<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Bill bill-origin="senate" bill-type="private-public" xml:lang="fr" date-time="2023-06-20 09:22:09"><Identification><BillNumber>S-272</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>44</Number><RegnalYear><Year-s>70-71</Year-s><Monarch>Elizabeth II – 1 Charles III</Monarch></RegnalYear><Year-s>2021-2022-2023</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi modifiant la Loi sur le directeur des poursuites pénales</LongTitle><ShortTitle status="unofficial" /><RunningHead>Loi modifiant la Loi sur le directeur des poursuites pénales</RunningHead><BillHistory><Stages stage="first-reading-senate"><Date><YYYY>2023</YYYY><MM>6</MM><DD>22</DD></Date></Stages></BillHistory><BillSponsor>La sénatrice M<Sup>C</Sup>CALLUM</BillSponsor><BillRefNumber date-time="">4412324</BillRefNumber></Identification><Introduction><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision><Text>Le texte modifie la <XRefExternal reference-type="act" reference-level="federal">Loi sur le directeur des poursuites pénales</XRefExternal> pour prévoir que le directeur des poursuites pénales doit engager et mener les poursuites visant les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues par les textes législatifs de premières nations pour le compte de celles-ci, sauf dans les cas où la première nation a nommé ou désigné un poursuivant ou a conclu une entente avec un gouvernement provincial ou territorial relativement à la poursuite de ces infractions.</Text></Provision></Summary><Enacts><Provision><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :</Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>L.C. 2006, ch. 9, art. 121</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-level="federal" reference-type="act">Loi sur le directeur des poursuites pénales</XRefExternal></TitleText></Heading><Section><Label>1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text><Emphasis style="bold">L’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act" reference-level="federal">Loi sur le directeur des poursuites pénales</XRefExternal> est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Emphasis></Text><AmendedText change="ins"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>première nation</DefinedTermFr> S'entend :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit d’une <Emphasis style="italic">bande</Emphasis> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act" reference-level="federal">Loi sur les Indiens</XRefExternal>;</Text></Paragraph></Definition><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit d’une <Emphasis style="italic">première nation</Emphasis> au sens du paragraphe 2(2) de la <XRefExternal reference-type="act" reference-level="federal">Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations</XRefExternal>; </Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>soit d’une première nation qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale. (<DefinedTermEn>First Nation</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph><Definition><Text><DefinedTermFr>texte législatif de première nation</DefinedTermFr> S'entend :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit d’un règlement administratif pris en vertu de la <XRefExternal reference-type="act" reference-level="federal">Loi sur les Indiens</XRefExternal>;</Text></Paragraph></Definition><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit d’un texte <Emphasis style="italic">législatif de la première nation</Emphasis> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act" reference-level="federal">Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations</XRefExternal>; </Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>soit d’un texte de nature législative édicté par un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisés à agir pour le compte d’une première nation en vertu d’un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale. (<DefinedTermEn>First Nation law</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act" reference-level="federal">Loi sur le directeur des poursuites pénales

</XRefExternal> </TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 1</Emphasis> :  (1)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text><Emphasis style="bold">La définition de </Emphasis><DefinedTermFr>poursuite </DefinedTermFr> <Emphasis style="bold">à l’article 2 de la même loi est remplacée par ce qui suit : </Emphasis> </Text><AmendedText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>poursuite</DefinedTermFr> Sauf en ce qui concerne les affaires visées au paragraphe 3(8) <Ins>ou à l’article 3.1</Ins>, toute poursuite pénale qui relève de la compétence du procureur général. Y sont assimilés les procédures liées à toute infraction dont la poursuite, même éventuelle, relève de la compétence de ce dernier, ainsi que les recours connexes. (<DefinedTermEn>prosecution</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label> (2)</Label><ExplanatoryText>Texte de la définition : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>poursuite </DefinedTermFr> Sauf en ce qui concerne les affaires visées au paragraphe 3(8) ou à l’article 3.1, toute poursuite pénale qui relève de la <Keep>compétence</Keep> du procureur général. Y sont assimilés les procédures liées à toute infraction dont la poursuite, même éventuelle, relève de la compétence de ce dernier, ainsi que les recours connexes. (<DefinedTermEn>prosecution</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Textes législatifs de premières nations : attributions</MarginalNote><Label>2</Label><Text><Emphasis style="bold">La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit : </Emphasis></Text><AmendedText change="ins"><Section><Label>3.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (2), le directeur <Keep>engage</Keep> et mène les poursuites visant les infractions <Keep>punissables</Keep> sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues par les textes législatifs de premières nations — ainsi que les recours connexes — pour le compte de la première nation qui a pris ou édicté le texte législatif. </Text></Subsection></Section><Section><Label /><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Toutefois, le directeur n’engage ni ne mène aucune poursuite visant de telles infractions — ni recours connexe — dans les cas où la première nation qui a pris ou édicté le texte législatif a nommé ou désigné un poursuivant ou a conclu une entente avec un gouvernement provincial ou territorial relativement à la poursuite de ces infractions.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 2</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section></Body></Bill>