<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!--Arbortext, Inc., 1988-2010, v.4002--><Bill bill-origin="senate" bill-type="govt-public" xml:lang="fr"><!--Authoring to Exchange Transform created with transform.acl--><Identification><BillNumber>S-3</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>45</Number><RegnalYear><Year-s>3-4</Year-s><Monarch>Charles III</Monarch></RegnalYear><Year-s>2025</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi modifiant la Loi sur les poids et mesures, la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, le Règlement sur les poids et mesures et le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz</LongTitle><ShortTitle status="unofficial">Loi modifiant la Loi sur les poids et mesures, la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, le Règlement sur les poids et mesures et le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz</ShortTitle><RunningHead>Loi modifiant la Loi sur les poids et mesures, la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, le Règlement sur les poids et mesures et le...</RunningHead><BillHistory><Stages stage="first-reading-senate"><Date><YYYY>2025</YYYY><MM>10</MM><DD>28</DD></Date></Stages></BillHistory><BillSponsor>L’HONORABLE SÉNATEUR MOREAU, C.‍P.</BillSponsor><BillRefNumber date-time="2025-10-20">91246</BillRefNumber></Identification><Introduction><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Le texte modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les poids et mesures</XRefExternal> afin, notamment de clarifier les attributions du ministre de l’Industrie et des inspecteurs, de conférer au ministre certains pouvoirs concernant, entre autres, l’échantillonnage aux fins d’examen des instruments et la prise de mesures correctives et préventives et de conférer aux inspecteurs certains pouvoirs.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Il modifie aussi la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz</XRefExternal> afin, notamment, d’élargir la définition de « compteur », de conférer au président le pouvoir d’accorder certaines exemptions, de clarifier les étapes précédant la mise en service d’un appareil, de clarifier les attributions du ministre et des inspecteurs, de conférer au ministre certains pouvoirs concernant, entre autres, l’échantillonnage aux fins d’examen des compteurs et la prise de mesures correctives et préventives et de conférer aux inspecteurs certains pouvoirs.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Il abroge également certaines dispositions du <XRefExternal reference-level="federal" reference-type="regulation">Règlement sur les poids et mesures</XRefExternal> et du <XRefExternal reference-level="federal" reference-type="regulation">Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz</XRefExternal>. Enfin, il prévoit des dispositions transitoires.</Text></Provision></Summary><Enacts><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :</Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. W-6</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les poids et mesures</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>1</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>inspecteur</DefinedTermFr>, à l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les poids et mesures</XRefExternal>, est remplacée par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>inspecteur</DefinedTermFr> Personne désignée en vertu du paragraphe 16.1(1) pour vérifier le respect de la présente loi <Ins>ou pour en prévenir le non-respect</Ins>. (<DefinedTermEn>inspector</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa b) de la définition de <DefinedTermFr>étalon de référence</DefinedTermFr>, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Paragraph><Label>b)</Label><Text>il a été calibré et certifié par le Conseil national de recherches du Canada <Ins>ou par une entité autorisée à le faire en vertu de l’article 3.1</Ins>;</Text></Paragraph></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>véhicule</DefinedTermFr> Tout moyen de transport, notamment tout navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le <Language xml:lang="fr">conteneur</Language>. (<DefinedTermEn>vehicle</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>2</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="1"><TitleText>Approbation <Ins>et autorisation ministérielles</Ins></TitleText></Heading></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>3</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Autorisation — entité</MarginalNote><Label>3.1</Label><Text>Le ministre peut autoriser toute entité à calibrer des étalons de référence et à les certifier.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>4</Label><Text>Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Instruments approuvés, examinés et certifiés</MarginalNote><Label>8</Label><Text><Ins>Sous réserve de l’article 8.‍1</Ins>, les seuls instruments que peuvent utiliser les commerçants pour leur commerce, ou avoir en leur possession à cette fin, sont ceux qui :</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>5</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Permission temporaire</MarginalNote><Label>8.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut permettre à un commerçant, aux conditions et pour la période qu’il précise, d’utiliser temporairement ou d’avoir temporairement en sa possession des instruments pour son commerce, sans approbation ni examen.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Suspension ou révocation de la permission</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par avis écrit, suspendre ou révoquer la permission.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Effet de la suspension ou de la révocation</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Il précise dans l’avis l’effet de la suspension ou de la révocation et, le cas échéant, il peut y préciser les conditions qui doivent être remplies pour que la suspension soit levée.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Droit d’être entendu</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Il ne peut suspendre ou révoquer la permission que si, à la fois :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>un avis d’intention en ce sens a été donné par écrit;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les intéressés qui s’opposent à la suspension ou à la révocation ont eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les observations, s’il en est, ont été prises en compte.</Text></Paragraph></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>6</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 10(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>k)</Label><Text>régir la rétention de toute chose saisie en vertu de l’alinéa 17(<Ins>1.1</Ins>)c);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Les alinéas 10(1)q) à s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>q)</Label><Text><Ins>régir les frais ou les droits à payer relativement à l’exécution de la présente loi et au contrôle d’application de celle-ci;</Ins></Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa 10(1)t) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont abrogés.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>7</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.1, de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Règlements du ministre — différends</MarginalNote><Label>10.2</Label><Text>Le ministre peut prendre des règlements concernant :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les examens destinés à trancher les différends entre le commerçant et toute autre personne quant à l’exactitude d’un instrument;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les règles, conditions ou critères se rapportant à l’exactitude de tout instrument faisant l’objet d’un différend.</Text></Paragraph></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>8</Label><Text>Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Calibrage et certification des étalons</MarginalNote><Label>12</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sur demande du ministre, les étalons de référence et autres étalons de mesure servant à déterminer l’exactitude des étalons locaux ou des étalons utilisés par les inspecteurs en application de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz</XRefExternal> sont calibrés et certifiés par le Conseil national de recherches du Canada, <Ins>ou par une <Keep>entité</Keep> autorisée à le faire en vertu de l’article 3.1</Ins>, en fonction des unités de mesure <Ins>qui figurent</Ins> aux annexes I ou II <Ins>et qui y sont définies</Ins>.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>9</Label><Text>L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Exemption</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le ministre peut, par arrêté, exempter, aux conditions et pour la période qu’il fixe, tout étalon local de l’application des délais visés au paragraphe (2).