<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!--Arbortext, Inc., 1988-2010, v.4002--><Bill bill-origin="commons" bill-type="govt-public" xml:lang="fr"><Identification><BillNumber>C-65</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>44</Number><RegnalYear><Year-s>70-71</Year-s><Monarch>Elizabeth II – 1-2 Charles III</Monarch></RegnalYear><Year-s>2021-2022-2023-2024</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi modifiant la Loi électorale du Canada</LongTitle><ShortTitle status="unofficial">Loi sur la participation électorale</ShortTitle><RunningHead>Loi sur la participation électorale</RunningHead><BillHistory><Stages stage="first-reading-house"><Date><YYYY>2024</YYYY><MM>3</MM><DD>20</DD></Date></Stages></BillHistory><BillSponsor>MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES ET DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES</BillSponsor><BillRefNumber date-time="2024-03-19">91157</BillRefNumber></Identification><Introduction><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Le texte modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal> afin, notamment : </Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>d’ajouter deux jours au vote par anticipation;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>de permettre au directeur du scrutin de créer des sections de vote constituées d’un seul établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, ou d’une partie d’un tel établissement, et de prévoir les modalités d’exercice du droit de vote dans les bureaux de scrutin se trouvant dans ces sections;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>c)</Label><Text>de mettre à jour le processus de vote par bulletin spécial;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>d)</Label><Text>de prévoir l’installation de bureaux pour le vote par bulletin de vote spécial dans des établissements d’enseignement postsecondaire;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>e)</Label><Text>de prévoir de nouvelles exigences relatives aux politiques en matière de protection des renseignements personnels des partis politiques;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>f)</Label><Text>de créer de nouvelles interdictions et de modifier des interdictions existantes, notamment en ce qui concerne l’influence étrangère sur le processus électoral, la transmission de renseignements faux ou trompeurs concernant des élections et l’acceptation ou l’utilisation de certaines contributions;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>g)</Label><Text>d’élargir la portée de certaines dispositions touchant l’exécution et le contrôle d’application de la loi, notamment pour conférer au commissaire aux élections fédérales des pouvoirs concernant le complot en vue de commettre une contravention à la loi, la tentative de commettre une telle contravention, la complicité après le fait ou le conseil donné en vue de sa commission.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="no"><Text>Il prévoit aussi que le directeur général des élections doit présenter un rapport sur les mesures à prendre pour mettre en oeuvre une période de scrutin de trois jours, un rapport sur les mesures à prendre afin de permettre aux électeurs de voter à tout endroit dans leur bureau de scrutin, un rapport sur la possibilité pour les électeurs de voter à tout bureau de scrutin dans leur circonscription et un rapport qui fait état d’un processus permettant d’établir si un parti politique compte parmi ses objectifs essentiels la promotion de la haine envers un groupe identifiable de personnes.</Text></Provision></Summary><Enacts><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : </Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><TitleText>Titre abrégé</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Titre abrégé</MarginalNote><Label>1</Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la participation électorale</XRefExternal>.</Text></Section><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>2000, ch. 9</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi électorale du Canada</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>2</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>bureau de scrutin</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal>, est remplacée par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>bureau de scrutin</DefinedTermFr> Lieu établi pour le vote des électeurs en vertu des articles 120, 122, <Ins>124</Ins>, 125, 205, 206, 207, 253 ou 255. (<DefinedTermEn>polling station</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi électorale du Canada</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 2</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de la définition : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>bureau de scrutin</DefinedTermFr> Lieu établi pour le vote des électeurs en vertu des articles 120, 122, 125, 205, 206, 207, 253 ou 255. (<DefinedTermEn>polling station</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 15</HistoricalNote></MarginalNote><Label>3</Label><Text>Les paragraphes 18.1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Nouveau processus de vote</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il peut concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote en vue d’une <Ins>ou de plusieurs élections ultérieures</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Technologie de vote — personnes ayant une déficience</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une <Ins>ou de plusieurs élections ultérieures</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Agrément préalable</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le nouveau processus de vote <Ins>ou</Ins> la technologie de vote peuvent être utilisés, <Ins>avec</Ins> l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales, lors d’une <Ins>ou de plusieurs élections tenues dans les six ans suivant la date d’octroi de l’agrément</Ins>.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Avis</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Le directeur général des élections avise ces comités de chaque utilisation du nouveau processus de vote ou de la technologie de vote pour lequel l’agrément a été donné, ainsi que de l’élection lors de laquelle il sera utilisé.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Modification mineure</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>S’il est d’avis qu’elles sont mineures et de nature technique ou opérationnelle, le directeur général des élections peut apporter des modifications relativement au nouveau processus de vote ou à la technologie de vote pour lesquels un agrément a été donné au titre du paragraphe (4).</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 3</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 18.1(2) à (4) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Il peut concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote en vue d’une élection ultérieure.</Text></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une élection ultérieure.</Text></Subsection><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Ni le nouveau processus de vote ni la technologie de vote mis à l’essai en vertu des paragraphes (2) ou (3) ne peuvent être utilisés lors d’une élection sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2006, ch. 9, art. 175</HistoricalNote></MarginalNote><Label>4</Label><Text>L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Liste dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal></MarginalNote><Label>25</Label><Text>Le directeur général des élections publie dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal>, entre le 1<Sup>er</Sup> et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, <Ins>lieu de résidence — municipalité, ou lieu équivalent, et province</Ins> — et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 4</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 25 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>25</Label><Text>Le directeur général des élections publie dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal>, entre le 1<Sup>er</Sup> et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2007, ch. 10, art. 1</HistoricalNote></MarginalNote><Label>5</Label><Text>Le paragraphe 56.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Date des élections</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (1), les élections générales ont lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale. <Ins>Toutefois, celle devant avoir lieu</Ins> le lundi <Ins>20</Ins> octobre <Ins>2025 en vertu du présent paragraphe a plutôt</Ins> lieu <Ins>le lundi 27 octobre 2025.</Ins></Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 5</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 56.1(2) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (1), les élections générales ont lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, la première élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article devant avoir lieu le lundi 19 octobre 2009.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2007, ch. 10, art. 1</HistoricalNote></MarginalNote><Label>6</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes 56.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Jour de rechange</MarginalNote><Label>56.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour du scrutin en application du paragraphe 56.1(2) ne convient pas à cette fin, notamment parce qu’il coïncide avec un jour revêtant une importance culturelle ou religieuse ou avec la tenue d’une élection provinciale ou municipale, le directeur général des élections peut choisir un autre jour, conformément au paragraphe (4), qu’il recommande au gouverneur en conseil de fixer comme jour du scrutin, <Ins>tout en lui fournissant les motifs à l’appui de cet avis et de cette recommandation, au plus tard le 1<Sup>er</Sup> mars de l’année qui précède celle pendant laquelle l’élection générale doit être tenue</Ins>.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>Il est entendu que le directeur général des élections peut, avant de recommander un autre jour du scrutin, procéder à toute consultation qu’il juge indiquée.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Publication de la recommandation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text><Ins>S’il recommande un jour de rechange conformément au paragraphe (1)</Ins>, le directeur général des élections publie, sans délai, le jour recommandé <Ins>ainsi que les motifs fournis</Ins> dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 6</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 56.2(1) et (2) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>56.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour du scrutin en application du paragraphe 56.1(2) ne convient pas à cette fin, notamment parce qu’il coïncide avec un jour revêtant une importance culturelle ou religieuse ou avec la tenue d’une élection provinciale ou municipale, le directeur général des élections peut choisir un autre jour, conformément au paragraphe (4), qu’il recommande au gouverneur en conseil de fixer comme jour du scrutin.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le cas échéant, le directeur général des élections publie, sans délai, le jour recommandé dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2007, ch. 10, art. 1</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les paragraphes 56.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Restriction</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le jour de rechange est soit le mardi qui suit le jour qui serait normalement le jour du scrutin, soit <Ins>un des lundis qui tombent pendant la période de deux semaines qui précède ou qui suit la semaine normalement prévue pour la tenue du scrutin</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Date limite de la prise du décret</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1<Sup>er</Sup> <Ins>septembre</Ins> de l’année <Ins>qui précède celle</Ins> pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Rejet de la recommandation</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Si le gouverneur en conseil rejette la recommandation, le directeur général des élections exerce les pouvoirs conférés par la présente loi qu’il estime nécessaires afin de permettre aux électeurs d’exercer leur droit de vote.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 56.2(4) et (5) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Le jour de rechange est soit le mardi qui suit le jour qui serait normalement le jour du scrutin, soit le lundi suivant.</Text></Subsection><Subsection><Label>(5)</Label><Text>Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1<Sup>er</Sup> août de l’année pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>7</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les alinéas 66(1)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>e)</Label><Text>sauf s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature d’au moins <Ins>soixante-quinze</Ins> électeurs de la circonscription;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature d’au moins cinquante électeurs de la circonscription;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 7</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 66(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>66</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’acte de candidature doit être rédigé selon le formulaire prescrit et comporter : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>sauf s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cent électeurs de la circonscription;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cinquante électeurs de la circonscription;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>les nom, adresse et signature de chacun des témoins visés aux alinéas e) ou f);</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, par. 53(8)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 66(4) de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 66(4) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Le témoin d’une signature visée aux alinéas (1)e) ou f) et apposée en sa présence doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le signataire en cause est un électeur de la circonscription.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 54</HistoricalNote></MarginalNote><Label>8</Label><Text>Le paragraphe 67(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Dépôt de l’acte de candidature</MarginalNote><Label>67</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La personne qui désire se porter candidat dépose l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où elle désire se porter candidat, au cours de la période commençant, <Ins>selon le cas, à l’une ou l’autre des dates ci-après</Ins> et se terminant <Ins>le jour de</Ins> clôture des candidatures : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>dans le cas d’une élection générale qui a lieu un jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, le premier jour de la période préélectorale;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>b</Ins>)</Label><Text><Ins>dans tous les autres cas</Ins>, à la date de l’avis de convocation.</Text></Paragraph></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 8</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 67(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>67</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La personne qui désire se porter candidat dépose l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où elle désire se porter candidat, au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>9</Label><Text>L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Jour de clôture</MarginalNote><Label>69</Label><Text>Le jour de clôture doit être le <Ins>samedi</Ins> vingt-<Ins>troisième</Ins> jour avant le jour du scrutin.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 9</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 69 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>69</Label><Text>Le jour de clôture doit être le lundi vingt et unième jour avant le jour du scrutin.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>10</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Avis de confirmation ou de rejet</MarginalNote><Label>71</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, de la confirmation ou du rejet de la candidature dans les <Ins>quatre-vingt-seize</Ins> heures suivant la réception de l’acte de candidature.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 10</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 71(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>71</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, de la confirmation ou du rejet de la candidature dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Confirmation de candidature — période préélectorale</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>La confirmation d’une candidature au cours de la période préélectorale ne prend effet qu’à la date de l’avis de convocation.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 58</HistoricalNote></MarginalNote><Label>11</Label><Text>Le paragraphe 71.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Avis du nom qui doit figurer sur le bulletin de vote</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Dans les <Ins>quatre-vingt-seize</Ins> heures suivant la réception de l’acte de candidature, le directeur du scrutin donne avis, selon le formulaire prescrit, à la personne qui désire se porter candidat du fait que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) est ou non celui qui doit figurer sur le bulletin de vote en ce qui la concerne.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 11</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 71.1(5) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(5)</Label><Text>Dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature, le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, du fait que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) est ou non celui qui doit figurer sur le bulletin de vote en ce qui la concerne.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 61</HistoricalNote></MarginalNote><Label>12</Label><Text>Le paragraphe 91(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée <Ins>et quel que soit la façon dont celle-ci a été faite ou publiée ou le support utilisé</Ins>.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 12</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 91(2) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>13</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 92, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Transmission de renseignements faux ou trompeurs — acte de candidature</MarginalNote><Label>92.1</Label><Text>Il est interdit à toute personne ou entité de transmettre ou de faire en sorte que soient transmis des renseignements faux ou trompeurs destinés à être inclus dans un acte de candidature.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Dépôt de l’acte de candidature — renseignements faux ou trompeurs</MarginalNote><Label>92.2</Label><Text>Il est interdit à toute personne qui dépose un acte de candidature au titre de l’article 67 d’y inclure des renseignements faux ou trompeurs.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 13</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 62</HistoricalNote></MarginalNote><Label>14</Label><Text>Le paragraphe 93(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Listes préliminaires mises à la disposition des partis</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la <Keep svc="1">circonscription</Keep> à l’égard de laquelle un bref a été délivré <Ins>si, selon le cas : </Ins></Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>le parti était représenté à la Chambre des communes le jour précédant celui de la délivrance du bref;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>le parti a soutenu des candidats dans cette circonscription lors d’au moins une des deux élections précédentes;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>le parti a soutenu des candidats dans au moins les deux tiers des circonscriptions lors de l’élection générale précédente.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales</XRefExternal></MarginalNote><Label>(1.2)</Label><Text>Pour l’application de l’alinéa (1.1)b), dans le cas où les limites de la circonscription ont été modifiées en raison d’un décret de représentation électorale visé à l’article 25 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales</XRefExternal> ou dans celui où une circonscription a été établie par un tel décret, il est tenu compte des candidats soutenus par le parti dans une circonscription qui coïncide avec tout ou partie de la circonscription modifiée ou de la nouvelle circonscription, selon le cas.