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Bill C-40

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Restricted Formulations
Préparations assujetties à des restrictions
Restriction — licensed user

93.1 A licensed user shall not use or dispose of a restricted formulation other than in accordance with the conditions or restrictions imposed by the Minister under section 143.
93.1 Il est interdit à l’utilisateur agréé d’utiliser une préparation assujettie à des restrictions, ou d’en disposer, d’une manière non conforme aux conditions ou restrictions imposées par le ministre selon l’article 143.
Restriction — utilisateur agréé

Prohibition — possession of restricted formulation

93.2 No person other than a licensed user or an alcohol registrant shall possess a restricted formulation.
93.2 Il est interdit à quiconque n’est pas utilisateur agréé ou détenteur autorisé d’alcool de posséder une préparation assujettie à des restrictions.
Interdiction — possession d’une préparation assujettie à des restrictions

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
98. (1) The Act is amended by adding the following after section 117:
98. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :
Responsibility for wine ceases

117.1 If bulk spirits are produced from bulk wine, the wine licensee or licensed user who was responsible for the wine before it was used to produce the spirits ceases to be responsible for the wine at the time the spirits are produced.
117.1 Dans le cas où du vin en vrac sert à produire des spiritueux en vrac, le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui était responsable du vin avant qu’il ne serve à produire les spiritueux cesse d’en être responsable au moment de la production des spiritueux.
Fin de la responsabilité

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
99. (1) Section 131 of the Act is replaced by the following:
99. (1) L’article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Blending wine with spirits

131. A licensed user who is also a spirits licensee may blend bulk wine with spirits if the resulting product is spirits.
131. L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de spiritueux peut mélanger du vin en vrac avec des spiritueux pour obtenir des spiritueux.
Mélange de vin et de spiritueux

Producing spirits from wine

131.1 A licensed user who is also a spirits licensee may use bulk wine to produce spirits.
131.1 L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de spiritueux peut utiliser du vin en vrac pour produire des spiritueux.
Production de spiritueux à partir de vin

Deemed production of spirits — blending wine

131.2 (1) If wine is blended with bulk spirits and the resulting product is spirits,

(a) the duty imposed under section 122 or levied under section 21.1 of the Customs Tariff on the spirits that were blended with the wine is relieved; and

(b) the resulting spirits are deemed to be produced at the time of the blending.
131.2 (1) Dans le cas où des spiritueux sont obtenus du mélange de vin et de spiritueux en vrac :
Production de spiritueux — vin

a) les spiritueux mélangés avec le vin sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes;

b) les spiritueux obtenus du mélange sont réputés être produits au moment du mélange.

Deemed production of spirits — other blending

(2) If a material or substance, other than spirits or wine, containing absolute ethyl alcohol is blended with bulk spirits or wine and the resulting product is spirits,

(a) the duty imposed under section 122 or levied under section 21.1 of the Customs Tariff on the spirits that were blended with the material or substance is relieved; and

(b) the resulting spirits are deemed to be produced at the time of the blending.
(2) Dans le cas où des spiritueux sont obtenus du mélange de spiritueux en vrac ou de vin en vrac et d’une matière ou substance, autre que des spiritueux ou du vin, contenant de l’alcool éthylique absolu :
Production de spiritueux — autres substances

a) les spiritueux mélangés avec la matière ou substance sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes;

b) les spiritueux obtenus du mélange sont réputés être produits au moment du mélange.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
100. (1) Paragraph 135(2)(b) of the Act is replaced by the following:
100. (1) L’alinéa 135(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) produced by a wine licensee and packaged by or on behalf of the licensee during a fiscal month in a particular fiscal year of the licensee if
(i) the total sales by the licensee of products that are subject to duty under subsection (1), or that would have been so subject to duty in the absence of this subsection, in the fiscal year ending immediately before the particular fiscal year did not exceed $50,000, and
(ii) the total sales by the licensee of those products during the particular fiscal year before the fiscal month did not exceed $50,000.
b) au vin produit par un titulaire de licence de vin et emballé par ou pour lui au cours d’un mois d’exercice si :
(i) d’une part, ses ventes totales de produits qui ont été assujettis au droit prévu au paragraphe (1), ou qui l’auraient été en l’absence du présent paragraphe, au cours de l’exercice terminé avant le mois en cause n’ont pas dépassé 50 000 $,
(ii) d’autre part, ses ventes totales des mêmes produits pour la partie de l’exercice comprenant le mois en cause qui est antérieure à ce mois n’ont pas dépassé 50 000 $.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
101. (1) Section 136 of the Act is replaced by the following:
101. (1) L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Duty payable on removal from warehouse

