C-7714264-65-66-67Elizabeth II2015-2016-2017-2018Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres loisLoi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres loisLoi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois20185
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MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE90838SOMMAIRELe texte modifie les dispositions de la Loi sur la défense nationale traitant du système de justice militaire.Le texte ajoute au code de discipline militaire une nouvelle section intitulée « Déclaration des droits des victimes » qui prévoit que les victimes des infractions d’ordre militaire ont un droit à l’information, un droit à la protection, un droit de participation et un droit au dédommagement à l’égard des infractions d’ordre militaire. Le texte ajoute ou modifie plusieurs définitions, dont celles de « personne associée au système de justice militaire » et de « victime », et précise qui peut agir pour le compte de la victime pour l’application de cette section.Le texte modifie également la partie III de cette loi, afin, notamment : d’énoncer l’objet du code de discipline militaire, ainsi que l’objectif essentiel de l’infliction des sanctions dans le cadre des audiences sommaires;de protéger la vie privée et la sécurité des victimes et des témoins dans les instances concernant certaines infractions sexuelles;de préciser les facteurs devant être pris en considération par le juge militaire pour décider si une ordonnance de huis clos est nécessaire;de rendre plus facilement accessibles aux témoins vulnérables les mesures visant à aider les personnes à témoigner;d’autoriser les témoignages à l’aide d’un pseudonyme lorsque les circonstances s’y prêtent;de rendre obligatoires, sur demande, les ordonnances de non-publication pour les victimes âgées de moins de dix-huit ans;dans certaines circonstances, d’obliger le juge militaire à se renseigner auprès du procureur de la poursuite pour savoir si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de la conclusion d’un accord entre l’accusé et le procureur de la poursuite;de prévoir que la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité soit un objectif de la détermination de la peine;de prévoir différentes façons de présenter les déclarations des victimes;de permettre que les déclarations sur les répercussions militaires et les déclarations au nom d’une collectivité soient prises en considération pour toutes les infractions d’ordre militaire;d’ajouter un principe de détermination de la peine exigeant qu’une attention particulière soit accordée à la situation des contrevenants autochtones;de permettre de prévoir, dans les règlements, des manquements d’ordre militaire qui peuvent être l’objet d’une audience sommaire;de prévoir une échelle de sanctions ainsi que des principes applicables aux sanctions à l’égard des manquements d’ordre militaire;de prévoir que les audiences sommaires se prescrivent par six mois;de permettre à un commandant supérieur, à un commandant ou à un officier délégué de tenir une audience sommaire pour juger une personne à qui l’on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire si le grade de cette dernière est d’au moins un grade inférieur à celui du commandant supérieur, du commandant ou de l’officier délégué.Enfin, le texte apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois. Il modifie notamment le Code criminel afin d’ajouter les personnes associées au système de justice militaire à la catégorie de personnes contre lesquelles les infractions relatives à l’intimidation d’une personne associée au système judiciaire sont susceptibles d’être commises.Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationaleL’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : Définitions et interprétationLoi sur la défense nationaleTexte de l’intertitre : DéfinitionsLes définitions de procès sommaire et tribunal militaire, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.Texte des définitions : infraction d’ordre militaire Infraction — à la présente loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale — passible de la discipline militaire. (service offence)procès sommaire Procès conduit par un commandant, ou sous son autorité, conformément à l’article 163, ou procès dirigé par un commandant supérieur conformément à l’article 164. (summary trial)tribunal militaire Cour martiale ou personne présidant un procès sommaire. (service tribunal)La définition de infraction d’ordre militaire, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit : infraction d’ordre militaire Infraction — à la présente loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale — commise par un justiciable du code de discipline militaire. (service offence)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : audience sommaire Audience tenue conformément à l’article 163. (summary hearing)justice militaire S’entend de tout ce qui touche la mise en oeuvre du code de discipline militaire. (military justice)manquement d’ordre militaire Manquement d’ordre militaire prévu par règlement du gouverneur en conseil. (service infraction)personne associée au système de justice militaire Toute personne jouant un rôle dans l’administration de la justice militaire, notamment : le ministre;le juge-avocat général;un officier et militaire du rang agissant sous la direction du juge-avocat général;le procureur de la poursuite et l’avocat de l’accusé;un juge militaire;un commandant supérieur, un commandant et un officier délégué au sens de l’article 162.3;un officier réviseur au sens de l’article 153;un membre d’un comité d’une cour martiale générale et un officier et militaire du rang nommés pour être membre d’un tel comité;un officier et militaire du rang nommés par un commandant pour offrir le soutien nécessaire à une cour martiale;un officier et militaire du rang autorisés à porter ou à déférer des accusations;la personne susceptible d’être témoin, celle qui a été citée à comparaître comme témoin et celle qui a déjà témoigné;un officier et militaire du rang visés à l’alinéa g) de la définition de agent de la paix à l’article 2 du Code criminel;le commandant d’une prison militaire ou d’une caserne disciplinaire et toute personne agissant sous sa direction;une personne agissant sous la direction du juge militaire en chef ou de l’administrateur de la cour martiale. (military justice system participant)victime Particulier contre qui une infraction d’ordre militaire a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application de la section 1.1 de la partie III, du particulier qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une telle infraction contre toute personne. (victim)Nouveau.L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : Agir pour le compte de la victimeLes droits prévus par la section 1.1 de la partie III peuvent être exercés par l’un ou l’autre des particuliers ci-après pour le compte de la victime : si la victime est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte pour des raisons autres qu’opérationnelles : l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès,la personne qui vit avec la victime — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an,un parent de la victime ou une personne à la charge de la victime,le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien,le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée;si la victime est empêchée d’agir pour son propre compte pour des raisons opérationnelles et demande qu’un membre des Forces canadiennes soit nommé pour agir pour son compte, le membre nommé par le chef d’état-major de la défense ou tout officier autorisé par lui.Exception — particulier n’étant pas une victimeS’agissant d’une infraction d’ordre militaire, n’est pas une victime et ne peut exercer les droits conférés aux victimes par la section 1.1 de la partie III le particulier qui est inculpé ou déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.Nouveau.L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 13L’alinéa 30(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : d’une part, il a été libéré des Forces canadiennes ou transféré d’un élément constitutif à un autre en exécution d’une sentence de destitution ou d’un verdict de culpabilité rendu par une cour martiale ou par un tribunal civil;Texte du passage visé du paragraphe 30(4) :Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, la libération ou le transfert d’un officier ou militaire du rang peut être annulé, avec son consentement, dans le cas suivant : d’une part, il a été libéré des Forces canadiennes ou transféré d’un élément constitutif à un autre en exécution d’une sentence de destitution ou d’un verdict de culpabilité rendu par un tribunal militaire ou civil;La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la partie III, de ce qui suit : ObjetObjetLe code de discipline militaire a pour objet de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes.PrécisionIl est entendu que le comportement des justiciables du code de discipline militaire touche à la discipline, à l’efficacité et au moral des Forces canadiennes, même lorsque ces justiciables ne sont pas de service, en uniforme ou dans un établissement de défense.Nouveau.1998, ch. 35, art. 20Les alinéas 66(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : elle a été déclarée non coupable de cette infraction par une cour martiale ou un tribunal civil ou par un tribunal étranger;elle a été déclarée coupable de cette infraction par une cour martiale, un tribunal civil ou un tribunal étranger.Texte de l’article 66 : Ne peut être jugée — ou jugée de nouveau — , pour une infraction donnée ou toute autre infraction sensiblement comparable découlant des faits qui lui ont donné lieu, la personne qui, alors qu’elle est assujettie au code de discipline militaire à l’égard de cette infraction ou susceptible d’être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code, se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes : elle a été acquittée de cette infraction par un tribunal civil ou militaire ou par un tribunal étranger;elle a été déclarée coupable de cette infraction par un tribunal civil ou militaire ou par un tribunal étranger et a été punie conformément à la sentence.Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’entraver la validité d’un nouveau procès tenu aux termes des articles 249.11 ou 249.16 ou ordonné par un tribunal compétent pour ordonner un nouveau procès.L’individu qui, en application de l’article 194, a été condamné pour une infraction d’ordre militaire dont il a reconnu être l’auteur ne peut être jugé par un tribunal civil ou militaire pour cette infraction.L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 45; 1998, ch. 35, art. 20Les paragraphes 66(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : ExceptionLe paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’un nouveau procès tenu aux termes de l’article 249 ou ordonné par un tribunal compétent pour ordonner un nouveau procès.Effet d’autres infractions reconnues à un procès antérieurL’individu qui, en application de l’article 194, a été condamné pour une infraction d’ordre militaire dont il a reconnu être l’auteur ne peut être jugé par une cour martiale ou un tribunal civil pour cette infraction.Le passage de l’article 70 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Limitation de la compétence des cours martialesLes cours martiales n’ont pas compétence pour juger les personnes accusées de l’une ou l’autre des infractions suivantes commises au Canada : Texte du passage visé de l’article 70 : Les tribunaux militaires n’ont pas compétence pour juger l’une des infractions suivantes commises au Canada : La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit : Déclaration des droits des victimesDéfinitionDéfinition de système de justice militairePour l’application de la présente section, système de justice militaire s’entend : en ce qui touche les infractions d’ordre militaire, des enquêtes, des poursuites et de la procédure à suivre pour porter ou déférer des accusations;du processus d’exécution des peines relatives aux infractions d’ordre militaire, sauf en ce qui concerne les prisonniers militaires ou les condamnés militaires envoyés dans un pénitencier ou incarcérés dans une prison civile;des procédures devant la cour martiale ou la commission d’examen, au sens de l’article 197, à l’égard d’un accusé qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux.DroitsDroit à l’informationRenseignements générauxToute victime a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements en ce qui concerne : le système de justice militaire et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer;les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime;son droit de déposer une plainte pour la violation ou la négation d’un droit qui lui est conféré par la présente section.Enquête et procéduresToute victime a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements en ce qui concerne : l’état d’avancement et l’issue de l’enquête relative à l’infraction d’ordre militaire;les date, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l’infraction, leur état d’avancement et leur issue.Renseignements concernant le contrevenant ou l’accuséToute victime a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements en ce qui concerne : le contrevenant incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire;la mise en liberté du contrevenant incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire;toute audience tenue pour déterminer la décision à rendre en vertu des articles 201, 202 ou 202.16, et la décision qui a été rendue;toute audience tenue par une commission d’examen en vertu de l’article 202.25 et la décision qui a été rendue.Communication de renseignementsSous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, des renseignements concernant le contrevenant peuvent être communiqués pour l’application des alinéas (1)a) et b).Droit à la protectionSécuritéToute victime a le droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice militaire.Protection contre l’intimidation et les représaillesToute victime a le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes du système de justice militaire afin de la protéger contre l’intimidation et les représailles.Vie privéeToute victime a le droit à ce que sa vie privée soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice militaire.Confidentialité de son identitéToute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction d’ordre militaire, a le droit de demander à ce que son identité soit protégée.Mesures visant à faciliter le témoignageToute victime qui témoigne dans une procédure relative à l’infraction d’ordre militaire a le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage.Droit de participationPoint de vue pris en considérationToute victime a le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice militaire en ce qui touche les droits qui lui sont conférés par la présente section et à ce qu’il soit pris en considération.Déclaration de la victimeToute victime a le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du système de justice militaire et à ce qu’elle soit prise en considération.Droit au dédommagementOrdonnance de dédommagementToute victime a le droit à ce que la prise d’une ordonnance de dédommagement contre le contrevenant soit envisagée par la cour martiale.ExécutionToute victime en faveur de laquelle une ordonnance de dédommagement est rendue a le droit de la faire enregistrer au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le contrevenant en cas de défaut de paiement.Dispositions généralesApplicationLa présente section s’applique à l’égard de la victime d’une infraction d’ordre militaire dans ses rapports avec le système de justice militaire : pendant que l’infraction fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite ou que des accusations sont déférées à cet égard;pendant que le contrevenant purge la peine relative à l’infraction, sauf s’il est un prisonnier militaire ou un condamné militaire envoyé dans un pénitencier ou incarcéré dans une prison civile;pendant que l’accusé, dans le cas où il est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux, relève, à l’égard de l’infraction, de la compétence d’une cour martiale ou d’une commission d’examen, au sens de l’article 197.Dénonciation de l’infractionPour l’application du paragraphe (1), si l’infraction est dénoncée aux autorités compétentes du système de justice militaire, l’enquête relative à cette infraction est réputée commencer au moment de la dénonciation.Exercice des droitsLes droits conférés aux victimes par la présente section doivent être exercés par les moyens qui sont prévus par la loi.Lien avec le CanadaLa victime ne peut exercer les droits prévus par la présente section que si elle remplit au moins l’une des exigences suivantes : elle est présente au Canada;elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.Agent de liaison de la victimeÀ moins qu’il n’estime que des raisons opérationnelles l’en empêchent, un commandant nomme, sur demande de la victime, un officier ou militaire du rang qui satisfait aux conditions prévues par règlement du gouverneur en conseil à titre d’agent de liaison pour aider celle-ci de la manière prévue au paragraphe (3). Il nomme, dans la mesure du possible, l’officier ou le militaire du rang demandé par la victime à titre d’agent de liaison.Absence ou empêchementÀ moins que des raisons opérationnelles ne l’en empêchent, un commandant nomme un autre officier ou militaire du rang pour remplacer l’agent de liaison de la victime en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.Rôle de l’agent de liaison de la victimeL’agent de liaison de la victime est chargé : d’expliquer à la victime comment les accusations relatives aux infractions d’ordre militaire sont portées et comment elles sont poursuivies et jugées en vertu du code de discipline militaire;d’obtenir et de transmettre à la victime les renseignements relatifs à l’infraction d’ordre militaire qu’elle a demandés et auxquels elle a droit aux termes de la présente section.Interprétation de la présente sectionLa présente section doit être interprétée et appliquée de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible : de nuire à la bonne administration de la justice militaire, notamment : de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire d’enquête, de compromettre toute enquête relative à une infraction d’ordre militaire, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à son égard,de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de porter des accusations à l’égard d’une infraction d’ordre militaire, de compromettre le dépôt ou le renvoi des accusations, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à leur égard,de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du procureur de la poursuite, de compromettre toute poursuite relative à une infraction d’ordre militaire, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à son égard;de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire ministériel à l’égard des infractions d’ordre militaire;de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire pouvant être exercé par toute personne ou tout organisme autorisé à libérer l’accusé ou le contrevenant dans la collectivité;de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne;de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.Interprétation d’autres lois, règlements, etc.Dans la mesure du possible, les lois fédérales, ainsi que les ordonnances, règles ou règlements en découlant, peu importe que leur édiction, prononcé ou prise, selon le cas, survienne à la date d’entrée en vigueur de la présente section ou avant ou après celle-ci, doivent être interprétés et appliqués de manière compatible avec les droits prévus par la présente section.Primauté en cas d’incompatibilitéEn cas d’incompatibilité, après l’application des articles 71.17 et 71.18, entre une disposition de la présente section et celle d’une loi, d’une ordonnance, d’une règle ou d’un règlement visés à l’article 71.18, la disposition de la présente section l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.Exceptions — lois, règlements, etc.Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la Déclaration canadienne des droits, de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Loi sur les langues officielles, de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Charte canadienne des droits des victimes, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements en découlant.Conclusion défavorableLe fait qu’un particulier soit désigné en tant que victime à l’égard d’une infraction d’ordre militaire ne peut donner lieu à des conclusions défavorables à l’encontre d’une personne inculpée de cette infraction.Entrée et séjour au CanadaLa présente section ne peut être interprétée de manière à permettre à un particulier : d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée;d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées.RecoursPlainteToute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par une autorité au sein du système de justice militaire, d’un droit qui lui est conféré par la présente section a le droit de déposer une plainte conformément aux règlements du gouverneur en conseil.Mécanisme d’examen des plaintesLes règlements du gouverneur en conseil peuvent notamment prévoir : l’examen des plaintes relatives à la violation ou négation reprochée des droits conférés par la présente section;le pouvoir de recommander la prise de mesures correctives;l’obligation d’informer les victimes du résultat de l’examen et, le cas échéant, des recommandations qui en découlent.Qualité pour agirLa présente section ne peut être interprétée comme conférant ou retirant aux victimes ou aux particuliers qui agissent pour leur compte, ou encore à tout agent de liaison de la victime, la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur dans toute procédure.Absence de droit d’actionLa violation ou la négation d’un droit conféré par la présente section ne donne pas ouverture à un droit d’action ni au droit d’être dédommagé. Il est entendu que le présent article ne change en rien le droit d’action et le droit d’être dédommagé conférés autrement.AppelAucun appel d’une décision ou d’une ordonnance ne peut être interjeté au seul motif qu’un droit conféré par la présente section a été violé ou nié.Nouveau.2013, ch. 24, art. 17Le paragraphe 118(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Définition de tribunalPour l’application du présent article et de l’article 119, tribunal s’entend notamment d’une cour martiale, d’un juge militaire, de tout officier tenant une audience sommaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.Texte du paragraphe 118(1) :Pour l’application du présent article et de l’article 119, tribunal s’entend, outre d’un tribunal militaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.1998, ch. 35, art. 32L’article 118.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Défaut de comparaîtreCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans l’accusé ou la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire qui, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe — , ne comparaît pas devant une cour martiale, un juge militaire ou un officier tenant une audience sommaire, selon le cas, ou ne demeure pas présent, alors qu’il est dûment convoqué ou qu’il a dûment reçu l’ordre de comparaître.Texte de l’article 118.1 : Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans l’accusé qui, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe — , ne comparaît pas devant un tribunal militaire ou ne demeure pas présent alors qu’il est dûment convoqué.Le passage du paragraphe 130(1) de la version française de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit : Quiconque en est condamné encourt la peine prévue au paragraphe (2).Texte du passage visé du paragraphe 130(1) :Constitue une infraction à la présente section tout acte ou omission : Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine prévue au paragraphe (2).Le passage du paragraphe 130(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : PeineSous réserve du paragraphe (3), la peine infligée à quiconque est condamné aux termes du paragraphe (1) est : Texte du passage visé du paragraphe 130(2) :Sous réserve du paragraphe (3), la peine infligée à quiconque est déclaré coupable aux termes du paragraphe (1) est : 1992, ch. 16, art. 1; 2013, ch. 24, art. 18(A)Les paragraphes 137(2) et (3) de la même loi sont abrogés.Texte des paragraphes 137(2) et (3) :Dans le cas d’une accusation de tentative d’infraction jugée sommairement, l’accusé ne peut être acquitté si la consommation de l’infraction est établie. L’officier présidant le procès peut le déclarer coupable de tentative, à moins qu’il ne décide de ne pas rendre de verdict sur l’accusation et qu’il n’ordonne que l’accusé soit accusé de l’infraction consommée.L’accusé qui est déclaré coupable, en application du paragraphe (2), de tentative d’infraction ne peut être poursuivi une seconde fois pour l’infraction qu’il a été accusé d’avoir tenté de commettre.L’article 138 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Verdict annotéLa cour martiale peut prononcer, au lieu d’un verdict de non-culpabilité, un verdict annoté de culpabilité lorsqu’elle conclut que : d’une part, les faits prouvés relativement à l’infraction jugée, tout en différant substantiellement des faits allégués dans l’exposé du cas, suffisent à en établir la perpétration;d’autre part, cette différence n’a pas porté préjudice à l’accusé dans sa défense.Le cas échéant, la cour expose la différence en question.Texte de l’article 138 : Le tribunal militaire peut prononcer, au lieu de l’acquittement, un verdict annoté de culpabilité lorsqu’il conclut que : d’une part, les faits prouvés relativement à l’infraction jugée, tout en différant substantiellement des faits allégués dans l’exposé du cas, suffisent à en établir la perpétration;d’autre part, cette différence n’a pas porté préjudice à l’accusé dans sa défense.Le cas échéant, le tribunal expose la différence en question.L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 40; 1998, ch. 35, al. 92c)Le paragraphe 141(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : Dismissal with disgraceIf a court martial imposes a punishment of dismissal with disgrace from Her Majesty’s service on an officer or non-commissioned member, it may, in addition, despite any other provision of this Division, impose a punishment of imprisonment for less than two years.Texte du paragraphe 141(1) :La peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté infligée à tout officier ou militaire du rang peut, malgré toute autre disposition de la présente section, être accompagnée d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans.1998, ch. 35, art. 39Le paragraphe 145(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Modification des modalitésElles peuvent être modifiées par le juge militaire qui a infligé l’amende ou par celui que désigne le juge militaire en chef.Texte du paragraphe 145(3) :Elles peuvent être modifiées, dans le cas d’un procès sommaire, par l’officier qui l’a présidé, et, dans le cas d’une cour martiale, par le juge militaire qui a présidé le procès ou par celui que désigne le juge militaire en chef.L’article 147 de la même loi est abrogé.Texte de l’article 147 : Le pouvoir de pénalisation des tribunaux militaires peut être limité conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 147.5, de ce qui suit : Ordonnances de s’abstenir de communiquerCrainte de blessures ou dommagesLa victime qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une personne assujettie au code de discipline militaire ne lui cause ou cause à son époux, à la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an ou à son enfant des dommages corporels ou moraux ou ne cause des dommages à ses biens peut, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, déposer une dénonciation devant un juge militaire. La dénonciation peut aussi être déposée en son nom par quelqu’un d’autre.ComparutionLe juge militaire qui reçoit la dénonciation fait comparaître les parties devant lui, en personne ou autrement.OrdonnanceLe juge militaire peut, s’il est convaincu par la preuve que les craintes de la victime sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner à la personne assujettie au code de discipline militaire et visée par la dénonciation : de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec l’une ou l’autre des personnes ci-après, précisées dans l’ordonnance : la victime,l’époux de la victime,la personne qui vit avec la victime dans une relation conjugale depuis au moins un an,l’enfant de la victime;d’aller dans un lieu précisé dans l’ordonnance;d’observer les autres conditions précisées dans l’ordonnance qu’il estime nécessaires.Indisponibilité du juge militaireSi aucun juge militaire n’est disponible pour des raisons opérationnelles, la dénonciation est déposée devant un commandant et celui-ci a les pouvoirs du juge militaire visés au paragraphe (3).Pouvoir de révisionLa décision du commandant de rendre ou non une ordonnance visée au paragraphe (3) doit, dans les meilleurs délais, faire l’objet d’une révision par un juge militaire, qui peut dès lors modifier l’ordonnance rendue ou en rendre une si aucune n’a été rendue.Nouveau.L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 50Le passage du paragraphe 157(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Délivrance des mandatsSous réserve du paragraphe (2), tout commandant, de même que tout officier auquel un commandant a délégué, aux termes de l’article 162.94, le pouvoir de tenir une audience sommaire, peut, par mandat signé de sa main, autoriser l’arrestation de toute personne assujettie au code de discipline militaire : Texte du paragraphe 157(1) :Sous réserve du paragraphe (2), tout commandant, de même que tout officier auquel a été délégué, aux termes du paragraphe 163(4), le pouvoir de juger sommairement une accusation, peut, par mandat signé de sa main, autoriser l’arrestation de toute personne pouvant être jugée selon le code de discipline militaire : si elle a commis une infraction d’ordre militaire;s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction d’ordre militaire;si elle est accusée, sur le fondement de la présente loi, d’avoir commis une infraction d’ordre militaire.L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 50Les alinéas 157(1)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit : has committed a service offence;is believed on reasonable grounds to have committed a service offence; oris charged under this Act with having committed a service offence.L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 50Le passage du paragraphe 157(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : RestrictionL’officier autorisé à délivrer un mandat au titre du présent article ne peut le faire pour l’arrestation d’une personne qui est membre de la même unité des Forces canadiennes que lui, ou y sert, y est affectée ou détachée.Nouveau.1998, ch. 35, art. 42L’alinéa 158(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit : de la nécessité d’assurer la comparution de la personne arrêtée devant la cour martiale ou le tribunal civil pour qu’elle soit jugée conformément à la loi;Texte du passage visé du paragraphe 158(1) :Dès que les circonstances le permettent, la personne effectuant une arrestation sous le régime de la présente loi est tenue de remettre en liberté la personne arrêtée, sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cela est contre-indiqué dans les circonstances à cause, notamment : de la nécessité d’assurer la comparution de la personne arrêtée devant le tribunal militaire ou civil pour qu’elle soit jugée selon la loi;de la nécessité d’assurer la sécurité de la personne arrêtée ou de toute autre personne.1998, ch. 35, art. 42L’alinéa 158(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit : de la nécessité d’assurer la sécurité de la personne arrêtée, de toute victime de l’infraction ou de toute autre personne.L’article 158.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : Sécurité des victimesS’il ordonne la libération inconditionnelle ou sous condition de la personne, l’officier réviseur indique, dans l’ordonnance, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.Copie à la victimeSur demande d’une victime de l’infraction reprochée, l’officier réviseur lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.Nouveau.1998, ch. 35, art. 42Le paragraphe 158.6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : PouvoirsAprès avoir donné à la personne libérée et au représentant des Forces canadiennes l’occasion de présenter leurs observations, l’officier qui a effectué la révision peut rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe (1). Le cas échéant, les paragraphes (1.1) et (1.2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.Texte du paragraphe 158.6(3) :Après avoir donné à la personne libérée et au représentant des Forces canadiennes l’occasion de présenter leurs observations, l’officier qui a effectué une révision aux termes du paragraphe (2) peut rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe (1).La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158.6, de ce qui suit : Ordonnance de s’abstenir de communiquerS’il ordonne le maintien sous garde de la personne, l’officier réviseur peut ordonner à celle-ci de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute autre personne — victime, témoin ou autre — précisée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.Nouveau.1998, ch. 35, art. 42L’alinéa 159.2a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : qu’elle est nécessaire pour assurer la comparution de la personne devant la cour martiale ou le tribunal civil pour qu’elle y soit jugée conformément à la loi;Texte du passage visé de l’article 159.2 : Pour l’application des articles 159.1 et 159.3, la détention préventive d’une personne n’est justifiée que si le juge militaire est convaincu, selon le cas : qu’elle est nécessaire pour assurer sa comparution devant le tribunal militaire ou civil pour qu’elle y soit jugée selon la loi;La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 159.3, de ce qui suit : Ordonnance de s’abstenir de communiquerS’il ordonne le maintien sous garde de la personne, le juge militaire peut ordonner à celle-ci de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute autre personne — victime, témoin ou autre — précisée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.Nouveau.L’article 159.7 de la même loi devient le paragraphe 159.7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit : Sécurité des victimesS’il rend une ordonnance de libération inconditionnelle ou sous condition, le juge militaire indique, dans l’ordonnance, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.Copie à la victimeSur demande d’une victime de l’infraction reprochée, le juge militaire lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.Nouveau.1998, ch. 35, art. 42Les articles 160 à 161.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Définition de commandantPour l’application de la présente section, commandant, en ce qui concerne une personne accusée d’avoir commis une infraction d’ordre militaire ou à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, s’entend de son commandant ou de l’officier que les règlements du gouverneur en conseil habilitent à agir à ce titre.AccusationsAccusation portéeLa poursuite contre une personne qui est présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire ou à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est entamée par une accusation portée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.Obligation d’agir avec céléritéSi la personne est en détention préventive ou en liberté sous condition, l’accusation doit être portée avec toute la célérité que les circonstances permettent.Déféré — infraction d’ordre militaireAprès qu’elle a été portée, l’accusation visant la personne présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire est déférée, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, au directeur des poursuites militaires.Déféré — manquement d’ordre militaireCelle qui vise la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est déférée, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, à son commandant.Texte des articles 160 à 161.1 : Pour l’application de la présente section, commandant, en ce qui concerne une personne accusée d’une infraction d’ordre militaire, s’entend de son commandant ou de l’officier que les règlements du gouverneur en conseil habilitent à agir à ce titre.AccusationsLa poursuite contre une personne à qui il est reproché d’avoir commis une infraction d’ordre militaire est entamée par une accusation portée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.Après qu’elle a été portée, l’accusation est déférée au commandant de l’accusé.1998, ch. 35, art. 42; 2008, ch. 29, art. 4 et 5L’intertitre précédant l’article 162.1 et les articles 162.1 à 164.