<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!--Arbortext, Inc., 1988-2004, v.4002--><Bill bill-type="govt-public" bill-origin="commons" xml:lang="fr"><Identification><BillNumber>C-71</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>42</Number><RegnalYear><Year-s>64-65-66-67</Year-s><Monarch>Elizabeth II</Monarch></RegnalYear><Year-s>2015-2016-2017-2018</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu</LongTitle><ShortTitle status="unofficial">Règlement relatifs aux armes à feu, Loi modifiant certaines lois et un</ShortTitle><RunningHead>Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu</RunningHead><BillHistory><Stages stage="first-reading-house"><Date><YYYY>2018</YYYY><MM>3</MM><DD>20</DD></Date></Stages></BillHistory><BillSponsor>MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE</BillSponsor><BillRefNumber date-time="2018-3-16">90859</BillRefNumber></Identification><Introduction><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision list-item="no" language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>La partie 1 du texte modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les armes à feu</XRefExternal> afin, notamment : </Text><Provision list-item="no" language-align="no" format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>de supprimer, au paragraphe 5(2) de cette loi, la mention de la période de cinq ans qui s’applique à la prise en compte obligatoire de certains critères d’admissibilité pour la délivrance d’un permis;</Text></Provision><Provision list-item="no" language-align="no" format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>d’exiger, d’une part, du directeur de l’enregistrement des armes à feu qu’il vérifie le permis de possession d’armes à feu du cessionnaire lorsqu’une arme à feu sans restriction est cédée et, d’autre part, des entreprises qu’elles conservent certains renseignements relatifs à la cession d’une arme à feu sans restriction;</Text></Provision><Provision list-item="no" language-align="no" format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>de retirer certaines autorisations automatiques de transporter une arme à feu prohibée et une arme à feu à autorisation restreinte.</Text></Provision><Provision list-item="no" language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Elle modifie également le <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> afin d’abroger le pouvoir du gouverneur en conseil de désigner, par règlement, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte comme étant une arme à feu sans restriction, ou une arme à feu prohibée comme étant une arme à feu à autorisation restreinte et, en conséquence, la partie 1 : </Text><Provision list-item="no" language-align="no" format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>abroge certaines dispositions d’un règlement pris sous le régime du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>;</Text></Provision><Provision list-item="no" language-align="no" format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les armes à feu</XRefExternal> pour accorder des droits acquis à certains particuliers à l’égard de certaines armes à feu, notamment des armes à feu auparavant désignées par les dispositions visées comme étant des armes à feu à autorisation restreinte ou sans restriction.</Text><Provision list-item="no" language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Elle modifie aussi l’article 115 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> afin de préciser que les armes à feu et autres objets saisis et retenus par un agent de la paix, ou remis à un tel agent, au moment où une ordonnance d’interdiction visée à cet article est rendue sont confisqués au profit de Sa Majesté.</Text></Provision></Provision></Provision></Provision><Provision list-item="no" language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>La partie 2, notamment : </Text><Provision list-item="no" language-align="no" format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule</XRefExternal>, en abrogeant les modifications apportées par la <XRefExternal reference-type="act">Loi n<Sup>o</Sup> 1 sur le plan d’action économique de 2015</XRefExternal>, afin de rétablir, rétroactivement, l’application de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> et de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal> aux registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu sans restriction, jusqu’à la date de sanction de la présente loi;</Text></Provision><Provision list-item="no" language-align="no" format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>prévoit que la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> et la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal> continuent de s’appliquer aux procédures commencées sous le régime de ces lois avant cette date jusqu’à ce qu’elles aient fait l’objet d’une décision définitive, d’un règlement ou d’un abandon;</Text></Provision><Provision list-item="no" language-align="no" format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>exige que le commissaire aux armes à feu fournisse au ministre du gouvernement du Québec responsable de la <Keep svc="1">sécurité</Keep> publique une copie de tels registres et fichiers, sur demande de ce dernier.</Text></Provision></Provision></Summary><Enacts><Provision list-item="no" language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du <Keep>Sénat</Keep> et de la Chambre des communes du Canada, édicte : </Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><Label>PARTIE 1</Label><TitleText>Modification de la Loi sur les armes à feu, du Code criminel et du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction</TitleText></Heading><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>1995, ch. 39</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les armes à feu</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2015, ch. 27, par. 2(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>1</Label><Text>Le paragraphe 2(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les armes à feu</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur les armes à feu</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 1</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 2(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>. Les paragraphes 117.15(3) et (4) de cette loi s’appliquent à ces termes.