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Bill C-33

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Restrictive Covenants
Clauses restrictives
Definitions

56.4 (1) The following definitions apply in this section.
“eligible corporation”
« société admissible »

“eligible corporation”, of a taxpayer, means a taxable Canadian corporation of which,

(a) the taxpayer holds, directly or indirectly, shares of the capital stock; and

(b) taxpayers with whom the taxpayer does not deal at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) hold in aggregate, directly or indirectly, less than 10% of the issued and outstanding share capital which holdings have an aggregate fair market value of less than 10% of the fair market value of all of the issued and outstanding shares of that taxable Canadian corporation.
“eligible interest”
« participation admissible »

“eligible interest”, of a taxpayer, means capital property of the taxpayer that is

(a) a partnership interest in a partnership that carries on a business;

(b) a share of the capital stock of a corporation that carries on a business; or

(c) a share of the capital stock of a corporation 90% or more of the fair market value of which is attributable to eligible interests in one other corporation.
“goodwill amount”
« montant pour achalandage »

“goodwill amount”, of a taxpayer, is an amount received or receivable by the taxpayer as consideration for the disposition by the taxpayer of goodwill, and that is required by the description of E in the definition “cumulative eligible capital” in subsection 14(5) to be included in computing the cumulative eligible capital of a business carried on by the taxpayer through a permanent establishment located in Canada.
“permanent establishment”
« établissement stable »

“permanent establishment” means a permanent establishment as defined for the purpose of subsection 16.1(1).
“restrictive covenant”
« clause restrictive »

“restrictive covenant”, of a taxpayer, means an agreement entered into, an undertaking made, or a waiver of an advantage or right by the taxpayer (other than an agreement or undertaking for the disposition of the taxpayer’s property or — except where the obligation being satisfied is in respect of a right to property or services that the taxpayer acquired for less than its fair market value — for the satisfaction of an obligation described in section 49.1 that is not a disposition), whether legally enforceable or not, that affects, or is intended to affect, in any way whatever, the acquisition or provision of property or services by the taxpayer or by another taxpayer that does not deal at arm’s length with the taxpayer.
“taxpayer”
« contribuable »

“taxpayer” includes a partnership.
56.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« clause restrictive » En ce qui concerne un contribuable, accord, engagement ou renonciation à un avantage ou à un droit, ayant force exécutoire ou non, qui est conclu, pris ou consenti par lui (à l’exception d’un accord ou d’un engagement visant la disposition de ses biens ou l’exécution d’une obligation visée à l’article 49.1 qui ne constitue pas une disposition — sauf si l’obligation se rapporte à un droit sur des biens ou des services que le contribuable a acquis pour une somme inférieure à leur juste valeur marchande — ) et qui influe, ou est de nature à influer, de quelque manière que ce soit, sur l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services par lui ou par un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance.
« clause restrictive »
restrictive covenant

« contribuable » Y sont assimilées les sociétés de personnes.
« contribuable »
taxpayer

« établissement stable » S’entend au sens qui est donné à ce terme pour l’application du paragraphe 16.1(1).
« établissement stable »
permanent establishment

« montant pour achalandage » En ce qui concerne un contribuable, somme reçue ou à recevoir par lui en contrepartie de la disposition par lui d’achalandage, qui est à inclure, en application de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles d’une entreprise qu’il exploite par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada.
« montant pour achalandage »
goodwill amount

« participation admissible » Immobilisation d’un contribuable qui est :
« participation admissible »
eligible interest

a) une participation dans une société de personnes qui exploite une entreprise;

b) une action du capital-actions d’une société qui exploite une entreprise;

c) une action du capital-actions d’une société dont au moins 90 % de la juste valeur marchande est attribuable à des participations admissibles dans une autre société.

« société admissible » Est une société admissible d’un contribuable la société canadienne imposable dans laquelle, à la fois :
« société admissible »
eligible corporation

a) le contribuable détient, directement ou indirectement, des actions du capital-actions;

b) des contribuables avec lesquels le contribuable a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) détiennent au total, directement ou indirectement, des actions représentant moins de 10 % du capital-actions émis et en circulation, lesquelles actions ont une juste valeur marchande totale représentant moins de 10 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société.

Income — restrictive covenants

(2) There is to be included in computing a taxpayer’s income for a taxation year the total of all amounts each of which is an amount in respect of a restrictive covenant of the taxpayer that is received or receivable in the taxation year by the taxpayer or by a taxpayer with whom the taxpayer does not deal at arm’s length (other than an amount that has been included in computing the taxpayer’s income because of this subsection for a preceding taxation year or in the taxpayer’s eligible corporation’s income because of this subsection for the taxation year or a preceding taxation year).
(2) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes dont chacune a trait à une clause restrictive du contribuable et est reçue ou à recevoir au cours de l’année par le contribuable ou par un contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, à l’exception de toute somme qui a été incluse soit dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure, soit dans le revenu de la société admissible du contribuable par l’effet du présent paragraphe pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Revenu — clause restrictive

Non-application of subsection (2)

(3) Subsection (2) does not apply to an amount received or receivable by a particular taxpayer in a taxation year in respect of a restrictive covenant granted by the particular taxpayer to another taxpayer (referred to in this subsection and subsection (4) as the “purchaser”) with whom the particular taxpayer deals at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)), if

(a) section 5 or 6 applied to include the amount in computing the particular taxpayer’s income for the taxation year or would have so applied if the amount had been received in the taxation year;

(b) the amount would, if this Act were read without reference to this section, be required by the description of E in the definition “cumulative eligible capital” in subsection 14(5) to be included in computing the particular taxpayer’s cumulative eligible capital in respect of the business to which the restrictive covenant relates, and the particular taxpayer elects (or if the amount is payable by the purchaser in respect of a business carried on in Canada by the purchaser, the particular taxpayer and the purchaser jointly elect) in prescribed form to apply this paragraph in respect of the amount; or

(c) subject to subsection (10), the amount directly relates to the particular taxpayer’s disposition of property that is, at the time of the disposition, an eligible interest in the partnership or corporation that carries on the business to which the restrictive covenant relates, or that is at that time an eligible interest by virtue of paragraph (c) of the definition “eligible interest” where the other corporation referred to in that paragraph carries on the business to which the restrictive covenant relates, and

(i) the disposition is to the purchaser (or to a person related to the purchaser),

(ii) the amount is consideration for an undertaking by the particular taxpayer not to provide, directly or indirectly, property or services in competition with the property or services provided or to be provided by the purchaser (or by a person related to the purchaser),

(iii) the restrictive covenant may reasonably be considered to have been granted to maintain or preserve the value of the eligible interest disposed of to the purchaser;

(iv) if the restrictive covenant is granted on or after July 18, 2005, subsection 84(3) does not apply to the disposition,

(v) neither section 85 nor subsection 97(2) applies to the disposition of the eligible interest by the particular taxpayer,

(vi) the amount is added to the particular taxpayer’s proceeds of disposition, as defined by section 54, for the purpose of applying this Act to the disposition of the particular taxpayer’s eligible interest, and

(vii) the particular taxpayer and the purchaser elect in prescribed form to apply this paragraph in respect of the amount.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la somme reçue ou à recevoir par un contribuable au cours d’une année d’imposition au titre d’une clause restrictive qu’il a accordée à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe et au paragraphe (4)) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) si l’un des faits suivants se vérifie :
Non-application du par. (2)

a) la somme a été incluse, en application des articles 5 ou 6, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, ou l’aurait été si elle avait été reçue au cours de cette année;

b) la somme serait, en l’absence du présent article, à inclure, selon l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, et le contribuable fait le choix sur le formulaire prescrit, à titre individuel ou conjointement avec l’acheteur si la somme est payable par ce dernier relativement à une entreprise qu’il exploite au Canada, d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme;

c) sous réserve du paragraphe (10), la somme se rapporte directement à la disposition, par le contribuable, d’un bien qui est, au moment de la disposition, soit une participation admissible dans la société de personnes ou la société qui exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, soit une participation admissible par l’effet de l’alinéa c) de la définition de « participation admissible » lorsque l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte est exploitée par l’autre société visée à cet alinéa, et, à la fois :

(i) la disposition est effectuée en faveur de l’acheteur ou d’une personne qui lui est liée,

(ii) la somme représente tout ou partie de la contrepartie pour l’engagement du contribuable de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne qui lui est liée,

(iii) il est raisonnable de considérer que la clause restrictive a été accordée dans le but de maintenir ou de protéger la valeur de la participation admissible dont il est disposé en faveur de l’acheteur;

(iv) si la clause restrictive est accordée après le 17 juillet 2005, le paragraphe 84(3) ne s’applique pas à la disposition,

(v) ni l’article 85 ni le paragraphe 97(2) ne s’applique à la disposition de la participation admissible par le contribuable,

(vi) la somme est ajoutée au produit de disposition, au sens de l’article 54, du contribuable pour ce qui est de l’application de la présente loi à la disposition de la participation admissible du contribuable,

(vii) le contribuable et l’acheteur font, sur le formulaire prescrit, le choix conjoint d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme.

Treatment of purchaser

(4) An amount paid or payable by a purchaser for a restrictive covenant is

(a) if the amount is required because of section 5 or 6 to be included in computing the income of an employee of the purchaser, to be considered to be wages paid or payable by the purchaser to the employee;

(b) if an election has been made under paragraph (3)(b) in respect of the amount, to be considered to be incurred by the purchaser on account of capital for the purpose of applying the definition “eligible capital expenditure” in subsection 14(5) and not to be an amount paid or payable for all other purposes of the Act; and

(c) if an election has been made under paragraph (3)(c), in respect of the amount and the amount relates to the purchaser’s acquisition of property that is, immediately after the acquisition, an eligible interest of the purchaser, to be included in computing the cost to the purchaser of that interest and considered not to be an amount paid or payable for all other purposes of the Act.
(4) La somme payée ou payable par un acheteur relativement à une clause restrictive fait l’objet du traitement suivant :
Somme payée ou payable par l’acheteur

a) si elle est à inclure dans le calcul du revenu d’un employé de l’acheteur par l’effet des articles 5 ou 6, elle est considérée comme un salaire versé ou à verser à l’employé par l’acheteur;

b) si le choix prévu à l’alinéa (3)b) a été fait à son égard, elle est considérée comme étant engagée par l’acheteur à titre de capital pour l’application de la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5) et comme n’étant pas une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la présente loi;

c) si le choix prévu à l’alinéa (3)c) a été fait à son égard et qu’elle a trait à l’acquisition par l’acheteur d’un bien qui, aussitôt acquis, est une participation admissible pour lui, elle est à inclure dans le calcul du coût de cette participation pour lui et est considérée comme n’étant pas une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la présente loi.

Non-application of section 68

(5) If this subsection applies in respect of a restrictive covenant granted by a taxpayer, section 68 does not apply to deem consideration to be received or receivable by the taxpayer for the restrictive covenant.
(5) En cas d’application du présent paragraphe relativement à une clause restrictive accordée par un contribuable, l’article 68 ne s’applique pas de manière qu’une contrepartie soit réputée être reçue ou à recevoir par le contribuable pour la clause restrictive.
Non-application de l’art. 68

Application of subsection (5) — if employee provides covenant

(6) Subsection (5) applies to a restrictive covenant if

(a) the restrictive covenant is granted by an individual to another taxpayer with whom the individual deals at arm’s length (referred to in this subsection as the “purchaser”);

(b) the restrictive covenant directly relates to the acquisition from one or more other persons (in this subsection and subsection (8) referred to as the “vendors”) by the purchaser of an interest in the individual’s employer, in a corporation related to that employer or in a business carried on by that employer;

(c) the individual deals at arm’s length with the employer and with the vendors;

(d) the restrictive covenant is an undertaking by the individual not to provide, directly or indirectly, property or services in competition with property or services provided or to be provided by the purchaser (or by a person related to the purchaser) in the course of carrying on the business to which the restrictive covenant relates;

(e) no proceeds are received or receivable by the individual for granting the restrictive covenant; and

(f) the amount that can reasonably be regarded to be consideration for the restrictive covenant is received or receivable only by the vendors.
(6) Le paragraphe (5) s’applique à une clause restrictive si les conditions suivantes sont réunies :
Application du par. (5) — clause restrictive accordée par l’employé

a) la clause restrictive est accordée par un particulier à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance;

b) la clause restrictive se rapporte directement à l’acquisition par l’acheteur d’une ou de plusieurs autres personnes (appelées « vendeurs » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) d’une participation dans l’employeur du particulier, dans une société liée à cet employeur ou dans une entreprise exploitée par cet employeur;

c) le particulier n’a de lien de dépendance ni avec l’employeur, ni avec les vendeurs;

d) la clause restrictive est un engagement du particulier de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur, ou par une personne qui lui est liée, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;

e) aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le particulier pour avoir accordé la clause restrictive;

f) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme tout ou partie de la contrepartie de la clause restrictive n’est reçue ou n’est à recevoir que par les vendeurs.

Application of subsection (5) — goodwill amount

(7) Subject to subsection (11), subsection (5) applies to a restrictive covenant if

(a) the restrictive covenant is granted by a taxpayer (in this subsection referred to as the “vendor”) to another taxpayer with whom the vendor deals at arm’s length (referred to in this subsection as the “purchaser”);

(b) the restrictive covenant is an undertaking of the vendor not to provide, directly or indirectly, property or services in competition with the property or services provided or to be provided by the purchaser (or by a person related to the purchaser) in the course of carrying on the business to which the restrictive covenant relates;

(c) no proceeds are received or receivable by the vendor for granting the restrictive covenant;

(d) the amount that can reasonably be regarded as being the consideration for the restrictive covenant is

(i) included by the vendor in computing a goodwill amount of the vendor, or

(ii) received or receivable by a corporation that was an eligible corporation of the vendor when the restrictive covenant was granted and included by the eligible corporation in computing a goodwill amount of the eligible corporation in respect of the business to which the restrictive covenant relates;

(e) the restrictive covenant may reasonably be considered to have been granted to maintain or preserve the value of

(i) goodwill acquired by the purchaser from the vendor, or

(ii) goodwill acquired by the purchaser from the vendor’s eligible corporation; and

(f) neither section 85 nor subsection 97(2) applies to the disposition of the goodwill by the vendor or the vendor’s eligible corporation;

(g) no portion of the amount of consideration that can reasonably be regarded as being in part the consideration for the restrictive covenant is received or receivable, directly or indirectly in any manner whatever, by an individual (in this subsection and subsection (9) referred to as the “non arm’s length individual”) with whom the vendor does not deal at arm’s length or by another taxpayer in which the non arm’s length individual holds, directly or indirectly, an interest; and

(h) the vendor and the purchaser or, if subparagraph (d)(ii) applies, the vendor, the eligible corporation and the purchaser, jointly elect in prescribed form to apply subsection (5) to the restrictive covenant.
(7) Sous réserve du paragraphe (11), le paragraphe (5) s’applique à une clause restrictive si les conditions suivantes sont réunies :
Application du par. (5) — montant pour achalandage

a) la clause restrictive est accordée par un contribuable (appelé « vendeur » au présent paragraphe) à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance;

b) la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur, ou par une personne qui lui est liée, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;

c) aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le vendeur pour avoir accordé la clause restrictive;

d) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la contrepartie de la clause restrictive est :

(i) soit incluse par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à lui,

(ii) soit reçue ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur au moment où la clause restrictive a été accordée, et incluse par cette société dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à elle relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;

e) il est raisonnable de considérer que la clause restrictive a été accordée dans le but de maintenir ou de protéger la valeur de l’achalandage que l’acheteur a acquis du vendeur ou de la société admissible du vendeur;

f) ni l’article 85 ni le paragraphe 97(2) ne s’applique à la disposition de l’achalandage par le vendeur ou par la société admissible du vendeur;

g) aucune partie du montant de la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie de la clause restrictive n’est reçue ou à recevoir, ni directement ni indirectement, de quelque manière que ce soit, par un particulier (appelé « particulier lié » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) avec lequel le vendeur a un lien de dépendance ou par un autre contribuable dans lequel le particulier lié détient, directement ou indirectement, une participation;

h) le vendeur et l’acheteur ou, en cas d’application du sous-alinéa d)(ii), le vendeur, la société admissible et l’acheteur, font, sur le formulaire prescrit, le choix conjoint d’appliquer le paragraphe (5) à la clause restrictive.

Application of subsection (5) — disposition of property

(8) Subject to subsection (11), subsection (5) applies to a restrictive covenant granted by a taxpayer if

(a) the restrictive covenant is granted by the taxpayer (in this subsection referred to as the “vendor”) to another taxpayer (in this subsection and subsection (9) referred to as the “purchaser”) with whom the vendor deals at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b));

(b) the restrictive covenant is an undertaking of the vendor not to provide, directly or indirectly, property or services in competition with the property or services provided or to be provided by the purchaser (or by a person related to the purchaser) in the course of carrying on the business to which the covenant relates;

(c) it is reasonable to conclude that the restrictive covenant is integral to an agreement in writing

(i) under which the vendor disposes of property (other than property to which subparagraph (ii) applies) to the purchaser for consideration that is received or receivable by the vendor, or

(ii) under which shares of the capital stock of a corporation (in this subsection and subsection (9) referred to as the “target corporation”) are disposed of to the purchaser;

(d) where subparagraph (c)(i) applies, the consideration that can reasonably be regarded as being in part the consideration for the restrictive covenant is received or receivable by the vendor as consideration for the disposition of the property;

(e) where subparagraph (c)(ii) applies, no portion of the amount of consideration that can reasonably be regarded as being in part the consideration for the restrictive covenant is received or receivable, directly or indirectly in any manner whatever, by an individual (in this subsection and subsection (9) referred to as the “non arm’s length individual”) with whom the vendor does not deal at arm’s length or by another taxpayer in which the non arm’s length individual holds, directly or indirectly, an interest;

(f) subsection 84(3) does not apply to the disposition;

(g) neither section 85 nor subsection 97(2) applies to the disposition; and

(h) the restrictive covenant can reasonably be regarded to have been granted to maintain or preserve the fair market value of the vendor’s property disposed of to the purchaser or of the shares of the target corporation disposed of to the purchaser.
(8) Sous réserve du paragraphe (11), le paragraphe (5) s’applique à une clause restrictive accordée par un contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
Application du par. (5) — disposition d’un bien

a) la clause restrictive est accordée par le contribuable (appelé « vendeur » au présent paragraphe) à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b));

b) la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur, ou par une personne qui lui est liée, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;

c) il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une convention écrite dans le cadre de laquelle, selon le cas :

(i) le vendeur dispose des biens (sauf ceux auxquels s’applique le sous-alinéa (ii)) en faveur de l’acheteur pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur,

(ii) il est disposé, en faveur de l’acheteur, d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société cible » au présent paragraphe et au paragraphe (9));

d) en cas d’application du sous-alinéa c)(i), la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie de la clause restrictive est reçue ou à recevoir par le vendeur en contrepartie de la disposition des biens;

e) en cas d’application du sous-alinéa c)(ii), aucune partie du montant de la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie de la clause restrictive n’est reçue ou à recevoir, ni directement ni indirectement, de quelque manière que ce soit, par un particulier (appelé « particulier lié » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) avec lequel le vendeur a un lien de dépendance ou par un autre contribuable dans lequel le particulier lié détient, directement ou indirectement, une participation;

f) le paragraphe 84(3) ne s’applique pas à la disposition;

g) ni l’article 85 ni le paragraphe 97(2) ne s’applique à la disposition;

h) il est raisonnable de considérer que la clause restrictive a été accordée dans le but de maintenir ou de protéger la juste valeur marchande des biens du vendeur, ou des actions de la société cible, dont il a été disposé en faveur de l’acheteur.

To extent section 68 applies — capital gain election

(9) If subsection (7) does not apply to a taxpayer’s grant of a restrictive covenant solely because the condition in paragraph (7)(g) has not been satisfied, or if subsection (8) does not apply solely because the condition in paragraph (8)(e) has not been satisfied,

(a) to the extent that the consideration that can reasonably be regarded as being in part the consideration for the restrictive covenant granted by the taxpayer is received or receivable by one or more non arm’s length individuals and taxpayers in which one or more non arm’s length individuals hold, directly or indirectly, an interest (in this subsection referred to as the “allocable portion”), section 68 applies only to that allocable portion;

(b) a joint election may be filed in prescribed form by the taxpayer and each non arm’s length individual and other taxpayer referred to in paragraph (a) to deem the portion of the allocable portion that would otherwise be considered by section 68 to be received or receivable in a taxation year by the taxpayer for granting the restrictive covenant to be received or receivable in the taxation year by the taxpayer as a goodwill amount, if paragraph (7)(g) has not been satisfied, or as proceeds of disposition from the disposition of capital property, if paragraph (8)(e) has not been satisfied;

(c) if paragraph (b) applies to deem consideration to be received or receivable in the taxation by the taxpayer, except for the purpose of applying this subsection, that consideration is considered not to be received or receivable by each of the non arm’s length individuals and other taxpayers who make the joint election with the taxpayer; and

(d) for greater certainty, the outlay to the purchaser for the goodwill amount referred to in subsection (7), or the cost of the shares of the target corporation referred to in subsection (8), as the case may be, does not differ from the amount that those amounts would have been if subsection (7) or (8) had applied to all of the consideration paid or payable by the purchaser to the non arm’s length individuals and other taxpayers referred to in paragraph (b) for the goodwill amount or capital stock of the target corporation, as the case may be.
(9) Dans le cas où le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’octroi d’une clause restrictive par un contribuable du seul fait que la condition énoncée à l’alinéa (7)g) n’a pas été remplie ou dans le cas où le paragraphe (8) ne s’applique pas du seul fait que la condition énoncée à l’alinéa (8)e) n’a pas été remplie, les règles suivantes s’appliquent :
Application de l’art. 68 — choix visant les gains en capital

a) dans la mesure où la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie de la clause restrictive accordée par le contribuable est reçue ou à recevoir par un ou plusieurs particuliers liés et où des contribuables dans lesquelles un ou plusieurs particuliers liés détiennent, directement ou indirectement, une participation (appelée « partie attribuable » au présent paragraphe), l’article 68 ne s’applique qu’à la partie attribuable;

b) peut être produit, sur le formulaire prescrit, par le contribuable et chacun des particuliers liés et autres contribuables visés à l’alinéa a), un choix conjoint afin que la partie de la partie attribuable qui serait par considérée par l’article 68 comme étant reçue ou à recevoir au cours d’une année d’imposition par le contribuable pour avoir accordé la clause restrictive soit réputée être reçue ou à recevoir au cours de l’année à titre de montant pour achalandage, si la condition énoncée à l’alinéa (7)g) n’a pas été remplie, ou à titre de produit de disposition provenant de la disposition d’immobilisations, si la condition énoncée à l’alinéa (8)e) n’a pas été remplie;

c) toute contrepartie qui, par l’effet de l’alinéa b), est réputée être reçue ou à recevoir au cours de l’année d’imposition par le contribuable est considérée, sauf pour l’application du présent paragraphe, comme n’étant pas reçue ni à recevoir par les particuliers liés et autres contribuables qui font le choix conjoint avec le contribuable;

d) il est entendu que la dépense engagée par l’acheteur au titre du montant pour achalandage visé au paragraphe (7), ou le coût des actions de la société cible visées au paragraphe (8), selon le cas, n’est pas différent de ce qu’il aurait été si le paragraphe (7) ou (8) s’était appliqué à la totalité de la contrepartie payée ou payable par l’acheteur aux particuliers liés et autres contribuables visés à l’alinéa b) pour le montant pour achalandage ou le capital-actions de la société cible, selon le cas.

Anti-avoidance rule — non-application of paragraph (3)(c)

(10) Paragraph (3)(c) does not apply to an amount that would, if this Act were read without reference to subsections (2) to (15), be included in computing a taxpayer’s income from a source that is an office or employment or a business or property.
(10) L’alinéa (3)c) ne s’applique pas à la somme qui, en l’absence des paragraphes (2) à (15), serait incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une source qui est une charge, un emploi, une entreprise ou un bien.
Règle anti-évite­ment — non-application de l’al. (3)c)

Anti-avoidance — non-application of subsections (7), (8) and (9)

(11) Subsections (7), (8) and (9) do not apply in respect of a taxpayer’s grant of a restrictive covenant if one of the results of not applying section 68 to the consideration received or receivable in respect of the taxpayer’s grant of the restrictive covenant would be that paragraph 3(a) would not apply to consideration that would, if this Act were read without reference to subsections (2) to (15), be included in computing a taxpayer’s income from a source that is an office or employment or a business or property.
(11) Les paragraphes (7), (8) et (9) ne s’appliquent pas relativement à l’octroi d’une clause restrictive par un contribuable dans le cas où le fait de ne pas appliquer l’article 68 à la contrepartie reçue ou à recevoir pour avoir accordé la clause restrictive aurait notamment pour résultat que l’alinéa 3a) ne s’appliquerait pas à toute contrepartie qui, en l’absence des paragraphes (2) à (15), serait incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une source qui est une charge, un emploi, une entreprise ou un bien.
Anti-évite­ment — non- application des par. (7), (8) et (9)

Clarification if subsection (2) applies — where another person receives the amount

(12) For greater certainty, if subsection (2) applies to include in computing a taxpayer’s income an amount received or receivable by another taxpayer, that amount is not to be included in computing the income of that other taxpayer.
(12) Il est entendu que toute somme reçue ou à recevoir par un contribuable qui est incluse, par l’effet du paragraphe (2), dans le calcul du revenu d’un autre contribuable n’est pas à inclure dans le calcul du revenu du premier contribuable.
Précision en cas d’application du par. (2) — somme reçue par une autre personne

Clarification if subsection (5) applies

(13) For greater certainty, if subsection (5) applies in respect of a restrictive covenant granted by a taxpayer

(a) the amount referred to in paragraph (6)(f) is to be added in computing the amount received or receivable by the vendors as consideration for the disposition of the interest referred to in paragraph (6)(b);

(b) the amount that could reasonably be regarded as consideration referred to in subparagraph (7)(d)(i) or (ii), as the case may be, is to be added in computing

(i) the amount that is required by the description of E in the definition “cumulative eligible capital” in subsection 14(5) to be included in computing the cumulative eligible capital of a business carried on by the vendor through a permanent establishment located in Canada, or

(ii) the amount that is required by the description of E in the definition “cumulative eligible capital” in subsection 14(5) to be included in computing the cumulative eligible capital of a business carried on by the eligible corporation through a permanent establishment located in Canada; and

(c) the amount that can reasonably be regarded as being in part consideration for a restrictive covenant received or receivable to which subsection (5) applies because of subsection (8) is to be added in computing the consideration

(i) if subparagraph (8)(c)(i) applies, that is received or receivable by the vendor from the disposition of the property, and

(ii) if subparagraph (8)(c)(ii) applies, that is received or receivable by each taxpayer who disposes of shares of the target corporation to the extent that consideration is received or receivable by each such other taxpayer.
(13) Il est entendu que, si le paragraphe (5) s’applique relativement à une clause restrictive accordée par un contribuable :
Précision en cas d’application du par. (5)

a) la somme visée à l’alinéa (6)f) est à ajouter dans le calcul de la somme reçue ou à recevoir par les vendeurs en contrepartie de la disposition de la participation visée à l’alinéa (6)b);

b) la somme qu’il serait raisonnable de considérer comme tout ou partie de la contrepartie visée aux sous-alinéas (7)d)(i) ou (ii), selon le cas, est à ajouter dans le calcul :

(i) soit du montant qui est à inclure, en application de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles d’une entreprise que le vendeur exploite par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada,

(ii) soit du montant qui est à inclure, en application de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles d’une entreprise que la société admissible exploite par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada;

c) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie d’une clause restrictive reçue ou à recevoir et à laquelle le paragraphe (5) s’applique par l’effet du paragraphe (8) est à ajouter dans le calcul de la contrepartie qui :

(i) en cas d’application du sous-alinéa (8)c)(i), est reçue ou à recevoir par le vendeur et provient de la disposition des biens,

(ii) en cas d’application du sous-alinéa (8)c)(ii), est reçue ou à recevoir par chaque contribuable qui dispose d’actions de la société cible, dans la mesure où une contrepartie est reçue ou à recevoir par chacun de ces contribuables.

Filing of prescribed form

(14) For the purpose of paragraphs (3)(b) and (c), (7)(h) and (9)(b) an election in prescribed form filed under any of those provisions is to include a copy of the restrictive covenant and be filed

(a) if the person who granted the restrictive covenant is a person resident in Canada when the restrictive covenant was granted, by the person with the Minister on or before the person’s filing-due date for the taxation year that includes the day on which the restrictive covenant was granted; and

(b) in any other case, with the Minister on or before the day that is six months after the day on which the restrictive covenant is granted.
(14) Pour l’application des alinéas (3)b) et c), (7)h) et (9)b), le choix présenté sur le formulaire prescrit aux termes de ces dispositions doit être accompagné d’une copie de la clause restrictive et être produit selon les modalités suivantes :
Production du formulaire prescrit

a) si la personne ayant accordé la clause restrictive réside au Canada au moment où la clause est accordée, le choix est présenté par la personne au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le jour où la clause a été accordée;

b) dans les autres cas, le choix est présenté au ministre au plus tard le jour qui suit de six mois le jour où la clause restrictive est accordée.

Non-application of section 42

(15) Section 42 does not apply to an amount received or receivable as consideration for a restrictive covenant.
(15) L’article 42 ne s’applique pas à la somme reçue ou à recevoir en contrepartie d’une clause restrictive.
Non-application de l’art. 42

(2) Subject to subsection (3), subsection (1) applies to
(a) amounts received or receivable by a taxpayer after October 7, 2003 other than to amounts received by the taxpayer before 2005 under a grant of a restrictive covenant made in writing on or before October 7, 2003 between the taxpayer and a purchaser with whom the taxpayer deals at arm’s length; and
(b) amounts paid or payable by a purchaser after October 7, 2003 other than to amounts paid or payable by the purchaser before 2005 under a grant of a restrictive covenant made in writing on or before October 7, 2003 between the purchaser and a taxpayer with whom the purchaser deals at arm’s length.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux sommes suivantes :
a) les sommes reçues ou à recevoir par un contribuable après le 7 octobre 2003, à l’exception des sommes qu’il a reçues avant 2005 en raison de l’octroi par écrit, avant le 8 octobre 2003, d’une clause restrictive entre le contribuable et un acheteur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance;
b) les sommes payées ou payables par un acheteur après le 7 octobre 2003, à l’exception des sommes payées ou payables par lui avant 2005 en raison de l’octroi par écrit, avant le 8 octobre 2003, d’une clause restrictive entre l’acheteur et un contribuable avec lequel il n’a aucun lien de dépendance.
(3) For the purpose of applying subsection (1) to a restrictive covenant granted by a taxpayer before November 9, 2006,
(a) the definition “restrictive covenant” in subsection 56.4(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to the words “except where the obligation being satisfied is in respect of a right to property or services that the taxpayer acquired for less than its fair market value”;
(b) paragraph 56.4(3)(c) of the Act, as enacted by subsection (1), applies as enacted unless the taxpayer elects, no later than 180 days after this Act is assented to, by filing with the Minister of National Revenue an election in writing that this paragraph apply, in which case paragraph 56.4(3)(c) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read in respect of the restrictive covenant as follows:
(c) the amount directly relates to the partic- ular taxpayer’s disposition of property that is, at the time of the disposition, an eligible interest in the partnership or corporation that carries on the business to which the restrictive covenant relates, or that is at that time an eligible interest by virtue of paragraph (c) of the definition “eligible interest” where the other corporation referred to in that paragraph carries on the business to which the restrictive covenant relates, and
(i) the disposition is to the purchaser (or to a person related to the purchaser),
(ii) the amount is consideration for an undertaking by the particular taxpayer not to provide, directly or indirectly, property or services in competition with the property or services provided or to be provided by the purchaser (or by a person related to the purchaser),
(iii) the amount does not exceed the amount determined by the formula
A - B
where
A       is the amount that would be the fair market value of the particular taxpayer’s eligible interest that is disposed of if all restrictive covenants that may reasonably be considered to relate to a disposition of an interest in the business by any taxpayer were provided for no consideration, and
B       is the amount that would be the fair market value of the particular taxpayer’s eligible interest that is disposed of if no covenant were granted by any taxpayer that held an interest in the business,
(iv) if the restrictive covenant is granted on or after July 18, 2005, subsection 84(3) does not apply to the disposition,
(v) the amount is added to the particular taxpayer’s proceeds of disposition, as defined by section 54, for the purpose of applying this Act to the disposition of the particular taxpayer’s eligible interest, and
(vi) the particular taxpayer and the purchaser elect in prescribed form to apply this paragraph in respect of the amount.
(c) subsection 56.4(7), as enacted by subsection (1), is to be read without reference to paragraphs (f) and (g);
(d) section 56.4, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to subsections (10) and (11) in respect of restrictive covenants granted before November 9, 2006; and
(e) an election referred to in subsection 56.4(14) of the Act, as enacted by subsection (1), is deemed to be filed on a timely basis if it is filed on or before the day that is 180 days after the day on which this Act is assented to.
(3) Pour l’application du paragraphe (1) à une clause restrictive accordée par un contribuable avant le 9 novembre 2006 :
a) il n’est pas tenu compte du passage « — sauf si l’obligation se rapporte à un droit sur des biens ou des services que le contribuable a acquis pour une somme inférieure à leur juste valeur marchande — » à la définition de « clause restrictive » au paragraphe 56.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1);
b) l’alinéa 56.4(3)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique tel qu’il a été édicté, sauf si le contribuable fait un choix, par avis écrit présenté au ministre du Revenu national, au plus tard 180 jours après la date de sanction de la présente loi, afin que le présent alinéa s’applique, auquel cas cet alinéa 56.4(3)c) est réputé avoir le libellé ci-après en ce qui a trait à la clause restrictive :
c) la somme se rapporte directement à la disposition, par le contribuable, d’un bien qui est, au moment de la disposition, soit une participation admissible dans la société de personnes ou la société qui exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, soit une participation admissible par l’effet de l’alinéa c) de la définition de « participation admissible » lorsque l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte est exploitée par l’autre société visée à cet alinéa, et, à la fois :
(i) la disposition est effectuée en faveur de l’acheteur ou d’une personne qui lui est liée,
(ii) la somme représente tout ou partie de la contrepartie pour l’engagement du contribuable de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne qui lui est liée,
(iii) la somme n’excède pas le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
A       représente le montant qui représenterait la juste valeur marchande de la participation admissible du contribuable qui fait l’objet de la disposition, si l’ensemble des clauses restrictives qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la disposition d’une participation dans l’entreprise par un contribuable étaient accordées à titre gratuit,
B       le montant qui représenterait la juste valeur marchande de la participation admissible du contribuable qui fait l’objet de la disposition, si aucun des contribuables détenteurs d’une participation dans l’entreprise n’accordait de clause,
(iv) si la clause restrictive est accordée après le 17 juillet 2005, le paragraphe 84(3) ne s’applique pas à la disposition,
(v) la somme est ajoutée au produit de disposition, au sens de l’article 54, du contribuable pour ce qui est de l’application de la présente loi à la disposition de la participation admissible du contribuable,
(vi) le contribuable et l’acheteur font, sur le formulaire prescrit, le choix conjoint d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme.
c) le paragraphe 56.4(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de ses alinéas f) et g);
d) l’article 56.4 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de ses paragraphes (10) et (11) pour ce qui est des clauses restrictives accordées avant le 9 novembre 2006;
e) le choix prévu au paragraphe 56.4(14) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être produit dans le délai imparti s’il est produit au plus tard 180 jours après la date de sanction de la présente loi.
72. (1) Section 60 of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):
72. (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
Restrictive covenant — bad debt

(f) all debts owing to a taxpayer that are established by the taxpayer to have become bad debts in the taxation year and that are in respect of an amount included because of the operation of subsection 6(3.1) or 56.4(2) in computing the taxpayer’s income in a preceding taxation year;
Quebec parental insurance plan — self-employed premiums

(g) the amount determined by the formula

A - B

where

A       is the total of all amounts each of which is an amount payable by the taxpayer in respect of self-employed earnings for the taxation year as a premium under the Act respecting parental insurance R.S.Q., c. A-29.011, and

B       is the total of all amounts each of which is an amount that would be payable by the taxpayer as an employee’s premium under the Act respecting parental insurance R.S.Q., c. A-29.011 if those earnings were employment income of the taxpayer for the taxation year;
f) les créances d’un contribuable, que celui-ci a établies comme étant devenues irrécouvrables au cours de l’année et qui ont trait à une somme incluse, en raison de l’application des paragraphes 6(3.1) ou 56.4(2), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Créances irrécouvrables

g) la somme obtenue par la formule suivante :
Régime québécois d’assurance parentale — cotisations de travailleur autonome

A - B

où :

A       représente le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte,

B       le total des sommes représentant chacune une somme qui serait à payer par le contribuable à titre de cotisation d’employé en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, si ces gains représentaient un revenu d’emploi du contribuable pour l’année;

(2) Clause 60(l)(ii)(B) of the Act is replaced by the following:
(2) La division 60l)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) under which the taxpayer is the annuitant for a term not exceeding 18 years minus the age in whole years of the taxpayer at the time the annuity was acquired
(B) dont est rentier le contribuable pour un nombre d’années ne dépassant pas la différence entre 18 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment de l’achat de la rente,
(3) Paragraph 60(n) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (v):
(3) L’alinéa 60n) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) a benefit described in subparagraph 56(1)(a)(vii), and
(v.1) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(vii),
(4) Paragraph 60(f) of the Act, as enacted by subsection (1), applies after October 7, 2003.
(4) L’alinéa 60f) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter du 8 octobre 2003.
(5) Paragraph 60(g) of the Act, as enacted by subsection (1), and subsection (3) apply to the 2006 and subsequent taxation years.
(5) L’alinéa 60g) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et le paragraphe (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(6) Subsection (2) applies after 1988.
(6) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 1989.
73. (1) The Act is amended by adding the following after section 60.01:
73. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.01, de ce qui suit :
Meaning of “lifetime benefit trust”

60.011 (1) For the purpose of subsection (2), a trust is at any particular time a lifetime benefit trust with respect to a taxpayer and the estate of a deceased individual if

(a) immediately before the death of the deceased individual, the taxpayer

(i) was both a spouse or common-law partner of the deceased individual and mentally infirm, or

(ii) was both a child or grandchild of the deceased individual and dependent on the deceased individual for support because of mental infirmity; and

(b) the trust is, at the particular time, a personal trust under which

(i) no person other than the taxpayer may receive or otherwise obtain the use of, during the taxpayer’s lifetime, any of the income or capital of the trust, and

(ii) the trustees

(A) are empowered to pay amounts from the trust to the taxpayer, and

(B) are required — in determining whether to pay, or not to pay, an amount to the taxpayer — to consider the needs of the taxpayer including, without limiting the generality of the foregoing, the comfort, care and maintenance of the taxpayer.
60.011 (1) Pour l’application du paragraphe (2), une fiducie est une fiducie de prestations à vie à un moment donné, relativement à un contribuable et à la succession d’un particulier, si les faits suivants se vérifient :
Définition de « fiducie de prestations à vie »

a) immédiatement avant le décès du particulier, le contribuable :

(i) était l’époux ou le conjoint de fait du particulier et avait une infirmité mentale,

(ii) était l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était à sa charge en raison d’une infirmité mentale;

b) la fiducie est, au moment donné, une fiducie personnelle dans le cadre de laquelle :

(i) durant la vie du contribuable, lui seul peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ou autrement en obtenir l’usage,

(ii) les fiduciaires :

(A) d’une part, sont autorisés à prélever des sommes sur la fiducie pour les verser au contribuable,

(B) d’autre part, sont tenus — lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu ou non de verser une somme au contribuable — de prendre en considération les besoins de celui-ci, notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien.

