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Bill C-311

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C-311

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51 Elizabeth II, 2002

 

C-311

Deuxième session, trente-septième législature,
51 Elizabeth II, 2002

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-311

 

PROJET DE LOI C-311

An Act to protect the privacy of patients and the confidentiality of their health information

 

Loi sur la protection de la vie privée des patients et de la confidentialité des renseignements personnels sur la santé

First reading, November 20, 2002

 

Première lecture le 20 novembre 2002

 

 


Summary

Sommaire

This enactment provides for privacy of patients’ health records and restricts the uses to which the information in such records may be put. It deals with the different contexts in which information is given or collected, the issue of informed consent, the circumstances in which consent may be implied and the scope of a consent.

Le texte régit la confidentialité des dossiers de santé des patients et restreint l’utilisation des renseignements qui y sont consignés. Il traite des différents contextes dans lesquels les renseignements sont donnés ou recueillis, de la question du consentement éclairé, des circonstances dans lesquelles le consentement peut être considéré comme implicite et de la portée du consentement.

It provides different categories of use and places restrictions on the form of information for these uses. Patient privacy impact analysis will be necessary for all uses that do not relate to the health treatment of the patient and the information for such uses must be made anonymous.

Le texte divise en catégories les fins auxquelles les renseignements peuvent être utilisés et impose des restrictions quant au support sur lequel sont consignés les renseignements ainsi utilisés. Des analyses d’impact sur la vie privée du patient sont exigées pour appuyer toute utilisation non liée au traitement du patient, et l’information utilisée à ces fins doit demeurer anonyme.

The Privacy Commissioner may investigate complaints alleging non-compliance. Offences and penalties are established.

Le Commissaire à la protection de la vie privée peut enquêter sur toute plainte alléguant un manquement à la loi. Des dispositions établissent des infractions et les peines correspondantes.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51 Elizabeth II, 2002

House of Commons of Canada

Bill C-311

 

2e session, 37e législature,

51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-311

 

 

 

An Act to protect the privacy of patients and the confidentiality of their health information

 

Loi sur la protection de la vie privée des patients et de la confidentialité des renseignements personnels sur la santé

 

 

Preamble

 Whereas the Parliament of Canada recognizes that the right of privacy is fundamental in a free and democratic society and includes a patient’s right to determine with whom to share their health information and to know of and exercise control over collection of health information and the use and disclosure of and access to such information as has been collected;

 And Whereas the Parliament of Canada acknowledges that the principles and rules for health information must recognize the highly sensitive nature of health information, the circumstances of vulnerability and trust under which it is confided or collected and the fiduciary duties of health professionals in relation to this information;

Now, Therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Attendu :

que le Parlement du Canada reconnaît que le droit à la vie privée est un droit fondamental dans une société libre et démocratique et qu’il comprend le droit du patient de choisir à qui il fera part des renseignements personnels sur la santé et le droit d’en connaître et d’en contrôler la collecte, l’utilisation, la divulgation et l’accès;

qu’il convient que les principes et les règles s’appliquant aux renseignements personnels sur la santé doivent tenir compte de la nature très délicate de ces renseignements, du contexte de vulnérabilité et de confiance dans lequel ils sont confiés ou recueillis et de l’obligation de fiduciaire des professionnels de la santé à leur égard,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

Préambule

 

short title

 

titre Abrégé

 

 

Short title

1. This Act may be cited as the Health Information Privacy Act.

 

1. Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

 

Titre abrégé

 

interpretation

 

définitions

 

 

Definitions

2. The definitions in this section apply in this Act.

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

Définitions

“access”
« accès »

“accountable” or “accounta-bility”
« responsa-bilité »

“authorized”
« autorisé »

“authorized user”
« utilisateur autorisé »

“access” means the ability to acquire or possess health information in any information format.

“accountable” means having clearly defined and understood responsibilities in connection with health information, agreeing to accept those responsibilities and being subject to appropriate sanctions for failing to fulfil accepted responsibilities, and “accountability” has an equivalent meaning.

“authorized” means that which occurs with patient consent or within the provisions of this Act and applies to purposes, collection, use or disclosure of, or access to, health information.

“authorized user” means an individual permitted to collect, use, disclose or access health information under the provisions of this Act, who is properly instructed on the applicable limits and responsibilities, and who can be held accountable for compliance with this Act.

 

« accès » Possibilité d’obtenir ou de détenir des renseignements personnels sur la santé sur quelque support que ce soit.

« analyse d’impact sur la vie privée du patient » Évaluation d’une mesure proposée qui touche la vie privée des patients, notamment l’évaluation :

a) des répercussions probables de la mesure proposée :

(i) sur le droit à la vie privée des patients,

(ii) sur la relation entre les patients et leurs médecins et, plus particulière-ment, sur l’obligation de confidentialité et la confiance qui sous-tend cette relation,

(iii) sur la volonté des patients de divulguer des renseignements person-nels sur la santé,

(iv) sur la capacité des patients de recevoir des soins de santé;

 

« accès »
access

« analyse d’impact sur la vie privée du patient »
patient privacy impact analysis

 

“collecting”
« collecte » ou « recueillir »

“Commis-sioner”
« Commis-saire »

“confide”
« confier »

“collecting” means accessing, receiving, compiling, gathering, acquiring or obtaining health information on a patient from any source and by any means, directly or through an intermediary.

