Skip to main content

Bill C-17

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

C-17
C-17
First Session, Thirty-eighth Parliament,
Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004
53 Elizabeth II, 2004
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-17
PROJET DE LOI C-17
An Act to amend the Contraventions Act and the Controlled Drugs and Substances Act and to make consequential amendments to other Acts
Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois


first reading, November 1, 2004
première lecture le 1er novembre 2004


THE MINISTER OF JUSTICE

90274
LE MINISTRE DE LA JUSTICE



SUMMARY
The enactment amends the Contraventions Act to allow for the designation of certain criminal offences as contraventions and to specify that contraventions may be prosecuted by means of either a summons or ticket unless another Act of Parliament provides otherwise.
The enactment amends the Controlled Drugs and Substances Act to create offences with respect to the possession of small amounts of cannabis (marihuana) and the production of cannabis (marihuana).
It also makes consequential amendments to other Acts.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les contraventions en vue de permettre de qualifier certaines infractions criminelles de contraventions et précise que celles-ci peuvent être poursuivies par voie de sommation ou de procès-verbal à moins qu’une autre loi fédérale ne prévoie autrement.
Il modifie en outre la Loi réglementant certaines drogues et autres substances par la création d’infractions visant la possession de petites quantités de cannabis (marihuana) et la production du cannabis (marihuana).
Enfin, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 38th Parliament,
1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
53 Elizabeth II, 2004
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-17
PROJET DE LOI C-17
An Act to amend the Contraventions Act and the Controlled Drugs and Substances Act and to make consequential amendments to other Acts
Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
1992, c. 47

CONTRAVENTIONS ACT
LOI SUR LES CONTRAVENTIONS
1992, ch. 47

1. Paragraphs 4(a) and (b) of the Contraventions Act are replaced by the following:
1. Les alinéas 4a) et b) de la Loi sur les contraventions sont remplacés par ce qui suit :
(a) to provide a procedure for the prosecution of contraventions that is in addition to the procedures set out in the Criminal Code; and
(b) to alter or abolish the consequences in law of being convicted of an offence, if that offence is designated as a contravention.
a) l’adoption d’une procédure de poursuite des contraventions qui s’ajoute à la procédure établie par le Code criminel;
b) la modification ou l’abolition des conséquences juridiques de la condamnation pour l’infraction qualifiée de contravention.
2002, c. 1, s. 168

2. Section 5 of the Act is replaced by the following:
2. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 1, art. 168

Application of certain legislation

5. The Criminal Code and the Youth Criminal Justice Act apply, with any modifications that the circumstances require, to proceedings in respect of contraventions that are commenced under this Act, except to the extent that this Act, the regulations or the rules of court provide otherwise.
5. Sauf disposition contraire de la présente loi, de ses règlements et des règles de pratique, le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toutes les contraventions pour lesquelles les procédures sont introduites en application de la présente loi.
Application de certaines lois

Method of prosecution

6. For greater certainty, a contravention may be prosecuted by means of either a summons or ticket unless another Act of Parliament provides that it shall be prosecuted by means of a ticket only.
6. Il est entendu que les contraventions peuvent être poursuivies par voie de sommation ou de procès-verbal à moins qu’une autre loi fédérale ne prévoie qu’elles le seront seulement par voie de procès-verbal.
Précision quant aux poursuites

3. Subsection 8(4) of the Act is replaced by the following:
3. Le paragraphe 8(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum fine for contraventions by young persons

(4) An amount established under paragraph (1)(c) in respect of a contravention, other than a contravention relating to parking a vehicle, may not, subject to any other Act of Parliament, be more than one hundred dollars, if the contravention is committed by a young person.
(4) Le montant qui peut être fixé à l’égard d’une contravention — autre que celle qui résulte du stationnement illégal d’un véhicule — commise par un adolescent ne peut, sous réserve des autres lois fédérales, excéder cent dollars.
Amende maximale : adolescent

4. The Act is amended by adding the following after section 64:
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :
Prohibition on disclosure

