<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!--Arbortext, Inc., 1988-2004, v.4002--><Bill bill-type="govt-public" bill-origin="commons" xml:lang="fr"><Identification><BillNumber>C-70</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>42</Number><RegnalYear><Year-s>64-65-66-67</Year-s><Monarch>Elizabeth II</Monarch></RegnalYear><Year-s>2015-2016-2017-2018</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois</LongTitle><ShortTitle status="official">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</ShortTitle><RunningHead>Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada...</RunningHead><BillHistory><Stages stage="assented-to"><Date><YYYY>2018</YYYY><MM>3</MM><DD>29</DD></Date></Stages></BillHistory><Chapter><ConsolidatedNumber /><AnnualStatuteId><AnnualStatuteNumber>4</AnnualStatuteNumber><YYYY>2018</YYYY></AnnualStatuteId></Chapter><BillRefNumber date-time="2018-2-8">90863</BillRefNumber></Identification><Introduction><Recommendation><TitleText>RECOMMANDATION</TitleText><Provision format-ref="section"><Text>Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « <Emphasis style="italic">Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois</Emphasis> ».</Text></Provision></Recommendation><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision list-item="no" language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Le texte met en vigueur l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada. Il modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec</XRefExternal> pour réduire le fardeau administratif relatif à la gouvernance interne des Naskapis et faire en sorte que cette loi ne s’applique plus aux Cris d’Eeyou Istchee, et il modifie certains éléments de la mission de la Commission crie-naskapie pour tenir compte de l’Entente. Il apporte également des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.</Text></Provision></Summary><TableOfProvisions label-column-width="2.5"><Heading level="1"><TitleText>TABLE ANALYTIQUE</TitleText></Heading><Heading level="1"><TitleText>Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois</TitleText></Heading><Text> </Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 1</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</Emphasis></TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText><Emphasis style="bold">Édiction de la Loi</Emphasis></TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">1</Emphasis></Label><Text><Emphasis style="bold">Édiction</Emphasis></Text><Heading level="1"><TitleText>Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada</TitleText></Heading><Heading level="1"><TitleText>Préambule</TitleText></Heading><Heading level="1"><TitleText>Titre abrégé</TitleText></Heading><Label>1</Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</XRefExternal></Text><Heading level="1"><TitleText>Définitions et interprétation</TitleText></Heading><Label>2</Label><Text>Définitions</Text><Heading level="1"><TitleText>Accord</TitleText></Heading><Label>3</Label><Text>Entérinement de l’accord</Text><Label>4</Label><Text>Primauté de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois</Text><Label>5</Label><Text>Primauté de l’accord</Text><Label>6</Label><Text>Primauté de la présente loi</Text><Heading level="1"><TitleText>Constitution et lois cries</TitleText></Heading><Label>7</Label><Text>Constitution crie</Text><Label>8</Label><Text>Lois cries</Text><Heading level="1"><TitleText>Premières nations cries</TitleText></Heading><Label>9</Label><Text>Prorogation des bandes cries</Text><Heading level="1"><TitleText>Application d’autres lois</TitleText></Heading><Label>10</Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal></Text><Label>11</Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Indiens</XRefExternal></Text><Label>12</Label><Text>Non-application de certaines lois</Text><Heading level="1"><TitleText>Exemptions fiscales et insaisissabilité</TitleText></Heading><Label>13</Label><Text>Prorogation des régimes d’exemption</Text><Label>14</Label><Text>Définition</Text><Label>15</Label><Text>Biens non imposés</Text><Label>16</Label><Text>Définition</Text><Label>17</Label><Text>Biens insaisissables</Text><Label>18</Label><Text>Rattachement aux terres de catégorie IA</Text><Label>19</Label><Text>Appartenance aux premières nations cries</Text><Label>20</Label><Text>Renonciation du bénéficiaire</Text><Heading level="1"><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Label>21</Label><Text>Admission d’office de l’accord</Text><Label>22</Label><Text>Admission d’office des lois cries</Text><Label>23</Label><Text>Préavis à la première nation crie</Text><Label>24</Label><Text>Inuits de Chisasibi</Text><Label>25</Label><Text>Décrets et règlements</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 2</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec</Emphasis></TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText><Emphasis style="bold">Modification de la Loi</Emphasis></TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">2</Emphasis></Label><Text><Emphasis style="bold">Modifications</Emphasis></Text><Heading level="2"><TitleText><Emphasis style="bold">Modifications terminologiques</Emphasis></TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">122</Emphasis></Label><Text><Emphasis style="bold">Remplacement de « a band » par « the band »</Emphasis></Text><Label><Emphasis style="bold">123</Emphasis></Label><Text><Emphasis style="bold">Remplacement de « IA ou IA-N » par « IA-N »</Emphasis></Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 3</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Dispositions transitoires, modifications connexes, modifications corrélatives et dispositions de coordination</Emphasis></TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText><Emphasis style="bold">Dispositions transitoires</Emphasis></TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">124</Emphasis></Label><Text><Emphasis style="bold">Rapport de la Commission crie-naskapie au Parlement</Emphasis></Text><Heading level="2"><TitleText><Emphasis style="bold">Modifications connexes à la <XRefExternal>Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations</XRefExternal></Emphasis></TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">125</Emphasis></Label><Text><Emphasis style="bold">Modifications connexes </Emphasis></Text><Heading level="2"><TitleText><Emphasis style="bold">Modifications corrélatives</Emphasis></TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">126</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act"><Emphasis style="bold">Loi sur les terres destinées aux anciens combattants</Emphasis></XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">127</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act"><Emphasis style="bold">Loi sur l’accès à l’information</Emphasis></XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">128</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act"><Emphasis style="bold">Loi sur l’expropriation</Emphasis></XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">129</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act"><Emphasis style="bold">Loi sur l’arpentage