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Bill C-20

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53-54 ELIZABETH II
53-54 ELIZABETH II
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CHAPTER 9
CHAPITRE 9
An Act to provide for real property taxation powers of first nations, to create a First Nations Tax Commission, First Nations Financial Management Board, First Nations Finance Authority and First Nations Statistical Institute and to make consequential amendments to other Acts
Loi prévoyant les pouvoirs en matière d’imposition foncière des premières nations, constituant la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ainsi que l’Institut de la statistique des premières nations et apportant des modifications corrélatives à certaines lois
[Assented to 23rd March, 2005]
[Sanctionnée le 23 mars 2005]
Preamble

Whereas the Government of Canada has adopted a policy recognizing the inherent right of self-government as an aboriginal right and providing for the negotiation of self-government;

Whereas this Act is not intended to define the nature and scope of any right of self-government or to prejudge the outcome of any self-government negotiation;

Whereas the creation of national aboriginal institutions will assist first nations that choose to exercise real property taxation jurisdiction on reserve lands;

Whereas economic development through the application of real property tax revenues and other local revenues to support borrowing on capital markets for the development of public infrastructure is available to other governments in Canada;

Whereas real property taxation regimes on reserves should recognize both the interests of on-reserve taxpayers and the rights of members of first nations communities;

Whereas accurate, timely and credible statistics are a key element of sound financial planning, management and reporting available to other governments in Canada;

Whereas first nations led an initiative that resulted in 1988 in an amendment to the Indian Act so that their jurisdiction over real property taxation on reserve could be exercised and the Indian Taxation Advisory Board was created to assist in the exercise of that jurisdiction;

Whereas, in 1995, the First Nations Finance Authority Inc. was incorporated for the purposes of issuing debentures using real property tax revenues and providing investment opportunities;

Whereas, by 1999, first nations and the Government of Canada recognized the benefits of establishing statutory institutions as part of a comprehensive fiscal and statistical management system;

And whereas first nations have led an initiative culminating in the introduction of this Act;
Attendu :
Préambule

que le gouvernement du Canada a adopté une politique aux termes de laquelle il est reconnu que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale constitue un droit ancestral et que cette politique prévoit des négociations portant sur l’autonomie gouvernementale;

que la présente loi n’a pas pour but de définir la nature et l’étendue de tout droit à l’autonomie gouvernementale ou d’anticiper l’issue des négociations portant sur celle-ci;

que l’établissement d’institutions autochtones nationales bénéficiera aux premières nations qui choisissent d’exercer une compétence relative à l’imposition foncière sur les terres de réserve;

que d’autres gouvernements au Canada bénéficient de ce levier de développement économique que représentent les recettes fiscales foncières et d’autres recettes locales utilisées pour contracter des emprunts sur les marchés financiers en vue de l’établissement d’infrastructures publiques;

que les régimes d’impôts fonciers des réserves devraient tenir compte à la fois des intérêts des contribuables qui vivent dans une réserve et des droits des membres des collectivités des premières nations;

que l’accès à des données exactes, actuelles et crédibles par d’autres gouvernements du Canada est un élément essentiel à l’élaboration de rapports fiables, à la bonne planification financière et à la saine gestion;

que les premières nations ont entrepris une initiative par suite de laquelle la Loi sur les Indiens a été modifiée en 1988 de façon qu’elles puissent exercer leur compétence relative aux impôts fonciers dans les réserves et que la Commission consultative de la fiscalité indienne a été créée pour les aider à exercer cette compétence;

qu’en 1995, la First Nations Finance Authority Inc. a été constituée en personne morale afin d’émettre des débentures au moyen des recettes fiscales foncières et d’offrir des possibilités d’investissement;

qu’en 1999, les premières nations et le gouvernement du Canada ont reconnu les avantages de l’établissement d’institutions par voie législative dans le cadre de systèmes globaux de gestion financière et statistique;

que les premières nations ont entrepris une initiative qui a mené à l’élaboration de la présente loi,

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the First Nations Fiscal and Statistical Management Act.
1. Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. (1) The following definitions apply in this Act.
“borrowing member”
« membre emprunteur »

“borrowing member” means a first nation that has been accepted as a borrowing member under subsection 76(2) and has not ceased to be a borrowing member under section 77.
“council”
« conseil de la première nation »

“council” has the same meaning as “council of the band” in subsection 2(1) of the Indian Act.
“first nation”
« première nation »

“first nation” means

(a) in any provision of Part 5, a band; and

(b) in any other provision, a band named in the schedule.
“First Nations Finance Authority”
« Administration financière des premières nations »

“First Nations Finance Authority” means the corporation established under section 58.
“First Nations Financial Management Board”
« Conseil de gestion financière des premières nations »

“First Nations Financial Management Board” means the board established under subsection 38(1).
First Nations Gazette
« Gazette des premières nations »

First Nations Gazette” means the publication published under section 34.
“First Nations Statistical Institute”
« Institut de la statistique des premières nations »

“First Nations Statistical Institute” means the institute established under section 91.
“First Nations Tax Commission”
« Commission de la fiscalité des premières nations »

“First Nations Tax Commission” means the commission established under subsection 17(1).
“local revenue law”
« texte législatif sur les recettes locales »

“local revenue law” means a law made under subsection 5(1).
“local revenues”
« recettes locales »

“local revenues” means moneys raised under a local revenue law.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Indian Affairs and Northern Development.
“property taxation law”
« texte législatif relatif à l’imposition foncière »

“property taxation law” means a law made under paragraph 5(1)(a).
“third-party management”
Version anglaise seulement

“third-party management” means the management of a first nation’s local revenues under section 53.
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« Administration financière des premières nations » L’administration constituée par l’article 58.
« Administration financière des premières nations »
First Nations Finance Authority

« Commission de la fiscalité des premières nations » La commission constituée par le paragraphe 17(1).
« Commission de la fiscalité des premières nations »
First Nations Tax Commission

« Conseil de gestion financière des premières nations » Le conseil constitué par le paragraphe 38(1).
« Conseil de gestion financière des premières nations »
First Nations Financial Management Board

« conseil de la première nation » S’entend au sens de « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« conseil de la première nation »
council

« Gazette des premières nations » La publication prévue à l’article 34.
« Gazette des premières nations »
First Nations Gazette

« Institut de la statistique des premières nations » L’institut constitué par l’article 91.
« Institut de la statistique des premières nations »
First Nations Statistical Institute

« membre emprunteur » Première nation qui a été acceptée comme membre emprunteur en vertu du paragraphe 76(2) et n’a pas cessé de l’être dans le cadre de l’article 77.
« membre emprunteur »
borrowing member

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« ministre »
Minister

« première nation »
« première nation »
first nation

a) Dans les dispositions de la partie 5, bande;

b) dans les autres dispositions, bande dont le nom figure à l’annexe.

« recettes locales » Fonds perçus au titre d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).
« recettes locales »
local revenues

« texte législatif relatif à l’imposition foncière » Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a).
« texte législatif relatif à l’imposition foncière »
property taxation law

« texte législatif sur les recettes locales » Texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).
« texte législatif sur les recettes locales »
local revenue law

Indian Act definitions

(2) Unless the context otherwise requires, words and expressions used in this Act and not otherwise defined have the same meaning as in the Indian Act.
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
Terminologie

Amendments to schedule

(3) At the request of the council of a band, the Governor in Council may, by order, amend the schedule in order to

(a) add or change the name of the band; or

(b) delete the name of the band, as long as there are no amounts owing by the band to the First Nations Finance Authority that remain unpaid.
(3) À la demande du conseil d’une bande, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :
Modification de l’annexe

a) ajouter ou changer le nom de la bande;

b) retrancher le nom de la bande, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.

ABORIGINAL RIGHTS
DROITS DES AUTOCHTONES
Aboriginal and treaty rights

3. For greater certainty, nothing in this Act shall be construed so as to abrogate or derogate from any existing aboriginal or treaty rights of the aboriginal peoples of Canada under section 35 of the Constitution Act, 1982.
3. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Droits des autochtones

PART 1
PARTIE 1
FIRST NATIONS FISCAL POWERS
POUVOIRS FINANCIERS DES PREMIÈRES NATIONS
Financial administration laws

4. The council of a first nation may not make a law under paragraph 5(1)(d) until the council has made a law respecting the financial administration of the first nation under paragraph 9(1)(a) and that law has been approved by the First Nations Financial Management Board.
4. Le conseil de la première nation ne peut prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)d) que s’il a déjà pris un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que celui-ci a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Texte législatif en matière de gestion financière

Local revenue laws

5. (1) Subject to subsections (2) to (6), sections 4 and 6 and any regulations made under paragraph 36(1)(d), the council of a first nation may make laws

(a) respecting taxation for local purposes of reserve lands, interests in reserve lands or rights to occupy, possess or use reserve lands, including

(i) the assessment of the value of those lands, interests and rights, the requisition of any information necessary to conduct the assessment and the inspection, in accordance with procedures prescribed by regulation, for assessment purposes of any reserve lands that are subject to taxation for local purposes,

(ii) a mechanism to establish tax rates and apply them to the assessed value of those lands, interests and rights,

(iii) taxation for the provision of services in respect of reserve lands,

(iv) the taxation of business activities on reserve lands, and

(v) the imposition of development cost charges;

(b) authorizing the expenditure of local revenues;

(c) respecting procedures by which the interests of taxpayers may be represented to the council;

(d) respecting the borrowing of money from the First Nations Finance Authority, including any authorization to enter into a particular borrowing agreement with that Authority;

(e) subject to any conditions, and in accord­ance with any procedures, prescribed by regulation, respecting the enforcement of laws made under paragraph (a) in respect of outstanding taxes or charges, including

(i) the creation of liens on reserve lands and interests in reserve lands,

(ii) the imposition and recovery of interest and penalties on an amount payable pursuant to a law made under that paragraph, where the amount is not paid when it is due, and the rate of interest or the amount of the penalty, as the case may be,

(iii) subject to subsection (7), the seizure, forfeiture and assignment of interests or rights in reserve lands,

(iv) the seizure and sale of personal property located on reserve lands, other than property located in a dwelling, and

(v) the discontinuance of services;

(f) delegating to any person or body any of the council’s powers to make laws under any of paragraphs (a) to (e); and

(g) delegating to the First Nations Financial Management Board any other of the council’s powers that are required to give effect to a co-management arrangement entered into under section 52 or to give effect to third-party management of the first nation’s local revenues.
5. (1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des paragraphes (2) à (6), des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :
Textes législatifs sur les recettes locales

a) concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci, y compris :

(i) l’évaluation de ces terres, intérêts et droits, la demande des renseignements nécessaires à l’évaluation et l’inspection aux fins d’évaluation, sous réserve de la procédure fixée par règlement, des terres imposables à des fins locales,

(ii) le mode de fixation des taux d’imposition applicables à leur valeur imposable,

(iii) l’imposition de taxes pour les services fournis relativement aux terres de réserve,

(iv) l’imposition de taxes à l’égard des activités commerciales sur les terres de réserve,

(v) l’imposition de taxes d’aménagement;

b) autorisant l’engagement des dépenses sur les recettes locales;

c) concernant la procédure par laquelle les intérêts des contribuables peuvent lui être présentés;

d) concernant l’emprunt de fonds auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

e) concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu de l’alinéa a) en matière de taxes ou de droits en souffrance, notamment par :

(i) la création d’un privilège sur les terres de réserve ou sur les intérêts ou les droits sur ces terres,

(ii) l’obligation de verser des intérêts ou des pénalités sur les sommes en souffrance sous le régime d’un texte législatif pris en vertu de cet alinéa, la fixation du taux d’intérêt et du montant des pénalités et le recouvrement des intérêts et des pénalités,

(iii) sous réserve du paragraphe (7), la saisie, la confiscation et la cession d’intérêts ou de droits sur les terres de réserve,

(iv) la saisie et la vente de biens meubles situés sur les terres de réserve, autres que les biens situés dans une maison d’habitation,

(v) la cessation de la fourniture des services;

f) prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu des alinéas a) à e);

g) prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article 53.

Approval required

(2) A law made under subsection (1) does not have any force or effect until it is approved by the First Nations Tax Commission.
(2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par la Commission de la fiscalité des premières nations.
Agrément

Coming into force

(3) A law made under subsection (1) comes into force on the later of

(a) the day of coming into force set out in the law, and

(b) the day after it is approved by the First Nations Tax Commission.
(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.
Entrée en vigueur

Appeals

(4) A law made under paragraph (1)(a) shall include

(a) an appeal procedure in respect of assessments, incorporating such procedures as are prescribed by regulation; and

(b) fixed rates of remuneration and fixed terms of office for any persons designated to decide the appeals.
(4) Le texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) doit prévoir :
Appels

a) la procédure d’appel applicable aux évaluations, en incorporant la procédure éventuellement fixée par règlement;

b) le taux fixe de rémunération et la durée déterminée du mandat des personnes désignées pour rendre les décisions en appel.