64.1 Every person who has access to the automated criminal conviction records retrieval system maintained by the Royal Canadian Mounted Police, or any other law enforcement information system maintained by an organization that has a law enforcement role, and who knowingly discloses to a foreign government, an international organization or a person who acts in the name of, or on behalf of, such a government or organization information contained in that system respecting an offence referred to in subsection 4(5), (5.1), (5.2) or (5.4) or paragraph 7(3)(a) of the Controlled Drugs and Substances Act is guilty of an offence punishable on summary conviction, unless they are required by a court order to disclose the information.
64.1 Sauf si la communication est ordonnée par un tribunal, commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, ayant accès au fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada ou à tout autre système de renseignements relatif au respect des lois et géré par une organisation ayant des fonctions d’application de la loi, communique sciemment à un gouvernement étranger, à une organisation internationale ou à une personne agissant au nom ou pour le compte de l’un ou l’autre des renseignements enregistrés dans le fichier relativement à toute infraction visée aux paragraphes 4(5), (5.1), (5.2) ou (5.4) ou à l’alinéa 7(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres sub­stances.
Interdiction de communication

1996, c. 7, s. 37

5. Subsection 65.1(2) of the Act is replaced by the following:
5. Le paragraphe 65.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 7, art. 37

Application of provisions of this Act

(2) If the laws of a province apply by virtue of regulations made under subsection (1) in respect of a contravention, or a contravention of a prescribed class, that is alleged to have been committed in, or otherwise within the territorial jurisdiction of the courts of, the province,

(a) the definitions “Attorney General”, “contravention”, “enactment”, “enforcement authority”, “fees”, “Minister”, “prescribed” and “ticket” in section 2, sections 3 to 7, paragraphs 8(1)(a) to (c), (e) and (f), subsections 8(1.1) to (7) and 17(4) and sections 42, 54, 55, 58, 59, 63 to 65, 65.2 and 65.3 apply in respect of the contravention;

(b) the Governor in Council may, by order, make any other provision of this Act apply in respect of the contravention; and

(c) the remainder of this Act does not apply in respect of the contravention.
(2) En cas d’application, sous le régime de règlements pris dans le cadre du paragraphe (1), du droit d’une province aux contraventions ou contraventions d’une catégorie réglementaire qui auraient été commises sur le territoire de la province ou dans le ressort de ses tribunaux :
Application des dispositions de la présente loi

a) les définitions de « agent de l’autorité », « contravention », « frais », « ministre », « procès-verbal », « procureur général », « réglementaire » et « texte » à l’article 2, les articles 3 à 7, les alinéas 8(1)a) à c), e) et f), les paragraphes 8(1.1) à (7) et 17(4) et les articles 42, 54, 55, 58, 59, 63 à 65, 65.2 et 65.3 s’appliquent à ces contraventions;

b) le gouverneur en conseil peut, par décret, rendre applicable à ces contraventions toute autre disposition de la présente loi;

c) le reste de la présente loi ne s’applique pas à ces contraventions.

1996, c. 19

CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
1996, ch. 19

6. (1) The portion of subsection 4(4) of the Controlled Drugs and Substances Act before paragraph (a) is replaced by the following:
6. (1) Le passage du paragraphe 4(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Punishment

(4) Subject to subsections (5) to (5.2) and (5.4), every person who contravenes subsection (1), if the subject-matter of the offence is a substance included in Schedule II,
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe II mais sous réserve des paragraphes (5) à (5.2) et (5.4) :
Peine

(2) Subsection 4(5) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Punishment

(5) Every person who contravenes subsection (1) is, if the subject-matter of the offence is the substance referred to in subitem 1(1) of Schedule II in an amount that is not more than one gram, guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than the amount referred to in item 1 of Schedule VIII.
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de la substance visée au paragraphe 1(1) de l’annexe II, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas un gramme, une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l’amende maximale prévue à l’article 1 de l’annexe VIII.
Peine : cas particulier

Punishment

(5.1) Every person who contravenes subsection (1) is, if the subject-matter of the offence is the substance referred to in subitem 1(2) of Schedule II in an amount that is not more than fifteen grams, guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than the amount referred to in item 2 of Schedule VIII.
(5.1) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de la substance visée au paragraphe 1(2) de l’annexe II, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas quinze grammes, une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l’amende maximale prévue à l’article 2 de l’annexe VIII.
Peine : cas particulier