136. (1) Subject to subsection (2), if packaged wine is removed from an excise warehouse for entry into the duty-paid market, duty is payable on the wine at the time of its removal and is payable by the excise warehouse licensee.
136. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit sur le vin emballé qui est sorti d’un entrepôt d’accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées est exigible au moment de la sortie et est payable par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise.
Droit exigible à la sortie de l’entrepôt

Removals for consignment sales

(2) If a small wine licensee removes packaged wine that the licensee produced or packaged from the excise warehouse of the licensee for delivery and sale on a consignment basis at a retail store operated on behalf of two or more small wine licensees and that is not located on the premises of a wine licensee, the wine is deemed to be removed from the warehouse for entry into the duty-paid market at the time the wine is sold.
(2) Le vin emballé que le petit titulaire de licence de vin a produit ou emballé puis sorti de son entrepôt d’accise pour le livrer, en vue de sa vente en consignation, à un magasin de vente au détail qui est exploité pour le compte de plusieurs petits titulaires de licence de vin et qui n’est pas situé dans les locaux d’un titulaire de licence de vin est réputé être sorti de l’entrepôt en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées au moment de sa vente.
Sortie pour vente en consignation

Meaning of “small wine licensee”

(3) In this section, a wine licensee is a small wine licensee during a fiscal year of the licensee if, in the previous fiscal year, the total amount of wine sold by the licensee did not exceed 60,000 litres.
(3) Pour l’application du présent article, est un petit titulaire de licence de vin au cours d’un exercice le titulaire de licence de vin qui a vendu au plus 60 000 litres de vin au cours de l’exercice précédent.
Sens de « petit titulaire de licence de vin »

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
102. (1) Subsection 138(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
102. (1) Le paragraphe 138(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) in the case of packaged wine described by subsection 136(2), as being in a store described by that subsection;
a.1) comme se trouvant, s’il s’agit de vin emballé visé au paragraphe 136(2), dans le magasin mentionné à ce paragraphe;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
103. (1) Subsection 145(2) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (b), by adding the word “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
103. (1) Le paragraphe 145(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) in the case of wine, taken for use by an excise warehouse licensee if that licensee is also the wine licensee who produced or packaged the wine and the wine is provided free of charge to individuals for consumption as a sample at the premises where the licensee produces or packages wine.
d) s’agissant de vin, utilisé pour soi par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui est aussi le titulaire de licence de vin ayant produit ou emballé le vin, lequel est offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
104. (1) Section 147 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
104. (1) L’article 147 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Duty not payable — wine samples

(4) Duty is not payable on non-duty-paid packaged wine, other than wine contained in a marked special container, that is removed from the excise warehouse of the wine licensee who produced or packaged the wine if the wine is to be provided free of charge to individuals as a sample consumed at the premises where the licensee produces or packages wine.
(4) Le droit n’est pas exigible sur le vin emballé non acquitté, sauf s’il s’agit de vin se trouvant dans un contenant spécial marqué, qui est sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de vin qui l’a produit ou emballé, si le vin est destiné à être offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin.
Droit non exigible — échantillons de vin

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
105. (1) Paragraph 151(2)(a) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of subparagraph (vii) and by replacing subparagraph (viii) with the following:
105. (1) Le sous-alinéa 151(2)a)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(viii) in the case of packaged wine described in subsection 136(2), delivery to a store described in that subsection, or
(ix) export;
(viii) sa livraison, s’il s’agit de vin emballé visé au paragraphe 136(2), au magasin mentionné à ce paragraphe,
(ix) son exportation;
(2) Subsection 151(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(2) Le paragraphe 151(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) non-duty-paid packaged wine, other than wine in a marked special container, if the warehouse is the excise warehouse of the wine licensee who produced or packaged the wine and the wine is to be provided free of charge to individuals as a sample consumed at the premises where the licensee produces or packages wine;
a.1) du vin emballé non acquitté, sauf s’il s’agit de vin se trouvant dans un contenant spécial marqué, si l’entrepôt est celui du titulaire de licence de vin qui a produit ou emballé le vin et si le vin est destiné à être offert gratuitement à des particuliers à titre d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin;
(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on July 1, 2003.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.
106. (1) The Act is amended by adding the following after section 153:
106. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 153, de ce qui suit :
Return of non-duty-paid wine