</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal></MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal> ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (3).</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>10</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15.1, de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Examen par échantillonnage</MarginalNote><Label>15.2</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text><Ins>L’examen d’un instrument peut être effectué par tout moyen, notamment par échantillonnage d’instruments de la même catégorie, du même type ou du même modèle.</Ins></Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Résultats de l’échantillonnage</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Lorsque l’examen d’un instrument est effectué par échantillonnage, les résultats peuvent servir, conformément aux directives formulées en vertu du paragraphe 15.3(1), pour les besoins de la délivrance de certificats ou de rapports aux termes du paragraphe 19(1), ou de l’apposition de sceaux ou d’étiquettes aux termes des paragraphes 19(2) ou (3), à l’égard de tout instrument de la même catégorie, du même type ou du même modèle.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Directives</MarginalNote><Label>15.3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut formuler des directives écrites concernant l’examen des instruments, lequel peut être effectué notamment par échantillonnage.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Application des directives</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il peut préciser les circonstances dans lesquelles les directives s’appliquent, ainsi que les personnes et les catégories, types ou modèles d’instruments auxquels elles s’appliquent.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Publication</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les directives sont mises à la disposition du public.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal></MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal> ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (1).</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>11</Label><Text>Les paragraphes 16.1(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Restriction</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il ne peut désigner que des personnes employées dans l’administration publique fédérale pour l’exercice des pouvoirs visés aux articles 17 à 18, au paragraphe 19(3), <Ins>à l’article 19.1, au paragraphe 19.3(1)</Ins>, à l’article 21 ou au paragraphe 22.11(1).</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>12</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Accès au lieu</MarginalNote><Label>17</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text><Ins>Sous réserve du paragraphe 17.1(1)</Ins>, l’inspecteur peut, <Ins>à toute fin liée à la</Ins> vérification du respect <Ins>ou à la prévention du non-respect de</Ins> la présente loi, entrer dans <Ins>tout</Ins> lieu — y compris un véhicule — <Ins>s’il</Ins> a des motifs raisonnables de croire <Ins>à l’existence de l’une ou l’autre des <Keep>situations</Keep> suivantes</Ins> :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>une activité <Ins>régie</Ins> par la présente loi y est <Ins>exercée</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text><Ins>une chose visée par la présente loi s’y</Ins> trouve ou y est <Ins>fixée</Ins>.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Pouvoirs</MarginalNote><Label><Ins>(1.1)</Ins></Label><Text><Ins>L’inspecteur peut, dès lors</Ins>, prendre les mesures <Ins>ci-après à toute fin prévue au paragraphe (1)</Ins> :</Text><Paragraph><Label><Ins>a)</Ins></Label><Text>examiner le lieu;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>b)</Ins></Label><Text><Ins>examiner</Ins> ou <Ins>mettre à l’essai</Ins> toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>saisir et retenir toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique <Ins>ou de télécommunication</Ins> se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>f)</Label><Text>reproduire ou faire reproduire les données que le système contient ou auxquelles il donne accès;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>établir ou faire établir tout document à partir de ces données;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>i)</Label><Text>prendre des photographies, effectuer des enregistrements, faire des croquis ou réaliser toute autre représentation de toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>j)</Label><Text>ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction de l’inspecteur;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>k)</Ins></Label><Text>ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>l)</Ins></Label><Text>interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.</Text></Paragraph></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Obligation d’assistance</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que <Ins>toute personne qui</Ins> y <Ins>travaille</Ins>, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi <Ins>ou d’en prévenir le non-respect</Ins>, et de lui fournir <Ins>toute chose</Ins> qu’il peut valablement exiger <Ins>à ces fins</Ins>.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Accès par moyens de télécommunication</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Limites au droit d’accès</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>L’inspecteur qui entre dans un lieu non accessible au public est tenu de le faire à des heures convenables, de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Fourniture de toute chose</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>L’inspecteur peut, à toute fin prévue au paragraphe (1), ordonner à toute personne de lui fournir toute chose, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>13</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 17.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>l’entrée est nécessaire à <Ins>toute fin prévue à ce paragraphe</Ins>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’article 17.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Mandat — moyens de télécommunication</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat peut être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> s’applique alors avec les adaptations nécessaires.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>14</Label><Text>L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Examen d’un véhicule</MarginalNote><Label>18</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence <Ins>de l’</Ins>inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule pour permettre à ce dernier de l’examiner <Ins>à toute fin liée à la</Ins> vérification du respect <Ins>ou à la prévention du non-respect de</Ins> la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Déplacement d’un véhicule</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Si cela est nécessaire pour l’examen, l’inspecteur peut <Ins>ordonner au propriétaire d’un</Ins> véhicule <Ins>ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le</Ins> conduire jusqu’à un lieu approprié.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>15</Label><Text>Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Marquage — non-conformité</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la non-conformité, l’inspecteur appose sur l’instrument les étiquettes et sceaux réglementaires destinés à en empêcher l’usage.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>16</Label><Text>L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading change="ins" level="2"><TitleText>Mesures correctives et préventives</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Mesures</MarginalNote><Label>19.1</Label><Text>L’inspecteur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu ou contreviendra vraisemblablement à la présente loi, ordonner à cette personne de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour remédier à la contravention ou pour prévenir celle-ci.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Directives — plans, procédures et processus</MarginalNote><Label>19.2</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut formuler des directives écrites concernant l’élaboration ou la mise en œuvre, par toute personne exerçant des activités régies par la présente loi, de plans, de procédures ou de processus visant à remédier à la contravention à la présente loi ou à prévenir celle-ci.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Publication</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les directives sont mises à la disposition du public.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal> ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (1).