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>2</Label><Text>Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Critères d’admissibilité</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article <XRefInternal>74</XRefInternal>, le juge de la cour provinciale tient compte des éléments suivants : </Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 2</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 5(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants : </Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" change="ins"><Subsection><MarginalNote>Particuliers avec droits acquis :  règlements</MarginalNote><Label>(9)</Label><Text>Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu prohibées d’une catégorie réglementaire le particulier qui remplit les conditions suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>il en possédait une ou plusieurs à la date réglementaire prévue relativement à cette catégorie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>il est titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes dans les situations prévues par règlement relativement à cette catégorie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter de la date réglementaire — ou de celle déterminée conformément aux règlements — à l’égard de cette catégorie.</Text></Paragraph></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 3</Emphasis> :  (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" change="ins"><Subsection><MarginalNote>Particuliers avec droits acquis :  fusils CZ</MarginalNote><Label>(10)</Label><Text>Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu visées au paragraphe (11) le particulier qui remplit les conditions suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>il en possédait une ou plusieurs le 30 juin 2018;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>selon le cas : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>à cette date, il était titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une ou plusieurs de ces armes, dans le cas où au moins une de ces armes était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>il a présenté, avant le premier anniversaire de la date de référence, une demande de certificat d’enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une arme à feu visée au paragraphe (11), dans tout autre cas;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>du 30 juin 2018, dans le cas où au moins une des armes à feu était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>de la date où le certificat d’enregistrement visé au sous-alinéa b)(ii) lui a été délivré, dans tout autre cas.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Droits acquis :  fusils CZ</MarginalNote><Label>(11)</Label><Text>Le paragraphe (10) s’applique à l’égard d’une arme à feu qui, à la fois : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>est l’une ou l’autre des armes à feu suivantes : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2P,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2V,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4P,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4V;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>était enregistrée comme arme à feu à autorisation restreinte le 30 juin 2018 ou, dans le cas d’une arme à feu qui, à cette date, n’était pas une arme à feu à autorisation restreinte, fait l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement qui a été présentée avant le premier anniversaire de la date de référence, et le certificat a été délivré par la suite.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(12)</Label><Text>Il est entendu que les armes à feu visées aux sous-alinéas (11)a)(i) à (iv) ne comprennent que les armes à feu qui sont prohibées à la date de référence.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Particuliers avec droits acquis :  armes SAN Swiss Arms</MarginalNote><Label>(13)</Label><Text>Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu visées au paragraphe (14) le particulier qui remplit les conditions suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>il en possédait une ou plusieurs le 30 juin 2018;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>selon le cas : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>à cette date, il était titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une ou plusieurs de ces armes, dans le cas où au moins une de ces armes était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>il a présenté, avant le premier anniversaire de la date de référence, une demande de certificat <Keep svc="1">d’enregistrement,</Keep> qui a été délivré par la suite, pour une arme à feu visée au paragraphe (14), dans tout autre cas;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>du 30 juin 2018, dans le cas où au moins une des armes à feu était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>de la date où le certificat d’enregistrement visé au sous-alinéa b)(ii) lui a été délivré, dans tout autre cas.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Droits acquis :  armes SAN Swiss Arms</MarginalNote><Label>(14)</Label><Text>Le paragraphe (13) s’applique à l’égard d’une arme à feu qui : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’une part, est l’une ou l’autre des armes à feu suivantes : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>une carabine SAN Swiss Arms, modèle Classic Green,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green CQB,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(v)</Label><Text>une carabine SAN Swiss Arms, modèle Black Special,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(vi)</Label><Text>un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special CQB,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(vii)</Label><Text>un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special Target,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(viii)</Label><Text>un fusil SAN Swiss Arms, modèle Blue Star,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ix)</Label><Text>un fusil SAN Swiss Arms, modèle Heavy Metal,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(x)</Label><Text>un fusil SAN Swiss Arms, modèle Red Devil,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(xi)</Label><Text>un fusil SAN Swiss Arms, modèle Swiss Arms Edition,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(xii)</Label><Text>un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green Sniper,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(xiii)</Label><Text>un fusil SAN Swiss Arms, modèle Ver,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(xiv)</Label><Text>un fusil SAN Swiss Arms, modèle Aestas,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(xv)</Label><Text>un fusil SAN Swiss Arms, modèle Autumnus,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(xvi)</Label><Text>un fusil SAN Swiss Arms, modèle Hiemis;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, était enregistrée comme arme à feu à autorisation restreinte le 30 juin 2018 ou, dans le cas d’une arme à feu qui, à cette date, n’était pas une arme à feu à autorisation restreinte, fait l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement qui a été présentée avant le premier anniversaire de la date de référence, et le certificat a été délivré par la suite.