153.1 If non-duty-paid packaged wine that has been removed from an excise warehouse under subparagraph 151(2)(a)(viii) is returned to that warehouse under prescribed conditions, the wine may, if it had not been entered into the duty-paid market, be entered into the warehouse as non-duty-paid packaged wine.
153.1 Le vin emballé non acquitté qui a été sorti d’un entrepôt d’accise en vertu du sous-alinéa 151(2)a)(viii) et qui est retourné à cet entrepôt dans les conditions prévues par règlement sans avoir été mis sur le marché des marchandises acquittées peut être déposé dans l’entrepôt à titre de vin emballé non acquitté.
Retour de vin non acquitté

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
107. (1) Subsection 160(1) of the Act is renumbered as section 160 and subsection 160(2) of the Act is repealed.
107. (1) Le paragraphe 160(1) de la même loi devient l’article 160 et le paragraphe 160(2) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
108. (1) Section 173 of the Act, as enacted by subsection 116(1) of the Budget Implementation Act, 2006, chapter 4 of the Statutes of Canada, 2006, is replaced by the following:
108. (1) L’article 173 de la même loi, édicté par le paragraphe 116(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Waiving or reducing interest

173. The Minister may, on or before the particular day that is 10 calendar years after the day an amount was required to be paid by a person under this Act, or on application by the person on or before the particular day, waive or reduce any interest on the amount payable by the person under section 170.
173. Le ministre peut, au plus tard le jour donné qui suit de dix années civiles le jour où une somme devait être payée par une personne en application de la présente loi ou sur demande de la personne présentée au plus tard le jour donné, réduire les intérêts à payer sur la somme exigible de la personne aux termes de l’article 170, ou y renoncer.
Renonciation ou réduction — intérêts

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
109. Paragraph 177(a) of the Act is replaced by the following:
109. L’alinéa 177a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the amount has previously been refunded, remitted or paid to that person, or applied against an amount owed by the person to Her Majesty, under this or any other Act of Parliament; or
a) qu’elle a déjà été remboursée, versée ou payée à la personne, ou déduite d’une somme dont elle est redevable à Sa Majesté, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
110. (1) The Act is amended by adding the following after section 181:
110. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 181, de ce qui suit :
Destroyed imported manufactured tobacco

181.1 The Minister may refund to a duty free shop licensee the special duty under section 53 that was paid on imported manufactured tobacco that is destroyed by the licensee in accordance with the Customs Act if the licensee applies for the refund within two years after the tobacco is destroyed.
181.1 Le ministre peut rembourser à l’exploitant agréé de boutique hors taxes le droit spécial imposé en vertu de l’article 53 et payé sur le tabac fabriqué importé que l’exploitant détruit conformément à la Loi sur les douanes si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la destruction du tabac.
Tabac fabriqué importé détruit

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
111. (1) Subsection 188(6) of the Act, as enacted by subsection 117(5) of the Budget Implementation Act, 2006, chapter 4 of the Statutes of Canada, 2006, is replaced by the following:
111. (1) Le paragraphe 188(6) de la même loi, édicté par le paragraphe 117(5) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Limitation on refunding overpayments

(6) An overpayment of duty payable for a fiscal month of a person and interest on the overpayment shall not be applied under paragraph (4)(b) or refunded under paragraph (4)(c) unless the person has, before the day on which notice of the assessment is sent to the person, filed all returns and other records of which the Minister has knowledge and that the person was required to file with

(a) the Minister under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, the Excise Tax Act and the Income Tax Act; or

(b) the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness under the Customs Act.
(6) Un paiement en trop de droits exigibles pour le mois d’exercice d’une personne et les intérêts afférents ne sont appliqués conformément à l’alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l’alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et que la personne était tenue de présenter :
Restriction — paiements en trop

a) soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) soit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de la Loi sur les douanes.