</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Élaboration et mise en œuvre</MarginalNote><Label>19.3</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Le ministre ou l’inspecteur peut ordonner à toute personne exerçant des activités régies par la présente loi d’élaborer ou de mettre en œuvre des plans, des procédures ou des processus conformément aux directives formulées en vertu du paragraphe 19.2(1).</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Incompatibilité ou conflit</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>En cas d’incompatibilité ou de conflit entre ce qu’ordonne le ministre et ce qu’ordonne l’inspecteur, ce qu’ordonne le ministre l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>Droits et frais</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Paiement</MarginalNote><Label>20</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des règlements, les droits et frais afférents aux services fournis par l’inspecteur, <Ins>ou aux examens effectués par celui-ci, sous le régime</Ins> de la présente loi sont payables après qu’il <Ins>les a</Ins> fournis <Ins>ou effectués</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Créance de Sa Majesté</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les droits et frais exigibles aux termes de la présente loi peuvent être recouvrés à titre de créance de <Ins>Sa Majesté</Ins>.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>17</Label><Text>L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Calcul des sommes</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Il est entendu que l’inspecteur qui conclut qu’un instrument est inexact peut calculer les sommes qui auraient été exigibles de la partie contestante s’il n’en était pas de l’inexactitude de l’instrument.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>18</Label><Text>Le paragraphe 26(2) de la même loi est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><Label>19</Label><Text>L’article 28 de la même loi est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><Label>20</Label><Text>Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Interdiction — choses saisies</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Commet une infraction quiconque, sans l’autorisation d’un inspecteur, déplace une chose saisie et retenue par un inspecteur en vertu de l’alinéa 17(<Ins>1.1</Ins>)c) ou en modifie l’état de quelque manière que ce soit.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>21</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage de l’article 32 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Défaut d’immobiliser son véhicule</MarginalNote><Label>32</Label><Text>Commet une infraction tout conducteur d’un véhicule qui <Ins>omet</Ins> volontairement :</Text></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Les alinéas 32a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>de l’immobiliser <Ins>comme il lui est requis de le faire au titre</Ins> du paragraphe 18(1);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text><Ins>de l’immobiliser ou</Ins> de le conduire <Ins>à un</Ins> lieu approprié <Ins>comme le lui ordonne</Ins> l’inspecteur <Ins>en vertu</Ins> du paragraphe 18(2).</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>22</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Non-respect</MarginalNote><Label>34.1</Label><Text>Commet une infraction quiconque néglige de faire ce que lui ordonne le ministre ou l’inspecteur, selon le cas, en vertu des alinéas 17(1.1)j) ou k), du paragraphe 17(6), de l’article 19.1 ou du paragraphe 19.3(1) ou accède à tout lieu ou à toute partie d’un lieu auquel l’inspecteur a interdit ou limité l’accès en vertu de l’alinéa 17(1.1)l).</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>23</Label><Text>L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Présomption</MarginalNote><Label>36</Label><Text>Le commerçant qui <Ins>se sert d’</Ins>un instrument qui ne porte pas la marque réglementaire indiquant <Ins>qu’il ne peut pas être utilisé</Ins> pour le commerce <Ins>ou qui en a un en sa possession</Ins> est réputé, sauf preuve contraire, <Ins>se servir de</Ins> l’instrument <Ins>à des fins commerciales ou l’</Ins>avoir en sa possession pour s’en servir à des fins commerciales.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>24</Label><Text>Le paragraphe 37(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Infraction commise par un employé ou un mandataire</MarginalNote><Label>37</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris <Ins>toutes</Ins> les <Ins>précautions voulues</Ins> pour l’empêcher.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>25</Label><Text>Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Examen et échantillons des choses saisies</MarginalNote><Label>39</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sur demande du saisi, l’inspecteur doit permettre à celui-ci ou à son délégué à cet effet d’examiner la chose saisie et retenue en vertu de l’alinéa 17(<Ins>1.1</Ins>)c) et, si possible, lui en remettre un échantillon.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>26</Label><Text>Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Confiscation sur consentement</MarginalNote><Label>41</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le propriétaire ou le dernier possesseur légitime de la chose saisie en vertu de l’alinéa 17(<Ins>1.1</Ins>)c) peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère dès lors au profit de Sa Majesté.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>27</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading change="ins" level="1"><TitleText>Examen de la loi</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Examen</MarginalNote><Label>42</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Avant le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, et avant la fin de chaque période de dix ans par la suite, le ministre veille à ce qu’un examen de la présente loi et de son application soit effectué.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Rapport</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. E-4</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>28</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les définitions de <DefinedTermFr>directeur</DefinedTermFr> et <DefinedTermFr>vérificateur accrédité</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz</XRefExternal>, sont abrogées.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Les définitions de <DefinedTermFr>appareil</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>compteur</DefinedTermFr> et <DefinedTermFr>inspecteur</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>appareil</DefinedTermFr> S’entend notamment de toute machine, tout instrument, tout dispositif et <Ins>tout logiciel</Ins>. (<DefinedTermEn>apparatus</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>compteur</DefinedTermFr> Compteur d’électricité et compteur de gaz. Est visé par la présente définition tout appareil servant à mesurer l’électricité ou le gaz fourni au consommateur ou servant à établir une somme exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz <Ins>au</Ins> consommateur, <Ins>ou toute partie d’un tel appareil</Ins>. (<DefinedTermEn>meter</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>inspecteur</DefinedTermFr> Tout fonctionnaire nommé en vertu du paragraphe 26<Ins>(1) et désigné à titre d’</Ins>inspecteur en vertu de <Ins>l’article 7 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le ministère de l’Industrie</XRefExternal></Ins> pour <Ins>vérifier le respect</Ins> de la présente loi <Ins>ou pour en prévenir le non-respect</Ins>. (<DefinedTermEn>inspector</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>fournisseur de services autorisé</DefinedTermFr> Toute personne ayant reçu l’autorisation prévue au paragraphe 10(1). (<DefinedTermEn>authorized service provider</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>inspecteur désigné</DefinedTermFr> Toute personne désignée au titre du paragraphe 26(3). (<Ins><DefinedTermEn>designated inspector</DefinedTermEn>)</Ins></Text></Definition><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>président</DefinedTermFr> Le président nommé en vertu du paragraphe 26(1). (<DefinedTermEn>president</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>véhicule</DefinedTermFr> Tout moyen de transport, notamment tout navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur. (<DefinedTermEn>vehicle</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>29</Label><Text>L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Appareils étalons</MarginalNote><Label>4</Label><Text>Le ministre <Ins>est responsable des</Ins> appareils étalons nécessaires à l’établissement des unités de mesure utilisées dans les ventes visées à l’article 3. <Ins>Ces appareils</Ins> font partie du système d’étalons de référence établis sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les poids et mesures</XRefExternal>.