<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Bill bill-origin="senate" bill-type="private-public" xml:lang="fr" date-time="2019-12-16 14:59:37"><Identification><BillNumber>S-211</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>44</Number><RegnalYear><Year-s>70-71</Year-s><Monarch>Elizabeth II – 1 Charles III</Monarch></RegnalYear><Year-s>2021-2022-2023</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi édictant la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement et modifiant le Tarif des douanes</LongTitle><ShortTitle status="unofficial">Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement</ShortTitle><RunningHead>Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement</RunningHead><BillHistory><Stages stage="assented-to"><Date><YYYY>2023</YYYY><MM>5</MM><DD>11</DD></Date></Stages></BillHistory><Chapter><ConsolidatedNumber /><AnnualStatuteId><AnnualStatuteNumber>9</AnnualStatuteNumber><YYYY>2023</YYYY></AnnualStatuteId></Chapter><BillRefNumber date-time="">4411926</BillRefNumber></Identification><Introduction><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision language-align="yes"><Text>Le texte édicte la <Emphasis style="italic">Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement</Emphasis>, laquelle oblige certaines institutions fédérales et entités du secteur privé à faire rapport sur les mesures qu’elles prennent pour prévenir et atténuer le risque qu’elles aient recours au travail forcé ou au travail des enfants ou qu’il y soit fait recours dans leurs chaines d’approvisionnement. La loi crée un régime d’inspection applicable aux entités et donne au ministre le pouvoir d’exiger qu’une entité lui fournisse certains renseignements.</Text></Provision><Provision language-align="yes"><Text>Le texte modifie aussi le <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal> afin de permettre l’interdiction
d’importer des marchandises fabriquées ou produites,
en tout ou en partie, par recours au travail forcé ou au travail des enfants au sens de la <Emphasis style="italic">Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement</Emphasis>.</Text></Provision></Summary><TableOfProvisions><Heading level="1"><TitleText>TABLE ANALYTIQUE</TitleText></Heading><Heading level="1"><TitleText>Loi édictant la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement et modifiant le Tarif des douanes</TitleText></Heading><Text>Préambule</Text><Heading level="1"><TitleText>Titre abrégé</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">1</Emphasis></Label><Text><Emphasis style="italic">Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement</Emphasis></Text><Heading level="1"><TitleText>Définitions</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">2</Emphasis></Label><Text>Définitions</Text><Heading level="1"><TitleText>Objet de la loi</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">3</Emphasis></Label><Text>Objet</Text><Heading level="1"><TitleText>Sa Majesté</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">4</Emphasis></Label><Text>Obligation de Sa Majesté</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 1</Label><TitleText>Obligation de faire rapport — institutions fédérales</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Champ d’application</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">5</Emphasis></Label><Text>Institutions fédérales</Text><Heading level="2"><TitleText>Rapport annuel</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">6</Emphasis></Label><Text>Rapport annuel</Text><Label><Emphasis style="bold">7</Emphasis></Label><Text>Rapport révisé</Text><Label><Emphasis style="bold">8</Emphasis></Label><Text>Accessibilité du rapport</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 2</Label><TitleText>Obligation de faire rapport — entités</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Champ d’application</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">9</Emphasis></Label><Text>Entités</Text><Label><Emphasis style="bold">10</Emphasis></Label><Text>Contrôle</Text><Heading level="2"><TitleText>Rapport annuel</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">11</Emphasis></Label><Text>Rapport annuel</Text><Label><Emphasis style="bold">12</Emphasis></Label><Text>Rapport révisé</Text><Label><Emphasis style="bold">13</Emphasis></Label><Text>Accessibilité du rapport</Text><Heading level="2"><TitleText>Exécution et contrôle d’application</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">14</Emphasis></Label><Text>Désignation</Text><Heading level="2"><TitleText>Pouvoirs de la personne désignée</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">15</Emphasis></Label><Text>Accès au lieu</Text><Label><Emphasis style="bold">16</Emphasis></Label><Text>Mandat pour entrer dans une maison d’habitation</Text><Label><Emphasis style="bold">17</Emphasis></Label><Text>Entrave</Text><Heading level="2"><TitleText>Arrêté — mesures correctives</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">18</Emphasis></Label><Text>Pouvoirs du ministre</Text><Heading level="2"><TitleText>Infractions et peines</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">19</Emphasis></Label><Text>Infraction</Text><Label><Emphasis style="bold">20</Emphasis></Label><Text>Responsabilité pénale — administrateurs, dirigeants, etc.