</Text></Paragraph></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2015, ch. 27, art. 6</HistoricalNote></MarginalNote><Label>4</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes 19(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Tir à la cible ou compétition de tir</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, <Ins>sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9)</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception :  armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) <Ins>ou une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9)</Ins> — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 4</Emphasis> :  (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 19(1.1) et (2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(1.1)</Label><Text>Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Les paragraphes 19(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Tir à la cible ou compétition de tir</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée <Ins>aux paragraphes</Ins> 12(9), <Ins>(11) ou (14)</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception :  armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) ou qu’une arme à feu prohibée visée <Ins>aux paragraphes</Ins> 12(9), <Ins>(11) ou (14)</Ins> — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).</Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2015, ch. 27, art. 6</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les paragraphes 19(2.1) à (2.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Autorisation automatique de transport :  renouvellement</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes <Ins>de poing visées au paragraphe 12(6.1)</Ins> doit, si son permis est renouvelé, être autorisé à les transporter, dans sa province de résidence, vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de celui-ci. <Ins>Toutefois, l’autorisation ne s’applique pas à l’arme à feu à autorisation restreinte ou à l’arme de poing dont la cession au particulier a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)(ii), à des fins de collection</Ins>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Autorisation automatique de transport :  cession</MarginalNote><Label>(2.2)</Label><Text>Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Autorisation automatique de transport  : cession</MarginalNote><Label>(2.3)</Label><Text>Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visées au paragraphe 12(6.1) à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’une telle arme de poing, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci, sauf si la cession de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme de poing a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)(ii), à des fins de collection.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 19(2.1) à (2.3) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2.1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (2.3), le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte doit, si son permis est renouvelé, être autorisé, dans sa province de résidence, à les transporter : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>vers tout lieu où se trouve un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un contrôleur des armes à feu pour enregistrement, vérification ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, et à partir de celui-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>vers une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à réparer et à évaluer les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte, et à partir de celle-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>vers une exposition d’armes à feu, et à partir de celle-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>vers un port de sortie afin de les emporter à l’extérieur du Canada, et à partir d’un port d’entrée.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(2.2)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (2.3), si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>toutes ses armes à feu prohibées et ses armes à feu à autorisation restreinte vers les lieux visés aux alinéas (2.1)a) à e), et à partir de ceux-ci.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><Label>(2.3)</Label><Text>Le particulier ne doit pas être autorisé en vertu des paragraphes (2.1) ou (2.2) à transporter, vers les lieux visés à l’alinéa (2.1)a) ou à partir de ceux-ci, les armes à feu suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>une arme à feu prohibée, autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) dont la cession a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)(ii), à des fins de collection.</Text></Paragraph></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 6, art. 11; 2015, ch. 27, art. 7</HistoricalNote></MarginalNote><Label>5</Label><Text>Les articles 23 et 23.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Cession d’armes à feu sans restriction</MarginalNote><Label>23</Label><Subsection><Label><Ins>(1)</Ins></Label><Text>La cession d’une arme à feu sans restriction est permise si, au moment où elle s’opère : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une arme à feu <Ins>sans restriction</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>sur demande du cédant, le directeur a attribué un numéro de référence à la cession et a informé le cédant de ce numéro;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>le numéro de référence est toujours valide.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Renseignements liés au permis du cessionnaire</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le cessionnaire fournit au cédant les renseignements réglementaires liés à son permis afin que ce dernier puisse demander au directeur d’attribuer un numéro de référence à la cession.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Numéro de référence</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le directeur attribue un numéro de référence s’il est convaincu que le cessionnaire est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une arme à feu sans restriction et y est toujours admissible.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Période de validité</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le numéro de référence est valide pour la période réglementaire.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Directeur pas convaincu</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Si le directeur n’est pas convaincu de ce qui est prévu au paragraphe (3), il peut en informer le cédant.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 5</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des articles 23 et 23.1 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>23</Label><Text>La cession d’une arme à feu sans restriction est permise si, au moment où elle s’opère : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu.</Text></Paragraph></Section><Section><Label>23.