des terres du Canada</Emphasis></XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">130</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act"><Emphasis style="bold">Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts</Emphasis></XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">131</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act"><Emphasis style="bold">Loi sur l’Office national de l’énergie</Emphasis></XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">132</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act"><Emphasis style="bold">Loi sur la protection des renseignements personnels</Emphasis></XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">133</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act"><Emphasis style="bold">Loi sur le Tribunal des revendications particulières</Emphasis></XRefExternal></Text><Heading level="2"><TitleText><Emphasis style="bold">Dispositions de coordination</Emphasis></TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">134</Emphasis></Label><Text><Emphasis style="bold">2009, ch. 23</Emphasis></Text><Label><Emphasis style="bold">135</Emphasis></Label><Text><Emphasis style="bold">Projet de loi :  évaluation d’impact, Régie canadienne de l’énergie et protection de la navigation</Emphasis></Text></TableOfProvisions><Enacts><Provision list-item="no" language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du <Keep>Sénat</Keep> et de la Chambre des communes du Canada, édicte :</Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><Label>PARTIE 1</Label><TitleText>Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Édiction de la Loi</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote>Édiction</MarginalNote><Label>1</Label><Text>Est édictée la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</XRefExternal>, dont le texte suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><BillInternal><LongTitle>Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada</LongTitle><Preamble><Provision list-item="no" language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><MarginalNote>Préambule</MarginalNote><Text>Attendu :</Text></Provision><Provision list-item="no" language-align="no" format-ref="indent-0-0"><Text>que le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le Gouvernement de la nation crie et le gouvernement du Canada ont négocié l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada;</Text></Provision><Provision list-item="no" language-align="no" format-ref="indent-0-0"><Text>que cette entente a été signée par les parties le 18 juillet 2017;</Text></Provision><Provision list-item="no" language-align="no" format-ref="indent-0-0"><Text>que sa ratification est subordonnée à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale prévoyant sa mise en vigueur,</Text></Provision><Provision list-item="no" language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : </Text></Provision></Preamble><Body><Heading level="1"><TitleText>Titre abrégé</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Titre abrégé</MarginalNote><Label>1</Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</XRefExternal>.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Définitions et interprétation</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>accord</DefinedTermFr> L’accord intitulé « Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada », conclu le 18 juillet 2017 entre le gouvernement du Canada, le Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la nation crie, avec ses modifications éventuelles. (<DefinedTermEn>Agreement</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>constitution crie</DefinedTermFr> La constitution élaborée en application de l’article 3.1 de l’accord et ratifiée conformément aux articles 31.4, 31.6 et 31.7 de celui-ci. (<DefinedTermEn>Cree Constitution</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>Gouvernement de la nation crie</DefinedTermFr> La personne morale constituée par l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Gouvernement de la nation crie</XRefExternal>, RLRQ, ch. G-1.031. (<DefinedTermEn>Cree Nation <Keep>Gov­</Keep>ernment</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>nation crie</DefinedTermFr> ou <DefinedTermFr>nation crie d’Eeyou Istchee</DefinedTermFr> S’entend au sens de <DefinitionRef>Nation crie</DefinitionRef>, à l’article 1.1 de l’accord. (<DefinedTermEn>Cree Nation</DefinedTermEn> or <DefinedTermEn>Cree Nation of Eeyou Istchee</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Subsection><Subsection><MarginalNote>Définitions de l’accord</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans la présente loi, <DefinedTermFr>bénéficiaire cri</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>Inuit de Chisasibi</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>loi crie</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>loi du Gouvernement de la nation crie</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>loi d’une première nation crie</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>loi fédérale</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>première nation crie</DefinedTermFr> et <DefinedTermFr>terres de catégorie IA</DefinedTermFr> s’entendent au sens de l’article 1.1 de l’accord et <DefinedTermFr>Convention de la Baie-James et du Nord québécois</DefinedTermFr> s’entend au sens de <DefinedTermFr>Convention de la Baie James et du Nord québécois</DefinedTermFr>, à cet article.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>Accord</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Entérinement de l’accord</MarginalNote><Label>3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Opposabilité</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est entendu que l’accord est opposable aux parties, à toute autre personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Primauté de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois</MarginalNote><Label>4</Label><Text>En cas d’incompatibilité, les dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois l’emportent sur celles de l’accord.</Text></Section><Section><MarginalNote>Primauté de l’accord</MarginalNote><Label>5</Label><Text>En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord l’emportent sur celles de la présente loi.