<Bill bill-origin="senate" bill-type="private-public" xml:lang="fr" date-time="2020-01-13 15:06:45"><Identification><BillNumber>S-209</BillNumber><Parliament><Session>2</Session><Number>43</Number><RegnalYear><Year-s>69</Year-s><Monarch>Elizabeth II</Monarch></RegnalYear><Year-s>2020</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi modifiant la Loi électorale du Canada et le Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum (âge de voter) </LongTitle><ShortTitle status="unofficial" /><RunningHead>Loi modifiant la Loi électorale du Canada et le Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum (âge de voter) </RunningHead><BillHistory><Stages stage="first-reading-senate"><Date><YYYY>2020</YYYY><MM>9</MM><DD>30</DD></Date></Stages></BillHistory><BillSponsor>La sénatrice McPhedran</BillSponsor><BillRefNumber date-time="">4321927</BillRefNumber></Identification><Introduction><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision><Text>Le texte modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal> et le <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum</XRefExternal> afin d’abaisser de dix-huit à seize ans l’âge de voter.</Text></Provision></Summary><Enacts><Provision><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du <Keep>Sénat</Keep> et de la Chambre des communes du Canada, édicte :</Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>2000, ch. 9</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi électorale du Canada</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>1</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>futur électeur</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal>, est remplacée par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>futur électeur</DefinedTermFr> Citoyen canadien âgé de quatorze ou <Ins>quinze</Ins> ans.<DefinitionEnOnly> (future elector</DefinitionEnOnly>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal></TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 1</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText> Texte de la définition :</ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermEn>futur électeur</DefinedTermEn> Citoyen canadien âgé de quatorze ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans. <DefinitionEnOnly>(future elector</DefinitionEnOnly>)</Text></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>2</Label><Text>L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Personnes qui ont qualité d’électeur</MarginalNote><Label>3</Label><Text>A qualité d’électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l’âge de <Ins>seize</Ins> ans.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 2</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText> Texte de l’article 3 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>3</Label><Text>A qualité d’électeur toute personne qui est citoyen canadien et qui, le jour du scrutin, a atteint l’âge de dix-huit ans.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>3</Label><Text>Le paragraphe 22(5) de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 3</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText> Texte du paragraphe 22(5) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(5)</Label><Text>Malgré le paragraphe (4), les fonctionnaires électoraux nommés en vertu de l’article 32 peuvent être âgés de moins de dix-huit ans, mais doivent être âgés d’au moins seize ans.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>4</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le sous-alinéa 281.3a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de <Ins>seize</Ins> ans le jour du scrutin;</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 4</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l'article 281.3 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>281.3</Label><Text>Il est interdit à toute personne :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant, selon le cas :</Text><Subparagraph><Label>[ . . . ]</Label><Text /></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection, sachant, selon le cas :</Text><Subparagraph><Label>[ . . . ]</Label><Text /></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin.</Text></Subparagraph></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le sous-alinéa 281.3b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de <Ins>seize</Ins> ans le jour du scrutin.</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>5</Label><Text>L’alinéa 384.3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les personnes qui étaient âgées de moins de <Ins>seize</Ins> ans à la date de l’activité;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 5</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 384.3(3) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Il est interdit à l’agent principal du parti enregistré d’inclure dans le rapport visé au paragraphe (1) les noms des personnes ci-après qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans à la date de l’activité;</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>6</Label><Text>L’alinéa 549.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>il a ou aura atteint l’âge de <Ins>seize</Ins> ans le jour du scrutin;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 6</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 549.1(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>549.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pour l’application des paragraphes 143(3) et (3.2), des articles 144 et 147 et des alinéas 161(1)b) et 169(2)b), la déclaration solennelle au moyen de laquelle un électeur établit son identité et sa résidence ou uniquement sa résidence, établit sa qualité d’électeur ou établit qu’il n’a pas déjà voté lors de l’élection est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :</Text><Paragraph><Label>[ . . . ]</Label><Text /></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>il a ou aura atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>[ . . . ]</Label><Text /></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>DORS/2010-20</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="regulation">Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>7</Label><Text>L’article 3 de l’annexe du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement adaptant la Loi
électorale du Canada aux fins
d’un référendum</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Personnes qui ont qualité d’électeur</MarginalNote><Label>3</Label><Text>A qualité d’électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l’âge de <Ins>seize</Ins> ans.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText><XRefExternal reference-type="regulation">Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum</XRefExternal></TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 7</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 3 de l’annexe :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>3</Label><Text>A qualité d’électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l’âge de dix-huit ans.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="1"><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote>Six mois après la sanction</MarginalNote><Label>8</Label><Text>La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction — ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois — à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal>, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la loi ou de l’une de ses dispositions ont été faits et que la loi ou la disposition peut en conséquence entrer en vigueur, auquel cas la loi ou la disposition, selon le cas, entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.</Text></Section></Body></Bill>