<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!--Arbortext, Inc., 1988-2010, v.4002--><Bill bill-origin="commons" bill-type="govt-public" xml:lang="fr"><Identification><BillNumber>C-6</BillNumber><Parliament><Session>2</Session><Number>43</Number><RegnalYear><Year-s>69-70</Year-s><Monarch>Elizabeth II</Monarch></RegnalYear><Year-s>2020-2021</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion)</LongTitle><ShortTitle status="unofficial">Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion)</ShortTitle><RunningHead>Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion)</RunningHead><BillHistory><Stages stage="third-reading-house"><Date><YYYY>2021</YYYY><MM>6</MM><DD>22</DD></Date></Stages></BillHistory><BillRefNumber date-time="2020-9-23">90942</BillRefNumber></Identification><Introduction><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Le texte modifie le <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, notamment pour créer les infractions suivantes : </Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>faire suivre une thérapie de conversion à une personne sans son consentement;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>faire suivre une thérapie de conversion à un enfant;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>c)</Label><Text>agir en vue de faire passer un enfant à l’étranger pour qu’il y suive une thérapie de conversion;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>d)</Label><Text>faire de la promotion ou de la publicité en vue d’offrir de la thérapie de conversion;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>e)</Label><Text>bénéficier d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, provenant de la prestation de thérapies de conversion.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Il modifie également le <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> pour autoriser les tribunaux à ordonner que des publicités de thérapie de conversion soient effacées ou qu’il en soit disposé.</Text></Provision></Summary><Preamble><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><MarginalNote>Préambule</MarginalNote><Text>Attendu : </Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="no"><Text>que les thérapies de conversion causent des préjudices aux personnes qui y sont soumises, plus particulièrement les enfants;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="no"><Text>qu’elles causent des préjudices à la société, notamment parce qu’elles se fondent sur des mythes et stéréotypes qu’elles contribuent à propager au sujet de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre et de l’expression de genre, dont le mythe selon lequel
l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre devraient être modifiées;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="no"><Text>qu’il importe, compte tenu des préjudices que causent ces thérapies, d’en décourager et d’en dénoncer la prestation pour protéger la dignité humaine et l’égalité des Canadiens et Canadiennes,</Text></Provision></Preamble><Enacts><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du <Keep>Sénat</Keep> et de la Chambre des communes du Canada, édicte : </Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. C-46</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>1</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 164(1) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>f)</Label><Text>soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la publicité de thérapie de conversion.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 29, par. 12(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Ordonnance de confiscation</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Sort de la matière</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il ordonne que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 25, par. 46(4)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 164(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Consentement</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 162.1, 163, 163.1, 286.4 ou 320.104 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe 164(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>publicité de thérapie de conversion</DefinedTermFr> Tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle ou écrit — qui est utilisé pour faire de la publicité en vue d’offrir de la thérapie de conversion en contravention de l’article 320.104. (<DefinedTermEn>advertisement for conversion therapy</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 25, par. 46(5)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>2</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage du paragraphe 164.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Mandat de saisie</MarginalNote><Label>164.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la <DefinitionRef>pornographie juvénile </DefinitionRef>au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des <DefinitionRef>données informatiques</DefinitionRef> au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un <DefinitionRef>ordinateur</DefinitionRef> au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur : </Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 25, par. 46(6)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Ordonnance</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la <DefinitionRef>pornographie juvénile</DefinitionRef> au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des <DefinitionRef>données informatiques</DefinitionRef> au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 25, par. 46(7)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 164.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Sort de la matière</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la <DefinitionRef>pornographie juvénile</DefinitionRef> au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image <Keep svc="1">intime,</Keep> de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des <DefinitionRef>données informatiques</DefinitionRef> au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>3</Label><Text>L’alinéa a) de la définition de <DefinitionRef>infraction</DefinitionRef>, à l’article 183 de la même loi, est modifié : </Text><Paragraph type="amending"><Label>a)</Label><Text>par adjonction, après le sous-alinéa (xlvi), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Subparagraph><Label>(xlvi.1)</Label><Text>l’article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger),</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>b)</Label><Text>par adjonction, après le sous-alinéa (liii), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Subparagraph><Label>(liii.1)</Label><Text>l’article 320.102 (thérapie de conversion forcée),</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(liii.2)</Label><Text>l’article 320.103 (thérapie de conversion : enfant),</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Paragraph></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2019, ch. 25, art. 98</HistoricalNote></MarginalNote><Label>4</Label><Text>L’alinéa 273.3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 155, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272, 273 ou 320.103;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>5</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 320.1, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="2"><TitleText>Thérapie de conversion</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définition de <DefinitionRef>thérapie de conversion</DefinitionRef></MarginalNote><Label>320.101</Label><Text>Aux articles 320.102 à 320.105, <DefinedTermFr>thérapie de conversion</DefinedTermFr> s’entend d’une pratique, d’un traitement ou d’un service qui vise à modifier l’orientation sexuelle d’une personne pour la rendre hétérosexuelle, à
modifier l’identité de genre ou l’expression de genre d’une personne pour la rendre cisgenre ou à
réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels ou toute
expression de genre non cisgenre. Il est entendu que la présente définition ne vise pas les pratiques, les traitements ou les services qui se rapportent à l’exploration et au développement d’une identité personnelle intégrée sans privilégier
une quelconque orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre.</Text></Section><Section><MarginalNote>Thérapie de conversion forcée</MarginalNote><Label>320.102</Label><Text>Quiconque, sciemment, fait suivre une thérapie de conversion à une personne sans son consentement est coupable : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Thérapie de conversion : enfant</MarginalNote><Label>320.103</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Quiconque, sciemment, fait suivre une thérapie de conversion à une personne âgée de moins de dix-huit ans est coupable : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Inadmissibilité de l’erreur</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée au paragraphe (1) était âgée de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ce paragraphe que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cette personne.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Publicité de thérapie de conversion</MarginalNote><Label>320.104</Label><Text>Quiconque fait sciemment de la promotion ou de la publicité pour offrir de la thérapie de conversion est coupable : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Avantage matériel</MarginalNote><Label>320.105</Label><Text>Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la prestation de thérapies de conversion est coupable : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.</Text></Paragraph></Section></AmendedText></Section><Heading level="1"><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote>Trentième jour suivant la sanction</MarginalNote><Label>6</Label><Text>La présente loi entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction.</Text></Section></Body></Bill>