettres patentes le lui permettent.
Activités antérieures

18. The Act is amended by adding the following after section 30:
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Borrowing policy

30.1 (1) The directors of a port authority that is subject to a code governing its power to borrow shall certify to the Minister that the borrowing policy is in compliance with the code.
30.1 (1) Les administrateurs de l’administration portuaire assujettie à un code régissant le pouvoir d’emprunt certifient au ministre que la politique d’emprunt de celle-ci est conforme au code.
Politique d’emprunt

Changes to borrowing policy

(2) If there are any changes in respect of the borrowing policy, the directors of the port authority shall certify to the Minister that the policy remains in compliance with the code.
(2) En cas de changement à cette politique, les administrateurs de l’administration portuaire certifient au ministre qu’elle est toujours conforme au code.
Changements à la politique d’emprunt

Copy of policy

(3) The directors of the port authority shall provide a copy of the borrowing policy to the Minister if the Minister requests one.
(3) Ils fournissent une copie de la politique d’emprunt au ministre si ce dernier en fait la demande.
Copie au ministre

2001, c. 4, s. 139(1)

19. (1) Subsection 31(3) of the Act is replaced by the following:
19. (1) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, par. 139(1)

No security interest in property

(3) Subject to subsection (4), a port authority may not mortgage, hypothecate or otherwise create a security interest in any federal real property or federal immovable that it manages in any way other than to create a security interest in the revenues of that property.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’administration portuaire ne peut grever les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère d’une sûreté, notamment d’une hypothèque; elle peut toutefois grever d’une sûreté le revenu qu’elle en retire.
Sûreté

(2) Subsection 31(5) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 31(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « sûreté »

(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), « sûreté » s’entend d’un droit grevant les biens gérés par une administration portuaire pour garantir l’exécution de ses obligations ou d’un intérêt sur ceux-ci aux mêmes fins.
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), « sûreté » s’entend d’un droit grevant les biens gérés par une administration portuaire pour garantir l’exécution de ses obligations ou d’un intérêt sur ceux-ci aux mêmes fins.
Définition de « sûreté »

20. The portion of subsection 37(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
20. Le passage du paragraphe 37(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remuneration

(3) The annual financial statements shall set out the total remuneration paid in money or in kind to each of the following persons in that year by the port authority or its wholly-owned subsidiary, including any fee, allowance or other benefit:
(3) Est mentionnée dans les états financiers annuels la rémunération totale de chacune des personnes ci-après — notamment, honoraires, indemnités ou tout autre avantage — que l’administration portuaire ou l’une de ses filiales à cent pour cent leur verse en espèce ou en nature :
Rémunération

21. Section 39 of the Act is replaced by the following:
21. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Business plan

39. A port authority shall, within three months after the end of each fiscal year, submit to the Minister, in respect of itself and each of its wholly-owned subsidiaries, a five-year business plan containing any information that the Minister may require, including any material changes in respect of information provided in the previous business plan.
39. Les administrations portuaires présentent au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le plan quinquennal de leurs activités et de celles de chacune de leurs filiales à cent pour cent, contenant les renseignements que le ministre peut exiger en ce qui concerne, notamment, les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’activités antérieur.
Plan d’activités

2001, c. 4, s. 140(1)

22. (1) Subsection 44(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
22. (1) Le paragraphe 44(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, par. 140(1)

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

44. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui se trouvent dans le port qu’une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l’exception de ceux dont la responsabilité est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
44. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui se trouvent dans le port qu’une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l’exception de ceux dont la responsabilité est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

2001, c. 4, s. 140(1)

(2) Subsections 44(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 44(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 4, par. 140(1)

Management

(2) The Minister may, by letters patent or supplementary letters patent, give to a port authority the management of any federal real property or federal immovable that is administered by

(a) the Minister under subsection (1); or

(b) any other member of the Queen’s Privy Council for Canada, if the Minister has the consent of that other member.
(2) Le ministre peut, par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, confier à l’administration portuaire la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral qui est soit sous sa responsabilité au titre du paragraphe (1), soit sous celle d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui y a consenti.
Pouvoir du ministre

Non-application

(3) If the Minister gives the management of any federal real property or federal immovable to a port authority, the Federal Real Property and Federal Immovables Act does not apply to that property, other than sections 3, 5, 12 to 14 and 16 to the extent that those sections are not inconsistent with this Act.
(3) L’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral dont la gestion est confiée à une administration portuaire par le ministre est soustrait à l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, mais demeure assujetti aux articles 3, 5, 12 à 14 et 16 de cette loi, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
Non-application

2001, c. 4, s. 141

23. (1) Paragraph 45(1)(c) of the Act is replaced by the following:
23. (1) L’alinéa 45(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 141

(c) shall undertake and defend any legal proceedings, subject to any instructions that may be provided by the Attorney General of Canada, with respect to that property; and
c) est tenue, sous réserve d’éventuelles instructions du procureur général du Canada, d’assurer la conduite de toute action en justice les concernant, en demande comme en défense;
2001, c. 4, s. 141

(2) Subsection 45(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 141

Legal proceedings

(2) A civil, criminal or administrative action or proceeding shall be taken by or against a port authority and not by or against the Crown with respect to

(a) any personal property or movable owned by that port authority;

(b) any federal real property or federal immovable that it manages;

(c) any real property or immovable that it holds; and

(d) any act or omission relating to any property referred to in paragraphs (a) to (c).
(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative doit être engagée par l’administration portuaire ou contre elle — à l’exclusion de la Couronne — dans le cas où la poursuite est relative, selon le cas :
Procédures

a) à un bien meuble ou bien personnel de l’administration portuaire;

b) à un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral dont la gestion a été confiée à celle-ci;

c) à tout immeuble ou bien réel qu’elle détient;

d) à tout acte ou omission qui a un lien quelconque avec un bien meuble ou bien personnel visé à l’alinéa a) ou un immeuble ou bien réel visé aux alinéas b) et c).