Meaning of “qualifying trust annuity”

(2) Each of the following is a qualifying trust annuity with respect to a taxpayer:

(a) an annuity that meets the following conditions, namely,

(i) it is acquired after 2005,

(ii) the annuitant under it is a trust that is, at the time the annuity is acquired, a lifetime benefit trust with respect to the taxpayer and the estate of a deceased individual,

(iii) it is for the life of the taxpayer (with or without a guaranteed period), or for a fixed term equal to 90 years minus the age in whole years of the taxpayer at the time it is acquired, and

(iv) if it is with a guaranteed period or for a fixed term, it requires that, in the event of the death of the taxpayer during the guaranteed period or fixed term, any amounts that would otherwise be payable after the death of the taxpayer be commuted into a single payment;

(b) an annuity that meets the following conditions, namely,

(i) it is acquired after 1988,

(ii) the annuitant under it is a trust under which the taxpayer is the sole person beneficially interested (determined without regard to any right of a person to receive an amount from the trust only on or after the death of the taxpayer) in amounts payable under the annuity,

(iii) it is for a fixed term not exceeding 18 years minus the age in whole years of the taxpayer at the time it is acquired, and

(iv) if it is acquired after 2005, it requires that, in the event of the death of the taxpayer during the fixed term, any amounts that would otherwise be payable after the death of the taxpayer be commuted into a single payment; and

(c) an annuity that meets the following conditions, namely,

(i) it is acquired

(A) after 2000 and before 2005 at a time at which the taxpayer was mentally or physically infirm, or

(B) in 2005 at a time at which the taxpayer was mentally infirm,

(ii) the annuitant under it is a trust under which the taxpayer is the sole person beneficially interested (determined without regard to any right of a person to receive an amount from the trust only on or after the death of the taxpayer) in amounts payable under the annuity, and

(iii) it is for the life of the taxpayer (with or without a guaranteed period), or for a fixed term equal to 90 years minus the age in whole years of the taxpayer at the time it is acquired.
(2) Chacune des rentes ci-après constitue une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable :
Définition de « rente admissible de fiducie »

a) la rente qui remplit les conditions suivantes :

(i) elle est acquise après 2005,

(ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie qui, au moment où la rente est acquise, est une fiducie de prestations à vie relativement au contribuable et à la succession d’un particulier,

(iii) il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise,

(iv) s’il s’agit d’une rente à durée garantie ou déterminée, ses modalités exigent que, en cas de décès du contribuable pendant la durée garantie ou déterminée, les sommes à verser par ailleurs après ce décès soient converties en versement unique;

b) la rente qui remplit les conditions suivantes :

(i) elle est acquise après 1988,

(ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie dans le cadre de laquelle le contribuable est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes à verser aux termes de la rente, ce droit étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir une somme de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable,

(iii) il s’agit d’une rente d’une durée déterminée n’excédant pas la différence entre 18 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise,

(iv) si elle est acquise après 2005, ses modalités exigent que, en cas de décès du contribuable pendant la durée déterminée, les sommes à verser par ailleurs après ce décès soient converties en versement unique;

c) la rente qui remplit les conditions suivantes :

(i) elle est acquise :

(A) après 2000 et avant 2005, à un moment où le contribuable avait une infirmité mentale ou physique,

(B) en 2005, à un moment où le contribuable avait une infirmité mentale,

(ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie dans le cadre de laquelle le contribuable est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes à verser aux termes de la rente, ce droit étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir une somme de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable,

(iii) il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise.

Application of paragraph 60(l) to “qualifying trust annuity”

(3) For the purpose of paragraph 60(l),

(a) in determining if a qualifying trust annuity with respect to a taxpayer is an annuity described in subparagraph 60(l)(ii), clauses 60(l)(ii)(A) and (B) are to be read without regard to their requirement that the taxpayer be the annuitant under the annuity; and

(b) if an amount paid to acquire a qualifying trust annuity with respect to a taxpayer would, if this Act were read without reference to this subsection, not be considered to have been paid by or on behalf of the taxpayer, the amount is deemed to have been paid on behalf of the taxpayer where

(i) it is paid

(A) by the estate of a deceased individ- ual who was, immediately before death,

(I) a spouse or common-law partner of the taxpayer, or

(II) a parent or grandparent of the taxpayer on whom the taxpayer was dependent for support, or

(B) by the trust that is the annuitant under the qualifying trust annuity, and

(ii) it would, if it had been paid by the taxpayer, be deductible under paragraph 60(l) in computing the taxpayer’s income for a taxation year and the taxpayer elects, in the taxpayer’s return of income under this Part for that taxation year, to have this paragraph apply to the amount.
(3) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de l’alinéa 60l) :
Application de l’al. 60l)

a) pour déterminer si une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii), les divisions 60l)(ii)(A) et (B) s’appliquent compte non tenu de l’exigence, énoncée à ces divisions, voulant que le contribuable soit le rentier en vertu de la rente;

b) la somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable qui ne serait pas considérée comme ayant été versée par celui-ci ou pour son compte si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe est réputée avoir été versée pour son compte dans le cas où, à la fois :

(i) elle est versée :

(A) par la succession d’un particulier qui, immédiatement avant son décès, était :

(I) l’époux ou le conjoint de fait du contribuable,

(II) le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du contribuable dont celui-ci était une personne à charge,

(B) par la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente admissible de fiducie,

(ii) elle serait déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition si elle avait été versée par celui-ci, et le contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour cette année, afin que le présent alinéa s’applique à la somme.

(2) Subsection (1) applies after 1988 and, for the purpose of applying subparagraph 60.011(3)(b)(ii) of the Act, as enacted by subsection (1), to a taxation year that ends before 2005, a taxpayer is deemed to have made the election referred to in that subparagraph in respect of an amount paid to acquire a qualifying trust annuity if the taxpayer claimed, in their return of income for that taxation year, an amount as a deduction under paragraph 60(l) of the Act in respect of the amount paid to acquire the qualifying trust annuity.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 1989. Pour l’application du sous-alinéa 60.011(3)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), à une année d’imposition qui se termine avant 2005, le contribuable est réputé avoir fait le choix visé à ce sous-alinéa relativement à une somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie s’il demande, dans la déclaration de revenu qu’il produit pour cette année, une déduction en application de l’alinéa 60l) de la même loi au titre de la somme versée pour l’acquisition de la rente.
74. (1) The portion of clause (i)(B) of the description of C in paragraph 63(2)(b) of the Act before subclause (I) is replaced by the following:
74. (1) Le passage de la division (i)(B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2)b) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(B) a person certified in writing by a medical doctor to be a person who
(B) soit une personne qu’un médecin en titre atteste par écrit être quelqu’un qui, selon le cas :
(2) Subsection (1) applies to certifications made after December 20, 2002.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux attestations faites après le 20 décembre 2002.
75. (1) The portion of subsection 66(12.6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
75. (1) Le passage du paragraphe 66(12.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Canadian exploration expenses to flow-through shareholder

(12.6) If a person gave consideration under an agreement to a corporation for the issue of a flow-through share of the corporation and, in the period that begins on the day on which the agreement was made and ends 24 months after the end of the month that includes that day, the corporation incurred Canadian exploration expenses (other than an expense deemed by subsection 66.1(9) to be a Canadian exploration expense of the corporation), the corporation may, after it complies with subsection (12.68) in respect of the share and before March of the first calendar year that begins after the period, renounce, effective on the day on which the renunciation is made or on an earlier day set out in the form prescribed for the purpose of subsection (12.7), to the person in respect of the share the amount, if any, by which the portion of those expenses that was incurred on or before the effective date of the renunciation (which portion is in this subsection referred to as the “specified expenses”) exceeds the total of
(12.6) Si, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur et que la société engage des frais d’exploration au Canada (sauf des frais réputés par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada de la société) au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :
Renonciation à des frais d’exploration en faveur de l’actionnaire

(2) The portion of subsection 66(12.63) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 66(12.63) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effect of renunciation

(12.63) Subject to subsections (12.69) to (12.702), if under subsection (12.62) a corporation renounces an amount to a person,
(12.63) Sous réserve des paragraphes (12.69) à (12.702), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu du paragraphe (12.62) :
Effet de la renonciation

(3) The portion of subsection 66(12.66) of the French version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 66(12.66) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Frais engagés dans l’année suivante

(12.66) Pour l’application du paragraphe (12.6) et pour l’application du paragraphe (12.601) et de l’alinéa (12.602)b), la société qui émet une action accréditive à une personne conformément à une convention est réputée avoir engagé des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada le dernier jour de l’année civile précédant une année civile donnée si les conditions suivantes sont réunies :

a) la société engage les frais au cours de l’année donnée;

a.1) la convention a été conclue au cours de l’année précédente;
(12.66) Pour l’application du paragraphe (12.6) et pour l’application du paragraphe (12.601) et de l’alinéa (12.602)b), la société qui émet une action accréditive à une personne conformément à une convention est réputée avoir engagé des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada le dernier jour de l’année civile précédant une année civile donnée si les conditions suivantes sont réunies :
Frais engagés dans l’année suivante

a) la société engage les frais au cours de l’année donnée;

a.1) la convention a été conclue au cours de l’année précédente;

(4) Subparagraph 66(12.66)(b)(iii) of the French version of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 66(12.66)b)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) seraient des dépenses visées à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) si le passage « à l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) ou b) »;
(iii) seraient des dépenses visées à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) si le passage « à l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) ou b) »;
(5) The portion of subsection 66(12.66) of the English version of the Act after paragraph (e) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 66(12.66) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
the corporation is, for the purpose of subsection (12.6), or of subsection (12.601) and paragraph (12.602)(b), as the case may be, deemed to have incurred the expenses on the last day of that preceding year.
the corporation is, for the purpose of subsection (12.6), or of subsection (12.601) and paragraph (12.602)(b), as the case may be, deemed to have incurred the expenses on the last day of that preceding year.
(6) Paragraphs (d) and (e) of the definition “Canadian resource property” in subsection 66(15) of the Act are replaced by the following:
(6) Les alinéas d) et e) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(d) any right to a rental or royalty computed by reference to the amount or value of production from an oil or a gas well in Canada, or from a natural accumulation of petroleum or natural gas in Canada, if the payer of the rental or royalty has an interest in, or for civil law a right in, the well or accumulation, as the case may be, and 90% or more of the rental or royalty is payable out of, or from the proceeds of, the production from the well or accumulation,
(e) any right to a rental or royalty computed by reference to the amount or value of production from a mineral resource in Canada, if the payer of the rental or royalty has an interest in, or for civil law a right in, the mineral resource and 90% or more of the rental or royalty is payable out of, or from the proceeds of, the production from the mineral resource,
d) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situé au Canada, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;
e) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale située au Canada, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la ressource et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;
(7) The definition “flow-through share” in subsection 66(15) of the Act is replaced by the following:
(7) La définition de « action accréditive », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“flow-through share”
« action accréditive »

“flow-through share” means a share (other than a prescribed share) of the capital stock of a principal-business corporation, or a right (other than a prescribed right) to acquire a share of the capital stock of a principal-business corporation, issued to a person under an agreement in writing made between the person and the corporation under which the corporation, for consideration that does not include property to be exchanged or transferred by the person under the agreement in circumstances to which any of sections 51, 85, 85.1, 86 and 87 applies, agrees

(a) to incur, in the period that begins on the day on which the agreement was made and ends 24 months after the month that includes that day, Canadian exploration expenses or Canadian development expenses in an amount not less than the consideration for which the share or right is to be issued, and

(b) to renounce, in prescribed form and before March of the first calendar year that begins after that period, to the person in respect of the share or right, an amount in respect of the Canadian exploration expenses or Canadian development expenses so incurred by it not exceeding the consideration received by the corporation for the share or right;
« action accréditive » Action du capital-actions d’une société exploitant une entreprise principale, à l’exclusion d’une action visée par règlement, ou droit d’acquérir une action du capital-actions d’une telle société, à l’exclusion d’un droit visé par règlement, émis à une personne conformément à une convention écrite conclue entre cette personne et la société et par laquelle la société s’oblige, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer aux termes de la convention dans des circonstances où les articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent :
« action accréditive »
flow-through share

a) d’une part, à engager, au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après le mois qui comprend cette date, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada pour un montant total au moins égal au paiement prévu pour l’action ou le droit;

b) d’autre part, à renoncer en ce qui concerne l’action ou le droit en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, sur le formulaire prescrit, à un montant au titre des frais ainsi engagés qui ne dépasse pas le paiement reçu par la société pour l’action ou le droit.

(8) Subsections (1) and (2) apply to renunciations made after December 20, 2002.
(8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux renonciations effectuées après le 20 décembre 2002.
(9) Subsection (3) applies to expenses incurred after 1996, except that
(a) subsection (3) does not apply to expenses incurred in January or February 1997 in respect of an agreement that was made in 1995; and
(b) for the purpose of applying paragraph 66(12.66)(a.1) of the French version of the Act, as enacted by subsection (3), to expenses incurred in 1998, any agreement made in 1996 is deemed to have been made in 1997.
(9) Le paragraphe (3) s’applique aux frais engagés après 1996. Toutefois :
a) ce paragraphe ne s’applique pas aux frais engagés en janvier ou février 1997 dans le cadre d’une convention conclue en 1995;
b) pour l’application de l’alinéa 66(12.66)a.1) de la version française de la même loi, édicté par le paragraphe (3), aux frais engagés en 1998, toute convention conclue en 1996 est réputée avoir été conclue en 1997.
(10) Subsection (6) applies to rights acquired after December 20, 2002.
(10) Le paragraphe (6) s’applique aux droits acquis après le 20 décembre 2002.
(11) Subsection (7) applies to agreements made after December 20, 2002.
(11) Le paragraphe (7) s’applique aux conventions conclues après le 20 décembre 2002.
76. (1) Section 66.7 of the Act is amended by adding the following after subsection (10):
76. (1) L’article 66.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Amalgamation — partnership property

(10.1) For the purposes of subsections (1) to (5) and the definition “original owner” in subsection 66(15), if at any particular time there has been an amalgamation within the meaning assigned by subsection 87(1), other than an amalgamation to which subsection 87(1.2) applies, of two or more corporations (each of which is referred to in this subsection as a “predecessor corporation”) to form one corporate entity (referred to in this subsection as the “new corporation”) and immediately before the particular time a predecessor corporation was a member of a partnership that owned a Canadian resource property or a foreign resource property,

(a) the predecessor corporation is deemed

(i) to have owned, immediately before the particular time, that portion of each Canadian resource property and of each foreign resource property owned by the partnership at the particular time that is equal to the predecessor corporation’s percentage share of the total of the amounts that would be paid to all members of the partnership if the partnership were wound up immediately before the particular time, and

(ii) to have disposed of those portions to the new corporation at the particular time;

(b) the new corporation is deemed to have, by way of the amalgamation, acquired those portions at the particular time; and

(c) the income of the new corporation for a taxation year that ends after the particular time that can reasonably be attributable to production from those properties is deemed to be the lesser of

(i) the new corporation’s share of the part of the income of the partnership for fiscal periods of the partnership that end in the year that can reasonably be regarded as being attributable to production from those properties, and

(ii) the amount that would be determined under subparagraph (i) for the year if the new corporation’s share of the income of the partnership for the fiscal periods of the partnership that end in the year were determined on the basis of the percentage share referred to in paragraph (a).
(10.1) Pour l’application des paragraphes (1) à (5) et de la définition de « propriétaire obligé » au paragraphe 66(15), en cas de fusion, au sens du paragraphe 87(1), sauf une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 87(1.2), de plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) en vue de former une nouvelle société, les règles ci-après s’appliquent si, immédiatement avant la fusion, une société remplacée était l’associé d’une société de personnes propriétaire d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger :
Fusion — biens d’une société de personnes

a) la société remplacée est réputée :

(i) d’une part, avoir été propriétaire, immédiatement avant la fusion, de la partie de chaque avoir minier canadien et de chaque avoir minier étranger appartenant à la société de personnes au moment de la fusion qui représente sa part, exprimée en pourcentage, du total des montants qui seraient versés aux associés de la société de personnes si celle-ci était liquidée immédiatement avant la fusion,

(ii) d’autre part, avoir disposé de ces parties d’avoir en faveur de la nouvelle société au moment de la fusion;

b) la nouvelle société est réputée avoir acquis ces parties d’avoir au moyen de la fusion et au moment de la fusion;

c) le revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition se terminant après le moment de la fusion qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de ces avoirs est réputé correspondre au moins élevé des montants suivants :

(i) la part revenant à la nouvelle société de la partie du revenu de la société de personnes pour les exercices de celle-ci se terminant dans l’année qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de ces avoirs,

(ii) le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) pour l’année si la part revenant à la nouvelle société du revenu de la société de personnes pour les exercices de celle-ci se terminant dans l’année était déterminée en fonction de la part exprimée en pourcentage visée à l’alinéa a).

(2) Subsection (1) applies to amalgamations that occur after 1996.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions se produisant après 1996.
77. (1) The portion of section 68 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
77. (1) Le passage de l’article 68 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Allocation of amounts in consideration for property, services or restrictive covenants

68. If an amount received or receivable from a person can reasonably be regarded as being in part the consideration for the disposition of a particular property of a taxpayer, for the provision of particular services by a taxpayer or for a restrictive covenant as defined by subsection 56.4(1) granted by a taxpayer,
68. Dans le cas où il est raisonnable de considérer que le montant reçu ou à recevoir d’une personne représente en partie la contrepartie de la disposition d’un bien d’un contribuable, la contrepartie de la prestation de services par un contribuable ou la contrepartie d’une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), accordée par un contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
Contrepartie mixte

(2) Section 68 of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (a), by adding the word “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
(2) L’article 68 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) the part of the amount that can reasonably be regarded as being consideration for the restrictive covenant is deemed to be an amount received or receivable by the taxpayer in respect of the restrictive covenant irrespective of the form or legal effect of the contract or agreement, and that part is deemed to be an amount paid or payable to the taxpayer by the person to whom the restrictive covenant was granted.
c) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est réputée être à la fois une somme reçue ou à recevoir par le contribuable au titre de la clause, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et une somme payée ou payable au contribuable par la personne à laquelle la clause a été accordée.
(3) Subsections (1) and (2) apply on and after February 27, 2004, other than to a taxpayer’s grant of a restrictive covenant made in writing by the taxpayer before February 27, 2004 between the taxpayer and a person with whom the taxpayer deals at arm’s length.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 27 février 2004. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement aux clauses restrictives qu’un contribuable a accordées par écrit avant cette date à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance.
78. (1) Paragraph 69(1)(b) of the English version of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of subparagraph (iii).
78. (1) L’alinéa 69(1)b) de la version anglaise de la même loi est modifié par suppression du mot « and » à la fin du sous-alinéa (iii).
(2) Subsection (1) applies to dispositions that occur after December 23, 1998.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998.
79. (1) The portion of subsection 70(3) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
79. (1) Le passage du paragraphe 70(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droits ou biens transférés aux bénéficiaires

(3) Si, avant l’expiration du délai accordé pour le choix prévu au paragraphe (2), un droit ou un bien auquel ce paragraphe s’appliquerait par ailleurs a été transféré ou distribué aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur la succession ou la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
(3) Si, avant l’expiration du délai accordé pour le choix prévu au paragraphe (2), un droit ou un bien auquel ce paragraphe s’appliquerait par ailleurs a été transféré ou distribué aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur la succession ou la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
Droits ou biens transférés aux bénéficiaires

(2) The portion of subsection 70(6) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 70(6) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert ou distribution de biens à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie à leur profit

(6) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs et qu’il est, par suite du décès du contribuable, transféré ou distribué :
(6) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs et qu’il est, par suite du décès du contribuable, transféré ou distribué :
Transfert ou distribution de biens à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie à leur profit

(3) The portion of subsection 70(6.1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 70(6.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert ou distribution du compte de stabilisation du revenu net à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie

(6.1) Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable est transféré ou distribué à l’une des personnes ci-après au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, les paragraphes (5.4) et 73(5) ne s’appliquent pas au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable :
(6.1) Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable est transféré ou distribué à l’une des personnes ci-après au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, les paragraphes (5.4) et 73(5) ne s’appliquent pas au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable :
Transfert ou distribution du compte de stabilisation du revenu net à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie

(4) The portion of paragraph 70(7)(b) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 70(7)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le représentant légal du contribuable peut, dans la déclaration de revenu du contribuable (sauf celle produite en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) dans laquelle il énumère un ou plusieurs biens, sauf un compte de stabilisation du revenu net, qui ont été transférés ou distribués à la fiducie au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès et dont la juste valeur marchande globale immédiatement après ce décès est au moins égale au total des dettes non admissibles du contribuable, faire un choix pour que, à la fois :
b) le représentant légal du contribuable peut, dans la déclaration de revenu du contribuable (sauf celle produite en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) dans laquelle il énumère un ou plusieurs biens, sauf un compte de stabilisation du revenu net, qui ont été transférés ou distribués à la fiducie au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès et dont la juste valeur marchande globale immédiatement après ce décès est au moins égale au total des dettes non admissibles du contribuable, faire un choix pour que, à la fois :
80. The portion of subsection 72(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
80. Le passage du paragraphe 72(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix par les représentants légaux et le bénéficiaire du transfert concernant les provisions

(2) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui représente le droit de recevoir une somme a été, au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa 70(6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) (appelés « bénéficiaire du transfert » au présent paragraphe), que le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès et que le représentant légal du contribuable et le bénéficiaire du transfert ont fait, à l’égard du bien, un choix conjoint selon le formulaire prescrit, les règles suivantes s’appliquent :
(2) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui représente le droit de recevoir une somme a été, au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa 70(6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) (appelés « bénéficiaire du transfert » au présent paragraphe), que le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès et que le représentant légal du contribuable et le bénéficiaire du transfert ont fait, à l’égard du bien, un choix conjoint selon le formulaire prescrit, les règles suivantes s’appliquent :
Choix par les représentants légaux et le bénéficiaire du transfert concernant les provisions

81. (1) Subsection 73(2) of the Act is replaced by the following:
81. (1) Le paragraphe 73(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Capital cost and amount deemed allowed to spouse, etc., or trust

(2) If a transferee is deemed by subsection (1) to have acquired any particular depreciable property of a prescribed class of a taxpayer for an amount determined under paragraph (1)(b) and the capital cost to the taxpayer of the particular property exceeds the amount determined under that paragraph, in applying sections 13 and 20 and any regulations made under paragraph 20(1)(a)

(a) the capital cost to the transferee of the particular property is deemed to be the amount that was the capital cost to the taxpayer of the particular property; and

(b) the excess is deemed to have been allowed to the transferee in respect of the particular property under regulations made under paragraph 20(1)(a) in computing income for taxation years before the acquisition of the particular property.
(2) Si un cessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe (1), avoir acquis un bien amortissable d’une catégorie prescrite, appartenant à un contribuable, pour la somme déterminée selon l’alinéa (1)b) et que le coût en capital du bien pour le contribuable excède cette somme, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) :
Coût en capital et sommes réputées accordées au bénéficiaire du transfert

a) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal au montant qui en était le coût en capital pour le contribuable;

b) l’excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien.

(2) Subsection (1) applies to transfers that occur after 1999.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après 1999.
82. (1) The Act is amended by adding the following after section 75.1:
82. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75.1, de ce qui suit :
Rules applicable with respect to “qualifying trust annuity”

75.2 Where an amount paid to acquire a qualifying trust annuity with respect to a taxpayer was deductible under paragraph 60(l) in computing the taxpayer’s income,

(a) any amount that is paid out of or under the annuity at any particular time after 2005 and before the death of the taxpayer is deemed to have been received out of or under the annuity at the particular time by the taxpayer, and not to have been received by any other taxpayer; and

(b) if the taxpayer dies after 2005

(i) an amount equal to the fair market value of the annuity at the time of the taxpayer’s death is deemed to have been received, immediately before the taxpayer’s death, by the taxpayer out of or under the annuity, and

(ii) for the purpose of subsection 70(5), the annuity is to be disregarded in determining the fair market value (immediately before the taxpayer’s death) of the taxpayer’s interest in the trust that is the annuitant under the annuity.
75.2 Dans le cas où une somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est déductible en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
Règles applicables aux rentes admissibles de fiducie

a) toute somme versée dans le cadre de la rente à un moment postérieur à 2005 et antérieur au décès du contribuable est réputée avoir été reçue à ce moment par le contribuable et par personne d’autre;

b) si le contribuable décède après 2005 :

(i) une somme égale à la juste valeur marchande de la rente au moment du décès du contribuable est réputée avoir été reçue par le contribuable immédiatement avant son décès dans le cadre de la rente,

(ii) pour l’application du paragraphe 70(5), il n’est pas tenu compte de la rente dans le calcul de la juste valeur marchande, immédiatement avant le décès du contribuable, de sa participation dans la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente.

(2) Subsection (1) applies after 2005.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2006.
83. (1) Section 80.2 of the Act is replaced by the following:
83. (1) L’article 80.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application

80.2 (1) Subsections (2) to (13) apply if

(a) in a taxation year, a taxpayer, under the terms of a contract, pays to a person (referred to in this section as the “recipient”) an amount (referred to in this section as the “specified amount”) that may reasonably be considered to be received by the recipient as a reimbursement of, or a contribution or an allowance in respect of, an amount (referred to in this section as the “original amount”)

(i) that was described by paragraph 18(1)(m) and was paid or payable by the recipient, or

(ii) that was, in respect of the recipient, an amount described by paragraph 12(1)(o);

(b) the original amount is paid or became payable or receivable in a taxation year or fiscal period of the recipient that begins before 2007; and

(c) the taxpayer is resident in Canada or carries on business in Canada when the specified amount is paid.
80.2 (1) Les paragraphes (2) à (13) s’appliquent dans le cas où les faits suivants se vérifient :
Application

a) au cours d’une année d’imposition, un contribuable verse à une personne (appelée « bénéficiaire » au présent article), en vertu des modalités d’un contrat, une somme (appelée « montant de remboursement » au présent article) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue par le bénéficiaire à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à une somme (appelée « somme initiale » au présent article) qui, selon le cas :

(i) était visée à l’alinéa 18(1)m) et a été payée, ou était à payer, par le bénéficiaire,

(ii) était, pour le bénéficiaire, une somme visée à l’alinéa 12(1)o);

b) la somme initiale est payée, ou est devenue à payer ou à recevoir, au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice du bénéficiaire qui commence avant 2007;

c) le contribuable réside au Canada, ou y exploite une entreprise, au moment du versement du montant de remboursement.

Rules relating to time of payment

(2) If the specified amount is paid in a taxation year of the taxpayer that begins before 2008, the eligible portion of the specified amount, referred to in subsection (11), is deemed to be a payment described by paragraph 18(1)(m). If, however, the specified amount is paid in a taxation year of the taxpayer that begins after 2007, the specified amount is deemed, for the purpose of applying this section to the taxpayer, to be nil.
(2) Si le montant de remboursement est versé au cours d’une année d’imposition du contribuable qui commence avant 2008, sa partie admissible, visée au paragraphe (11), est réputée être un paiement visé à l’alinéa 18(1)m). S’il est versé au cours d’une année d’imposition du contribuable qui commence après 2007, le montant de remboursement est réputé, pour l’application du présent article au contribuable, être égal à zéro.
Règles applicables au moment du versement

Applying paragraph 18(1)(m)

(3) For the purpose of applying paragraph 18(1)(m) for the taxpayer’s taxation year in which the specified amount was paid, the amount to which that paragraph applies is to be determined for that taxation year

(a) if the taxpayer was in existence at the time the original amount became receivable by a person referred to in subparagraph 12(1)(o)(i) or became payable to a person referred to in subparagraph 18(1)(m)(i), as if the specified amount were paid by the taxpayer at that time; and

(b) in any other case, as if

(i) the taxpayer were in existence and had a calendar taxation year at the time the original amount became receivable by a person referred to in subparagraph 12(1)(o)(i) or became payable to a person referred to in subparagraph 18(1)(m)(i), and

(ii) the specified amount were paid by the taxpayer at that time.
(3) Pour l’application de l’alinéa 18(1)m) à l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le montant de remboursement a été versé, la somme à laquelle cet alinéa s’applique est déterminée pour cette année comme si :
Application de l’al. 18(1)m)

a) dans le cas où le contribuable existait au moment où la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i) ou payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i), le montant de remboursement était versé par le contribuable à ce moment;

b) dans les autres cas :

(i) d’une part, le contribuable existait, et avait une année d’imposition correspondant à l’année civile, au moment où la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i) ou payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i),

(ii) d’autre part, le montant de remboursement était versé par le contribuable à ce moment.

Exception for certain partnership reimbursements

(4) Subsection (3) does not apply to a specified amount paid by a taxpayer if

(a) the recipient is a partnership;

(b) the original amount became receivable by a person referred to in subparagraph 12(1)(o)(i) or became payable to a person referred to in subparagraph 18(1)(m)(i), in a particular fiscal period of the partnership;

(c) the taxpayer is a member of the partnership at the end of the particular fiscal period; and

(d) the taxpayer paid the specified amount before the end of the taxation year of the taxpayer in which that particular fiscal period ends.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au montant de remboursement versé par un contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
Exception — certains remboursements de sociétés de personnes

a) le bénéficiaire est une société de personnes;

b) la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i), ou est devenue payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i), au cours d’un exercice de la société de personnes;

c) le contribuable est un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;

d) le contribuable a versé le montant de remboursement avant la fin de son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin.

Specified amount deemed to be paid at end of taxation year

(5) A specified amount paid by the taxpayer to a partnership is deemed to have been paid on the last day of a particular taxation year of the taxpayer, and not at the time it was paid, if

(a) the taxpayer paid an amount to the partnership in the particular taxation year (referred to in this subsection as the “initial payment”);

(b) the initial payment was paid before September 17, 2004;

(c) the initial payment is an amount to which subsection (3) did not apply because of subsection (4);

(d) the taxpayer’s share of the original amount in respect of the initial payment is greater than the initial payment;

(e) the specified amount is equal to or less than the difference between the taxpayer’s share of the original amount in respect of the initial payment and the initial payment;

(f) the taxpayer elects in the taxpayer’s return of income for the taxpayer’s taxation year that includes the time at which the specified amount would, if this Act were read without reference to this subsection, have been paid, to have this subsection apply to the specified amount; and

(g) the specified amount is paid before 2006.
(5) Le montant de remboursement que le contribuable verse à une société de personnes est réputé avoir été versé le dernier jour d’une année d’imposition donnée du contribuable et non au moment où il a été versé si, à la fois :
Montant de remboursement réputé payé à la fin d’une année d’imposition

a) le contribuable a versé une somme (appelée « paiement initial » au présent paragraphe) à la société de personnes au cours de l’année donnée;

b) le paiement initial a été fait avant le 17 septembre 2004;

c) le paiement initial est une somme à laquelle le paragraphe (3) ne s’est pas appliqué par l’effet du paragraphe (4);

d) la part du contribuable de la somme initiale relative au paiement initial est supérieure à ce paiement;

e) le montant de remboursement est égal ou inférieur à l’excédent de la part du contribuable de la somme initiale relative au paiement initial sur ce paiement;

f) le contribuable fait un choix, dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment où le montant de remboursement aurait été versé en l’absence du présent paragraphe, afin que le présent paragraphe s’applique au montant de remboursement;

g) le montant de remboursement est versé avant 2006.

