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Bill C-43

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RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 23, 2005”.
SUMMARY
Part 1 amends the Income Tax Act and the Income Tax Application Rules to
(a) increase the amount that Canadians can earn tax free;
(b) increase the annual limits on contributions to tax-deferred retirement savings plans;
(c) eliminate the foreign property limitations on tax-deferred retirement savings plans;
(d) increase the Child Disability Benefit supplement to the Canada Child Tax Benefit;
(e) allow for a longer period for the existence of and contributions to a Registered Education Savings Plan in certain circumstances where the plan beneficiary is eligible for the disability tax credit;
(f) increase the maximum refundable medical expense supplement;
(g) exclude emergency medical services vehicles from the standby charge;
(h) extend to January 11, 2005 the date for charitable giving in respect of the 2004 taxation year for the tsunami relief effort;
(i) reduce corporate income tax rates, including the elimination of the corporate surtax; and
(j) extend the SR&ED tax incentives to SR&ED performed in Canada’s exclusive economic zone.
Part 2 amends the Air Travellers Security Charge Act to reduce the air travellers security charge for domestic air travel to $5 for one-way travel and to $10 for round-trip travel, for transborder air travel to $8.50 and for other international air travel to $17, applicable to air travel purchased on or after March 1, 2005.
Part 3 amends Part IX of the Excise Tax Act to extend the application of the 83 per cent rebate of the goods and services tax (GST) and the federal component of the harmonized sales tax (HST) to eligible charities and non-profit organizations in respect of the tax they pay on their purchases to provide exempt health care supplies similar to those traditionally provided in hospitals. It also amends that Act to provide that a director of a corporation may, under certain conditions, be held liable not only for unremitted net GST/HST amounts, but also for GST/HST net tax refund amounts to which the corporation is not entitled. Finally, it amends that Act to allow, under strict conditions, the creation of a Web-based GST/HST registry to facilitate the verification of a supplier’s registration by a registrant for the purposes of claiming input tax credits.
Part 4 amends Schedule I to the Excise Tax Act to phase out the excise tax on jewellery through a series of rate reductions over the next four years.
Part 5 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to authorize the Minister of Finance to pay funds to a trust established to provide the provinces with funding for the purpose of early learning and child care.
Part 6 authorizes the Minister of Finance to pay funds to a trust established to provide the Territories with funding for the purpose of assisting them to achieve the goals of the Northern Strategy.
Part 7 amends the Auditor General Act to permit the Auditor General to conduct inquiries into and report on the affairs of certain corporations that have received at least $100,000,000 in funding from Her Majesty in right of Canada. This Part also amends the Financial Administration Act to extend the application of financial management and control provisions in that Act to wholly-owned subsidiaries of parent Crown corporations and certain parent Crown corporations.
Part 8 authorizes the payment of funds to various foundations, including the Federation of Canadian Municipalities for the purpose of providing funding to the Green Municipal Fund.
Part 9 amends the Asia-Pacific Foundation of Canada Act to focus the mandate of the Foundation, to modify its governance structure, to establish qualifications for the appointment of the directors and the President, to impose a duty of care on the directors and the President and to require that the Foundation offer its services in both official languages. It also amends the Act to specify the type of funds the Foundation may receive and the appropriate use of those funds and to require that those funds be invested in accordance with policies, standards and procedures established by the board. In addition, the provisions of the Act respecting auditing, annual reports and winding-up have been expanded.
Part 10 amends Part 1 of the Budget Implementation Act, 1998 to broaden the category of persons to whom the Canada Millennium Scholarship Foundation may grant scholarships and bursaries to include not only persons who are Canadian citizens or permanent residents of Canada within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act but also persons who are protected persons within the meaning of subsection 95(2) of that Act, for example, Convention refugees.
Part 11 authorizes the Minister of State (Infrastructure and Communities), pursuant to the initiative commonly known as “A New Deal for Cities and Communities”, to make payments for the purpose of providing funding, in the fiscal year 2005-2006, to cities and communities for environmentally sustainable infrastructure initiatives, in accordance with agreements to be negotiated with provinces, territories and first nations.