(3) Section 45 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.1):
(3) L’article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Temporary use

(3.2) A port authority may lease or license any federal real property or federal immovable it manages for temporary use under paragraph 28(2)(a).
(3.2) L’administration portuaire peut au titre de l’alinéa 28(2)a) louer tout immeuble fédéral ou bien réel fédéral qu’elle gère ou accorder des permis à leur égard pour une utilisation temporaire.
Utilisation temporaire

24. The Act is amended by adding the following after section 45:
24. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :
Acquisition of real property and immovables

45.1 (1) Her Majesty in right of Canada may acquire any real property or immovable for the purpose of operating a port at the request of the port authority and the port authority may pay the price of the property in question.
45.1 (1) Dans le cas où Sa Majesté du chef du Canada acquiert, à la demande de l’administration portuaire, un immeuble ou bien réel que l’administration entend utiliser pour l’exploitation de son port, celle-ci peut en assumer le coût.
Acquisition d’immeubles et de biens réels

Removal of management

(2) If the management of the real property or immovable acquired under subsection (1) is removed from the port authority, Her Majesty does not become liable to the port authority for any portion of the price paid by it.
(2) Dans le cas où la gestion de l’immeuble ou du bien réel est retirée à l’administration portuaire, celle-ci ne peut être indemnisée par Sa Majesté relativement au coût du bien.
Retrait de la gestion

2001, c. 4, s. 141

25. (1) The portion of subsection 46(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
25. (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 141

Disposition d’immeubles fédéraux et de biens réels fédéraux

46. (1) Sous réserve du paragraphe 45(3), une administration portuaire ne peut disposer des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle peut toutefois :
46. (1) Sous réserve du paragraphe 45(3), une administration portuaire ne peut disposer des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle peut toutefois :
Disposition d’immeubles fédéraux et de biens réels fédéraux

2001, c. 4, s. 141

(2) Paragraph 46(1)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 46(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 141

(a) without the issuance of supplementary letters patent, grant a road allowance, an easement, a real servitude, a right of way or a licence for utilities, services or access; and
a) sans y être autorisée par lettres patentes supplémentaires, consentir à leur égard des emprises routières, des servitudes, des droits de passage, des permis d’accès ou des permis pour la prestation de services, notamment de services publics;
2001, c. 4, s. 141

(3) Subparagraph 46(1)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 46(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 141

(i) exchange that property for other real property or immovables of comparable value, if supplementary letters patent that describe the other property as federal real property or federal immovables have been issued, and
(i) les échanger contre des immeubles ou des biens réels de valeur comparable, à la condition que soient délivrées au préalable des lettres patentes supplémentaires faisant mention que ceux-ci sont considérés comme des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux,
2001, c. 4, s. 141

(4) Subparagraph 46(1)(b)(ii) of the French version of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 46(1)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 141

(ii) disposer des accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.
(ii) disposer des accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.
2001, c. 4, s. 141

(5) Subsection 46(2) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 141

Other real property and immovables

(2) A port authority may dispose of any real property or immovable that it holds, other than federal real property or federal immovables, if supplementary letters patent have been issued, and, without the issuance of supplementary letters patent, it may grant a road allowance, an easement, a real servitude, a right of way or a licence for utilities, services or access.
(2) Toute administration portuaire peut disposer des immeubles ou des biens réels qu’elle détient, autres que des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux, si elle y est autorisée au préalable par lettres patentes supplémentaires; elle peut toutefois — même en l’absence de telles lettres patentes supplémentaires — consentir à leur égard des emprises routières, des servitudes, des droits de passage, des permis d’accès ou des permis pour la prestation de services, notamment de services publics.
Autres immeubles et biens réels

Acquisition, lease or license of real property and immovables

(2.1) The port authority may acquire, lease as lessee or license as licensee real property or immovables other than federal real property or federal immovables, if supplementary letters patent have been issued.
(2.1) Toute administration portuaire peut acquérir ou louer à titre de locataire un immeuble ou un bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, ou acquérir un permis à leur égard, si elle y est autorisée au préalable par lettres patentes supplémentaires.
Acquisition d’immeuble ou de bien réel

Temporary use

(2.2) A port authority may lease or license any real property or immovable it holds, other than federal real property or federal immovables, for temporary use under paragraph 28(2)(b).
(2.2) L’administration portuaire peut au titre de l’alinéa 28(2)b) louer tout immeuble ou bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou bien réel fédéral, qu’elle détient ou accorder des permis à leur égard pour une utilisation temporaire.
Utilisation temporaire

26. Section 47 of the Act is replaced by the following:
26. L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Navigable Waters Protection Act

47. The Navigable Waters Protection Act does not apply to a work, within the meaning of that Act, that has been exempted by a regulation made under section 62.
47. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 62.
Loi sur la protection des eaux navigables

27. Subsection 51(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
27. Le paragraphe 51(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication

(3) Le préavis est publié dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port, envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations dont les membres, de l’avis de l’administration portuaire, seront touchés par les droits — nouveaux ou révisés — ainsi qu’à tout utilisateur ou toute personne lui ayant manifesté, au moins dix jours auparavant, le désir de recevoir les préavis exigés par la présente partie; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet.
(3) Le préavis est publié dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port, envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations dont les membres, de l’avis de l’administration portuaire, seront touchés par les droits — nouveaux ou révisés — ainsi qu’à tout utilisateur ou toute personne lui ayant manifesté, au moins dix jours auparavant, le désir de recevoir les préavis exigés par la présente partie; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet.
Publication

28. Subsection 52(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
28. Le paragraphe 52(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes

52. (1) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit fixé aux termes du paragraphe 49(1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions à l’administration portuaire qui est liée par celles-ci.
52. (1) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit fixé aux termes du paragraphe 49(1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions à l’administration portuaire qui est liée par celles-ci.
Plaintes

29. Section 53 of the Act is replaced by the following:
29. L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fees by contract

53. A port authority may enter into an agreement, that the parties may agree to keep confidential, fixing an amount to be paid to the port authority in respect of the persons and things set out in paragraphs 49(1)(a) to (c) that is different from the fees fixed under those paragraphs.
53. L’administration portuaire peut conclure un accord, que les parties peuvent convenir de garder confidentiel, dans lequel les sommes à percevoir par l’administration portuaire, pour les services visés aux alinéas 49(1)a) à c), sont différentes des droits fixés aux termes de ces alinéas.
Fixation des droits par contrat

