<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!--Arbortext, Inc., 1988-2010, v.4002--><Bill bill-origin="commons" bill-type="govt-public" xml:lang="fr"><Identification><BillNumber>C-22</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>44</Number><RegnalYear><Year-s>70-71</Year-s><Monarch>Elizabeth II – 1 Charles III</Monarch></RegnalYear><Year-s>2021-2022-2023</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l’établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu</LongTitle><ShortTitle status="official">Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées</ShortTitle><RunningHead>Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées</RunningHead><BillHistory><Stages stage="third-reading-house"><Date><YYYY>2023</YYYY><MM>2</MM><DD>2</DD></Date></Stages></BillHistory><BillRefNumber date-time="2022-5-31">91039</BillRefNumber></Identification><Introduction><Recommendation><TitleText>RECOMMANDATION</TitleText><Provision format-ref="section"><Text>Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « <Emphasis style="italic">Loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l’établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu</Emphasis> ».</Text></Provision></Recommendation><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Le texte établit la prestation canadienne pour les personnes handicapées, qui vise à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées en âge de travailler. Il prévoit des dispositions générales relatives à l’administration de la prestation et autorise le gouverneur en conseil à mettre en œuvre la plupart des éléments conceptuels de la prestation par voie de règlement. De plus, il apporte une modification corrélative à la <XRefExternal reference-type="act">Loi de l’impôt sur le revenu</XRefExternal>.</Text></Provision></Summary><TableOfProvisions label-column-width="2.5"><Heading level="1"><TitleText>TABLE ANALYTIQUE</TitleText></Heading><Heading level="1"><TitleText>Loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l’établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu</TitleText></Heading><Label> </Label><Text>Préambule</Text><Heading level="1"><TitleText>Titre abrégé</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">1</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées</XRefExternal></Text><Heading level="1"><TitleText>Définitions</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">2</Emphasis></Label><Text>Définitions</Text><Heading level="1"><TitleText>Objet</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">3</Emphasis></Label><Text>Objet</Text><Heading level="1"><TitleText>Prestation canadienne pour les personnes handicapées</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">4</Emphasis></Label><Text>Admissibilité</Text><Label><Emphasis style="bold">5</Emphasis></Label><Text>Versement de la prestation</Text><Heading level="1"><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">6</Emphasis></Label><Text>Obligation de fournir des renseignements</Text><Label><Emphasis style="bold">7</Emphasis></Label><Text>Numéro d’assurance sociale</Text><Label><Emphasis style="bold">8</Emphasis></Label><Text>Accords</Text><Label><Emphasis style="bold">9</Emphasis></Label><Text>Incessibilité</Text><Label><Emphasis style="bold">10</Emphasis></Label><Text>Prélèvement sur le Trésor</Text><Heading level="1"><TitleText>Règlements</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">11</Emphasis></Label><Text>Règlements</Text><Label><Emphasis style="bold">11.1</Emphasis></Label><Text>Collaboration</Text><Heading level="1"><TitleText>Rapports d'étape</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">11.2</Emphasis></Label><Text>Dialogue et collaboration</Text><Heading level="1"><TitleText>Examen parlementaire</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">12</Emphasis></Label><Text>Examen parlementaire</Text><Heading level="1"><TitleText>Modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">13</Emphasis></Label><Text /><Heading level="1"><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">14</Emphasis></Label><Text>Premier anniversaire</Text></TableOfProvisions><Preamble><Provision language-align="no" list-item="no"><MarginalNote>Préambule</MarginalNote><Text>Attendu : </Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no"><Text>que les personnes handicapées en âge de travailler sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que les personnes en âge de travailler qui ne sont pas handicapées, et ce, en raison de l’exclusion économique et sociale;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no"><Text>que les personnes handicapées sont souvent confrontées à des obstacles à l’emploi, notamment à des facteurs de dissuasion au travail comme la perte de revenus et d’autres avantages découlant de l’obtention d’un emploi;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no"><Text>que le gouvernement du Canada s’est engagé en faveur de l’inclusion économique et sociale des personnes handicapées, comme en témoigne son dépôt de la <XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur l’accessibilité</XRefExternal>;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no"><Text>que la <XRefExternal reference-type="act">Charte canadienne des droits et libertés</XRefExternal> garantit aux personnes handicapées le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no"><Text>que la réduction de la pauvreté contribue à la réalisation progressive des obligations internationales du Canada au titre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no"><Text>que le Canada aspire à devenir un chef de file mondial en matière d’élimination de la pauvreté et que, à cette fin, le Parlement a édicté la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la réduction de la pauvreté</XRefExternal>;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no"><Text>que les progrès réalisés par le Canada en matière de réduction de la pauvreté, notamment des personnes handicapées, contribuent à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no"><Text>que le gouvernement du Canada souhaite capitaliser sur les succès obtenus dans la lutte contre la pauvreté grâce aux versements de prestations pour les aînés et les familles avec enfants;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no"><Text>qu’il reconnaît, suivant le principe du « rien ne doit se faire sans nous », l’importance d’établir un dialogue avec la communauté des personnes handicapées dans l’élaboration de mesures de soutien qui leur sont destinées, conformément à la <XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur l’accessibilité</XRefExternal>, laquelle précise qu’elles « doivent participer à l’élaboration et à la conception des lois, des politiques, des programmes, des services et des structures »;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no"><Text>que le Parlement reconnaît le rôle de premier plan que jouent les provinces et les territoires dans la prestation d’un soutien et de services aux personnes handicapées, ainsi que l’importance d’établir un dialogue avec eux dans l’élaboration des mesures de soutien au revenu et d’autres services de soutien,</Text></Provision></Preamble><Enacts><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : </Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><TitleText>Titre abrégé</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Titre abrégé</MarginalNote><Label>1</Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées</XRefExternal>.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Définitions</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>2</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>handicap</DefinedTermFr> S’entend au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur l’accessibilité</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>disability</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>ministre</DefinedTermFr> Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (<DefinedTermEn>minister</DefinedTermEn>) </Text></Definition></Section><Heading level="1"><TitleText>Objet</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Objet</MarginalNote><Label>3</Label><Text>La présente loi a pour objet de réduire la pauvreté et de renforcer la sécurité financière des personnes handicapées en âge de travailler.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Prestation canadienne pour les personnes handicapées</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Admissibilité</MarginalNote><Label>4</Label><Text>Est admissible à la prestation canadienne pour les personnes handicapées toute personne qui remplit les critères d’admissibilité réglementaires.</Text></Section><Section><MarginalNote>Versement de la prestation</MarginalNote><Label>5</Label><Text>Le ministre, conformément aux règlements, verse la prestation canadienne pour personnes handicapées à la personne qui y est admissible, qui présente une demande, ou au nom de laquelle une demande est présentée, conformément aux règlements, et qui remplit toute autre condition prévue par règlement.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Obligation de fournir des renseignements</MarginalNote><Label>6</Label><Text>Le demandeur ou, s’il est incapable de gérer ses propres affaires, son représentant fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.</Text></Section><Section><MarginalNote>Numéro d’assurance sociale</MarginalNote><Label>7</Label><Text>Le ministre peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale du demandeur.</Text></Section><Section><MarginalNote>Accords</MarginalNote><Label>8</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut, en vue de la réalisation de l’objet de la présente loi, conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral et, avec l’approbation du gouverneur en conseil, avec tout ministère ou organisme provincial.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Publication</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre rend public tout accord conclu en vertu du paragraphe (1).</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Incessibilité</MarginalNote><Label>9</Label><Text>Toute prestation versée sous le régime de la présente loi : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>constitue une somme saisissable pour l’application de la <XRefExternal reference-type="act">Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales</XRefExternal>.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Prélèvement sur le Trésor</MarginalNote><Label>10</Label><Text>Les prestations prévues par la présente loi sont payées sur le Trésor.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Règlements</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>11</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>concernant les critères d’admissibilité à la prestation canadienne pour les personnes handicapées;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>concernant les conditions selon lesquelles la prestation sera versée ou continuera de l’être;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>concernant le montant de la prestation ou la méthode de calcul de ce montant;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>exigeant que la prestation soit indexée au taux d’inflation et concernant la façon dont elle le sera;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>concernant les périodes de paiement et les sommes à verser pour chaque période;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>concernant les demandes de prestation, notamment afin de prévoir un processus de demande exempt d’<DefinitionRef>obstacles</DefinitionRef> au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur l’accessibilité</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>concernant l’annulation ou la modification d’une décision du ministre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>concernant l’examen ou le réexamen des décisions prises sous le régime de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>i)</Label><Text>concernant tout appel;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>j)</Label><Text>concernant les circonstances dans lesquelles la prestation peut être versée rétroactivement aux personnes admissibles qui n’ont pas présenté leur demande dans le délai réglementaire;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>k)</Label><Text>concernant les demandes de prestation qui sont présentées au nom de personnes incapables de gérer leurs propres affaires, les versements à ces personnes et les examens, réexamens ou appels commencés en leur nom;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>l)</Label><Text>concernant les circonstances dans lesquelles le ministre peut présumer du décès d’un demandeur ou d’un prestataire et peut en déterminer la date si l’un ou l’autre disparaît dans des circonstances telles, d’après le ministre, qu’il est raisonnablement impossible de douter de son décès;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>m)</Label><Text>concernant l’application de la présente loi en cas de décès d’un demandeur ou d’un prestataire;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>n)</Label><Text>autorisant le ministre à corriger des erreurs administratives;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>o)</Label><Text>déterminant ce qui constitue des créances à l’endroit de l’État;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>p)</Label><Text>concernant le recouvrement des versements excédentaires et des créances à l’endroit de l’État, y compris les délais de prescription;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>q)</Label><Text>prévoyant que les actes ci-après constituent des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et établissant les peines, amende ou emprisonnement, ou les deux : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>utiliser sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue d’obtenir pour soi-même une prestation,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>conseiller à une autre personne de présenter une demande de prestation, avec l’intention de voler la prestation ou une partie importante de celle-ci,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>r)</Label><Text>établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour décourager la commission de tout acte ci-après et établissant le montant des sanctions : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>présenter une demande de prestation et recevoir la prestation, tout en sachant ne pas y être admissible;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>s)</Label><Text>adaptant l’article 44.2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> en vue de son application à la vérification du respect de la présente loi ou de la prévention du non-respect de celle-ci et l’utilisation de copies comme preuve;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>t)</Label><Text>autorisant le ministre, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, à exiger du demandeur ou du prestataire, ou du représentant du demandeur ou du prestataire incapable de gérer ses propres affaires, de se rendre à un endroit convenable — ou d’être disponible par audioconférence ou par vidéoconférence ou de toute autre manière convenable — à une heure raisonnable pour lui fournir les renseignements ou les documents relatifs à la demande que le ministre peut exiger;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>u)</Label><Text>prenant toute autre mesure d’application de la présente loi.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Montant de la prestation</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil, dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) concernant le montant de la prestation, tient compte du <DefinitionRef>seuil officiel de la pauvreté</DefinitionRef> au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la réduction de la pauvreté</XRefExternal>. </Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Traitement différent : catégories</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories de demandeurs et de prestataires.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Collaboration</MarginalNote><Label>11.1</Label><Text>Le ministre est tenu d’offrir à des personnes handicapées issues de milieux variés des possibilités réelles et
exemptes d’obstacles de collaborer à l’élaboration et à la conception des règlements, notamment en ce qui concerne le processus de demande, les critères d’admissibilité, le montant de la prestation et le processus d’appel.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Rapports d'étape</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Dialogue et collaboration</MarginalNote><Label>11.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre dépose à la Chambre des communes un rapport dans lequel il précise la manière dont l’obligation de dialogue et de collaboration auprès de la communauté des personnes handicapées a été mise en oeuvre en lien avec l’élaboration des règlements.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Processus règlementaire</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport concernant l’état d’avancement du processus règlementaire.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Renvoi au comité</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le rapport est renvoyé devant le comité de chaque chambre du Parlement désigné ou constitué pour l’examen du rapport.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Publication</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Il est publié sur le site Web du ministère de l’Emploi et du Développement social.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>Examen parlementaire</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Examen parlementaire</MarginalNote><Label>12</Label><Text>Dès que possible après le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, après le troisième anniversaire de cette date et après chaque cinquième anniversaire par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.</Text></Section><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. 1 (5<Sup>e</Sup> suppl.)</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Modification corrélative à la <XRefExternal reference-type="act">Loi de l’impôt sur le revenu</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>13</Label><Text>L’alinéa 241(4)d) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de l’impôt sur le revenu</XRefExternal> est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.5), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Subparagraph><Label>(vii.51)</Label><Text>à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application et de l’exécution de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées</XRefExternal>, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation des politiques concernant cette loi,</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Heading level="1"><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Section type="transitional"><MarginalNote>Premier anniversaire</MarginalNote><Label>14</Label><Text>La présente loi entre en vigueur au plus tard au premier anniversaire de sa sanction. </Text></Section></Body></Bill>