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Audiences sommairesDéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.commandant En ce qui concerne une personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, s’entend du commandant au sens de l’article 160. (commanding officer)commandant supérieur Tout officier nommé à ce titre par le chef d’état-major de la défense ou détenant au moins le grade de colonel. (superior commander)échelle des sanctions Ensemble des sanctions énumérées à l’article 162.7. (scale of sanctions)officier délégué Officier à qui un commandant a délégué, en vertu de l’article 162.94, le pouvoir de tenir une audience sommaire. (delegated officer)Manquements d’ordre militaireAudience sommaireLes manquements d’ordre militaire ne peuvent faire l’objet que d’une audience sommaire.Pas d’infractionUn manquement d’ordre militaire ne constitue pas une infraction visée par la présente loi.Jugement antérieur pour une infractionSi une personne a été jugée pour une infraction, on ne peut lui reprocher d’avoir commis un manquement d’ordre militaire découlant des mêmes faits, qu’elle ait été déclarée coupable ou non coupable de cette infraction par une cour martiale, par un tribunal civil ou par un tribunal étranger.Décision antérieure pour un manquement d’ordre militaireLa personne à qui on a reproché d’avoir commis un manquement d’ordre militaire à l’égard duquel une audience sommaire a été tenue peut être accusée, poursuivie et jugée de nouveau pour une infraction découlant des mêmes faits, peu importe la décision quant au manquement d’ordre militaire.Réponses ou déclarations — limitesLes réponses données ou les déclarations faites par une personne lors de son audience sommaire ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre elle devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’elle savait ces réponses ou déclarations fausses.Échelle des sanctionsLes manquements d’ordre militaire sont passibles des sanctions ci-après, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité : rétrogradation;blâme;réprimande;privation des indemnités prévues par règlement du gouverneur en conseil et de la solde pendant au plus dix-huit jours;sanctions mineures prévues par règlement du gouverneur en conseil.RétrogradationLa sanction de rétrogradation peut être infligée au personnel d’un grade supérieur à celui de sous-lieutenant, pour les officiers, et de soldat, pour les militaires du rang.ConditionsLa sanction de rétrogradation ne peut s’appliquer : que jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de faire reculer la personne ayant commis un manquement d’ordre militaire;dans le cas d’un officier commissionné, que jusqu’au grade le plus bas qu’un tel officier puisse détenir.Objectifs des sanctionsL’infliction de sanctions vise un ou plusieurs des objectifs suivants : renforcer le devoir d’obéissance aux ordres légitimes;maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;dénoncer les comportements qui constituent de l’indiscipline;dissuader la commission de manquements d’ordre militaire;favoriser la réadaptation des personnes ayant commis des manquements d’ordre militaire;susciter le sens des responsabilités chez ces personnes.Principe fondamentalLes sanctions sont proportionnelles à la gravité du manquement d’ordre militaire et au degré de responsabilité de la personne qui le commet.Autres principesLes sanctions sont infligées en conformité avec les autres principes suivants : l’adaptation des sanctions aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission du manquement d’ordre militaire ou à la situation de la personne qui le commet, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que le manquement, selon le cas : comporte une utilisation abusive de son grade ou un autre abus de confiance ou d’autorité,est motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,a eu un effet nuisible sur la conduite d’une opération militaire ou d’un entraînement militaire;l’harmonisation des sanctions, c’est-à-dire l’infliction de sanctions semblables à celles infligées pour des manquements d’ordre militaire semblables commis dans des circonstances semblables;l’infliction de la sanction la moins sévère possible qui permet de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes.Prise en compte des conséquences indirectesLe commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué qui inflige une sanction peut prendre en compte les conséquences indirectes d’une décision portant que la personne a commis un manquement d'ordre militaire ou de la sanction.Audience sommaireDélégationTout commandant peut, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et dans la mesure où il le juge à propos, déléguer à un officier sous son commandement le pouvoir de tenir une audience sommaire.Obligation du commandantLe commandant à qui une accusation pour un manquement d’ordre militaire a été déférée en application du paragraphe 161.1(2) doit, compte tenu des conditions mentionnées à l’article 163 : soit tenir une audience sommaire;soit décider de ne pas donner suite à l’accusation, s’il est d’avis qu’il devrait en être ainsi;soit déférer l’accusation, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, à un autre commandant ou à un commandant supérieur ou un officier délégué.CompétenceTout commandant supérieur, commandant ou officier délégué peut tenir une audience si les conditions suivantes sont réunies : la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est un officier ou un militaire du rang dont le grade est d’au moins un grade inférieur au sien;ses pouvoirs de sanction sont suffisants, eu égard à la gravité des faits qui ont donné lieu à l’accusation;il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la personne est incapable, en raison de troubles mentaux, de comprendre la nature ou l’objet de l’instance ou les conséquences éventuelles de celle-ci;il conviendrait qu’il tienne l’audience dans l’intérêt de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces canadiennes.RestrictionLe commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué ne peut, dans les cas ci-après, tenir une audience, à moins que, dans les circonstances, il soit peu commode pour tout autre commandant supérieur, commandant ou officier délégué de le faire : il a mené ou supervisé directement l’enquête relative au manquement d’ordre militaire;il a délivré un mandat en application de l’article 273.3 relativement à tout objet visé à l’un des alinéas 273.3a) à c) à l’égard du manquement d’ordre militaire;il a porté — directement ou indirectement — les accusations.Sanctions du commandant supérieurLe commandant supérieur qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions visées à l’article 162.7.Sanctions du commandantLe commandant qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions visées à l’un des alinéas 162.7c) à e).Sanctions de l’officier déléguéL’officier délégué qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions suivantes : la sanction visée à l’alinéa 162.7d) pendant au plus sept jours;les sanctions mineures visées à l’alinéa 162.7e).Obligation de l’officier à qui l’accusation est déféréeLe commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué à qui une accusation est déférée au titre de l’alinéa 162.95c) ou du présent article, compte tenu des conditions mentionnées à l’article 163 : soit tient une audience sommaire;soit décide de ne pas donner suite à l’accusation, s’il est d’avis qu’il devrait en être ainsi;soit défère l’accusation, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, à un commandant supérieur, à un commandant ou à un officier délégué.Poursuite ultérieure par audience sommaireLa décision de ne pas donner suite à l’accusation par audience sommaire n’empêche pas, sous réserve de l’article 163.4, l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard par audience sommaire.PrescriptionToute audience sommaire se prescrit par six mois à compter de la date de la commission présumée du manquement d’ordre militaire.Absence de restriction territorialeQuiconque à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire peut faire l’objet d’une accusation sous le régime du code de discipline militaire tant au Canada qu’à l’étranger, indépendamment du lieu de perpétration, et une audience sommaire peut être tenue à cet égard tant au Canada qu’à l’étranger.Autorités compétentesChef d’état-major de la défense et autres autorités militairesLe chef d’état-major de la défense ainsi que toute autre autorité militaire désignée par règlement du gouverneur en conseil sont les autorités compétentes pour réviser toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire rendue par un officier ayant tenu une audience sommaire et toute sanction infligée par lui.Pouvoir de révisionL’autorité compétente peut procéder à la révision d’office ou sur demande — faite conformément aux règlements du gouverneur en conseil — de la personne visée par la décision en cause.Annulation des décisionsPouvoir d’annulationL’autorité compétente peut annuler toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire rendue par l’officier ayant tenu l’audience sommaire.Effet d’une annulation intégraleLe cas échéant, en l’absence de toute autre décision rendue au cours de l’audience sommaire portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire, toute sanction infligée est annulée et une nouvelle audience sommaire peut être tenue comme s’il n’y avait pas eu d’audience antérieure.Effet d’une annulation partielleDans le cas où l’annulation de la décision laisse subsister une ou plusieurs autres décisions portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire et où des sanctions infligées excèdent celles qui sont permises à l’égard de ces décisions ou sont, à son avis, indûment sévères, l’autorité ayant procédé à l’annulation y substitue la ou les nouvelles sanctions qu’elle juge indiquées.Substitution de décisionsDécision invalide ou non justifiéeL’autorité compétente peut substituer une nouvelle décision à la décision, invalide ou non justifiée par la preuve, portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire, rendue par l’officier ayant tenu l’audience sommaire, lorsque l’officier aurait pu valablement la rendre sur la base de l’accusation et que l’autorité compétente croit que l’officier était convaincu des faits établissant le manquement visé par la nouvelle décision.Effet sur la sanctionLorsqu’elle substitue une nouvelle décision à une décision comportant une sanction excédant celle qui est permise à l’égard de la nouvelle décision ou étant, à son avis, indûment sévère, l’autorité compétente substitue à cette sanction la ou les sanctions qu’elle juge indiquées.Substitution de sanctionsPouvoirL’autorité compétente peut substituer à la sanction invalide infligée par l’officier ayant tenu l’audience sommaire la ou les nouvelles sanctions qu’elle juge indiquées.Condition applicable à la nouvelle sanctionLorsqu’une sanction est substituée, la nouvelle sanction ne peut être supérieure, dans l’échelle des sanctions, à celle infligée en premier lieu.Commutation, mitigation et remise de sanctionsPouvoirL’autorité compétente peut commuer, mitiger ou remettre tout ou partie des sanctions infligées par l’officier ayant tenu une audience sommaire.DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).commuer Remplacer une sanction par toute autre sanction qui la suit dans l'échelle des sanctions. (commute)mitiger Infliger une sanction moindre de même nature. (mitigate)remettre Dispenser une personne de purger tout ou partie d’une sanction. (remit)Texte de l’intertitre et des articles 162.1 à 164.2 : Droit à un procès devant une cour martialeSauf dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, un accusé qui peut être jugé sommairement peut choisir d’être jugé devant une cour martiale.Lorsque l’accusé choisit d’être jugé par une cour martiale, l’accusation est transmise au directeur des poursuites militaires conformément aux règlements du gouverneur en conseil.Procès sommairesDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.commandant En ce qui concerne une personne accusée d’une infraction d’ordre militaire, s’entend de son commandant au sens de l’article 160. (commanding officer)commandant supérieur Tout officier détenant au moins le grade de brigadier-général ou nommé à ce titre par le chef d’état-major de la défense. (superior commander)Procès sommaire devant commandantUn commandant peut juger sommairement l’accusé si les conditions suivantes sont réunies : il s’agit d’un élève-officier ou d’un militaire du rang d’un grade inférieur à celui d’adjudant;il estime que ses pouvoirs de punition sont suffisants, eu égard à la gravité de l’infraction;l’accusé n’a pas choisi d’être jugé devant une cour martiale, dans les cas où ce choix est prévu;l’infraction ne fait pas partie de celles que les règlements du gouverneur en conseil excluent de sa compétence;il n’a aucun motif raisonnable de croire que l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée.Le commandant ne peut juger sommairement l’accusé à moins que le procès sommaire ne commence dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction reprochée.Le commandant ne peut, dans les cas suivants, juger sommairement l’accusé, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant ne soit en mesure de le faire : il a mené ou supervisé directement l’enquête relative à l’accusation;il a délivré en application de l’article 273.3 un mandat relativement à l’infraction en cause;il a porté — directement ou indirectement — les accusations.Sous réserve des conditions énoncées à la section 2 en matière de peines, le commandant présidant un procès sommaire peut prononcer une sentence comportant une ou plusieurs des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité : détention pour une période maximale de trente jours;rétrogradation d’un grade;blâme;réprimande;amende n’excédant pas un mois de solde de base;peines mineures.Le commandant peut, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et dans la mesure où il le juge à propos, déléguer à un officier sous ses ordres le pouvoir de juger sommairement un accusé, ce pouvoir ne permettant de prononcer que les peines suivantes : détention pour une période maximale de quatorze jours;blâme;réprimande;amende n’excédant pas quinze jours de solde de base;peines mineures.S’il décide qu’il y a lieu de donner suite à l’accusation mais qu’il ne procède pas au procès sommaire, le commandant, conformément aux règlements du gouverneur en conseil : soit défère l’accusation à un autre officier ayant le pouvoir de juger sommairement l’accusé;soit la transmet à l’officier habilité par règlement du gouverneur en conseil à saisir en l’espèce le directeur des poursuites militaires.La décision de ne pas donner suite à l’accusation n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard.Dans le cas où le commandant décide de ne pas donner suite à l’accusation, la personne qui a porté l’accusation peut, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, la transmettre à l’officier visé à l’alinéa (1)b).Procès sommaire devant des commandants supérieursLe commandant supérieur peut juger sommairement l’accusé si les conditions suivantes sont réunies : il s’agit d’un officier d’un grade inférieur à celui de lieutenant-colonel ou d’un militaire du rang d’un grade supérieur à celui de sergent;il estime que ses pouvoirs de punition sont suffisants, eu égard à la gravité de l’infraction;l’accusé n’a pas choisi d’être jugé devant une cour martiale, dans les cas où ce choix est prévu;l’infraction ne fait pas partie de celles que les règlements du gouverneur en conseil excluent de sa compétence;il n’a aucun motif raisonnable de croire que l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée.Le commandant supérieur ne peut juger sommairement l’accusé à moins que le procès sommaire ne commence dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction reprochée.Le commandant supérieur ne peut, dans les cas suivants, juger sommairement l’accusé, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant supérieur ne soit en mesure de le faire : il a mené ou supervisé directement l’enquête relative à l’accusation;il a délivré en application de l’article 273.3 un mandat relativement à l’infraction en cause;il a porté — directement ou indirectement — les accusations.Le commandant supérieur peut juger sommairement un accusé détenant le grade de lieutenant-colonel dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil.Sous réserve des conditions énoncées à la section 2 en matière de peines, le commandant supérieur présidant un procès sommaire peut prononcer une sentence comportant une ou plusieurs des peines suivantes : blâme;réprimande;amende.S’il décide qu’il y a lieu de donner suite à l’accusation mais qu’il ne procède pas au procès sommaire, le commandant supérieur, conformément aux règlements du gouverneur en conseil : soit défère l’accusation à un autre officier ayant le pouvoir de juger sommairement l’accusé;soit la transmet à l’officier habilité par règlement du gouverneur en conseil à saisir en l’espèce le directeur des poursuites militaires.La décision de ne pas donner suite à l’accusation n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard.Dans le cas où le commandant supérieur décide de ne pas donner suite à l’accusation, la personne qui a porté l’accusation peut, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, la transmettre à l’officier visé à l’alinéa (1)b).Saisine du