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le cédant visé à l’article 23 peut demander au directeur qu’il lui indique si, au moment de la cession, le cessionnaire est titulaire du permis mentionné à l’alinéa 23a) et y est toujours admissible; le cas échéant, le directeur, son délégué ou toute autre personne que le ministre fédéral peut désigner lui fournit les renseignements demandés.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Malgré les articles 12 et 13 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada</XRefExternal> et les paragraphes 6(1) et (3) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal>, le directeur, son délégué ou la personne désignée, selon le cas, ne conserve aucun registre ou fichier au sujet d’une telle demande.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2015, ch. 27, art. 11</HistoricalNote></MarginalNote><Label>6</Label><Text>Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Dépôt d’une demande</MarginalNote><Label>54</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La délivrance des permis, des autorisations — <Ins>autres</Ins> que celles visées aux paragraphes 19(2.1), (2.2) ou <Ins>(2.3)</Ins> — et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 6</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 54(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>54</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La délivrance des permis, des autorisations — autre que celles visées aux paragraphes 19(2.1) ou (2.2) — et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>7</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" change="ins"><Section><MarginalNote>Conditions :  permis délivré à une entreprise</MarginalNote><Label>58.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le contrôleur des armes à feu qui délivre un permis à une entreprise assortit ce permis des conditions suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’entreprise est tenue de noter et de conserver, pendant la période réglementaire, les renseignements réglementaires liés à la possession d’armes à feu sans restriction et à leur disposition;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>l’entreprise est tenue de noter et de conserver, pendant vingt ans ou pour une période supérieure prévue par règlement à compter de la date de la cession d’une arme à feu sans restriction, les renseignements suivants : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>le numéro de référence attribué par le directeur,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>la date à laquelle le numéro de référence a été attribué,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>le numéro de permis du cessionnaire,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>la marque, le modèle et le type de l’arme à feu et, s’il y a lieu, son numéro de série;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>l’entreprise est tenue de transmettre, à moins d’instructions contraires du contrôleur des armes à feu, tout registre ou fichier contenant les renseignements visés aux alinéas a) ou b) à la personne désignée par règlement s’il est déterminé que l’entreprise cessera d’en être une.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Destruction des registres et fichiers</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La personne désignée par règlement peut détruire les registres et fichiers qui lui sont transmis au titre de l’alinéa (1)c) selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 7</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2015, ch. 27, par. 13(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>8</Label><Text>Le paragraphe 61(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Autorisation automatique de transport</MarginalNote><Label>(3.1)</Label><Text>Les autorisations de transport visées aux paragraphes 19(1.1), (2.1), (2.2) ou <Ins>(2.3)</Ins> prennent la forme d’une condition d’un permis.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 8</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 61(3.1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3.1)</Label><Text>Les autorisations de transport visées aux paragraphes 19(1.1), (2.1) ou (2.2) prennent la forme d’une condition d’un permis.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1995, ch. 39, al. 137b)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>9</Label><Text>L’alinéa 70(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, <Ins>soit cède, au sens de l’article 21, une arme à feu sans restriction autrement que conformément à l’article 23</Ins>, soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> d’une infraction visée à l’alinéa 5(2)a);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 9</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 70(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>70</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis ou une autorisation de port ou de transport pour toute raison valable, notamment parce que : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> d’une infraction visée à l’alinéa 5(2)a);</Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>10</Label><Subsection change="off" type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage du paragraphe 85(1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Autres registres du directeur</MarginalNote><Label>85</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le directeur établit un registre : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>des armes à feu acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions : </Text></Paragraph></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 10</Emphasis> :  (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé du paragraphe 85(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>85</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le directeur établit un registre des armes à feu : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions : </Text></Paragraph></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection change="off" type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 85(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text><Ins>des armes à feu</Ins> acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’alinéa 85(1)b) :</ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial.</Text></Paragraph></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection change="off" type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" change="ins"><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>des demandes d’attribution de numéro de référence que reçoit le directeur au titre de l’article 23 et, si la demande est refusée, les raisons du refus;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>des numéros de référence attribués par le directeur au titre du paragraphe 23(3) et, à l’égard de chaque numéro de référence attribué, la date à laquelle le numéro de référence a été attribué et les numéros de permis du cédant et du cessionnaire.