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Bill C-84

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R.S.C. 1927, c. 160

Royal Canadian Mounted Police Act

190. Paragraph 61(c) of the Royal Canadian Mounted Police Act is repealed.

R.S., c. S-9

Canada Shipping Act

191. Section 252 of the English version of the Canada Shipping Act is replaced by the following:

Register of deserters

252. A shipping master shall keep at his or her office a list of the seamen who, to the best of his or her knowledge and belief, have deserted or failed to join their ships after signing an agreement to proceed to sea in them, and shall on request show the list to a master of a ship, but the shipping master is not liable in respect of any entry made in good faith in the list.

1992, c. 33

Status of the Artist Act

192. The portion of section 3 of the Status of the Artist Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Policy statement

3. Canada's policy on the professional status of the artist, as implemented by the Minister of Canadian Heritage, is based on the following rights:

193. Paragraph 4(2)(e) of the English version of the Act is replaced by the following:

    (e) to carry out such studies as the Minister of Canadian Heritage may direct.

R.S., c. S-21

Publication of Statutes Act

194. Section 4 of the Publication of Statutes Act is replaced by the following:

Seal of office

4. The Clerk of the Parliaments shall have a seal of office and shall affix the seal to certified copies of all Acts required to be produced before courts of justice, either within or outside Canada, and in any other case in which the Clerk of the Parliaments considers it expedient.

195. Section 6 of the Act is repealed.

1993, c. 38

Telecommunications Act

196. Subsection 9(1) of the French version of the Telecommunications Act is replaced by the following:

Exemption

9. (1) Le Conseil peut, par ordonnance, soustraire, aux conditions qu'il juge indiquées, toute catégorie d'entreprises canadiennes à l'application de la présente loi s'il estime l'exemption, après avoir tenu une audience publique à ce sujet, compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

197. Section 18 of the French version of the Act is replaced by the following:

Demandes

18. Les demandes d'attribution, de renouvellement ou de modification d'une licence de câble sous-marin international sont à faire selon les modalités réglementaires et doivent être accompagnées des renseignements réglementaires et du paiement des droits fixés par règlement ou, le cas échéant, calculés selon le mode de calcul réglementaire.

198. (1) Paragraph 22(1)(f) of the French version of the Act is replaced by the following:

    f) sur les pouvoirs de l'entreprise canadienne lui permettant d'exiger la divulgation de l'identité des véritables propriétaires de ses actions, sur le droit de l'entreprise et de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de se fier à cette divulgation, ainsi que sur les effets qui peuvent en résulter;

(2) Paragraph 22(1)(j) of the French version of the Act is replaced by the following:

    j) en vue de prendre toute mesure d'ordre réglementaire et, d'une façon générale, toute mesure d'application de l'article 16 et du présent paragraphe.

199. Subsection 25(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Autorisation nécessaire pour les tarifs

25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

200. Subsection 28(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Transmission d'émissions

28. (1) Le Conseil doit tenir compte de la politique canadienne de radiodiffusion exposée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion pour déterminer s'il y a eu discrimination, préférence ou désavantage injuste, indu ou déraisonnable, selon le cas, dans une transmission d'émissions - au sens du paragraphe 2(1) de cette loi - principalement destinée à être captée directement par le public et réalisée soit par satellite, soit au moyen des installations de distribution terrestre de l'entreprise canadienne, en liaison ou non avec des installations de l'entreprise de radiodiffusion.

201. Section 29 of the French version of the Act is replaced by the following:

Approbation d'accords

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

202. Subsections 34(1) to (3) of the French version of the Act are replaced by the following:

Exemption

34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

Exemption

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

Exception

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

203. Subsections 37(1) and (2) of the French version of the Act are replaced by the following:

Obligation d'information

37. (1) Le Conseil peut soit imposer à l'entreprise canadienne l'adoption d'un mode de calcul des coûts liés à ses services de télécommunication et de méthodes ou systèmes comptables relativement à l'application de la présente loi, soit l'obliger à lui communiquer dans des rapports périodiques - ou selon les modalités de forme et autres qu'il fixe - tous les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'application de la présente loi ou d'une loi spéciale.

Exception

(2) S'il croit qu'une personne, à l'exception d'une entreprise canadienne, détient des renseignements qu'il juge nécessaires pour l'application de la présente loi ou d'une loi spéciale, le Conseil peut l'obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques qu'elle établit ou fait établir selon le cas - ou selon les modalités de forme ou autres qu'il fixe -, sauf s'il s'agit de renseignements confidentiels du conseil exécutif d'une province.

204. Subsection 43(3) of the French version of the Act is replaced by the following:

Approbation municipale

(3) Il est interdit à l'entreprise canadienne et à l'entreprise de distribution de construire des lignes de transmission sur une voie publique ou dans tout autre lieu public - ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci - sans l'agrément de l'administration municipale ou autre administration publique compétente.

205. Section 45 of the French version of the Act is replaced by the following:

Drainage et tuyaux

45. Sur demande d'une administration municipale ou de toute autre administration publique, ou du propriétaire d'un terrain, le Conseil peut permettre, aux conditions qu'il estime indiquées, des travaux de drainage ou de canalisation sur le terrain servant aux lignes de transmission d'une entreprise canadienne ou les terrains servant à leur exploitation, ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ces terrains.

206. Subsection 64(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Droit d'appel

64. (1) Avec son autorisation, il peut être interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale, sur des questions de droit ou de compétence, des décisions du Conseil.

207. Paragraph 71(4)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

    a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu appartenant à une entreprise canadienne ou placé sous son contrôle où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l'application de la présente loi ou d'une loi spéciale, examiner ceux-ci et les emporter pour examen et reproduction;

208. Subsection 76(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Présomption

(2) Les lignes de transmission construites, sur une voie publique ou dans un autre lieu public - ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci -, par une entreprise canadienne dont les activités n'étaient alors pas régies par une loi fédérale sont réputées l'avoir été avec l'agrément prévu au paragraphe 43(3).

R.S., c. T-13

Trade-marks Act

1993, c. 15, s. 58(3)

209. Paragraph 9(1)(n.1) of the French version of the Trade-marks Act is replaced by the following:

    n.1) les armoiries octroyées, enregistrées ou agréées pour l'emploi par un récipiendaire au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci, à la condition que le registraire ait, à la demande du gouverneur général, donné un avis public en ce sens;

1993, c. 15, s. 68

210. Subsection 40(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Marque de commerce projetée

(2) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l'entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d'emploi de la marque aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.

1993, c. 15, s. 69

211. Subsections 50(1) and (2) of the French version of the Act are replaced by the following:

Licence d'emploi d'une marque de commerce

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial - ou partie de ceux-ci - ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

Licence d'emploi d'une marque de commerce

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

1992, c. 34

Transportation of Dangerous Goods Act, 1992

212. The definition ``handling'' in section 2 of the English version of the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992 is replaced by the following:

``handling''
« manutention »

``handling'' means loading, unloading, packing or unpacking dangerous goods in a means of containment for the purposes of, in the course of or following transportation and includes storing them in the course of transportation;

1991, c. 45

Trust and Loan Companies Act

213. The portion of subsection 37(2) of the French version of the Trust and Loan Companies Act before paragaph (a) is replaced by the following:

Durée des exceptions

(2) L'arrêté précise la période de validité de l'autorisation, qui ne peut excéder :

214. Subsection 88(2) of the Act is replaced by the following:

Fee for security certificate

(2) A company may charge a fee, not exceeding a prescribed amount, for a security certificate issued in respect of a transfer.

1994, c. 26, s. 75(F)

215. Paragraphs 280(1)(e) to (g) of the Act are replaced by the following:

    (e) exempting any class of distributions from the application of sections 278, 279 and 281 to 287;

    (f) exempting from the application of sections 278, 279 and 281 to 287 any former Act company whose shareholders are confined to entities incorporated or formed by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province that are, in the opinion of the directors, operating as credit unions or cooperative associations; and

    (g) generally, for carrying out the purposes and provisions of sections 278, 279 and 281 to 287.

216. Subsection 281(1) of the Act is replaced by the following:

Order of exemption

281. (1) On application by a company or any person proposing to make a distribution, the Superintendent may, by order, exempt that distribution from the application of sections 278, 279 and 282 to 287 if the Superintendent is satisfied that the company has filed or is about to file, in compliance with the laws of the relevant jurisdiction, a prospectus relating to the distribution that, in form and content, substantially complies with the requirements of this Act and any regulations made under subsection 280(1).

217. Subsection 330(4) of the French version of the Act is replaced by the following:

Dépenses

(4) Les dépenses engagées en application des paragraphes (1) à (3) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la société.

218. Subsection 367(2) of the Act is replaced by the following:

Service on company

(2) Service of a document on a company after its dissolution may be effected by serving the document on a person shown as a director in the incorporating instrument of the company or, if applicable, in the latest return sent to the Superintendent under section 499.

219. Paragraphs 419(3)(a) and (b) of the English version of the Act are replaced by the following:

    (a) such classes of personal property as the Superintendent may, by order, designate; or

    (b) property having an aggregate value that is less than such amount as the Superintendent may, by order, specify.

220. Paragraph 531(g) of the French version of the Act is replaced by the following:

    g) régir la protection et le maintien de l'actif de la société et de celui qu'elle détient en fiducie, y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;