Inclusion in recipient’s income

(6) The recipient shall include in computing the recipient’s income for the taxation year or fiscal period in which the original amount was paid or became payable or receivable, the amount, if any, by which the eligible portion of the specified amount exceeds the portion of the original amount that was included in computing the income of the recipient for the taxation year or fiscal period because of paragraph 12(1)(o) or that was not deductible in computing the income of the recipient for the taxation year or fiscal period because of paragraph 18(1)(m).
(6) Le bénéficiaire est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition ou l’exercice au cours duquel la somme initiale a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, l’excédent éventuel de la partie admissible du montant de remboursement sur la partie de la somme initiale soit qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice par l’effet de l’alinéa 12(1)o), soit qui n’était pas déductible dans ce calcul pour l’année d’imposition ou l’exercice par l’effet de l’alinéa 18(1)m).
Somme à inclure dans le revenu du bénéficiaire

Interpretation — portion of the original amount

(7) For the purpose of subsection (6), the portion of the original amount that was included in computing the income of the recipient or that was not deductible in computing the income of the recipient is the amount that would be included in computing the income of the recipient under paragraph 12(1)(o) or that would not be deductible in computing the income of the recipient under paragraph 18(1)(m), if the original amount were equal to the eligible portion of the specified amount.
(7) Pour l’application du paragraphe (6), la partie de la somme initiale qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire, ou qui n’était pas déductible dans ce calcul, correspond à la somme qui serait incluse dans le calcul de son revenu en application de l’alinéa 12(1)o), ou qui ne serait pas déductible dans ce calcul en application de l’alinéa 18(1)m), si la somme initiale était égale à la partie admissible du montant de remboursement.
Interprétation — partie de la somme initiale

Inclusion in recipient’s income

(8) The recipient shall include, in computing the recipient’s income for its taxation year or fiscal period in which the original amount was paid or became payable or receivable, the amount, if any, by which the specified amount exceeds the eligible portion of the specified amount.
(8) Le bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu, pour son année d’imposition ou exercice au cours duquel la somme initiale a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, l’excédent éventuel du montant de remboursement sur sa partie admissible.
Somme à inclure dans le revenu du bénéficiaire

Deduction by taxpayer

(9) Subject to paragraphs 18(1)(a) and (b), the taxpayer may deduct in computing the taxpayer’s income for the taxpayer’s taxation year in which the specified amount was paid, the amount, if any, by which the specified amount exceeds the eligible portion of the specified amount.
(9) Sous réserve des alinéas 18(1)a) et b), le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu, pour son année d’imposition au cours de laquelle le montant de remboursement a été versé, l’excédent éventuel de ce montant sur sa partie admissible.
Somme déductible par le contribuable

Specified amount deemed not to be payable or receivable

(10) Except for the purposes of this section and subparagraph 53(1)(e)(iv.1),

(a) the taxpayer is deemed not to have paid, and not to have been obligated to pay, the specified amount; and

(b) the recipient is deemed not to have received, and not to have been entitled to receive, the specified amount.
(10) Sauf pour l’application du présent article et du sous-alinéa 53(1)e)(iv.1) :
Montant de remboursement réputé ne pas être à verser ou à recevoir

a) le contribuable est réputé ne pas avoir versé le montant de remboursement, ni avoir été tenu de le verser;

b) le bénéficiaire est réputé ne pas avoir reçu le montant de remboursement, ni avoir eu le droit de le recevoir.

Eligible portion of a specified amount

(11) The eligible portion of a specified amount is

(a) an amount equal to the specified amount if

(i) the specified amount was paid before September 17, 2004,

(ii) the original amount is a tax imposed under a provincial law on the production of

(A) petroleum, natural gas or related hydrocarbons from a natural accumulation of petroleum or natural gas (other than a mineral resource) located in Canada, or from an oil or gas well located in Canada if the petroleum, natural gas or related hydrocarbons are not, before extraction, owned by the Crown in right of Canada or a province, or

(B) metals, minerals or coal from a mineral resource located in Canada if the metals, minerals or coal are not, before extraction, owned by the Crown in right of Canada or a province,

(iii) the specified amount does not exceed the taxpayer’s share of the original amount, or

(iv) the original amount is a prescribed amount; and

(b) the taxpayer’s share of the original amount, in any other case.
(11) La partie admissible d’un montant de remboursement correspond à la somme applicable suivante :
Partie admissible du montant de remboursement

a) une somme égale au montant de remboursement si, selon le cas :

(i) le montant de remboursement a été versé avant le 17 septembre 2004,

(ii) la somme initiale est un impôt prélevé, sous le régime d’une loi provinciale, sur la production :

(A) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(B) de métaux, de minéraux ou de charbon extraits d’une ressource minérale située au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(iii) le montant de remboursement n’excède pas la part du contribuable de la somme initiale,

(iv) la somme initiale est une somme visée par règlement;

b) la part du contribuable de la somme initiale, dans les autres cas.

Taxpayer’s share of original amount

(12) A taxpayer’s share of an original amount in respect of a specified amount paid by the taxpayer to a recipient in respect of a property is the amount that may reasonably be considered to be the taxpayer’s share of the total of all amounts described in paragraph 12(1)(o) or 18(1)(m) in respect of the property, which share may not exceed the total of

(a) that proportion of the total of all amounts described in paragraph 12(1)(o) or 18(1)(m) in respect of the property that the taxpayer’s share of production from the property payable to the taxpayer as a royalty, which royalty is computed without reference to the costs of exploration or production, is of the total production from the property, and

(b) that proportion of the total of all amounts described in paragraph 12(1)(o) or 18(1)(m) in respect of the property (other than those amounts which the recipient has received or is entitled to receive as a reimbursement, contribution or allowance in respect of a royalty described in paragraph (a)) that the taxpayer’s share of the income from the property is of the total income from the property.
(12) La part du contribuable de la somme initiale relative au montant de remboursement qu’il a versé à un bénéficiaire au titre d’un bien correspond à la somme qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien, cette part ne pouvant excéder le total des sommes suivantes :
Somme initiale — part du contribuable

a) la proportion du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien que représente le rapport entre la part du contribuable de la production provenant du bien qui lui est payable à titre de redevance — laquelle redevance est calculée compte non tenu des coûts d’exploration ou de production — et la production totale provenant du bien;

b) la proportion du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien (à l’exception des sommes que le bénéficiaire a reçues ou peut recevoir à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à une redevance visée à l’alinéa a)) que représente le rapport entre la part du contribuable du revenu provenant du bien et le revenu total en provenant.

Reduction in original amount for Part XII of the regulations

(13) For the purpose of applying Part XII of the Income Tax Regulations, an original amount in respect of which a specified amount is received is deemed, for the taxation year in which the original amount was paid or became payable or receivable, not to include an amount equal to the eligible portion of the specified amount.
(13) Pour l’application de la partie XII du Règlement de l’impôt sur le revenu, la somme initiale relativement à laquelle le montant de remboursement est reçu est réputée, pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, ne pas comprendre une somme égale à la partie admissible du montant de remboursement.
Réduction de la somme initiale — partie XII du règlement

(2) Subsection (1) applies in respect of specified amounts paid after 2001.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants de remboursement versés après 2001.
(3) Where a person is liable to an amount of tax under Part I of the Act for a taxation year that exceeds the amount to which the person would be liable if section 80.2 of the Act applied as it read on December 31, 2001, the person is deemed, for the purpose of determining any interest or penalty payable by that person, to have paid the excess on that person’s balance-due date, if
(a) the person’s balance-due date for the taxation year was before September 17, 2004; and
(b) the excess was paid to the Receiver General before March 2005.
(3) La personne qui est redevable, en vertu de la partie I de la même loi pour une année d’imposition, d’un montant d’impôt qui excède celui dont elle serait redevable si l’article 80.2 de la même loi s’appliquait en son état au 31 décembre 2001 est réputée, pour ce qui est du calcul des intérêts ou pénalités à payer par elle, avoir versé l’excédent à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable si, à la fois :
a) la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition est antérieure au 17 septembre 2004;
b) l’excédent a été versé au receveur général avant mars 2005.
(4) Notwithstanding subsections 152(4) to (5) of the Act, all assessments, determinations, and redeterminations may be made as necessary to give effect to subsections (1) to (3).
(4) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir les cotisations nécessaires et déterminer ou déterminer de nouveau les montants nécessaires pour donner effet aux paragraphes (1) à (3).
84. (1) Clause 82(1)(a)(ii)(B) of the Act is replaced by the following:
84. (1) La division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) where the taxpayer is an individual, the total of all amounts each of which is, or is deemed by paragraph 260(12)(b) to have been, an amount paid by the taxpayer in the year and deemed by subsection 260(5.1) to have been received by another person as a taxable dividend,
(B) si le contribuable est un particulier, le total des sommes dont chacune représente, ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter, une somme qu’il a versée au cours de l’année et qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable,
(2) Subsection (1) applies
(a) to amounts paid in respect of arrangements made after 2001, except that, in its application to amounts paid in respect of an arrangement made before December 21, 2002, clause 82(1)(a)(ii)(B) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to the expression “or is deemed by paragraph 260(12)(b) to have been” unless an election referred to in paragraph 187(25)(b) of this Act has been made in respect of the arrangement; and
(b) to amounts paid in respect of arrangements made after November 2, 1998 and before 2002, if the parties to the arrangement have made the election referred to in paragraph 187(25)(b) of this Act, except that in its application to those arrangements made before 2002, the reference to “subsection 260(5.1)” in clause 82(1)(a)(ii)(B) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as a reference to “subsection 260(5)”.
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux sommes payées relativement aux mécanismes conclus après 2001; toutefois, pour son application aux sommes payées relativement à ces mécanismes qui ont été conclus avant le 21 décembre 2002, mais qui n’ont pas fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 187(25)b), il n’est pas tenu compte du passage « ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter » qui figure à la division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1);
b) aux sommes payées relativement aux mécanismes qui ont été conclus après le 2 novembre 1998 et avant 2002 et qui ont fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 187(25)b); toutefois, pour son application à ces mécanismes conclus avant 2002, la mention « paragraphe 260(5.1) » à la division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de « paragraphe 260(5) ».
85. (1) Subsection 84(4.1) of the Act is replaced by the following:
85. (1) Le paragraphe 84(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deemed dividend on reduction of paid-up capital

(4.1) Any amount paid by a public corporation on the reduction of the paid-up capital in respect of any class of shares of its capital stock, otherwise than by way of a redemption, acquisition or cancellation of any shares of that class or by way of a transaction described in subsection (2) or section 86, is deemed to have been paid by the corporation and received by the person to whom it was paid, as a dividend, unless

(a) the amount may reasonably be considered to be derived from proceeds of disposition realized by the public corporation, or by a person or partnership in which the public corporation had a direct or indirect interest at the time that the proceeds were realized, from a transaction that occurred

(i) outside the ordinary course of the business of the corporation, or of the person or partnership that realized the proceeds, and

(ii) within the period that commenced 24 months before the payment; and

(b) no amount that may reasonably be considered to be derived from those proceeds was paid by the public corporation on a previous reduction of the paid-up capital in respect of any class of shares of its capital stock.
(4.1) Toute somme payée par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée, sauf si les faits suivants se vérifient :
Dividende présumé lors de la réduction du capital versé

a) il est raisonnable de considérer que la somme provient du produit de disposition réalisé par la société, ou par une personne ou une société de personnes dans laquelle elle avait une participation directe ou indirecte au moment de la réalisation du produit, à l’occasion d’une opération conclue, à la fois :

(i) en dehors du cours normal des activités de l’entreprise de la société, ou de la personne ou société de personnes ayant réalisé le produit,

(ii) au cours de la période ayant commencé 24 mois avant le paiement;

b) aucune somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de ce produit n’a été payée par la société à l’occasion d’une réduction antérieure du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions.

(2) Subsection (1) applies to amounts paid after 1996, except that in respect of those amounts paid before February 27, 2004, subsection 84(4.1) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées après 1996. Toutefois, en ce qui concerne ces sommes payées avant le 27 février 2004, le paragraphe 84(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.1) Any amount paid by a public corporation on the reduction of the paid-up capital in respect of any class of shares of its capital stock, otherwise than by way of a redemption, acquisition or cancellation of any shares of that class or by way of a transaction described in subsection (2) or in section 86, is deemed to have been paid by the corporation and received by the person to whom it was paid, as a dividend, unless the amount may reasonably be considered to be derived from proceeds of disposition realized by the public corporation, or by a person or partnership in which the public corporation had a direct or indirect interest at the time that the proceeds were realized, from a transaction that occurred outside the ordinary course of the business of the public corporation, or of the person or partnership that realized the proceeds.
(4.1) Toute somme payée par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée, sauf s’il est raisonnable de considérer que la somme provient du produit de disposition réalisé par la société, ou par une personne ou une société de personnes dans laquelle elle avait une participation directe ou indirecte au moment de la réalisation du produit, à l’occasion d’une opération conclue en dehors du cours normal des activités de l’entreprise de la société, ou de la personne ou société de personnes ayant réalisé le produit.
86. (1) Paragraph 85(1)(d.1) of the Act is replaced by the following:
86. (1) L’alinéa 85(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d.1) for the purpose of determining after the disposition time the amount to be included under paragraph 14(1)(b) in computing the corporation’s income, there shall be added to the amount otherwise determined for C in that paragraph the amount determined by the formula
1/2 × [(A × B/C) - 2(D - E)] + F + G
where
A       is the amount, if any, determined for Q in the definition “cumulative eligible capital” in subsection 14(5) in respect of the taxpayer’s business immediately before the time of the disposition,
B       is the fair market value immediately before the disposition time of the eligible capital property disposed of to the corporation by the taxpayer,
C       is the total of the fair market value immediately before the disposition time of all eligible capital property of the taxpayer in respect of the business and each amount that was described in B in respect of an earlier disposition made after the taxpayer’s adjustment time (within the meaning in subsection 14(5)),
D       is the amount, if any, that would be included under subsection 14(1) in computing the taxpayer’s income as a result of the disposition if the values determined for C and D in paragraph 14(1)(b) were zero,
E       is the amount, if any, that would be included under subsection 14(1) in computing the taxpayer’s income as a result of the disposition if the value determined for D in paragraph 14(1)(b) were zero,
F       is the total of all amounts, each of which is an amount determined under this paragraph as it applied to the taxpayer in respect of a disposition to the corporation on or before the disposition time, and
G       is the total of all amounts, each of which is an amount determined under subparagraph 88(1)(c.1)(ii) as it applied to the taxpayer in respect of a winding-up before the disposition time;
d.1) pour calculer, après le moment de la disposition, la somme à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée à la valeur, déterminée par ailleurs, de l’élément C de la formule figurant à cet alinéa :
1/2 × [(A × B/C) - 2(D - E)] + F + G
où :
A       représente la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), déterminée relativement à l’entreprise du contribuable immédiatement avant le moment de la disposition,
B       la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,
C       le total de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise et de chaque somme qui était visée à l’élément B relativement à une disposition antérieure effectuée après le moment du rajustement, au sens du paragraphe 14(5), applicable au contribuable,
D       la somme éventuelle qui serait incluse, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur des éléments C et D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle,
E       la somme éventuelle qui serait incluse, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle,
F       le total des sommes dont chacune est déterminée selon le présent alinéa, dans son application au contribuable relativement à une disposition effectuée en faveur de la société au plus tard au moment de la disposition,
G       le total des sommes dont chacune est déterminée selon le sous-alinéa 88(1)c.1)(ii), dans son application au contribuable relativement à une liquidation effectuée avant le montant de la disposition;
(2) Subsection 85(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.1):
(2) Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
(d.11) for the purpose of determining after the time of the disposition (referred to in this paragraph and in paragraphs (d.1) and (d.12) as the “disposition time”) the amount to be included under paragraph 14(1)(a) or (b) in computing the corporation’s income, there shall be added to the amount otherwise determined for each of A and F in the definition “cumulative eligible capital” in subsection 14(5) the amount, if any, determined by the formula
(A × B/C) + D + E
where
A       is the amount, if any, that would be determined for F in that definition in respect of the taxpayer’s business at the beginning of the taxpayer’s following taxation year if the taxpayer’s taxation year that includes the disposition time had ended immediately after the disposition time and if, in respect of the disposition, this Act were read without reference to paragraph (d.12),
B       is the fair market value immediately before the disposition time of the eligible capital property disposed of to the corporation by the taxpayer,
C       is the fair market value immediately before the disposition time of all eligible capital property of the taxpayer in respect of the business and each amount that was described in B in respect of an earlier disposition made after the taxpayer’s adjustment time (within the meaning in subsection 14(5)),
D       is the total of all amounts, each of which is an amount determined under this paragraph as it applied to the taxpayer in respect of a disposition to the corporation on or before the disposition time, and
E       is the total of all amounts, each of which is an amount determined under subparagraph 88(1)(c.1)(i) as it applied to the taxpayer in respect of a winding-up before the disposition time;
(d.12) for the purpose of determining after the disposition time the amount to be included under paragraph 14(1)(a) or (b) in computing the taxpayer’s income, the amount, if any, determined by the formula in paragraph (d.11) in respect of the disposition is to be deducted from each of the amounts otherwise determined
(i) by subparagraph 14(1)(a)(ii), and
(ii) for the description of B in paragraph 14(1)(b);
d.11) pour le calcul, après le moment de la disposition, de la somme à inclure, en application des alinéas 14(1)a) ou b), dans le calcul du revenu de la société, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée à la valeur, déterminée par ailleurs, de chacun des éléments A et F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :
(A × B/C) + D + E
où :
A       représente la somme éventuelle qui représenterait la valeur de l’élément F de cette formule relativement à l’entreprise du contribuable au début de son année d’imposition subséquente si son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition s’était terminée immédiatement après ce moment et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa d.12) en ce qui concerne la disposition,
B       la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,
C       le total de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise et de chaque somme qui était visée à l’élément B relativement à une disposition antérieure effectuée après le moment du rajustement, au sens du paragraphe 14(5), applicable au contribuable,
D       le total des sommes dont chacune est déterminée selon le présent alinéa, dans son application au contribuable relativement à une disposition effectuée en faveur de la société au plus tard au moment de la disposition,
E       le total des sommes dont chacune est déterminée selon le sous-alinéa 88(1)c.1)(i), dans son application au contribuable relativement à une liquidation effectuée avant le montant de la disposition;
d.12) pour le calcul, après le moment de la disposition, de la somme à inclure en application des alinéas 14(1)a) ou b) dans le calcul du revenu du contribuable, la somme éventuelle obtenue par la formule figurant à l’alinéa d.11) relativement à la disposition est à déduire de chacune des sommes déterminées par ailleurs selon les dispositions suivantes :
(i) le sous-alinéa 14(1)a)(ii),
(ii) l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b);
(3) Subsection (1) applies to taxation years of a corporation that end after December 20, 2002.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société se terminant après le 20 décembre 2002.
(4) Subsection (2) applies in respect of the disposition of an eligible capital property by a taxpayer to a corporation unless
(a) the disposition by the taxpayer occurred before December 21, 2002; and
(b) the corporation disposed of the eligible capital property, before November 9, 2006, and in a taxation year of the corporation ending after February 27, 2000, to a person with whom the corporation did not deal at arm’s length at the time of that disposition by the corporation.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement à la disposition d’une immobilisation admissible effectuée par un contribuable en faveur d’une société, sauf si :
a) la disposition par le contribuable a été effectuée avant le 21 décembre 2002;
b) la société a disposé de l’immobilisation admissible avant le 9 novembre 2006 et au cours d’une de ses années d’imposition se terminant après le 27 février 2000 en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance au moment de la disposition de l’immobilisation par la société.
87. (1) Subparagraphs 86.1(2)(c)(ii) and (iii) of the Act are replaced by the following:
87. (1) Les sous-alinéas 86.1(2)c)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) at the time of the distribution, the shares of the class that includes the original shares are widely held and
(A) are actively traded on a prescribed stock exchange in the United States, or
(B) are required, under the Securities Exchange Act of 1934 of the United States, as amended from time to time, to be registered with the Securities and Exchange Commission of the United States and are so registered, and
(iii) under the provisions of the Internal Revenue Code of 1986 of the United States, as amended from time to time, that apply to the distribution, the shareholders of the particular corporation who are resident in the United States are not taxable in respect of the distribution;
(ii) au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales, selon le cas :
(A) sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs visée par règlement située aux États-Unis,
(B) sont largement réparties et doivent, sous le régime de la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, avec ses modifications successives, être inscrites auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et sont ainsi inscrites,
(iii) selon les dispositions de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, qui s’appliquent à la distribution, les actionnaires de la société donnée qui résident aux États-Unis ne sont pas imposables pour ce qui est de la distribution;
(2) Subparagraph 86.1(2)(e)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 86.1(2)e)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) that, at the time of the distribution, the shares of the class that includes the original shares are shares described in subparagraph (c)(ii) or (d)(ii),
(i) le fait que, au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont des actions visées aux sous-alinéas c)(ii) ou d)(ii),
(3) Subparagraph 86.1(2)(e)(vi) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 86.1(2)e)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) in the case of a distribution that is not prescribed, that the distribution is not taxable under the provisions of the Internal Revenue Code of 1986 of the United States, as amended from time to time, that apply to the distribution,
(vi) dans le cas d’une distribution qui n’est pas visée par règlement, le fait qu’elle n’est pas imposable aux termes des dispositions de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, qui s’appliquent à la distribution,
(4) Subsections (1) to (3) apply to distributions made after 1999 except that, with respect to a distribution in respect of original shares described in clause 86.1(2)(c)(ii)(B) of the Act, as enacted by subsection (1),
(a) information referred to in paragraph 86.1(2)(e) of the Act is deemed to be provided to the Minister of National Revenue on a timely basis if it is provided to that Minister before the 90th day after the day on which this Act is assented to; and
(b) an election referred to in paragraph 86.1(2)(f) of the Act is deemed to be filed on a timely basis if it is filed with the Minister of National Revenue before the 90th day after the day on which this Act is assented to.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux distributions effectuées après 1999. Toutefois, en ce qui concerne une distribution portant sur des actions initiales visées à la division 86.1(2)c)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1) :
a) les renseignements visés à l’alinéa 86.1(2)e) de la même loi sont réputés être fournis au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’ils lui sont fournis avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi;
b) le choix visé à l’alinéa 86.1(2)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé fait dans le délai imparti si le document le concernant est présenté au ministre du Revenu national avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
88. (1) Subsection 87(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g.4):
88. (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.4), de ce qui suit :
Patronage dividends

(g.5) for the purpose of section 135, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;
g.5) pour l’application de l’article 135, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Ristournes

(2) Paragraph 87(2)(j.91) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 87(2)j.91) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Part I.3 and Part VI tax

(j.91) for the purpose of determining the amount deductible under subsection 181.1(4) or 190.1(3) by the new corporation for any taxation year, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation, except that this paragraph does not affect the determination of the fiscal period of any corporation or the tax payable by any corporation for any taxation year that ends before the amalgamation;
j.91) pour le calcul du montant déductible en application des paragraphes 181.1(4) ou 190.1(3) par la nouvelle société pour une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet de changer l’exercice d’une société ou de modifier l’impôt payable par une société pour une année d’imposition se terminant avant la fusion;
Impôt des parties I.3 et VI

(3) Subsection 87(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (l.3):
(3) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.3), de ce qui suit :
Subsection 13(4.2) election

(l.4) for the purposes of subsection 13(4.3) and paragraph 20(16.1)(b), the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;
l.4) pour l’application du paragraphe 13(4.3) et de l’alinéa 20(16.1)b), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Choix prévu au par. 13(4.2)

(4) Subsection 87(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (m.1):
(4) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m.1), de ce qui suit :
Gift of predecessor’s property

(m.2) for the purpose of computing the fair market value of property under subsection 248(35), the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;
m.2) lorsqu’il s’agit de calculer la juste valeur marchande d’un bien selon le paragraphe 248(35), la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
Don de biens d’une société remplacée

(5) Subsection 87(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (q):
(5) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
Employees profit sharing plan

(r) an election made under subsection 144(10) by a predecessor corporation is deemed to be an election made by the new corporation;
r) le choix qu’une société remplacée fait en vertu du paragraphe 144(10) est réputé être un choix fait par la nouvelle société;
Régime de participation des employés aux bénéfices

(6) Paragraph 87(2)(mm) of the Act is repealed.
(6) L’alinéa 87(2)mm) de la même loi est abrogé.
(7) Section 87 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.2):
(7) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Quebec credit unions

(2.3) For the purpose of applying this section to an amalgamation governed by section 689 of An Act respecting financial services cooperatives, R.S.Q., c. C-67.3, an investment deposit of a credit union is deemed to be a share of a separate class of the capital stock of a predecessor corporation in respect of the amalgamation the adjusted cost base and paid up capital of which to the credit union is equal to the adjusted cost base to the credit union of the investment deposit immediately before the amalgamation if

(a) immediately before the amalgamation, the investment deposit is an investment deposit to which section 425 of the Savings and Credit Unions Act, R.S.Q., c. C-4.1, applies to the investment fund of that predecessor corporation; and

(b) on the amalgamation the credit union disposes of the investment deposit for consideration that consists solely of shares of a class of the capital stock of the new corporation.
(2.3) Pour l’application du présent article à une fusion régie par l’article 689 de la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, le dépôt à participation d’une caisse de crédit est réputé être une action d’une catégorie distincte du capital-actions d’une société remplacée relativement à la fusion dont le prix de base rajusté et le capital versé, pour la caisse, correspondent au prix de base rajusté, pour elle, du dépôt immédiatement avant la fusion si, à la fois :
Caisses de crédit du Québec

a) immédiatement avant la fusion, le dépôt est un dépôt à participation, auquel s’applique l’article 425 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, L.R.Q., ch. C-4.1, d’un fonds d’investissement de la société remplacée;

b) au moment de la fusion, la caisse dispose du dépôt pour une contrepartie qui consiste uniquement en actions d’une catégorie du capital-actions de la société issue de la fusion.

(8) Paragraphs 87(4.4)(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
(8) Les alinéas 87(4.4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) for the consideration under the agreement
(i) a share (in this subsection referred to as the “old share”) of the predecessor corporation that was a flow-through share (other than a right to acquire a share) was issued to the person before the amalgamation, or
(ii) a right was issued to the person before the amalgamation to acquire a share that would, if it were issued, be a flow-through share, and
(d) the new corporation
(i) issues, on the amalgamation and in consideration for the disposition of the old share, a share (in this subsection referred to as a “new share”) of any class of its capital stock to the person (or to any person or partnership that subsequently acquired the old share) and the terms and conditions of the new share are the same as, or substantially the same as, the terms and conditions of the old share, or
(ii) is, because of the right referred to in subparagraph (c)(ii), obliged after the amalgamation to issue to the person a share of any class of the new corporation’s capital stock that would, if it were issued, be a flow-through share,
c) pour la contrepartie prévue par la convention :
(i) une action (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) de la société remplacée qui était une action accréditive (sauf un droit d’acquérir une action) a été émise à la personne avant la fusion,
(ii) un droit d’acquérir une action, qui serait une action accréditive si elle était émise, a été émis à la personne avant la fusion;
d) la nouvelle société, selon le cas :
(i) émet, à l’occasion de la fusion et en contrepartie de la disposition de l’ancienne action, une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) d’une catégorie de son capital-actions à la personne (ou à toute personne ou société de personnes ayant acquis l’ancienne action ultérieurement), et les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes, ou essentiellement les mêmes, que celles de l’ancienne action,
(ii) est obligée après la fusion, en raison du droit visé au sous-alinéa c)(ii), d’émettre à la personne une action d’une catégorie de son capital-actions qui serait une action accréditive si elle était émise,
(9) Subsection 87(9) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.2):
(9) Le paragraphe 87(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
(a.21) for the purpose of paragraph (4.4)(d)
(i) each parent share received by a shareholder of a predecessor corporation is deemed to be a share of the capital stock of the new corporation issued to the shareholder by the new corporation on the merger, and
(ii) any obligation of the parent to issue a share of any class of its capital stock to a person in circumstances described in subparagraph (4.4)(d)(ii) is deemed to be an obligation of the new corporation to issue a share to the person;
a.21) pour l’application de l’alinéa (4.4)d) :
(i) chaque action de la société mère reçue par un actionnaire d’une société remplacée est réputée être une action du capital-actions de la nouvelle société que celle-ci a émise à l’actionnaire au moment de l’unification,
(ii) toute obligation de la société mère d’émettre une action d’une catégorie de son capital-actions à une personne dans les circonstances visées au sous-alinéa (4.4)d)(ii) est réputée être une obligation de la nouvelle société d’émettre une action à la personne;
(10) Subsection (1) applies to amalgamations that occur, and to windings-up that begin, after 1997.
(10) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions se produisant après 1997 et aux liquidations commençant après cette année.
(11) Subsections (2) and (3) apply to amalgamations that occur, and to windings-up that begin, after December 20, 2002.
(11) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux fusions se produisant après le 20 décembre 2002 et aux liquidations commençant après cette date.
(12) Subsection (4) applies in respect of gifts of property made after 6:00 p.m. (Eastern Standard Time) on December 4, 2003.
(12) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux dons de biens faits après 18 heures, heure normale de l’Est, le 4 décembre 2003.
(13) Subsection (5) applies to amalgamations that occur, and to windings-up that begin, after 1994.
(13) Le paragraphe (5) s’applique aux fusions se produisant après 1994 et aux liquidations commençant après cette année.
(14) Subsection (6) applies to amalgamations that occur, and to windings-up that begin, after March 20, 2003.
(14) Le paragraphe (6) s’applique aux fusions se produisant après le 20 mars 2003 et aux liquidations commençant après cette date.
(15) Subsection (7) applies to amalgamations that occur after June, 2001.
(15) Le paragraphe (7) s’applique aux fusions se produisant après juin 2001.
(16) Subsections (8) and (9) apply to amalgamations that occur after 1997.
(16) Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent aux fusions se produisant après 1997.
89. (1) Paragraph 88(1)(c.1) of the Act is replaced by the following:
89. (1) L’alinéa 88(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c.1) for the purpose of determining after the winding-up the amount to be included under subsection 14(1) in computing the parent’s income in respect of the business carried on by the subsidiary immediately before the winding-up
(i) there shall be added to the amount otherwise determined for each of the descriptions of A and F in the definition “cumulative eligible capital” in subsection 14(5), the total of all amounts, each of which is the amount, if any,
(A) determined for the description of F in that definition in respect of that business immediately before the winding up,
(B) determined under this subparagraph as it applied to the subsidiary in respect of a winding-up before that time, or
(C) determined under paragraph 85(1)(d.11) as it applied to the subsidiary in respect of a disposition to the subsidiary before that time, and
(ii) there shall be added to the amount determined for the description of C in the formula in paragraph 14(1)(b), the total of all amounts, each of which is an amount that is
(A) one-half of the amount, if any, determined for the description of Q in that definition in respect of that business immediately before the winding up,
(B) determined under this subparagraph as it applied to the subsidiary in respect of a winding-up before that time, or
(C) determined under paragraph 85(1)(d.1) as it applied to the subsidiary in respect of a disposition to the subsidiary before that time;
c.1) pour le calcul, après la liquidation, de la somme à inclure, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu de la société mère au titre de l’entreprise exploitée par la filiale immédiatement avant la liquidation :
(i) est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de chacun des éléments A et F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5), le total des sommes représentant chacune, selon le cas :
(A) la somme éventuelle représentant la valeur de l’élément F de cette formule au titre de cette entreprise immédiatement avant la liquidation,
(B) la somme éventuelle déterminée selon le présent sous-alinéa, dans son application à la filiale relativement à la liquidation avant ce moment,
(C) la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa 85(1)d.11), dans son application à la filiale relativement à une disposition effectuée en faveur de la filiale avant ce moment,
(ii) est ajouté à la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) le total des sommes représentant chacune :
(A) la moitié de la somme éventuelle représentant la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à cette définition au titre de cette entreprise immédiatement avant la liquidation,
(B) la somme éventuelle déterminée selon le présent sous-alinéa, dans son application à la filiale relativement à la liquidation avant ce moment,
(C) la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa 85(1)d.1), dans son application à la filiale relativement à une disposition effectuée en faveur de la filiale avant ce moment;
(2) Paragraph 88(1)(c.3) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of subparagraph (iv) and by adding the following after subparagraph (v):
(2) L’alinéa 88(1)c.3) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) a share of the capital stock of the subsidiary or a debt owing by it, if the share or debt, as the case may be, was owned by the parent immediately before the winding-up, or
(vii) a share of the capital stock of a corporation or a debt owing by a corporation, if the fair market value of the share or debt, as the case may be, was not, at any time after the beginning of the winding-up, wholly or partly attributable to property distributed to the parent on the winding-up;
(vi) une action du capital-actions de la filiale ou une dette dont elle est débitrice, si l’action ou la dette, selon le cas, appartenait à la société mère immédiatement avant la liquidation,
(vii) une action du capital-actions d’une société ou une dette dont elle est débitrice, si nulle partie de la juste valeur marchande de l’action ou de la dette, selon le cas, n’était attribuable, après le début de la liquidation, à un bien distribué à la société mère dans le cadre de la liquidation;
(3) Subparagraph 88(1)(c.4)(i) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 88(1)c.4)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) a share of the capital stock of the parent that was
(A) received as consideration for the acquisition of a share of the capital stock of the subsidiary by the parent or by a corporation that was a specified subsidiary corporation of the parent immediately before the acquisition, or
(B) issued for consideration that consists solely of money,
(i) une action du capital-actions de la société mère qui, selon le cas :
(A) a été reçue en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société mère ou par une société qui était une filiale déterminée de la société mère immédiatement avant l’acquisition,
(B) a été émise pour une contrepartie qui ne comprend que de l’argent,
(4) Paragraph 88(1)(e.6) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 88(1)e.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e.6) if a subsidiary has made a gift in a taxation year (in this section referred to as the “gift year”), for the purposes of computing the amount deductible under section 110.1 by the parent for its taxation years that end after the subsidiary was wound up, the parent is deemed to have made a gift, in each of its taxation years in which a gift year of the subsidiary ended, equal to the amount, if any, by which the total of all amounts, each of which is the amount of a gift or, in the case of a gift made after December 20, 2002, the eligible amount of the gift, made by the subsidiary in the gift year exceeds the total of all amounts deducted under section 110.1 by the subsidiary in respect of those gifts;
e.6) si une filiale a fait un don au cours d’une année d’imposition (appelée « année du don » au présent article), la société mère est réputée, pour ce qui est du calcul du montant qu’elle peut déduire en application de l’article 110.1 pour ses années d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, avoir fait, au cours de chacune de ses années d’imposition où s’est terminée une année du don de la filiale, un don égal à l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun le montant d’un don ou, s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant admissible du don, fait par la filiale au cours de l’année du don sur le total des montants déduits par la filiale en application de l’article 110.1 à l’égard de ces dons;
(5) The portion of paragraph 88(1.1)(e) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa 88(1.1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(e) where control of the parent has been acquired by a person or group of persons at any time after the commencement of the winding-up, or control of the subsidiary has been acquired by a person or group of persons at any time whatever, no amount in respect of the subsidiary’s non-capital loss or farm loss for a taxation year ending before that time is deductible in computing the taxable income of the parent for a particular taxation year ending after that time, except that such portion of the subsidiary’s non-capital loss or farm loss as may reasonably be regarded as its loss from carrying on a business and, where a business was carried on by the subsidiary in that year, such portion of the non-capital loss as may reasonably be regarded as being in respect of an amount deductible under paragraph 110(1)(k) in computing its taxable income for the year is deductible only
e) en cas d’acquisition du contrôle de la société mère par une personne ou un groupe de personnes après le début de la liquidation, ou en cas d’acquisition du contrôle de la filiale par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque, aucun montant n’est déductible au titre de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition, dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment; toutefois, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise et, si la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sont déductibles :
(6) Subsection (1) applies in respect of the disposition of an eligible capital property by a subsidiary to a parent unless
(a) the disposition by the subsidiary occurred before December 21, 2002; and
(b) the parent disposed of the eligible capital property, before November 9, 2006, and in a taxation year of the parent ending after February 27, 2000, to a person with whom the parent did not deal at arm’s length at the time of that disposition by the parent.
(6) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la disposition d’une immobilisation admissible effectuée par une filiale en faveur d’une société mère, sauf si :
a) la disposition par la filiale a été effectuée avant le 21 décembre 2002;
b) la société mère a disposé de l’immobilisation admissible avant le 9 novembre 2006 et au cours d’une de ses années d’imposition se terminant après le 27 février 2000 en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance au moment de la disposition de l’immobilisation par la société mère.
(7) Subsections (2) and (3) apply to windings-up that begin after 1997.
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux liquidations commençant après 1997.
(8) Subsection (4) applies to windings-up that begin after December 20, 2002.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux liquidations commençant après le 20 décembre 2002.
(9) Subsection (5) applies to windings-up that begin after May 1996.
(9) Le paragraphe (5) s’applique aux liquidations commençant après mai 1996.
90. (1) Clause (a)(i)(A) of the definition “capital dividend account” in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:
90. (1) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) the amount of the corporation’s capital gain — computed without reference to subparagraphs 52(3)(a)(ii) and 53(1)(b)(ii) — from the disposition (other than a disposition that is the making of a gift after December 8, 1997 that is not a gift described in subsection 110.1(1)) of a property in the period beginning at the beginning of its first taxation year that began after the corporation last became a private corporation and that ended after 1971 and ending immediately before the particular time (in this definition referred to as “the period”)
(A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue pour la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),
(2) Clause (a)(ii)(A) of the definition “capital dividend account” in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La division a)(ii)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) the amount of the corporation’s capital loss — computed without reference to subparagraphs 52(3)(a)(ii) and 53(1)(b)(ii) — from the disposition (other than a disposition that is the making of a gift after December 8, 1997 that is not a gift described in subsection 110.1(1)) of a property in the period
(A) d’une perte en capital de la société — calculée compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — résultant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de cette période,
(3) The portion of paragraph (f) of the definition “compte de dividendes en capital” in subsection 89(1) of the French version of the Act before clause (i)(B) is replaced by the following:
(3) Le passage de l’alinéa f) de la définition de « compte de dividendes en capital » précédant la division (i)(B), au paragraphe 89(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le montant de la distribution,
f) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le montant de la distribution,
(4) The portion of paragraph (g) of the definition “compte de dividendes en capital” in subsection 89(1) of the French version of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa g) de la définition de « compte de dividendes en capital » précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 89(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée en faveur de la société au cours de la période au titre d’un dividende (sauf un dividende imposable) qui a été versé à la fiducie au cours d’une année d’imposition de celle-ci tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de la distribution,
g) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée en faveur de la société au cours de la période au titre d’un dividende (sauf un dividende imposable) qui a été versé à la fiducie au cours d’une année d’imposition de celle-ci tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de la distribution,
(5) Paragraph (b) of the definition “taxable Canadian corporation” in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa b) de la définition de « société canadienne imposable », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) was not, by reason of a statutory provision other than paragraph 149(1)(t), exempt from tax under this Part;
b) d’autre part, n’était pas, en vertu d’une disposition législative, sauf l’alinéa 149(1)t), exonérée de l’impôt prévu à la présente partie.
(6) Subsections (1) and (2) apply in respect of a disposition that occurs on or after November 9, 2006.
(6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées le 9 novembre 2006 ou par la suite.
(7) Subsections (3) and (4) apply to elections in respect of capital dividends that become payable after 1997.
(7) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux choix visant des dividendes en capital qui deviennent à payer après 1997.
(8) Subsection (5) applies in respect of taxation years that end after 1999.
(8) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après 1999.
91. (1) Section 96 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
91. (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Income allocation to former member