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 14</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 93(1.1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(1.1)</Label><Text>Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2007, ch. 21, par. 14(1)(F)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>15</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage du paragraphe 95(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Teneur de l’avis</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text><Ins>Sous réserve du paragraphe (2.1)</Ins>, l’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique : </Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 15</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 95(2) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>L’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique : </Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Teneur de l’avis : bureaux de scrutin dans un établissement</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Pour tout électeur pour lequel un bureau de scrutin est établi en application du paragraphe 124(1), l’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter et si le bureau est situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>les dates et les heures d’ouverture du bureau de scrutin;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>l’obligation pour l’électeur d’établir son identité avant d’être admis à voter à leur bureau de scrutin;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>d)</Label><Text>les dates, heures de vote et emplacements des bureaux de vote par anticipation;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>e)</Label><Text>l’obligation pour l’électeur d’établir son identité et sa résidence avant d’être admis à voter au bureau de vote par anticipation;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>f)</Label><Text>le numéro de téléphone où appeler pour obtenir des renseignements.</Text></Paragraph></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 12, art. 33</HistoricalNote></MarginalNote><Label>16</Label><Text>Le paragraphe 96(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Période de révision</MarginalNote><Label>96</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le directeur général des élections fixe, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, la date du début de la période de révision des listes électorales préliminaires. Cette période prend fin à 18 h le <Ins>cinquième</Ins> jour précédant le jour du scrutin.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 16</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 96(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>96</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le directeur général des élections fixe, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, la date du début de la période de révision des listes électorales préliminaires. Cette période prend fin à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>17</Label><Text>L’article 102 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Avis de confirmation d’inscription</MarginalNote><Label>102</Label><Text>Le plus tôt possible pendant la période de révision mais au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription conforme aux paragraphes 95(2) <Ins>ou (2.1), selon le cas</Ins>, et <Ins>au paragraphe 95</Ins>(3) à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de cette période, à l’exception des électeurs visés au paragraphe 95(1).</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 17</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 102 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>102</Label><Text>Le plus tôt possible pendant la période de révision mais au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription conforme aux paragraphes 95(2) et (3) à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de cette période, à l’exception des électeurs visés au paragraphe 95(1).</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 70</HistoricalNote></MarginalNote><Label>18</Label><Text>Les articles 105 et 106 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Établissement de la liste électorale révisée</MarginalNote><Label>105</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le <Ins>douzième</Ins> jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation au bureau de vote par anticipation, la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Publication des listes révisées</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le directeur général des élections doit, au plus tard le <Ins>sixième</Ins> jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes électorales révisées de chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Établissement de la liste électorale officielle</MarginalNote><Label>106</Label><Text>Sans délai après le <Ins>sixième</Ins> jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin de la circonscription.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 18</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des articles 105 et 106 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>105</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le onzième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation au bureau de vote par anticipation, la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le directeur général des élections doit, au plus tard le septième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes électorales révisées de chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section><Section><Label>106</Label><Text>Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin de la circonscription.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>19</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading change="ins" level="2"><TitleText>Exclusion de renseignements</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Électeur</MarginalNote><Label>109.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sur demande écrite à cet effet d’un électeur, le directeur général des élections exclut, pour une période de cinq ans, le nom et l’adresse de l’électeur, ainsi que l’identificateur qu’il lui a attribué, dans les listes mises à la disposition de partis enregistrés, partis admissibles, candidats ou députés en application des paragraphes 45(1) ou 93(1.1), des articles 94, 104.1 ou 104.2 ou des paragraphes 107 (3) ou (4) ou 109(2).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Publication</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Chaque année, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, le nombre de demandes reçues au titre du paragraphe (1) au cours de l’année précédente.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 19</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 12, art. 41</HistoricalNote></MarginalNote><Label>20</Label><Text>Les alinéas 119(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>g)</Label><Text>une urne pour le jour du scrutin et une <Ins>ou plusieurs urnes pour le</Ins> vote par anticipation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>le texte des <Ins>déclarations solennelles devant être faites par les</Ins> électeurs;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 20</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 119(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>119</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Avant le début du scrutin, le directeur du scrutin fournit aux fonctionnaires électoraux qui sont affectés à un bureau de scrutin de sa circonscription, en conformité avec les instructions du directeur général des élections : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>une urne pour le jour du scrutin et une urne distincte pour chaque jour de vote par anticipation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>le texte des divers serments à faire prêter aux électeurs;</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>21</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 125, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Section de vote constituée d’un établissement de soins de longue durée</MarginalNote><Label>124</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Si une section de vote constituée d’un établissement ou d’une partie d’un établissement est créée en vertu du paragraphe 538(5), le directeur du scrutin établit un bureau de scrutin dans l’établissement ou la partie de l’établissement.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Périodes d’ouverture</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le directeur du scrutin ouvre le bureau de scrutin aux jours et aux heures, au cours de la période commençant le treizième jour précédant le jour du scrutin et se terminant le jour du scrutin, qu’il estime nécessaires pour <Keep svc="1">donner</Keep> à tous les électeurs qui résident dans l’établissement ou la partie de l’établissement, selon le cas, l’occasion raisonnable de voter. Le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert pendant la période ne peut dépasser douze.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le directeur du scrutin donne avis aux candidats des jours et des heures d’ouverture du bureau de scrutin, conformément aux instructions du directeur général des élections.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Dispositions applicables au bureau de scrutin</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Sous réserve de l’article 125.01 et des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s’appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, au bureau de scrutin établi au titre du paragraphe (1).</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 21</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>22</Label><Text>Le paragraphe 125(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Dispositions applicables aux bureaux de scrutin itinérants</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Sous réserve <Ins>de l’article 125.01 et</Ins> des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s’appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux bureaux de scrutin itinérants.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 22</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 125(4) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Sous réserve des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s’appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux bureaux de scrutin itinérants.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>23</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Exceptions : preuve de résidence</MarginalNote><Label>125.01</Label><Text>Sous réserve des instructions du directeur général des élections, lorsqu’un électeur ayant son lieu de résidence habituelle dans un établissement ou dans une partie d’un établissement où a été établi, au titre des paragraphes 124(1) ou 125(1), un bureau de scrutin désire voter à ce bureau, y répondre d’un autre électeur ou y faire inscrire son nom sur la liste électorale, les règles suivantes s’appliquent : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>pour l’application du paragraphe 143(2), l’électeur n’est pas tenu de présenter de documents pour établir sa résidence et, pour l’application du paragraphe 143(3), de l’article 144, du paragraphe 147(1), de l’article 148 et du paragraphe 161(1), l’électeur n’a pas à établir sa résidence;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>pour l’application des alinéas 143(2)a) et b) et (3)a) et 161(1)a) et du sous-alinéa 161(1)b)(i), l’électeur n’est pas tenu de présenter de pièces d’identité qui comportent ou établissent son adresse ou sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>si l’électeur fait la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1) pour l’application du paragraphe 143(3), de l’article 144, du paragraphe 147(1), de l’article 148 ou de l’alinéa 161(1)b), cette déclaration solennelle n’a pas à comporter la déclaration visée à l’alinéa 549.1(1)a);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>si l’électeur fait la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2) pour l’application de l’alinéa143(3)b) ou du sous-alinéa 161(1)b)(ii), cette déclaration solennelle n’a pas à comporter la déclaration visée à l’alinéa 549.1(2)a);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>l’électeur peut décider d’établir uniquement son identité pour l’application des paragraphes 143(3.01), 143.1(1), 161(2) et 161.1(1);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le fonctionnaire électoral est réputé être convaincu que la résidence de l’électeur a été établie pour l’application du paragraphe 143(4);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>si l’électeur fait la déclaration solennelle visée à l’article 146 ou la déclaration solennelle visée au paragraphe 161(4), pour l’application de cet article et de ce paragraphe, ces déclarations solennelles n’ont pas à comporter une déclaration que l’électeur réside à l’adresse où il déclare résider;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>l’électeur est réputé avoir établi sa résidence conformément à l’article 143 pour l’application du paragraphe 148.1(1).</Text></Paragraph></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 23</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>24</Label><Text>L’alinéa 127a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin <Ins>ou à un bureau de scrutin établi au titre du paragraphe 124(1)</Ins>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 24</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 127 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>127</Label><Text>L’électeur peut exercer son droit de vote : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin;</Text></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>25</Label><Text>L’alinéa 135(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><Paragraph><Label>(e)</Label><Text>an elector and a <Ins>person</Ins> who is <Ins>assisting the elector</Ins> by virtue of subsection 155(1), only for the period necessary to enable the elector to vote;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 25</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 135(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>135</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Peuvent seuls se trouver dans le bureau de scrutin, le jour du scrutin : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>les électeurs et les personnes qui les aident dans le cadre du paragraphe 155(1), le temps qu’il faut pour voter;</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>26</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 140, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Mesures à prendre à l’ouverture : établissement de soins de longue durée</MarginalNote><Label>140.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>À l’ouverture du bureau de scrutin établi au titre du paragraphe 124(1), un fonctionnaire électoral <Keep svc="1">affecté</Keep> à ce bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le premier jour où le bureau est ouvert : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse, sous réserve de l’article 157, jusqu’à la fermeture du bureau;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>s’il y a lieu, chaque jour où le bureau est ouvert par la suite, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse, sous réserve de l’article 157, jusqu’à la fermeture du bureau.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Mesures à prendre à la fermeture</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>À la fermeture du bureau de scrutin chaque jour où le bureau est ouvert, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux, prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Autres urnes</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Si un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin détermine, en conformité avec les instructions du directeur général des élections, qu’une autre urne est nécessaire à ce bureau, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux et en conformité avec ces instructions : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>prend les mesures prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) relativement à l’autre urne;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans les circonstances prévues dans les instructions, prend les mesures prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) relativement aux urnes utilisées au bureau.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Vérification du numéro de série du sceau des urnes</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau des urnes aux moments suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>s’agissant de toute urne utilisée au bureau de scrutin, à la fermeture du bureau de scrutin;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>s’agissant de toute urne placée sur une table conformément aux paragraphes (1) ou (3), au moment où l’urne y est placée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>s’agissant de chacune des urnes utilisées à ce bureau de scrutin au moment du dépouillement du scrutin le jour du scrutin.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Garde des urnes</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral conserve la ou les urnes scellées sous sa garde, en conformité avec les instructions du directeur général des élections.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Urnes</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Les paragraphes 175(6) à (9) s’appliquent à chacune des urnes utilisées au bureau de scrutin.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 26</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, par. 101(1)(A)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>27</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 155(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Aide d’une personne</MarginalNote><Label>155</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir <Ins>d’une personne</Ins> qui l’aide à marquer son bulletin de vote.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 27</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 155(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>155</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, par. 101(4)(F)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 155(3)d) de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 155(3) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>28</Label><Text>L’article 158 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Certificat de transfert à l’électeur dans certaines circonstances</MarginalNote><Label>(3.1)</Label><Text>Tout électeur dont le nom figure sur la liste électorale d’un bureau scrutin qui se présente pour voter à un autre bureau de scrutin a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter s’il fait une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’il est incapable de se rendre au bureau de scrutin pour lequel son nom figure sur la liste électorale avant sa fermeture.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 28</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, par. 115(3)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>29</Label><Text>Le paragraphe 168(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Bureau de vote par anticipation situé dans une ou plusieurs collectivités</MarginalNote><Label>(8)</Label><Text>S’il estime que le district de vote par anticipation est constitué, en tout ou en partie, de collectivités éloignées, isolées ou à faible densité, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections et en conformité avec les instructions de celui-ci, établir le bureau de vote par anticipation <Ins>pour</Ins> ce district dans des locaux situés dans une <Ins>ou plusieurs</Ins> de ces collectivités et ce bureau <Ins>ouvre dans</Ins> ces locaux <Ins>aux</Ins> jours <Ins>et aux heures, au cours de la période commençant le onzième jour précédant le jour du scrutin et se terminant le sixième jour précédant le jour du scrutin, qu’il estime nécessaires pour donner aux électeurs qui résident dans ce district une occasion raisonnable de voter</Ins>. Il est entendu que les paragraphes (5) à (7) s’appliquent à ce bureau.