Punishment

(5.2) Every person who contravenes subsection (1) in any of the circumstances set out in subsection (5.3) is, if the subject-matter of the offence is the substance referred to in subitem 1(1) of Schedule II in an amount that is not more than one gram or the substance referred to in subitem 1(2) of Schedule II in an amount that is not more than fifteen grams, guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than the amount referred to in item 3 of Schedule VIII.
(5.2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) dans telle des circonstances décrites au paragraphe (5.3) commet, dans le cas des substances visées aux paragraphes 1(1) ou (2) de l’annexe II, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas un gramme et quinze grammes respectivement, une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l’amende maximale prévue à l’article 3 de l’annexe VIII.
Peine : cas particulier

Circumstances

(5.3) The circumstances referred to in subsection (5.2) are the following:

(a) the person is in possession of the substance when they operate a motor vehicle or railway equipment within the meaning of section 2 of the Criminal Code, or an aircraft or a vessel within the meaning of section 214 of that Act, when they assist in the operation of an aircraft or railway equipment, or when they have the care or control of a motor vehicle, railway equipment, an aircraft or a vessel, whether it is in motion or not;

(b) the person is in possession of the substance when they commit an indictable offence; and

(c) the person is in possession of the substance in or near a school that is attended primarily by persons under the age of eighteen years, or on or near the grounds of such a school.
(5.3) Les circonstances visées au paragraphe (5.2) sont :
Circonstances

a) la possession pendant que l’intéressé conduit un véhicule à moteur ou du matériel ferroviaire — au sens de l’article 2 du Code criminel — ou un bateau ou un aéronef — au sens de l’article 214 de cette loi —, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non;

b) la possession lors de la perpétration d’un acte criminel;

c) la possession à l’intérieur d’une école principalement fréquentée par des personnes de moins de dix-huit ans, sur le terrain de l’école ou à proximité de l’une ou de l’autre.

Punishment

(5.4) Every person who contravenes subsection (1) is, if the subject-matter of the offence is the substance referred to in subitem 1(2) of Schedule II in an amount that is more than fifteen but not more than thirty grams,

(a) guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than one thousand dollars or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both; or

(b) guilty of a contravention under the Contraventions Act and liable to a fine of not more than the amount referred to in item 4 of Schedule VIII.
(5.4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de la substance visée au paragraphe 1(2) de l’annexe II, et ce pourvu que la quantité en cause excède quinze grammes mais n’excède pas trente grammes :
Peine : cas particulier

a) soit une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

b) soit une contravention visée par la Loi sur les contraventions et passible de l’amende maximale prévue à l’article 4 de l’annexe VIII.

(3) Subsection 4(8) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 4(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interpretation

(8) For the purposes of subsections (5) to (5.2) and (5.4), the amount of the substance means the entire amount of any mixture or substance, or the whole of any plant, that contains a detectable amount of the substance.
(8) Pour l’application des paragraphes (5) à (5.2) et (5.4), « quantité » s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.
Interprétation

Contraventions

(9) If the Governor in Council makes regulations under subsection 65.1(1) of the Contraventions Act with respect to a province and designates an offence referred to in any of subsections (5) to (5.2) as a contravention under paragraph 8(1)(a) of that Act, that offence shall be prosecuted in that province as a contravention by means of a ticket.
(9) Dans la province visée par un règlement pris au titre du paragraphe 65.1(1) de la Loi sur les contraventions, l’infraction visée à tel des paragraphes (5) à (5.2) et qualifiée de contravention au titre de l’alinéa 8(1)a) de cette loi est poursuivie par voie de procès-verbal.
Contravention

7. (1) Paragraph 7(2)(b) of the Act is repealed.
7. (1) L’alinéa 7(2)b) de la même loi est abrogé.
(2) Section 7 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Production of cannabis (marihuana)

(3) Every person who contravenes subsection (1) by producing cannabis (marihuana) from

(a) not more than three plants is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than the amount referred to in item 5 of Schedule VIII;

(b) more than three but not more than twenty-five plants is guilty of an offence and liable,

(i) on conviction on indictment, to imprisonment for a term of not more than five years less a day, or

(ii) on summary conviction, to a fine of not more than twenty-five thousand dollars or to imprisonment for a term of not more than eighteen months, or to both;

(c) more than twenty-five but not more than fifty plants is guilty of an offence and liable, on conviction on indictment, to imprisonment for a term of not more than ten years; or

