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Bill C-10

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SUMMARY
This enactment amends Part XX.1 of the Criminal Code governing persons found unfit to stand trial or not criminally responsible on account of mental disorder. The amendments, among other things, include
(a) repealing unproclaimed provisions related to capping, dangerous mentally disordered accused and hospital orders;
(b) expanding the authority of Review Boards by enabling them to order an assessment of the accused, adjourn hearings and protect the identity of victims and witnesses;
(c) permitting the oral presentation of victim impact statements at disposition hearings and adjournments allowing the victim to prepare the statement;
(d) permitting Review Boards to extend the time for holding a review hearing to a maximum of 24 months in certain circumstances;
(e) permitting the court to hold an inquiry and order a judicial stay of proceedings for an accused found unfit to stand trial, if the accused is not likely to ever be fit to stand trial and does not pose a significant risk to the safety of the public and a stay is in the interests of the proper administration of justice;
(f) specifying that the transfer provisions require the consent of the appropriate Attorneys General in all cases and enabling transfers of an accused who is not in custody; and
(g) allowing peace officers arresting an accused who is in contravention of an assessment order or a disposition to release, detain, compel the appearance of or deliver the accused to a place specified in the order.
This enactment also makes consequential amendments to other Acts, including the National Defence Act.
SOMMAIRE
Le texte modifie la partie XX.1 du Code criminel, qui traite des personnes déclarées inaptes à subir leur procès ou non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux. Les modifications visent notamment à :
a) abroger les dispositions non en vigueur sur la durée maximale, les accusés dangereux atteints de troubles mentaux et les ordonnances de détention dans un hôpital;
b) élargir les attributions des commissions d’examen en leur donnant le pouvoir d’ordonner une évaluation de l’accusé, d’ajourner les audiences et de protéger l’identité des victimes et des témoins;
c) permettre la présentation orale de la déclaration de la victime à l’audience et les ajournements nécessaires à la préparation de cette déclaration;
d) permettre à la commission d’examen de proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois dans certaines circonstances;
e) permettre au tribunal de tenir une audience et d’ordonner la suspension de l’instance à l’égard de l’accusé déclaré inapte à subir son procès, s’il est convaincu que l’accusé ne sera vraisemblablement jamais apte à le subir et ne présente aucun danger important pour la sécurité du public et qu’une telle ordonnance servirait la bonne administration de la justice;
f) préciser la nécessité du consentement des procureurs généraux intéressés dans tous les cas de transfèrement et le pouvoir de transférer même l’accusé qui n’est pas détenu;
g) accorder aux agents de la paix procédant à l’arrestation d’un accusé qui contrevient à une ordonnance d’évaluation ou à une décision le pouvoir de le remettre en liberté, le détenir, l’obliger à comparaître ou le livrer au lieu mentionné dans l’ordonnance ou la décision.
Le texte apporte aussi des modifications corrélatives à d’autres lois, notamment la Loi sur la défense nationale.
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