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe 85(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Signalement des acquisitions ou cessions</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Toute personne visée <Ins>aux alinéas</Ins> (1)<Ins>a) ou b) fait notifier</Ins> au directeur toute acquisition ou tout transfert d’armes à feu qu’elle effectue.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(4)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 85(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Toute personne visée au paragraphe (1) notifie au directeur toute acquisition ou tout transfert d’armes à feu qu’elle effectue.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 6, art. 25</HistoricalNote></MarginalNote><Label>11</Label><Text>L’article 90.1 de la même loi est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 11</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 90.1 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>90.1</Label><Text>Pour l’application du paragraphe 23.1(1), la personne qui donne suite à la demande a accès aux registres tenus par le contrôleur des armes à feu aux termes de l’article 87.</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>12</Label><Text>Le passage de l’article 109 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Peine</MarginalNote><Label>109</Label><Text>Quiconque contrevient aux articles 106, 107 ou 108 ou au paragraphe 29(1) ou à un règlement d’application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), <Ins>k.2)</Ins>, l), m) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l’alinéa 117o) est coupable : </Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 12</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 109 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>109</Label><Text>Quiconque contrevient aux articles 106, 107 ou 108 ou au paragraphe 29(1) ou à un règlement d’application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), l), m) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l’alinéa 117o) est coupable : </Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>13</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" change="ins"><SectionPiece><Paragraph><Label>c.1)</Label><Text>régir, aux fins de l’attribution d’un numéro de référence au titre de l’article 23, la fourniture des renseignements par le cédant, le cessionnaire et le directeur;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 13</Emphasis> :  (1) et (2)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 117m) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>m)</Label><Text>régir la tenue, <Ins>la transmission</Ins> et la destruction de registres ou fichiers sur les armes à feu, les armes prohibées, les armes à autorisation restreinte, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte du passage visé de l’article 117 : </ExplanatoryText><ExistingText><Provision list-item="no" language-align="no" format-ref="indent-1-0"><Label>117</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement : </Text><Provision list-item="no" language-align="no" format-ref="indent-1-1"><Text><Emphasis style="bold">[...]</Emphasis></Text></Provision></Provision><Provision list-item="no" language-align="no" format-ref="indent-1-1"><Label>m)</Label><Text>régir la tenue et la destruction de registres ou fichiers sur les armes à feu, les armes prohibées, les armes à autorisation restreinte, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées;</Text></Provision></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" change="ins"><SectionPiece><Paragraph><Label>n.1)</Label><Text>régir la transmission de registres ou fichiers visés à l’alinéa 58.1(1)c) par une entreprise à une personne désignée par règlement;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><Label>(3)</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>14</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 126, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" change="ins"><Section><MarginalNote>Permis délivrés aux entreprises :  conditions réputées</MarginalNote><Label>126.1</Label><Text>Les permis délivrés aux entreprises qui sont valides à la date de référence sont réputés être assortis des conditions visées aux alinéas 58.1(1)a) à c).</Text></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 14</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.<PageBreak /></ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>15</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" change="ins"><Section><MarginalNote>Révocation de l’autorisation de transport</MarginalNote><Label>135.1</Label><Text>Toute autorisation de transport d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte est révoquée dans les cas suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>elle a été délivrée en application de l’un ou l’autre des alinéas 19(2.1)b) à e), dans leur version antérieure à la date de référence;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>elle a été délivrée en application de l’alinéa 19(2.2)b), dans sa version antérieure à la date de référence, à l’égard du transport vers les lieux visés à l’un ou l’autre des alinéas visés à l’alinéa a) et à partir de ceux-ci.</Text></Paragraph></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 15</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. C-46</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2015, ch. 27, art. 18</HistoricalNote></MarginalNote><Label>16</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>arme à feu sans restriction</DefinedTermFr>, au paragraphe 84(1) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, est remplacée par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>arme à feu sans restriction</DefinedTermFr> Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (<DefinedTermEn>non-restricted firearm</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText>Code criminel</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 16</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de la définition : </ExplanatoryText><ExistingText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>arme à feu sans restriction</DefinedTermFr> Arme à feu qui, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>est désignée comme telle par règlement. (<DefinedTermEn>non-restricted firearm</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition></SectionPiece></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1995, ch. 39, art. 139</HistoricalNote></MarginalNote><Label>17</Label><Text>Le paragraphe 115(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Confiscation</MarginalNote><Label>115</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté <Ins>si</Ins>, à la date de l’ordonnance, <Ins>ils</Ins> sont en la possession de l’intéressé <Ins>ou ils ont été saisis et retenus par un agent de la paix ou remis à un tel agent</Ins>.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 17</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 115(1) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>115</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci qui, à la date de l’ordonnance, sont en la possession de l’intéressé sont confisqués au profit de Sa Majesté.