(d) more than fifty plants is guilty of an offence and liable, on conviction on indictment, to imprisonment for a term of not more than fourteen years.
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) en produisant du cannabis (marihuana) à partir :
Production de cannabis (marihuana)

a) d’au plus trois plants commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l’amende maximale prévue à l’article 5 de l’annexe VIII;

b) de plus de trois mais d’au plus vingt-cinq plants commet :

(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,

(ii) soit une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines;

c) de plus de vingt-cinq mais d’au plus cinquante plants commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

d) de plus de cinquante plants commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Contravention

(4) If the Governor in Council makes regulations under subsection 65.1(1) of the Contraventions Act with respect to a province and designates the offence referred to in paragraph (3)(a) as a contravention under paragraph 8(1)(a) of that Act, that offence shall be prosecuted in that province as a contravention by means of a ticket.
(4) Dans la province visée par un règlement pris au titre du paragraphe 65.1(1) de la Loi sur les contraventions, l’infraction visée à l’alinéa (3)a) et qualifiée de contravention au titre de l’alinéa 8(1)a) de cette loi est poursuivie par voie de procès-verbal.
Contravention

8. (1) Subparagraph 10(2)(a)(iii) of the Act is replaced by the following:
8. (1) Le sous-alinéa 10(2)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) trafficked in a substance included in Schedule I, II, III or IV, or possessed such a substance for the purpose of trafficking, in or near a school that is attended primarily by persons under the age of eighteen years, on or near the grounds of such a school, or in or near any public place usually frequented by such persons, or
(iii) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école principalement fréquentée par des personnes de moins de dix-huit ans, sur le terrain de l’école ou à proximité de l’une ou de l’autre ou dans tout lieu public normalement fréquenté par de telles personnes ou à proximité,
1999, c. 5, s. 49(2)

(2) Subsection 10(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 5, par. 49(2)

Factors to take into consideration

(2.1) The court imposing a sentence on a person who is convicted of an offence under any of paragraphs 7(3)(b) to (d) shall also consider whether the following factors exist:

(a) the person used real property that belongs to a third party to commit the offence;

(b) the production constituted a potential security, health or safety hazard to children who were in the location where the offence was committed or in the immediate area;

(c) the production constituted a potential public safety hazard in a residential area; and

(d) the person set or placed a trap, device or other thing that is likely to cause death or bodily harm to another person in the location where the offence was committed or in the immediate area or, if they occupied or were in possession of the location where the offence was committed or the immediate area, permitted such a trap, device or other thing to remain in that location or area.
(2.1) S’agissant d’une infraction visée à tel des alinéas 7(3)b) à d), il est tenu en outre de considérer l’existence des circonstances suivantes :
Circonstances à prendre en considération

a) utilisation par l’intéressé de biens immeubles appartenant à autrui pour commettre l’infraction;

b) risque, du fait de la production, d’atteinte à la santé ou à la sécurité des enfants présents dans le lieu où l’infraction est commise ou à proximité;

c) risque, du fait de la production, d’atteinte à la sécurité publique dans un secteur résidentiel;

d) mise par l’intéressé, dans le lieu où l’infraction est commise ou à proximité, de trappes, d’appareils ou d’autres choses susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles à autrui ou, s’il occupe ce lieu ou un autre lieu à proximité, ou est en possession de l’un ou de l’autre, le fait de permettre qu’une telle chose y demeure.

Reasons

(3) If the court is satisfied of the existence of one or more of the factors enumerated in paragraphs (2)(a) to (c) and (2.1)(a) to (d), but decides not to impose a custodial sentence, the court shall give reasons for that decision.
(3) Il est tenu de motiver sa décision s’il décide de ne pas imposer de peine privative de liberté bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances mentionnées aux alinéas (2)a) à c) ou (2.1)a) à d).
Motifs du tribunal

9. Section 60 of the Act is replaced by the following:
9. L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Schedules

60. The Governor in Council may, by order, amend any of the Schedules by adding to them or deleting from them any item or portion of an item, if the Governor in Council deems the amendment to be necessary in the public interest.
60. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article si cela lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.
Pouvoir

SOR/97-230

10. Schedule VIII to the Act is replaced by the Schedule VIII set out in the schedule to this Act.
10. L’annexe VIII de la même loi est remplacée par celle figurant à l’annexe de la présente loi.
DORS/97-230