“Commissioner” means the Privacy Commissioner appointed under section 53 of the Privacy Act.

“confide” means to give information regarding a patient within a therapeutic context.

 

b) des preuves crédibles démontrant que le public appuie en général la mesure proposée.

« autorisé » Se dit d’un acte accompli avec le consentement du patient ou conformément aux dispositions de la présente loi et qui s’applique aux fins, à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseigne-ments personnels sur la santé, ou à l’accès à ceux-ci.

 

« autorisé »
authorized

“confidential”
« confidential-lité »

“consent”
« consente-ment »

“Court”
« Cour »

“Crown”
« Couronne »

“confidential”, in respect of health information, means to be kept secret and not disclosed or made accessible to others unless the patient to whom it relates consents.

“consent” means the patient’s informed and voluntary agreement to confide or permit access to or the collection, use or disclosure of the patient’s health information for a specified purpose.

“Court” means the Federal Court of Canada.

“Crown” means Her Majesty in right of Canada.

 

« collecte » Réception, compilation, regroupe-ment, acquisition ou obtention de renseignements personnels sur la santé d’un patient de toute source — ou accès à ces renseignements —, par quelque moyen que ce soit, directement ou par l’entremise d’un intermédiaire; le verbe « recueillir » a un sens correspondant.

« Commissaire » Le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

 

« collecte » ou « recueillir »
collecting

« Commissaire »“Commis-sioner

“disclosure”
« divulgation »

“duty of confidentiality”
« obligation de confidentiali-té »

“emergency situation”
« situation d’urgence »

“express”
« explicite »

“federal work, undertaking or business”
« entreprise fédérale »

“disclosure” means the provision of health information to a third party for any reason, or making health information available for a third party to collect, and includes the transfer or migration of health information from one provider or user to another.

“duty of confidentiality” means the duty of a physician or other health professional in a fiduciary relationship with a patient to ensure that health information respecting the patient is kept secret and not disclosed or made accessible to others unless authorized by consent given by the patient.

“emergency situation” means an instance when health care must be provided to preserve life or prevent severe harm to a patient who is unable to be cognizant of the context and whose surrogate is not immediately available to make decisions on the patient’s behalf.

“express”, with respect to consent, means given explicitly, either orally or in writing, unequivocally and  not inferred.

“federal work, undertaking or business” means any work, undertaking or business that is within the legislative authority of Parliament.

 

« confidentialité » Dans le cas des renseigne-ments personnels sur la santé d’un patient, le fait d’être tenus secrets et de n’être divulgués ou rendus accessibles à un tiers qu’avec le consentement du patient.

« confier » Donner des renseignements relatifs à un patient dans un contexte thérapeutique.

« connaissance » Conscience qu’a le patient de ce qui peut ou doit advenir des renseigne-ments personnels sur la santé qu’il confie ou permet de recueillir.

« consentement » Autorisation libre et éclairée d’un patient de confier des renseignements personnels sur sa santé ou d’en permettre l’accès, la collecte, l’utilisation ou la divulgation à des fins précises.

« contexte thérapeutique » Contexte dans lequel un patient confie des renseignements ou dans lequel des renseignements sont recueillis à son sujet ou en son nom, lorsque celui-ci :

a) se trouve dans une relation thérapeutique avec un médecin ou un professionnel de la santé, ou est sous ses soins;

 

« confidentia-lité »
confidential

« confier »
confide

« connais-sance »
knowledge

« consente-ment »
consent

« contexte thérapeutique »
therapeutic context

“fiduciary duty”
« obligation de fiduciaire »

“health information”
« renseigne-ments personnels sur la santé »

“health information custodian”
« dépositaire de renseignements personnels sur la santé »

“fiduciary duty” means the obligation to act with the utmost good faith for the benefit of another.

“health information” means any information about a patient that is confided or collected in the therapeutic context, including information created or generated from it, information that is not directly or indirectly linked to the provision of health care and any sample taken from the patient’s body, and includes  information in any format and information linked to other information that is not related to the health of a patient.

“health information custodian” means a person who has custody, care or control of health information.

 

b) cherche à obtenir des soins de santé ou réside dans un établissement ou une institution dont le rôle principal consiste à fournir des soins de santé, notamment un cabinet de médecin, un hôpital ou un autre établissement de santé;

c) confie des renseignements dans le contexte d’une relation fiduciaire avec un professionnel de la santé en croyant que celui-ci en assurera la confidentialité, sous réserve des exceptions expliquées au patient;

d) confie des renseignements personnels en croyant cela nécessaire à la prestation sécuritaire, rapide et efficace de soins de santé à son égard.

« Cour » La Cour fédérale du Canada.

« Couronne » Sa Majesté du chef du Canada.

