<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Bill bill-origin="commons" bill-type="private-public" xml:lang="fr" date-time="2016-02-11 15:33:56"><Identification><BillNumber>C-227</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>42</Number><RegnalYear><Year-s>64-65</Year-s><Monarch>Elizabeth II</Monarch></RegnalYear><Year-s>2015-2016</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi modifiant la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (retombées locales)</LongTitle><ShortTitle status="unofficial" /><RunningHead>Loi modifiant la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (retombées locales)</RunningHead><BillHistory><Stages stage="report-house"><Date><YYYY>2016</YYYY><MM>12</MM><DD>5</DD></Date><StageText>Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités comme document de travail à l'usage de la chambre des communes à l'étape du rapport et présenté à la chambre le 5 décembre 2016</StageText></Stages></BillHistory><BillSponsor><Emphasis style="smallcaps">M. Hussen</Emphasis></BillSponsor><BillRefNumber date-time="2016-02-11">421153</BillRefNumber></Identification><Introduction><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision><Text>Le texte modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux</XRefExternal> afin de conférer au ministre le pouvoir d’exiger une évaluation des retombées locales que génèrent des travaux de construction, d’entretien ou de réparation.</Text></Provision></Summary><Enacts><Provision><MarginalNote><HistoricalNote>1996, ch. 16</HistoricalNote></MarginalNote><Text>Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du <Keep>Sénat</Keep> et de la Chambre des communes du Canada, édicte :</Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Section type="amending"><Label>1</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux</XRefExternal> est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Définition de <DefinedTermFr>retombées locales</DefinedTermFr></MarginalNote><Label>20.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pour l’application du présent article, <DefinedTermFr><Emphasis style="bold">retombées locales</Emphasis></DefinedTermFr> s’entend des retombées sociales<Ins>,</Ins> économiques et <Ins>environnementales</Ins> générées à l’échelle locale par des travaux de construction, d’entretien ou de réparation, notamment la création d’emplois et les possibilités de formation, l’amélioration de l’espace public et toute autre retombée précisée par la population locale.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Retombées locales — exigence</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre peut, avant d’attribuer un marché pour la construction, l’entretien ou la réparation d’ouvrages publics, d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux, exiger que les soumissionnaires fournissent des renseignements sur les retombées locales que généreront les travaux. </Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Rapport au ministre </MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>À la demande du ministre, les parties contractantes lui présentent une évaluation précisant si les travaux ont généré des retombées locales.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Rapport au Parlement</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Dans les <Ins>quatre-vingt-dix</Ins> jours suivant la fin de chaque exercice ou, si le Parlement ne siège pas, dans les <Ins>quatre-vingt-dix</Ins> premiers jours de séance ultérieurs, le<PageBreak /> ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport <Ins>sur les</Ins> retombées locales <Ins>générées par</Ins> les travaux de construction, d'entretien ou de réparation.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section></Body></Bill>