<!--Arbortext, Inc., 1988-2010, v.4002--><Bill bill-origin="commons" bill-type="govt-public" xml:lang="fr"><Identification><BillNumber>C-4</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>43</Number><RegnalYear><Year-s>68</Year-s><Monarch>Elizabeth II</Monarch></RegnalYear><Year-s>2019-2020</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi portant mise en oeuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains</LongTitle><ShortTitle status="official">Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</ShortTitle><RunningHead>Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</RunningHead><BillHistory><Stages stage="first-reading-house"><Date><YYYY>2020</YYYY><MM>1</MM><DD>29</DD></Date></Stages></BillHistory><BillSponsor>VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES</BillSponsor><BillRefNumber date-time="2020-1-24">90908</BillRefNumber></Identification><Introduction><Recommendation><TitleText>RECOMMANDATION</TitleText><Provision format-ref="section"><Text>Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « <Emphasis style="italic">Loi portant mise en oeuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains</Emphasis> ».</Text></Provision></Recommendation><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Le texte met en œuvre l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018, tel qu’il a été modifié par le Protocole d’amendement de cet accord, fait à Mexico le 10 décembre 2019.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les dispositions générales du texte prévoient des règles d’interprétation et précisent que, sans le consentement du procureur général du Canada, aucun recours ne peut être exercé sur le fondement des articles <XRefInternal>9</XRefInternal> à <XRefInternal>20</XRefInternal> ou des décrets d’application de ceux-ci, ni sur le fondement des dispositions de l’Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>La partie 1 approuve l’Accord et prévoit le paiement par le Canada de sa part des frais liés à l’application des aspects institutionnels et administratifs de l’Accord. Elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets conformément à l’Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>La partie 2 modifie certaines lois pour donner suite aux obligations du Canada prévues par l’Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>La partie 3 comprend les dispositions d’entrée en vigueur.</Text></Provision></Summary><TableOfProvisions label-column-width="2.5"><Heading level="1"><TitleText>TABLE ANALYTIQUE</TitleText></Heading><Heading level="1"><TitleText>Loi portant mise en oeuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains</TitleText></Heading><Heading level="1"><TitleText>Titre abrégé</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">1</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</XRefExternal></Text><Heading level="1"><TitleText>Définitions et interprétation</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">2</Emphasis></Label><Text>Définitions</Text><Label><Emphasis style="bold">3</Emphasis></Label><Text>Interprétation compatible avec l’Accord</Text><Label><Emphasis style="bold">4</Emphasis></Label><Text>Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux</Text><Label><Emphasis style="bold">5</Emphasis></Label><Text>Interprétation</Text><Heading level="1"><TitleText>Sa Majesté</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">6</Emphasis></Label><Text>Obligation de Sa Majesté</Text><Heading level="1"><TitleText>Objet</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">7</Emphasis></Label><Text>Objet</Text><Heading level="1"><TitleText>Droit de poursuite</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">8</Emphasis></Label><Text>Droits et obligations fondés sur les articles <XRefInternal>9</XRefInternal> à <XRefInternal>20</XRefInternal></Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 1</Label><TitleText>Mise en oeuvre de l’Accord</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Approbation, désignation du ministre et représentation au sein de la Commission</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">9</Emphasis></Label><Text>Approbation</Text><Label><Emphasis style="bold">10</Emphasis></Label><Text>Désignation du ministre</Text><Label><Emphasis style="bold">11</Emphasis></Label><Text>Représentation canadienne à la Commission</Text><Heading level="2"><TitleText>Secrétariat</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">12</Emphasis></Label><Text>Maintien — Secrétariat</Text><Label><Emphasis style="bold">13</Emphasis></Label><Text>Maintien — Section canadienne du Secrétariat</Text><Label><Emphasis style="bold">14</Emphasis></Label><Text>Secrétaire</Text><Label><Emphasis style="bold">15</Emphasis></Label><Text>Personnel</Text><Heading level="2"><TitleText>Groupes spéciaux et comités</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">16</Emphasis></Label><Text>Pouvoirs du ministre</Text><Heading level="2"><TitleText>Conseil du travail</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">17</Emphasis></Label><Text>Pouvoirs du ministre du Travail</Text><Heading level="2"><TitleText>Frais</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">18</Emphasis></Label><Text>Paiement des frais</Text><Heading level="2"><TitleText>Décrets</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">19</Emphasis></Label><Text>Article 31.19 de l’Accord</Text><Label><Emphasis style="bold">20</Emphasis></Label><Text>Article 31-B.10 de l’annexe 31-B de l’Accord</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 2</Label><TitleText>Modifications connexes</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">21</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">22</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la concurrence</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">23</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le droit d’auteur</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">35</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">39</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la taxe d’accise</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">40</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les licences d’exportation et d’importation</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">53</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les engrais</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">54</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la gestion des finances publiques</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">57</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">59</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les grains du Canada</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">70</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’importation des boissons enivrantes</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">72</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les mesures spéciales d’importation</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">108</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les marques de commerce</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">111</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur Investissement Canada</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">114</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les douanes</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">137</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’arbitrage commercial</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">138</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">152</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la radiodiffusion</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">153</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">158</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les banques</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">171</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les sociétés d’assurances</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">183</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">206</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les produits antiparasitaires</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">207</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la Régie canadienne de l’énergie</XRefExternal></Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 3</Label><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">213</Emphasis></Label><Text>Décret</Text><Heading level="5"><Label>ANNEXE 1</Label></Heading><Heading level="5"><Label>ANNEXE 2</Label></Heading><Heading level="5"><Label>ANNEXE 3</Label></Heading><Heading level="5"><Label>ANNEXE 4</Label></Heading><Heading level="5"><Label>ANNEXE 5</Label></Heading></TableOfProvisions><Enacts><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du <Keep>Sénat</Keep> et de la Chambre des communes du Canada, édicte : </Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><TitleText>Titre abrégé</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Titre abrégé</MarginalNote><Label>1</Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</XRefExternal>.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Définitions et interprétation</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>2</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles <XRefInternal>3</XRefInternal> à <XRefInternal>20</XRefInternal>.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>Accord</DefinedTermFr> L’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018, tel qu’il a été modifié par le Protocole d’amendement de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Mexico le 10 décembre 2019. (<DefinedTermEn>Agreement</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>Accord de libre-échange nord-américain</DefinedTermFr> L’Accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique, fait à Mexico, Ottawa et Washington le 17 décembre 1992. (<DefinedTermEn>North American Free Trade Agreement</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>Commission</DefinedTermFr> La Commission du libre-échange instituée aux termes de l’Accord et dont les attributions sont prévues au chapitre 30 de l’Accord. (<DefinedTermEn>Commission</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>ministre</DefinedTermFr> Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné aux termes de l’article <XRefInternal>10</XRefInternal> pour l’application de telle disposition de la présente loi. (<DefinedTermEn>Minister</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>texte législatif fédéral</DefinedTermFr> Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (<DefinedTermEn>federal law</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Section><Section><MarginalNote>Interprétation compatible avec l’Accord</MarginalNote><Label>3</Label><Text>Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou qui vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.</Text></Section><Section><MarginalNote>Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux</MarginalNote><Label>4</Label><Text>Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.</Text></Section><Section><MarginalNote>Interprétation</MarginalNote><Label>5</Label><Text>Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Sa Majesté</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Obligation de Sa Majesté</MarginalNote><Label>6</Label><Text>La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Objet</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Objet</MarginalNote><Label>7</Label><Text>La présente loi a pour objet principal la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>soutenir davantage le commerce entre les parties à l’Accord, à leur avantage mutuel, ainsi que leur croissance économique;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>préserver et développer le commerce et la production à l’échelle régionale en encourageant davantage la production de biens et de matériaux et leur approvisionnement sur le territoire des parties à l’Accord;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>établir un cadre légal et commercial clair, transparent et prévisible pour la planification opérationnelle, qui soutient le développement accru du commerce et des investissements, y compris dans l’environnement en ligne et les secteurs de la création et de l’innovation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>favoriser l’efficacité et la transparence des procédures douanières qui permettent de réduire les coûts et d’assurer la prévisibilité pour les importateurs et les exportateurs;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>reconnaître le droit des parties à l’Accord de réglementer, conformément aux droits et obligations prévus par l’Accord, afin de protéger les objectifs légitimes de bien-être public;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>reconnaître le droit des parties à l’Accord d’adopter et de maintenir des mesures concernant l’industrie culturelle, conformément aux droits et obligations prévus par l’Accord;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>i)</Label><Text>faciliter le commerce de biens et de services entre le Canada et les autres parties à l’Accord en évitant, en repérant et en éliminant les barrières techniques inutiles au commerce, en accroissant la transparence et en favorisant de bonnes pratiques réglementaires;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>j)</Label><Text>soutenir la croissance et le développement des petites et moyennes entreprises en renforçant leur capacité à participer aux possibilités créées par l’Accord et d’en bénéficier;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>k)</Label><Text>favoriser des niveaux élevés de protection de l’environnement, notamment par l’application effective des lois environnementales, par l’amélioration de la coopération dans le domaine de l’environnement de même que par la mise en place de politiques et de pratiques en matière de commerce et d’environnement qui se renforcent mutuellement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>l)</Label><Text>favoriser la protection et l’application des droits dans le domaine du travail et l’amélioration des conditions de travail;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>m)</Label><Text>favoriser la transparence, la bonne gouvernance et la primauté du droit, tout en éliminant la corruption dans le commerce et les investissements;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>n)</Label><Text>reconnaître l’importance de la participation accrue des peuples autochtones au commerce et aux investissements;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>o)</Label><Text>faciliter l’égalité d’accès pour les femmes et les hommes aux possibilités créées par l’Accord et leur capacité d’en bénéficier en plus de soutenir les conditions d’une participation pleine et entière des femmes au commerce et aux investissements à l’échelle nationale, régionale et internationale.</Text></Paragraph></Section><Heading level="1"><TitleText>Droit de poursuite</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Droits et obligations fondés sur les articles <XRefInternal>9</XRefInternal> à <XRefInternal>20</XRefInternal></MarginalNote><Label>8</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles <XRefInternal>9</XRefInternal> à <XRefInternal>20</XRefInternal> ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Droits et obligations fondés sur l’Accord</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit de poursuite exercé au titre de l’annexe 14-C de l’Accord.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 1</Label><TitleText>Mise en oeuvre de l’Accord</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Approbation, désignation du ministre et représentation au sein de la Commission</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Approbation</MarginalNote><Label>9</Label><Text>L’Accord est approuvé.</Text></Section><Section><MarginalNote>Désignation du ministre</MarginalNote><Label>10</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.</Text></Section><Section><MarginalNote>Représentation canadienne à la Commission</MarginalNote><Label>11</Label><Text>Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Secrétariat</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Maintien — Secrétariat</MarginalNote><Label>12</Label><Text>Le Secrétariat constitué aux termes du paragraphe 1 de l’article 2002 de l’Accord de libre-échange nord-américain est maintenu comme le Secrétariat qui doit être établi aux termes de l’article 30.6 de l’Accord.</Text></Section><Section><MarginalNote>Maintien — Section canadienne du Secrétariat</MarginalNote><Label>13</Label><Text>La section canadienne du Secrétariat visée à l’article 14 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal> est maintenue au sein du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement pour exercer les fonctions prévues au paragraphe 3 de l’article 30.6 de l’Accord.</Text></Section><Section><MarginalNote>Secrétaire</MarginalNote><Label>14</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Est nommé, conformément à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’emploi dans la fonction publique</XRefExternal>, le secrétaire de la section canadienne du Secrétariat.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Fonctions</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le secrétaire est responsable de l’exécution du mandat de la section. À cette fin, il exerce les fonctions prévues au paragraphe 3 de l’article 30.6 de l’Accord.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Personnel</MarginalNote><Label>15</Label><Text>Le personnel nécessaire à l’exercice des travaux de la section canadienne du Secrétariat est nommé conformément à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’emploi dans la fonction publique</XRefExternal>.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Groupes spéciaux et comités</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Pouvoirs du ministre</MarginalNote><Label>16</Label><Text>Le ministre peut prendre les mesures suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>nommer des membres d’un groupe spécial conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’annexe 10-B.1 de l’Accord ou à l’article 31.9 de celui-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>nommer des membres d’un comité conformément au paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 de l’Accord;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>proposer le nom d’individus à inscrire sur la liste visée aux annexes 10-B.1 ou 10-B.3 de l’Accord ou à l’article 31.8 de celui-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>proposer le nom d’individus à inscrire sur les listes visées à l’article 31-B.3 de l’annexe 31-B de l’Accord.</Text></Paragraph></Section><Heading level="2"><TitleText>Conseil du travail</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Pouvoirs du ministre du Travail</MarginalNote><Label>17</Label><Text>Le ministre du Travail peut agir à titre de haut représentant gouvernemental du Canada au sein du Conseil du travail visé à l’article 23.14 de l’Accord ou désigner ce représentant.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Frais</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Paiement des frais</MarginalNote><Label>18</Label><Text>Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les frais supportés par la Commission ou en son nom;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les frais généraux supportés par les comités, groupes de travail et autres organes subsidiaires établis au titre de l’Accord et la rémunération et les indemnités des représentants faisant partie de la Commission et de ces comités et des membres de ces groupes de travail et autres organes subsidiaires;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les frais généraux supportés par le comité visé au paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 de l’Accord et la rémunération et les indemnités des membres de ce comité;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les frais supportés par les groupes spéciaux institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux et des experts dont les services sont retenus par les groupes spéciaux.</Text></Paragraph></Section><Heading level="2"><TitleText>Décrets</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Article 31.19 de l’Accord</MarginalNote><Label>19</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 31.19 de l’Accord, prendre les mesures suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral à une autre partie à l’Accord ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette autre partie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette partie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>étendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette partie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Durée d’application</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est précisée.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Non-application de l’alinéa (1)a)</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux droits et privilèges visés à la section D du chapitre 10 de l’Accord ou accordés sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les mesures spéciales d’importation</XRefExternal>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Non-application de l’alinéa (1)b)</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux dispositions de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les mesures spéciales d’importation</XRefExternal> ou des règlements pris en vertu de cette loi qui mettent en oeuvre un droit ou privilège visé à la section D du chapitre 10 de l’Accord.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Article 31-B.10 de l’annexe 31-B de l’Accord</MarginalNote><Label>20</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, en vue d’imposer des mesures de réparation conformément à l’article 31-B.10 de l’annexe 31-B de l’Accord, prendre les mesures suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral à une autre partie à l’Accord ou à des marchandises ou fournisseurs de service de cette autre partie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises ou fournisseurs de service de cette partie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>étendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises ou fournisseurs de service de cette partie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Consultation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Avant de faire la recommandation au gouverneur en conseil, le ministre consulte le ministre des Finances si les mesures proposées comprennent : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la suspension ou le retrait de droits ou privilèges que le Canada a accordés en vertu du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>une mesure visée aux alinéas 53(2)b) ou d) de cette loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>une mesure visée à l’alinéa 53(2)c) de cette loi si elle est liée à une mesure visée aux alinéas a) ou b) du présent paragraphe.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Durée d’application</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est précisée.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Effet rétroactif</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Il peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Non-application de l’alinéa (1)a)</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux droits et privilèges visés à la section D du chapitre 10 de l’Accord ou accordés sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les mesures spéciales d’importation</XRefExternal>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Non-application de l’alinéa (1)b)</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux dispositions de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les mesures spéciales d’importation</XRefExternal> ou des règlements pris en vertu de cette loi qui mettent en oeuvre un droit ou privilège visé à la section D du chapitre 10 de l’Accord.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 2</Label><TitleText>Modifications connexes</TitleText></Heading><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. C-3</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>21</Label><Text>L’article 18 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada</XRefExternal> est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Documents conservés à l’étranger</MarginalNote><Label>(3.1)</Label><Text>Lorsque l’institution membre qui est autorisée à cette fin, en vertu des règlements administratifs, conserve, dans un lieu à l’étranger, les registres visés dans la police d’assurance-dépôts, notamment en vue d’un examen par la Société ou en son nom, celle-ci peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), lui ordonner d’en conserver des copies au Canada : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la Société est d’avis qu’elle n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces registres;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national que l’institution membre ne conserve pas de copies au Canada.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Règlements administratifs</MarginalNote><Label>(3.2)</Label><Text>Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>ce qui constitue <Ins>un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa (3.1)a)</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>le délai dans lequel l’institution membre doit se conformer à l’ordre donné en vertu du paragraphe (3.1) et la manière de le faire.</Text></Paragraph></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 21</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. C-34</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la concurrence</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>22</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’article 30.01 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la concurrence</XRefExternal> est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>c.1)</Label><Text>l’accord comportera l’un ou l’autre des engagements ci-après de la part de l’État étranger : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés ou pour présenter une demande en vertu d’une loi fédérale ou en vertu de tout traité, toute convention ou tout autre accord international auquel le Canada et l’État étranger sont parties et qui traite de l’entraide juridique en matière civile ou criminelle;</Text></Subparagraph></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur la concurrence</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 22</Emphasis> : (1) à (4)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 30.01 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>30.01</Label><Text>Le ministre de la Justice doit, avant qu’un accord ne soit conclu par le Canada, être convaincu de ce qui suit : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>l’accord comportera les engagements suivants de la part de l’État étranger : </Text><Subparagraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(v)</Label><Text>sous réserve du sous-alinéa (ii) et dans la mesure compatible avec ses lois, préserver la confidentialité des documents ou autres choses obtenus en vertu d’une demande qu’il présente et s’opposer à toute demande de communication de ces documents ou choses faite par un tiers,</Text></Subparagraph></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2002, ch. 16, art. 3</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le passage de l’alinéa 30.01d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>d)</Label><Text>l’accord comportera <Ins>également</Ins> les engagements <Ins>ci-après</Ins> de la part de l’État étranger : </Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2002, ch. 16, art. 3</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le sous-alinéa 30.01d)(ii) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2002, ch. 16, art. 3</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le sous-alinéa 30.01d)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Subparagraph><Label>(v)</Label><Text>sous réserve <Ins>de l’alinéa c.1)</Ins> et dans la mesure compatible avec ses lois, préserver la confidentialité des documents ou autres choses obtenus en vertu d’une demande qu’il présente et s’opposer à toute demande de communication de ces documents ou choses faite par un tiers,</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. C-42</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le droit d’auteur</XRefExternal></TitleText></Heading><Heading level="3"><TitleText>Modification de la loi</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>23</Label><Text>L’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le droit d’auteur</XRefExternal> est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>Accord Canada–États-Unis–Mexique</DefinedTermFr> S’entend de l’<DefinitionRef>Accord</DefinitionRef> au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>Canada–United States–Mexico Agreement</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur le droit d’auteur</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 23</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 58</HistoricalNote></MarginalNote><Label>24</Label><Text>Les articles 6.1 et 6.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Oeuvres anonymes et pseudonymes</MarginalNote><Label>6.1</Label><Subsection><Label><Ins>(1)</Ins></Label><Text>Sous réserve <Ins>du paragraphe (2) et</Ins> de l’article 6.2, lorsque l’identité de l’auteur d’une oeuvre n’est pas connue, le droit d’auteur <Ins>expire à</Ins> la fin de la soixante-quinzième année suivant <Ins>l’année</Ins> de la création de l’oeuvre; toutefois, <Ins>si l’oeuvre est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure</Ins> jusqu’à la fin de la <Ins>soixante-quinzième</Ins> année suivant <Ins>l’année</Ins> de <Ins>sa</Ins> première publication <Ins>ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Identité généralement connue de l’auteur</MarginalNote><Label><Ins>(2)</Ins></Label><Text>Lorsque, durant <Ins>toute</Ins> période <Ins>visée au paragraphe (1)</Ins>, l’identité de l’auteur devient généralement connue, l’article 6 s’applique <Ins>en conséquence</Ins>.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Oeuvres anonymes et pseudonymes de collaboration</MarginalNote><Label>6.2</Label><Subsection><Label><Ins>(1)</Ins></Label><Text><Ins>Sous réserve du paragraphe (2)</Ins>, lorsque l’identité des coauteurs d’une oeuvre créée en collaboration n’est pas connue, le droit d’auteur <Ins>expire à</Ins> la fin de la soixante-quinzième année suivant <Ins>l’année</Ins> de la création de l’oeuvre; toutefois, <Ins>si l’oeuvre est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure</Ins> jusqu’à la fin de la <Ins>soixante-quinzième</Ins> année suivant <Ins>l’année</Ins> de sa première publication <Ins>ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Identité généralement connue d’un coauteur</MarginalNote><Label><Ins>(2)</Ins></Label><Text>Lorsque, durant <Ins>toute</Ins> période <Ins>visée au paragraphe (1)</Ins>, l’identité de un ou plusieurs des coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 24</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des articles 6.1 et 6.2 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>6.1</Label><Text>Sous réserve de l’article 6.2, lorsque l’identité de l’auteur d’une oeuvre n’est pas connue, le droit d’auteur subsiste jusqu’à celle de ces deux dates qui survient en premier : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’oeuvre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit la fin de la soixante-quinzième année suivant celle de la création de l’oeuvre.</Text></Paragraph><ContinuedSectionSubsection><Text>Toutefois, lorsque, durant cette période, l’identité de l’auteur devient généralement connue, c’est l’article 6 qui s’applique.</Text></ContinuedSectionSubsection></Section><Section><Label>6.2</Label><Text>Lorsque l’identité des coauteurs d’une oeuvre créée en collaboration n’est pas connue, le droit d’auteur subsiste jusqu’à celle de ces deux dates qui survient en premier : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’oeuvre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit la fin de la soixante-quinzième année suivant celle de la création de l’oeuvre.</Text></Paragraph><ContinuedSectionSubsection><Text>Toutefois, lorsque, durant cette période, l’identité de un ou plusieurs des coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.</Text></ContinuedSectionSubsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, par. 60(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>25</Label><Text>Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Auteurs étrangers</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les auteurs ressortissants d’un pays — autre qu’un pays partie à l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> — qui accorde une durée de protection plus courte que celle indiquée au paragraphe (1) ne sont pas admis à réclamer une plus longue durée de protection au Canada.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 25</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 9(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Les auteurs ressortissants d’un pays — autre qu’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain — qui accorde une durée de protection plus courte que celle qui est indiquée au paragraphe (1) ne sont pas admis à réclamer une plus longue durée de protection au Canada.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 24, par. 9(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>26</Label><Text>L’article 11.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Oeuvre cinématographique</MarginalNote><Label>11.1</Label><Text>Sauf dans le cas d’oeuvres cinématographiques auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un caractère dramatique, le droit d’auteur sur une oeuvre cinématographique ou une compilation d’oeuvres cinématographiques <Ins>expire à</Ins> la fin de la <Ins>soixante-dixième</Ins> année suivant <Ins>l’année</Ins> de <Ins>la</Ins> création <Ins>de l’oeuvre ou de la compilation</Ins>; <Ins>toutefois, si l’oeuvre ou la compilation est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure</Ins> jusqu’à la fin de la <Ins>soixante-quinzième</Ins> année suivant <Ins>l’année</Ins> de sa première publication <Ins>ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création</Ins>.<PageBreak /></Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 26</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 11.1 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>11.1</Label><Text>Sauf dans le cas d’oeuvres cinématographiques auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un caractère dramatique, le droit d’auteur sur une oeuvre cinématographique ou une compilation d’oeuvres cinématographiques subsiste : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa première publication;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa création, dans le cas où elle n’a pas été publiée avant la fin de cette période.</Text></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 27, art. 236</HistoricalNote></MarginalNote><Label>27</Label><Text>Le paragraphe 17(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Sur demande d’un pays partie à l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal>, accorder, aux conditions qu’il peut préciser dans cette déclaration, les avantages conférés par le présent article aux artistes-interprètes — ressortissants de ce pays ou d’un autre pays partie à <Ins>cet</Ins> accord, ou citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés</XRefExternal> — dont les prestations sont incorporées dans des oeuvres cinématographiques qui sont des productions non visées par le paragraphe (3).</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 27</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 17(4) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Sur demande d’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal>, accorder, aux conditions qu’il peut préciser dans cette déclaration, les avantages conférés par le présent article aux artistes-interprètes — ressortissants de ce pays ou d’un autre pays partie à l’Accord, ou citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés</XRefExternal> — dont les prestations sont incorporées dans des oeuvres cinématographiques qui sont des productions non visées par le paragraphe (3).</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 24, art. 14; 2012, ch. 20, par. 15(5)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>28</Label><Text>Les paragraphes 20(3) et (4) de la même loi sont abrogés.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 28</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 20(3) et (4) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Sur demande d’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal>, accorder les avantages conférés par le paragraphe 19(1.1) aux artistes-interprètes ou producteurs ressortissants de ce pays dont les enregistrements sonores sont constitués d’oeuvres dramatiques ou littéraires.</Text></Subsection><Subsection><Label>(4)</Label><Text>En cas de déclaration publiée en vertu du paragraphe (3), l’article 19 s’applique : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>aux ressortissants du pays visé dans la déclaration comme si ceux-ci étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>comme si les fixations réalisées en vue de la confection de leurs enregistrements sonores avaient été réalisées au Canada.</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 20, art. 17; 2015, ch. 36, par. 81(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>29</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les alinéas 23(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la <Ins>soixante-dixième</Ins> année suivant l’année civile de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>si un enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-<Ins>quinzième</Ins> année suivant l’année civile où un tel enregistrement sonore est publié pour la première fois ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile où la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore pour la première fois.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 29</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 23(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>23</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur la prestation expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de son exécution. Toutefois : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>si un enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile où un tel enregistrement sonore est publié pour la première fois ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile où la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore pour la première fois.</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2015, ch. 36, par. 81(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 23(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Durée du droit : enregistrement sonore</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la <Ins>soixante-dixième</Ins> année suivant l’année civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-<Ins>quinzième</Ins> année suivant l’année civile de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile de cette fixation.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 23(1.1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(1.1)</Label><Text>Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile de cette fixation.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>30</Label><Text>L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Infraction : violation relative à l’information sur le régime des droits</MarginalNote><Label>(3.2)</Label><Text>Commet une infraction quiconque, à l’exception de la personne qui agit pour le compte d’une bibliothèque, d’un musée, d’un service d’archives ou d’un établissement d’enseignement, sciemment et à des fins commerciales : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit supprime ou modifie l’information sur le régime des droits sous forme électronique, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore lui-même, alors qu’il sait que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte au droit de celui-ci d’être rémunéré en vertu de l’article 19;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit accomplit, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, tout acte visé à l’un des alinéas 41.22(3)a) à e) en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore lui-même, alors qu’il sait que l’information sur le régime des droits sous forme électronique a été supprimée ou modifiée sans le consentement du titulaire du droit d’auteur et que cette suppression ou modification aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte à son droit d’être rémunéré en vertu de l’article 19.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Peine</MarginalNote><Label>(3.3)</Label><Text>Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3.2) est passible, sur déclaration de culpabilité : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Définition de <DefinitionRef>information sur le régime des droits</DefinitionRef></MarginalNote><Label>(3.4)</Label><Text>Au paragraphe (3.2), <DefinedTermFr>information sur le régime des droits</DefinedTermFr> s’entend au sens du paragraphe 41.22(4).</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 30</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 32, art. 5</HistoricalNote></MarginalNote><Label>31</Label><Text>Le paragraphe 44.