 

« Cour »
Court

« Couronne »
Crown

“health professional”
« professionnel de la santé »

“implied”
« implicite »

“information format”
« support »

“integrity”
« intégrité »

“health professional” means a person who has a fiduciary duty to patients and who is registered and entitled under the laws of a province to practise or provide health care in that province.

“implied”, with respect to consent, means an agreement that may reasonably be inferred from the action or inaction of a patient where there is good reason to believe that the patient is aware of the agreement and would give express consent were it sought.

“information format” means any form containing or recording health information, including:

(a) a form that identifies or could identify a specific patient, either directly or indirectly;

(b) a form that removes the link between the patient and information about the patient and which could, either directly or indirectly, be manipulated to reconnect the link;

(c) a form that removes the link between the patient and information about the patient with the intent of preventing any reconnecting of the link in accordance with recognized standards; or

(d) a composite form produced when health information is linked to any information about the patient from another source, whether or not it is also health information.

“integrity”, in respect of health information, means the preservation of its content throughout storage, use, transfer and retrieval, sufficient to give confidence that the information has not been tampered with or modified other than as authorized.

 

« dépositaire de renseignements personnels sur la santé » Personne ayant la garde, le soin ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé.

« divulgation » S’entend de la communication de renseignements personnels sur la santé à un tiers pour quelque raison que ce soit ou du fait de mettre de tels renseignements à la disposition d’un tiers aux fins de collecte. Cela comprend tout transfert ou passage de renseignements personnels sur la santé d’un fournisseur ou utilisateur à un autre.

« droit à la vie privée » Vise notamment le droit du patient de choisir à qui il communiquera des renseignements et le droit de connaître et de contrôler l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels recueillis à son sujet, ainsi que l’accès à ceux-ci, y compris le droit d’y donner ou non son consentement et le droit de savoir que la collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ou l’accès à ceux-ci, sans son consentement, violent son droit à la vie privée, qu’il existe ou non une justification thérapeutique.

« en cas de nécessité » Situation dans laquelle le transfert de renseignements à un fournis-seur est nécessaire pour la réalisation d’une fin thérapeutique, compte tenu de ce qu’une personne raisonnable attendrait ou autoriserait dans une situation semblable, et est subordonné à la condition que le fournisseur obtienne une clarification des attentes imprécises ou ambiguës.

« entreprise fédérale » Tout ouvrage, entreprise ou secteur d’activité qui relève de la compétence législative du Parlement.

 

« dépositaire de renseignements personnels sur la santé »
health information custodian

« divulgation »
disclosure

« droit à la vie privée »
right of privacy

« en cas de nécessité »
need-to-know

« entreprise fédérale »
federal work, undertaking or business

“knowledge”
« connais-sance »

 

“knowledge” means the patient’s awareness of what can or must happen with the health information the patient confides or permits to be collected.

 

« explicite » Qualifie le consentement qui est donné clairement, verbalement ou par écrit, de façon non équivoque et non par déduction.

 

« explicite »
express

“linkage”
« lien »

“need-to-know”
« en cas de nécessité »

“organization”
« organisme »

 “linkage” means the joining together of health information with information from any other source, in whatever form.

“need-to-know” means a situation where the transfer of information to a provider is necessary in order to fulfil a therapeutic purpose, considering what a reasonable person in similar circumstances to the patient would expect, or otherwise authorize by consent, and is conditional upon proper clarification of unclear or ambiguous expectations to the provider who is to receive the information.

“organization” means any association, partnership or group, whether or not incorporated, and includes the Crown or an agent of the Crown.

 

« fin » Objectif ou but de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ou de l’accès à ceux-ci. Cet objectif ou ce but peut être assez large pour englober un éventail d’utilisations similaires des renseignements, dans la mesure où la description générique est suffisamment précise et limitée pour indiquer clairement à la personne ordinaire les utilisations éventuelles qui en seront faites, dont il est raisonnable de croire qu’elles sont pertinentes pour son consentement.

« fournisseur » Professionnel de la santé ou établissement qui dispense des services de santé ou des produits médicaux dans un contexte thérapeutique.

 

« fin »
purpose

« fournisseur »
provider

“patient”
« patient »

“patient privacy impact analysis”
« analyse d’impact sur la vie privée du patient »

“person”
« personne »

“physician”
« médecin »

“patient” means the person about whom health information is collected and, for the purposes of this Act, includes a surrogate or guardian acting on behalf of the person.

“patient privacy impact analysis” means an evaluation of a proposed measure on the privacy of patients, including a review of:

(a) the likely impact of the proposed measure on

(i)  the right of privacy of patients,

(ii) the relationship between patients and their physicians, and in particular on the duty of confidentiality and the trust within this relationship,

(iii) the willingness of patients to disclose health information, and

(iv) the ability of patients to receive health care; and

(b) any credible evidence that demonstrates broad public support for the proposed measure.

“person” includes an organization.

“physician” means a person who is registered and entitled under the laws of a province to practise medicine in that province.