</Text><Label><Emphasis style="bold">21</Emphasis></Label><Text>Perpétration par un employé ou mandataire</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 3</Label><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Registre</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">22</Emphasis></Label><Text>Registre électronique</Text><Heading level="2"><TitleText>Règlements</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">23</Emphasis></Label><Text>Règlements</Text><Heading level="2"><TitleText>Rapport au Parlement</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">24</Emphasis></Label><Text>Rapport annuel</Text><Heading level="2"><TitleText>Examen de la loi</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">25</Emphasis></Label><Text>Examen par un comité</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 4</Label><TitleText>Tarif des douanes</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">26</Emphasis></Label><Text>Amendements</Text><Heading level="1" type="amending"><Label>PARTIE 5</Label><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">28</Emphasis></Label><Text>1<Sup>er</Sup> janvier</Text></TableOfProvisions><Preamble><Provision pointsize="10" topmarginspacing="-6" language-align="yes"><MarginalNote>Préambule</MarginalNote><Text>Attendu :</Text></Provision><Provision><Text>que le travail forcé et le travail des enfants sont des
formes d’esclavage moderne;</Text></Provision><Provision><Text>que le Canada, en tant que partie aux huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail portant sur les droits fondamentaux du travail, en particulier la Convention sur le travail
forcé, 1930, adoptée à Genève le 28 juin 1930, la Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957, adoptée à Genève le 25 juin 1957 et la Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999, adoptée à Genève le 17 juin 1999, est déterminé à contribuer à la lutte contre l’esclavage moderne;</Text></Provision><Provision><Text>que le Parlement estime qu’il est essentiel de contribuer à la lutte contre l’esclavage moderne, notamment par l’imposition d’obligations en matière de rapport à l’égard des institutions fédérales qui participent à la production, à l’achat ou à la distribution de marchandises, au Canada ou ailleurs, et des entités qui participent à la fabrication, à la production, à la culture, à l’extraction ou au traitement de marchandises, au Canada ou ailleurs, ou à l’importation de marchandises fabriquées, produites, cultivées, extraites ou traitées à l’extérieur du Canada;</Text></Provision></Preamble><Enacts><Provision><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du <Keep>Sénat</Keep> et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :</Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><TitleText>Titre abrégé</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Titre abrégé</MarginalNote><Label>1</Label><Text><Emphasis style="italic">Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement</Emphasis>.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Définitions</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>2</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>corps dirigeant</DefinedTermFr> Corps ou groupe de membres de l’entité de qui relève au premier chef la gouvernance de l’entité. (<DefinedTermEn>governing body</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>entité</DefinedTermFr> Personne morale ou société de personnes, fiducie
ou autre organisation non constituée en personne morale
:</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit dont les actions ou titres de participation sont
inscrits à une bourse de valeurs canadienne;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit qui a un établissement au Canada, y exerce des
activités ou y possède des actifs et qui, selon ses états
financiers consolidés, remplit au moins deux des
conditions ci-après pour au moins un de ses deux derniers
exercices :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>elle possède des actifs d’une valeur d’au moins
<Keep>20 000 000 $</Keep>,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>elle a généré des revenus d’au moins
<Keep>40 000 000 $</Keep>,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>elle emploie en moyenne au moins 250 employés;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>soit qui est désignée par règlement. (<DefinedTermEn>entity</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>institution fédérale</DefinedTermFr> S’entend au sens de l’article 3 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>government institution</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>ministre</DefinedTermFr> Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (<DefinedTermEn>Minister</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>production de marchandises</DefinedTermFr> Comprends la fabrication, la culture, l’extraction et le traitement de marchandises. (<DefinedTermEn>production of goods</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>responsable d’institution fédérale</DefinedTermFr> S’entend au sens de l’article 3 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>head</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>travail
des enfants</DefinedTermFr> Travail ou service qui sont fournis ou offerts par des personnes âgées de moins de dix-huit ans et qui, selon le cas :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>sont fournis ou offerts au Canada dans des circonstances qui sont contraires au droit applicable au Canada;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>sont fournis ou offerts dans des circonstances qui leur sont physiquement, socialement ou moralement dangereuses;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>interfèrent avec leur scolarité en les privant de la possibilité d’aller à l’école, en les obligeant à quitter l’école prématurément ou en les obligeant à combiner la fréquentation scolaire avec un travail excessivement long et lourd;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>constituent les pires formes de travail des enfants au sens de l’article 3 de la Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999, adoptée à Genève le 17 juin 1999. (<DefinedTermEn>child labour</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>travail forcé</DefinedTermFr> Travail ou services qui sont fournis ou offerts par une