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent <Ins>pas</Ins> aux exemplaires qu’une personne physique a en sa possession ou dans ses bagages si les circonstances, notamment le nombre d’exemplaires, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 31</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 44.01(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Les interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>ni aux exemplaires qu’une personne physique a en sa possession ou dans ses bagages si les circonstances, notamment le nombre des exemplaires, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>ni aux exemplaires qui, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, sont en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 32, art. 5</HistoricalNote></MarginalNote><Label>32</Label><Text>L’alinéa 44.04(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de la personne qui les a produits <Ins>et de toute personne jouant un rôle dans leur mouvement</Ins>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 32</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 44.04(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>44.04</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur qu’il retient en vertu de l’article 101 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les douanes</XRefExternal> sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de l’article 44.01 peut, à sa discrétion, fournir au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette oeuvre ou de cet autre objet du droit d’auteur, des échantillons des exemplaires ainsi que des renseignements au sujet des exemplaires qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :</Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de la personne qui les a produits;</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 27, art. 296</HistoricalNote></MarginalNote><Label>33</Label><Text>L’alinéa 70(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le tarif s’applique aux prestations et enregistrements sonores seulement dans les cas visés à l’article 20;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 33</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 70(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, la Commission veille à ce que : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le tarif s’applique aux prestations et enregistrements sonores seulement dans les cas visés à l’article 20, à l’exception des cas visés aux paragraphes 20(3) et (4);</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="3" type="transitional"><TitleText>Disposition transitoire</TitleText></Heading><Section type="transitional"><MarginalNote>Aucune réactivation du droit d’auteur</MarginalNote><Label>34</Label><Text>Les articles 6.1, 6.2 et 11.1, les alinéas 23(1)a) et b) et le paragraphe 23(1.1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le droit d’auteur</XRefExternal>, édictés par les articles <XRefInternal>24</XRefInternal>, <XRefInternal>26</XRefInternal> et <XRefInternal>29</XRefInternal> respectivement, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le cas, sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore lui-même si ce droit était éteint à l’entrée en vigueur de ces dispositions de cette loi.</Text></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. C-46</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2019, ch. 25, art. 2</HistoricalNote></MarginalNote><Label>35</Label><Text>L’alinéa 2.3(1)a) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.01), (2.3) ou (2.31) ou aux articles 57, 58, 83.12, 103, 104, 121.1, 380, 382, 382.1, <Ins>391</Ins>, 400, 424.1, 431.1, 467.11 ou 467.111 ou à toute infraction de terrorisme;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Code criminel</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 35</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 2.3(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>2.3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de <DefinitionRef>procureur général</DefinitionRef> à l’article 2, les poursuites et les procédures visées sont les suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.01), (2.3) ou (2.31) ou aux articles 57, 58, 83.12, 103, 104, 121.1, 380, 382, 382.1, 400, 424.1, 431.1, 467.11 ou 467.111 ou à toute infraction de terrorisme;</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>36</Label><Text>L’alinéa a) de la définition de <DefinedTermFr>infraction</DefinedTermFr>, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxx), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>(lxx.01)</Label><Text>l’article 391 (secrets industriels);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 36</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de la définition : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition type="normal"><Text><DefinedTermFr>infraction</DefinedTermFr> Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne : </Text></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>37</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 390, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Secrets industriels</MarginalNote><Label><Ins>391</Ins></Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Commet une infraction quiconque sciemment, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Secrets industriels — connaissance préalable</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Commet une infraction quiconque sciemment obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels sachant qu’il ont été obtenus par suite de la commission de l’infraction prévue au paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Peine</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) dans le cas où le secret industriel a été obtenu à la suite d’une mise au point indépendante ou uniquement en raison de la rétrotechnique.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Définition de <DefinedTermFr>secret industriel</DefinedTermFr></MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Pour l’application du présent article, <DefinedTermFr>secret industriel</DefinedTermFr> s’entend des renseignements qui, à la fois : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>ne sont pas généralement connus dans une industrie ou un commerce qui utilise ou peut utiliser ces renseignements;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>ont une valeur économique du fait qu’ils ne sont pas généralement connus;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>font l’objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.</Text></Paragraph></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 37</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>38</Label><Text>L’article 1 de l’annexe de la partie XXII.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>x.1)</Label><Text>article 391 (secrets industriels);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. E-15</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la taxe d’accise</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>39</Label><Text>L’annexe VII de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la taxe d’accise</XRefExternal> est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit : </Text><AmendedText change="ins" include-in-TableOfProvisions="no"><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>7.01</Label><Text>Les produits, sauf les produits visés par règlement pour l’application de l’article 7, transportés par messager qui remplissent les conditions suivantes : </Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>ils sont importés des États-Unis ou du Mexique, comme il est déterminé conformément au <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal>;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>ils sont d’une valeur, déterminée en application de l’alinéa 215(1)a) de la loi, n’excédant pas 40 $.</Text></Provision></Provision></AmendedText></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. E-19</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les licences d’exportation et d’importation</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 146</HistoricalNote></MarginalNote><Label>40</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les définitions de <DefinedTermFr>ALÉNA</DefinedTermFr> et <DefinedTermFr>pays ALÉNA</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les licences d’exportation et d’importation</XRefExternal>, sont abrogées.</Text><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur les licences d’exportation et d’importation</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 40</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte des définitions : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>ALÉNA</DefinedTermFr> S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>NAFTA</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>pays ALÉNA</DefinedTermFr> S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>NAFTA country</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 14, par. 70(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa a) de la définition de <DefinedTermFr>partenaire de libre-échange</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>un pays <Ins>ACEUM</Ins>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de la définition : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>partenaire de libre-échange</DefinedTermFr> Selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>un pays ALÉNA;</Text></Paragraph></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>ACEUM</DefinedTermFr> S’entend de l’<DefinitionRef>Accord</DefinitionRef> au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>CUSMA</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>pays ACEUM</DefinedTermFr> Pays partie à l’ACEUM. (<DefinedTermEn>CUSMA country</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 14, par. 17(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe 2(2) de la même loi est modifié par suppression de « pays ALÉNA » dans la liste des pays.</Text><ExplanatoryNote><Label>(4) et (5)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 2(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays ou d’un territoire mentionné ci-après les marchandises expédiées directement au Canada de ce pays ou de ce territoire conformément aux articles 17 et 18 du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal> :</Text><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="yes"><Text><Emphasis style="bold">[...]</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="yes"><Text>pays ALÉNA</Text></Provision></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(5)</Label><Text>Le paragraphe 2(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » dans la liste des pays.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 14, art. 71</HistoricalNote></MarginalNote><Label>41</Label><Text>Les définitions de <DefinedTermFr>augmentation subite</DefinedTermFr> et <DefinedTermFr>contribuer de manière importante</DefinedTermFr>, au paragraphe 4.2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>augmentation subite</DefinedTermFr></Text><Paragraph><Label><Ins>a)</Ins></Label><Text>À l’égard de marchandises importées d’un pays <Ins>ACEUM</Ins>, s’entend <Ins>d’un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>b)</Ins></Label><Text><Ins>à l’égard de marchandises importées</Ins> du Chili, <Ins>s’entend</Ins> au sens de l’article F-05 de l’ALÉCC. (<DefinedTermEn>surge</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>contribuer de manière importante</DefinedTermFr> À l’égard de marchandises importées d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> ou du Chili, <Ins>constituer</Ins> une cause importante, <Ins>mais pas</Ins> nécessairement la plus importante. (<DefinedTermEn>contribute importantly</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 41</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des définitions : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>augmentation subite</DefinedTermFr> À l’égard de marchandises importées d’un pays ALÉNA ou du Chili, s’entend, selon le cas, au sens de l’article 805 de l’ALÉNA ou à celui de l’article F-05 de l’ALÉCC. (<DefinedTermEn>surge</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>contribuer de manière importante</DefinedTermFr> À l’égard de marchandises importées d’un pays ALÉNA ou du Chili, se dit de ce qui constitue une cause importante sans être nécessairement la plus importante. (<DefinedTermEn>contribute importantly</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 14, par. 72(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>42</Label><Text>L’alinéa 5(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, ces marchandises contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays <Ins>ACEUM</Ins>, au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou à la menace d’un tel dommage.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 42</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 5(4) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Malgré les paragraphes (3) et (3.2), les marchandises importées d’un partenaire de libre-échange ne peuvent être assujetties au décret visé à ces paragraphes que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi à l’issue de l’enquête menée en vertu des articles 20, 26 ou 30.07 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur</XRefExternal>, que : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, ces marchandises contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ALÉNA, au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou à la menace d’un tel dommage.</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 28, art. 49</HistoricalNote></MarginalNote><Label>43</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 6.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Définition de <DefinedTermFr>marchandises originaires</DefinedTermFr></MarginalNote><Label>6.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Au présent article, <DefinedTermFr>marchandises originaires</DefinedTermFr> s’entend de marchandises passibles du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif du Chili ou du tarif du Costa Rica sous le régime du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 43</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 6.1(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>6.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Au présent article, <DefinedTermFr>marchandises originaires</DefinedTermFr> s’entend de marchandises passibles du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif Mexique — États-Unis, du tarif du Chili ou du tarif du Costa Rica sous le régime du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 28, art. 49</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le passage du paragraphe 6.1(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Mesures ministérielles</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Lorsqu’il est convaincu que des marchandises non originaires mentionnées ci-après sont importées du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur, et dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le ministre peut prendre : </Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 6.1(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Lorsqu’il est convaincu que des marchandises non originaires mentionnées ci-après sont importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur, et dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le ministre peut prendre : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans le cas de marchandises importées d’un pays ALÉNA et énumérées à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, les mesures prévues à l’article 5 de cette annexe, relativement à ces marchandises;</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 28, art. 49</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 6.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Facteurs à prendre en compte</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Pour l’appréciation des conditions visées au paragraphe (2), le ministre tient compte de l’article 2 de la section 3 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC ou du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, selon le cas.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><PageBreak />(3)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 6.1(3) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Pour l’appréciation des conditions visées au paragraphe (2), le ministre tient compte de l’article 2 de la section 4 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, de l’article 2 de la section 3 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC ou du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, selon le cas.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2017, ch. 6, art. 20</HistoricalNote></MarginalNote><Label>44</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 6.2(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Détermination de quantités — exportation</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>En cas d’inscription de marchandises, autres que les produits de bois d’oeuvre auxquels l’article 6.3 s’applique, sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée aux fins <Ins>visées aux alinéas</Ins> 3(1)d) ou f), le ministre peut, pour l’application des paragraphes (2), 7(1) et (1.1) et de l’article 8.31, déterminer la quantité de marchandises visée par un régime d’exportation, ou établir des critères à cet effet.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 44</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 6.2(1.1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(1.1)</Label><Text>En cas d’inscription de marchandises, autres que les produits de bois d’oeuvre auxquels l’article 6.3 s’applique, sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée — soit aux fins de la mise en oeuvre de l’AÉCG au titre de l’alinéa 3(1)d), soit au titre de l’alinéa 3(1)f) —, le ministre peut, pour l’application des paragraphes (2), 7(1) et (1.1) et de l’article 8.31, déterminer la quantité de marchandises visée par un régime d’exportation, ou établir des critères à cet effet.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’article 6.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Droits sur l’exportation de certains produits laitiers — ACEUM</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Le ministre peut imposer et percevoir des droits à l’exportation conformément à l’article 3-A.3 de l’ACEUM.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 14, art. 75</HistoricalNote></MarginalNote><Label>45</Label><Text>L’alinéa 8(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><MarginalNote> </MarginalNote><Label>a)</Label><Text>de l’article <Ins>10.2</Ins> de l’<Ins>ACEUM</Ins>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 45</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 8(3) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Lorsque le décret visé aux paragraphes 5(3) ou (3.2) a été rendu applicable, en raison du paragraphe 5(4), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange, ou qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 5(4.1), le ministre doit, pour la délivrance des licences visées au présent article à l’égard de ces marchandises, tenir compte, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>de l’alinéa 5b) de l’article 802 de l’ALÉNA;</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>46</Label><Text>L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>c.01)</Label><Text>régir les droits à l’exportation visés au paragraphe 6.2(5);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 46</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 12 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>12</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>47</Label><Text>L’annexe 2 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « listes de l’annexe 302.2 conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B », dans la colonne 2, en regard de cet accord.</Text></Section><Section type="amending"><Label>48</Label><Text>L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACEUM » ainsi que de « listes de l’annexe 2-B conformément à l’annexe 6-A », dans la colonne 2, en regard de cet accord.</Text></Section><Section type="amending"><Label>49</Label><Text>L’annexe 3 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « appendice 1.1 de l’annexe 300-B », dans la colonne 2, en regard de cet accord.</Text></Section><Section type="amending"><Label>50</Label><Text>L’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACEUM » ainsi que de « section C de l’annexe 6-A », dans la colonne 2, en regard de cet accord.</Text></Section><Section type="amending"><Label>51</Label><Text>L’annexe 4 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « pays ALÉNA » ainsi que de « appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA », dans la colonne 2, et de « listes de l’annexe 302.2 de l’ALÉNA conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA », dans la colonne 3, en regard de ce pays.</Text></Section><Section type="amending"><Label>52</Label><Text>L’annexe 4 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » ainsi que de « annexe 6-A », dans la colonne 2, et de « listes de l’annexe 2-B conformément à la section C de l’annexe 6-A », dans la colonne 3, en regard de ce pays.</Text></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. F-10</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les engrais</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1994, ch. 47, art. 115</HistoricalNote></MarginalNote><Label>53</Label><Text>Les paragraphes 5(2) et (3) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les engrais</XRefExternal> sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Règlements relatifs à des accords internationaux</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les engrais ou les suppléments, les <Keep svc="1">règlements</Keep> qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre <Ins>de l’une ou l’autre des dispositions suivantes</Ins> : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>l’article 20.45 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>b)</Ins></Label><Text><Ins>le</Ins> paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>l’article 18.47 de l’Accord de partenariat transpacifique, dont le texte est incorporé par renvoi à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste au titre de l’article 1 de celui-ci.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).</Text><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>Accord Canada–États-Unis–Mexique</DefinedTermFr> S’entend de l’<DefinitionRef>Accord</DefinitionRef> au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>Canada–United States–Mexico Agreement</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>Accord de partenariat transpacifique global et progressiste</DefinedTermFr> S’entend de l’<DefinitionRef>Accord</DefinitionRef> au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>Accord sur l’OMC</DefinedTermFr> S’entend de l’<DefinitionRef>Accord</DefinitionRef> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>WTO Agreement</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur les engrais</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 53</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 5(2) et (3) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les engrais ou les suppléments, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 1711 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.</Text></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>Accord de libre-échange nord-américain</DefinedTermFr> S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>North American Free Trade Agreement</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>Accord sur l’OMC</DefinedTermFr> S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>WTO Agreement</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. F-11</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la gestion des finances publiques</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 156</HistoricalNote></MarginalNote><Label>54</Label><Text>Le passage du paragraphe 85(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la gestion des finances publiques</XRefExternal> précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Exemption : GRC et autres</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les sections I à <Ins>IV</Ins> ne s’appliquent pas aux sociétés d’État constituées ou acquises, avec l’autorisation écrite du ministre de tutelle : </Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur la gestion des finances publiques</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 54</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 85(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Les sections I à V ne s’appliquent pas aux sociétés d’État constituées ou acquises, avec l’autorisation écrite du ministre de tutelle : </Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 157</HistoricalNote></MarginalNote><Label>55</Label><Text>La section V de la partie X de la même loi est abrogée.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 55</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de la section V de la partie X : </ExplanatoryText><ExistingText><Heading level="2"><Label>SECTION V</Label><TitleText>Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</TitleText></Heading><Section><Label>154.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Une société d’État est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer les dispositions de l’Accord qui la concernent.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord qui la concernent.</Text></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application des paragraphes (1) et (2), <DefinitionRef>Accord</DefinitionRef> s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>56</Label><Text>L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><List language-align="yes"><Item><Text>Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018, tel qu’il a été modifié par le Protocole d’amendement de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Mexico le 10 décembre 2019.</Text></Item></List></AmendedText></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. F-27</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>57</Label><Text>L’article 14 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Échantillon</MarginalNote><Label>14</Label><Text>Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer une drogue à titre d’échantillon sauf en conformité avec les règlements.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur les aliments et drogues</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 57</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 14 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>14</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La distribution d’une drogue comme échantillon est interdite.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, dans des conditions réglementaires, d’échantillons de drogues à des médecins, dentistes, vétérinaires ou pharmaciens.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>58</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 30(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="fr"><SectionPiece><Paragraph><Label>(n)</Label><Text>régir la distribution ou les conditions de distribution <Ins>de drogues à titre d’</Ins>échantillons;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 58</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 30(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>30</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>n)</Label><Text>régir la distribution ou les conditions de distribution des échantillons de toute drogue;</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 24, par. 6(6)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 30(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Règlements — Accord Canada–États-Unis–Mexique et Accord sur l’OMC</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre, <Ins>en ce qui concerne</Ins> les drogues, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre <Ins>des articles 20.48 et 20.49</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 30(3) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les drogues, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 1711 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1994, ch. 47, art. 117</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>Accord de libre-échange nord-américain</DefinedTermFr>, au paragraphe 30(4) de la même loi, est abrogée.</Text><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Texte de la définition : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>Accord de libre-échange nord-américain</DefinedTermFr> S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>North American Free Trade Agreement</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe 30(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :<PageBreak /></Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>Accord Canada–États-Unis–Mexique</DefinedTermFr> S’entend de l’<DefinitionRef>Accord</DefinitionRef> au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>Canada–United States–Mexico Agreement</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(4)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. G-10</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les grains du Canada</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>59</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les grains du Canada</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="1"><TitleText>Définitions <Ins>et interprétation</Ins></TitleText></Heading></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur les grains du Canada</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 59</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’intertitre : </ExplanatoryText><ExistingText><Heading level="1"><TitleText>Définitions</TitleText></Heading></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1994, ch. 45, par. 1(3)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>60</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les définitions de <DefinedTermFr>contaminé</DefinedTermFr> et <DefinedTermFr>grain étranger</DefinedTermFr>, à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 60</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte des définitions : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>contaminé</DefinedTermFr> État des grains qui contiennent une substance en quantité telle qu’ils sont impropres à la consommation humaine et animale ou qui sont falsifiés au sens des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)a) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>contaminated</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>grain de l’Est</DefinedTermFr> Les grains cultivés dans la région de l’Est. (<DefinedTermEn>eastern grain</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>grain de l’Ouest</DefinedTermFr> Les grains cultivés dans la région de l’Ouest. (<DefinedTermEn>western grain</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>grain étranger</DefinedTermFr> Les grains cultivés à l’étranger, y compris les criblures de ces grains et tout produit qu’ils ont servi à préparer. (<DefinedTermEn>foreign grain</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Les définitions de <DefinedTermFr>grain de l’Est</DefinedTermFr> et <DefinedTermFr>grain de l’Ouest</DefinedTermFr>, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>grain de l’Est</DefinedTermFr> Les grains, <Ins>autres que ceux importés, livrés</Ins> dans la région de l’Est. (<DefinedTermEn>eastern grain</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>grain de l’Ouest</DefinedTermFr> Les grains, <Ins>autres que ceux importés, livrés</Ins> dans la région de l’Ouest. (<DefinedTermEn>western grain</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>grain importé</DefinedTermFr> Les grains cultivés à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, y compris les criblures de ces grains et tout produit qu’ils ont servi à préparer. (<DefinedTermEn>imported grain</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>61</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Grains contaminés</MarginalNote><Label>2.1</Label><Text>Pour l’application de la présente loi, les grains sont contaminés s’ils contiennent une substance en quantité telle qu’ils sont : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit falsifiés pour l’application de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit contaminés au sens des règlements pris en vertu de l’article 51 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la salubrité des aliments au Canada.</XRefExternal></Text></Paragraph></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 61</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>62</Label><Text>L’alinéa 14(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>propose et établit des grades de grain et des normes les concernant et met en oeuvre un système de <Keep svc="1">classement</Keep> par grades et d’inspection du grain permettant d’en identifier fidèlement la qualité et d’en assurer la commercialisation au pays et à l’étranger;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 62</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 14(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>14</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pour réaliser sa mission, la Commission, sous réserve des autres dispositions de la présente loi : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>propose et établit des grades de grain et des normes les concernant et met en oeuvre un système de classement par grades et d’inspection du grain canadien permettant d’en identifier fidèlement la qualité et d’en assurer la commercialisation dans le pays et à l’étranger;</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>63</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading change="ins" level="2"><TitleText>Certificats d’exportation</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Certificats d’exportation</MarginalNote><Label>15.1</Label><Text>La Commission peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’elle estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout grain.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 63</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>64</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage de l’alinéa 32(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans le cas de grains <Ins>cultivés</Ins> au Canada <Ins>ou aux États-Unis</Ins> : </Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 64</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 32(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>32</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’inspecteur établit, au terme de l’inspection officielle, un certificat d’inspection réglementaire qui : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans le cas de grains produits au Canada : </Text></Paragraph><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas de grains produits à l’étranger, fait état de leur qualité de grain étranger ou de leur pays d’origine.</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 32(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas de grains <Ins>cultivés</Ins> à <Ins>l’extérieur du Canada ou des États-Unis</Ins>, fait état de leur qualité de grain <Ins>importé</Ins> ou de leur pays d’origine <Ins>et, dans les circonstances prévues par règlement</Ins> : </Text><Subparagraph change="ins"><Label>(i)</Label><Text>leur attribue un des grades fixés sous le régime de la présente loi ou, s’ils peuvent être répartis dans plusieurs grades, celui qui représente le plus haut niveau applicable,</Text></Subparagraph><Subparagraph change="ins"><Label>(ii)</Label><Text>précise les impuretés à éliminer pour qu’ils soient admissibles au grade visé au sous-alinéa (i).</Text></Subparagraph></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>65</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les semences</XRefExternal> et <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les produits antiparasitaires</XRefExternal></MarginalNote><Label>58.1</Label><Text>L’exploitant d’une installation agréée n’est pas tenu d’y recevoir du grain : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit qui provient d’une variété de semence non enregistrée sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les semences</XRefExternal> pour vente ou importation au Canada;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit qui contient un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les produits antiparasitaires</XRefExternal>, ou l’un de ses composants ou dérivés, ou en est recouvert ou sur lequel un tel produit ou l’un de ses composants ou dérivés a été appliqué.</Text></Paragraph></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 65</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1994, ch. 45, art. 16</HistoricalNote></MarginalNote><Label>66</Label><Text>L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Marche à suivre après réception du grain</MarginalNote><Label>61</Label><Subsection><Label><Ins>(1)</Ins></Label><Text><Ins>Sous réserve du paragraphe (2)</Ins>, lorsqu’un producteur lui offre légalement du grain pour vente ou stockage, ailleurs qu’en cellule, l’exploitant d’une installation primaire agréée établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Mésentente</MarginalNote><Label><Ins>(2)</Ins></Label><Text>S’il y a mésentente entre le producteur et <Ins>l’exploitant</Ins> sur ce grade, ces impuretés <Ins>ou une caractéristique de qualité du grain prévue par règlement, l’exploitant</Ins> : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>prélève un échantillon du grain en la forme réglementaire,</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>suit la procédure réglementaire fixée à l’égard de cet échantillon,</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>délivre, en la forme réglementaire, un récépissé provisoire.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Rapport de la Commission</MarginalNote><Label><Ins>(3)</Ins></Label><Text>Sur réception du rapport de la Commission attribuant un grade à l’échantillon, en déterminant les impuretés et <Ins>déterminant toute caractéristique de qualité faisant l’objet de la mésentente, l’exploitant</Ins> établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade, des impuretés qu’il contient <Ins>et des caractéristiques de qualité ainsi déterminées</Ins> et le délivre sans délai au producteur.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 66</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 61 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>61</Label><Text>Lorsqu’un producteur lui offre légalement du grain pour vente ou stockage, ailleurs qu’en cellule, l’exploitant d’une installation primaire agréée : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>en cas d’accord, entre lui et le producteur, sur le grade du grain et les impuretés qu’il contient, établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés en question et le délivre sans délai au producteur;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>s’il y a mésentente entre eux sur ce grade ou ces impuretés : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>prélève un échantillon du grain en la forme réglementaire,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>suit la procédure réglementaire fixée à l’égard de cet échantillon,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>délivre, en la forme réglementaire, un récépissé provisoire,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, sur réception du rapport de la Commission attribuant un grade à l’échantillon et en déterminant les impuretés, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.</Text></Subparagraph></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1994, ch. 45, art. 25; 2011, ch. 25, art. 27</HistoricalNote></MarginalNote><Label>67</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 83.1 et les articles 83.1 à 84 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading change="ins" level="2"><TitleText>Déclaration relative au grain</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Obligation de faire et de fournir une déclaration</MarginalNote><Label>83.1</Label><Text>Le titulaire de licence et toute personne qui lui vend du grain sont tenus, conformément aux règlements, de faire une déclaration relative au grain et de la fournir à toute personne prévue par règlement.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>83.2</Label><Text>Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, régir la déclaration prévue à l’article 83.1, et notamment prévoir : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>la forme et le contenu de la déclaration;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>les délais dans lesquels elle doit être faite et fournie;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>les personnes à qui elle doit être fournie.</Text></Paragraph></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Déclaration fausse ou trompeuse</MarginalNote><Label>83.3</Label><Text>Il est interdit de faire sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans la déclaration prévue à l’article 83.1.</Text></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE V</Label><TitleText>Transport du grain</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Exclusivité des transporteurs publics</MarginalNote><Label>84</Label><Text>Sauf en conformité avec les <Ins>conditions fixées par règlement pris en vertu de l’article 84.1</Ins> ou <Ins>avec l’arrêté pris en vertu de l’article 84.2</Ins>, seuls les transporteurs publics peuvent transporter ou faire transporter du grain de l’étranger au Canada, ou vice versa.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>84.1</Label><Text>Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, fixer des conditions pour l’application de l’article 84.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Arrêtés</MarginalNote><Label>84.2</Label><Text>La Commission peut, par arrêté, permettre à une personne autre qu’un transporteur public de transporter ou de faire transporter du grain de l’étranger au Canada, ou vice versa, conformément aux conditions qu’elle y précise. S’il vise plus d’une personne, l’arrêté ne s’applique pas au-delà de la campagne agricole à l’égard de laquelle il est pris.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 67</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’intertitre et des articles 83.1 à 84 : </ExplanatoryText><ExistingText><Heading level="2"><TitleText>Retenues</TitleText></Heading><Section><Label>83.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Toute personne tenue de délivrer un bon de paiement en application de la présente loi retient de la somme à payer au titre du bon, la somme par tonne — de blé ou d’orge cultivé dans la région de l’Ouest — fixée par règlement et la remet à l’organisme prévu par règlement.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>À moins qu’un règlement ne prévoie le paiement d’un remboursement, toute personne ayant droit à un bon de paiement peut refuser que soit retenue la somme visée au paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>L’organisme peut utiliser toute somme qui lui est remise au titre du paragraphe (1) aux fins suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la recherche sur de nouvelles variétés de grains et l’amélioration de variétés existantes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la promotion de la commercialisation des grains cultivés au Canada et de leur utilisation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>l’assistance technique relative à l’utilisation des grains cultivés au Canada;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les dépenses administratives engagées pour l’application du présent article.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><Label>83.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>fixer la somme par tonne à retenir en application de l’article 83.1;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>préciser tout organisme auquel la somme doit être remise en application de l’article 83.1;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>prévoir les exemptions à la retenue prévue à l’article 83.1;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>régir le droit de refus qui peut être exercé en application de l’article 83.1 ou prévoir le remboursement des sommes retenues en application de cet article;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>exiger de la personne effectuant une retenue en application de l’article 83.1 ou de l’organisme réglementaire qu’ils fournissent un rapport concernant les activités menées en vertu de cet article;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>prendre toute autre mesure d’application de l’article 83.1.