directeur des poursuites militairesSauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l’officier saisi d’une accusation aux termes de l’alinéa 163.1(1)b), du paragraphe 163.1(3), de l’alinéa 164.1(1)b) et du paragraphe 164.1(3) doit lui-même en saisir le directeur des poursuites militaires en formulant les recommandations sur le sort à lui réserver qu’il juge pertinentes.Si l’accusation lui a été transmise par un commandant ou un commandant supérieur au motif qu’il croyait ses pouvoirs de punitions insuffisants pour juger sommairement l’accusé, l’officier, s’il estime lui-même ces pouvoirs suffisants, peut lui enjoindre de juger sommairement l’accusé.1998, ch. 35, art. 42L’article 165.13 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Motifs pour ne pas donner suiteS’il décide que la cour martiale ne devrait pas être saisie de l’accusation, le directeur des poursuites militaires communique sa décision motivée par écrit à l’officier ou au militaire du rang qui lui a déféré l’accusation ainsi qu’au commandant de l’accusé.Texte de l’article 165.13 : S’il estime que la cour martiale ne devrait pas être saisie de l’accusation, le directeur des poursuites militaires peut déférer celle-ci à un officier ayant le pouvoir de juger sommairement l’accusé.1998, ch. 35, par. 43(1)(A) et (2); 2001, ch. 41, art. 101L’article 180 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit : Admission en cour martiale et à d’autres procédures judiciaires devant un juge militaireAudiences publiquesSauf disposition contraire de la présente loi, les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 147.6, 159, 187 et 248.81 sont publics, et, dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public y est admis.ExceptionLe juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant, qui le juge nécessaire, soit dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter de nuire aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, peut, sur demande du procureur de la poursuite ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos total ou partiel ou ordonner que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public.Facteurs à considérerPour décider si l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants : l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;la sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;la capacité d’un témoin, si l’ordonnance n’est pas rendue, de fournir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation;la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’un témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;la protection des personnes associées au système de justice militaire qui prennent part à la procédure;l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;tout autre facteur qu’il estime pertinent.Conclusion défavorableLe fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.MotifsSi une personne est accusée d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel et qu’elle ou le procureur de la poursuite fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.TémoinsLes témoins ne sont admis que pour interrogatoire ou avec l’autorisation du juge militaire.Évacuation de la salleLe juge militaire peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.Communication de certains dossiersDéfinition de dossierPour l’application des articles 180.02 à 180.07, dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document, contenant des renseignements personnels, protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction d’ordre militaire qui fait l’objet de la procédure.Communication d’un dossier à l’accuséDans les procédures relatives à l’une des infractions ci-après, ou à plusieurs infractions dont l’une est mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 180.03 à 180.08 : une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel;une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituant l’infraction portait atteinte à l’intégrité sexuelle du plaignant et où il constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.ApplicationL’article 180.01, le présent article et les articles 180.03 à 180.08 et 303 s’appliquent même si le dossier est en la possession ou sous le contrôle du procureur de la poursuite, sauf si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte a expressément renoncé à l’application de ces articles.Obligation d’informerLe procureur de la poursuite qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier auquel s’applique le présent article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier.Demande de communication de dossiersL’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier peut en faire la demande à tout juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant.Forme et contenuLa demande de communication est formulée par écrit et donne : les précisions utiles pour reconnaître le dossier en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle;les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner.Insuffisance des motifsLes affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner : le dossier existe;le dossier se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;le dossier porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;le dossier est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;le dossier pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;le dossier pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;le dossier est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;le dossier se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec l’accusé ou un tiers;le dossier se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte spontanée;le dossier se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;le dossier a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.Signification de la demandeL’accusé signifie la demande au procureur de la poursuite, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins quatorze jours avant l’audience prévue au paragraphe 180.04(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire.Signification à d’autres personnesLe juge militaire peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier se rapporte.Audience à huis closLe juge militaire tient une audience à huis clos pour décider si le dossier devrait lui être communiqué pour qu’il puisse l’examiner.ComparutionLa personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.Droit à un conseiller juridiqueLe juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat.DépensAucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.OrdonnanceLe juge militaire peut ordonner à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle de le lui communiquer, en tout ou en partie, pour son propre examen si, après l’audience, il est convaincu de ce qui suit : la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 180.03(2) à (5);l’accusé a démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;la communication du dossier sert les intérêts de la justice militaire.Facteurs à considérerPour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée, à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi que de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants : la mesure dans laquelle le dossier est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;la valeur probante du dossier;la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;la question de savoir si sa communication repose sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.Examen du dossier par le juge militaireDans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1), le juge militaire examine le dossier ou la partie en cause en l’absence des parties pour décider si le dossier devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.Possibilité d’une audience à huis closLe juge militaire peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).Application de certaines dispositionsLes paragraphes 180.04(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).Communication du dossierS’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice militaire, le juge militaire peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (3), communiqué à l’accusé.Facteurs à considérerPour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 180.05(2)a) à h).ConditionsLe juge militaire peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice militaire et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte, notamment : l’établissement, selon les instructions du juge militaire, d’une version révisée du dossier;la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier;l’interdiction pour l’accusé et l’avocat qui le représente de divulguer le contenu du dossier à quiconque, sauf autorisation du juge militaire;l’interdiction d’examiner le contenu du dossier en dehors du lieu précisé par le juge militaire;l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou une restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.Copie au procureur de la poursuiteDans les cas où il ordonne la communication d’un dossier en tout ou en partie à l’accusé, le juge militaire ordonne qu’une copie du dossier ou de la partie soit donnée au procureur de la poursuite, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice militaire.Restriction quant à l’usage des dossiersLes dossiers — ou parties de dossier — communiqués à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile.Garde des dossiers non communiqués à l’accuséSauf ordre contraire du juge militaire, tout dossier — ou toute partie d’un dossier — dont le juge militaire refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du juge militaire jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier — ou la partie — est remis à la personne qui a droit à la possession légitime de celui-ci.MotifsLe juge militaire est tenu de motiver par écrit sa décision de rendre ou non l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1).Texte de l’intertitre et de l’article 180 : Admission en cour martialeSous réserve des paragraphes (2) et (3), les débats de la cour martiale sont publics, dans la mesure où la salle d’audience le permet.Lorsqu’elle le juge nécessaire soit dans l’intérêt de la sécurité publique, de la défense ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter toute atteinte aux relations internationales, la cour martiale peut ordonner le huis clos total ou partiel.Les témoins ne sont admis en cour martiale que pour interrogatoire ou avec sa permission expresse.La cour martiale peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183, de ce qui suit : Personne de confiance — personnes âgées de moins de dix-huit ans ou ayant une déficienceDans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier puisse être présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.Autres témoinsDans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner qu’une personne de confiance choisie par ce dernier puisse être présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.Facteurs à considérerPour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants : l’âge du témoin;les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;la nature de l’infraction;la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;tout autre facteur qu’il estime pertinent.Exclusion des témoins comme personnes de confianceIl ne peut permettre à un témoin d’agir comme personne de confiance sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice militaire l’exige.Interdiction de communiquer pendant le témoignageLe cas échéant, il peut interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.Conclusion défavorableLe fait qu’une ordonnance prévue au paragraphe (2) soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficienceDans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou d’un témoin qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.Autres témoinsDans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.Facteurs à considérerPour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants : l’âge du témoin;les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;la nature de l’infraction;la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix, au sens de cet article;la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;tout autre facteur qu’il estime pertinent.Audition du témoinToutefois, s’il estime devoir entendre le témoin pour se faire une opinion sur la nécessité de l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire est tenu de procéder à l’audition de la manière prévue à ce paragraphe.ConditionsL’ordonnance rendue au titre des paragraphes (1) ou (2) n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge militaire et au comité de la cour martiale générale, si une telle cour est convoquée, d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.Conclusion défavorableLe fait qu’une ordonnance visée au paragraphe (2) soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.Interdiction pour l’accusé de contre-interroger un témoin âgé de moins de dix-huit ansDans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant rend une ordonnance interdisant à l’accusé, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge militaire est d’avis que la bonne administration de la justice militaire l’exige. S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.Interdiction pour l’accusé de contre-interroger le plaignant — certaines infractionsDans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 264, 271, 272 ou 273 du Code criminel, le juge militaire rend une ordonnance interdisant à l’accusé, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge militaire est d’avis que la bonne administration de la justice militaire l’exige. S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.Autres témoinsDans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin non visé aux paragraphes (1) ou (2) ou sur demande d’un tel témoin, rendre une ordonnance interdisant à l’accusé de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, si le juge militaire est d’avis que l’ordonnance permettrait d’obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire. S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.Facteurs à considérerPour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants : l’âge du témoin;les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;la nature de l’infraction;la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;tout autre facteur qu’il estime pertinent.Conclusion défavorableLe fait que les services d’un avocat soient fournis ou non au titre du présent article ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.Ordonnance protégeant l’identité du témoinDans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la divulgation, dans le cadre de l’instance, de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du témoin, s’il estime que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.Possibilité d’une audienceLe juge militaire peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.Facteurs à considérerPour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants : le droit à un procès public et équitable;la nature de l’infraction;la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix, au sens de cet article;la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;l’importance du témoignage dans l’instance;l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;tout autre facteur qu’il estime pertinent.Conclusion défavorableLe fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuelSous réserve du paragraphe (2), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à : l’une des infractions suivantes : une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347 du Code criminel,une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a).Obligations du juge militaireDans les procédures relatives à des infractions visées au paragraphe (1), le juge militaire est tenu : d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;de rendre l’ordonnance, si le procureur de la poursuite, la victime ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.Victime de moins de dix-huit ans — autres infractionsSous réserve du paragraphe (4), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, dans les procédures relatives à une infraction d’ordre militaire autre qu’une infraction visée au paragraphe (1), rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime âgée de moins de dix-huit ans.Obligations du jugeDans les procédures relatives à une infraction d’ordre militaire autre qu’une infraction visée au paragraphe (1), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant est tenu, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans : d’aviser dans les meilleurs délais la victime de son droit de demander l’ordonnance;de rendre l’ordonnance, si le procureur de la poursuite ou la victime lui en fait la demande.Pornographie juvénileDans les procédures relatives à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée à l’article 163.1 du Code criminel, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article 163.1.RestrictionLes ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.Ordonnance limitant la publication — victimes et témoinsSauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 183.5, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’une victime ou d’un témoin ou sur demande de la victime ou d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.Personnes associées au système de justice militaireDans les procédures relatives à l’une des infractions visées au paragraphe (3), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’une personne associée au système de justice militaire qui participe aux procédures ou sur demande d’une telle personne, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.InfractionsLes infractions visées au paragraphe (2) sont les suivantes : les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux articles 423.1, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;les infractions de terrorisme;les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de la Loi sur la protection de l’information commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).RestrictionLes ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.Présentation de la demandeLa demande d’ordonnance est présentée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.MotifsLa demande énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice militaire.Possibilité d’une audienceLe juge militaire peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.Facteurs à considérerPour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants : le droit à un procès public et équitable;le risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire subisse un préjudice grave si son identité est révélée;la nécessité de l’ordonnance pour la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire ou pour les protéger contre l’intimidation et les représailles;l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système de justice militaire;l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire;les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;tout autre facteur qu’il estime pertinent.ConditionsLe juge militaire peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée.Interdiction de publicationÀ moins que le juge militaire ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit : le contenu de la demande;tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (7);tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire.Sécurité des témoinsDans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite ou d’un témoin ou de sa propre initiative, rendre une ordonnance autre que celles visées à l’article 180 s’il est d’avis qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité d’un témoin et qu’elle est, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.Facteurs à considérerPour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants : l’âge du témoin;les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;le droit à un procès public et équitable;la nature de l’infraction d’ordre militaire;la nécessité de l’ordonnance pour protéger le témoin contre l’intimidation et les représailles;la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins et des personnes associées au système de justice militaire;l’importance du témoignage dans l’instance;l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;tout autre facteur qu’il estime pertinent.Conclusion défavorableLe fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.Nouveau.