Third-party management

(5) A property taxation law shall provide that, if the First Nations Financial Management Board gives notice to the first nation that third-party management of the first nation’s local revenues is required, the Board may act as agent of the first nation to fulfil any of the powers and obligations of the council under the property taxation law, this Act and any regulations made under this Act.
(5) Le texte législatif relatif à l’imposition foncière doit prévoir que le Conseil de gestion financière des premières nations, dans le cas où il donne avis à la première nation que la prise en charge de la gestion de ses recettes locales par lui est nécessaire, pourra agir à titre de mandataire de la première nation pour remplir les attributions et les obligations du conseil de la première nation prévues à ce texte législatif ou à la présente loi ou à ses règlements.
Gestion par le Conseil

Special levy

(6) A property taxation law of a borrowing member shall provide that the borrowing member must make a law under paragraph (1)(a) in order to recover amounts payable under paragraph 84(5)(b).
(6) Le texte législatif relatif à l’imposition foncière d’un membre emprunteur doit prévoir que ce dernier est tenu de prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa (1)a) pour recouvrer les sommes visées à l’alinéa 84(5)b).
Taxe spéciale

Assignment of right or interest

(7) Notwithstanding the Indian Act or any instrument conferring a right or interest in reserve lands, if there are outstanding taxes payable pursuant to a law made under paragraph (1)(a) for more than two years, the first nation may assign the right or interest in accordance with the conditions and procedures prescribed by regulation.
(7) Malgré la Loi sur les Indiens et l’acte conférant un intérêt ou un droit sur les terres de réserve, la première nation peut procéder à la cession de l’intérêt ou du droit conformément à la procédure et aux conditions fixées par règlement dans les cas où les taxes exigibles aux termes d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont en souffrance depuis plus de deux ans.
Cession d’un intérêt ou d’un droit

Judicial notice

(8) In any proceedings, judicial notice may be taken of a local revenue law.
(8) Le texte législatif sur les recettes locales peut être admis d’office dans toute instance.
Admission d’office

Statutory Instruments Act

(9) The Statutory Instruments Act does not apply in respect of local revenue laws or laws made under section 9.
(9) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs sur les recettes locales et aux textes législatifs pris en vertu de l’article 9.
Loi sur les textes réglementaires

Notice of proposed laws

6. (1) The council of a first nation shall, at least 60 days before making a law under any of paragraphs 5(1)(a) to (c), including a law repealing such a law or an amendment to such a law other than one referred to in paragraph 10(a) or (b),

(a) publish a notice of the proposed law in a local newspaper;

(b) post the notice in a public place on the reserve lands of the first nation; and

(c) send the notice, by mail or electronic means, to the First Nations Tax Commission, to members of the first nation, to others who have interests in those lands or rights to occupy, possess or use those lands and to every government, organization and individ­ual who, in the opinion of the council, may be affected by the proposed law.
6. (1) Le conseil de la première nation est tenu, au moins soixante jours avant la prise d’un texte législatif en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 5(1)a) à c), notamment un texte législatif abrogeant un tel texte ou le modifiant, à l’exception d’un texte législatif visé aux alinéas 10a) ou b) :
Préavis

a) de publier un préavis du projet de texte législatif dans un journal local;

b) d’afficher le préavis dans un lieu public sur les terres de réserve de la première nation;

c) de transmettre le préavis par courrier ou voie électronique à la Commission de la fiscalité des premières nations, aux membres de la première nation ainsi qu’aux autres personnes qui ont des intérêts ou des droits d’occupation, de possession et d’usage sur les terres de réserve et aux gouvernements, organisations et individus qui, à son avis, peuvent être touchés par le projet de texte législatif.

Exemption

(2) The First Nations Tax Commission may exempt a first nation from the requirements of subsection (1) in respect of an amendment of a law if the Commission considers that the amendment is not significant.
(2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.
Exemption

Content of notice

(3) A notice referred to in subsection (1) shall

(a) describe the proposed law;

(b) state where a copy of the proposed law may be obtained;

(c) invite representations regarding the proposed law to be made, in writing, to the council within 60 days after the date stated in the notice; and

(d) if the council is to review the proposed law at a public meeting, state the time and place of the meeting.
(3) Le préavis doit :
Contenu du préavis

a) indiquer la teneur du projet de texte législatif;

b) indiquer le lieu où peut être obtenu le texte du projet;

c) préciser que des observations écrites sur le projet peuvent être présentées au conseil de la première nation dans les soixante jours suivant la date qui y est indiquée;

d) indiquer, le cas échéant, les date, heure et lieu de l’assemblée au cours de laquelle le conseil de la première nation étudiera le texte législatif.

Council to consider representations

(4) Before making a law under any of paragraphs 5(1)(a) to (c), the council of a first nation shall consider any representations that were made in accordance with paragraph (3)(c) or at a meeting referred to in paragraph (3)(d).
(4) Le conseil de la première nation est tenu, avant la prise d’un texte législatif en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 5(1)a) à c), de prendre en compte les observations présentées au titre de l’alinéa (3)c) ou lors de l’assemblée visée à l’alinéa (3)d).
Prise en compte des observations

Further representations

7. When the council of a first nation sends a property taxation law or a law made under paragraph 5(1)(c) to the First Nations Tax Commission for its approval, the council shall

(a) provide a copy of the law to any persons who made representations under paragraph 6(3)(c); and

(b) invite those persons to make written representations to the Commission within 30 days after the day on which they receive the copy of the law.
7. En même temps qu’il transmet pour agrément à la Commission de la fiscalité des premières nations un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)c), le conseil de la première nation :
Autres observations

a) en fournit une copie à ceux qui ont présenté des observations écrites au titre de l’alinéa 6(3)c);

b) invite ces derniers à présenter toute autre observation par écrit à la Commission de la fiscalité des premières nations dans les trente jours suivant la date de la réception de cette copie.

Information accompanying property taxation law

8. (1) A property taxation law — including an amendment of a property taxation law — shall, when submitted to the First Nations Tax Commission for approval, be accompanied by

(a) a description of the lands, interests or rights subject to the law;

(b) a description of the assessment practices to be applied to each class of land, interest or right;

(c) information regarding services to be provided from local revenues, existing service agreements and any service agreement negotiations under way at the time the law was made;

(d) a description of the notices that were given, any consultation undertaken by the council before making the law and copies of any written representations received by the council; and

(e) evidence that the law was duly made by the council.
8. (1) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou d’un texte législatif apportant à celui-ci une modification sont les suivants :
Renseignements à fournir

a) la désignation des terres, intérêts et droits qui font l’objet du texte législatif;

b) les méthodes d’évaluation de chaque catégorie de terres, d’intérêts et de droits qui font l’objet du texte législatif;

c) les services à fournir sur les recettes locales ou dont la fourniture est prévue dans les accords de prestation de services actuels ou en cours de négociation au moment de la prise du texte législatif;

d) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif et une copie des observations écrites reçues;

e) la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.

Exemption

(2) The First Nations Tax Commission may exempt a first nation from the requirements of subsection (1) in respect of an amendment of a property taxation law if the Commission considers that the amendment is not significant.
(2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.
Exemption

Accompanying information

(3) A law made under paragraph 5(1)(c), when submitted to the First Nations Tax Commission for approval, shall be accompanied by

(a) a description of the notices that were given, any consultation undertaken by the council before making the law and copies of any written representations received by the council; and

(b) evidence that the law was duly made by the council.
(3) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)c) sont les suivants :
Renseignements à fournir

a) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif et une copie des observations écrites reçues;

b) la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.

Evidence law duly made

(4) A law made under paragraph 5(1)(b), (d) or (e) that is submitted to the First Nations Tax Commission for approval shall be accompanied by evidence that it was duly made by the council.
(4) Pour la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b), d) ou e), la première nation doit fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
Preuve à fournir

Additional information on request

(5) At the request of the First Nations Tax Commission, a first nation shall provide any documents that the Commission requires in order to

(a) review a local revenue law;

(b) determine that the law was made in accordance with this Act, the regulations or any standards made under subsection 35(1); or

(c) perform any of its other functions under this Act.
(5) La première nation présente à la Commission de la fiscalité des premières nations, sur demande, tous documents utiles :
Production de documents

a) à l’examen d’un texte législatif sur les recettes locales;

b) à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 35(1);

c) à l’accomplissement de ses autres fonctions.

Financial administration laws

9. (1) Subject to subsections (2) and (3), the council of a first nation may make laws

(a) respecting the financial administration of the first nation; and

(b) delegating to any person or body its powers to make laws under paragraph (a).
9. (1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des paragraphes (2) ou (3), prendre un texte législatif :
Texte législatif en matière de gestion financière

a) régissant la gestion financière de la première nation;

b) déléguant à une personne ou à un organisme son pouvoir de prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa a).

Approval required

(2) A law made under subsection (1) by a borrowing member, including any amendment of such a law, does not have any force or effect until it is approved by the First Nations Financial Management Board.
(2) Le texte législatif pris par un membre emprunteur en vertu du paragraphe (1) — y compris une modification de celui-ci — est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Agrément

Coming into force

(3) A law made under subsection (1) comes into force on the latest of

(a) the day on which it is made,

(b) the day of coming into force set out in the law, and

(c) in the case of a law or amendment made by a borrowing member, the day after it is approved by the First Nations Financial Management Board.
(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur au dernier en date des jours suivants :
Entrée en vigueur

a) le jour où il est pris;

b) le jour qu’il prévoit pour cette entrée en vigueur;

c) s’il s’agit d’un texte pris par un membre emprunteur ou d’une modification de celui-ci, le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations.

Evidence law duly made

(4) A law made under subsection (1) that is submitted to the First Nations Financial Management Board for approval shall be accompanied by evidence that it was duly made by the council.
(4) La preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation doit être fournie avec la demande d’agrément du texte.
Preuve de la prise du texte

Additional information on request

(5) At the request of the First Nations Financial Management Board, a first nation shall provide any documents that the Board requires in order to

(a) review a financial administration law submitted to the Board;

(b) determine that the law was made in accordance with this Act, the regulations or any standards made under subsection 55(1); or

(c) perform any of its other functions under this Act.
(5) La première nation présente au Conseil de gestion financière des premières nations, sur demande, tous documents utiles :
Production de documents

a) à l’examen d’un texte législatif sur la gestion financière soumis au Conseil;

b) à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 55(1);

c) à l’accomplissement de ses autres fonctions.

Annual rate and expenditure laws

10. A council of a first nation that makes a property taxation law shall, at least once each year at a time prescribed by regulation, make

(a) a law under paragraph 5(1)(a) setting the rate of tax to be applied to the assessed value of each class of lands, interests or rights; and

(b) a law under paragraph 5(1)(b) establishing a budget for the expenditure of revenues raised under the property taxation law.
10. Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière est tenu, au moins une fois par an, de prendre, au moment fixé par règlement :
Texte législatif annuel sur le taux d’imposition et les dépenses

a) un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres, d’intérêts ou de droits;

b) un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)b) établissant le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales perçues en vertu du texte législatif relatif à l’imposition foncière.

No repeal by borrowing members

11. (1) A borrowing member shall not repeal a property taxation law.
11. (1) Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière.
Interdiction d’abroger : membres emprunteurs

Priority to Authority

(2) A law made under paragraph 5(1)(b) by a borrowing member shall not authorize the expenditure of local revenues unless the borrowing member’s budget provides for the payment of all amounts payable to the First Nations Finance Authority during the budget period.
(2) Le texte législatif pris par un membre emprunteur en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.
Texte législatif en matière de dépenses

Financial commitment

(3) The borrowing member shall, in every year, reserve such local revenues as are required to ensure that all amounts authorized to be paid to the First Nations Finance Authority in the year are actually paid in that year.
(3) Chaque année, le membre emprunteur doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.
Engagement financier

Legal capacity of first nations

12. For greater certainty, for the purposes of Part 4, a borrowing member has the capacity to contract and to sue and be sued.
12. Il est entendu que, pour l’application de la partie 4, le membre emprunteur a la capacité de contracter et d’ester en justice.
Capacité des premières nations

Local revenue account

13. (1) Local revenues of a first nation shall be placed in a local revenue account, separate from other moneys of the first nation.
13. (1) Les recettes locales d’une première nation sont placées dans un compte de recettes locales, qui est un compte distinct.
Compte de recettes locales

Restriction on expenditures

(2) Local revenues may be expended only under the authority of a law made under paragraph 5(1)(b).
(2) Les recettes locales ne peuvent être dépensées qu’au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b).
Restrictions sur les dépenses

Balanced budget

(3) Expenditures provided for in a law made under paragraph 5(1)(b) shall not exceed the local revenues estimated for the year in which those expenditures are to be made, less any deficit accumulated from prior years.
(3) Les dépenses prévues par un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peuvent excéder les recettes locales de l’année au cours de laquelle elles doivent être faites, moins le déficit accumulé pour les années antérieures.
Équilibre budgétaire

Audit

14. (1) The local revenue account shall be audited at least once each calendar year and reported on separately from other accounts.
14. (1) Le compte de recettes locales fait l’objet d’une vérification au moins une fois par année civile et est présenté sous une rubrique distincte dans le rapport de vérification.
Vérification

Access to report

(2) The audit report of the local revenue account shall be made available to

(a) the members of the first nation;

(b) any other persons who have an interest in, or the right to occupy, possess or use, the first nation’s reserve lands;

(c) the First Nations Tax Commission, the First Nations Financial Management Board and the First Nations Finance Authority; and

(d) the Minister.
(2) Le rapport de vérification est accessible :
Accès au rapport

a) aux membres de la première nation;

b) aux personnes qui ont un intérêt ou un droit d’occupation, d’usage ou de possession sur les terres de réserve de la première nation;

c) à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations et à l’Administration financière des premières nations;

d) au ministre.

Non-application of certain provisions

15. Paragraphs 83(1)(a) and (d) to (g) and section 84 of the Indian Act and any regulations made under paragraph 73(1)(m) of that Act do not apply to a first nation.
15. Les alinéas 83(1)a) et d) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas aux premières nations.
Non-application de certaines dispositions

PART 2
PARTIE 2
FIRST NATIONS TAX COMMISSION
COMMISSION DE LA FISCALITÉ DES PREMIÈRES NATIONS
Interpretation
Définitions
Definitions

16. The following definitions apply in this Part.
“Commission”
« Commission »

“Commission” means the First Nations Tax Commission.
“taxpayer”
« contribuable »

“taxpayer” means a person paying tax under a property taxation law.
16. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations.
« Commission »
Commission

« contribuable » Personne qui paie des impôts en application d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière.
« contribuable »
taxpayer

Establishment and Organization of Commission
Constitution et organisation
Commission

17. (1) There is hereby established a commission, to be known as the First Nations Tax Commission, consisting of 10 commissioners, including a Chief Commissioner and Deputy Chief Commissioner.
17. (1) Est constituée la Commission de la fiscalité des premières nations, composée de dix commissaires, dont le président et le vice-président.
Constitution

Capacity, rights, powers and privileges

(2) The Commission has the capacity, rights, powers and privileges of a natural person, including the capacity to

(a) enter into contracts;

(b) acquire, hold and dispose of property or an interest in property;

(c) raise, invest or borrow money; and

(d) sue and be sued.
(2) La Commission a la capacité d’une personne physique; elle peut notamment :
Capacité juridique

a) conclure des contrats;

b) acquérir et détenir des droits ou des intérêts sur des biens, ou en disposer;

c) prélever, placer ou emprunter des fonds;

d) ester en justice.