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir une application distincte au regard du type, du grade ou de la classe de grain, ou de la région où le grain est produit.</Text></Subsection></Section><Section><Label>83.3</Label><Text>Les articles 83.1 et 83.2 cessent d’avoir effet cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article.</Text></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE V</Label><TitleText>Transport du grain</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Section><Label>84</Label><Text>Sauf autorisation écrite de la Commission ou en conformité avec les modalités réglementaires, seuls les transporteurs publics peuvent transporter ou faire transporter du grain : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>de la région de l’Ouest à la région de l’Est, ou vice versa;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>de l’étranger au Canada, ou vice versa.</Text></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>68</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>c.1)</Label><Text>prévoir les circonstances dans lesquelles l’inspecteur attribue un grade au grain importé et précise les impuretés à éliminer, en vertu de l’alinéa 32(1)b);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 68</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 116(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>116</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>réglementer la réception, l’inspection, la manutention et le stockage, dans les installations, de grain étranger et en fixer la durée maximale de stockage dans une installation;</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 116(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>h)</Label><Text>réglementer la réception, l’inspection, la manutention et le stockage, dans les installations, de grain <Ins>importé</Ins> et en fixer la durée maximale de stockage dans une installation;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>69</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Incorporation par renvoi — Commission</MarginalNote><Label>118.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les règlements pris par la Commission en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Accessibilité</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La Commission veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris par elle en vertu de la présente loi, ainsi que ses modifications ultérieures, soient accessibles.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Aucune déclaration de culpabilité</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris par la Commission en vertu de la présente loi et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Ni enregistrement ni publication</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris par la Commission en vertu de la présente loi n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal> du seul fait de leur incorporation.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 69</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. I-3</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’importation des boissons enivrantes</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 159</HistoricalNote></MarginalNote><Label>70</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>pays ALÉNA</DefinedTermFr>, à l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’importation des boissons enivrantes</XRefExternal>, est abrogée.</Text><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur l’importation des boissons enivrantes</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 70</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte de la définition : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>pays ALÉNA</DefinedTermFr> S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>NAFTA country</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>pays ACEUM</DefinedTermFr> Pays partie à l’<DefinitionRef>Accord</DefinitionRef> au sens de l’article <XRefInternal>2</XRefInternal> de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.</XRefExternal> (<DefinedTermEn>CUSMA country</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2002, ch. 22, al. 411(7)b)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>71</Label><Text>Le passage de l’alinéa 3(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>bénéficient du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal>,</Text></Subparagraph></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 71</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 3(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) ne s’applique pas : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays ALÉNA dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>bénéficient du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal>,</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. S-15</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les mesures spéciales d’importation</XRefExternal></TitleText></Heading><Heading level="3"><TitleText>Modification de la loi</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, par. 201(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>72</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les définitions de <DefinedTermFr>Accord de libre-échange nord-américain</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>gouvernement d’un pays ALÉNA</DefinedTermFr> et <DefinedTermFr>pays ALÉNA</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les mesures spéciales d’importation</XRefExternal>, sont abrogées.</Text><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur les mesures spéciales d’importation</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 72</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte des définitions : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>Accord de libre-échange nord-américain</DefinedTermFr> S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>North American Free Trade Agreement</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>gouvernement d’un pays ALÉNA</DefinedTermFr> Les ministères et organismes d’un pays ALÉNA désignés par règlement. (<DefinedTermEn>government of a NAFTA country</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>pays ALÉNA</DefinedTermFr> S’entend de pays ALÉNA — autres que le Canada —, au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>NAFTA country</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>secrétaire canadien</DefinedTermFr> Selon le cas, le secrétaire visé à l’article 15 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal> lorsque la partie I.1 est en vigueur ou, lorsque la partie II est en vigueur, celui nommé au titre du paragraphe 77.24(1). (<DefinedTermEn>Canadian Secretary</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2010, ch. 12, art. 1782</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>secrétaire canadien</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>secrétaire canadien</DefinedTermFr> Selon le cas, le secrétaire visé à l’article <Ins>14</Ins> de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins></XRefExternal> lorsque la partie I.1 est en vigueur ou, lorsque la partie II est en vigueur, celui <Keep svc="1">nommé</Keep> au titre du paragraphe 77.24(1). (<DefinedTermEn>Canadian Secretary</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>Accord Canada–États-Unis–Mexique</DefinedTermFr> S’entend de l’<DefinitionRef>Accord</DefinitionRef> au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>Canada–United States–Mexico Agreement</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>gouvernement d’un pays ACEUM</DefinedTermFr> Les ministères et organismes d’un pays ACEUM désignés par règlement. (<DefinedTermEn>government of a CUSMA country</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>pays ACEUM</DefinedTermFr> Pays — autre que le Canada — partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (<DefinedTermEn>CUSMA country</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 204</HistoricalNote></MarginalNote><Label>73</Label><Text>Le passage du paragraphe 9.01(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Assujettissement</MarginalNote><Label>9.01</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans le cas où est demandée la révision, sous le régime de la partie I.1, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises provenant du pays <Ins>ACEUM</Ins> de même description que celles que vise l’annulation;</Text></Paragraph></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 73</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 9.01(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>9.01</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans le cas où est demandée la révision, sous le régime de la partie I.1, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ALÉNA de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises provenant du pays ALÉNA de même description que celles que vise l’annulation;</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2017, ch. 20, art. 72</HistoricalNote></MarginalNote><Label>74</Label><Text>Le passage du paragraphe 9.21(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Fin de l’assujettissement aux droits</MarginalNote><Label>9.21</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie I.1, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant : </Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 74</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 9.21(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>9.21</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ALÉNA sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie I.1, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant : </Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 209</HistoricalNote></MarginalNote><Label>75</Label><Text>Le paragraphe 43(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Ordonnances ou conclusions distinctes</MarginalNote><Label>(1.01)</Label><Text>Lorsque l’enquête vise diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> soit d’un ou de plusieurs pays <Ins>ACEUM</Ins> et de pays non <Ins>ACEUM</Ins>, le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard des marchandises de chacun des pays <Ins>ACEUM</Ins>.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 75</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 43(1.01) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(1.01)</Label><Text>Lorsque l’enquête vise diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ALÉNA soit d’un ou de plusieurs pays ALÉNA et de pays non ALÉNA, le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard des marchandises de chacun des pays ALÉNA.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 212; 2005, ch. 38, al. 136b)(F)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>76</Label><Text>Le paragraphe 56(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Demande de révision</MarginalNote><Label>(1.01)</Label><Text>Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, demander à un agent désigné, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de réviser celle-ci. Dans le cas de marchandises d’un pays <Ins>ACEUM</Ins>, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays <Ins>ACEUM</Ins> ou, s’ils sont du pays <Ins>ACEUM</Ins>, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 76</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 56(1.01) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(1.01)</Label><Text>Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, demander à un agent désigné, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de réviser celle-ci. Dans le cas de marchandises d’un pays ALÉNA, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 214; 2005, ch. 38, al. 134z.12)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>77</Label><Text>Le paragraphe 58(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Demande de réexamen</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen. Dans le cas de marchandises d’un pays <Ins>ACEUM</Ins>, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays <Ins>ACEUM</Ins> ou, s’ils sont du pays <Ins>ACEUM</Ins>, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 77</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 58(1.1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(1.1)</Label><Text>Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen. Dans le cas de marchandises d’un pays ALÉNA, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, par. 215(2); 1999, ch. 12, par. 34(5)(F); 2005, ch. 38, al. 134z.13)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>78</Label><Text>Les paragraphes 59(3.1) et (3.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Avis de la nouvelle décision</MarginalNote><Label>(3.1)</Label><Text>Le président fait donner, par courrier recommandé, avis de la décision issue d’un réexamen à l’importateur et, dans le cas de marchandises d’un pays <Ins>ACEUM</Ins>, au gouvernement du pays <Ins>ACEUM</Ins> en question et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu’au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie I.1.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Réception présumée</MarginalNote><Label>(3.2)</Label><Text>Pour l’application de la présente loi, l’avis est censé avoir été reçu par le gouvernement du pays <Ins>ACEUM</Ins> dix jours après sa mise à la poste.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 78</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 59(3.1) et (3.2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3.1)</Label><Text>Le président fait donner, par courrier recommandé, avis de la décision issue d’un réexamen à l’importateur et, dans le cas de marchandises d’un pays ALÉNA, au gouvernement du pays ALÉNA en question et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu’au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie I.1.</Text></Subsection><Subsection><Label>(3.2)</Label><Text>Pour l’application de la présente loi, l’avis est censé avoir été reçu par le gouvernement du pays ALÉNA dix jours après sa mise à la poste.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2017, ch. 20, art. 89</HistoricalNote></MarginalNote><Label>79</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 70(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays <Ins>ACEUM</Ins>, le gouvernement du pays <Ins>ACEUM</Ins> ou, s’ils sont du pays <Ins>ACEUM</Ins>, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 79</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 70(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>70</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La décision sur la portée peut être appliquée par le président aux décisions rendues, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 55 à l’égard de marchandises qui font l’objet d’une déclaration en détail aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les douanes</XRefExternal> si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2017, ch. 20, art. 89</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 70(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays <Ins>ACEUM</Ins>, le gouvernement du pays <Ins>ACEUM</Ins> ou, s’ils sont du pays <Ins>ACEUM</Ins>, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 70(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>La décision sur la portée peut être appliquée par l’agent désigné aux décisions rendues, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 56, si elle n’a pas été préalablement révisée au titre de l’article 57 ou réexaminée au titre de l’article 59 et si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2017, ch. 20, art. 89</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa 70(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays <Ins>ACEUM</Ins>, le gouvernement du pays <Ins>ACEUM</Ins> ou, s’ils sont du pays <Ins>ACEUM</Ins>, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 70(3) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>La décision sur la portée peut être appliquée par le président aux révisions ou réexamens effectués, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 57 ou des alinéas 59(1)a) ou e) à l’égard de marchandises qui font l’objet d’une décision rendue au titre des paragraphes 56(1) ou (2) si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1999, ch. 12, art. 36</HistoricalNote></MarginalNote><Label>80</Label><Text>Le paragraphe 76.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Ordonnance ou conclusions distinctes</MarginalNote><Label>76.04</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Lorsque le réexamen visé aux articles 76.01, 76.02 ou 76.03 concerne diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> soit d’un ou de plusieurs pays <Ins>ACEUM</Ins> et d’un ou de plusieurs pays non <Ins>ACEUM</Ins>, le Tribunal, le cas échéant, rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu d’un de ces articles, à l’égard des marchandises de chacun des pays <Ins>ACEUM</Ins>.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 80</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 76.04(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>76.04</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Lorsque le réexamen visé aux articles 76.01, 76.02 ou 76.03 concerne diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ALÉNA soit d’un ou de plusieurs pays ALÉNA et d’un ou de plusieurs pays non ALÉNA, le Tribunal, le cas échéant, rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu d’un de ces articles, à l’égard des marchandises de chacun des pays ALÉNA.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>81</Label><Text>Le titre de la partie I.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="1"><TitleText>Règlement des différends concernant les marchandises des pays <Ins>ACEUM</Ins></TitleText></Heading></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 81</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du titre : </ExplanatoryText><ExistingText><Heading level="1"><TitleText>Règlement des différends concernant les marchandises des pays ALÉNA</TitleText></Heading></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>82</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>La définition de <DefinedTermEn>NAFTA country Secretary</DefinedTermEn>, au paragraphe 77.01(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 82</Emphasis> : (1) à (3)</Label><ExplanatoryText>Texte des définitions : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>règles</DefinedTermFr> Les règles de procédure établies sous le régime du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les modifications qui leur sont apportées. (<DefinedTermEn>rules</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>secrétaire national</DefinedTermFr> Le secrétaire d’une section nationale du Secrétariat visé à l’article 2002 de l’Accord de libre-échange nord-américain. (<DefinedTermEn>NAFTA country Secretary</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>règles</DefinedTermFr>, au paragraphe 77.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>règles</DefinedTermFr> Les règles de procédure établies sous le régime <Ins>de la section D du</Ins> chapitre <Ins>10</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> et les modifications qui leur sont apportées. (<DefinedTermEn>rules</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>secrétaire national</DefinedTermFr>, au paragraphe 77.01(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>secrétaire national</DefinedTermFr> Le secrétaire d’une section nationale du Secrétariat visé à l’article <Ins>30.6</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>. (<DefinedTermEn><Ins>CUSMA</Ins> country Secretary</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, art. 172</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le passage de la définition de <DefinedTermFr>décisions finales</DefinedTermFr> précédant l’alinéa a), au paragraphe 77.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>décisions finales</DefinedTermFr> Les décisions suivantes relatives à des marchandises d’un pays <Ins>ACEUM</Ins>, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises : </Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(4) et (5)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de la définition : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>décisions finales</DefinedTermFr> Les décisions suivantes relatives à des marchandises d’un pays ALÉNA, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises : </Text></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2002, ch. 8, art. 172</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Le passage de la définition de <DefinedTermEn>definitive decision</DefinedTermEn> suivant l’alinéa j), au paragraphe 77.01(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogé.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(6)</Label><Text>Le paragraphe 77.01(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><Definition change="ins"><Text><DefinedTermEn>CUSMA country Secretary</DefinedTermEn> means the secretary of the national Section of the Secretariat provided for in Article 30.6 of the Canada–United States–Mexico Agreement; (<DefinedTermFr>secrétaire national</DefinedTermFr>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(6)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10); 2005, ch. 38, al. 135b)(A)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>83</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes 77.011(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : <PageBreak /></Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Demande de révision</MarginalNote><Label>77.011</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre ou le gouvernement du pays <Ins>ACEUM</Ins> dont les marchandises sont visées par une décision finale peuvent demander, en conformité avec le paragraphe 4 de l’article <Ins>10.12</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>, la révision de cette décision finale par un groupe spécial.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Idem</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Toute personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.012, soit de faire une demande aux termes de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cours fédérales</XRefExternal> ou de l’article 96.1 de la présente loi relativement à une décision finale, soit d’en appeler de celle-ci au titre de l’article 61 de la présente loi peut, conformément au paragraphe 4 <Ins>de l’article 10.12</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>, déposer une requête au secrétaire canadien demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Demande réputée faite par le ministre</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre au sens <Ins>du</Ins> paragraphe 4 <Ins>de l’article 10.12</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Délai</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal>, de l’avis de la décision finale visée, soit, dans le cas du réexamen visé aux paragraphes 59(1) ou (3), la date de réception de l’avis correspondant par le gouvernement du pays <Ins>ACEUM</Ins>.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 83</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 77.011(1) à (4) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>77.011</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre ou le gouvernement du pays ALÉNA dont les marchandises sont visées par une décision finale peuvent demander, en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain, la révision de cette décision finale par un groupe spécial.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Toute personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.012, soit de faire une demande aux termes de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cours fédérales</XRefExternal> ou de l’article 96.1 de la présente loi relativement à une décision finale, soit d’en appeler de celle-ci au titre de l’article 61 de la présente loi peut, conformément au paragraphe 4 de l’Accord de libre-échange nord-américain, déposer une requête au secrétaire canadien demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.</Text></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre au sens de paragraphe 4 de l’Accord de libre-échange nord-américain.</Text></Subsection><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal>, de l’avis de la décision finale visée, soit, dans le cas du réexamen visé aux paragraphes 59(1) ou (3), la date de réception de l’avis correspondant par le gouvernement du pays ALÉNA.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 77.011(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Notification</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Le secrétaire canadien notifie au ministre et au secrétaire national du pays <Ins>ACEUM</Ins> la demande de révision qui lui a été faite, et la date de réception de celle-ci.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 77.011(6) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(6)</Label><Text>Le secrétaire canadien notifie au ministre et au secrétaire national du pays ALÉNA la demande de révision qui lui a été faite, et la date de réception de celle-ci.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1999, ch. 12, art. 39; 2005, ch. 38, al. 135c)(A)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>84</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le sous-alinéa 77.012(1)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>in the case of a re-determination of the President under subsection 59(1), (1.1) or (3), the day on which notice of the re-determination is received by the government of a <Ins>CUSMA</Ins> country; and</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 84</Emphasis> : (1) à (3)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 77.012(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>77.012</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Nul ne peut demander le redressement d’une décision finale en application de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cours fédérales</XRefExternal> ou sa révision et son annulation en application de cette loi ou de l’article 96.1 de la présente loi, ni former l’appel visé à l’article 61 de la présente loi, avant expiration du délai de trente jours suivant la date de publication de la décision finale dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal>, ou, dans le cas du réexamen visé au paragraphe 59(1), (1.1) ou (3), avant expiration du délai de trente jours suivant la date de réception de l’avis de réexamen par le gouvernement du pays ALÉNA et notification de son intention, dans les vingt premiers jours de l’un ou l’autre de ces délais, selon le cas, adressée au secrétaire canadien et au secrétaire national du pays ALÉNA et, de la manière réglementaire, à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se prévaloir des mêmes recours.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1999, ch. 12, art. 39</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 77.012(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><Paragraph><Label>(b)</Label><Text>unless the person or government has, within twenty days after the day on which that period commences, given notice of the intention to make such an application or appeal in writing to the Canadian Secretary and the appropriate <Ins>CUSMA</Ins> country Secretary and in the prescribed manner to any other person who, but for this section, would be entitled to so apply or appeal.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1999, ch. 12, art. 39; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 77.012(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Demandes et appels</MarginalNote><Label>77.012</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Nul ne peut demander le redressement d’une décision finale en application de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cours fédérales</XRefExternal> ou sa révision et son annulation en application de cette loi ou de l’article 96.1 de la présente loi, ni former l’appel visé à l’article 61 de la présente loi, avant expiration du délai de trente jours suivant la date de publication de la décision finale dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal>, ou, dans le cas du réexamen visé au paragraphe 59(1), (1.1) ou (3), avant expiration du délai de trente jours suivant la date de réception de l’avis de réexamen par le gouvernement du pays <Ins>ACEUM</Ins> et notification de son intention, dans les vingt premiers jours de l’un ou l’autre de ces délais, selon le cas, adressée au secrétaire canadien et au secrétaire national du pays <Ins>ACEUM</Ins> et, de la manière réglementaire, à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se prévaloir des mêmes recours.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe 77.012(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Subsection><MarginalNote>Limitation period extended</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>For the purpose of permitting a government or person to apply under the <XRefExternal reference-type="act">Federal Courts Act</XRefExternal> or section 96.1 of this Act in respect of a definitive decision after the expiration of the limitation period established by paragraph 4 of Article <Ins>10.12</Ins> of the <Ins>Canada–United States–Mexico</Ins> Agreement for requesting a review of the decision, the limitation period referred to in subsection 18.1(2) of the <XRefExternal reference-type="act">Federal Courts Act</XRefExternal> and subsection 96.1(3) of this Act is extended by ten days and shall be calculated as commencing on the day on which the limitation period established by that paragraph commences.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(4)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 77.012(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Afin de permettre la présentation de la demande visée au paragraphe (1) après expiration du délai qui y est prévu, celui prévu aux paragraphes 18.1(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cours fédérales</XRefExternal> et 96.1(3) de la présente loi est prorogé de dix jours et calculé à compter du premier jour de ce délai.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>85</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 77.013(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Formation</MarginalNote><Label>77.013</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Un groupe spécial est formé, en conformité avec les paragraphes 1 à 4 de l’annexe <Ins>10-B.1</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> et les règlements pris à cet égard, afin de réviser la décision finale objet d’une demande faite en application de l’article 77.011.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 85</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 77.013(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>77.013</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Un groupe spécial est formé, en conformité avec les paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.2 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les règlements pris à cet égard, afin de réviser la décision finale objet d’une demande faite en application de l’article 77.011.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2017, ch. 20, art. 94</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 77.013(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Groupe spécial unique</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Un seul groupe spécial est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement du pays <Ins>ACEUM</Ins>, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises du pays <Ins>ACEUM</Ins> et font l’objet de demandes de révision.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 77.013(3) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Un seul groupe spécial est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement du pays ALÉNA, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises du pays ALÉNA et font l’objet de demandes de révision.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>86</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 77.015(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Procédure</MarginalNote><Label>77.015</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le groupe spécial procède à la révision de la décision finale conformément <Ins>à la section D du</Ins> chapitre <Ins>10</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> et aux règles.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 86</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 77.015(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>77.015</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le groupe spécial procède à la révision de la décision finale conformément au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et aux règles.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 77.015(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Contenu de la décision et transmission</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>La décision du groupe spécial est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal> et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue en application des paragraphes (3) ou (4) au ministre, au gouvernement du pays <Ins>ACEUM</Ins>, à l’autorité compétente ainsi qu’à toute personne qui a fait des observations.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 77.015(5) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(5)</Label><Text>La décision du groupe spécial est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal> et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue en application des paragraphes (3) ou (4) au ministre, au gouvernement du pays ALÉNA, à l’autorité compétente ainsi qu’à toute personne qui a fait des observations.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>87</Label><Text>Les articles 77.017 et 77.018 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Demande</MarginalNote><Label>77.017</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre ou le gouvernement du pays <Ins>ACEUM</Ins> peuvent, dans le délai fixé par les règles et consécutif à l’ordonnance du groupe spécial, demander par écrit au secrétaire canadien la mise en mouvement du processus de contestation extraordinaire à cet égard.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Motifs</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La demande ne peut être présentée que pour l’un des motifs visés au paragraphe 13 de l’article <Ins>10.12</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Notification</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire national du pays <Ins>ACEUM</Ins> la demande qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Formation du comité</MarginalNote><Label>77.018</Label><Text>À la suite de la demande visée à l’article 77.017, un comité pour contestation extraordinaire est formé en conformité avec le paragraphe 1 de l’annexe <Ins>10-B.3</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> et les règlements pris à cet égard.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 87</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des articles 77.017 et 77.018 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>77.017</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre ou le gouvernement du pays ALÉNA peuvent, dans le délai fixé par les règles et consécutif à l’ordonnance du groupe spécial, demander par écrit au secrétaire canadien la mise en mouvement du processus de contestation extraordinaire à cet égard.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>La demande ne peut être présentée que pour l’un des motifs visés au paragraphe 13 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain.</Text></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire national du pays ALÉNA la demande qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement d’un pays ALÉNA ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.</Text></Subsection></Section><Section><Label>77.018</Label><Text>À la suite de la demande visée à l’article 77.017, un comité pour contestation extraordinaire est formé en conformité avec le paragraphe 1 de l’annexe 1904.13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les règlements pris à cet égard.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>88</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 77.019(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Procédure</MarginalNote><Label>77.019</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le comité mène le processus de contestation extraordinaire et rend une décision en conformité avec l’annexe <Ins>10-B.3</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> et les règles.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 88</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 77.019(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>77.019</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le comité mène le processus de contestation extraordinaire et rend une décision en conformité avec l’annexe 1904.13 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les règles.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 77.019(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Contenu de la décision et transmission</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>La décision du comité est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal> et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue par le comité au ministre, au gouvernement du pays <Ins>ACEUM</Ins>, à l’autorité compétente et à toute personne qui a fait des observations.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 77.019(6) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(6)</Label><Text>La décision du comité est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal> et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue par le comité au ministre, au gouvernement du pays ALÉNA, à l’autorité compétente et à toute personne qui a fait des observations.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>89</Label><Text>Le paragraphe 77.021(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Règles de conduite</MarginalNote><Label>77.021</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les membres du groupe spécial, du comité et du comité spécial se conforment au code de conduite établi en application de l’article <Ins>10.17</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 89</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 77.021(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>77.021</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les membres du groupe spécial, du comité et du comité spécial se conforment au code de conduite établi en application de l’article 1909 de l’Accord de libre-échange nord-américain.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>90</Label><Text>L’article 77.022 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Traitement et indemnisation</MarginalNote><Label>77.022</Label><Text>Les membres reçoivent le traitement fixé par la Commission du libre-échange <Ins>instituée</Ins> aux termes de l’article <Ins>30.1</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> et sont indemnisés, selon le barème ainsi fixé, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 90</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 77.022 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>77.022</Label><Text>Les membres reçoivent le traitement fixé par la Commission du libre-échange créée aux termes de l’article 2001 de l’Accord de libre-échange nord-américain et sont indemnisés, selon le barème ainsi fixé, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>91</Label><Text>L’article 77.023 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Demande de révision</MarginalNote><Label>77.023</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouvernement d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> peut, pour l’un des motifs mentionnés <Ins>au paragraphe 1 de</Ins> l’article <Ins>10.13</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>, demander au secrétaire canadien une révision par un comité spécial.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Formation du comité spécial</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La formation du comité spécial est régie par l’annexe <Ins>10-B.3</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> et les règles.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 91</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 77.023 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>77.023</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouvernement d’un pays ALÉNA peut, pour l’un des motifs mentionnés à l’article 1905.1 de l’Accord de libre-échange nord-américain, demander au secrétaire canadien une révision par un comité spécial.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>La formation du comité spécial est régie par l’annexe 1904.13 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les règles.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>92</Label><Text>Le paragraphe 77.024(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Arrêt des procédures</MarginalNote><Label>77.024</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (2), si un comité spécial, à la suite d’une plainte du Canada, fait une constatation positive à l’encontre d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> sur l’un des faits mentionnés <Ins>au paragraphe 1 de</Ins> l’article <Ins>10.13</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>, le ministre doit ordonner l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial aux termes de l’article 77.011 ou par un comité aux termes de l’article 77.017 prises par le gouvernement ou une personne du pays <Ins>ACEUM</Ins> après la date de la demande de consultation prévue <Ins>au paragraphe 1 de</Ins> l’article <Ins>10.13</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 92</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 77.024(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>77.024</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (2), si un comité spécial, à la suite d’une plainte du Canada, fait une constatation positive à l’encontre d’un pays ALÉNA sur l’un des faits mentionnés à l’article 1905.1 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le ministre doit ordonner l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial aux termes de l’article 77.011 ou par un comité aux termes de l’article 77.017 prises par le gouvernement ou une personne du pays ALÉNA après la date de la demande de consultation prévue à l’article 1905.1 de l’Accord de libre-échange nord-américain.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>93</Label><Text>L’article 77.025 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Demande</MarginalNote><Label>77.025</Label><Text>Si, à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays <Ins>ACEUM</Ins>, un comité spécial fait une constatation positive à l’encontre du Canada, le gouvernement du pays <Ins>ACEUM</Ins> peut demander que le ministre ordonne l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial ou par un comité prises par le gouvernement ou une personne du pays <Ins>ACEUM</Ins> aux termes des articles 77.011 ou 77.017. Le ministre doit donner suite à cette demande.