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 29</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 168(8) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(8)</Label><Text>S’il estime que le district de vote par anticipation est constitué, en tout ou en partie, de collectivités éloignées, isolées ou à faible densité, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections et en conformité avec les instructions de celui-ci, établir le bureau de vote par anticipation de ce district dans des locaux situés dans plus d’une de ces collectivités et faire en sorte que les fonctionnaires électoraux affectés à ce bureau se présentent, avec l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires, à l’un ou l’autre de ces différents locaux à différents jours du vote par anticipation en vue de recueillir les votes des électeurs. Il est entendu que les paragraphes (5) à (7) s’appliquent à ce bureau.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>30</Label><Text>L’article 168.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Certificat de transfert à l’électeur dans certaines circonstances</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Tout électeur dont le nom figure sur la liste électorale révisée d’un bureau de vote par anticipation établi en application du paragraphe 168(8) qui se présente pour voter à un autre bureau de vote par anticipation a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter s’il fait une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’il est incapable de se rendre au bureau de vote par anticipation pour lequel son nom figure sur la liste électorale révisée avant sa fermeture.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 30</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 119</HistoricalNote></MarginalNote><Label>31</Label><Text>Le paragraphe 171(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 9 h à 21 h, les <Ins>jeudi</Ins>, vendredi, samedi, dimanche, lundi et <Ins>mardi</Ins>, soit les <Ins>onzième</Ins>, dixième, neuvième, huitième, septième et <Ins>sixième</Ins> jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 31</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 171(2) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 9 h à 21 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 122</HistoricalNote></MarginalNote><Label>32</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 175(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>chacun des <Ins>cinq</Ins> derniers jours du vote par anticipation, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 32</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 175(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>175</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 9 h, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>chacun des trois derniers jours du vote par anticipation, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 122</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 175(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Mesures à prendre à la fermeture</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 21 h chacun des <Ins>six</Ins> jours du vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 175(2) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 21 h chacun des quatre jours du vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 122</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa 175(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>s’agissant de toute urne utilisée un jour du vote par anticipation, à la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des <Ins>six</Ins> jours du vote par anticipation;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 175(4) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau des urnes aux moments suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>s’agissant de toute urne utilisée un jour du vote par anticipation, à la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation;</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 122</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe 175(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Mandat pour lieu d’habitation ou pour véhicule</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Dans le cas où l’urne à recouvrer se trouve dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, le directeur du scrutin ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant <Ins>ou du propriétaire</Ins> que s’il accompagne un agent de la paix muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(4)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 175(7) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(7)</Label><Text>Dans le cas où l’urne à recouvrer se trouve dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, le directeur du scrutin ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il accompagne un agent de la paix muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 122</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>L’alinéa 175(8)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>soit l’occupant <Ins>ou le propriétaire</Ins> a refusé l’entrée au directeur du scrutin, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible <Ins>pour le directeur</Ins> d’obtenir le consentement de <Ins>l’un de ceux-ci</Ins>.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(5)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 175(8) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(8)</Label><Text>Sur demande ex parte présentée par le directeur du scrutin, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à entrer dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, accompagné du demandeur, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>soit l’occupant a refusé l’entrée au directeur du scrutin, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>33</Label><Text>Le paragraphe 176(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Registre du vote recueilli</MarginalNote><Label>176</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dès que possible après la fermeture des bureaux de vote par anticipation le <Ins>mardi, sixième</Ins> jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir l’original du registre du vote à chaque bureau de vote par anticipation.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 33</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 176(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>176</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dès que possible après la fermeture des bureaux de vote par anticipation le lundi, septième jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir l’original du registre du vote à chaque bureau de vote par anticipation.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>34</Label><Text>L’article 224 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Interdiction de modification de l’adresse</MarginalNote><Label>224</Label><Text>L’adresse du lieu de résidence habituelle au Canada <Ins>qui est indiquée</Ins> dans la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial ne peut être <Ins>modifiée</Ins> après l’inscription dans le registre.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 34</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 224 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>224</Label><Text>L’adresse du lieu choisi comme lieu de résidence habituelle au Canada dans la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial ne peut être remplacée après l’inscription dans le registre.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31. art. 157</HistoricalNote></MarginalNote><Label>35</Label><Text>Le paragraphe 232(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Conditions requises pour voter</MarginalNote><Label>232</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, <Ins>laquelle peut être faite par écrit ou sous forme électronique</Ins>, parvient au directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, <Ins>pendant la période préélectorale ou</Ins> après la délivrance des brefs mais avant 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 35</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 232(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>232</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient au directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, après la délivrance des brefs mais avant 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>36</Label><Text>L’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Exercice du droit de vote</MarginalNote><Label>235</Label><Text>Une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la présente section <Ins>sauf si, selon le cas</Ins> : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>il est autorisé par le directeur du scrutin à voter autrement qu’en vertu de la présente section;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>il remet en personne le bulletin de vote spécial et l’enveloppe extérieure qu’il a reçus à un fonctionnaire électoral désigné, selon le cas : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>à son bureau de vote par anticipation,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>à son bureau de scrutin;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>il fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1).</Text></Paragraph></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 36</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 235 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>235</Label><Text>Une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la présente section.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 162</HistoricalNote></MarginalNote><Label>37</Label><Text>Le paragraphe 239(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Réception du bulletin de vote — demande faite dans la circonscription</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin : </Text><Paragraph><Label><Ins>a)</Ins></Label><Text><Ins>soit</Ins> au bureau de ce directeur du scrutin <Ins>par transmission, par la poste ou par tout autre mode de livraison, de l’enveloppe extérieure scellée</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>b)</Ins></Label><Text><Ins>soit à un bureau de scrutin se trouvant dans sa circonscription par dépôt de l’enveloppe extérieure scellée dans une urne, installée au titre du paragraphe (2.1), destinée au dépôt des enveloppes extérieures.</Ins></Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Installation d’urnes — bulletins spéciaux</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Le directeur du scrutin installe une urne destinée au dépôt, pour la durée des heures de vote le jour du scrutin, des enveloppes extérieures, dans chacun des bureaux de scrutin de la circonscription, à l’exception de ceux qui se trouvent dans les emplacements identifiés par le directeur général des élections.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Liste des emplacements sans urnes — bulletins spéciaux</MarginalNote><Label>(2.2)</Label><Text>Le directeur général des élections publie une liste des emplacements où une urne destinée au dépôt des enveloppes extérieures ne peut être installée dans le bureau de scrutin. Il la fait publier dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal> et sur le site Internet du directeur général des élections au plus tard le sixième jour avant le jour du scrutin.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Mesures à prendre à la fermeture</MarginalNote><Label>(2.3)</Label><Text>À la fermeture du bureau de scrutin, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux, prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci à l’égard des enveloppes extérieures déposées dans l’urne.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 37</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 239(2) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 165</HistoricalNote></MarginalNote><Label>38</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 243.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Aide d’une personne</MarginalNote><Label>243.01</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir aménagé dans le bureau du directeur du scrutin <Ins>d’une personne</Ins> qui l’aide à marquer son bulletin de vote.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 38</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 243.01(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>243.01</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné, à l’isoloir aménagé dans le bureau du directeur du scrutin, soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 165</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 243.01(2)d) de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 243.01(2) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>39</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 243.1, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Vote dans les établissements d’enseignement postsecondaire</MarginalNote><Label>243.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le directeur général des élections avise les établissements d’enseignement postsecondaire qu’il estime indiqués que des bureaux peuvent être établis dans leurs locaux pour y permettre le vote par bulletin de vote spécial lors d’une élection générale.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Établissement d’un bureau</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le directeur du scrutin établit, avec l’agrément préalable du directeur général des élections et en conformité avec les instructions de celui-ci, un bureau pour le vote par bulletin de vote spécial dans les locaux d’un établissement d’enseignement postsecondaire de sa circonscription dans les cas suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>un bureau a été établi dans les locaux de l’établissement pour y permettre le vote par bulletin de vote spécial lors de l’élection générale tenue en 2019 et l’établissement accepte qu’un bureau soit établi dans ses locaux à cette fin;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>l’établissement demande qu’un bureau soit établi dans ses locaux pour y permettre le vote par bulletin de vote spécial au directeur du scrutin.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Demande et vote au bureau</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Si l’électeur présente en personne sa demande pour voter à un bureau établi au titre du paragraphe (2), un bulletin de vote spécial lui est remis; il peut dès lors voter selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3) et remettre l’enveloppe extérieure à un fonctionnaire électoral d’un tel bureau.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Vote au bureau</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>L’électeur qui a reçu un bulletin de vote spécial, autre que l’électeur visé au paragraphe (3), peut voter en personne à un bureau établi au titre du paragraphe (2) selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3) et remettre l’enveloppe extérieure à un fonctionnaire électoral de ce bureau.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Période d’ouverture</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Le bureau établi au titre du paragraphe (2) peut être ouvert au cours de la période commençant le quinzième jour précédant le jour du scrutin et se terminant à 18 h le huitième jour précédant le jour du scrutin, et ce, au plus douze heures par jour.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 39</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>40</Label><Text>L’article 269 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Mention exclusive du parti enregistré</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l’électeur a écrit le nom d’un parti enregistré qui soutient un candidat dans la circonscription de l’électeur, sans avoir écrit le nom du candidat, si le bulletin de vote spécial indique clairement l’intention de l’électeur. Ce bulletin de vote spécial est réputé porter le nom du candidat soutenu par ce parti dans la circonscription pour laquelle l’électeur vote.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 40</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>41</Label><Text>L’article 279 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Mention exclusive du parti enregistré</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l’électeur a écrit le nom d’un parti enregistré qui soutient un candidat dans la circonscription de l’électeur, sans avoir écrit le nom du candidat, si le bulletin de vote spécial indique clairement l’intention de l’électeur. Ce bulletin de vote spécial est réputé porter le nom du candidat soutenu par ce parti dans la circonscription pour laquelle l’électeur vote.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 41</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 190</HistoricalNote></MarginalNote><Label>42</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 281.7(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>f)</Label><Text>de détériorer, d’altérer ou de détruire un bulletin de vote <Ins>ou un bulletin de vote spécial</Ins>, le paraphe du fonctionnaire électoral qui est apposé au verso d’un bulletin de vote, le numéro de la section de vote ou du district de vote par anticipation qui y est inscrit;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 42</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 281.7(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>281.7</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit à toute personne : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>de détériorer, d’altérer ou de détruire un bulletin de vote, le paraphe du fonctionnaire électoral qui y est apposé ou le numéro de la section de vote ou du district de vote par anticipation qui y est inscrit;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>i)</Label><Text>de détruire, de prendre, d’ouvrir ou d’autrement manipuler une urne, un carnet ou un paquet de bulletins de vote ou de bulletins de vote spéciaux, autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections.</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 190</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 281.7(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>i)</Label><Text>de détruire, de prendre, d’ouvrir ou d’autrement manipuler une urne, un carnet ou un paquet de bulletins de vote ou de bulletins de vote spéciaux <Ins>ou une enveloppe intérieure ou extérieure</Ins>, autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 190</HistoricalNote></MarginalNote><Label>43</Label><Text>Le paragraphe 282(1) de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 43</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 282(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>282</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit à toute personne, au titre des articles 155 ou 243.01, d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 190</HistoricalNote></MarginalNote><Label>44</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage du paragraphe 282.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Influence indue par des étrangers</MarginalNote><Label>282.4</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat <Ins>ou un candidat potentiel</Ins> donné ou un parti enregistré <Ins>ou un parti admissible</Ins> donné à une élection : </Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 44</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 282.4(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>282.4</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur un électeur, pendant une période électorale, afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada, qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont l’objectif principal au Canada vise, pendant une période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 190</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 282.4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada, qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont <Ins>l’une des activités principales</Ins> au Canada <Ins>consiste</Ins> à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat <Ins>ou un candidat potentiel</Ins> donné ou un parti enregistré <Ins>ou un parti admissible</Ins> donné à <Ins>une</Ins> élection;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 190</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le passage du paragraphe 282.4(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Sens de « influence indue »</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat <Ins>ou un candidat potentiel</Ins> donné ou un parti enregistré <Ins>ou un parti admissible</Ins> donné à une élection si, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat <Ins>ou un candidat potentiel</Ins> à l’élection, un parti enregistré <Ins>ou un parti admissible</Ins> qui y soutient le candidat <Ins>ou candidat potentiel</Ins> ou le chef d’un tel parti;</Text></Paragraph></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 282.4(2) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection si, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat à l’élection, un parti enregistré qui y soutient le candidat ou le chef d’un tel parti enregistré;</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 190</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le passage du paragraphe 282.4(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Exceptions</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat, <Ins>le candidat potentiel</Ins>, le parti enregistré ou <Ins>le parti admissible</Ins> consiste : </Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(4) et (5)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 282.4(3) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat ou le parti enregistré consiste : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit en une déclaration encourageant l’électeur à voter pour un candidat ou un parti enregistré ou le dissuadant de le faire;</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 190</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>L’alinéa 282.4(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit en une déclaration encourageant l’électeur à voter pour un candidat, <Ins>un candidat potentiel</Ins>, un parti enregistré ou <Ins>un parti admissible</Ins> ou le dissuadant de le faire;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 190</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Le paragraphe 282.4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Vente d’un espace publicitaire</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de <Ins>lui</Ins> permettre de diffuser ou de faire diffuser un message de publicité électorale <Ins>ou un message de publicité partisane</Ins>.