When agent of Her Majesty

18. (1) The Commission is an agent of Her Majesty only for the approval of local revenue laws.
18. (1) La Commission n’est mandataire de Sa Majesté qu’en ce qui concerne l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales.
Statut

Savings

(2) For the purpose of subsection (1), the issuance of a certificate referred to in paragraph 32(2)(b) is deemed not to be an approval of a local revenue law.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la délivrance du certificat visé à l’alinéa 32(2)b) ne constitue pas l’agrément d’un texte législatif sur les recettes locales.
Précision

Appointment of Chief Commissioner

19. (1) On the recommendation of the Minister, the Governor in Council shall appoint a Chief Commissioner and Deputy Chief Commissioner.
19. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président, sur recommandation du ministre.
Nomination du président

Tenure

(2) The Chief Commissioner and Deputy Chief Commissioner hold office during good behaviour for a term not exceeding five years, subject to removal by the Governor in Council at any time for cause.
(2) Le président et le vice-président sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Mandat

Appointment of commissioners

20. (1) On the recommendation of the Minister, the Governor in Council shall appoint four commissioners to hold office during good behaviour for a term not exceeding five years, subject to removal by the Governor in Council at any time for cause.
20. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, quatre commissaires, à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Nomination de commissaires

Appointment of commissioners

(2) On the recommendation of the Minister, the Governor in Council shall appoint three additional commissioners — one of whom shall be a taxpayer using reserve lands for commercial, one for residential and one for utility purposes — to hold office during good behaviour for a term not exceeding five years, subject to removal by the Governor in Council at any time for cause.
(2) Trois autres commissaires sont nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ils sont choisis respectivement, l’un parmi les contribuables faisant usage des terres de réserve à des fins commerciales, l’autre à des fins résidentielles et le troisième pour la prestation de services publics.
Autres commissaires

Appointment of additional commissioner

(3) A body prescribed by regulation shall appoint an additional commissioner to hold office during pleasure for a term not exceeding five years.
(3) L’organisme prévu par règlement nomme, à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans, un autre commissaire.
Commissaire nommé par un organisme

Staggered terms

(4) In determining the term of appointment of commissioners, the Governor in Council shall endeavour to ensure that the terms of no more than three commissioners expire in any one calendar year.
(4) Les mandats des commissaires sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des commissaires.
Échelonnement des mandats

Qualifications

(5) The Commission shall be composed of men and women from across Canada, including members of first nations, who are committed to the development of a system of first nations real property taxation and who have the experience or capacity to enable the Commission to fulfil its mandate.
(5) La Commission est composée de femmes et d’hommes, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à la mise en oeuvre du régime d’imposition foncière des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.
Qualités requises

Status

21. The Chief Commissioner shall hold office on a full-time basis, while the other commissioners shall hold office on a part-time basis.
21. Le président exerce sa charge à temps plein; les autres commissaires exercent la leur à temps partiel.
Temps plein et temps partiel

Reappointment

22. A commissioner may be reappointed for a second or subsequent term of office.
22. Le mandat des commissaires est renouvelable.
Nouveau mandat

Remuneration

23. (1) Commissioners shall be paid the remuneration determined by the Governor in Council.
23. (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Rémunération des commissaires

Expenses

(2) The Chief Commissioner shall be reimbursed for reasonable travel and other expenses incurred in performing duties while absent from his or her ordinary place of work. Other Commissioners shall be reimbursed for such expenses incurred in performing duties while absent from their ordinary place of residence.
(2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres commissaires sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Indemnités

Chief Commissioner — functions

24. The Chief Commissioner is the chief executive officer of the Commission and has supervision over, and direction of, the work and staff of the Commission.
24. Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.
Fonctions du président

Deputy Chief Commissioner — functions

25. In the event of the absence or incapacity of the Chief Commissioner, or if the office of Chief Commissioner is vacant, the Deputy Chief Commissioner shall assume the duties and functions of the Chief Commissioner.
25. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Intérim du président

Head office

26. (1) The head office of the Commission shall be on the reserve lands of the Kamloops Band or at any other location that the Governor in Council determines.
26. (1) Le siège de la Commission est situé sur les terres de réserve de la bande Kamloops ou au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Siège

Additional office

(2) The Commission shall maintain an additional office in the National Capital Region described in the schedule to the National Capital Act.
(2) La Commission ouvre un autre bureau dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Autre bureau

Rules of procedure

27. The Commission may make any rules that it considers necessary for the conduct of, and the fixing of a quorum for, its meetings.
27. La Commission peut établir les règles qu’elle estime nécessaires pour régir ses délibérations et fixer le quorum de ses réunions.
Procédure

Staff

28. (1) The Commission may

(a) hire any staff that is necessary to conduct the work of the Commission; and

(b) determine the duties of those persons and the conditions of their employment.
28. (1) La Commission peut :
Personnel

a) engager les membres du personnel nécessaires à l’exercice de ses activités;

b) définir leurs fonctions et fixer leurs conditions d’emploi.

Salaries and benefits

(2) Persons hired under subsection (1) shall be paid the salaries and benefits fixed by the Commission.
(2) Les membres du personnel reçoivent la rémunération et les avantages fixés par la Commission.
Rémunération

Purposes
Mission
Mandate

29. The purposes of the Commission are to

(a) ensure the integrity of the system of first nations real property taxation and promote a common approach to first nations real property taxation nationwide, having regard to variations in provincial real property taxation systems;

(b) ensure that the real property taxation systems of first nations reconcile the interests of taxpayers with the responsibilities of chiefs and councils to govern the affairs of first nations;

(c) prevent, or provide for the timely resolution of, disputes in relation to the application of local revenue laws;

(d) assist first nations in the exercise of their jurisdiction over real property taxation on reserve lands and build capacity in first nations to administer their taxation systems;

(e) develop training programs for first nation real property tax administrators;

(f) assist first nations to achieve sustainable economic development through the generation of stable local revenues;

(g) promote a transparent first nations real property taxation regime that provides certainty to taxpayers;

(h) promote understanding of the real property taxation systems of first nations; and

(i) provide advice to the Minister regarding future development of the framework within which local revenue laws are made.
29. La Commission a pour mission :
Mission

a) de protéger l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et de promouvoir une vision commune de ce régime à travers le Canada, compte tenu des différences entre les régimes provinciaux en la matière;

b) de veiller à ce que le régime d’imposition foncière des premières nations fonctionne de manière à concilier les intérêts des contribuables avec les responsabilités assumées par les chefs et les conseils dans la gestion des affaires des premières nations;

c) de prévenir ou de résoudre promptement les différends portant sur l’application des textes législatifs sur les recettes locales;

d) d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière d’imposition foncière sur les terres de réserve et à développer leur capacité à gérer leurs régimes fiscaux;

e) d’offrir de la formation aux administrateurs fiscaux des premières nations;

f) d’aider les premières nations à atteindre un développement économique durable par la perception de recettes locales stables;

g) d’encourager la transparence du régime d’imposition foncière des premières nations de façon à garantir la prévisibilité aux contribuables;

h) de favoriser la compréhension des régimes d’imposition foncière des premières nations;

i) de conseiller le ministre quant au développement du cadre dans lequel les textes législatifs sur les recettes locales sont pris.

Functions and Powers
Attributions
Powers

30. In furtherance of the purposes set out in section 29, the Commission may enter into cooperative arrangements and shared-cost ventures with national and international organizations to consult on or sell products or services developed for first nations who have made property taxation laws.
30. Dans le cadre de sa mission, la Commission peut s’engager dans des partenariats et entreprises à frais partagés avec des organisations nationales et internationales à des fins de consultation ou de commercialisation en matière de produits ou de services mis au point pour les premières nations qui ont pris des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière.
Pouvoirs

Local revenue law review

31. (1) The Commission shall review every local revenue law.
31. (1) La Commission examine tous les textes législatifs sur les recettes locales.
Examen des textes législatifs

Written submissions

(2) Before approving a local revenue law, the Commission shall consider, in accordance with any regulations made under paragraph 36(1)(b), any representations made to it under paragraph 7(b) in respect of the law by members of the first nation or others who have interests in the reserve lands of the first nation or rights to occupy, possess or use those lands.
(2) Avant d’agréer un texte législatif sur les recettes locales, la Commission prend en compte, en conformité avec les règlements éventuellement pris en vertu de l’alinéa 36(1)b), les observations qui lui sont présentées par les membres de la première nation dans le cadre de l’alinéa 7b) ainsi que par les autres personnes qui ont des intérêts ou des droits d’occupation, de possession ou d’usage sur les terres de réserve de la première nation.
Observations écrites

Local revenue law approval

(3) Subject to section 32, the Commission shall approve a local revenue law that complies with this Act and with any standards and regulations made under this Act.
(3) Sous réserve de l’article 32, la Commission agrée les textes législatifs sur les recettes locales qui sont conformes à la présente loi et aux règlements éventuellement pris en vertu de celle-ci, ainsi qu’aux normes établies en vertu de la présente loi.
Agrément

Registry

(4) The Commission shall maintain a registry of every law approved by it under this section and every financial administration law made under section 9.
(4) La Commission tient un registre de tous les textes législatifs qu’elle agrée en vertu du présent article et de tous les textes législatifs pris en vertu de l’article 9.
Registre

Restrictions

32. (1) The Commission shall not approve a law made under paragraph 5(1)(d) for financing capital infrastructure for the provision of local services on reserve lands unless

(a) the first nation has obtained and forwarded to the Commission a certificate of the First Nations Financial Management Board under subsection 50(3); and

(b) the first nation has unutilized borrowing capacity.
32. (1) La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement de projets d’infrastructure destinés à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si les conditions suivantes sont réunies :
Conditions d’agrément

a) la première nation lui a transmis le certificat délivré par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe 50(3);

b) la première nation n’a pas utilisé la totalité de sa capacité d’emprunt.

Copy and certificate

(2) On approving a law made by a first nation under paragraph 5(1)(d) for financing capital infrastructure for the provision of local services on reserve lands, the Commission shall provide the First Nations Finance Authority with

(a) a true copy of the law registered under subsection 31(4); and

(b) a certificate stating that the law meets all the requirements of this Act and the regulations made under this Act.
(2) Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement de projets d’infrastructure destinés à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :
Documents à fournir

a) une copie certifiée du texte législatif enregistré aux termes du paragraphe 31(4);

b) un certificat indiquant que le texte législatif remplit les conditions prévues par la présente loi et ses règlements.

Notice of judicial review

(3) If the Commission becomes aware that judicial review proceedings have been undertaken in respect of a law made by a first nation under paragraph 5(1)(d) for financing capital infrastructure for the provision of local services on reserve lands, the Commission shall without delay inform the First Nations Finance Authority of those proceedings.
(3) Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement de projets d’infrastructure destinés à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.
Révision judiciaire

Certificate is evidence

(4) A certificate referred to in paragraph (2)(b) is, in the absence of evidence to the contrary, conclusive evidence in any judicial proceedings of the facts contained in it.
(4) Le certificat visé à l’alinéa (2)b) fait foi de son contenu en justice, sauf preuve contraire.
Preuve

Review on request

33. (1) On the request in writing by a member of a first nation, or by a person who holds an interest in reserve lands or has a right to occupy, possess or use the reserve lands, who

(a) is of the opinion that the first nation has not complied with this Part or Part 1 or with a regulation made under either Part or section 141 or 142 or that a law has been unfairly or improperly applied,

(b) has requested the council of the first nation to remedy the situation, and

(c) is of the opinion that the council has not remedied the situation,

the Commission shall conduct a review of the matter in accordance with the regulations.
33. (1) La Commission procède à un examen conformément aux règlements sur demande écrite d’un membre de la première nation ou d’une personne ayant des intérêts ou des droits d’occupation, de possession ou d’usage sur les terres de réserve qui, à la fois :
Examen sur demande

a) est d’avis que la première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué;

b) a demandé au conseil de la première nation de rectifier la situation;

c) est d’avis que celui-ci n’a pas rectifié la situation.

Independent review

(2) If the Commission is of the opinion that a first nation has not complied with this Part or Part 1 or with a regulation made under either Part or section 141 or 142 or that a law has been unfairly or improperly applied, it shall conduct a review of the matter in accordance with the regulations.
(2) La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué.
Examen de la propre initiative de la Commission

Remedy

(3) If, after conducting a review, the Commission considers that a first nation has not complied with this Part or Part 1 or with a regulation made under either Part or section 141 or 142 or that a law has been unfairly or improperly applied, the Commission

(a) shall order the first nation to remedy the situation; and

(b) may, if the first nation does not remedy the situation within the time set out in the order, by notice in writing, require the First Nations Financial Management Board to either — at the Board’s discretion — impose a co-management arrangement on the first nation or assume third-party management of the first nation’s local revenues to remedy the situation.
(3) Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué, la Commission :
Renvoi au Conseil de gestion financière des premières nations

a) ordonne à la première nation de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation;

b) peut, si la première nation ne prend pas les mesures dans le délai imparti, exiger, par avis écrit, du Conseil de gestion financière des premières nations soit qu’il impose à la première nation un arrangement de cogestion avec lui, soit qu’il prenne en charge la gestion des recettes locales de la première nation afin de rectifier la situation.

First Nations Gazette

34. (1) All local revenue laws approved by the Commission and all standards and procedures established by the Commission under section 35 shall be published in the First Nations Gazette.
34. (1) Les textes législatifs sur les recettes locales agréés par la Commission et les normes et procédures établies dans le cadre de l’article 35 sont publiés dans la Gazette des premières nations.
Gazette des premières nations

Frequency of publication

(2) The Commission shall publish the First Nations Gazette at least once in each calendar year.
(2) La Commission publie la Gazette des premières nations au moins une fois par année civile.
Fréquence de publication

Standards and Procedures
Normes et procédure
Standards

35. (1) The Commission may establish standards, not inconsistent with the regulations, respecting

(a) the form and content of local revenue laws;

(b) enforcement procedures to be included in those laws;

(c) criteria for the approval of laws made under paragraph 5(1)(d); and

(d) the form in which information required under section 8 is to be provided to the Commission.
35. (1) La Commission peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
Normes

a) la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales;

b) les mesures de contrôle d’application à inclure dans ces textes législatifs;

c) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 5(1)d);

d) la forme dans laquelle les renseignements visés à l’article 8 doivent lui être fournis.

