<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!--Arbortext, Inc., 1988-2004, v.4002--><Bill bill-origin="senate" bill-type="govt-public" xml:lang="fr"><Identification><BillNumber>S-5</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>42</Number><RegnalYear><Year-s>64-65</Year-s><Monarch>Elizabeth II</Monarch></RegnalYear><Year-s>2015-2016</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence</LongTitle><ShortTitle status="unofficial">Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence, Loi modifiant la</ShortTitle><RunningHead>Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence</RunningHead><BillHistory><Stages stage="first-reading-senate"><Date><YYYY>2016</YYYY><MM>11</MM><DD>22</DD></Date></Stages></BillHistory><BillSponsor>L’HONORABLE SÉNATEUR HARDER, C.P.</BillSponsor><BillRefNumber date-time="2016-11-21">90817</BillRefNumber></Identification><Introduction><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>La partie 1 du texte modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac</XRefExternal>. À l’effet de donner suite au rapport du Comité permanent de la Santé de la Chambre des Communes intitulé <XRefExternal reference-type="other">Vapotage : vers l’établissement d’un cadre réglementaire sur les cigarettes électroniques</XRefExternal>, elle modifie la loi pour régir la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits de vapotage et change le titre de la loi en conséquence. Elle modifie également certaines dispositions de la loi qui portent sur les produits du tabac, notamment en ce qui concerne les normes auxquelles ceux-ci sont assujettis, leur vente, leur expédition, leur livraison, leur promotion et la communication de renseignements à leur sujet. Elle ajoute en outre de nouvelles dispositions à la loi, notamment en matière d’inspection et de saisie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Elle apporte enfin des modifications corrélatives à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal> et à la <XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation</XRefExternal>.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>La partie 2 du texte modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la santé des non-fumeurs</XRefExternal> afin de régir l’utilisation des produits de vapotage dans les espaces de travail fédéraux et dans certains modes de transport.</Text></Provision></Summary><TableOfProvisions><Heading level="1"><TitleText>TABLE ANALYTIQUE</TitleText></Heading><Heading level="1"><TitleText>Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence</TitleText></Heading><Heading level="1"><Label>PARTIE 1</Label><TitleText>Loi sur le tabac</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Modification de la loi</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">1</Emphasis></Label><Text /><Heading level="2"><TitleText>Modifications corrélatives</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">71</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">73</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi modifiant la Loi sur le tabac</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">75</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation</XRefExternal></Text><Heading level="2"><TitleText>Modifications terminologiques</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">77</Emphasis></Label><Text>Remplacement de « <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac</XRefExternal> » – loi</Text><Heading level="2"><TitleText>Dispositions de coordination</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">78</Emphasis></Label><Text><Emphasis style="italic">2009, ch. 27</Emphasis></Text><Label><Emphasis style="bold">79</Emphasis></Label><Text><Emphasis style="italic">2014, ch. 20</Emphasis></Text><Heading level="2"><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">80</Emphasis></Label><Text>Décret</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 2</Label><TitleText>Loi sur la santé des non-fumeurs</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">81</Emphasis></Label><Text /><Heading level="5"><Label>ANNEXE</Label></Heading></TableOfProvisions><Enacts><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du <Keep>Sénat</Keep> et de la Chambre des communes du Canada, édicte :</Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><Label>PARTIE 1</Label><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 13</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur le tabac</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Modification de la loi</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>1</Label><Text>Le titre intégral de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><LongTitle>Loi réglementant la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac <Ins>et des produits de vapotage</Ins></LongTitle></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur le tabac</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 1</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte du titre intégral :</ExplanatoryText><ExistingText><LongTitle>Loi réglementant la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac, modifiant une autre loi en conséquence et abrogeant certaines lois</LongTitle></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>2</Label><Text>L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Titre abrégé</MarginalNote><Label>1</Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac <Ins>et les produits de vapotage</Ins></XRefExternal>.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 2</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 1 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>1</Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac</XRefExternal>.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 27, par. 2(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les définitions de <DefinedTermFr>accessoire</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>additif</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>détaillant</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>émission</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>fabricant</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>fabriquer</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>ingrédient</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>produit du tabac</DefinedTermFr> et <DefinedTermFr>vendre</DefinedTermFr>, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>accessoire</DefinedTermFr> Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarette, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet. <Ins>La présente définition vise également la pipe à eau</Ins>.  (<DefinedTermEn>accessory</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>additif</DefinedTermFr> <Ins>S’entend, à l’égard d’un produit du tabac, d’un</Ins> ingrédient autre que les feuilles de tabac. (<DefinedTermEn>additive</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text> <DefinedTermFr>détaillant</DefinedTermFr> Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente au consommateur de produits du tabac <Ins>ou de produits de vapotage</Ins>. (<DefinedTermEn>retailer</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>émission</DefinedTermFr> Substance qui est produite <Ins>lors de l’utilisation d’un</Ins> produit du tabac <Ins>ou d’un produit de vapotage</Ins>. (<DefinedTermEn>emission</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text> <DefinedTermFr>fabricant</DefinedTermFr> Est assimilée au fabricant de produits du tabac <Ins>ou de produits de vapotage</Ins> toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle. (<DefinedTermEn>manufacturer</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>fabriquer</DefinedTermFr> <Ins>Vise notamment la fabrication d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage en vue de l’exportation.</Ins> Est assimilé à l’acte de fabriquer le produit du tabac <Ins>ou le produit de vapotage</Ins> le fait de le distribuer, de l’importer, de l’emballer ou de l’étiqueter pour le vendre au Canada. (<DefinedTermEn>manufacture</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>ingrédient</DefinedTermFr> S’entend de toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac, <Ins>d’un produit de vapotage ou de leurs composants</Ins> et vise notamment les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance. <Ins>S’agissant d’un produit du tabac, la présente définition vise également les feuilles de tabac</Ins>. (<DefinedTermEn>ingredient</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>produit du tabac</DefinedTermFr> Produit <Ins>fait entièrement ou partiellement de</Ins> tabac; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres <Ins>destinés à être utilisés avec ce produit, les dispositifs, exception faite des pipes à eau, nécessaires à l’utilisation de ce produit et les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs</Ins>. (<DefinedTermEn>tobacco product</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>vendre</DefinedTermFr> <Ins>Vise notamment le fait de vendre en vue de l’exportation.</Ins> Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente. (<DefinedTermEn>sell</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 3</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte des définitions :</ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>accessoire</DefinedTermFr> Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarettes, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet. (<DefinedTermEn>accessory</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>additif</DefinedTermFr> Ingrédient autre que les feuilles de tabac. (<DefinedTermEn>additive</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>détaillant</DefinedTermFr> Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente de produits du tabac au consommateur. (<DefinedTermEn>retailer</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>émission</DefinedTermFr> Substance qui est produite quand un produit du tabac est utilisé. (<DefinedTermEn>emission</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>fabricant</DefinedTermFr> Est assimilée au fabricant de produits du tabac toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle. (<DefinedTermEn>manufacturer</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>fabriquer</DefinedTermFr> Est assimilé à l’acte de fabriquer le produit du tabac le fait de le distribuer, de l’importer, de l’emballer ou de l’étiqueter pour le vendre au Canada. (<DefinedTermEn>manufacture</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>ingrédient</DefinedTermFr> S’entend des feuilles de tabac et de toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac ou de ses composants et vise notamment les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance. (<DefinedTermEn>ingredient</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>produit du tabac</DefinedTermFr> Produit fabriqué à partir du tabac, y compris des feuilles et des extraits de celles-ci; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres à cigarette. Sont toutefois exclus de la présente définition les aliments, drogues et instruments contenant de la nicotine régis par la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>tobacco product</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>vendre</DefinedTermFr> Est assimilée à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente. (<DefinedTermEn>sell</DefinedTermEn>) </Text></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 27, par. 2(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le passage de la définition de <DefinedTermEn>petit cigare</DefinedTermEn> suivant l’alinéa d), à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText xml:lang="en"><SectionPiece><ContinuedDefinition><Text>It includes any tobacco product that is <Ins>designated by the regulations to be</Ins> a little cigar. (<DefinedTermFr>petit cigare</DefinedTermFr>)</Text></ContinuedDefinition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de la définition :</ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><ContinuedDefinition><Text>La présente définition vise aussi les produits du tabac que les règlements désignent comme des petits cigares. (<DefinedTermEn>little cigar</DefinedTermEn>)</Text></ContinuedDefinition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>produit de vapotage</DefinedTermFr> S’entend, à la fois :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>du dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec ces dispositifs pour produire des émissions.</Text></Paragraph><ContinuedDefinition><Text>Ne sont toutefois pas des produits de vapotage les dispositifs et substances ou mélanges de substances exclus par règlement et les produits du tabac et leurs accessoires. (<DefinedTermEn>vaping product</DefinedTermEn>)</Text></ContinuedDefinition></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>publicité de style de vie</DefinedTermFr>  Publicité qui associe un produit à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre. (<DefinedTermEn>lifestyle advertising</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 27, art. 3</HistoricalNote></MarginalNote><Label>4</Label><Text>Le paragraphe 2.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Règlements — petit cigare et produit de vapotage</MarginalNote><Label>2.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement :</Text><Paragraph><Label><Ins>a)</Ins></Label><Text>désigner tout produit du tabac comme <DefinedTermEn>petit cigare</DefinedTermEn> pour l’application de la définition de ce terme;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>désigner tout dispositif comme étant ou n’étant pas un <DefinedTermEn>produit de vapotage</DefinedTermEn> pour l’application de la définition de ce terme;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>désigner toute substance ou tout mélange de substances comme n’étant pas un <DefinedTermEn>produit de vapotage</DefinedTermEn> pour l’application de la définition de ce terme.</Text></Paragraph></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 4</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 2.1(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>2.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner tout produit du tabac comme petit cigare pour l’application de la définition de ce terme.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>5</Label><Text>L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Santé publique</MarginalNote><Label>4</Label><Subsection><Label><Ins>(1)</Ins></Label><Text>La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale et de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Produits du tabac</MarginalNote><Label><Ins>(2)</Ins></Label><Text><Ins>S’agissant des produits du tabac, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1) et, plus particulièrement :</Ins></Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage du tabac pour la santé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>de mieux sensibiliser la population <Ins>à ces</Ins> dangers.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Produits de vapotage</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>S’agissant des produits de vapotage, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1), d’empêcher que l’usage des produits de vapotage ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac à l’usage du tabac et, plus particulièrement :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>de préserver les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac des incitations à l’usage des produits de vapotage;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>de protéger la santé des jeunes et des non-utilisateurs de produits du tabac contre l’exposition et la dépendance à la nicotine qui pourraient découler de l’usage des produits de vapotage;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès aux produits de vapotage;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage des produits de vapotage pour la santé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>de mieux sensibiliser la population à ces dangers.</Text></Paragraph></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 5</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 4 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>4</Label><Text>La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale et, plus particulièrement :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>de mieux sensibiliser la population aux dangers que l’usage du tabac présente pour la santé.</Text></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>6</Label><Text>L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Normes réglementaires</MarginalNote><Label>5</Label><Text>Il est interdit <Ins>au fabricant</Ins> de fabriquer <Ins>ou de vendre</Ins> un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 6</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 5 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>5</Label><Text>Il est interdit de fabriquer un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 27, art. 4</HistoricalNote></MarginalNote><Label>7</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Fabrication interdite</MarginalNote><Label>5.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit <Ins>au fabricant</Ins> d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 7</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 5.1 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>5.