 

« implicite » Qualifie le consentement qui peut raisonnablement être déduit d’un acte ou de l’inaction d’un patient lorsqu’il existe de bonnes raisons de croire que celui-ci est conscient de l’autorisation et donnerait son consentement explicite si une demande lui était faite.

« intégrité » Quant aux renseignements personnels sur la santé, leur préservation pendant le stockage, l’utilisation, le transfert et la récupération, de manière à donner l’assurance qu’ils n’ont pas été manipulés ou modifiés autrement que de la façon autorisée.

« lien » Rapprochement entre des renseigne-ments personnels sur la santé et des renseignements provenant de toute autre source, quel que soit leur support.

« médecin » Personne agréée à ce titre et autorisée en vertu des lois d’une province à y exercer la médecine.

« nature délicate » Quant aux renseignements personnels sur la santé, intérêt du patient de garder ces renseignements secrets, qui peut varier selon la nature des renseignements, leur forme et les répercussions négatives que pourrait entraîner leur collecte, utilisation ou divulgation sur les intérêts du patient.

 

« implicite »
implied

« intégrité »
integrity

« lien »
linkage

« médecin »
physician

« nature délicate »
sensitivity

“primary”
« première »

“provider”
« fournisseur »

“primary”, with respect to purpose, means that which occurs for the therapeutic benefit of a particular patient.

“provider” means a health professional or institution that delivers health care services or products in the therapeutic context.

 

« obligation de confidentialité » Obligation qui incombe aux médecins et autres profession-nels de la santé, dans le cadre d’un rapport de confiance avec un patient, de veiller à ce que les renseignements personnels sur la santé de ce patient demeurent secrets et ne soient pas divulgués ou rendus accessibles à des tiers sans le consentement de celui-ci.

 

« obligation de confidentialité »
duty of confidentiality

“purpose”
« fin »

“right of privacy”
« droit à la vie privée »

“secondary”
« secondaire »

“security”
« sécurité »

“purpose” means an end or aim for which health information is collected, used, disclosed or accessed, which may be general enough to incorporate a range of like information uses, provided that the general description is sufficiently narrow and limited so as to communicate to the ordinary person a clear understanding of the potential information uses that could reasonably be expected to be relevant to their consent.

“right of privacy” includes a patient’s right to determine with whom the patient will share information and to know of and exercise control over use, disclosure and access concerning any information collected about the patient, including a right to give or withold consent and a right to understand that privacy is violated by nonconsensual collection, use, disclosure or access,  even if therapeutically justified.

“secondary”, with respect to purpose, means not directly related to the therapeutic benefit of the particular patient from whom the information has originated or to whom the information particularly relates.

“security” means reasonable precautions, including physical and technical protocols, to protect health information from unauthorized collection, use, disclosure and access, and to ensure that the integrity of the information is properly safeguarded.

 

« obligation de fiduciaire » Obligation d’agir de bonne foi au bénéfice d’un tiers.

« organisme » Association, société de personnes ou groupe, doté ou non de la personnalité morale. Sont compris dans la présente définition la Couronne et ses mandataires.

« patient » Personne au sujet de laquelle sont recueillis des renseignements personnels sur la santé; y est assimilé, pour l’application de la présente loi, un mandataire ou un tuteur agissant pour le compte de la personne.

« personne » Est assimilé à une personne un organisme.

« première » Se dit d’une fin qui a trait au bénéfice thérapeutique d’un patient.

« professionnel de la santé » Personne agréée et autorisée en vertu des lois d’une province à y exercer sa profession ou à y fournir des soins de santé, qui a une obligation de fiduciaire envers ses patients.

« renseignements personnels sur la santé » À l’égard d’un patient, les renseignements confiés ou recueillis dans un contexte thérapeutique, y compris les renseignements créés ou produits à partir de ceux-ci, les renseignements qui ne sont pas directement ou indirectement liés à la prestation de soins de santé et les échantillons de substances organiques prélevés sur le patient. Sont compris dans la présente définition tous les supports de renseignements et les renseignements non liés à la santé du patient.

 

« obligation de fiduciaire »
fiduciary duty

« organisme »
organization

« patient »
patient

« personne »
person

« première »
primary

« professionnel de la santé »
health professional

« renseigne-ments personnels sur la santé »
health information

“sensitivity”
« nature delicate »

“sensitivity”, in respect of health information, means the patient’s interest in keeping the information secret, which interest may vary according to the nature of the information, its form, and the potential negative repercussions of its collection, use or disclosure on the patient’s interests.

 

« responsabilité » Le fait d’avoir des responsabilités clairement définies et comprises à l’égard des renseignements personnels sur la santé, de consentir à assumer ces responsabilités et d’être passible des sanctions applicables en cas de manquement à celles-ci.

 

« responsa-bilité »
accountable” or “accountability

“therapeutic context”
« contexte thérapeutique »

“therapeutic context” means a setting in which information is confided by or collected from, about or on behalf of a patient who

(a) is in a therapeutic relationship with or under the care of a physician or health professional;

(b) is resident in or seeking health care within a facility or institution whose principal function is the provision of health care, including physicians’ offices, hospitals and other health care facilities;

(c) confides information within a fiduciary relationship to a health professional and with the belief that the health professional will maintain its confidentiality, subject to exceptions explained to the patient; or

(d) confides information in the belief that it is necessary for the safe, timely and effective delivery of health care to the patient.