(1.01) If, at any time in a fiscal period of a partnership, a taxpayer ceases to be a member of the partnership

(a) for the purposes of subsection (1) and sections 34.1, 34.2, 101, 103 and 249.1, and notwithstanding paragraph 98.1(1)(d), the taxpayer is deemed to be a member of the partnership at the end of the fiscal period; and

(b) for the purposes of the application of paragraph (2.1)(b) and subparagraphs 53(1)(e)(i) and (viii) and (2)(c)(i) to the taxpayer, the fiscal period of the partnership is deemed to end

(i) immediately before the time at which the taxpayer is deemed by subsection 70(5) to have disposed of the interest in the partnership, where the taxpayer ceased to be a member of the partnership because of the taxpayer’s death, and

(ii) immediately before the time that is immediately before the time that the taxpayer ceased to be a member of the partnership, in any other case.
(1.01) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un contribuable cesse d’être un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci :
Attribution du revenu à un ancien associé

a) pour l’application du paragraphe (1) et des articles 34.1, 34.2, 101, 103 et 249.1 et malgré l’alinéa 98.1(1)d), le contribuable est réputé être un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice;

b) pour l’application de l’alinéa (2.1)b) et des sous-alinéas 53(1)e)(i) et (viii) et (2)c)(i) au contribuable, l’exercice est réputé prendre fin :

(i) immédiatement avant le moment où le contribuable est réputé par le paragraphe 70(5) avoir disposé de la participation dans la société de personnes, s’il a cessé d’être un associé de celle-ci en raison de son décès,

(ii) immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment où le contribuable a cessé d’être un associé de la société de personnes, dans les autres cas.

(2) Paragraph 96(2.4)(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 96(2.4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) by operation of any law governing the partnership arrangement, the liability of the member as a member of the partnership is limited (except by operation of a provision of a statute of Canada or a province that limits the member’s liability only for debts, obligations and liabilities of the partnership, or any member of the partnership, arising from negligent acts or omissions, from misconduct or from fault of another member of the partnership or an employee, an agent or a representative of the partnership in the course of the partnership business while the partnership is a limited liability partnership);
(a) by operation of any law governing the partnership arrangement, the liability of the member as a member of the partnership is limited (except by operation of a provision of a statute of Canada or a province that limits the member’s liability only for debts, obligations and liabilities of the partnership, or any member of the partnership, arising from negligent acts or omissions, from misconduct or from fault of another member of the partnership or an employee, an agent or a representative of the partnership in the course of the partnership business while the partnership is a limited liability partnership);
(3) Subsection (1) applies in respect of a taxpayer
(a) in the case where the taxpayer ceases to be a member of a partnership because of the taxpayer’s death, to the 2003 and subsequent taxation years; and
(b) in any other case, to the 1995 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux années d’imposition 2003 et suivantes, si le contribuable à l’égard duquel il s’applique a cessé d’être un associé d’une société de personnes en raison de son décès;
b) aux années d’imposition 1995 et suivantes, dans les autres cas.
(4) Subsection (2) applies after June 20, 2001.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 21 juin 2001.
(5) If a taxpayer, who is a member of a partnership at the end of a particular fiscal period, of the partnership, that ends in the taxpayer’s 2000 taxation year, so elects in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year in which this Act is assented to,
(a) subsection 96(1.7) of the Act does not apply to the taxpayer’s 2000 taxation year;
(b) the taxpayer is deemed to have a capital gain, a capital loss or a business investment loss in respect of the partnership for the particular fiscal period equal to the amount of the taxable capital gain, the allowable capital loss or the allowable business investment loss in respect of the partnership for the particular fiscal period, as the case may be, multiplied by the reciprocal of the fraction in paragraph 38(a) of the Act that applies to the partnership for the particular fiscal period;
(c) the amount of a capital gain, a capital loss or a business investment loss determined under paragraph (b) is deemed to be a capital gain, a capital loss or a business investment loss, as the case may be, of the taxpayer from a disposition of a capital property on the day that the particular fiscal period ends; and
(d) except as provided by this subsection, no amount shall be included in computing the taxpayer’s taxable capital gains, allowable capital losses and allowable business investment losses in respect of the taxable capital gains, allowable capital losses and allowable business investment losses of the partnership for the particular fiscal period.
(5) Si un contribuable, qui est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice donné de celle-ci se terminant dans l’année d’imposition 2000 du contribuable, en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe 96(1.7) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas à l’année d’imposition 2000 du contribuable;
b) le contribuable est réputé avoir, relativement à la société de personnes pour l’exercice donné, un gain en capital, une perte en capital ou une perte au titre d’un placement d’entreprise égal au produit de la multiplication du gain en capital imposable, de la perte en capital déductible ou de la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, relativement à la société de personnes pour cet exercice, par l’inverse de la fraction mentionnée à l’alinéa 38a) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique à la société de personnes pour ce même exercice;
c) le montant du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte au titre d’un placement d’entreprise qui est déterminé selon l’alinéa b) est réputé être un gain en capital, une perte en capital ou une perte au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation effectuée le dernier jour de l’exercice donné;
d) sauf disposition contraire prévue au présent paragraphe, aucun montant n’est inclus dans le calcul des gains en capital imposables, des pertes en capital déductibles et des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du contribuable relativement aux gains en capital imposables, aux pertes en capital déductibles et aux pertes déductibles au titre de placements d’entreprise de la société de personnes pour l’exercice donné.
92. Subsection 99(1) of the Act is replaced by the following:
92. Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiscal period of terminated partnership

99. (1) Subject to subsection (2), if, at any particular time in a fiscal period of a partnership, the partnership would, if this Act were read without reference to subsection 98(1), have ceased to exist, the fiscal period is deemed to have ended immediately before the time that is immediately before that particular time.
99. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où une société de personnes aurait cessé d’exister à un moment donné de son exercice si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 98(1), l’exercice est réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné.
Exercice d’une société de personnes ayant cessé d’exister

93. (1) Section 100 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
93. (1) L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Replacement of partnership capital

(5) A taxpayer who pays an amount at any time in a taxation year is deemed to have a capital loss from a disposition of property for the year if

(a) the taxpayer disposed of an interest in a partnership before that time or, because of subsection (3), acquired before that time a right to receive property of a partnership;

(b) that time is after the disposition or acquisition, as the case may be;

(c) the amount would have been described in subparagraph 53(1)(e)(iv) had the taxpayer been a member of the partnership at that time; and

(d) the amount is paid pursuant to a legal obligation of the taxpayer to pay the amount.
(5) Le contribuable qui verse une somme au cours d’une année d’imposition est réputé subir une perte en capital résultant de la disposition d’un bien pour l’année dans le cas où, à la fois :
Remplacement du capital d’une société de personnes

a) il a disposé d’une participation dans une société de personnes avant le moment du versement ou a acquis avant ce moment, selon le paragraphe (3), un droit de recevoir un bien d’une société de personnes;

b) la somme est versée après la disposition ou l’acquisition, selon le cas;

c) la somme aurait été visée au sous-alinéa 53(1)e)(iv) si le contribuable avait été un associé de la société de personnes au moment du versement;

d) la somme est versée en exécution de l’obligation légale du contribuable de la verser.

(2) Subsection (1) applies to the 1995 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1995 et suivantes.
94. (1) The portion of subsection 104(1.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
94. (1) Le passage du paragraphe 104(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restricted meaning of “beneficiary”

(1.1) Notwithstanding subsection 248(25), for the purposes of subsection (1), paragraph (4)(a.4), subparagraph 73(1.02)(b)(ii) and paragraph 107.4(1)(e), a person or partnership is deemed not to be a beneficiary under a trust at a particular time if the person or partnership is beneficially interested in the trust at the particular time solely because of
(1.1) Malgré le paragraphe 248(25), pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (4)a.4), du sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) et de l’alinéa 107.4(1)e), une personne ou une société de personnes est réputée ne pas être le bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné si son droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment n’existe qu’en raison de l’un des droits suivants :
Sens restreint de « bénéficiaire »

(2) Paragraph 104(4)(a.2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 104(4)a.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.2) lorsque la fiducie effectue une distribution à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, qu’il est raisonnable de conclure que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où la distribution est effectuée (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après celui où elle distribue un bien à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital);
a.2) lorsque la fiducie effectue une distribution à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, qu’il est raisonnable de conclure que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où la distribution est effectuée (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après celui où elle distribue un bien à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital);
(3) Paragraph 104(5.3)(b.1) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 104(5.3)b.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) dans le cas où la fiducie a présenté le formulaire avant mars 1995, l’alinéa b) ne s’applique pas aux distributions qu’elle effectue après février 1995;
b.1) dans le cas où la fiducie a présenté le formulaire avant mars 1995, l’alinéa b) ne s’applique pas aux distributions qu’elle effectue après février 1995;
(4) Subsection 104(19) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 104(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Designation in respect of taxable dividends

(19) A portion of a taxable dividend received by a trust, in a particular taxation year of the trust, on a share of the capital stock of a taxable Canadian corporation is, for the purposes of this Act other than Part XIII, deemed to be a taxable dividend on the share received by a taxpayer, in the taxpayer’s taxation year in which the particular taxation year ends, and is, for the purposes of paragraphs 82(1)(b) and 107(1)(c) and (d) and section 112, deemed not to have been received by the trust, if

(a) an amount equal to that portion

(i) is designated by the trust, in respect of the taxpayer, in the trust’s return of income under this Part for the particular taxation year, and

(ii) may reasonably be considered (having regard to all the circumstances including the terms and conditions of the trust) to be part of the amount that, because of paragraph (13)(a) or subsection (14) or section 105, was included in computing the income for that taxation year of the taxpayer;

(b) the taxpayer is in the particular taxation year a beneficiary under the trust;

(c) the trust is, throughout the particular taxation year, resident in Canada; and

(d) the total of all amounts each of which is an amount designated, under this subsection, by the trust in respect of a beneficiary under the trust in the trust’s return of income under this Part for the particular taxation year is not greater than the total of all amounts each of which is the amount of a taxable dividend, received by the trust in the particular taxation year, on a share of the capital stock of a taxable Canadian corporation.
(19) La partie d’un dividende imposable qu’une fiducie reçoit, au cours de son année d’imposition donnée, sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable est réputée, pour l’application de la présente loi, sauf la partie XIII, être un dividende imposable sur l’action reçu par un contribuable au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, et est réputée, pour l’application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et d) et de l’article 112, ne pas avoir été reçue par la fiducie, si, à la fois :
Attribution de dividendes imposables

a) une somme égale à cette partie :

(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,

(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a), du paragraphe (14) ou de l’article 105, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;

b) le contribuable est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;

c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;

d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas le total des sommes dont chacune est un dividende imposable qu’elle a reçu au cours de cette année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable.

(5) Subsection 104(21) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 104(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Designation in respect of taxable capital gains

(21) For the purposes of sections 3 and 111, except as they apply for the purposes of section 110.6, and subject to paragraph 132(5.1)(b), an amount in respect of a trust’s net taxable capital gains for a particular taxation year of the trust is deemed to be a taxable capital gain, for the taxation year of a taxpayer in which the particular taxation year ends, from the disposition by the taxpayer of capital property if

(a) the amount

(i) is designated by the trust, in respect of the taxpayer, in the trust’s return of income under this Part for the particular taxation year, and

(ii) may reasonably be considered (having regard to all the circumstances including the terms and conditions of the trust) to be part of the amount that, because of paragraph (13)(a) or subsection (14) or section 105, was included in computing the income for that taxation year of the taxpayer;

(b) the taxpayer is

(i) in the particular taxation year, a beneficiary under the trust, and

(ii) resident in Canada, unless the trust is, throughout the particular taxation year, a mutual fund trust;

(c) the trust is, throughout the particular taxation year, resident in Canada; and

(d) the total of all amounts each of which is an amount designated, under this subsection, by the trust in respect of a beneficiary under the trust in the trust’s return of income under this Part for the particular taxation year is not greater than the trust’s net taxable capital gains for the particular taxation year.
(21) Pour l’application des articles 3 et 111, sauf dans la mesure où ils s’appliquent dans le cadre de l’article 110.6, et sous réserve de l’alinéa 132(5.1)b), la somme relative aux gains en capital imposables nets d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, est réputée être un gain en capital imposable, pour l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle l’année donnée prend fin, provenant de la disposition d’une immobilisation par le contribuable, si, à la fois :
Attribution de gains en capital imposables

a) la somme :

(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,

(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a), du paragraphe (14) ou de l’article 105, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;

b) le contribuable, à la fois :

(i) est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée,

(ii) réside au Canada, sauf si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement tout au long de l’année donnée;

c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;

d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas les gains en capital imposables nets de la fiducie pour cette année.

(6) Paragraph 104(21.6)(g) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 104(21.6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f.1) if the deemed gains are in respect of capital gains of the trust from dispositions of property after February 27, 2000 and before October 17, 2000 and the taxation year of the taxpayer began after February 27, 2000 and ended after October 17, 2000, the deemed gains are deemed to be a capital gain of the taxpayer from the disposition by the taxpayer of capital property in the taxpayer’s taxation year and in the period that began after February 27, 2000 and ended before October 18, 2000;
(g) if the deemed gains are in respect of capital gains of the trust from dispositions of property after February 27, 2000 and before October 17, 2000 and the taxation year of the taxpayer began after February 27, 2000 and ended before October 18, 2000, the deemed gains are deemed to be a capital gain of the taxpayer from the disposition by the taxpayer of capital property in the taxpayer’s taxation year; and
f.1) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année d’imposition, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000;
g) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
(7) Subsection 104(22) of the Act is replaced by the following:
(7) Le paragraphe 104(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Designation in respect of foreign source income

(22) For the purposes of this subsection, subsection (22.1) and section 126, an amount in respect of a trust’s income for a particular taxation year of the trust from a source in a country other than Canada is deemed to be income of a taxpayer, for the taxation year of the taxpayer in which the particular taxation year ends, from that source if

(a) the amount

(i) is designated by the trust, in respect of the taxpayer, in the trust’s return of income under this Part for the particular taxation year, and

(ii) may reasonably be considered (having regard to all the circumstances including the terms and conditions of the trust) to be part of the amount that, because of paragraph (13)(a) or subsection (14), was included in computing the income for that taxation year of the taxpayer;

(b) the taxpayer is in the particular taxation year a beneficiary under the trust;

(c) the trust is, throughout the particular taxation year, resident in Canada; and

(d) the total of all amounts each of which is an amount designated, under this subsection in respect of that source, by the trust in respect of a beneficiary under the trust in the trust’s return of income under this Part for the particular taxation year is not greater than the trust’s income for the particular taxation year from that source.
(22) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (22.1) et de l’article 126, la somme relative au revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, provenant d’une source située dans un pays étranger est réputée être un revenu d’un contribuable, pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, provenant de cette source si, à la fois :
Attribution du revenu de source étrangère

a) la somme :

(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,

(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a) ou du paragraphe (14), a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;

b) le contribuable est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;

c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;

d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe relativement à cette source, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas le revenu de la fiducie pour cette année provenant de cette source.

(8) Paragraphs 104(23)(a) and (b) of the Act are repealed.
(8) Les alinéas 104(23)a) et b) de la même loi sont abrogés.
(9) Subsection (1) applies to the 1998 and subsequent taxation years.
(9) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(10) Subsections (4), (5) and (7) apply to taxation years that end after February 27, 2004, except that, for taxation years that end on or before July 18, 2005, the reference to “paragraph (13)(a)” in subparagraph 104(19)(a)(ii) of the Act, as enacted by subsection (4), in subparagraph 104(21)(a)(ii) of the Act, as enacted by subsection (5), and in subparagraph 104(22)(a)(ii) of the Act, as enacted by subsection (7), is to be read as a reference to “subsection (13)”.
(10) Les paragraphes (4), (5) et (7) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2004. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant au plus tard le 18 juillet 2005, la mention « de l’alinéa (13)a) » au sous-alinéa 104(19)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), au sous-alinéa 104(21)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et au sous-alinéa 104(22)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), vaut mention de « du paragraphe (13) ».
(11) Paragraph 104(21.6)(f.1) of the Act, as enacted by subsection (6), applies to taxation years that end after February 27, 2000.
(11) L’alinéa 104(21.6)f.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(12) Paragraph 104(21.6)(g) of the Act, as enacted by subsection (6), applies to trust taxation years that end after December 20, 2002.
(12) L’alinéa 104(21.6)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après le 20 décembre 2002.
(13) Subsection (8) applies after December 20, 2002.
(13) Le paragraphe (8) s’applique à compter du 21 décembre 2002.
95. Subsection 106(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
95. Le paragraphe 106(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Produit de disposition d’une participation au revenu

(3) Il est entendu que la fiducie qui, à un moment donné, distribue un de ses biens à un contribuable qui était un de ses bénéficiaires, en règlement total ou partiel de la participation du contribuable au revenu de la fiducie, est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
(3) Il est entendu que la fiducie qui, à un moment donné, distribue un de ses biens à un contribuable qui était un de ses bénéficiaires, en règlement total ou partiel de la participation du contribuable au revenu de la fiducie, est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
Produit de disposition d’une participation au revenu

96. (1) Subsection 107(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (c), by adding the word “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
96. (1) Le paragraphe 107(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) if the capital interest is not a capital property of the taxpayer, notwithstanding the definition “cost amount” in subsection 108(1), its cost amount is deemed to be the amount, if any, by which
(i) the amount that would, if this Act were read without reference to this paragraph and the definition “cost amount” in subsection 108(1), be its cost amount
exceeds
(ii) the total of all amounts, each of which is an amount in respect of the capital interest that has become payable to the taxpayer before the disposition and that would be described in subparagraph 53(2)(h)(i.1) if that subparagraph were read without reference to its subclause (B)(I).
e) si la participation au capital n’est pas une immobilisation du contribuable, son coût indiqué est réputé, malgré la définition de « coût indiqué » au paragraphe 108(1), correspondre à l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui correspondrait à son coût indiqué en l’absence du présent alinéa et de cette définition,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme relative à la participation qui est devenue payable au contribuable avant la disposition et qui serait visée au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I).
(2) Section 107 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.1):
(2) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Deemed fair market value — non-capital property

(1.2) For the purpose of section 10, the fair market value at any time of a capital interest in a trust is deemed to be equal to the amount that is the total of

(a) the amount that would, if this Act were read without reference to this subsection, be its fair market value at that time, and

(b) the total of all amounts, each of which is an amount that would be described, in respect of the capital interest, in subparagraph 53(2)(h)(i.1) if that subparagraph were read without reference to its subclause (B)(I), that has become payable to the taxpayer before that time.
(1.2) Pour l’application de l’article 10, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie est réputée correspondre au total des sommes suivantes :
Juste valeur marchande réputée — bien autre qu’une immobilisation

a) la somme qui correspondrait à sa juste valeur marchande à ce moment en l’absence du présent paragraphe;

b) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait visée, relativement à la participation, au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) et qui est devenue payable au contribuable avant ce moment.

(3) The portion of subsection 107(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 107(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Distribution par une fiducie personnelle

(2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d’un contribuable bénéficiaire, une distribution de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :
(2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d’un contribuable bénéficiaire, une distribution de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :
Distribution par une fiducie personnelle

(4) Subparagraph 107(2)(b.1)(iii) of the Act is replaced by following:
(4) Le sous-alinéa 107(2)b.1)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) in any other case, 50%;
(iii) dans les autres cas, 50 %;
(5) The portion of paragraph 107(2)(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa 107(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) the taxpayer’s proceeds of disposition of the capital interest in the trust (or of the part of it) disposed of by the taxpayer on the distribution are deemed to be equal to the amount, if any, by which
c) le produit de disposition de la totalité ou de la partie de la participation au capital dont le contribuable a disposé à l’occasion de la distribution est réputé égal à l’excédent éventuel du coût visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(6) The portion of paragraph 107(2)(d) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’alinéa 107(2)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) lorsque les biens ainsi distribués étaient des biens amortissables de la fiducie, appartenant à une catégorie prescrite, et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
d) lorsque les biens ainsi distribués étaient des biens amortissables de la fiducie, appartenant à une catégorie prescrite, et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
(7) Subparagraph 107(2)(d.1)(iii) of the Act is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa 107(2)d.1)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) the property was deemed by paragraph 51(1)(f), 85(1)(i) or 85.1(1)(a), subsection 85.1(5) or 87(4) or (5) or paragraph 97(2)(c) to be taxable Canadian property of the trust; and
(iii) les biens sont réputés par les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou l’alinéa 97(2)c) être des biens canadiens imposables de la fiducie;
(8) The portion of paragraph 107(2)(f) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(8) Le passage de l’alinéa 107(2)f) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f) lorsque les biens ainsi distribués étaient des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de son entreprise :
f) lorsque les biens ainsi distribués étaient des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de son entreprise :
(9) The portion of subparagraph 107(2)(f)(ii) of the French version of the Act after the formula is replaced by the following:
(9) Le passage du sous-alinéa 107(2)f)(ii) de la version française de la même loi suivant la formule est remplacé par ce qui suit :
où :
A       représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l’entreprise de la fiducie immédiatement avant la distribution;
B       la juste valeur marchande, immédiatement avant la distribution, des biens ainsi distribués;
C       la juste valeur marchande, immédiatement avant la distribution, de l’ensemble des immobilisations admis- sibles de la fiducie au titre de l’entreprise.
où :
A       représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l’entreprise de la fiducie immédiatement avant la distribution;
B       la juste valeur marchande, immédiatement avant la distribution, des biens ainsi distribués;
C       la juste valeur marchande, immédiatement avant la distribution, de l’ensemble des immobilisations admis- sibles de la fiducie au titre de l’entreprise.
(10) Subsection 107(2.001) of the French version of the Act is replaced by the following:
(10) Le paragraphe 107(2.001) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Roulement — choix d’une fiducie

(2.001) Lorsqu’une fiducie distribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué et si l’un des faits suivants se vérifie :

a) la fiducie réside au Canada au moment de la distribution;

b) le bien est un bien canadien imposable;

c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du règlement) au Canada immédiatement avant la distribution, soit une immobilisation admissible au titre d’une telle entreprise, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.
(2.001) Lorsqu’une fiducie distribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué et si l’un des faits suivants se vérifie :
Roulement — choix d’une fiducie

a) la fiducie réside au Canada au moment de la distribution;

b) le bien est un bien canadien imposable;

c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du règlement) au Canada immédiatement avant la distribution, soit une immobilisation admissible au titre d’une telle entreprise, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.

(11) The portion of subsection 107(2.002) of the French version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(11) Le passage du paragraphe 107(2.002) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Roulement — choix d’un bénéficiaire

(2.002) Lorsqu’une fiducie non-résidente distribue un bien (sauf celui visé aux alinéas (2.001)b) ou c)) à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, les règles ci-après s’appliquent si le bénéficiaire en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué :

a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution;
(2.002) Lorsqu’une fiducie non-résidente distribue un bien (sauf celui visé aux alinéas (2.001)b) ou c)) à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, les règles ci-après s’appliquent si le bénéficiaire en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué :
Roulement — choix d’un bénéficiaire

a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution;

(12) The portion of subsection 107(2.01) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(12) Le passage du paragraphe 107(2.01) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Distribution de résidence principale

(2.01) Lorsqu’une fiducie personnelle distribue à un moment donné, à un contribuable dans les circonstances visées au paragraphe (2), un bien qui serait sa résidence principale, au sens de l’article 54, pour une année d’imposition si elle l’avait désigné comme telle en application de l’alinéa c.1) de la définition de « résidence principale » à cet article, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment :
(2.01) Lorsqu’une fiducie personnelle distribue à un moment donné, à un contribuable dans les circonstances visées au paragraphe (2), un bien qui serait sa résidence principale, au sens de l’article 54, pour une année d’imposition si elle l’avait désigné comme telle en application de l’alinéa c.1) de la définition de « résidence principale » à cet article, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment :
Distribution de résidence principale

(13) The portion of subsection 107(2.1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(13) Le passage du paragraphe 107(2.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres distributions

(2.1) Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d’un de ses bénéficiaires, une distribution de bien qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées au paragraphe (2) et à l’article 132.2 ne s’appliquent pas à la distribution, les règles suivantes s’appliquent :
(2.1) Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d’un de ses bénéficiaires, une distribution de bien qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées au paragraphe (2) et à l’article 132.2 ne s’appliquent pas à la distribution, les règles suivantes s’appliquent :
Autres distributions

(14) The portion of paragraph 107(2.1)(c) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(14) Le passage de l’alinéa 107(2.1)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve de l’alinéa e), le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé égal à l’excédent éventuel :
c) sous réserve de l’alinéa e), le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé égal à l’excédent éventuel :
(15) The portion of subparagraph 107(2.1)(d)(iii) of the French version of the Act before clause (B) is replaced by the following:
(15) Le passage du sous-alinéa 107(2.1)d)(iii) de la version française de la même loi précédant la division (B) est remplacé par ce qui suit :
(iii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien sur le total des montants suivants :
(A) la partie du montant de la distribution qui est un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1),
(iii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien sur le total des montants suivants :
(A) la partie du montant de la distribution qui est un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1),
(16) Paragraph 107(2.1)(e) of the French version of the Act is replaced by the following:
(16) L’alinéa 107(2.1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, que la distribution est effectuée au cours d’une de ses années d’imposition qui est antérieure à son année d’imposition 2003, qu’elle a fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe (2.11) et qu’elle en fait le choix relativement à la distribution dans le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année :
(i) il n’est pas tenu compte de l’alinéa c),
(ii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé lors de la distribution est réputé égal au montant déterminé selon l’alinéa a).
e) lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, que la distribution est effectuée au cours d’une de ses années d’imposition qui est antérieure à son année d’imposition 2003, qu’elle a fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe (2.11) et qu’elle en fait le choix relativement à la distribution dans le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année :
(i) il n’est pas tenu compte de l’alinéa c),
(ii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé lors de la distribution est réputé égal au montant déterminé selon l’alinéa a).
(17) Subsection 107(2.11) of the French version of the Act is replaced by the following:
(17) Le paragraphe 107(2.11) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gains non distribués aux bénéficiaires

(2.11) Lorsqu’une fiducie effectue une ou plusieurs distributions de biens au cours d’une année d’imposition dans les circonstances visées au paragraphe (2.1) (ou, dans le cas d’un bien distribué après le 1er octobre 1996 et avant 2000, dans les circonstances visées au paragraphe (5)), les règles suivantes s’appliquent :

a) si la fiducie réside au Canada au moment de chacune des distributions, son revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à celles de ces distributions qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentes (y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes), si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

b) si la fiducie réside au Canada au moment de chacune de ces distributions, son revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à l’ensemble de ces distributions, si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
(2.11) Lorsqu’une fiducie effectue une ou plusieurs distributions de biens au cours d’une année d’imposition dans les circonstances visées au paragraphe (2.1) (ou, dans le cas d’un bien distribué après le 1er octobre 1996 et avant 2000, dans les circonstances visées au paragraphe (5)), les règles suivantes s’appliquent :
Gains non distribués aux bénéficiaires

a) si la fiducie réside au Canada au moment de chacune des distributions, son revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à celles de ces distributions qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentes (y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes), si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

b) si la fiducie réside au Canada au moment de chacune de ces distributions, son revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à l’ensemble de ces distributions, si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

(18) The portion of subsection 107(2.2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(18) Le passage du paragraphe 107(2.2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Entité intermédiaire

(2.2) Lorsque, à un moment antérieur à 2005, une fiducie visée aux alinéas h), i) ou j) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1) distribue des biens à l’un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie des participations de celui-ci dans la fiducie et que le bénéficiaire présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, un choix concernant les biens sur le formulaire prescrit, le moins élevé des montants ci-après est à inclure dans le coût, pour le bénéficiaire, d’un bien (sauf de l’argent) qu’il a reçu dans le cadre de la distribution :
(2.2) Lorsque, à un moment antérieur à 2005, une fiducie visée aux alinéas h), i) ou j) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1) distribue des biens à l’un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie des participations de celui-ci dans la fiducie et que le bénéficiaire présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, un choix concernant les biens sur le formulaire prescrit, le moins élevé des montants ci-après est à inclure dans le coût, pour le bénéficiaire, d’un bien (sauf de l’argent) qu’il a reçu dans le cadre de la distribution :
Entité intermédiaire

(19) The portion of subsection 107(4) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(19) Le passage du paragraphe 107(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fiducie en faveur de l’époux, du conjoint de fait ou de soi-même

(4) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique au bien qu’une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) distribue à un bénéficiaire :
(4) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique au bien qu’une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) distribue à un bénéficiaire :
Fiducie en faveur de l’époux, du conjoint de fait ou de soi-même

(20) Paragraph 107(4)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(20) L’alinéa 107(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le contribuable, l’époux ou le conjoint de fait mentionné au sous-alinéa a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, est vivant le jour de la distribution.
b) le contribuable, l’époux ou le conjoint de fait mentionné au sous-alinéa a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, est vivant le jour de la distribution.
(21) The portion of subsection 107(4.1) of the French version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(21) Le passage du paragraphe 107(4.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Cas d’application du par. 75(2) à une fiducie

(4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien d’une fiducie personnelle donnée ou une fiducie donnée visée par règlement, effectuée par la fiducie donnée à un contribuable bénéficiaire de cette fiducie :

a) la distribution a été effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie donnée;
(4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien d’une fiducie personnelle donnée ou une fiducie donnée visée par règlement, effectuée par la fiducie donnée à un contribuable bénéficiaire de cette fiducie :
Cas d’application du par. 75(2) à une fiducie

a) la distribution a été effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie donnée;

(22) Subparagraph 107(4.1)(b)(ii) of the French version of the Act is replaced by the following:
(22) Le sous-alinéa 107(4.1)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit d’une fiducie comptant parmi ses biens un bien qui, par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 107.4(3) s’est appliqué, est devenu un bien de la fiducie donnée, lequel bien, après le moment donné et avant la distribution, n’a pas fait l’objet d’une disposition pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
(ii) soit d’une fiducie comptant parmi ses biens un bien qui, par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 107.4(3) s’est appliqué, est devenu un bien de la fiducie donnée, lequel bien, après le moment donné et avant la distribution, n’a pas fait l’objet d’une disposition pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
(23) Paragraph 107(4.1)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
(23) L’alinéa 107(4.1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la personne visée au sous-alinéa c)(i) existait au moment de la distribution du bien.
d) la personne visée au sous-alinéa c)(i) existait au moment de la distribution du bien.
(24) Subsection 107(5) of the Act is replaced by the following:
(24) Le paragraphe 107(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Distribution of property received on qualifying disposition

(4.2) Subsection (2.1) applies (and subsection (2) does not apply) at any time to property distributed after December 20, 2002 to a beneficiary by a personal trust or a trust prescribed for the purpose of subsection (2), if

(a) at a particular time before December 21, 2002 there was a qualifying disposition (within the meaning assigned by subsection 107.4(1)) of the property, or of other property for which the property is substituted, by a particular partnership or a particular corporation, as the case may be, to a trust; and

(b) the beneficiary is neither the particular partnership nor the particular corporation.
(4.2) Le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique au bien qu’une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe (2) distribue à un bénéficiaire après le 20 décembre 2002 si, à la fois :
Distribution d’un bien reçu à l’occasion d’une disposition admissible

a) à un moment donné avant le 21 décembre 2002, le bien, ou un autre bien auquel il a été substitué, fait l’objet d’une disposition admissible, au sens du paragraphe 107.4(1), par une société de personnes donnée ou une société donnée, selon le cas, en faveur d’une fiducie;

b) le bénéficiaire n’est ni la société de personnes donnée, ni la société donnée.