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation d’un agent colorant pour représenter une marque de commerce sur un produit du tabac, pour faire figurer sur un tel produit une inscription exigée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ou provinciale ou pour tout autre motif prévu par règlement.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 27, art. 4</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 5.1(2) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 27, art. 5</HistoricalNote></MarginalNote><Label>8</Label><Text>L’article 5.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Vente interdite</MarginalNote><Label>5.2</Label><Text>Il est interdit <Ins>au fabricant</Ins> de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe <Ins>1</Ins> qui contient un additif visé à la colonne 1.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Inscriptions</MarginalNote><Label>5.3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit de fabriquer ou de vendre un produit du tabac sur lequel figure une inscription, sauf si celle-ci est autorisée par règlement.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La personne qui fabrique ou vend un produit du tabac sur lequel figure une inscription ne contrevient toutefois pas au paragraphe (1) si celle-ci est exigée sous le régime d’une loi provinciale.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Additif</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Malgré les articles 5.1 et 5.2, le fabricant peut utiliser un additif réglementaire pour faire figurer sur un produit du tabac une inscription autorisée par règlement ou exigée sous le régime d’une loi provinciale et vendre le produit sur lequel figure une telle inscription.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 8</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 5.2 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>5.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe qui contient un additif visé à la colonne 1.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la vente d’un produit du tabac du seul fait qu’il contient un agent colorant pour l’un des motifs visés au paragraphe 5.1(2).</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 27, art. 6</HistoricalNote></MarginalNote><Label>9</Label><Text>L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Fabricant — renseignements</MarginalNote><Label>6</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le fabricant <Ins>transmet</Ins> au ministre, dans les délais, <Ins>en la forme</Ins> et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Renseignements supplémentaires</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les <Ins>transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci</Ins>.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Communication par le fabricant</MarginalNote><Label>6.1</Label><Text>Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac et leurs émissions.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Communication par le ministre</MarginalNote><Label>6.2</Label><Text>Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Non-application</MarginalNote><Label>6.3</Label><Text>Les articles 6.1 et 6.2 ne s’appliquent pas à l’égard des produits du tabac qui n’ont jamais été en vente au Canada.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 9</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 6 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>6</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le fabricant est tenu de transmettre au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant est tenu de les lui transmettre.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>10</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><Section><MarginalNote>Interdiction</MarginalNote><Label>6.01</Label><Text>Il est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 6(1) à l’égard de ce produit.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 10</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 27, par. 8(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>11</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 7a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>établissant des normes <Ins>concernant les caractéristiques des</Ins> produits du tabac <Ins>et de leurs émissions</Ins>, notamment <Ins>les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, les dimensions, le poids, les composants et le rendement des produits, et concernant</Ins> les quantités <Ins>et concentrations</Ins> des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>Article 11 : (1) à (6)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 7 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>7</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>établissant des normes applicables aux produits du tabac, notamment pour régir les quantités des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c.1)</Label><Text>prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>c.3)</Label><Text>concernant l’interdiction prévue à l’article 6.1, notamment en ce qui concerne la suspension de la fabrication et de la vente du produit du tabac en cause;</Text></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><SectionPiece><Paragraph><Label>b.1)</Label><Text>concernant les inscriptions qui peuvent figurer sur les produits du tabac;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 27, par. 8(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les alinéas 7c) et c.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, <Ins>les matériaux</Ins>, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c.1)</Label><Text>prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, <Ins>les matériaux</Ins>, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 27, par. 8(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>L’alinéa 7c.3) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(5)</Label><Text>L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><SectionPiece><Paragraph><Label>c.3)</Label><Text>concernant l’interdiction prévue à l’article 6.01, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit du tabac en cause;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(6)</Label><Text>L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><SectionPiece><Paragraph><Label>d.01)</Label><Text>prévoyant, pour l’application de l’article 6.1, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d.02)</Label><Text>prévoyant, pour l’application de l’article 6.2, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et c.1);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>12</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><Heading level="1"><Label>PARTIE I.1</Label><TitleText>Produits de vapotage</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Normes réglementaires</MarginalNote><Label>7.2</Label><Text>Il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit de vapotage qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.</Text></Section><Section><MarginalNote>Fabricant — renseignements</MarginalNote><Label>7.3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le fabricant transmet au ministre, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Renseignements supplémentaires</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Interdiction</MarginalNote><Label>7.4</Label><Text>Il est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit de vapotage à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 7.3(1) à l’égard de ce produit.</Text></Section><Section><MarginalNote>Communication par le fabricant</MarginalNote><Label>7.5</Label><Text>Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage et leurs émissions.</Text></Section><Section><MarginalNote>Communication par le ministre</MarginalNote><Label>7.6</Label><Text>Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.</Text></Section><Section><MarginalNote>Non-application</MarginalNote><Label>7.7</Label><Text>Les articles 7.5 et 7.6 ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage qui n’ont jamais été en vente au Canada.</Text></Section><Section><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>7.8</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>établissant des normes concernant les caractéristiques des produits de vapotage et de leurs émissions, notamment les fonctions et le rendement des produits, les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits de vapotage aux normes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 7.3(2);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>concernant l’interdiction prévue à l’article 7.4, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit de vapotage en cause;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas c) à e), notamment sous forme électronique;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>prévoyant, pour l’application de l’article 7.5, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>i)</Label><Text>prévoyant, pour l’application de l’article 7.6, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et d);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>j)</Label><Text>prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>k)</Label><Text>prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.</Text></Paragraph></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 12</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>13</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.2, de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><Section><MarginalNote>Fabrication interdite</MarginalNote><Label>7.21</Label><Text>Il est interdit au fabricant d’utiliser un ingrédient visé à la colonne 1 de l’annexe 2 dans la fabrication d’un produit de vapotage visé à la colonne 2.</Text></Section><Section><MarginalNote>Vente interdite</MarginalNote><Label>7.22</Label><Text>Il est interdit au fabricant de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2 qui contient un ingrédient visé à la colonne 1.</Text></Section><Section><MarginalNote>Modification de l’annexe 2</MarginalNote><Label>7.23</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, modification ou suppression :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>du nom ou de la description d’un ingrédient ou d’un produit de vapotage;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’une mention générale visant tous les produits de vapotage, avec ou sans exception.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Description</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’ingrédient ou le produit de vapotage peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Effet suspendu</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le décret peut prévoir que l’effet des modifications qu’il apporte à l’annexe 2 est suspendu à l’égard des détaillants pour la période de trente jours suivant la date de son entrée en vigueur.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Conséquences de la suspension</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Durant la période où l’effet des modifications est suspendu à l’égard des détaillants :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’une part, l’annexe 2, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret, continue à s’appliquer à leur égard;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, aucune autre modification à l’annexe 2 ne peut entrer en vigueur.</Text></Paragraph></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 13</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>14</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Fourniture de produits aux jeunes</MarginalNote><Label>8</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit, dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a accès, de fournir des produits du tabac <Ins>ou des produits de vapotage</Ins> à un jeune.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 14</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 8 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>8</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit, dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a normalement accès, de fournir des produits du tabac à un jeune.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Une personne ne peut être reconnue coupable d’une infraction au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier si la personne avait au moins dix-huit ans en demandant et examinant une pièce d’identité conforme aux règlements et qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Moyen de défense</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Une personne ne peut être reconnue coupable d’<Ins>avoir contrevenu</Ins> au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier, <Ins>conformément aux règlements</Ins>, si la personne avait au moins dix-huit ans.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>15</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section change="ins"><MarginalNote>Expédition et livraison aux jeunes</MarginalNote><Label>9</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit d’expédier ou de livrer des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Moyen de défense de l’expéditeur</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir expédié un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>elle a informé le livreur de la nature du produit et de l’interdiction de le livrer à un jeune;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>elle a sommé le livreur de vérifier si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans, et ce en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Moyen de défense du livreur</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>elle a vérifié si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Produits du tabac — expédition et livraison interprovinciales</MarginalNote><Label>9.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit d’expédier ou de livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre, sauf si l’expédition ou la livraison est effectuée entre des fabricants et des détaillants ou est soustraite par règlement à l’application du présent article.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Annonce</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est interdit d’annoncer une offre d’expédition ou de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 15 (1)</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 9 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>9</Label><Text>Sous réserve des exceptions prévues par règlement, le détaillant doit placer dans son établissement les affiches réglementaires, aux endroits prévus par règlement, ou comportant un message réglementaire relatif à la santé et précisant l’interdiction de la fourniture de produits du tabac aux jeunes.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 9(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>elle a sommé le livreur de vérifier, conformément aux règlements, si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Moyen de défense du livreur</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a vérifié, conformément aux règlements, si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>16</Label><Text>L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><Subsection><MarginalNote>Produits de vapotage</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>S’agissant d’un produit de vapotage qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant un nombre ou une quantité conforme aux exigences réglementaires.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 16</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>17</Label><Text>L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Appareils distributeurs</MarginalNote><Label>12</Label><Text>Il est interdit, <Ins>sous réserve des règlements</Ins>, de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac <Ins>ou des produits de vapotage</Ins> au moyen d’un appareil distributeur.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 17</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 12 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>12</Label><Text>Il est interdit de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac au moyen d’un appareil distributeur sauf si celui-ci :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>se trouve dans un lieu où le public n’a pas normalement accès;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>se trouve dans un bar, une taverne ou un établissement semblable et est muni d’un mécanisme de sécurité réglementaire.</Text></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>18</Label><Text>L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section change="ins"><MarginalNote>Produits de vapotage sur ordonnance</MarginalNote><Label>13</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes 8(1), 9(1) et 10(3) ne s’appliquent :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>ni à l’égard des produits de vapotage sur ordonnance;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>ni à l’égard des <DefinedTermEn>instruments</DefinedTermEn>, au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal>, visés par une autorisation, délivrée sous le régime de cette loi, qui en permet la vente pour servir avec ces produits.