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Bill C-36

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3rd Session, 37th Parliament,
52-53 Elizabeth II, 2004
3e session, 37e législature,
52-53 Elizabeth II, 2004
House of Commons of Canada
Chambre des communes du Canada
BILL C-36
PROJET DE LOI C-36
An Act to prevent the introduction and spread of communicable diseases
Loi visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
short title
titre abrégé
Short title
1. This Act may be cited as the Quarantine Act.
1. Loi sur la mise en quarantaine.
Titre abrégé
interpretation
définitions
Definitions
2. The definitions in this section apply in this Act.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions
“communicable disease”
« maladie transmissible »
“communicable disease” means a human disease that is caused by an infectious agent or a biological toxin and poses a risk of significant harm to public health, or a disease listed in the schedule, and includes an infectious agent that causes a communicable disease.
« agent de contrôle » Agent des douanes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou personne désignée à ce titre en application du paragraphe 6(1).
« agent de contrôle »
screening officer
“conveyance”
« véhicule »
“conveyance” means a watercraft, aircraft, train, motor vehicle, trailer or other means of transportation, and includes a cargo container.
« agent de la paix » S’entend au sens des alinéas c) et g) de la définition de ce terme à l’article 2 du Code criminel.
« agent de la paix »
peace officer
“departure point”
« point de sortie »
“departure point” means any point designated by the Minister under section 11.
« conducteur » Personne responsable d’un véhicule qui entre au Canada ou qui s’apprête à en sortir; y est assimilé tout membre de l’équipage.
« conducteur »
operator
“entry point”
« point d’entrée »
“entry point” means a point designated by the Minister under section 10 or a point where a customs office, within the meaning of subsection 2(1) of the Customs Act, is located.
« contrôle médical » Évaluation de l’état de santé du voyageur consistant en un examen de ses antécédents médicaux et de l’historique de ses déplacements ainsi qu’en un examen physique par des moyens qui portent peu atteinte aux droits du voyageur.
« contrôle médical »
health assessment
“health assessment”
« contrôle médical »
“health assessment” means an evaluation of the medical and travel history of a traveller and a physical examination involving minimally intrusive procedures.
« maladie transmissible » Maladie inscrite à l’annexe ou maladie causée par un agent infectieux ou une toxine biologique transmissibles à l’être humain et présentant un danger grave pour la santé publique. Y est assimilé l’agent infectieux qui cause la maladie transmissible.
« maladie transmissible »
communicable disease
“medical practitioner”
« médecin »
“medical practitioner” means a person who is entitled to practise medicine by the laws of a province.
« médecin » Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine.
« médecin » “medical practitioner
“Minister”
« ministre »
“Minister” means the Minister of Health.
« ministre » Le ministre de la Santé.
« ministre »
Minister
“operator”
« conducteur »
“operator” means any person in charge of a conveyance that arrives in Canada or is in the process of departing from Canada and includes the conveyance crew.
« point d’entrée » Lieu où est situé un bureau de douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou lieu désigné par le ministre en application de l’article 10.
« point d’entrée »
entry point
“owner”
« propriétaire »
“owner”, other than in section 43, includes a lessee.
« point de sortie » Lieu désigné par le ministre en application de l’article 11.
« point de sortie »
departure point
“peace officer”
« agent de la paix »
“peace officer” means a person referred to in paragraphs (c) and (g) of the definition “peace officer” in section 2 of the Criminal Code.
« propriétaire » Sauf à l’article 43, le locataire est assimilé au propriétaire.
« propriétaire »
owner
“prescribed”
« Version anglaise seulement »
“prescribed” means prescribed by regulation.
« véhicule » Tout moyen de transport, notamment bateau, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque, y compris le conteneur.
« véhicule »
conveyance
“screening officer”
« agent de contrôle »
“screening officer” means a person designated as a screening officer under subsection 6(1) or an officer within the meaning of subsection 2(1) of the Customs Act.
« vecteur » Tout insecte ou animal capable de transmettre une maladie transmissible.
« vecteur »
vector
“traveller”
« voyageur »
“traveller” means a person, including the operator of a conveyance, who arrives in Canada or is in the process of departing from Canada.
« voyageur » Personne — notamment un conducteur — qui entre au Canada ou qui s’apprête à en sortir.
« voyageur »
traveller
“vector”
« vecteur »
“vector” means an insect or animal capable of transmitting a communicable disease.
binding on her majesty
sa majesté
Binding on Her Majesty
3. This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or of a province.
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Obligation de Sa Majesté
purpose
objet de la loi
Purpose
4. The purpose of this Act is to protect public health by taking comprehensive measures to prevent the introduction and spread of communicable diseases while ensuring respect for the Canadian Charter of Rights and Freedoms and the Canadian Bill of Rights.
4. La présente loi a pour objet la protection de la santé publique au moyen de mesures exhaustives visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles dans le respect de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Déclaration canadienne des droits.
Objet
immigration and refugee protection act
loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Immigration and Refugee Protection Act
5. If a traveller is detained or isolated under this Act, the time period referred to in subsections 100(1) and (3) of the Immigration and Refugee Protection Act does not begin to run until the day on which the detention or isolation ends.
5. Le délai prévu aux paragraphes 100(1) et (3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne court pas durant une période d’isolement ou de détention ordonnée en application de la présente loi.
Suspension
powers of minister
attributions du ministre
Designating analysts and certain officers
6. (1) The Minister may designate persons, or classes of persons, as analysts, screening officers or environmental health officers.
6. (1) Le ministre peut désigner — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — toute personne à titre d’agent de contrôle, d’agent d’hygiène du milieu ou d’analyste.
Désignation de l’agent de contrôle, de l’agent d’hygiène du milieu et de l’analyste
Designating quarantine officers
(2) The Minister may designate medical practitioners or other health care practitioners, or classes of such persons, as quarantine officers.
(2) Le ministre peut désigner — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — tout médecin ou autre professionnel de la santé à titre d’agent de quarantaine.
Désignation de l’agent de quarantaine
Designating review officers
(3) The Minister may designate a medical practitioner as a review officer.
(3) Le ministre peut désigner tout médecin à titre de réviseur.
Désignation du réviseur
Certificate to be produced
(4) The Minister shall give a certificate of designation to every officer, other than a screening officer who is a customs officer. An officer to whom a certificate has been given shall produce it, on request, to the person in charge of a place or conveyance that the officer inspects and to any person that the officer questions.
(4) L’agent de contrôle qui n’est pas un agent des douanes ainsi que l’agent de quarantaine et l’agent d’hygiène du milieu reçoivent du ministre un certificat attestant leur qualité; ils sont tenus de le présenter, sur demande, à toute personne interrogée et à tout responsable des lieux ou des véhicules inspectés dans le cadre de la présente loi.
Certificat
Quarantine station
7. (1) The Minister may establish a quarantine station at any place in Canada.
7. (1) Le ministre peut établir des postes de quarantaine partout au Canada.
Poste de quarantaine
Provision and maintenance of area or facility
(2) The operator of a facility in which a customs office, within the meaning of subsection 2(1) of the Customs Act, is located shall, when required in writing by the Minister, provide and maintain free of charge any area or facility that the Minister requires to establish a quarantine station and provide free of charge equipment, furnishings and fixtures that are adequate for the administration of this Act.
(2) Sur demande écrite du ministre, l’exploitant d’une installation où est situé un bureau de douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes fournit et entretient sans frais les terrains ou installations qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires à l’établissement d’un poste de quarantaine; il fournit également sans frais le matériel, l’ameublement et les accessoires qui, de l’avis du ministre, sont utiles au poste de quarantaine.
Mise à disposition de terrains et d’installations
Quarantine facilities
8. The Minister may designate any place in Canada as a quarantine facility and amend, cancel or reinstate the designation.
8. Le ministre peut désigner tout lieu au Canada comme installation de quarantaine. Il peut annuler, modifier ou réactiver la désignation.
Installation de quarantaine
Use of premises
9. (1) The Minister may take temporary possession of any place to establish a quarantine facility if, in the opinion of the Minister, doing so is necessary to protect public health. The Minister may compensate any person for the Minister’s use of the place.
9. (1) Le ministre peut, pour une période limitée, s’il estime que cela est nécessaire pour protéger la santé publique, prendre possession de tout lieu pour y établir une installation de quarantaine. Il peut indemniser toute personne pour l’utilisation du lieu.
Occupation temporaire d’un lieu
Deeming
(2) The place is deemed to be designated as a quarantine facility.
(2) Le lieu est réputé être désigné comme installation de quarantaine.
Désignation automatique
Duty to provide space
(3) The person in charge of the place shall, at the request of the Minister, provide that place to the Minister for the Minister’s use.
(3) Le responsable du lieu le fournit pour l’usage du ministre.
Obligation
Designation of entry point
10. The Minister may designate any point in Canada as an entry point.
10. Le ministre peut désigner tout lieu au Canada comme point d’entrée.
Points d’entrée
Designation of departure point
11. (1) If, in the opinion of the Minister, there is a public health emergency of international concern, the Minister may designate any point in Canada as a departure point.
11. (1) Le ministre peut, s’il estime qu’il existe une urgence sanitaire d’intérêt international, désigner tout lieu au Canada comme point de sortie.
Points de sortie
Public notice
(2) The Minister shall post notice of the designation at the departure point.
(2) Le ministre affiche un avis de la désignation au point de sortie.
Avis au public
Ministerial agreements
12. The Minister may enter into an agreement with a province or a public health authority respecting the administration and enforcement of this Act.
12. Le ministre peut conclure avec une province ou une autorité sanitaire des accords relatifs à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi.
Accords
travellers
voyageurs
Obligation on arriving travellers
13. Every person who is subject to subsection 11(1) of the Customs Act and who enters Canada shall, immediately after entering, present themselves to a screening officer at the nearest entry point.
13. Toute personne visée par le paragraphe 11(1) de la Loi sur les douanes qui entre au Canada doit, dès son arrivée, se présenter à l’agent de contrôle au point d’entrée le plus proche.
Obligation à l’entrée au Canada
Obligation on departing travellers
14. Every person who leaves Canada through a departure point shall, immediately before leaving, present themselves to a screening officer or quarantine officer at the departure point.
14. Toute personne quittant le Canada à un point de sortie doit, immédiatement avant son départ, se présenter à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à ce point de sortie.
Obligation au départ
Screening technology
15. (1) Any person may, if authorized by the Minister, use any non-intrusive screening technology to determine whether a traveller has symptoms of a communicable disease or has a communicable disease.
15. (1) Afin de déceler la présence de symptômes d’une maladie transmissible ou la présence d’une telle maladie, toute personne autorisée par le ministre peut utiliser toute technologie de détection qui ne porte pas atteinte aux droits du voyageur.
Technologie de détection
Referral to quarantine officer
(2) The person shall refer a traveller who refuses to be screened with the technology to a quarantine officer.
(2) Le voyageur qui refuse de se soumettre à la détection est envoyé à l’agent de quarantaine par la personne autorisée par le ministre.
Envoi à l’agent de quarantaine
Duty to disclose communicable disease
16. (1) Any traveller who knows they have a communicable disease listed in the schedule or are infested with vectors, or knows they have recently been in close proximity to a person who has a communicable disease or is infested with vectors, shall disclose that fact to a screening officer or quarantine officer.
16. (1) Le voyageur qui se sait atteint d’une maladie transmissible inscrite à l’annexe, qui se sait infesté de vecteurs ou qui sait qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie ou infestée de vecteurs doit en informer l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Divulgation obligatoire
Duty to provide information
(2) Every traveller shall answer any questions asked by a screening officer or quarantine officer and provide to the officer any information or record in their possession that the officer may reasonably require in the performance of a duty under this Act.
(2) Le voyageur est tenu de répondre aux questions posées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine et de lui fournir les renseignements et documents en sa possession qu’il peut valablement exiger dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Obligation du voyageur
Compliance with measures
(3) Every traveller shall comply with any non-intrusive measure ordered by a screening officer or quarantine officer for the purpose of preventing or controlling the spread of a communicable disease.
(3) Le voyageur est tenu de se conformer à toute mesure qui ne porte pas atteinte à ses droits ordonnée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine en vue de prévenir ou de limiter la propagation d’une maladie transmissible.
Mesure de protection de la santé publique
Obligation to inform
17. (1) If a screening officer has reasonable grounds to suspect that a traveller has a communicable disease or is infested with vectors, or has recently been in close proximity with a person who has a communicable disease or is infested with vectors, the screening officer shall immediately inform a quarantine officer and follow any directive of that officer respecting the traveller.
17. (1) L’agent de contrôle qui a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur est atteint d’une maladie transmissible ou infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie ou infestée de vecteurs en informe immédiatement l’agent de quarantaine et se conforme aux directives de celui-ci.
Agent de contrôle
Isolation
(2) The screening officer may, without instructions from a quarantine officer, isolate the traveller, individually or within a group, until the traveller is assessed by a quarantine officer.
(2) L’agent de contrôle peut, même en l’absence de directives de l’agent de quarantaine, isoler le voyageur — seul ou avec un groupe — jusqu’à ce qu’il soit évalué par l’agent de quarantaine.
Isolement
Traveller to be informed
18. A screening officer or quarantine officer who takes any action in respect of a traveller under this Act shall, if reasonably possible, inform the traveller of the measure before it is taken.
18. L’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine qui prend une mesure à l’égard du voyageur en application de la présente loi l’en informe, dans la mesure du possible, avant de la prendre.
Information
Arrest without warrant
19. A peace officer may, at the request of a screening officer or quarantine officer, arrest without a warrant and bring to a quarantine officer any traveller who the peace officer believes on reasonable grounds has refused to be isolated or refuses to comply with a measure under subsection 16(3).
19. L’agent de la paix peut, à la demande de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, arrêter sans mandat et amener devant l’agent de quarantaine le voyageur dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a refusé d’être isolé ou de se conformer à une mesure ordonnée au titre du paragraphe 16(3).
Arrestation sans mandat
Health assessment requirement
20. (1) A quarantine officer may require a traveller to undergo a health assessment if
20. (1) L’agent de quarantaine peut exiger du voyageur qu’il subisse un contrôle médical dans les cas suivants :
Contrôle médical
(a) the officer has reasonable grounds to suspect that a traveller has a communicable disease or is infested with vectors, or has recently been in close proximity with a person who has a communicable disease or is infested with vectors;
a) l’agent a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur est atteint d’une maladie transmissible ou infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie ou infestée de vecteurs;
(b) the traveller has refused to be screened with non-intrusive screening technology; or
b) le voyageur refuse de se soumettre à la mesure de détection visée au paragraphe 15(1);
(c) the traveller has contravened subsection 16(2).
c) le voyageur refuse, en contravention au paragraphe 16(2), de répondre aux questions qui lui sont posées.
Timing of assessment
(2) The health assessment must be undertaken as soon as reasonably practicable.
(2) Le contrôle médical doit être fait dès que les circonstances le permettent.
Délai
Disinfestation of traveller, etc.
21. (1) A quarantine officer who, after a health assessment, has reasonable grounds to believe that a traveller is infested with vectors may require the traveller and their clothing to be disinfested.
21. (1) L’agent de quarantaine qui, à la suite d’un contrôle médical, a des motifs raisonnables de croire que le voyageur est infesté de vecteurs peut exiger sa désinfestation ainsi que celle de ses vêtements.
Désinfestation du voyageur
Disinfestation of baggage
(2) A quarantine officer who has reasonable grounds to believe that a traveller’s baggage is infested with vectors may detain and disinfest the baggage.
(2) L’agent de quarantaine qui a des motifs raisonnables de croire que les bagages du voyageur sont infestés de vecteurs peut les retenir et les désinfester.
Bagages
Disinfestation of place
(3) A quarantine officer may enter and disinfest any place where the traveller has been.
(3) L’agent de quarantaine peut entrer dans tout lieu où s’est trouvé le voyageur et le désinfester.
Désinfestation d’un lieu
Medical examination
22. (1) If a quarantine officer has reasonable grounds to believe that a traveller has a communicable disease or is infested with vectors, or has recently been in close proximity with a person who has a communicable disease or is infested with vectors, the officer may require the traveller to undergo a medical examination.
22. (1) L’agent de quarantaine peut exiger que le voyageur subisse un examen médical s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est atteint d’une maladie transmissible ou infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie ou infestée de vecteurs.
Examen médical
Timing of examination
(2) The medical examination must be conducted by a medical practitioner and undertaken as soon as reasonably practicable.
(2) L’examen médical est fait dès que les circonstances le permettent par un médecin.
Modalités
Request of specific medical practitioner
23. (1) A traveller may request, in addition to an examination conducted under subsection 22(1), to be examined by a medical practitioner of their choice.
23. (1) Même s’il subit l’examen médical prévu au paragraphe 22(1), le voyageur peut demander à être examiné par le médecin de son choix.
Examen par le médecin du voyageur
Granting of request
(2) The quarantine officer may accept the request if, in the opinion of the officer, the examination would not unduly delay any measures taken in the administration of this Act.
(2) L’agent de quarantaine peut accepter la demande du voyageur s’il estime que l’examen ne retardera pas indûment l’application de la présente loi.
Décision de l’agent de quarantaine
Cost and location of examination
(3) The examination must be at the traveller’s expense and conducted in the place where the traveller is detained.
(3) L’examen est fait aux frais du voyageur et au lieu où il est détenu.
Modalités
Interpreter
24. A quarantine officer who requires a traveller to undergo a health assessment or a medical examination shall, if reasonably possible, provide the traveller with an interpreter, if the traveller does not have an adequate understanding of at least one of Canada’s official languages or has a speech or hearing disability.
24. Dans le cas où le voyageur ne comprend aucune des deux langues officielles du Canada de façon satisfaisante ou est affligé d’un trouble de la parole ou d’une déficience auditive, l’agent de quarantaine qui lui ordonne de subir le contrôle médical ou l’examen médical doit, dans la mesure du possible, lui fournir les services d’un interprète.
Interprète
Report to public health authority
25. (1) If the quarantine officer, after a health assessment or a medical examination, has reasonable grounds to suspect that the traveller has a communicable disease, or has recently been in close proximity with a person who has a communicable disease or is infested with vectors, but that the traveller does not pose an immediate risk to public health, the officer may order the traveller to report to the public health authority specified in the order.
25. (1) L’agent de quarantaine qui, à la suite du contrôle médical ou de l’examen médical du voyageur, a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est atteint d’une maladie transmissible ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie ou infestée de vecteurs peut, s’il est d’avis que le voyageur ne présente pas, dans l’immédiat, de danger pour la santé publique, ordonner à celui-ci de se rapporter à l’autorité sanitaire précisée dans l’ordre.
Renvoi à l’autorité sanitaire
Public health authority to be informed
(2) The quarantine officer shall, without delay, send a copy of an order made under subsection (1) to the public health authority specified in the order.
(2) L’agent de quarantaine fait parvenir sans délai à l’autorité sanitaire précisée une copie de l’ordre.
Avis à l’autorité sanitaire
Quarantine officer to be informed
(3) The public health authority shall inform the quarantine officer, in accordance with the order, whether the traveller reports to the authority.
(3) L’autorité sanitaire avise l’agent de quarantaine, selon les modalités précisées dans l’ordre, si le voyageur s’est conformé ou non à l’ordre.
Confirmation
Order to comply with treatment or measure
26. If a quarantine officer, after a medical examination, believes on reasonable grounds that the traveller has a communicable disease or is infested with vectors, or has recently been in close proximity with a person who has a communicable disease or is infested with vectors, the quarantine officer may order the traveller to comply with treatment or any other measure for preventing or controlling the spread of a communicable disease.
26. L’agent de quarantaine peut, à la suite de l’examen médical du voyageur, s’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est atteint d’une maladie transmissible ou est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie ou infestée de vecteurs, ordonner qu’il se soumette à un traitement ou à toute autre mesure visant à prévenir ou à limiter la propagation de la maladie transmissible.
Mesure de protection de la santé publique
Failure to comply with order
27. On an ex parte application by a quarantine officer, a provincial court judge who is satisfied on information submitted in writing and under oath that a traveller has failed to comply with an order made under subsection 25(1) may issue a warrant directing a peace officer to arrest the traveller and take them to a quarantine officer.
27. Le juge de la juridiction provinciale, convaincu sur dénonciation faite ex parte par l’agent de quarantaine devant lui par écrit et sous serment que le voyageur ne s’est pas conformé à l’ordre donné en vertu du paragraphe 25(1), peut délivrer un mandat ordonnant à un agent de la paix d’arrêter le voyageur et de l’amener devant un agent de quarantaine.
Mandat d’arrestation
Detention by quarantine officer
28. (1) A quarantine officer may detain any traveller who
28. (1) L’agent de quarantaine peut détenir tout voyageur qui, selon le cas :
Détention par l’agent de quarantaine
(a) refused to be disinfested or to undergo a health assessment or a medical examination;
a) a refusé de subir un contrôle médical ou un examen médical, ou de se faire désinfester;
(b) failed to comply with an order under section 26;
b) ne s’est pas conformé à l’ordre donné en vertu de l’article 26;
(c) has undergone a medical examination and who the quarantine officer has reasonable grounds to believe has a communicable disease, or is infested with vectors, and is capable of infecting other people;
c) a subi un examen médical, si l’agent de quarantaine a des motifs raisonnables de croire que le voyageur est atteint d’une maladie transmissible ou qu’il est infesté de vecteurs et qu’il peut infecter d’autres personnes;
(d) has recently been in close proximity with a person who has a communicable disease, or is infested with vectors, if the quarantine officer has reasonable grounds to believe that the traveller is capable of infecting other people;
d) a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une maladie transmissible ou infestée de vecteurs, si l’agent de quarantaine a des motifs raisonnables de croire que le voyageur peut infecter d’autres personnes;
(e) has a communicable disease and is capable of infecting other people;
e) est atteint d’une maladie transmissible et peut infecter d’autres personnes;
(f) has been arrested under section 27; or
f) a été arrêté en application de l’article 27;
(g) has been arrested without a warrant under subsection (2) or section 19.
g) a été arrêté sans mandat en application du paragraphe (2) ou de l’article 19.
Arrest without warrant
(2) A peace officer may, at the request of a quarantine officer, arrest without a warrant and bring to the quarantine officer any traveller referred to in subsection (1) who resists detention.
(2) L’agent de la paix peut, à la demande de l’agent de quarantaine, arrêter sans mandat le voyageur visé au paragraphe (1) qui résiste à sa détention et l’amener devant l’agent de quarantaine.
Arrestation sans mandat
Right to review
29. (1) The quarantine officer shall immediately inform a traveller detained under subsection 28(1) of their right to a review of the confirmation of detention.
29. (1) L’agent de quarantaine informe immédiatement le voyageur détenu en application du paragraphe 28(1) de son droit de faire réviser la confirmation de sa détention.
Droit à la révision de la décision
Frequency of examination
(2) The quarantine officer shall provide the traveller with the opportunity to undergo a medical examination by a medical practitioner at least every seven days after the day on which detention begins.
(2) L’agent de quarantaine permet au voyageur détenu d’être examiné par un médecin au moins tous les sept jours à compter du début de sa détention.
Examen médical
Confirmation of detention
(3) A quarantine officer shall confirm, at least every seven days after the day on which detention begins and on the basis of the latest examination or any other information, that continued detention is necessary if the officer has reasonable grounds to believe that the traveller poses a risk of significant harm to public health. The quarantine officer shall give the traveller a copy of the confirmation of detention detailing the reasons for the continued detention.
(3) Tous les sept jours à compter du début de la détention, l’agent de quarantaine, en se fondant sur l’examen médical le plus récent ou tout autre renseignement, confirme que la détention doit se poursuivre s’il a des motifs raisonnables de croire que le voyageur présente un grave danger pour la santé publique. Le cas échéant, il remet au voyageur une copie de cette confirmation, raisons à l’appui.
Confirmation de la détention
Request for review
(4) A traveller who has received a confirmation of detention under subsection (3) may request a review of the confirmation by transmitting a written request to that effect to a quarantine officer.
(4) Le voyageur qui reçoit la confirmation de sa détention aux termes du paragraphe (3) peut en demander, par écrit, la révision à l’agent de quarantaine.
Demande de révision
Request
(5) Any quarantine officer who receives a request under subsection (4) shall immediately send it to a review officer.
(5) L’agent de quarantaine qui reçoit la demande de révision l’achemine sans délai au réviseur.
Présentation de la demande
Release
(6) The review officer shall, within 48 hours after receiving the request, conduct a review of the confirmation of detention and order the release of the traveller if the reviewing officer has reasonable grounds to believe that the traveller does not pose a risk of significant harm to public health.
(6) Le réviseur, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande, examine les motifs de l’agent de quarantaine contenus dans la confirmation de détention et, s’il a des motifs raisonnables de croire que le voyageur ne présente pas de danger grave pour la santé publique, peut ordonner sa libération.
Révision
Review by Minister
30. The Minister may, on the Minister’s own motion, review any decision of a quarantine officer to detain a traveller and order the traveller’s release.
30. Le ministre peut, de sa propre initiative, réviser toute décision d’un agent de quarantaine de détenir un voyageur et ordonner la libération de celui-ci.
Révision par le ministre
Mandatory application for court order
31. (1) A quarantine officer who detains a traveller referred to in paragraph 28(1)(a), (b), (f) or (g) shall, as soon as reasonably practicable, apply to a judge of the superior court of the province in which the traveller is detained, or to a judge of the Federal Court, for an order requiring the traveller
31. (1) L’agent de quarantaine qui détient un voyageur en vertu des alinéas 28(1)a), b), f) ou g) demande, dès que les circonstances le permettent, à un juge d’une juridiction supérieure de la province de détention ou à un juge de la Cour fédérale d’ordonner au voyageur :
Ordonnance judiciaire obligatoire
(a) to submit to a health assessment to determine whether the traveller has a communicable disease or is infested with vectors, if the traveller has refused to submit to a health assessment;
a) de subir un contrôle médical visant à établir s’il est atteint d’une maladie transmissible ou s’il est infesté de vecteurs, s’il a refusé d’en subir un;
(b) to submit to a medical examination to determine whether the traveller has a communicable disease or is infested with vectors, if the traveller has refused to submit to a health assessment or medical examination or has failed to comply with an order made under subsection 25(1);
b) de subir un examen médical visant à établir s’il est atteint d’une maladie transmissible ou infesté de vecteurs, s’il a refusé de subir un contrôle médical ou un examen médical ou s’il ne s’est pas conformé à l’ordre émis en application du paragraphe 25(1);
(c) to be treated or to undergo any other measure for preventing or controlling the spread of a communicable disease, if after a medical examination there are reasonable grounds to believe that the traveller has the communicable disease;
c) de subir un traitement ou de se soumettre à toute autre mesure visant à prévenir ou à limiter la propagation de la maladie transmissible, si, à la suite d’un examen médical, il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est atteint d’une maladie transmissible;
(d) to be disinfested if a health assessment or medical examination has confirmed that the traveller is infested with vectors; or
d) de se faire désinfester s’il est établi, à la suite d’un contrôle médical ou d’un examen médical, qu’il est infesté de vecteurs;
(e) to undergo a measure for preventing or controlling the spread of a communicable disease if the traveller has recently been in close proximity with a person who has a communicable disease or is infested with vectors.
e) de se soumettre à une mesure visant à prévenir ou à limiter la propagation de la maladie transmissible s’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une maladie transmissible ou infestée de vecteurs.
Discretionary application for court order
(2) A quarantine officer who detains a traveller referred to in paragraphs 28(1)(c) to (e) may apply to a judge of the superior court of the province in which the traveller is detained, or to a judge of the Federal Court, for an order referred to in paragraphs (1)(b) to (e).
(2) L’agent de quarantaine qui détient un voyageur en vertu de l’un des alinéas 28(1)c) à e) peut demander à un juge d’une juridiction supérieure de la province de détention ou à un juge de la Cour fédérale d’ordonner au voyageur de se conformer à une mesure prévue à l’un des alinéas (1)b) à e).
Ordonnance judiciaire facultative
Court order for medical intervention
(3) A judge may make an order under this section only if the judge is satisfied that
(3) Le juge rend l’ordonnance uniquement s’il est convaincu, à la fois :
Ordonnance judiciaire
(a) the order is necessary to prevent or control a risk of significant harm to public health; and
a) que celle-ci est nécessaire pour prévenir ou limiter un danger grave pour la santé publique;
(b) other effective and less intrusive means are not available to prevent or control the risk.
b) qu’il n’existe aucun autre moyen de prévenir ou de limiter ce danger qui soit efficace et porte moins atteinte aux droits.
Technological means for appearance
(4) The traveller may appear before the court by any technological means satisfactory to the court that permits the court and the traveller to communicate simultaneously if the court is satisfied that the use of the technology is necessary to prevent the spread of a communicable disease.
(4) Le voyageur peut comparaître au moyen d’un appareil que le juge estime satisfaisant et qui leur permet de communiquer simultanément s’il est d’avis que la mesure est nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie transmissible.
Comparution à distance
Release
32. A traveller shall not be detained by a quarantine officer if
32. L’agent de quarantaine libère le voyageur, selon le cas :
Libération
(a) the quarantine officer is of the opinion that the traveller does not pose a risk of significant harm to public health;
a) s’il estime que le voyageur ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
(b) a court orders the release of the traveller;
b) lorsque le tribunal ordonne sa libération;
(c) the traveller is transferred to a public health authority under section 33;
c) au moment de son transfert à l’autorité sanitaire au titre de l’article 33;
(d) the release of the traveller is ordered under subsection 29(6) or section 30; or
d) lorsque sa libération est ordonnée en vertu du paragraphe 29(6) ou de l’article 30;
(e) other effective and less intrusive means are available to prevent or control a risk of significant harm to public health.
e) s’il existe d’autres moyens de prévenir ou de limiter un danger grave pour la santé publique qui soient efficaces et portent moins atteinte aux droits.
Transfer to provincial or public health authority
33. A quarantine officer may at any time transfer a traveller detained by the quarantine officer under subsection 28(1) to a provincial or public health authority with the agreement of the authority.
33. L’agent de quarantaine peut, au titre d’un accord conclu avec la province ou l’autorité sanitaire, transférer, à tout moment, un voyageur détenu en vertu du paragraphe 28(1) aux soins de l’autorité sanitaire.
Transfert à la province