Distribution to non-resident

(5) Subsection (2.1) applies (and subsection (2) does not apply) in respect of a distribution of a property (other than a share of the capital stock of a non-resident-owned investment corporation or property described in any of subparagraphs 128.1(4)(b)(i) to (iii)) by a trust to a non-resident taxpayer (including a partnership other than a Canadian partnership) in satisfaction of all or part of the taxpayer’s capital interest in the trust.
(5) Le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien par une fiducie à un contribuable non-résident (y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne), effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie, sauf si le bien est une action du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents ou est visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii).
Distribution à des non-résidents

(25) The portion of subsection 107(5.1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(25) Le passage du paragraphe 107(5.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur acomptes provisionnels

(5.1) Dans le cas où, par le seul effet du paragraphe (5), les alinéas (2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition, le total des impôts payables par la fiducie en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155, 156 et 156.1, des paragraphes 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles et paragraphes, correspondre au moins élevé des montants suivants :
(5.1) Dans le cas où, par le seul effet du paragraphe (5), les alinéas (2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition, le total des impôts payables par la fiducie en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155, 156 et 156.1, des paragraphes 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles et paragraphes, correspondre au moins élevé des montants suivants :
Intérêts sur acomptes provisionnels

(26) Paragraph 107(5.1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(26) L’alinéa 107(5.1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le paragraphe (5) ne s’appliquait pas à chaque distribution, effectuée au cours de l’année, de biens canadiens imposables auxquels les règles énoncées au paragraphe (2) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe (5).
b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le paragraphe (5) ne s’appliquait pas à chaque distribution, effectuée au cours de l’année, de biens canadiens imposables auxquels les règles énoncées au paragraphe (2) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe (5).
(27) Subsections (1) and (2) apply to dispositions that occur, and valuations made,
(a) after 2001 in respect of qualified trust units, as defined in subsection 260(1) of the Act, as amended by subsection 194(5), in respect of which an amount described in paragraph 260(5.1)(b) of the Act, as enacted by subsection 194(6), or that would have been so described had no election been made under subsection 194(10), is paid after 2001 and before February 28, 2004, except that subparagraph 107(1)(e)(ii) of the Act, as enacted by subsection (1), and paragraph 107(1.2)(b) of the Act, as enacted by subsection (2), shall, with respect to amounts described in subclause 53(2)(h)(i.1)(B)(I) of the Act that were payable on or before 2002, be read without reference to the words “if that subparagraph were read without reference to its subclause (B)(I)”; and
(b) in any other case, after February 27, 2004, except that, subject to paragraph (a),
(i) subsection (1) does not apply to a disposition by a taxpayer after February 27, 2004 and before 2005 pursuant to an agreement in writing made by the taxpayer on or before February 27, 2004, and
(ii) subparagraph 107(1)(e)(ii) of the Act, as enacted by subsection (1), and paragraph 107(1.2)(b) of the Act, as enacted by subsection (2), shall, with respect to amounts described in subclause 53(2)(h)(i.1)(B)(I) of the Act that were payable on or before February 27, 2004, be read without reference to the words “if that subparagraph were read without reference to its subclause (B)(I)”.
(27) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent :
a) aux dispositions et évaluations effectuées après 2001 relativement aux unités de fiducie déterminées, au sens du paragraphe 260(1) de la même loi, modifié par le paragraphe 194(5), à l’égard desquelles un montant qui est visé à l’alinéa 260(5.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe 194(6), ou le serait si le choix prévu au paragraphe 194(10) n’avait pas été fait, est payé après 2001 et avant le 28 février 2004; toutefois, en ce qui concerne les montants visés à la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi qui étaient à payer en 2002 ou antérieurement, il n’est pas tenu compte du passage « s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) » au sous-alinéa 107(1)d)(ii) et à l’alinéa 107(1.2)b) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2);
b) aux dispositions et évaluations effectuées après le 27 février 2004, dans les autres cas; toutefois, sous réserve de l’alinéa a) :
(i) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions effectuées par un contribuable après cette date et avant 2005 conformément à une convention écrite qu’il a conclue au plus tard à cette même date,
(ii) en ce qui concerne les sommes visées à la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi qui étaient à payer au plus tard le 27 février 2004, il n’est pas tenu compte du passage « s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) » au sous-alinéa 107(1)e)(ii) et à l’alinéa 107(1.2)b) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2).
(28) Subsection (4) and subsection 107(4.2) of the Act, as enacted by subsection (24), apply to distributions made after December 20, 2002.
(28) Le paragraphe (4) ainsi que le paragraphe 107(4.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (24), s’appliquent aux distributions effectuées après le 20 décembre 2002.
(29) Subsection (5) applies to distributions made after 1999.
(29) Le paragraphe (5) s’applique aux distributions effectuées après 1999.
(30) Subsection (7) applies in determining after October 1, 1996 whether property is taxable Canadian property.
(30) Le paragraphe (7) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 1er octobre 1996, si un bien est un bien canadien imposable.
(31) Subsection 107(5) of the Act, as enacted by subsection (24), applies to distributions made after February 27, 2004.
(31) Le paragraphe 107(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (24), s’applique aux distributions effectuées après le 27 février 2004.
97. The portion of section 107.1 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
97. Le passage de l’article 107.1 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Distribution par une fiducie d’employés ou un régime de prestations aux employés

107.1 Lorsque, à un moment donné, des biens d’une fiducie d’employés, d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ont été distribués par la fiducie à un contribuable qui en était un bénéficiaire, en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appli- quent :
107.1 Lorsque, à un moment donné, des biens d’une fiducie d’employés, d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ont été distribués par la fiducie à un contribuable qui en était un bénéficiaire, en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
Distribution par une fiducie d’employés ou un régime de prestations aux employés

98. (1) The portion of section 107.2 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
98. (1) Le passage de l’article 107.2 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant provenant d’une fiducie de convention de retraite

107.2 Pour l’application de la présente partie et de la partie XI.3, dans le cas où, à un moment donné, une fiducie régie par une convention de retraite distribue un de ses biens à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
107.2 Pour l’application de la présente partie et de la partie XI.3, dans le cas où, à un moment donné, une fiducie régie par une convention de retraite distribue un de ses biens à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
Montant provenant d’une fiducie de convention de retraite

(2) Paragraph 107.2(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 107.2b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la fiducie est réputée verser au contribuable, au titre d’une distribution, un montant égal à cette juste valeur marchande;
b) la fiducie est réputée verser au contribuable, au titre d’une distribution, un montant égal à cette juste valeur marchande;
99. (1) The portion of subsection 107.4(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
99. (1) Le passage du paragraphe 107.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Qualifying disposition

107.4 (1) In this section, a “qualifying disposition” of a property means a disposition of the property before December 21, 2002 by a person or partnership, and a disposition of property after December 20, 2002 by an individual, (which person, partnership or individual is referred to in this subsection as the “contributor”) as a result of a transfer of the property to a particular trust where
107.4 (1) Pour l’application du présent article, « disposition admissible » s’entend de la disposition d’un bien effectuée par une personne ou une société de personnes avant le 21 décembre 2002, et de la disposition d’un bien effectuée par un particulier après le 20 décembre 2002, (la personne, la société de personnes ou le particulier étant appelé « cédant » au présent paragraphe) par suite du transfert du bien à une fiducie donnée, si les conditions suivantes sont réunies :
Disposition admissible

(2) Paragraph 107.4(1)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 107.4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the particular trust is resident in Canada at the time of the transfer;
c) la fiducie donnée réside au Canada au moment du transfert;
(3) Paragraph 107.4(1)(d) of the Act is repealed.
(3) L’alinéa 107.4(1)d) de la même loi est abrogé.
(4) Subparagraphs 107.4(1)(g)(ii) and (iii) of the French version of the Act are replaced by the following:
(4) Les sous-alinéas 107.4(1)g)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant la disposition de la totalité ou d’une partie d’une participation au capital ou d’une participation au revenu d’une fiducie personnelle, sauf une disposition effectuée uniquement par suite de la distribution d’un bien, d’une fiducie à une personne ou à une société de personnes, en règlement de la totalité ou d’une partie de cette participation,
(iii) celle commençant après le 5 juin 2000 et comprenant le transfert d’un bien à la fiducie donnée, effectué en contrepartie de l’acquisition d’une participation au capital de cette fiducie, s’il est raisonnable de considérer que celle-ci a reçu le bien en vue de financer une distribution (sauf celle qui correspond au produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie);
(ii) celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant la disposition de la totalité ou d’une partie d’une participation au capital ou d’une participation au revenu d’une fiducie personnelle, sauf une disposition effectuée uniquement par suite de la distribution d’un bien, d’une fiducie à une personne ou à une société de personnes, en règlement de la totalité ou d’une partie de cette participation,
(iii) celle commençant après le 5 juin 2000 et comprenant le transfert d’un bien à la fiducie donnée, effectué en contrepartie de l’acquisition d’une participation au capital de cette fiducie, s’il est raisonnable de considérer que celle-ci a reçu le bien en vue de financer une distribution (sauf celle qui correspond au produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie);
(5) Paragraph 107.4(3)(f) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 107.4(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) if the property was deemed to be taxable Canadian property of the transferor by this paragraph or paragraph 44.1(2)(c), 51(1)(f), 85(1)(i) or 85.1(1)(a), subsection 85.1(5) or 87(4) or (5) or paragraph 97(2)(c) or 107(2)(d.1), the property is deemed to be taxable Canadian property of the transferee trust;
f) s’il était réputé être un bien canadien imposable du cédant par le présent alinéa ou les alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1), le bien est réputé être un tel bien de la fiducie cessionnaire;
(6) Subsections (1) and (3) are deemed to have come into force on December 20, 2002.
(6) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 20 décembre 2002.
(7) Subsection (2) applies to dispositions that occur after February 27, 2004.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 2004.
(8) Subsection (5) applies
(a) to dispositions that occur after December 23, 1998; and
(b) in respect of the 1996 and subsequent taxation years, to transfers of capital property that occurred before December 24, 1998.
(8) Le paragraphe (5) s’applique :
a) aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998;
b) pour ce qui est des années d’imposition 1996 et suivantes, aux transferts d’immobilisations effectuées avant le 24 décembre 1998.
100. (1) The portion of the definition “testamentary trust” in subsection 108(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
100. (1) Le passage de la définition de « fiducie testamentaire » précédant l’alinéa a), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“testamentary trust”
« fiducie testamentaire »

“testamentary trust”, in a taxation year, means a trust that arose on and as a consequence of the death of an individual (including a trust referred to in subsection 248(9.1)), other than
« fiducie testamentaire » Relativement à une année d’imposition, fiducie qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès (y compris une fiducie visée au paragraphe 248(9.1)), à l’exception :
« fiducie testamentaire »
testamentary trust

(2) The definition “testamentary trust” in subsection 108(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (b), by adding the word “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(2) La définition de « fiducie testamentaire », au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) a trust that, at any time after December 20, 2002 and before the end of the taxation year, incurs a debt or any other obligation owed to, or guaranteed by, a beneficiary or any other person or partnership (which beneficiary, person or partnership is referred to in this paragraph as the “specified party”) with whom any beneficiary of the trust does not deal at arm’s length, other than a debt or other obligation
(i) incurred by the trust in satisfaction of the specified party’s right as a beneficiary under the trust
(A) to enforce payment of an amount of the trust’s income or capital gains payable at or before that time by the trust to the specified party, or
(B) to otherwise receive any part of the capital of the trust,
(ii) owed to the specified party, if the debt or other obligation arose because of a service (for greater certainty, not including any transfer or loan of property) rendered by the specified party to, for or on behalf of the trust, or
(iii) owed to the specified party, if
(A) the debt or other obligation arose because of a payment made by the specified party for or on behalf of the trust,
(B) in exchange for the payment, the trust transfers property, the fair market value of which is not less than the principal amount of that debt or other obligation, to the specified party within 12 months after the payment was made (or, where written application has been made to the Minister by the trust within that 12 months, within any longer period that the Minister considers reasonable in the circumstances), and
(C) it is reasonable to conclude that the specified party would have been willing to make the payment if the specified party dealt at arm’s length with the trust, except where the trust is the individual’s estate and that payment was made within the first 12 months after the individual’s death (or, where written application has been made to the Minister by the estate within that 12 months, within any longer period that the Minister considers reasonable in the circumstances);
d) d’une fiducie qui, à un moment après le 20 décembre 2002 et avant la fin de l’année d’imposition, contracte une dette ou autre obligation dont est créancier ou garant un bénéficiaire ou une autre personne ou société de personnes (appelés « partie déterminée » au présent alinéa) avec lequel un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance, sauf s’il s’agit :
(i) d’une dette ou autre obligation contractée par la fiducie en règlement du droit de la partie déterminée à titre de bénéficiaire de la fiducie :
(A) soit d’exiger le versement d’une somme sur le revenu ou les gains en capital de la fiducie qui est payable au plus tard à ce moment par la fiducie à la partie déterminée,
(B) soit de recevoir par ailleurs une partie du capital de la fiducie,
(ii) d’une dette ou autre obligation envers la partie déterminée, si la dette ou l’autre obligation découle d’un service (excluant, bien entendu, tout transfert ou prêt de bien) rendu par la partie déterminée à ou pour la fiducie ou pour son compte,
(iii) d’une dette ou autre obligation envers la partie déterminée, si, à la fois :
(A) la dette ou l’autre obligation découle d’un paiement effectué par la partie déterminée pour la fiducie ou pour son compte,
(B) en échange du paiement, la fiducie transfère, à la partie déterminée dans les douze mois suivant le paiement ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l’autre obligation,
(C) il est raisonnable de conclure que la partie déterminée aurait été prête à faire le paiement si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec la fiducie, sauf si la fiducie est la succession du particulier et que le paiement a été fait dans les douze mois suivant le décès du particulier ou, si la succession en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.
(3) The portion of the definition “trust” in subsection 108(1) of the Act after paragraph (e.1) and before paragraph (f) is replaced by the following:
(3) Le passage de la définition de « fiducie » suivant l’alinéa e.1) et précédant l’alinéa f), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
and, in applying subsections 104(4), (5), (5.2), (12), (14) and (15) at any time, does not include
Par ailleurs, n’est pas considérée comme une fiducie pour l’application, à un moment quelconque, des paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (14) et (15) :
(4) Paragraph (a) of the definition “coût indiqué” in subsection 108(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa a) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où de l’argent ou un autre bien de la fiducie a été distribué par celle-ci au contribuable en règlement de tout ou partie de sa participation au capital (lors de la liquidation de la fiducie ou autrement), du total des montants suivants :
(i) l’argent ainsi distribué,
(ii) les sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant la distribution, de chacun de ces autres biens,
a) dans le cas où de l’argent ou un autre bien de la fiducie a été distribué par celle-ci au contribuable en règlement de tout ou partie de sa participation au capital (lors de la liquidation de la fiducie ou autrement), du total des montants suivants :
(i) l’argent ainsi distribué,
(ii) les sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant la distribution, de chacun de ces autres biens,
(5) Subparagraphs (g)(v) and (vi) of the definition “fiducie” in subsection 108(1) of the French version of the Act are replaced by the following:
(5) Les sous-alinéas g)(v) et (vi) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(v) la fiducie dont les modalités prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit prendre fin par rapport à une période (y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne), autrement que par l’effet des modalités de la fiducie selon lesquelles une participation dans la fiducie doit prendre fin par suite de la distribution à la personne (ou à sa succession) d’un bien de la fiducie, si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution,
(vi) la fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a effectué une distribution en faveur d’un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, s’il est raisonnable de considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier.
(v) la fiducie dont les modalités prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit prendre fin par rapport à une période (y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne), autrement que par l’effet des modalités de la fiducie selon lesquelles une participation dans la fiducie doit prendre fin par suite de la distribution à la personne (ou à sa succession) d’un bien de la fiducie, si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution,
(vi) la fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a effectué une distribution en faveur d’un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, s’il est raisonnable de considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier.
(6) The definition “montant de réduction admissible” in subsection 108(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
(6) La définition de « montant de réduction admissible », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« montant de réduction admissible »
eligible offset

« montant de réduction admissible » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné relativement à la totalité ou à une partie de sa participation au capital d’une fiducie, toute partie de dette ou d’obligation qui est prise en charge par le contribuable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à un bien distribué à ce moment en règlement de la participation ou de la partie de participation, si la distribution est conditionnelle à la prise en charge par le contribuable de la partie de dette ou d’obligation.
« montant de réduction admissible » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné relativement à la totalité ou à une partie de sa participation au capital d’une fiducie, toute partie de dette ou d’obligation qui est prise en charge par le contribuable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à un bien distribué à ce moment en règlement de la participation ou de la partie de participation, si la distribution est conditionnelle à la prise en charge par le contribuable de la partie de dette ou d’obligation.
« montant de réduction admissible »
eligible offset

(7) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after December 20, 2002, except that
(a) a transfer that is required, by clause (d)(iii)(B) of the definition “testamentary trust” in subsection 108(1) of the Act, as enacted by subsection (2), to be made within 12 months after a payment was made is deemed to be made in a timely manner if it is made no later than 12 months after this Act is assented to; and
(b) for those taxation years that end before the day on which this Act is assented to, the reference to “within the first 12 months after the individual’s death” in clause (d)(iii)(C) of the definition “testamentary trust” in subsection 108(1) of the Act, as enacted by subsection (2), shall be read as a reference to “after the individual’s death and no later than 12 months after the day on which the Income Tax Amendments Act, 2006 is assented to”.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002. Toutefois :
a) le transfert à faire en vertu de la division d)(iii)(B) de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), dans les douze mois suivant un paiement est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard douze mois après la date de sanction de la présente loi;
b) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant la date de sanction de la présente loi, la mention « dans les douze mois suivant le décès du particulier » à la division d)(iii)(C) de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), vaut mention de « après le décès du particulier et au plus tard douze mois après la date de sanction de la Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu ».
(8) Subsection (3) applies to the 1998 and subsequent taxation years.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
101. (1) Paragraph 110(1)(k) of the Act is replaced by the following:
101. (1) L’alinéa 110(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Part VI.1 tax

(k) three times the tax payable under subsection 191.1(1) by the taxpayer for the year.
k) trois fois l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu du paragraphe 191.1(1).
Impôt de la partie VI.1

(2) Subsection 110(1.7) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 110(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reduction in exercise price

(1.7) If the amount payable by a taxpayer to acquire securities under an agreement referred to in subsection 7(1) is reduced at any particular time and the conditions in subsection (1.8) are satisfied in respect of the reduction,

(a) the rights (referred to in this subsection and subsection (1.8) as the “old rights”) that the taxpayer had under the agreement immediately before the particular time are deemed to have been disposed of by the taxpayer immediately before the particular time;

(b) the rights (referred to in this subsection and subsection (1.8) as the “new rights”) that the taxpayer has under the agreement at the particular time are deemed to be acquired by the taxpayer at the particular time; and

(c) the taxpayer is deemed to receive the new rights as consideration for the disposition of the old rights.
(1.7) Si le montant qu’un contribuable doit payer pour acquérir des titres aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) est réduit à un moment donné et que les conditions énoncées au paragraphe (1.8) sont remplies relativement à la réduction, les règles suivantes s’appliquent :
Réduction du prix de levée

a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, des droits (appelés « anciens droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il avait aux termes de la convention immédiatement avant le moment donné;

b) il est réputé avoir acquis, au moment donné, les droits (appelés « nouveaux droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il avait aux termes de la convention à ce moment;

c) il est réputé avoir reçu les nouveaux droits en contrepartie de la disposition des anciens droits.

Conditions for subsection (1.7) to apply

(1.8) The following are the conditions in respect of the reduction:

(a) that the taxpayer would not be entitled to a deduction under paragraph (1)(d) if the taxpayer acquired securities under the agreement immediately after the particular time and this section were read without reference to subsection (1.7); and

(b) that the taxpayer would be entitled to a deduction under paragraph (1)(d) if the taxpayer

(i) disposed of the old rights immediately before the particular time,

(ii) acquired the new rights at the par- ticular time as consideration for the disposition, and

(iii) acquired securities under the agreement immediately after the particular time.
(1.8) Les conditions à remplir relativement à la réduction sont les suivantes :
Conditions d’application du par. (1.7)

a) le contribuable n’aurait pas droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) s’il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné et si le présent article s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.7);

b) le contribuable aurait droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :

(i) il disposait des anciens droits immédiatement avant le moment donné,

(ii) il acquérait les nouveaux droits au moment donné en contrepartie de la disposition,

(iii) il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné.

(3) Subsection (1) applies to the 2003 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(4) Subsection (2) applies to reductions that occur after 1998.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux réductions effectuées après 1998.
(5) An election by a taxpayer under subsection 7(10) of the Act to have subsection 7(8) of the Act apply is deemed to have been filed in a timely manner if
(a) it is filed on or before the 60th day after the day on which this Act is assented to;
(b) it is in respect of a security acquired by the taxpayer before the day on which this Act is assented to;
(c) the taxpayer is entitled to a deduction under paragraph 110(1)(d) of the Act in respect of the acquisition; and
(d) the taxpayer would not have been so entitled if subsection 110(1.7) of the Act, as enacted by subsection (2), did not apply.
(5) Le choix qu’un contribuable fait en vertu du paragraphe 7(10) de la même loi afin que le paragraphe 7(8) de cette loi s’applique est réputé avoir été fait dans le délai imparti si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est fait au plus tard le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi;
b) il vise un titre que le contribuable a acquis avant la date de sanction de la présente loi;
c) le contribuable a droit à la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d) de la même loi relativement à l’acquisition;
d) le contribuable n’aurait pas droit à cette déduction si le paragraphe 110(1.7) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s’appliquait pas.
102. (1) The portion of paragraph 110.1(1)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
102. (1) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Charitable gifts

(a) the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift (other than a gift described in paragraph (b), (c) or (d)) made by the corporation in the year or in any of the five preceding taxation years to
a) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
Dons de bienfaisance

(2) Paragraph 110.1(1)(a) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iv):
(2) L’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) a municipal or public body performing a function of government in Canada,
(iv.1) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(3) The description of B in paragraph 110.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:
(3) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B       is the total of all amounts, each of which is that proportion of the corporation’s taxable capital gain for the taxation year in respect of a gift made by the corporation in the taxation year (in respect of which gift an eligible amount is described in this paragraph for the taxation year) that the eligible amount of the gift is of the corporation’s proceeds of disposition in respect of the gift,
B       le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable de la société pour l’année relativement à un don qu’elle a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est visé au présent alinéa pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour elle,
(4) Clause (B) in the description of D in paragraph 110.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:
(4) La division (B) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) the total of all amounts each of which is determined in respect of a disposition that is the making of a gift of property of the class by the corporation in the year (in respect of which gift an eligible amount is described in this paragraph for the taxation year) equal to the lesser of
(I) that proportion, of the amount by which the proceeds of disposition of the property exceeds any outlays and expenses, to the extent that they were made or incurred by the corporation for the purpose of making the disposition, that the eligible amount of the gift is of the corporation’s proceeds of disposition in respect of the gift, and
(II) that proportion, of the capital cost to the corporation of the property, that the eligible amount of the gift is of the corporation’s proceeds of disposition in respect of the gift;
(B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour la société, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est visé au présent alinéa pour l’année :
(I) la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où la société les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour la société,
(II) la proportion du coût en capital du bien pour la société, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour elle;
(5) The portion of paragraph 110.1(1)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa 110.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Gifts to Her Majesty

(b) the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift (other than a gift described in paragraph (c) or (d)) made by the corporation to Her Majesty in right of Canada or of a province
b) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas c) ou d)) que la société a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à la fois :
Dons à l’État

(6) Paragraphs 110.1(1)(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
(6) Les alinéas 110.1(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Gifts to institutions

(c) the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift (other than a gift described in paragraph (d)) of an object that the Canadian Cultural Property Export Review Board has determined meets the criteria set out in paragraphs 29(3)(b) and (c) of the Cultural Property Export and Import Act, which gift was made by the corporation in the year or in any of the five preceding taxation years to an institution or a public authority in Canada that was, at the time the gift was made, designated under subsection 32(2) of that Act either generally or for a specified purpose related to that object; and
Ecological gifts

(d) the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift of land (including a covenant or an easement to which land is subject or, in the case of land in the Province of Quebec, a real servitude) if

(i) the fair market value of the gift is certified by the Minister of the Environment,

(ii) the land is certified by that Minister, or by a person designated by that Minister, to be ecologically sensitive land, the conservation and protection of which is, in the opinion of that Minister or the designated person, important to the preservation of Canada’s environmental heritage, and

(iii) the gift was made by the corporation in the year or in any of the five preceding taxation years to

(A) Her Majesty in right of Canada or of a province,

(B) a municipality in Canada,

(C) a municipal or public body performing a function of government in Canada, or

(D) a registered charity one of the main purposes of which is, in the opinion of that Minister, the conservation and protection of Canada’s environmental heritage, and that is approved by that Minister or the designated person in respect of the gift.
c) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à l’alinéa d)) d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l’objet;
Dons d’objets culturels à des administrations

d) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don de fonds de terre, y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, si, à la fois :
Dons de biens écosensibles

(i) la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre de l’Environnement,

(ii) selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, le fonds de terre est sensible sur le plan écologique, et sa préservation et sa conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada,

(iii) le don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :

(A) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(B) une municipalité du Canada,

(C) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

(D) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.

(7) The portion of subsection 110.1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 110.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Proof of gift

(2) An eligible amount of a gift shall not be included for the purpose of determining a deduction under subsection (1) unless the making of the gift is evidenced by filing with the Minister
(2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe (1), le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
Attestation des dons

(8) Subsection 110.1(3) of the Act is replaced by the following:
(8) Le paragraphe 110.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Where subsection (3) applies

(2.1) Subsection (3) applies in circumstances where

(a) a corporation makes a gift at any time of

(i) capital property to a donee described in paragraph (1)(a), (b) or (d), or

(ii) in the case of a corporation not resident in Canada, real or immovable property situated in Canada to a prescribed donee who provides an undertaking, in a form satisfactory to the Minister, to the effect that the property will be held for use in the public interest; and

(b) the fair market value of the property otherwise determined at that time exceeds

(i) in the case of depreciable property of a prescribed class, the lesser of the undepreciated capital cost of that class at the end of the taxation year of the corporation that includes that time (determined without reference to the proceeds of disposition designated in respect of the property under subsection (3)) and the adjusted cost base to the corporation of the property immediately before that time, and

(ii) in any other case, the adjusted cost base to the corporation of the property immediately before that time.
(2.1) Le paragraphe (3) s’applique dans les circonstances suivantes :
Application du par. (3)

a) une société, selon le cas :

(i) fait don d’une immobilisation à un donataire visé aux alinéas (1)a), b) ou d),

(ii) si elle ne réside pas au Canada, fait don d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;

b) la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs au moment du don, excède :

(i) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué à l’égard du bien en vertu du paragraphe (3), ou, s’il est moins élevé, le prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant ce moment,

(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant ce moment.

Gifts of capital property

(3) If this subsection applies in respect of a gift by a corporation of property, and the corporation designates an amount in respect of the gift in its return of income under section 150 for the year in which the gift is made, the amount so designated is deemed to be its proceeds of disposition of the property and, for the purpose of subsection 248(31), the fair market value of the gift, but the amount so designated may not exceed the fair market value of the property otherwise determined and may not be less than the greater of

(a) in the case of a gift made after December 20, 2002, the amount of the advantage, if any, in respect of the gift, and

(b) the amount determined under subparagraph (2.1)(b)(i) or (ii), as the case may be, in respect of the property.
(3) Si le présent paragraphe s’applique au don d’un bien par une société à l’égard duquel elle a indiqué un montant dans sa déclaration de revenu produite conformément à l’article 150 pour l’année du don, le montant ainsi indiqué est réputé correspondre à la fois au produit de disposition du bien pour la société et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande du don. Il ne peut toutefois ni excéder la juste valeur du bien déterminée par ailleurs ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
Don d’une immobilisation

a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage au titre du don;

b) le montant déterminé selon les sous-alinéas (2.1)b)(i) ou (ii), selon le cas, relativement au bien.

(9) Subsection 110.1(4) of the Act is replaced by the following:
(9) Le paragraphe 110.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gifts made by partnership

(4) If at the end of a fiscal period of a partnership a corporation is a member of the partnership, its share of any amount that would, if the partnership were a person, be the eligible amount of a gift made by the partnership to any donee is, for the purpose of this section, deemed to be the eligible amount of a gift made to that donee by the corporation in its taxation year in which the fiscal period of the partnership ends.
(4) Si une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par la société au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
Don par une société de personnes

(10) The portion of paragraph 110.1(5)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(10) Le passage de l’alinéa 110.1(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) where the gift is a covenant or an easement to which land is subject or, in the case of land in the Province of Quebec, a real servitude, the greater of
b) s’il s’agit d’un don de covenant ou de servitude visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, le plus élevé des montants suivants :
(11) Subsections (1), (3) to (7), (9) and (10) apply to gifts made after December 20, 2002.
(11) Les paragraphes (1), (3) à (7), (9) et (10) s’appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002.
(12) Subsection (2) applies to gifts made after May 8, 2000.
(12) Le paragraphe (2) s’applique aux dons faits après le 8 mai 2000.
(13) For gifts made after May 8, 2000 and before December 21, 2002, subparagraph 110.1(1)(d)(i) of the Act is to be read as follows:
(i) Her Majesty in right of Canada or of a province, a municipality in Canada or a municipal or public body performing a function of government in Canada, or
(13) En ce qui concerne les dons faits après le 8 mai 2000 et avant le 21 décembre 2002, le sous-alinéa 110.1(1)d)(i) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(14) Subsection (8) applies to gifts made after 1999 except that, for gifts made after 1999 and before December 21, 2002, the reference to “subsection 248(31)” in subsection 110.1(3) of the Act, as enacted by subsection (8), is to be read as a reference to “subsection (1)”.
(14) Le paragraphe (8) s’applique aux dons faits après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits après 1999 et avant le 21 décembre 2002, la mention « 248(31) » au paragraphe 110.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), vaut mention de « (1) ».
103. (1) Subsection 110.6(14) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
103. (1) Le paragraphe 110.6(14) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) a person who is a member of a partnership that is a member of another partnership is deemed to be a member of the other partnership;
d.1) l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être l’associé de cette dernière;
(2) Subsection (1) applies
(a) to dispositions that occur after December 20, 2002; and
(b) to dispositions made by a taxpayer after 1999, if the taxpayer so elects in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year in which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002;
b) aux dispositions effectuées par un contribuable après 1999, si le contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
104. (1) Subsection 111(1.1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (a), by adding the word “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
104. (1) Le paragraphe 111(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) the amount, if any, that the Minister determines to be reasonable in the circumstances, after considering the application of subsections 104(21.6), 130.1(4), 131(1) and 138.1(3.2) to the taxpayer for the particular year.
c) le montant éventuel que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, compte tenu de l’application des paragraphes 104(21.6), 130.1(4), 131(1) et 138.1(3.2) au contribuable pour l’année donnée.
(2) The description of C in the definition “pre-1986 capital loss balance” in subsection 111(8) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément C de la formule figurant à la définition de « solde des pertes en capital subies avant 1986 », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
C       is the total of all amounts deducted under section 110.6 in computing the individual’s taxable income for taxation years that ended before 1988 or begin after October 17, 2000,
C       le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition s’étant terminées avant 1988 ou commençant après le 17 octobre 2000;
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2000 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
105. (1) The portion of subsection 116(5.2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
105. (1) Le passage du paragraphe 116(5.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificates for dispositions

(5.2) If a non-resident person has, in respect of a disposition, or a proposed disposition, in a taxation year to a taxpayer of property (other than excluded property) that is a life insurance policy in Canada, a Canadian resource property, a property (other than capital property) that is real property, or an immovable, situated in Canada, a timber resource property, depreciable property that is a taxable Canadian property, eligible capital property that is a taxable Canadian property or any interest in, or for civil law any right in, or any option in respect of, a property to which this subsection applies (whether or not that property exists),
(5.2) Lorsqu’une personne non-résidente a effectué, ou se propose d’effectuer, la disposition en faveur d’un contribuable au cours d’une année d’imposition d’un bien, sauf un bien exclu, qui est une police d’assurance-vie au Canada, un avoir minier canadien, un bien (sauf une immobilisation) qui est un bien immeuble ou réel situé au Canada, un avoir forestier, un bien amortissable qui est un bien canadien imposable, une immobilisation admissible qui est un bien canadien imposable ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit, ou une option, sur un bien auquel s’applique le présent paragraphe, que ce bien existe ou non, le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente et au contribuable un certificat selon le formulaire prescrit à l’égard de la disposition effectuée ou proposée sur lequel est indiqué un montant égal au produit de disposition réel ou proposé, ou un autre montant raisonnable dans les circonstances, si la personne non-résidente a, selon le cas :
Certificat concernant les dispositions

(2) Paragraph 116(6)(f) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 116(6)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) property of an authorized foreign bank that carries on a Canadian banking business;
f) d’un bien d’une banque étrangère autorisée qui exploite une entreprise bancaire canadienne;
(3) Subsection (1) applies after December 23, 1998.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 24 décembre 1998.
(4) Subsection (2) applies after June 27, 1999.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 28 juin 1999.
106. (1) The description of C in subparagraph (a)(ii) of the description of B in subsection 118(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
106. (1) L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa a)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C       is the greater of $606 and the income of the individual’s spouse or common-law partner for the year or, where the individual and the individual’s spouse or common-law partner are living separate and apart at the end of the year because of a breakdown of their marriage or common-law partnership, the spouse’s or common-law partner’s income for the year while married or in a common-law partnership and not so separated,
C       is the greater of $606 and the income of the individual’s spouse or common-law partner for the year or, where the individual and the individual’s spouse or common-law partner are living separate and apart at the end of the year because of a breakdown of their marriage or common-law partnership, the spouse’s or common-law partner’s income for the year while married or in a common-law partnership and not so separated,
(2) Paragraph (a) of the definition “pension income” in subsection 118(7) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iii):
(2) L’alinéa a) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) a payment (other than a payment described in subparagraph (i)) payable on a periodic basis under a money purchase provision (within the meaning assigned by subsection 147.1(1)) of a registered pension plan,
(iii.1) à titre de paiement périodique (sauf le versement visé au sous-alinéa (i)) prévu par la disposition à cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), d’un régime de pension agréé,
(3) Subsection (1) applies to the 2001 and subsequent taxation years except that, if a taxpayer and a person have jointly elected under section 144 of the Modernization of Benefits and Obligations Act, in respect of the 1998, 1999 or 2000 taxation years, subsection (1) applies to the taxpayer and the person in respect of the applicable taxation year and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, si un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ce paragraphe s’applique à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
(4) Subsection (2) applies to the 2004 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
107. (1) The definition “total ecological gifts” in subsection 118.1(1) of the Act is replaced by the following:
107. (1) La définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“total ecological gifts”
« total des dons de biens écosensibles »

“total ecological gifts”, in respect of an individual for a taxation year, means the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift (other than a gift described in the definition “total cultural gifts”) of land (including a covenant or an easement to which land is subject or, in the case of land in the Province of Quebec, a real servitude) if

(a) the fair market value of the gift is certified by the Minister of the Environment,

(b) the land is certified by that Minister, or by a person designated by that Minister, to be ecologically sensitive land, the conservation and protection of which is, in the opinion of that Minister or the designated person, important to the preservation of Canada’s environmental heritage, and

(c) the gift was made by the individual in the year or in any of the five preceding taxation years to

(i) Her Majesty in right of Canada or of a province,

(ii) a municipality in Canada,

(iii) a municipal or public body performing a function of government in Canada, or

(iv) a registered charity one of the main purposes of which is, in the opinion of that Minister, the conservation and protection of Canada’s environmental heritage, and that is approved by that Minister or the designated person in respect of the gift,

to the extent that those amounts were not included in determining an amount that was deducted under this section in computing the individual’s tax payable under this Part for a preceding taxation year;
« total des dons de biens écosensibles » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels ») d’un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure, si, à la fois :
« total des dons de biens écosensibles »
total ecological gifts

a) la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre de l’Environnement;

b) selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, le fonds de terre est sensible sur le plan écologique, et sa préservation et sa conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada;

c) le don a été fait par le particulier au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :

(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(ii) une municipalité du Canada,

(iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

(iv) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.