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Définition de <DefinedTermFr>sur ordonnance</DefinedTermFr></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Au présent article, <DefinedTermFr>sur ordonnance</DefinedTermFr> se dit du produit de vapotage qui, à la fois :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>contient une drogue figurant sur la liste des drogues sur ordonnance, avec ses modifications successives, établie en vertu du paragraphe 29.1(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal> ou faisant partie d’une catégorie de drogues figurant sur cette liste;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>est visé par une autorisation qui en permet la vente, délivrée sous le régime de cette loi.</Text></Paragraph></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 18</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 13 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>13</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit de faire livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre ou de le faire envoyer, à titre onéreux, par la poste, sauf entre des fabricants et des détaillants et sous réserve de toute autre exception prévue par règlement.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Il est interdit d’annoncer une offre de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre ou d’envoi d’un produit du tabac par la poste.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>19</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 14a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>régir les vérifications visées au paragraphe 8(2), à l’alinéa 9(2)b) et au paragraphe 9(3);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 19</Emphasis> : (1) à (3)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 14 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>14</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>préciser les documents qui peuvent servir à prouver l’âge d’une personne dans le cadre du paragraphe 8(2);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>préciser les personnes qui peuvent être exemptées de l’application des articles 9, 11 et 13;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>prévoir la forme, la taille et le contenu des affiches prévues à l’article 9, leur nombre et les endroits où elles doivent être placées;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>régir les exemptions de l’application de l’article 12;</Text></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Les alinéas 14b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>a.1)</Label><Text>régir les exceptions à l’interdiction prévue au paragraphe 9.1(1);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2) <Ins>et les produits de vapotage auxquels s’applique le paragraphe 10(3)</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>régir, pour l’application du paragraphe 10(3), le nombre ou la quantité de produits de vapotage qu’un emballage doit contenir, notamment en précisant des nombres ou quantités minimaux et maximaux;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>préciser les personnes qui <Ins>sont</Ins> exemptées de l’application <Ins>de l’article</Ins> 11;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa 14e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>e)</Label><Text>régir les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 12;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>20</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Information — vente de produits du tabac</MarginalNote><Label>15</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 20</Emphasis> : (1) à (3)</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 15 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>15</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information — exigée par les règlements — sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant est tenu de remettre, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.</Text></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>L’information visée aux paragraphes (1) et (2) peut être attribuée à un organe ou une personne désignés par règlement si l’attribution est faite selon les modalités réglementaires.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><Subsection><MarginalNote>Information — emballage de produits du tabac</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>Il est interdit au fabricant d’emballer un produit du tabac à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Information — prospectus</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant <Ins>fournit avec le produit du tabac</Ins>, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>21</Label><Text>L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section change="ins"><MarginalNote>Information — vente de produits de vapotage</MarginalNote><Label>15.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit et sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Information — fabrication de produits de vapotage</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est interdit de fabriquer un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Information — emballage de produits de vapotage</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Il est interdit d’emballer un produit de vapotage à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Information — prospectus ou étiquette</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit de vapotage, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus ou une étiquette comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Attribution</MarginalNote><Label>15.2</Label><Text>L’information visée aux articles 15 et 15.1 peut être attribuée à un organisme ou à une personne désignés par règlement si l’attribution est faite en la forme et selon les modalités réglementaires.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Présentation d’informations — emballage d’un produit du tabac</MarginalNote><Label>15.3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac si l’emballage comporte des informations présentées d’une manière non conforme aux règlements.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Fourniture d’informations — autres supports</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est interdit au fabricant et au détaillant de fournir des informations écrites avec un produit du tabac d’une manière non conforme aux règlements.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>16</Label><Text><Ins>Il est entendu que</Ins> la présente partie n’a pas pour effet de libérer le fabricant ou le détaillant de toute obligation — qu’il peut avoir, au titre de toute règle de droit, notamment aux termes d’une loi fédérale ou provinciale — d’avertir les consommateurs des dangers pour la santé et des effets sur celle-ci liés à l’usage du produit <Ins>du tabac ou du produit de vapotage</Ins> et à <Ins>leurs</Ins> émissions.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 21</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 16 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>16</Label><Text>La présente partie n’a pas pour effet de libérer le fabricant ou le détaillant de toute obligation — qu’il peut avoir, au titre de toute règle de droit, notamment aux termes d’une loi fédérale ou provinciale — d’avertir les consommateurs des dangers pour la santé et des effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>22</Label><Text> L’alinéa 17a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>régir l’information sur les produits du tabac et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage <Ins>des produits du tabac</Ins> et à <Ins>leurs</Ins> émissions qui doit figurer sur l’emballage <Ins>de ces produits</Ins> ou que doit comporter le prospectus;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>a.1)</Label><Text>régir l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits de vapotage et à leurs émissions qui doit figurer sur ces produits ou sur leur emballage ou que doit comporter le prospectus ou l’étiquette;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>a.2)</Label><Text>régir, pour l’application de l’article 15.3, la manière de présenter ou de fournir de l’information, notamment en ce qui a trait à la forme et à l’emplacement de l’information;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 22</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 17 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>17</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>régir l’information sur les produits du tabac et leurs émissions, et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions qui doit figurer sur l’emballage ou que doit comporter le prospectus;</Text></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>23</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage du paragraphe 18(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Application de la section 1</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La <Ins>section 1 de la</Ins> présente partie ne s’applique pas :</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 23</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 18(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>La présente partie ne s’applique pas :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces oeuvres;</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 18(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText xml:lang="en"><SectionPiece><Paragraph><Label>(a)</Label><Text>a literary, dramatic, musical, cinematographic, scientific, educational or artistic work, production or performance that uses or depicts a tobacco product or tobacco product-related brand element, whatever the mode or form of its expression, if no consideration is given <Ins>by a manufacturer or retailer</Ins>, directly or indirectly, for that use or depiction in the work, production or performance;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><Subsection><MarginalNote>Application de la section 2</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La section 2 de la présente partie ne s’applique pas :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit de vapotage ou un élément de marque d’un produit de vapotage, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces oeuvres;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un produit de vapotage ou une marque d’un produit de vapotage et relativement à ce produit ou à cette marque, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du produit ou de la marque;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>aux promotions faites par un fabricant auprès des fabricants, des personnes qui distribuent des produits de vapotage ou des détaillants, mais non directement ou indirectement auprès des consommateurs.</Text></Paragraph></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>24</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><Heading level="2"><Label>SECTION 1</Label><TitleText>Produits du tabac</TitleText></Heading></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 24</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>25</Label><Text>L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Interdiction</MarginalNote><Label>19</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, <Ins>y compris au moyen de l’emballage</Ins>, sauf dans la mesure où elle est autorisée par <Ins>les dispositions de</Ins> la présente loi ou <Ins>des</Ins> règlements.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 25</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 19 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>19</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, sauf dans la mesure où elle est autorisée par la présente loi ou ses règlements.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>26</Label><Text>L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Promotion trompeuse</MarginalNote><Label>20</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, <Ins>y compris au moyen de</Ins> l’emballage, d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression <Ins>quant aux</Ins> caractéristiques, <Ins>aux</Ins> effets sur la santé ou <Ins>aux</Ins> dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Éléments à prendre en compte</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit du tabac ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 26</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 20 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>20</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris sur l’emballage de celui-ci, d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques, les effets sur la santé ou les dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>27</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><Section><MarginalNote>Comparaisons et éléments interdits</MarginalNote><Label>20.1</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, de l’une des manières suivantes :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’une manière qui pourrait faire croire que le produit est moins nocif qu’un autre produit du tabac ou que ses émissions sont moins nocives que celles d’un autre produit du tabac;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>en recourant à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement.</Text></Paragraph></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 27</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>28</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Attestations et témoignages</MarginalNote><Label>21</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac <Ins>par l’entremise</Ins> d’attestations ou de témoignages, <Ins>et ce, qu</Ins>’ils <Ins>soient</Ins> exposés ou communiqués sur l’emballage <Ins>ou de toute autre</Ins> façon.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 28</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 21(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>21</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris sur l’emballage de celui-ci, au moyen d’attestations ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 21(3) de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 21(3) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Le présent article ne s’applique pas aux marques de commerce qui figurent sur un produit du tabac en vente au Canada le 2 décembre 1996.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>29</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Publicité</MarginalNote><Label>22</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit, sous réserve des autres dispositions du présent article, de faire la promotion d’un produit du tabac <Ins>en recourant à de la publicité</Ins> qui <Ins>représente</Ins> tout ou partie d’un produit du tabac, de l’emballage de celui-ci ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, ou qui <Ins>évoque un</Ins> produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 29</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 22(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>22</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit, sous réserve des autres dispositions du présent article, de faire la promotion d’un produit du tabac par des annonces qui représentent tout ou partie d’un produit du tabac, de l’emballage de celui-ci ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, ou qui évoquent le produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 22(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans les publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 22(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la publicité — publicité informative ou préférentielle — d’un produit du tabac :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans les publications qui sont expédiées par le courrier et qui sont adressées à un adulte désigné par son nom;</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Publicité de style de vie</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité <Ins>à l’égard de laquelle</Ins> il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 22(3) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>publicité de style de vie</DefinedTermFr>, au paragraphe 22(4) de la même loi, est abrogée.</Text><ExplanatoryNote><Label>(4)</Label><ExplanatoryText>Texte de la définition :</ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>publicité de style de vie</DefinedTermFr> Publicité qui associe un produit avec une façon de vivre, tels le prestige, les loisirs, l’enthousiasme, la vitalité, le risque ou l’audace ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, au sujet d’une telle façon de vivre. (<DefinedTermEn>lifestyle advertising</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>30</Label><Text>L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Emballage</MarginalNote><Label>23</Label><Subsection><Label><Ins>(1)</Ins></Label><Text>Il est interdit d’emballer un produit du tabac d’une manière non conforme <Ins>aux dispositions de</Ins> la présente loi et <Ins>des</Ins> règlements.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Vente interdite</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est interdit de vendre un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 30</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 23 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>23</Label><Text>Il est interdit d’emballer un produit du tabac d’une manière non conforme à la présente loi et aux règlements.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 27, par. 12(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>31</Label><Text>Le paragraphe 23.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Emballage — additifs interdits</MarginalNote><Label>23.