<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Bill bill-origin="commons" bill-type="private-public" xml:lang="fr" date-time="2018-10-18 11:57:15"><Identification><BillNumber>C-230</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>44</Number><RegnalYear><Year-s>70</Year-s><Monarch>Elizabeth II</Monarch></RegnalYear><Year-s>2021-2022</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi modifiant le Code criminel (intimidation de professionnels de la santé)</LongTitle><ShortTitle status="unofficial" /><RunningHead>Loi modifiant le Code criminel (intimidation de professionnels de la santé)</RunningHead><BillHistory><Stages stage="first-reading-house"><Date><YYYY>2022</YYYY><MM>2</MM><DD>4</DD></Date></Stages></BillHistory><BillSponsor><Emphasis style="smallcaps">M<Sup>me</Sup> <Emphasis style="smallcaps">Block</Emphasis></Emphasis></BillSponsor><BillRefNumber date-time="2018-10-18">441089</BillRefNumber></Identification><Introduction><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision><Text>Le texte modifie le <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> afin d’ériger en infraction le fait d’intimider un médecin, un infirmier praticien, un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé dans le dessein de le forcer à prendre part, directement ou indirectement, à la prestation de l’aide médicale à mourir.</Text></Provision><Provision><Text>Il érige également en infraction le fait de congédier ou de refuser d’employer un médecin, un infirmier praticien, un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé pour la seule raison qu’il refuse de prendre part, directement ou indirectement, à la prestation de l’aide médicale à mourir.</Text></Provision></Summary><Preamble><Provision><MarginalNote>Préambule</MarginalNote><Text>Attendu : </Text></Provision><Provision><Text>que chacun a la liberté de conscience et de religion aux termes de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Charte canadienne des droits et libertés</XRefExternal>;</Text></Provision><Provision><Text>que le Parlement considère qu’il est dans l’intérêt public de protéger la liberté de conscience d'un médecin, d'un infirmier praticien, d'un pharmacien et de tout autre professionnel de la santé qui refuse de prendre part, directement ou indirectement, à la prestation de l’aide médicale à mourir;</Text></Provision><Provision><Text>qu’un régime qui obligerait un médecin, un infirmier praticien, un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé à assurer l'aiguillage efficace des patients pourrait porter atteinte à la liberté de conscience des professionnels de la santé,</Text><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du <Keep>Sénat</Keep> et de la Chambre des communes du Canada, édicte :</Text></Provision></Provision></Preamble></Introduction><Body><Heading level="1"><TitleText>Titre abrégé</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Titre abrégé</MarginalNote><Label>1</Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection de la liberté de conscience</XRefExternal>.</Text></Section><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. C-46</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Code criminel</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>2</Label><Text>Le <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> est modifié par adjonction, après l’article 241.2, de ce qui suit : </Text><AmendedText><Section change="ins"><MarginalNote>Intimidation</MarginalNote><Label>241.21</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Quiconque, dans le dessein de forcer un médecin, un infirmier praticien, un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé à prendre part, <Keep svc="1">directement</Keep> ou indirectement, à la prestation de l’aide médicale à mourir, use de contrainte ou de toute autre forme d’intimidation est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Employeurs</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Quiconque refuse d’employer ou congédie un médecin, un infirmier praticien, un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé pour la seule raison qu’il refuse de prendre part, directement ou indirectement, à la prestation de l’aide médicale à mourir est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section></Body></Bill>