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(6)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 282.4(5) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(5)</Label><Text>Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de permettre à cette personne ou entité de diffuser ou de faire diffuser un message de publicité électorale.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>45</Label><Text>L’alinéa 284(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" change="ins"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>qui n’ont pas été fournis par un fonctionnaire électoral;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 45</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 284(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>284</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Lors de l’examen, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement rejette ceux : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>qu’il n’a pas fournis;</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 212</HistoricalNote></MarginalNote><Label>46</Label><Text>Le paragraphe 330(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger</MarginalNote><Label>330</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat <Ins>ou un candidat potentiel</Ins> donné ou un parti enregistré <Ins>ou un parti admissible</Ins> donné à une élection, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 46</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 330(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>330</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti <Keep svc="1">enregistré</Keep> donné à une élection, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, par. 222(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>47</Label><Text>Le passage de l’alinéa a) de la définition de <DefinedTermFr>tiers</DefinedTermFr> précédant le sous-alinéa (i), à l’article 349 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Paragraph><Label>a)</Label><Text>Dans <Ins>les sections</Ins> 0.1 <Ins>et 0.2</Ins>, personne ou groupe, sauf : </Text></Paragraph></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 47</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de la définition : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>tiers</DefinedTermFr> </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>Dans la section 0.1, personne ou groupe, sauf : </Text></Paragraph></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 223</HistoricalNote></MarginalNote><Label>48</Label><Text>L’alinéa b) de la définition de <DefinedTermFr>entité étrangère</DefinedTermFr>, au paragraphe 349.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont <Ins>l’une des</Ins> activités <Ins>principales</Ins> au Canada <Ins>consiste</Ins> à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat <Ins>ou un candidat potentiel</Ins> donné ou un parti enregistré <Ins>ou un parti admissible</Ins> donné à toute élection;</Text></Paragraph></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 48</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de la définition : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>entité étrangère</DefinedTermFr> S’entend notamment : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont les seules activités au Canada consistent à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à toute élection;</Text></Paragraph></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>49</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 349.03, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading change="ins" level="2"><Label>SECTION 0.2</Label><TitleText>Interdiction d’accepter certaines contributions</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Interdiction — crypto-actifs, mandats ou produits de paiement</MarginalNote><Label>349.04</Label><Text>Il est interdit au tiers d’accepter une contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux faite, selon le cas : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>en crypto-actifs, à savoir en actifs numériques protégés par des mesures cryptographiques;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>sous la forme d’un mandat;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>sous la forme d’un produit de paiement prépayé, à savoir un produit physique ou électronique qui est approvisionné ou peut être approvisionné de fonds et qui permet de faire des retraits ou des achats de biens et de services.</Text></Paragraph></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Remise de crypto-actifs, de mandats ou de produits de paiement</MarginalNote><Label>349.05</Label><Text>Le tiers qui reçoit une contribution visée à l’article 349.04 prend l’une des mesures ci-après dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la réception de la contribution : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>remettre la contribution inutilisée au donateur;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>s’il ne peut pas la remettre, la détruire sans l’utiliser;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>s’il ne peut pas la remettre ni la détruire, la réaliser en numéraire et verser le produit au directeur général des élections, qui le remet au receveur général.</Text></Paragraph></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 49</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 223</HistoricalNote></MarginalNote><Label>50</Label><Text>L’alinéa 349.4(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou <Ins>l’une de ses</Ins> activités <Ins>principales</Ins> au Canada, pendant une période préélectorale, <Ins>consiste</Ins> à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat <Ins>ou un candidat potentiel</Ins> donné ou un parti enregistré <Ins>ou un parti admissible</Ins> donné à la prochaine élection;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 50</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 349.4(2) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Au paragraphe (1), <DefinedTermFr>tiers étranger</DefinedTermFr> s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou ses seules activités au Canada, pendant une période préélectorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 223</HistoricalNote></MarginalNote><Label>51</Label><Text>Le passage du paragraphe 349.6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Obligation de s’enregistrer</MarginalNote><Label>349.6</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de <Ins>1 500</Ins> $, au total, au titre des dépenses suivantes : </Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 51</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 349.6(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>349.6</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes : </Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>52</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’article 349.91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Liste des contributeurs canadiens</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Le compte du tiers auquel s’applique le paragraphe 349.95(1) contient, pour chaque particulier canadien dont les contributions ayant servi au paiement de dépenses réglementées au titre de ce paragraphe dépassent, au total, 200 $ : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>ses nom et adresse;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>le montant de chaque contribution reçue;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>la liste des biens et des services reçus qui constituent des contributions;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>d)</Label><Text>la date à laquelle chaque contribution a été faite.</Text></Paragraph></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 52</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 223</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les alinéas 349.91(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le montant des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $ ses nom et adresse ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 349.91(4) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Le compte doit aussi mentionner : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 223</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 349.91(7) de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 349.91(7) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(7)</Label><Text>Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>particuliers;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>entreprises;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>organisations commerciales;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>gouvernements;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>syndicats;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 223</HistoricalNote></MarginalNote><Label>53</Label><Text>Le passage de l’article 349.94 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Interdiction d’utiliser certaines contributions anonymes</MarginalNote><Label>349.94</Label><Text>Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane ou aux sondages électoraux provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse : </Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 53</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 349.94 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>349.94</Label><Text>Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane ou aux sondages électoraux provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 349.91(7) : </Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>54</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 349.94, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Limites de dépenses</MarginalNote><Label>349.95</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>S’il paie des dépenses réglementées ou utilise à ce titre des biens et des services qui constituent des contributions, le tiers est tenu d’utiliser uniquement, pour ce faire, les contributions reçues de particuliers canadiens.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Fonds propres</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Toutefois, si le montant total des contributions, provenant de toute source et apportées à toute fin, qu’il reçoit au cours de l’année précédente représente dix pour cent ou moins de ses recettes pour cette année, le tiers peut utiliser ses propres fonds, à savoir ceux qui ne sont pas des contributions reçues, pour payer les dépenses réglementées, ou utiliser, à ce titre, les biens et services qu’il a fournis. Le cas échéant, il inclut ses états financiers afférents à l’année précédente dans son compte des dépenses visé à l’article 359.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exclusions</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (2), les subventions et contributions reçues du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’une municipalité sont exclues du calcul des recettes du tiers à l’égard de l’année précédente.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Année précédente — choix du tiers</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le tiers peut choisir l’une ou l’autre des périodes ci-après à titre d’année précédente : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’année civile qui précède celle durant laquelle tombe une période préélectorale;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>l’exercice qui précède celui durant lequel tombe une période préélectorale.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Le présent article ne s’applique pas au tiers qui est un particulier ou qui n’est pas tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>dépenses réglementées</DefinedTermFr> Les dépenses suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période préélectorale;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période. (<DefinedTermEn>regulated expenses</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>particulier canadien</DefinedTermFr> Citoyen canadien ou <DefinitionRef>résident permanent</DefinitionRef> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>Canadian individual</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 54</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 225</HistoricalNote></MarginalNote><Label>55</Label><Text>L’alinéa 351.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou <Ins>l’une de ses principales activités</Ins> au Canada <Ins>consiste</Ins>, pendant la période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat <Ins>ou un candidat potentiel</Ins> donné ou un parti enregistré <Ins>ou un parti admissible</Ins> donné à <Ins>l’</Ins>élection;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 55</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 351.1(2) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Au paragraphe (1), <DefinedTermFr>tiers étranger</DefinedTermFr> s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou son objectif principal au Canada vise, pendant la période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, par. 226(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>56</Label><Text>Le passage du paragraphe 353(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Obligation de s’enregistrer</MarginalNote><Label>353</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de <Ins>1 500</Ins> $, au total, au titre des dépenses suivantes : </Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 56</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 353(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>353</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes : </Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>57</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’article 357.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Liste des contributeurs canadiens</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Le compte provisoire du tiers auquel s’appliquent les paragraphes 349.95(1) ou 358(1) contient, pour chaque particulier canadien dont les contributions ayant servi au paiement de dépenses réglementées au titre du paragraphe en cause dépassent, au total, 200 $ : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>ses nom et adresse;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>le montant de chaque contribution reçue;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>la liste des biens et services qui ont été contribués;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>d)</Label><Text>la date à laquelle chaque contribution a été faite.</Text></Paragraph></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 57</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 231</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les alinéas 357.01(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le montant des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, ses nom et adresse ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 357.01(4) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Le compte doit aussi mentionner : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 231</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 357.01(7) de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 357.01(7) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(7)</Label><Text>Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>particuliers;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>entreprises;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>organisations commerciales;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>gouvernements;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>syndicats;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 231</HistoricalNote></MarginalNote><Label>58</Label><Text>Le passage de l’article 357.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Interdiction d’utiliser certaines contributions anonymes</MarginalNote><Label>357.1</Label><Text>Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse : </Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 58</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 357.1 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>357.1</Label><Text>Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 359(6) : </Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>59</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 357.1, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Limites de dépenses</MarginalNote><Label>358</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>S’il paie des dépenses réglementées ou utilise à ce titre des biens et des services qui constituent des contributions, le tiers est tenu d’utiliser uniquement, pour ce faire, les contributions reçues de particuliers canadiens.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Fonds propres</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Toutefois, si le montant total des contributions, provenant de toute source et apportées à toute fin, qu’il reçoit au cours de l’année précédente représente dix pour cent ou moins de ses recettes pour cette année, le tiers peut utiliser ses propres fonds, à savoir ceux qui ne sont pas des contributions reçues, pour payer les dépenses réglementées ou utiliser, à ce titre, les biens et services qu’il a fournis. Le cas échéant, il inclut ses états financiers afférents à l’année précédente dans son compte des dépenses visé à l’article 359.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exclusions</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (2), les subventions et contributions reçues du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’une municipalité sont exclues du calcul des recettes du tiers pour l’année précédente.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Année précédente — choix du tiers</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le tiers peut choisir l’une ou l’autre des périodes ci-après à titre d’année précédente : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’année civile qui précède celle durant laquelle tombe une période préélectorale;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>l’exercice qui précède celui durant lequel tombe une période préélectorale.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Le présent article ne s’applique pas au tiers qui est un particulier ou qui n’est pas tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>dépenses réglementées</DefinedTermFr> Les dépenses suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période électorale;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période. (<DefinedTermEn>regulated expenses</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>particulier canadien</DefinedTermFr> S’entend d’un citoyen canadien ou d’un <DefinitionRef>résident permanent</DefinitionRef> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés</XRefExternal>.  (<DefinedTermEn>Canadian individual</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 59</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>60</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’article 359 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Listes des mesures</MarginalNote><Label>(3.1)</Label><Text>Le compte du tiers auquel s’applique l’article 349.05 contient la liste des mesures prises par lui au titre de cet article.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>États financiers</MarginalNote><Label>(3.2)</Label><Text>Le compte du tiers auquel s’appliquent les paragraphes 349.95(2) ou 358(2) contient les états financiers visés au paragraphe en cause.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Liste des contributeurs canadiens</MarginalNote><Label>(3.3)</Label><Text>Le compte du tiers auquel s’appliquent les paragraphes 349.95(1) ou 358(1) contient, pour chaque particulier canadien dont les contributions ayant servi au paiement de dépenses réglementées au titre du paragraphe en cause dépassent, au total, 200 $ : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>ses nom et adresse;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>le montant de chaque contribution reçue;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>la liste des biens et services qui ont été contribués;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>d)</Label><Text>la date à laquelle chaque contribution a été faite.</Text></Paragraph></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 60</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, par. 234(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les alinéas 359(4)a) à b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le montant des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant le jour du scrutin visé au paragraphe (1) et qui se termine le jour du scrutin visé à ce paragraphe;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant la période visée à l’alinéa a) dépasse, au total, 200 $, ses nom et adresse ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 359(4) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Le compte doit aussi mentionner : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant le jour du scrutin visé au paragraphe (1) et qui se termine le jour du scrutin visé à ce paragraphe;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant la période visée à l’alinéa a) dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa b.1), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b.1)</Label><Text>dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, par. 234(5)(F)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 359(6) de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 359(6) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(6)</Label><Text>Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>particuliers;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>entreprises;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>organisations commerciales;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>gouvernements;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>syndicats;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, par. 234(6)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe 359(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (4)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(4)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 359(7) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(7)</Label><Text>Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (4)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.1), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>61</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 372, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Interdiction — crypto-actifs, mandats ou produits de paiement</MarginalNote><Label>372.1</Label><Text>Il est interdit aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction d’accepter une contribution faite, selon le cas : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>en crypto-actifs, à savoir en actifs numériques protégés par des mesures cryptographiques;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>sous la forme d’un mandat;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>sous la forme d’un produit de paiement prépayé, à savoir un produit physique ou électronique qui est approvisionné ou peut être approvisionné de fonds et qui permet de faire des retraits ou des achats de biens et de services.</Text></Paragraph></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Remise de crypto-actifs, de mandats ou de produits de paiement</MarginalNote><Label>372.2</Label><Text>Si une personne ou une entité visée à l’article 372.1 reçoit une contribution visée à cet article, l’agent principal du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, selon le cas, prend l’une des mesures ci-après dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la réception de la contribution : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>remettre la contribution inutilisée au donateur;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>s’il ne peut pas la remettre, la détruire sans l’utiliser;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>s’il ne peut pas la remettre ni la détruire, la réaliser en numéraire et verser le produit au directeur général des élections, qui le remet au receveur général.</Text></Paragraph></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 61</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 20, art. 2</HistoricalNote></MarginalNote><Label>62</Label><Text>L’article 384.2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="3"><TitleText>Production de rapports</TitleText></Heading></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 62</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’intertitre et de l’article 384.2 : </ExplanatoryText><ExistingText><Heading level="3"><TitleText>Publication et production de rapports</TitleText></Heading><Section><Label>384.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le parti enregistré qui organise tout ou partie d’une activité de financement réglementée afin que lui-même — ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction — en retire un gain financier est tenu de publier les renseignements prévus au <Keep svc="1">paragraphe</Keep> (2) à un endroit bien en vue sur son site Internet pendant le jour de l’activité, jusqu’à ce que celle-ci débute, ainsi que pendant les cinq jours précédents.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Les renseignements à publier en application du paragraphe (1) et à fournir en application du paragraphe (3) sont les suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la date, l’heure et le lieu de l’activité de financement réglementée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le nom de chaque entité ou personne visée à l’alinéa 384.1(1)a) qui doit retirer un gain financier de l’activité;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>le nom de chaque personne visée au sous-alinéa 384.1(1)b)(i) qui assistera à l’activité;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la valeur totale des contributions que toute personne sera tenue d’avoir faites ou des sommes qu’elle sera tenue d’avoir payées afin d’assister à l’activité;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>les coordonnées d’une personne physique avec qui on peut communiquer et qui peut fournir d’autres renseignements sur l’activité.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée est organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’organise en tout ou en partie est tenue de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai lui permettant de publier ces renseignements en conformité avec le paragraphe (4).</Text></Subsection><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Lorsqu’au moins une personne ou entité visée au paragraphe (3) se conforme à l’obligation que lui impose ce paragraphe — de fournir les renseignements au parti enregistré dans un délai lui permettant de les publier —, le parti enregistré est tenu de publier ces renseignements à un endroit bien en vue sur son site Internet pendant le jour de l’activité, jusqu’à ce que celle-ci débute, ainsi que pendant les cinq jours précédents.</Text></Subsection><Subsection><Label>(4.1)</Label><Text>Le parti enregistré tenu de publier des renseignements en application des paragraphes (1) ou (4) est également tenu de notifier au directeur général des élections la tenue de l’activité de financement réglementée au plus tard cinq jours avant la date de sa tenue.</Text></Subsection><Subsection><Label>(5)</Label><Text>Le parti enregistré visé au paragraphe (1) ou (4) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements publiés en application du présent article est tenu de remplacer les anciens renseignements par les nouveaux sur son site Internet dès que possible après en avoir pris connaissance.</Text></Subsection><Subsection><Label>(6)</Label><Text>La personne ou l’entité visée au paragraphe (3) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application du présent article est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.</Text></Subsection><Subsection><Label>(7)</Label><Text>Le parti enregistré auquel de nouveaux renseignements sont fournis en application du paragraphe (6) est tenu de remplacer les anciens renseignements par les nouveaux sur son site Internet dès que possible après leur fourniture.</Text></Subsection><Subsection><Label>(8)</Label><Text>Les paragraphes (1) à (7) ne s’appliquent pas relativement à l’activité de financement réglementée qui se déroule pendant la période électorale d’une élection générale.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 20, art. 2</HistoricalNote></MarginalNote><Label>63</Label><Text>Le paragraphe 384.3(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Publication des rapports</MarginalNote><Label>(13)</Label><Text>Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception, les rapports produits en application des paragraphes (1), (6) et (8), ainsi que les versions corrigées ou révisées de ceux-ci. <Ins>Dans les rapports ainsi publiés, les renseignements concernant le lieu visé à l’alinéa (2)a) se limitent à la municipalité, ou le lieu équivalent, et la province où elle s’est tenue.</Ins></Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 63</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 384.3(13) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(13)</Label><Text>Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception, les rapports produits en application des paragraphes (1), (6) et (8), ainsi que les versions corrigées ou révisées de ceux-ci.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 20, art. 2</HistoricalNote></MarginalNote><Label>64</Label><Text>L’article 384.4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 64</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’intertitre et de l’article 384.4 : </ExplanatoryText><ExistingText><Heading level="3"><TitleText>Contributions</TitleText></Heading><Section><Label>384.4</Label><Text>Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution visant une activité de financement réglementée à l’égard de laquelle l’un des articles 384.2 ou 384.3 n’est pas respecté, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance du non-respect de l’un de ces articles, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>65</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la section 2 de la partie 18, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading change="ins" level="3"><TitleText>Définition</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Définition de <DefinitionRef>renseignements personnels</DefinitionRef></MarginalNote><Label>384.9</Label><Text>Pour l’application de la présente section, <DefinedTermFr>renseignements personnels</DefinedTermFr> s’entend de tout renseignement concernant un individu identifiable.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 65</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, par. 254(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>66</Label><Text>L’alinéa 385(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>k)</Label><Text>la politique sur la protection des renseignements personnels du parti;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 66</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 385(2) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>La demande d’enregistrement doit comporter : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>k)</Label><Text>la politique sur la protection des renseignements personnels du parti, notamment : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>une déclaration indiquant les types de renseignements personnels que le parti recueille et la façon dont il recueille ces renseignements,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>une déclaration indiquant les mesures qu’il prend pour protéger les renseignements personnels dont il a le contrôle,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>une déclaration indiquant comment le parti utilise les renseignements personnels dont il a le contrôle et dans quelles circonstances ceux-ci peuvent être vendus à des personnes ou des entités,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>une déclaration indiquant la formation qui doit être donnée à tout employé du parti qui pourrait avoir accès à des renseignements personnels dont le parti a le contrôle, en ce qui a trait à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(v)</Label><Text>une déclaration indiquant les pratiques du parti relatives : </Text><Clause><Label>(A)</Label><Text>à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels créés sur la base d’activités en ligne,</Text></Clause><Clause><Label>(B)</Label><Text>à l’utilisation de témoins par le parti,</Text></Clause></Subparagraph><Subparagraph><Label>(vi)</Label><Text>les nom et coordonnées de la personne à qui toute question relative à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti peut être posée;</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2004, ch. 24, art. 16; 2014, ch. 12, art. 86; 2018, ch. 31, art. 255; 2023, ch. 26, art. 680</HistoricalNote></MarginalNote><Label>67</Label><Text>Les articles 385.1 et 385.2 de la même loi sont abrogés.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 67</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des articles 385.1 et 385.2 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>385.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef d’un parti politique fournit au directeur général des élections la politique du parti sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k) ainsi que l’adresse Internet visée à l’alinéa 385(2)l) si, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>avant la date de l’entrée en vigueur du présent article, le chef du parti a demandé l’enregistrement du parti au titre de l’article 385 mais, à cette date, le directeur général des élections n’a pas encore avisé le chef du parti au titre du paragraphe 389(1) de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à la date de l’entrée en vigueur du présent article : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>le parti est un parti admissible,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>le parti est un parti enregistré.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Si le chef du parti politique ne se conforme pas au paragraphe (1) : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans le cas d’un parti visé à l’alinéa (1)a), le parti n’est pas admissible à l’enregistrement au titre de l’article 387;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(i), le parti ne peut être enregistré au titre de l’article 390;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(ii), le directeur général des élections met en oeuvre la procédure de radiation non volontaire prévue aux articles 415, 416 et 418.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Si le chef du parti politique fournit la politique et l’adresse visées au paragraphe (1) au directeur général des élections conformément à ce paragraphe ou conformément à l’article 415, la demande d’enregistrement visée au paragraphe 385(2) relative au parti est réputée comporter cette politique et cette adresse, à compter de la date où elles sont fournies.</Text></Subsection></Section><Section><Label>385.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Malgré la définition qu’en donne le paragraphe 2(1), au présent article, <DefinedTermFr>renseignements personnels</DefinedTermFr> s’entend de tout renseignement concernant un particulier identifiable.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Afin de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres, tout parti enregistré ou tout parti admissible de même que toute personne ou organisation agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants peuvent, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti et sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale applicable, recueillir, utiliser, communiquer et conserver des renseignements personnels ainsi que procéder à leur retrait.</Text></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Le présent article vise à établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait de renseignements personnels par ceux-ci.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>68</Label><Text>L’article 387 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>d)</Label><Text>le directeur général des élections est convaincu que la politique sur la protection des renseignements personnels du parti est conforme au paragraphe 444.4(1).</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 68</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 387 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>387</Label><Text>Est un parti admissible à l’enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 385(1) si : </Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>69</Label><Text>Le paragraphe 407(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>une déclaration attestée par l’agent de la protection des renseignements personnels du parti confirmant que celui-ci se conforme à sa politique sur la protection des renseignements personnels.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 69</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 407(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>407</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections : </Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>70</Label><Text>L’article 432 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Liste des mesures</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Le rapport financier du parti enregistré auquel s’applique l’article 372.2 contient la liste des mesures prises par l’agent principal du parti enregistré au titre de cet article.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 70</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>71</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 444, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading change="ins" level="3"><Label>SOUS-SECTION C</Label><TitleText>Renseignements personnels recueillis par les partis politiques</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Objet</MarginalNote><Label>444.1</Label><Text>La présente sous-section vise à établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait de renseignements personnels par ceux-ci.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Collecte, utilisation, communication, conservation et retrait</MarginalNote><Label>444.2</Label><Text>Afin de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres, tout parti enregistré ou tout parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, peuvent, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti et sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale applicable, recueillir, utiliser, communiquer et conserver des renseignements personnels ainsi que procéder à leur retrait.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Politique sur la protection des renseignements personnels</MarginalNote><Label>444.3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le parti enregistré ou le parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, sont tenus de se conformer à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est entendu que la personne ou l’entité visée au paragraphe (1) qui ne se conforme pas à la politique visée à ce paragraphe contrevient à ce paragraphe et commet une violation prévue à l’article 508.1.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Contenu obligatoire</MarginalNote><Label>444.4</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>La politique sur la protection des renseignements personnels d’un parti enregistré ou d’un parti admissible est publiquement disponible dans les deux langues officielles, est rédigée dans un langage clair et comporte les éléments suivants : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>la désignation d’un agent de la protection des renseignements personnels chargé de superviser la conformité du parti à sa politique;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>les coordonnées professionnelles de cet agent;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>le type de renseignements personnels que le parti recueille, utilise, communique, conserve ou dont il procède au retrait;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>d)</Label><Text>une explication, à l’aide d’exemples concrets, de la manière dont le parti recueille, utilise, communique et conserve les renseignements personnels et dont il procède au retrait de ceux-ci, notamment s’il le fait dans le cadre d’activités en ligne ou au moyen de témoins;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>e)</Label><Text>une description de la formation relative à la protection des renseignements personnels fournie aux employés et aux bénévoles du parti qui pourraient avoir accès aux renseignements personnels qui relèvent de lui;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>f)</Label><Text>l’obligation pour le parti de protéger, compte tenu de leur sensibilité, les renseignements personnels qui relèvent de lui au moyen de mesures de sécurité matérielles, organisationnelles et techniques;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>g)</Label><Text>l’obligation pour le parti, en cas de communication non autorisée ou de perte des renseignements personnels qui relèvent de lui ou d’accès non autorisé à de tels renseignements en raison d’une atteinte aux mesures de sécurité qu’il a mise en place, de prendre les mesures appropriées, notamment d’informer l’individu, dès que possible, de toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels le concernant s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à son endroit;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>h)</Label><Text>l’obligation pour le parti de veiller, par contrat ou autrement, à ce que, en cas de transfert des renseignements personnels à une personne ou entité, celle-ci offre à leur égard une protection équivalente à celle que le parti est tenu d’offrir en application de sa politique sur la protection des renseignements personnels;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>i)</Label><Text>l’obligation pour l’agent de la protection des renseignements personnels, ou son délégué, d’assister à au moins une réunion par année civile portant sur la protection des renseignements personnels que le directeur général des élections tient;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>j)</Label><Text>l’interdiction pour le parti de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, de poser les gestes suivants : </Text><Subparagraph change="ins"><Label>(i)</Label><Text>fournir des renseignements faux ou trompeurs à tout individu en ce qui a trait aux fins pour lesquelles le parti recueille des renseignements personnels,</Text></Subparagraph><Subparagraph change="ins"><Label>(ii)</Label><Text>vendre les renseignements personnels qui relèvent du parti,</Text></Subparagraph><Subparagraph change="ins"><Label>(iii)</Label><Text>communiquer au public des renseignements personnels qui relèvent du parti dans le but de causer du tort.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Risque réel de préjudice grave : éléments</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application de l’alinéa (1)g), les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit de l’individu sont notamment la mesure dans laquelle les renseignements personnels en cause sont de nature sensible et la probabilité que les renseignements aient été ou seront mal utilisés ou soient en train de l’être.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Définition de <DefinitionRef>préjudice grave</DefinitionRef></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application du présent article, <DefinedTermFr>préjudice grave</DefinedTermFr> vise notamment la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte et la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Réunions portant sur la protection des renseignements personnels</MarginalNote><Label>444.5</Label><Text>Le directeur général des élections tient au moins une réunion par année civile portant sur la protection des renseignements personnels par les partis enregistrés et les partis admissibles.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 71</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 12, art. 86</HistoricalNote></MarginalNote><Label>72</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 445 et les articles 445 et 446 de la même loi sont abrogés.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 72</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’intertitre et des articles 445 et 446 : </ExplanatoryText><ExistingText><Heading level="4"><TitleText>Allocation trimestrielle</TitleText></Heading><Section><Label>445</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>0,255 $, pour le trimestre débutant le 1<Sup>er</Sup> avril 2013 et les trois trimestres suivants;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1<Sup>er</Sup> avril 2014 et les trois trimestres suivants.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.</Text></Subsection></Section><Section><Label>446</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dès que possible après la fin d’un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant de l’allocation à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Dans le cas où le parti enregistré n’a pas produit tous les documents exigés en application des articles 432, 433 et 437, le directeur général des élections retarde la transmission du certificat jusqu’à ce que le parti les produise.</Text></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée. Le paiement peut aussi être fait en tout ou en partie à une division provinciale du parti agréée par écrit par le chef de celui-ci.</Text></Subsection><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Dans la présente loi, <DefinedTermFr>division provinciale</DefinedTermFr> s’entend de la division d’un parti enregistré pour une province ou un territoire à l’égard de laquelle le chef du parti a fourni au directeur général des élections ce qui suit : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom de la division et de la province ou du territoire;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le nom du parti;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>l’adresse du bureau de la division où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de la division;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>les nom et adresse de tout agent enregistré nommé par la division;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>la déclaration signée par le chef du parti attestant que la division est une division du parti.</Text></Paragraph><ContinuedSectionSubsection><Text>La présente loi s’applique aux renseignements visés au présent paragraphe comme s’ils étaient des renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h).</Text></ContinuedSectionSubsection></Subsection><Subsection><Label>(5)</Label><Text>Dans les quinze jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe (4), le premier dirigeant de la division provinciale produit auprès de l’agent principal du parti enregistré un rapport écrit faisant état des modifications.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>73</Label><Text>L’article 475.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Liste des mesures</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Le rapport financier de l’association enregistrée à laquelle s’applique l’article 372.2 contient la liste des mesures prises par l’agent financier de l’association enregistrée au titre de cet article.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 73</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>74</Label><Text>L’article 476.75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Liste des mesures</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Le compte de campagne d’investiture du candidat à l’investiture auquel s’applique l’article 372.2 contient la liste des mesures prises par l’agent financier du candidat au titre de cet article.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 74</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>75</Label><Text>L’article 477.59 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Liste des mesures</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Le compte de campagne électorale du candidat auquel s’applique l’article 372.2 contient la liste des mesures prises par l’agent officiel du candidat au titre de cet article.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 75</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 12, art. 86</HistoricalNote></MarginalNote><Label>76</Label><Text>Le paragraphe 477.94(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi — <Ins>ainsi que celle relative au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre</Ins>.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 76</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 477.94(3) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>77</Label><Text>L’article 478.8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : </Text><AmendedText change="ins" include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Liste des mesures</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Le compte de campagne à la direction du candidat à la direction auquel s’applique l’article 372.2 contient la liste des mesures prises par l’agent financier du candidat à la direction au titre de cet article.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 77</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>78</Label><Text>L’article 480.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe (1) s’applique quel que soit la façon dont la présentation a été faite, le lieu où elle l’a été ou le support utilisé.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 78</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 323</HistoricalNote></MarginalNote><Label>79</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes 481(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Publications trompeuses</MarginalNote><Label>481</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Commet une infraction toute personne ou entité qui distribue, transmet ou publie du matériel paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, d’un parti politique, <Ins>d’un candidat à l’investiture</Ins>, d’un candidat, <Ins>d’un candidat potentiel</Ins>, d’une personne qui désire se porter candidat ou <Ins>d’un candidat à la direction</Ins>, si : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’une part, elle n’était pas autorisée par le directeur général des élections, par le directeur du scrutin, par le parti politique, <Ins>le candidat à l’investiture</Ins>, le candidat, <Ins>le candidat potentiel</Ins>, la personne qui désire se porter candidat ou <Ins>le candidat à la direction</Ins> à distribuer ou transmettre ou publier le matériel;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, elle a l’intention de tromper le public en lui laissant croire que le matériel a été produit — ou distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du parti politique, <Ins>du candidat à l’investiture</Ins>, du candidat, <Ins>du candidat potentiel</Ins>, de la personne qui désire se porter candidat ou <Ins>du candidat à la direction</Ins>.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Facteurs</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour décider si la personne ou l’entité a commis l’infraction, le tribunal peut prendre en considération la question de savoir si le matériel comportait l’usage : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit d’un nom, d’un logo, d’un nom de compte d’un média social, d’un nom d’utilisateur ou d’un nom de domaine qui est distinctif et communément associé au directeur général des élections, au directeur du scrutin, au parti politique, <Ins>au candidat à l’investiture</Ins>, au candidat, <Ins>au candidat potentiel</Ins>, à la personne qui désire se porter candidat ou <Ins>au candidat à la direction</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit du nom, de la voix, de l’image ou de la signature du directeur général des élections, du directeur du scrutin, <Ins>du candidat à l’investiture</Ins>, du candidat, <Ins>du candidat potentiel</Ins>, de la personne qui désire se porter candidat, <Ins>du candidat à la direction</Ins> ou d’une personnalité publique associée au parti politique.</Text></Paragraph></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 79</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>(1) Texte des paragraphes 481(1) et (2) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>481</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Commet une infraction toute personne ou entité qui, pendant la période électorale, distribue, transmet ou publie du matériel, quelle que soit sa forme, paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, d’un parti politique, d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat, si : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’une part, elle n’était pas autorisée par le directeur général des élections, par le directeur du scrutin, par le parti politique, le candidat ou la personne qui désire se porter candidat à distribuer, transmettre ou publier le matériel;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, elle a l’intention de tromper le public en lui laissant croire que le matériel a été produit — ou distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du parti politique, du candidat ou de la personne qui désire se porter candidat.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Pour décider si la personne ou l’entité a commis l’infraction, le tribunal peut prendre en considération la question de savoir si le matériel comportait l’usage : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit d’un nom, d’un logo, d’un nom de compte d’un média social, d’un nom d’utilisateur ou d’un nom de domaine qui est distinctif et communément associé au directeur général des élections, au directeur du scrutin, au parti politique, au candidat ou à la personne qui désire se porter candidat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit du nom, de la voix, de l’image ou de la signature du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du candidat, de la personne qui désire se porter candidat ou d’une personnalité publique associée au parti politique.</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’article 481 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe (1) s’applique quel que soit la façon dont le matériel est produit, distribué, transmis ou publié, le lieu où il l’est ou le support utilisé.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 323</HistoricalNote></MarginalNote><Label>80</Label><Text>Le passage du paragraphe 482(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Utilisation non autorisée d’un ordinateur</MarginalNote><Label>482</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Commet une infraction toute personne ou entité qui, frauduleusement, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection <Ins>ou d’en perturber le déroulement</Ins> : </Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 80</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 482(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>482</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Commet une infraction toute personne ou entité qui, frauduleusement, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection : </Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>81</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 482, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Fausses déclarations</MarginalNote><Label>482.01</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Commet une infraction toute personne ou entité qui, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection ou d’en perturber le déroulement, fait ou publie une déclaration qu’elle sait fausse ou trompeuse portant sur l’un ou l’autre des éléments suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les personnes qui ont le droit de voter à une élection, notamment la qualité d’électeur ou l’inscription à ce titre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le processus d’inscription au vote;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les modalités, notamment de temps et de lieu, d’exercice du droit du vote, y compris le vote par anticipation ou par bulletin de vote spécial;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la question de savoir pour qui il est possible de voter à une élection;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le processus de mise en candidature;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le processus de dépouillement du scrutin ou de validation des résultats;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>les résultats préliminaires, validés ou définitifs d’un scrutin.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée et quel que soit la façon dont celle-ci a été faite ou publiée ou le support utilisé.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 81</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>82</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 486(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>e)</Label><Text>la personne qui contrevient sciemment à l’article 92.1 (transmission de renseignements faux ou trompeurs — acte de candidature);</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>f)</Label><Text>la personne qui contrevient sciemment à l’article 92.2 (dépôt de l’acte de candidature — renseignements faux ou trompeurs).</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 82</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 486(3) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Commet une infraction : </Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 486(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>l’entité qui contrevient sciemment à l’article 92.1 (transmission de renseignements faux ou trompeurs — acte de candidature).</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 486(4) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Commet une infraction : </Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>83</Label><Text>Le paragraphe 489(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient aux paragraphes 140.1(1), (2), (3) ou (5) (défaut de prendre les mesures requises à l’égard du vote);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 83</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 489(3) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Commet une infraction : </Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 331</HistoricalNote></MarginalNote><Label>84</Label><Text>L’alinéa 491.1i) de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 84</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 491.1 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>491.1</Label><Text>Commet une infraction : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>i)</Label><Text>la personne qui contrevient au paragraphe 282(1) (personne qui aide un électeur — limite);</Text></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>85</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495.21, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading change="ins" level="4"><TitleText>Infractions à la section 0.2 de la partie 17 (interdiction d’accepter certaines contributions)</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Responsabilité stricte — déclaration sommaire</MarginalNote><Label>495.22</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Commet une infraction le tiers qui contrevient : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>à l’article 349.04 (acceptation de contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>à l’article 349.05 (omission de remettre des contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement).</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Infraction exigeant une intention — double procédure</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Commet une infraction le tiers qui contrevient sciemment à l’article 349.05 (omission de remettre des contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement).</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 85</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>86</Label><Text>Le paragraphe 495.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>i)</Label><Text>au paragraphe 349.95(1) (limites de dépenses).</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 86</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 495.3(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>495.3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Commet une infraction le tiers qui contrevient : </Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>87</Label><Text>Le paragraphe 496(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>f)</Label><Text>au paragraphe 358(1) (limites de dépenses).</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 87</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 496(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>496</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Commet une infraction le tiers qui contrevient : </Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>88</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 497(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>h.1)</Label><Text>le parti enregistré, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction qui contrevient à l’article 372.1 (acceptation de contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>h.2)</Label><Text>l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 372.2 (omission de remettre une contribution faite en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 88</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 497(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>497</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Commet une infraction : </Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 497(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>m.1)</Label><Text>l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 372.2 (omission de remettre une contribution faite en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 497(2) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Commet une infraction : </Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 20, art. 9</HistoricalNote></MarginalNote><Label>89</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les alinéas 497.01a) à d) de la même loi sont abrogés.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 89</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 497.01 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>497.01</Label><Text>Commet une infraction : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.2(1) ou (4) (omission de publier les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.2(3) (omission de fournir les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b.1)</Label><Text>le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.2(4.1) (omission de notifier au directeur général des élections la tenue de l’activité de financement réglementée);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.2(5) ou (7) (omission de remplacer sur son site Internet les anciens renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.2(6) (omission de fournir les nouveaux renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>k)</Label><Text>l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 384.4 (omission de remettre une contribution);</Text></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 20, art. 9</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 497.01k) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, par. 346(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>90</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 500(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Peine — responsabilité stricte</MarginalNote><Label>500</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.1(1), 495.2(1), 495.21(1), <Ins>495.22(1)</Ins>, 495.3(1), 496(1), 496.1(1), 497(1), 497.1(1), 497.2(1), 497.3(1), 497.4(1), 497.5(1), 498(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 90</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 500(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>500</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.1(1), 495.2(1), 495.21(1), 495.3(1), 496(1), 496.1(1), 497(1), 497.1(1), 497.2(1), 497.3(1), 497.4(1), 497.5(1), 498(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, par. 346(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le passage du paragraphe 500(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Peine — infractions intentionnelles (double procédure)</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 480(1) et (2), 480.1(1), 481(1) et 482(1), <Ins>à l’un ou l’autre des articles 482.01 et</Ins> 482.1, <Ins>à l’un ou l’autre des</Ins> paragraphes 484(3), 485(2), 486(3) et (4), 487(2), 488(2) et 489(3), <Ins>à</Ins> l’article 490, <Ins>au</Ins> paragraphe 491(3), <Ins>à</Ins> l’article 491.2, <Ins>au</Ins> paragraphe 492(2), <Ins>à</Ins> l’article 494 <Ins>ou à l’un ou l’autre des</Ins> paragraphes 495(5), 495.1(2), 495.2(2), 495.21(2), <Ins>495.22(2)</Ins>, 495.3(2), 496(2), 496.1(2), 497(2), 497.1(3), 497.2(3), 497.3(2), 497.4(2), 497.5(2), 498(2) et 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité : </Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 500(5) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(5)</Label><Text>Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), 480.1(1), 481(1) et 482(1), l’article 482.1, les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3) et (4), 487(2), 488(2) et 489(3), l’article 490, le paragraphe 491(3), l’article 491.2, le paragraphe 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 495.1(2), 495.2(2), 495.21(2), 495.3(2), 496(2), 496.1(2), 497(2), 497.1(3), 497.2(3), 497.3(2), 497.4(2), 497.5(2), 498(2) et 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité : </Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>91</Label><Text>L’article 508 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Preuve</MarginalNote><Label>508</Label><Text>Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, <Ins>ainsi que celle relative au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre</Ins>, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 91</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 508 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>508</Label><Text>Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 350</HistoricalNote></MarginalNote><Label>92</Label><Text>L’article 508.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Violation</MarginalNote><Label>508.1</Label><Text><Ins>Commet</Ins> une violation pour laquelle <Ins>elle</Ins> s’expose à une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé conformément aux dispositions de la présente loi <Ins>la</Ins> personne ou <Ins>l’</Ins>entité <Ins>qui, selon le cas</Ins> : </Text><Paragraph><Label><Ins>a)</Ins></Label><Text><Ins>contrevient à l’article 43.1, à l’un des alinéas 56a) à d), aux articles 81, 81.1, 92.1 ou 92.2, au paragraphe 136(4)</Ins>, aux articles <Ins>166</Ins>, 281.3, 281.4, 281.5 ou <Ins>281.8</Ins> ou à une disposition des parties 16, 17 ou 18;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>tente de commettre une contravention à une disposition visée à l’alinéa a) ou complote avec une personne ou une entité en vue de commettre une telle contravention;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>conseille à une autre personne ou entité de commettre une telle contravention, si celle-ci n’est pas commise;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>d)</Label><Text>est complice après le fait de la perpétration d’une telle contravention;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>e)</Ins></Label><Text><Ins>omet</Ins> de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre des parties 16, 17 ou 18, à une disposition d’une transaction ou à une disposition d’un engagement accepté par le commissaire.</Text></Paragraph></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 92</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 508.1 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>508.1</Label><Text>Toute contravention aux articles 281.3, 281.4 ou 281.5 ou à une disposition des parties 16, 17 ou 18 ou toute omission de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre des parties 16, 17 ou 18, à une disposition d’une transaction ou à une disposition d’un engagement accepté par le commissaire constitue une violation pour laquelle l’auteur — personne ou entité — s’expose à une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé conformément aux dispositions de la présente loi.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 350</HistoricalNote></MarginalNote><Label>93</Label><Text>L’article 508.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Cumul interdit</MarginalNote><Label>508.3</Label><Text>S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 93</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 508.3 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>508.3</Label><Text>S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 350</HistoricalNote></MarginalNote><Label>94</Label><Text>L’article 508.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Plafond</MarginalNote><Label>508.5</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve <Ins>des paragraphes</Ins> (2) <Ins>et (3)</Ins>, le montant maximal de la sanction pour une violation est de 1 500 $, si l’auteur est un particulier, et de 5 000 $, s’il est une personne morale ou une entité.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Plafond — articles 349.04, 349.05, 363, 367, 372.1 et 372.2</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles <Ins>349.04, 349.05</Ins>, 363, 367, <Ins>372.1</Ins> ou <Ins>372.2</Ins> correspond à la somme du double de la contribution apportée — <Ins>qu’elle soit, selon le cas, acceptée ou non remise, non détruite, ou non réalisée en numéraire et versée</Ins> — en contravention de l’article en <Ins>cause</Ins> et des <Ins>sommes suivantes</Ins> : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>1 500 $, si l’auteur est un particulier;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>5 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Plafond — paragraphes 349.95(1) et 358(1)</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux paragraphes 349.95(1) ou 358(1) correspond à la somme de 5 000 $ et du double de la somme de la contribution utilisée en contravention du paragraphe en cause.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 94</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 508.5 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>508.5</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (2), le montant maximal de la sanction pour une violation est de 1 500 $, si l’auteur est un particulier, et de 5 000 $, s’il est une personne morale ou une entité.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles 363 ou 367 correspond à la somme du double de la contribution apportée en contravention de l’article en question et des montants ci-après : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>1 500 $, si l’auteur est un particulier, pour une contravention à l’article 363 ou 367;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>5 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité, pour une contravention à l’article 363.</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 352</HistoricalNote></MarginalNote><Label>95</Label><Text>L’article 509.22 de la même loi devient le paragraphe 509.22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est entendu qu’il peut, dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, conclure des <Keep svc="1">ententes</Keep> ou d’autres arrangements avec tout ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la gestion des finances publiques</XRefExternal> possédant une expertise à l’égard de questions de sécurité nationale ou d’autres questions concernant ces attributions.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 95</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 357</HistoricalNote></MarginalNote><Label>96</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage du paragraphe 510.01(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Ordonnance exigeant un témoignage ou une déclaration écrite</MarginalNote><Label>510.01 (1)</Label><Text>Sur demande du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire, <Ins>d’une part, à l’existence ou à l’imminence d’une</Ins> contravention à la présente loi, <Ins>d’un complot en vue de commettre une telle contravention ou d’une tentative de la commettre, d’une complicité après le fait ou d’un conseil donné en vue de sa commission</Ins> et, <Ins>d’autre part</Ins>, qu’un particulier détient ou détient vraisemblablement des renseignements qui permettront de prouver la contravention en question, ordonner à ce particulier : </Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 96</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 510.01(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>510.01</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sur demande du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu — ou qu’il y aura — contravention à la présente loi et qu’un particulier détient ou détient vraisemblablement des renseignements qui permettront de prouver la contravention en question, ordonner à ce particulier : </Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 510.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>a.1)</Label><Text>soit de produire auprès du commissaire ou de son représentant autorisé, dans le délai et au lieu que prévoit l’ordonnance, les registres — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou les autres choses dont l’ordonnance fait mention;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 357</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 510.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Restriction</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être rendue à l’égard du particulier qui aurait commis ou qui est sur le point de commettre la contravention en cause <Ins>ou qui complote en vue de commettre une telle contravention, tente de la commettre, en est complice après le fait, conseille de la commettre ou est sur le point de le faire</Ins>.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 510.01(3) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>L’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être rendue à l’égard du particulier qui aurait commis ou qui est sur le point de commettre la contravention en cause.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 12, art. 108</HistoricalNote></MarginalNote><Label>97</Label><Text>L’alinéa 510.1(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre des poursuites relatives à une infraction à la présente loi <Ins>ainsi que celles relatives au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre</Ins>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 97</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 510.1(2) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre des poursuites relatives à une infraction à la présente loi;</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 360</HistoricalNote></MarginalNote><Label>98</Label><Text>L’article 511 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Poursuites engagées par le commissaire</MarginalNote><Label>511</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>S’il a des motifs raisonnables de croire <Ins>qu’il y a eu</Ins> infraction à la présente loi, <Ins>complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, complicité après le fait ou conseil donné en vue de sa commission</Ins>, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Dépôt d’une dénonciation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les poursuites sont engagées par le dépôt d’une dénonciation écrite faite sous serment devant un <DefinitionRef>juge de paix</DefinitionRef> au sens de l’article 2 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 98</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 511 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>511</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Les poursuites pour infraction à la présente loi sont engagées par le dépôt d’une dénonciation écrite faite sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 361</HistoricalNote></MarginalNote><Label>99</Label><Text>Le paragraphe 512(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Autorisation du directeur des poursuites pénales</MarginalNote><Label>512</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue, après consultation du commissaire, avant que des poursuites pour infraction à la présente loi — <Ins>ainsi que des poursuites pour complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou conseil donné en vue de sa commission</Ins> — ne soient engagées par une personne autre que le commissaire ou qu’une personne agissant sous son autorité.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 99</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 512(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>512</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue, après consultation du commissaire, avant que des poursuites pour infraction à la présente loi ne soient engagées par une personne autre que le commissaire ou qu’une personne agissant sous son autorité.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 12, art. 109</HistoricalNote></MarginalNote><Label>100</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 514(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Prescription</MarginalNote><Label>514</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 500(1) <Ins>ainsi que celles relatives au complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre</Ins> se prescrivent par six ans à compter de la date de sa perpétration.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 100</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 514(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>514</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 500(1) se prescrivent par six ans à compter de la date de sa perpétration.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 12, art. 109</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 514(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Aucune prescription</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées aux paragraphes 500(2) à (5) <Ins>ainsi que celles relatives au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre</Ins> peuvent être engagées en tout temps.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 514(3) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées aux paragraphes 500(2) à (5) peuvent être engagées en tout temps.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>101</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 516(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Demande d’injonction</MarginalNote><Label>516</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>S’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — <Ins>qui est</Ins> contraire à la présente loi <Ins>ou qui constitue un complot en vue de commettre une contravention à la présente loi, une tentative de commettre une telle contravention, une complicité après le fait ou un conseil donné en vue de la commission d’une telle contravention</Ins>, et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et de l’intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander au tribunal compétent au sens du paragraphe 525(1) de délivrer l’injonction visée au paragraphe (2).</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 101</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 516(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>516</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>S’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et de l’intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander au tribunal compétent au sens du paragraphe 525(1) de délivrer l’injonction visée au paragraphe (2).</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le passage du paragraphe 516(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Injonction</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité <Ins>d’un</Ins> fait — <Ins>acte ou omission — qui est contraire à la présente loi ou qui constitue un complot en vue de commettre une contravention à la présente loi, une tentative de commettre une telle infraction, une complicité après le fait ou un conseil donné en vue de la commission d’une telle contravention</Ins>, et que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public justifient sa délivrance, enjoindre, par ordonnance, à la personne nommée dans la demande : </Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 516(2) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité du fait et que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public justifient sa délivrance, enjoindre, par ordonnance, à la personne nommée dans la demande : </Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, par. 363(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>102</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 517(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Conclusion d’une transaction</MarginalNote><Label>517</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, <Ins>un complot en vue de commettre une telle infraction, une tentative de la commettre, une complicité après le fait ou un conseil donné en vue de sa commission</Ins>, conclure avec une personne ou une entité une transaction visant à faire respecter la présente loi.