(2) The portion of the definition “total charitable gifts” in subsection 118.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage de la définition de « total des dons de bienfaisance » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“total charitable gifts”
« total des dons de bienfai- sance »

“total charitable gifts”, in respect of an individ- ual for a taxation year, means the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift (other than a gift described in the definition “total Crown gifts”, “total cultural gifts” or “total ecological gifts”) made by the individual in the year or in any of the five preceding taxation years (other than in a year for which a deduction under subsection 110(2) was claimed in computing the individual’s taxable income) to
« total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons à l’État », « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles ») qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) aux entités ci-après, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :
« total des dons de bienfaisance »
total charitable gifts

(3) Paragraph (d) of the definition “total charitable gifts” in subsection 118.1(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa d) de la définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) a municipality in Canada,
(d.1) a municipal or public body performing a function of government in Canada,
d) municipalités du Canada;
d.1) organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
(4) The portion of the definition “total Crown gifts” in subsection 118.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage de la définition de « total des dons à l’État » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“total Crown gifts”
« total des dons à l’État »

“total Crown gifts”, in respect of an individual for a taxation year, means the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift (other than a gift described in the definition “total cultural gifts” or “total ecological gifts”) made by the individual in the year or in any of the five preceding taxation years to Her Majesty in right of Canada or of a province, to the extent that those amounts were
« total des dons à l’État » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles ») qu’il a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces montants remplissent les conditions suivantes :
« total des dons à l’État »
total Crown gifts

(5) The portion of the definition “total cultural gifts” in subsection 118.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage de la définition de « total des dons de biens culturels » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“total cultural gifts”
« total des dons de biens culturels »

“total cultural gifts”, in respect of an individual for a taxation year, means the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift
« total des dons de biens culturels » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don qui répond aux conditions ci-après, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :
« total des dons de biens culturels »
total cultural gifts

(6) The description of B in subparagraph (a)(iii) of the definition “total gifts” in subsection 118.1(1) of the Act is replaced by the following:
(6) L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
B       is the total of all amounts, each of which is that proportion of the individ- ual’s taxable capital gain for the taxation year in respect of a gift made by the individual in the taxation year (in respect of which gift an eligible amount is included in the individual’s total charitable gifts for the taxation year) that the eligible amount of the gift is of the individual’s proceeds of disposition in respect of the gift,
B       le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui,
(7) Clause (B) in the description of D in subparagraph (a)(iii) of the definition “total gifts” in subsection 118.1(1) of the Act is replaced by the following:
(7) La division (B) de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(B) the total of all amounts each of which is determined in respect of a disposition that is the making of a gift of property of the class made by the individual in the year (in respect of which gift an eligible amount is included in the individual’s total charitable gifts for the taxation year) equal to the lesser of
(I) that proportion, of the amount by which the proceeds of disposition of the property exceed any outlays and expenses, to the extent that they were made or incurred by the individual for the purpose of making the disposition, that the eligible amount of the gift is of the individual’s proceeds of disposition in respect of the gift, and
(II) that proportion, of the capital cost to the individual of the property, that the eligible amount of the gift is of the individual’s proceeds of disposition in respect of the gift, and
(B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour le particulier, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année :
(I) la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où le particulier les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour le particulier,
(II) la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui,
(8) The portion of subsection 118.1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 118.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Proof of gift

(2) An eligible amount of a gift shall not be included in the total charitable gifts, total Crown gifts, total cultural gifts or total ecological gifts of an individual unless the making of the gift is evidenced by filing with the Minister
(2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
Attestation du don

(9) Subsection 118.1(6) of the Act is replaced by the following:
(9) Le paragraphe 118.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Where subsection (6) applies

(5.4) Subsection (6) applies in circumstances where

(a) an individual

(i) makes a gift (by the individual’s will or otherwise) at any time of capital property to a donee described in the definition “total charitable gifts”, “total Crown gifts” or “total ecological gifts” in subsection (1), or

(ii) who is non-resident, makes a gift (by the individual’s will or otherwise) at any time of real or immovable property situated in Canada to a prescribed donee who provides an undertaking, in a form satisfactory to the Minister, to the effect that the property will be held for use in the public interest; and

(b) the fair market value of the property otherwise determined at that time exceeds

(i) in the case of depreciable property of a prescribed class, the lesser of the undepreciated capital cost of that class at the end of the taxation year of the individual that includes that time (determined without reference to proceeds of disposition designated in respect of the property under subsection (6)) and the adjusted cost base to the individual of the property immediately before that time, and

(ii) in any other case, the adjusted cost base to the individual of the property immediately before that time.
(5.4) Le paragraphe (6) s’applique dans les circonstances suivantes :
Application du par. (6)

a) un particulier, selon le cas :

(i) fait don (par testament ou autrement) d’une immobilisation à un donataire visé aux définitions de « total des dons à l’État », « total des dons de bienfaisance » ou « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe (1),

(ii) s’il ne réside pas au Canada, fait don (par testament ou autrement) d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;

b) la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs au moment du don, excède :

(i) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition du particulier qui comprend ce moment, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué à l’égard du bien en vertu du paragraphe (6), ou, s’il est moins élevé, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant ce moment,

(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant ce moment.

Gifts of capital property

(6) If this subsection applies in respect of a gift by an individual of property, and the individual or the individual’s legal representative designates an amount in respect of the gift in the individual’s return of income under section 150 for the year in which the gift is made, the amount so designated is deemed to be the individual’s proceeds of disposition of the property and, for the purpose of subsection 248(31), the fair market value of the gift, but the amount so designated may not exceed the fair market value of the property otherwise determined and may not be less than the greater of

(a) in the case of a gift made after December 20, 2002, the amount of the advantage, if any, in respect of the gift, and

(b) the amount determined under subparagraph (5.4)(b)(i) or (ii), as the case may be, in respect of the property.
(6) Si le présent paragraphe s’applique au don d’un bien par un particulier à l’égard duquel le particulier ou son représentant légal a indiqué un montant dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don, le montant ainsi indiqué est réputé correspondre à la fois au produit de disposition du bien pour le particulier et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande du don. Il ne peut toutefois ni excéder la juste valeur du bien déterminée par ailleurs ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
Don d’une immobilisation

a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage au titre du don;

b) le montant déterminé selon les sous-alinéas (5.4)b)(i) ou (ii) relativement au bien.

(10) Paragraph 118.1(7)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(10) L’alinéa 118.1(7)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant indiqué par le particulier ou par son représentant légal dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don est réputé correspondre à la fois au produit de disposition de l’oeuvre d’art pour le particulier et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art; toutefois, il ne peut ni excéder la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art, déterminée par ailleurs, ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
(i) le montant de l’avantage au titre du don,
(ii) le coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier.
b) le montant indiqué par le particulier ou par son représentant légal dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don est réputé correspondre à la fois au produit de disposition de l’oeuvre d’art pour le particulier et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art; toutefois, il ne peut ni excéder la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art, déterminée par ailleurs, ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
(i) le montant de l’avantage au titre du don,
(ii) le coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier.
(11) Paragraph 118.1(7)(d) of the English version of the Act is replaced by the following:
(11) L’alinéa 118.1(7)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the amount that the individual or the individual’s legal representative designates in the individual’s return of income under section 150 for the year in which the gift is made is deemed to be the individual’s proceeds of disposition of the work of art and, for the purpose of subsection 248(31), the fair market value of the work of art, but the amount so designated may not exceed the fair market value otherwise determined of the work of art and may not be less than the greater of
(i) the amount of the advantage, if any, in respect of the gift, and
(ii) the cost amount to the individual of the work of art.
(d) the amount that the individual or the individual’s legal representative designates in the individual’s return of income under section 150 for the year in which the gift is made is deemed to be the individual’s proceeds of disposition of the work of art and, for the purpose of subsection 248(31), the fair market value of the work of art, but the amount so designated may not exceed the fair market value otherwise determined of the work of art and may not be less than the greater of
(i) the amount of the advantage, if any, in respect of the gift, and
(ii) the cost amount to the individual of the work of art.
(12) Paragraph 118.1(7.1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(12) L’alinéa 118.1(7.1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le particulier est réputé avoir reçu, au moment donné pour l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment ou, s’il est plus élevé, au montant de l’avantage au titre du don.
b) le particulier est réputé avoir reçu, au moment donné pour l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment ou, s’il est plus élevé, au montant de l’avantage au titre du don.
(13) Paragraph 118.1(7.1)(d) of the English version of the Act is replaced by the following:
(13) L’alinéa 118.1(7.1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the individual is deemed to have received at the particular time proceeds of disposition in respect of the work of art equal to the greater of its cost amount to the individual at that time and the amount of the advantage, if any, in respect of the gift.
(d) the individual is deemed to have received at the particular time proceeds of disposition in respect of the work of art equal to the greater of its cost amount to the individual at that time and the amount of the advantage, if any, in respect of the gift.
(14) Subsection 118.1(8) of the Act is replaced by the following:
(14) Le paragraphe 118.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gifts made by partnership

(8) If at the end of a fiscal period of a partnership an individual is a member of the partnership, the individual’s share of any amount that would, if the partnership were a person, be the eligible amount of a gift made by the partnership to any donee is, for the purpose of this section, deemed to be the eligible amount of a gift made to that donee by the individual in the individual’s taxation year in which the fiscal period of the partnership ends.
(8) Si un particulier est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par le particulier au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
Don par une société de personnes

(15) Paragraphs 118.1(13)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
(15) Les alinéas 118.1(13)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) if the security ceases to be a non-qualifying security of the individual at a subsequent time that is within 60 months after the particular time and the donee has not disposed of the security at or before the subsequent time, the individual is deemed to have made a gift to the donee of property at the subsequent time and the fair market value of that property is deemed to be the lesser of the fair market value of the security at the subsequent time and the fair market value of the security at the particular time that would, if this Act were read without reference to this subsection, have been included in calculating the individual’s total charitable gifts or total Crown gifts for a taxation year;
(c) if the security is disposed of by the donee within 60 months after the particular time and paragraph (b) does not apply to the security, the individual is deemed to have made a gift to the donee of property at the time of the disposition and the fair market value of that property is deemed to be the lesser of the fair market value of any consideration (other than a non-qualifying security of the individual or a property that would be a non-qualifying security of the individual if the individual were alive at that time) received by the donee for the disposition and the fair market value of the security at the particular time that would, if this Act were read without reference to this subsection, have been included in calculating the individual’s total charitable gifts or total Crown gifts for a taxation year; and
b) si le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire ne dispose pas du titre au moment ultérieur ou antérieurement, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment ultérieur, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée égale à la juste valeur marchande du titre au moment ultérieur ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible du particulier ou un bien qui serait un titre non admissible du particulier si celui-ci était vivant à ce moment) reçue par le donataire pour la disposition ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
(16) Subsections (1), (2), (4) to (8) and (10) to (15) apply to gifts made after December 20, 2002. In addition, for gifts made after May 8, 2000 but before December 21, 2002, paragraph (a) of the definition “total ecological gifts” in subsection 118.1(1) of the Act is to be read as follows:
(a) Her Majesty in right of Canada or of a province, a municipality in Canada or a municipal or public body performing a function of government in Canada, or
(16) Les paragraphes (1), (2), (4) à (8) et (10) à (15) s’appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002. En outre, pour ce qui est des dons faits après le 8 mai 2000 et avant le 21 décembre 2002, l’alinéa a) de la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est réputé avoir le libellé suivant :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
(17) Subsection (3) applies to gifts made after May 8, 2000.
(17) Le paragraphe (3) s’applique aux dons faits après le 8 mai 2000.
(18) Subsection (9) applies to gifts made after 1999 except that, for gifts made after 1999 but before December 21, 2002, the reference to “subsection 248(31)” in subsection 118.1(6) of the Act, as enacted by subsection (9), shall be read as a reference to “subsection (1)”.
(18) Le paragraphe (9) s’applique aux dons faits après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits après 1999 et avant le 21 décembre 2002, la mention « 248(31) » au paragraphe 118.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), vaut mention de « (1) ».
108. (1) Subparagraph 118.2(2)(c)(i) of the Act is replaced by the following:
108. (1) Le sous-alinéa 118.2(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the patient is, and has been certified in writing by a medical practitioner to be, a person who, by reason of mental or physical infirmity, is and is likely to be for a long-continued period of indefinite duration dependent on others for the patient’s personal needs and care and who, as a result, requires a full-time attendant,
(i) le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est, en raison d’une infirmité mentale ou physique, quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps,
(2) Paragraphs 118.2(2)(d) and (e) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 118.2(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(d) for the full-time care in a nursing home of the patient, who has been certified in writing by a medical practitioner to be a person who, by reason of lack of normal mental capacity, is and in the foreseeable future will continue to be dependent on others for the patient’s personal needs and care;
(e) for the care, or the care and training, at a school, an institution or another place of the patient, who has been certified in writing by an appropriately qualified person to be a person who, by reason of a physical or mental handicap, requires the equipment, facilities or personnel specially provided by that school, institution or other place for the care, or the care and training, of individuals suffering from the handicap suffered by the patient;
d) à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’un médecin atteste par écrit être quelqu’un qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend d’autrui pour ses besoins et soins personnels et continuera d’en dépendre ainsi dans un avenir prévisible;
e) pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit — ou le soin et la formation — du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’une personne habilitée à cette fin atteste par écrit être quelqu’un qui, en raison d’un handicap physique ou mental, a besoin d’équipement, d’installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin — ou le soin et la formation — de particuliers ayant un handicap semblable au sien;
(3) Subparagraph 118.2(2)(g)(ii) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 118.2(2)g)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) one individual who accompanied the patient, where the patient was, and has been certified in writing by a medical practitioner to be, incapable of travelling without the assistance of an attendant
(ii) un seul particulier accompagnant le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge, si ceux-ci sont, d’après l’attestation écrite d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins,
(4) Paragraph 118.2(2)(h) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 118.2(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) for reasonable travel expenses (other than expenses described in paragraph (g)) incurred in respect of the patient and, where the patient was, and has been certified in writing by a medical practitioner to be, incapable of travelling without the assistance of an attendant, in respect of one individual who accompanied the patient, to obtain medical services in a place that is not less than 80 km from the locality where the patient dwells if the circumstances described in subparagraphs (g)(iii) to (v) apply;
h) pour les frais raisonnables de déplacement, à l’exclusion des frais visés à l’alinéa g), engagés à l’égard du particulier, de l’époux ou du conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) et, si ceux-ci sont, d’après l’attestation écrite d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins, à l’égard d’un seul particulier les accompagnant, afin d’obtenir des services médicaux dans un lieu situé à 80 kilomètres au moins de la localité où le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge habitent, si les conditions visées aux sous-alinéas g)(iii) à (v) sont réunies;
(5) The portion of paragraph 118.2(2)(l.1) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa 118.2(2)l.1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
l.1) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe :
l.1) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe :
(6) Subsections (1) to (5) apply to certifications made after December 20, 2002.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux attestations faites après le 20 décembre 2002.
109. (1) Paragraph 118.3(2)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
109. (1) L’alinéa 118.3(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait;
a) d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait;
(2) Subsection (1) applies to the 2001 and subsequent taxation years except that, if a taxpayer and a person have jointly elected under section 144 of the Modernization of Benefits and Obligations Act, in respect of the 1998, 1999 or 2000 taxation years, subsection (1) applies to the taxpayer and the person in respect of the applicable taxation year and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, dans le cas où un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ce paragraphe s’applique à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
110. Subparagraph 118.5(1)(a)(iii) of the Act is replaced by the following:
110. Le sous-alinéa 118.5(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) are paid on behalf of, or reimbursed to, the individual by the individual’s employer and the amount paid or reimbursed is not included in the individual’s income,
(iii) soit qui ont été payés pour son compte, ou lui ont été remboursés, par son employeur et ne sont pas inclus dans son revenu,
111. (1) Subparagraph (a)(i) of the definition “designated educational institution” in subsection 118.6(1) of the Act is replaced by the following:
111. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « établissement d’enseignement agréé », au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) a university, college or other educational institution designated by the lieutenant governor in council of a province as a specified educational institution under the Canada Student Loans Act, designated by an appropriate authority under the Canada Student Financial Assistance Act, or designated by the Minister of Education of the Province of Quebec for the purposes of An Act respecting financial assistance for education expenses, R.S.Q, c. A-13.3, or
(i) université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l’Éducation de la province de Québec pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3,
(2) Subsection (1) applies to the 1998 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
112. (1) Section 118.7 of the Act is replaced by the following:
112. (1) L’article 118.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Credit for EI and QPIP premiums and CPP contributions

118.7 For the purpose of computing the tax payable under this Part by an individual for a taxation year, there may be deducted an amount determined by the formula

A × B

where

A       is the appropriate percentage for the year; and

B       is the total of

(a) the total of all amounts each of which is an amount payable by the individual as an employee’s premium for the year under the Employment Insurance Act, not exceeding the maximum amount of such premiums payable by the individual for the year under that Act,

(a.1) the total of all amounts each of which is an amount payable by the individual as an employee’s premium for the year under the Act respecting parental insurance, R.S.Q., c. A-29.011, not exceeding the maximum amount of such premiums payable by the individual for the year under that Act,

(a.2) the amount, if any, by which the total of all amounts each of which is an amount payable by the individual in respect of self-employed earnings for the year as a premium under the Act respecting parental insurance, R.S.Q., c. A-29.011, (not exceeding the maximum amount of such premiums payable by the individual for the year under that Act) exceeds the amount deductible under paragraph 60(g) in computing the individ- ual’s income for the year,

(b) the total of all amounts each of which is an amount payable by the individual for the year as an employee’s contribution under the Canada Pension Plan or under a provincial pension plan defined in section 3 of that Act, not exceeding the maximum amount of such contributions payable by the individual for the year under the plan, and

(c) the amount by which

(i) the total of all amounts each of which is an amount payable by the individual in respect of self-employed earnings for the year as a contribution under the Canada Pension Plan or under a provincial pension plan within the meaning assigned by section 3 of that Act (not exceeding the maximum amount of such contributions payable by the individual for the year under the plan)

exceeds

(ii) the amount deductible under paragraph 60(e) in computing the individ- ual’s income for the year.
118.7 La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
Crédit pour cotisations à l’A-E, au RQAP et au RPC

A × B

où :

A       représente le taux de base pour l’année;

B       le total des sommes suivantes :

a) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation ouvrière pour l’année en application de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui pour l’année en application de cette loi,

a.1) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation d’employé pour l’année en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui pour l’année en application de cette loi,

a.2) l’excédent éventuel du total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte (jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui pour l’année en application de cette loi) sur la somme déductible en application de l’alinéa 60g) dans le calcul de son revenu pour l’année,

b) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation d’employé en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui pour l’année en application du régime,

c) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui pour l’année en application du régime,

(ii) la somme déductible en application de l’alinéa 60e) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.

(2) Subsection (1) applies to the 2006 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
113. (1) Paragraph 120.2(3)(b) of the Act is replaced by the following:
113. (1) L’alinéa 120.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount that, if this Act were read without reference to section 120, would be the individual’s tax payable under this Part for the year if the individual were not entitled to any deduction under any of sections 126, 127 and 127.4, and
b) ce que serait, en l’absence de l’article 120, l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues aux articles 126, 127 et 127.4;
(2) Subsection (1) applies to the 2000 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
114. (1) The portion of paragraph 120.31(3)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
114. (1) Le passage de l’alinéa 120.31(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) if the eligible taxation year ended before the taxation year preceding the year of receipt, an amount equal to the amount that would be calculated as interest payable on the amount, if any, by which the amount determined under paragraph (a) in respect of the eligible taxation year exceeds the taxpayer’s tax payable under this Part for that year, if the amount that would be calculated as interest payable on that excess were calculated
b) si l’année d’imposition admissible s’est terminée avant l’année d’imposition précédant l’année de réception, un montant égal à la somme qui serait calculée au titre des intérêts payables sur l’excédent éventuel du montant déterminé selon l’alinéa a) pour l’année d’imposition admissible sur l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour cette année si cette somme était calculée, à la fois :
(2) Subsection (1) applies to the 1995 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1995 et suivantes.
115. (1) The portion of subparagraph (b)(ii) of the definition “split income” in subsection 120.4(1) of the English version of the Act before clause (A) is replaced by the following:
115. (1) Le passage du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « split income » précédant la division (A), au paragraphe 120.4(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) can reasonably be considered to be income derived from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by
(ii) can reasonably be considered to be income derived from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by
(2) The portion of clause (c)(ii)(C) of the definition “split income” in subsection 120.4(1) of the English version of the Act before subclause (I) is replaced by the following:
(2) Le passage de la division c)(ii)(C) de la définition de « split income » précédant la subdivision (I), au paragraphe 120.4(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(C) to be income derived from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by
(C) to be income derived from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by
(3) Subsections (1) and (2) apply in computing split income of a specified individual for taxation years that begin after December 20, 2002, other than in computing an amount included in that income that is from a trust or partnership for a taxation year or fiscal period of the trust or partnership that began before December 21, 2002.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent en vue du calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour les années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002, sauf s’il s’agit du calcul d’une somme incluse dans ce revenu qui provient d’une fiducie ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice de la fiducie ou de la société de personnes ayant commencé avant le 21 décembre 2002.
116. (1) The portion of subsection 122.3(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
116. (1) Le passage du paragraphe 122.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Overseas employment tax credit

122.3 (1) If an individual is resident in Canada in a taxation year and, throughout any period of more than six consecutive months that began before the end of the year and included any part of the year (in this section referred to as the “qualifying period”)
122.3 (1) Si un particulier réside au Canada au cours d’une année d’imposition et que, tout au long d’une période de plus de six mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l’année et comprenant une partie de l’année (appelée « période admissible » au présent article) :
Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger

(2) Subsection 122.3(1.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 122.3(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Excluded income

(1.1) No amount may be included under paragraph (1)(d) in respect of an individual’s income for a taxation year from the individual’s employment by an employer

(a) if

(i) the employer carries on a business of providing services and does not employ in the business throughout the year more than five full-time employees,

(ii) the individual

(A) does not deal at arm’s length with the employer, or is a specified shareholder of the employer, or

(B) where the employer is a partnership, does not deal at arm’s length with a member of the partnership, or is a specified shareholder of a member of the partnership, and

(iii) but for the existence of the employer, the individual would reasonably be regarded as being an employee of a person or partnership that is not a specified employer; or

(b) if at any time in that portion of the qualifying period that is in the taxation year

(i) the employer provides the services of the individual to a corporation, partnership or trust with which the employer does not deal at arm’s length, and

(ii) the fair market value of all the issued shares of the capital stock of the corporation or of all interests in the partnership or trust, as the case may be, that are held, directly or indirectly, by persons who are resident in Canada is less than 10% of the fair market value of all those shares or interests.
(1.1) Aucun montant ne peut être inclus en application de l’alinéa (1)d) au titre du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré de son emploi auprès d’un employeur si l’un des faits suivants se vérifie :
Revenu exclu

a) à la fois :

(i) l’employeur exploite une entreprise de services qui compte un maximum de cinq employés à plein temps tout au long de l’année,

(ii) le particulier :

(A) soit a un lien de dépendance avec l’employeur ou est son actionnaire déterminé,

(B) soit, si l’employeur est une société de personnes, a un lien de dépendance avec l’un de ses associés ou est l’actionnaire déterminé de l’un de ceux-ci,

(iii) n’était l’existence de l’employeur, il serait raisonnable de considérer le particulier comme l’employé d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est pas un employeur déterminé;

b) au cours de la partie de la période admissible qui est comprise dans l’année d’imposition :

(i) d’une part, l’employeur fournit les services du particulier à une société, société de personnes ou fiducie avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance,

(ii) d’autre part, la juste valeur marchande des actions émises du capital-actions de la société ou des participations dans la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, qui sont détenues, directement ou indirectement, par des personnes résidant au Canada représente moins de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces actions ou participations.

(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after the day on which this Act is assented to.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après la date de sanction de la présente loi.
117. (1) Subparagraph 125(1)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
117. (1) Le sous-alinéa 125(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) three times the total of the amounts that would be deductible under subsection 126(2) from the tax for the year otherwise payable under this Part by it if those amounts were determined without reference to section 123.4, and
(ii) trois fois le total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4,
(2) The description of B in subsection 125(5.1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 125(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B       is
(a) if, in both the particular taxation year and the preceding taxation year, the corporation is not associated with any corporation, the amount that would, but for subsections 181.1(2) and (4), be the corporation’s tax payable under Part I.3 for the preceding taxation year,
(b) if, in the particular taxation year, the corporation is not associated with any corporation but was associated with one or more corporations in the preceding taxation year, the amount that would, but for subsections 181.1(2) and (4), be the corporation’s tax payable under Part I.3 for the particular taxation year, and
(c) if, in the particular taxation year, the corporation is associated with one or more particular corporations, the amount determined by the formula
0.225% x (D - E)
where
D       is the total of all amounts each of which is the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by subsection 181.2(1) or 181.3(1) or section 181.4, as the case may be) of the corporation or of any of the particular corporations for its last taxation year that ended in the preceding calendar year, and
E       is $10 million.
B       selon le cas :
a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(2) et (4), correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année d’imposition précédente,
b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(2) et (4), correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année donnée,
c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le montant obtenu par la formule suivante :
0,225 % × (D - E)
où :
D       représente le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans l’année civile précédente,
E       10 000 000 $.
(3) Subsection (1) applies to the 2003 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(4) Subsection (2) applies to taxation years that begin after December 20, 2002.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002.
118. (1) Subparagraph 125.1(1)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
118. (1) Le sous-alinéa 125.1(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) three times the total of the amounts that would be deductible under subsection 126(2) from the tax for the year otherwise payable under this Part by the corporation if those amounts were determined without reference to section 123.4, and
(ii) trois fois le total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4,
(2) The definition “bénéfices de fabrication et de transformation au Canada” in subsection 125.1(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada », au paragraphe 125.1(3) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« bénéfices de fabrication et de transformation au Canada »
Canadian manufacturing and processing profits

« bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, la partie du total des montants représentant chacun le revenu que la société a tiré pour l’année d’une entreprise exploitée activement au Canada, déterminé en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances, qui doit s’appliquer à la fabrication ou à la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.
« bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, la partie du total des montants représentant chacun le revenu que la société a tiré pour l’année d’une entreprise exploitée activement au Canada, déterminé en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances, qui doit s’appliquer à la fabrication ou à la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.
« bénéfices de fabrication et de transformation au Canada »
Canadian manufacturing and processing profits

(3) Subparagraphs (l)(i) and (ii) of the definition “fabrication ou transformation” in subsection 125.1(3) of the French version of the Act are replaced by the following:
(3) Les sous-alinéas l)(i) et (ii) de la définition de « fabrication ou transformation », au paragraphe 125.1(3) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) de la vente ou de la location de marchandises qu’elle a fabriquées ou transformées au Canada,
(ii) de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, sauf des marchandises qu’elle devait vendre ou louer elle-même.
(i) de la vente ou de la location de marchandises qu’elle a fabriquées ou transformées au Canada,
(ii) de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, sauf des marchandises qu’elle devait vendre ou louer elle-même.
(4) Subsection (1) applies to the 2003 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
119. (1) The definition “taxable resource income” in subsection 125.11(1) of the Act is replaced by the following:
119. (1) La définition de « revenu imposable provenant de ressources », au paragraphe 125.11(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“taxable resource income”
« revenu imposable provenant de ressources »

“taxable resource income”, of a taxpayer for a taxation year, is the lesser of

(a) the amount, if any, by which the taxpayer’s taxable income for the taxation year exceeds 100/16 of the amount deducted under subsection 125(1) from the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year, and

(b) the amount determined by the formula

3(A/B) + C - D - E

where

A       is the total of all amounts each of which is deducted by the taxpayer under paragraph 20(1)(v.1) in computing the taxpayer’s income for the taxation year,

B       is the percentage that is the total of

(i) that proportion of 100% that the number of days in the taxation year that are before 2003 is of the number of days in the taxation year,

(ii) that proportion of 90% that the number of days in the taxation year that are in 2003 is of the number of days in the taxation year,

(iii) that proportion of 75% that the number of days in the taxation year that are in 2004 is of the number of days in the taxation year,

(iv) that proportion of 65% that the number of days in the taxation year that are in 2005 is of the number of days in the taxation year, and

(v) that proportion of 35% that the number of days in the taxation year that are in 2006 is of the number of days in the taxation year,

C       is total of all amounts included in computing the taxpayer’s income for the taxation year under paragraph 59(3.2)(b) or (c),

D       is the total of all amounts deducted by the taxpayer under any of sections 65 to 66.7, other than subsections 66(4), 66.21(4) and 66.7(2) and (2.3), of this Act, and subsections 17(2) and (6) and section 29 of the Income Tax Application Rules, in computing the taxpayer’s income for the taxation year, and

E       is 100/16 of the amount deducted under subsection 125(1) from the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year.
« revenu imposable provenant de ressources » En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes :
« revenu imposable provenant de ressources »
taxable resource income

a) l’excédent éventuel du revenu imposable du contribuable pour l’année sur 100/16 de la somme déduite en application du paragraphe 125(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie;

b) la somme obtenue par la formule suivante :

3(A/B) + C - D - E

où :

A       représente le total des sommes dont chacune est déduite par le contribuable en application de l’alinéa 20(1)v.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition,

B       le pourcentage qui correspond au total des produits suivants :

(i) le produit de 100 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(ii) le produit de 90 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(iii) le produit de 75 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(iv) le produit de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(v) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

C       le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en vertu des alinéas 59(3.2)b) ou c),

D       le total des sommes déduites par le contribuable en application de l’un des articles 65 à 66.7 de la présente loi, à l’exception des paragraphes 66(4), 66.21(4) et 66.7(2) et (2.3), et de l’un des paragraphes 17(2) et (6) et de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition,

E       100/16 de la somme déduite en application du paragraphe 125(1) de l’impôt du contribuable payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie.

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after February 27, 2004.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 27 février 2004.
120. (1) The definition “investor” in subsection 125.4(1) of the Act is repealed.
120. (1) La définition de « investisseur », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est abrogée.
(2) The definitions “assistance” and “salary or wages” in subsection 125.4(1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les définitions de « montant d’aide » et « traitement ou salaire », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“assistance”
« montant d’aide »

“assistance” means an amount, other than a prescribed amount or an amount deemed under subsection (3) to have been paid, that would be included under paragraph 12(1)(x) in computing a taxpayer’s income for any taxation year if that paragraph were read without reference to

(a) subparagraphs 12(1)(x)(v) to (viii), if the amount were received

(i) from a person or partnership described in subparagraph 12(1)(x)(ii), or

(ii) in circumstances where clause 12(1)(x)(i)(C) applies; and

(b) subparagraphs 12(1)(x)(v) to (vii), in any other case.
“salary or wages”
« traitement ou salaire »

“salary or wages” does not include an amount

(a) described in section 7;

(b) determined by reference to profits or revenues; or

(c) paid to a person in respect of services rendered by the person at a time when the person was non-resident, unless the person was at that time a Canadian citizen.
« montant d’aide » Montant, sauf un montant prévu par règlement ou un montant réputé payé par le paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l’alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition s’il n’était pas tenu compte des dispositions suivantes :
« montant d’aide »
assistance

a) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii), si le montant est reçu :

(i) soit d’une personne ou d’une société de personnes visée au sous-alinéa 12(1)x)(ii),

(ii) soit dans les circonstances visées à la division 12(1)x)(i)(C);

b) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii), dans les autres cas.

« traitement ou salaire » En sont exclus :
« traitement ou salaire »
salary or wages

a) les sommes visées à l’article 7;

b) les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes;

c) les sommes payées à une personne au titre de services qu’elle a rendus à un moment où elle était un non-résident, sauf s’il s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment.

(3) The definition “Canadian film or video production certificate” in subsection 125.4(1) of the Act is replaced by the following:
(3) La définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“Canadian film or video production certificate”
« certificat de production cinématographi­que ou magnétoscopi­que canadienne »

“Canadian film or video production certificate” means a certificate issued in respect of a production by the Minister of Canadian Heritage certifying that the production is a Canadian film or video production in respect of which that Minister is satisfied that

(a) except where the production is a treaty co-production (as defined by regulation), an acceptable share of revenues from the exploitation of the production in non-Canadian markets is, under the terms of any agreement, retained by

(i) a qualified corporation that owns or owned an interest in, or for civil law a right in, the production,

(ii) a prescribed taxable Canadian corporation related to the qualified corporation, or

(iii) any combination of corporations described in subparagraph (i) or (ii); and

(b) public financial support of the production would not be contrary to public policy.
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et attestant qu’il s’agit d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu :
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »
Canadian film or video production certificate

a) sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, au sens du règlement, qu’une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d’une convention, par l’une ou plusieurs des personnes suivantes :

(i) une société admissible qui est ou était propriétaire d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur la production,

(ii) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible;

b) que le fait d’accorder à la production un soutien financier de l’État ne serait pas contraire à l’ordre public.