 

« secondaire » Se dit d’une fin qui n’est pas directement liée au bénéfice thérapeutique du patient de qui proviennent les renseignements ou à qui ils se rapportent.

« sécurité » Précautions raisonnables, y compris les mesures physiques et techniques, prises pour protéger les renseignements personnels sur la santé contre la collecte, l’utilisation, la divulgation ou l’accès non autorisés et pour assurer la protection adéquate de leur intégrité.

« situation d’urgence » Situation dans laquelle il est nécessaire de fournir des soins de santé pour sauver la vie d’un patient qui ignore le contexte dans lequel il se trouve ou pour prévenir des préjudices graves à son endroit, lorsque le mandataire du patient n’est pas immédiatement disponible pour prendre des décisions en son nom.

 

« secondaire »
secondary

« sécurité »
security

« situation d’urgence »
emergency situation

 

“use”
« utilisation »

“use”, in respect of health information, means any processing of health information including storage, retention, retrieval, manipulation, connection or linkage to other sources of information in any format.

 

« support » Élément matériel sur lequel sont conservés ou enregistrés des renseignements personnels sur la santé, y compris :

a) un support qui identifie ou est susceptible d’identifier un patient en particulier, que ce soit directement ou indirectement;

b) un support qui élimine le lien entre le patient et les renseignements à son sujet et qu’il serait possible de manipuler, directement ou indirectement, de façon à rétablir ce lien;

c) un support qui, conformément à des normes reconnues, élimine le lien entre le patient et les renseignements à son sujet afin d’empêcher de rétablir ce lien;

d) un support mixte créé par l’établissement d’un lien entre des renseignements personnels sur la santé et tout renseignement au sujet d’un patient provenant d’une autre source, qu’il s’agisse ou non de renseignements personnels sur la santé.

 

« support »
information format

 

 

 

« utilisateur autorisé » Individu autorisé à recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé, ou à y avoir accès, conformément aux dispositions de la présente loi, qui a reçu les instructions appropriées quant aux limites et responsabilités applicables et qui peut être tenu responsable de l’observation de la présente loi.

« utilisation » Toute forme de traitement des renseignements personnels sur la santé, y compris leur stockage, conservation, extraction ou manipulation, ou l’établisse-ment de liens avec d’autres sources de renseignements sur quelque support que ce soit.

 

« utilisateur autorisé »
authorized user

« utilisation »
“use”

 

purpose of act

 

objet de la loi

 

 

Purpose

3. The purpose of this Act is to provide Canadians with a right of privacy with respect to their health information at all times when it is collected, stored, used, accessed or disclosed and to provide sufficient protection of that privacy, by means that may have to be reviewed from time to time, recognizing that changes in technology increasingly facilitate the collection, linkage and use of health information for purposes other than the direct provision of a therapeutic benefit to an individual patient.

 

3. La présente loi a pour objet d’assurer aux Canadiens le droit au respect à la vie privée lors de la collecte, du stockage, de l’utilisation ou de la divulgation des renseignements personnels sur la santé, ou de l’accès à ceux-ci. Elle a également pour objet de protéger adéquatement ce droit par des moyens sujets à une révision périodique, compte tenu du fait que les progrès technologiques facilitent de plus en plus la collecte et l’utilisation des renseignements personnels sur la santé et l’établissement de liens entre eux à des fins autres que la prestation directe de soins thérapeutiques à un patient.

 

Objet de la loi

 

application

 

champ d’application

 

 

Application

4. (1) This Act applies to

(a) any person that collects, uses, accesses or discloses health information in connection with the operation of a federal work, undertaking or business or any matter of public administration within the jurisdiction of Parliament; and

(b) any person that collects, uses, accesses or discloses health information inter-provincially or internationally.

 

4. (1) La présente loi s’applique :

a) aux personnes qui recueillent, utilisent ou divulguent des renseignements personnels sur la santé, ou qui y ont accès, dans le cadre d’une entreprise fédérale ou relativement à toute question d’administration publique relevant de la compétence du Parlement;

b) aux personnes qui recueillent, utilisent ou divulguent des renseignements personnels sur la santé, ou qui y ont accès, dans un contexte interprovincial ou international.

 

Champ d’application

Crown bound

(2) This Act binds the Crown.

 

(2) La présente loi lie la Couronne.

 

Obligation de la Couronne

Exception

(3) This Act does not apply to an individual in respect of health information related to the individual’s spouse or dependent children that the individual collects or uses for personal or domestic purposes.

 

(3) La présente loi ne s’applique pas à l’individu qui recueille ou utilise à des fins personnelles ou domestiques des renseigne-ments personnels sur la santé de son conjoint ou des enfants à sa charge.

 

Exception

 

protection of patients’ right of privacy and confidentiality of health information

 

protection du droit à la vie privée des patients et confidentialité des renseignements personnels sur la santé

 

 

Compliance with obligations

5. Every person and organization to whom this Act applies shall comply with the obligations set out in Schedule.

 

5. Les personnes et les organismes visés par la présente loi doivent respecter les obligations énoncées à l’annexe.

 

Respect des obligations

Complaints

6. (1) Any individual may file with the Commissioner a written complaint against a person, including, for greater certainty, Her Majesty in right of Canada, if the individual has reason to believe the person has contravened a provision of this Act or the Schedule.

 

6. (1) Quiconque a des raisons de croire qu’une personne, y compris Sa Majesté du chef du Canada, a enfreint une disposition de la présente loi ou de l’annexe peut déposer auprès du Commissaire une plainte écrite à l’encontre de cette personne.

 

Plaintes

Notice

(2) The Commissioner shall give notice of a complaint to the person against whom the complaint was made.

 

(2) Le Commissaire donne avis de la plainte à la personne contre laquelle elle a été déposée.

 

Avis

Preliminary inquiry

(3) If, after making preliminary inquiries in respect of a complaint, the Commissioner concludes that no contravention of this Act or the Schedule has occurred, the Commissioner shall so advise the complainant and the person against whom the complaint was made, in writing, giving reasons for the conclusion.

 

(3) Si le Commissaire conclut, au terme de l’enquête préliminaire sur la plainte, qu’il n’y a pas eu d’infraction à la présente loi ou à l’annexe, il en avise par écrit les parties à la plainte et expose les motifs de sa conclusion.

 

Enquête préliminaire

 

inquiry

 

enquête

 

 

Commissioner conducts inquiry

7. If the Commissioner receives a complaint under subsection 6(1) and does not reach a conclusion under subsection 6(3), or if the Commissioner has reasonable grounds to believe that a person is contravening a provision of this Act or the Schedule, the Commissioner may conduct an inquiry into the health information management practices of the person.

 

7. Si le Commissaire, ayant reçu une plainte selon les modalités du paragraphe 6(1), ne peut se prononcer de la façon indiquée au paragraphe 6(3), ou s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou de l’annexe, il peut mener une enquête sur les méthodes de gestion des renseignements personnels sur la santé qu’utilise cette personne.

 

Enquête du Commissaire

Powers of Commissioner

8. In carrying out an inquiry under section 7, the Commissioner has the same powers, responsibilities and protection as when carrying out an investigation under the Privacy Act, with the necessary modifications.

 

8. Dans le cadre de l’enquête prévue à l’article 7, le Commissaire a les mêmes pouvoirs et fonctions et bénéficie de la même protection que s’il menait une enquête selon les modalités de la Loi sur la protection des renseignements personnels, avec les modifica-tions nécessaires.

 

Pouvoirs du Commissaire

Testimony

9. No person shall be excused from complying with an order of the Commissioner to provide on the ground that the testimony, record or other thing or return required of the person may tend to incriminate them or subject them to any proceeding or penalty under this Act or any other Act, but no testimony given to the Commissioner by an individual shall be used or received against that individual, other than for a prosecution under section 131  (perjury) or section 136 (witness giving contradictory evidence) of the Criminal Code.

 

9. Nul n’est dispensé de se conformer à un ordre du Commissaire au motif que le témoignage oral, le document ou l’autre chose ou la déclaration exigée de lui peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité en application de la présente loi ou d’une autre loi, mais un témoignage oral qu’un individu a rendu au Commissaire ne peut être utilisé ou admis contre lui sauf en ce qui concerne une poursuite prévue à l’article 131 (parjure) ou à l’article 136 (témoignages contradictoires) du Code criminel.

 

Témoignages

Report by Commissioner

10. After an inquiry, the Commissioner shall provide the individual who made the complaint and the person against whom the complaint was made, a report of

(a) the Commissioner’s findings and recommendations; and

(b) if appropriate, a request that the person give the Commissioner, within a specified time, notice of any action taken or proposed to be taken to implement any recommenda-tions contained in the report or reasons why no such action has been or will be taken.

 

10. À l’issue de l’enquête, le Commissaire remet aux parties à la plainte un rapport dans lequel :

a) il présente ses conclusions et ses recommandations;

b) s’il y a lieu, il demande à la personne contre laquelle la plainte a été déposée de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre d’une ou de plusieurs de ces recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

 

Rapport du Commissaire

 

court hearing

 

audition devant la cour

 

 

Application

Time of application

11. (1) The Commissioner may apply to the Court for a hearing in respect of any matter in respect of the inquiry or the report made under section 10.

(2) The application must be made within forty-five days after the report is sent or within any further time that the Court may, either before or after the expiry of those forty-five days, allow.

 

11. (1) Le Commissaire peut demander à la Cour d’entendre toute question relative à l’enquête ou au rapport visé à l’article 10.

(2) La demande doit être présentée dans les 45 jours suivant l’envoi du rapport ou dans tout autre délai que peut ordonner la Cour, avant ou après l’expiration du délai de 45 jours.

 

Demande

Délai de présentation de la demande

Summary procedure

12. An application made under section 11 shall be heard and determined without delay and in a summary way unless the Court considers it inappropriate to do so.

 

12. La demande présentée conformément à l’article 11 est entendue et tranchée sans délai et selon une procédure sommaire, à moins que la Cour ne le juge inapproprié.

 

Procédure sommaire

Remedies

13. The Court may, in addition to any other remedies it may give,

(a) order the person or any other person to correct its practices in order to comply with the Schedule; or

(b) order the person or any other person to publish a notice of any action taken or proposed to be taken to correct its practices, whether or not ordered to correct them under paragraph (a).

 

13. La Cour peut imposer notamment les mesures correctives suivantes :

a) ordonner à la personne en cause ou à toute autre personne de corriger ses pratiques afin de se conformer à l’annexe;

b) ordonner à la personne en cause ou à toute autre personne de publier un avis des mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, qu’elle ait ou non reçu l’ordre de les corriger aux termes de l’alinéa a).

 

Mesures correctives

 

general

 

dispositions générales

 

 

Confidentiality

14. (1) Subject to subsections (2) to (5), the Commissioner or any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner shall not disclose any information that comes to their knowledge as a result of the performance or exercise of any of the Commissioner’s duties or powers under this Act.

 

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le Commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi.

 

Secret

Public interest

(2) The Commissioner may make public any information relating to the health information management practices of an organization if the Commissioner considers it is in the public interest to do so.

 

(2) Le Commissaire peut rendre publics les renseignements liés aux pratiques d’un organisme servant à la gestion des renseignements personnels sur la santé s’il juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

 

Intérêt public

Disclosure of necessary information

(3) The Commissioner may disclose, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose, information that in the Commissioner’s opinion is necessary to

(a) conduct an inquiry under this Act; or

(b) establish the grounds for findings and recommendations contained in the Commis-sioner’s report.

 

(3) Le Commissaire peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseigne-ments qui, à son avis, sont nécessaires pour :

a) mener une enquête prévue par la présente loi;

b) motiver les conclusions et recommanda-tions contenues dans son rapport.

 

Divulgation des renseignements nécessaires

Disclosure in the course of proceedings

(4) The Commissioner may disclose, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose, information in the course of

(a) a prosecution for an offence under this Act;

(b) a prosecution for an offence under section 131 (perjury) or section 136 (witness giving contradictory evidence) of the Criminal Code in respect of a statement made in connection with proceedings under this Act;

(c) a hearing before the Court pursuant to section 11; or

(d) an appeal from a decision of the Court.

 

(4) Le Commissaire peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, des renseigne-ments dans le cadre :

a) de procédures intentées pour infraction à la présente loi;

b) de procédures intentées pour une infraction prévue à l’article 131 (parjure) ou à l’article 136 (témoignages contradictoires) du Code criminel qui se rapporte à une déclaration faite lors d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi;

c) d’une instance devant la Cour visée à l’article 11;

d) d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour.

 

Divulgation dans le cadre d’une poursuite

Disclosure of offence authorized

(5) The Commissioner may disclose to the Attorney General of Canada or of a province, as the case may be, information relating to the commission of an offence against any law of Canada or a province on the part of a person or an officer or employee of a person if, in the Commissioner’s opinion, there is evidence of an offence.

 

(5) Dans le cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale par une personne ou par un cadre ou un employé d’une personne, le Commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d’une province, selon le cas, des renseigne-ments qu’il détient à cet égard.

 

Dénonciation autorisée

Not competent witness

15. The Commissioner or any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner is not a competent witness in respect of any matter that comes to their knowledge as a result of the performance or exercise of any of the Commissioner’s duties or powers under this Act in any proceeding other than

(a) a prosecution for an offence under this Act;

(b) a prosecution for an offence under section 131 (perjury) or section 136 (witness giving contradictory evidence) of the Criminal Code in respect of a statement made in connection with proceedings under this Act;

(c) a hearing before the Court; or

(d) an appeal from a decision of the Court.

 

15. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions qui leur sont conférés par la présente loi, le Commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne sont habiles à témoigner que dans le cadre :

a) de procédures intentées pour une infraction à la présente loi;

b) de procédures intentées pour une infraction prévue à l’article 131 (parjure) ou à l’article 136 (témoignages contradictoires) du Code criminel qui se rapporte à une déclaration faite lors d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi;

c) d’une instance devant la Cour;

d) d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour.

 

Témoin inhabile à témoigner

Protection of Commissioner

Libel or slander

16. (1) The Commissioner or any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner is not liable for anything done, reported or said in good faith as a result of the performance or exercise or purported performance or exercise of any duty or power of the Commissioner under this Act.

(2) For the purposes of any law relating to libel or slander,

(a) anything said, any information supplied or any record or thing produced in good faith in the course of an investigation or audit carried out by or on behalf of the Commissioner under this Act is privileged; and

 

16. (1) Le Commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés par la présente loi.

(2) Ne peuvent donner lieu à une poursuite pour diffamation verbale ou écrite :

a) les paroles prononcées, les renseigne-ments fournis et les rapports ou pièces produits de bonne foi au cours d’une enquête ou d’une vérification menée par le Commissaire ou en son nom en vertu de la présente loi;

 

Immunité du Commissaire

Diffamation

 

(b) any report made in good faith by the Commissioner under this Act and any fair and accurate account of the report made in good faith for the purposes of news reporting is privileged.

 

b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Commissaire en vertu de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi pour la communication de nouvelles.

 

 

 

consultation, agreements and promotion

 

consultations, ententes et promotion

 

 

Consultation with provinces

Agreements

17. (1) If the Commissioner considers it appropriate to do so, or on the request of an interested person, the Commissioner may, in order to ensure that health information is protected in as consistent a manner as possible, and consult with any officer who, under provincial legislation that is substantially similar to this Act, has powers and duties similar to those of the Commissioner.

(2) The Commissioner may enter into agreements with any person with whom the Commissioner may consult under subsection (1)

(a) to coordinate the activities of their offices and the office of the Commissioner, including to provide for mechanisms for the handling of any complaint in which they may be mutually interested;

(b) to undertake and publish research related to the protection of health information; and

(c) to develop model contracts or procedures for the protection of health information that is collected, used or disclosed inter-provincially or internationally.

 

17. (1) S’il juge opportun de le faire ou sur demande d’une personne intéressée, le Commissaire peut consulter une personne qui, aux termes d’une loi provinciale essentielle-ment identique à la présente loi, est investie de pouvoirs semblables à ceux du Commissaire, afin d’assurer la protection des renseignements personnels sur la santé d’une façon aussi uniforme que possible.

(2) Le Commissaire peut conclure des ententes avec toute personne qu’il peut consulter conformément au paragraphe (1) :

a) afin de coordonner les activités de leurs bureaux respectifs, notamment pour prévoir les mécanismes de traitement des plaintes qui peuvent les toucher mutuellement;

b) pour entreprendre des recherches sur la protection des renseignements personnels sur la santé et en publier les résultats;

c) pour mettre au point des contrats types ou des procédures types visant la protection des renseignements personnels sur la santé qui sont recueillis, utilisés ou divulgués dans un contexte interprovincial ou international.

 

Consultation avec les provinces

Ententes

Promoting the purposes of this Act

18. The Commissioner shall

(a) develop and conduct information programs to foster public understanding and recognition of the purposes of this Act;

(b) undertake and publish research that is related to the protection of health information;

(c) promote the development of detailed policies and practices, including organizational codes of practice, to comply with the Schedule; and

(d) promote, by any means that the Commissioner considers appropriate, the purposes of this Act.

 

18. Le Commissaire est tenu :

a) d’élaborer et de mettre en oeuvre des programmes d’information publique afin de faire mieux connaître la présente loi et son objet;

b) d’entreprendre des recherches portant sur la protection des renseignements personnels sur la santé et d’en publier les résultats;

c) d’encourager l’élaboration de politiques et de pratiques détaillées, notamment des codes de pratique pour les organismes, de façon à ce qu’elles soient conformes à l’annexe;

d) de promouvoir l’objet de la présente loi par tous les moyens qu’il juge appropriés.

 

Promotion de l’objet de la loi

 

offences and penalties

 

infractions et peines

 

 

Failure to comply with order

 

19. (1) Every one who fails to comply with an order made under section 13 is guilty of

(a) an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $50,000; or

(b) an indictable offence and liable to a fine not exceeding $500,000.

 

19. (1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’article 13 est coupable :

a) soit d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et passible d’une amende maximale de cinquante mille dollars;

b) soit d’un acte criminel et passible d’une amende maximale de cinq cent mille dollars.

 

Transgression de l’ordonnance

 

Obstruction

(2) Every one who obstructs the Commissioner or a person appointed by the Commissioner to carry out a function related to this Act or an inquiry under this Act is guilty of

(a) an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $10,000; or

(b) an indictable offence and liable to a fine not exceeding $100,000.

 

(2) Quiconque entrave l’action du Commissaire ou d’une personne chargée par lui d’exercer des fonctions liées à la présente loi ou à une enquête tenue conformément à celle-ci est coupable :

a) soit d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et passible d’une amende maximale de dix mille dollars;

b) soit d’un acte criminel et passible d’une amende maximale de cent mille dollars.

 

Entrave

Improper use

(3) Every one who collects, uses, discloses or accesses health information for a secondary purpose and who fails to comply with the provisions of section 1.6 of the Schedule is guilty of

(a) an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $50,000; or

(b) an indictable offence and liable to a fine not exceeding $500,000.

 

(3) Quiconque recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé, ou y accède, à une fin secondaire et omet de se conformer aux dispositions de l’article 1.6 de l’annexe est coupable :

a) soit d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et passible d’une amende maximale de cinquante mille dollars;

b) soit d’un acte criminel et passible d’une amende maximale de cinq cent mille dollars.

 

Utilisation non autorisée