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>30</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage de l’article 5 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Calibrage des appareils d’inspection</MarginalNote><Label>5</Label><Text><Ins>Le fournisseur de services autorisé</Ins> ne peut <Ins>utiliser</Ins>, pour la mesure de l’électricité <Ins>ou</Ins> du gaz ou pour <Ins>la vérification</Ins> de compteurs, <Ins>un</Ins> appareil <Ins>qui n’est pas un</Ins> <DefinitionRef>étalon <Ins>local</Ins></DefinitionRef>, <Ins>au sens</Ins> de l’article <Ins>2</Ins> de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les poids et mesures</XRefExternal>, que <Ins>si</Ins>, conformément aux règlements :</Text></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 5a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’appareil <Ins>est</Ins> calibré;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa 5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>ce calibrage <Ins>est</Ins> certifié.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>31</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="1"><TitleText><Ins>Registre des fournisseurs</Ins></TitleText></Heading></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>32</Label><Text>Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Registre</MarginalNote><Label>6</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le président tient, en conformité avec les règlements, un registre des fournisseurs <Ins>titulaires d’un certificat d’enregistrement</Ins>.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>33</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Suspension ou révocation</MarginalNote><Label>6.1</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (3), le président peut, par avis écrit, suspendre ou révoquer un certificat délivré en vertu du paragraphe 6(2).</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Effet de la suspension ou de la révocation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il précise dans l’avis l’effet de la suspension ou de la révocation et, le cas échéant, il peut y préciser les conditions qui doivent être remplies pour que la suspension soit levée.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Droit d’être entendu</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Il ne peut suspendre ou révoquer un certificat que si, à la fois :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>un avis d’intention en ce sens a été donné par écrit;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>le fournisseur qui s’oppose à la suspension ou à la révocation a eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>les observations, s’il en est, ont été prises en compte.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Exemption de fournisseurs</MarginalNote><Label>6.2</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Le président peut exempter, aux conditions et pour la période qu’il précise, des fournisseurs, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition de la présente loi, à l’exception du paragraphe 6(2), ou des règlements.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Registre des fournisseurs exemptés</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text><Ins>Le président peut tenir un registre des fournisseurs</Ins> qui sont exemptés de l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Modification ou annulation</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (5), le président peut, par avis écrit, modifier ou annuler l’exemption.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Effet de l’annulation</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Il précise dans l’avis l’effet de l’annulation.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Droit d’être entendu</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Il ne peut modifier ou annuler l’exemption que si, à la fois :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>un avis d’intention en ce sens a été donné par écrit;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>le fournisseur qui s’oppose à la modification ou à la révocation a eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>les observations, s’il en est, ont été prises en compte.</Text></Paragraph></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>34</Label><Text>Les articles 8 à 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Rapports sur les pressions du service</MarginalNote><Label>8</Label><Text>Si les règlements l’exigent, les fournisseurs font, aux intervalles prévus par les règlements, rapport au <Ins>président</Ins> sur les caractéristiques des pressions de service prévues au règlement et relatives au gaz qu’<Ins>ils fournissent</Ins>.</Text></Section><Section><MarginalNote>Approbation, vérification et scellage</MarginalNote><Label>9</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le compteur dont un fournisseur ou un consommateur prévoit l’usage <Ins>pour</Ins> établir <Ins>la somme</Ins> exigible pour l’électricité ou le gaz qu’il fournit ou qui lui est fourni, selon le cas, ne peut être mis en service que <Ins>si</Ins> :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>d’une part, le compteur ou la catégorie, le type ou le modèle du compteur a été approuvé par le président de la manière réglementaire;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>b)</Ins></Label><Text><Ins>d’autre part, le compteur</Ins> a été vérifié et scellé conformément à la présente loi.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Conditions</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>L’approbation du président est assortie des conditions qu’il précise.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Permission — mise en service temporaire</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le <Ins>président</Ins> peut permettre, <Ins>aux conditions</Ins> et pour la période qu’il <Ins>précise</Ins>, la mise en service temporaire, sans <Ins>approbation</Ins>, vérification ou scellage, de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Permission — mise en service pour une durée indéfinie</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le <Ins>président</Ins> peut <Ins>permettre, aux conditions qu’il fixe et pour une durée indéfinie</Ins>, la mise en service, sans <Ins>approbation</Ins>, vérification ou scellage, de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Fournisseur de services autorisé</MarginalNote><Label>10</Label><Subsection><Label><Ins>(1)</Ins></Label><Text>Sous réserve <Ins>du paragraphe (2)</Ins>, le <Ins>président</Ins> peut <Ins>autoriser</Ins> toute personne, son employé ou son mandataire, <Ins>à exercer toute fonction</Ins> qui <Ins>se rapporte</Ins> à la vérification et <Ins>au</Ins> scellage initiaux et subséquents de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur. <Ins>Le président délivre alors</Ins> un certificat <Ins>d’autorisation à la personne</Ins>.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Directives</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le président peut formuler des directives écrites concernant :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’autorisation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les catégories de fournisseurs de services autorisés visés par les directives;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les fonctions que peuvent exercer les fournisseurs de services autorisés ou les catégories de fournisseurs de services autorisés.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Publication</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les directives sont mises à la disposition du public.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal></MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal> ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (2).</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>35</Label><Text>Les articles 11 à 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Vérification subséquente</MarginalNote><Label>12</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text><Ins>Sous réserve du paragraphe (3)</Ins>, tout compteur <Ins>est</Ins> soumis à une vérification <Ins>subséquente</Ins> :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans le cas d’un compteur servant à établir <Ins>la somme</Ins> exigible pour la fourniture d’électricité, <Ins>avant le huitième anniversaire</Ins> de la dernière vérification;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas d’un compteur servant à établir <Ins>la somme</Ins> exigible pour la fourniture de gaz, <Ins>avant le septième anniversaire</Ins> de la dernière vérification;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>dans <Ins>les</Ins> cas ou dans <Ins>les</Ins> catégories de cas <Ins>établis</Ins> par le <Ins>président</Ins>, dans les délais fixés par celui-ci.