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 93</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 77.025 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>77.025</Label><Text>Si, à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays ALÉNA, un comité spécial fait une constatation positive à l’encontre du Canada, le gouvernement du pays ALÉNA peut demander que le ministre ordonne l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial ou par un comité prises par le gouvernement ou une personne du pays ALÉNA aux termes des articles 77.011 ou 77.017. Le ministre doit donner suite à cette demande.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>94</Label><Text>Les articles 77.027 et 77.028 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Interruption des délais</MarginalNote><Label>77.027</Label><Text>La constatation positive faite par un comité spécial contre le Canada ou un pays <Ins>ACEUM</Ins> sur un des faits mentionnés <Ins>au paragraphe 1 de</Ins> l’article <Ins>10.13</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> ou du Canada interrompt les délais relatifs à la demande de révision prévue au paragraphe 77.011(4) et ceux relatifs à la demande de contestation extraordinaire prévus au paragraphe 77.017(1) concernant les marchandises du pays <Ins>ACEUM</Ins> visées par cette constatation. Il en est de même des délais fixés par la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cours fédérales</XRefExternal> et par l’article 61 et le paragraphe 96.1(3) de la présente loi relatifs aux demandes d’appel ou de contrôle judiciaire concernant les <DefinitionRef>décisions finales</DefinitionRef> au sens du paragraphe 77.01(1). Ces délais ne reprennent qu’en conformité avec l’article 77.033.</Text></Section><Section><MarginalNote>Suspension des procédures</MarginalNote><Label>77.028</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut suspendre à l’égard des marchandises d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> l’application de l’article <Ins>10.12</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> en tout temps soit après un délai de soixante jours — mais pas plus de quatre-vingt-dix — suivant la constatation positive faite à l’encontre du pays <Ins>ACEUM</Ins> à la suite d’une demande du Canada faite en vertu <Ins>du paragraphe 2</Ins> de l’article <Ins>10.13</Ins> de cet accord, soit après que le gouvernement du pays <Ins>ACEUM</Ins> a suspendu l’application de l’article <Ins>10.12</Ins> du même accord à l’égard de marchandises canadiennes à la suite d’une constatation positive faite contre le Canada.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Notification</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le secrétaire canadien notifie par écrit au secrétaire national du pays <Ins>ACEUM</Ins> la décision du ministre de suspendre à l’égard des marchandises de ce pays l’application de l’article <Ins>10.12</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> et publie l’avis dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 94</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des articles 77.027 et 77.028 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>77.027</Label><Text>La constatation positive faite par un comité spécial contre le Canada ou un pays ALÉNA sur un des faits mentionnés à l’article 1905.1 de l’Accord de libre-échange nord-américain à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays ALÉNA ou du Canada interrompt les délais relatifs à la demande de révision prévue au paragraphe 77.011(4) et ceux relatifs à la demande de contestation extraordinaire prévus au paragraphe 77.017(1) concernant les marchandises du pays ALÉNA visées par cette constatation. Il en est de même des délais fixés par la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cours fédérales</XRefExternal> et par l’article 61 et le paragraphe 96.1(3) de la présente loi relatifs aux demandes d’appel ou de contrôle judiciaire concernant les décisions finales au sens du paragraphe 77.01(1). Ces délais ne reprennent qu’en conformité avec l’article 77.033.</Text></Section><Section><Label>77.028</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut suspendre à l’égard des marchandises d’un pays ALÉNA l’application de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain en tout temps soit après un délai de soixante jours — mais pas plus de quatre-vingt-dix — suivant la constatation positive faite à l’encontre du pays ALÉNA à la suite d’une demande du Canada faite en vertu de l’article 1905.2 de cet accord, soit après que le gouvernement du pays ALÉNA a suspendu l’application de l’article 1904 du même accord à l’égard de marchandises canadiennes à la suite d’une constatation positive faite contre le Canada.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le secrétaire canadien notifie par écrit au secrétaire national du pays ALÉNA la décision du ministre de suspendre à l’égard des marchandises de ce pays l’application de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain et publie l’avis dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>95</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 77.029(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Suspension des avantages de l’accord</MarginalNote><Label>77.029</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Lorsqu’une constatation positive est rendue contre un pays <Ins>ACEUM</Ins> à la suite d’une plainte du Canada faite en application <Ins>du paragraphe 2</Ins> de l’article <Ins>10.13</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, suspendre à l’égard de ce pays les avantages de <Ins>cet accord</Ins> qu’il estime indiqués. Le décret ne peut être pris qu’entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jour suivant la constatation positive.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 95</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 77.029(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>77.029</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Lorsqu’une constatation positive est rendue contre un pays ALÉNA à la suite d’une plainte du Canada faite en application de l’article 1905.2 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, suspendre à l’égard de ce pays les avantages de l’Accord de libre-échange nord-américain qu’il estime indiqués. Le décret ne peut être pris qu’entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jour suivant la constatation positive.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le passage du paragraphe 77.029(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Subsection><MarginalNote>Powers</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>For the purpose of suspending the application to a <Ins>CUSMA</Ins> country of benefits under subsection (1), the Governor in Council may do any one or more of the following things:</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2) et (3)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 77.029(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut décréter les mesures suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à ce pays ou à des marchandises, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain ou d’une loi fédérale;</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa 77.029(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à ce pays ou à des marchandises, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays en vertu de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> ou d’une loi fédérale;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe 77.029(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Suites à donner</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Le gouverneur en conseil prend les mesures requises pour donner suite à la détermination du comité spécial rendue en application de l’alinéa 10a) <Ins>de l’article 10.13</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> à la suite d’un décret pris en vertu du paragraphe (1).</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(4)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 77.029(6) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(6)</Label><Text>Le gouverneur en conseil prend les mesures requises pour donner suite à la détermination du comité spécial rendue en application de l’alinéa 1905.10a) de l’Accord de libre-échange nord-américain à la suite d’un décret pris en vertu du paragraphe (1).</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>96</Label><Text>Les articles 77.03 à 77.033 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Suspension limitée</MarginalNote><Label>77.03</Label><Text>La suspension de l’article <Ins>10.12</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> à l’égard d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> en application de l’article 77.028 empêche la suspension <Ins>du paragraphe 2</Ins> de l’article <Ins>10.13</Ins> de cet accord en application de l’article 77.029 à l’égard de ce pays. De même, la suspension <Ins>du paragraphe 2</Ins> de l’article <Ins>10.13</Ins> du même accord à l’égard d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> en application de l’article 77.029 empêche la suspension de l’article <Ins>10.12</Ins> du même accord en application de l’article 77.028 à l’égard de ce pays.</Text></Section><Section><MarginalNote>Cour fédérale</MarginalNote><Label>77.031</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Lorsque, en application du paragraphe 77.028(1), le ministre suspend l’application de l’article <Ins>10.12</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application du paragraphe 77.024(1), celui-ci, le gouvernement du pays <Ins>ACEUM</Ins> ou toute partie à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cours fédérales</XRefExternal>, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Idem</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Lorsque, en application <Ins>du paragraphe 8</Ins> de l’article <Ins>10.13</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>, le gouvernement d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> suspend l’application de l’article <Ins>10.12</Ins> de cet accord à l’égard de marchandises canadiennes et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application de l’article 77.025, celui-ci ou les personnes de ce pays parties à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cours fédérales</XRefExternal>, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Conséquence de la demande</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la décision finale qui est l’objet d’une demande de contrôle judiciaire à la Cour d’appel fédérale ne peut plus faire l’objet de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire même si la suspension de l’article <Ins>10.12</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> a été levée en application de l’article 77.032.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Levée de la suspension</MarginalNote><Label>77.032</Label><Text>Le ministre lève toute suspension faite en application du paragraphe 77.028(1) lorsque le comité spécial, réuni en application <Ins>du paragraphe 10</Ins> de l’article <Ins>10.13</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>, constate que les problèmes ayant fait l’objet de la constatation positive ont été corrigés.</Text></Section><Section><MarginalNote>Reprise</MarginalNote><Label>77.033</Label><Text>Toute procédure arrêtée en application du paragraphe 77.024(1) ou de l’article 77.025 et tout délai suspendu en application de l’article 77.027 reprennent lorsque, en application de l’article 77.029, il y a suspension des avantages découlant de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>. Si l’application de l’article <Ins>10.12</Ins> de cet accord n’a pas été suspendue aux termes du paragraphe 77.028(1), les procédures et les délais reprennent au bout des quatre-vingt-dix jours suivant la date de la constatation positive ou à toute date antérieure fixée par le ministre.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 96</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des articles 77.03 à 77.033 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>77.03</Label><Text>La suspension de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain à l’égard d’un pays ALÉNA en application de l’article 77.028 empêche la suspension de l’article 1905.2 de cet accord en application de l’article 77.029 à l’égard de ce pays. De même, la suspension de l’article 1905.2 du même accord à l’égard d’un pays ALÉNA en application de l’article 77.029 empêche la suspension de l’article 1904 du même accord en application de l’article 77.028 à l’égard de ce pays.</Text></Section><Section><Label>77.031</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Lorsque, en application du paragraphe 77.028(1), le ministre suspend l’application de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application du paragraphe 77.024(1), celui-ci, le gouvernement du pays ALÉNA ou toute partie à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cours fédérales</XRefExternal>, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Lorsque, en application de l’article 1905.8 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le gouvernement d’un pays ALÉNA suspend l’application de l’article 1904 de cet accord à l’égard de marchandises canadiennes et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application de l’article 77.025, celui-ci ou les personnes de ce pays parties à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cours fédérales</XRefExternal>, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.</Text></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la décision finale qui est l’objet d’une demande de contrôle judiciaire à la Cour d’appel fédérale ne peut plus faire l’objet de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire même si la suspension de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain a été levée en application de l’article 77.032.</Text></Subsection></Section><Section><Label>77.032</Label><Text>Le ministre lève toute suspension faite en application du paragraphe 77.028(1) lorsque le comité spécial, réuni en application de l’article 1905.10 de l’Accord de libre-échange nord-américain, constate que les problèmes ayant fait l’objet de la constatation positive ont été corrigés.</Text></Section><Section><Label>77.033</Label><Text>Toute procédure arrêtée en application du paragraphe 77.024(1) ou de l’article 77.025 et tout délai suspendu en application de l’article 77.027 reprennent lorsque, en application de l’article 77.029, il y a suspension des avantages découlant de l’Accord de libre-échange nord-américain. Si l’application de l’article 1904 de cet accord n’a pas été suspendue aux termes du paragraphe 77.028(1), les procédures et les délais reprennent au bout des quatre-vingt-dix jours suivant la date de la constatation positive ou à toute date antérieure fixée par le ministre.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>97</Label><Text>Le paragraphe 77.034(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Infraction</MarginalNote><Label>77.034</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Commet une infraction quiconque contrevient ou manque soit aux engagements visés au paragraphe 77.021(2), soit aux règles concernant la communication et l’utilisation de renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres désignés par règlement —, soit aux ordonnances conservatoires rendues à l’égard de ces renseignements en application de la législation d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> sur la mise en oeuvre de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 97</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 77.034(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>77.034</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Commet une infraction quiconque contrevient ou manque soit aux engagements visés au paragraphe 77.021(2), soit aux règles concernant la communication et l’utilisation de renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres désignés par règlement —, soit aux ordonnances conservatoires rendues à l’égard de ces renseignements en application de la législation d’un pays ALÉNA sur la mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>98</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 77.035a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>conférer aux groupes spéciaux, comités et comités spéciaux les pouvoirs, droits et privilèges qu’il estime nécessaires pour donner effet <Ins>à la section D du</Ins> chapitre <Ins>10</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> et aux règles, y compris ceux d’une cour supérieure d’archives;<PageBreak /></Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 98</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 77.035 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>77.035</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>conférer aux groupes spéciaux, comités et comités spéciaux les pouvoirs, droits et privilèges qu’il estime nécessaires pour donner effet au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et aux règles, y compris ceux d’une cour supérieure d’archives;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>prendre toute mesure d’application des paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.2 et du paragraphe 1 de l’annexe 1904.13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain;</Text></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 77.035c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>prendre toute mesure d’application des paragraphes 1 à 4 de l’annexe <Ins>10-B.1</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> et du paragraphe 1 de l’annexe <Ins>10-B.3 de cet accord</Ins>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>99</Label><Text>L’article 77.036 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Publication dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal></MarginalNote><Label>77.036</Label><Text>Les règles, le code de conduite établi en application de l’article <Ins>10.17</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, sont publiés dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal>.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 99</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 77.036 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>77.036</Label><Text>Les règles, le code de conduite établi en application de l’article 1909 de l’Accord de libre-échange nord-américain, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, sont publiés dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal>.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 218</HistoricalNote></MarginalNote><Label>100</Label><Text>L’article 77.037 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Application</MarginalNote><Label>77.037</Label><Text>Les dispositions législatives fédérales soit modifiant la présente loi, soit concernant l’imposition de droits anti-dumping ou compensateurs, soit modifiant une disposition concernant le contrôle judiciaire d’une décision finale ou les motifs de cette révision et entrant en vigueur après l’entrée en vigueur du présent article ne s’appliquent aux marchandises d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> que si mention expresse à cet effet est faite dans une loi fédérale.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 100</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 77.037 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>77.037</Label><Text>Les dispositions législatives fédérales soit modifiant la présente loi, soit concernant l’imposition de droits anti-dumping ou compensateurs, soit modifiant une disposition concernant le contrôle judiciaire d’une décision finale ou les motifs de cette révision et entrant en vigueur après l’entrée en vigueur du présent article ne s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA que si mention expresse à cet effet est faite dans une loi fédérale.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 219; 2005, ch. 38, al. 134z.28)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>101</Label><Text>L’article 83.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Accès aux renseignements</MarginalNote><Label>83.1</Label><Text>Le gouvernement d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> a droit, sur demande, de se faire délivrer copies des renseignements concernant les marchandises de ce pays auxquels ne s’applique pas le paragraphe 84(1) de la présente loi et fournis au président dans le cadre de procédures prises en application de la présente loi si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 101</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 83.1 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>83.1</Label><Text>Le gouvernement d’un pays ALÉNA a droit, sur demande, de se faire délivrer copies des renseignements concernant les marchandises de ce pays auxquels ne s’applique pas le paragraphe 84(1) de la présente loi et fournis au président dans le cadre de procédures prises en application de la présente loi si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 221; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10); 2005, ch. 38, al. 134z.37)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>102</Label><Text>Le paragraphe 96.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Disposition inapplicable</MarginalNote><Label>96.11</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 18.3(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cours fédérales</XRefExternal> ne s’applique pas au président ni au Tribunal, dans le cas de procédures régies par la présente loi et relatives aux marchandises d’un pays <Ins>ACEUM</Ins>.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 102</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 96.11(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>96.11</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 18.3(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cours fédérales</XRefExternal> ne s’applique pas au président ni au Tribunal, dans le cas de procédures régies par la présente loi et relatives aux marchandises d’un pays ALÉNA.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 222; 1999, ch. 12, art. 48(F)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>103</Label><Text>Les paragraphes 96.21(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Demande de révision</MarginalNote><Label>96.21</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre du Commerce international peut demander, en conformité avec la législation d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> sur la mise en oeuvre de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>, la révision d’une décision finale par un groupe spécial formé en application de cette législation.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Idem</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Toute personne qui aurait droit, selon cette législation, sans égard à la législation du pays <Ins>ACEUM</Ins> sur la mise en oeuvre de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>, d’engager, dans ce pays <Ins>ACEUM</Ins>, des procédures de contrôle judiciaire de la décision en cause peut déposer une requête au secrétaire demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Demande réputée faite par le ministre</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre de révision par un groupe spécial en application du paragraphe 4 de l’article <Ins>10.12</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Délai</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans le journal officiel du pays <Ins>ACEUM</Ins>, de l’avis de la décision visée, soit, à défaut d’une telle publication, la date de réception de l’avis correspondant par le ministre.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Définition de <DefinedTermFr>décision finale</DefinedTermFr></MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Au présent article, <DefinedTermFr>décision finale</DefinedTermFr> s’entend de <Ins>la</Ins> <DefinitionRef>détermination finale</DefinitionRef> au sens de l’article <Ins>10.8</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 103</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 96.21(1) à (5) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>96.21</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre du Commerce international peut demander, en conformité avec la législation d’un pays ALÉNA sur la mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, la révision d’une décision finale par un groupe spécial formé en application de cette législation.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Toute personne qui aurait droit, selon cette législation, sans égard à la législation du pays ALÉNA sur la mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, d’engager, dans ce pays ALÉNA, des procédures de contrôle judiciaire de la décision en cause peut déposer une requête au secrétaire demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.</Text></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre de révision par un groupe spécial en application du paragraphe 4 de l’article 1904 de l’Accord nord-américain de libre-échange.</Text></Subsection><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans le journal officiel du pays ALÉNA, de l’avis de la décision visée, soit, à défaut d’une telle publication, la date de réception de l’avis correspondant par le ministre.</Text></Subsection><Subsection><Label>(5)</Label><Text>Au présent article, <DefinedTermFr>décision finale</DefinedTermFr> s’entend au sens de la définition de <DefinedTermFr>détermination finale</DefinedTermFr> à l’article 1911 de l’Accord de libre-échange nord-américain.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, par. 223(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>104</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 97(1)g.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>g.11)</Label><Text>assimiler un gouvernement au Canada ou dans un pays <Ins>ACEUM</Ins> à la personne autorisée à présenter la requête au secrétaire canadien visée au paragraphe 77.011(2);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 104</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 97(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>97</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>g.11)</Label><Text>assimiler un gouvernement au Canada ou dans un pays ALÉNA à la personne autorisée à présenter la requête au secrétaire canadien visée au paragraphe 77.011(2);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>g.21)</Label><Text>définir, pour l’application de la présente loi, <DefinitionRef>marchandises d’un pays ALÉNA</DefinitionRef>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g.22)</Label><Text>déterminer, pour l’application de la présente loi, ce qui constitue le journal officiel de chacun des pays ALÉNA;</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, par. 223(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les alinéas 97(1)g.21) et g.22) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>g.21)</Label><Text>définir, pour l’application de la présente loi, <DefinitionRef>marchandises d’un pays <Ins>ACEUM</Ins></DefinitionRef>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g.22)</Label><Text>déterminer, pour l’application de la présente loi, ce qui constitue le journal officiel de chacun des pays <Ins>ACEUM</Ins>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Heading level="3"><TitleText>Dispositions transitoires</TitleText></Heading><Section type="transitional"><MarginalNote>Définition de <DefinedTermFr>date de référence</DefinedTermFr></MarginalNote><Label>105</Label><Text>Aux articles <XRefInternal>106</XRefInternal> et <XRefInternal>107</XRefInternal>, <DefinedTermFr>date de référence</DefinedTermFr> s’entend de la date visée au paragraphe <XRefInternal>213</XRefInternal>(1).</Text></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Procédures pendantes</MarginalNote><Label>106</Label><Text>Toute procédure commencée sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les mesures spéciales d’importation</XRefExternal> qui, à la date de référence, est pendante et se rapporte à des marchandises d’un <DefinitionRef>pays ALÉNA</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version à cette date, et est réputée se rapporter à des marchandises d’un <DefinitionRef>pays ACEUM</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version à cette date.</Text></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Nouvelles procédures</MarginalNote><Label>107</Label><Text>Si une procédure commencée sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les mesures spéciales d’importation</XRefExternal> à la date de référence ou après cette date se rapporte à des marchandises qui ont été importées avant cette date et qui, à la date de leur importation, étaient des marchandises d’un <DefinitionRef>pays ALÉNA</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version antérieure à la date de référence, la procédure est réputée se rapporter à des marchandises d’un <DefinitionRef>pays ACEUM</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version à la date de référence.</Text></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. T-13</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les marques de commerce</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>108</Label><Text>L’article 20 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les marques de commerce</XRefExternal> est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Présomption de violation aux termes de l’alinéa (1)b)</MarginalNote><Label>(1.01)</Label><Text>Est réputé, sauf preuve contraire, une violation aux termes de l’alinéa (1)b) le fait pour une personne qui est non admise à employer une marque de commerce déposée d’importer à l’échelle commerciale des produits qui portent une marque de commerce identique à la marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur les marques de commerce</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 108</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 32, art. 43</HistoricalNote></MarginalNote><Label>109</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 51.03(2)d) de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 109</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 51.03(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>L’interdiction ne s’applique pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :</Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les produits en cause sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2017, ch. 6, art. 71</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 51.03(2.3)c) de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 51.03(2.3) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2.3)</Label><Text>Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s’appliquent pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :</Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’article 51.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>En transit ou transbordés sous la surveillance de la douane</MarginalNote><Label>(2.4)</Label><Text>Pour l’application des paragraphes (1), (2.1) et (2.2), les produits, notamment les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments, qui sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance sont traités comme ayant été importés en vue de leur dédouanement.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 32, art. 43</HistoricalNote></MarginalNote><Label>110</Label><Text>L’alinéa 51.06(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de leur producteur <Ins>et de toute autre personne jouant un rôle dans leur mouvement</Ins>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 110</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 51.06(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>51.06</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des produits qu’il retient en vertu de l’article 101 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les douanes</XRefExternal> sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de l’article 51.03 peut, à sa discrétion, fournir au propriétaire de la marque protégée en cause, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette marque, des échantillons des produits ainsi que des renseignements au sujet des produits qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :</Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de leur producteur;</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. 28 (1<Sup>er</Sup> suppl.)</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur Investissement Canada</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1994, ch. 47, art. 134</HistoricalNote></MarginalNote><Label>111</Label><Text>Les paragraphes 24(2) à (5) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur Investissement Canada</XRefExternal> sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Acquisition d’une entreprise culturelle</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Par dérogation à l’article 90 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la gestion des finances publiques</XRefExternal>, dans le cas où, d’une part, un investisseur <Ins>ACEUM</Ins> doit, par suite d’un examen fait au titre de la présente partie, abandonner le contrôle d’une <DefinitionRef>entreprise culturelle</DefinitionRef> — au sens du paragraphe 14.1(6) — qu’il a acquis de la façon visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) et, d’autre part, la condition mentionnée au paragraphe 14(2) ne s’applique pas, Sa Majesté du chef du Canada peut acquérir l’entreprise, en tout ou en partie, et prendre toute mesure <Ins>de disposition</Ins> à son égard.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Mandataires</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (2) et sur recommandation du ministre et du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret et aux conditions qu’il estime indiquées et qui sont compatibles avec les obligations des parties à l’Accord prévues à l’article <Ins>32.6</Ins> de celui-ci, désigner parmi les ministres fédéraux, et les <DefinitionRef>sociétés d’État</DefinitionRef> au sens de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la gestion des finances publiques</XRefExternal>, les mandataires de Sa Majesté et leur conférer les pouvoirs nécessaires en l’occurrence.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>Accord</DefinedTermFr> S’entend au sens <Ins>de l’article 2</Ins> de la <Ins><XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</XRefExternal></Ins>. (<DefinedTermEn>Agreement</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>investisseur <Ins>ACEUM</Ins></DefinedTermFr></Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>Le particulier — autre qu’un Canadien — qui est un ressortissant au sens de l’article <Ins>1.5</Ins> de l’Accord;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le gouvernement d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>l’unité sous contrôle d’un investisseur <Ins>ACEUM</Ins>, au sens du paragraphe (5), qui n’est pas une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au <Keep svc="1">paragraphe</Keep> 26(1), ni un investisseur <Ins>ACEUM</Ins> au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs <Ins>ACEUM et</Ins>, d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs <Ins>ACEUM</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur <Ins>ACEUM</Ins> au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs <Ins>ACEUM</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>toute autre forme d’organisation commerciale précisée par règlement et contrôlée par un investisseur <Ins>ACEUM</Ins>. (<DefinedTermEn><Ins>CUSMA</Ins> investor</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>pays <Ins>ACEUM</Ins></DefinedTermFr> Pays partie à l’Accord. (<DefinedTermEn><Ins>CUSMA</Ins> country</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>sous le contrôle d’un investisseur <Ins>ACEUM</Ins></DefinedTermFr> Par dérogation au paragraphe 28(2), s’entend, à l’égard d’une entreprise canadienne : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur <Ins>ACEUM</Ins> au moyen de la propriété d’intérêts avec droit de vote;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit du fait qu’un investisseur <Ins>ACEUM</Ins> est propriétaire de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de celle-ci. (<DefinedTermEn>controlled by a <Ins>CUSMA</Ins> investor</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition></Subsection><Subsection><MarginalNote>Mentions</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de <DefinitionRef>investisseur <Ins>ACEUM</Ins></DefinitionRef>, au paragraphe (4), la détermination du statut de l’unité sous contrôle d’un investisseur <Ins>ACEUM</Ins> est à effectuer selon les règles suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les paragraphes 26(1) et (2) et l’article 27 s’appliquent et, à cette fin, les mentions, dans ces <Keep svc="1">dispositions,</Keep> de « Canadien », de « Canadiens », de « non-Canadien », de « non-Canadiens » et des adjectifs correspondants, ainsi que de « sous contrôle canadien » et de « Canada », valent respectivement mention de « investisseur <Ins>ACEUM</Ins> », de « investisseurs <Ins>ACEUM</Ins> », de « non-Canadien — autre qu’un investisseur <Ins>ACEUM</Ins> — », de « non-Canadiens — autres que des investisseurs <Ins>ACEUM</Ins> — », des adjectifs correspondants, de « sous contrôle d’un investisseur <Ins>ACEUM</Ins> » et de « pays <Ins>ACEUM</Ins> » — à l’exception de l’adjectif « non canadiens », au sous-alinéa 27d)(ii), qui vaut mention de « n’étant pas des investisseurs <Ins>ACEUM</Ins> »;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>lorsque deux personnes — un Canadien et un investisseur <Ins>ACEUM</Ins> — possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale, celle-ci est censée être sous contrôle d’un investisseur <Ins>ACEUM</Ins>.</Text></Paragraph></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur Investissement Canada</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 111</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 24(2) à (5) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Par dérogation à l’article 90 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la gestion des finances publiques</XRefExternal>, dans le cas où, d’une part, un investisseur ALÉNA doit, par suite d’un examen fait au titre de la présente partie, abandonner le contrôle d’une entreprise culturelle — au sens du paragraphe 14.1(6) — qu’il a acquis de la façon visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) et, d’autre part, la condition mentionnée au paragraphe 14(2) ne s’applique pas, Sa Majesté du chef du Canada peut acquérir l’entreprise, en tout ou en partie, et prendre toute mesure d’aliénation à son égard.</Text></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (2) et sur recommandation du ministre et du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret et aux conditions qu’il estime indiquées et qui sont compatibles avec les obligations des parties à l’Accord ALÉNA prévues à l’article 2106 de celui-ci, désigner parmi les ministres fédéraux, et les sociétés d’État au sens de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la gestion des finances publiques</XRefExternal>, les mandataires de Sa Majesté et leur conférer les pouvoirs nécessaires en l’occurrence.</Text></Subsection><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>Accord ALÉNA</DefinedTermFr> S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>NAFTA Agreement</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>investisseur ALÉNA</DefinedTermFr></Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>Le particulier — autre qu’un Canadien — qui est un ressortissant au sens de l’article 201 de l’Accord ALÉNA;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le gouvernement d’un pays ALÉNA ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>l’unité sous contrôle d’un investisseur ALÉNA, au sens du paragraphe (5), qui n’est pas une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur ALÉNA au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des <Keep svc="1">investisseurs</Keep> ALÉNA, d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs ALÉNA;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur ALÉNA au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs ALÉNA;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>toute autre forme d’organisation commerciale précisée par règlement et contrôlée par un investisseur ALÉNA. (<DefinedTermEn>NAFTA investor</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>pays ALÉNA</DefinedTermFr> Pays partie à l’Accord ALÉNA. (<DefinedTermEn>NAFTA country</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA</DefinedTermFr> Par dérogation au paragraphe 28(2), s’entend, à l’égard d’une entreprise canadienne : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur ALÉNA au moyen de la propriété d’intérêts avec droit de vote;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit du fait qu’un investisseur ALÉNA est propriétaire de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de celle-ci. (<DefinedTermEn>controlled by a NAFTA investor</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition></Subsection><Subsection><Label>(5)</Label><Text>Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de <DefinedTermFr>investisseur ALÉNA</DefinedTermFr>, au paragraphe (4), la détermination du statut de l’unité sous contrôle d’un investisseur ALÉNA est à effectuer selon les règles suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les paragraphes 26(1) et (2) et l’article 27 s’appliquent et, à cette fin, les mentions, dans ces dispositions, de « Canadien », de « Canadiens », de « non-Canadien », de « non-Canadiens » et des adjectifs correspondants, ainsi que de « sous contrôle canadien » et de « Canada », valent respectivement mention de « investisseur ALÉNA », de « investisseurs ALÉNA », de « non-Canadien — autre qu’un investisseur ALÉNA — », de « non-Canadiens — autres que des investisseurs ALÉNA — », des adjectifs correspondants, de « sous contrôle d’un investisseur ALÉNA » et de « pays ALÉNA » — à l’exception de l’adjectif « non canadiens », au sous-alinéa 27d)(ii), qui vaut mention de « n’étant pas des investisseurs ALÉNA »;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>lorsque deux personnes — un Canadien et un investisseur ALÉNA — possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale, celle-ci est censée être sous contrôle d’un investisseur ALÉNA.</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>112</Label><Text>L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « <DefinitionRef>Accord ALÉNA</DefinitionRef> au sens du paragraphe 24(4) de la présente loi » ainsi que de « Article 201 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.</Text></Section><Section type="amending"><Label>113</Label><Text>L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de la colonne 1, de « <DefinitionRef>Accord</DefinitionRef> au sens du paragraphe 24(4) de la présente loi » ainsi que de « Article 1.5 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.