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
R.S., c. C-46

Criminal Code
Code criminel
L.R., ch. C-46

2003, c. 8, s. 4

11. Paragraph 109(1)(c) of the Criminal Code is replaced by the following:
11. L’alinéa 109(1)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 8, art. 4

(c) an offence under any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act, other than an offence referred to in paragraph 7(3)(a) of that Act, or
c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 — à l’exclusion de l’infraction visée à l’alinéa 7(3)a) — de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
2001, c. 32, s. 4

12. Subparagraph (d)(iii) of the definition “offence” in section 183 of the Act is replaced by the following:
12. Le sous-alinéa d)(iii) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 32, art. 4

(iii) section 7 (production), other than paragraph 7(3)(a),
(iii) l’article 7 (production), à l’exclusion de l’alinéa 7(3)a);
2001, c. 41, s. 133(15)

13. (1) Paragraph 515(4.1)(c) of the Act is replaced by the following:
13. (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 41, par. 133(15)

(c) an offence under any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act, other than an offence referred to in paragraph 7(3)(a) of that Act,
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 — à l’exclusion de l’infraction visée à l’alinéa 7(3)a) — de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
1999, c. 5, s. 21

(2) Paragraph 515(6)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 515(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 5, art. 21

(d) with an offence punishable by imprisonment for life under any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act, or the offence of conspiring to commit such an offence,
d) soit d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui est passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’avoir comploté en vue de commettre une telle infraction,
1995, c. 39

Firearms Act
Loi sur les armes à feu
1995, ch. 39

2003, c. 8, s. 10

14. Subparagraph 5(2)(a)(iv) of the Firearms Act is replaced by the following:
14. Le sous-alinéa 5(2)a)(iv) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 8, art. 10

(iv) an offence under any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act, other than an offence referred to in paragraph 7(3)(a) of that Act;
(iv) une infraction à l’un des articles 5 à 7 — à l’exclusion de l’infraction visée à l’alinéa 7(3)a) — de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
R.S., c. N-5

National Defence Act
Loi sur la défense nationale
L.R., ch. N-5

1996, c. 19, s. 83.1

15. Paragraph 147.1(1)(c) of the National Defence Act is replaced by the following:
15. L’alinéa 147.1(1)c) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 19, art. 83.1

(c) relating to the contravention of any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act, other than an offence referred to in paragraph 7(3)(a) of that Act, or
c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 — à l’exclusion de l’infraction visée à l’alinéa 7(3)a) — de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
1998, c. 35, s. 40

16. Subparagraph (a)(ii) of the definition “designated offence” in section 153 of the Act is replaced by the following:
16. Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « infraction désignée », à l’article 153 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 40

(ii) punishable by imprisonment for life under any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act, or
(ii) soit punie de l’emprisonnement à perpétuité aux termes de l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
2002, c. 1

Youth Criminal Justice Act
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
2002, ch. 1

17. Paragraph 4(c) of the schedule to the Youth Criminal Justice Act is replaced by the following:
17. L’alinéa 4c) de l’annexe de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
(c) section 7 (production), other than paragraph 7(3)(a).
c) article 7 (production), à l’exclusion de l’alinéa 7(3)a).
COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2003, c. 8

18. If subsection 13(1) of this Act comes into force before the coming into force of section 8 of An Act to amend the Criminal Code (firearms) and the Firearms Act (the “other Act”), then, on the coming into force of that subsection 13(1), paragraph 515(4.1)(c) of the Criminal Code, as enacted by section 8 of the other Act, is replaced by the following:
18. Si l’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) de la présente loi est antérieure à celle de l’article 8 de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu (appelée « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 13(1), le paragraphe 515(4.1) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 8 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 8

(c) an offence under any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act, other than an offence referred to in paragraph 7(3)(a) of that Act,
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 — à l’exclusion de l’infraction visée à l’alinéa 7(3)a) — de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
2004, c. 15

19. If section 12 of this Act comes into force before the coming into force of any provision of the definition “offence” in section 183 of the Criminal Code, as enacted by section 108 of the Public Safety Act, 2002 (the “other Act”), then, on the coming into force of that section 12, subparagraph (d)(iii) of the definition “offence” in section 183 of the Criminal Code, as enacted by section 108 of the other Act, is replaced by the following:
19. Si l’entrée en vigueur de l’article 12 de la présente loi est antérieure à celle de toute disposition de la définition de « infraction » à l’article 183 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 108 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique (appelée « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de cet article 12, le sous-alinéa d)(iii) de la définition de « infraction » à l’article 183 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 108 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 15