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2015, ch. 27, art. 34</HistoricalNote></MarginalNote><Label>18</Label><Text>Les paragraphes 117.15(3) et (4) de la même loi sont abrogés.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 18</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 117.15(3) et (4) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text>Malgré les définitions de <DefinitionRef>arme à feu prohibée</DefinitionRef> et de <DefinitionRef>arme à feu à autorisation restreinte</DefinitionRef> au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu sans restriction est réputée ne pas être une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.</Text></Subsection><Subsection><Label>(4)</Label><Text>Malgré la définition de <DefinitionRef>arme à feu prohibée</DefinitionRef> au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu à autorisation restreinte est réputée ne pas être une arme à feu prohibée.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>DORS/98-462; DORS/2015-213, art. 1</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="regulation">Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>19</Label><Text>Le titre du <XRefExternal reference-type="act"><XRefExternal reference-type="regulation">Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction</XRefExternal></XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><LongTitle><XRefExternal reference-type="regulation">Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte</XRefExternal></LongTitle></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText><XRefExternal reference-type="regulation">Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction</XRefExternal></TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 19</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte du titre : </ExplanatoryText><ExistingText><LongTitle>Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction</LongTitle></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>20</Label><Text>Les articles 3.1 et 3.2 du même règlement sont abrogés.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 20</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte des articles 3.1 et 3.2 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>3.1</Label><Text>À l’exception des armes à feu ci-après, les armes à feu énumérées à la partie 2.1 de l’annexe qui sont pourvues d’un canon de moins de 470 mm de longueur et les armes à feu énumérées aux articles 3, 4, 6, 7, 9 et 10 de cette partie qui ne sont pas pourvues d’un canon sont désignées des armes à feu à autorisation restreinte pour l’application de l’alinéa d) de la définition de <DefinitionRef>arme à feu à autorisation restreinte</DefinitionRef> au paragraphe 84(1) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les armes à feu qui tirent rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les armes à feu prohibées au sens de l’alinéa b) de la définition de <DefinitionRef>arme à feu prohibée</DefinitionRef> au paragraphe 84(1) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>.</Text></Paragraph></Section><Section><Label>3.2</Label><Text>À l’exception des armes à feu ci-après, les armes à feu énumérées à la partie 2.1 de l’annexe qui sont pourvues d’un canon d’au moins 470 mm de longueur et les armes à feu énumérées aux articles 1, 2, 5, 8 et 11 à 15 de cette partie qui ne sont pas pourvues d’un canon sont désignées des armes à feu sans restriction pour l’application de l’alinéa b) de la définition de <DefinitionRef>arme à feu sans restriction</DefinitionRef> au paragraphe 84(1) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les armes à feu qui tirent rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les armes à feu prohibées au sens de l’alinéa b) de la définition de <DefinitionRef>arme à feu prohibée</DefinitionRef> au paragraphe 84(1) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>.</Text></Paragraph></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>21</Label><Text>La partie 2.1 de l’annexe du même règlement est abrogée.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 21</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de la partie 2.1 de l’annexe : </ExplanatoryText><ExistingText><Heading level="1"><Label>PARTIE 2.1</Label><TitleText>Armes à feu pour l’application des articles 3.1 et 3.2</TitleText></Heading><Section><Label>1</Label><Text>Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2P</Text></Section><Section><Label>2</Label><Text>Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2V</Text></Section><Section><Label>3</Label><Text>Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4P</Text></Section><Section><Label>4</Label><Text>Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4V</Text></Section><Section><Label>5</Label><Text>Fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green</Text></Section><Section><Label>6</Label><Text>Carabine SAN Swiss Arms, modèle Classic Green</Text></Section><Section><Label>7</Label><Text>Fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green CQB</Text></Section><Section><Label>8</Label><Text>Fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special</Text></Section><Section><Label>9</Label><Text>Carabine SAN Swiss Arms, modèle Black Special</Text></Section><Section><Label>10</Label><Text>Fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special CQB</Text></Section><Section><Label>11</Label><Text>Fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special Target</Text></Section><Section><Label>12</Label><Text>Fusil SAN Swiss Arms, modèle Blue Star</Text></Section><Section><Label>13</Label><Text>Fusil SAN Swiss Arms, modèle Heavy Metal</Text></Section><Section><Label>14</Label><Text>Fusil SAN Swiss Arms, modèle Red Devil</Text></Section><Section><Label>15</Label><Text>Fusil SAN Swiss Arms, modèle Swiss Arms Edition</Text></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="2"><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>22</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’article <XRefInternal>1</XRefInternal>, les paragraphes <XRefInternal>3</XRefInternal>(2) et <XRefInternal>4</XRefInternal>(2) et les articles <XRefInternal>16</XRefInternal> et <XRefInternal>18</XRefInternal> à <XRefInternal>21</XRefInternal> entrent en vigueur à la date fixée par décret.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’article <XRefInternal>2</XRefInternal> entre en vigueur à la date fixée par décret.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe <XRefInternal>4</XRefInternal>(3) et les articles <XRefInternal>6</XRefInternal>, <XRefInternal>8</XRefInternal> et <XRefInternal>15</XRefInternal> entrent en vigueur à la date fixée par décret.