personne :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit dans des circonstances dont il est raisonnable de s’attendre à ce
qu’elles lui fassent croire que sa sécurité ou celle d’une personne
qu’elle connait serait compromise si elle ne fournissait pas ou n’offrait
pas son travail ou ses services;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit dans des circonstances qui constituent du travail forcé ou
obligatoire au sens de l’article 2 de la Convention sur le travail forcé, 1930,
adoptée à Genève le 28 juin 1930. (<DefinedTermEn>forced labour</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition></Section><Heading level="1"><TitleText>Objet de la loi</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Objet</MarginalNote><Label>3</Label><Text>La présente loi a pour objet de mettre en œuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre le travail forcé et le travail des enfants par l’imposition d’obligations en matière de rapport à l’égard :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’une part, des institutions fédérales qui produisent, achètent ou distribuent des marchandises, au Canada ou ailleurs;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, des entités qui produisent des marchandises — au Canada ou ailleurs — ou importent des marchandises produites à l’extérieur du Canada.</Text></Paragraph></Section><Heading level="1"><TitleText>Sa Majesté</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Obligation de Sa Majesté</MarginalNote><Label>4</Label><Text>La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou
d’une province.</Text></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 1</Label><TitleText>Obligation de faire rapport — institutions fédérales</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Champ d’application</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Institutions fédérales</MarginalNote><Label>5</Label><Text>La présente partie s’applique à toute institution fédérale qui produit, achète ou distribue des marchandises, au Canada ou ailleurs.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Rapport annuel</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Rapport annuel</MarginalNote><Label>6</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Au plus tard le 31 mai de chaque année, le responsable de l’institution fédérale fait rapport au ministre sur les mesures prises par celle-ci au cours de son dernier exercice pour prévenir et atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la production de marchandises produites, achetées ou distribuées par l’institution fédérale.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Renseignements supplémentaires</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le rapport inclut également les renseignements suivants au sujet de l’institution fédérale :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>sa structure, ses activités et ses chaines d’approvisionnement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>ses politiques et ses processus de diligence raisonnable relatifs au travail forcé et au travail des enfants;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les parties de ses activités et de ses chaines d’approvisionnement qui comportent un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants et les mesures qu’elle a prises pour évaluer ce risque et le gérer;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>l’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remédier à tout recours au travail forcé ou au travail des enfants;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>l’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remédier aux pertes de revenus des familles les plus vulnérables engendrées par toute mesure visant à éliminer le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans le cadre de ses activités et dans ses chaines d’approvisionnement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>la formation donnée aux employés sur le travail forcé et le travail des enfants;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>la manière dont elle évalue l’efficacité de ses efforts pour éviter le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans le cadre de ses activités et dans ses chaines d’approvisionnement.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Modalités</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le ministre peut préciser par écrit les modalités selon lesquelles le rapport est fourni. Il met ces modalités à la disposition du public de la manière qu’il estime indiquée.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Rapport révisé</MarginalNote><Label>7</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le responsable de l’institution fédérale peut fournir au ministre une version révisée du rapport remis en application de l’article 6.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contenu du rapport révisé</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Outre les renseignements exigés au paragraphe 6(2), la version révisée comprend la date de modification du rapport initial et une description des modifications apportées.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Accessibilité du rapport</MarginalNote><Label>8</Label><Text>Le responsable de l’institution fédérale, lorsqu’il fournit au ministre le rapport visé à l’article 6 ou le rapport révisé visé à l’article 7, rend public le rapport, notamment en le publiant à un endroit bien en vue du site Web de l’institution fédérale.</Text></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 2</Label><TitleText>Obligation de faire rapport — entités</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Champ d’application</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Entités</MarginalNote><Label>9</Label><Text>La présente partie s’applique à toute entité qui, selon le cas :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>produit, vend ou distribue des
marchandises, au Canada ou ailleurs;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>importe au Canada des marchandises produites à l’extérieur du Canada;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>contrôle l’entité qui se livre à une activité décrite aux alinéas a) ou b).</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Contrôle</MarginalNote><Label>10</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Aux fins de la présente partie et sous réserve des règlements, une entité est contrôlée
par une autre si elle est contrôlée par celle-ci directement
ou indirectement, de quelque manière que ce soit.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contrôle réputé</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’entité qui en contrôle une autre est réputée contrôler
toute entité qui est contrôlée, ou réputée l’être, par
cette autre entité.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Rapport annuel</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Rapport annuel</MarginalNote><Label>11</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Au plus tard le 31 mai de chaque année, l’entité fait rapport au ministre sur les mesures qu’elle a prises au cours de son dernier exercice pour prévenir et atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la production de marchandises par l’entité — au Canada ou ailleurs — ou de leur importation au Canada.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Rapport concernant une seule ou plusieurs entités</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour se conformer au paragraphe (1), l’entité peut :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit fournir un rapport la concernant;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit être partie à un rapport conjoint relatif à plusieurs entités.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Renseignements supplémentaires</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le rapport inclut également les renseignements suivants au sujet de chaque entité visée par le rapport :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>sa structure, ses activités commerciales et ses chaines d’approvisionnement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>ses politiques et ses processus de diligence raisonnable relatifs au travail forcé et au travail des enfants;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les parties de ses chaines commerciales et de ses chaines d’approvisionnement qui comportent un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants et les mesures qu’elle a prises pour évaluer ce risque et le gérer;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>l’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remédier à tout recours au travail forcé ou au travail des enfants;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>l’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remédier aux pertes de revenus des familles les plus vulnérables engendrées par toute mesure visant à éliminer le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans le cadre de ses activités et dans ses chaines d’approvisionnement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>la formation donnée aux employés sur le travail forcé et le travail des enfants; </Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>la manière dont elle évalue l’efficacité de ses efforts pour éviter le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans ses chaines commerciales et ses chaines d’approvisionnement.</Text> </Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Approbation du rapport</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le rapport doit être approuvé :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>s’agissant d’un rapport concernant une seule entité, par le corps dirigeant de l’entité;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>s’agissant d’un rapport conjoint :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>soit par le corps dirigeant de chaque entité visée par le rapport, </Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>soit, le cas échéant, par le corps dirigeant de l’entité qui contrôle toutes les entités visées par le rapport.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Attestation du rapport</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text> L’approbation est attestée à la fois par :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>un énoncé qui indique si le rapport a été approuvé en application de l’alinéa (4)a) ou des sous-alinéas (4)b)(i) ou (ii);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la signature d’au moins l’un des membres du corps dirigeant de chaque entité qui a approuvé le rapport.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Modalités</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Le ministre peut préciser par écrit les modalités selon lesquelles le rapport est fourni. Il met ces modalités à la disposition du public de la manière qu’il estime indiquée.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Rapport révisé</MarginalNote><Label>12</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’entité peut fournir au ministre une version révisée du rapport remis en application de l’article 11.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contenu du rapport révisé</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Outre les renseignements exigés au paragraphe 11(3), la version révisée comprend la date de modification du rapport initial et une description des modifications apportées.