Part 12 enacts the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act. The legislation will implement the arrangements of February 14, 2005 reached with Newfoundland and Labrador and Nova Scotia on offshore revenues. To do this, the legislation will
(a) authorize the payment of equalization offset payments to Newfoundland and Labrador and Nova Scotia for 2004-05 to 2011-12, set out the conditions under which payments will be extended to any of fiscal years 2012-13 to 2019-20, and authorize payments for that period should those conditions be met;
(b) set out the manner in which the offset payments are to be calculated;
(c) authorize the making of a cash pre-payment in the amount of $2 billion in respect of the agreement with Newfoundland and Labrador and a cash pre-payment in the amount of $830 million in respect of the agreement with Nova Scotia; and
(d) implement all other aspects of the agreements.
Consequential amendments to the Budget Implementation Act, 2004 respecting offset payments to Nova Scotia will also be required to ensure that 100 per cent offset is being provided for in fiscal years 2004-05 and 2005-06.
Part 13 establishes an Agency, to be called the Canada Emission Reduction Incentives Agency, to acquire greenhouse emission reduction and removal credits on behalf of the Government of Canada.
Part 14 enacts the Greenhouse Gas Technology Investment Fund Act. That Act establishes an account in the accounts of Canada called the Greenhouse Gas Technology Investment Fund to which are to be charged amounts paid by the Minister of Natural Resources for the purpose of
(a) research into, or the development or demonstration of, technologies or processes intended to reduce emissions of greenhouse gases from industrial sources or to remove greenhouse gases from the atmosphere in the course of an industrial operation; or
(b) creating elements of the infrastructure that are necessary to support research into, or the development or demonstration of, those technologies or processes.
The Act also provides for the creation of technology investment units in respect of amounts that are contributed to Her Majesty for those purposes.
Part 15 amends the Canadian Environmental Protection Act, 1999. Section 64 of that Act is amended to state that a substance that meets the criteria set out in that section may be added to the List in Schedule 1 to that Act. The name of the List in Schedule 1 to that Act is changed to “List of Substances”. Numerous consequential changes are made throughout that Act to ensure consistency.
Part 16 amends the Canada Deposit Insurance Corporation Act to
(a) increase the deposit insurance coverage limit for insurable deposits from $60,000 to $100,000;
(b) repeal the authority of the Corporation to make by-laws respecting standards of sound business and financial practices for member institutions; and
(c) provide that the deposits of a federal institution shall automatically be insured.
Part 17 amends the Canada Student Financial Assistance Act to provide for the termination of the obligations of certain borrowers in respect of student loans in the event of their death or if, as a result of their permanent disability, they are unable to repay their loan without exceptional hardship, taking into account their family income.
Part 18 amends the Currency Act with respect to the Exchange Fund Account and the management of Canada’s foreign exchange reserves. These amendments include authorizing the Minister of Finance to establish a policy concerning the investment of assets held in that Account and to advance funds to that Account on terms and conditions that the Minister considers appropriate.
Part 19 amends the Department of Public Works and Government Services Act to provide the Minister of Public Works and Government Services with responsibility for the procurement of goods and services for the federal government, and to authorize the Minister to negotiate and enter into contracts on behalf of the Government of Canada and to make commitments to a minimum volume of purchases on its behalf.
Part 20 amends the Employment Insurance Act and the Department of Human Resources Development Act to allow the Canada Employment Insurance Commission to set the premium rate under a new rate-setting mechanism. In setting the rate, the Commission will take into account the principle that the premium rate should generate just enough premium revenue to cover payments to be made for that year, as well as the report from the employment insurance chief actuary and any public input. On an as-needed basis, the Commission may also contract for the services of persons with specialized knowledge in rate-setting matters. If it is in the public interest to do so, the Governor in Council may substitute a different premium rate. In any given year, the rate cannot change by more than 0.15% ($0.15 per $100) from the previous year’s rate, and for the years 2006 and 2007 must not exceed 1.95% ($1.95 per $100).