</Text></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. 1 (2<Sup>e</Sup> suppl.)</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les douanes</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 81</HistoricalNote></MarginalNote><Label>114</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les définitions de <DefinedTermFr>ALÉNA</DefinedTermFr> et <DefinedTermFr>pays ALÉNA</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les douanes</XRefExternal>, sont abrogées.</Text><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur les douanes</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 114</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte des définitions : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>ALÉNA</DefinedTermFr> S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>NAFTA</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>pays ALÉNA</DefinedTermFr> S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>NAFTA country</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>ACEUM</DefinedTermFr> S’entend de l’<DefinitionRef>Accord</DefinitionRef> au sens de l’article <XRefInternal>2</XRefInternal> de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>CUSMA</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>pays ACEUM</DefinedTermFr> Pays partie à l’ACEUM. (<DefinedTermEn>CUSMA country</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 83; 2001, ch. 25, par. 30(3)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>115</Label><Text>Le paragraphe 35.02(4) de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 115</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 35.02(4) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Lorsque sont en cause des marchandises d’une catégorie réglementaire importées d’un pays ALÉNA, une personne n’est passible de la pénalité prévue à l’article 109.1 que dans les cas suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la personne récidive et a été mise en demeure conformément au paragraphe (2);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les marchandises en cause à l’article 35.01 ou au paragraphe (2) ont été dédouanées sans avoir été marquées conformément à cet article;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les marchandises importées ont été marquées d’une manière trompeuse de façon à induire une autre personne en erreur quant au pays ou à la zone géographique de leur origine.</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1988, ch. 65, art. 69; 2018, ch. 23, art. 21</HistoricalNote></MarginalNote><Label>116</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes 35.1(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Justification par l’importateur ou le propriétaire</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (4), l’importateur ou le propriétaire des marchandises est tenu d’en justifier l’origine <Ins>conformément</Ins> au paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Certification de l’origine par l’importateur</MarginalNote><Label>(3.1)</Label><Text>L’importateur de marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP <Ins>ou de l’ACEUM</Ins> qui certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP <Ins>ou l’ACEUM</Ins>, le fait par écrit en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre et en se fondant sur les documents justificatifs en sa possession ou ceux fournis par l’exportateur ou le producteur.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 116</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 35.1(3) et (3.1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (4), l’importateur ou le propriétaire des marchandises est tenu d’en justifier l’origine dans les conditions prévues au paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection><Label>(3.1)</Label><Text>L’importateur de marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP qui certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP, le fait par écrit en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre et en se fondant sur les documents justificatifs en sa possession ou ceux fournis par l’exportateur ou le producteur.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1988, ch. 65, art. 69</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le passage du paragraphe 35.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre : </Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 35.1(4) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances : </Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 14, art. 38</HistoricalNote></MarginalNote><Label>117</Label><Text>L’intertitre « Exécution de la vérification » précédant l’article 42.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading change="ins" level="3"><TitleText>Origine des marchandises, exonération de droits et drawback de droits<PageBreak /></TitleText></Heading></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 117</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte de l’intertitre : </ExplanatoryText><ExistingText><Heading level="3"><TitleText>Exécution de la vérification</TitleText></Heading></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 14, art. 38; 1997, ch. 36, art. 161</HistoricalNote></MarginalNote><Label>118</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 42.1(1)b) de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 118</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 42.1(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>42.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>pénétrer dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire à toute heure raisonnable pour vérifier, à l’égard de marchandises importées et ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA, le montant : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>soit d’une exonération de droits éventuelle aux termes de l’article 89 du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal>,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>soit d’un drawback de droits éventuel aux termes de l’article 113 de cette loi.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’article 42.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (b), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>pénétrer dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire à toute heure raisonnable pour vérifier, à l’égard de marchandises importées et ultérieurement exportées vers un pays ACEUM, le montant : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>soit d’une exonération de droits éventuelle aux termes de l’article 89 du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal>,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>soit d’un drawback de droits éventuel aux termes de l’article 113 de cette loi.</Text></Subparagraph></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 14, art. 24</HistoricalNote></MarginalNote><Label>119</Label><Text>Les paragraphes 42.3(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Définition de <DefinedTermFr>administration douanière</DefinedTermFr></MarginalNote><Label>42.3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Au présent article, <DefinedTermFr>administration douanière</DefinedTermFr> s’entend, selon le cas, au sens de l’article E-14 de l’ALÉCC, à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou à celui de l’article 5.1 de l’ALÉCH.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Prise d’effet de la révision ou du réexamen</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l’origine de marchandises qui font l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC, de celui de l’ALÉCCR ou de celui de l’ALÉCH et dont la vérification de l’origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d’une matière ou d’un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d’exportation — Chili, Costa Rica ou Honduras —, la prise d’effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l’importateur et à l’auteur de tout certificat d’origine des marchandises.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Réserve</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La révision ou le réexamen de l’origine visée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises importées avant la date de la notification dans les cas où l’administration douanière du pays d’exportation a, avant cette date : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit rendu une décision anticipée aux termes de l’article E-09 de l’ALÉCC, de l’article V.9 de l’ALÉCCR ou du paragraphe 1 de l’article 5.10 ou du paragraphe 11 de l’article 6.2 de l’ALÉCH, selon le cas, ou une décision visée au paragraphe 12 de l’article E-06 de l’ALÉCC, au paragraphe 15 de l’article V.6 de l’ALÉCCR ou au paragraphe 15 de l’article 5.7 de l’ALÉCH, selon le cas, sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit effectué le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2) de manière uniforme au moment de leur importation dans ce pays.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Report de la date de prise d’effet</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>La date de prise d’effet de la révision ou du réexamen de l’origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l’importateur des marchandises ou l’auteur de tout certificat d’origine de celles-ci a démontré qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l’administration douanière du Chili, du Costa Rica ou du Honduras, selon le cas.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 119</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 42.3(1) à (4) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>42.3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Au présent article, <DefinedTermFr>administration douanière</DefinedTermFr> s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC, à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou à celui de l’article 5.1 de l’ALÉCH.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l’origine de marchandises qui font l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de celui de l’ALÉCC, de celui de l’ALÉCCR ou de celui de l’ALÉCH et dont la vérification de l’origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d’une matière ou d’un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d’exportation — pays ALÉNA, Chili, Costa Rica ou Honduras —, la prise d’effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l’importateur et à l’auteur de tout certificat d’origine des marchandises.</Text></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>La révision ou le réexamen de l’origine visée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises importées avant la date de la notification dans les cas où l’administration douanière du pays d’exportation a, avant cette date : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit rendu une décision anticipée aux termes de l’article 509 de l’ALÉNA, de l’article E-09 de l’ALÉCC, de l’article V.9 de l’ALÉCCR ou du paragraphe 1 de l’article 5.10 ou du paragraphe 11 de l’article 6.2 de l’ALÉCH, selon le cas, ou une décision visée au paragraphe 12 de l’article 506 de l’ALÉNA, au paragraphe 12 de l’article E-06 de l’ALÉCC, au paragraphe 15 de l’article V.6 de l’ALÉCCR ou au paragraphe 15 de l’article 5.7 de l’ALÉCH, selon le cas, sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit effectué le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2) de manière uniforme au moment de leur importation dans ce pays.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(4)</Label><Text>La date de prise d’effet de la révision ou du réexamen de l’origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l’importateur des marchandises ou l’auteur de tout certificat d’origine de celles-ci a démontré qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l’administration douanière du pays ALÉNA d’exportation des marchandises, du Chili, du Costa Rica ou du Honduras, selon le cas.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>120</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.4, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading change="ins" level="3"><TitleText>Évasion douanière</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Définition de <DefinedTermFr>évasion douanière</DefinedTermFr></MarginalNote><Label>42.5</Label><Text>Aux articles 42.6 et 42.7, <DefinedTermFr>évasion douanière</DefinedTermFr> s’entend de l’évasion de droits antidumping, compensateurs ou de sauvegarde imposés par un pays ACEUM autre que le Canada.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Vérification en matière d’évasion douanière</MarginalNote><Label>42.6</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Sur demande d’un pays ACEUM présentée au titre du paragraphe 5 de l’article 10.7 de l’ACEUM, l’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut, afin de permettre au pays ACEUM demandeur de déterminer si des marchandises exportées du Canada vers ce pays sont visées par des droits antidumping, compensateurs ou de sauvegarde imposés par ce pays, effectuer une vérification en matière d’évasion douanière, notamment en obtenant des renseignements d’un exportateur ou producteur de marchandises au Canada.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Alinéa 7a) de l’article 10.7 de l’ACEUM</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La vérification ne peut être effectuée que si le Canada et le pays ACEUM demandeur conviennent mutuellement de conditions et procédures et qu’elle est effectuée conformément à ces conditions et procédures.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Pouvoir d’entrer</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Dans le cadre de la vérification, l’agent peut entrer dans tout local d’un exportateur ou producteur de marchandises.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Rapport</MarginalNote><Label>42.7</Label><Text>À l’issue de la vérification en matière d’évasion douanière, un agent fournit au pays ACEUM demandeur un rapport qui contient les renseignements pertinents obtenus de l’exportateur ou du producteur de marchandises au Canada au cours de la vérification.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 120</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 88; 1997, ch. 36, art. 165; 2001, ch. 25, par. 39(2)(F); 2005, ch. 38, art. 72</HistoricalNote></MarginalNote><Label>121</Label><Text>L’article 57.01 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 121</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’intertitre et de l’article 57.01 : </ExplanatoryText><ExistingText><Heading level="2"><TitleText>Détermination de la conformité des marques</TitleText></Heading><Section><Label>57.01</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises importées d’un pays ALÉNA faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, décider si les marchandises ont été marquées conformément à l’article 35.01.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Dans le cas où l’agent ne rend pas sa décision au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), celles-ci sont réputées marquées conformément à l’article 35.01 sur le fondement des déclarations faites par l’auteur de la déclaration en détail.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 25, par. 41(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>122</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage de l’alinéa 59(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans le cas d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, dans les délais suivants : </Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 122</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 59(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>59</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans le cas d’une décision prévue à l’article 57.01 ou d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, ou procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de ces marchandises, dans les délais suivants : </Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 25, par. 41(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Avis de la détermination</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’agent qui procède à la détermination en vertu <Ins>du paragraphe</Ins> 58(1) ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><PageBreak />(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 59(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>L’agent qui procède à la décision ou à la détermination en vertu des paragraphes 57.01(1) ou 58(1) respectivement ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 25, par. 41(3)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le passage du paragraphe 59(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Paiement ou remboursement</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les personnes visées par règlement qui ont été avisées de la détermination, de la révision ou du réexamen en application du paragraphe (2) doivent, en conformité avec la détermination, la révision ou le réexamen, selon le cas : </Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 59(3) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Les personnes visées par règlement qui ont été avisées de la décision, de la détermination, de la révision ou du réexamen en application du paragraphe (2) doivent, en conformité avec la décision, la détermination, la révision ou le réexamen, selon le cas : </Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 25, par. 42(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>123</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Demande de révision ou de réexamen</MarginalNote><Label>60</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 123</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 60(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>60</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 25, par. 42(3)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 60(4)c) de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 60(4) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Sur réception de la demande prévue au présent article, le président procède sans délai à l’une des interventions suivantes : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la révision ou le réexamen de la décision sur la conformité des marques.</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 36, art. 166; 2001, ch. 25, art. 44</HistoricalNote></MarginalNote><Label>124</Label><Text>L’alinéa 61(1)b) de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 124</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 61(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>61</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le président peut procéder : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à la révision ou au réexamen de la décision sur la conformité des marques des marchandises importées : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>dans les quatre années suivant la date de la prise de la décision en vertu de l’article 57.01, si le ministre l’estime indiqué,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>à tout moment, si le destinataire de l’avis de la décision prise sur la conformité des marques en application de l’article 57.01 ou d’une révision faite en vertu de l’alinéa 59(1)a) ne s’est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>à tout moment après la révision visée à l’alinéa 60(4)c), mais avant l’audition de l’appel prévu à l’article 67, sur recommandation du procureur général du Canada;</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 25, art. 46</HistoricalNote></MarginalNote><Label>125</Label><Text>Le paragraphe 65.1(3) de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 125</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 65.1(3) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Le présent article ne s’applique pas aux décisions qui portent sur la conformité des marques.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 14, par. 43(1); 1999, ch. 31, art. 71(F)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>126</Label><Text>L’alinéa 74(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>c.1)</Label><Text>les marchandises ont été exportées du Chili mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC au moment de leur déclaration en détail en application <Ins>des paragraphes</Ins> 32(1), (3) ou (5);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 126</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 74(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>74</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des autres dispositions du présent article, de l’article 75 et des règlements d’application de l’article 81, le demandeur qui a payé des droits sur des marchandises importées peut, conformément au paragraphe (3), faire une demande de remboursement de tout ou partie de ces droits et le ministre peut accorder à la personne qui, conformément à la présente loi, a payé des droits sur des marchandises importées le remboursement total ou partiel de ces droits dans les cas suivants : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>c.1)</Label><Text>les marchandises ont été exportées d’un pays ALÉNA ou du Chili mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou de celui de l’ALÉCC au moment de leur déclaration en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5);</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 14, art. 44</HistoricalNote></MarginalNote><Label>127</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 97.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Certification de l’origine : marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange</MarginalNote><Label>97.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Quiconque exporte vers un partenaire de libre-échange des marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange conformément aux lois du <Ins>partenaire de libre-échange</Ins> est tenu de certifier par écrit, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, que les marchandises en cause sont conformes aux règles d’origine prévues par l’accord de libre-échange applicable; dans le cas où l’exportateur des marchandises n’en est pas le producteur, il remplit et signe le certificat conformément aux critères réglementaires.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 127</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 97.1(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>97.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Quiconque exporte vers un partenaire de libre-échange des marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange conformément aux lois du lieu d’exportation est tenu de certifier par écrit, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, que les marchandises en cause sont conformes aux règles d’origine prévues par l’accord de libre-échange applicable; dans le cas où l’exportateur des marchandises n’en est pas le producteur, il remplit et signe le certificat conformément aux critères réglementaires.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 23, art. 25</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 97.1(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Certification de l’origine : PTPGP ou ACEUM</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>L’exportateur ou le producteur de marchandises <Ins>qui sont exportées vers un pays PTPGP ou un pays ACEUM et</Ins> pour lesquelles sera demandé, conformément aux lois <Ins>de ce pays</Ins>, le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP <Ins>ou de l’ACEUM doit, s’il</Ins> certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP <Ins>ou l’ACEUM</Ins>, le <Ins>faire</Ins> par écrit, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, et en se fondant sur les renseignements justificatifs qu’il a et, dans le cas de l’exportateur, en se fiant également à ceux du producteur.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 97.1(1.1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(1.1)</Label><Text>L’exportateur ou le producteur de marchandises pour lesquelles sera demandé, conformément aux lois du lieu d’exportation, le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP, qui certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP, le fait par écrit, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, et en se fondant sur les renseignements justificatifs qu’il a et, dans le cas de l’exportateur, en se fiant également à ceux du producteur.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 14, art. 44, 2018, ch. 23, par. 25(2)(A)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 97.1(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Exemplaire du certificat</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Tout exportateur ou producteur de marchandises qui, afin de permettre à une personne de se conformer aux lois douanières applicables <Ins>d’un partenaire de libre-échange</Ins>, remplit et signe le certificat est tenu d’en fournir un exemplaire à l’agent qui en fait la demande.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 97.1(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Tout exportateur ou producteur de marchandises qui, afin de permettre à une personne de se conformer aux lois douanières applicables au lieu d’exportation des marchandises, remplit et signe le certificat est tenu d’en fournir un exemplaire à l’agent qui en fait la demande.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 25, art. 56(F); 2018, ch. 23, par. 25(2)(A)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe 97.1(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Subsection><MarginalNote>Notification of correct information</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>A person who has completed and signed a certificate in accordance with subsection (1) or (1.1) and who has reason to believe that it contains incorrect information shall immediately notify each person and <Ins>each</Ins> CPTPP<PageBreak />country <Ins>or CUSMA country</Ins> to whom the certificate was given of the correct information.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(4)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 97.1(3) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>La personne qui a rempli et signé le certificat et qui a des motifs de croire que celui-ci contient des renseignements inexacts communique sans délai à tout destinataire du certificat les renseignements corrigés.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>128</Label><Text>La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « pays ALÉNA » ainsi que de « ALÉNA », dans la colonne 2, et de « Taux de droits de douane du tarif des État-Unis, du tarif du Mexique ou du taux du tarif Mexique – États-Unis visés au <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal> », dans la colonne 3, en regard de ce pays.</Text></Section><Section type="amending"><Label>129</Label><Text>La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » ainsi que de « ACEUM », dans la colonne 2, et de « Taux de droits de douane du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique visés au <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal> », dans la colonne 3, en regard de ce pays.</Text></Section><Section type="amending"><Label>130</Label><Text>La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « Article 514 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.</Text></Section><Section type="amending"><Label>131</Label><Text>La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACEUM » ainsi que de « Paragraphe 17 de l’article 5.9 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.</Text></Section><Section type="amending"><Label>132</Label><Text>La partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « pays ALÉNA » ainsi que de « paragraphe 10 de l’article 509 de l’ALÉNA », dans la colonne 2, en regard de ce pays.</Text></Section><Section type="amending"><Label>133</Label><Text>La partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » ainsi que de « paragraphe 4 de l’article 7.5 de l’ACEUM », dans la colonne 2, en regard de ce pays.</Text></Section><Section type="amending"><Label>134</Label><Text>La partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » ainsi que de « ACEUM », dans la colonne 2, en regard de ce pays.</Text></Section><Section type="amending"><Label>135</Label><Text>La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « Chapitres 3 et 5 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.</Text></Section><Section type="amending"><Label>136</Label><Text>La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACEUM » ainsi que de « Chapitres 4 à 7 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.</Text></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. 17 (2<Sup>e</Sup> suppl.)</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’arbitrage commercial</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 14, art. 32</HistoricalNote></MarginalNote><Label>137</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 5(4)a) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’arbitrage commercial</XRefExternal> est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur l’arbitrage commercial</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 137</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 5(4) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Il est entendu que le terme <DefinedTermFr>arbitrage commercial</DefinedTermFr>, à l’article 1-1 du Code, vise : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les plaintes prévues aux articles 1116 et 1117 de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal>;</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 5(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>a.1)</Label><Text>les plaintes prévues au paragraphe 1 de l’annexe 14-C de l’<DefinitionRef>Accord</DefinitionRef>, au sens de l’article <XRefInternal>2</XRefInternal> de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</XRefExternal>, ou à l’article 14.D.3 de cet accord;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. 47 (4<Sup>e</Sup> suppl.)</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur</XRefExternal></TitleText></Heading><Heading level="3"><TitleText>Modification de la loi</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 23, par. 32(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>138</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>produits textiles et vêtements</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur</XRefExternal>, est remplacée par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>produits textiles et vêtements</DefinedTermFr> Les produits textiles et les vêtements qui figurent, selon le cas, à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH ou à l’annexe 4-A du PTP ou à l’appendice 1 de cette annexe. (<DefinedTermEn>textile and apparel goods</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 138</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte de la définition : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>produits textiles et vêtements</DefinedTermFr> Les produits textiles et les vêtements qui figurent, selon le cas, à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B de l’Accord, à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR ou à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH. (<DefinedTermEn>textile and apparel goods</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, par. 32(3)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Terminologie</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans la présente loi : </Text><Paragraph><Label><Ins>a)</Ins></Label><Text><DefinedTermFr>Accord</DefinedTermFr> <Ins>s’entend</Ins> au sens <Ins>de l’article</Ins> <XRefInternal>2</XRefInternal> de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins></XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>b)</Ins></Label><Text><DefinedTermFr>pays <Ins>ACEUM</Ins></DefinedTermFr><Ins> s’entend d’un pays partie à l’Accord</Ins>.</Text></Paragraph></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 2(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Dans la présente loi, <DefinitionRef>Accord</DefinitionRef> et <DefinitionRef>pays ALÉNA</DefinitionRef> s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal>.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 23, par. 32(3)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par suppression de « pays ALÉNA » dans la liste des pays.</Text><ExplanatoryNote><Label>(3) et (4)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 2(5) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(5)</Label><Text>Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays mentionné ci-après les marchandises expédiées directement au Canada de ce pays, conformément aux articles 17 et 18 du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal> : </Text><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="yes"><Text><Emphasis style="bold">[...]</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="yes"><Text>pays ALÉNA</Text></Provision></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » dans la liste des pays.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 33</HistoricalNote></MarginalNote><Label>139</Label><Text>L’article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Suspension</MarginalNote><Label>2.1</Label><Subsection><Label><Ins>(1)</Ins></Label><Text>Les dispositions visées à la colonne II sont inopérantes tant que les dispositions correspondantes à la colonne I sont en vigueur.</Text><TableGroup bilingual="no" pointsize="7" rowbreak="no" spanlanguages="no" spanmarginalnotecol="no"><table colsep="0" frame="none" rowsep="0"><tgroup cols="2"><colspec colname="1" colnum="1" colwidth="3.60*" /><colspec colname="2" colnum="2" colwidth="2.90*" /><thead><row topmarginspacing="4"><entry colname="1" valign="top">Colonne I</entry><entry colname="2" valign="top">Colonne II</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry colname="1" valign="top">Dispositions en vigueur</entry><entry colname="2" valign="top">Dispositions inopérantes</entry></row></thead><tbody><row topmarginspacing="2"><entry colname="1" valign="top">article 20.01</entry><entry colname="2" valign="top">article 20.1</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry colname="1" valign="top">article 20.2</entry><entry colname="2" valign="top">article 21</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry colname="1" valign="top">article 21.1</entry><entry colname="2" valign="top">article 22</entry></row></tbody></tgroup></table></TableGroup></Subsection><Subsection><MarginalNote>Accord de libre-échange Canada — États-Unis</MarginalNote><Label><Ins>(2)</Ins></Label><Text><Ins>L’</Ins>article 19.1, <Ins>le</Ins> paragraphe 23(1.1), <Ins>le</Ins> sous-alinéa 26(1)a)(ii) <Ins>et l’</Ins>alinéa 27(1)b) <Ins>sont inopérants tant que l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis est inopérant</Ins>.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 139</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 2.1 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>2.1</Label><Text>Les dispositions visées à la colonne II sont inopérantes tant que les dispositions correspondantes à la colonne I sont en vigueur.</Text><TableGroup bilingual="no" pointsize="7" rowbreak="no" spanlanguages="no" spanmarginalnotecol="no"><table colsep="0" frame="none" rowsep="0"><tgroup cols="2"><colspec colname="1" colnum="1" colwidth="3.60*" /><colspec colname="2" colnum="2" colwidth="2.90*" /><thead><row topmarginspacing="4"><entry colname="1" valign="top">Colonne I</entry><entry colname="2" valign="top">Colonne II</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry colname="1" valign="top">Dispositions en vigueur</entry><entry colname="2" valign="top">Dispositions inopérantes</entry></row></thead><tbody><row topmarginspacing="4"><entry colname="1" valign="top">article 19.01</entry><entry colname="2" valign="top">article 19.1</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry colname="1" valign="top">article 20.01</entry><entry colname="2" valign="top">article 20.1</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry colname="1" valign="top">article 20.2</entry><entry colname="2" valign="top">article 21</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry colname="1" valign="top">article 21.1</entry><entry colname="2" valign="top">article 22</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry colname="1" valign="top">paragraphes 23(1.01) à (1.03)</entry><entry colname="2" valign="top">paragraphe 23(1.1)</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry colname="1" valign="top">sous-alinéas 26(1)a)(i.1) à (i.3)</entry><entry colname="2" valign="top">sous-alinéa 26(1)a)(ii)</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry colname="1" valign="top">alinéas 27(1)a.1) à a.3)</entry><entry colname="2" valign="top">alinéa 27(1)b)</entry></row></tbody></tgroup></table></TableGroup></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1994, ch. 47, art. 31; 1997, ch. 36, art. 193</HistoricalNote></MarginalNote><Label>140</Label><Text>L’article 19.01 de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 140</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 19.01 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>19.01</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Au présent article et aux articles 20 et 20.01, <DefinedTermFr>cause principale</DefinedTermFr> s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal>, à l’exclusion des produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.</Text></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal>, à l’exclusion des produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave, ou de la menace d’un tel dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 37; 1994, ch. 47, art. 33 et 34 et al. 46b)(F) et c)(F)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>141</Label><Text>Les articles 20 et 20.01 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Définition de <DefinedTermFr>cause principale</DefinedTermFr></MarginalNote><Label>20</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Au présent article et à l’article 20.01, <DefinedTermFr>cause principale</DefinedTermFr> s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Préjudice</MarginalNote><Label><Ins>(2)</Ins></Label><Text>Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait rapport sur toute question liée, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>à l’importation de marchandises en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale de dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text><Ins>à</Ins> la prestation de services au Canada, par des personnes n’y résidant pas habituellement, qui peut causer ou menacer de causer un dommage à la prestation de tout service par des personnes y résidant habituellement, ou qui peut la retarder.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Définition de <DefinedTermFr>contribuer de manière importante</DefinedTermFr></MarginalNote><Label>20.01</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Au présent article, <DefinedTermFr>contribuer de manière importante</DefinedTermFr> s’entend <Ins>du fait de constituer une cause importante, mais pas nécessairement la plus importante</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Inclusion des marchandises originaires de pays ACEUM</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées d’un pays <Ins>ACEUM</Ins> et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’une part, si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, si les marchandises importées et précisées contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays <Ins>ACEUM</Ins>, au dommage grave ou à la menace d’un tel dommage.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Idem</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Quand une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées d’un pays <Ins>ACEUM</Ins>, le Tribunal doit décider : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’une part, si leur quantité représente une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, si elles contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays <Ins>ACEUM</Ins>, au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou à la menace d’un tel dommage.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Décisions</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le Tribunal tient compte du paragraphe 2 de l’article <Ins>10.2</Ins> de l’Accord pour prendre les décisions visées aux paragraphes (2) ou (2.1).</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 141</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des articles 20 et 20.01 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>20</Label><Text>Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait rapport sur toute question liée, selon le cas, à : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’importation de marchandises en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale de dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la prestation de services au Canada, par des personnes n’y résidant pas habituellement, qui peut causer ou menacer de causer un dommage à la prestation de tout service par des personnes y résidant habituellement, ou qui peut la retarder.</Text></Paragraph></Section><Section><Label>20.01</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Au présent article, <DefinedTermFr>contribuer de manière importante</DefinedTermFr> s’entend au sens de l’article 805 de l’Accord.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées d’un pays ALÉNA et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’une part, si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, si les marchandises importées et précisées contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ALÉNA, au dommage grave ou à la menace d’un tel dommage.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(2.1)</Label><Text>Quand une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées d’un pays ALÉNA, le Tribunal doit décider : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’une part, si leur quantité représente une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, si elles contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ALÉNA, au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou à la menace d’un tel dommage.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Le Tribunal tient compte du paragraphe 2 de l’article 802 de l’Accord pour prendre les décisions visées aux paragraphes (2) ou (2.1).</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 38</HistoricalNote></MarginalNote><Label>142</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 20.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Mandat</MarginalNote><Label>20.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le Tribunal mène l’enquête visée aux articles 18, 19 ou 20 et établit les rapports correspondants dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 142</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 20.2(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>20.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le Tribunal mène l’enquête visée aux articles 18, 19, 19.01 ou 20 et établit les rapports correspondants dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 38</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les paragraphes 20.2(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Dépôt au Parlement</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le ministre dépose les rapports visés aux articles 18, 19 ou 20 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur transmission à leur destinataire.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Publication d’avis</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le Tribunal fait publier dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal> un avis de transmission du rapport visé aux articles 18, 19 ou 20.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 20.2(3) et (4) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Le ministre dépose les rapports visés aux articles 18, 19, 19.01 ou 20 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur transmission à leur destinataire.</Text></Subsection><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Le Tribunal fait publier dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal> un avis de transmission du rapport visé aux articles 18, 19, 19.01 ou 20.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 36, par. 196(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>143</Label><Text>Les paragraphes 23(1.01) à (1.03) de la même loi sont abrogés.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 143</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 23(1.01) à (1.03) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(1.01)</Label><Text>Lorsqu’il estime que certaines marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal>, à l’exclusion des produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.</Text></Subsection><Subsection><Label>(1.02)</Label><Text>Lorsqu’il estime que certaines marchandises bénéficiant du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal>, à l’exclusion des produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave, ou de la menace d’un tel dommage, qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.</Text></Subsection><Subsection><Label>(1.03)</Label><Text>Lorsqu’il estime que certains produits textiles et vêtements bénéficiant, soit conformément à l’article 24 du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal>, soit, en ce qui touche les produits intégrés dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en exécution d’un engagement contracté par le Canada au titre d’un accord consécutif à <Keep svc="1">l’Arrangement</Keep> multifibres, conformément au paragraphe 45(13) de cette loi, du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de cette loi sont, en conséquence de la réduction du tarif, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation lui cause un préjudice grave ou menace réellement de lui causer un tel préjudice, le producteur national de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 14, art. 36</HistoricalNote></MarginalNote><Label>144</Label><Text>Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Dossier complet</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie par écrit et sans délai au plaignant ainsi qu’aux autres intéressés. S’il s’agit d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.06), (1.08), (1.083), (1.09), (1.091), (1.092) ou (1.096), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celle-ci.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 144</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 25(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie sans délai au plaignant ainsi qu’aux autres intéressés. S’il s’agit d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.03), (1.06), (1.08), (1.09), (1.091), (1.092) ou (1.096), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celle-ci.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 36, par. 197(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>145</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les sous-alinéas 26(1)a)(i.1) à (i.3) de la même loi sont abrogés.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 145</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>26</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des paragraphes (4) à (7), le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de la notification au plaignant d’une décision positive, ouvre une enquête sur la plainte, s’il est convaincu : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable : </Text><Subparagraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(i.1)</Label><Text>soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.01), que les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal> sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(i.2)</Label><Text>soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.02), que les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal> sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave, ou de la menace d’un tel dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(i.3)</Label><Text>soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.03), que les produits textiles et les vêtements bénéficiant du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal> sont, en conséquence de la réduction du tarif, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents,</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 28, par. 24(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 26(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Copies au ministre</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.06) ou (1.08), le Tribunal ne transmet au ministre qu’une copie du texte de sa décision, ainsi que des renseignements et documents pertinents à l’appui de la plainte qui n’ont pas déjà été envoyés en vertu du paragraphe 25(2).</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 26(2.1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2.1)</Label><Text>Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.03), (1.06) ou (1.08), le Tribunal ne transmet au ministre qu’une copie du texte de sa décision, ainsi que des renseignements et documents pertinents à l’appui de la plainte qui n’ont pas déjà été envoyés en vertu du paragraphe 25(2).</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 36, par. 198(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>146</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les alinéas 27(1)a.1) à a.3) de la même loi sont abrogés.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 146</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 27(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>27</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’objet de l’enquête est de déterminer, eu égard aux règlements pris en application de l’alinéa 40a) :</Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>a.1)</Label><Text>soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.01), si les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal> sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>a.2)</Label><Text>soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.02), si les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal> sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave, ou de la menace d’un tel dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>a.3)</Label><Text>soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.03), si les produits textiles et les vêtements bénéficiant du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal> sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits et vêtements, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents;</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, par. 43(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 27(2.1) de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 27(2.1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2.1)</Label><Text>La décision visée à l’alinéa (1)a.3) est prise à la lumière du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 44</HistoricalNote></MarginalNote><Label>147</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 30.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Définition de <DefinedTermFr>augmentation subite</DefinedTermFr></MarginalNote><Label>30.01</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Au présent article, <DefinedTermFr>augmentation subite</DefinedTermFr> s’entend <Ins>d’un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente</Ins>.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 147</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 30.01(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>30.01</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Au présent article, <DefinedTermFr>augmentation subite</DefinedTermFr> s’entend au sens de l’article 805 de l’Accord.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1994, ch. 47, art. 37</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 30.01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, la surtaxe ou l’inscription ne s’applique pas aux marchandises importées de pays <Ins>ACEUM</Ins> par suite d’une décision prise conformément aux paragraphes 20.01(2) ou (2.1).</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 30.01(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Il peut être déposé une plainte écrite auprès du Tribunal lorsque : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, la surtaxe ou l’inscription ne s’applique pas aux marchandises importées de pays ALÉNA par suite d’une décision prise conformément aux paragraphes 20.01(2) ou (2.1).</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1994, ch. 47, art. 37</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 30.01(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Allégations</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>La plainte doit faire état du fait que l’augmentation subite de l’importation de marchandises de pays <Ins>ACEUM</Ins> diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 30.01(2.1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2.1)</Label><Text>La plainte doit faire état du fait que l’augmentation subite de l’importation de marchandises de pays ALÉNA diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch. 44, art. 47; 2014, ch. 20, art. 454</HistoricalNote></MarginalNote><Label>148</Label><Text>L’article 44.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Communication des renseignements</MarginalNote><Label>44.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans le cas de procédures engagées en vertu de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les mesures spéciales d’importation</XRefExternal> relativement à des marchandises importées d’un pays <Ins>ACEUM</Ins>, et ce à l’exclusion des procédures prévues à l’article 33, au paragraphe 34(1), à l’article 35 ou aux paragraphes 45(1) ou 61(1) de cette loi, le Tribunal fait parvenir au gouvernement de ce pays, à sa demande, copie de tout renseignement fourni au Tribunal sous forme documentaire ou sous toute autre forme permettant de le reproduire facilement et fidèlement, sauf s’il s’agit d’un renseignement visé au paragraphe 84(1) de cette loi ou au paragraphe 45(1) de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Définition de <DefinitionRef>gouvernement</DefinitionRef></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), <DefinedTermFr>gouvernement</DefinedTermFr> s’entend au sens de la définition de <DefinitionRef>gouvernement d’un pays <Ins>ACEUM</Ins></DefinitionRef> au paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les mesures spéciales d’importation</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 148</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 44.1 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>44.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans le cas de procédures engagées en vertu de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les mesures spéciales d’importation</XRefExternal> relativement à des marchandises importées d’un pays ALÉNA, et ce à l’exclusion des procédures prévues à l’article 33, au paragraphe 34(1), à l’article 35 ou aux paragraphes 45(1) ou 61(1) de cette loi, le Tribunal fait parvenir au gouvernement de ce pays, à sa demande, copie de tout renseignement fourni au Tribunal sous forme documentaire ou sous toute autre forme permettant de le reproduire facilement et fidèlement, sauf s’il s’agit d’un renseignement visé au paragraphe 84(1) de cette loi ou au paragraphe 45(1) de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), <DefinedTermFr>gouvernement</DefinedTermFr> s’entend au sens de la définition de <DefinitionRef>gouvernement d’un pays ALÉNA</DefinitionRef> au paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les mesures spéciales d’importation</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="3"><TitleText>Dispositions transitoires</TitleText></Heading><Section type="transitional"><MarginalNote>Définition de <DefinedTermFr>date de référence</DefinedTermFr></MarginalNote><Label>149</Label><Text>Aux articles <XRefInternal>150</XRefInternal> et <XRefInternal>151</XRefInternal>, <DefinedTermFr>date de référence</DefinedTermFr> s’entend de la date visée au paragraphe <XRefInternal>213</XRefInternal>(1).</Text></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Procédures pendantes</MarginalNote><Label>150</Label><Subsection type="transitional"><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (2), toute procédure commencée sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur</XRefExternal> qui, à la date de référence, est pendante et se rapporte à des marchandises d’un <DefinedTermFr>pays ALÉNA</DefinedTermFr>, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version à cette date, et est réputée se rapporter à des marchandises d’un <DefinedTermFr>pays ACEUM</DefinedTermFr>, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version à cette date.</Text></Subsection><Subsection type="transitional"><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux enquêtes menées en vertu de l’article 19.01 ou des sous-alinéas 26(1)a)(i.1), (i.2) ou (i.3) de cette loi.</Text></Subsection></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Nouvelles procédures</MarginalNote><Label>151</Label><Text>Si une procédure commencée sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur</XRefExternal> à la date de référence ou après cette date se rapporte à des marchandises qui ont été importées avant cette date et qui, à la date de leur importation, étaient des marchandises d’un <DefinitionRef>pays ALÉNA</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version antérieure à la date de <Keep svc="1">référence</Keep>, la procédure est réputée se rapporter à des marchandises d’un <DefinitionRef>pays ACEUM</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version à la date de référence.</Text></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>1991, ch. 11</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la radiodiffusion</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>152</Label><Text>L’article 27 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la radiodiffusion</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Instructions : Accord de libre-échange</MarginalNote><Label>27</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, donner au Conseil des instructions : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>exigeant de celui-ci la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 4 de l’annexe 15-D de l’Accord et précisant la façon de le faire et la date à laquelle ou avant laquelle ils doivent être mis en oeuvre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>concernant l’application ou l’interprétation à donner au paragraphe 3 de cette annexe;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>exigeant de celui-ci qu’il annule, à la date à laquelle l’Accord cesse d’avoir effet ou à une date ultérieure que le gouverneur en conseil peut préciser, toute mesure visant la mise en oeuvre du paragraphe 4 de cette annexe.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Consultation préalable</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre consulte le Conseil à l’égard de toute instruction que le gouverneur en conseil entend donner au titre du paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Caractère obligatoire</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Dès leur prise d’effet, les instructions lient le Conseil.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Définition de <DefinedTermFr>Accord</DefinedTermFr></MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Au présent article, <DefinedTermFr>Accord</DefinedTermFr> s’entend au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur la radiodiffusion</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 152</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 27 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>27</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande du Conseil, donner des instructions générales à celui-ci sur l’application ou sur l’interprétation à donner au paragraphe 3 de l’article 2006 de l’Accord dans le cadre de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Dès leur prise d’effet, les instructions lient le Conseil même, sauf indication contraire, en ce qui concerne les affaires en cours.</Text></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Le Conseil peut suspendre toute affaire dont il est saisi afin de formuler la demande d’instructions.</Text></Subsection><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Pour l’application du présent article, <DefinedTermFr>Accord</DefinedTermFr> s’entend au sens de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>1991, ch. 45</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>153</Label><Text>L’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt</XRefExternal> est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>entité étrangère réglementée</DefinedTermFr> Entité qui, à la fois : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les banques</XRefExternal> s’applique;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>est assujettie à une réglementation dans ce pays ou ce territoire en ce qui a trait à ses services financiers. (<DefinedTermEn>regulated foreign entity</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 153</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>154</Label><Text>L’article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(3.1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 250(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 154</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2007, ch. 6, art. 353</HistoricalNote></MarginalNote><Label>155</Label><Text>Le paragraphe 250(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Ordonnance — accès immédiat, direct, complet et continu</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>Lorsque la société visée aux paragraphes 244(3.1) ou 256(3) conserve dans un lieu à l’étranger les livres visés à l’article 243 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil juge indiqué : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Obligation de se conformer</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La société doit exécuter sans délai l’<Ins>ordonnance visée aux paragraphes</Ins> (1) <Ins>ou (1.1)</Ins>.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 155</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 250(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>La société doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>156</Label><Text>L’article 252 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>252</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant <Ins>les</Ins> livres, registres ou autres documents à conserver par la société, <Ins>notamment sur</Ins> la durée de <Ins>leur</Ins> conservation <Ins>et sur ce qui constitue un accès <Keep svc="1">immédiat</Keep>, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 250(1.1)a)</Ins>.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 156</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 252 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>252</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la durée de conservation et la nature des livres, registres ou autres documents à conserver par la société.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>157</Label><Text>L’article 256 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 250(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 157</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>1991, ch. 46</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les banques</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>158</Label><Text>L’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les banques</XRefExternal> est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>entité étrangère réglementée</DefinedTermFr> Entité qui, à la fois : </Text></Definition><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>est assujettie à une réglementation dans ce pays ou ce territoire en ce qui a trait à ses services financiers. (<DefinedTermEn>regulated foreign entity</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur les banques</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 158</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>159</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14.1, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Annexe IV</MarginalNote><Label>14.11</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV pour y ajouter ou y retrancher un traité commercial afin de donner suite aux obligations commerciales internationales du Canada.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 159</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>160</Label><Text>L’article 239 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(3.1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 245(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, ni à la banque qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 160</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2007, ch. 6, art. 17</HistoricalNote></MarginalNote><Label>161</Label><Text>Le paragraphe 245(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Ordonnance — accès immédiat, direct, complet et continu</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>Lorsque la banque visée aux paragraphes 239(3.1) ou 251(3) conserve, dans un lieu à l’étranger, les livres visés à l’article 238 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil juge indiqué : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Obligation de se conformer</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La banque doit exécuter sans délai l’<Ins>ordonnance visée aux paragraphes</Ins> (1) <Ins>ou (1.1)</Ins>.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 161</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 245(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>La banque doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>162</Label><Text>L’article 247 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>247</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les livres, registres ou autres documents à conserver par la banque, <Ins>notamment sur</Ins> la durée de <Ins>leur</Ins> conservation <Ins>et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 245(1.1)a)</Ins>.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 162</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 247 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>247</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la durée de conservation et la nature des livres, registres ou autres documents à conserver par la banque.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>163</Label><Text>L’article 251 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 245(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, ni à la banque qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 163</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>164</Label><Text>L’article 597 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 245(1.1), le paragraphe (2) ne s’applique pas à la banque étrangère autorisée qui, selon le cas : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>est constituée dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>est soit une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, soit une filiale d’une entité étrangère réglementée.</Text></Paragraph></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 164</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2007, ch. 6, art. 95</HistoricalNote></MarginalNote><Label>165</Label><Text>L’article 598 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Application des articles 244 à 247</MarginalNote><Label>598</Label><Text>Les articles 244 à 247 s’appliquent aux banques étrangères autorisées, avec les adaptations nécessaires, <Ins>et, pour l’application de ces dispositions</Ins> : </Text><Paragraph><Label><Ins>a)</Ins></Label><Text>la mention des livres, <Ins>aux paragraphes</Ins> 245(1) <Ins>et (1.1), vaut</Ins> mention des documents et renseignements visés au paragraphe 597(1);</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>la mention du paragraphe 239(3.1), au paragraphe 245(1.1), vaut mention du paragraphe 597(2.1);</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>la mention du conseil, au paragraphe 245(1.1), vaut mention de dirigeant principal;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>d)</Ins></Label><Text>la mention des livres, à l’alinéa 246(1)a), <Ins>vaut</Ins> mention des documents et renseignements visés au paragraphe 597(1).</Text></Paragraph></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 165</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 598 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>598</Label><Text>Les articles 244 à 247 s’appliquent aux banques étrangères autorisées, avec les adaptations nécessaires, la mention des livres, au paragraphe 245(1) et à l’alinéa 246(1)a), valant mention des documents et renseignements visés au paragraphe 597(1).</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>166</Label><Text>L’article 816 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 822(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, ni à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.<PageBreak /></Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 166</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2007, ch. 6, art. 117</HistoricalNote></MarginalNote><Label>167</Label><Text>Le paragraphe 822(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Ordonnance — accès immédiat, direct, complet et continu</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>Lorsque la société de portefeuille bancaire visée aux paragraphes 816(1.1) ou 828(3) conserve, dans un lieu à l’étranger, les livres visés à l’article 815 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil juge indiqué : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Obligation de se conformer</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La société de portefeuille bancaire doit exécuter sans délai l’<Ins>ordonnance visée aux paragraphes</Ins> (1) <Ins>ou (1.1)</Ins>.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 167</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 822(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>La société de portefeuille bancaire doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 9, art. 183</HistoricalNote></MarginalNote><Label>168</Label><Text>L’article 824 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>824</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les livres, registres ou autres documents à conserver par la société de portefeuille bancaire, <Ins>notamment sur</Ins> la durée de <Ins>leur</Ins> conservation <Ins>et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 822(1.1)a)</Ins>.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 168</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 824 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>824</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la durée de conservation et la nature des livres, registres ou autres documents à conserver par la société de portefeuille bancaire.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>169</Label><Text>L’article 828 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 822(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, ni à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 169</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>170</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe III, de l’annexe IV figurant à l’annexe 1 de la présente loi.</Text></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>1991, ch. 47</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les sociétés d’assurances</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>171</Label><Text>L’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les sociétés d’assurances</XRefExternal> est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>entité étrangère réglementée</DefinedTermFr> Entité qui, à la fois : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les banques</XRefExternal> s’applique;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>est assujettie dans ce pays ou territoire à une réglementation en ce qui a trait à ses services financiers. (<DefinedTermEn>regulated foreign entity</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur les sociétés d’assurances</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 171</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>172</Label><Text>L’article 262 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(3.1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 268(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 172</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2007, ch. 6, art. 212</HistoricalNote></MarginalNote><Label>173</Label><Text>Le paragraphe 268(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Ordonnance — accès immédiat, direct, complet et continu</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>Lorsque la société visée aux paragraphes 262(3.1) ou 274(3) conserve, dans un lieu à l’étranger, les livres visés à l’article 261 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil juge indiqué : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Obligation de se conformer</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La société doit exécuter sans délai l’<Ins>ordonnance visée</Ins> aux paragraphes (1) <Ins>ou (1.1)</Ins>.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 173</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 268(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>La société doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>174</Label><Text>L’article 270 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>270</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant <Ins>les</Ins> livres, registres ou autres documents à conserver par la société, <Ins>notamment sur</Ins> la durée de <Ins>leur</Ins> conservation <Ins>et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 268(1.1)a)</Ins>.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 174</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 270 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>270</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la durée de conservation et la nature des livres, registres ou autres documents à conserver par la société.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>175</Label><Text>L’article 274 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 268(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 175</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>176</Label><Text>L’article 549.1 de la même loi devient le paragraphe 549.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est entendu que le paragraphe 262(3.1) ne s’applique pas aux sociétés de secours.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 176</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>177</Label><Text>L’article 647 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 268(1.1), le paragraphe (3) ne s’applique pas à la société étrangère qui est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les banques</XRefExternal> s’applique, ni à la société étrangère qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 177</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>178</Label><Text>Le paragraphe 656(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Idem</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les paragraphes 15(1) et (2), les articles 254 à 256 et <Ins>les paragraphes</Ins> 268<Ins>(1) et (2)</Ins> s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la société provinciale à qui a été délivré un agrément de fonctionnement aux termes de la présente partie dans la même mesure qu’aux sociétés, sans toutefois avoir pour effet d’élargir les droits ou pouvoirs prévus par son acte constitutif.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 178</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 656(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Les paragraphes 15(1) et (2) et les articles 254 à 256 et 268 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la société provinciale à qui a été délivré un agrément de fonctionnement aux termes de la présente partie dans la même mesure qu’aux sociétés, sans toutefois avoir pour effet d’élargir les droits ou pouvoirs prévus par son acte constitutif.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>179</Label><Text>L’article 870 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 876(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 179</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2007, ch. 6, art. 322</HistoricalNote></MarginalNote><Label>180</Label><Text>Le paragraphe 876(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Ordonnace — accès immédiat, direct, complet et continu</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>Lorsque la société de portefeuille d’assurances visée aux paragraphes 870(1.1) ou 274(3) conserve, dans un pays étranger, les livres visés à l’article 869 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil d’administration juge indiqué : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Obligation de se conformer</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La société de portefeuille d’assurances doit exécuter sans délai l’<Ins>ordonnance visée aux paragraphes</Ins> (1) <Ins>ou (1.1)</Ins>.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 180</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 876(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>La société de portefeuille d’assurances doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 9, art. 465</HistoricalNote></MarginalNote><Label>181</Label><Text>L’article 878 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>878</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant <Ins>les</Ins> livres, registres ou autres <Keep svc="1">documents</Keep> à conserver par la société de portefeuille d’assurances, <Ins>notamment sur</Ins> la durée de <Ins>leur</Ins> conservation <Ins>et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 876(1.1)a)</Ins>.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 181</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 878 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>878</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la durée de conservation et la nature des livres, registres ou autres documents à conserver par la société de portefeuille d’assurances.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>182</Label><Text>L’article 879 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>la mention, au paragraphe 274(3), du paragraphe 268(1.1) vaut mention du paragraphe 876(1.1);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 182</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 879 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>879</Label><Text>Les articles 271 à 277 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions : </Text><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="yes"><Text><Emphasis style="bold">[...]</Emphasis></Text></Provision></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 36</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>183</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les définitions de <DefinedTermFr>Accord de libre-échange Canada — États-Unis</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>Accord de libre-échange nord-américain</DefinedTermFr> et <DefinedTermFr>pays ALÉNA</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) du <XRefExternal reference-type="act">Tarif des douanes</XRefExternal>, sont abrogées.</Text><ExplanatoryNote><TitleText>Tarif des douanes</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 183</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte des définitions : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>Accord de libre-échange Canada — États-Unis</DefinedTermFr> S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>Canada–United States Free Trade Agreement</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>Accord de libre-échange nord-américain</DefinedTermFr> S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>North American Free Trade Agreement</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>Mexique</DefinedTermFr> S’entend : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>des États de la Fédération et du District fédéral;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>des îles, y compris les récifs et les cayes, dans les eaux adjacentes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>des îles Guadalupe et Revillagigedo, dans l’océan Pacifique;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>du plateau continental et du plateau sous-marin de ces îles, cayes et récifs;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>de la mer territoriale, en conformité avec le droit international, et des eaux maritimes intérieures;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>de l’espace aérien du territoire national, en conformité avec le droit international;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>des régions qui s’étendent au-delà des eaux territoriales du Mexique et qui, en conformité avec le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et aux lois du Mexique, sont des régions à l’égard desquelles le Mexique est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles. (<DefinedTermEn>Mexico</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>pays ALÉNA</DefinedTermFr> Pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain. (<DefinedTermEn>NAFTA country</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>Mexique</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>Mexique</DefinedTermFr> S’entend au sens de l’alinéa b) de la définition de <DefinitionRef>territoire</DefinitionRef>, à la section C du chapitre 1 de l’<XRefExternal reference-type="act">Accord Canada–États-Unis–Mexique</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>Mexico</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa a) de la définition de <DefinedTermFr>partenaire de libre-échange</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>les États-Unis;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>a.1)</Label><Text>le Mexique;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de la définition : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>partenaire de libre-échange</DefinedTermFr> Selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>un pays ALÉNA;</Text></Paragraph></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>Accord Canada–États-Unis–Mexique</DefinedTermFr> S’entend de l’<DefinitionRef>Accord</DefinitionRef> au sens de l’article <XRefInternal>2</XRefInternal> de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>Canada–United States–Mexico Agreement</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(4)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 18, art. 33, ch. 26, art. 39 et par. 62(37); 2014, ch. 28, art 44</HistoricalNote></MarginalNote><Label>184</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’article 5 de la même loi est modifié par suppression, dans la liste qui y figure, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="yes"><Text>pays ALÉNA</Text></Provision></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 184</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 5 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>5</Label><Text>Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays mentionné ci-après sont des marchandises importées de ce pays : </Text><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="yes"><Text><Emphasis style="bold">[...]</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="yes"><Text>pays ALÉNA</Text></Provision></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « États-Unis » et « Mexique » dans la liste des pays.</Text><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 26, par. 63(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>185</Label><Text>Les sous-alinéas 14(2)c)(iv) et (v) de la même loi sont abrogés.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 185</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 14(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour réduire un taux applicable aux marchandises importées d’un pays et pour apporter des modifications corrélatives : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes : </Text><Subparagraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>le paragraphe 69(2),</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(v)</Label><Text>le paragraphe 70(2),</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>186</Label><Text>L’alinéa 16(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>des chapitres <Ins>4</Ins> et <Ins>6</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins> ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 186</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 16(4) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’administration uniformes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>des chapitres 3 et 4 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application;</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2011, ch. 24, art. 115</HistoricalNote></MarginalNote><Label>187</Label><Text>Le sous-alinéa 24(1)b)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Subparagraph><Label>(v)</Label><Text>le paragraphe 45(<Ins>7</Ins>),</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 187</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 24(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>24</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sauf disposition contraire des décrets d’application du paragraphe (2) ou d’un numéro tarifaire, les marchandises bénéficient d’un traitement tarifaire prévu par la présente loi, à l’exception du tarif général, si les conditions suivantes sont réunies : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en vertu de l’une des dispositions suivantes : </Text><Subparagraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(v)</Label><Text>le paragraphe 45(13),</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 26, par. 63(3)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>188</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’article 27 de la même loi est modifié par suppression, dans la liste qui y figure, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>TM</DefinedTermFr> Tarif du Mexique. (<DefinedTermEn>MT</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>TMÉU</DefinedTermFr> Tarif Mexique–États-Unis. (<DefinedTermEn>MUST</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 188</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 27 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>27</Label><Text>Les abréviations définies ci-après s’appliquent à l’annexe.</Text><Definition><Text><Emphasis style="bold">[...]</Emphasis></Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>TM</DefinedTermFr> Tarif du Mexique. (<DefinedTermEn>MT</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>TMÉU</DefinedTermFr> Tarif Mexique–États-Unis. (<DefinedTermEn>MUST</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>TMX</DefinedTermFr> Tarif du Mexique. (<DefinedTermEn>MXT</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>189</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="3"><TitleText>Tarif des États-Unis et tarif du Mexique</TitleText></Heading></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 189</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’intertitre : </ExplanatoryText><ExistingText><Heading level="2"><TitleText>Tarif des États-Unis, tarif du Mexique et tarif Mexique — États-Unis</TitleText></Heading></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>190</Label><Text>Les paragraphes 45(3) à (13) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Échelonnement « F » pour le TÉU</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TÉU » pour des marchandises qui bénéficient du tarif des États-Unis, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Application du TMX</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique sont passibles des taux de ce tarif.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Taux final « A » pour le TMX</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMX » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Mexique, le taux final, la franchise en douane, s’applique.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Échelonnement « F » pour le TMX</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMX » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Mexique, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Octroi du tarif des États-Unis et du tarif du Mexique</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’annexe 6-A de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique à des marchandises importées.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 190</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 45(3) à (13) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique sont passibles des taux de ce tarif.</Text></Subsection><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif Mexique — États-Unis sont passibles des taux de ce tarif.</Text></Subsection><Subsection><Label>(5)</Label><Text>Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou « TMÉU » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif du Mexique et du tarif Mexique — États-Unis, le taux final, la franchise en douane, s’applique.</Text></Subsection><Subsection><Label>(6)</Label><Text>Dans le cas où « A1 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » pour des marchandises de la position n<Sup>o</Sup> 17.01 ou du n<Sup>o</Sup> tarifaire 1806.10.10 bénéficiant du tarif du Mexique, le taux final s’applique.</Text></Subsection><Subsection><Label>(7)</Label><Text>Dans le cas où « B1 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » pour des marchandises de la position no 17.02 ou du n<Sup>o</Sup> tarifaire 2106.90.21 qui bénéficient du tarif du Mexique, le taux initial s’applique, réduit : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>à compter du 1<Sup>er</Sup> janvier 1999, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à compter du 1<Sup>er</Sup> janvier 2000, au niveau du taux final.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(8)</Label><Text>Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou « TMÉU » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif du Mexique et du tarif Mexique — États-Unis, le taux initial s’applique, réduit par étapes, selon le tableau des échelonnements, au taux final.</Text></Subsection><Subsection><Label>(9)</Label><Text>Dans les cas où « G », « H » ou « I » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou « TMÉU » pour des marchandises bénéficiant respectivement du tarif du Mexique et du tarif Mexique — États-Unis, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans le cas de « G », à compter du 1<Sup>er</Sup> janvier 1999, au taux final, la franchise en douane;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas de « H » :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>à compter du 1<Sup>er</Sup> janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>à compter du 1<Sup>er</Sup> janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>à compter du 1<Sup>er</Sup> janvier 2001, au taux final, la franchise en douane;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>dans le cas de « I » :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>à compter du 1<Sup>er</Sup> janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>à compter du 1<Sup>er</Sup> janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>à compter du 1<Sup>er</Sup> janvier 2001, aux deux cinquièmes du taux initial,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>à compter du 1<Sup>er</Sup> janvier 2002, au cinquième du taux initial,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(v)</Label><Text>à compter du 1<Sup>er</Sup> janvier 2003, au taux final, la franchise en douane.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(10)</Label><Text>Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (8) ou (9) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n<Sup>os</Sup> 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.</Text></Subsection><Subsection><Label>(11)</Label><Text>Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (8) ou (9) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n<Sup>os</Sup> 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.</Text></Subsection><Subsection><Label>(12)</Label><Text>Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (7), (8) ou (9) comporte une fraction d’un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.</Text></Subsection><Subsection><Label>(13)</Label><Text>Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’appendice 6 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-américain, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique à des marchandises importées.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>191</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 53(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>porter sur la liste des marchandises d’importation contrôlée dressée aux termes de l’article 5 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les licences d’exportation et d’importation</XRefExternal> des marchandises originaires d’un pays ou bénéficiant d’un traitement tarifaire visé à l’alinéa b) <Ins>ou des catégories de ces marchandises</Ins>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 191</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 53(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi fédérale, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, peut par décret, en vue d’exercer les droits qu’un accord commercial reconnaît au Canada à l’égard d’un pays ou de réagir aux actes, politiques ou pratiques du gouvernement d’un pays qui soit nuisent au commerce des marchandises ou services du Canada, soit provoquent directement ou indirectement des effets nocifs à cet égard, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>porter sur la liste des marchandises d’importation contrôlée dressée aux termes de l’article 5 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les licences d’exportation et d’importation</XRefExternal> des marchandises originaires d’un pays ou bénéficiant d’un traitement tarifaire visé à l’alinéa b);</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Effet rétroactif</MarginalNote><Label>(3.1)</Label><Text>Les décrets pris en vertu du paragraphe (2) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2011, ch. 24, art. 124</HistoricalNote></MarginalNote><Label>192</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>contribuer de manière importante</DefinedTermFr>, à l’article 54 de la même loi, est modifiée par suppression de « pays ALÉNA » dans la liste des pays.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 192</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de la définition : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>contribuer de manière importante</DefinedTermFr> À l’égard de marchandises importées d’un pays mentionné ci-après, le fait de constituer une cause importante sans être nécessairement la plus importante : </Text><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="yes"><Text><Emphasis style="bold">[...]</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="yes"><Text>pays ALÉNA (<DefinedTermEn>contribute importantly</DefinedTermEn>)</Text></Provision></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>contribuer de manière importante</DefinedTermFr>, à l’article 54 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « États-Unis » et « Mexique » dans la liste des pays.</Text><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2011, ch. 24, art. 124</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa a) de la définition de <DefinedTermFr>augmentation subite</DefinedTermFr>, à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>des États-Unis ou du Mexique, s’entend d’un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de la définition : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>augmentation subite</DefinedTermFr> À l’égard de marchandises importées : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’un pays ALÉNA, s’entend au sens de l’article 805 de l’Accord de libre-échange nord-américain;</Text></Paragraph></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>193</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Mesures d’urgence : partenaires de libre-échange</MarginalNote><Label>59</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le décret visé au paragraphe 55(1) ne s’applique aux marchandises de toute nature importées d’un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur</XRefExternal> ou d’un rapport du ministre, que, d’une part, la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle du total des importations de marchandises de même nature et que, d’autre part, les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays <Ins>partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</Ins> et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays <Ins>parties à cet accord</Ins>, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 193</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 59(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>59</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le décret visé au paragraphe 55(1) ne s’applique aux marchandises de toute nature importées d’un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur</XRefExternal> ou d’un rapport du ministre, que, d’une part, la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle du total des importations de marchandises de même nature et que, d’autre part, les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Durée d’application du décret</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le décret applicable, en raison du paragraphe (1), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse de s’appliquer à ces marchandises à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la période — d’au plus quatre ans — qui y est spécifiée si, avant la date de cessation d’effet, le Tribunal canadien du commerce extérieur a fait savoir au gouverneur en conseil, en conformité avec la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur</XRefExternal>, que, d’une part, la quantité des marchandises faisant l’objet du rapport du ministre est substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d’autres pays et que, d’autre part, les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays <Ins>partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</Ins> et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées<PageBreak /> des autres pays <Ins>parties à cet accord</Ins>, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 59(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le décret applicable, en raison du paragraphe (1), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse de s’appliquer à ces marchandises à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la période — d’au plus quatre ans — qui y est spécifiée si, avant la date de cessation d’effet, le Tribunal canadien du commerce extérieur a fait savoir au gouverneur en conseil, en conformité avec la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur</XRefExternal>, que, d’une part, la quantité des marchandises faisant l’objet du rapport du ministre est substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d’autres pays et que, d’autre part, les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 59(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Abrogation</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le gouverneur en conseil abroge le décret applicable, en raison du paragraphe (1), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre, s’il est convaincu, sur le fondement d’un rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur prévu par la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur</XRefExternal>, que la quantité de ces marchandises n’est pas substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d’autres pays ou que les marchandises en cause ne contribuent pas de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays <Ins>partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</Ins> et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays <Ins>parties à cet accord</Ins>, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 59(3) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Le gouverneur en conseil abroge le décret applicable, en raison du paragraphe (1), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre, s’il est convaincu, sur le fondement d’un rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur prévu par la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur</XRefExternal>, que la quantité de ces marchandises n’est pas substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d’autres pays ou que les marchandises en cause ne contribuent pas de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>194</Label><Text>Le paragraphe 61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Réserve</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>S’il prend soit un décret en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1), applicable aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange parce que celles-ci satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 59(1) ou 63(4), soit un décret en vertu de l’article 60, le gouverneur en conseil doit tenir compte, selon le cas : </Text><Paragraph><Label><Ins>a)</Ins></Label><Text>du sous-alinéa 5b) de l’article <Ins>10.2</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>b)</Ins></Label><Text>du sous-alinéa 5b) de l’article F-02 de l’Accord de libre-échange Canada — Chili;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>c)</Ins></Label><Text>du sous-alinéa 5b) de l’article 4.6 de l’Accord de libre-échange Canada — Israël.</Text></Paragraph></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 194</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 61(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le gouverneur en conseil, s’il prend soit un décret en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1), applicable aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange parce que celles-ci satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 59(1) ou 63(4), soit un décret en vertu de l’article 60, doit tenir compte du sous-alinéa 5b) de l’article 802 de l’Accord de libre-échange nord-américain, du sous-alinéa 5b) de l’article F-02 de l’Accord de libre-échange Canada — Chili ou du sous-alinéa 5b) de l’article 4.6 de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, selon le cas.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>195</Label><Text>Le paragraphe 63(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Surtaxe sur les importations d’un partenaire de libre-échange</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne s’applique aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport effectué en vertu de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur</XRefExternal>, d’une part, que la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle de la totalité des importations de marchandises de même nature importées d’autres pays et, d’autre part, que les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays <Ins><Keep svc="1">partie</Keep> à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</Ins> et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays <Ins>parties à cet accord</Ins>, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 195</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 63(4) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne s’applique aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange que si le <Keep svc="1">gouverneur</Keep> en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport effectué en vertu de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur</XRefExternal>, d’une part, que la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle de la totalité des importations de marchandises de même nature importées d’autres pays et, d’autre part, que les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 27, art. 70 et 71</HistoricalNote></MarginalNote><Label>196</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 69 et les articles 69 et 70 de la même loi sont abrogés.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 196</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’intertitre et des articles 69 et 70 : </ExplanatoryText><ExistingText><Heading level="2"><TitleText>Mesures d’urgence bilatérales visant les marchandises des États-Unis</TitleText></Heading><Section><Label>69</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-américain.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (3), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l’article 19.01 ou du paragraphe 19.1(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur</XRefExternal> ou par suite d’une plainte déposée en vertu de l’article 23 de cette loi, que des marchandises, du fait qu’elles bénéficient du tarif des États-Unis, sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par décret : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à l’égard des marchandises, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille du 1<Sup>er</Sup> janvier 1989;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>s’agissant d’autres marchandises, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à l’égard des marchandises, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 31 décembre 1988, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Le décret : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant le 1<Sup>er</Sup> janvier 1988 et se terminant le 31 décembre 1998 et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>ne peut être pris après le 31 décembre 1998 qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui des États-Unis portant sur l’application du paragraphe (2).</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Dans le présent article, <DefinedTermFr>cause principale</DefinedTermFr> s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave.</Text></Subsection><Subsection><Label>(5)</Label><Text>Pour l’application de l’alinéa (2)a), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Mesures d’urgence bilatérales visant les marchandises du Mexique et TMÉU</TitleText></Heading><Section><Label>70</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-américain.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (3), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.01(3) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur</XRefExternal> ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.02) de cette loi, que des marchandises, du fait qu’elles bénéficient du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis, sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 45;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard à ce moment, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille du 1<Sup>er</Sup> janvier 1994;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 31 décembre 1993, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Le décret : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant le 1<Sup>er</Sup> janvier 1994 et se terminant le 31 décembre 2003 et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>ne peut être pris après le 31 décembre 2003 qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui du Mexique portant sur l’application du paragraphe (2).</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(4)</Label><Text>En cas de cessation d’effet du décret : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 45;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à compter du 1<Sup>er</Sup> janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (5).</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(5)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (4)b) est : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit celui qui aurait été applicable le 1<Sup>er</Sup> janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 45 et qu’il est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1<Sup>er</Sup> janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été, en conformité avec l’article 45, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(6)</Label><Text>Dans le présent article, <DefinedTermFr>cause principale</DefinedTermFr> s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.</Text></Subsection><Subsection><Label>(7)</Label><Text>Pour l’application de l’alinéa (2)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 26, par. 63(4)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>197</Label><Text>Les alinéas 79e) et f) de la même loi sont abrogés.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 197</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 79 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>79</Label><Text>Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le paragraphe 69(2);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le paragraphe 70(2);</Text></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>198</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Restitution</MarginalNote><Label>95</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue aux articles 89 ou 92 et sont ultérieurement exportées vers <Ins>les États-Unis ou le Mexique</Ins> : </Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 198</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 95(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>95</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue aux articles 89 ou 92 et sont ultérieurement exportées à compter de la date fixée en vertu du paragraphe (3) vers un pays ALÉNA : </Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2005, ch. 38, al. 145(2)j)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les paragraphes 95(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Réduction</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le montant des droits de douane <Ins>perçu</Ins> au titre du paragraphe (1) est réduit en conformité avec le paragraphe (5) si, dans les soixante jours suivant l’exportation, sont produits auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile les justificatifs, jugés convaincants par celui-ci, du paiement de droits de douane au gouvernement <Ins>des États-Unis ou du Mexique</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Réduction du montant</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (4), le montant des droits de douane perçu au titre du paragraphe (1) est réduit du montant des droits de douane payé au gouvernement <Ins>des États-Unis ou du Mexique</Ins>, ou si ce montant est égal ou supérieur au montant des droits de douane, le montant perçu est réduit à zéro.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 95(3) à (5) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), la date d’exportation est la suivante : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le 1<Sup>er</Sup> janvier 1994, dans le cas de marchandises exportées vers les États-Unis ou le Mexique et visées au paragraphe 8 de l’article 303 de l’Accord de libre-échange nord-américain;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le 1<Sup>er</Sup> janvier 1996, dans le cas d’autres marchandises exportées vers les États-Unis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>le 1<Sup>er</Sup> janvier 2001, dans le cas d’autres marchandises exportées vers le Mexique;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>celle que le gouverneur en conseil fixe par décret pris sur recommandation du ministre, dans le cas de marchandises exportées vers tout autre pays ALÉNA.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Sauf dans le cas de marchandises visées au paragraphe 8 de l’article 303 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le montant des droits de douane perçus au titre du paragraphe (1) est réduit en conformité avec le paragraphe (5) si, dans les soixante jours suivant l’exportation, sont produits auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile les justificatifs, jugés convaincants par celui-ci, du paiement de droits de douane au gouvernement d’un pays ALÉNA autre que le Canada.</Text></Subsection><Subsection><Label>(5)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (4), le montant des droits de douane perçu au titre du paragraphe (1) est réduit du montant des droits de douane payé au gouvernement du pays ALÉNA, ou si ce montant est égal ou supérieur au montant des droits de douane, le montant perçu est réduit à zéro.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa 95(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les marchandises importées originaires <Ins>des États-Unis ou du Mexique</Ins> qui sont : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>soit ultérieurement exportées vers <Ins>les États-Unis ou le Mexique</Ins>,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>soit utilisées comme matières dans la production de marchandises ultérieurement exportées vers <Ins>les États-Unis ou le Mexique</Ins>,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>soit remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières dans la production d’autres marchandises qui sont ultérieurement exportées vers <Ins>les États-Unis ou le Mexique</Ins>;</Text></Subparagraph></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3) à (6)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 95(6) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(6)</Label><Text>Le paragraphe (1) et les articles 96 à 98 ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les marchandises importées originaires d’un pays ALÉNA qui sont : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>soit ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>soit utilisées comme matières dans la production de marchandises ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>soit remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières dans la production d’autres marchandises qui sont ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les marchandises importées et utilisées comme matières, ou remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières, dans la fabrication de produits textiles matelassés en pièces de coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, visés à la sous-position n<Sup>o</Sup> 5811.00, ou des matelas de déplacement de meubles, visés à la sous-position n<Sup>o</Sup> 6307.90 qui sont exportés vers les États-Unis et assujettis, en conformité avec les lois de ce pays, au tarif de la nation la plus favorisée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) qui sont réputées avoir été exportées pour une des raisons suivantes : </Text><Subparagraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>leur usage exclusif — effectif ou prévu — selon les modalités réglementaires, dans le cadre d’un ouvrage effectué conjointement par le gouvernement du Canada et celui d’un pays ALÉNA ou d’un ouvrage effectué au Canada par le gouvernement du pays ALÉNA et destiné à devenir la propriété de celui-ci;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’un pays ALÉNA portant sur l’application du présent paragraphe.</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>L’alinéa 95(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les marchandises importées et utilisées comme matières, ou remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières, dans la fabrication de produits textiles matelassés en pièces de coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, visés à la sous-position 5811.00, ou des matelas de déplacement de meubles, visés à la sous-position 6307.90, qui sont exportés vers les États-Unis et assujettis, en conformité avec les lois de ce pays, au tarif de la nation la plus favorisée;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(5)</Label><Text>Le sous-alinéa 95(6)f)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>leur usage exclusif — effectif ou prévu — selon les modalités réglementaires, dans le cadre d’un ouvrage effectué conjointement par le gouvernement du Canada et celui <Ins>des États-Unis ou du Mexique</Ins> ou d’un ouvrage effectué au Canada par le gouvernement <Ins>des États-Unis ou du Mexique</Ins> et destiné à devenir la propriété de celui-ci;</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(6)</Label><Text>L’alinéa 95(6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>g)</Label><Text>les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui <Ins>des États-Unis ou du Mexique</Ins> portant sur l’application du présent paragraphe.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(7)</Label><Text>Le paragraphe 95(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Définitions de <DefinedTermFr>marchandises identiques ou similaires</DefinedTermFr> et <DefinedTermFr>utilisées</DefinedTermFr></MarginalNote><Label>(7)</Label><Text><Ins>Au</Ins> présent article, <DefinedTermFr>marchandises identiques ou similaires</DefinedTermFr> et <DefinedTermFr>utilisées</DefinedTermFr> s’entendent <Ins>respectivement de <DefinitionRef>produits identiques ou similaires</DefinitionRef> et <DefinitionRef>utilisés</DefinitionRef></Ins> au sens du paragraphe <Ins>7</Ins> de l’article <Ins>2.5</Ins> de l’Accord <Ins>Canada–États-Unis–Mexique</Ins>.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(7)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 95(7) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(7)</Label><Text>Dans le présent article, <DefinedTermFr>marchandises identiques ou similaires</DefinedTermFr> et <DefinedTermFr>utilisées</DefinedTermFr> s’entendent au sens du paragraphe 9 de l’article 303 de l’Accord de libre-échange nord-américain.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>199</Label><Text>Les articles 96 et 97 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Drawback maximal</MarginalNote><Label>96</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 95(6), le drawback — accordé en application de l’article 113 sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les États-Unis ou le Mexique — ne peut excéder le montant des droits de douane payé ou exigible sur les marchandises au moment de leur importation ou, s’il est inférieur, le montant de ceux-ci payé au pays <Ins>partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</Ins> vers lequel ces marchandises ont été ultérieurement exportées.</Text></Section><Section><MarginalNote>Absence de drawback des droits de la LMSI</MarginalNote><Label>97</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 95(6), il ne peut être accordé aucune exonération en application des articles 89 ou 92 des droits payés en application de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les mesures spéciales d’importation</XRefExternal> ni aucun drawback en application de l’article 113 sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les États-Unis ou le Mexique.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 199</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des articles 96 et 97 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>96</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 95(6), le drawback — accordé en application de l’article 113 sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les États-Unis à compter du 1<Sup>er</Sup> janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter du 1<Sup>er</Sup> janvier 2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la date fixée par décret du gouverneur en conseil — ne peut excéder le montant des droits de douane payé ou exigible sur les marchandises au moment de leur importation ou, s’il est inférieur, le montant de ceux-ci payé au pays ALÉNA vers lequel ces marchandises ont été ultérieurement exportées.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Il ne peut être accordé aucun drawback, en application de l’article 113, relativement à des marchandises visées au paragraphe 8 de l’article 303 de l’Accord de libre-échange nord-américain.</Text></Subsection></Section><Section><Label>97</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 95(6), il ne peut être accordé aucune exonération en application des articles 89 ou 92 des droits payés en application de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les mesures spéciales d’importation</XRefExternal> ni aucun drawback en application de l’article 113 sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les États-Unis à compter du 1<Sup>er</Sup> janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter du 1<Sup>er</Sup> janvier 2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la date fixée par décret du gouverneur en conseil.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>200</Label><Text>Le passage du paragraphe 98(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Exportation vers les États-Unis ou le Mexique</MarginalNote><Label>98</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 95(6), lorsque des marchandises importées, ayant bénéficié d’une exonération ou d’un drawback des droits perçus au titre de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les mesures spéciales d’importation</XRefExternal>, sont ou ont été exportées vers les États-Unis ou le Mexique et que l’exonération ou le drawback ne pouvait pas être accordé en application de l’article 97 : </Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 200</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 98(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>98</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 95(6), lorsque des marchandises importées, ayant bénéficié d’une exonération ou d’un drawback des droits perçus au titre de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les mesures spéciales d’importation</XRefExternal>, sont ou ont été exportées vers les États-Unis à compter du 1<Sup>er</Sup> janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter du 1<Sup>er</Sup> janvier 2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la date fixée par décret du gouverneur en conseil et que, à la date de l’exportation, l’exonération ou le drawback ne pouvait pas être accordé en application de l’article 97 : </Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>201</Label><Text>L’alinéa 132(1)m) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Subparagraph change="ins"><Label>(i.1)</Label><Text>modifier ce numéro pour soustraire à son application des marchandises extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par du travail forcé, ou fixer les conditions d’une telle exclusion,</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 201</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 18, art. 39, ch. 26, art. 48 et par. 62(43); 2014, ch. 14, par. 46(1), ch. 28, par. 54(1); 2018, ch. 23, par. 46(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>202</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par suppression de « pays ALÉNA » dans la liste des pays.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 202</Emphasis> : (1) à (4)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 133 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>133</Label><Text>Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut par règlement : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>j)</Label><Text>pour l’application du n<Sup>o</Sup> tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification : </Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="yes"><Text><Emphasis style="bold">[...]</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="yes"><Text>pays ALÉNA</Text></Provision></Paragraph><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>j.1)</Label><Text>pour l’application du n<Sup>o</Sup> tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification : </Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="yes"><Text><Emphasis style="bold">[...]</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="yes"><Text>pays ALÉNA</Text></Provision></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « États-Unis » et « Mexique » dans la liste des pays.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 18, art. 39, ch. 26, art. 48 et par. 62(43); 2014, ch. 14, par. 46(2), ch. 28, par. 54(2); 2018, ch. 23, par. 46(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa 133j.1) de la même loi est modifié par suppression de « pays ALÉNA » dans la liste des pays.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>L’alinéa 133j.1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « États-Unis » et « Mexique » dans la liste des pays.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>203</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », des mentions « TM » et « TMÉU » en regard de « Mexique ».</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TMÉU » en regard de « Porto-Rico ».</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TMÉU » en regard de « États-Unis d’Amérique ».</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TMX » en regard de « Mexique ».</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>204</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>La liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par suppression des mentions « TÉU : », « TM : » et « TMÉU : » et des taux de droits de douane et catégories d’échelonnement qui figurent après ces mentions et qui correspondent aux tarifs en cause.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>La liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée : </Text><Paragraph type="amending"><Label>a)</Label><Text>par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TC », de la mention « TÉU : »;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>b)</Label><Text>par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TC », de la mention « TÉU : »;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>c)</Label><Text>par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TÉU » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TÉU » en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 2 à 4 de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>d)</Label><Text>par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TÉU », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>e)</Label><Text>par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TÉU » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>La liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée : </Text><Paragraph type="amending"><Label>a)</Label><Text>par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TÉU », de la mention « TMX : »;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>b)</Label><Text>par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TÉU », de la mention « TMX : »;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>c)</Label><Text>par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TMX » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TMX » en regard de tous les <Keep>numéros</Keep> tarifaires à l’exception de ceux figurant à l’annexe 5 de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>d)</Label><Text>par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TMX », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 5 de la présente loi.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>La note supplémentaire 1 du chapitre 16 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Provision format-ref="indent-0-1" language-align="no" list-item="no"><Label>1.</Label><Text>Les « mélanges définis de spécialité » des numéros tarifaires 1602.31.11, 1602.31.92, 1602.32.11 et 1602.32.92 désignent les produits contenant du poulet ou du dindon partiellement ou entièrement cuit ou préfrit dont au moins 13 % du poids total sont composés de produits autres que le poulet, le dindon, la chapelure, la pâte, l’huile, le glaçage, les sauces, les autres enrobages et arrosages et toute eau ajoutée (y compris celle utilisée pour le marinage, le glaçage, les sauces, les autres enrobages et arrosages, la chapelure et la pâte). Aux fins de la présente définition, il est déterminé si 13 % ou plus du poids total du produit est composé de biens autres que ceux énumérés en calculant le poids total des biens énumérés contenus dans ce produit en pourcentage du poids total du produit.</Text></Provision></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(5)</Label><Text>La note supplémentaire 1 de la section XI de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi et l’intertitre la précédant sont abrogés.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(6)</Label><Text>Le sous-alinéa b)(iv) de la Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9801.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>soient d’un volume intérieur d’au moins 1 m³;</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(7)</Label><Text>L’alinéa f) figurant après la mention « Véhicules automobiles de toutes sortes, usagés ou d’occasion, fabriqués antérieurement à l’année civile pendant laquelle on cherche à les importer au Canada, sauf les véhicules automobiles : » de la Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>f)</Label><Text>importés du Mexique;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(8)</Label><Text>La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après la mention « Articles fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par des prisonniers; », de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><ContinuedSectionSubsection><Text>Articles extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par du travail forcé;</Text></ContinuedSectionSubsection></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(9)</Label><Text>La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9938.