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Scellage et marquage</MarginalNote><Label><Ins>(1.1)</Ins></Label><Text><Ins>Sous réserve du paragraphe (3), à la suite de chaque vérification subséquente</Ins>, le compteur fait l’objet d’un scellage ou marquage <Ins>subséquent</Ins> ou d’une annulation du sceau ou de la marque, selon le cas, en conformité avec la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Délais plus courts</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text><Ins>Le délai fixé au titre</Ins> de l’alinéa (1)c) pour une vérification <Ins>subséquente</Ins> ne peut être plus <Ins>court</Ins> que <Ins>celui prévu aux</Ins> alinéas (1)a) ou b) qu’avec l’approbation du ministre; dans un tel cas, le <Ins>président</Ins> en fait donner un préavis dans les délais réglementaires et de la façon réglementaire.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Permission temporaire sans vérification ni scellage subséquents</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le président peut permettre, aux conditions et pour la période qu’il fixe, que tout compteur ou toute catégorie, tout type ou tout modèle de compteur reste en service, sans vérification ni scellage subséquents.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Vérification par échantillonnage</MarginalNote><Label>12.1</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>La vérification, initiale ou subséquente, d’un compteur peut être effectuée par tout moyen, notamment par échantillonnage de compteurs de même catégorie, type ou modèle.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Résultats de l’échantillonnage</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Lorsque la vérification d’un compteur est effectuée par échantillonnage, les résultats peuvent servir, conformément aux directives formulées en vertu du paragraphe 12.2(1), pour les besoins de la délivrance de certificats aux termes de l’article 14, ou de l’apposition de sceaux aux termes de l’alinéa 9(1)b) ou du paragraphe 12(1.1), à l’égard de tout compteur de même catégorie, type ou modèle.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Directives</MarginalNote><Label>12.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut formuler des directives écrites concernant la vérification initiale ou subséquente des compteurs, laquelle peut être effectuée notamment par échantillonnage.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Application des directives</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il peut préciser les circonstances dans lesquelles les directives s’appliquent, ainsi que les personnes et les catégories, types ou modèles de compteurs auxquels elles s’appliquent.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Publication</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les directives sont mises à la disposition du public.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal></MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal> ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (1).</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Suspension ou révocation</MarginalNote><Label>12.3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (3), le président peut, par avis écrit, suspendre ou révoquer :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>une approbation donnée en vertu de l’alinéa 9(1)a);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>une permission accordée en vertu des paragraphes 9(2) ou (3);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>une autorisation accordée en vertu du paragraphe 10(1);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>une permission accordée en vertu du paragraphe 12(3).</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Effet de la suspension ou de la révocation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il précise dans l’avis l’effet de la suspension ou de la révocation et, le cas échéant, il peut y préciser les conditions qui doivent être remplies pour que la suspension soit levée.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Droit d’être entendu</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Il ne peut suspendre ou révoquer une approbation, une permission ou une autorisation que si, à la fois :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>un avis d’intention en ce sens a été donné par écrit;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les intéressés qui s’opposent à la suspension ou à la révocation ont eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les observations, s’il en est, ont été prises en compte.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Exercice des pouvoirs par l’inspecteur</MarginalNote><Label>13</Label><Text><Ins>Sur</Ins> directives générales ou spéciales du <Ins>président</Ins>, les inspecteurs peuvent soumettre un compteur aux exigences prévues à l’article 12, ou spécifiées, <Ins>prévues</Ins> ou autorisées <Ins>au titre d’une directive formulée en vertu de l’article 12.2 ou au titre de l’</Ins>alinéa 28(1)c), indépendamment du fait que le compteur ait été, ou puisse être, soumis aux mêmes exigences par un <Ins>fournisseur de services autorisé</Ins>.</Text></Section><Section><MarginalNote>Certificats</MarginalNote><Label>14</Label><Text>L’inspecteur, ou le <Ins>fournisseur de services autorisé</Ins> qui n’est pas le propriétaire du compteur, qui soumet celui-ci à une vérification initiale ou subséquente délivre, de la façon réglementaire, au propriétaire un certificat contenant les renseignements réglementaires à l’égard de cette vérification.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>36</Label><Text>Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Personnes autorisées — vérification et scellage</MarginalNote><Label>15</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Seul <Ins>l</Ins>’inspecteur ou <Ins>le fournisseur de services autorisé</Ins> peut vérifier ou sceller un compteur, <Ins>ou en faire la vérification ou le scellage subséquents</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Bris d’un sceau</MarginalNote><Label>(<Ins>1.1</Ins>)</Label><Text>Seul <Ins>l’</Ins>inspecteur, <Ins>le fournisseur de services autorisé</Ins> ou le propriétaire peut, sauf règlements à l’effet contraire, briser le sceau d’un compteur vérifié.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Bris d’un sceau en cas de contestation</MarginalNote><Label>(<Ins>1.2</Ins>)</Label><Text><Ins>Seul</Ins> un inspecteur peut briser le sceau d’un compteur vérifié dont l’exactitude est contestée.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>37</Label><Text>Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Responsabilité du propriétaire</MarginalNote><Label>16</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le propriétaire de chaque compteur vérifié qui est en usage le conserve en bon état et voit à ce qu’on agisse à son égard d’une manière qui soit conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements prévoyant des exigences. Sous réserve de ces dispositions, il est responsable du paiement des <Ins>frais</Ins> que pourrait entraîner cette obligation de conformité.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>38</Label><Text>Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Dossiers du fournisseur de services autorisé</MarginalNote><Label>17</Label><Text><Ins>Le fournisseur de services autorisé tient</Ins> des dossiers sur l’application de la présente loi conformément aux règlements, qui prescrivent leur contenu et leur forme ainsi que l’endroit où ils sont gardés et la période pendant laquelle ils sont tenus.</Text></Section><Section><MarginalNote>Examen des dossiers</MarginalNote><Label>18</Label><Text>Les dossiers tenus conformément aux articles 16 et 17 peuvent être examinés par <Ins>l’</Ins>inspecteur, qui peut en faire les copies ou <Ins>en tirer</Ins> les extraits qu’il juge nécessaires.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>39</Label><Text>Les articles 20 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Accès accordé aux fournisseurs de services autorisés</MarginalNote><Label>20</Label><Text><Ins>Le fournisseur de services autorisé peut</Ins>, s’il le <Ins>juge</Ins> nécessaire en se fondant sur des motifs raisonnables, entrer dans tout lieu à des heures convenables <Ins>afin</Ins> d’exercer <Ins>toute fonction qui se rapporte</Ins> à la vérification <Ins>et au scellage initiaux et subséquents</Ins> d’un compteur qui se trouve dans ce lieu <Ins>ou y est fixé</Ins>.</Text></Section><Section><MarginalNote>Obligation d’assistance</MarginalNote><Label>21</Label><Text>Le propriétaire des lieux où <Ins>est entré le fournisseur de services autorisé au titre de</Ins> l’article 20, ou <Ins>l’</Ins>inspecteur <Ins>au titre du</Ins> paragraphe <Ins>26.1(1)</Ins>, le responsable de ces lieux et chaque personne qui y travaille <Ins>sont tenus de prêter</Ins> à l’inspecteur ou au <Ins>fournisseur de services autorisé l’assistance que</Ins> ces derniers <Ins>peuvent valablement exiger</Ins> pour <Ins>leur permettre d’</Ins>exercer <Ins>leurs</Ins> fonctions <Ins>respectives</Ins> et <Ins>de leur</Ins> fournir <Ins>toute chose qu</Ins>’ils peuvent <Ins>valablement exiger à cette fin</Ins>.