<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Bill bill-origin="commons" bill-type="private-public" xml:lang="fr" date-time="2022-04-14 07:44:14"><Identification><BillNumber>C-278</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>44</Number><RegnalYear><Year-s>70-71</Year-s><Monarch>Elizabeth II</Monarch></RegnalYear><Year-s>2021-2022</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi visant à empêcher l'imposition par le gouvernement fédéral de la vaccination obligatoire pour le travail et les déplacements</LongTitle><ShortTitle status="unofficial" /><RunningHead>Loi empêchant le gouvernement d’imposer la vaccination obligatoire</RunningHead><BillHistory><Stages stage="first-reading-house"><Date><YYYY>2022</YYYY><MM>6</MM><DD>2</DD></Date></Stages></BillHistory><BillSponsor><Emphasis style="smallcaps">M. Poilievre</Emphasis></BillSponsor><BillRefNumber date-time="2022-04-14">441157</BillRefNumber></Identification><Introduction><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision><Text>Le texte modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la gestion des finances publiques</XRefExternal> afin de prévoir que le Conseil du Trésor ne peut exiger comme condition d’emploi dans l’administration publique fédérale qu’une personne se fasse vacciner contre la <Keep>COVID-19</Keep>. Il modifie également le <XRefExternal reference-type="act">Code canadien du travail</XRefExternal> afin de prévoir que ne peut être pris aucun règlement qui exige comme condition d’emploi dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise fédérale qu’une personne se fasse vacciner contre la COVID-19. </Text></Provision><Provision><Text>De plus, le texte modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’aéronautique</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la sécurité ferroviaire</XRefExternal> et la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal> afin de prévoir que les règlements, arrêtés ou autres textes pris sous le régime de ces lois afin de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ne peuvent interdire ni avoir pour effet d'interdire à une personne de monter à bord d'un aéronef, d'un train ou d'un bâtiment pour le seul motif qu’elle ne s’est pas fait vacciner contre cette maladie.</Text></Provision></Summary><Enacts><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du <Keep>Sénat</Keep> et de la Chambre des communes du Canada, édicte :</Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><TitleText>Titre abrégé</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Titre abrégé</MarginalNote><Label>1</Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi empêchant le gouvernement d’imposer la vaccination obligatoire</XRefExternal>.</Text></Section><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. F-11</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur la gestion des finances publiques</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>2</Label><Text>Le paragraphe 11.1(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la gestion des finances publiques</XRefExternal> est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>a.1)</Label><Text>exercer ses pouvoirs à l'égard des questions visées au paragraphe (1) pour exiger comme condition d’emploi dans l’administration publique fédérale qu’une personne se fasse vacciner contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ou pour prévoir le licenciement d’un employé, ou la suspension ou la réduction de son traitement, pour le seul motif qu’il ne s’est pas fait vacciner contre cette maladie;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. L-2</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Code canadien du travail</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>3</Label><Text>L’article 157 du <XRefExternal reference-type="act">Code canadien du travail</XRefExternal> est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit : </Text><AmendedText change="ins"><Subsection><MarginalNote>Restriction : COVID-19</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Aucun règlement ne peut être pris sous le régime de la présente partie pour exiger comme condition d’emploi dans le cadre d'une entreprise fédérale qu’une personne se fasse vacciner contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). </Text></Subsection></AmendedText></Section><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. A-2</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur l’aéronautique</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>4</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’aéronautique</XRefExternal> est modifiée par adjonction, après l’article 4.74, de ce qui suit : </Text><AmendedText><Section change="ins"><MarginalNote>Restriction : COVID-19</MarginalNote><Label>4.741</Label><Text>Les règlements, avis, arrêtés, mesures de
sûreté ou directives d’urgence pris sous le régime de la présente partie afin de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie à coronavirus 2019 <Keep>(COVID-19)</Keep> ne peuvent interdire ni avoir pour effet d'interdire à une personne de monter à bord d’un aéronef pour le seul motif qu’elle ne s’est pas fait vacciner contre cette maladie.</Text></Section></AmendedText></Section><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. 32 (4<Sup>e</Sup> suppl.)</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur la sécurité ferroviaire</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>5</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la sécurité ferroviaire</XRefExternal> est modifiée par adjonction, après l’article 47.2, de ce qui suit : </Text><AmendedText><Section change="ins"><MarginalNote>Restriction : COVID-19</MarginalNote><Label>47.21</Label><Text>Les règlements, arrêtés, injonctions ministérielles ou autres textes pris sous le régime de la présente loi afin de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ne peuvent interdire ni avoir pour effet d'interdire à une personne de monter à bord d’un train pour le seul motif qu’elle ne s’est pas fait vacciner contre cette maladie.</Text></Section></AmendedText></Section><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 26</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>6</Label><Text>L’article 120 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal> est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection change="ins"><MarginalNote>Restriction : COVID-19</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>Les règlements pris en vertu du présent article afin de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ne peuvent interdire ni avoir pour effet d'interdire à une personne de monter à bord d’un bâtiment pour le seul motif qu’elle ne s’est pas fait vacciner contre cette maladie.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>7</Label><Text>L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection change="ins"><MarginalNote>Restriction : COVID-19</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>Les règlements pris en vertu du présent article afin de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ne peuvent interdire ni avoir pour effet d'interdire à une personne de monter à bord d’un bâtiment pour le seul motif qu’elle ne s’est pas fait vacciner contre cette maladie.</Text></Subsection></AmendedText></Section></Body></Bill>