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<Bill bill-origin="commons" bill-type="private-public" xml:lang="fr" date-time="2020-01-06 13:16:20"><Identification><BillNumber>C-220</BillNumber><Parliament><Session>2</Session><Number>43</Number><RegnalYear><Year-s>69-70</Year-s><Monarch>Elizabeth II</Monarch></RegnalYear><Year-s>2020-2021</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi modifiant le Code canadien du travail (congé de décès)</LongTitle><ShortTitle status="unofficial" /><RunningHead>Loi modifiant le Code canadien du travail (congé de décès)</RunningHead><BillHistory><Stages stage="assented-to"><Date><YYYY>2021</YYYY><MM>6</MM><DD>29</DD></Date></Stages></BillHistory><Chapter><ConsolidatedNumber /><AnnualStatuteId><AnnualStatuteNumber>17</AnnualStatuteNumber><YYYY>2021</YYYY></AnnualStatuteId></Chapter><BillRefNumber date-time="2020-01-06">431060</BillRefNumber></Identification><Introduction><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision><Text>Le texte modifie le <XRefExternal reference-type="act">Code canadien du travail</XRefExternal> afin de prolonger de cinq jours non payés la durée du congé de décès auquel a droit un employé et d’élargir l’admissibilité à ce congé à l’employé qui, au moment du décès d’un membre de la famille, est en congé de soignant ou en congé en cas de maladie grave relativement à la personne décédée.</Text></Provision></Summary><Enacts><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du <Keep>Sénat</Keep> et de la Chambre des communes du Canada, édicte :</Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. L-2</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Code canadien du travail</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>1</Label><Text>Le paragraphe 210(1) du <XRefExternal reference-type="act">Code canadien du travail</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Droit</MarginalNote><Label>210</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>En cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.3 ou 206.4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Heading level="1"><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Trois mois après la sanction</MarginalNote><Label>2</Label><Text>La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le troisième mois suivant le mois de sa sanction,
porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier
jour de ce troisième mois.</Text></Section></Body></Bill>