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>d)</Label><Text>soit des produits artisanaux autochtones.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>205</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par suppression des mentions « TM : » et « TMÉU : » et des taux de droits de douane et dates qui figurent après ces mentions et qui correspondent aux tarifs en cause.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 4 de la présente loi.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>2002, ch. 28</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les produits antiparasitaires</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>206</Label><Text>Les paragraphes 67(3) et (4) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les produits antiparasitaires</XRefExternal> sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Règlements relatifs à l’Accord sur l’OMC</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text><Ins>Sans que soit limité le pouvoir conféré par le paragraphe (1)</Ins>, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre, <Ins>en ce qui concerne</Ins> les produits antiparasitaires, du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Définition de <DefinedTermFr>Accord sur l’OMC</DefinedTermFr></MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (3), <DefinedTermFr>Accord sur l’OMC</DefinedTermFr> s’entend <Ins>de l’</Ins><DefinitionRef>Accord</DefinitionRef> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce</XRefExternal>.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur les produits antiparasitaires</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 206</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 67(3) et (4) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les produits antiparasitaires, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 1711 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.</Text></Subsection><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>Accord de libre-échange nord-américain</DefinedTermFr> Accord au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>North American Free Trade Agreement</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>Accord sur l’OMC</DefinedTermFr> Accord au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>WTO Agreement</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>2019, ch. 28 art. 10</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la régie canadienne de l’énergie</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>207</Label><Text>L’alinéa 353(1)g) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la Régie canadienne de l’énergie</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>g)</Label><Text>exemptant de l’application des règlements pris au titre de l’alinéa f) tout pétrole ou gaz exporté vers le Chili ou le Costa Rica, toute qualité, variété ou catégorie de ces substances ou tout genre de service qui s’y rapporte.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur la Régie canadienne de l’énergie</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 207</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 353(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>353</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section, notamment des règlements : </Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>exemptant de l’application des règlements pris au titre de l’alinéa f) tout pétrole ou gaz exporté vers un <DefinitionRef>pays ALÉNA</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal>, vers le Chili ou vers le Costa Rica, toute qualité, variété ou catégorie de ces substances ou tout genre de service qui s’y rapporte.</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>208</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>ALÉNA</DefinedTermFr>, à l’article 373 de la même loi, est abrogée.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 208</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte de la définition : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>ALÉNA</DefinedTermFr> L’<DefinitionRef>Accord</DefinitionRef> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>NAFTA</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’article 373 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>ACEUM</DefinedTermFr> L’<DefinitionRef>Accord</DefinitionRef> au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>CUSMA</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>209</Label><Text>Les paragraphes 374(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Principe</MarginalNote><Label>374</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La Régie est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer l’<Ins>ACEUM</Ins>, l’ALÉCC et l’ALÉCCR.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Instructions</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de la Régie, donner à celle-ci des instructions sur l’exercice de l’obligation visée au paragraphe (1) ou sur l’interprétation à donner à l’<Ins>ACEUM</Ins>, à l’ALÉCC ou à l’ALÉCCR dans le cadre de la présente loi.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 209</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 374(1) et (2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>374</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La Régie est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer l’ALÉNA, l’ALÉCC et l’ALÉCCR.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de la Régie, donner à celle-ci des instructions sur l’exercice de l’obligation visée au paragraphe (1) ou sur l’interprétation à donner à l’ALÉNA, à l’ALÉCC ou à l’ALÉCCR dans le cadre de la présente loi.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>210</Label><Text>Les articles 375 et 376 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Déclaration du gouverneur en conseil</MarginalNote><Label>375</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de l’article C-13 de l’ALÉCC ou de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.</Text></Section><Section><MarginalNote>Demande de déclaration</MarginalNote><Label>376</Label><Text>Si, lorsqu’elle statue sur une demande de licence ou de permis ou lorsqu’elle décide s’il y a lieu de prendre une ordonnance visant l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, elle estime d’intérêt public le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation et que les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas, s’appliqueraient en raison de la restriction, la Commission peut, en vue de demander au ministre de recommander la prise d’un décret au gouverneur en conseil au titre de l’article 375 à l’égard de ces produits, suspendre l’affaire pour au plus cent vingt jours après la date de la demande.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 210</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des articles 375 et 376 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>375</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de l’article 605 de l’ALÉNA, de l’article C-13 de l’ALÉCC ou de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.</Text></Section><Section><Label>376</Label><Text>Si, lorsqu’elle statue sur une demande de licence ou de permis ou lorsqu’elle décide s’il y a lieu de prendre une ordonnance visant l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, elle estime d’intérêt public le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation et que les alinéas a), b) ou c) de l’article 605 de l’ALÉNA, les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas, s’appliqueraient en raison de la restriction, la Commission peut, en vue de demander au ministre de recommander la prise d’un décret au gouverneur en conseil au titre de l’article 375 à l’égard de ces produits, suspendre l’affaire pour au plus cent vingt jours après la date de la demande.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>211</Label><Text>Les paragraphes 377(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Exportation vers le Chili ou le Costa Rica</MarginalNote><Label>377</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La Commission ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un permis ou de rendre une ordonnance, ni suspendre, révoquer ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou d’introduire une restriction à cette exportation qui entraînerait l’application des alinéas 1a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou des alinéas 1a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre de l’article 375.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 211</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 377(1) et (2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>377</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La Commission ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un permis ou de rendre une ordonnance, ni suspendre, révoquer ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou d’introduire une restriction à cette exportation qui entraînerait l’application des alinéas a), b) ou c) de l’article 605 de l’ALÉNA, des alinéas 1a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou des alinéas 1a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre de l’article 375.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>212</Label><Text>L’article 378 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Absence de déclaration</MarginalNote><Label>378</Label><Text>La Commission peut, même si elle n’est pas convaincue du fait mentionné à l’article 345, délivrer une licence d’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l’article 376 si le ministre refuse de recommander la prise d’un décret au gouverneur en conseil ou si celui-ci refuse de le prendre ou ne le prend pas dans les cent vingt jours suivant la date de la demande.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 212</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 378 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>378</Label><Text>La Commission peut, même si elle n’est pas convaincue du fait mentionné à l’article 345, délivrer une licence d’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l’article 376 si le ministre refuse de recommander la prise d’un décret au gouverneur en conseil ou si celui-ci refuse de le prendre ou ne le prend pas dans les cent vingt jours suivant la date de la demande.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 3</Label><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Section type="transitional"><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>213</Label><Subsection type="transitional"><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Premier anniversaire</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les articles <XRefInternal>21</XRefInternal> et <XRefInternal>153</XRefInternal> à <XRefInternal>182</XRefInternal> entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le jour qui précède la date du premier anniversaire de la date visée au paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection type="transitional"><MarginalNote>Sixième anniversaire</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe <XRefInternal>114</XRefInternal>(1), l’article <XRefInternal>115</XRefInternal>, le paragraphe <XRefInternal>118</XRefInternal>(1) et les articles <XRefInternal>119</XRefInternal>, <XRefInternal>121</XRefInternal> à <XRefInternal>126</XRefInternal>, <XRefInternal>128</XRefInternal>, <XRefInternal>130</XRefInternal>, <XRefInternal>132</XRefInternal> et <XRefInternal>135</XRefInternal> entrent en vigueur au sixième anniversaire de la date visée au paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection type="transitional"><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe <XRefInternal>137</XRefInternal>(1) entre en vigueur à la date fixée par décret.</Text></Subsection></Section></Body><Schedule bilingual="no" spanlanguages="no"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE 1</Label><OriginatingRef>(article 170)</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><Schedule bilingual="no" spanlanguages="no"><ScheduleFormHeading><Label>Annexe IV</Label><OriginatingRef>(articles 2 et 14.11 et paragraphes 239(3.1), 251(3), 597(2.1), 816(1.1) et 828(3))</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="no"><Text><DefinedTermFr>Accord</DefinedTermFr> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili</XRefExternal></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="no"><Text><DefinedTermFr>Accord</DefinedTermFr> au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou</XRefExternal></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="no"><Text><DefinedTermFr>Accord</DefinedTermFr> au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie</XRefExternal></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="no"><Text><DefinedTermFr>Accord</DefinedTermFr> au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Panama</XRefExternal></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="no"><Text><DefinedTermFr>Accord</DefinedTermFr> au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la croissance économique et la prospérité  —  Canada-Honduras</XRefExternal></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="no"><Text><DefinedTermFr>Accord</DefinedTermFr> au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée</XRefExternal></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="no"><Text><DefinedTermFr>Accord</DefinedTermFr> au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne</XRefExternal></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="no"><Text><DefinedTermFr>Accord</DefinedTermFr> au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique</XRefExternal></Text></Provision></Schedule></Schedule><Schedule bilingual="no" spanlanguages="yes"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE 2</Label><OriginatingRef>(alinéas 204(2)c) et d))</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><DocumentInternal><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="no" subsequent-line-indent="0"><TableGroup bilingual="no" rowbreak="no" spanlanguages="yes" spanmarginalnotecol="yes"><table colsep="0" frame="none" rowsep="0"><tgroup cols="5" colsep="0" rowsep="0"><colspec colsep="0" colwidth="9.50pi" rowsep="0" /><colspec colsep="0" colwidth="9.50pi" rowsep="0" /><colspec colname="COLSPEC0" colwidth="9.50pi" /><colspec colsep="0" colwidth="9.50pi" rowsep="0" /><colspec align="right" colsep="0" colwidth="5.00pi" rowsep="0" /><tbody><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0105.11.22</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.10.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1806.20.22</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0105.94.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.20.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1806.90.12</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0105.99.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.20.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1901.20.12</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.11.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.30.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1901.20.22</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.12.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.40.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1901.90.32</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.13.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1901.90.34</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.13.93</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.22</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1901.90.52</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.14.22</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.32</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1901.90.54</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.14.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.42</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2105.00.92</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.14.93</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.52</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2106.90.32</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.24.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.62</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2106.90.34</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.24.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.72</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2106.90.52</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.25.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.82</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2106.90.94</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.25.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2202.99.33</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.26.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.94</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2309.90.32</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.26.30</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.96</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">3502.11.20</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.27.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.99</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">3502.19.20</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.27.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0407.11.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">9897.00.00</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.27.93</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0407.11.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">9898.00.00</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0209.90.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0407.21.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">9899.00.00</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0209.90.40</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0407.90.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">9904.00.00</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0210.99.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0408.11.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">9987.00.00</Emphasis></entry><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0210.99.13</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0408.19.20</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0210.99.15</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0408.91.20</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0210.99.16</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0408.99.20</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0401.10.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1601.00.22</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0401.20.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1601.00.32</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0401.40.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.20.22</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0401.50.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.20.32</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0402.10.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.31.13</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0402.21.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.31.14</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0402.21.22</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.31.94</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0402.29.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.31.95</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0402.29.22</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.32.13</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0402.91.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.32.14</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0402.99.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.32.94</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0403.10.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.32.95</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0403.90.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1701.91.10</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0403.90.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1701.99.10</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0404.90.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1702.90.21</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0405.10.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1702.90.61</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0405.20.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1702.90.70</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0405.90.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1702.90.81</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /></row></tbody></tgroup></table></TableGroup></Provision></DocumentInternal></Schedule><Schedule bilingual="no" spanlanguages="yes"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE 3</Label><OriginatingRef>(alinéas 204(2)c) et e))</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><TableGroup bilingual="no" pointsize="9" rowbreak="no" spanlanguages="yes" spanmarginalnotecol="yes"><table colsep="0" frame="top" rowsep="0"><tgroup cols="3" colsep="0" rowsep="0"><colspec colsep="0" colwidth="18.89*" rowsep="0" /><colspec colsep="0" colwidth="16.13*" rowsep="0" /><colspec colsep="0" colwidth="8.00*" rowsep="0" /><thead><row rowsep="1" topdouble="yes" topmarginspacing="6"><entry rowsep="1"><Emphasis style="bold">Numéro tarifaire</Emphasis></entry><entry rowsep="1"><Emphasis style="bold">Taux initial</Emphasis></entry><entry rowsep="1"><Emphasis style="bold">Taux final</Emphasis></entry></row></thead><tbody><row topmarginspacing="4"><entry><Emphasis style="bold">0404.10.22</Emphasis></entry><entry>208 % mais pas moins de 2,07 $/kg</entry><entry>En fr. (F)</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry><Emphasis style="bold">1517.10.20</Emphasis></entry><entry>82,28 ¢/kg</entry><entry>En fr. (F)</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry><Emphasis style="bold">1517.90.22</Emphasis></entry><entry>218 % mais pas moins de 2,47 $/kg</entry><entry>En fr. (F)</entry></row></tbody></tgroup></table></TableGroup></Schedule><Schedule bilingual="no" spanlanguages="yes"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE 4</Label><OriginatingRef>(alinéa 204(2)c) et paragraphe 205(2))</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><TableGroup bilingual="no" pointsize="8" rowbreak="no" spanlanguages="yes" spanmarginalnotecol="no"><table colsep="0" frame="top" rowsep="0"><tgroup cols="5" colsep="0" rowsep="0"><colspec colsep="0" colwidth="5.32pi" rowsep="0" /><colspec colsep="0" colwidth="12.50pi" rowsep="0" /><colspec colsep="0" colwidth="2.76pi" rowsep="0" /><colspec colsep="0" colwidth="13.37pi" rowsep="0" /><colspec colsep="0" colwidth="5.25pi" rowsep="0" /><thead><row topdouble="yes" topmarginspacing="6"><entry><Emphasis style="bold">Numéro</Emphasis></entry><entry /><entry /><entry /><entry /></row><row topmarginspacing="0"><entry><Emphasis style="bold">tarifaire</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">Tarif de la nation la plus favorisée</Emphasis></entry><entry /><entry><Emphasis style="bold">Tarif de préférence</Emphasis></entry><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry colsep="0" rowsep="1" valign="top"><Provision language-align="no" list-item="no" pointsize="6" topmarginspacing="0"><Text /></Provision></entry><entry colsep="0" rowsep="1" valign="top"><Provision language-align="no" list-item="no" pointsize="6" topmarginspacing="0"><Text /></Provision></entry><entry colsep="0" rowsep="1" valign="top"><Provision language-align="no" list-item="no" pointsize="6" topmarginspacing="0"><Text /></Provision></entry><entry colsep="0" rowsep="1" valign="top"><Provision language-align="no" list-item="no" pointsize="6" topmarginspacing="0"><Text /></Provision></entry><entry colsep="0" rowsep="1" valign="top"><Provision language-align="no" list-item="no" pointsize="6" topmarginspacing="0"><Text /></Provision></entry></row><row topmarginspacing="6"><entry><Provision language-align="no" list-item="no" pointsize="6" topmarginspacing="0"><Text /></Provision></entry><entry><Provision language-align="no" list-item="no" pointsize="6" topmarginspacing="0"><Text /></Provision></entry><entry><Provision language-align="no" list-item="no" pointsize="6" topmarginspacing="0"><Text /></Provision></entry><entry><Provision language-align="no" list-item="no" pointsize="6" topmarginspacing="0"><Text /></Provision></entry><entry><Provision language-align="no" list-item="no" pointsize="6" topmarginspacing="0"><Text /></Provision></entry></row></thead><tbody><row topmarginspacing="4"><entry>0404.10.22</entry><entry /><entry /><entry>À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 189 % mais pas moins de 1,88 $/kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 170 % mais pas moins de 1,69 $/kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 151 % mais pas moins de 1,50 $/kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 132 % mais pas moins de 1,31 $/kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 113 % mais pas moins de 1,12 $/kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 94,5 % mais pas moins de 0,94 $/kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 75,5 % mais pas moins de 0,75 $/kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 56,5 % mais pas moins de 0,56 $/kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 37,5 % mais pas moins de 0,37 $ /kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 18,5 % mais pas moins de 0,18 $/kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : En fr</entry></row><row topmarginspacing="6"><entry>1517.10.20</entry><entry /><entry /><entry>À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 68,56 ¢/kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 54,85 ¢/kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 41,14 ¢/kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 27,42 ¢/kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 13,71 ¢/kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : En fr.</entry></row><row topmarginspacing="6"><entry>1517.90.22</entry><entry /><entry /><entry>À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 181,5 % mais pas moins de 2,05 $/kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 145 % mais pas moins de 1,64 $/kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 109 % mais pas moins de 1,23 $/kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 72,5 % mais pas moins de 0,82 $/kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : 36 % mais pas moins de 0,41 $/kg</entry></row><row topmarginspacing="2"><entry /><entry /><entry /><entry>À compter du 1<Sup>er</Sup> janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique<LeaderRightJustified leader="dot" /></entry><entry valign="bottom">TÉU : En fr.</entry></row></tbody></tgroup></table></TableGroup></Schedule><Schedule bilingual="no" spanlanguages="yes"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE 5</Label><OriginatingRef>(alinéas 204(3)c) et d))</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><DocumentInternal><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="no" subsequent-line-indent="0"><TableGroup bilingual="no" rowbreak="no" spanlanguages="yes" spanmarginalnotecol="yes"><table colsep="0" frame="none" rowsep="0"><tgroup cols="6" colsep="0" rowsep="0"><colspec colsep="0" colwidth="7.26pi" rowsep="0" /><colspec colsep="0" colwidth="7.53pi" rowsep="0" /><colspec colname="COLSPEC0" colwidth="7.20pi" /><colspec colsep="0" colwidth="7.53pi" rowsep="0" /><colspec colname="COLSPEC2" colwidth="7.31pi" /><colspec align="right" colsep="0" colwidth="7.48pi" rowsep="0" /><tbody><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0105.11.21</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0207.51.00</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0403.90.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.93</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.31.95</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1901.90.53</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0105.11.22</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0207.54.00</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0403.90.91</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.94</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.32.11</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1901.90.54</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0105.94.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0207.55.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0403.90.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.95</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.32.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2105.00.10</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0105.94.91</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0207.60.11</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0404.10.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.96</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.32.13</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2105.00.91</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0105.94.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0207.60.19</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0404.10.21</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.98</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.32.14</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2105.00.92</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0105.99.11</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0207.60.91</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0404.10.22</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.99</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.32.91</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2106.90.21</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0105.99.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0209.90.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0404.10.90</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0407.11.11</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.32.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2106.90.31</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0105.99.90</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0209.90.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0404.90.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0407.11.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.32.93</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2106.90.32</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.11.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0209.90.30</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0404.90.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0407.11.91</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.32.94</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2106.90.34</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.11.91</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0209.90.40</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0405.10.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0407.11.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.32.95</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2106.90.51</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.11.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0209.90.90</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0405.10.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0407.19.00</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.39.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2106.90.52</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.12.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0210.99.11</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0405.20.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0407.21.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.39.91</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2106.90.94</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.12.91</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0210.99.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0405.20.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0407.21.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.39.99</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2202.99.33</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.12.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0210.99.13</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0405.90.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0407.29.00</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1701.12.90</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2309.90.31</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.13.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0210.99.14</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0405.90.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0407.90.11</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1701.13.90</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2309.90.32</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.13.91</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0210.99.15</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.10.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0407.90.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1701.91.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">2309.90.35</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.13.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0210.99.16</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.10.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0407.90.90</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1701.91.90</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">3501.10.00</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.13.93</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0210.99.19</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.20.11</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0408.11.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1701.99.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">3501.90.00</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.14.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0401.10.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.20.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0408.11.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1701.99.90</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">3502.11.10</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.14.21</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0401.10.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.20.91</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0408.19.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1702.90.11</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">3502.11.20</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.14.22</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0401.20.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0408.19.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1702.90.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">3502.19.10</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.14.91</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0401.20.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.30.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0408.91.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1702.90.13</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">3502.19.20</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.14.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0401.40.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.30.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0408.91.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1702.90.14</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">9801.20.00</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.14.93</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0401.40.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.40.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0408.99.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1702.90.15</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">9826.10.00</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.24.11</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0401.50.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.40.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0408.99.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1702.90.16</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">9826.20.00</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.24.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0401.50.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.11</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1601.00.11</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1702.90.17</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">9826.30.00</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.24.91</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0402.10.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1601.00.21</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1702.90.18</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">9826.40.00</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.24.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0402.10.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.21</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1601.00.22</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1702.90.21</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">9897.00.00</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.25.11</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0402.21.11</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.22</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1601.00.31</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1702.90.61</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">9898.00.00</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.25.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0402.21.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.31</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1601.00.32</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1702.90.70</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">9899.00.00</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.25.91</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0402.21.21</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.32</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.10.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1702.90.81</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">9904.00.00</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.25.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0402.21.22</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.41</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.20.21</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1702.90.89</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">9987.00.00</Emphasis></entry></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.26.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0402.29.11</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.42</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.20.22</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1806.10.10</Emphasis></entry><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.26.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0402.29.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.51</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.20.31</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1806.20.22</Emphasis></entry><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.26.30</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0402.29.21</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.52</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.20.32</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1806.90.12</Emphasis></entry><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.27.11</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0402.29.22</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.61</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.31.11</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1901.20.12</Emphasis></entry><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.27.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0402.91.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.62</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.31.12</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1901.20.22</Emphasis></entry><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.27.91</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0402.91.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.71</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.31.13</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1901.90.31</Emphasis></entry><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.27.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0402.99.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.72</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.31.14</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1901.90.32</Emphasis></entry><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.27.93</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0402.99.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.81</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.31.91</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1901.90.33</Emphasis></entry><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.41.00</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0403.10.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.82</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.31.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1901.90.34</Emphasis></entry><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.44.00</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0403.10.20</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.91</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.31.93</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1901.90.51</Emphasis></entry><entry /></row><row topmarginspacing="2"><entry><Emphasis style="bold">0207.45.10</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0403.90.11</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">0406.90.92</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1602.31.94</Emphasis></entry><entry><Emphasis style="bold">1901.90.52</Emphasis></entry><entry /></row></tbody></tgroup></table></TableGroup></Provision></DocumentInternal></Schedule></Bill>