(4) The portion of the definition “labour expenditure” in subsection 125.4(1) of the Act before subparagraph (b)(i) is replaced by the following:
(4) Le passage de la définition de « dépense de main-d’oeuvre » précédant le sous-alinéa b)(i), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“labour expenditure”
« dépense de main-d’oeuvre »

“labour expenditure”, of a corporation for a taxation year in respect of a Canadian film or video production, means, in the case of a corporation that is not a qualified corporation for the taxation year, nil, and in the case of a corporation that is a qualified corporation for the taxation year, subject to subsection (2), the total of the following amounts to the extent that they are reasonable in the circumstances and included in the cost to, or in the case of depreciable property the capital cost to, the corporation, or any other person or partnership, of the production:

(a) the salary or wages directly attributable to the production that are incurred after 1994 and in the taxation year, or the preceding taxation year, by the corporation for the stages of production of the property, from the production commencement time to the end of the post-production stage, and paid by it in the taxation year or within 60 days after the end of the taxation year (other than amounts incurred in that preceding taxation year that were paid within 60 days after the end of that preceding taxation year),

(b) that portion of the remuneration (other than salary or wages and other than remuneration that relates to services rendered in the preceding taxation year and that was paid within 60 days after the end of that preceding taxation year) that is directly attributable to the production of property, that relates to services rendered after 1994 and in the taxation year, or that preceding taxation year, to the corporation for the stages of production, from the production commencement time to the end of the post-production stage, and that is paid by it in the taxation year or within 60 days after the end of the taxation year to
« dépense de main-d’oeuvre » En ce qui concerne une société qui est une société admissible pour une année d’imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et sous réserve du paragraphe (2), le total des sommes ci-après, dans la mesure où elles sont raisonnables dans les circonstances et sont incluses dans le coût de la production ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou sociétés de personnes :
« dépense de main-d’oeuvre »
labour expenditure

a) les traitements ou salaires directement attribuables à la production que la société a engagés après 1994 et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant du début de la production jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et qu’elle a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, à l’exception des sommes engagées au cours de cette année précédente qui ont été payées dans les 60 jours suivant la fin de cette année;

b) la partie de la rémunération (sauf les traitements ou salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l’année d’imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production du bien, qui se rapporte à des services rendus à la société après 1994 et au cours de l’année ou de cette année précédente relativement aux étapes de production, allant du début de la production jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année :

(5) The portion of the definition “qualified labour expenditure” in subsection 125.4(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage de la définition de « dépense de main-d’oeuvre admissible » précédant l’alinéa a), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“qualified labour expenditure”
« dépense de main-d’oeuvre admissible »

“qualified labour expenditure”, of a corporation for a taxation year in respect of a Canadian film or video production, means the lesser of
« dépense de main-d’oeuvre admissible » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, la moins élevée des sommes suivantes :
« dépense de main-d’oeuvre admissible »
qualified labour expenditure

(6) The portion of the description of A in paragraph (b) of the definition “qualified labour expenditure” in subsection 125.4(1) of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « dépense de main-d’oeuvre admissible » précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A       is 60% of the amount by which
(i) the total of all amounts each of which is an expenditure by the corporation in respect of the production that is included in the cost to, or in the case of depreciable property the capital cost to, the corporation or any other person or partnership of the production at the end of the taxation year,
exceeds
A       représente 60 % de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun une dépense effectuée par la société relativement à la production qui est incluse dans le coût de la production ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou société de personnes à la fin de l’année,
(7) Subsection 125.4(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(7) Le paragraphe 125.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“production commencement time”
« début de la production »

“production commencement time”, in respect of a Canadian film or video production, means the earlier of

(a) the time at which principal photography of the production begins, and

(b) the latest of

(i) the time at which a qualified corporation that has an interest in, or for civil law a right in, the production, or the parent of the corporation, first makes an expenditure for salary or wages or other remuneration for activities, of scriptwriters, that are directly attributable to the development by the corporation of script material of the production,

(ii) the time at which the corporation or the parent of the corporation acquires a property, on which the production is based, that is a published literary work, screenplay, play, personal history or all or part of the script material of the production, and

(iii) two years before the date on which principal photography of the production begins.
“script material”
« texte »

“script material”, in respect of a production, means written material describing the story on which the production is based and, for greater certainty, includes a draft script, an original story, a screen story, a narration, a television production concept, an outline or a scene-by-scene schematic, synopsis or treatment.
« début de la production » En ce qui concerne une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, le premier en date des moments suivants :
« début de la production »
production commencement time

a) le moment où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;

b) le dernier en date des moments suivants :

(i) le moment auquel une société admissible qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production, ou sa société mère, effectue une première dépense au titre du traitement ou salaire ou autre rémunération relatif aux activités de scénaristes qui sont directement attribuables à l’élaboration par la société de textes de la production,

(ii) le moment auquel la société, ou sa société mère, acquiert un bien, sur lequel la production est basée, qui est une oeuvre littéraire publiée, un scénario de long métrage, une pièce de théâtre, une histoire vécue ou tout ou partie des textes de la production,

(iii) deux ans avant la date où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.

« texte » Toute matière écrite décrivant l’histoire sur laquelle la production est basée. Il est entendu que les versions préliminaires, les idées originales, les synopsis-adaptations, les narrations, les concepts de production télévisuelle, les scène-à-scène, les sommaires, les synopsis et les traitements en font partie.
« texte »
script material

(8) The portion of subsection 125.4(2) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 125.4(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Rules governing labour expenditures of a corporation

(2) For the purposes of the definitions “labour expenditure” and “qualified labour expenditure” in subsection (1),

(a) remuneration does not include remuneration

(i) determined by reference to profits or revenues, or

(ii) in respect of services rendered by a person at a time when the person was non-resident, unless the person was at that time a Canadian citizen;
(2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre des définitions de « dépense de main-d’oeuvre » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » au paragraphe (1) :
Règles concernant la dépense de main-d’oeuvre d’une société

a) est exclue de la rémunération :

(i) celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes,

(ii) celle qui se rapporte à des services rendus par une personne à un moment où elle était un non-résident, sauf s’il s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment;

(9) Subsection 125.4(2) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (b), by adding the word “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(9) Le paragraphe 125.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) an expenditure incurred in respect of a film or video production by a qualified corporation (in this paragraph referred to as the “co-producer”) in respect of goods supplied or services rendered by another qualified corporation to the co-producer in respect of the production is not a labour expenditure to the co-producer or, for the purpose of applying of this section to the co-producer, a cost or capital cost of the production.
d) toute dépense engagée par une société admissible (appelée « coproducteur » au présent alinéa) dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique pour des marchandises ou des services qui lui sont fournies ou rendus relativement à la production par une autre société admissible n’est pas une dépense de main-d’oeuvre pour le coproducteur et, pour ce qui est de l’application du présent article à son égard, n’est pas un coût ou un coût en capital de la production.
(10) Subsection 125.4(4) of the Act is replaced by the following:
(10) Le paragraphe 125.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(4) This section does not apply to a Canadian film or video production if the production — or an interest in a person or partnership that has, directly or indirectly, an interest in, or for civil law a right in, the production — is a tax shelter investment for the purpose of section 143.2.
(4) Le présent article ne s’applique pas à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si la production, ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production, est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.
Exception

(11) Subsection 125.4(6) of the Act is replaced by the following:
(11) Le paragraphe 125.4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revocation of a certificate

(6) If an omission or incorrect statement was made for the purpose of obtaining a Canadian film or video production certificate in respect of a production, or if the production is not a Canadian film or video production,

(a) the Minister of Canadian Heritage may

(i) revoke the certificate, or

(ii) if the certificate was issued in respect of productions included in an episodic television series, revoke the certificate in respect of one or more episodes in the series;

(b) for greater certainty, for the purposes of this section, the expenditures and cost of production in respect of productions included in an episodic television series that relate to an episode in the series in respect of which a certificate has been revoked are not attributable to a Canadian film or video production; and

(c) for the purpose of subparagraph (3)(a)(i), a certificate that has been revoked is deemed never to have been issued.
(6) Si une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d’obtenir un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production ou s’il ne s’agit pas d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, les règles suivantes s’appliquent :
Révocation d’un certificat

a) le ministre du Patrimoine canadien peut :

(i) soit révoquer le certificat,

(ii) soit, si le certificat a été délivré relativement à des productions faisant partie d’une série télévisuelle à épisodes, révoquer le certificat relatif à un ou plusieurs épisodes de la série;

b) il est entendu que, pour l’application du présent article, les dépenses et le coût de production relatifs à des productions faisant partie d’une série télévisuelle à épisodes qui se rapportent à un épisode de la série relativement auquel un certificat a été révoqué ne sont pas attribuables à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;

c) pour l’application du sous-alinéa (3)a)(i), le certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.

(12) Section 125.4 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(12) L’article 125.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Guidelines

(7) The Minister of Canadian Heritage shall issue guidelines respecting the circumstances under which the conditions in paragraphs (a) and (b) of the definition of “Canadian film or video production certificate” in subsection (1) are satisfied. For greater certainty, these guidelines are not statutory instruments as defined in the Statutory Instruments Act.
(7) Le ministre du Patrimoine canadien publie des lignes directrices sur les circonstances dans lesquelles les conditions énoncées aux alinéas a) et b) de la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe (1) sont remplies. Il est entendu que ces lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Lignes directrices

(13) Subsections (1) and (10) apply
(a) to taxation years that end after November 14, 2003; and
(b) in respect of a film or video production in respect of which a corporation has, in a return of income filed before November 14, 2003, claimed an amount under subsection 125.4(3) of the Act in respect of a labour expenditure incurred after 1997.
(13) Les paragraphes (1) et (10) s’appliquent :
a) aux années d’imposition se terminant après le 14 novembre 2003;
b) aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques relativement auxquelles une société a demandé, dans sa déclaration de revenu produite avant le 14 novembre 2003, un montant en vertu du paragraphe 125.4(3) de la même loi au titre d’une dépense de main-d’oeuvre engagée après 1997.
(14) Subsections (2) and (4) to (9) apply
(a) to film or video productions for which the production commencement time of the corporation (or, if there is more than one qualified corporation in respect of the production, of all such corporations) is on or after November 14, 2003; and
(b) to a corporation in respect of a film or video production for which the production commencement time of any corporation is before November 14, 2003
(i) if the earliest labour expenditure of the corporation (or, if there is more than one qualified corporation in respect of the production, of all such corporations) in respect of the production is made after 2003, or
(ii) if the corporation elects (or, if there is more than one qualified corporation in respect of the production, all such corporations jointly elect), in writing, and the election is filed with the Minister of National Revenue on or before the earliest filing-due date of any qualified corporation in respect of the production for that corporation’s taxation year that includes the day on which this Act is assented to, and the earliest labour expenditure of all such qualified corporations in respect of the production is made
(A) after the last taxation year of any such corporation that ended before November 14, 2003, or
(B) if the first taxation year of all such corporations includes November 14, 2003, in that taxation year.
(14) Les paragraphes (2) et (4) à (9) s’appliquent :
a) aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques dont le début de la production pour la société (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, pour l’ensemble de ces sociétés) correspond au 14 novembre 2003 ou est postérieur à cette date;
b) à une société relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique dont le début de la production pour une société est antérieur au 14 novembre 2003, si, selon le cas :
(i) la première dépense de main-d’oeuvre de la société (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, de l’ensemble de ces sociétés) relativement à la production est effectuée après 2003,
(ii) si la société en fait le choix (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, si l’ensemble de ces sociétés en font conjointement le choix) dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux sociétés admissibles relativement à la production pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi et que la première dépense de main-d’oeuvre de l’ensemble de ces sociétés admissibles relativement à la production est effectuée :
(A) soit après la dernière année d’imposition de l’une de ces sociétés s’étant terminée avant le 14 novembre 2003,
(B) soit, si la première année d’imposition de l’ensemble de ces sociétés comprend le 14 novembre 2003, au cours de cette année.
(15) The earliest labour expenditure referred to in subsection (14) is to be determined under the provisions of subsection 125.4(1) or (2) of the Act that would apply if subsections (2) and (4) to (9) had not been enacted.
(15) La première dépense de main-d’oeuvre visée au paragraphe (14) est déterminée selon les dispositions des paragraphes 125.4(1) ou (2) de la même loi qui s’appliqueraient si les paragraphes (2) et (4) à (9) n’avaient pas été édictés.
(16) Subsection (3) applies in respect of film or video productions in respect of which certificates are issued by the Minister of Canadian Heritage after December 20, 2002, except that, in respect of those film or video productions in respect of which certificates are issued by the Minister of Canadian Heritage before 2004, the definition “Canadian film or video production certificate” in subsection 125.4(1) of the Act, as enacted by subsection (3), is to be read as follows:
“Canadian film or video production certificate” means a certificate issued in respect of a production by the Minister of Canadian Heritage
(a) certifying that the production is a Canadian film or video production in respect of which that Minister is satisfied that
(i) except where the production is a treaty co-production (as defined by regulation), an acceptable share of revenues from the exploitation of the production in non-Canadian markets is, under the terms of any agreement, retained by
(A) a qualified corporation that owns or owned an interest in, or for civil law a right in, the production,
(B) a prescribed taxable Canadian corporation related to the qualified corporation, or
(C) any combination of corporations described in clause (A) or (B), and
(ii) public financial support of the production would not be contrary to public policy; and
(b) estimating amounts relevant for the purpose of determining the amount deemed under subsection (3) to have been paid in respect of the production.
(16) Le paragraphe (3) s’applique aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques relativement auxquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre des certificats après le 20 décembre 2002. Toutefois, en ce qui concerne ces productions relativement auxquelles ce ministre a délivré des certificats avant 2004, la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe 125.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée avoir le libellé suivant :
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et renfermant :
a) une attestation portant qu’il s’agit d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu :
(i) sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, au sens du règlement, qu’une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d’une convention, par l’une ou plusieurs des personnes suivantes :
(A) une société admissible qui est ou était propriétaire d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur la production,
(B) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible,
(ii) que le fait d’accorder à la production un soutien financier de l’État ne serait pas contraire à l’ordre public;
b) une estimation des sommes entrant dans le calcul du montant qui est réputé, par le paragraphe (3), avoir été payé relativement à la production.
(17) Subsection (11) applies after November 14, 2003.
(17) Le paragraphe (11) s’applique à compter du 15 novembre 2003.
(18) Subsection (12) applies in respect of film or video productions in respect of which certificates are issued by the Minister of Canadian Heritage after December 20, 2002, except that, in respect of those film or video productions in respect of which certificates are issued by the Minister of Canadian Heritage before 2004, the reference to “paragraphs (a) and (b)” in subsection 125.4(7) of the Act, as enacted by subsection (12), is to be read as a reference to “subparagraphs (a)(i) and (ii)”.
(18) Le paragraphe (12) s’applique aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques relativement auxquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre des certificats après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour ce qui est de ces productions relativement auxquelles ce ministre a délivré des certificats avant 2004, la mention « alinéas a) et b) » au paragraphe 125.4(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), vaut mention de « sous-alinéas a)(i) et (ii) ».
121. (1) The portion of subsection 126(2.22) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
121. (1) Le passage du paragraphe 126(2.22) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ancien résident — bénéficiaire de fiducie

(2.22) Lorsqu’un particulier non-résident dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) à l’occasion d’une distribution effectuée après le 1er octobre 1996 et à laquelle les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe 107(5), la fiducie peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de la distribution » au présent paragraphe) qui comprend le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
(2.22) Lorsqu’un particulier non-résident dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) à l’occasion d’une distribution effectuée après le 1er octobre 1996 et à laquelle les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe 107(5), la fiducie peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de la distribution » au présent paragraphe) qui comprend le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
Ancien résident — bénéficiaire de fiducie

(2) The portion of paragraph 126(2.22)(a) of the French version of the Act after subparagraph (ii) and before subparagraph (iii) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 126(2.22)a) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
s’il est raisonnable de considérer que le montant a été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée avant la distribution et après le dernier en date des moments suivants, antérieur à la distribution :
s’il est raisonnable de considérer que le montant a été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée avant la distribution et après le dernier en date des moments suivants, antérieur à la distribution :
(3) Subparagraphs 126(2.22)(b)(i) and (ii) of the French version of the Act are replaced by the following:
(3) Les sous-alinéas 126(2.22)b)(i) et (ii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par la fiducie pour l’année de la distribution, compte tenu de l’application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,
(ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable par la fiducie pour l’année de la distribution si le bien n’avait pas été distribué au particulier.
(i) le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par la fiducie pour l’année de la distribution, compte tenu de l’application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,
(ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable par la fiducie pour l’année de la distribution si le bien n’avait pas été distribué au particulier.
(4) Paragraph 126(4.4)(a) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 126(4.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a disposition or acquisition of property deemed to be made by subsection 10(12) or (13), 14(14) or (15) or 45(1), section 70, 128.1 or 132.2, subsections 138(11.3) or 142.5(2), paragraph 142.6(1)(b), or subsections 142.6(1.1) or (1.2) or 149(10) is not a disposition or acquisition, as the case may be; and
a) la disposition ou l’acquisition d’un bien qui est réputée être effectuée par les paragraphes 10(12) ou (13), 14(14) ou (15) ou 45(1), les articles 70, 128.1 ou 132.2, les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 142.6(1.1) ou (1.2) ou 149(10) n’est pas une disposition ou une acquisition, selon le cas;
(5) Subsection 126(6) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (b), by adding the word “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(5) Le paragraphe 126(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) if, in computing a taxpayer’s income for a taxation year from a business carried on by the taxpayer in Canada, an amount is included in respect of interest paid or payable to the taxpayer by a person resident in a country other than Canada, and the taxpayer has paid to the government of that other country a non-business income tax for the year with respect to the amount, the amount is, in applying the definition “qualifying incomes” in subsection (7) for the purpose of subsection (1), deemed to be income from a source in that other country.
d) si une somme est incluse, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada, au titre des intérêts payés ou à payer au contribuable par une personne résidant dans un pays étranger et que le contribuable a payé au gouvernement de ce pays pour l’année, relativement à cette somme, un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, la somme est réputée, pour l’application dans le cadre du paragraphe (1) de la définition de « revenus admissibles » au paragraphe (7), être un revenu provenant d’une source située dans le pays étranger.
(6) Subsection (4) applies to dispositions and acquisitions that occur after 1998, except that, in applying paragraph 126(4.4)(a) of the Act, as enacted by subsection (4), to dispositions and acquisitions that occur before June 28, 1999, that paragraph is to be read without reference to “10(12) or (13), 14(14) or (15), or”.
(6) Le paragraphe (4) s’applique aux dispositions et acquisitions effectuées après 1998. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 126(4.4)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), aux dispositions et acquisitions effectuées avant le 28 juin 1999, il n’est pas tenu compte des renvois aux paragraphes 10(12) et (13) et 14(14) et (15) qui figurent à cet alinéa.
(7) Subsection (5) applies to amounts received after February 27, 2004.
(7) Le paragraphe (5) s’applique aux sommes reçues après le 27 février 2004.
122. (1) Section 126.1 of the Act is repealed.
122. (1) L’article 126.1 de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies in respect of forms filed after March 20, 2003.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux formulaires produits après le 20 mars 2003.
123. (1) Paragraphs 127(1)(a) and (b) of the French version of the Act are replaced by the following:
123. (1) Les alinéas 127(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les 2/3 de tout impôt sur les opérations forestières, payé par le contribuable au gouvernement d’une province sur le revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans cette province;
b) le quinzième du revenu du contribuable pour l’année, tiré d’opérations forestières dans la province, dont fait mention l’alinéa a).
a) les 2/3 de tout impôt sur les opérations forestières, payé par le contribuable au gouvernement d’une province sur le revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans cette province;
b) le quinzième du revenu du contribuable pour l’année, tiré d’opérations forestières dans la province, dont fait mention l’alinéa a).
(2) The definition “revenu pour l’année tiré des opérations forestières dans la province” in subsection 127(2) of the French version of the Act is repealed.
(2) La définition de « revenu pour l’année tiré des opérations forestières dans la province », au paragraphe 127(2) de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) The definition “impôt sur les opérations forestières” in subsection 127(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) La définition de « impôt sur les opérations forestières », au paragraphe 127(2) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« impôt sur les opérations forestières »
logging tax

« impôt sur les opérations forestières » Impôt levé par la législature d’une province et qui est, par règlement, déclaré être un impôt d’application générale sur le revenu tiré d’opérations forestières.
« impôt sur les opérations forestières » Impôt levé par la législature d’une province et qui est, par règlement, déclaré être un impôt d’application générale sur le revenu tiré d’opérations forestières.
« impôt sur les opérations forestières »
logging tax

(4) Subsection 127(2) of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) Le paragraphe 127(2) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province »
income for the year from logging operations in the province

« revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province » S’entend au sens du règlement.
« revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province » S’entend au sens du règlement.
« revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province »
income for the year from logging operations in the province

(5) The portion of subsection 127(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 127(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contributions to registered parties and candidates

(3) There may be deducted from the tax otherwise payable by a taxpayer under this Part for a taxation year in respect of the total of all amounts each of which is the eligible amount, of a monetary contribution referred to in the Canada Elections Act, made by the taxpayer in the year to a registered party, a provincial division of a registered party, a registered association or a candidate, as those terms are defined in that Act,
(3) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au titre du total des montants représentant chacun le montant admissible d’une contribution monétaire, visée par la Loi électorale du Canada, faite par le contribuable au cours de l’année à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, au sens donné à ces termes par cette loi :
Contribution aux partis enregistrés et aux candidats

(6) Subsection 127(4.2) of the Act is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 127(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allocation of amount contributed among partners

(4.2) If at the end of a fiscal period of a partnership a taxpayer is a member of the partnership, the taxpayer’s share of the total that would, if the partnership were a person and its fiscal period were its taxation year, be the total referred to in subsection (3) in respect of the partnership for that taxation year is deemed for the purpose of that subsection to be a monetary contribution made by the taxpayer in the taxpayer’s taxation year in which the fiscal period of the partnership ends.
(4.2) Si un contribuable est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part du total qui, si la société de personnes était une personne et son exercice son année d’imposition, représenterait le total visé au paragraphe (3) relativement à la société de personnes pour cette année d’imposition est réputée, pour l’application de ce paragraphe, représenter une contribution monétaire faite par le contribuable au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
Répartition d’une contribution entre des associés

(7) Paragraphs 127(27)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
(7) Les alinéas 127(27)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) the cost, or a portion of the cost, of the particular property was a qualified expenditure, or would if this Act were read without reference to subsection (26) be a qualified expenditure, to the taxpayer,
(c) the cost, or the portion of the cost, of the particular property is included, or would if this Act were read without reference to subsection (26) be included, in an amount, a percentage of which can reasonably be considered to be included in computing the taxpayer’s investment tax credit at the end of the taxation year, and
b) la totalité ou une partie du coût du bien donné représente une dépense admissible pour le contribuable ou représenterait une telle dépense pour lui en l’absence du paragraphe (26);
c) la totalité ou une partie du coût du bien donné est comprise dans un montant dont un pourcentage a été inclus, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année, ou serait comprise dans un tel montant en l’absence du paragraphe (26);
(8) The portion of subsection 127(27) of the Act after paragraph (d) is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 127(27) de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
there shall be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year the lesser of
(e) the amount that can reasonably be considered to be included in the taxpayer’s investment tax credit at the end of any taxation year, or that would be so included if this Act were read without reference to subsection (26), in respect of the particular property, and
(f) the amount that is the percentage — that is the sum of each percentage described in paragraph (c) that has been applied to compute the taxpayer’s investment tax credit in respect of the particular property — of
(i) in the case where the particular property or the other property is disposed of to a person who deals at arm’s length with the taxpayer,
(A) the proceeds of disposition of the property, if the property
(I) is the particular property and is neither first term shared-use equipment nor second term shared-use equipment, or
(II) is the other property,
(B) 25% of the proceeds of disposition of the property, if the property is the particular property, is first term shared-use equipment and is not second term shared-use equipment, and
(C) 50% of the proceeds of disposition of the property, if the property is the particular property and is second term shared-use equipment, and
(ii) in the case where the particular property or the other property is converted to commercial use or is disposed of to a person who does not deal at arm’s length with the taxpayer,
(A) the fair market value of the property, if the property
(I) is the particular property and is neither first term shared-use equipment nor second term shared-use equipment, or
(II) is the other property,
(B) 25% of the fair market value of the property at the time of its conversion or disposition, if the particular property is first term shared-use equipment and is not second term shared-use equipment, and
(C) 50% of the fair market of the property at the time of its conversion or disposition, if the particular property is second term shared-use equipment.
Le montant ainsi ajouté correspond au moins élevé des montants suivants :
e) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme étant inclus, relativement au bien donné, dans le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin d’une année d’imposition, ou qu’il serait raisonnable de considérer comme étant ainsi inclus en l’absence du paragraphe (26);
f) le produit de la multiplication du pourcentage — qui correspond au total de chacun des pourcentages visés à l’alinéa c) qui a servi au calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable relatif au bien donné — par le montant applicable suivant :
(i) dans le cas où il est disposé du bien donné ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec le contribuable :
(A) le produit de disposition du bien, si le bien, selon le cas :
(I) est le bien donné et ne constitue ni du matériel à vocations multiples de première période ni du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(II) est l’autre bien,
(B) 25 % du produit de disposition du bien, si le bien est le bien donné et constitue du matériel à vocations multiples de première période, mais non du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(C) 50 % du produit de disposition du bien, si le bien est le bien donné et constitue du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(ii) dans le cas où le bien donné ou l’autre bien est affecté à un usage commercial ou fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable :
(A) la juste valeur marchande du bien, si le bien, selon le cas :
(I) est le bien donné et ne constitue ni du matériel à vocations multiples de première période ni du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(II) est l’autre bien,
(B) 25 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition, si le bien donné constitue du matériel à vocations multiples de première période, mais non du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(C) 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition, si le bien donné constitue du matériel à vocations multiples de deuxième période.
(9) Subsections (5) and (6) apply to monetary contributions made after December 20, 2002, except that, for monetary contributions made before 2004, the reference to “to a registered party, a provincial division of a registered party, a registered association or a candidate” in subsection 127(3) of the Act, as amended by subsection (5), is to be read as a reference to “to a registered party or a candidate”.
(9) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent aux contributions monétaires faites après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour ce qui est des contributions monétaires faites avant 2004, la mention « à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat » au paragraphe 127(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (5), vaut mention de « à un parti enregistré ou à un candidat ».
(10) Subsections (7) and (8) apply to dispositions and conversions that occur after December 20, 2002.
(10) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent aux dispositions et aux affectations à un usage commercial effectuées après le 20 décembre 2002.
124. (1) Paragraph (b) of the definition “approved share” in subsection 127.4(1) of the Act is replaced by the following:
124. (1) L’alinéa b) de la définition de « action approuvée », au paragraphe 127.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) a share issued by a prescribed labour-sponsored venture capital corporation that is not a registered labour-sponsored venture capital corporation if, at the time of the issue, no province under the laws (described in section 6701 of the Income Tax Regulations) of which the corporation is registered or established provides assistance in respect of the acquisition of the share;
b) l’action émise par une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement qui n’est pas une société agréée à capital de risque de travailleurs, si, au moment de l’émission, aucune des provinces sous le régime des lois desquelles (visées à l’article 6701 du Règlement de l’impôt sur le revenu) la société est constituée, enregistrée, inscrite ou agréée, selon le cas, n’offre d’aide relativement à l’acquisition de l’action.
(2) Paragraphs (a) and (b) of the definition “qualifying trust” in subsection 127.4(1) of the English version of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « qualifying trust », au paragraphe 127.4(1) de la version anglaise de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(a) a trust governed by a registered retirement savings plan, under which the individ- ual is the annuitant, that is not a spousal or common-law partner plan (in this definition having the meaning assigned by subsection 146(1)) in relation to another individual, or
(b) a trust governed by a registered retirement savings plan, under which the individ- ual or the individual’s spouse or common-law partner is the annuitant, that is a spousal or common-law partner plan in relation to the individual or the individual’s spouse or common-law partner, if the individual and no other person claims a deduction under subsection (2) in respect of the share;
(a) a trust governed by a registered retirement savings plan, under which the individ- ual is the annuitant, that is not a spousal or common-law partner plan (in this definition having the meaning assigned by subsection 146(1)) in relation to another individual, or
(b) a trust governed by a registered retirement savings plan, under which the individ- ual or the individual’s spouse or common-law partner is the annuitant, that is a spousal or common-law partner plan in relation to the individual or the individual’s spouse or common-law partner, if the individual and no other person claims a deduction under subsection (2) in respect of the share;
(3) Subsection (1) applies to acquisitions of shares that occur after 2003.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux acquisitions d’actions effectuées après 2003.
(4) Subsection (2) applies to the 2001 and subsequent taxation years except that, if a taxpayer and a person have jointly elected under section 144 of the Modernization of Benefits and Obligations Act, in respect of the 1998, 1999 or 2000 taxation years, subsection (2) applies to the taxpayer and the person in respect of the applicable taxation year and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, si un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ce paragraphe s’applique à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
125. (1) Paragraph 127.52(1)(d) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of subparagraph (i), by adding the word “and” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
125. (1) L’alinéa 127.52(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) this Act were read without reference to subsection 104(21.6);
(iii) la présente loi s’applique compte non tenu du paragraphe 104(21.6);
(2) Subsection (1) applies to the 2000 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
126. (1) Paragraph 128.1(7)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
126. (1) L’alinéa 128.1(7)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) est propriétaire, à ce moment, d’un bien qu’il a acquis, la dernière fois, à l’occasion d’une distribution à laquelle le paragraphe 107(2) se serait appliqué, n’eût été le paragraphe 107(5), effectuée par une fiducie à un moment (appelé « moment de la distribution » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au moment donné;
b) est propriétaire, à ce moment, d’un bien qu’il a acquis, la dernière fois, à l’occasion d’une distribution à laquelle le paragraphe 107(2) se serait appliqué, n’eût été le paragraphe 107(5), effectuée par une fiducie à un moment (appelé « moment de la distribution » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au moment donné;
(2) Paragraph 128.1(7)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 128.1(7)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas à la distribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l’occasion de la distribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné;
d) sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas à la distribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l’occasion de la distribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné;
(3) Subparagraph 128.1(7)(e)(i) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 128.1(7)e)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) il résidait au Canada au moment de la distribution,
(i) il résidait au Canada au moment de la distribution,
(4) Subparagraphs 128.1(7)(f)(i) and (ii) of the French version of the Act are replaced by the following:
(4) Les sous-alinéas 128.1(7)f)(i) et (ii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) malgré l’alinéa 107(2.1)a), la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment de la distribution pour un produit de disposition égal au total des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant ce moment,
(B) l’excédent éventuel du montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), sur le moins élevé des montants suivants :
(I) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de la distribution,
(II) le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l’alinéa d) relativement au bien,
(ii) malgré l’alinéa 107(2.1)b), le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment de la distribution à un coût égal à l’excédent éventuel du montant déterminé par ailleurs selon l’alinéa 107(2)b) sur le montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), ou, s’il est moins élevé, le montant indiqué selon la subdivision (i)(B)(II);
(i) malgré l’alinéa 107(2.1)a), la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment de la distribution pour un produit de disposition égal au total des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant ce moment,
(B) l’excédent éventuel du montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), sur le moins élevé des montants suivants :
(I) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de la distribution,
(II) le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l’alinéa d) relativement au bien,
(ii) malgré l’alinéa 107(2.1)b), le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment de la distribution à un coût égal à l’excédent éventuel du montant déterminé par ailleurs selon l’alinéa 107(2)b) sur le montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), ou, s’il est moins élevé, le montant indiqué selon la subdivision (i)(B)(II);
(5) The portion of paragraph 128.1(7)(g) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa 128.1(7)g) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l’alinéa 107(2.1)a), au moment de la distribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :
g) si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l’alinéa 107(2.1)a), au moment de la distribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :
(6) The portion of paragraph 128.1(7)(i) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’alinéa 128.1(7)i) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
i) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l’impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente loi pour toute année qui est antérieure à l’année comprenant le moment donné sans être antérieure à l’année comprenant le moment de la distribution; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :
i) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l’impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente loi pour toute année qui est antérieure à l’année comprenant le moment donné sans être antérieure à l’année comprenant le moment de la distribution; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :
127. (1) Clause 129(3)(a)(ii)(C) of the Act is replaced by the following:
127. (1) La division 129(3)a)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) three times the total of amounts deducted under subsection 126(2) from its tax for the year otherwise payable under this Part, and
(C) trois fois le total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(2), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,
(2) Subsection (1) applies to the 2003 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
128. (1) Paragraph 132(6)(c) of the Act is replaced by the following:
128. (1) L’alinéa 132(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) it complied with prescribed conditions.
c) elle satisfait aux conditions prescrites.
(2) Subsection (1) applies to the 2000 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
129. (1) Paragraph 132.11(1)(b) of the Act is replaced by the following:
129. (1) L’alinéa 132.11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) if the trust’s taxation year ends on December 15 because of paragraph (a), subject to subsection (1.1), each subsequent taxation year of the trust is deemed to be the period that begins at the beginning of December 16 of a calendar year and ends at the end of December 15 of the following calendar year or at any earlier time that is determined under paragraph 132.2(3)(b) or subsection 142.6(1); and
b) si son année d’imposition se termine le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), chacune de ses années d’imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période commençant au début du 16 décembre d’une année civile et se terminant à la fin du 15 décembre de l’année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon l’alinéa 132.2(3)b) ou le paragraphe 142.6(1);
(2) Paragraph 132.11(1)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 132.11(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) chacun de ses exercices qui soit commence dans une de ses années d’imposition se terminant le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), soit se termine dans une de ses années d’imposition ultérieures, doit prendre fin au plus tard à la fin de l’année où il a commencé.
c) chacun de ses exercices qui soit commence dans une de ses années d’imposition se terminant le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), soit se termine dans une de ses années d’imposition ultérieures, doit prendre fin au plus tard à la fin de l’année où il a commencé.
(3) Subsection 132.11(4) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 132.11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amounts paid or payable to beneficiaries

(4) Notwithstanding subsection 104(24), for the purposes of subsections (5) and (6) and 104(6) and (13) and paragraph (i) of the definition “disposition” in subsection 248(1) each amount that is paid, or that becomes payable, by a trust to a beneficiary after the end of a particular taxation year of the trust that ends on December 15 of a calendar year because of subsection (1) and before the end of that calendar year, is deemed to have been paid or to have become payable, as the case may be, to the beneficiary at the end of the particular year and not at any other time.
(4) Malgré le paragraphe 104(24), pour l’application des paragraphes (5) et (6) et 104(6) et (13) et de l’alinéa i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), chaque montant qui est payé ou qui devient payable par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d’une année civile par l’effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou être devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée et à aucun autre moment.
Montants payés ou payables aux bénéficiaires

(4) Subsection (1) applies after 1998, except that, in applying paragraph 132.11(1)(b) of the Act, as enacted by subsection (1), to taxation years that end before 2000, that paragraph is to be read without reference to “subject to subsection (1.1)”.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 1999. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 132.11(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux années d’imposition se terminant avant 2000, il n’est pas tenu compte du passage « sous réserve du paragraphe (1.1) » figurant à cet alinéa.
(5) Subsection (2) applies to the 1998 and subsequent taxation years.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(6) Subsection (3) applies to amounts that, after 1999, are paid or have become payable by a trust.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux montants qui sont payés ou sont devenus payables par une fiducie après 1999.
130. (1) Section 132.2 of the Act is replaced by the following:
130. (1) L’article 132.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definitions re qualifying exchange of mutual funds

132.2 (1) The following definitions apply in this section.
“first post-exchange year”
« première année suivant l’échange »

“first post-exchange year”, of a fund in respect of a qualifying exchange, means the taxation year of the fund that begins immediately after the acquisition time.
“qualifying exchange”
« échange admissible »

“qualifying exchange” means a transfer at any time (in this section referred to as the “transfer time”) of all or substantially all of the property of a mutual fund corporation or a mutual fund trust to a mutual fund trust (in this section referred to as the “transferor” and “transferee”, respectively, and as the “funds”) if

(a) all or substantially all of the shares issued by the transferor and outstanding immediately before the transfer time are within 60 days after the transfer time disposed of to the transferor;

(b) no person disposing of shares of the transferor to the transferor within that 60-day period (otherwise than pursuant to the exercise of a statutory right of dissent) receives any consideration for the shares other than units of the transferee; and

(c) the funds jointly so elect, by filing a prescribed form with the Minister on or before the election’s due date.
“share”
« action »

“share” means a share of the capital stock of a mutual fund corporation and a unit of a mutual fund trust.
132.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions — échange admissible de fonds communs de placement

« action » Action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou unité d’une fiducie de fonds commun de placement.
« action »
share

« échange admissible » Transfert à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent article) de la totalité ou de la presque totalité des biens d’une société de placement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organisme de placement collectif », au présent article), si, à la fois :
« échange admissible »
qualifying exchange

a) la totalité ou la presque totalité des actions émises par le cédant qui sont en circulation immédiatement avant le moment du transfert sont acquises par celui-ci dans le cadre de dispositions effectuées dans les 60 jours suivant le moment du transfert;

b) quiconque dispose d’actions du cédant en faveur de celui-ci au cours de cette période de 60 jours (autrement que par suite de l’exercice d’un droit de dissidence prévu par une loi) ne reçoit, en contrepartie des actions, que des unités du cessionnaire;

c) les organismes de placement collectif font un choix conjoint à cet effet, sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance du choix.