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>40</Label><Text>Les paragraphes 23(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Calcul des sommes</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Il est entendu que l’inspecteur qui donne suite à la demande dont il est saisi conformément au paragraphe (1) peut calculer les sommes exigibles pour la fourniture d’électricité ou de gaz.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Renvoi au président</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’inspecteur avisé dans le délai réglementaire par le destinataire du certificat visé au paragraphe (2) que ce dernier n’est pas d’accord avec ses conclusions renvoie la question au <Ins>président</Ins> pour qu’il la reconsidère de la façon réglementaire.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Aucun appel</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>La décision du <Ins>président</Ins> sur la question qui lui est soumise conformément au paragraphe (3) est sans appel.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>41</Label><Text>Le paragraphe 24(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Responsabilité</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Le fournisseur ou le consommateur, selon le cas, est responsable du paiement <Ins>de la somme</Ins> exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz <Ins>établie</Ins> en fonction de l’écart entier et de la période pendant laquelle l’écart est réputé avoir existé selon les paragraphes (1), (2) ou (3) ou est déterminé conformément au paragraphe (4).</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>42</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 25 et les articles 25 à 27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading change="ins" level="1"><TitleText>Nominations et désignations</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Personnel</MarginalNote><Label>26</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sont nommés conformément à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’emploi dans la fonction publique</XRefExternal> <Ins>le président</Ins> et les autres fonctionnaires et employés nécessaires à l’application de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Fonctions du président</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le <Ins>président</Ins> est chargé de l’application de la présente loi, sous l’autorité du ministre.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Inspecteur désigné</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut désigner toute personne pour l’exercice de toute fonction conférée aux inspecteurs qu’il précise, à l’exception de celle prévue au paragraphe 29.12(1).</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Certificat de désignation</MarginalNote><Label>(3.1)</Label><Text>Le ministre remet à chaque inspecteur et à chaque inspecteur désigné un certificat de désignation attestant leur qualité.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Privilèges, etc. de l’inspecteur désigné</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>L’<Ins>inspecteur désigné</Ins> jouit, à l’égard de l’exercice des fonctions <Ins>précisées par le ministre aux termes</Ins> du paragraphe (3), des privilèges et immunités <Ins>d’un</Ins> inspecteur.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Restrictions</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Les <Ins>fournisseurs de services autorisés</Ins> et les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz ou des compteurs et leurs employés et mandataires ne peuvent être nommés ni désignés <Ins>au titre du</Ins> présent article, ni agir <Ins>comme s’ils étaient ainsi nommés ou désignés</Ins>.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText><Ins>Fonctions des inspecteurs</Ins></TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Accès au lieu</MarginalNote><Label>26.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 26.2(1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule — s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>une activité régie par la présente loi y est exercée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>une chose visée par la présente loi s’y trouve ou y est fixée.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Pouvoirs</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text><Ins>L’inspecteur peut, dès lors,</Ins> prendre les mesures ci-après <Ins>à toute fin prévue au paragraphe (1)</Ins> :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>examiner le lieu;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>saisir et retenir toute chose, sauf un compteur en service, qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>e)</Label><Text>faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique <Ins>ou de télécommunication</Ins> se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>f)</Label><Text>reproduire ou faire reproduire les données que le système contient ou auxquelles il donne accès;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>établir ou faire établir tout document à partir de ces données;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>h)</Label><Text>faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>i)</Label><Text>prendre des photographies, effectuer des enregistrements, faire des croquis ou réaliser toute autre représentation de toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>j)</Label><Text>ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction de l’inspecteur;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>k)</Label><Text>ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>l)</Label><Text>interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Présentation du certificat</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’inspecteur présente, sur demande, son certificat de désignation au responsable du lieu dans lequel il entre.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Accès par moyens de télécommunication</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Limites au droit d’accès</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>L’inspecteur qui entre dans un lieu non accessible au public est tenu de le faire à des heures convenables, de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Fourniture de toute chose</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>L’inspecteur peut, à toute fin prévue au paragraphe (1), ordonner à toute personne de lui fournir toute chose, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Mandat pour maison d’habitation</MarginalNote><Label><Ins>26.2</Ins></Label><Subsection><Label><Ins>(1)</Ins></Label><Text>L’inspecteur ne peut <Ins>entrer</Ins> dans une maison d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (<Ins>2</Ins>).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Délivrance du mandat</MarginalNote><Label><Ins>(2)</Ins></Label><Text>Sur demande <Language xml:lang="la">ex parte</Language>, le juge de paix peut <Ins>décerner</Ins> un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à <Ins>entrer</Ins> dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que <Ins>les conditions suivantes</Ins> sont <Ins>réunies</Ins> :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>il est nécessaire <Ins>pour l’inspecteur</Ins> d’y <Ins>entrer</Ins> pour accomplir <Ins>ses</Ins> fonctions;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>un refus d’y <Ins>entrer</Ins> a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Mandat — moyens de télécommunication</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat peut être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> s’applique alors avec les adaptations nécessaires.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Usage de la force</MarginalNote><Label><Ins>26.3</Ins></Label><Text>L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat <Ins>relatif à une maison d’habitation</Ins> que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que <Ins>l’inspecteur</Ins> est accompagné d’un agent de la paix.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Examen d’un véhicule</MarginalNote><Label>26.4</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence <Ins>de l’</Ins>inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule pour permettre à ce dernier de l’examiner <Ins>à toute fin liée à la</Ins> vérification du respect <Ins>ou à la prévention du non-respect de</Ins> la présente loi.