<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Bill bill-origin="senate" bill-type="private-public" xml:lang="fr" date-time="2017-10-19 13:04:37"><Identification><BillNumber>S-223</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>44</Number><RegnalYear><Year-s>70</Year-s><Monarch>Elizabeth II</Monarch></RegnalYear><Year-s>2021</Year-s></Parliament><LongTitle>
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic d’organes humains) </LongTitle><ShortTitle status="unofficial" /><RunningHead>Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic d’organes humains)</RunningHead><BillHistory><Stages stage="first-reading-senate"><Date><YYYY>2021</YYYY><MM>11</MM><DD>24</DD></Date></Stages></BillHistory><BillSponsor>La sénatrice Ataullahjan</BillSponsor><BillRefNumber date-time="">4411721</BillRefNumber></Identification><Introduction><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision><Text>Le texte modifie le <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> pour ériger en infraction le trafic d’organes humains. Il modifie en outre la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés </XRefExternal>afin de prévoir que, si le ministre compétent est d’avis qu’un résident permanent ou un étranger s’est livré à des activités liées au trafic d’organes humains, le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire.</Text></Provision></Summary><Enacts><Provision><Text>Sa Majesté, de l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :</Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>L.‍R.‍, ch. C-46</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’article 7 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍11), de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><Subsection><MarginalNote>Infraction commise à l’étranger</MarginalNote><Label>(4.2)</Label><Text>Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le <DefinitionFrOnly>résident permanent</DefinitionFrOnly> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés</XRefExternal> qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 240.1 est réputé l’avoir commis au Canada.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 7(4.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Consentement du procureur général</MarginalNote><Label>(4.3)</Label><Text>Les procédures relatives à un acte ou une omission réputés avoir été commis au Canada aux termes <Ins>des paragraphes</Ins> (4.1) <Ins>ou (4.2)</Ins> ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection><ExplanatoryNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal></TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 1</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 7(4.2) et (4.3) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4.2)</Label><Text>[Abrogé, 2002, ch. 13, art. 3]</Text></Subsection><Subsection><Label>(4.3)</Label><Text>Les procédures relatives à un acte — ou une omission — , réputés avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (4.1) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>2</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 240, de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><Heading level="2"><TitleText>Trafic d’organes humains</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Prélèvement sans consentement éclairé</MarginalNote><Label>240.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Commet une infraction quiconque, selon le cas :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>obtient un organe à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>se livre ou participe au prélèvement d’un organe sur une autre personne, ou facilite pareil prélèvement, sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>fait quelque chose, relativement au prélèvement d’un organe sur une autre personne, au nom de la personne qui prélève l’organe — ou sous sa direction ou en collaboration avec celle-ci — sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Opération financière</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Commet une infraction quiconque obtient un organe d’une autre personne à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers, ou participe à l’obtention de l’organe ou la facilite, sachant que l’organe a été obtenu pour contrepartie ou ne se souciant pas de savoir qu’il a été obtenu pour contrepartie.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Peine</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 2</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 27</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>3</Label><Text>Le paragraphe 35(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés</XRefExternal> est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><SectionPiece><Paragraph><Label>c.1)</Label><Text>avoir eu un comportement qui, de l’avis du ministre, constituerait une infraction à l’article 240.1 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés</XRefExternal></TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 3</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 35(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>35</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :</Text><Paragraph><Label>[. . .]</Label><Text /></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section></Body></Bill>