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit d’emballer un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe <Ins>1</Ins> d’une manière, notamment <Ins>au moyen d’un élément de marque</Ins>, qui <Ins>pourrait faire croire</Ins> qu’il contient un additif visé à la colonne 1.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 31</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 23.1(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>23.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit d’emballer un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe d’une manière qui donne à penser, notamment en raison d’illustrations, qu’il contient un additif visé à la colonne 1.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>32</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.1, de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><Section><MarginalNote>Éléments de marque d’un produit de vapotage</MarginalNote><Label>23.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit de faire figurer un élément de marque d’un produit de vapotage sur l’emballage d’un produit du tabac.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Vente interdite</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est interdit de vendre un produit du tabac si un élément de marque d’un produit de vapotage figure sur son emballage.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 32</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1998, ch. 38, art. 1 et par. 2(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>33</Label><Text>Les articles 24 et 25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Promotion de commandite</MarginalNote><Label>24</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit du tabac ou du nom d’un fabricant de produits du tabac d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Matériel relatif à la promotion</MarginalNote><Label><Ins>(2)</Ins></Label><Text>Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant <Ins>de produits du tabac</Ins> sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou <Ins>d’une installation permanente</Ins>.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Élément ou nom figurant dans la dénomination</MarginalNote><Label>25</Label><Text>Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant <Ins>de produits du tabac</Ins> sur <Ins>des</Ins> installations permanentes <Ins>qui servent à des manifestations</Ins> ou <Ins>activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations</Ins>.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 33</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte des articles 24 et 25 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>24</Label><Text>Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations permanentes.</Text></Section><Section><Label>25</Label><Text>Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant sur des installations permanentes, notamment dans la dénomination de celles-ci, si l’élément ou le nom est de ce fait associé à une manifestation ou activité sportive ou culturelle.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>34</Label><Text>Les articles 27 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Éléments de marque — choses ou services</MarginalNote><Label>27</Label><Text>Il est interdit, <Ins>dans les cas ci-après</Ins>, de fournir un produit du tabac ou <Ins>d’en faire la promotion</Ins> si l’un de ses éléments de marque figure sur des <Ins>choses — qui ne sont ni</Ins> des produits du tabac <Ins>ni</Ins> des accessoires — ou est utilisé pour des services :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text><Ins>ces choses</Ins> ou ces services sont associés aux jeunes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>c)</Ins></Label><Text><Ins>ils</Ins> sont associés <Ins>à</Ins> une façon de vivre, <Ins>telle une façon de vivre intégrant notamment du</Ins> prestige, <Ins>des</Ins> loisirs, <Ins>de</Ins> l’enthousiasme, <Ins>de</Ins> la vitalité, <Ins>du</Ins> risque ou <Ins>de</Ins> l’audace.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Autres choses et services</MarginalNote><Label>28</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est possible, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac ou d’en faire la publicité conformément à l’article 22 dans les cas où l’un de ses éléments de marque figure sur des <Ins>choses qui ne sont ni des</Ins> produits du tabac <Ins>ni</Ins> des accessoires ou est utilisé pour des services <Ins>si ces choses ou services</Ins> ne sont visés <Ins>à aucun des</Ins> alinéas 27a) <Ins>à c)</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Promotion</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est possible, sous réserve des règlements, de <Ins>faire la promotion de choses qui ne sont ni</Ins> des produits du tabac <Ins>ni</Ins> des accessoires <Ins>et qui portent</Ins> un élément de marque d’un produit du tabac ou de services <Ins>qui utilisent</Ins> un tel élément <Ins>si ces choses ou services</Ins> ne sont visés <Ins>à aucun des alinéas 27a) à c)</Ins>.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 34</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte des articles 27 et 28 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>27</Label><Text>Il est interdit de fournir ou de promouvoir un produit du tabac si l’un de ses éléments de marque figure sur des articles autres que des produits du tabac — à l’exception des accessoires — ou est utilisé pour des services et que ces articles ou ces services :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit sont associés aux jeunes ou dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit sont associés avec une façon de vivre, tels le prestige, les loisirs, l’enthousiasme, la vitalité, le risque ou l’audace.</Text></Paragraph></Section><Section><Label>28</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des règlements, il est possible de vendre un produit du tabac ou d’en faire la publicité conformément à l’article 22 dans les cas où l’un de ses éléments de marque figure sur des articles autres que des produits du tabac — à l’exception des accessoires — ou est utilisé pour des services qui ne sont pas visés par les alinéas 27a) ou b).</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve des règlements, il est possible de promouvoir des articles autres que des produits du tabac — à l’exception des accessoires — portant un élément de marque d’un produit du tabac ou des services utilisant un tel élément qui ne sont pas visés à l’article 27.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>35</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage de l’article 29 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Promotion des ventes</MarginalNote><Label>29</Label><Text>Il est interdit au fabricant et au détaillant <Ins>de faire ou d’offrir de faire l’une des actions suivantes</Ins> :</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 35</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 29 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>29</Label><Text>Il est interdit au fabricant et au détaillant :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un tirage, à une loterie ou à un concours;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>de fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>de fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.</Text></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Les alinéas 29a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>donner une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer <Ins>à un jeu</Ins>, à un tirage, à une loterie ou à un concours;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>36</Label><Text>L’article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Exposition au point de vente</MarginalNote><Label>30</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est possible, sous réserve des règlements, d’exposer <Ins>au point</Ins> de vente des produits du tabac et des accessoires portant un élément de marque d’un produit du tabac.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Affiches</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est possible pour un détaillant, sous réserve des règlements, de signaler <Ins>au point de vente</Ins> que des produits du tabac y sont vendus et d’indiquer leurs prix.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Il est entendu que le paragraphe (1) n’autorise pas l’exposition d’un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.</Text></Subsection></Section><Heading change="ins" level="2"><Label>SECTION 2</Label><TitleText>Produits de vapotage</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Publicité attrayante pour les jeunes</MarginalNote><Label>30.1</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément en recourant à de la publicité s’il existe des motifs raisonnables de croire que la publicité en cause pourrait être attrayante pour les jeunes.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Publicité de style de vie</MarginalNote><Label>30.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément de marque en recourant à de la publicité de style de vie.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément de marque en recourant à de la publicité de style de vie :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans les publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Promotion de commandite</MarginalNote><Label>30.3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou du nom d’un fabricant de produits de vapotage d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Matériel relatif à la promotion</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Élément ou nom figurant dans la dénomination</MarginalNote><Label>30.4</Label><Text>Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur des installations permanentes qui servent à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Donner ou offrir de donner</MarginalNote><Label>30.5</Label><Text>Il est interdit au fabricant et au détaillant de donner ou d’offrir de donner un produit de vapotage.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Promotion des ventes — offrir une contrepartie</MarginalNote><Label>30.6</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit au fabricant et au détaillant, dans un lieu où les jeunes ont accès, d’offrir de faire l’une des actions suivantes :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Promotion des ventes — donner une contrepartie</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est interdit au fabricant et au détaillant, ailleurs que dans un établissement où des produits de vapotage sont habituellement vendus aux consommateurs, de faire l’une des actions suivantes :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Publicité — information exigée</MarginalNote><Label>30.7</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité à moins que celle-ci ne communique, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Promotion au point de vente</MarginalNote><Label>30.8</Label><Text>Il est interdit, au point de vente, de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière non conforme aux règlements.</Text></Section><Heading change="ins" level="2"><Label>SECTION 3</Label><TitleText>Dispositions diverses</TitleText></Heading></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 36</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 30 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>30</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des règlements, il est possible, dans un établissement de vente au détail, d’exposer des produits du tabac et des accessoires portant un élément de marque d’un produit du tabac.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Il est possible pour un détaillant, sous réserve des règlements, de signaler dans son établissement que des produits du tabac y sont vendus et d’indiquer leurs prix.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>37</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.2, de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><Section><MarginalNote>Attestations et témoignages</MarginalNote><Label>30.21</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage par l’entremise d’attestations ou de témoignages, et ce, qu’ils soient exposés ou communiqués sur l’emballage ou de toute autre façon.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Représentation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 37</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>38</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.4, de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><Section><MarginalNote>Propriétés sensorielles et fonctions</MarginalNote><Label>30.41</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou de le vendre s’il existe des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore une fonction dont il est doté pourrait le rendre attrayant pour les jeunes.</Text></Section><Section><MarginalNote>Promotion trompeuse</MarginalNote><Label>30.42</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, de l’une des manières suivantes :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>en recourant à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>en recourant, d’une manière contraire aux règlements, à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration visé par règlement.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Éléments à prendre en compte</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit de vapotage ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Avantages pour la santé</MarginalNote><Label>30.43</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que l’usage du produit ou ses émissions pourraient présenter des avantages pour la santé.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Comparaisons</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, en comparant les effets sur la santé liés à l’usage de ce produit ou à ses émissions à ceux liés à l’usage de produits du tabac ou à leurs émissions.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage visés par une autorisation, notamment une licence, délivrée sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal> qui en permet la vente.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Dissuasion de l’abandon du tabac</MarginalNote><Label>30.44</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait dissuader l’abandon du tabac ou encourager la reprise de l’usage des produits du tabac.</Text></Section><Section><MarginalNote>Emballage</MarginalNote><Label>30.45</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit d’emballer un produit de vapotage d’une manière non conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Vente interdite</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est interdit de vendre un produit de vapotage dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Mention ou illustration</MarginalNote><Label>30.46</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit de faire figurer sur le produit de vapotage ou sur son emballage une mention ou une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit est aromatisé s’il existe des motifs raisonnables de croire que la mention ou l’illustration pourrait être attrayante pour les jeunes.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Vente interdite</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est interdit de vendre un produit de vapotage si une mention ou illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Ingrédients interdits</MarginalNote><Label>30.47</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2, y compris au moyen de l’emballage, en recourant à une mention ou à une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit contient un ingrédient visé à la colonne 1.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Vente interdite</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est interdit de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2 si une mention ou une illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Arômes</MarginalNote><Label>30.48</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 3, y compris au moyen de l’emballage, en recourant à une mention ou à une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit possède un arôme visé à la colonne 1.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Vente interdite</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est interdit de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 3 si une mention ou une illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Modification de l’annexe 3</MarginalNote><Label>30.49</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par adjonction, modification ou suppression :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>du nom ou de la description d’un arôme ou d’un produit de vapotage;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’une mention générale visant tous les produits de vapotage, avec ou sans exception.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Description</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’arôme ou le produit de vapotage peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Effet suspendu</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le décret peut prévoir que l’effet des modifications qu’il apporte à l’annexe 3 est suspendu à l’égard des détaillants pour la période de trente jours suivant la date de son entrée en vigueur.