(2) Subparagraph 188(7)(b)(ii) of the Act, as enacted by subsection 117(6) of the Budget Implementation Act, 2006, chapter 4 of the Statutes of Canada, 2006, is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 188(7)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe 117(6) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
(ii) the person has, before the day on which notice of the assessment is sent to the person, filed all returns and other records of which the Minister has knowledge and that the person was required to file with
(A) the Minister under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, the Excise Tax Act and the Income Tax Act, or
(B) the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness under the Customs Act.
(ii) avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, la personne a produit l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qu’elle était tenue de présenter :
(A) soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) soit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de la Loi sur les douanes.
(3) Subsections (1) and (2) come into force, or are deemed to have come into force, on April 1, 2007.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2007.
112. (1) Subsection 189(4) of the Act, as enacted by subsection 118(1) of the Budget Implementation Act, 2006, chapter 4 of the Statutes of Canada, 2006, is replaced by the following:
112. (1) Le paragraphe 189(4) de la même loi, édicté par le paragraphe 118(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(4) A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness all returns and other records of which the Minister has knowledge and that are required to be filed under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Customs Act, the Excise Act, the Excise Tax Act and the Income Tax Act.
(4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Restriction

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
113. (1) Subsection 196(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
113. (1) Le paragraphe 196(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande non conforme

(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
Demande non conforme

(2) Subparagraph 196(7)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 196(7)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) within the time limited under this Act for objecting, the person
(A) was unable to act or to give a mandate to act in their name, or
(B) had a bona fide intention to object to the assessment,
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
114. Subparagraph 197(6)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
114. Le sous-alinéa 197(6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) within the time limited under this Act for objecting, the person
(A) was unable to act or to give a mandate to act in their name, or
(B) had a bona fide intention to object to the assessment,
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
115. Subparagraph 199(5)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
115. Le sous-alinéa 199(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) within the time limited under section 198 for appealing, the person
(A) was unable to act or to give a mandate to act in their name, or
(B) had a bona fide intention to appeal,
(i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
116. The portion of subsection 208(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
116. Le passage du paragraphe 208(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Requirement to provide records or information

208. (1) Despite any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of a listed international agreement or of this Act, by notice served personally or by registered or certified mail, require any person to provide the Minister, within any reasonable time that is stipulated in the notice, with
208. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’exécution ou le contrôle d’application d’un accord international désigné ou de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne qu’elle lui livre, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
Présentation de registres ou de renseignements

117. (1) Subparagraph 211(6)(e)(v) of the Act is replaced by the following:
117. (1) Le sous-alinéa 211(6)e)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) to an official of a department or agency of the Government of Canada or of a province as to the name, address, telephone number, occupation, size or type of business of a person, solely for the purpose of enabling the department or agency to obtain statistical data for research and analysis,
(v) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse, numéro de téléphone et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,
(2) Subsection 211(6) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (j) and by adding the following after paragraph (k):
(2) Le paragraphe 211(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
(l) provide confidential information, or allow the inspection of or access to confidential information, as the case may be, solely for the purposes of a provision contained in a listed international agreement; or
(m) provide confidential information to any person solely for the purpose of enabling the Chief Statistician, within the meaning assigned by section 2 of the Statistics Act, to provide to a statistical agency of a province data concerning business activities carried on in the province, if the information is used by the statistical agency solely for research and analysis and the statistical agency is authorized under the law of the province to collect the same or similar information on its own behalf in respect of such activities.
l) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un accord international désigné;
m) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l’article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d’une province des données portant sur les activités d’entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l’organisme uniquement aux fins de recherche et d’analyse et que l’organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités.
118. (1) The portion of subsection 217(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
118. (1) Le passage du paragraphe 217(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Punishment for certain alcohol offences

217. (1) Every person who contravenes section 63 or 73, subsection 78(1) or 83(1) or section 90, 93.1, 93.2 or 96 is guilty of an offence and liable
217. (1) Quiconque contrevient aux articles 63 ou 73, aux paragraphes 78(1) ou 83(1) ou aux articles 90, 93.1, 93.2 ou 96 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
Peine — alcool