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Déplacement d’un véhicule</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Si cela est nécessaire pour l’examen, l’inspecteur peut <Ins>ordonner au propriétaire d’un véhicule ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire</Ins> jusqu’à un lieu approprié.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText><Ins>Mesures correctives et préventives</Ins></TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Mesures</MarginalNote><Label>26.5</Label><Text>L’inspecteur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu ou contreviendra vraisemblablement à la présente loi, ordonner à cette personne de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour remédier à la contravention ou pour prévenir celle-ci.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Directives — plans, procédures et processus</MarginalNote><Label>26.6</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut formuler des directives écrites concernant l’élaboration ou la mise en œuvre, par toute personne exerçant des activités régies par la présente loi, de plans, de procédures ou de processus visant à remédier à la contravention à la présente loi ou à prévenir celle-ci.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Publication</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les directives sont mises à la disposition du public.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal> ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (1).</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Élaboration et mise en œuvre</MarginalNote><Label>26.7</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Le ministre ou l’inspecteur peut ordonner à toute personne exerçant des activités régies par la présente loi d’élaborer ou de mettre en œuvre des plans, des procédures ou des processus conformément aux directives formulées en vertu du paragraphe 26.6(1).</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Incompatibilité ou conflit</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>En cas d’incompatibilité ou de conflit entre ce qu’ordonne le ministre et ce qu’ordonne l’inspecteur, ce qu’ordonne le ministre l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText><Ins>Droits et frais</Ins></TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Paiement</MarginalNote><Label>27</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text><Ins>Sous réserve des règlements</Ins>, les droits et frais afférents à l’exercice des fonctions des inspecteurs <Ins>sont payables après qu’il</Ins> les <Ins>a exercées</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Créance de Sa Majesté</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les droits et frais <Ins>exigibles aux termes</Ins> de la présente loi <Ins>peuvent être recouvrés</Ins> à titre de créance de <Ins>Sa Majesté</Ins>.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText><Ins>Règlements</Ins></TitleText></Heading></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>43</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 28(1)d) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Les alinéas 28(1)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>e)</Label><Text><Ins>régir les frais ou les droits à payer relativement à l’exécution de la présente loi et au contrôle d’application de celle-ci;</Ins></Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa 28(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>j)</Label><Text><Ins>prescrire</Ins> la procédure à suivre pour demander <Ins>toute exemption</Ins>, approbation, permission ou <Ins>autorisation prévue par la présente loi</Ins> ou pour obtenir l’enregistrement visé à l’article 6;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>j.1)</Ins></Label><Text>prescrire les exigences auxquelles il faut satisfaire avant que le <Ins>président</Ins> puisse accorder une <Ins>exemption</Ins>, approbation, permission ou <Ins>autorisation</Ins> en vertu de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>j.2)</Ins></Label><Text>spécifier ou prévoir la détermination des conditions auxquelles <Ins>toute exemption</Ins>, approbation, permission ou <Ins>autorisation accordée en vertu de la présente loi</Ins> peut ou doit être assujettie;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>L’alinéa 28(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>p)</Label><Text>autoriser le <Ins>président</Ins> à déléguer ses fonctions autres que <Ins>celles prévues au</Ins> paragraphe 11(1) ou <Ins>à</Ins> l’article 22;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(5)</Label><Text>Les paragraphes 28(2) et (3) de la même loi sont abrogés.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>44</Label><Text>L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="1"><TitleText><Ins>Examen de la loi</Ins></TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Examen</MarginalNote><Label>29</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Avant le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article <XRefSection lawid="1">44</XRefSection> de la <XRefExternal reference-level="federal" reference-type="act">Loi modifiant la Loi sur les poids et mesures, la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, le Règlement sur les poids et mesures et le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz</XRefExternal>, et avant la fin de chaque période de dix ans par la suite, le ministre veille à ce qu’un examen de la présente loi et de son application soit effectué.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Rapport</MarginalNote><Label><Ins>(2)</Ins></Label><Text><Ins>Il fait déposer</Ins> un rapport <Ins>de l’examen devant chaque</Ins> chambre <Ins>du</Ins> Parlement dans les quinze premiers jours de séance de <Ins>celle-ci</Ins> suivant <Ins>l’établissement du rapport</Ins>.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>45</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 33(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>met ou fait mettre en service un compteur <Ins>en violation de l’alinéa</Ins> 9(1)<Ins>b)</Ins>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 33(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>f)</Label><Text>vérifie ou scelle un compteur, ou <Ins>en fait la vérification ou le scellage subséquents</Ins>, en violation du paragraphe 15(1);</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>f.1</Ins>)</Label><Text>brise ou fait briser le sceau d’un compteur en violation <Ins>des paragraphes 15(1.1) ou (1.2)</Ins>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa 33(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>h)</Label><Text>est <Ins>un fournisseur de services autorisé</Ins> et contrevient à l’article 17;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>L’alinéa 33(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>i.1)</Label><Text>ne fait pas ce que lui ordonne le ministre ou l’inspecteur, selon le cas, en vertu des alinéas <XRefInternal>26.1</XRefInternal>(2)j) ou k), des paragraphes <XRefInternal>26.1</XRefInternal>(6) ou <XRefInternal>26.4</XRefInternal>(2), de l’article <XRefInternal>26.5</XRefInternal> ou du paragraphe <XRefInternal>26.7</XRefInternal>(1);</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>i.2)</Label><Text>accède à tout lieu, ou à toute partie d’un lieu, auquel l’inspecteur a interdit ou limité l’accès en vertu de l’alinéa <XRefInternal>26.1</XRefInternal>(2)l);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>j)</Label><Text>n’est pas un inspecteur, <Ins>ni un inspecteur désigné</Ins>, ni un <Ins>fournisseur de services autorisé</Ins> et fait une marque, ou délivre un certificat, attestant l’exactitude ou l’état d’un compteur après qu’il a été posé pour être utilisé;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>46</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à tout approvisionnement, à toute catégorie ou à tout type d’approvisionnement en énergie ou en source d’énergie, quelle que soit la forme d’énergie, pour lesquels les approbations visées <Ins>à l’alinéa 9(1)a)</Ins> n’avaient pas, avant la prise du décret, prévu l’usage d’un compteur.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 39(3) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>47</Label><Text>Le paragraphe 46(2) de la même loi est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><Label>48</Label><Text>Dans les passages ci-après de la même loi, « directeur » est remplacé par « président » :</Text><Paragraph type="amending"><Label>a)</Label><Text>les paragraphes 6(1) et (3);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>b)</Label><Text>le passage de l’article 19 suivant l’alinéa b);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>c)</Label><Text>le paragraphe 22(1).</Text></Paragraph></Section><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>C.R.C., ch. 1605; DORS/2017-198, art. 1</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-level="federal" reference-type="regulation">Règlement sur les poids et mesures</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>49</Label><Text>La partie IV du <XRefExternal reference-level="federal" reference-type="regulation">Règlement sur les poids et mesures</XRefExternal> est abrogée.