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Conséquences de la suspension</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Durant la période où l’effet des modifications est suspendu à l’égard des détaillants :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’une part, l’annexe 3, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret, continue à s’appliquer à leur égard;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, aucune autre modification à l’annexe 3 ne peut entrer en vigueur.</Text></Paragraph></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 38</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>39</Label><Text>Le paragraphe 30.43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Avantages pour la santé</MarginalNote><Label>30.43</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que l’usage du produit ou ses émissions pourraient présenter des <DefinedTermEn>avantages pour la santé</DefinedTermEn> au sens des règlements.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>40</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.7, de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><Section change="ins"><MarginalNote>Éléments de marque d’un produit du tabac</MarginalNote><Label>30.71</Label><Text>Il est interdit de fournir un produit de vapotage ou d’en faire la promotion si un élément de marque d’un produit du tabac figure sur le produit de vapotage, sur son emballage ou dans sa publicité.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 40</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>41</Label><Text>Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Usage des médias étrangers</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l’étranger ou dans une communication, autre qu’une publication ou une émission, provenant de l’étranger, d’un produit à la promotion duquel s’applique la présente partie ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d’un produit du tabac <Ins>ou d’un produit de vapotage</Ins> d’une manière non conforme à la présente partie.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 41</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 31(3) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l’étranger ou dans une communication, autre qu’une publication ou une émission, provenant de l’étranger, d’un produit à la promotion duquel s’applique la présente partie ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d’un produit du tabac d’une manière non conforme à la présente partie.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>42</Label><Text>L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Renseignements</MarginalNote><Label>32</Label><Subsection><Label><Ins>(1)</Ins></Label><Text>Le fabricant <Ins>transmet</Ins> au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais, <Ins>en la forme</Ins> et selon les modalités réglementaires, sur les promotions visées <Ins>aux alinéas 18(2)c) ou (3)c) et sur celles visées aux sections 1 ou 2</Ins>.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Renseignements supplémentaires</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 42</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 32 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>32</Label><Text>Le fabricant est tenu de transmettre au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais et selon les modalités réglementaires, sur les promotions visées par la présente partie.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>43</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 33 de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 43</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’intertitre :</ExplanatoryText><ExistingText><Heading level="2"><TitleText>Règlements</TitleText></Heading></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>44</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 33a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>régir l’emballage et la promotion des produits du tabac, l’utilisation <Ins>et la promotion</Ins> des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des <Ins>choses</Ins> et services visés à l’article 28;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 44</Emphasis> : (1) à (6)</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 33 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>33</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>régir l’emballage et la promotion des produits du tabac et l’utilisation des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des articles et services visés à l’article 28;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>régir la publicité des produits du tabac pour l’application du paragraphe 22(2);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c) et d)</Label><Text>[Abrogés, 1998, ch. 38, art. 3]</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur les accessoires;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les établissements de vente au détail;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, y compris leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque et de ses activités de promotion;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>i)</Label><Text>prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>j)</Label><Text>prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.</Text></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><SectionPiece><Paragraph><Label>a.1)</Label><Text>afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou des dangers pour celle-ci des produits du tabac ou de leurs émissions, interdire, pour l’application de l’alinéa 20.1b), l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa 33b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText xml:lang="en"><SectionPiece><Paragraph><Label>(b)</Label><Text>respecting the <Ins>advertising</Ins> of tobacco products for the purposes of subsection 22(2);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Les alinéas 33e) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label><Ins>c)</Ins></Label><Text>régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur <Ins>un accessoire</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>d)</Ins></Label><Text>régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les <Ins>points</Ins> de vente;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, <Ins>notamment</Ins> leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>f)</Label><Text>régir, pour l’application du paragraphe 30.2(2), la promotion des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>g)</Label><Text>régir, pour l’application de l’article 30.7, l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits et à leurs émissions qui doit être communiquée dans la publicité;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>h)</Label><Text>régir, pour l’application de l’article 30.8, la promotion, au point de vente, des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits, notamment en ce qui touche leur exposition;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>i)</Label><Text>exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque <Ins>de produits du tabac et de produits de vapotage</Ins> et de ses activités de promotion;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>j)</Label><Text>régir les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 32(2);</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>k)</Ins></Label><Text>prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Ins>l)</Ins></Label><Text>prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(5)</Label><Text>L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><SectionPiece><Paragraph><Label>f.1)</Label><Text>afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou des dangers pour celle-ci des produits de vapotage ou de leurs émissions, interdire ou régir, pour l’application de l’article 30.42, l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f.2)</Label><Text>régir, pour l’application de l’article 30.45, l’emballage des produits de vapotage, notamment en interdisant la présence sur l’emballage de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations qui pourraient être attrayants pour les jeunes;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(6)</Label><Text>L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f.1), de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><SectionPiece><Paragraph><Label>f.11)</Label><Text>régir ce qui constitue, pour l’application du paragraphe 30.43(1), un avantage pour la santé;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>45</Label><Text>Les intertitres précédant l’article 34 et les articles 34 à 36 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText><Heading level="1"><Label>PARTIE V</Label><TitleText><Ins>Exécution et</Ins> contrôle d’application</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Inspection <Ins>et analyse</Ins></TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Inspecteurs et analystes</MarginalNote><Label>34</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pour <Ins>l’exécution et</Ins> le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner <Ins>toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre</Ins> d’inspecteur ou d’analyste.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Certificat</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text><Ins>Chaque inspecteur et analyste reçoit</Ins> un certificat, en la forme <Ins>établie par le ministre</Ins>, attestant leur qualité.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Production du certificat</MarginalNote><Label><Ins>(3)</Ins></Label><Text>L’inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat au responsable des lieux <Ins>dans lesquels il entre</Ins> en <Ins>vertu</Ins> de la présente loi.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Accès au lieu</MarginalNote><Label>35</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text><Ins>À toute fin liée à la vérification du respect de</Ins> la présente loi, l’inspecteur peut, sous réserve de l’article 36, <Ins>entrer dans</Ins> tout lieu, <Ins>y compris</Ins> un moyen de transport, <Ins>s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas</Ins> :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text><Ins>que</Ins> des produits de tabac <Ins>ou des produits de vapotage y</Ins> sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés, <Ins>transportés</Ins> ou<Ins> fournis ou y font l’objet d’une activité de promotion</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text><Ins>que s’y</Ins> trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, <Ins>de la mise à l’essai, de</Ins> la promotion ou <Ins>de</Ins> la <Ins>fourniture</Ins> de produits du tabac <Ins>ou de produits de vapotage</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text><Ins>que s’y</Ins> trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, <Ins>à la mise à l’essai, à l’entreposage, à</Ins> la promotion, <Ins>au transport</Ins> ou <Ins>à</Ins> la <Ins>fourniture</Ins> de produits du tabac <Ins>ou de produits de vapotage</Ins>.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Pouvoirs de l’inspecteur</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’inspecteur peut, <Ins>à toute fin prévue au paragraphe (1)</Ins> :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>examiner des produits du tabac, <Ins>des produits de vapotage</Ins> et <Ins>des</Ins> choses mentionnées à l’alinéa (1)b) <Ins>qui se trouvent dans le lieu</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text><Ins>ordonner à quiconque de présenter</Ins>, pour examen, de tels produits ou <Ins>de telles</Ins> choses, selon les modalités et les conditions qu’il précise;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>ouvrir <Ins>ou ordonner à quiconque d’ouvrir</Ins> tout contenant ou emballage <Ins>dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que</Ins> se trouvent de tels produits ou <Ins>de telles</Ins> choses;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>prélever ou <Ins>ordonner à quiconque de</Ins> prélever <Ins>sans frais</Ins> des échantillons de tels produits ou <Ins>de telles</Ins> choses;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>effectuer des essais, des analyses et des mesures;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text><Ins>ordonner à quiconque se trouve dans le lieu de communiquer</Ins>, aux fins d’examen ou de reproduction, tout renseignement sur support électronique ou autre;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>g)</Label><Text>prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>h)</Label><Text>ordonner au propriétaire de tels produits ou de telles choses ou, le cas échéant, du moyen de transport, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de les déplacer ou de ne pas les déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>i)</Label><Text>ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu, ou à quiconque s’y trouve et y fabrique, met à l’essai, entrepose, transporte ou fournit des produits du tabac ou des produits de vapotage ou en fait la promotion, d’établir, à sa satisfaction, son identité;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>j)</Label><Text>utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser tout <DefinedTermEn>ordinateur</DefinedTermEn>, au sens du paragraphe 342.1(2) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou ordonner à quiconque de reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>k)</Label><Text>utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Moyens de télécommunication</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application des paragraphes (1) et (2), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Limites au droit d’accès à l’aide de moyens de télécommunication</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>L’inspecteur qui entre à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public le fait à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Personnes accompagnant l’inspecteur</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Droit de passage sur une propriété privée</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Mandat pour maison d’habitation</MarginalNote><Label>36</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text><Ins>Dans le cas d’une maison</Ins> d’habitation, l’inspecteur ne peut <Ins>toutefois y entrer</Ins> sans <Ins>le consentement</Ins> de l’occupant que s’il est muni <Ins>d’un</Ins> mandat <Ins>décerné en vertu du</Ins> paragraphe (2).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Délivrance du mandat</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sur demande <Language xml:lang="la">ex parte</Language>, le juge de paix peut <Ins>décerner</Ins> un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à <Ins>entrer dans une maison</Ins> d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les <Ins>conditions ci-après</Ins> sont <Ins>réunies</Ins> :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text><Ins>la maison d’habitation est un lieu visé</Ins> au paragraphe 35(1);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text><Ins>l’entrée</Ins> est nécessaire <Ins>à toute fin prévue à ce paragraphe</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>soit <Ins>l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit</Ins> il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas <Ins>ou qu’il sera impossible</Ins> d’obtenir le consentement de l’occupant.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Usage de la force</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution <Ins>d’un</Ins> mandat <Ins>autorisant l’entrée dans une maison d’habitation</Ins> que si celui-ci en autorise expressément l’usage et <Ins>qu’il</Ins> est accompagné d’un agent de la paix.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Télémandats</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> s’applique alors avec les adaptations nécessaires.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 45</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte des intertitres et des articles 34 à 36 :</ExplanatoryText><ExistingText><Heading level="1"><Label>PARTIE V</Label><TitleText>Contrôle d’application</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Inspection</TitleText></Heading><Section><Label>34</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pour le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner des personnes ou catégories de personnes pour remplir les fonctions d’inspecteur ou d’analyste; le cas échéant, il leur remet un certificat établi en la forme qu’il prévoit et attestant leur qualité.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>L’inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat au responsable des lieux visités en application de la présente loi.</Text></Subsection></Section><Section><Label>35</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>En vue de faire observer la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve de l’article 36, procéder à la visite de tout lieu — à l’exception d’un moyen de transport — où, à son avis :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés, emballés, étiquetés ou vendus des produits du tabac;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>se trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de produits du tabac, ou dans le cadre d’essais;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>se trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de produits du tabac, ou aux essais.</Text></Paragraph><ContinuedSectionSubsection><Text>L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.</Text></ContinuedSectionSubsection></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>examiner des produits du tabac et les choses mentionnées à l’alinéa (1)b);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>exiger la présentation, pour examen, de tels produits ou choses, selon les modalités et les conditions qu’il précise;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>ouvrir ou faire ouvrir tout contenant ou emballage où, à son avis, se trouvent de tels produits ou choses;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>prélever ou faire prélever des échantillons de tels produits ou choses;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>effectuer des essais, des analyses et des mesures;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication de tout renseignement — sur support électronique ou autre — utile à l’application de la présente loi.</Text></Paragraph><ContinuedSectionSubsection><Text>L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.</Text></ContinuedSectionSubsection></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données — utiles à l’application de la présente loi — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>obtenir ces données sous toute forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant sur place pour faire des copies de tous documents ou données.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><Label>36</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’inspecteur ne peut procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Sur demande <Language xml:lang="la">ex parte</Language>, le juge de paix au sens de l’article 2 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les circonstances prévues au paragraphe 35(1) existent;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>soit un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il n’est pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>46</Label><Text>L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Assistance à l’inspecteur</MarginalNote><Label>38</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le propriétaire ou le responsable du lieu <Ins>visé au paragraphe 35(1)</Ins> ainsi que quiconque s’y trouve <Ins>sont tenus</Ins> de prêter à l’inspecteur toute l’assistance <Ins>que ce dernier peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, notamment en lui fournissant les documents</Ins>, les renseignements <Ins>et l’accès aux données</Ins> qu’il peut valablement exiger <Ins>et en se conformant aux ordres qu’il donne en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’alinéa 39(2)b)</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Entrave et fausses déclarations</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur <Ins>qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi</Ins> ou de lui faire, <Ins>oralement ou par écrit</Ins>, une déclaration fausse ou trompeuse.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 46</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 38 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>38</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur ou de lui faire en connaissance de cause une déclaration fausse ou trompeuse.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>47</Label><Text>L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Saisie</MarginalNote><Label>39</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’inspecteur peut saisir toute chose — notamment un produit du tabac <Ins>ou un produit de vapotage — qui se trouve dans le lieu visé au paragraphe 35(1) ou tout moyen de transport visé à ce paragraphe, s’il</Ins> a des motifs raisonnables de croire <Ins>qu’ils ont</Ins> servi ou <Ins>sont liés à la contravention de</Ins> la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Entreposage</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text><Ins>En cas de saisie</Ins>, l’inspecteur peut :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>entreposer ou déplacer la chose ou le moyen de transport, sur avis à l’intéressé — le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>ordonner à l’intéressé d’entreposer ou de déplacer la chose ou le moyen de transport à ses frais.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Interdiction</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose <Ins>ou le moyen de transport saisi</Ins> ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 47</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 39 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>39</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Au cours de la visite, l’inspecteur peut saisir toute chose — notamment un produit du tabac — dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>L’inspecteur peut exiger que la chose saisie soit entreposée sur les lieux; il peut également exiger qu’elle soit transférée dans un autre lieu.</Text></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose saisie, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>48</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes 40(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Demande de restitution</MarginalNote><Label>40</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text><Ins>Le saisi</Ins> peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition <Ins>qu’il</Ins> adresse au ministre, en la manière et dans le délai réglementaires, un préavis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Ordonnance de restitution immédiate</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le juge de la cour provinciale <Ins>peut ordonner</Ins> la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’une part, que le demandeur a droit à la possession de la chose <Ins>ou du moyen de transport saisi</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, que <Ins>la chose ou le moyen de transport</Ins> ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction à la présente loi.</Text></Paragraph></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 48</Emphasis> : (1) à (4)</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 40 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>40</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La personne dont la chose a été saisie peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition que la personne adresse au ministre, en la manière et dans le délai réglementaires, un préavis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’une part, que le demandeur a droit à la possession de la chose saisie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, que celle-ci ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction à la présente loi.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose saisie sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b), il ordonne qu’elle soit restituée au demandeur :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de saisie, sauf introduction, dans ce délai, d’une poursuite visant une infraction à la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dès que la poursuite est définitivement tranchée, dans les autres cas.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose saisie a été confisquée en application du paragraphe 41(3).</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le passage du paragraphe 40(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Restitution différée</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose <Ins>ou du moyen de transport saisi</Ins> sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b), il <Ins>peut ordonner que la chose ou le moyen de transport</Ins> soit <Ins>restitué</Ins> au demandeur :</Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 40(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Confiscation sur consentement</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose <Ins>ou le moyen de transport saisi</Ins> a été <Ins>confisqué</Ins> en application du paragraphe 41(3).</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>49</Label><Text>L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Confiscation</MarginalNote><Label>41</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours qui suivent la date de saisie ou si la demande qui est faite n’est pas, après audition, suivie d’une ordonnance de restitution, la chose <Ins>ou le moyen de transport saisi</Ins> est <Ins>confisqué</Ins> au profit de Sa Majesté <Ins>du chef du Canada</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Confiscation — déclaration de culpabilité</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction à la présente loi, la chose <Ins>ou le moyen de transport saisi</Ins> qui a servi ou donné lieu à l’infraction est <Ins>confisqué</Ins> au profit de Sa Majesté <Ins>du chef du Canada</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Confiscation sur consentement</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose <Ins>ou du moyen de transport saisi</Ins> peut consentir par écrit à sa confiscation. <Ins>La chose ou le moyen de transport</Ins> est dès lors <Ins>confisqué</Ins> au profit de Sa Majesté <Ins>du chef du Canada</Ins>.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Disposition</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>En cas de confiscation de la chose ou du moyen de transport saisi, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Recouvrement des frais</MarginalNote><Label>41.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises au titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4), notamment l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’une chose ou d’un moyen de transport.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Prescription</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Certificat de non-paiement</MarginalNote><Label>41.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 41.1(1).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Enregistrement en Cour fédérale</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 49</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 41 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>41</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours qui suivent la date de saisie, ou si la demande qui est faite n’est pas, après audition, suivie d’une ordonnance de restitution, la chose saisie est confisquée au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction à la présente loi, la chose saisie qui a servi ou donné lieu à l’infraction est confisquée au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.</Text></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie peut consentir par écrit à sa confiscation. Elle est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté, et il en est disposé conformément aux instructions du ministre.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>50</Label><Text>L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><SectionPiece><Paragraph><Label>b.1)</Label><Text>régir les frais liés aux mesures prises au titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 50</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 42 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>42</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement :</Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>51</Label><Text>Le titre de la partie V.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Heading change="ins" level="1"><TitleText>Dispositions diverses</TitleText></Heading></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 51</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte du titre :</ExplanatoryText><ExistingText><Heading level="1"><TitleText>Dépôt des projets de règlement</TitleText></Heading></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>52</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 42.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Dépôt des projets de règlement</MarginalNote><Label>42.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement <Ins>concernant les produits du tabac</Ins> en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 à moins que le ministre n’ait fait déposer le projet de règlement devant la Chambre des communes.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 52</Emphasis> : (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 42.1(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>42.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 à moins que le ministre n’ait fait déposer le projet de règlement devant la Chambre des communes.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2015, ch. 3, art. 154(F)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le passage du paragraphe 42.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Prise des règlements</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement <Ins>concernant les produits du tabac</Ins> en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 dans les cas suivants :</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 42.1(3) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 dans les cas suivants :</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>53</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.1, de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><Section><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal></MarginalNote><Label>42.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que la présente loi, ou l’une ou plusieurs de ses dispositions, ne s’applique pas à l’égard des produits de vapotage qui sont régis sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal> ou à l’égard de certains de ces produits.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est entendu que les règlements peuvent établir des distinctions entre produits de vapotage en fonction du type d’autorisation, notamment du type de licence, délivrée sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Marques de commerce</MarginalNote><Label>42.3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Malgré la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les marques de commerce</XRefExternal>, l’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être considéré comme invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les marques de commerce</XRefExternal>, il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce qui découle du respect de la présente loi constitue un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>42.4</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Incorporation par renvoi — restriction levée</MarginalNote><Label>42.5</Label><Text>La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal> selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par les articles 7, 7.8, 14, 17, 33, 42 et 42.4.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 53</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>54</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.3, de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><Section><MarginalNote>Conservation des documents</MarginalNote><Label>42.31</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le fabricant conserve, durant la période et selon les modalités réglementaires, les documents utilisés en vue de transmettre des renseignements au ministre en application des articles 6, 7.3 ou 32.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Lieu de conservation et fourniture</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le fabricant les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 54</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 27, par. 14(2) et art. 15</HistoricalNote></MarginalNote><Label>55</Label><Text>Les articles 43 à 44 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Produit et promotion — fabricants</MarginalNote><Label>43</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text><Ins>Le fabricant qui</Ins> contrevient aux articles 5, <Ins>7.2</Ins> ou 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>par procédure sommaire, d’une amende maximale de <Ins>500 000 $</Ins> et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>par mise en accusation, d’une amende maximale de <Ins>1 000 000 $</Ins> et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Promotion — autres contrevenants</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient à l’article 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Additifs — fabricants</MarginalNote><Label>43.1</Label><Text>Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.1(1) ou 5.2(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.</Text></Section><Section><MarginalNote>Additifs — autres contrevenants</MarginalNote><Label>43.2</Label><Text><Ins>Quiconque, n’étant pas un fabricant</Ins>, contrevient <Ins>au paragraphe</Ins> 5.2(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.</Text></Section><Section><MarginalNote>Infractions — procédure sommaire</MarginalNote><Label>44</Label><Text>Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), <Ins>à l’article 6.1, aux paragraphes 7.3(1) ou (2), à l’article 7.5, aux paragraphes</Ins> 10(1), (2) ou <Ins>(3) ou</Ins> 26(1) ou (2), <Ins>à l’article 30.7</Ins> ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32<Ins>(1) ou (2)</Ins> ou 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Interdiction de vendre</MarginalNote><Label>44.1</Label><Text>Le fabricant qui contrevient à l’article 7.4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 55</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte des articles 43 à 44 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>43</Label><Text>Quiconque contrevient aux articles 5 ou 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>par mise en accusation, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.