« première année suivant l’échange » En ce qui concerne un organisme de placement collectif relativement à un échange admissible, l’année d’imposition de l’organisme commençant aussitôt après le moment de l’acquisition.
« première année suivant l’échange »
first post-exchange year

Timing

(2) In respect of a qualifying exchange, a time referred to in the following list immediately follows the time that precedes it in the list

(a) the transfer time;

(b) the first intervening time;

(c) the acquisition time;

(d) the beginning of the funds’ first post-exchange years;

(e) the depreciables disposition time;

(f) the second intervening time; and

(g) the depreciables acquisition time.
(2) Pour ce qui est des échanges admissibles, chacun des moments ci-après succède à celui qui le précède :
Chronologie

a) le moment du transfert;

b) le premier moment intermédiaire;

c) le moment de l’acquisition;

d) le début de la première année suivant l’échange des organismes de placement collectif;

e) le moment de la disposition, dans le cas d’un bien amortissable;

f) le second moment intermédiaire;

g) le moment de l’acquisition, dans le cas d’un bien amortissable.

General

(3) In respect of a qualifying exchange,

(a) each property of a fund, other than property disposed of by the transferor to the transferee at the transfer time and depreciable property, is deemed to have been disposed of, and to have been reacquired by the fund, at the first intervening time, for an amount equal to the lesser of

(i) the fair market value of the property at the transfer time, and

(ii) the greater of

(A) its cost amount, and

(B) the amount that the fund designates in respect of the property in a notification to the Minister accompanying the election in respect of the qualifying exchange;

(b) subject to paragraph (l), the last taxation years of the funds that began before the transfer time are deemed to have ended at the acquisition time, and their first post-exchange years are deemed to have begun immediately after those last taxation years ended;

(c) each depreciable property of a fund (other than property to which subsection (5) applies and property to which paragraph (d) would, if this Act were read without reference to this paragraph, apply) is deemed to have been disposed of, and to have been reacquired, by the fund at the second intervening time for an amount equal to the lesser of

(i) the fair market value of the property at the depreciables disposition time, and

(ii) the greater of

(A) the lesser of its capital cost and its cost amount to the disposing fund at the depreciables disposition time, and

(B) the amount that the fund designates in respect of the property in a notification to the Minister accompanying the election in respect of the qualifying exchange;

(d) if at the second intervening time the undepreciated capital cost to a fund of depreciable property of a prescribed class exceeds the fair market value of all the property of that class, the excess is to be deducted in computing the fund’s income for the taxation year that includes the transfer time and is deemed to have been allowed in respect of property of that class under regulations made for the purpose of paragraph 20(1)(a);

(e) except as provided in paragraph (m), the transferor’s cost of any particular property received by the transferor from the transferee as consideration for the disposition of the property is deemed to be

(i) nil, if the particular property is a unit of the transferee, and

(ii) the particular property’s fair market value at the transfer time, in any other case;

(f) the transferor’s proceeds of disposition of any units of the transferee that were disposed of by the transferor at any particular time that is within 60 days after the day that includes the transfer time in exchange for shares of the transferor, are deemed to be equal to the cost amount of the units to the transferor immediately before the particular time;

(g) if, at any particular time that is within 60 days after the day that includes the transfer time, a taxpayer disposes of shares of the transferor to the transferor in exchange for units of the transferee

(i) the taxpayer’s proceeds of disposition of the shares and the cost to the taxpayer of the units are deemed to be equal to the cost amount to the taxpayer of the shares immediately before the particular time,

(ii) where all of the taxpayer’s shares of the transferor have been so disposed of, for the purpose of applying section 39.1 in respect of the taxpayer after that disposition, the transferee is deemed to be the same entity as the transferor,

(iii) for the purpose of the definition “designated beneficiary” in section 210, the units are deemed not to have been held at any time by the transferor, and

(iv) where the taxpayer is at the particular time affiliated with one or both of the funds,

(A) those units are deemed not to be identical to any other units of the transferee,

(B) if the taxpayer is the transferee, and the units cease to exist when the taxpayer acquires them (or, for greater certainty, when the taxpayer would but for that cessation have acquired them), the taxpayer is deemed

(I) to have acquired those units at the particular time, and

(II) to have disposed of those units immediately after the particular time for proceeds of disposition equal to the cost amount to the taxpayer of those units at the particular time, and

(C) in any other case, for the purpose of computing any gain or loss of the taxpayer from the taxpayer’s first disposition, after the particular time, of each of those units,

(I) if that disposition is a renunciation or surrender of the unit by the taxpayer for no consideration, and is not in favour of any person other than the transferee, the taxpayer’s proceeds of disposition of that unit are deemed to be equal to that unit’s cost amount to the taxpayer immediately before that disposition, and

(II) if subclause (I) does not apply, the taxpayer’s proceeds of disposition of that unit are deemed to be equal to the greater of that unit’s fair market value and its cost amount to the taxpayer immediately before that disposition;

(h) where a share to which paragraph (g) applies would, if this Act were read without reference to this paragraph, cease to be a qualified investment (within the meaning assigned by subsection 146(1), 146.1(1) or 146.3(1) or section 204) as a consequence of the qualifying exchange, the share is deemed to be a qualified investment until the earlier of the day that is 60 days after the day that includes the transfer time and the time at which it is disposed of in accordance with paragraph (g);

(i) there shall be added to the amount determined under the description of A in the definition “refundable capital gains tax on hand” in subsection 132(4) in respect of the transferee for its taxation years that begin after the transfer time the amount, if any, by which

(i) the transferor’s refundable capital gains tax on hand (within the meaning assigned by subsection 131(6) or 132(4), as the case may be) at the end of its taxation year that includes the transfer time

exceeds

(ii) the transferor’s capital gains refund (within the meaning assigned by paragraph 131(2)(a) or 132(1)(a), as the case may be) for that year;

(j) no amount in respect of a non-capital loss, net capital loss, restricted farm loss, farm loss or limited partnership loss of a fund for a taxation year that began before the transfer time is deductible in computing the taxable income of either of the funds for a taxation year that begins after the transfer time;

(k) if the transferor is a mutual fund trust, for the purposes of subsections 132.1(1) and (3) to (5), the transferee is deemed after the transfer time to be the same mutual fund trust as, and a continuation of, the transferor;

(l) if the transferor is a mutual fund corporation

(i) for the purpose of subsection 131(4) but, for greater certainty, without having any effect on the computation of any amount determined under this Part, the transferor is deemed in respect of any share disposed of in accordance with paragraph (g) to be a mutual fund corporation at the time of the disposition, and

(ii) for the purpose of Part I.3 but, for greater certainty, without having any effect on the computation of any amount determined under this Part, the transferor’s taxation year that, if this Act were read without reference to this paragraph, would have included the transfer time is deemed to have ended immediately before the transfer time;

(m) for the purpose of determining the funds’ capital gains redemptions (as defined in subsection 131(6) or 132(4), as the case may be), for their taxation years that include the transfer time,

(i) the total of the cost amounts to the transferor of all its properties at the end of the year is deemed to be the total of all amounts each of which is

(A) the transferor’s proceeds of disposition of a property that was transferred to a transferee on the qualifying exchange, or

(B) the cost amount to the transferor at the end of the year of a property that was not transferred on the qualifying exchange, and

(ii) the transferee is deemed not to have acquired any property that was transferred to it on the qualifying exchange; and

(n) except as provided in subparagraph (l)(i), the transferor is, notwithstanding subsections 131(8) and 132(6), deemed to be neither a mutual fund corporation nor a mutual fund trust for taxation years that begin after the transfer time.
(3) Les règles ci-après s’appliquent relativement aux échanges admissibles :
Dispositions générales

a) chaque bien d’un organisme de placement collectif, à l’exception d’un bien que le cessionnaire acquiert du cédant à la suite d’une disposition effectuée au moment du transfert et d’un bien amortissable, est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par l’organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au premier moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

(ii) le plus élevé des montants suivants :

(A) le coût indiqué du bien,

(B) le montant que l’organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l’échange admissible;

b) sous réserve de l’alinéa l), la dernière année d’imposition des organismes de placement collectif qui a commencé avant le moment du transfert est réputée avoir pris fin au moment de l’acquisition, et leur première année suivant l’échange est réputée avoir commencé immédiatement après la fin de cette dernière année d’imposition;

c) chaque bien amortissable d’un organisme de placement collectif, à l’exclusion d’un bien auquel le paragraphe (5) s’applique et d’un bien auquel l’alinéa d) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa, est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par l’organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au second moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,

(ii) le plus élevé des montants suivants :

(A) le coût en capital du bien ou, s’il est moins élevé, son coût indiqué pour l’organisme cédant au moment de la disposition,

(B) le montant que l’organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l’échange admissible;

d) si, au second moment intermédiaire, la fraction non amortie du coût en capital, pour un organisme de placement collectif, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite excède la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie, l’excédent est à déduire dans le calcul du revenu de l’organisme pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert et est réputé avoir été déduit au titre des biens de cette catégorie dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a);

e) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa m), le coût, pour le cédant, d’un bien qu’il a reçu du cessionnaire en contrepartie de la disposition du bien est réputé égal à l’un des montants suivants :

(i) zéro, si le bien ainsi reçu est une unité du cessionnaire,

(ii) la juste valeur marchande, au moment du transfert, du bien ainsi reçu, dans les autres cas;

f) le produit de disposition, pour le cédant, des unités du cessionnaire dont il a disposé dans les 60 jours suivant le jour qui comprend le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé correspondre au coût indiqué des unités pour lui immédiatement avant la disposition;

g) si, à un moment donné au cours des 60 jours suivant le jour qui comprend le moment du transfert, un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire :

(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment donné,

(ii) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,

(iii) pour l’application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant,

(iv) dans le cas où le contribuable est affilié à l’un des organismes de placement collectif, ou aux deux, au moment donné :

(A) les unités en question sont réputées ne pas être identiques à d’autres unités du cessionnaire,

(B) si le contribuable est le cessionnaire et que les unités cessent d’exister au moment où il les acquiert (ou au moment où il les aurait acquises si elles n’avaient pas cessé d’exister), il est réputé :

(I) d’une part, avoir acquis ces unités au moment donné,

(II) d’autre part, avoir disposé de ces unités immédiatement après le moment donné pour un produit de disposition égal à leur coût indiqué pour lui au moment donné,

(C) dans les autres cas, pour ce qui est du calcul du gain ou de la perte du contribuable provenant de la première disposition de chacune de ces unités effectuée par lui après le moment donné :

(I) si cette disposition constitue une renonciation ou une cession de l’unité effectuée par le contribuable à titre gratuit en faveur de nulle autre personne que le cessionnaire, le produit de disposition de l’unité pour le contribuable est réputé correspondre à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la disposition,

(II) si la subdivision (I) ne s’applique pas, le produit de disposition de l’unité pour le contribuable est réputé correspondre à sa juste valeur marchande ou, s’il est plus élevé, à son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant la disposition;

h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1) ou de l’article 204, par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);

i) est ajouté à la somme que représente l’élément A de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4), relativement au cessionnaire pour ses années d’imposition qui commencent après le moment du transfert, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital du cédant, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, à la fin de son année d’imposition qui comprend le moment du transfert,

(ii) le remboursement au titre des gains en capital du cédant, au sens des alinéas 131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, pour cette année;

j) aucun montant au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire d’un organisme de placement collectif pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de l’un ou l’autre des organismes pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;

k) pour l’application des paragraphes 132.1(1) et (3) à (5), si le cédant est une fiducie de fonds commun de placement, le cessionnaire est réputé, après le moment du transfert, être la même fiducie de fonds commun de placement que le cédant et en être la continuation;

l) si le cédant est une société de placement à capital variable (étant toutefois entendu que le présent alinéa est sans effet sur le calcul d’un montant en vertu de la présente partie) :

(i) pour l’application du paragraphe 131(4), le cédant est réputé, en ce qui a trait à une action dont il est disposé en conformité avec l’alinéa g), être une société de placement à capital variable au moment de la disposition,

(ii) pour l’application de la partie I.3, l’année d’imposition du cédant qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris le moment du transfert est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;

m) pour déterminer les rachats au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, des organismes de placement collectif pour leur année d’imposition qui comprend le moment du transfert :

(i) le total des coûts indiqués, pour le cédant, de ses biens à la fin de l’année est réputé égal au total des montants représentant chacun :

(A) le produit de disposition, pour lui, d’un bien qui a été transféré à un cessionnaire lors de l’échange admissible,

(B) le coût indiqué, pour lui à la fin de l’année, d’un bien qui n’a pas été transféré lors de l’échange admissible,

(ii) le cessionnaire est réputé ne pas avoir acquis tout bien qui lui a été transféré lors de l’échange admissible;

n) sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa l)(i) et malgré les paragraphes 131(8) et 132(6), le cédant est réputé n’être ni une société de placement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent après le moment du transfert.

Qualifying exchange — non-depreciable property

(4) If a transferor transfers a property, other than a depreciable property, to a transferee in a qualifying exchange

(a) the transferee is deemed to have acquired the property at the acquisition time and not to have acquired the property at the transfer time; and

(b) the transferor’s proceeds of disposition of the property and the transferee’s cost of the property are deemed to be the lesser of

(i) the fair market value of the property at the transfer time, and

(ii) the greatest of

(A) the cost amount to the transferor of the property at the transfer time,

(B) the amount that the funds agree on in respect of the property in their election, and

(C) the fair market value at the transfer time of the consideration (other than units of the transferee) received by the transferor for the disposition of the property.
(4) Si un cédant transfère un bien, sauf un bien amortissable, à un cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, les règles suivantes s’appliquent :
Échange admissible — bien non amortissable

a) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment de l’acquisition et non au moment du transfert;

b) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

(ii) le plus élevé des montants suivants :

(A) le coût indiqué du bien pour le cédant au moment du transfert,

(B) le montant dont sont convenus les organismes de placement collectif relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,

(C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, à l’exclusion d’unités du cessionnaire, que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien.

Depreciable property

(5) If a transferor transfers a depreciable property to a transferee in a qualifying exchange,

(a) the transferor is deemed to have disposed of the property at the depreciables disposition time, and not to have disposed of the property at the transfer time;

(b) the transferee is deemed to have acquired the property at the depreciables acquisition time, and not to have acquired the property at the transfer time;

(c) the transferor’s proceeds of disposition of the property and the transferee’s cost of the property are deemed to be the lesser of

(i) the fair market value of the property at the transfer time, and

(ii) the greatest of

(A) the lesser of its capital cost and its cost amount to the transferor immediately before the depreciables disposition time,

(B) the amount that the funds agree on in respect of the property in their election, and

(C) the fair market value at the transfer time of the consideration (other than units of the transferee) received by the transferor for the disposition of the property;

(d) where the capital cost of the property to the transferor exceeds the transferor’s proceeds of disposition of the property under paragraph (c), for the purposes of sections 13 and 20 and any regulations made for the purpose of paragraph 20(1)(a),

(i) the property’s capital cost to the transferee is deemed to be the amount that was its capital cost to the transferor, and

(ii) the excess is deemed to have been allowed to the transferee in respect of the property under regulations made for the purpose of paragraph 20(1)(a) in computing income for taxation years ending before the transfer time; and

(e) where two or more depreciable properties of a prescribed class are disposed of by the transferor to the transferee in the same qualifying exchange, paragraph (c) applies as if each property so disposed of had been separately disposed of in the order designated by the transferor at the time of making the election in respect of the qualifying exchange or, if the transferor does not so designate any such order, in the order designated by the Minister.
(5) Si un cédant transfère un bien amortissable à un cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, les règles suivantes s’appliquent :
Bien amortissable

a) le cédant est réputé avoir disposé du bien au moment de la disposition et non au moment du transfert;

b) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment de l’acquisition et non au moment du transfert;

c) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

(ii) le plus élevé des montants suivants :

(A) le coût en capital du bien ou, s’il est moins élevé, son coût indiqué pour le cédant immédiatement avant le moment de la disposition,

(B) le montant dont sont convenus les organismes de placement collectif relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,

(C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, à l’exclusion d’unités du cessionnaire, que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien;

d) si le coût en capital du bien pour le cédant excède son produit de disposition pour celui-ci, déterminé selon l’alinéa c), pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :

(i) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal à son coût en capital pour le cédant,

(ii) l’excédent est réputé avoir été déduit au titre du bien, dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du cessionnaire pour les années d’imposition se terminant avant le moment du transfert;

e) si le cédant dispose de plusieurs biens amortissables d’une catégorie prescrite dans le cadre d’un même échange admissible avec le cessionnaire, l’alinéa c) s’applique comme si chaque bien dont il est ainsi disposé avait fait l’objet d’une disposition distincte selon l’ordre établi par le cédant au moment du choix concernant l’échange admissible ou, à défaut, selon l’ordre établi par le ministre.

Due date

(6) The due date of an election referred to in paragraph (c) of the definition “qualifying exchange” in subsection (1) is

(a) the day that is 6 months after the day that includes the transfer time; and

(b) on joint application by the funds, any later day that the Minister accepts.
(6) La date d’échéance du choix visé à l’alinéa c) de la définition de « échange admissible » au paragraphe (1) correspond :
Date d’échéance du choix

a) au jour qui suit de six mois le jour qui comprend le moment du transfert;

b) à toute date postérieure acceptée par le ministre sur demande conjointe des organismes de placement collectif.

Amendment or Revocation of Election

(7) The Minister may, on joint application by the funds on or before the due date of an election referred to in paragraph (c) of the definition “qualifying exchange” in subsection (1), grant permission to amend or revoke the election.
(7) Sur demande conjointe des organismes de placement collectif effectuée au plus tard à la date d’échéance du choix visé à l’alinéa c) de la définition de « échange admissible » au paragraphe (1), le ministre peut consentir à la modification ou à la révocation du choix.
Modification ou révocation du choix

(2) The definitions “first post-exchange year” and “share” in subsection 132.2(1), and subsections 132.2(2) to (5), of the Act, as enacted by subsection (1), apply to qualifying exchanges that occur after 1998 except that, if a qualifying exchange occurred before July 18, 2005 and the transferee has, before that day, filed a return of income, for any taxation year, that identified the realization of any loss that would not have been realized if paragraphs 132.2(3)(f) and (g) of the Act, as enacted by subsection (1), had applied in respect of the qualifying exchange, those paragraphs shall be read in their application to the qualifying exchange as follows:
(f) the transferor’s proceeds of disposition of any units of the transferee that were received by the transferor as consideration for the disposition of the property, and that were disposed of by the transferor within 60 days after the day that includes the transfer time in exchange for shares of the transferor, are deemed to be nil;
(g) if, within 60 days after the day that includes the transfer time, a taxpayer disposes of shares of the transferor to the transferor in exchange for units of the transferee
(i) the taxpayer’s proceeds of disposition of the shares and the cost to the taxpayer of the units are deemed to be equal to the cost amount to the taxpayer of the shares immediately before the transfer time,
(ii) where all of the taxpayer’s shares of the transferor have been so disposed of, for the purpose of applying section 39.1 in respect of the taxpayer after that disposition, the transferee is deemed to be the same entity as the transferor, and
(iii) for the purpose of the definition “designated beneficiary” in section 210, the units are deemed not to have been held at any time by the transferor;
(2) Les définitions de « action » et « première année suivant l’échange », au paragraphe 132.2(1) de la même loi, et les paragraphes 132.2(2) à (5) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux échanges admissibles effectués après 1998. Toutefois, si un échange admissible est effectué avant le 18 juillet 2005 et que le cessionnaire a produit, avant cette date, une déclaration de revenu pour une année d’imposition quelconque — qui fait état de la réalisation d’une perte qui n’aurait pas été réalisée si les alinéas 132.2(3)f) et g) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’étaient appliqués relativement à l’échange admissible — ces alinéas sont réputés avoir le libellé ci-après pour ce qui est de leur application à l’échange admissible :
f) le produit de disposition, pour le cédant, des unités du cessionnaire qu’il a reçues en contrepartie de la disposition du bien et dont il a disposé dans les 60 jours suivant le jour qui comprend le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé nul;
g) si, dans les 60 jours suivant le jour qui comprend le moment du transfert, un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire :
(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert,
(ii) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,
(iii) pour l’application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant;
(3) For qualifying exchanges that occurred after June 1994 and before 1999, paragraph 132.2(1)(j) of the Act is to be read as follows:
(j) where shares of the transferor have been disposed of by a taxpayer to the transferor in exchange for units of the transferee within 60 days after the transfer time,
(i) the taxpayer’s proceeds of disposition of the shares and the cost to the taxpayer of the units are deemed to be equal to the cost amount to the taxpayer of the shares immediately before the transfer time,
(ii) if all of the taxpayer’s shares of the transferor have been so disposed of, for the purposes of applying section 39.1 in respect of the taxpayer after that disposition, the transferee is deemed to be the same entity as the transferor, and
(iii) for the purpose of the definition “designated beneficiary” in section 210, the units are deemed not to have been held at any time by the transferor;
(3) Pour ce qui est des échanges admissibles effectués après juin 1994 et avant 1999, l’alinéa 132.2(1)j) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
j) dans le cas où un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire dans les 60 jours suivant le moment du transfert :
(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert,
(ii) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,
(iii) pour l’application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant;
(4) The definition “qualifying exchange” in subsection 132.2(1), and subsections 132.2(6) and (7), of the Act, as enacted by subsection (1), apply to qualifying exchanges that occur after June 1994.
(4) La définition de « échange admissible », au paragraphe 132.2(1) de la même loi, et les paragraphes 132.2(6) et (7) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux échanges admissibles effectués après juin 1994.
(5) If a valid election referred to in paragraph (c) of the definition “qualifying exchange” in subsection 132.2(2) of the Act was made, the election continues to have the effect of having section 132.2 of the Act, as modified from time to time, apply to the transfer.
(5) Si le choix visé à l’alinéa c) de la définition de « échange admissible », au paragraphe 132.2(2) de la même loi, a été validement fait, il continue de faire en sorte que l’article 132.2 de la même loi, avec ses modifications successives, s’applique au transfert.
(6) If a valid election referred to in subsection 159(4) of the Income Tax Amendments Act, 1997 was made in respect of a qualifying exchange to read subsection 132.2(1) of the Income Tax Act without reference to paragraph 132.2(1)(p) of that Act, the election is, on the application of subsection (1), deemed to have the effect of reading subsection 132.2(3) of the Act, as enacted by subsection (1), in respect of the qualifying exchange without reference to paragraph 132.2(3)(i).
(6) Si le choix visé au paragraphe 159(4) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu a été validement fait, relativement à un échange admissible, de sorte que le paragraphe 132.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique compte non tenu de son alinéa p), le choix est réputé, au moment de l’application du paragraphe (1), faire en sorte que le paragraphe 132.2(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement à l’échange admissible, compte non tenu de son alinéa i).
131. (1) Subsection 134.1(2) of the Act is replaced by the following:
131. (1) Le paragraphe 134.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application

(2) For the purposes of applying subsections 104(10) and (11) and 133(6) to (9) (other than the definition “non-resident-owned investment corporation” in subsection 133(8)), section 212 and any tax treaty, a corporation described in subsection (1) is deemed to be a non-resident-owned investment corporation in its first non-NRO year in respect of dividends paid in that year on shares of its capital stock to a non-resident person, to a trust for the benefit of non-resident persons or their unborn issue or to a non-resident-owned investment corporation.
(2) Pour l’application des paragraphes 104(10) et (11) et 133(6) à (9) (exception faite de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents » au paragraphe 133(8)), de l’article 212 et des traités fiscaux, la société visée au paragraphe (1) est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est des dividendes versés au cours de cette année sur des actions de son capital-actions à une personne non-résidente, à une fiducie établie au profit de personnes non-résidentes ou de leurs enfants à naître ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.
Assimilation

(2) Subsection (1) applies to a corporation that ceases to be a non-resident-owned investment corporation because of a transaction or an event that occurs, or a circumstance that arises, in a taxation year of the corporation that ends after February 27, 2000.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sociétés qui cessent d’être des sociétés de placement appartenant à des non-résidents en raison d’une opération, d’un événement ou d’une circonstance qui se produit au cours d’une de leurs années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
132. (1) Subsection 136(1) of the Act is replaced by the following:
132. (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cooperative not private corporation

136. (1) Notwithstanding any other provision of this Act, a cooperative corporation that would, if this Act were read without reference to this section, be a private corporation is deemed not to be a private corporation except for the purposes of sections 15.1, 123.4, 125, 125.1, 127, 127.1, 152 and 157, the definition “mark-to-market property” in subsection 142.2(1) and the definition “small business corporation” in subsection 248(1) as it applies for the purpose of paragraph 39(1)(c).
136. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée si ce n’était le présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 15.1, 123.4, 125, 125.1, 127, 127.1, 152 et 157 et de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1).
Société coopérative réputée ne pas être une société privée

(2) Subsection 136(2) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (b) and by replacing paragraph (c) with the following:
(2) L’alinéa 136(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) at least 90% of its members are individ- uals, other cooperative corporations, or corporations or partnerships that carry on the business of farming; and
(d) at least 90% of its shares, if any, are held by members described in paragraph (c) or by trusts governed by registered retirement savings plans, registered retirement income funds or registered education savings plans, the annuitants or subscribers under which are members described in that paragraph.
c) au moins 90 % de ses membres sont des particuliers, d’autres sociétés coopératives ou des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent une entreprise agricole;
d) au moins 90 % de ses actions sont détenues par des membres visés à l’alinéa c) ou par des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite ou des régimes enregistrés d’épargne-études dont les rentiers ou les souscripteurs, selon le cas, sont des membres visés à cet alinéa.
(3) Subsection (1) applies to the 2001 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
(4) Subsection (2) applies to the 1998 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
133. (1) The definition “member” in subsection 137(6) of the Act is replaced by the following:
133. (1) La définition de « membre », au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“member”
« membre »

“member”, of a credit union, means

(a) a person who is recorded as a member on the records of the credit union and is entitled to participate in and use the services of the credit union, and

(b) a registered retirement savings plan, a registered retirement income fund or a registered education savings plan, the annuitant or subscriber under which is a person described in paragraph (a).
« membre » Est membre d’une caisse de crédit :
« membre »
member

a) toute personne qui est inscrite à titre de membre dans les registres de la caisse de crédit et a le droit de participer aux services de la caisse de crédit et de les utiliser;

b) tout régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d’épargne-études dont le rentier ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée à l’alinéa a).

(2) Subsection 137(7) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 137(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Credit union not private corporation

(7) Notwithstanding any other provision of this Act, a credit union that would, if this Act were read without reference to this section, be a private corporation is deemed not to be a private corporation except for the purposes of sections 123.1, 123.4, 125, 127, 127.1, 152 and 157 and the definition “small business corporation” in subsection 248(1) as it applies for the purpose of paragraph 39(1)(c).
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la caisse de crédit qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 123.1, 123.4, 125, 127, 127.1, 152 et 157 et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1).
Caisse de crédit réputée ne pas être une société privée

(3) Subsection (1) applies to the 1996 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes.
(4) Subsection (2) applies to the 2001 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
134. (1) Subsection 137.1(2) of the Act is replaced by the following:
134. (1) Le paragraphe 137.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amounts not included in income

(2) The following amounts shall not be included in computing the income of a deposit insurance corporation for a taxation year:

(a) any premium or assessment received, or receivable, by the corporation in the year from a member institution; and

(b) any amount received by the corporation in the year from another deposit insurance corporation to the extent that that amount can reasonably be considered to have been paid out of amounts referred to in paragraph (a) received by that other deposit insurance corporation in any taxation year.
(2) Les sommes ci-après ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu d’une compagnie d’assurance-dépôts pour une année d’imposition :
Sommes exclues du revenu

a) toute prime ou cotisation reçue ou à recevoir par elle au cours de l’année de ses institutions membres;

b) toute somme reçue par elle, au cours de l’année, d’une autre compagnie d’assurance-dépôts dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a été payée sur des sommes visées à l’alinéa a) que l’autre compagnie a reçues au cours d’une année d’imposition.

(2) Subsection 137.1(4) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(2) Le paragraphe 137.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) any amount paid by it to another deposit insurance corporation that is, because of paragraph (2)(b), not included in computing the income of that other deposit insurance corporation; or
d) d’une somme qu’elle a payée à une autre compagnie d’assurance-dépôts et qui, par l’effet de l’alinéa (2)b), n’est pas incluse dans le calcul du revenu de cette dernière;
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 1998 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes.
135. (1) Subsection 138(2) of the Act is replaced by the following:
135. (1) Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Notwithstanding any other provision of this Act,
(a) if a life insurer resident in Canada carries on an insurance business in Canada and in a country other than Canada in a taxation year, its income or loss for the year from carrying on an insurance business is the amount of its income or loss for the taxation year from carrying on the insurance business in Canada;
(b) if a life insurer resident in Canada carries on an insurance business in Canada and in a country other than Canada in a taxation year, for greater certainty,
(i) in computing the insurer’s income or loss for the taxation year from the insurance business carried on by it in Canada, no amount is to be included in respect of the insurer’s gross investment revenue for the taxation year derived from property used or held by it in the course of carrying on an insurance business that is not designated insurance property for the taxation year of the insurer, and
(ii) in computing the insurer’s taxable capital gains or allowable capital losses for the taxation year from dispositions of capital property (referred to in this subparagraph as “insurance business property”) that, at the time of the disposition, was used or held by the insurer in the course of carrying on an insurance business,
(A) there is to be included each taxable capital gain or allowable capital loss of the insurer for the taxation year from a disposition in the taxation year of an insurance business property that was a designated insurance property for the taxation year of the insurer, and
(B) there is not to be included any taxable capital gain or allowable capital loss of the insurer for the taxation year from a disposition in the taxation year of an insurance business property that was not a designated insurance property for the taxation year of the insurer;
(c) if a non-resident insurer carries on an insurance business in Canada in a taxation year, its income or loss for the taxation year from carrying on an insurance business is the amount of its income or loss for the taxation year from carrying on the insurance business in Canada; and
(d) if a non-resident insurer carries on an insurance business in Canada in a taxation year,
(i) in computing the non-resident insurer’s income or loss for the taxation year from the insurance business carried on by it in Canada, no amount is to be included in respect of the non-resident insurer’s gross investment revenue for the taxation year derived from property used or held by it in the course of carrying on an insurance business that is not designated insurance property for the taxation year of the non-resident insurer, and
(ii) in computing the non-resident insurer’s taxable capital gains or allowable capital losses for the taxation year from dispositions of capital property (referred to in this subparagraph as “insurance business property”) that, at the time of the disposition, was used or held by the non-resident insurer in the course of carrying on an insurance business,
(A) there is to be included each taxable capital gain or allowable capital loss of the non-resident insurer for the taxation year from a disposition in the taxation year of an insurance business property that was a designated insurance property for the taxation year of the non-resident insurer, and
(B) there is not to be included any taxable capital gain or allowable capital loss of the non-resident insurer for the taxation year from a disposition in the taxation year of an insurance business property that was not a designated insurance property for the taxation year of the non-resident insurer.
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi :
a) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;
b) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, il est entendu :
(i) qu’aucun montant n’est à inclure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, au titre de ses revenus bruts de placement pour l’année provenant de biens qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance et qui ne sont pas des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur,
(ii) que, dans le calcul de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition d’immobilisations (appelées « biens d’entreprise d’assurance » au présent sous-alinéa) qu’il utilisait ou détenait, au moment de la disposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance :
(A) l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur,
(B) l’assureur ne doit inclure aucun montant au titre de son gain en capital imposable ou de sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur;
c) si un assureur non-résident exploite une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;
d) si un assureur non-résident exploite une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition :
(i) aucun montant n’est à inclure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, au titre de ses revenus bruts de placement pour l’année provenant de biens qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance et qui ne sont pas des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur,
(ii) dans le calcul de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition d’immobilisations (appelées « biens d’entreprise d’assurance » au présent sous-alinéa) qu’il utilisait ou détenait, au moment de la disposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance :
(A) l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur,
(B) l’assureur ne doit inclure aucun montant au titre de son gain en capital imposable ou de sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur.
(2) Paragraph 138(11.91)(d) of the French version of the Act is repealed.
(2) L’alinéa 138(11.91)d) de la version française de la même loi est abrogé.
(3) Subsection 138(11.91) of the English version of the Act is amended by adding the word “and” at the end of paragraph (d.1), by striking out the word “and” at the end of paragraph (e) and by repealing paragraph (f).
(3) Le paragraphe 138(11.91) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction du mot « and » à la fin de l’alinéa d.1), par suppression de ce mot à la fin de l’alinéa e) et par abrogation de l’alinéa f).
(4) Subsections (1) to (3) apply to taxation years that end after 1999.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1999.
136. (1) Paragraph 142.6(1)(b) of the Act is replaced by the following:
136. (1) L’alinéa 142.6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) if the taxpayer becomes a financial institution, the taxpayer is deemed to have disposed, immediately before the end of its particular taxation year that ends immediately before the particular time, of each of the following properties held by the taxpayer for proceeds equal to the property’s fair market value at the time of that disposition:
(i) a specified debt obligation, or
(ii) a mark-to-market property of the taxpayer for the particular taxation year or for the taxpayer’s taxation year that includes the particular time;
b) le contribuable qui devient une institution financière est réputé avoir disposé, immédiatement avant la fin de son année d’imposition donnée qui se termine immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens ci-après qu’il détient, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition :
(i) un titre de créance déterminé,
(ii) un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition donnée ou pour son année d’imposition qui comprend le moment donné;
(2) Paragraph 142.6(1)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 142.6(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the taxpayer is deemed to have reacquired, at the end of its taxation year that ends immediately before the particular time, each property deemed by paragraph (b) or (c) to have been disposed of by the taxpayer, at a cost equal to the proceeds of disposition of the property.
d) le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, à la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, chaque bien dont il est réputé, par les alinéas b) ou c), avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien.
(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after 1998.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1998.
137. (1) Subsection 142.7(8) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (b), by adding the word “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
137. (1) Le paragraphe 142.7(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) for the purpose of applying subparagraph 212(1)(b)(vii) in respect of the debt obligation, the obligation is deemed to have been issued by the entrant bank at the time that the obligation was issued by the Canadian affiliate.
d) pour l’application du sous-alinéa 212(1)b)(vii) à la dette, la dette est réputée avoir été émise par la banque entrante au moment où elle a été émise par la filiale canadienne.
(2) Subsection (1) applies after June 27, 1999.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999.
138. (1) The portion of subsection 143(3.1) of the Act before the description of B in paragraph (b) is replaced by the following:
138. (1) Le passage du paragraphe 143(3.1) de la même loi précédant l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Election in respect of gifts

(3.1) For the purposes of section 118.1, if the eligible amount of a gift made in a taxation year by an inter vivos trust referred to in subsection (1) in respect of a congregation would, but for this subsection, be included in the total charitable gifts, total Crown gifts, total cultural gifts or total ecological gifts of the trust for the year and the trust so elects in its return of income under this Part for the year,

(a) the trust is deemed not to have made the gift; and

(b) each participating member of the congregation is deemed to have made, in the year, such a gift the eligible amount of which is the amount determined by the formula

A × B/C

where

A       is the eligible amount of the gift made by the trust,
(3.1) Pour l’application de l’article 118.1, dans le cas où le montant admissible d’un don fait, au cours d’une année d’imposition, par la fiducie non testamentaire visée au paragraphe (1), quant à une congrégation, serait inclus, en l’absence du présent paragraphe, dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles de la fiducie pour l’année, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année :
Choix concernant les dons

a) la fiducie est réputée ne pas avoir fait le don;

b) chaque membre participant de la congrégation est réputé avoir fait, au cours de l’année, un tel don dont le montant admissible correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A × B/C

où :

A       représente le montant admissible du don fait par la fiducie,

(2) Subsection (1) applies to gifts made after December 20, 2002.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.
139. (1) The heading before section 143.2 of the Act is replaced by the following:
139. (1) L’intertitre précédant l’article 143.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :