Skip to main content
;

Bill C-37

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

Canada Council for the Arts Act
Clause 104: Subsection 17(2) reads as follows:
(2) The proceeds of the sale or other disposition of any investment made out of the Endowment Fund or the University Capital Grants Fund shall be credited to the fund out of which the investment was made.
R.S., c. C-2; 2001, c. 34, s. 14(E)
Canada Council for the Arts Act
Loi sur le Conseil des Arts du Canada
L.R., ch. C-2; 2001, ch. 34, art. 14(A)
Loi sur le Conseil des Arts du Canada
Article 104 : Texte du paragraphe 17(2) :
(2) Le produit de la vente ou de toute autre forme de réalisation des placements effectués avec de l’argent provenant de la Caisse de dotation ou du Fonds d’assistance financière aux universités est porté au crédit de la Caisse ou du Fonds, selon le cas.
104. Subsection 17(2) of the French version of the Canada Council for the Arts Act is replaced by the following:
104. Le paragraphe 17(2) de la version française de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Produit des placements
(2) Le produit de la vente ou de toute autre forme de disposition des placements effectués avec de l’argent provenant de la Caisse de dotation ou du Fonds d’assistance financière aux universités est porté au crédit de la Caisse ou du Fonds, selon le cas.
(2) Le produit de la vente ou de toute autre forme de disposition des placements effectués avec de l’argent provenant de la Caisse de dotation ou du Fonds d’assistance financière aux universités est porté au crédit de la Caisse ou du Fonds, selon le cas.
Produit des placements
Clause 105: Section 18 reads as follows:
18. The Council may acquire money, securities or other property by gift or bequest or otherwise and may, notwithstanding anything in this Act, expend, administer or dispose of any such money, securities or other property not forming part of the Endowment Fund or the University Capital Grants Fund, subject to the terms, if any, on which the money, securities or other property was given, bequeathed or otherwise made available to the Council.
2001, c. 4, s. 66(F)
105. Section 18 of the French version of the Act is replaced by the following:
105. L’article 18 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 66(F)
Article 105 : Texte de l’article 18 :
18. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, employer ou gérer la partie de ces biens non affectée à la Caisse de dotation ou au Fonds d’assistance financière aux universités, ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.
Dons, legs, etc.
18. Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, employer ou gérer la partie de ces biens non affectée à la Caisse de dotation ou au Fonds d’assistance financière aux universités, ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie l’acquisition.
18. Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, employer ou gérer la partie de ces biens non affectée à la Caisse de dotation ou au Fonds d’assistance financière aux universités, ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie l’acquisition.
Dons, legs, etc.
Canada Grain Act
Clause 106: Sections 7 and 8 read as follows:
7. A person is not eligible to be appointed or, subject to section 8, to continue as a commissioner if, directly or indirectly, as owner, shareholder, director, officer, partner or otherwise, that person is engaged in commercial dealings in grain or the carriage of grain or has any pecuniary or proprietary interest in grain or the carriage of grain, other than as a producer of grain.
8. Any commissioner in whom any interest prohibited under section 7 vests by will or succession for the commissioner’s own benefit shall, within six months thereafter, absolutely dispose of that interest.
R.S., c. G-10
Canada Grain Act
Loi sur les grains du Canada
L.R., ch. G-10
Loi sur les grains du Canada
Article 106 : Texte des articles 7 et 8 :
7. Les personnes qui, directement ou indirectement, en tant que propriétaires, actionnaires, dirigeants, administrateurs ou associés notamment — sans en être producteurs —, se livrent au commerce ou au transport de grains ou détiennent des titres de propriété ou des intérêts pécuniaires sur des grains ou le transport de grains, ne peuvent être nommées au poste de commissaires, ni, sous réserve de l’article 8, y être maintenues.
8. Les commissaires sont tenus de se départir entièrement, dans les six mois qui suivent leur transmission, des droits et intérêts visés à l’article 7 qui leur sont dévolus, en toute propriété, par testament ou succession.
106. Sections 7 and 8 of the Canada Grain Act are replaced by the following:
106. Les articles 7 et 8 de la Loi sur les grains du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Outside interest
7. A person is not eligible to be appointed or, subject to section 8, to continue as a commissioner if, directly or indirectly, as owner, shareholder, director, officer, partner or otherwise, that person is engaged in commercial dealings in grain or the carriage of grain or has any pecuniary or other interest in grain or the carriage of grain, other than as a producer of grain.
7. Les personnes qui, directement ou indirectement, en tant que propriétaires, actionnaires, dirigeants, administrateurs ou associés notamment — sans en être producteurs —, se livrent au commerce ou au transport de grains ou ont des intérêts, pécuniaires ou autres, liés aux grains ou au transport de grains, ne peuvent être nommées au poste de commissaires, ni, sous réserve de l’article 8, y être maintenues.
Intérêts incompatibles
Disposing of property
8. Any commissioner in whom any property giving rise to an interest prohibited under section 7 vests by will or succession for the commissioner’s own benefit shall, within six months after the vesting, dispose of that property.
8. Les commissaires sont tenus de disposer, dans les six mois qui suivent leur transmission, des biens auxquels sont rattachés les intérêts visés à l’article 7 et qui leur sont dévolus, en toute propriété, par testament ou succession.
Disposition des biens
Clause 107: (1) The relevant portion of subsection 76(1) reads as follows:
76. (1) Where, in a licensed terminal elevator or licensed transfer elevator, any grain is found to be infested or contaminated, or to have gone or to be likely to go out of condition or otherwise to require treatment,
(a) the operator of the elevator shall forthwith inform the Commission, the principal inspector at the nearest inspection point and, if the grain is specially binned, the persons having an interest in the grain;
107. (1) Paragraph 76(1)(a) of the Act is replaced by the following:
107. (1) L’alinéa 76(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 107 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 76(1) :
76. (1) Lorsqu’il est constaté que du grain stocké dans une installation terminale ou de transbordement agréée est contaminé, avarié ou fort susceptible de le devenir, ou requiert un traitement pour toute autre raison :
a) l’exploitant en informe sans délai la Commission, l’inspecteur principal du poste d’inspection le plus rapproché et, si le grain est stocké en cellule, toute personne qui détient des droits sur celui-ci;
(a) the operator of the elevator shall, without delay, inform the Commission, the principal inspector at the nearest inspection point and, if the grain is specially binned, the persons having an interest or right in the grain;
a) l’exploitant en informe sans délai la Commission, l’inspecteur principal du poste d’inspection le plus rapproché et, si le grain est stocké en cellule, toute personne qui détient un droit ou un intérêt sur celui-ci;
(2) Subsection 76(3) reads as follows:
(3) Where, under a direction given pursuant to subsection (1), grain referred to in an elevator receipt indicating special binning issued by the operator of a licensed terminal elevator or licensed transfer elevator has been treated, shipped or otherwise disposed of, the costs incurred by the operator of the elevator in complying with the direction are recoverable from the persons having an interest in the grain in proportion to their respective interests.
(2) Subsection 76(3) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 76(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Texte du paragraphe 76(3) :
(3) Les frais exposés pour l’exécution des instructions données en application du paragraphe (1) pour du grain stocké en cellule peuvent être recouvrés des personnes qui détiennent des droits ou intérêts sur ce grain au prorata de ceux-ci.
Costs of treatment, etc.
(3) If, under a direction given under subsection (1), grain referred to in an elevator receipt indicating special binning issued by the operator of a licensed terminal elevator or licensed transfer elevator has been treated, shipped or otherwise disposed of, the costs incurred by the operator of the elevator in complying with the direction are recoverable from the persons having an interest or right in the grain in proportion to their respective interests or rights.
(3) If, under a direction given under subsection (1), grain referred to in an elevator receipt indicating special binning issued by the operator of a licensed terminal elevator or licensed transfer elevator has been treated, shipped or otherwise disposed of, the costs incurred by the operator of the elevator in complying with the direction are recoverable from the persons having an interest or right in the grain in proportion to their respective interests or rights.
Costs of treatment, etc.
Clause 108: Subsection 81(3) reads as follows:
(3) No licensed grain dealer who acts for any person on a commission basis in relation to the purchase or sale of western grain by a grade name shall, except with the consent of that person, buy, sell or have any interest directly or indirectly beyond the dealer’s agreed commission in the purchase or sale of the grain.
108. Subsection 81(3) of the Act is replaced by the following:
108. Le paragraphe 81(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 108 : Texte du paragraphe 81(3) :
(3) Le négociant en grains titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de son mandant, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits que la commission convenue.
Commission contracts
(3) No licensed grain dealer who acts for any person on a commission basis in relation to the purchase or sale of western grain by a grade name shall, except with the consent of that person, buy, sell or have any interest or right, directly or indirectly beyond the dealer’s agreed commission in the purchase or sale of the grain.
(3) Le négociant en grains titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
Contrats de commission
Clause 109: Section 108 reads as follows:
108. (1) Any manager of an elevator, or any other employee or agent of the operator or licensee of an elevator, who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act by the operator or licensee of the elevator is a party to and guilty of the offence.
(2) Any employee or agent of a licensed grain dealer who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act by the licensed grain dealer is a party to and guilty of the offence.
109. Section 108 of the English version of the Act is replaced by the following:
109. L’article 108 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 109 : Texte de l’article 108 :
108. (1) Le directeur d’une installation, l’employé ou le mandataire de l’exploitant ou du titulaire d’une licence d’exploitation qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi par l’exploitant ou le titulaire de la licence est considéré comme coauteur de l’infraction.
(2) L’employé ou le mandataire d’un négociant en grains titulaire d’une licence qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi par le négociant en grains est considéré comme coauteur de l’infraction.
Offence by manager, employee, agent or mandatary
108. (1) Any manager of an elevator, or any other employee, or agent or mandatary, of the operator or licensee of an elevator, who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act by the operator or licensee of the elevator is a party to and guilty of the offence.
108. (1) Any manager of an elevator, or any other employee, or agent or mandatary, of the operator or licensee of an elevator, who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act by the operator or licensee of the elevator is a party to and guilty of the offence.
Offence by manager, employee, agent or mandatary
Party to offence
(2) Any employee, or agent or mandatary, of a licensed grain dealer who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act by the licensed grain dealer is a party to and guilty of the offence.
(2) Any employee, or agent or mandatary, of a licensed grain dealer who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act by the licensed grain dealer is a party to and guilty of the offence.
Party to offence
Clause 110: Section 112 reads as follows:
112. Notwithstanding anything in the Bank Act, no charge on or interest in grain referred to in an elevator receipt that affects the interest of the holder of the receipt may be created by the holder, or by the operator of a licensed elevator who issued the receipt, other than by the endorsement or delivery of the receipt to the person in whose favour the charge or interest is created.
110. Section 112 of the Act is replaced by the following:
110. L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 110 : Texte de l’article 112 :
112. Par dérogation à la Loi sur les banques, ni le détenteur d’un récépissé ni l’exploitant d’une installation agréée qui l’a établi ne peuvent grever le grain mentionné dans le récépissé d’une charge ou d’un droit portant atteinte aux droits du détenteur autrement que par endossement ou remise du récépissé au bénéficiaire de la charge ou du droit en question.
Restriction on creation of charge, interest or right
112. Despite anything in the Bank Act, no charge on or interest or right in grain referred to in an elevator receipt that affects the interest or right of the holder of the receipt may be created by the holder, or by the operator of a licensed elevator who issued the receipt, other than by the endorsement or delivery of the receipt to the person in whose favour the charge, interest or right is created.
112. Par dérogation à la Loi sur les banques, ni le détenteur d’un récépissé ni l’exploitant d’une installation agréée qui l’a établi ne peuvent grever le grain mentionné dans le récépissé d’une charge, d’un droit ou d’un intérêt portant atteinte aux droits ou aux intérêts du détenteur autrement que par endossement ou remise du récépissé au bénéficiaire de la charge, du droit ou de l’intérêt en question.
Interdiction de grever d’une charge, d’un droit ou d’un intérêt
Canada Pension Plan
Clause 111: The definition “representative” in subsection 2(1) reads as follows:
“representative” means, in respect of any person, a guardian, curator, committee, executor, administrator or other legal representative of that person;
R.S., c. C-8
Canada Pension Plan
Régime de pensions du Canada
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
Article 111 : Texte de la définition de « représentant », au paragraphe 2(1) :
« représentant » À l’égard d’une personne, le tuteur, le curateur à la personne ou aux biens, le conseil judiciaire, l’exécuteur testamentaire ou tout autre représentant légal de cette personne.
111. The definition “representative” in subsection 2(1) of the Canada Pension Plan is replaced by the following:
111. La définition de « représentant », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :
“representative”
« représentant »
“representative” means, in respect of any person, a guardian, curator, committee, executor, liquidator of a succession, administrator or other legal representative of that person;
« représentant » À l’égard d’une personne, le tuteur, le curateur à la personne ou aux biens, le conseil judiciaire, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou tout autre représentant légal de cette personne.
« représentant »
representative
Clause 112: Subsection 21.1(1) reads as follows:
21.1 (1) Where an employer who fails to deduct or remit an amount as and when required under subsection 21(1) is a corporation, the persons who were the directors of the corporation at the time when the failure occurred are jointly and severally liable, together with the corporation, to pay to Her Majesty that amount and any interest or penalties relating thereto.
R.S., c. 6 (1st Supp.), s. 2
112. Subsection 21.1(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
112. Le paragraphe 21.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 6 (1er suppl.), art. 2
Article 112 : Texte du paragraphe 21.1(1) :
21.1 (1) En cas d’omission par un employeur personne morale de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 21(1), les personnes qui en étaient les administrateurs à la date de l’omission sont solidairement responsables envers Sa Majesté du paiement de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s’y rapportent.
Liability
21.1 (1) If an employer who fails to deduct or remit an amount as and when required under subsection 21(1) is a corporation, the persons who were the directors of the corporation at the time when the failure occurred are jointly and severally or solidarily liable, together with the corporation, to pay to Her Majesty that amount and any interest or penalties relating to it.
21.1 (1) If an employer who fails to deduct or remit an amount as and when required under subsection 21(1) is a corporation, the persons who were the directors of the corporation at the time when the failure occurred are jointly and severally or solidarily liable, together with the corporation, to pay to Her Majesty that amount and any interest or penalties relating to it.
Liability
Clause 113: The relevant portion of subsection 23(5) reads as follows:
(5) Every person, other than a trustee in bankruptcy, who is an assignee, liquidator, receiver, receiver-manager, administrator, executor or any other like person, in this section referred to as the “responsible representative”, administering, winding-up, controlling or otherwise dealing with a property, business or estate of another person, before distributing to one or more persons any property over which he has control in his capacity as the responsible representative, shall obtain a certificate from the Minister certifying that all amounts
...
have been paid or that security for the payment thereof has been accepted by the Minister.
R.S., c. 5 (2nd Supp.), s. 1(2)
113. The portion of subsection 23(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
113. Le passage du paragraphe 23(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 5 (2e suppl.), par. 1(2)
Article 113 : Texte du passage visé du paragraphe 23(5) :
(5) Quiconque (à l’exclusion d’un syndic de faillite) est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, exécuteur testamentaire ou une autre personne semblable — appelé « responsable » au présent article —, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d’une autre personne ou de s’en occuper autrement, est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d’obtenir du ministre un certificat attestant qu’ont été versés tous les montants :
Certificate before distribution
(5) Every person, other than a trustee in bankruptcy, who is an assignee, liquidator, receiver, receiver-manager, administrator, executor, liquidator of a succession or any other like person, in this section referred to as the “responsible representative”, administering, winding-up, controlling or otherwise dealing with a property, business or estate of another person, before distributing to one or more persons any property over which he or she has control in his or her capacity as the responsible representative, shall obtain a certificate from the Minister certifying that all amounts
(5) Quiconque (à l’exclusion d’un syndic de faillite) est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, ou une autre personne semblable — appelé « responsable » au présent article —, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d’une autre personne ou de s’en occuper autrement, est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d’obtenir du ministre un certificat attestant qu’ont été versés tous les montants :
Certificat avant répartition
Canada Wildlife Act
Clause 114: The definition “public lands” in subsection 2(1) reads as follows:
“public lands” means lands belonging to Her Majesty in right of Canada and lands that the Government of Canada has power to dispose of, subject to the terms of any agreement between the Government of Canada and the government of the province in which the lands are situated, and includes
(a) any waters on or flowing through the lands and the natural resources of the lands, and
(b) the internal waters and the territorial sea of Canada;
R.S., c. W-9; 1994, c. 23, s. 2(F)
Canada Wildlife Act
Loi sur les espèces sauvages du Canada
L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)
Loi sur les espèces sauvages du Canada
Article 114 : Texte de la définition de « terres domaniales », au paragraphe 2(1) :
« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement fédéral peut aliéner, sous réserve des accords éventuels qu’il a conclus avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition s’applique aussi aux ressources naturelles des terres ainsi qu’aux étendues d’eau qui s’y trouvent ou les traversent, de même qu’aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada.
1994, c. 23, s. 4(2)
114. The definition “terres domaniales” in subsection 2(1) of the French version of the Canada Wildlife Act is replaced by the following:
114. La définition de « terres domaniales », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, est remplacée par ce qui suit :
1994, ch. 23, par. 4(2)
« terres domaniales »
public lands
« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral peut disposer, sous réserve de tout accord qu’il a conclu avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition s’applique aussi aux ressources naturelles des terres ainsi qu’aux étendues d’eau qui s’y trouvent ou les traversent, de même qu’aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada.
« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral peut disposer, sous réserve de tout accord qu’il a conclu avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition s’applique aussi aux ressources naturelles des terres ainsi qu’aux étendues d’eau qui s’y trouvent ou les traversent, de même qu’aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada.
« terres domaniales »
public lands
Clause 115: (1) The relevant portion of subsection 9(1) reads as follows:
9. (1) The Governor in Council may authorize the Minister to purchase, acquire or lease any lands or interests therein for the purpose of research, conservation and interpretation in respect of
115. (1) The portion of subsection 9(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
115. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Article 115 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 9(1) :
9. (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à acquérir, notamment par achat, ou prendre à bail des terres ou des droits sur celles-ci en vue des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant :
Acquisition of Lands
9. (1) The Governor in Council may authorize the Minister to lease any lands, or purchase or acquire any lands or any interests or rights in any lands, for the purpose of research, conservation and interpretation in respect of
9. (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à prendre à bail des terres ou à acquérir, notamment par achat, des terres ou des droits ou des intérêts sur celles-ci en vue des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant :
Acquisition de terres
(2) Subsections 9(2) and (3) read as follows:
(2) Lands or interests therein purchased or acquired pursuant to subsection (1) shall not be disposed of, and no person shall use or occupy the lands, except under the authority of this Act or the regulations.
(3) The Minister may authorize the sale, lease or other disposition of lands purchased or acquired pursuant to subsection (1) if, in the opinion of the Governor in Council, the sale, leasing or other disposition is compatible with wildlife research, conservation and interpretation.
1994, c. 23, s. 11(2)(F)
(2) Subsections 9(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 9(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1994, ch. 23, par. 11(2)(F)
(2) Texte des paragraphes 9(2) et (3) :
(2) L’aliénation des terres et droits acquis aux termes du paragraphe (1), de même que l’usage et l’occupation de ces terres, ne sont permis qu’en conformité avec la présente loi ou ses règlements.
(3) Le ministre peut autoriser l’aliénation ou la cession à bail de terres acquises aux termes du paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, elle ne va pas à l’encontre des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages.
Restrictions
(2) Lands or interests or rights in lands purchased or acquired under subsection (1) shall not be disposed of, and no person shall use or occupy the lands, except under the authority of this Act or the regulations.
(2) La disposition des terres et des droits ou intérêts acquis aux termes du paragraphe (1), de même que l’utilisation et l’occupation de ces terres, ne sont permis qu’en conformité avec la présente loi ou ses règlements.
Restrictions
Disposition or lease of lands
(3) The Minister may authorize the disposition or lease of lands purchased or acquired under subsection (1) if, in the opinion of the Governor in Council, the disposition or lease is compatible with wildlife research, conservation and interpretation.
(3) Le ministre peut autoriser la disposition ou la location de terres acquises aux termes du paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, elle ne va pas à l’encontre des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages.
Disposition ou location des terres
Clause 116: Section 10 reads as follows:
10. Where Her Majesty has acquired any money, securities or other property by gift, bequest or otherwise for any purpose relating to wildlife, the Minister shall expend, administer or dispose of the money, securities or other property subject to the terms, if any, on which the money, securities or other property was given, bequeathed or otherwise made available to Her Majesty.
1994, c. 23, s. 12(F)
116. Section 10 of the French version of the Act is replaced by the following:
116. L’article 10 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 23, art. 12(F)
Article 116 : Texte de l’article 10 :
10. Le ministre emploie, gère ou aliène les biens — notamment l’argent ou les valeurs mobilières — acquis par Sa Majesté, par don, legs ou autre mode de libéralités, et destinés aux espèces sauvages, et ce, en respectant les conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités.
Dons, legs, etc.
10. Le ministre emploie ou gère les biens — notamment l’argent ou les valeurs mobilières — acquis par Sa Majesté par don, legs ou autrement et destinés aux espèces sauvages ou en dispose et ce, dans le respect des conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition.
10. Le ministre emploie ou gère les biens — notamment l’argent ou les valeurs mobilières — acquis par Sa Majesté par don, legs ou autrement et destinés aux espèces sauvages ou en dispose et ce, dans le respect des conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition.
Dons, legs, etc.
Clause 117: Subsection 11.3(3) reads as follows:
(3) Where the seized thing is perishable, the wildlife officer may dispose of it or destroy it, and any proceeds of its disposition must be
(a) paid to the lawful owner or person lawfully entitled to possession of the thing, unless proceedings under this Act are commenced within ninety days after its seizure; or
(b) retained by the wildlife officer pending the outcome of the proceedings.
1994, c. 23, s. 13
117. Subsection 11.3(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
117. Le paragraphe 11.3(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 23, art. 13
Article 117 : Texte du paragraphe 11.3(3) :
(3) L’agent de la faune peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l’aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.
Biens périssables
(3) L’agent de la faune peut disposer des objets saisis périssables ou les détruire; le produit de la disposition est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.
(3) L’agent de la faune peut disposer des objets saisis périssables ou les détruire; le produit de la disposition est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.
Biens périssables
Clause 118: Section 11.5 reads as follows:
11.5 The lawful owner and any person who is lawfully entitled to the possession of anything seized, abandoned or forfeited under this Act are jointly and severally, or solidarily, liable for all the costs of inspection, seizure, abandonment, forfeiture or disposition incurred by Her Majesty in excess of any proceeds of its disposition that have been forfeited to Her Majesty under this Act.
1994, c. 23, s. 13; 2001, c. 4, s. 128(E)
118. Section 11.5 of the French version of the Act is replaced by the following:
118. L’article 11.5 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 23, art. 13; 2001, ch. 4, art. 128(A)
Article 118 : Texte de l’article 11.5 :
11.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils en excèdent le produit de l’aliénation.
Frais
11.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
11.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
Frais
Clause 119: The relevant portion of section 16 reads as follows:
16. Where a person is convicted of an offence, the court may, in addition to any punishment imposed and having regard to the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, make an order containing one or more of the following prohibitions, directions or requirements:
...
(h) directing the person to post a bond or pay into court an amount of money that the court considers appropriate for the purpose of ensuring compliance with any prohibition, direction or requirement under this section.
1994, c. 23, s. 15
119. Paragraph 16(h) of the English version of the Act is replaced by the following:
119. L’alinéa 16h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 23, art. 15
Article 119 : Texte du passage visé de l’article 16 :
16. En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
...
h) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué.
(h) directing the person to post a bond or provide a suretyship or pay into court an amount of money that the court considers appropriate for the purpose of ensuring compliance with any prohibition, direction or requirement under this section.
(h) directing the person to post a bond or provide a suretyship or pay into court an amount of money that the court considers appropriate for the purpose of ensuring compliance with any prohibition, direction or requirement under this section.
Customs Act
Clause 120: Subsection 17(3) reads as follows:
(3) Whenever the importer of the goods that have been released or any person authorized pursuant to paragraph 32(6)(a) or subsection 32(7) to account for goods becomes liable under this Act to pay duties thereon, the owner of the goods at the time of release becomes jointly and severally liable, with the importer or person authorized, to pay the duties.
R.S., c. 1 (2nd Supp.)
Customs Act
Loi sur les douanes
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
Article 120 : Texte du paragraphe 17(3) :
(3) Dès que l’importateur de marchandises dédouanées ou quiconque est autorisé à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises conformément à l’alinéa 32(6)a) ou au paragraphe 32(7) devient redevable, en vertu de la présente loi, des droits afférents, la personne qui est propriétaire des marchandises au moment du dédouanement devient solidaire du paiement des droits.
1992, c. 28, s. 4(1)
120. Subsection 17(3) of the English version of the Customs Act is replaced by the following:
120. Le paragraphe 17(3) de la version anglaise de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 28, par. 4(1)
Liability
(3) Whenever the importer of the goods that have been released or any person authorized under paragraph 32(6)(a) or subsection 32(7) to account for goods becomes liable under this Act to pay duties on those goods, the owner of the goods at the time of release becomes jointly and severally, or solidarily, liable, with the importer or person authorized, to pay the duties.
(3) Whenever the importer of the goods that have been released or any person authorized under paragraph 32(6)(a) or subsection 32(7) to account for goods becomes liable under this Act to pay duties on those goods, the owner of the goods at the time of release becomes jointly and severally, or solidarily, liable, with the importer or person authorized, to pay the duties.
Liability
Clause 121: Subsection 38(1) reads as follows:
38. (1) Goods that are deposited in a place of safe-keeping pursuant to section 37 shall be kept there at the risk of the owner and importer thereof, and the owner and importer are jointly and severally liable for such storage charges as may be prescribed and any expenses incurred in moving the goods from the customs office, sufferance warehouse, bonded warehouse or duty free shop to the place of safe-keeping.
121. Subsection 38(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
121. Le paragraphe 38(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 121 : Texte du paragraphe 38(1) :
38. (1) Les marchandises placées en dépôt en application de l’article 37 y demeurent aux risques du propriétaire et de l’importateur, lesquels sont solidairement redevables des frais d’entreposage réglementaires, ainsi que des frais de déplacement des marchandises depuis le bureau de douane, l’entrepôt d’attente, l’entrepôt de stockage ou la boutique hors taxes jusqu’au lieu du dépôt.