</Text></Section><Section type="amending"><Label>50</Label><Text>L’annexe V du même règlement est abrogée.</Text></Section><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>DORS/86-131</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-level="federal" reference-type="regulation">Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>51</Label><Text>La partie X du <XRefExternal reference-level="federal" reference-type="regulation">Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz</XRefExternal> est abrogée.</Text></Section><Section type="amending"><Label>52</Label><Text>L’annexe 1 du même règlement est abrogée.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Dispositions transitoires</TitleText></Heading><Section type="transitional"><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>53</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles <XRefInternal>54</XRefInternal> à <XRefInternal>58</XRefInternal>.</Text><Definition type="transitional"><Text><DefinedTermFr>ancienne loi</DefinedTermFr> La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz</XRefExternal>, dans sa version antérieure à la date de référence. (<DefinedTermEn>former Act</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition type="transitional"><Text><DefinedTermFr>date de référence</DefinedTermFr> La date d’entrée en vigueur du présent article. (<DefinedTermEn>commencement day</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition type="transitional"><Text><DefinedTermFr>directeur</DefinedTermFr> S’entend au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi. (<DefinedTermEn>director</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition type="transitional"><Text><DefinedTermFr>fournisseur de services autorisé</DefinedTermFr> S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle loi. (<DefinedTermEn>authorized service provider</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition type="transitional"><Text><DefinedTermFr>inspecteur désigné</DefinedTermFr> S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle loi. (<DefinedTermEn>designated inspector</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition type="transitional"><Text><DefinedTermFr>nouvelle loi</DefinedTermFr> La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz</XRefExternal>, dans sa version à la date de référence. (<DefinedTermEn>new Act</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition type="transitional"><Text><DefinedTermFr>président</DefinedTermFr> S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle loi. (<DefinedTermEn>president</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition type="transitional"><Text><DefinedTermFr>vérificateur accrédité</DefinedTermFr> S’entend au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi. (<DefinedTermEn>accredited meter verifier</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Vérification et scellage</MarginalNote><Label>54</Label><Subsection type="transitional"><Label>(1)</Label><Text>La vérification ou le scellage effectués au titre du paragraphe 9(1) de l’ancienne loi sont réputés, s’ils sont toujours valides à la date de référence, avoir été effectués au titre de l’alinéa 9(1)b) de la nouvelle loi.</Text></Subsection><Subsection type="transitional"><MarginalNote>Permissions</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les permissions accordées en vertu du paragraphe 9(2) de l’ancienne loi sont réputées, si elles sont toujours valides à la date de référence, avoir été accordées en vertu du paragraphe 9(2) de la nouvelle loi.</Text></Subsection><Subsection type="transitional"><MarginalNote>Approbations — paragraphe 9(3) de l’ancienne loi</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les approbations accordées au titre du paragraphe 9(3) de l’ancienne loi sont réputées, si elles sont toujours valides à la date de référence, être des permissions accordées en vertu du paragraphe 9(3) de la nouvelle loi.</Text></Subsection><Subsection type="transitional"><MarginalNote>Approbations — paragraphe 9(4) de l’ancienne loi</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Les approbations accordées au titre du paragraphe 9(4) de l’ancienne loi sont réputées, si elles sont toujours valides à la date de référence, être des approbations accordées au titre de l’alinéa 9(1)a) de la nouvelle loi.</Text></Subsection></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Nouveau scellage et nouveau marquage</MarginalNote><Label>55</Label><Text>Tout scellage ou marquage effectués au titre du paragraphe 12(1) de l’ancienne loi sont réputés, s’ils sont toujours valides à la date de référence, avoir été effectués au titre du paragraphe 12(1.1) de la nouvelle loi.</Text></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Fournisseur de services autorisé</MarginalNote><Label>56</Label><Subsection type="transitional"><Label>(1)</Label><Text>La présente loi ne change rien à la situation de toute personne qui, immédiatement avant la date de référence, était un vérificateur accrédité, à la différence près que, à compter de cette date, elle est un fournisseur de services autorisé.</Text></Subsection><Subsection type="transitional"><MarginalNote>Assimilation — actions du fournisseur de services autorisé</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Toute chose faite ou paraissant être faite sous le régime de l’ancienne loi par un vérificateur accrédité avant la date de référence est réputée, à compter de cette date, avoir été faite par un fournisseur de services autorisé sous le régime de la nouvelle loi.</Text></Subsection></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Président</MarginalNote><Label>57</Label><Subsection type="transitional"><Label>(1)</Label><Text>La présente loi ne change rien à la situation de la personne qui, immédiatement avant la date de référence, occupait le poste de directeur, à la différence près que, à compter de cette date, elle occupe le poste de président.</Text></Subsection><Subsection type="transitional"><MarginalNote>Assimilation — actions du président</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Toute chose faite ou paraissant être faite sous le régime de l’ancienne loi par le directeur avant la date de référence est réputée, à compter de cette date, avoir été faite par le président sous le régime de la nouvelle loi.</Text></Subsection></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Inspecteurs désignés</MarginalNote><Label>58</Label><Subsection type="transitional"><Label>(1)</Label><Text>La présente loi ne change rien à la situation de toute personne qui, immédiatement avant la date de référence, était une personne désignée au titre du paragraphe 26(3) de l’ancienne loi, à la différence près que, à compter de cette date, elle est un inspecteur désigné.</Text></Subsection><Subsection type="transitional"><MarginalNote>Assimilation — actions de l’inspecteur désigné</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Toute chose faite ou paraissant être faite par une personne désignée au titre du paragraphe 26(3) de l’ancienne loi avant la date de référence est réputée, à compter de cette date, avoir été faite par un inspecteur désigné sous le régime de la nouvelle loi.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Section type="CIF"><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>59</Label><Subsection type="CIF"><Label>(1)</Label><Text>Les articles <XRefInternal>1</XRefInternal> à <XRefInternal>5</XRefInternal>, les paragraphes <XRefInternal>6</XRefInternal>(1), (3) et (4), les articles <XRefInternal>7</XRefInternal> à <XRefInternal>30</XRefInternal> et <XRefInternal>34</XRefInternal> à <XRefInternal>42</XRefInternal>, les paragraphes <XRefInternal>43</XRefInternal>(1) et (3) à (5) et les articles <XRefInternal>44</XRefInternal> à <XRefInternal>48</XRefInternal> et <XRefInternal>53</XRefInternal> à <XRefInternal>58</XRefInternal> entrent en vigueur à la date fixée par décret.</Text></Subsection><Subsection type="CIF"><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les articles <XRefInternal>31</XRefInternal> à <XRefInternal>33</XRefInternal> entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection type="CIF"><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe <XRefInternal>6</XRefInternal>(2) et les articles <XRefInternal>49</XRefInternal> et <XRefInternal>50</XRefInternal> entrent en vigueur à la date fixée par décret.</Text></Subsection><Subsection type="CIF"><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe <XRefInternal>43</XRefInternal>(2) et les articles <XRefInternal>51</XRefInternal> et <XRefInternal>52</XRefInternal> entrent en vigueur à la date fixée par décret.</Text></Subsection></Section></Body></Bill>