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Les articles <XRefInternal>5</XRefInternal> et <XRefInternal>9</XRefInternal> à <XRefInternal>11</XRefInternal> et le paragraphe <XRefInternal>13</XRefInternal>(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>L’article <XRefInternal>7</XRefInternal>, le paragraphe <XRefInternal>13</XRefInternal>(3) et l’article <XRefInternal>14</XRefInternal> entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (4).</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 2</Label><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 6</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Modification de la loi</TitleText></Heading><Section><MarginalNote><HistoricalNote>2015, ch. 36, art. 230</HistoricalNote></MarginalNote><Label>23</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text><Emphasis style="bold">Le paragraphe 29(3) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule</XRefExternal> est réputé n’avoir jamais été modifié par l’article 230 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi n<Sup>o</Sup> 1 sur le plan d’action économique de 2015</XRefExternal>.</Emphasis></Text><ExplanatoryNote><TitleText>Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule</TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 23</Emphasis> :  (1)</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 29(3) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(3)</Label><Text><Emphasis style="bold">Les articles 12 et 13 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada</XRefExternal> ne s’appliquent pas relativement à la destruction des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2).</Emphasis></Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection><Subsection type="normal"><MarginalNote><HistoricalNote>2015, ch. 36, art. 230</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text><Emphasis style="bold">Les paragraphes 29(4) à (7) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule</XRefExternal> sont réputés n’être jamais entrés en vigueur et sont abrogés.</Emphasis></Text><ExplanatoryNote><Label>(2)</Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 29(4) à (7) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(4)</Label><Text><Emphasis style="bold">La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal>— notamment les articles 4, 30, 36, 37, 41, 42, 46, 67 et 67.1 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement à leur destruction.</Emphasis></Text></Subsection><Subsection><Label>(5)</Label><Text><Emphasis style="bold">La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal>— notamment les paragraphes 6(1) et (3) et les articles 12, 29, 34, 35, 41, 42, 45 et 68 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de cette loi, versés dans les registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement au retrait de ces renseignements.</Emphasis></Text></Subsection><Subsection><Label>(6)</Label><Text><Emphasis style="bold">Il est entendu que toute procédure existante le 25 octobre 2011 ou après cette date — notamment toute demande, plainte, enquête, recours en révision, révision judiciaire ou appel — relative à tout acte ou toute chose mentionnés aux paragraphes (4) ou (5) et découlant de l’application de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> ou de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal> est déterminée en conformité avec l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.</Emphasis></Text></Subsection><Subsection><Label>(7)</Label><Text><Emphasis style="bold">En cas d’incompatibilité, les paragraphes (1) et (2) l’emportent sur toute autre loi fédérale et la destruction des registres, fichiers et copies qui sont mentionnés à ces paragraphes a lieu malgré toute obligation de conserver ceux-ci en vertu de cette a</Emphasis>utre loi.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2015, ch. 36, art. 231</HistoricalNote></MarginalNote><Label>24</Label><Text>L’article 30 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule</XRefExternal> est réputé n’être jamais entré en vigueur et est abrogé.</Text><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 24</Emphasis> : </Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 30 : </ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>30</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text><Emphasis style="bold">La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale relativement à la destruction le 5 avril 2012 ou après cette date des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).</Emphasis></Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text><Emphasis style="bold">La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu, les institutions fédérales, les responsables d’institution fédérale et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale pour tout acte ou omission commis, pendant la période commençant le 25 octobre 2011 et se terminant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vue de l’observation présumée de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> ou de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal> relativement à tout registre, fichier et copie mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).</Emphasis></Text></Subsection><Subsection><Label>(3)</Label><Text><Emphasis style="bold">Au paragraphe (2), « institution fédérale » et « responsable d’institution fédérale » s’entendent au sens de l’article 3 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> ou de l’article 3 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal>, selon le cas.</Emphasis></Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Heading level="2"><TitleText>Dispositions transitoires</TitleText></Heading><Section type="transitional"><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>25</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles <XRefInternal>26</XRefInternal> à <XRefInternal>28</XRefInternal>.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>copie</DefinedTermFr> Copie visée aux paragraphes 29(1) ou (2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>copy</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>date d’entrée en vigueur</DefinedTermFr> La date de sanction de la présente loi. (<DefinedTermEn>commencement day</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>procédure désignée</DefinedTermFr> Toute procédure — notamment les demandes, plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels — qui est engagée sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> ou de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal>, qui est relative aux registres, copies ou renseignements personnels et qui, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>a été introduite ou a débuté au plus tard le 22 juin 2015 et n’a pas été conclue ou à l’égard de laquelle aucune décision n’a encore été prise à cette date;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>a été introduite ou a débuté après le 22 juin 2015 mais avant la date d’entrée en vigueur. (<DefinedTermEn>specified proceeding</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>registres</DefinedTermFr> Registres et fichiers visés aux paragraphes 29(1) ou (2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>record</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>renseignements personnels</DefinedTermFr> Les <DefinitionRef>renseignements personnels</DefinitionRef>, au sens de l’article 3 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal>, versés dans les registres et copies. (<DefinedTermEn>personal information</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Non-application — <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal></MarginalNote><Label>26</Label><Subsection type="transitional"><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve de l’article <XRefInternal>27</XRefInternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur, relativement aux registres et copies.