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 102</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 517(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>517</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec une personne ou une entité une transaction visant à faire respecter la présente loi.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, par. 363(3)(A)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 517(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Responsabilité</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits <Ins>reprochés</Ins>.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 517(4) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4)</Label><Text>La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l’infraction.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 365</HistoricalNote></MarginalNote><Label>103</Label><Text>L’alinéa 521.11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la disposition de la présente loi, l’ordre ou la disposition de la transaction ou de l’engagement <Ins>visés par la violation</Ins>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 103</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 521.11(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>521.11</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la disposition de la présente loi qui fait l’objet de la contravention ou l’ordre, la disposition de la transaction ou la disposition de l’engagement auquel l’intéressé ne s’est pas conformé;</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 365</HistoricalNote></MarginalNote><Label>104</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 521.13(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>mentionne, selon le cas, la disposition de la présente loi, l’ordre ou la disposition de la transaction ou de l’engagement <Ins>visés par la violation en cause</Ins>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 104</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 521.13(3) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Le commissaire ne peut accepter l’engagement que si celui-ci : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>mentionne, selon le cas : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>la disposition de la présente loi qui fait l’objet de la contravention,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>l’ordre du directeur général des élections auquel l’intéressé ne s’est pas conformé,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>si l’engagement se rapporte au défaut de se conformer à une disposition d’une transaction ou d’un autre engagement, la disposition de la transaction ou de l’autre engagement à laquelle l’intéressé ne s’est pas conformé;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>mentionne les faits reprochés;</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 365</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 521.13(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><Paragraph><Label>(b)</Label><Text>identifies the act or omission to which the <Ins>violation</Ins> relates; and</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 365</HistoricalNote></MarginalNote><Label>105</Label><Text>L’article 521.24 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Principes de la common law</MarginalNote><Label>521.24</Label><Text>Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour une infraction <Keep svc="1">s’appliquent</Keep> à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 105</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 521.24 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>521.24</Label><Text>Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour une infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 365</HistoricalNote></MarginalNote><Label>106</Label><Text>L’article 521.27 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" change="ins"><Section><MarginalNote>Participants à la violation</MarginalNote><Label>521.27</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Participe à la violation commise par une autre personne ou entité et en est responsable la personne ou l’entité qui, selon le cas : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider cette autre personne ou entité à commettre la violation;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>l’encourage à commettre la violation;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>lui conseille de la commettre.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="off"><MarginalNote>Participants à la violation</MarginalNote><Label><Ins>(2)</Ins></Label><Text>En cas de commission d’une violation par une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des <Ins>participants à</Ins> la violation <Ins>et sont responsables de celle-ci</Ins>.</Text></Subsection><Subsection change="off"><MarginalNote>Application</MarginalNote><Label><Ins>(3)</Ins></Label><Text><Ins>Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent</Ins> que <Ins>la personne ou</Ins> l’entité fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 106</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 521.27 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>521.27</Label><Text>En cas de commission d’une violation par une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que l’entité fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 368(A)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>107</Label><Text>Le paragraphe 538(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Établissements de soins de longue durée</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, créer une section de vote constituée <Ins>d’un ou de plusieurs</Ins> établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, <Ins>ou d’une partie d’un tel établissement</Ins>.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 107</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 538(5) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(5)</Label><Text>Il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, créer une section de vote constituée d’au moins deux établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 12, art. 117</HistoricalNote></MarginalNote><Label>108</Label><Text>Le paragraphe 540(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(4.1)</Label><Text>Le directeur général des élections peut remettre les documents visés au paragraphe (3) au commissaire aux fins de l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi; le commissaire peut à son tour les remettre au directeur des poursuites pénales, lequel peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi <Ins>ou pour complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou conseil donné en vue de sa commission</Ins>.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 108</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 540(4.1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4.1)</Label><Text>Le directeur général des élections peut remettre les documents visés au paragraphe (3) au commissaire aux fins de l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi; le commissaire peut à son tour les remettre au directeur des poursuites pénales, lequel peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 372</HistoricalNote></MarginalNote><Label>109</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage du paragraphe 549.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Déclaration solennelle pour être admis à voter</MarginalNote><Label>549.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pour l’application des paragraphes 143(3) et (3.2), des articles 144 et 147 et des alinéas 161(1)b), 169(2)b) et <Ins>235c)</Ins>, la déclaration solennelle au moyen de laquelle un électeur établit son identité et sa résidence ou uniquement sa résidence, établit sa qualité d’électeur ou établit qu’il n’a pas déjà voté lors de l’élection est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes : </Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 109</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 549.1(1) : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>549.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pour l’application des paragraphes 143(3) et (3.2), des articles 144 et 147 et des alinéas 161(1)b) et 169(2)b), la déclaration solennelle au moyen de laquelle un électeur établit son identité et sa résidence ou uniquement sa résidence, établit sa qualité d’électeur ou établit qu’il n’a pas déjà voté lors de l’élection est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>il n’a pas déjà voté lors de l’élection et il n’est pas un électeur assujetti à l’article 235.</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 31, art. 372</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 549.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>d)</Label><Text>il n’a pas déjà voté lors de l’élection et il <Ins>ne votera</Ins> pas <Ins>plus d’une fois lors de cette élection, notamment par bulletin de vote spécial</Ins>.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>Rapports au président de la Chambre des communes</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote>Rapport : période de scrutin de trois jours</MarginalNote><Label>110</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le directeur général des élections présente au président de la Chambre des communes un rapport sur les mesures à prendre, notamment toute modification devant être apportée à la <XRefExternal reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal>, pour mettre en oeuvre une période de scrutin de trois jours pour toute élection générale pour laquelle les brefs sont délivrés après le 1<Sup>er</Sup> janvier 2029.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>Contenu du rapport</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans le rapport, il énonce son avis concernant : </Text><Paragraph type="amending"><Label>a)</Label><Text>les coûts de mise oeuvre de la période de scrutin, les technologies requises pour la mise en oeuvre, les défis liés à celle-ci et les moyens de surmonter ces défis;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>b)</Label><Text>la date limite pour chaque mesure à prendre, s’il estime qu’il est possible que ces mesures soient prises en vue de la première élection générale pour laquelle les brefs sont délivrés après le 1<Sup>er</Sup> janvier 2029;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>c)</Label><Text>la date à laquelle il serait possible de prendre chaque mesure, s’il estime qu’il est impossible que ces mesures soient prises en vue de la première élection générale pour laquelle les brefs sont délivrés après le 1<Sup>er</Sup> janvier 2029.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>Délai de production</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Il présente son rapport dès que possible après la première élection générale tenue après l’entrée en vigueur du présent article.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote>Rapport : vote en tout lieu dans le bureau de scrutin</MarginalNote><Label>111</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le directeur général des élections présente au président de la Chambre des communes un rapport sur les mesures à prendre afin de fournir à chaque électeur un bulletin de vote en tout lieu dans leur bureau de scrutin où des bulletins sont fournis aux électeurs pour la première élection générale ayant lieu à la prochaine date d’élection fixée ou après cette date et après la présentation du rapport au président.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>Délai de production</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il présente son rapport dès que possible, mais au plus tard cent vingt jours avant la prochaine date d’élection fixée.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote>Rapport : vote à tout bureau de scrutin</MarginalNote><Label>112</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Au plus tard le 1<Sup>er</Sup> janvier 2027, le directeur général des élections présente un rapport au président de la Chambre des communes sur la possibilité pour les électeurs de voter à tout bureau de scrutin de leur circonscription. Dans le rapport, il énonce son avis concernant : </Text><Paragraph type="amending"><Label>a)</Label><Text>les mesures à prendre pour permettre aux électeurs de voter de cette manière, notamment toute modification devant être apportée à la <XRefExternal reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>b)</Label><Text>la date limite pour chaque mesure à prendre, s’il est d’avis qu’il sera possible pour les électeurs de voter de cette manière lors de la première élection générale pour laquelle les brefs sont délivrés après le 1<Sup>er</Sup> janvier 2029;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>c)</Label><Text>la date à laquelle il serait possible de prendre chaque mesure, s’il est d’avis qu’il est impossible pour les électeurs de voter de cette manière lors de la première élection générale pour laquelle les brefs sont délivrés après le 1<Sup>er</Sup> janvier 2029.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>Consultation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Avant de présenter son rapport, il consulte le comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote>Rapport : promotion de la haine</MarginalNote><Label>113</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le directeur général des élections présente au président de la Chambre des communes un rapport qui énonce une proposition de processus permettant de décider si un parti enregistré ou un parti admissible compte parmi ses objectifs essentiels la promotion de la haine envers un groupe identifiable de personnes. Le rapport fait également état des conséquences proposées d’une telle détermination.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>Consultations</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Avant de faire son rapport, il consulte le commissaire aux élections fédérales et le comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal>.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>Délai de production</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Il présente son rapport dès que possible, mais au plus tard cent vingt jours avant la prochaine date d’élection fixée.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote>Présentation du rapport à la Chambre</MarginalNote><Label>114</Label><Text>Le président de la Chambre des communes présente sans délai à cette chambre le rapport reçu en vertu des articles <XRefInternal>110</XRefInternal> à <XRefInternal>113</XRefInternal>.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Dispositions transitoires</TitleText></Heading><Section type="transitional"><MarginalNote>Nouveau processus de vote ou technologie de vote</MarginalNote><Label>115</Label><Text>Sous réserve des paragraphes 18.1(5) et (6) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal>, le nouveau processus de vote ou la technologie de vote pour lesquels un agrément à été donné au titre du <Keep svc="1">paragraphe</Keep> 18.1(4) de cette loi au cours de la quarante-quatrième législature peuvent être utilisés lors d’une ou de plusieurs élections tenues dans les six ans suivant la date d’octroi de l’agrément.</Text></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Politique sur la protection des renseignements personnels — parti déjà enregistré, etc.</MarginalNote><Label>116</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef d’un parti politique fournit au directeur général des élections la politique du parti sur la protection des renseignements personnels visée au paragraphe 444.4(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal> si, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>avant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef du parti a demandé l’enregistrement du parti en vertu de l’article 385 de cette loi mais, à cette date, le directeur général des élections n’a pas encore avisé le chef du parti au titre du paragraphe 389(1) de cette loi de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au regard de l’article 387 de cette loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à la date de l’entrée en vigueur du présent article : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>soit le parti est un parti admissible,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>soit le parti est un parti enregistré.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Défaut de se conformer</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Si le chef du parti politique ne se conforme pas au paragraphe (1) : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans le cas d’un parti visé à l’alinéa (1)a), le parti n’est pas admissible à l’enregistrement au regard de l’article 387 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(i), le parti ne peut être enregistré au titre de l’article 390 de cette loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(ii), le directeur général des élections met en oeuvre la procédure de radiation non volontaire prévue aux articles 415, 416 et 418 de cette loi.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Renseignements réputés faire partie de la demande d’enregistrement</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Si le chef du parti politique fournit la politique visée au paragraphe (1) au directeur général des élections conformément à ce paragraphe ou conformément à une notification prévue au paragraphe 415(1) ou (2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal>, la demande d’enregistrement visée au paragraphe 385(2) de cette loi relative au parti est réputée comporter cette politique, à compter de la date où elle est fournie.</Text></Subsection></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Admissibilité à l’enregistrement</MarginalNote><Label>117</Label><Text>L’alinéa 387d) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal> ne s’applique pas à l’égard des demandes d’enregistrement présentées en vertu du paragraphe 385(1) de cette loi avant l’entrée en vigueur de cet alinéa.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Interprétation</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote>Terminologie</MarginalNote><Label>118</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les termes utilisés aux articles <XRefInternal>110</XRefInternal> à <XRefInternal>117</XRefInternal> s’entendent au sens de la <XRefExternal reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal>.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>Définition de <DefinitionRef>prochaine date d’élection fixée</DefinitionRef></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>À l’article <XRefInternal>111</XRefInternal>, au paragraphe <XRefInternal>113</XRefInternal>(3) et à l’article <XRefInternal>120</XRefInternal>, <DefinedTermFr>prochaine date d’élection fixée</DefinedTermFr> s’entend de la date fixée conformément au paragraphe 56.1(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal> pour la tenue de la première élection générale qui suit la date de la sanction de la présente loi.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>Application</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote>Élections déclenchées dans les six mois</MarginalNote><Label>119</Label><Text>Malgré le paragraphe 554(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal>, les modifications apportées à cette loi par les articles <XRefInternal>62</XRefInternal>, <XRefInternal>65</XRefInternal> à <XRefInternal>69</XRefInternal> et <XRefInternal>71</XRefInternal> et le paragraphe <XRefInternal>89</XRefInternal>(1) de la présente loi s’appliquent aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent la date de la sanction de la présente loi.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Section type="CIF"><MarginalNote>Après la date d’élection fixée</MarginalNote><Label>120</Label><Text>L’article <XRefInternal>6</XRefInternal> entre en vigueur le lendemain de la prochaine date d’élection fixée.</Text></Section></Body></Bill>