</Text></Paragraph></Section><Section><Label>43.1</Label><Text>Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.1(1), 5.2(1) ou 23.1(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.</Text></Section><Section><Label>43.2</Label><Text>Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 5.2(1) ou 23.1(2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.</Text></Section><Section><Label>44</Label><Text>Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), 10(1) ou (2), 26(1) ou (2) ou 31(1) ou (3), à l’article 32 ou aux paragraphes 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>56</Label><Text>L’article 43.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Additifs et ingrédients interdits — fabricants</MarginalNote><Label>43.1</Label><Text>Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.1(1) ou 5.2(1) ou aux articles 7.21 ou 7.22 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>57</Label><Text>Les articles 43.1 et 43.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Additifs, ingrédients et inscriptions — fabricants</MarginalNote><Label>43.1</Label><Text>Le fabricant qui contrevient au paragraphe 5.1(1), à l’article 5.2, au paragraphe 5.3(1) ou aux articles 7.21 ou 7.22 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.</Text></Section><Section><MarginalNote>Inscriptions — autres contrevenants</MarginalNote><Label>43.2</Label><Text>Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient au paragraphe 5.3(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>58</Label><Text>L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Infractions — procédure sommaire</MarginalNote><Label>44</Label><Text>Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’article 6.1, aux paragraphes 7.3(1) ou (2), à l’article 7.5, aux paragraphes 10(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2), à l’article 30.7 ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32(1) ou (2), 38(1) ou (2) ou 42.31(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>59</Label><Text>L’article 44.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Interdiction de vendre</MarginalNote><Label>44.1</Label><Text>Le fabricant qui contrevient aux articles 6.01 ou 7.4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>60</Label><Text>Le passage de l’article 45 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Vente aux jeunes et promotion</MarginalNote><Label>45</Label><Text>Quiconque contrevient <Ins>aux paragraphes 8(1) ou 9(1)</Ins> ou aux articles 11 ou 12 ou le détaillant qui contrevient <Ins>aux articles</Ins> 29 <Ins>ou 30.5 ou aux paragraphes 30.6(1) ou (2)</Ins> commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 60</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 45 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>45</Label><Text>Quiconque contrevient aux articles 8, 9, 11 ou 12 ou le détaillant qui contrevient à l’article 29 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>61</Label><Text>Les articles 46 et 47 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Infractions — détaillants</MarginalNote><Label>46</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2), <Ins>15.1(1) ou (4) ou 15.3(1) ou (2)</Ins> commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Infractions — fabricants</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2), <Ins>15.1(1) ou (4) ou 15.3(1) ou (2), aux articles</Ins> 29 <Ins>ou 30.5 ou aux paragraphes 30.6(1) ou (2)</Ins> commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de <Ins>500 000 $</Ins> et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Infractions</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Quiconque contrevient aux paragraphes 15.1(2) ou (3) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Infractions</MarginalNote><Label>47</Label><Text>Quiconque contrevient aux paragraphes <Ins>9.1</Ins>(1) ou (2), 20<Ins>(1)</Ins>, 21(1), 22(1), <Ins>23(1) ou (2), 23.1(1) ou (2) ou 24(1) ou (2)</Ins>, aux articles <Ins> 25</Ins>, 27 ou <Ins>30.1, aux paragraphes 30.2(1) ou 30.3(1) ou (2) ou à l’article 30.4</Ins> commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de <Ins>500 000 $</Ins> et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 61</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte des articles 46 et 47 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>46</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2) ou à l’article 29 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.</Text></Subsection></Section><Section><Label>47</Label><Text>Quiconque contrevient aux paragraphes 13(1) ou (2), à l’article 20, aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou aux articles 23 ou 27 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>62</Label><Text>Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Infractions — fabricants</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1), (1.1) ou (2), 15.1(1) ou (4) ou 15.3(1) ou (2), aux articles 29 ou 30.5 ou aux paragraphes 30.6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>63</Label><Text>L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Infractions</MarginalNote><Label>47</Label><Text>Quiconque contrevient aux paragraphes 9.1(1) ou (2) ou 20(1), à l’article 20.1, aux paragraphes 21(1), 22(1), 23(1) ou (2), 23.1(1) ou (2), 23.2(1) ou (2) ou 24(1) ou (2), aux articles 25, 27 ou 30.1, aux paragraphes 30.2(1), 30.21(1) ou 30.3(1) ou (2), aux articles 30.4 ou 30.41, aux paragraphes 30.42(1) ou 30.43(1) ou (2), à l’article 30.44, aux paragraphes 30.45(1) ou (2), 30.46(1) ou (2), 30.47(1) ou (2) ou 30.48(1) ou (2) ou à l’article 30.71 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>64</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><Section><MarginalNote>Disculpation : précautions voulues</MarginalNote><Label>48.1</Label><Text>Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 64</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>65</Label><Text>Les alinéas 57a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la mention, sur l’emballage, selon laquelle celui-ci contient un produit du tabac <Ins>ou un produit de vapotage, selon le cas,</Ins> fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le nom ou l’adresse, sur l’emballage, censés être le nom ou l’adresse de la personne qui a fabriqué le produit du tabac <Ins>ou le produit de vapotage</Ins> fait foi, sauf preuve contraire, de l’identité du fabricant.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 65</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 57 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>57</Label><Text>Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la mention, sur l’emballage, selon laquelle celui-ci contient un produit du tabac fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le nom ou l’adresse, sur l’emballage, censés être le nom ou l’adresse de la personne qui a fabriqué le produit du tabac fait foi, sauf preuve contraire, de l’identité du fabricant.</Text></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>66</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 59b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>s’abstenir de vendre des produits du tabac <Ins>et des produits de vapotage</Ins>, et ce, pour une période maximale d’un an, en cas de récidive relativement à une infraction <Ins>pour contravention au paragraphe 8(1)</Ins> ou aux articles 11, 12, 29, <Ins>30.5 ou 30.6</Ins>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 66</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 59 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>59</Label><Text>En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, lors du prononcé de la sentence, rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :</Text><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>s’abstenir de vendre des produits du tabac, et ce pour une période maximale d’un an, en cas de récidive relativement à une infraction aux articles 8, 9, 11, 12 ou 29;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>[...]</Label><Text> </Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>verser une somme d’argent destinée à permettre les recherches sur les produits du tabac qu’il estime indiquées.</Text></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 59f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>f)</Label><Text>verser une somme d’argent destinée à permettre les recherches sur les produits du tabac <Ins>et sur les produits de vapotage</Ins> qu’il estime indiquées.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>67</Label><Text>Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Accords administratifs</MarginalNote><Label>60</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi <Ins>ou de certaines dispositions de celle-ci</Ins>, y compris la désignation d’agents de la province ou de l’organisme à titre d’inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d’agents fédéraux à titre d’inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac <Ins>et sur les produits de vapotage</Ins>.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 67</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 60(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>60</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, y compris la désignation d’agents de la province ou de l’organisme à titre d’inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d’agents fédéraux à titre d’inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 27, art. 17</HistoricalNote></MarginalNote><Label>68</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 27, art. 17</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans l’annexe 1 de la version française de la même loi, « Item » est remplacé par « Article ».</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>69</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 et 3 figurant à l’annexe de la présente loi.</Text></Section><Section type="amending"><MarginalNote>Remplacement de « annexe »</MarginalNote><Label>70</Label><Text>Dans les passages ci-après de la même loi, « annexe » est remplacé par « annexe 1 » :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le paragraphe 5.1(1);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le paragraphe 5.2(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>c)</Label><Text>le paragraphe 7.1(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>d)</Label><Text>l’article 23.1.</Text></Paragraph></Section><Heading level="1"><TitleText>Modifications corrélatives</TitleText></Heading><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. F-27</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur les aliments et drogues</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>71</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Heading level="1"><TitleText>Définitions <Ins>et champ d’application</Ins></TitleText></Heading></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur les aliments et drogues</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 71</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’intertitre :</ExplanatoryText><ExistingText><Heading level="1"><TitleText>Définitions</TitleText></Heading></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>72</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><Section change="ins"><MarginalNote>Produits du tabac</MarginalNote><Label>2.2</Label><Text>La présente loi ne s’applique pas à un <DefinedTermEn>produit du tabac</DefinedTermEn>, au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac et les produits de vapotage</XRefExternal>.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Produits de vapotage</MarginalNote><Label>2.3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Malgré la définition de <DefinedTermEn>drogue</DefinedTermEn> à l’article 2, la présente loi ne s’applique pas à un <DefinedTermEn>produit de vapotage</DefinedTermEn>, au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac et les produits de vapotage</XRefExternal>, du fait qu’il contient de la nicotine, sauf s’il est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Produits de vapotage</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Malgré la définition de <DefinedTermEn>instrument</DefinedTermEn> à l’article 2, la présente loi ne s’applique pas à un <DefinedTermEn>produit de vapotage</DefinedTermEn>, au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac et les produits de vapotage</XRefExternal>, du fait qu’il est fabriqué ou vendu pour servir avec une substance ou un mélange de substances qui contient de la nicotine ni du fait qu’il est présenté comme pouvant servir avec une telle substance ou un tel mélange, sauf si le produit de vapotage est fabriqué ou vendu pour servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain, ou est présenté comme pouvant y servir.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 72</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 27</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi modifiant la Loi sur le tabac</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>73</Label><Text>L’article 7 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi modifiant la Loi sur le tabac</XRefExternal>, chapitre 27 des Lois du Canada (2009), est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><TitleText>Loi modifiant la Loi sur le tabac</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 73</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 7 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section type="amending"><Label>7</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :</Text></Section><Section><Label>6.1</Label><Text>Sous réserve des règlements, il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit du tabac à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés sous le régime de l’article 6 qui portent sur la composition et les ingrédients de ce produit.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>74</Label><Text>L’article 16 de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 74</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 16 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section type="amending"><Label>16</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :</Text></Section><Section><Label>44.1</Label><Text>Le fabricant qui contrevient à l’article 6.1 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>2010, ch. 21</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>75</Label><Text>Le paragraphe 4(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Produits du tabac</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Elle ne s’applique <Ins>pas</Ins> aux <DefinedTermEn>produits du tabac</DefinedTermEn> au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac <Ins>et les produits de vapotage,</Ins></XRefExternal><Ins> sauf</Ins> en ce qui a trait :</Text><Paragraph><Label><Ins>a)</Ins></Label><Text><Ins>au</Ins> potentiel incendiaire <Ins>de ces produits</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>aux dispositifs et aux pièces visés par cette définition.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Précision — pièces et dispositifs faits de tabac</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Il est entendu que les dispositifs et les pièces qui sont faits entièrement ou partiellement de tabac ne sont pas visés par l’alinéa (2)b).</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 75</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 4(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Elle ne s’applique aux produits du tabac au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac</XRefExternal> qu’en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>76</Label><Text>Les articles 3 et 4 de l’annexe 1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText><Provision first-line-indent="0" format-ref="" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2.5"><Label>  3</Label><Text><DefinedTermEn>Instrument</DefinedTermEn> au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal>, <Ins>à l’exception des <DefinedTermEn>produits de vapotage</DefinedTermEn>, au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac et les produits de vapotage</XRefExternal>, qui ne sont pas assujettis à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal></Ins>.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" format-ref="" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2.5"><Label>  4</Label><Text><DefinedTermEn>Drogue</DefinedTermEn> au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal>, <Ins>à l’exception des <DefinedTermEn>produits de vapotage</DefinedTermEn>, au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac et les produits de vapotage</XRefExternal>, qui ne sont pas assujettis à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal></Ins>.</Text></Provision></AmendedText></Section><Heading level="1"><TitleText>Modifications terminologiques</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote>Remplacement de « <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac</XRefExternal> » – loi</MarginalNote><Label>77</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>À l’alinéa 12h) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les produits dangereux</XRefExternal>, « <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac</XRefExternal> » est remplacé par « <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac et les produits de vapotage</XRefExternal>  ».</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>Autres mentions — lois</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac</XRefExternal> vaut mention de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac et les produits de vapotage</XRefExternal>.