<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!--Arbortext, Inc., 1988-2010, v.4002--><Bill bill-origin="commons" bill-type="govt-public" xml:lang="fr"><Identification><BillNumber>C-5</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>44</Number><RegnalYear><Year-s>70-71</Year-s><Monarch>Elizabeth II – 1 Charles III</Monarch></RegnalYear><Year-s>2021-2022</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances</LongTitle><ShortTitle status="unofficial">Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances</ShortTitle><RunningHead>Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances </RunningHead><BillHistory><Stages stage="assented-to"><Date><YYYY>2022</YYYY><MM>11</MM><DD>17</DD></Date></Stages></BillHistory><Chapter><ConsolidatedNumber /><AnnualStatuteId><AnnualStatuteNumber>15</AnnualStatuteNumber><YYYY>2022</YYYY></AnnualStatuteId></Chapter><BillRefNumber date-time="2021-12-6">91043</BillRefNumber></Identification><Introduction><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Le texte modifie le <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> et la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> afin notamment d’abroger certaines peines minimales, de permettre un recours accru aux ordonnances de sursis et de prévoir des mesures de déjudiciarisation pour les infractions de possession simple de drogues.</Text></Provision></Summary><Enacts><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du <Keep>Sénat</Keep> et de la Chambre des communes du Canada, édicte : </Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. C-46</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Code criminel</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2008, ch. 6, art. 2</HistoricalNote></MarginalNote><Label>1</Label><Text>Le passage du paragraphe 84(5) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Récidive</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application des paragraphes 99(2), 100(2) ou 103(2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard : </Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1995, ch. 39, art. 139; 2008, ch. 6, par. 3(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>2</Label><Text>Le paragraphe 85(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Peine</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1995, ch. 39, art. 139</HistoricalNote></MarginalNote><Label>3</Label><Text>Le paragraphe 92(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Peine</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2008, ch. 6, par. 8(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>4</Label><Text>L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1995, ch. 39, art. 139</HistoricalNote></MarginalNote><Label>5</Label><Text>L’alinéa 96(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2008, ch. 6, art. 10</HistoricalNote></MarginalNote><Label>6</Label><Text>Le paragraphe 99(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Peine : autres</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2008, ch. 6, art. 11</HistoricalNote></MarginalNote><Label>7</Label><Text>Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Peine : autres</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2008, ch. 6, art. 12</HistoricalNote></MarginalNote><Label>8</Label><Text>Le paragraphe 103(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Peine : autres</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 23, art. 3; 2019, ch. 25, art. 34(F)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>9</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 121.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 23, art. 3</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 121.1(5) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2008, ch. 6, art. 17</HistoricalNote></MarginalNote><Label>10</Label><Text>L’alinéa 244(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 22, art. 8</HistoricalNote></MarginalNote><Label>11</Label><Text>L’alinéa 244.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2008, ch. 6, par. 32(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>12</Label><Text>L’alinéa 344(1)a.1) de la même loi est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2008, ch. 6, par. 33(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>13</Label><Text>L’alinéa 346(1.1)a.1) de la même loi est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 1, art. 34</HistoricalNote></MarginalNote><Label>14</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 742.1c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>l’article 239 (tentative de meurtre), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>l’article 269.1 (torture),</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>l’article 318 (encouragement au génocide);</Text></Subparagraph></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 1, art. 34</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les alinéas 742.1e) et f) de la même loi sont abrogés.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>1996, ch. 19</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi réglementant certaines drogues et autres substances</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 1, par. 39(1); 2017, ch. 7, par. 3(2)(F); 2018, ch. 16, par. 196(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>15</Label><Text>L’alinéa 5(3)a) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 1, art. 40</HistoricalNote></MarginalNote><Label>16</Label><Text>Les alinéas 6(3)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 1, par. 41(1); 2018, ch. 16, par. 197(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>17</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les alinéas 7(2)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 1, par. 41(2); 2018, ch. 16, par. 197(3)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 7(3) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 1, art. 42</HistoricalNote></MarginalNote><Label>18</Label><Text>L’article 8 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.</Text></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2017, ch. 7, par. 7(1)(F)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>19</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Circonstances à prendre en considération</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas : </Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 1, par. 43(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 10(5) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>20</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="1"><Label>PARTIE I.1</Label><TitleText>Mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantes</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Principes</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Déclaration de principes</MarginalNote><Label>10.1</Label><Text>Les principes ci-après s’appliquent à la présente partie : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la consommation problématique de substances doit être abordée principalement comme un enjeu social et de santé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les interventions doivent reposer sur des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes et viser à protéger la santé, la dignité et les droits de la personne des consommateurs de drogues ainsi qu’à réduire les méfaits pour ceux-ci, leurs familles et leurs collectivités;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>l’infliction de sanctions pénales pour la possession de drogues à des fins de consommation personnelle peut accroître la stigmatisation liée à la consommation de drogues et est incompatible avec les données probantes établies en matière de santé publique;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les interventions doivent cibler les causes profondes de la consommation problématique de substances, notamment en favorisant des mesures comme l’éducation, le traitement, le suivi, la réadaptation et la réintégration sociale;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>l’utilisation de ressources judiciaires est plus indiquée dans le cas des infractions qui présentent un risque pour la sécurité publique.</Text></Paragraph></Section><Heading level="2"><TitleText>Avertissements et renvois</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Avertissements et renvois</MarginalNote><Label>10.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’agent de la paix évalue s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.1, plutôt que de déposer une dénonciation contre l’individu à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1), de ne prendre aucune mesure, de lui donner un avertissement ou de le renvoyer, s’il y consent, à un programme ou à un organisme ou à un autre fournisseur de services dans la collectivité susceptibles de l’aider.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Validité des accusations</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’omission par l’agent de la paix de se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre l’individu pour l’infraction en cause.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Poursuites — limites</MarginalNote><Label>10.3</Label><Text>Une poursuite contre l’individu à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1) ne peut être engagée ou continuée que dans les cas où, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.1, le poursuivant est d’avis que le recours à l’avertissement ou au renvoi visés à l’article 10.2 ou encore aux <DefinitionRef>mesures de rechange</DefinitionRef> au sens de l’article 716 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> ne sont pas opportuns, mais que la poursuite l’est dans les circonstances.</Text></Section><Section><MarginalNote>Dossier</MarginalNote><Label>10.4</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le corps de police dont fait partie l’agent de la paix visé à l’article 10.2 tient un dossier à l’égard des avertissements donnés ou des renvois effectués en vertu du paragraphe 10.2(1), notamment de l’identité de l’individu faisant l’objet d’un avertissement ou d’un renvoi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Accès aux renseignements</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les personnes suivantes ont accès à tout renseignement contenu dans un dossier tenu au titre du
paragraphe (1) :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>tout juge ou tribunal pour des fins liées à des poursuites relatives à l’infraction visée par le dossier;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>un agent de la paix à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien
chargé :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>de l’administration de mesures de rechange concernant la personne,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>de la préparation d’un rapport afin d’informer des poursuites pour l’infraction visée par le
dossier.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Accès aux renseignements — déjudiciarisation</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les renseignements contenus dans le dossier, à l’exclusion de l’identité de l’individu, peuvent être
communiqués à tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public
canadien chargé de la surveillance du recours aux mesures de déjudiciarisation et d’évaluation de leur
efficacité, notamment aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Inadmissibilité des renseignements relatifs aux avertissements ou renvois</MarginalNote><Label>10.5</Label><Text>Les renseignements concernant la prise des mesures d’avertissement ou de renvoi visées au paragraphe 10.2(1), concernant le fait que l’agent de la paix n’a pris aucune mesure à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) et concernant la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans des poursuites devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’individu.</Text></Section><Section><MarginalNote>Conservation du dossier — condamnation</MarginalNote><Label>10.6</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Tout dossier relatif à toute condamnation qui survient avant la date d’entrée en vigueur du
présent article à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) est classé à part des autres dossiers
relatifs à des condamnations dans les deux ans suivant cette date.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Conservation du dossier — présomption</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Toute condamnation qui survient après l’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une infraction
prévue au paragraphe 4(1) est classée à part des autres dossiers relatifs à des condamnations deux ans
après la condamnation ou, si elle est postérieure, deux ans après l’expiration de la peine infligée pour
l’infraction, et la personne condamnée est réputée n’avoir jamais été condamnée pour cette infraction.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’utilisation, la suppression ou la
destruction de dossiers classés à part des autres dossiers relatifs à des condamnations visés aux
paragraphes (1) et (2).</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Exception relative aux fournisseurs de service</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>10.7</Label><Text>Ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe 4(1) le travailleur social, le professionnel de la
santé ou tout autre fournisseur de services dans la collectivité qui, dans le cadre de ses fonctions, entre
en possession d’une substance inscrite aux annexes I, II ou III et qui a l’intention de s’en défaire
légalement dans un délai raisonnable.</Text></Section></AmendedText></Section><Heading level="1"><TitleText>Examen</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote>Examen par un comité</MarginalNote><Label>21</Label><Text>Au quatrième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de
ses dispositions et de son application est fait par le comité permanent de chaque chambre habituellement
chargé des questions concernant la justice.</Text></Section></Body></Bill>