<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Bill bill-origin="senate" bill-type="private-public" xml:lang="fr" date-time="2025-05-29 15:20:25"><Identification><BillNumber>S-233</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>45</Number><RegnalYear><Year-s>3-4</Year-s><Monarch>Charles III</Monarch></RegnalYear><Year-s>2025</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre une personne qui fournit des services de santé ou un premier répondant)
</LongTitle><ShortTitle status="unofficial" /><RunningHead>Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre une personne qui fournit des services de santé ou un premier répondant)</RunningHead><BillHistory><Stages stage="third-reading-senate"><Date><YYYY>2025</YYYY><MM>10</MM><DD>22</DD></Date></Stages></BillHistory><BillRefNumber date-time="">4512515</BillRefNumber></Identification><Introduction><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision><Text>Le texte modifie le <XRefExternal reference-type="act" reference-level="federal">Code criminel </XRefExternal>de manière à obliger le tribunal à considérer comme circonstance aggravante pour la détermination de la peine le fait que la victime de voies de fait est une personne qui fournit des services de santé ou un premier répondant.</Text></Provision></Summary><Preamble><Provision language-align="yes" pointsize="10" topmarginspacing="-6"><MarginalNote>Préambule</MarginalNote><Text>Attendu :</Text></Provision><Provision><Text>que les personnes qui fournissent des services de santé et les premiers répondants sont de plus en plus souvent victimes d’actes de violence;</Text></Provision><Provision><Text>que les voies de fait contre les personnes qui fournissent des services de santé et les premiers répondants entraînent des répercussions d’ordre tant physique que psychologique;</Text></Provision><Provision><Text>que les personnes qui fournissent des services de santé et les premiers répondants, eux qui soignent et protègent autrui, méritent de se sentir protégés et appréciés au sein du système de justice,</Text></Provision></Preamble><Enacts><Provision><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :</Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. C-46</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act" reference-level="federal">Code criminel</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>1</Label><Text>Le <XRefExternal reference-type="act" reference-level="federal">Code criminel</XRefExternal> est modifié par adjonction, après l’article 269.01, de ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Circonstance aggravante — voies de fait contre une personne qui fournit des services de santé ou un premier répondant</MarginalNote><Label>269.02</Label><Text>Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est une personne qui fournissait des services de santé, notamment des services de soins personnels, ou un premier répondant et qu’elle exerçait ses fonctions au moment de la perpétration de l’infraction.</Text></Section></AmendedText></Section></Body></Bill>