(iii) section 7 (production), other than paragraph 7(3)(a),
(iii) l’article 7 (production), à l’exclusion de l’alinéa 7(3)a);
REVIEW
EXAMEN
Review

20. (1) Within three years after this section comes into force, the Minister of Justice shall appoint one or more persons to carry out a comprehensive review of the provisions and operation of this Act.
20. (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre de la Justice nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi.
Examen

Report

(2) The review shall be completed and a report of the review submitted to the Minister within one year after the appointment referred to in subsection (1).
(2) L’examen doit être terminé et avoir fait l’objet d’un rapport présenté au ministre dans l’année suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).
Rapport

Tabling of report

(3) The Minister shall have a copy of the report laid before each House of Parliament on any of the first 30 days on which that House is sitting after the Minister receives the report.
(3) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dépôt du rapport

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

21. The provisions of this Act, other than sections 18 and 19, and the provisions of any Act that are enacted by this Act, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
21. Exception faite des articles 18 et 19, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret




Explanatory Notes
Notes explicatives
Contraventions Act
Clause 1: Existing text of section 4:
4. The purposes of this Act are
(a) to provide a procedure for the prosecution of contraventions that reflects the distinction between criminal offences and regulatory offences and that is in addition to the procedures set out in the Criminal Code for the prosecution of contraventions and other offences; and
(b) to alter or abolish the consequences in law of being convicted of a contravention, in light of that distinction.
Loi sur les contraventions
Article 1 : Texte du passage visé de l’article 4 :
4. La présente loi a pour objet :
a) l’adoption d’une procédure de poursuite des contraventions qui tient compte de la distinction existant entre les infractions criminelles et les manquements aux lois ou règlements et qui s’ajoute à la procédure établie par le Code criminel pour la poursuite des contraventions et d’autres infractions;
b) la modification ou l’abolition, à la lumière de cette distinction, des conséquences juridiques d’une condamnation pour contravention.
Clause 2: Existing text of section 5:
5. The provisions of the Criminal Code relating to summary conviction offences and the provisions of the Youth Criminal Justice Act apply to proceedings in respect of contraventions that are commenced under this Act, except to the extent that this Act, the regulations or the rules of court provide otherwise.
Article 2 : Texte de l’article 5 :
5. Sauf disposition contraire de la présente loi, de ses règlements et des règles de pratique, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et celles de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’appliquent à toutes les contraventions pour lesquelles les procédures sont introduites en application de la présente loi.
Clause 3: Existing text of subsection 8(4):
(4) An amount established under paragraph (1)(c) in respect of a contravention, other than a contravention relating to parking a vehicle, may not exceed one hundred dollars, if the contravention is committed by a young person.
Article 3 : Texte du paragraphe 8(4) :
(4) Le montant qui peut être fixé à l’égard d’une contravention — autre que celle qui résulte du stationnement illégal d’un véhicule — commise par un adolescent ne peut excéder cent dollars.
Clause 4: New.
Article 4 : Nouveau.
Clause 5: Existing text of subsection 65.1(2):
(2) Where the laws of a province apply by virtue of regulations made under subsection (1) in respect of a contravention or a contravention of a prescribed class, that is alleged to have been committed in or otherwise within the territorial jurisdiction of the courts of the province, the definitions “Attorney General”, “contravention”, “enactment”, “enforcement authority”, “fees”, “Minister”, “prescribed” and “ticket” in section 2, sections 3, 4, 5 and 7, paragraphs 8(1)(a), (b), (c), (e) and (f), subsections 8(1.1) to (7) and 17(4) and sections 42, 54, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 65.2 and 65.3 apply, and the remainder of this Act does not apply, in respect of the contravention.
Article 5 : Texte du paragraphe 65.1(2) :
(2) En cas d’application, sous le régime de règlements pris dans le cadre du paragraphe (1), du droit d’une province aux contraventions ou contraventions d’une catégorie réglementaire qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, de la province, les définitions de « agent de l’autorité », « contravention », « frais », « ministre », « procès-verbal », « procureur général », « réglementaire » et « texte » à l’article 2, les articles 3, 4, 5 et 7, les alinéas 8(1)a), b), c), e) et f), les paragraphes 8(1.1) à (7) et 17(4) et les articles 42, 54, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 65.2 et 65.3 s’appliquent, mais le reste de la présente loi ne s’applique pas à ces contraventions.
Controlled Drugs and Substances Act
Clause 6: (1) Relevant portion of subsection 4(4):