Procedures

(2) The Commission may establish procedures respecting

(a) submission for approval of local revenue laws;

(b) approval of those laws;

(c) representation of taxpayers’ interests in the decisions of the Commission; and

(d) resolution of disputes with first nations concerning the taxation of rights and interests on reserve lands.
(2) La Commission peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
Procédure

a) la présentation pour agrément des textes législatifs sur les recettes locales;

b) l’agrément de ces textes législatifs;

c) la prise en compte des intérêts des contribuables dans ses décisions;

d) le règlement des différends avec les premières nations quant à l’imposition des intérêts et des droits sur les terres de réserve.

Statutory Instruments Act

(3) The Statutory Instruments Act does not apply to a standard established under subsection (1) or a procedure established under subsection (2).
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).
Loi sur les textes réglementaires

Regulations
Règlements
Regulations

36. (1) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister made having regard to any representations by the Commission, make regulations

(a) prescribing anything that is to be prescribed under subparagraph 5(1)(a)(i), paragraph 5(1)(e) or (4)(a), subsection 5(7) or section 10;

(b) establishing the procedures to be followed in reviewing laws submitted under section 7 and conducting reviews under section 33, including procedures

(i) for requiring the production of documents from a first nation or person requesting a review under subsection 33(1),

(ii) for conducting hearings, and

(iii) authorizing the Commission to apply to a justice of the peace for a subpoena compelling a person to appear before the Commission to give evidence and bring any documents specified in the subpoena, and to pay associated travel expenses;

(c) prescribing fees to be charged by the Commission for services to first nations and other organizations; and

(d) respecting the exercise of the law-making powers of first nations under subsection 5(1).
36. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après prise en compte par ce dernier des observations de la Commission à cet égard :
Règlements

a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le sous-alinéa 5(1)a)(i), les alinéas 5(1)e) ou (4)a), le paragraphe 5(7) ou l’article 10;

b) établir la procédure à suivre pour l’agrément des textes législatifs transmis dans le cadre de l’article 7 et pour les examens visés à l’article 33, y compris en ce qui concerne :

(i) la production de documents par la première nation ou la personne qui demande l’examen visé au paragraphe 33(1),

(ii) la tenue d’enquêtes,

(iii) le pouvoir de la Commission de demander à un juge de paix une citation sommant une personne à comparaître devant elle pour témoigner et à apporter les documents qui y sont indiqués et de payer les frais de déplacement qui s’y rapportent;

c) fixer les droits à percevoir par la Commission pour la prestation de services aux premières nations et à d’autres organisations;

d) régir l’exercice du pouvoir des premières nations de prendre des textes législatifs en vertu du paragraphe 5(1).

Provincial differences

(2) Regulations made under paragraph (1)(a) may vary from province to province.
(2) Les règlements visés à l’alinéa (1)a) peuvent prévoir des mesures différentes selon la province.
Différences entre les provinces

Authority to vary

(3) Regulations made under paragraph (1)(b) may authorize the Commission to

(a) vary the procedures to accommodate the customs or culture of a first nation in respect of which a hearing is being held;

(b) extend or shorten any period provided for in those regulations;

(c) dispense with compliance with any procedure provided for in the regulations in the interest of securing a just, expeditious and inexpensive hearing of a complaint; and

(d) delegate any of the powers of the Commission under section 31 or 33 to one or more commissioners.
(3) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser la Commission à :
Modification de la procédure

a) modifier la procédure pour tenir compte des coutumes et de la culture de la première nation qui fait l’objet de l’enquête;

b) prolonger ou raccourcir toute période qu’ils prévoient;

c) déroger à toute étape de la procédure pour que l’enquête se déroule d’une manière équitable et expéditive et à un bas coût;

d) déléguer à un ou plusieurs commissaires tout ou partie des pouvoirs conférés à celle-ci par les articles 31 ou 33.

Inconsistencies

(4) In the event of an inconsistency between a law made under subsection 5(1) and regulations made under subsection (1), the regulations prevail to the extent of the inconsistency.
(4) Les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).
Cas d’incompatibilité

PART 3
PARTIE 3
FIRST NATIONS FINANCIAL MANAGEMENT BOARD
CONSEIL DE GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
Interpretation
Définition
Definition of “Board”

37. In this Part, “Board” means the First Nations Financial Management Board.
37. Pour l’application de la présente partie, « Conseil » s’entend du Conseil de gestion financière des premières nations.
Définition de « Conseil »

Establishment and Organization of Board
Constitution et organisation
Establishment

38. (1) There is hereby established a board, to be known as the First Nations Financial Management Board, to be managed by a board of directors consisting of a minimum of nine and a maximum of 15 directors, including a Chairperson and Vice-Chairperson.
38. (1) Est constitué le Conseil de gestion financière des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de neuf à quinze conseillers, dont le président et le vice-président.
Constitution

Capacity, rights, powers and privileges

(2) The Board has the capacity, rights, powers and privileges of a natural person, including the capacity to

(a) enter into contracts;

(b) acquire, hold and dispose of property or an interest in property;

(c) raise, invest or borrow money; and

(d) sue and be sued.
(2) Le Conseil a la capacité d’une personne physique; il peut notamment :
Capacité juridique

a) conclure des contrats;

b) acquérir et détenir des droits ou des intérêts sur des biens, ou en disposer;

c) prélever, placer ou emprunter des fonds;

d) ester en justice.

Not agent of Her Majesty

39. The Board is not an agent of Her Majesty.
39. Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Statut

Appointment of Chairperson

40. On the recommendation of the Minister, the Governor in Council shall appoint a Chairperson to hold office during good behaviour for a term not exceeding five years, subject to removal by the Governor in Council at any time for cause.
40. Le gouverneur en conseil nomme le président à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; celui-ci est nommé sur recommandation du ministre.
Nomination du président

Appointment of additional directors

41. (1) The Governor in Council, on the recommendation of the Minister, shall appoint a minimum of five, and a maximum of eleven, other directors to hold office during good behaviour for a term not exceeding five years, subject to removal by the Governor in Council at any time for cause.
41. (1) Le gouverneur en conseil nomme de cinq à onze autres conseillers à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ces conseillers sont nommés sur recommandation du ministre.
Nomination d’autres conseillers

Appointment by AFOA

(2) The Aboriginal Financial Officers Association of Canada, or any other body prescribed by regulation, shall appoint up to three additional directors to hold office during pleasure for a term not exceeding five years.
(2) L’Association des agents financiers autochtones du Canada, ou tout autre organisme prévu par règlement, nomme à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans, d’un à trois autres conseillers.
Conseillers nommés par un organisme

Staggered terms

(3) In determining the term of appointment of directors, the Governor in Council shall endeavour to ensure that the terms of no more than three directors expire in any one calendar year.
(3) Les mandats des conseillers sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des conseillers.
Échelonnement des mandats

Qualifications

(4) The board of directors shall be composed of men and women from across Canada, including members of first nations, who are committed to the strengthening of first nation financial management and who have the experience or capacity to enable the Board to fulfil its mandate.
(4) Le conseil d’administration est composé de femmes et d’hommes, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués au développement de la gestion financière des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Conseil à remplir sa mission.
Qualités requises

Election of Vice-Chairperson

42. (1) The board of directors shall elect a Vice-Chairperson from among the directors.
42. (1) Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.
Vice-président

Functions

(2) In the event of the absence or incapacity of the Chairperson, or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson shall assume the duties and functions of the Chairperson.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Intérim

Reappointment

43. Directors may be reappointed for a second or subsequent term of office.
43. Le mandat des conseillers est renouvelable.
Nouveau mandat

Status

44. Directors shall hold office on a part-time basis.
44. Les conseillers exercent leur charge à temps partiel.
Temps partiel

Remuneration

45. (1) Directors shall be paid the remuneration determined by the Governor in Council.
45. (1) Le président, le vice-président et les autres conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Rémunération des conseillers

Expenses

(2) Directors shall be reimbursed for reasonable travel and other expenses incurred in performing duties while absent from their ordinary place of residence.
(2) Les conseillers sont indemnisés des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Indemnités

Rules of procedure

46. The board of directors may make any rules that it considers necessary for the conduct of its meetings.
46. Le conseil d’administration peut établir les règles qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations.
Procédure

Head office

47. The head office of the Board shall be at a location determined by the Governor in Council.
47. Le siège du Conseil est situé au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Siège

Staff

48. (1) The board of directors may

(a) hire any staff that is necessary to conduct the work of the Board; and

(b) determine the duties of those persons and the conditions of their employment.
48. (1) Le conseil d’administration peut :
Personnel

a) engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités du Conseil;

b) définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.

Salaries and benefits

(2) Persons hired under subsection (1) shall be paid the salary and benefits fixed by the board of directors.
(2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
Rémunération

Purposes
Mission
Mandate

49. The purposes of the Board are to

(a) assist first nations in developing the capacity to meet their financial management requirements;

(b) assist first nations in their dealings with other governments respecting financial management, including matters of accountability and shared fiscal responsibility;

(c) assist first nations in the development, implementation and improvement of financial relationships with financial institutions, business partners and other governments, to enable the economic and social development of first nations;

(d) develop and support the application of general credit rating criteria to first nations;

(e) provide review and audit services respecting first nation financial management;

(f) provide assessment and certification services respecting first nation financial management and financial performance;

(g) provide financial monitoring services respecting first nation financial management and financial performance;

(h) provide co-management and third-party management services; and

(i) provide advice, policy research and review and evaluative services on the development of fiscal arrangements between first nations’ governments and other governments.
49. Le Conseil a pour mission :
Mission

a) d’aider les premières nations à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière de gestion financière;

b) d’aider les premières nations à traiter avec les autres autorités administratives en matière de gestion financière, notamment dans les domaines de la reddition de comptes et de la responsabilité fiscale partagée;

c) d’aider les premières nations à développer, mettre en oeuvre et améliorer les liens financiers avec les institutions financières, les éventuels associés et les autorités administratives pour assurer le développement économique et social des premières nations;

d) de mettre au point et d’appuyer l’application de critères généraux à l’égard de l’établissement de cotes de crédit pour les premières nations;

e) de fournir des services d’examen et de vérification en matière de gestion financière des premières nations;

f) de fournir des services d’évaluation et de certification en matière de gestion et de rendement financiers des premières nations;

g) de fournir des services de surveillance en matière de gestion et de rendement financiers des premières nations;

h) de fournir des services de cogestion et de gestion des recettes locales;

i) de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils concernant l’élaboration des arrangements fiscaux entre les premières nations et les autres autorités administratives.

Functions and Powers
Attributions
Review of financial management system

50. (1) On the request of the council of a first nation, the Board may review the first nation’s financial management system or financial performance for compliance with the standards established under subsection 55(1).
50. (1) Le Conseil peut, sur demande du conseil d’une première nation, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci pour décider s’il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 55(1).
Examen des méthodes

Report

(2) On completion of a review under subsection (1), the Board shall provide to the first nation a report setting out

(a) the scope of the review undertaken; and

(b) an opinion as to the extent to which the first nation was in compliance with the standards.
(2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à la première nation un rapport où il expose :
Rapport

a) l’étendue de son examen;

b) son avis sur la mesure dans laquelle la première nation se conforme aux normes.

Certificate

(3) If after completing a review under subsection (1) the Board is of the opinion that the first nation was in compliance with the standards, it shall issue to the first nation a certificate to that effect.
(3) S’il est convaincu que la première nation se conforme aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.
Délivrance du certificat

Revocation of certificate

(4) The Board may, on giving notice to a council, revoke a certificate issued under subsection (3) if, on the basis of financial or other information available to the Board, it is of the opinion that the basis upon which the certificate was issued has materially changed.
(4) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d’avis que les facteurs sur lesquels se fondait la délivrance du certificat ont changé de façon importante.
Révocation

Form and content

(5) The Board may determine the form and content of certificates issued under subsection (3), including any restrictions as to the purposes for which, and the persons by whom, they are intended to be used.
(5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.
Forme et contenu

Remedial measures required

(6) If a borrowing member’s certificate is revoked, the borrowing member shall, without delay, take any measures required to re-establish its certification.
(6) Si la première nation dont le certificat est révoqué a la qualité de membre emprunteur, celle-ci est tenue de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le certificat soit rétabli.
Obligation de prendre des mesures de redressement

Opinion final

(7) An opinion of the Board referred to in this section is final and conclusive and is not subject to appeal.
(7) La décision du Conseil prise dans le cadre du présent article est définitive et sans appel.
Caractère définitif

Required intervention

51. On receipt of a notice from the First Nations Tax Commission under paragraph 33(3)(b) or from the First Nations Finance Authority under subsection 86(4), the Board shall either require the first nation to enter into a co-management arrangement in accordance with section 52 or assume third-party management of the first nation’s local revenues in accordance with section 53, as the Board sees fit.
51. Sur réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil doit soit exiger de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit prendre en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.
Intervention requise

Imposed co-management

52. (1) The Board may, on giving notice to the council of a first nation, require the first nation to enter into a co-management arrangement in respect of the first nation’s local revenues, including its local revenue account,

(a) if, in the opinion of the Board, there is a serious risk that the first nation will default on an obligation to the First Nations Finance Authority; or

(b) on receipt of a request or demand to do so under paragraph 33(3)(b) or subsection 86(4).
52. (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Conclusion d’un arrangement de cogestion

a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;

b) il a reçu une demande en ce sens aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

Powers

(2) Under a co-management arrangement, the Board may

(a) recommend amendments to a law of the first nation made under this Act;

(b) recommend changes to the first nation’s expenditures or budgets;

(c) recommend improvements to the first nation’s financial management system;

(d) recommend changes to the delivery of programs and services;

(e) order that expenditures of local revenues of the first nation be approved by, or paid with cheques co-signed by, a manager appointed by the Board; and

(f) exercise any powers delegated to the Board under a law of the first nation or under an agreement between the first nation and the Board or the first nation and the First Nations Finance Authority.
(2) Le Conseil peut, dans le cadre d’un arrangement de cogestion :
Pouvoirs

a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu de la présente loi;

b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets;

c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière;

d) lui recommander de modifier les programmes et services;

e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses de recettes locales par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;

f) exercer tout autre pouvoir qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

Termination by Board

(3) The Board may terminate a co-management arrangement with a first nation on giving notice to its council that the Board is of the opinion that

(a) there is no longer a serious risk that the first nation will default on an obligation to the First Nations Finance Authority;

(b) where the first nation was in default of a payment obligation to the First Nations Finance Authority, the first nation has remedied the default;

(c) a co-management arrangement requested or demanded under paragraph 33(3)(b) or subsection 86(4) is no longer required; or

(d) third-party management of the first nation’s local revenues is required.
(3) Le Conseil peut mettre fin à un arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :
Fin de l’arrangement

a) soit il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;

b) soit, dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations, la première nation a remédié au défaut;

c) soit l’arrangement prévu à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4) n’est plus nécessaire;

d) soit la prise en charge de la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 est nécessaire.