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 189, de ce qui suit : PlaidoyersPlaidoyers admisL’accusé qui présente une demande au titre du paragraphe (2) ou qui, après l’ouverture du procès, est appelé à plaider peut s’avouer coupable, nier sa culpabilité ou inscrire tout autre plaidoyer prévu par règlement du gouverneur en conseil.Plaidoyer de culpabilitéÀ tout moment après la convocation de la cour martiale et avant l’ouverture du procès, le juge militaire la présidant peut, sur demande, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard d’une accusation et, si celui-ci n’a pas nié sa culpabilité à l’égard d’autres accusations, décider de la sentence.Acceptation du plaidoyer de culpabilitéLe juge militaire ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions ci-après sont remplies : l’accusé fait volontairement le plaidoyer;l’accusé : comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction d’ordre militaire en cause,comprend la nature et les conséquences de sa décision,comprend que le juge militaire n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le procureur de la poursuite.Validité du plaidoyerL’omission du juge militaire de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (3) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.Refus de plaiderEn cas de refus de plaider ou de réponse indirecte de l’accusé, le plaidoyer inscrit est réputé être un plaidoyer de non-culpabilité.DélaiL’accusé n’est pas admis, de droit, à faire remettre son procès, mais le juge militaire peut, s’il estime qu’il y a lieu de lui accorder un délai plus long pour plaider, préparer sa défense ou pour tout autre motif, ajourner le procès à une date ultérieure aux conditions qu’il juge indiquées.Infraction incluse ou autreMalgré toute autre disposition de la présente loi, le juge militaire peut, avec le consentement du procureur de la poursuite, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé qui, tout en niant sa culpabilité à l’égard de l’infraction d’ordre militaire dont il est inculpé, s’avoue coupable d’une autre infraction d’ordre militaire se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse et, si ce plaidoyer est accepté, le juge militaire doit déclarer l’accusé non coupable de l’infraction dont il est inculpé, déclarer l’accusé coupable de l’infraction à l’égard de laquelle son plaidoyer de culpabilité a été accepté et consigner ces déclarations au dossier de la cour.Obligation de s’enquérir — infraction grave contre la personneDans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction d’ordre militaire qui est une infraction grave contre la personne et où il a conclu un accord avec le procureur de la poursuite en vertu duquel il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction d’ordre militaire dont il est inculpé ou, tout en niant sa culpabilité à l’égard de cette infraction, il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une autre infraction d’ordre militaire se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse, le juge militaire est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de cet accord.Obligation de s’enquérir — certaines infractionsDans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction grave, autre qu’une infraction grave contre la personne, et où il a conclu un accord visé au paragraphe (8) avec le procureur de la poursuite, le juge militaire est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si une victime a avisé ce dernier de son désir d’être informée de la conclusion d’un tel accord et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour ce faire.Obligation d’informerSi les paragraphes (8) ou (9) s’appliquent et qu’une victime n’a pas été informée de la conclusion de l’accord avant l’acceptation du plaidoyer de culpabilité, le procureur de la poursuite doit, dans les meilleurs délais, prendre les mesures raisonnables pour ce faire et pour aviser la victime de l’acceptation du plaidoyer.Validité du plaidoyerNi l’omission par le juge militaire de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite comme l’exigent les paragraphes (8) ou (9), ni l’omission par ce dernier de prendre de telles mesures ne portent atteinte à la validité du plaidoyer.Définition de infraction grave contre la personneAu présent article, infraction grave contre la personne s’entend, selon le cas : d’une infraction grave, ou d’une infraction prévue aux articles 77, 86, 87, 92, 95, 113, 120, 124 ou 127, mettant en cause : soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne,soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne;d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 du Code criminel, ou de la tentative de perpétration d’une telle infraction.Nouveau.2008, ch. 29, art. 14L’article 191.1 de la même loi est abrogé.Texte de l’article 191.1 : À tout moment après la convocation de la cour martiale générale et avant que le comité de la cour martiale ne commence à siéger, le juge militaire la présidant peut, sur demande, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard d’une accusation et, si celui-ci n’a pas plaidé non coupable à l’égard d’autres accusations, décider de la sentence.2007, ch. 22, art. 36Le paragraphe 196.14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Ordonnance : verdicts de non-responsabilité et infractions secondairesEn cas de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction secondaire, la cour martiale peut rendre, sur demande du procureur de la poursuite, une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet, si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire. Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance, la cour martiale prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et elle est tenue de motiver sa décision.Texte du paragraphe 196.14(3) :En cas de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction secondaire, la cour martiale peut rendre, sur demande du poursuivant, une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet, si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire. Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance, la cour martiale prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou civil, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et elle est tenue de motiver sa décision.2002, ch. 13, art. 88L’article 196.29 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Destruction des empreintes digitales, photographies, etc.Les empreintes digitales, les photographies et autres mensurations, prises en vertu du paragraphe 196.27(1) sur une personne accusée d’une infraction désignée, sont détruites sans délai à la demande de la personne, s’il n’a pas été donné suite à l’accusation dans les trois ans qui suivent le moment où l’accusation est portée.Texte de l’article 196.29 : Les empreintes digitales, les photographies et autres mensurations, prises en vertu du paragraphe 196.27(1) sur une personne accusée d’une infraction désignée, sont détruites sans délai : si la personne est jugée sommairement relativement à l’accusation;à la demande de la personne, s’il n’a pas été donné suite à l’accusation dans les trois ans qui suivent la mise en accusation.1998, ch. 35, par. 51(3)L’alinéa 202.14(2)f) de la même loi est abrogé.Texte du passage visé du paragraphe 202.14(2) :L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne peut être déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent : le verdict peut être pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer, sous le régime des articles 249.13 ou 249.14, s’il y a lieu de procéder à une substitution, mitigation, commutation ou remise de toute peine comprise dans une sentence infligée à cette personne à l’égard d’une autre infraction;1998, ch. 35, art. 60L’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Suspension par la cour martialeLa cour martiale peut suspendre l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à laquelle elle a condamné le contrevenant.Sécurité des victimesLorsqu’elle décide de suspendre l’exécution de la peine, la cour martiale indique, dans sa décision, qu’elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction.Copie aux victimesSur demande d’une victime de l’infraction, la cour martiale lui fait remettre une copie de sa décision.Texte de l’article 215 : Le tribunal militaire peut suspendre l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à laquelle il a condamné le contrevenant.1998, ch. 35, art. 63; 2012, ch. 1, s.-al. 160h)(ii)Le paragraphe 222(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Compétence de la Commission des libérations conditionnelles du CanadaFaute de suspension, sous le régime de la présente loi, dans les six mois suivant l’incarcération, de la peine purgée par un condamné militaire dans un pénitencier — ou par un prisonnier militaire dans une prison civile — , la Commission des libérations conditionnelles du Canada a, sous réserve de la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, compétence exclusive et tout pouvoir pour accorder, refuser ou révoquer la libération conditionnelle de cette personne.Texte du paragraphe 222(2) :Faute, dans les six mois suivant l’incarcération, de suspension, mitigation, commutation ou remise, sous le régime de la présente loi, de la peine purgée par un condamné militaire dans un pénitencier — ou par un prisonnier militaire dans une prison civile — , la Commission des libérations conditionnelles du Canada a, sous réserve de la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, compétence exclusive et tout pouvoir pour accorder, refuser ou révoquer la libération conditionnelle de cette personne.2007, ch. 5, art. 4L’alinéa 227.19(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : s’agissant d’une audience sommaire, à l’officier qui tient l’audience et à son conseiller juridique dans cette affaire;Texte du passage visé du paragraphe 227.19(2) :Le grand prévôt communique les renseignements : s’agissant d’un procès sommaire, à l’officier compétent pour juger l’intéressé et au conseiller juridique de l’officier dans cette affaire;2007, ch. 5, art. 4Les paragraphes 227.19(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Communication : autorité compétenteL’officier ayant tenu l’audience sommaire peut, à l’issue de celle-ci, communiquer les renseignements à l’autorité compétente pour sa révision de toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire et des sanctions infligées ainsi qu’au conseiller juridique de l’autorité compétente à cet égard, si les renseignements sont pertinents en l’espèce.Texte des paragraphes 227.19(3) et (4) :L’officier compétent pour juger l’intéressé peut, s’il ne peut instruire l’affaire, communiquer les renseignements à l’officier à qui il la renvoie et au conseiller juridique de celui-ci à cet égard.L’officier présidant le procès sommaire peut, à l’issue de celui-ci, communiquer les renseignements à l’autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine et au conseiller juridique de celle-ci à cet égard, si les renseignements sont pertinents en l’espèce.L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit : la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1) ou de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe 180.07(1).Texte du passage visé de l’article 230 : Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale : L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit : la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1).Texte du passage visé de l’article 230.1 : Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale : 1991, ch. 43, art. 28L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Suspension de nouvelle peineEn cas de substitution d’une peine — comprise dans une sentence — opérée sous le régime des paragraphes 238(3), 239(2) ou 239.1(3) ou des articles 240 et 240.1, la nouvelle peine est susceptible de suspension exactement au même titre que si elle avait été infligée par la juridiction de premier ressort.Texte de l’article 242 : En cas de substitution d’une peine — comprise dans une sentence — opérée sous le régime du paragraphe 238(3), 239(2) ou 239.1(3) ou des articles 240 et 240.1, la nouvelle peine est susceptible de mitigation, commutation, remise ou suspension exactement au même titre que si elle avait été infligée par la juridiction de premier ressort.L’article 248.3 de la même loi devient le paragraphe 248.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit : Sécurité des victimesLa cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale qui ordonne la remise en liberté de la personne indique, dans l’ordonnance, qu’il ou elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.Copie aux victimesSur demande d’une victime de l’infraction reprochée, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.Nouveau.1998, ch. 35, art. 82La section 11 de la partie III de la même loi est remplacée par ce qui suit : Nouveau procèsNouveaux éléments de preuveQuiconque a été jugé et déclaré coupable par une cour martiale peut demander au ministre la tenue d’un nouveau procès en cas de découverte, après son procès, de nouveaux éléments de preuve.Renvoi à la Cour d’appel de la cour martialeLe ministre peut renvoyer la demande devant la Cour d’appel de la cour martiale qui dès lors tranche la question comme s’il s’agissait d’un appel du demandeur.Consultation de la Cour d’appel de la cour martialeIl peut consulter, sur la demande ou toute question qui y est liée, la Cour d’appel de la cour martiale; celle-ci est tenue de donner son avis.Nouveau procèsS’il estime que la demande devrait être agréée, il peut ordonner un nouveau procès, auquel cas le requérant peut être jugé à nouveau comme s’il n’y avait pas eu de premier procès.Prérogative royaleLa présente section n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.Texte de la section 11 : Révision du verdict et de la peineAutorités compétentesLe gouverneur en conseil est l’autorité compétente pour réviser les verdicts et peines prononcés par une cour martiale.Il ne peut procéder à la révision que sur demande de la personne déclarée coupable ou du chef d’état-major de la défense.Les autorités compétentes pour réviser les verdicts et peines prononcés par une personne présidant un procès sommaire sont le chef d’état-major de la défense ainsi que toute autre autorité désignée par règlement du gouverneur en conseil.L’autorité compétente peut procéder à la révision d’office ou sur demande — faite conformément aux règlements du gouverneur en conseil — de la personne déclarée coupable.La présente section n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.Annulation de verdictsL’autorité compétente peut annuler tout verdict de culpabilité prononcé par le tribunal militaire.Le cas échéant, en l’absence de tout autre verdict de culpabilité, la sentence prononcée cesse d’avoir effet et un nouveau procès peut être tenu comme s’il n’y avait pas eu de procès antérieur.Dans le cas où l’annulation laisse subsister un autre verdict de culpabilité et où la sentence comporte une peine excédant celle qui est permise par rapport à ce verdict ou, à son avis, indûment sévère, l’autorité qui a procédé à l’annulation y substitue la nouvelle peine, simple ou multiple, qu’elle juge indiquée.Substitution de verdictsL’autorité compétente peut substituer un nouveau verdict de culpabilité au verdict de culpabilité, illégal ou non justifié par la preuve, rendu par le tribunal militaire, lorsque celui-ci aurait pu validement le prononcer sur la base de l’accusation et qu’il était manifestement convaincu des faits établissant l’infraction visée par le nouveau verdict.L’autorité compétente peut substituer un nouveau verdict de culpabilité, pour une autre infraction, à celui rendu par le tribunal militaire, s’il apparaît que les faits ont démontré la culpabilité du contrevenant à l’égard de cette autre infraction et que le tribunal aurait pu le déclarer coupable de celle-ci, sur la base de l’accusation portée, selon les articles 133, 134 