(4) Subject to subsection (5), every person who contravenes subsection (1) where the subject-matter of the offence is a substance included in Schedule II
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Article 6 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 4(4) :
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe II mais sous réserve du paragraphe (5) :
(2) Existing text of subsection 4(5):
(5) Every person who contravenes subsection (1) where the subject-matter of the offence is a substance included in Schedule II in an amount that does not exceed the amount set out for that substance in Schedule VIII is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding one thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.
(2) Texte du paragraphe 4(5) :
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VIII, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
(3) Existing text of subsection 4(8):
(8) For the purposes of subsection (5) and Schedule VIII, the amount of the substance means the entire amount of any mixture or substance, or the whole of any plant, that contains a detectable amount of the substance.
(3) Texte du paragraphe 4(8) :
(8) Pour l’application du paragraphe (5) et de l’annexe VIII, « quantité » s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.
Clause 7: (1) Relevant portion of subsection 7(2):
(2) Every person who contravenes subsection (1)
...
(b) where the subject-matter of the offence is cannabis (marihuana), is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding seven years;
Article 7 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 7(2) :
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
[...]
b) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;
(2) New.
(2) Nouveau.
Clause 8: (1) Relevant portion of subsection 10(2):
(2) If a person is convicted of a designated substance offence, the court imposing sentence on the person shall consider any relevant aggravating factors including that the person
(a) in relation to the commission of the offence,
...
(iii) trafficked in a substance included in Schedule I, II, III or IV or possessed such a substance for the purpose of trafficking, in or near a school, on or near school grounds or in or near any other public place usually frequented by persons under the age of eighteen years, or
Article 8 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :
a) relativement à la perpétration de cette infraction :
[...]
(iii) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,
(2) Existing text of subsection 10(3):
(3) If, under subsection (1), the court is satisfied of the existence of one or more of the aggravating factors enumerated in paragraphs (2)(a) to (c), but decides not to sentence the person to imprisonment, the court shall give reasons for that decision.
(2) Texte du paragraphe 10(3) :
(3) Le tribunal qui décide de n’imposer aucune peine d’emprisonnement à la personne visée au paragraphe (1), bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas (2)a) à c), est tenu de motiver sa décision.
Clause 9: Existing text of section 60:
60. The Governor in Council may, by order, amend any of Schedules I to VIII by adding to them or deleting from them any item or portion of an item, where the Governor in Council deems the amendment to be necessary in the public interest.
Article 9 : Texte de l’article 60 :
60. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à VIII pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.
Criminal Code
Clause 11: Relevant portion of subsection 109(1):
109. (1) Where a person is convicted, or discharged under section 730, of
...
(c) an offence relating to the contravention of subsection 5(3) or (4), 6(3) or 7(2) of the Controlled Drugs and Substances Act, or
...
the court that sentences the person or directs that the person be discharged, as the case may be, shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence or any other condition prescribed in the order of discharge, make an order prohibiting the person from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition and explosive substance during the period specified in the order as determined in accordance with subsection (2) or (3), as the case may be.
Code criminel
Article 11 : Texte du passage visé du paragraphe 109(1) :
109. (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :
[...]
c) d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
Clause 12: Relevant portion of the definition:
“offence” means an offence contrary to, any conspiracy or attempt to commit or being an accessory after the fact in relation to an offence contrary to, or any counselling in relation to an offence contrary to
...
(d) any of the following provisions of the Controlled Drugs and Substances Act, namely,
...
(iii) section 7 (production),
Article 12 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
[...]
d) l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
[...]
(iii) l’article 7 (production);
Clause 13: (1) Relevant portion of subsection 515(4.1):
(4.1) When making an order under subsection (2), in the case of an accused who is charged with
...
(c) an offence relating to the contravention of subsection 5(3) or (4), 6(3) or 7(2) of the Controlled Drugs and Substances Act,
...