</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Approbation et attestation</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les paragraphes 11(4) et (5) s’appliquent aux rapports révisés.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Accessibilité du rapport</MarginalNote><Label>13</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’entité, lorsqu’elle fournit au ministre le rapport visé à l’article 11 ou le rapport révisé visé à l’article 12, rend public le rapport, notamment en le publiant à un endroit bien en vue de son site Web.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Personnes morales fédérales</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les entités constituées sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur les sociétés par actions</XRefExternal> ou d’une autre loi fédérale sont tenues de fournir aux actionnaires, avec leurs états financiers annuels, le rapport ou le rapport révisé.
</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Exécution et contrôle
d’application</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Désignation</MarginalNote><Label>14</Label><Text>Le ministre peut désigner toute personne — individuellement
ou au titre de son appartenance à une catégorie
déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application
de la présente partie.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Pouvoirs de la personne
désignée</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Accès au lieu</MarginalNote><Label>15</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La personne désignée peut, à toute fin liée à la <Keep>vérification</Keep>
du respect de la présente partie, entrer dans tout
lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y
trouvent un objet visé par la présente partie ou un document
relatif à l’application de celle-ci.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Pouvoirs</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La personne désignée peut, à cette même fin :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>examiner toute chose se trouvant dans le lieu, notamment
tout document;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>faire usage, directement ou indirectement, des
moyens de communication se trouvant dans le lieu;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>faire usage, directement ou indirectement, de tout
système informatique se trouvant dans le lieu pour
examiner les données qu’il contient ou auxquelles il
donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données
sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données
pour examen ou reproduction;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>établir ou faire établir tout document à partir de
ces données;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>faire usage, directement ou indirectement, du <Keep>matériel</Keep> de reproduction se trouvant dans le lieu;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>prendre des photographies, effectuer des enregistrements
et faire des croquis de toute chose se trouvant
dans le lieu;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>ordonner à toute personne de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner de l’équipement se trouvant
dans le lieu;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu
ou à toute chose se trouvant dans le lieu;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>i)</Label><Text>emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Personnes accompagnant la personne désignée</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La personne désignée peut être accompagnée des
personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans
l’exercice de ses attributions au titre du présent article.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Assistance</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que
quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne
désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger
pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre
du présent article et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement
exiger.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Mandat pour entrer dans une maison d’habitation</MarginalNote><Label>16</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne
désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement
de l’occupant que si elle est munie d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (2).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Délivrance du mandat</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sur demande <Language xml:lang="la">ex parte</Language>, le juge de paix peut délivrer
un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y
fixe, la personne désignée à entrer dans une maison d’habitation
s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe
15(1);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification
du respect de la présente partie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée,
soit il y a des motifs raisonnables de croire que
tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le
consentement de l’occupant.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Entrave</MarginalNote><Label>17</Label><Text>Il est interdit à toute personne d’entraver l’action d’une personne désignée qui exerce des attributions sous le régime
de la présente partie.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Arrêté — mesures correctives</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Pouvoirs du ministre</MarginalNote><Label>18</Label><Text>Si, sur la base de renseignements obtenus en vertu de
l’article 15, le ministre estime qu’une entité ne respecte
pas les articles 11 ou 13, il peut, par arrêté, lui ordonner de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour en assurer
le respect.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Infractions et peines</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Infraction</MarginalNote><Label>19</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Quiconque omet de se conformer aux articles 11
ou 13, au paragraphe 15(4) ou à un arrêté pris en vertu de
l’article 18, ou contrevient à l’article 17, commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de
<Keep>250 000 $</Keep>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Déclaration ou renseignement faux ou trompeur</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Quiconque, sciemment, fait une déclaration fausse ou
trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur
au ministre ou à la personne désignée en vertu de l’article 14 commet une infraction et encourt, sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire, une amende
maximale de <Keep>250 000 $</Keep>.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Responsabilité pénale — administrateurs, dirigeants, etc.</MarginalNote><Label>20</Label><Text>En cas de perpétration par une personne ou entité
d’une infraction à la présente partie, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou
autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés
comme des coauteurs de l’infraction et encourent,
sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne
ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.</Text></Section><Section><MarginalNote>Perpétration par un employé ou mandataire</MarginalNote><Label>21</Label><Text>Dans les poursuites pour une infraction visée au paragraphe
19(1), il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé,
de prouver que l’infraction a été commise par son
employé ou mandataire, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois,
nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il
prouve qu’il a exercé la diligence voulue pour en empêcher
la perpétration.</Text></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 3</Label><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Registre</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Registre électronique</MarginalNote><Label>22</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre tient un registre électronique contenant une copie de tous les rapports et rapports révisés qui lui sont fournis au titre des articles 6, 7, 11 ou 12.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Accessibilité du registre</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le registre est rendu public sur le site Web du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Règlements</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>23</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement,
prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente
loi et, notamment :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>désigner d’autres entités pour l’application de la
définition de <DefinitionFrOnly>entité</DefinitionFrOnly>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>prévoir les circonstances dans lesquelles une entité
est contrôlée par une autre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue
par la présente loi.</Text></Paragraph></Section><Heading level="2"><TitleText>Rapport au Parlement</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Rapport annuel</MarginalNote><Label>24</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 30 septembre de chaque <Keep>année</Keep>
ou, si l’une ou l’autre chambre ne siège pas, dans les
trente premiers jours de séance ultérieurs de cette
chambre, un rapport contenant les éléments suivants :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>un résumé général des
activités des institutions fédérales et des entités ayant fourni un rapport au titre de la présente loi pour leur dernier exercice qui comportent <Keep>un risque</Keep> de recours au travail forcé ou au travail
des enfants;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text> les mesures prises par les institutions fédérales et les entités pour évaluer
et gérer ce risque;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>le cas échéant, les mesures
prises par les institutions fédérales et les entités pour remédier à tout recours au travail
forcé ou au travail des enfants;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>une copie de tout arrêté pris en vertu de l’article 18;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>les détails des accusations portées contre des personnes ou des entités au titre de l’article 19.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Publication</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il publie le rapport à un endroit bien en vue sur le
site Web du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les trente jours suivant la date de
son dépôt devant les deux chambres du Parlement.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Examen de la loi</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Examen par un comité</MarginalNote><Label>25</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Au début de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, un examen
approfondi de la présente loi doit être fait par un comité
soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit
mixte, constitué ou désigné à cette fin.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Rapport au Parlement</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans l’année qui suit le début de son examen, le
comité visé au paragraphe (1) remet à la chambre ou aux
chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport
accompagné des modifications, s’il en est, qu’il
recommande d’apporter à la loi.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 4</Label><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 36</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>26</Label><Text>Le sous-alinéa 132(1)m)(i.1) du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des
douanes</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Subparagraph><Label>(i.1)</Label><Text>modifier ce numéro pour soustraire à son application des marchandises extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par recours au <DefinitionFrOnly>travail forcé</DefinitionFrOnly> ou au <DefinitionFrOnly>travail des enfants</DefinitionFrOnly> au sens de l’article 2 de la <Emphasis style="italic">Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement</Emphasis>, ou fixer les conditions d’une telle exclusion,</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>27</Label><Text>La mention « Articles extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par du travail forcé » figurant à la Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :</Text><AmendedText><Provision language-align="no" list-item="no" justification="justify"><Text>Articles extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par recours au travail forcé ou au travail des enfants au sens de l’article 2 de la <Emphasis style="italic">Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement</Emphasis>;</Text></Provision></AmendedText> </Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 5</Label><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote>1<Sup>er</Sup> janvier</MarginalNote><Label>28</Label><Text>La présente loi entre en vigueur le 1<Sup>er</Sup> janvier
de l’année suivant celle de sa sanction.</Text></Section></Body></Bill>