ou 136, ou sur tout chef d’accusation subsidiaire porté contre lui.Lorsqu’elle remplace par un nouveau verdict un verdict comportant une peine trop forte par rapport à celui-ci aux termes de la présente loi ou, à son avis, indûment sévère, l’autorité compétente substitue également la nouvelle peine, simple ou multiple, qu’elle juge indiquée.Substitution de peinesL’autorité compétente peut substituer à la peine illégale infligée par le tribunal militaire la nouvelle peine, simple ou multiple, qu’elle juge indiquée.Mitigation, commutation et remise de peinesL’autorité compétente peut mitiger, commuer ou remettre tout ou partie des peines prononcées par le tribunal militaire.Conditions applicables à la nouvelle peineLes conditions suivantes s’appliquent dans les cas où une peine est substituée ou commuée aux termes de la présente section : le verdict de culpabilité initial ne peut avoir fait l’objet ni d’une annulation ni d’une substitution et justifie la nouvelle peine;la nouvelle peine ne peut pas être supérieure, dans l’échelle des peines, à celle infligée en premier lieu, ni plus longue dans le cas d’une peine d’incarcération;lorsque la nouvelle peine remplace un emprisonnement par la détention, la durée de celle-ci, à compter de la date de substitution, ne peut excéder la période d’emprisonnement restant à purger, et ce jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix jours;lorsque le verdict de culpabilité vise une infraction pour laquelle est obligatoire soit l’emprisonnement à perpétuité, aux termes des articles 73, 74, 75 ou 76, soit la peine de destitution — ignominieuse ou non — du service de Sa Majesté, aux termes de l’article 92, ou encore une infraction à laquelle s’applique l’alinéa 130(2)a), il peut être, sous réserve des autres dispositions du présent article, substituer à la peine que prévoit la disposition relative à l’infraction une ou plusieurs peines inférieures.Nouveau procèsQuiconque a été jugé et déclaré coupable par une cour martiale peut demander au ministre la tenue d’un nouveau procès en cas de découverte, après son procès, d’éléments de preuve nouveaux.Le ministre peut renvoyer la demande devant la Cour d’appel de la cour martiale qui dès lors tranche la question comme s’il s’agissait d’un appel.Il peut consulter, sur la demande ou toute question qui y est liée, la Cour d’appel de la cour martiale; celle-ci est tenue de donner son avis.S’il estime que la demande devrait être agréée, il peut ordonner un nouveau procès, auquel cas le requérant peut être jugé à nouveau comme s’il n’y avait pas eu de premier procès.1998, ch. 35, art. 82L’article 249.24 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Valeur et effet de la nouvelle peineLa peine substituant celle infligée par une cour martiale a la même valeur et le même effet que si elle avait été imposée en premier lieu par celle-ci, et le code de discipline militaire s’applique en conséquence. S’il s’agit d’une peine comportant l’incarcération, elle commence à courir à compter de la date de substitution.Texte de l’article 249.24 : La peine remplaçant, après substitution ou commutation, celle infligée par un tribunal militaire a la même valeur et le même effet que si elle avait été imposée en premier lieu par celui-ci, et le code de discipline militaire s’applique en conséquence. S’il s’agit d’une peine comportant l’incarcération, elle commence à courir à compter de la date de substitution ou commutation, selon le cas.1998, ch. 35, art. 82Le passage de l’article 251 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit : Personnes tenues de prêter sermentLors de chaque audience sommaire ou en cour martiale, et lors de procédures devant un juge militaire, devant une commission d’enquête ou devant le commissaire recueillant des témoignages aux termes de la présente loi, les personnes ci-après prêtent serment selon les modalités fixées par règlement du gouverneur en conseil : l’officier tenant l’audience sommaire;Texte du passage visé de l’article 251 : À l’occasion de chaque procès sommaire ou en cour martiale, ou de procédure devant une commission d’enquête ou devant le commissaire recueillant un témoignage aux termes de la présente loi, les personnes suivantes prêtent serment selon les modalités fixées par règlement du gouverneur en conseil : l’officier qui préside le procès sommaire;2013, ch. 24, art. 104L’alinéa 302d) de la même loi est remplacé par ce qui suit : imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, une cour martiale, un juge militaire, un officier tenant une audience sommaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV ou un comité d’enquête établi par règlement, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement de toute procédure visée à l’une de ces parties;Texte du passage visé de l’article 302 : Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque : imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, un tribunal militaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV ou un comité d’enquête établi par règlement, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement de toute procédure visée à l’une de ces parties;La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 302, de ce qui suit : Publication interditeIl est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit : le contenu de la demande présentée en vertu de l’article 180.03;tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu des paragraphes 180.04(1) ou 180.06(2);la décision rendue sur la demande dans le cadre des paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1) et les motifs visés à l’article 180.08, sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice militaire et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier se rapporte.InfractionQuiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.Définition de dossierAu présent article, dossier s’entend au sens de l’article 180.01.Transgression de l’ordonnance — articles 183.5 et 183.6 Quiconque transgresse une ordonnance rendue en vertu des articles 183.5 ou 183.6 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.PrécisionIl est entendu que les ordonnances visées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire que l’ordonnance vise à protéger.Nouveau.Remplacement de « tribunal militaire » Dans les passages ci-après de la même loi, « tribunal militaire » est remplacé par « cour martiale », avec les adaptations grammaticales nécessaires : l’article 121;le paragraphe 132(2);le paragraphe 145(2);l’article 149;l’alinéa 202.14(2)c);le paragraphe 204(1);le paragraphe 226(2);les paragraphes 249.25 (1), (2) et (4).L.R., ch. C-46Modifications connexes au Code criminel2001, ch. 32, art. 11L’alinéa 423.1(1)b) du Code criminel est remplacé par ce qui suit : soit chez une personne associée au système judiciaire ou une personne associée au système de justice militaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;Code criminelTexte du passage visé du paragraphe 423(1) :Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur : soit chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;L’article 423.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit : Définition de personne associée au système de justice militaireAu présent article, personne associée au système de justice militaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.Nouveau.Modifications corrélativesL.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada2001, ch. 41, art. 43Le paragraphe 38.01(5) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit : Instances militairesDans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, les avis prévus à l’un des paragraphes (1) à (4) sont donnés à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.Loi sur la preuve au CanadaTexte du paragraphe 38.01(5) :Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, les avis prévus à l’un des paragraphes (1) à (4) sont donnés à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.2001, ch. 41, art. 43Le paragraphe 38.03(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Instances militairesDans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, le procureur général du Canada ne peut autoriser la divulgation qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale.Texte du paragraphe 38.03(2) :Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, le procureur général du Canada ne peut autoriser la divulgation qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale.2013, ch. 9, par. 19(3)L’alinéa 38.04(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi— sur l’opportunité de rendre publique la demande;Texte du passage visé du paragraphe 38.04(5) :Dès que la Cour fédérale est saisie d’une demande présentée au titre du présent article, le juge : entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale — sur l’opportunité de rendre publique la demande;entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale — sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;2013, ch. 9, par. 19(3)L’alinéa 38.04(5)a.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;2001, ch. 41, art. 43; 2013, ch. 9, par. 21(1)Les paragraphes 38.11(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Règles spéciales : audience dans la région de la capitale nationaleÀ la demande soit du procureur général du Canada, soit du ministre de la Défense nationale dans le cas des instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, l’audience prévue au paragraphe 38.04(5) et l’audition de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) ont lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.Présentation d’arguments en l’absence d’autres partiesLe juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) donne au procureur général du Canada — et au ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — la possibilité de présenter ses observations en l’absence d’autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu’il entend en application de l’alinéa 38.04(5)d).Texte des paragraphes 38.11(1.1) et (2) :À la demande soit du procureur général du Canada, soit du ministre de la Défense nationale dans le cas des instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, l’audience prévue au paragraphe 38.04(5) et l’audition de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) ont lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) donne au procureur général du Canada — et au ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale — la possibilité de présenter ses observations en l’absence d’autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu’il entend en application de l’alinéa 38.04(5)d).2001, ch. 41, art. 43Le paragraphe 38.13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Instances militairesDans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, le procureur général du Canada ne peut délivrer de certificat qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale donné personnellement par celui-ci.Texte du paragraphe 38.13(2) :Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, le procureur général du Canada ne peut délivrer de certificat qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale donné personnellement par celui-ci.2001, ch. 41, art. 43Le paragraphe 38.131(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Instance militaireDans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, l’avis prévu au paragraphe (2) est donné à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.Texte du paragraphe 38.131(3) :Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, l’avis prévu au paragraphe (2) est donné à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.2001, ch. 41, art. 44L’article 10 de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit : Une cour martiale ou un juge militaire, pour l’application de la partie III de la Loi sur la défense nationaleL.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales2002, ch. 8, art. 28Le paragraphe 18.3(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit : Renvoi du procureur généralLe procureur général du Canada peut, à tout stade des procédures d’un office fédéral, sauf s’il s’agit d’une cour martiale ou d’un officier tenant une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question portant sur la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.Loi sur les Cours fédéralesTexte du paragraphe 18.3(2) :Le procureur général du Canada peut, à tout stade des procédures d’un office fédéral, sauf s’il s’agit d’un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question portant sur la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.2002, ch. 8, par. 54(1)Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Questions constitutionnellesLes lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale ou un office fédéral, sauf s’il s’agit d’une cour martiale ou d’un officier tenant une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n’aient été avisés conformément au paragraphe (2).Texte du paragraphe 57(1) :Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale ou un office fédéral, sauf s’il s’agit d’un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n’aient été avisés conformément au paragraphe (2).L.R., ch. G-3Loi sur les conventions de Genève1990, ch. 14, art. 2Le paragraphe 3(4) de la Loi sur les conventions de Genève est remplacé par ce qui suit : Procureur général du CanadaLes poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) — sauf celles menées devant une cour martiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale — ne peuvent être intentées sans le consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et menées que par le procureur général du Canada ou en son nom.Loi sur les conventions de GenèveTexte du paragraphe 3(4) :Les poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) — sauf celles menées devant un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale — ne peuvent être intentées sans le consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et menées que par le procureur général du Canada ou en son nom.L.R., ch. V-2Loi sur les forces étrangères présentes au CanadaL’article 8 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada est remplacé par ce qui suit : TémoinsLes membres d’un tribunal militaire d’une force étrangère présente au Canada, exerçant une juridiction en vertu de la présente loi, et les témoins comparaissant devant un tel tribunal, jouissent des mêmes immunités et privilèges qu’une cour martiale exerçant sa juridiction selon la Loi sur la défense nationale et les témoins comparaissant devant une cour martiale.Loi sur les forces étrangères présentes au CanadaTexte de l’article 8 : Les membres d’un tribunal militaire d’une force étrangère présente au Canada, exerçant une juridiction en vertu de la présente loi, et les témoins comparaissant devant un tel tribunal, jouissent des mêmes immunités et privilèges qu’un tribunal militaire exerçant sa juridiction selon la Loi sur la défense nationale et les témoins comparaissant devant tout tribunal de ce genre.2004, ch. 10Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels2007, ch. 5, par. 47(6)Le sous-alinéa 16(4)h)(i) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est remplacé par ce qui suit : au poursuivant ou au procureur de la poursuite, dans le cadre d’une instance — engagée devant la cour de juridiction criminelle ou la cour supérieure de juridiction criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou devant une cour martiale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, — découlant d’une enquête visée à l’alinéa c),Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuelsTexte du passage visé du paragraphe 16(4) :Il est interdit à quiconque de communiquer ou laisser communiquer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données, ou le fait que des renseignements ont été recueillis ou enregistrés à l’égard d’une personne, à moins que la communication : soit faite, si les renseignements sont pertinents en l’espèce : au poursuivant ou au procureur de la poursuite, dans le cadre d’une instance — engagée devant la cour de juridiction criminelle ou la cour supérieure de juridiction criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou devant un tribunal militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, — découlant d’une enquête visée à l’alinéa c),à la juridiction ou au tribunal militaire en cause, et dans le cas d’un procès sommaire intenté en vertu de la Loi sur la défense nationale, au conseiller juridique de l’officier présidant le procès,à l’autorité compétente, en vertu de l’article 249 de la Loi sur la défense nationale, pour réviser le verdict imposé dans le cadre de l’instance ou de l’appel ou la peine infligée dans le cadre de ceux-ci, et au conseiller juridique de cette dernière;2007, ch. 5, par. 47(6)Les sous-alinéas 16(4)h)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : à la juridiction ou au juge militaire en cause,à toute autorité compétente visée à l’article 163.6 de la Loi sur la défense nationale, pour la révision qu’elle effectue au titre de cet article, et au conseiller juridique de cette dernière;2014, ch. 27Loi interdisant les armes à sous-munitionsL’article 18 de la Loi interdisant les armes à sous-munitions est remplacé par ce qui suit : Consentement du procureur général du CanadaLes poursuites à l’égard d’une infraction visée à l’article 17 ou par un règlement pris en application de l’article 23, sauf celles menées devant une cour martiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être intentées sans le consentement personnel écrit du procureur général du Canada.Loi interdisant les armes à sous-munitionsTexte de l’article 18 : Les poursuites à l’égard d’une infraction visée à l’article 17 ou par un règlement pris en application de l’article 23, sauf celles menées devant un tribunal militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être intentées sans le consentement personnel écrit du procureur général du Canada.2015, ch. 13, art. 2Charte canadienne des droits des victimesLe paragraphe 18(3) de la Charte canadienne des droits des victimes est remplacé par ce qui suit : Loi sur la défense nationaleSous réserve du paragraphe (4), la présente loi ne s’applique pas aux infractions qui sont des infractions d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, qui font l’objet d’une enquête ou auxquelles il est donné suite sous le régime de cette loi.ApplicationLa présente loi s’applique à l’égard d’un contrevenant condamné pour une infraction d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, et envoyé dans un pénitencier ou une prison civile, au sens de ce paragraphe.Charte canadienne des droits des victimesTexte du paragraphe 18(3) :La présente loi ne s’applique pas aux infractions qui sont des infractions d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, qui font l’objet d’une enquête ou auxquelles il est donné suite sous le régime de cette loi.Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Exceptions — lois, règlements, etc.Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la Déclaration canadienne des droits, de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Loi sur les langues officielles, de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements en découlant. Il ne s’applique pas non plus à l’égard de la section 1.1 de la partie III de la Loi sur la défense nationale, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements découlant de cette loi, dans la mesure où ils s’appliquent à l’égard de cette section.Texte du paragraphe 22(2) :Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la Déclaration canadienne des droits, de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Loi sur les langues officielles, de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements en découlant.Modifications connexes et dispositions de coordination2013, ch. 24Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada.Si l’article 12 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, cet article 3 est abrogé.Si l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé être entré en vigueur avant cet article 12.Dès le premier jour où l’article 14 de l’autre loi et le paragraphe 2(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : elle a été déclarée coupable de cette infraction par une cour martiale, un tribunal civil ou un tribunal étranger et a été soit punie conformément à la sentence, soit absoute inconditionnellement ou sous condition.Dès le premier jour où l’article 24 de l’autre loi et le paragraphe 2(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 148 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : Emprisonnement ou détentionLa cour martiale qui condamne le contrevenant à une période d’emprisonnement ou de détention maximale de quatorze jours peut, sur demande présentée par celui-ci et compte tenu de son âge, de sa réputation, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner : que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;que le contrevenant se conforme aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine alors qu’il n’est pas incarcéré.Demande de l’accuséLe contrevenant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander de la purger de façon continue s’il en fait la demande à un juge militaire après en avoir informé le directeur des poursuites militaires.Nouvelle peine d’emprisonnement ou de détentionDans le cas où la cour martiale inflige une peine d’emprisonnement ou de détention au contrevenant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sauf ordonnance contraire de la cour martiale, purgée de façon continue.Audience en cas de manquementSur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, un juge militaire peut décider si le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance.Conséquence du manquementLe juge militaire qui conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations : révoquer l’ordonnance et ordonner que le contrevenant purge sa peine de façon continue;modifier ou remplacer toute condition imposée au titre de l’alinéa (1)b) ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’il estime indiqué.Dès le premier jour où l’article 27 de l’autre loi et le paragraphe 2(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 155(2.1)b) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, elle omettra de se présenter devant la cour martiale pour être jugée conformément à la loi.Dès le premier jour où l’article 65 de l’autre loi et le paragraphe 2(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 216(2.1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : AvisElle avise par écrit des motifs de sa décision de suspendre la peine d’un contrevenant les personnes visées par règlement du gouverneur en conseil.Dès le premier jour où l’article 74 de l’autre loi et le paragraphe 2(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 249.25(1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : Ordonnance de restitutionLa cour martiale qui prononce une déclaration de culpabilité ordonne que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit si, lors du procès, le bien se trouve devant elle ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.Si l’article 24 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 34 de l’autre loi, cet article 34 est abrogé.Si l’entrée en vigueur de l’article 34 de l’autre loi et celle de l’article 24 de la présente loi sont concomitantes, cet article 34 est réputé être entré en vigueur avant cet article 24.Si l’article 25 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 35 de l’autre loi, cet article 35 est abrogé.Si l’entrée en vigueur de l’article 35 de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, cet article 35 est réputé être entré en vigueur avant cet article 25.Si l’article 25 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 36(1) de l’autre loi, ce paragraphe 36(1) est abrogé.Si l’entrée en vigueur du paragraphe 36(1) de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 36(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 25.Si l’article 25 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 36(2) de l’autre loi, ce paragraphe 36(2) est abrogé.Si l’entrée en vigueur du paragraphe 36(2) de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 36(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 25.Si l’article 25 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 36(3) de l’autre loi, ce paragraphe 36(3) est abrogé.Si l’entrée en vigueur du paragraphe 36(3) de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 36(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 25.Si l’article 25 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 36(4) de l’autre loi, ce paragraphe 36(4) est abrogé.Si l’entrée en vigueur du paragraphe 36(4) de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 36(4) est réputé être entré en vigueur avant cet article 25.Dès le premier jour où l’article 62 de l’autre loi et l’article 25 de la présente loi sont tous deux en vigueur : l’intertitre précédant l’article 203.1 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : Objectifs et principes de la détermination de la peine applicables aux cours martialesle paragraphe 203.1(1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : Objectif essentielLa détermination de la peine a pour objectif essentiel de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes.le passage du paragraphe 203.1(2) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : ObjectifsL’atteinte de cet objectif essentiel se fait par l’infliction de peines justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants : l’alinéa 203.1(2)c) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : dénoncer les comportements illégaux et le tort causé par ceux-ci aux victimes ou à la collectivité;l’alinéa 203.1(2)i) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : susciter le sens des responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime ou à la collectivité.le passage de l’article 203.3 de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Principes de détermination de la peineLa peine est infligée en conformité avec les autres principes suivants : l’article 203.4 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : Mauvais traitement — personne âgée de moins de dix-huit ansLa cour martiale qui détermine la peine à infliger pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.les articles 203.6 et 203.7 de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit : ConsidérationPour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.Dépôt de la déclarationLa déclaration de la victime est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.Présentation de la déclarationSauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale permet à la victime qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes : en la lisant;en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;sous réserve du paragraphe 203.7(4), en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le contrevenant;de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.Appréciation de la cour martialeQu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.Obligation de s’enquérirDans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime de rédiger la déclaration visée au paragraphe 203.6(1).AjournementLa cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe 203.6(4).PhotographiePendant la présentation : la victime peut avoir avec elle une photographie d’elle-même prise avant la perpétration de l’infraction,si cela, de l’avis de la cour martiale, ne perturbe pas l’instance;si la déclaration est présentée par la personne qui agit pour le compte de la victime, cette personne peut avoir avec elle une photographie de la victime prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis de la cour martiale, ne perturbe pas l’instance.Conditions de l’exclusionLa victime ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au contrevenant ainsi qu’à la cour martiale d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le contrevenant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.Prise en considération de la déclarationLorsqu’elle prend en considération la déclaration, la cour martiale tient compte de toute partie qu’elle estime pertinente pour la détermination ou la décision prévues au paragraphe 203.6(1) et fait abstraction de toute autre partie.Déclaration sur les répercussions militairesDéclaration sur les répercussions militairesPour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration faite au nom des Forces canadiennes décrivant les dommages qui ont été causés à la discipline, à l’efficacité ou au moral, ainsi que les répercussions que l’infraction d’ordre militaire a eues sur ces choses.Dépôt de la déclarationL’officier ou militaire du rang autorisé par règlement du gouverneur en conseil rédige la déclaration, et celle-ci est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.Présentation de la déclarationLa cour martiale permet, sur demande de la personne ayant fait la déclaration, de présenter la déclaration en la lisant ou de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.Copie de la déclarationDans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, la cour martiale fait parvenir une copie de la déclaration au procureur de la poursuite et au contrevenant ou à son avocat.Déclaration au nom d’une collectivitéDéclaration au nom d’une collectivitéPour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration faite par un particulier au nom d’une collectivité, décrivant les dommages ou les pertes qui ont été causés à la collectivité par suite de la perpétration de l’infraction d’ordre militaire ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.Dépôt de la déclarationLa déclaration est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.Présentation de la déclarationLa cour martiale permet, sur demande du particulier ayant fait la déclaration, de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes : en la lisant;en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;sous réserve du paragraphe (4), en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le contrevenant;de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.Conditions de l’exclusionLe particulier ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au contrevenant ainsi qu’à la cour martiale d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le contrevenant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.Copie de la déclarationDans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, la cour martiale fait parvenir une copie de la déclaration au procureur de la poursuite et au contrevenant ou à son avocat.le paragraphe 203.8(1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : Absolution inconditionnelleLa cour martiale devant laquelle comparaît l’accusé qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, l’absoudre inconditionnellement au lieu de le condamner.le passage du paragraphe 203.8(2) de la version anglaise de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Effect of dischargeIf a court martial directs that an offender be discharged absolutely of an offence, the offender is deemed not to have been convicted of the offence, except thatl’alinéa 203.8(2)b) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : le ministre peut interjeter appel de la décision de ne pas condamner le contrevenant à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution comme s’il s’agissait d’un verdict de non-culpabilité;la Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, avant l’article 203.9, de ce qui suit : DédommagementSi le contrevenant est condamné ou absous inconditionnellement, la cour martiale qui inflige la peine ou prononce l’absolution est tenue d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement en vertu de l’article 203.9.Obligation de s’enquérirDans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et en tout état de cause avant la détermination de la peine ou le prononcé de l’absolution, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour les dommages ou pertes qu’elles ont subis, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.AjournementLa cour martiale peut, de sa propre initiative ou à la demande du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement ou d’établir les dommages ou pertes qu’elles ont subis, si elle est convaincue que l’ajournement ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire.FormulaireToute victime ou autre personne peut indiquer si elle réclame un dédommagement en remplissant le formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil, lequel est déposé en suivant la procédure prévue par règlement du gouverneur en conseil. Le cas échéant, elle établit, de la même manière, les dommages ou pertes qu’elle a subis, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.Motifs obligatoiresDans le cas où la victime réclame un dédommagement et où la cour martiale ne rend pas l’ordonnance, celle-ci est tenue de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de la cour.les articles 203.91 et 203.92 de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit : Capacité de payerLes moyens financiers ou la capacité de payer du contrevenant n’empêchent pas la cour martiale de rendre l’ordonnance visée à l’article 203.9.Paiement au titre de l’ordonnanceLorsqu’elle rend une ordonnance en vertu de l’article 203.9, la cour martiale enjoint au contrevenant de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance au plus tard à la date qu’elle précise ou, si elle l’estime indiqué, de la payer en versements échelonnés, selon le calendrier qu’elle précise.Plusieurs personnes à dédommagerL’ordonnance visée à l’article 203.9 peut viser plusieurs personnes; le cas échéant, elle précise la somme qui sera versée à chacune et peut indiquer l’ordre de priorité selon lequel chacune sera payée.Exécution civileLe contrevenant qui, à la date précisée dans l’ordonnance de dédommagement, omet de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance ou de faire un versement, contrevient à l’ordonnance et le destinataire de la somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer toute somme qui demeure impayée au tribunal civil compétent. L’enregistrement vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.Somme trouvée sur le contrevenantLa cour martiale peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du contrevenant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent à payer en application de l’ordonnance de dédommagement, si elle est convaincue que personne d’autre que le contrevenant n’en réclame la propriété ou la possession.l’article 203.93 de la version anglaise de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : Notice of orderA court martial that makes a restitution order shall cause notice of the content of the order, or a copy of the order, to be given to the person to whom the restitution is ordered to be paid.Dès le premier jour où l’article 62 de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, le sous alinéa 203.3a)(ii) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,Dès le premier jour où l’article 62 de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, les alinéas 203.3c) et d) de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit : l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de peines moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les contrevenants autochtones, de toutes les peines substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité;l’infliction de la peine la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes;Dès le premier jour où l’article 50 de l’autre loi et l’article 27 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 180 de la Loi sur la défense nationale et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit : Admission en cour martiale et à d’autres procédures judiciaires devant un juge militaireAudiences publiquesSauf disposition contraire de la présente loi, les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 147.6, 148, 158.7, 159, 187, 215.2 et 248.81 sont publics, et, dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public y est admis.ExceptionLe juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant, qui le juge nécessaire, soit dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter de nuire aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, peut, sur demande du procureur de la poursuite ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos total ou partiel ou ordonner que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public.Facteurs à considérerPour décider si l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants : l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;la sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;la capacité d’un témoin, si l’ordonnance n’est pas rendue, de fournir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation;la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’un témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;la protection des personnes associées au système de justice militaire qui prennent part à la procédure;l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;tout autre facteur qu’il estime pertinent.Conclusion défavorableLe fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.MotifsSi une personne est accusée d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel et qu’elle ou le procureur de la poursuite fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.TémoinsLes témoins ne sont admis que pour interrogatoire ou avec l’autorisation du juge militaire.