Opinion final

(4) An opinion given by the Board under this section is final and conclusive and is not subject to appeal.
(4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Caractère définitif

Notice

(5) The Board shall advise the First Nations Finance Authority and the First Nations Tax Commission of the commencement or termination of a co-management arrangement.
(5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.
Avis

Third-party management

53. (1) The Board may, on giving notice to the council of a first nation and to the Minister, assume management of the first nation’s local revenues, including its local revenue account,

(a) if, in the opinion of the Board, a co-management arrangement under section 52 has not been effective;

(b) if, in the opinion of the Board, there is a serious risk that the first nation will default on an obligation to the First Nations Finance Authority; or

(c) on receipt of a request or demand to do so under paragraph 33(3)(b) or subsection 86(4).
53. (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans les cas suivants :
Gestion par le Conseil

a) à son avis, un arrangement de cogestion a échoué;

b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;

c) il a reçu une demande en ce sens aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

Powers

(2) If the Board assumes third-party management of the local revenues of a first nation, the Board has the exclusive right to

(a) subject to subsection (3), act in the place of the council of the first nation to make laws under paragraphs 5(1)(a) to (f);

(b) act in the place of the council of the first nation under laws made under paragraphs 5(1)(a) to (e) and manage the first nation’s local revenue account, including any necessary borrowing;

(c) provide for the delivery of programs and services that are paid for out of local revenues;

(d) assign rights or interests under subsection 5(7); and

(e) exercise any powers delegated to the Board under a law of the first nation or an agreement between the first nation and the Board or between the first nation and the First Nations Finance Authority.
(2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :
Pouvoirs

a) sous réserve du paragraphe (3), d’agir à la place du conseil pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 5(1)a) à f);

b) d’agir à la place du conseil de la première nation sous le régime des textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e) et de gérer le compte de recettes locales, y compris emprunter les fonds nécessaires;

c) de prévoir la mise en oeuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales;

d) de céder des droits ou des intérêts en application du paragraphe 5(7);

e) d’exercer tout pouvoir qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

Consent of council required

(3) The Board shall not make a law under paragraph 5(1)(f) that delegates a power to a person or body to whom a power was not delegated at the time the Board assumed third-party management of the local revenues of a first nation, unless the council of the first nation gives its consent.
(3) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)f) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.
Délégation

Prohibition

(4) The council of the first nation shall not, during the time that the board assumes third-party management of the first nation’s local revenues, repeal any law made under paragraph 5(1)(g).
(4) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des recettes locales de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)g).
Restriction

Review every six months

(5) Where the Board has assumed third-party management of a first nation’s local revenues, it shall review the need for third-party management at least once every six months and advise the First Nations Finance Authority, the First Nations Tax Commission and the council of the first nation of the results of its review.
(5) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.
Examen semestriel

Termination by Board

(6) The Board may terminate third-party management of a first nation’s local revenues, on giving notice to the council of the first nation, if

(a) it is of the opinion that there is no longer a serious risk that the first nation will default on an obligation to the First Nations Finance Authority and the Authority consents to the termination in writing;

(b) where the first nation was in default of an obligation to the First Nations Finance Authority, it is of the opinion that the first nation has remedied the default and the Authority consents to the termination in writing; or

(c) it is of the opinion that the situation for which third-party management of the first nation’s local revenues was required under paragraph 33(3)(b) or subsection 86(4) has been remedied.
(6) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :
Fin de la gestion par le Conseil

a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

Opinion final

(7) An opinion given by the Board under this section is final and conclusive and is not subject to appeal.
(7) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Caractère définitif

Notice

(8) The Board shall advise the First Nations Finance Authority and First Nations Tax Commission of the assumption or termination of third-party management of a first nation’s local revenues.
(8) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.
Avis

Required information

54. At the request of the Board, a first nation that has made a local revenue law shall provide to the Board any information about the first nation’s financial management system and financial performance that the Board requires for a decision regarding a co-management arrangement or third-party management of the first nation’s local revenues.
54. La première nation qui a pris un texte législatif sur les recettes locales fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision concernant la cogestion ou la gestion prise en charge par le Conseil.
Renseignements requis

Standards and Procedures
Normes et procédure
Standards

55. (1) The Board may establish standards, not inconsistent with the regulations, respecting

(a) the form and content of laws made under section 9;

(b) approvals of the Board under Part 1;

(c) certification of first nations under section 50; and

(d) financial reporting under subsection 14(1).
55. (1) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
Normes

a) la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;

b) les agréments du Conseil au titre de la partie 1;

c) la délivrance du certificat prévu à l’article 50;

d) le rapport visé au paragraphe 14(1).

Procedures

(2) The Board may establish procedures respecting

(a) the submission for approval and approval of laws made under section 9;

(b) the issuance of a certificate under subsection 50(3); and

(c) the implementation or termination of a co-management arrangement or third-party management of a first nation’s local revenues.
(2) Le Conseil peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
Procédure

a) la présentation pour l’agrément et l’agrément des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;

b) l’obtention du certificat visé au paragraphe 50(3);

c) la mise en oeuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales par celui-ci.

Statutory Instruments Act

(3) The Statutory Instruments Act does not apply to a standard established under subsection (1) or a procedure established under subsection (2).
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).
Loi sur les textes réglementaires

First Nations Gazette

(4) All laws made under section 9 and approved by the Board and all standards established by the Board under subsection (1) shall be published in the First Nations Gazette.
(4) Les textes législatifs en matière de gestion financière agréés par le Conseil et les normes établies en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette des premières nations.
Gazette des premières nations

Regulations
Règlements
Regulations

56. The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister made having regard to any representations by the Board, make regulations

(a) respecting the implementation of a co-management arrangement or third-party management of a first nation’s local revenues, including the obligations of affected first nations to provide access to financial records; and

(b) fixing fees that the Board may charge for services, including fees to first nations for co-management and third-party management services, and the manner in which the fees may be recovered.
56. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations du Conseil à cet égard :
Règlements

a) régir la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales par le Conseil, notamment l’obligation des premières nations de fournir l’accès aux documents comptables;

b) fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion des recettes locales par le Conseil, ainsi que les modalités de leur recouvrement.

PART 4
PARTIE 4
FIRST NATIONS FINANCE AUTHORITY
ADMINISTRATION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
Interpretation
Définitions
Definitions

57. The following definitions apply in this Part.
“Authority”
« Administra­tion »

“Authority” means the First Nations Finance Authority.
“investing member”
« membre investisseur »

“investing member” means a first nation that has invested in a short-term investment pool managed by the Authority.
“long-term loan”
« prêt à long terme »

“long-term loan” means a loan the term of which is one year or longer.
“member”
« membre »

“member” means a borrowing member or investing member.
“property tax revenues”
« recettes fiscales foncières »

“property tax revenues” means moneys raised under a law made under paragraph 5(1)(a).
“representative”
« représentant »

“representative”, in respect of a first nation that is a member, means the chief or a councillor of the first nation who is designated as a representative by a resolution of its council.
“security”
« titre »

“security” means a security of the Authority issued under paragraph 75(1)(b).
“short-term loan”
« prêt à court terme »

“short-term loan” means a loan the term of which is less than one year.
57. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« Administration » L’Administration financière des premières nations.
« Administration »
Authority

« membre » Membre emprunteur ou membre investisseur.
« membre »
member

« membre investisseur » Première nation qui a investi dans un fonds commun de placements à court terme géré par l’Administration.
« membre investisseur »
investing member

« prêt à court terme » Prêt dont la durée est inférieure à un an.
« prêt à court terme »
short-term loan

« prêt à long terme » Prêt dont la durée est égale ou supérieure à un an.
« prêt à long terme »
long-term loan

« recettes fiscales foncières » Recettes perçues au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a).
« recettes fiscales foncières »
property tax revenues

« représentant » S’agissant d’une première nation qui a la qualité de membre, chef ou conseiller de la première nation désigné comme représentant par résolution du conseil de celle-ci.
« représentant »
representative

« titre » Titre émis par l’Administration en vertu de l’alinéa 75(1)b).
« titre »
security

Establishment and Organization of Authority
Constitution et organisation
Establishment

58. There is hereby established a non-profit corporation without share capital, to be known as the First Nations Finance Authority.
58. Est constituée l’Administration financière des premières nations, personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.
Constitution

Membership

59. The members of the Authority shall be its borrowing members and investing members.
59. Sont membres de l’Administration les membres emprunteurs et les membres investisseurs.
Membres

Not agent of Her Majesty

60. (1) The Authority is not an agent of Her Majesty or a Crown corporation within the meaning of the Financial Administration Act, and its officers and employees are not part of the public service of Canada.
60. (1) L’Administration n’est pas mandataire de Sa Majesté et n’est pas une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; son personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
Statut

No guarantees

(2) No person shall give a guarantee on behalf of Her Majesty for the discharge of an obligation or liability of the Authority.
(2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’Administration.
Interdiction de garanties

Board of Directors

61. (1) The Authority shall be managed by a board of directors, consisting of from 5 to 11 directors, including a Chairperson and Deputy Chairperson.
61. (1) L’Administration est dirigée par un conseil d’administration composé de cinq à onze administrateurs, dont le président et le vice-président.
Conseil d’administration

Nomination of directors

(2) A representative of a borrowing member may nominate

(a) a representative of a borrowing member for election as Chairperson or Deputy Chairperson; and

(b) any representative for election as a director other than the Chairperson or Deputy Chairperson.
(2) Tout représentant d’un membre emprunteur peut proposer :
Mise en candidature

a) la candidature d’un représentant d’un membre emprunteur à l’élection des postes de président ou de vice-président;

b) la candidature de tout représentant à l’élection d’un poste d’administrateur autre que les postes de président ou de vice-président.

Election of directors

(3) Directors shall be elected by representatives of borrowing members.
(3) Les administrateurs sont élus par les représentants des membres emprunteurs.
Élection des administrateurs

Function of Deputy Chairperson

62. In the event of the absence or incapacity of the Chairperson, or if the office of Chairperson is vacant, the Deputy Chairperson shall assume the duties and functions of the Chairperson.
62. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Intérim de la présidence

Term of office

63. (1) Directors shall hold office on a part-time basis for a term of one year.
63. (1) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel et leur mandat est d’une durée d’un an.
Mandat

Additional terms

(2) A director is eligible to be re-elected for a second or subsequent term of office.
(2) Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Nouveau mandat

Ceasing to be director

(3) A person ceases to be a director when

(a) the person ceases to hold office as a chief or councillor of a first nation that is a borrowing member or investing member;

(b) the person’s designation as a representative of a borrowing member or investing member is revoked by a resolution of the council of that first nation; or

(c) the person is removed from office before the expiry of the term of the appointment by a special resolution of the board of directors.
(3) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
Fin du mandat

a) il cesse d’être chef ou conseiller d’une première nation qui est un membre emprunteur ou un membre investisseur;

b) sa désignation comme représentant est révoquée par résolution du conseil de la première nation;

c) il est révoqué avant l’expiration de son mandat par résolution extraordinaire du conseil d’administration.

Quorum

64. Two thirds of the directors constitute a quorum at any meeting of the board of directors.
64. Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué par les deux tiers des administrateurs.
Quorum

Majority vote

65. Decisions by the board of directors shall be made by a majority vote of the directors present.
65. Les décisions du conseil d’administration se prennent à la majorité des administrateurs présents.
Vote à la majorité

Canada Corporations Act

66. (1) The Canada Corporations Act does not apply to the Authority.
66. (1) La Loi sur les corporations canadiennes ne s’applique pas à l’Administration.
Loi sur les corporations canadiennes

Canada Business Corporations Act

(2) The following provisions of the Canada Business Corporations Act apply, with any modifications that the circumstances require, to the Authority and its directors, members, officers and employees as if the Authority were a corporation incorporated under that Act, this Part were its articles of incorporation and its members were its shareholders:

(a) subsection 15(1) (capacity of a natural person);

(b) section 16 (by-law not required to confer powers on Authority, restriction on powers of Authority, and validity of acts of Authority);

(c) subsection 21(1) (access to Authority’s records by members and creditors);

(d) section 23 (corporate seal not needed to validate instrument);

(e) subsections 103(1) to (4) (powers of directors to make and amend by-laws, member approval of by-laws and effective date of by-laws);

(f) subsection 105(1) (qualifications of directors);

(g) subsection 108(2) (resignation of director);

(h) section 110 (right of director to attend members’ meetings and statements by retiring directors);

(i) subsection 114(1) (place of directors’ meetings);

(j) section 116 (validity of acts of directors and officers);

(k) section 117 (validity of directors’ resolutions not passed at meeting);

(l) subsections 119(1) and (4) (liability of directors);

(m) section 120 (conflict of interests of directors);

(n) section 123 (directors’ dissents);

(o) section 124 (directors’ indemnity);

(p) section 155 (financial statements);

(q) section 158 (approval of financial statements by directors);

(r) section 159 (sending financial statements to members before annual meeting);

(s) sections 161 and 162 (qualifications and appointment of auditor);

(t) section 168 (rights and duties of auditor);

(u) section 169 (examination by auditor);

(v) section 170 (auditor’s right to information);

(w) subsections 171(3) to (9) (duty and administration of audit committee and penalty for failure to comply);

(x) section 172 (qualified privilege in defamation for auditor’s statements); and

(y) subsections 257(1) and (2) (certificates of Authority as evidence).
(2) Les dispositions ci-après de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Administration et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, que la présente partie constituait ses statuts et que ses membres étaient ses actionnaires :
Loi canadienne sur les sociétés par actions

a) paragraphe 15(1) (capacité d’une personne physique);

b) article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à l’Administration, restriction des pouvoirs de l’Administration et validité de ses actes);

c) paragraphe 21(1) (accès aux livres de l’Administration par les membres et les créanciers);

d) article 23 (validité des documents de l’Administration malgré l’absence du sceau);

e) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir des administrateurs de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d’entrée en vigueur des règlements administratifs);

f) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);

g) paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);

h) article 110 (droit des administrateurs d’assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);

i) paragraphe 114(1) (lieu des réunions des administrateurs);

j) article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);

k) article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);

l) paragraphes 119(1) et (4) (responsabilité des administrateurs);

m) article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);

n) article 123 (dissidence des administrateurs);

o) article 124 (indemnisation des administrateurs);

p) article 155 (états financiers);

q) article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);

r) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle);

s) articles 161 et 162 (qualifications et nomination du vérificateur);

t) article 168 (droits et obligations du vérificateur);

u) article 169 (examen par le vérificateur);

v) article 170 (droit du vérificateur à l’information);

w) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et infraction);

x) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);

y) paragraphes 257(1) et (2) (force probante d’un certificat de l’Administration).

Remuneration of directors

67. Directors shall be paid a fee for attend­ance at meetings of the board of directors, as fixed by the by-laws of the Authority.
67. Les administrateurs reçoivent pour leur présence aux réunions du conseil d’administration les honoraires fixés par les règlements administratifs de l’Administration.
Rémunération des administrateurs

Duty of care

68. (1) The directors and officers of the Authority in exercising their powers and performing their duties shall

(a) act honestly and in good faith with a view to the best interests of the Authority; and

(b) exercise the care, diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in comparable circumstances.
68. (1) Les administrateurs et dirigeants de l’Administration doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
Obligation générale des administrateurs et dirigeants

a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Administration;

b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente et avisée.

Limit of liability

(2) Directors and officers are not liable for a failure to comply with subsection (1) if they rely in good faith on

(a) a written report of the auditor of the Authority or financial statements represented by an officer of the Authority as fairly reflecting the financial condition of the Authority; or

(b) a report of a lawyer, notary, accountant, engineer, appraiser or other person whose position or profession lends credibility to a statement made by that person.
(2) N’est pas engagée, du fait de ne pas avoir respecté le paragraphe (1), la responsabilité de l’administrateur qui s’appuie de bonne foi sur :
Limite de responsabilité

a) des états financiers de l’Administration présentant sincèrement la situation de celle-ci, selon l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;

b) les rapports de personnes dont les déclarations sont dignes de foi en raison de leur profession ou de leur situation, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs et les estimateurs.

President

69. (1) The board of directors shall appoint a President to act as the chief executive officer of the Authority.
69. (1) Le conseil d’administration nomme le président-directeur général de l’Administration; celui-ci est le premier dirigeant de l’Administration.
Président

Other staff

(2) The President may employ any other officers and employees that are necessary to conduct the work of the Authority.
(2) Le président-directeur général peut engager le personnel nécessaire à la conduite des activités de l’Administration.
Personnel

Annual general meeting

70. The Authority shall hold an annual general meeting of representatives for the purpose of

(a) presenting the annual report and audited financial statements of the Authority;

(b) electing the board of directors; and

(c) dealing with any other business of the Authority that may be presented by the board of directors.
70. L’Administration tient une assemblée générale annuelle des représentants pour :
Assemblée générale annuelle

a) la présentation du rapport d’activités et des états financiers;

b) l’élection des administrateurs;

c) les autres questions prévues par les administrateurs.

By-laws

71. The board of directors may make by-laws

(a) respecting the calling and conduct of meetings of the board, including the holding of meetings by teleconference;

(b) fixing the fees to be paid to directors for attendance at meetings of the board and the reimbursement of reasonable travel and living expenses to directors;

(c) respecting the duties and conduct of the directors, officers and employees of the Authority and the terms and conditions of employment and of the termination of employment of officers and employees of the Authority;

(d) respecting the signing and sealing of securities and interest coupons issued by the Authority; and

(e) generally for the conduct and management of the affairs of the Authority.
71. Le conseil d’administration peut établir des règlements administratifs :
Règlements administratifs

a) concernant la convocation de ses réunions et le déroulement de celles-ci, y compris par téléconférence;

b) fixant les honoraires des administrateurs pour leur présence à ses réunions, ainsi que le remboursement de leurs frais raisonnables de déplacement et de séjour;

c) concernant les obligations des administrateurs et celles du personnel ainsi que, pour ce dernier, les conditions et les modalités de cessation d’emploi;

d) concernant les formalités de signature et d’apposition de sceau à suivre pour les titres et coupons d’intérêt émis par l’Administration;

e) régissant, d’une façon générale, l’exercice des activités de l’Administration.

Head office

72. The head office of the Authority shall be on reserve lands at a location determined by the board of directors.
72. Le siège de l’Administration est situé sur des terres de réserve, à un lieu choisi par le conseil d’administration.
Siège

Annual budget

73. At the beginning of every year, the President shall prepare an annual budget of the Authority and present it to the board of directors for approval.
73. Au début de chaque année, le président-directeur général prépare le budget et le présente au conseil d’administration pour approbation.
Budget annuel

Purposes
Mission
Mandate

74. The purposes of the Authority are to

(a) secure for its borrowing members, through the use of property tax revenues,

(i) long-term financing of capital infrastructure for the provision of local services on reserve lands,

(ii) lease financing of capital assets for the provision of local services on reserve lands, or

(iii) short-term financing to meet cash-flow requirements for operating or capital purposes under a law made under paragraph 5(1)(b), or to refinance a short-term debt incurred for capital purposes;

(b) secure for its borrowing members, through the use of other revenues prescribed by regulation, financing for any purpose prescribed by regulation;

(c) secure the best possible credit terms for its borrowing members;

(d) provide investment services to its members and first nations organizations; and

(e) provide advice regarding the development of long-term financing mechanisms for first nations.
74. L’Administration a pour mission :
Mission

a) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation de recettes fiscales foncières :

(i) du financement à long terme pour les infrastructures destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

(ii) du financement-location d’immobilisations pour la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

(iii) du financement à court terme pour couvrir les besoins de flux de trésorerie prévus aux textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou pour refinancer une dette à court terme à des fins d’immobilisation;

b) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes réglementaires, du financement à toute fin prévue par règlement;

c) de trouver les meilleures conditions possibles de crédit pour ses membres emprunteurs;

d) de fournir des services de placement à ses membres et aux organismes des premières nations;

e) de donner des conseils sur l’élaboration par les premières nations de mécanismes de financement à long terme.

Functions and Powers
Attributions
Powers of board of directors

75. (1) For the purposes of this Part, the board of directors may by resolution

(a) borrow money in an amount authorized by the resolution;

(b) issue securities of the Authority;

(c) lend securities to generate income, if the loan is fully secured;

(d) enter into agreements for risk management purposes, including swaps; and

(e) provide for

(i) payments related to the issuance of securities,

(ii) the registration, transfer, management and redemption of securities,

(iii) the re-issuance, reinstatement or other disposition of lost, stolen, destroyed or damaged securities or interest coupons,

(iv) the examination, cancellation or destruction of securities and of materials used in their production, or

(v) the timing of the issuance of securities.
75. (1) Le conseil d’administration peut, pour l’application de la présente partie et par résolution :
Pouvoirs du conseil

a) emprunter les sommes qu’autorise la résolution;

b) émettre des titres de l’Administration;

c) prêter les titres pour augmenter les revenus, à la condition que le prêt soit entièrement garanti;

d) conclure des contrats pour la gestion des risques, y compris des contrats de swap;

e) prévoir :

(i) les paiements à effectuer à l’émission des titres,

(ii) l’enregistrement, le transfert, la gestion et le rachat des titres,

(iii) la réémission, le rétablissement ou toute autre forme de disposition des titres ou coupons d’intérêt perdus, volés, détruits ou abîmés,

(iv) l’examen, l’annulation ou la destruction des titres et des matériaux utilisés pour leur production,

(v) le moment où les titres seront émis.

Security issuance requirements

(2) A resolution respecting the issuance of securities shall set out

(a) the rate of interest;

(b) the time and place of repayment of principal and interest; and

(c) the currency in which repayment of principal and interest will be made.
(2) La résolution relative à l’émission de titres indique :
Teneur de la résolution

a) le taux d’intérêt;

b) les date et lieu du remboursement du capital et du paiement des intérêts;

c) la devise dans laquelle se font le remboursement du capital et le paiement des intérêts.

Security issuance resolutions

(3) A resolution respecting the issuance of securities may provide that

(a) the securities are to be redeemable in advance of maturity at a time and price set out in the resolution;

(b) all or any part of the securities may be paid, refunded or renewed;

(c) the securities are to be issued in an amount sufficient to realize the amount of any securities called in and paid before maturity, for a term not longer than the remainder of the term of the securities called in and paid; or

(d) the securities and any interest coupons attached to them are to be in the form set out in the resolution, and are to be exchangeable for other securities of the same issue on any terms and conditions set out in the resolution.
(3) La résolution peut aussi prévoir ce qui suit :
Teneur possible de la résolution

a) les titres sont rachetables avant échéance au moment et au prix qui y sont fixés;

b) les titres peuvent être remboursés ou renouvelés en tout ou en partie;

c) les titres sont émis pour un montant suffisant pour couvrir le montant des titres remboursés par anticipation et viennent à échéance au plus tard à la date que portaient les titres remboursés par anticipation;

d) les titres et les coupons d’intérêt sont dans la forme qui y est fixée et doivent être échangeables pour des titres de la même émission aux conditions qui y sont établies.

Amount of issue

(4) The Authority may issue securities the principal amounts of which, after payment of any discount and the costs of issue and sale, will realize the net amount authorized by the board of directors in a resolution made under paragraph (1)(a).
(4) L’Administration peut émettre des titres dont le capital permettra de réaliser, après paiement de l’escompte et des frais d’émission et de vente, les sommes nettes autorisées par la résolution adoptée pour l’application de l’alinéa (1)a).
Montant de l’émission

Declaration conclusive

(5) A declaration in a resolution authorizing the issuance of securities that it is necessary to issue securities in the principal amount authorized in order to realize the net amount authorized is conclusive evidence of that fact.
(5) La déclaration faite dans la résolution autorisant l’émission de titres et énonçant que le montant du capital qui y est fixé est nécessaire pour réaliser la somme nette est une preuve concluante de ce fait.
Caractère définitif

Sale price

(6) The board of directors may sell securities at their par value or at other than par value.
(6) Le conseil d’administration peut vendre des titres à leur valeur nominale ou pour une autre somme.
Prix de vente

Delegation

(7) The board of directors may delegate its powers under this section to a committee of directors and officers of the Authority, subject to any limitations that the board of directors may impose.
(7) Le conseil d’administration peut déléguer, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère le présent article à un comité d’administrateurs et de dirigeants.
Délégation

Application to become borrowing member

76. (1) A first nation may apply to the Authority to become a borrowing member.
76. (1) Toute première nation peut demander à devenir membre emprunteur.
Demande

Criteria

(2) The Authority shall accept a first nation as a borrowing member only if the First Nations Financial Management Board has issued to the first nation a certificate under subsection 50(3) and has not subsequently revoked it.
(2) L’Administration ne peut accepter une première nation comme membre emprunteur que si le Conseil de gestion financière des premières nations lui a délivré le certificat prévu au paragraphe 50(3) et ne l’a pas révoqué.
Critères d’acceptation

Ceasing to be a borrowing member

77. A first nation may cease to be a borrowing member only with the consent of all other borrowing members.
77. Une première nation ne peut perdre la qualité de membre emprunteur qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs.
Perte de la qualité de membre emprunteur

Priority

78. (1) The Authority has a priority over all other creditors of a first nation that is insolvent, for any moneys that are authorized to be paid to the Authority under a law made under paragraph 5(1)(b) or (d).
78. (1) L’Administration a priorité sur tout autre créancier d’une première nation qui est insolvable pour les sommes qu’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d) autorise à lui verser.
Priorité

Debts to the Crown

(2) For greater certainty, subsection (1) does not apply to Her Majesty.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté.
Dettes envers Sa Majesté

Limitations — infrastructure loans

79. The Authority shall not make a long-term loan to a borrowing member for the purpose of financing capital infrastructure for the provision of local services on reserve lands unless

(a) the First Nations Tax Commission has approved a law made by the borrowing member under paragraph 5(1)(d); and

(b) the loan is to be paid out of the property tax revenues of the borrowing member in priority to other creditors of the borrowing member.
79. L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt à long terme dont l’objet est lié à un projet d’infrastructure destiné à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si les conditions suivantes sont réunies :
Restrictions relatives aux prêts

a) la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d);

b) le prêt est à rembourser sur les recettes fiscales foncières avant les créances des autres créanciers du membre.

Restriction on financing

80. A borrowing member shall not obtain long-term financing secured by property tax revenues from any person other than the First Nations Finance Authority.
80. Le membre emprunteur ne peut obtenir de financement à long terme garanti par les recettes fiscales foncières qu’auprès de l’Administration financière des premières nations.
Exclusivité

Limitations — short-term loans

81. The Authority shall not make a short-term loan to a borrowing member for a purpose described in subparagraph 74(a)(iii) unless the loan is made in anticipation of local revenues of the borrowing member set out in a law made under paragraph 5(1)(b).
81. L’Administration ne peut consentir un prêt à court terme à un membre emprunteur dans le cadre du sous-alinéa 74a)(iii) que si l’emprunt repose sur l’anticipation de recettes locales prévues dans un texte législatif pris par le membre en vertu de l’alinéa 5(1)b).
Restrictions relatives aux prêts à court terme

Sinking fund

82. (1) The Authority shall establish a sinking fund, or any other system of repayment prescribed by regulation, to fulfil its repayment obligations to the holders of each security issued by the Authority.
82. (1) L’Administration doit constituer un fonds d’amortissement — ou un autre moyen de remboursement prévu par règlement — en vue du remboursement des sommes dues aux détenteurs de chacun de ses titres.
Fonds d’amortissement

Separate accounts

(2) Where a sinking fund is established, a separate sinking fund account shall be kept for each borrowing member participating in a security issued by the Authority.
(2) Dans les cas où un fonds d’amortissement est constitué, un compte distinct doit être maintenu pour chaque membre emprunteur participant au titre émis.
Comptes distincts

Sinking fund investments

(3) Funds in a sinking fund may be invested only in

(a) securities issued or guaranteed by Canada or a province;

(b) securities of a local, municipal or region­al government in Canada;

(c) investments guaranteed by a bank, trust company or credit union; or

(d) deposits in a bank or trust company in Canada or non-equity or membership shares in a credit union.
(3) Les sommes du fonds d’amortissement ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
Placement du fonds

a) titres émis ou garantis par le Canada ou une province;

b) titres émis par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;

c) placements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit;

d) dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou titres non participatifs ou parts sociales d’une coopérative d’épargne et de crédit.

Surpluses

83. (1) The Authority may declare a surplus in a sinking fund and use the surplus, in order of priority, to

(a) replenish any amounts paid out of the debt reserve fund; and

(b) make a distribution to borrowing members who are participating in that fund.
83. (1) L’Administration peut déclarer des excédents relativement au fonds d’amortissement et les utiliser pour les opérations ci-après, selon l’ordre de priorité suivant :
Excédents

a) renflouement du fonds de réserve;

b) distribution aux membres emprunteurs qui participent au fonds d’amortissement.

Recovery from sinking fund

(2) The Authority may recover fees payable by a borrowing member from any surplus to be distributed to that member under paragraph (1)(b).
(2) L’Administration peut recouvrer les droits dus par un membre emprunteur sur tout excédent du fonds d’amortissement à verser au membre au titre de l’alinéa (1)b).
Recouvrement

Debt reserve fund

84. (1) The Authority shall establish a debt reserve fund to make payments or sinking fund contributions for which insufficient moneys are available from borrowing members.
84. (1) L’Administration constitue un fonds de réserve pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants.
Fonds de réserve

Provisioning of fund

(2) Subject to the regulations, the Authority shall withhold 5% of the amount of any long-term loan to a borrowing member for financing capital infrastructure for the provision of local services on reserve lands and deposit that amount in the debt reserve fund.
(2) Sous réserve des règlements, l’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt à long terme qu’elle consent à un membre emprunteur pour les infrastructures destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve et dépose cette somme dans le fonds de réserve.
Approvisionnement du fonds

Separate account

(3) A separate account shall be kept for each security issued and for each borrowing member contributing to the debt reserve fund.
(3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue au fonds de réserve.
Comptes distincts

Investments

(4) The funds of the debt reserve fund may be invested only in securities, investments or deposits referred to in paragraph 82(3)(a), (c) or (d) that mature or are callable within five years, 25% of which must be callable within 90 days.
(4) Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Placements

Liability for shortfall

(5) If payments from the debt reserve fund reduce its balance

(a) by less than 50% of the total amount contributed by borrowing members, the Authority may, in accordance with the regulations, require all borrowing members to pay amounts sufficient to replenish the debt reserve fund; and

(b) by 50% or more of the total amount contributed by borrowing members,

(i) the Authority shall, in accordance with the regulations, require all borrowing members to pay without delay amounts sufficient to replenish the debt reserve fund, and

(ii) the borrowing members shall recover those amounts under their property taxation laws.
(5) Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur le fonds de réserve réduisent son solde :
Responsabilité

a) si la réduction est de moins de cinquante pour cent des sommes versées par les membres emprunteurs, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger de tous les membres emprunteurs qu’ils versent les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;

b) si la réduction est de cinquante pour cent ou plus :

(i) l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger de tous les membres emprunteurs qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds,

(ii) les membres emprunteurs recouvrent les sommes au moyen de leur texte législatif relatif à l’imposition foncière.

Repayment

(6) Money contributed by a borrowing member to the debt reserve fund and investment income received on it shall be repaid by the Authority to the borrowing member when all obligations in respect of the security in respect of which the money was contributed have been satisfied.
(6) L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées au fonds de réserve et les revenus de placement de celles-ci lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.
Remboursement

Credit enhancement fund

85. (1) The Authority shall establish a fund for the enhancement of the Authority’s credit rating.
85. (1) L’Administration constitue un fonds de bonification du crédit.
Fonds de bonification du crédit

Investments

(2) The funds of the credit enhancement fund may be invested only in securities, investments or deposits referred to in paragraph 82(3)(a), (c) or (d) that mature or are callable within five years, 25% of which must be callable within 90 days.
(2) Les sommes du fonds de bonification du crédit ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Placements

Investment income

(3) Investment income from the credit enhancement fund may be used

(a) to temporarily offset any shortfalls in the debt reserve fund;

(b) to defray the Authority’s costs of operation; and

(c) for any other purpose prescribed by regulation.
(3) Les revenus des placements du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés :
Revenus de placement

a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;

b) pour le paiement des frais d’exploitation de l’Administration;

c) à toute autre fin prévue par règlement.

Capital

(4) The capital of the credit enhancement fund may be used

(a) to temporarily offset any shortfalls in the debt reserve fund; and

(b) for any other purpose prescribed by regulation.
(4) Le principal du fonds de bonification du crédit peut être utilisé :
Principal

(a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;

(b) à toute autre fin prévue par règlement.

Default by first nation

86. (1) If a borrowing member fails to make a payment to the Authority, to fulfil any other obligation under a borrowing agreement with the Authority or to pay a charge imposed by the Authority under this Part, the Authority shall

(a) notify the borrowing member of the failure; and

(b) send a notice of the failure to the First Nations Financial Management Board and the First Nations Tax Commission, together with evidence of the failure and a copy of any relevant documents and records.
86. (1) Si un membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, de satisfaire à toute autre obligation qui y est stipulée ou de payer les frais qu’elle lui impose au titre de la présente partie, l’Administration est tenue :
Défaut de versement

a) d’aviser le membre du défaut;

b) d’envoyer un avis du défaut au Conseil de gestion financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations, ainsi qu’une preuve du défaut et une copie de tout document pertinent.

Requirement for report

(2) If a failure referred to in subsection (1) relates to an obligation other than payment, the Authority may require that the First Nations Financial Management Board review and report on the reasons for the failure.
(2) Dans le cas où un défaut visé au paragraphe (1) concerne une obligation autre que l’obligation de payer, l’Administration peut demander au Conseil de gestion financière des premières nations d’examiner les motifs du défaut et de lui en faire rapport.
Examen des motifs du défaut

Report

(3) On receipt of a notice referred to in paragraph (1)(b) in respect of a failure related to an obligation other than payment, the First Nations Financial Management Board shall advise the Authority in writing of its opinion on the reasons for the failure and recommend any intervention under section 52 or 53 that it considers appropriate.
(3) Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53 qu’il estime indiquée.
Notification des motifs

Required intervention

(4) The Authority may, by notice in writing, require the First Nations Financial Management Board to either — at the Board’s discretion — impose a co-management arrangement on a borrowing member or assume third-party management of the first nation’s local revenues

(a) where the borrowing member fails to make a payment to the Authority under a borrowing agreement with the Authority, or to pay a charge imposed by the Authority under this Part; or

(b) on receipt of a report of the Board under subsection (3) in respect of the borrowing member.
(4) L’Administration peut exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, par avis écrit, soit qu’il impose un arrangement de cogestion des recettes locales au membre emprunteur, soit qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Gestion requise

a) le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;

b) elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).

Short-term pooled investment funds

87. (1) The Authority may establish short-term pooled investment funds.
87. (1) L’Administration peut constituer un fonds commun de placement à court terme.
Fonds commun de placement à court terme

Investments

(2) Funds in a short-term pooled investment fund may be invested only in

(a) securities issued or guaranteed by Canada, a province or the United States;

(b) fixed-term deposits, notes, certificates or other short-term paper of, or guaranteed by, a bank, trust company or credit union, including swaps in United States currency;

(c) securities issued by the Authority or by a local, municipal or regional government in Canada;

(d) commercial paper issued by a Canadian company that is rated in the highest category by at least two recognized security-rating institutions;

(e) any class of investments permitted under an Act of a province relating to trustees; or

(f) any other investments or class of investments prescribed by regulation.
(2) Les sommes du fonds commun de placement à court terme ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
Placements

a) titres émis ou garantis par le Canada, une province ou les États-Unis;

b) dépôts à terme, billets, certificats ou autres effets à court terme émis ou garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit, y compris les swaps en devises américaines;

c) titres émis par l’Administration ou par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;

d) effets de commerce émis par une personne morale canadienne dont les titres sont cotés dans la catégorie la plus élevée par au moins deux agences de cotation reconnues;

e) titres appartenant à une catégorie de placements autorisée aux termes de toute loi provinciale portant sur les fiduciaires;

f) titres ou catégories de titres prévus par règlement.

General
Disposition générale
Annual report

88. (1) The Chairperson shall, within four months after the end of each fiscal year, submit to the Authority’s members and the Minister a report of the operations of the Authority for that fiscal year.
88. (1) Dans les quatre mois suivant la fin d’un exercice, le président présente aux membres de l’Administration et au ministre le rapport d’activités de l’Administration pour l’exercice précédent.
Rapport d’activités

Contents

(2) The annual report shall include the financial statements of the Authority and its auditor’s opinion on them.
(2) Le rapport d’activités comprend les états financiers de l’Administration ainsi que l’avis du vérificateur sur ceux-ci.
Teneur du rapport

Regulations
Règlements
Regulations

89. The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister after consultation by the Minister with the Authority, make regulations

(a) prescribing anything that is to be prescribed under subsection 82(1) and paragraphs 85(3)(c) and (4)(b) and 87(2)(f);

(b) increasing or decreasing the amount to be withheld from a loan under subsection 84(2);

(c) respecting the imposition of charges under subsection 84(5), including the manner of calculating those charges and the share of those charges to be paid by each borrowing member; and

(d) extending the application of this Part to any non-profit organization established to provide social welfare, housing, recreational or cultural services to first nations or their members on reserve lands and making any adaptations to the provisions of this Act that are necessary for that purpose.
89. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, qui aura consulté l’Administration :
Règlements

a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le paragraphe 82(1) et les alinéas 85(3)c) et (4)b) et 87(2)f);

b) augmenter ou réduire le montant à retenir sur un prêt au titre du paragraphe 84(2);

c) régir l’imposition de droits au titre du paragraphe 84(5), notamment le mode de calcul de ceux-ci et la part qui doit être supportée par chaque membre emprunteur;

d) étendre l’application des dispositions de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, à des organisations sans but lucratif établies pour fournir des services en matière de protection sociale, de logement ou d’activités récréatives ou culturelles aux premières nations ou à leurs membres sur les terres de réserve.

PART 5
PARTIE 5
FIRST NATIONS STATISTICAL INSTITUTE
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
Interpretation
Définitions
Definitions

90. The following definitions apply in this Part.
“Institute”
« Institut »

“Institute” means the First Nations Statistical Institute.
“other aboriginal group”
« autre groupe autochtone »

“other aboriginal group” means an aboriginal group that was formerly a band under the Indian Act and that is a party to a treaty, land claim agreement or self-government agreement with Canada.
“respondent”
« intéressé »

“respondent” means a person in respect of whom, or in respect of whose activities, a report or information is sought or provided under this Part.
90. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« autre groupe autochtone » S’entend d’un groupe autochtone qui était anciennement une bande au sens de la Loi sur les Indiens et qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada.
« autre groupe autochtone »
other aboriginal group

« Institut » L’Institut de la statistique des premières nations.
« Institut »
Institute

« intéressé » Personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente partie.
« intéressé »
respondent

Establishment and Organization of Institute
Constitution et organisation
Institute

91. There is hereby established an institute, to be known as the First Nations Statistical Institute, which may carry on business under the name of “First Nations Statistics”.
91. Est constitué l’Institut de la statistique des premières nations. Il peut exercer ses activités sous le nom de « Statistique Premières Nations ».
Constitution

Crown Corporation

92. The Institute is a Crown corporation and is governed by Part X of the Financial Administration Act, but to the extent that any provisions of this Part are inconsistent with sections 105 and 121 of that Act, the provisions of this Part prevail.
92. L’Institut est une société d’État régie par la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques; toutefois, les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 105 et 121 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Société d’État

Not an agent of Her Majesty

93. The Institute is not an agent of Her Majesty.
93. L’Institut n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Statut

Board of directors

94. (1) The Institute shall be managed by a board of directors, consisting of 10 to 15 directors, including the Chairperson and Vice-Chairperson.
94. (1) L’Institut est dirigé par un conseil d’administration composé de dix à quinze administrateurs, dont le président et le vice-président.
Conseil d’administration

Ex officio director

(2) The Chief Statistician of Canada shall be a member of the board of directors.
(2) Le statisticien en chef du Canada est administrateur d’office.
Membre d’office

Appointment of Chairperson

95. On the recommendation of the Minister, the Governor in Council shall appoint a Chairperson to hold office during pleasure for a term not exceeding five years.
95. Le gouverneur en conseil nomme le président à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans; la nomination s’effectue sur recommandation du ministre.
Nomination du président

Appointment of other directors

96. On the recommendation of the Minister, the Governor in Council shall appoint a minimum of eight, and a maximum of 13, additional directors to hold office during pleasure for a term not exceeding five years.
96. Le gouverneur en conseil nomme de huit à treize autres administrateurs à titre amovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans; ces administrateurs sont nommés sur recommandation du ministre.
Autres administrateurs

Staggered terms

97. (1) In determining the term of appointment of directors, the Governor in Council shall endeavour to ensure that the terms of no more than three directors expire in any one calendar year.
97. (1) Les mandats des administrateurs sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des administrateurs.
Échelonnement des mandats

Qualifications

(2) The board of directors shall be composed of men and women from across Canada, including members of first nations, who are committed to improving first nations statistical information and analysis and who have the experience or capacity to enable the Institute to fulfil its mandate.
(2) Le conseil d’administration est composé de femmes et d’hommes, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à l’amélioration des renseignements et des analyses statistiques des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider l’Institut à remplir sa mission.
Qualités requises

Status

98. The Chairperson and other directors shall hold office on a part-time basis.
98. Le président et les autres administrateurs exercent leur charge à temps partiel.
Temps partiel

Election of Vice-Chairperson

99. (1) The board of directors shall elect a Vice-Chairperson from among the directors.
99. (1) Les administrateurs élisent un vice-président en leur sein.
Vice-président

Functions

(2) In the event of the absence or incapacity of the Chairperson, or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson shall assume the duties and functions of the Chairperson.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Intérim

Reappointment

100. A director may be reappointed for a second or subsequent term of office.
100. Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Nouveau mandat