Risk and storage charges
38. (1) Goods that are deposited in a place of safe-keeping under section 37 shall be kept there at the risk of the owner and importer of those goods, and the owner and importer are jointly and severally, or solidarily, liable for any storage charges that may be prescribed and any expenses incurred in moving the goods from the customs office, sufferance warehouse, bonded warehouse or duty free shop to the place of safe-keeping.
38. (1) Goods that are deposited in a place of safe-keeping under section 37 shall be kept there at the risk of the owner and importer of those goods, and the owner and importer are jointly and severally, or solidarily, liable for any storage charges that may be prescribed and any expenses incurred in moving the goods from the customs office, sufferance warehouse, bonded warehouse or duty free shop to the place of safe-keeping.
Risk and storage charges
Clause 122: Subsection 39(2) reads as follows:
(2) The importer of goods that are forfeit under subsection (1) and the owner thereof at the time of forfeiture are jointly and severally liable for all reasonable expenses incurred by Her Majesty in right of Canada in the disposal of the goods where they are disposed of otherwise than by sale.
122. Subsection 39(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
122. Le paragraphe 39(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 122 : Texte du paragraphe 39(2) :
(2) L’importateur des marchandises confisquées en application du paragraphe (1) et la personne qui en est le propriétaire au moment de la confiscation sont solidairement redevables des frais entraînés pour Sa Majesté du chef du Canada lorsqu’elle dispose des marchandises autrement que par vente.
Expenses of disposal
(2) The importer of goods that are forfeit under subsection (1) and the owner of those goods at the time of forfeiture are jointly and severally, or solidarily, liable for all reasonable expenses incurred by Her Majesty in right of Canada in the disposal of the goods if they are disposed of otherwise than by sale.
(2) The importer of goods that are forfeit under subsection (1) and the owner of those goods at the time of forfeiture are jointly and severally, or solidarily, liable for all reasonable expenses incurred by Her Majesty in right of Canada in the disposal of the goods if they are disposed of otherwise than by sale.
Expenses of disposal
Defence Production Act
Clause 123: The definition “sale” in section 2 reads as follows:
“sale” includes consignment or other disposition of materials and the supplying of any service.
R.S., c. D-1
Defence Production Act
Loi sur la production de défense
L.R., ch. D-1
Loi sur la production de défense
Article 123 : Texte de la définition de « vente », à l’article 2 :
« vente » Y sont assimilées la consignation ou toute autre forme d’aliénation de choses, ainsi que la fourniture de services.
123. The definition “vente” in section 2 of the French version of the Defence Production Act is replaced by the following:
123. La définition de « vente », à l’article 2 de la version française de la Loi sur la production de défense, est remplacée par ce qui suit :
« vente »
sale
« vente » Y sont assimilées la consignation ou toute autre forme de disposition de choses, ainsi que la fourniture de services.
« vente » Y sont assimilées la consignation ou toute autre forme de disposition de choses, ainsi que la fourniture de services.
« vente »
sale
Clause 124: Section 15 reads as follows:
15. The Minister may, on behalf of Her Majesty and subject to this Act, acquire, store, maintain, transport, sell, exchange or otherwise dispose of such materials or substances as may be designated by the Governor in Council as materials or substances essential to the needs of the community of which it is advisable to maintain stocks in order to safeguard against possible shortages thereof.
124. Section 15 of the French version of the Act is replaced by the following:
124. L’article 15 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 124 : Texte de l’article 15 :
15. Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver, transporter ou aliéner, notamment par vente ou échange, les matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir des stocks afin d’en prévenir la pénurie.
Accumulation de stocks
15. Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver ou transporter les matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir des stocks afin d’en prévenir la pénurie, ou en disposer, notamment par vente ou échange.
15. Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver ou transporter les matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir des stocks afin d’en prévenir la pénurie, ou en disposer, notamment par vente ou échange.
Accumulation de stocks
Clause 125: (1) to (4) The relevant portion of section 16 reads as follows:
16. The Minister may, on behalf of Her Majesty and subject to this Act,
(a) buy or otherwise acquire, utilize, store, transport, sell, exchange or otherwise dispose of defence supplies;
...
(c) construct or acquire defence projects and sell, exchange or otherwise dispose of them;
...
(e) purchase or otherwise acquire, sell, exchange or otherwise dispose of real or personal property or any interest therein that, in the opinion of the Minister, is or is likely to be necessary or desirable for any of the purposes mentioned in paragraph (a), (b) or (c);
...
(g) do all such things as appear to the Minister to be incidental to or necessary or expedient for the matters referred to in the foregoing provisions of this section or as may be authorized by the Governor in Council with respect to the procurement, construction or disposal of defence supplies or defence projects.
125. (1) Paragraph 16(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
125. (1) L’alinéa 16a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 125 : (1) à (4) Texte des passages visés de l’article 16 :
16. Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi :
a) acheter ou acquérir par tout autre moyen, utiliser, entreposer, transporter ou aliéner, notamment par vente ou échange, du matériel de défense;
...
c) construire ou acquérir des ouvrages de défense et les aliéner, notamment par vente ou échange;
...
e) acheter ou acquérir par tout autre moyen, ou aliéner, notamment par vente ou échange, des biens meubles ou immeubles — ou tout droit y afférent — qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des objets mentionnés à l’alinéa a), b) ou c), ou sont susceptibles de le devenir;
...
g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou l’aliénation de matériel de défense ou d’ouvrages de défense.
a) acheter ou acquérir par tout autre moyen, utiliser, entreposer ou transporter du matériel de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
a) acheter ou acquérir par tout autre moyen, utiliser, entreposer ou transporter du matériel de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
(2) Paragraph 16(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 16c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) construire ou acquérir des ouvrages de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
c) construire ou acquérir des ouvrages de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
(3) Paragraph 16(e) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 16e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) purchase or otherwise acquire, sell, exchange or otherwise dispose of real or personal property or any interest in real or personal property, or an immovable or a movable or any right in an immovable or a movable, that, in the opinion of the Minister, is or is likely to be necessary or desirable for any of the purposes mentioned in paragraph (a), (b) or (c);
e) acheter ou acquérir par tout autre moyen des biens meubles ou immeubles — ou tout droit afférent — ou des biens personnels ou réels — ou tout intérêt afférent — qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des objets mentionnés à l’alinéa a), b) ou c), ou sont susceptibles de le devenir, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
(4) Paragraph 16(g) of the French version of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 16g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou la disposition de matériel de défense ou d’ouvrages de défense.
g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou la disposition de matériel de défense ou d’ouvrages de défense.
Clause 126: (1) The relevant portion of subsection 19(1) reads as follows:
19. (1) The aggregate of expenditures made pursuant to section 17 and subsection 18(1) shall not at any time exceed by more than one hundred million dollars the aggregate of amounts
(a) received by the Receiver General from the sale or disposition by the Minister of materials, substances or defence supplies referred to in paragraph 17(a);
126. (1) Paragraph 19(1)(a) of the Act is replaced by the following:
126. (1) L’alinéa 19(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 126 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :
19. (1) Le total des dépenses faites conformément à l’article 17 et au paragraphe 18(1) ne peut à aucun moment dépasser de plus de cent millions de dollars le total des sommes suivantes :
a) celles obtenues par le receveur général pour l’aliénation, par le ministre, de matières, substances ou matériel de défense visés à l’alinéa 17a);
(a) received by the Receiver General from the disposition by the Minister of materials, substances or defence supplies referred to in paragraph 17(a);
a) celles obtenues par le receveur général pour la disposition, par le ministre, de matières, substances ou matériel de défense visés à l’alinéa 17a);
(2) Subsection 19(2) reads as follows:
(2) No loss sustained in respect of the acquisition and subsequent disposition of any defence supplies or on account of any loan or advance or otherwise may be credited against any expenditure made pursuant to section 17 or subsection 18(1), except pursuant to an appropriation by Parliament for that purpose.
(2) Subsection 19(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 19(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Texte du paragraphe 19(2) :
(2) Les pertes subies à l’égard de l’acquisition et de l’aliénation subséquente de matériel de défense, ou en raison d’un prêt ou d’une avance ou pour tout autre motif ne peuvent être portées au crédit du compte des dépenses faites sous le régime de l’article 17 ou du paragraphe 18(1) que si le Parlement affecte des crédits à cette fin.
Non-imputation des pertes au compte des dépenses sans affectation
(2) Les pertes subies à l’égard de l’acquisition et de la disposition subséquente de matériel de défense, ou en raison d’un prêt ou d’une avance ou pour tout autre motif ne peuvent être portées au crédit du compte des dépenses faites sous le régime de l’article 17 ou du paragraphe 18(1) que si le Parlement affecte des crédits à cette fin.
(2) Les pertes subies à l’égard de l’acquisition et de la disposition subséquente de matériel de défense, ou en raison d’un prêt ou d’une avance ou pour tout autre motif ne peuvent être portées au crédit du compte des dépenses faites sous le régime de l’article 17 ou du paragraphe 18(1) que si le Parlement affecte des crédits à cette fin.
Non-imputation des pertes au compte des dépenses sans affectation
Clause 127: The relevant portion of section 20 reads as follows:
20. If, by the terms of a defence contract, it is provided that title to any government issue or building furnished or made available to a person or obtained or constructed by the person with money provided by Her Majesty or an agent of Her Majesty or an associated government remains vested or vests in Her Majesty or in an associated government free and clear of all claims, liens, prior claims or rights of retention within the meaning of the Civil Code of Québec or any other statute of the Province of Quebec, charges or encumbrances, then, despite any law in force in any province,
...
(b) subject to any provisions in the contract, Her Majesty or the associated government in whom the title is vested is entitled at any time to remove, sell or dispose of the government issue or building.
127. Paragraph 20(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
127. L’alinéa 20b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 127 : Texte du passage visé de l’article 20 :
20. Malgré toute règle de droit en vigueur dans une province, en cas de stipulation, dans un contrat de défense, selon laquelle Sa Majesté ou un gouvernement associé acquiert ou conserve la propriété de fournitures d’État ou d’une construction fournies ou mises à la disposition d’une personne, ou obtenues ou construite par elle avec des fonds fournis par Sa Majesté, un mandataire de celle-ci ou un gouvernement associé, libre de toute priorité ou droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, de tout privilège ou de toute réclamation, charge ou servitude :
...
b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Majesté ou le gouvernement associé à qui appartiennent les fournitures ou la construction peuvent les transférer ou les aliéner, notamment par vente.
b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Majesté ou le gouvernement associé à qui appartiennent les fournitures ou la construction peuvent les transférer ou en disposer, notamment par vente.
b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Majesté ou le gouvernement associé à qui appartiennent les fournitures ou la construction peuvent les transférer ou en disposer, notamment par vente.
Clause 128: Section 21 reads as follows:
21. No person is entitled to damages, compensation or other allowance for loss of profit, direct or indirect, arising out of the rescission or termination of a defence contract at any time before it is fully performed if it is rescinded or terminated pursuant to a power contained in the contract or pursuant to a power conferred by or under an Act of Parliament.
128. Section 21 of the Act is replaced by the following:
128. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 128 : Texte de l’article 21 :
21. Nul n’a droit au paiement de dommages-intérêts, d’une indemnité ou d’une autre allocation en raison d’une perte de profits, directe ou indirecte, résultant de la rescision ou résiliation d’un contrat de défense survenue en tout temps avant que l’exécution en soit terminée si la rescision ou résiliation a lieu conformément à un pouvoir prévu au contrat ou conféré en application d’une loi fédérale.
Premature rescission, resolution or termination of contract
21. No person is entitled to damages, compensation or other allowance for loss of profit, direct or indirect, arising out of the rescission, resolution or termination of a defence contract at any time before it is fully performed if it is rescinded, resolved or terminated under a power contained in the contract or under a power conferred by or under an Act of Parliament.
21. Nul n’a droit au paiement de dommages-intérêts, d’une indemnité ou d’une autre allocation en raison d’une perte de profits, directe ou indirecte, résultant de la résolution ou la résiliation d’un contrat de défense survenue en tout temps avant que l’exécution en soit terminée si la résolution ou la résiliation a lieu conformément à un pouvoir prévu au contrat ou conféré en application d’une loi fédérale.
Résolution ou résiliation de contrats
Clause 129: Subsection 25(2) reads as follows:
(2) Where a person has appealed under this section against an order or direction, a judge of the Federal Court may, on application made on behalf of the Minister, order the person to give security to the satisfaction of the Court for payment of the amount payable under the order or direction, or of such part of that amount, as the judge deems advisable in the circumstances, if it appears to the judge that the person has assets to pay the amount required to be paid by the person under the order or direction in whole or in part but that the assets may be disposed of or converted, before the appeal is decided, in such way that assets may not be available to pay any amount that may be owing as a result of the appeal.
129. Subsection 25(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
129. Le paragraphe 25(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 129 : Texte du paragraphe 25(2) :
(2) Lorsqu’un intéressé a, sous le régime du présent article, interjeté appel d’un arrêté ou ordre formulé par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, sur demande faite au nom du ministre, ordonner à l’intéressé de fournir un cautionnement, acceptable au tribunal, pour le paiement du montant exigible en vertu de l’arrêté ou de l’ordre ou de la partie de ce montant qu’il estime appropriée, s’il lui apparaît que l’appelant possède les biens voulus pour payer, en tout ou en partie, la somme que l’arrêté ou l’ordre l’astreint à verser mais qu’il est possible que ceux-ci soient aliénés ou convertis avant l’issue de l’appel de sorte que l’appelant ne dispose plus des biens voulus pour acquitter toute somme due en conséquence de l’appel.
Cautionnement
(2) Lorsqu’un intéressé a, sous le régime du présent article, interjeté appel d’un arrêté ou ordre formulé par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, sur demande faite au nom du ministre, ordonner à l’intéressé de fournir un cautionnement, acceptable au tribunal, pour le paiement du montant exigible en vertu de l’arrêté ou de l’ordre ou de la partie de ce montant qu’il estime appropriée, s’il lui apparaît que l’appelant possède les biens voulus pour payer, en tout ou en partie, la somme que l’arrêté ou l’ordre l’astreint à verser mais qu’il est possible que ceux-ci soient convertis ou qu’il en soit disposé avant l’issue de l’appel de sorte que l’appelant n’ait plus les biens voulus pour acquitter toute somme due en conséquence de l’appel.
(2) Lorsqu’un intéressé a, sous le régime du présent article, interjeté appel d’un arrêté ou ordre formulé par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, sur demande faite au nom du ministre, ordonner à l’intéressé de fournir un cautionnement, acceptable au tribunal, pour le paiement du montant exigible en vertu de l’arrêté ou de l’ordre ou de la partie de ce montant qu’il estime appropriée, s’il lui apparaît que l’appelant possède les biens voulus pour payer, en tout ou en partie, la somme que l’arrêté ou l’ordre l’astreint à verser mais qu’il est possible que ceux-ci soient convertis ou qu’il en soit disposé avant l’issue de l’appel de sorte que l’appelant n’ait plus les biens voulus pour acquitter toute somme due en conséquence de l’appel.
Cautionnement
Clause 130: Section 46 reads as follows:
46. An officer, director or agent of a corporation that commits an offence under this Act is liable to be convicted of the offence if he or she directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
2000, c. 31, s. 5
130. Section 46 of the English version of the Act is replaced by the following:
130. L’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 31, art. 5
Article 130 : Texte de l’article 46 :
46. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction.
Officers, etc., of corporation
46. An officer or a director, or an agent or a mandatary, of a corporation that commits an offence under this Act is liable to be convicted of the offence if he or she directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
46. An officer or a director, or an agent or a mandatary, of a corporation that commits an offence under this Act is liable to be convicted of the offence if he or she directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
Officers, etc., of corporation