(2) Subparagraph 217(2)(a)(iii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 217(2)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) $10 multiplied by the number of litres of specially denatured alcohol or a restricted formulation to which the offence relates, and
(iii) le produit de 10 $ par le nombre de litres d’alcool spécialement dénaturé ou de préparation assujettie à des restrictions auxquels l’infraction se rapporte;
(3) Subparagraph 217(3)(a)(iii) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 217(3)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) $20 multiplied by the number of litres of specially denatured alcohol or a restricted formulation to which the offence relates, and
(iii) le produit de 20 $ par le nombre de litres d’alcool spécialement dénaturé ou de préparation assujettie à des restrictions auxquels l’infraction se rapporte;
119. The portion of subsection 218(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
119. Le passage du paragraphe 218(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Punishment for more serious alcohol offences

218. (1) Every person who contravenes any of sections 67, 69 to 72, 75 or 88 or subsection 101(1) or (2) is guilty of an offence and liable
218. (1) Quiconque contrevient à l’un des articles 67, 69 à 72, 75 et 88 ou des paragraphes 101(1) et (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
Peine pour infraction plus grave relative à l’alcool

120. Paragraph 221(2)(a) of the Act is replaced by the following:
120. L’alinéa 221(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) to whom confidential information has been provided for a purpose pursuant to paragraph 211(6)(b), (d), (h), (l) or (m), or
a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 211(6)b), d), h), l) ou m) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin;
121. Section 234 of the Act is replaced by the following:
121. L’article 234 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention of section 38, 40, 41, 49, 61, 62.1, 99, 149 or 151

234. Every person who contravenes section 38, 40, 41, 49, 61, 62.1, 99, 149 or 151 is liable to a penalty of not more than $25,000.
234. Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 41, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
Contravention — art. 38, 40, 41, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151

122. Subsection 236(1) of the Act is replaced by the following:
122. Le paragraphe 236(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Diversion of black stock tobacco

236. (1) Every tobacco licensee or customs bonded warehouse licensee is liable to a penalty if manufactured tobacco on which duty was imposed under section 42 at a rate set out in paragraph 1(a), 2(a) or 3(a) of Schedule 1 is

(a) in the case of a tobacco licensee,

(i) delivered by the licensee other than to a duty free shop or customs bonded warehouse or to a person for use as ships’ stores in accordance with the Ships’ Stores Regulations, or

(ii) exported by the licensee other than for delivery to a foreign duty free shop or as foreign ships’ stores; or

(b) in the case of a customs bonded warehouse licensee, delivered by the licensee other than to a person for use as ships’ stores in accordance with the Ships’ Stores Regulations.
236. (1) Est passible d’une pénalité le titulaire de licence de tabac ou l’exploitant agréé d’entrepôt de stockage qui, en ce qui concerne le tabac fabriqué sur lequel le droit prévu à l’article 42 a été imposé au taux figurant aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l’annexe 1 :
Réaffectation de tabac non ciblé

a) s’agissant du titulaire de licence de tabac :

(i) soit livre le tabac ailleurs qu’à une boutique hors taxes ou un entrepôt de stockage ou autrement que pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

(ii) soit exporte le tabac autrement que pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou autrement qu’à titre de provisions de bord à l’étranger;

b) s’agissant de l’exploitant agréé d’entrepôt de stockage, livre le tabac autrement que pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord.

123. Subsection 237(1) of the Act is replaced by the following:
123. Le paragraphe 237(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Diversion of non-duty-paid alcohol

237. (1) Every excise warehouse licensee is liable to a penalty equal to 200% of the duty imposed on packaged alcohol that was removed from the warehouse of the licensee for a purpose described in section 147 if the alcohol is not delivered, exported or provided, as the case may be, for that purpose.
237. (1) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur l’alcool emballé qui a été sorti de son entrepôt à une fin visée à l’article 147, mais qui n’a pas été livré, exporté ou offert, selon le cas, à cette fin.
Réaffectation d’alcool non acquitté

2006, c. 4, s. 47(1)

124. Section 243 of the Act is replaced by the following:
124. L’article 243 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 47(1)

Contravention of section 73, 74 or 90

243. (1) Unless section 239, 241, 242 or 243.1 or subsection (2) applies, every person who contravenes section 73, 74 or 90 is liable to a penalty equal to

(a) if the contravention relates to spirits, 200% of the duty that was imposed on the spirits; or

(b) if the contravention relates to wine, $1.24 per litre of that wine.
243. (1) Sauf en cas d’application des articles 239, 241, 242 ou 243.1 ou du paragraphe (2), quiconque contrevient aux articles 73, 74 ou 90 est passible de la pénalité suivante :
Contravention — art. 73, 74 ou 90

a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, le montant représentant 200 % des droits imposés sur les spiritueux;

b) si la contravention se rapporte à du vin, 1,24 $ le litre de vin.

Contravention of section 73 or 90 by licensed user

(2) Every licensed user who exports, gives possession of or takes for use alcohol in contravention of section 73 or 90 is liable to a penalty equal to

(a) if the contravention relates to spirits, the duty that was imposed on the spirits; or

(b) if the contravention relates to wine, $0.62 per litre of that wine.
(2) Tout utilisateur agréé qui, en contravention des articles 73 ou 90, exporte de l’alcool, l’utilise pour soi ou le met en la possession de quiconque est passible de la pénalité suivante :
Contravention de l’art. 73 ou 90 par l’utilisateur agréé

a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, les droits imposés sur les spiritueux;

b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,62 $ le litre de vin.

Contravention of section 76, 89 or 91

243.1 Every person who contravenes section 76, 89 or 91 is liable to a penalty equal to

(a) if the contravention relates to spirits, the duty that was imposed on the spirits; or

(b) if the contravention relates to wine, $0.62 per litre of that wine.
243.1 Quiconque contrevient aux articles 76, 89 ou 91 est passible de la pénalité suivante :
Contravention — art. 76, 89 ou 91

a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, les droits imposés sur les spiritueux;

b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,62 $ le litre de vin.

125. The Act is amended by adding the following after section 247:
125. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 247, de ce qui suit :
Unauthorized possession, etc., of restricted formulation

247.1 Every person who contravenes section 93.1 or 93.2 is liable to a penalty of $10 per litre of restricted formulation to which the contravention relates.
247.1 Quiconque contrevient aux articles 93.1 ou 93.2 est passible d’une pénalité de 10 $ le litre de préparation assujettie à des restrictions à laquelle la contravention se rapporte.
Possession non autorisée d’une préparation assujettie à des restrictions

126. (1) Section 255.1 of the Act, as enacted by subsection 121(1) of the Budget Implementation Act, 2006, chapter 4 of the Statutes of Canada, 2006, is replaced by the following:
126. (1) L’article 255.1 de la même loi, édicté par le paragraphe 121(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Waiving or reducing failure to file penalty

255.1 The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a fiscal month of a person, or on application by the person on or before that day, waive or reduce any penalty payable by the person under section 251.1 in respect of a return for the fiscal month.
255.1 Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire toute pénalité exigible de la personne aux termes de l’article 251.1 pour le mois au titre d’une déclaration, ou y renoncer.
Renonciation ou réduction — pénalité pour défaut de production

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
127. (1) Section 264 of the Act is replaced by the following:
127. (1) L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certain things not to be returned

264. Despite this Act, any alcohol, specially denatured alcohol, restricted formulation, raw leaf tobacco or tobacco product that is seized under section 260 must not be returned to the person from whom it was seized or any other person unless it was seized in error.
264. Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
Pas de restitution

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
128. (1) Subsection 266(2) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (b), by adding the word “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
128. (1) Le paragraphe 266(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) a seized restricted formulation only to a licensed user.
d) les préparations assujetties à des restrictions saisies, mais seulement à un utilisateur agréé.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
129. The definition “common-law partner” in subsection 297(6) of the Act is replaced by the following:
129. La définition de « conjoint de fait », au paragraphe 297(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“common-law partner”
« conjoint de fait »

“common-law partner” of an individual at any time means a person who is the common-law partner of the individual at that time for the purposes of the Income Tax Act.
« conjoint de fait » La personne qui est le conjoint de fait d’un particulier à un moment donné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« conjoint de fait »
common-law partner

130. (1) Paragraph 304(1)(n) of the Act is replaced by the following:
130. (1) L’alinéa 304(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(n) respecting the sale under section 266 of alcohol, tobacco products, raw leaf tobacco, specially denatured alcohol or restricted formulations seized under section 260;
n) prévoir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé ou de préparations assujetties à des restrictions saisis en vertu de l’article 260;
(2) Section 304 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 304 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Incorporation by reference

(3) For greater certainty, a regulation made under this Act may incorporate by reference any material, regardless of its source and either as it exists on a particular date or as amended from time to time.
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Incorporation par renvoi

(3) Subsection (2) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(3) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
131. (1) The Act is amended by adding the following after section 315:
131. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 315, de ce qui suit :
Transitional application of Distillery Regulations

315.1 (1) If, during the period beginning on July 1, 2003 and ending on July 1, 2009, sections 7, 8, 9, 12 and 15 of the Distillery Regulations, C.R.C., c. 569, would have applied in any circumstance had those sections, as they read on June 30, 2003, been in force and section 1.1 of the Excise Act not been enacted, those sections apply, with any modifications that the circumstances require.
315.1 (1) Les articles 7, 8, 9, 12 et 15 du Règlement sur les distilleries, C.R.C., ch. 569, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où ils auraient été applicables en toutes circonstances au cours de la période commençant le 1er juillet 2003 et se terminant le 1er juillet 2009 s’ils avaient été en vigueur, dans leur version du 30 juin 2003, et si l’article 1.1 de la Loi sur l’accise n’avait pas été édicté.
Règlement sur les distilleries — application transitoire

Transitional application of Distillery Departmental Regulations

(2) If, during the period beginning on July 1, 2003 and ending on July 1, 2009, sections 13 and 14 of the Distillery Departmental Regulations, C.R.C., c. 570, would have applied in any circumstance had those sections, as they read on June 30, 2003, been in force and section 1.1 of the Excise Act not been enacted, those sections apply, with any modifications that the circumstances require.
(2) Les articles 13 et 14 du Règlement ministériel sur les distilleries, C.R.C., ch. 570, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où ils auraient été applicables en toutes circonstances au cours de la période commençant le 1er juillet 2003 et se terminant le 1er juillet 2009 s’ils avaient été en vigueur, dans leur version du 30 juin 2003, et si l’article 1.1 de la Loi sur l’accise n’avait pas été édicté.
Règlement ministériel sur les distilleries — application transitoire

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
132. (1) The Act is amended by adding the following after section 316:
132. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 316, de ce qui suit :
Refund for re-worked or destroyed tobacco product

316.1 If duty imposed under the Excise Act and tax imposed under section 23 of the Excise Tax Act on a tobacco product manufactured in Canada had become payable before the implementation date and a tobacco licensee under this Act who was, before that day, licensed under those Acts to manufacture the product re-works or destroys, on or after that day, the product in a manner authorized by the Minister, section 181 applies as though that duty and tax were duty paid under this Act.
316.1 Si le droit imposé en vertu de la Loi sur l’accise et la taxe imposée en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise sur un produit du tabac fabriqué au Canada sont devenus exigibles avant la date de mise en oeuvre, mais que le titulaire de licence de tabac en vertu de la présente loi — muni, avant cette date, d’une licence de fabrication de ce produit en vertu de ces lois — façonne de nouveau ou détruit le produit, à cette date ou par la suite, d’une manière autorisée par le ministre, l’article 181 s’applique comme si ce droit et cette taxe étaient des droits payés en vertu de la présente loi.
Remboursement pour produit du tabac façonné de nouveau ou détruit

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
133. (1) The Act is amended by adding the following after section 317:
133. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 317, de ce qui suit :
Imported tobacco delivered to duty free shop before implementation date

317.1 If, on the implementation date, imported manufactured tobacco on which tax under section 23.12 of the Excise Tax Act was paid is possessed by a duty free shop licensee and no application for a refund of the tax has been made under that Act, this Act applies in respect of the tobacco as though the tax were special duty under section 53.
317.1 Si l’exploitant agréé de boutique hors taxes possède, à la date de mise en oeuvre, du tabac fabriqué importé sur lequel la taxe prévue à l’article 23.12 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée et qu’aucune demande de remboursement de la taxe n’a été présentée aux termes de cette loi, la présente loi s’applique au tabac comme si la taxe était le droit spécial imposé en vertu de l’article 53.
Tabac importé livré à une boutique hors taxes avant la date de mise en oeuvre

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.