30. (1) Paragraph 56(1)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
30. (1) L’alinéa 56(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) surveiller la circulation des navires qui se trouvent dans les eaux du port ou s’apprêtent à y entrer;
a) surveiller la circulation des navires qui se trouvent dans les eaux du port ou s’apprêtent à y entrer;
(2) Paragraph 56(1)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 56(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) créer des zones de contrôle de la circulation pour l’application des alinéas a) à c).
d) créer des zones de contrôle de la circulation pour l’application des alinéas a) à c).
31. (1) The portion of subsection 58(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
31. (1) Le passage du paragraphe 58(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Traffic control

58. (1) For the purpose of promoting safe and efficient navigation or environmental protection, a port authority may designate a person or a member of a class of persons, each of whom shall be furnished with a certificate of designation, to exercise the following powers with respect to ships about to enter or within the port or an area of the port:
58. (1) Pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement, l’administration portuaire peut désigner, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie, toute personne — à laquelle il remet un certificat de désignation — pour exercer les fonctions ci-après à l’égard des navires qui se trouvent dans le port ou un secteur de celui-ci ou s’apprêtent à y entrer :
Circulation

(2) Paragraph 58(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) direct the master, the person in charge of the deck watch or any other person in charge of a ship or the pilot to provide information in respect of the ship specified by the designated person;
b) ordonner à toute personne responsable du navire — notamment capitaine et officier de quart à la passerelle — ou au pilote de fournir les renseignements précisés par l’agent concernant le navire;
(3) Paragraph 58(2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 58(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un problème de pollution ou un risque sérieux de pollution dans la zone de contrôle de la circulation;
b) un problème de pollution ou un risque sérieux de pollution dans la zone de contrôle de la circulation;
(4) Paragraphs 58(2)(d) and (e) of the French version of the Act are replaced by the following:
(4) Les alinéas 58(2)d) et e) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) la présence d’obstacles à la navigation dans la zone de contrôle de la circulation;
e) la proximité d’un navire apparemment en difficulté ou qui présente un risque de pollution ou un danger pour les personnes et les biens;
d) la présence d’obstacles à la navigation dans la zone de contrôle de la circulation;
e) la proximité d’un navire apparemment en difficulté ou qui présente un risque de pollution ou un danger pour les personnes et les biens;
(5) Paragraph 58(3)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 58(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les cas où il est tenu d’obtenir une autorisation de mouvement, d’entrer dans un port ou dans une zone de contrôle de la circulation de ce port, d’en sortir ou de s’y déplacer sans avoir obtenu une telle autorisation sous le régime du présent article;
a) dans les cas où il est tenu d’obtenir une autorisation de mouvement, d’entrer dans un port ou dans une zone de contrôle de la circulation de ce port, d’en sortir ou de s’y déplacer sans avoir obtenu une telle autorisation sous le régime du présent article;
32. (1) Paragraph 59(1)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
32. (1) L’alinéa 59(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit ne se conforme pas aux pratiques et procédures établies en vertu de l’alinéa 56(1)b) ou n’a pas à bord l’équipement permettant l’utilisation des fréquences déterminées par l’administration portuaire en vertu de cet alinéa;
a) soit ne se conforme pas aux pratiques et procédures établies en vertu de l’alinéa 56(1)b) ou n’a pas à bord l’équipement permettant l’utilisation des fréquences déterminées par l’administration portuaire en vertu de cet alinéa;
(2) The portion of subsection 59(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 59(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Defence available in certain cases

(2) It is a defence to a charge under subsection (1) that the master, the person in charge of the deck watch or other person in charge of the ship or the pilot
(2) Constitue un moyen de défense à une accusation pour une infraction visée au paragraphe (1) le fait, pour le capitaine, l’officier de quart à la passerelle ou toute autre personne responsable du navire ou pour le pilote :
Moyen de défense

(3) Subsection 59(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 59(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve d’une infraction par un navire

(3) Lorsqu’un navire est poursuivi pour infraction au présent article, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que celle-ci soit identifiée ou non.
(3) Lorsqu’un navire est poursuivi pour infraction au présent article, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que celle-ci soit identifiée ou non.
Preuve d’une infraction par un navire

33. Section 61 of the Act is renumbered as subsection 61(1) and is amended by adding the following:
33. L’article 61 de la même loi devient le paragraphe 61(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Marine transportation security

(2) Subject to any regulations made under the Marine Transportation Security Act, a port authority shall take appropriate measures for the maintenance of marine transportation security.
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté du transport maritime, les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de la sûreté du transport maritime.
Sûreté du transport maritime

34. (1) Paragraph 62(1)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
34. (1) L’alinéa 62(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans le port, et le recouvrement des coûts afférents;
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans le port, et le recouvrement des coûts afférents;
(2) Subsection 62(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(2) Le paragraphe 62(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) the information or documents that must be provided by the owner or the person in charge of a ship to the port authority;
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire à l’administration portuaire;
2001, c. 4, s. 143

(3) Paragraph 62(1)(h) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 62(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 143

(h) the obligations of a port authority in respect of federal real property and federal immovables under the management of the port authority.
h) les obligations d’une administration portuaire à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux placés sous sa gestion.
35. Paragraph 65(1)(a) of the Act is replaced by the following:
35. L’alinéa 65(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) designate as a public port any navigable waters within the jurisdiction of Parliament and any land covered by the navigable waters, if the land is under the administration of the Minister, including any related foreshore;
a) désigner comme port public tout plan d’eau navigable relevant du Parlement de même que le fond de ce plan d’eau s’il est sous la responsabilité du ministre, y compris l’estran;
2001, c. 4, s. 144

36. Section 66 of the French version of the Act is replaced by the following:
36. L’article 66 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 144

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

66. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui font partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.
66. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui font partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Autres ports et installations

(2) Le ministre n’a pas la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont placés sous la responsabilité d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
(2) Le ministre n’a pas la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont placés sous la responsabilité d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Autres ports et installations

Pouvoir du ministre

(3) Il est entendu que l’abrogation de la désignation de port public ou d’installation portuaire publique est sans effet sur la responsabilité du ministre, en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie du port ou de l’installation et qui appartiennent à Sa Majesté.
(3) Il est entendu que l’abrogation de la désignation de port public ou d’installation portuaire publique est sans effet sur la responsabilité du ministre, en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie du port ou de l’installation et qui appartiennent à Sa Majesté.
Pouvoir du ministre

37. Subsection 69(1) of the Act is replaced by the following:
37. Le paragraphe 69(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Harbour masters and wharfingers

69. (1) The Minister may appoint as a harbour master or wharfinger for all or part of a public port or public port facility any person who, in the Minister’s opinion, is qualified and assign responsibilities to that person, including the responsibility to collect fees and interest on fees.
69. (1) Pour tout ou partie d’un port public ou d’une installation portuaire publique, le ministre peut nommer, en qualité de directeur de port ou de gardien de quai, toute personne qu’il estime qualifiée et déterminer ses responsabilités, notamment celle de percevoir les droits et les intérêts y afférents.
Directeurs de port et gardiens de quai

2001, c. 4, s. 145

38. Subsection 71(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
38. Le paragraphe 71(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 145

Baux et permis

71. (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre peut louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qui font ou faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard qui, comme les baux, doivent être approuvés par le gouverneur en conseil, si leur durée est supérieure à vingt ans.
71. (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre peut louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qui font ou faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard qui, comme les baux, doivent être approuvés par le gouverneur en conseil, si leur durée est supérieure à vingt ans.
Baux et permis

2001, c. 4, s. 146(1)

39. (1) The portion of subsection 72(1) of the French version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
39. (1) Le passage du paragraphe 72(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, par. 146(1)

Pouvoir de disposition

72. (1) Le ministre peut conclure des ententes en vue :

a) de la disposition, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques;
72. (1) Le ministre peut conclure des ententes en vue :
Pouvoir de disposition

a) de la disposition, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques;

2001, c. 4, s. 146(2)

(2) Subsections 72(5) and (6) of the French version of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 72(5) et (6) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 4, par. 146(2)

Disposition et transfert

(5) Les dispositions et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
(5) Les dispositions et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
Disposition et transfert

Application du droit provincial

(6) La disposition ou le transfert des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux visés au présent article est fait par un acte qui, en vertu des lois de la province où ils sont situés, peut servir à opérer la disposition ou le transfert d’immeubles ou de biens réels entre sujets de droit privé.
(6) La disposition ou le transfert des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux visés au présent article est fait par un acte qui, en vertu des lois de la province où ils sont situés, peut servir à opérer la disposition ou le transfert d’immeubles ou de biens réels entre sujets de droit privé.
Application du droit provincial

(3) Subsections 72(7) and (8) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 72(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Minister responsible

(8) Subject to any regulations made under section 74, the Minister continues to have the management of public ports and public port facilities that the Minister has not disposed of or transferred.
(8) Le ministre conserve, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 74, la gestion des ports et des installations portuaires publiques qui n’ont fait l’objet ni de disposition ni de transfert.
Gestion ministérielle

40. Section 73 of the Act is replaced by the following:
40. L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Navigable Waters Protection Act

73. The Navigable Waters Protection Act does not apply to a work, within the meaning of that Act, that has been exempted by a regulation made under section 74.
73. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 74.
Loi sur la protection des eaux navigables

41. (1) The portion of subsection 74(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
41. (1) Le passage du paragraphe 74(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements

74. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation des ports publics et des installations portuaires publiques, notamment dans les domaines suivants :
74. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation des ports publics et des installations portuaires publiques, notamment dans les domaines suivants :
Règlements

(2) Paragraph 74(1)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 74(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans ces ports, et le recouvrement des coûts afférents;
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans ces ports, et le recouvrement des coûts afférents;
(3) Subsection 74(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(3) Le paragraphe 74(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) the information or documents that must be provided by the owner or the person in charge of a ship to the Minister;
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre;
42. Paragraph 82(b) of the Act is replaced by the following:
42. L’alinéa 82b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the personal property or movable, and any rights related to it, that the Authority administers, or the title to which it holds, on behalf of Her Majesty in right of Canada, whether or not in its own name, other than those set out specifically or by class in the agreement and notice, become the property and rights of the person.
b) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que l’Administration administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle détienne le titre en son propre nom ou au nom de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de cette personne, à l’exception de ceux que le ministre mentionne expressément, nommément ou par catégorie, dans l’entente et l’avis.
2001, c. 4, s. 148

43. Section 90 of the French version of the Act is replaced by the following:
43. L’article 90 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 148

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

90. Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre ou tout autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada est responsable de tous les immeubles fédéraux et biens réels fédéraux qui lui sont transférés en vertu des paragraphes 80(1) ou (2).
90. Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre ou tout autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada est responsable de tous les immeubles fédéraux et biens réels fédéraux qui lui sont transférés en vertu des paragraphes 80(1) ou (2).
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

2001, c. 4, s. 149

44. Subsection 91(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
44. Le paragraphe 91(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 149

Procédures

(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble ou un bien réel dont la gestion a été confiée à une personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ou à tout autre bien qu’elle détient — ou à tout acte ou omission qui y survient — doit être engagée soit par cette personne, soit contre celle-ci à l’exclusion de la Couronne.
(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble ou un bien réel dont la gestion a été confiée à une personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ou à tout autre bien qu’elle détient — ou à tout acte ou omission qui y survient — doit être engagée soit par cette personne, soit contre celle-ci à l’exclusion de la Couronne.
Procédures

45. Subsection 94(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
45. Le paragraphe 94(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes

(2) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit visé au paragraphe (1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions au ministre ou à la personne qui a fixé le droit, selon le cas, le ministre et cette personne étant liés par celles-ci.
(2) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit visé au paragraphe (1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions au ministre ou à la personne qui a fixé le droit, selon le cas, le ministre et cette personne étant liés par celles-ci.
Plaintes

2001, c. 4, s. 150(F)

46. (1) The portion of subsection 98(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
46. (1) Le passage du paragraphe 98(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 150(F)

Pouvoir réglementaire

98. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation de la voie maritime, des immeubles ou biens réels ou des entreprises liés à celle-ci, notamment en ce qui touche :
98. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation de la voie maritime, des immeubles ou biens réels ou des entreprises liés à celle-ci, notamment en ce qui touche :
Pouvoir réglementaire

(2) Paragraph 98(1)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 98(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans la voie maritime, et le recouvrement des coûts afférents;
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans la voie maritime, et le recouvrement des coûts afférents;
(3) Subsection 98(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(3) Le paragraphe 98(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) the information or documents that must be provided by the owner or the person in charge of a ship to the Minister or to any person who has entered into an agreement under subsection 80(5);
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre ou à la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5);
47. Section 101 of the Act is replaced by the following:
47. L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Navigable Waters Protection Act

101. The Navigable Waters Protection Act does not apply to a work, within the meaning of that Act, that has been exempted by a regulation made under section 98.
101. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 98.
Loi sur la protection des eaux navigables

48. Subsection 107(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
48. Le paragraphe 107(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Navires

107. (1) Les droits et les intérêts fixés sous le régime de la présente loi à l’égard des navires ou des marchandises doivent être acquittés par le propriétaire ou le responsable du navire ou le propriétaire des marchandises sans préjudice des recours ouverts en droit contre d’autres personnes.
107. (1) Les droits et les intérêts fixés sous le régime de la présente loi à l’égard des navires ou des marchandises doivent être acquittés par le propriétaire ou le responsable du navire ou le propriétaire des marchandises sans préjudice des recours ouverts en droit contre d’autres personnes.
Navires

49. Paragraph 115(1)(a) of the Act is replaced by the following:
49. L’alinéa 115(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) that the ship or the owner or person in charge of the ship or goods has, in respect of the ship or goods, contravened any provision of this Act or the regulations;
a) contravention par le navire, ou le propriétaire ou le responsable du navire ou des marchandises, à une disposition de la présente loi ou des règlements qui s’applique au navire ou aux marchandises;
50. (1) Paragraph 116(4)(a) of the Act is replaced by the following:
50. (1) L’alinéa 116(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) security in the amount of $100,000 has been given to, and has been determined satisfactory by, the port authority, the Minister or the person who has entered into an agreement under subsection 80(5), as the case may be;
(a.1) the ship has not been charged with an offence under this Act within 30 days after the making of the detention order;
a) il y a eu remise d’un cautionnement de cent mille dollars à l’administration portuaire, au ministre ou à la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, et le destinataire l’a jugée acceptable;
a.1) le navire n’a pas été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours qui suivent la rétention;
(2) The portion of paragraph 116(4)(b) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 116(4)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le navire a été accusé d’une infraction à la présente loi dans le délai mentionné à l’alinéa a.1) et :
b) le navire a été accusé d’une infraction à la présente loi dans le délai mentionné à l’alinéa a.1) et :
(3) Subparagraph 116(4)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 116(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) security satisfactory to the Minister of not more than $5,000 is given to Her Majesty in right of Canada, or
(i) soit un cautionnement d’un montant ne dépassant pas 5 000 $ que le ministre juge acceptable a été versé à Sa Majesté du chef du Canada,
51. (1) Paragraph 117(1)(d) of the Act is replaced by the following:
51. (1) L’alinéa 117(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the security referred to in paragraph 116(4)(a) or (b) has not been given.
d) le cautionnement visé aux alinéas 116(4)a) ou b) n’a pas été remis.
(2) Paragraph 117(2)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 117(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the security referred to in paragraph 116(4)(a) or (c) has not been given.
d) le cautionnement visé aux alinéas 116(4)a) ou c) n’a pas été remis.
(3) Paragraph 117(3)(d) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 117(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the security referred to in paragraph 116(4)(a) or (d) has not been given.
d) le cautionnement visé aux alinéas 116(4)a) ou d) n’a pas été remis.
52. Section 121 of the French version of the Act is replaced by the following:
52. L’article 121 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vente de marchandises périssables

121. S’il estime que des marchandises saisies et retenues conformément à la présente loi ou qui ont été abandonnées risquent de se détériorer, l’agent de l’autorité peut en disposer, notamment par vente, selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances. Le produit de la disposition est affecté au paiement des frais qu’elle a occasionnés, ainsi qu’à l’acquittement des sommes dues à l’égard du navire ou des marchandises.
121. S’il estime que des marchandises saisies et retenues conformément à la présente loi ou qui ont été abandonnées risquent de se détériorer, l’agent de l’autorité peut en disposer, notamment par vente, selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances. Le produit de la disposition est affecté au paiement des frais qu’elle a occasionnés, ainsi qu’à l’acquittement des sommes dues à l’égard du navire ou des marchandises.
Vente de marchandises périssables

2001, c. 26, s. 279

53. The portion of subsection 122(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
53. Le passage du paragraphe 122(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 26, art. 279

Privilèges — navires

122. (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur le navire et sur le produit de toute disposition qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :
122. (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur le navire et sur le produit de toute disposition qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :
Privilèges — navires

54. Subsections 127(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
54. Les paragraphes 127(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Offence and fine

127. (1) A person or ship that contravenes a provision of this Act, except section 107, or of the regulations made under paragraph 27(1)(a), or of the regulations made under this Act for which no penalty is otherwise provided is guilty of an offence and liable to a fine of not more than $5,000 in the case of an individual, and of not more than $50,000 in the case of a corporation or ship.
127. (1) La personne ou le navire qui contrevient à une disposition de la présente loi, exception faite de l’article 107, ou de ses règlements pour laquelle aucune autre peine n’est expressément prévue par la présente loi ou qui contrevient à un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)a) est coupable d’une infraction passible d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 50 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’un navire.
Infraction et peine

Proof of offence by ship

(1.1) If a ship is prosecuted for an offence under a provision of this Act, except section 107, or of the regulations, it is sufficient proof that the ship has committed the offence to establish that the act or omission that constitutes the offence was committed by the master of the ship or any person on board the ship, whether or not the person on board has been identified.
(1.1) Lorsqu’un navire est poursuivi pour infraction à une disposition de la présente loi, exception faite de l’article 107, ou de ses règlements, il suffit pour établir la responsabilité du navire de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que celle-ci soit identifiée ou non.
Preuve d’une infraction par un navire

By-laws

(1.2) No person is guilty of an offence under this Act for a contravention of a by-law made under section 30.
(1.2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi pour avoir contrevenu à un règlement administratif pris en vertu de l’article 30.
Règlement administratif

Defence

(2) No person or ship shall be found guilty of an offence under this Act if the person or ship establishes that the person or ship exercised due diligence to prevent its commission.
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Disculpation

55. Subsection 128(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
55. Le paragraphe 128(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Separate offence

128. (1) When an offence under this Act is committed by a person or ship on more than one day or is continued by a person or ship for more than one day, it is deemed to be a separate offence for each day on which it is committed or continued.
128. (1) When an offence under this Act is committed by a person or ship on more than one day or is continued by a person or ship for more than one day, it is deemed to be a separate offence for each day on which it is committed or continued.
Separate offence

56. Subsection 129(1) of the Act is replaced by the following:
56. Le paragraphe 129(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Order to comply

129. (1) If a person or ship is guilty of an offence under Part 1 or the regulations made under paragraph 27(1)(a), a court in which proceedings in respect of the offence are taken may, in addition to any punishment it may impose, order the person or ship to comply with those provisions for the contravention of which the person or ship is convicted.
129. (1) Le tribunal peut, en plus des peines prévues, ordonner à la personne ou au navire déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la partie 1 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)a) de se conformer à la disposition en cause.
Ordonnance

57. The Act is amended by adding the following after section 129:
57. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 129, de ce qui suit :
Administrative Monetary Penalties
Pénalités
Definition of “Appeal Tribunal”

129.01 For the purposes of sections 129.06, 129.08 and 129.1 to 129.13, “Appeal Tribunal” means the Transportation Appeal Tribunal of Canada established by subsection 2(1) of the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act.
129.01 Pour l’application des articles 129.06, 129.08 et 129.1 à 129.13, « Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
Définition de « Tribunal d’appel »

Violations

129.02 Every person or ship that contravenes a provision or instruction designated under paragraph 129.03(a) commits a violation and is liable to an administrative monetary penalty not exceeding the maximum established by regulation.
129.02 La contravention à un texte désigné sous le régime de l’alinéa 129.03a) constitue une violation qui expose son auteur à la pénalité maximale prévue par règlement.
Violation

Regulations

129.03 The Governor in Council may make regulations

(a) designating any of the following as a provision or instruction whose contravention may be proceeded with as a violation, namely,

(i) any provision of this Act, other than paragraphs 59(1)(d) and 126(b),

(ii) any provision of the regulations, or

(iii) any instruction that may be given under the regulations;

(b) establishing the maximum administrative monetary penalty for a particular violation, which may not exceed $5,000 in the case of an individual and $25,000 in the case of a corporation or ship;

(c) establishing criteria to be taken into account in determining the penalty;

(d) designating provisions or instructions the contravention of which, if continued on more than one day, constitutes a separate violation in respect of each day during which the violation is continued;

(e) respecting the service of the notice that is required to be served under subsection 129.05(1), including the manner and proof of service and the circumstances under which the notice is deemed to be served; and

(f) generally, for carrying out the purposes and provisions of this section and sections 129.04 to 129.17.
129.03 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Pouvoir réglementaire

a) désigner comme texte dont la contravention peut être poursuivie comme violation :

(i) toute disposition de la présente loi, à l’exception des alinéas 59(1)d) et 126b),

(ii) toute disposition des règlements,

(iii) toute directive qui peut être émise au titre des règlements;

b) prévoir la pénalité maximale applicable à telle violation, laquelle est plafonnée à 5 000 $ dans le cas où l’auteur est une personne physique et à 25 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’un navire;

c) prévoir les critères à prendre en compte pour la détermination de la pénalité;

d) désigner les textes dont la contravention constitue une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels la violation se continue;

e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification du procès-verbal visé au paragraphe 129.05(1);

f) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 129.04 à 129.17.

Criteria for penalty

129.04 The administrative monetary penalty imposed is, in each case, to be determined taking into account

(a) the purpose of the penalty, which is to promote compliance with this Act and not to punish;

(b) the seriousness of the violation, including the frequency and duration of the conduct;

(c) the history of the person or ship that has been served with the notice of violation with respect to any prior violation or conviction under this Act within the five-year period immediately before the violation; and

(d) any other criteria established under paragraph 129.03(c).
129.04 La pénalité est déterminée, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
Critères de détermination des pénalités

a) le caractère non punitif de la pénalité, laquelle est destinée à encourager l’observation de la présente loi;

b) la gravité de la violation, notamment sa fréquence et sa durée;

c) les antécédents du destinataire du procès-verbal — violation de la présente loi ou condamnation pour infraction à celle-ci — au cours des cinq ans précédant la violation;

d) tout autre critère prévu sous le régime de l’alinéa 129.03c).

Notice of violation

129.05 (1) If an enforcement officer believes on reasonable grounds that a person or ship has committed a violation, the officer may issue, and shall cause to be served on the person or ship, a notice of violation.
129.05 (1) L’agent de l’autorité peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Procès-verbal de violation

Content of notice

(2) The Minister may establish the form and content of notices of violation, but each notice of violation shall

(a) name the person or ship believed to have committed the violation;

(b) identify the violation;

(c) set out the administrative monetary penalty that the person or ship is liable to pay;

(d) set out the particulars concerning the time for and manner of paying the penalty and the time for and manner of requesting a review; and

(e) inform the person or ship that, if they do not pay the penalty or request a review in accordance with the particulars set out in the notice, they will be deemed to have committed the violation and the penalty set out in the notice will be imposed.
(2) Le ministre détermine la forme et la teneur des procès-verbaux de violation. Tout procès-verbal mentionne :
Contenu du procès-verbal

a) le nom de l’auteur présumé de la violation;

b) les faits reprochés;

c) le montant de la pénalité à payer;

d) les délais et modalités de paiement de la pénalité et de présentation d’une requête en révision;

e) le fait que le non-exercice de la faculté prévue à l’article 129.06 dans les délais et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité et entraîne l’imposition de la pénalité figurant au procès-verbal.

Option

129.06 A person or ship that has been served with a notice of violation shall either pay the penalty set out in the notice or file with the Appeal Tribunal a written request for a review of the facts of the alleged violation or of the amount of the penalty.
129.06 Le destinataire du procès-verbal doit soit payer la pénalité, soit déposer auprès du Tribunal d’appel une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.
Option

Payment of penalty

129.07 If the person or ship pays the penalty in accordance with the particulars set out in the notice of violation, the person or ship is deemed to have committed the violation and proceedings in respect of the violation are ended.
129.07 Le paiement de la pénalité dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Paiement de la pénalité

Request for review

129.08 (1) A request for a review shall be filed with the Appeal Tribunal at the address set out in the notice of violation on or before the date specified in the notice or within any further time that the Appeal Tribunal, on application, may allow.
129.08 (1) La requête en révision est déposée par l’intéressé auprès du Tribunal d’appel à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par le Tribunal d’appel à la demande de l’intéressé.
Requête en révision

Time and place for review

(2) On receipt of the request, the Appeal Tribunal shall appoint a time and place for the review and shall so notify, in writing, the Minister and the person or ship that filed the request.
(2) Le Tribunal d’appel, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Audience

Review procedure

(3) The member of the Appeal Tribunal who is assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person or ship that filed the request with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.
(3) À l’audience, le membre du Tribunal d’appel commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Déroulement

Burden of proof

(4) The burden of establishing that a person or ship has committed the violation identified in the notice is on the Minister.
(4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a commis la violation.
Charge de la preuve

Person or ship not compelled to testify

(5) A person or ship that is alleged to have committed a violation is not required, and may not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.
(5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.
Intéressé non tenu de témoigner

Failure to pay penalty or request review

129.09 A person or ship that neither pays the penalty nor files a request for a review in accordance with the particulars set out in the notice of violation is deemed to have committed the violation.
129.09 L’omission, par l’intéressé, de payer la pénalité et de présenter une requête en révision dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Omission de payer la pénalité ou de présenter une requête

Determination by Appeal Tribunal member

129.1 (1) At the conclusion of a review under section 129.08, the member of the Appeal Tribunal who conducts the review shall without delay inform the person or ship and the Minister of the member’s determination on the review.
129.1 (1) Après audition des parties, le membre du Tribunal d’appel informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision.
Décision

No violation

(2) If the member determines that the person or ship has not committed the alleged violation, then, subject to section 129.11, no further proceedings may be taken against the person or ship in respect of the alleged violation.
(2) S’il décide qu’il n’y a pas eu violation, nulle autre poursuite ne peut, sous réserve de l’article 129.11, être intentée à cet égard.
Pas de violation

Violation

(3) If the member determines that the person or ship has committed the alleged violation, then the member shall also inform the person or ship and the Minister of the administrative monetary penalty determined by the member to be payable in respect of the violation.
(3) S’il décide qu’il y a eu violation, il communique à l’intéressé et au ministre le montant de la pénalité à payer.
Violation

Right of appeal

129.11 (1) The Minister or a person or ship affected by a determination made under section 129.1 may, within 30 days after the determination, appeal it to the Appeal Tribunal.
129.11 (1) Le ministre ou l’intéressé peut faire appel au Tribunal d’appel de la décision rendue au titre de l’article 129.1. Le délai d’appel est de trente jours.
Appel

Loss of right of appeal

(2) A party that does not appear at a review hearing is not entitled to appeal a determination, unless they establish that there was sufficient reason to justify their absence.
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Perte du droit d’appel

Disposition of appeal

(3) The appeal panel of the Appeal Tribunal that is assigned to hear the appeal may dispose of the appeal by dismissing it or allowing it and, in allowing the appeal, the panel may substitute its decision for the determination appealed against.
(3) Le comité du Tribunal d’appel peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Sort de l’appel

Obligation to inform

(4) If the appeal panel finds that a person or ship has committed the alleged violation, the panel shall without delay inform the person or ship of the finding and of the administrative monetary penalty determined by the panel to be payable in respect of the violation.
(4) S’il statue qu’il y a eu violation, le comité informe sans délai l’intéressé de sa décision et du montant de la pénalité à payer.
Avis

Debts due to Her Majesty

129.12 The following amounts constitute debts due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in a court of competent jurisdiction:

(a) unless a review of the facts of the alleged violation or the amount of the penalty is requested in accordance with the particulars set out in the notice of violation, the amount of a penalty set out in the notice, beginning on the day on which the notice was served;

(b) the amount of a penalty determined by a member of the Appeal Tribunal under section 129.1 or decided by the appeal panel of the Appeal Tribunal under section 129.11, beginning on the day on which the respective determination or decision was made; and

(c) the amount of any reasonable expenses incurred in attempting to recover an amount referred to in paragraph (a) or (b).
129.12 Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :
Créances de Sa Majesté

a) sauf en cas de présentation d’une requête en révision dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, la pénalité prévue dans celui-ci, à compter de la date de signification du procès-verbal;

b) la pénalité fixée par le membre du Tribunal d’appel au titre de l’article 129.1 ou par le comité du Tribunal d’appel au titre de l’article 129.11, à compter de la date de la décision du membre ou du comité;

c) les frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée aux alinéas a) ou b).

Certificate

129.13 (1) All or part of a debt referred to in section 129.12 in respect of which there is a default of payment may be certified by the Appeal Tribunal at the request of the Minister.
129.13 (1) Le Tribunal d’appel peut, à la demande du ministre, établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées à l’article 129.12.
Certificat de non-paiement

Judgments

(2) On production in any superior court, a certificate made under subsection (1) is to be registered in that court and, when registered, has the same force and effect, and all proceedings may be taken on it, as if it were a judgment obtained in that court for a debt of the amount specified in it and all reasonable costs and charges attendant in its registration.
(2) La juridiction supérieure auprès de laquelle est déposé le certificat visé au paragraphe (1) enregistre celui-ci. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Enregistrement du certificat

Directors and officers of corporations

129.14 If a corporation commits a violation, every person who at the time of the commission of the violation was a director or officer of the corporation is a party to and liable for the violation unless the act or omission constituting the violation took place without the person’s knowledge or consent or the person exercised due diligence to prevent the commission of the violation.
129.14 En cas de commission par une personne morale d’une violation, celui qui, au moment de celle-ci, en était administrateur ou dirigeant est considéré comme coauteur de la violation, sauf si l’action ou l’omission constituant la violation a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou s’il a pris les précautions voulues pour l’empêcher.
Administrateurs et dirigeants des personnes morales

Vicarious liability — acts of employees, agents and mandataries

129.15 A person or ship is liable for a violation that is committed by their employee acting within the scope of their employment or their agent or mandatary acting within the scope of their authority, whether or not the employee, agent or mandatary who actually committed the violation is identified or proceeded against, unless the person or ship establishes that the violation was committed without the person’s or ship’s knowledge or consent.
129.15 L’employeur ou le mandant — qu’il soit une personne ou un navire — est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi. L’employeur ou le mandant peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.
Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires

Violations not offences

129.16 For greater certainty, a violation is not an offence. Accordingly, section 126 of the Criminal Code does not apply in respect of a violation.
129.16 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi pour violation sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Précision — nature des violations

Due diligence available

129.17 Due diligence is a defence in a proceeding in respect of a violation.
129.17 La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Prise de précautions

General Provisions
Dispositions générales
How act or omission may be proceeded with

129.18 If an act or an omission can be proceeded with either as a violation or as an offence, proceeding in one manner precludes proceeding in the other.
129.18 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Cumul interdit

Time limit

129.19 (1) No proceedings in respect of a violation or a prosecution for an offence may be commenced later than one year after the subject-matter of the proceedings became known to the Minister.
129.19 (1) Les procédures en violation et les poursuites pénales se prescrivent par un an à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Prescription

Certification by Minister

(2) A document appearing to have been issued by the Minister, certifying the day on which the subject-matter of any proceedings became known to the Minister, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the document and is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the Minister became aware of the subject-matter on that day.
(2) Tout document apparemment établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Attestation du ministre

58. The portion of section 133 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
58. Le passage de l’article 133 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Successor rights

133. Where, under section 10, letters patent are issued to a harbour commission continuing it as a port authority, sections 44 to 46 of the Canada Labour Code apply as if
133. Lorsque, en vertu de l’article 10, des lettres patentes sont délivrées à une commission portuaire la prorogeant en administration portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :
Obligation des sociétés remplaçantes

59. Item 16 of Part 1 of the schedule to the English version of the Act is replaced by the following:
59. L’article 16 de la partie 1 de l’annexe de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
16.       Trois-Rivières Port Authority
16.       Trois-Rivières Port Authority
60. The heading of Part 2 of the schedule to the French version of the Act is replaced by the following:
60. Le titre de la partie 2 de l’annexe de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ADMINISTRATIONS PORTUAIRES QUI NE SONT PAS DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES INITIALES
ADMINISTRATIONS PORTUAIRES QUI NE SONT PAS DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES INITIALES
1996, c. 10

CANADA TRANSPORTATION ACT
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
1996, ch. 10

2007, c. 19, s. 5

61. Subsection 18(2) of the Canada Transportation Act is replaced by the following:
61. Le paragraphe 18(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 19, art. 5

Residence of members

(2) The members appointed under subsection 7(2) shall reside in the National Capital Region described in the schedule to the National Capital Act or within any distance of it that the Governor in Council determines.
(2) Les membres nommés au titre du paragraphe 7(2) résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
Lieu de résidence des membres

R.S., c. P-14

PILOTAGE ACT
LOI SUR LE PILOTAGE
L.R., ch. P-14

2001, c. 26, par. 318(d)

62. Paragraph 48(a) of the French version of the Pilotage Act is replaced by the following:
62. L’alinéa 48a) de la version française de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 26, al. 318d)

a) à une disposition de la présente partie autre que l’article 15.3;
a) à une disposition de la présente partie autre que l’article 15.3;
TRANSITIONAL PROVISION
DISPOSITION TRANSITOIRE
Continued effect

63. Paragraph 25(b) of the Canada Marine Act, as it read immediately before the coming into force of section 14 of this Act, continues to apply in respect of a grant under an agreement in existence at the time of the coming into force of that section.
63. L’alinéa 25b) de la Loi maritime du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de la subvention découlant d’un accord déjà conclu au moment de l’entrée en vigueur de cet article.
Effet continu

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1994, c. 40

Marine Transportation Security Act
Loi sur la sûreté du transport maritime
1994, ch. 40

2004, c. 15, s. 73

64. Section 11.1 of the Marine Transportation Security Act and the heading before it are repealed.
64. L’article 11.1 de la Loi sur la sûreté du transport maritime et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2004, ch. 15, art. 73

2001, c. 29

Transportation Appeal Tribunal of Canada Act
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
2001, ch. 29

2007, c. 1, s. 59

65. Subsection 2(3) of the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act is replaced by the following:
65. Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 1, art. 59

Jurisdiction in respect of other Acts

(3) The Tribunal also has jurisdiction in respect of reviews and appeals in connection with administrative monetary penalties provided for under sections 177 to 181 of the Canada Transportation Act, sections 43 to 55 of the International Bridges and Tunnels Act and sections 129.01 to 129.19 of the Canada Marine Act.
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux et aux articles 129.01 à 129.19 de la Loi maritime du Canada.
Compétence en vertu d’autres lois

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

66. The provisions of this Act, other than section 64, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
66. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 64, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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