Part 21 amends the Employment Insurance Act, for the purpose of the implementation of a premium reduction agreement between the Government of Canada and a province, to allow for a regulatory scheme to make the necessary adjustments and modifications to that Act as required to harmonize it with a provincial law that has the effect of reducing or eliminating the special benefits payable under that Act. A consequential change is also made to the parental benefits provisions.
Part 22 amends the Financial Administration Act to provide the authority for the President of the Treasury Board to create a shared-governance corporate entity for the purpose of administering group insurance or other benefit programs. In addition, the amendments provide the authority for the Treasury Board to establish or modify those programs not just for employees of the public service but for other persons or classes of persons as well.
Part 23 amends the Old Age Security Act to increase the guaranteed income supplement by $18 a month for single pensioners and by $14.50 a month for each pensioner in a couple, effective January 2006. Also, the amendments increase the allowance by $14.50 a month and the allowance for the survivor by $18 a month, effective January 2006. In addition, the amendments provide for identical increases to the guaranteed income supplement, the allowance and the allowance for the survivor in January 2007.
Part 24 authorizes the Minister of Finance to pay funds directly to the provinces of Quebec, British Columbia and Saskatchewan and to each of the three Territories.
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 février 2005 ».
SOMMAIRE
La partie 1 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu et les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu en vue :
a) d’accroître le montant de revenu que les Canadiens peuvent gagner en franchise d’impôt;
b) de hausser les plafonds de cotisation annuelle aux régimes d’épargne-retraite à imposition différée;
c) d’éliminer le plafond relatif aux biens étrangers applicable aux régimes d’épargne-retraite à imposition différée;
d) de hausser la Prestation pour enfants handicapés de la Prestation fiscale canadienne pour enfants;
e) de prolonger la période pendant laquelle un régime enregistré d’épargne-études peut exister ainsi que la période pendant laquelle il est permis d’y verser des cotisations, dans le cas où le bénéficiaire du régime a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées;
f) de hausser le plafond du supplément remboursable pour frais médicaux;
g) d’exclure les véhicules de secours médical d’urgence de l’application des règles sur les frais pour droit d’usage;
h) de prolonger jusqu’au 11 janvier 2005 le délai pour le versement de dons pour l’année d’imposition 2004 pour le secours aux sinistrés du tsunami;
i) de réduire les taux d’imposition des sociétés et d’éliminer la surtaxe qui leur est imposée;
j) d’étendre les incitatifs fiscaux pour RS&DE aux activités de RS&DE menées dans la zone économique exclusive du Canada.
La partie 2 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien en vue de réduire le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien à 5 $, pour les vols intérieurs aller seulement, et à 10 $, pour les vols intérieurs aller-retour. Le droit applicable aux vols transfrontaliers est ramené à 8,50 $ et celui applicable aux autres vols internationaux, à 17 $. Les nouveaux taux s’appliquent au transport aérien acheté après le 28 février 2005.
La partie 3 modifie la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise de sorte que le remboursement de 83 % de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH) puisse être accordé à certains organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif au titre de la taxe qu’ils paient sur les achats faits en vue d’effectuer des fournitures exonérées de services de santé semblables à ceux traditionnellement offerts dans les hôpitaux. En outre, elle modifie cette loi afin de prévoir que les administrateurs d’une personne morale peuvent, dans certaines circonstances, être tenus responsables non seulement des montants de TPS/TVH nette non versés, mais aussi des montants de remboursement de taxe nette auxquels la personne morale n’avait pas droit. Enfin, elle modifie la même loi afin de permettre, selon des conditions rigoureuses, la création d’un répertoire TPS/TVH accessible sur le Web pour faciliter la vérification de l’inscription d’un fournisseur par les inscrits qui demandent des crédits de taxe sur les intrants.
La partie 4 modifie l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise en vue d’éliminer graduellement la taxe d’accise sur les bijoux au moyen d’une série de réductions de taux étalées sur les quatre prochaines années.
La partie 5 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser le ministre des Finances à verser des fonds à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants.
La partie 6 autorise le ministre des Finances à effectuer des paiements à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux territoires pour les aider à atteindre les objectifs de la Stratégie pour le Nord.
La partie 7 modifie la Loi sur le vérificateur général afin d’autoriser le vérificateur général à effectuer des enquêtes et à faire rapport à l’égard de sociétés qui ont reçu pour leur financement au moins cent millions de dollars de Sa Majesté du chef du Canada. Elle modifie également la Loi sur la gestion des finances publiques afin de rendre applicables les dispositions en matière de gestion et de contrôle financiers de celle-ci aux filiales à cent pour cent des sociétés d’État mères et à certaines sociétés d’État mères.
La partie 8 autorise le versement de fonds à diverses fondations, notamment la Fédération canadienne des municipalités en vue du financement du Fonds municipal vert.
La partie 9 modifie la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada pour préciser le mandat de la Fondation, redéfinir sa structure de gouvernance et l’obliger à offrir ses services dans les deux langues officielles, et pour préciser les qualités requises de ses administrateurs et de son président et leur imposer un devoir de diligence. Elle vient aussi préciser le type de fonds que la Fondation peut recevoir et l’utilisation qu’elle peut en faire, et exiger que leur investissement soit conforme aux politiques, aux normes et aux procédures établies par le conseil. De plus, les dispositions de la loi portant sur la vérification, la présentation du rapport annuel et la liquidation ont été élargies.
La partie 10 modifie la partie 1 de la Loi d’exécution du budget de 1998 pour élargir la catégorie de personnes auxquelles la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire peut attribuer une bourse de façon à inclure non seulement les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais également les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de cette loi, telles que les réfugiés au sens de la Convention.
La partie 11 autorise le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités), dans le cadre du programme intitulé « Nouveau pacte pour les villes et les collectivités », à faire des paiements aux villes et aux collectivités pour l’exercice 2005-2006, conformément aux accords éventuellement conclus avec les provinces, les territoires et les premières nations, pour la réalisation d’opérations durables du point de vue de l’environnement en matière d’infrastructure.
La partie 12 édicte la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. Cette loi met en oeuvre les ententes conclues le 14 février 2005 avec la Nouvelle-Écosse et avec Terre-Neuve-et-Labrador au sujet des recettes tirées des ressources extracôtières. À cette fin :
a) elle autorise le versement de paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour les exercices 2004-2005 à 2011-2012, prévoit les conditions de prolongation des paiements pour les exercices 2012-2013 à 2019-2020 et autorise ces paiements si ces conditions sont remplies;
b) elle prévoit le mode de calcul des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires;
c) elle autorise le versement d’un paiement initial en espèces de 830 millions de dollars relativement à l’entente conclue avec la Nouvelle-Écosse, et de deux milliards de dollars relativement à l’entente conclue avec Terre-Neuve-et-Labrador;
d) elle pourvoit aux autres mesures de mise en oeuvre des ententes.
Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi d’exécution du budget de 2004 concernant les paiements à la Nouvelle-Écosse afin que la compensation égale cent pour cent pour les exercices 2004-2005 et 2005-2006.
La partie 13 constitue l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions en vue d’acquérir des crédits de réduction et de séquestration de gaz à effet de serre pour le compte du gouvernement du Canada.
La partie 14 édicte la Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre. Cette loi établit, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre » duquel sont débitées les sommes que le ministre des Ressources naturelles peut consacrer :
a) à la réalisation de travaux de recherche, de mise au point ou de mise à l’épreuve concernant les techniques ou procédés destinés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de sources industrielles ou à la séquestration de gaz à effet de serre provenant de l’atmosphère dans le cadre d’une exploitation industrielle;
b) à l’établissement des éléments d’infrastructure nécessaires pour permettre la réalisation des travaux de recherche, de mise au point ou de mise à l’épreuve concernant ces techniques ou procédés.
Cette loi prévoit en outre la création d’unités d’investissement technologique à l’égard des sommes que reçoit Sa Majesté à ces fins.
La partie 15 modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Elle modifie notamment l’article 64 de cette loi afin qu’une substance visée par cet article puisse être ajoutée à la liste de l’annexe 1, laquelle porte désormais le nom de « Liste de substances ». Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à la même loi pour assurer l’uniformité terminologique.
La partie 16 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin :
a) d’augmenter la limite de protection de l’assurance-dépôts de 60 000 $ à 100 000 $;
b) de révoquer le pouvoir de la Société de prendre des règlements administratifs sur les normes des pratiques commerciales et financières saines pour les institutions membres;
c) de prévoir que les dépôts d’une institution fédérale sont automatiquement assurés.
La partie 17 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin de prévoir que les obligations de certains emprunteurs s’éteignent au moment de leur décès ou lorsque, en raison d’une invalidité permanente et compte tenu du revenu familial, ils ne peuvent rembourser leur prêt sans privations excessives.
La partie 18 modifie la Loi sur la monnaie à l’égard du Compte du fonds des changes et de la gestion des réserves de change du Canada. Les modifications visent notamment à autoriser le ministre des Finances à établir une politique concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte et à verser des avances au Compte selon les modalités qu’il juge indiquées.
La partie 19 modifie la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux pour conférer au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux la responsabilité de l’approvisionnement en biens et services au sein de l’administration et pour le doter du pouvoir de négocier les achats pour le compte de l’ensemble de l’administration et de s’engager à acheter une quantité minimale de biens et services au nom de l’administration.
La partie 20 modifie la Loi sur l’assurance-emploi et la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines afin de permettre à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de fixer le taux de cotisation conformément à un nouveau mécanisme, c’est-à-dire en tenant compte du principe voulant que ce taux soit propre à faire en sorte que le montant des cotisations à recevoir pendant l’année soit juste suffisant pour couvrir les sommes à verser pendant la même année, du rapport de l’actuaire en chef de l’assurance-emploi et des observations du public. La Commission peut engager à contrat des spécialistes pour la fixation du taux de cotisation. S’il l’estime dans l’intérêt public, le gouverneur en conseil peut substituer un autre taux de cotisation à celui fixé par la Commission. D’une année à l’autre, le taux de cotisation ne peut varier de plus de quinze centièmes (0,15 % ou 15 cents par 100 $). Pour 2006 et 2007, il ne peut excéder 1,95 % (1,95 $ par 100 $).
La partie 21 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de permettre la mise en oeuvre de tout accord de réduction du taux de cotisation conclu entre les gouvernement du Canada et des provinces et de permettre la prise des règlements nécessaires aux ajustements et modifications à la loi qui sont requis pour l’harmonisation de celle-ci avec les lois provinciales ayant pour effet de réduire ou d’éliminer les prestations spéciales à verser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle apporte également une modification aux dispositions touchant les prestations parentales.
La partie 22 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’autoriser le président du Conseil du Trésor à constituer une personne morale cogérée chargée de veiller à l’administration de programmes d’assurances collectives ou de programmes accordant d’autres avantages. Elle permet en outre au Conseil du Trésor d’établir ou de modifier de tels programmes à l’égard non seulement des employés de l’administration publique fédérale mais encore d’autres personnes ou catégories de personnes.
La partie 23 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour augmenter, à compter de janvier 2006, le supplément de revenu garanti de 18 $ par mois pour les pensionnés célibataires et de 14,50 $ par mois pour chacun des membres d’un couple de pensionnés. À compter de la même date, l’allocation est également augmentée de 14,50 $ par mois et l’allocation au survivant de 18 $ par mois. Les mêmes augmentations seront accordées en janvier 2007.
La partie 24 autorise le ministre des Finances à effectuer des paiements au Québec, à la Colombie-Britannique, à la Saskatchewan et aux trois territoires.
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