Head office

101. The head office of the Institute shall be at a location determined by the Governor in Council.
101. Le siège de l’Institut est situé au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Siège

First Nations Chief Statistician

102. (1) On the recommendation of the Minister, the Governor in Council shall appoint a First Nations Chief Statistician to hold office during pleasure on a full-time basis for a term not exceeding five years.
102. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, à titre amovible, le statisticien en chef des premières nations à temps plein pour un mandat d’au plus cinq ans.
Statisticien en chef des premières nations

Remuneration

(2) The First Nations Chief Statistician shall be paid the remuneration determined by the Governor in Council.
(2) Le statisticien en chef des premières nations reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Rémunération

Staff

(3) The board of directors shall determine the duties of other officers and employees and the conditions of their employment.
(3) Le conseil d’administration définit les fonctions des autres membres du personnel et fixe leurs conditions d’emploi.
Personnel

Staff

(4) The First Nations Chief Statistician may hire any other officers and employees that are necessary to conduct the work of the Institute.
(4) Le statisticien en chef des premières nations peut engager tout autre membre du personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice des activités de l’Institut.
Personnel

Salaries and benefits

(5) Persons hired under subsection (4) shall be paid salaries and benefits fixed by the board of directors.
(5) Les membres du personnel visés au paragraphe (4) reçoivent la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
Rémunération

Oath of office

103. The First Nations Chief Statistician, every person employed by the Institute, every person retained under contract by the Institute and every employee and agent of a person retained under contract by the Institute shall, before commencing their duties, swear or solemnly affirm that he or she will comply with section 108 and will not without authority disclose any information acquired in the course of his or her duties that can be related to any identifiable individual, first nation, business or organization.
103. Avant d’entrer en fonctions, le statisticien en chef des premières nations, les personnes employées par l’Institut et les personnes engagées par contrat par l’Institut, ou les employés ou mandataires de ces dernières, prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, selon lesquels ils se conformeront à l’article 108 et ne communiqueront, sans y avoir été dûment autorisés, aucun renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions et qui peut être rattaché à un particulier, à une première nation, à une entreprise ou à une organisation identifiables.
Serment professionnel

Purposes
Mission
Mandate

104. The purposes of the Institute are to

(a) provide statistical information on, and analysis of, the fiscal, economic and social conditions of

(i) Indians and other members of first nations,

(ii) members of other aboriginal groups, and

(iii) other persons who reside on reserve lands or lands of other aboriginal groups;

(b) promote the quality, coherence and compatibility of first nations statistics and their production in accordance with generally accepted standards and practices through collaboration with first nations, federal departments and agencies, provincial departments and agencies and other organizations;

(c) work with, and provide advice to, federal departments and agencies and provincial departments and agencies on first nations statistics;

(d) work in cooperation with Statistics Canada to ensure that the national statistical system meets the needs of first nations and Canada; and

(e) build statistical capacity within first nation governments.
104. L’Institut a pour mission :
Mission

a) de fournir des renseignements et des analyses statistiques sur la situation financière, économique et sociale :

(i) des Indiens et d’autres membres des premières nations,

(ii) des membres des autres groupes autochtones,

(iii) des autres personnes qui résident sur les terres de réserve ou sur les terres d’autres groupes autochtones;

b) de promouvoir la qualité, la cohérence et la compatibilité des statistiques des premières nations et leur conformité aux normes et pratiques généralement reconnues grâce à la collaboration instaurée entre l’Institut et les premières nations, les ministères et organismes fédéraux et provinciaux et les organisations;

c) de collaborer avec les ministères et organismes fédéraux et provinciaux, et de les conseiller, en matière de statistiques sur les premières nations;

d) de travailler en collaboration avec Statistique Canada pour veiller à ce que l’appareil statistique du pays réponde aux besoins des premières nations et du Canada;

e) de doter les gouvernements des premières nations des outils nécessaires à l’établissement de statistiques.

Powers
Attributions
General powers

105. (1) In furtherance of the purposes set out in section 104, the Institute may enter into agreements with aboriginal and other governments and organizations.
105. (1) Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut conclure des accords avec des gouvernements autochtones ainsi qu’avec d’autres gouvernements et des organisations.
Pouvoirs généraux

Particular powers

(2) The Institute may collect, compile, analyze and abstract data for statistical purposes respecting any of the following matters as they relate to first nations, to reserve lands, to Indians and other members of first nations, to members of other aboriginal groups, and to other persons who reside on reserve lands or lands of other aboriginal groups:

(a) population;

(b) agriculture;

(c) health and welfare;

(d) commercial and industrial activities;

(e) law enforcement, the administration of justice and corrections;

(f) finance;

(g) education;

(h) language, culture and traditional activities;

(i) labour and employment;

(j) prices and the cost of living;

(k) transportation and communications;

(l) electric power, gas and water utilities;

(m) public administration;

(n) community services;

(o) the environment;

(p) forestry, fishing and trapping; and

(q) any other matter prescribed by regulation.
(2) L’Institut peut recueillir, compiler, analyser et dépouiller des données à des fins statistiques pouvant porter sur tout ou partie des sujets ci-après en ce qui a trait aux premières nations, aux terres de réserve, aux Indiens, aux autres membres des premières nations, aux membres d’autres groupes autochtones, ainsi qu’aux autres personnes qui résident sur les terres de réserve et les terres d’autres groupes autochtones :
Pouvoirs spécifiques

a) population;

b) agriculture;

c) santé et protection sociale;

d) activités commerciales et industrielles;

e) contrôle d’application des lois, administration de la justice et services correctionnels;

f) finances;

g) éducation;

h) langue, culture et activités traditionnelles;

i) travail et emploi;

j) prix et coût de la vie;

k) transport et communications;

l) services d’électricité, de gaz et d’eau;

m) administration publique;

n) services communautaires;

o) environnement;

p) foresterie, pêche et piégeage;

q) tous autres sujets prévus par règlement.

Publication

(3) The Institute shall publish and make publicly available statistical information collected, compiled, analysed or abstracted under subsection (2) in a manner that does not permit the information to be related to any identifiable individual, business or organization.
(3) L’Institut publie et rend accessibles au public les renseignements statistiques recueillis, compilés, analysés ou dépouillés dans le cadre du paragraphe (2), en prenant soin qu’ils ne puissent être rattachés à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables.
Publication

Sharing of information

106. (1) The Institute may enter into an agreement with a first nation or other aboriginal group, federal department or agency, provincial department or agency, municipality, corporation or other organization for the sharing of information collected by or on behalf of either party and for its subsequent tabulation or publication.
106. (1) L’Institut peut conclure avec une première nation ou un autre groupe autochtone, les ministères et organismes fédéraux et provinciaux, une municipalité, une personne morale ou une autre organisation un accord portant sur la communication des renseignements recueillis par l’une ou l’autre des parties ainsi que sur leur classification ou leur publication.
Communication des renseignements

Agreement

(2) An agreement under subsection (1) shall provide that

(a) respondents from whom information is collected are to be informed by notice that the information is being collected on behalf of the Institute and the first nation, other aboriginal group, department, agency, municipality, corporation or organization, as the case may be; and

(b) if the respondents object by notice in writing to the First Nations Chief Statistician to the sharing of the information by the Institute, the information will not be shared unless the first nation, other aboriginal group, department, agency, municipality, corporation or organization is authorized by law to require respondents to provide that information.
(2) L’accord conclu en vertu du paragraphe (1) prévoit ce qui suit :
Accord

a) l’intéressé est formellement avisé que les renseignements sont recueillis pour le compte de l’Institut et de la première nation, de l’autre groupe autochtone, du ministère, de l’organisme, de la municipalité, de la personne morale ou de l’organisation, selon le cas;

b) si l’intéressé avise par écrit le statisticien en chef des premières nations qu’il s’oppose à la communication des renseignements par l’Institut, ceux-ci ne peuvent être communiqués à moins que la première nation, l’autre groupe autochtone, le ministère, l’organisme, la municipalité, la personne morale ou l’organisation ne soient autorisés par la loi à exiger de l’intéressé qu’il fournisse ces renseignements.

Federal data

107. (1) Subject to subsection (2), documents or records relating to first nations, Indians or other members of first nations, or to members of other aboriginal groups, that are maintained by any department, body or corporation set out in any of Schedules I to III to the Financial Administration Act that is prescribed by regulation shall be disclosed to the Institute for the purposes of this Part in accordance with an agreement referred to in subsection (3).
107. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents ou archives relatifs aux premières nations, aux Indiens ou autres membres des premières nations ou aux membres d’autres groupes autochtones conservés par un ministère fédéral, un organisme ou une personne morale qui, d’une part, figure à l’une ou l’autre des annexes I à III de la Loi sur la gestion des finances publiques et, d’autre part, est prévu par règlement doivent, pour l’application de la présente partie, être communiqués à l’Institut en conformité avec l’entente visée au paragraphe (3).
Accès aux archives

Exception

(2) A department, body or corporation referred to in subsection (1) is not required to disclose any information that it is required to, or may, withhold under any federal law or under any privilege at law.
(2) Le ministère, l’organisme ou la personne morale mentionnés au paragraphe (1) ne sont toutefois pas tenus de communiquer un renseignement dont ils peuvent ou doivent refuser la communication en vertu d’une loi fédérale ou qui est protégé en vertu d’une règle de droit.
Exception

Agreement required

(3) The Institute shall enter into an agreement for the collection and use of information referred to in subsection (1) with the department, body or corporation from whose documents or records it is to be obtained.
(3) L’Institut conclut une entente en vue de la collecte et de l’utilisation des renseignements mentionnés au paragraphe (1) avec le ministère, l’organisme ou la personne morale duquel les documents ou archives doivent être obtenus.
Entente requise

General
Dispositions générales
Protection of information

108. (1) Except for the purpose of communicating information in accordance with the conditions of an agreement made under section 106, for the conduct of a prosecution under this Act or for the purposes of subsection (2),

(a) no person, other than a person employed by, or under contract to, the Institute and sworn or affirmed under section 103, shall be permitted to examine any identifiable individ­ual return made for the purposes of this Part; and

(b) no person who has been sworn or affirmed under section 103 shall knowingly disclose any information obtained by the Institute that can be related to any identifiable individual, first nation, business or organization.
108. (1) Sauf pour communiquer des renseignements conformément aux modalités d’un accord conclu en application de l’article 106 ou en cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi, ou sauf pour l’application du paragraphe (2) :
Protection des renseignements

a) nul, si ce n’est une personne employée par l’Institut, ou engagée par contrat par lui, et qui a été assermentée conformément à l’article 103, ne peut être autorisé à prendre connaissance d’un relevé qui peut être rattaché à un particulier identifiable fait pour l’application de la présente partie;

b) aucune personne qui a été assermentée conformément à l’article 103 ne peut sciemment communiquer des renseignements obtenus par l’Institut qui sont liés à un particulier, une première nation, une entreprise ou une organisation identifiables.

Permissible disclosure

(2) The First Nations Chief Statistician may authorize the following information to be disclosed:

(a) information collected by persons, first nations, organizations or departments for their own purposes and communicated to the Institute, subject to the same secrecy requirements applicable to it when it was collected, and in the manner and to the extent agreed on by its collector and the First Nations Chief Statistician;

(b) information relating to a person, first nation, business or organization in respect of which disclosure is consented to in writing by that person, first nation, business or organization;

(c) information available to the public under an Act of Parliament or of the legislature of a province;

(d) information relating to a hospital, institution for individuals with a mental health disability, library, educational institution or other similar non-commercial institution that cannot be related to an individual to whom services were or are provided by that institution; and

(e) a list of businesses, showing

(i) their names and addresses,

(ii) the telephone numbers at which they may be reached in relation to statistical matters,

(iii) the official language in which they prefer to be addressed in relation to statistical matters,

(iv) the products they produce, transport, store, purchase or sell, or the services they provide, in the course of their business, or

(v) the number of persons they employ, as a specified range.
(2) Le statisticien en chef des premières nations peut autoriser la communication des renseignements suivants :
Communication autorisée

a) les renseignements recueillis par des personnes, des premières nations, des organisations ou des ministères pour leur propre usage et communiqués à l’Institut, la communication étant toutefois assujettie, quant au secret et à ses modalités, à l’entente conclue entre ceux qui les ont recueillis et le statisticien en chef des premières nations;

b) les renseignements ayant trait à une personne, à une première nation, à une entreprise ou à une organisation qui donne, par écrit, son consentement à leur communication;

c) les renseignements mis à la disposition du public en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

d) les renseignements relatifs à un hôpital, à un établissement pour personnes atteintes d’une déficience mentale, à une bibliothèque, à un établissement d’enseignement ou à tout autre établissement non commercial du même genre et qui ne peuvent pas être rattachés à une personne à qui cet établissement fournit ou a fourni des services;

e) toute liste d’entreprises indiquant l’un ou l’autre des éléments suivants :

(i) leurs noms et adresses,

(ii) les numéros de téléphone où les joindre relativement à des données statistiques,

(iii) la langue officielle qu’elles préfèrent utiliser relativement à des données statistiques,

(iv) les produits faits, transportés, entreposés, achetés ou vendus par elles, ou les services qu’elles fournissent au cours de leurs activités,

(v) la catégorie dans laquelle elles se rangent au regard du nombre de leurs employés.

Information privileged

109. (1) Except for the purpose of conducting a prosecution under this Act, information obtained by the Institute that can be related to any identifiable individual, business, organization or first nation is privileged and shall not be used as evidence in a legal proceeding.
109. (1) Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, les renseignements obtenus par l’Institut et qui peuvent être rattachés à un particulier, à une entreprise, à une organisation ou à une première nation identifiables sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans une procédure.
Renseignements protégés

No compulsion to produce

(2) No person referred to in section 103 shall be required by an order of a court, tribunal or other body to give testimony in respect of any information referred to in subsection (1).
(2) Aucune personne visée à l’article 103 ne peut être requise, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, de faire une déposition ayant trait à des renseignements visés au paragraphe (1).
Absence d’obligation de déposer

Powers of Statistics Canada

110. Nothing in this Act shall be construed so as to limit the powers and duties of Statistics Canada under the Statistics Act.
110. La présente loi n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs et fonctions conférés à Statistique Canada par la Loi sur la statistique.
Pouvoirs de Statistique Canada