</Text></Subsection><Subsection type="transitional"><MarginalNote>Non-application — <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve de l’article <XRefInternal>27</XRefInternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal>, à l’exception de ses paragraphes 6(1) et (3), ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur, relativement aux renseignements personnels.</Text></Subsection><Subsection type="transitional"><MarginalNote>Non-application — paragraphes 6(1) et (3) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Il est entendu qu’en application du paragraphe 29(3) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule</XRefExternal>, les paragraphes 6(1) et (3) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal> ne s’appliquent pas, à compter du 5 avril 2012, relativement aux renseignements personnels.</Text></Subsection></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Application continue</MarginalNote><Label>27</Label><Subsection type="transitional"><Label>(1)</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels,</XRefExternal> à l’exception de ses paragraphes 6(1) et (3), et la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> continuent de s’appliquer relativement à toute procédure désignée et aux plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels qui découlent d’une procédure désignée.</Text></Subsection><Subsection type="transitional"><MarginalNote>Recommencement des délais en cours le 22 juin 2015</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le délai — ou la période — prévu sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> ou de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal>, en cours le 22 juin 2015 relativement à une procédure désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article <XRefInternal>25</XRefInternal> est réputé recommencer à zéro à la date d’entrée en vigueur.</Text></Subsection><Subsection type="transitional"><MarginalNote>Procédure désignée introduite après le 22 juin 2015</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Toute procédure désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article <XRefInternal>25</XRefInternal> est réputée être introduite ou avoir débuté à la date d’entrée en vigueur.</Text></Subsection><Subsection type="transitional"><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Il est entendu que les registres ou copies faisant l’objet de toute procédure visée au paragraphe (1) ne peuvent être détruits avant le prononcé d’une décision définitive à l’égard de l’ensemble des procédures qui y sont visées ou le règlement ou l’abandon de celles-ci.</Text></Subsection></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Permission de voir des documents</MarginalNote><Label>28</Label><Text>Le commissaire aux armes à feu permet au Commissaire à l’information de voir — en vue du règlement de l’affaire <Emphasis style="italic">Commissaire à l’information du Canada</Emphasis> c. <Emphasis style="italic">Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile</Emphasis>, dont le numéro de dossier à la Cour fédérale est T-785-15 — tout document qui se trouvait dans le Registre canadien des armes à feu le 3 avril 2015.</Text></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Copie au gouvernement du Québec</MarginalNote><Label>29</Label><Subsection type="transitional"><Label>(1)</Label><Text>Le commissaire aux armes à feu fournit au ministre du Québec, aux fins de l’exécution et du contrôle d’application de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’immatriculation des armes à feu</XRefExternal>, chapitre 15 des Lois du Québec (2016), une copie des registres et fichiers qui se trouvaient dans le Registre canadien des armes à feu le 3 avril 2015 et qui concernent les armes à feu qui, à cette date, étaient enregistrées en tant qu’arme à feu sans restriction, si le ministre du Québec en fait la demande par écrit au commissaire au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’envoi de l’avis écrit au titre du paragraphe (2).</Text></Subsection><Subsection type="transitional"><MarginalNote>Avis</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Si la demande visée au paragraphe (1) n’est pas faite avant que le commissaire soit en mesure de veiller à la destruction des registres et fichiers visés à ce paragraphe, ce dernier envoie un avis écrit au ministre du Québec dès qu’il est prêt à veiller à la destruction des registres et fichiers visés.</Text></Subsection><Subsection type="transitional"><MarginalNote>Destruction des registres et fichiers</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Malgré le paragraphe 29(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule</XRefExternal>, le commissaire aux armes à feu ne veille à la destruction des registres et fichiers visés au paragraphe (1) qu’après : </Text><Paragraph type="transitional"><Label>a)</Label><Text>avoir fourni une copie des registres et fichiers au ministre du Québec, dans le cas où ce ministre en fait la demande écrite conformément à ce paragraphe;</Text></Paragraph><Paragraph type="transitional"><Label>b)</Label><Text>le cent vingtième jour suivant la date de l’envoi de l’avis écrit au titre du paragraphe (2), dans tout autre cas.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection type="transitional"><MarginalNote>Définition de ministre du Québec</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Au présent article, <DefinedTermFr>ministre du Québec</DefinedTermFr> s’entend du ministre du gouvernement du Québec responsable de la sécurité publique.</Text></Subsection></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Prolongation</MarginalNote><Label>30</Label><Text>Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par arrêté, pendant la période de cent vingt jours visée au paragraphe <XRefInternal>29</XRefInternal>(1), prolonger celle-ci d’une période additionnelle de cent vingt jours. Le cas échéant, la mention « cent vingtième jour » aux paragraphes <XRefInternal>29</XRefInternal>(1) et (3) vaut mention de « deux cent quarantième jour ».</Text></Section></Body></Bill>