Évacuation de la salleLe juge militaire peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.Dès le premier jour où l’article 64 de l’autre loi et l’article 34 de la présente loi sont tous deux en vigueur : les paragraphes 215(1) à (3) de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit : Suspension de l’exécution de la peineL’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention peut être suspendue par la cour martiale qui l’a infligée ou par la Cour d’appel de la cour martiale qui a infligé ou confirmé la sentence ou lui en a substitué une autre.Sécurité des victimesLorsqu’elle décide de suspendre l’exécution de la peine, la cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale indique, dans sa décision, qu’elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction.Copie à la victimeSur demande d’une victime de l’infraction, la cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale lui fait remettre une copie de sa décision.Conditions obligatoiresLa cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, assortit l’ordonnance de suspension des conditions suivantes : ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;répondre à toute convocation de se présenter à l’audience visée à l’article 215.2 lorsque l’ordre lui en est donné par la personne visée aux alinéas 215.2(1)a) ou b);dans le cas où le contrevenant n’est pas un officier ou militaire du rang, prévenir le grand prévôt de tout changement d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation.Conditions facultativesLa cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut assortir l’ordonnance de suspension de toute autre condition raisonnable.les articles 215.1 et 215.2 de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit : Révision des conditionsSur demande présentée par le contrevenant, les personnes ci-après peuvent modifier toute condition d’une ordonnance de suspension, exception faite d’une condition imposée au titre du paragraphe 215(2), ou y substituer toute autre condition : s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.Audience en cas de manquementSur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, les personnes ci-après peuvent décider si le contrevenant a enfreint les conditions de l’ordonnance de suspension : s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.Révocation ou modificationSi elle conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance de suspension, la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations : révoquer l’ordonnance et soit incarcérer le contrevenant, soit, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire;modifier ou remplacer toute condition de l’ordonnance, exception faite d’une condition imposée au titre du paragraphe 215(2), ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’elle estime indiqué.Si l’article 69 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 37 de la présente loi, cet article 37 est remplacé par ce qui suit : L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit : la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1) ou de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe 180.07(1);Si l’article 37 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 69 de l’autre loi, cet article 69 est remplacé par ce qui suit : L’alinéa 230h) de la même loi est remplacé par ce qui suit : la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1) ou de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe 180.07(1);la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition d’une ordonnance de suspension, exception faite d’une condition imposée au titre du paragraphe 215(2), ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.Si l’entrée en vigueur de l’article 69 de l’autre loi et celle de l’article 37 de la présente loi sont concomitantes : cet article 37 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;l’article 230 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit : la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1) ou de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe 180.07(1);Si l’article 70 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 38 de la présente loi, cet article 38 est remplacé par ce qui suit : L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit : la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1);Si l’article 38 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 70 de l’autre loi, cet article 70 est remplacé par ce qui suit : L’alinéa 230.1i) de la même loi est remplacé par ce qui suit : la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1);la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition d’une ordonnance de suspension, exception faite d’une condition imposée au titre du paragraphe 215(2), ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.Si l’entrée en vigueur de l’article 70 de l’autre loi et celle de l’article 38 de la présente loi sont concomitantes : cet article 38 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;l’article 230.1 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit : la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1);Dès le premier jour où l’article 63 de l’autre loi et l’article 46 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 204(1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : Commencement de la peineSous réserve des paragraphes (3) et 148(1) et des articles 215 à 217, toute peine d’emprisonnement ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par la cour martiale.Dès le premier jour où l’article 75 de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 249.27(1) de la version française de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Déclaration de culpabilité — infraction particulièreQuiconque est condamné pour l’une ou l’autre des infractions ci-après, ou l’a été avant l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas condamné pour une infraction criminelle : Si la date d’entrée en vigueur de l’article 75 de l’autre loi est antérieure à la date de sanction de la présente loi, le passage de l’alinéa 249.27(1)a) précédant le sous-alinéa (i) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : l’infraction désignée à l’un des articles 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 101, 101.1, 102, 103, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 118.1, 120, 121, 122, 123, 126 ou 129 et pour laquelle l’accusé a été condamné à l’une ou plusieurs des peines suivantes :Si le paragraphe (34) s’applique, le passage de l’alinéa 249.27(1)a) précédant le sous-alinéa (i) de la Loi sur la défense nationale tel qu’édicté par ce paragraphe (34) est réputé avoir été édicté à la date à laquelle l’article 75 de l’autre loi est entré en vigueur.Si le paragraphe (34) ne s’applique pas, à la date d’entrée en vigueur de l’article 75 de l’autre loi, le passage de l’alinéa 249.27(1)a) précédant le sous-alinéa (i) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : l’infraction désignée à l’un des articles 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 101, 101.1, 102, 103, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 118.1, 120, 121, 122, 123, 126 ou 129 et pour laquelle l’accusé a été condamné à l’une ou plusieurs des peines suivantes :2014, ch. 6Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle.Dès le premier jour où l’article 25 de l’autre loi et l’article 7 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 71.04 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit : toute audience tenue en vertu de l’article 202.161 pour décider si l’accusé est un accusé à haut risque ou non et la décision qui a été rendue;Dès le premier jour où l’article 25 de l’autre loi et l’article 29 de la présente loi sont tous deux en vigueur : le paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : infraction grave contre la personne S’entend, selon le cas : d’une infraction grave, ou d’une infraction prévue aux articles 77, 86, 87, 92, 95, 113, 120, 124 ou 127, mettant en cause : soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne,soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne;d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 du Code criminel, ou de la tentative de perpétration d’une telle infraction. (serious personal injury offence)le paragraphe 189.1(12) de la Loi sur la défense nationale est abrogé;le paragraphe 202.161(5) de la Loi sur la défense nationale est abrogé.2013, ch. 24 et 2014, ch. 6Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.première loi La Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada. (first Act)deuxième loi La Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle. (second Act)Si l’article 59 de la première loi et l’article 26 de la deuxième loi entrent en vigueur avant le paragraphe 2(3) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 2(3) :le paragraphe 202.201(16) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : Déclaration de la victimePour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.le paragraphe 202.201(23) de la Loi sur la défense nationale est abrogé;l’article 203 de la Loi sur la défense nationale et l’intertitre « Définitions » le précédant sont abrogés.Si l’article 59 de la première loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(3) de la présente loi et que l’entrée en vigueur de ce paragraphe 2(3) et celle de l’article 26 de la deuxième loi sont concomitantes, cet article 26 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 2(3), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.Si l’article 26 de la deuxième loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(3) de la présente loi et que l’entrée en vigueur de ce paragraphe 2(3) et celle de l’article 59 de la première loi sont concomitantes, cet article 59 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 2(3), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.Si l’entrée en vigueur de l’article 59 de la première loi, celle de l’article 26 de la deuxième loi et celle du paragraphe 2(3) de la présente loi sont concomitantes, ces articles 59 et 26 sont réputés être entrés en vigueur avant ce paragraphe 2(3), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.Si l’article 59 de la première loi et le paragraphe 2(3) de la présente loi entrent en vigueur avant l’article 26 de la deuxième loi : le paragraphe 202.201(15) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : Déclaration de la victimePour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.le paragraphe 202.201(22) de la Loi sur la défense nationale est abrogé;l’article 203 de la Loi sur la défense nationale et l’intertitre « Définitions » le précédant sont abrogés;à la date d’entrée en vigueur de cet article 26 : le paragraphe 202.201(16) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par le paragraphe 202.201(16) de cette loi figurant à l’alinéa (2)a),le paragraphe 202.201(23) de la Loi sur la défense nationale est abrogé.Si l’article 26 de la deuxième loi et le paragraphe 2(3) de la présente loi entrent en vigueur avant l’article 59 de la première loi : la définition de victime, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit : victime Personne contre qui une infraction d’ordre militaire a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application de la section 1.1 de la partie III et de l’article 202.201, de la personne qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une telle infraction contre toute autre personne. (victim)le paragraphe 202.201(16) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par le paragraphe 202.201(16) de cette loi figurant à l’alinéa (2)a);le paragraphe 202.201(23) de la Loi sur la défense nationale est abrogé;l’article 59 de la première loi est abrogé;l’article 62 de la première loi est modifié par l’abrogation de l’article 203 qui y est édicté et de l’intertitre « Définitions » le précédant.Si le paragraphe 2(3) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 59 de la première loi et que l’entrée en vigueur de cet article 59 et celle de l’article 26 de la deuxième loi sont concomitantes : le paragraphe 202.201(16) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par le paragraphe 202.201(16) de cette loi figurant à l’alinéa (2)a);le paragraphe 202.201(23) de la Loi sur la défense nationale est abrogé.Dès le premier jour où l’article 59 de la première loi et le paragraphe 2(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de victime, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit : victime Personne contre qui une infraction d’ordre militaire a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application de la section 1.1 de la partie III et des articles 202.201, 203.6 et 203.7, de la personne qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une telle infraction contre toute autre personne. (victim)À l’entrée en vigueur du paragraphe 2(4) de la présente loi, si l’article 59 de la première loi et l’article 26 de la deuxième loi ne sont pas en vigueur : le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Agir pour le compte de la victimeL’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application de l’article 189.1 : l’article 2 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit : Exception — ne peut agir pour la victimePour l’application de l’article 189.1, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime, le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.Si le paragraphe (10) a produit ses effets et que l’article 59 de la première loi n’est pas en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 26 de la deuxième loi : le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Agir pour le compte de la victimeL’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 189.1 et 202.201 : le paragraphe 2(1.3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : Exception — ne peut agir pour la victimePour l’application des articles 189.1 et 202.201, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.Si le paragraphe (10) a produit ses effets, à la date d’entrée en vigueur de l’article 59 de la première loi : le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Agir pour le compte de la victimeL’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81 : le paragraphe 2(1.3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : Exception — ne peut agit pour la victimePour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.Si l’article 26 de la deuxième loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(4) de la présente loi et que l’article 59 de la première loi n’est pas en vigueur à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 2(4), ou si l’entrée en vigueur de cet article 26 et celle de ce paragraphe 2(4) sont concomitantes et que cet article 59 n’est pas en vigueur à cette date, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 2(4) : le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Agir pour le compte de la victimeL’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 189.1 et 202.201 : l’article 2 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit : Exception — ne peut agir pour la victimePour l’application des articles 189.1 et 202.201, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.Si le paragraphe (13) a produit ses effets, à la date d’entrée en vigueur de l’article 59 de la première loi : le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Agir pour le compte de la victimeL’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81 : le paragraphe 2(1.3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : Exception — ne peut agit pour la victimePour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.Si l’article l’article 59 de la première loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(4) de la présente loi, ou si l’entrée en vigueur de cet article 59 et celle de ce paragraphe 2(4) sont concomitantes, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 2(4) : le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Agir pour le compte de la victimeL’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81 : l’article 2 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit : Exception — ne peut agit pour la victimePour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.Dispositions transitoiresPoursuitesLa Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi, s’applique aux poursuites contre une personne à qui il est reproché d’avoir commis une infraction d’ordre militaire entamées par une accusation portée avant l’entrée en vigueur de cet article 25, ainsi qu’à toutes les questions qui s’y rapportent. Article 203.1 de la Loi sur la défense nationaleLes alinéas 203.1(2)c) et i) de la Loi sur la défense nationale, édictés respectivement par les alinéas 63(21)d) et e), s’appliquent seulement aux peines imposées à l’égard des actes commis à la date où ces alinéas 63(21)d) et e) ont produit leurs effets ou postérieurement.Entrée en vigueurDécretSous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 63 à 67, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.DécretLes articles 2 et 29 entrent en vigueur à la date fixée par décret.