the justice shall add to the order a condition prohibiting the accused from possessing a firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all those things, until the accused is dealt with according to law unless the justice considers that such a condition is not required in the interests of the safety of the accused or the safety and security of a victim of the offence or of any other person.
Article 13 : (1) Texte du paragraphe 515(4.1) :
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
(2) Relevant portion of subsection 515(6):
(6) Notwithstanding any provision of this section, where an accused is charged
...
(d) with having committed an offence punishable by imprisonment for life under subsection 5(3), 6(3) or 7(2) of the Controlled Drugs and Substances Act or the offence of conspiring to commit such an offence,
the justice shall order that the accused be detained in custody until he is dealt with according to law, unless the accused, having been given a reasonable opportunity to do so, shows cause why his detention in custody is not justified, but where the justice orders that the accused be released, he shall include in the record a statement of his reasons for making the order.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 515(6) :
(6) Nonobstant toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu inculpé :
[...]
d) soit d’une infraction — passible de l’emprisonnement à perpétuité — aux paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d’avoir comploté en vue de commettre une telle infraction,
jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de cette mesure; si le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu, il porte au dossier les motifs de sa décision.
Firearms Act
Clause 14: Relevant portion of subsection 5(2):
(2) In determining whether a person is eligible to hold a licence under subsection (1), a chief firearms officer or, on a reference under section 74, a provincial court judge shall have regard to whether the person, within the previous five years,
(a) has been convicted or discharged under section 730 of the Criminal Code of
...
(iv) an offence relating to the contravention of subsection 5(1) or (2), 6(1) or (2) or 7(1) of the Controlled Drugs and Substances Act;
Loi sur les armes à feu
Article 14 : Texte du passage visé du paragraphe 5(2) :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une des infractions suivantes :
[...]
(iv) une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
National Defence Act
Clause 15: Relevant portion of subsection 147.1(1):
147.1 (1) Where a person is convicted by a court martial of an offence
...
(c) relating to the contravention of subsection 5(3) or (4), 6(3) or 7(2) of the Controlled Drugs and Substances Act, or
...
the court martial shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, consider whether it is desirable, in the interests of the safety of the person or of any other person, to make an order prohibiting the person from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all such things, and where the court martial decides that it is so desirable, the court martial shall so order.
Loi sur la défense nationale
Article 15 : Texte du passage visé du paragraphe 147.1(1) :
147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable, selon le cas :
[...]
c) d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
Clause 16: Relevant portion of the definition:
“designated offence” means
(a) an offence that is punishable under section 130 that is
...
(ii) contrary to subsection 5(3), 6(3) or 7(2) of the Controlled Drugs and Substances Act and punishable by imprisonment for life, or
Article 16 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction désignée »
a) Toute infraction punissable aux termes de l’article 130 :
[...]
(ii) soit punie de l’emprisonnement à perpétuité aux termes des paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
Youth Criminal Justice Act
Clause 17: Relevant portion of section 4 of the schedule:
4. An offence under any of the following provisions of the Controlled Drugs and Substances Act:
...
(c) section 7 (production of substance).
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Article 17 : Texte du passage visé de l’article 4 de l’annexe :
4. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
[...]
c) article 7 (production).


SCHEDULE
ANNEXE
(Section 10)
(article 10)
SCHEDULE VIII
ANNEXE VIII
(Sections 4, 7 and 60)
(articles 4, 7 et 60)
1. $300 or, in the case of a young person, $200
1. 300 $ et, dans le cas d’un adolescent, 200 $
2. $150 or, in the case of a young person, $100
2. 150 $ et, dans le cas d’un adolescent, 100 $
3. $400 or, in the case of a young person, $250
3. 400 $ et, dans le cas d’un adolescent, 250 $
4. $300 or, in the case of a young person, $200
4. 300 $ et, dans le cas d’un adolescent, 200 $
5. $500 or, in the case of a young person, $250
5. 500 $ et, dans le cas d’un adolescent, 250 $
In this Schedule, “young person” means a person who, at the time the offence is committed, is or, in the absence of evidence to the contrary, appears to be twelve years of age or more but under eighteen years of age.
À la présente annexe, « adolescent » s’entend de toute personne qui, au moment de la perpétration de l’infraction, est âgée d’au moins douze ans et n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, sauf preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada