<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!--Arbortext, Inc., 1988-2010, v.4002--><Bill bill-origin="senate" bill-type="govt-public" xml:lang="fr"><!--Authoring to Exchange Transform created with transform.acl--><Identification><BillNumber>S-4</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>45</Number><RegnalYear><Year-s>3-4</Year-s><Monarch>Charles III</Monarch></RegnalYear><Year-s>2025</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi modifiant la Loi sur l’efficacité énergétique</LongTitle><ShortTitle status="unofficial">Loi modifiant la Loi sur l’efficacité énergétique</ShortTitle><RunningHead>Loi modifiant la Loi sur l’efficacité énergétique</RunningHead><BillHistory><Stages stage="first-reading-senate"><Date><YYYY>2025</YYYY><MM>11</MM><DD>26</DD></Date></Stages></BillHistory><BillSponsor>L’HONORABLE SÉNATEUR MOREAU, C.‍‍P.</BillSponsor><BillRefNumber date-time="2025-11-26">91249</BillRefNumber></Identification><Introduction><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Le texte modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’efficacité énergétique</XRefExternal> pour, entre autres :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>permettre au ministre des Ressources naturelles d’accorder des exemptions de l’application de cette loi et de ses règlements pour faciliter la conception ou l’administration efficace d’un régime réglementaire et ainsi stimuler l’innovation, la compétitivité et la croissance économique;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>renforcer le cadre d’exécution et d’application de cette loi, notamment en créant des sanctions administratives pécuniaires, en modernisant les amendes et en accordant au ministre le pouvoir d’ordonner des mesures correctives;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>c)</Label><Text>étendre la portée de cette loi de sorte à tenir compte des technologies modernes et des nouveaux intervenants du marché, à remédier aux représentations trompeuses et à promouvoir l’utilisation responsable de l’énergie.</Text></Provision></Provision></Summary><Enacts><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :</Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>1992, ch. 36</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’efficacité énergétique</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>1</Label><Text>Le titre intégral de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’efficacité énergétique</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><LongTitle>Loi concernant l’efficacité énergétique des matériels consommateurs d’énergie et <Ins>l’utilisation responsable</Ins> de <Ins>l’énergie et de ses sources</Ins></LongTitle></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>2</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>étiquetage</DefinedTermFr>, à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>norme d’efficacité énergétique</DefinedTermFr>, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>norme d’efficacité énergétique</DefinedTermFr> Norme fixée conformément à l’article 20 pour un matériel consommateur d’énergie ou pour <Ins>toute</Ins> catégorie <Ins>de matériels consommateurs d’énergie, notamment toute norme visant l’utilisation responsable de l’énergie et comprenant de telles normes se rapportant aux sujets suivants</Ins> :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>la durabilité du matériel consommateur d’énergie ou de toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>leur interopérabilité ou leur demande en énergie;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>le rendement de l’énergie, de l’exergie et de l’émergie;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>d)</Label><Text>la conservation de l’énergie;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>e)</Label><Text>la conservation de l’eau;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>f)</Label><Text>la conception de systèmes du matériel consommateur d’énergie ou de toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>g)</Label><Text>le type d’énergie qu’ils utilisent;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>h)</Label><Text>leurs constitution et capacités technologiques. (<DefinedTermEn>energy efficiency standard</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>fournisseur</DefinedTermFr>, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>d)</Label><Text>personne qui offre ou livre, en vue de leur vente ou location, des matériels consommateurs d’énergie qu’elle a obtenus, directement ou indirectement, auprès du fabricant ou de l’importateur ou de leur mandataire, ou qui en fait la publicité. (<DefinedTermEn>dealer</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>entité commerciale</DefinedTermFr> Toute personne, autre qu’un fournisseur, qui utilise du matériel consommateur d’énergie à des fins commerciales. (<DefinedTermEn>commercial entity</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>étiquette</DefinedTermFr> Comprend les mentions, marques, labels, images ou signes <Ins>physiques ou numériques</Ins> se rapportant à un matériel consommateur d’énergie. (<DefinedTermEn>label</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>3</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading change="ins" level="1"><TitleText>Objet de la loi</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Objet</MarginalNote><Label>2.2</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>La présente loi a pour objet :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>de promouvoir l’efficacité énergétique et l’utilisation responsable de l’énergie;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>d’encourager la transition vers une économie à faibles émissions de carbone;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>de stimuler l’innovation et la compétitivité en ce qui concerne les matériels consommateurs d’énergie de façon à améliorer la qualité de vie au Canada;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>d)</Label><Text>de favoriser la collaboration avec les peuples autochtones;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>e)</Label><Text>de favoriser la collaboration avec les gouvernements provinciaux;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>f)</Label><Text>de favoriser le commerce international et interprovincial des matériels consommateurs d’énergie qui contribuent à l’efficacité énergétique.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Peuples autochtones</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>À l’alinéa (1)d), <DefinedTermFr>peuples autochtones</DefinedTermFr> s’entend au sens de <DefinitionRef>peuples autochtones du Canada</DefinitionRef>, au paragraphe 35(2) de la <XRefExternal reference-level="federal" reference-type="act">Loi constitutionnelle de 1982</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>4</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes 4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Interdiction</MarginalNote><Label>4</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit <Ins>à l’entité commerciale</Ins> d’importer ou d’expédier d’une province à une autre du matériel consommateur d’énergie <Ins>et</Ins> au fournisseur <Ins>d’exercer ces activités à des fins commerciales, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies</Ins> :</Text><Paragraph><Label><Ins>a)</Ins></Label><Text><Ins>le matériel</Ins> est conforme <Ins>aux normes</Ins> d’efficacité énergétique <Ins>applicables</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>son étiquette est conforme aux règlements.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Maintien de l’étiquette</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est interdit d’enlever, d’effacer, de modifier ou de maquiller l’<Ins>étiquette de tout</Ins> matériel consommateur d’énergie avant qu’il n’ait été vendu au détail ou loué pour la première fois.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 4(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le fournisseur ne contrevient pas <Ins>à l’alinéa</Ins> (1)<Ins>b)</Ins> si les conditions d’étiquetage sont remplies avant que lui-même ou son dépositaire ne se dessaisissent du matériel consommateur d’énergie.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>5</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Obligation de communiquer des renseignements</MarginalNote><Label>5</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le fournisseur visé au paragraphe 4(1) <Ins>ou l’entité commerciale visée à ce paragraphe</Ins> communique au ministre, selon les modalités — notamment de temps et de forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, son expédition ou son importation.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Exceptions</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Cependant, <Ins>ni l’un ni l’autre n’est</Ins> tenu de communiquer les renseignements réglementaires concernant l’efficacité énergétique du matériel consommateur d’énergie si le ministre est convaincu, selon le cas :</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>6</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Information fausse ou trompeuse</MarginalNote><Label>5.1</Label><Text>Il est interdit au <Ins>fournisseur visé au paragraphe 4(1) d’étiqueter du matériel consommateur d’énergie — ou d’en faire la publicité — d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à son efficacité énergétique ou quant aux renseignements communiqués au ministre conformément au paragraphe 5(1).</Ins></Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>7</Label><Text>Les paragraphes 6(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Obligation — essais et renseignements</MarginalNote><Label>6</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut, <Ins>à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi</Ins>, demander <Ins>au fournisseur visé</Ins> au paragraphe 4(1) <Ins>et à l’entité commerciale visée à ce paragraphe</Ins> :</Text><Paragraph><Label><Ins>a)</Ins></Label><Text>de mettre à sa disposition, au lieu indiqué par lui, autant de matériels consommateurs d’énergie qu’il l’estime nécessaire <Ins>à cette fin</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>de lui communiquer les renseignements et les données nécessaires aux fins d’examen et d’essai de ces matériels, les calculs effectués pour l’examen ou l’essai de ces matériels et les résultats de cet examen ou essai;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>de lui communiquer des renseignements concernant tout logiciel et tout outil numérique de modélisation ou de simulation utilisés lors de l’examen ou de l’essai de ces matériels et, si le logiciel ou l’outil appartient au fournisseur ou à l’entité commerciale, de lui en fournir l’accès.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Caractère obligatoire de la demande</MarginalNote><Label><Ins>(1.1)</Ins></Label><Text>Le fournisseur <Ins>et l’entité commerciale doivent</Ins> obtempérer sans délai à la demande <Ins>du ministre</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Essais</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre peut démonter tout matériel consommateur d’énergie ainsi mis à sa disposition <Ins>ou l’</Ins>examiner <Ins>à l’aide de renseignements qui lui ont été communiqués, de données qui lui ont été fournies ou de logiciel ou d’outils numériques de modélisation ou de simulation auxquels on lui a donné accès. Il peut aussi</Ins> effectuer les essais qu’il estime nécessaires dans les circonstances pour déterminer son efficacité énergétique.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Rétention</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le ministre ne peut retenir le matériel consommateur d’énergie au-delà de la période qu’il estime nécessaire <Ins>à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi</Ins> que si le fournisseur <Ins>ou l’entité commerciale</Ins> y consent.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Saisie</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Malgré le paragraphe (3), l’inspecteur peut saisir et retenir <Ins>le</Ins> matériel consommateur d’énergie <Ins>à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du</Ins> non-respect de la présente loi.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>8</Label><Text>Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Conservation des documents et dossiers</MarginalNote><Label>7</Label><Text><Ins>Les fournisseurs et les entités commerciales</Ins> assujettis à l’obligation, prévue à l’article 5, de communiquer des renseignements doivent tenir à leur établissement ou en tout autre lieu du Canada désigné par règlement, des documents et dossiers suffisants pour permettre au ministre de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements communiqués.</Text></Section><Section><MarginalNote>Période de conservation</MarginalNote><Label>8</Label><Text><Ins>Ces fournisseurs et ces entités commerciales</Ins> sont tenus, sauf autorisation à l’effet contraire du ministre, de conserver les documents et dossiers en cause pendant les six ans suivant la communication des renseignements.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>9</Label><Text>Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Désignation</MarginalNote><Label>9</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut désigner — <Ins>à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — tout individu</Ins> qu’il estime <Ins>compétent</Ins> à titre d’inspecteur chargé <Ins>de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect</Ins> de la présente loi.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>10</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes 10(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Inspection</MarginalNote><Label>10</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text><Ins>À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect</Ins> de la présente loi, l’inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (3), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu <Ins>s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes</Ins> :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>on y exerce une activité régie sous le régime de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text><Ins>on y trouve</Ins> des matériels consommateurs d’énergie <Ins>qui sont</Ins> assujettis à une <Ins>exigence prévue sous le régime de la présente loi</Ins> et <Ins>qui appartiennent à l’entité commerciale visée au paragraphe 4(1) ou</Ins> à un fournisseur ou à un dépositaire de tels matériels importés, ou qui sont placés dans leurs locaux;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text><Ins>on y trouve</Ins> des documents <Ins>ou dossiers</Ins> à tenir conformément à l’article 7.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Pouvoirs</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’inspecteur peut, <Ins>dès lors</Ins> :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>y examiner tout matériel consommateur d’énergie ou autre objet utile à <Ins>toute fin visée au paragraphe (1)</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>y ouvrir et examiner tout emballage <Ins>s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient</Ins> un tel matériel;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>examiner et reproduire en tout ou en partie les documents ou dossiers <Ins>s’il a</Ins> des motifs raisonnables de <Ins>croire qu’ils contiennent</Ins> des renseignements utiles à <Ins>toute fin visée au paragraphe (1)</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>procéder à tous essais ou mesurages;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>avoir recours à tout système informatique du lieu visité pour vérifier les renseignements que celui-ci contient ou auxquels il donne accès <Ins>s’il a des motifs raisonnables de croire qu’</Ins>ils sont utiles à <Ins>toute fin visée au paragraphe (1)</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>à partir de ces renseignements, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>emporter, pour examen ou reproduction, <Ins>le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme</Ins>.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Moyens de télécommunication</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une visite d’un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Limites au droit d’accès par moyen de télécommunication</MarginalNote><Label>(2.2)</Label><Text>S’il accède à distance, par un moyen de télécommunication, à un lieu non accessible au public, l’inspecteur est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin visée au paragraphe (1).</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 10(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la visite est nécessaire <Ins>à toute fin visée au paragraphe (1)</Ins>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins" include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Moyen de télécommunication</MarginalNote><Label>(4.1)</Label><Text>La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> s’applique alors avec les adaptations nécessaires.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>11</Label><Text>Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Saisie</MarginalNote><Label>11</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Lors de la visite, l’inspecteur peut, à <Ins>toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect</Ins> de la présente loi, saisir et retenir tout matériel consommateur d’énergie ou autre objet.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>12</Label><Text>Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Obligation d’assistance</MarginalNote><Label>12</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 10, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui <Ins>communiquer</Ins> les renseignements qu’il peut valablement exiger à <Ins>toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect</Ins> de la présente loi.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>13</Label><Text>L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Demande faite par un tiers</MarginalNote><Label>18</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>En cas de confiscation effectuée en vertu des articles 15, 16 ou 17, toute personne — autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation, le saisi ou l’importateur de qui un matériel consommateur d’énergie a été confisqué au titre du paragraphe 17(2) — qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un objet confisqué peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4).</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Date de l’audition</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le juge saisi de la demande fixe la date de l’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Avis</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au ministre au moins quinze jours avant celle-ci.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Ordonnance — droit ou intérêt du demandeur</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit ou l’intérêt du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit ou de cet intérêt s’il est convaincu que le demandeur :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’une part, semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction qui a donné lieu à la confiscation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, a pris les précautions voulues pour s’assurer que l’objet en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la contravention à une disposition de la présente loi et de ses règlements par, selon le cas :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>dans le cas d’un créancier hypothécaire, le débiteur hypothécaire,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>dans le cas d’un titulaire d’une charge, le débiteur assujetti à cette charge,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>dans le cas d’un titulaire d’une créance prioritaire, le débiteur assujetti à cette créance,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(v)</Label><Text>dans le cas d’un titulaire d’un privilège, le débiteur assujetti à ce privilège,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(vi)</Label><Text>dans le cas d’une sûreté sur un bien personnel, le débiteur assujetti à cette sûreté.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Appel</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Le demandeur ou le ministre peuvent interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4). L’exercice de ce droit ainsi que l’audition de l’appel et la décision en l’espèce suivent la procédure ordinaire en matière d’appel d’ordonnances ou de jugements d’un juge devant la cour d’appel.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Demande au ministre</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>À la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés ou que l’appel interjeté a été tranché, le ministre ordonne, selon le cas :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la restitution au demandeur de l’objet sur lequel porte son droit ou son intérêt;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le paiement au demandeur d’une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt déclarée dans l’ordonnance.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>cour d’appel</DefinedTermFr> Dans la province où l’ordonnance prévue au paragraphe (4) est rendue, la <DefinitionRef>cour d’appel</DefinitionRef> de cette province, au sens de l’article 2 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>court of appeal</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>juge</DefinedTermFr> </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>En Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>au Québec, un juge de la Cour supérieure;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, un juge de la Cour du Banc du Roi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>au Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut. (<DefinedTermEn>judge</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>14</Label><Text>L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Absence de garantie</MarginalNote><Label>19</Label><Text>Les renseignements relatifs à l’efficacité énergétique <Ins>que le</Ins> fournisseur <Ins>ou l’entité commerciale</Ins> est tenu de communiquer aux termes de la présente loi à l’égard des essais effectués conformément à celle-ci ne constituent nullement une garantie, expresse ou implicite, de la part de qui que ce soit, y compris Sa Majesté du chef du Canada, du fait que l’efficacité énergétique déterminée lors de ces essais sera celle obtenue dans les conditions réelles d’utilisation.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>15</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>désigner comme matériel consommateur d’énergie tout produit <Ins>ou tout système</Ins> — ou toute catégorie de produits <Ins>ou de systèmes</Ins> — qui est conçu pour fonctionner à l’électricité, au pétrole, au gaz naturel ou au moyen de toute autre forme ou source d’énergie ou qui régit la consommation d’énergie ou influe sur celle-ci;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Les alinéas 20(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>régir l’étiquetage de tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>prévoir les essais à effectuer sur les matériels consommateurs d’énergie pour déterminer leur efficacité énergétique, <Ins>y compris ceux qui sont effectués au moyen d’un logiciel ou d’un outil numérique de modélisation ou de simulation</Ins>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Moyennes axées sur le marché</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Dans les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)b), le gouverneur en conseil peut prévoir la manière dont tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie se conforment à une norme d’efficacité énergétique, y compris par l’utilisation de moyennes déterminées par le marché.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>16</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les définitions de <DefinedTermFr>exigence</DefinedTermFr> et <DefinedTermFr>harmoniser</DefinedTermFr>, au paragraphe 20.1(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>exigence</DefinedTermFr> Norme d’efficacité énergétique <Ins>ou une exigence relative aux essais, à l’étiquetage ou à la communication de renseignements</Ins>. (<DefinedTermEn>requirement</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>harmoniser</DefinedTermFr> Relativement à des exigences <Ins>prévues dans les règlements</Ins>, le fait de les faire correspondre sur le fond <Ins>aux exigences d’une instance ou le fait d’adapter les exigences d’une instance au contexte canadien</Ins>. (<DefinedTermEn>harmonize</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Les paragraphes 20.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Règlements ministériels</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre peut, par règlement — à l’égard de tout matériel consommateur d’énergie ou <Ins>de</Ins> toute catégorie de <Ins>matériels consommateurs d’énergie, désignés</Ins> par règlement du gouverneur en conseil au titre de l’alinéa 25c) — modifier <Ins>des</Ins> règlements pris en vertu <Ins>de la présente loi, par l’ajout, le retrait ou la modification d’exigences prévues dans</Ins> ces règlements <Ins>pour les harmoniser</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (2), le ministre peut <Ins>notamment désigner comme</Ins> matériel consommateur d’énergie <Ins>tout produit</Ins> ou tout <Ins>système — ou</Ins> toute catégorie <Ins>de produits ou de systèmes — qui est conçu pour fonctionner à l’électricité, au pétrole, au gaz naturel ou au moyen de toute autre forme ou source</Ins> d’énergie <Ins>ou qui régit la consommation d’énergie ou influe sur celle-ci</Ins>.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>17</Label><Text>L’article 20.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>20.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text><Ins>Les définitions qui suivent s’appliquent</Ins> au présent article :</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>document de normes techniques</DefinedTermFr> Document, publié par le ministre, qui, dans les deux langues officielles, reproduit, combine ou adapte, en tout ou en partie, des documents produits par des instances, des organismes de normalisation ou des associations du secteur et qui prévoient, à l’égard de matériels consommateurs d’énergie, ou toute catégorie de ceux-ci, des exigences ou des indications liées à celles-ci. L’adaptation du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu. (<DefinedTermEn>technical standards document</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>document réglementaire de référence</DefinedTermFr> Document qui est publié par le ministre dans les deux langues officielles et qui porte sur l’un des sujets suivants : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>l’étiquetage du matériel consommateur d’énergie ou d’une catégorie de matériels consommateurs d’énergie;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>les lignes directrices et les normes techniques qui s’appliquent aux matériels consommateurs d’énergie ou à toute catégorie de ceux-ci;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>une norme relative aux essais qui ne se retrouve dans aucune instance et qui est applicable aux matériels consommateurs d’énergie ou à toute catégorie de ceux-ci;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>d)</Label><Text>un règlement pris en vertu de l’alinéa 25a);</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>e)</Label><Text>un arrêté pris en vertu de l’article 25.1 ou des paragraphes 25.2(1), (6) ou (7). (<DefinedTermEn>regulatory reference document</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition></Subsection><Subsection><MarginalNote>Incorporation par renvoi</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Peut être incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu des alinéas 20(1)<Ins>a) à</Ins> d) ou 25<Ins>a) ou</Ins> b) <Ins>ou du paragraphe 20.1(2)</Ins> tout ou partie d’un document de normes techniques <Ins>ou d’</Ins>un document <Ins>réglementaire</Ins> de <Ins>référence</Ins>, avec <Ins>leurs</Ins> modifications successives.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>18</Label><Text>Le titre de la partie II de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="1"><TitleText>Promotion de l’efficacité énergétique et des énergies <Ins>émergentes</Ins></TitleText></Heading></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>19</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Pouvoirs du ministre</MarginalNote><Label>21</Label><Text>Afin de promouvoir l’efficacité énergétique, l’utilisation responsable de l’énergie, la transition de la production, de la distribution et de la consommation de certains types d’énergie vers celles d’autres types d’énergie dans le but d’accélérer l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies émergentes, le ministre peut :</Text></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 21e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>e)</Label><Text>entreprendre tous programmes, opérations ou activités qu’il estime utiles à <Ins>ces fins</Ins>.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>20</Label><Text>L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>22</Label><Subsection><Label><Ins>(1)</Ins></Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement, obliger toute personne <Ins>physique ou entité</Ins> ainsi <Ins>désignées</Ins> à déposer auprès du ministre, en la forme, selon les modalités — de temps ou autres — et pour chacune des périodes réglementaires, un rapport contenant des statistiques et renseignements déterminés touchant :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>l’usage, la quantité, la nature et la valeur de l’énergie, de toute forme ou de quelconque source, qu’elles ont achetée, consommée, transférée ou vendue, y compris les statistiques et renseignements touchant l’usage, la quantité, la nature et la valeur de l’énergie qui a été achetée d’un tiers, transférée à celui-ci ou vendue à celui-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les dépenses qu’<Ins>elles ont</Ins> consacrées aux activités de recherche et développement concernant les matériels consommateurs d’énergie et la technologie connexe, ainsi qu’à leur acquisition et à leur utilisation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les ventes de matériels consommateurs d’énergie ou de <Ins>toute</Ins> catégorie de ceux-ci qu’<Ins>elles ont</Ins> effectuées, y compris les recettes et la répartition géographique de ces ventes;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>d)</Label><Text>les systèmes de gestion de l’énergie;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>e)</Label><Text>les dépenses qu’elles ont consacrées à l’acquisition et à l’exploitation d’un système de consommation d’énergie;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>f)</Label><Text>l’utilisation de normes de gestion de l’énergie;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>g)</Label><Text>les renseignements recueillis par les dispositifs énergétiques intelligents;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>h)</Label><Text>les renseignements relatifs à la fourniture de services, aux systèmes énergétiques ou de distribution, ainsi qu’à la demande en énergie et la production et le stockage de celle-ci;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>i)</Label><Text>l’exploitation et la performance des systèmes énergétiques;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>j)</Label><Text>le type, la forme, la source et la qualité de la production de carburant de substitution.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Définition de <DefinitionRef>entité</DefinitionRef></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Au présent article, <DefinedTermFr>entité</DefinedTermFr> s’entend de toute personne morale, de toute fiducie, de toute société de personnes, de tout fonds, de toute coentreprise ou de toute autre association ou organisation non dotée de la personnalité morale.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>21</Label><Text>Le passage du paragraphe 23(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Renseignements protégés : interdiction</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve de l’article 24, les statistiques et renseignements contenus dans un rapport déposé en vertu <Ins>du paragraphe</Ins> 22<Ins>(1)</Ins> sont protégés. Ni le fonctionnaire ni la personne autorisée ne peuvent, en connaissance de cause :</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>22</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins" include-in-TableOfProvisions="no"><Heading change="ins" level="2"><TitleText>Exemptions</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Arrêté — six mois</MarginalNote><Label>25.1</Label><Text>Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas six mois, exempter toute personne ou toute catégorie de personnes, ou tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie, de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire pour accomplir l’une ou l’autre des actions suivantes :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text><DefinitionRef>harmoniser</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 20.1(1), des règlements pris en vertu de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>corriger une erreur dans les règlements pris en vertu de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>exempter de l’application d’une exigence en matière de communication de renseignements ou d’étiquetage prévue dans un règlement pris en vertu de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>d)</Label><Text>répondre à des circonstances exceptionnelles.</Text></Paragraph></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Arrêté — trois ans</MarginalNote><Label>25.2</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période de validité d’au plus trois ans qu’il précise, exempter tout matériel consommateur d’énergie ou toutes catégories de personnes ou de matériels consommateurs d’énergie de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements s’il est d’avis que, à la fois :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>l’exemption est dans l’intérêt public et permettrait de mettre à l’essai, entre autres, un produit, un service, un procédé, une procédure ou une mesure réglementaire dans le but de faciliter la conception ou l’administration d’un régime réglementaire et d’ainsi stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>les avantages y associés l’emportent sur les risques;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>les ressources sont suffisantes et que des mesures appropriées seront prises pour assurer la surveillance de la mise à l’essai, gérer les risques associés à l’exemption et protéger la santé et la sécurité publiques et l’environnement;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>d)</Label><Text>le plan de mise en oeuvre présenté en application du paragraphe (3) est réalisable.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Demande</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Toute personne peut, selon les modalités précisées par le ministre, lui présenter une demande afin d’obtenir une exemption visée au paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Plan de mise en œuvre</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le demandeur est tenu de joindre à sa demande un plan de mise en oeuvre.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Renseignements</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>À la réception de la demande, le ministre peut exiger du demandeur les renseignements dont il a besoin pour la traiter et l’évaluer.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Renseignements confidentiels</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe 25.3(2), les renseignements ci-après peuvent être désignés comme confidentiels par la personne qui les fournit au ministre au titre de l’un des paragraphes (2) à (4) ou par la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>les secrets industriels;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont confidentiels et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit ou par la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Prolongation</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Le ministre peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, prolonger la période de validité de l’exemption, la période totale ne pouvant toutefois excéder six ans.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Révocation, modification ou suspension</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Il ne peut, par arrêté, modifier ou révoquer un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou suspendre son application en tout ou en partie que s’il est d’avis que, selon le cas :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>l’exemption n’est plus dans l’intérêt public;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>les avantages associés à l’exemption ne l’emportent plus sur les risques;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>les risques ne sont pas gérés de manière adéquate;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>d)</Label><Text>la modification, la révocation ou la suspension est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou l’environnement;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>e)</Label><Text>une des conditions précisées par le ministre en vertu des paragraphes (1) ou (6) n’a pas été respectée;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>f)</Label><Text>une circonstance prévue par règlement s’applique.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Publication</MarginalNote><Label>25.3</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Dès que possible, le ministre publie, sur le site Web du ministère des Ressources naturelles, chaque arrêté pris en vertu de l’article 25.1 ou des paragraphes 25.2(1), (6) ou (7), ainsi que les renseignements suivants :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>une description du processus de décision et un résumé des motifs pour la prise de l’arrêté;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>une description du processus par lequel tout intéressé peut présenter au ministre des commentaires au sujet de l’arrêté, lui fournir des renseignements à ce sujet ou lui demander des renseignements à ce sujet.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Restriction</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Si la personne a désigné des renseignements comme confidentiels aux termes du paragraphe 25.2(5) et n’a pas renoncé au caractère confidentiel de ceux-ci, le ministre ne peut les publier.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal></MarginalNote><Label>25.4</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal> ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu de l’article 25.1 ou des paragraphes 25.2(1), (6) ou (7).</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Incorporation par renvoi</MarginalNote><Label>25.5</Label><Text>Les arrêtés pris en vertu de l’article 25.1 ou des paragraphes 25.2(1), (6) ou (7) peuvent incorporer par renvoi tout document — notamment un <DefinitionRef>document de normes techniques</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 20.2(1), ou un <DefinitionRef>document réglementaire de référence</DefinitionRef>, au sens de ce paragraphe — indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Recouvrement</MarginalNote><Label>25.6</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut recouvrer les coûts afférents au traitement et à l’évaluation d’une demande visée au paragraphe 25.2(2) et peut refuser d’accorder l’exemption demandée jusqu’à ce que les coûts soient recouvrés. Il peut aussi recouvrer les coûts liés à l’administration de l’arrêté pris en vertu des paragraphes 25.2(1), (6) ou (7).</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les frais de service</XRefExternal></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les frais de service</XRefExternal> ne s’applique pas aux coûts recouvrés par le ministre aux termes du paragraphe (1).</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Exemption en vertu d’une autre loi</MarginalNote><Label>25.7</Label><Text>Il est entendu que le pouvoir de prendre un arrêté prévu à l’article 25.1 ou aux paragraphes 25.2(1), (6) ou (7) n’empêche ni ne limite l’exercice de tout pouvoir d’exemption prévu sous le régime de toute autre loi fédérale, et vice versa.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText><Ins>Mesures correctives</Ins></TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Pouvoir</MarginalNote><Label>26</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut, dans l’un ou l’autre des cas suivants, ordonner à un fournisseur ou à une entité commerciale visée par le paragraphe 4(1) de prendre les mesures prévues au paragraphe (2) pour qu’ils mettent fin à la contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements qu’ils auraient commise ou pour qu’ils évitent de la commettre :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>le ministre a des motifs raisonnables de croire que du matériel consommateur d’énergie est ou a été importé ou expédié d’une province à une autre en contravention de la présente loi ou de ses règlements;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>le fournisseur ou l’entité commerciale est en défaut de se conformer à un ordre ou une demande de mettre à la disposition du ministre du matériel consommateur d’énergie, de lui communiquer des renseignements ou de lui fournir des données ou un accès à tout logiciel ou outil numérique de modélisation ou de simulation afin que celui-ci puisse vérifier si le matériel consommateur d’énergie est conforme aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Mesures</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les mesures correctives sont les suivantes :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>cesser l’importation du matériel consommateur d’énergie, son expédition d’une province à une autre, son étiquetage, sa vente, la publicité qui s’y rapporte ou son essai, ou faire cesser ces activités;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>prendre toute mesure que le ministre estime nécessaire aux fins prévues au paragraphe (1).</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Avis</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Défaut de se conformer</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Si le fournisseur ou l’entité commerciale ne se conforme pas à l’ordre dans le délai imparti, le ministre peut, de sa propre initiative, prendre la mesure en cause aux frais du fournisseur ou de l’entité commerciale.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Publication</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Le ministre peut, afin d’encourager le respect de la présente loi, publier de la manière qu’il estime appropriée le nom de tout fournisseur ou de toute entité commerciale faisant l’objet de l’ordre visé au paragraphe (1) ou une description de tout matériel consommateur d’énergie faisant l’objet d’un tel ordre.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Désignation</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Il peut désigner tout individu — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — pour exercer les attributions prévues au présent article.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText><Ins>Révision</Ins></TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Réviseurs</MarginalNote><Label>26.1</Label><Text>Le ministre peut désigner tout individu — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — à titre de réviseur pour qu’il procède aux révisions prévues à l’article 26.2.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Demande de révision</MarginalNote><Label>26.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre donné en vertu du paragraphe 26(1) ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a donné — sur demande écrite du fournisseur ou de l’entité commerciale faisant l’objet de l’ordre.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Contenu de la demande</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment les faits n’ayant pas été pris en considération par l’individu qui a donné l’ordre — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’ordre.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Refus</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Motifs du refus</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Révision à l’initiative du réviseur</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Tout réviseur — autre que l’individu qui a donné l’ordre — peut procéder à la révision même en l’absence d’une demande faite au titre du paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Absence de suspension</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’ordre.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Délai de la révision</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Prolongation</MarginalNote><Label>(8)</Label><Text>Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Motifs écrits</MarginalNote><Label>(9)</Label><Text>La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Issue de la révision</MarginalNote><Label>(10)</Label><Text>Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Avis écrit</MarginalNote><Label>(11)</Label><Text>Un avis écrit et motivé de la décision est communiqué sans délai au demandeur.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Effet de la modification</MarginalNote><Label>(12)</Label><Text>L’ordre modifié par la décision est susceptible de révision conformément au présent article.</Text></Subsection></Section><Heading change="ins" level="2"><TitleText>Échange d’information</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Conventions, ententes ou autres accords</MarginalNote><Label>26.3</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, conclure des conventions, ententes ou autres accords d’échange d’information avec le gouvernement d’un État étranger, une subdivision politique de cet État ou l’un de ses organismes ou mandataires ou avec une organisation intergouvernementale formée de plusieurs États, constituée ou non par traité.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Communication de renseignements personnels</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les <DefinitionRef>renseignements personnels</DefinitionRef>, au sens de l’article 3 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal>, ne peuvent être communiqués en vertu du paragraphe (1) que si :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>d’une part, leur communication est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>d’autre part, cet intérêt l’emporte clairement sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Immunité</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle de renseignements faite de bonne foi dans le cadre du présent article ainsi que pour les conséquences qui en découlent.</Text></Subsection></Section><Heading change="ins" level="2"><TitleText>Agents de l’autorité</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Désignation</MarginalNote><Label>26.4</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut désigner <Ins>— à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie —</Ins> toute personne qu’il estime compétente à titre d’agent de l’autorité pour le contrôle d’application de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Certificat</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre remet à chaque agent un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, à tout responsable concerné par l’exercice d’un pouvoir qui lui est attribué par la présente loi.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>23</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les alinéas 27(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>par procédure sommaire, <Ins>pour la première infraction,</Ins> une amende maximale de <Ins>deux cent</Ins> cinquante mille dollars <Ins>et, en cas de récidive, une amende maximale de cinq cent mille dollars</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>par mise en accusation, <Ins>pour la première infraction,</Ins> une amende maximale de deux <Ins>millions de</Ins> dollars <Ins>et, en cas de récidive, une amende maximale de cinq millions de dollars</Ins>.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Les paragraphes 27(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Infractions — autres dispositions</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Quiconque contrevient <Ins>à toute disposition</Ins> de la présente loi, <Ins>autre que le</Ins> paragraphe 4(<Ins>1</Ins>), <Ins>et de ses règlements</Ins> commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, <Ins>pour la première infraction,</Ins> une amende maximale de <Ins>cinq cent</Ins> mille dollars <Ins>et, en cas de récidive, une amende maximale d’un million de</Ins> dollars.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Infraction — information fausse ou trompeuse</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Quiconque, censément pour se conformer aux obligations imposées par la présente loi ou ses règlements, produit un rapport, des statistiques, un renseignement, un document ou un dossier, fait une déclaration ou donne une réponse en sachant que l’information est fausse ou trompeuse ou représente faussement ou omet de déclarer un fait important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, <Ins>pour la première infraction,</Ins> une amende maximale de <Ins>cinq cent</Ins> mille dollars <Ins>et, en cas de récidive, une amende maximale d’un million de dollars</Ins>.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>24</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Disculpation — précautions voulues</MarginalNote><Label>30.1</Label><Text>Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 27(1) ou (2) ou à l’article 35, sauf pour une contravention aux paragraphes 12(2) ou 23(2), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>25</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 36 et les articles 36 à 38 de la même loi sont remplacés par :</Text><AmendedText change="ins" include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Défaut de paiement</MarginalNote><Label>36</Label><Text>La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour infraction à la présente loi.</Text></Section><Heading change="ins" level="2"><TitleText>Sanctions administratives pécuniaires</TitleText></Heading><Heading change="ins" level="3"><TitleText>Pouvoirs du ministre</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Pouvoirs</MarginalNote><Label>37</Label><Text>Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie — les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.</Text></Section><Heading change="ins" level="3"><TitleText>Violation</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Violation</MarginalNote><Label>38</Label><Text>Commet une violation pour laquelle elle s’expose à la sanction établie conformément aux règlements la personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>But de la sanction</MarginalNote><Label>39</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>L’imposition de la sanction vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Sanction maximale</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le plafond de la sanction est, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans tout autre cas, de 25 000 $.</Text></Subsection></Section><Heading change="ins" level="3"><TitleText>Ouverture de la procédure</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Verbalisation</MarginalNote><Label>40</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne peut dresser un procès-verbal qu’il lui fait signifier. Le procès-verbal mentionne, outre le nom de la personne et les faits reprochés :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>le montant de la sanction à payer;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>le délai et les modalités de paiement;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>la somme correspondant au montant inférieur à la sanction dont le paiement, dans le délai et selon les modalités précisés dans le procès-verbal, vaut règlement.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Sommaire des droits et obligations</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’intéressé qui sont prévus au présent article et aux articles <XRefInternal>41</XRefInternal> à <XRefInternal>55</XRefInternal>, notamment les droits de contester les faits reprochés et de conclure une transaction, ainsi que la procédure à suivre pour exercer ces droits.</Text></Subsection></Section><Heading change="ins" level="3"><TitleText>Sanctions</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Paiement</MarginalNote><Label>41</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Si l’auteur de la violation paie la sanction ou la somme correspondant au montant inférieur prévu au procès-verbal dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Options</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>S’il ne paie pas, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en cause;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>demander la révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présomption</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le défaut de paiement ou l’omission de se prévaloir du droit prévu au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.</Text></Subsection></Section><Heading change="ins" level="3"><TitleText>Transactions</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Conclusion d’une transaction</MarginalNote><Label>42</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sur demande de l’intéressé, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présomption</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis d’exécution</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La notification à l’intéressé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à l’intéressé.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis de défaut d’exécution</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>ou bien qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer, au lieu de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe <XRefInternal>39</XRefInternal>(2) ou dans les règlements pris en vertu de l’article <XRefInternal>55</XRefInternal>, le double de cette somme;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>ou bien qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Effet de l’inexécution</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Sur notification de l’avis, l’intéressé perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>ou bien qu’il est tenu de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>ou bien que la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Paiement</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Refus de transiger</MarginalNote><Label>43</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Si le ministre refuse de transiger aux termes de l’alinéa <XRefInternal>41</XRefInternal>(2)a), l’intéressé est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer la sanction infligée initialement.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Paiement</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présomption</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.</Text></Subsection></Section><Heading change="ins" level="3"><TitleText>Révision par le ministre</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Révision des faits reprochés</MarginalNote><Label>44</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Au terme de la révision demandée au titre de l’alinéa <XRefInternal>41</XRefInternal>(2)b) relativement aux faits reprochés, le ministre décide, selon la prépondérance des probabilités, si la personne est responsable de la violation.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Effet de la non-responsabilité</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La décision du ministre portant que la personne n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Effet de la responsabilité</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Si le ministre décide que la personne est responsable de la violation, il vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article <XRefInternal>55</XRefInternal> :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>si tel est le cas, il confirme le montant de la sanction;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>si ce n’est pas le cas, il y substitue la somme qu’il estime conforme.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Contestation relative au montant de la sanction</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Au terme de la révision demandée au titre de l’alinéa <XRefInternal>41</XRefInternal>(2)b) relativement au montant de la sanction, le ministre vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article <XRefInternal>55</XRefInternal> :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>si tel est le cas, il confirme le montant de la sanction;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>si ce n’est pas le cas, il y substitue la somme qu’il estime conforme.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Avis de la décision</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Le ministre fait signifier à la personne un avis motivé de la décision prise au titre des paragraphes (1) ou (4) indiquant, le cas échéant, le délai et les modalités selon lesquels la personne est tenue de payer la somme correspondant au montant confirmé ou substitué.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Obligation de payer</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>La personne est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer la somme prévue dans la décision.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Effet du paiement</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Décision définitive</MarginalNote><Label>45</Label><Text>La décision prise au titre de l’article <XRefInternal>44</XRefInternal> est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cours fédérales</XRefExternal>, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.</Text></Section><Heading change="ins" level="3"><TitleText>Exécution des sanctions</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Créance de Sa Majesté</MarginalNote><Label>46</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le montant de la sanction, à compter de la notification du procès-verbal;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe <XRefInternal>42</XRefInternal>(1), à compter de la conclusion;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe <XRefInternal>42</XRefInternal>(4), à compter de la notification;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la somme prévue dans la décision du ministre prise au titre des alinéas <XRefInternal>44</XRefInternal>(3)b) ou (4)b), à compter de la notification.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Prescription</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Créance définitive</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles <XRefInternal>41</XRefInternal> à <XRefInternal>44</XRefInternal>.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Certificat de non-paiement</MarginalNote><Label>47</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe <XRefInternal>46</XRefInternal>(1).</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Enregistrement à la Cour fédérale</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Publication</MarginalNote><Label>48</Label><Text>Le ministre peut publier :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom de toute personne dont la responsabilité à l’égard d’une violation a été décidée au titre de l’article <XRefInternal>44</XRefInternal> ou est réputée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la nature de la violation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>le montant de la sanction imposée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>tout autre renseignement précisé par règlement pris en vertu de l’article <XRefInternal>55</XRefInternal>.</Text></Paragraph></Section><Heading change="ins" level="3"><TitleText>Règles propres aux violations</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Exclusion de certains moyens de défense</MarginalNote><Label>49</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>L’intéressé ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, une fois avérés, l’exonéreraient.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Principes de la common law</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Participants à la violation</MarginalNote><Label>50</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>En cas de perpétration d’une violation par une personne, les personnes ci-après qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérées comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les dirigeants, administrateurs ou mandataires de la personne;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les cadres supérieurs de celle-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>toute autre personne exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour le compte de celle-ci.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Responsabilité indirecte</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Violation continue</MarginalNote><Label>51</Label><Text>Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.</Text></Section><Heading change="ins" level="3"><TitleText>Autres dispositions</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Admissibilité du procès-verbal de violation</MarginalNote><Label>52</Label><Text>Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Prescription</MarginalNote><Label>53</Label><Text>Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Choix de poursuites</MarginalNote><Label>54</Label><Text>Dans le cas où elle peut être réprimée comme violation ou infraction, la contravention est poursuivie comme violation ou, sur recommandation du ministre, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.</Text></Section><Heading change="ins" level="3"><TitleText>Règlements</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>55</Label><Text>Le ministre peut prendre les règlements d’application des articles <XRefInternal>37</XRefInternal> à <XRefInternal>54</XRefInternal>, et notamment, par règlement :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>établir le montant de la sanction — ou établir un barème de sanctions — applicable à chaque violation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>prévoir les critères de majoration ou de minoration de ce montant, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>régir la détermination d’un montant inférieur pour l’application de l’alinéa <XRefInternal>40</XRefInternal>(1)c) ainsi que le délai et les modalités de paiement de la somme correspondant à ce montant;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>régir, notamment en précisant les documents ou les types de documents qui doivent être signifiés et par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles <XRefInternal>37</XRefInternal> à <XRefInternal>54</XRefInternal>.</Text></Paragraph></Section><Heading level="2"><TitleText><Ins>Rapports</Ins> au Parlement</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Rapport — exécution et contrôle d’application</MarginalNote><Label>56</Label><Text>Dans les meilleurs délais <Ins>suivant la fin de chaque période comprenant deux exercices n’ayant pas fait l’objet d’un</Ins> rapport <Ins>précédent</Ins>, le ministre établit un <Ins>rapport</Ins> sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi au cours de <Ins>ces deux exercices. Il</Ins> le fait déposer devant chaque chambre du Parlement <Ins>dans les meilleurs délais</Ins>.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Rapport — comparaison des normes</MarginalNote><Label>57</Label><Text><Ins>Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque période comprenant trois exercices n’ayant pas fait l’objet d’un rapport précédent comportant une comparaison des normes d’efficacité énergétique, le ministre établit un rapport dans lequel</Ins> il démontre dans quelle mesure les normes d’efficacité énergétique fixées sous le régime de la présente loi sont aussi rigoureuses que les normes comparables établies par les provinces, les États-Unis ou les États-Unis du Mexique. <Ins>Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les meilleurs délais.</Ins></Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Examen de la loi</MarginalNote><Label>58</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre procède à l’examen des dispositions de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Rapport au Parlement</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il fait déposer un rapport sur la question devant chaque chambre du Parlement dans l’année qui suit la date du début de l’examen.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Heading level="1"><TitleText>Dispositions transitoires</TitleText></Heading><Section type="transitional"><MarginalNote>Application — <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’efficacité énergétique</XRefExternal></MarginalNote><Label>26</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’efficacité énergétique</XRefExternal> ne s’applique pas à l’égard des personnes visées à l’alinéa d) de la définition de <DefinitionRef>fournisseur</DefinitionRef>, à l’article 2 de cette loi, et de l’<DefinitionRef>entité commerciale</DefinitionRef>, au sens de cet article, pendant les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article.</Text></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Application — information fausse ou trompeuse</MarginalNote><Label>27</Label><Text>L’article 5.1 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’efficacité énergétique</XRefExternal> ne s’applique pas à l’égard du <DefinitionRef>fournisseur</DefinitionRef>, au sens de l’article 2 de cette loi, pendant les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article.</Text></Section></Body></Bill>