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>Remplacement de « <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac</XRefExternal> » – règlements</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Dans les passages ci-après, « <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac</XRefExternal> » est remplacé par « <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac et les produits de vapotage</XRefExternal> » :</Text><Paragraph type="amending"><Label>a)</Label><Text>l’alinéa 10.30(1)a) du <XRefExternal reference-type="act">Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>b)</Label><Text>l’alinéa 7.27(1)a) du <XRefExternal reference-type="act">Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>c)</Label><Text>l’alinéa 11.32(1)a) du <XRefExternal reference-type="act">Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>d)</Label><Text>le titre de l’annexe XIV du <XRefExternal reference-type="act">Règlement sur les contraventions</XRefExternal> et le titre de la colonne I de cette annexe;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>e)</Label><Text>l’article 1 du <XRefExternal reference-type="act">Règlement sur le tabac (accès)</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>f)</Label><Text>l’article 1 du <XRefExternal reference-type="act">Règlement sur le tabac (saisie et restitution)</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>g)</Label><Text>la définition de <DefinedTermFr>Loi</DefinedTermFr> à l’article 1 du <XRefExternal reference-type="act">Règlement sur l’information relative aux produits du tabac</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>h)</Label><Text>la définition de <DefinedTermFr>Loi</DefinedTermFr> à l’article 1 du <XRefExternal reference-type="act">Règlement sur les rapports relatifs au tabac</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>i)</Label><Text>l’article 3 de l’annexe 2 du <XRefExternal reference-type="act">Règlement sur les produits de santé naturels</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>j)</Label><Text>l’alinéa 260(1)b) du <XRefExternal reference-type="act">Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>k)</Label><Text>l’alinéa 5.23(1)a) du <XRefExternal reference-type="act">Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)</XRefExternal>.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>Autres mentions — règlements</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition de tout <DefinedTermFr>règlement</DefinedTermFr>, au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal>, pris en vertu de toute loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (3), la mention de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac</XRefExternal> vaut mention de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac et les produits de vapotage</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>Dispositions de coordination</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 27</HistoricalNote></MarginalNote><Label>78</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Au présent article, <DefinedTermFr>autre loi</DefinedTermFr> s’entend de la <XRefExternal reference-type="act">Loi modifiant la Loi sur le tabac</XRefExternal>, chapitre 27 des Lois du Canada (2009).</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article <XRefInternal>9</XRefInternal> de la présente loi, le passage de cet article <XRefInternal>9</XRefInternal> précédant l’article 6 qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section type="amending"><Label>9</Label><Text>Les articles 6 et 6.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi et celle de l’article <XRefInternal>9</XRefInternal> de la présente loi sont concomitantes, cet article 7 est réputé ne pas être entré en vigueur.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article <XRefInternal>55</XRefInternal> de la présente loi, le passage de cet article <XRefInternal>55</XRefInternal> précédant l’article 43 qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section type="amending"><Label>55</Label><Text>Les articles 43 à 44.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(5)</Label><Text>Si l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi et celle de l’article <XRefInternal>55</XRefInternal> de la présente loi sont concomitantes, cet article 16 est réputé ne pas être entré en vigueur.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 20</HistoricalNote></MarginalNote><Label>79</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Au présent article, <DefinedTermFr>autre loi</DefinedTermFr> s’entend de la <XRefExternal reference-type="act">Loi n<Sup>o</Sup> 1 sur le plan d’action économique de 2014</XRefExternal>, chapitre 20 des Lois du Canada (2014).</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article <XRefInternal>53</XRefInternal> de la présente loi, l’article 42.3 de la version anglaise de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le tabac</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText xml:lang="en"><Section change="ins"><MarginalNote>Trademarks</MarginalNote><Label>42.3</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Despite the <XRefExternal reference-type="act">Trademarks Act</XRefExternal>, the registration of a trademark shall not be held invalid on the basis of paragraph 18(1)(b) or (c) of that Act as a result of compliance with this Act.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>For greater certainty</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>For greater certainty, the absence of use of a trademark as a result of compliance with this Act constitutes special circumstances that excuse the absence of use for the purposes of the <XRefExternal reference-type="act">Trademarks Act</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Si l’entrée en vigueur de l’article 366 de l’autre loi et celle de l’article <XRefInternal>53</XRefInternal> de la présente loi sont concomitantes, cet article <XRefInternal>53</XRefInternal> est réputé être entré en vigueur avant cet article 366.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>80</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe <XRefInternal>7</XRefInternal>(2), l’article <XRefInternal>8</XRefInternal>, le paragraphe <XRefInternal>11</XRefInternal>(2) et les articles <XRefInternal>25</XRefInternal>, <XRefInternal>28</XRefInternal>, <XRefInternal>31</XRefInternal> et <XRefInternal>57</XRefInternal> entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’article <XRefInternal>10</XRefInternal>, le paragraphe <XRefInternal>11</XRefInternal>(5) et l’article <XRefInternal>59</XRefInternal> entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>180 jours après la sanction</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’article <XRefInternal>13</XRefInternal>, le paragraphe <XRefInternal>20</XRefInternal>(2), les articles <XRefInternal>27</XRefInternal>, <XRefInternal>32</XRefInternal>, <XRefInternal>37</XRefInternal>, <XRefInternal>38</XRefInternal> et <XRefInternal>40</XRefInternal>, les paragraphes <XRefInternal>44</XRefInternal>(2) et (5) et les articles <XRefInternal>56</XRefInternal>, <XRefInternal>62</XRefInternal>, <XRefInternal>63</XRefInternal> et <XRefInternal>68</XRefInternal> à <XRefInternal>70</XRefInternal> entrent en vigueur le cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Les paragraphes <XRefInternal>14</XRefInternal>(2), <XRefInternal>15</XRefInternal>(2) et (3) et <XRefInternal>19</XRefInternal>(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>L’article <XRefInternal>17</XRefInternal> et le paragraphe <XRefInternal>19</XRefInternal>(3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>L’article <XRefInternal>39</XRefInternal> et le paragraphe <XRefInternal>44</XRefInternal>(6) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Les articles <XRefInternal>54</XRefInternal> et <XRefInternal>58</XRefInternal> entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 2</Label><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch.15 (4<Sup>e</Sup> suppl.)</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur la santé des non-fumeurs</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>81</Label><Text>Le titre intégral de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la santé des non-fumeurs</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><LongTitle>Loi régissant <Ins>le fait de fumer</Ins> dans les <Ins>espaces</Ins> de travail fédéraux et <Ins>dans certains modes</Ins> de transport</LongTitle></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur la santé des non-fumeurs</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 81</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte du titre intégral :</ExplanatoryText><ExistingText><LongTitle>Loi régissant l’usage du tabac dans les lieux de travail fédéraux et les véhicules de transport en commun et modifiant la Loi sur les produits dangereux en ce qui concerne la publicité des cigarettes</LongTitle></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>82</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>usage du tabac</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 82</Emphasis> : (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte de la définition :</ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>usage du tabac</DefinedTermFr> Fait de fumer un produit à base de tabac ou d’avoir par-devers soi un tel produit allumé. (<DefinedTermEn>smoke</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>La définition de <DefinedTermEn>smoke</DefinedTermEn>, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :</Text><AmendedText xml:lang="en"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermEn>smoke</DefinedTermEn> means to smoke, hold or otherwise have control over an ignited tobacco product <Ins>or to vape using a vaping product</Ins>; (<DefinedTermFr>fumer</DefinedTermFr>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>produit de vapotage</DefinedTermFr> S’entend, à la fois :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>du dispositif destiné à être utilisé pour simuler l’acte de fumer un produit à base de tabac et émettant un aérosol destiné à être inhalé, notamment une cigarette électronique, un cigare électronique et une pipe électronique;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage. (<DefinedTermEn>vaping product</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>fumer</DefinedTermFr> Fumer un produit à base de tabac ou avoir par-devers soi un tel produit allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage. (<DefinedTermEn>smoke</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(4)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1989, ch. 7, art. 1</HistoricalNote></MarginalNote><Label>83</Label><Text>L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Autres règles de droit</MarginalNote><Label>6</Label><Text>Les articles 4 et 5 ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’autres lois fédérales ou de leurs règlements, ou de toute autre règle de droit, relatives à la protection contre la fumée du tabac <Ins>ou les émissions des produits de vapotage</Ins>.</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 83</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 6 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>6</Label><Text>Les articles 4 et 5 ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’autres lois fédérales ou de leurs règlements, ou de toute autre règle de droit, relatives à la protection contre la fumée du tabac.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>84</Label><Text>Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><SectionPiece><Paragraph><Label>a.1)</Label><Text>désigner tout dispositif comme étant un <DefinedTermEn>produit de vapotage</DefinedTermEn> pour l’application de la définition de ce terme;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 84</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 7(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>7</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement :</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1996, ch. 12, art. 5</HistoricalNote></MarginalNote><Label>85</Label><Text>Le paragraphe 8.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Travail, prendre des règlements régissant <Ins>le fait de fumer</Ins> dans les <Ins>espaces</Ins> de travail liés à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 85</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 8.2(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Travail, prendre des règlements régissant l’usage du tabac dans les lieux de travail liés à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section></Body><Schedule spanlanguages="yes"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE</Label><OriginatingRef>(article 69)</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><Schedule bilingual="no" spanlanguages="yes"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE 2</Label><OriginatingRef>(articles 7.21, 7.22, 7.23 et 30.47)</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><TableGroup bilingual="no" pointsize="8" rowbreak="no" spanlanguages="no" spanmarginalnotecol="yes"><Caption justification="left" position="over">INGRÉDIENTS INTERDITS</Caption><table colsep="1" frame="topbot" rowsep="0"><tgroup cols="3" colsep="1" rowsep="0"><colspec align="left" colname="1" colsep="1" colwidth="3.94*" rowsep="0" /><colspec align="left" colname="2" colsep="1" colwidth="17.26*" rowsep="0" /><colspec align="left" colname="3" colsep="1" colwidth="21.78*" rowsep="0" /><thead><row topdouble="yes" topmarginspacing="4"><entry colsep="1" rowsep="0" valign="bottom" /><entry colsep="1" rowsep="0">Colonne 1</entry><entry colsep="1" rowsep="0">Colonne 2</entry></row><row rowsep="1" topmarginspacing="4" valign="bottom"><entry colsep="1" rowsep="1" valign="bottom">Article</entry><entry colsep="1" rowsep="1" valign="bottom">Ingrédient</entry><entry colsep="0" rowsep="1" valign="bottom">Produit de vapotage</entry></row></thead><tbody><row topmarginspacing="4"><entry colsep="1">1</entry><entry colsep="1">Acides aminés</entry><entry>Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry colsep="1">2</entry><entry colsep="1">Caféine</entry><entry>Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry colsep="1">3</entry><entry colsep="1">Agents colorants</entry><entry>Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry colsep="1">4</entry><entry colsep="1">Acides gras essentiels</entry><entry>Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry>5</entry><entry>Glucuronolactone</entry><entry>Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry colsep="1">6</entry><entry colsep="1">Probiotiques</entry><entry>Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry colsep="1">7</entry><entry colsep="1">Taurine</entry><entry>Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry colsep="1">8</entry><entry colsep="1">Vitamines</entry><entry>Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry colsep="1">9</entry><entry colsep="1">Minéraux nutritifs</entry><entry>Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance</entry></row></tbody></tgroup></table></TableGroup><Provision first-line-indent="0" format-ref="" language-align="no" list-item="yes" pointsize="8" subsequent-line-indent="4"><Label>Note  :</Label><Text>Dans la colonne 2, <DefinedTermFr>sur ordonnance</DefinedTermFr> s’entend au sens du paragraphe 13(2).</Text></Provision></Schedule><Schedule bilingual="no" spanlanguages="yes"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE 3</Label><OriginatingRef>(articles 30.48 et 30.49)</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><TableGroup bilingual="no" pointsize="8" rowbreak="no" spanlanguages="no" spanmarginalnotecol="yes"><Caption justification="left" position="over">ARÔMES</Caption><table colsep="1" frame="topbot" rowsep="0"><tgroup cols="3" colsep="1" rowsep="0"><colspec align="left" colname="1" colsep="1" colwidth="4.78*" rowsep="0" /><colspec align="left" colname="2" colsep="1" colwidth="21.03*" rowsep="0" /><colspec colname="COLSPEC0" colwidth="26.39*" /><thead><row topdouble="yes" topmarginspacing="4"><entry /><entry>Colonne 1</entry><entry>Colonne 2</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry rowsep="1">Article</entry><entry rowsep="1">Arôme</entry><entry colsep="0" rowsep="1">Produit de vapotage</entry></row></thead><tbody><row topmarginspacing="4"><entry colsep="1">1</entry><entry colsep="1">Confiserie</entry><entry>Produits de vapotage, sauf ceux sur ordonnance</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry>2</entry><entry>Dessert</entry><entry>Produits de vapotage, sauf ceux sur ordonnance</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry colsep="1">3</entry><entry colsep="1">Cannabis</entry><entry>Produits de vapotage</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry>4</entry><entry>Boisson gazeuse</entry><entry>Produits de vapotage</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry>5</entry><entry>Boisson énergisante</entry><entry>Produits de vapotage</entry></row></tbody></tgroup></table></TableGroup><Provision first-line-indent="0" format-ref="" language-align="no" list-item="yes" pointsize="8" subsequent-line-indent="4"><Label>Note  :</Label><Text>Dans la colonne 2, <DefinedTermFr>sur ordonnance</DefinedTermFr> s’entend au sens du paragraphe 13(2).</Text></Provision></Schedule></Schedule></Bill>