</Text></Section><Section><MarginalNote>Primauté de la présente loi</MarginalNote><Label>6</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois</XRefExternal></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les dispositions de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois</XRefExternal> l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>Constitution et lois cries</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Constitution crie</MarginalNote><Label>7</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La constitution crie est mise en vigueur et a force de loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Opposabilité</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est entendu que la constitution crie est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir; elle n’est toutefois pas opposable à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Lois cries</MarginalNote><Label>8</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les lois cries adoptées conformément à l’accord et à la constitution crie ont force de loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Opposabilité</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est entendu que les lois cries sont opposables à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir; elles ne sont toutefois pas opposables à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>Premières nations cries</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Prorogation des bandes cries</MarginalNote><Label>9</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les bandes cries constituées en administrations locales distinctes dotées de la personnalité morale par les articles 12 et 12.1 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec</XRefExternal>, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article <XRefInternal>3</XRefInternal> de la présente loi, sont prorogées en tant que premières nations cries et demeurent les mêmes entités juridiques.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Nouvelles premières nations cries</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>De nouvelles premières nations cries peuvent être constituées conformément au chapitre 23 de l’accord.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Capacité juridique</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les premières nations cries ont, sous réserve de l’accord, la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>Application d’autres lois</TitleText></Heading><Section><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal></MarginalNote><Label>10</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal> ne s’applique pas aux lois cries ni aux résolutions des premières nations cries ou du Gouvernement de la nation crie qui sont adoptées au titre de l’accord.</Text></Section><Section><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Indiens</XRefExternal></MarginalNote><Label>11</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Indiens</XRefExternal> ne s’applique pas aux premières nations cries ou aux terres de catégorie IA, sauf pour déterminer lesquels des bénéficiaires cris sont des <DefinitionRef>Indiens</DefinitionRef> au sens de cette loi.</Text></Section><Section><MarginalNote>Non-application de certaines lois</MarginalNote><Label>12</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les corporations canadiennes</XRefExternal>, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, la <XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur les sociétés par actions</XRefExternal> et la <XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif</XRefExternal>, ainsi que toute autre loi fédérale visant expressément des personnes morales, ne s’appliquent pas aux premières nations cries.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Toutefois, le gouverneur en conseil peut, par décret, à la demande du Gouvernement de la nation crie, prévoir que tout ou partie de l’une ou l’autre de ces lois s’applique à l’une ou l’autre des premières nations cries.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>Exemptions fiscales et insaisissabilité</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Prorogation des régimes d’exemption</MarginalNote><Label>13</Label><Text>Sous réserve du chapitre 9 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, les régimes d’exemption en matière de fiscalité et d’insaisissabilité prévus aux articles 187 à 193 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec</XRefExternal>, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article <XRefInternal>3</XRefInternal>, continuent de s’appliquer tel que prévu aux articles <XRefInternal>14</XRefInternal> à <XRefInternal>20</XRefInternal>.</Text></Section><Section><MarginalNote>Définition</MarginalNote><Label>14</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Au présent article et à l’article <XRefInternal>15</XRefInternal>, <DefinedTermFr>Indien</DefinedTermFr> s’entend : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>au paragraphe (2), d’un bénéficiaire cri qui est un <DefinitionRef>Indien</DefinitionRef> au sens de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Indiens</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à l’article <XRefInternal>15</XRefInternal>, d’un <DefinitionRef>Indien</DefinitionRef> au sens de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Indiens</XRefExternal>.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Idem</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application du présent article et de l’article <XRefInternal>15</XRefInternal>, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA les biens personnels : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>devenus la propriété de la première nation crie en vertu des articles 13 ou 13.1 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec</XRefExternal>, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article <XRefInternal>3</XRefInternal>, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>achetés par le Canada, après le 3 juillet 1984, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de premières nations cries;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>donnés, après le 3 juillet 1984, aux Indiens ou à la première nation crie en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre une première nation crie et le Canada.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Biens non imposés</MarginalNote><Label>15</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve des lois de la première nation crie adoptées en vertu de l’alinéa 6.2(1)k) de l’accord et des lois du Gouvernement de la nation crie adoptées en vertu de l’article 8.15 de l’accord, sont exemptés de taxation : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les intérêts d’un Indien ou de la première nation crie sur des terres de catégorie IA;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les biens personnels d’un Indien ou de la première nation crie situés sur des terres de catégorie IA.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exemption</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve des lois de la première nation crie adoptées en vertu de l’alinéa 6.2(1)k) de l’accord et des lois du Gouvernement de la nation crie adoptées en vertu de l’article 8.15 de l’accord : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>nul Indien ou nulle première nation crie n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>aucun droit de mutation par décès, taxe d’héritage ou droit de succession n’est exigible à la mort d’un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession audit bien, si ce dernier est transmis à un Indien.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Définition</MarginalNote><Label>16</Label><Text>Aux articles <XRefInternal>17</XRefInternal> à <XRefInternal>20</XRefInternal>, <DefinedTermFr>Indien</DefinedTermFr> s’entend d’un <DefinitionRef>Indien</DefinitionRef> au sens de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Indiens</XRefExternal>.</Text></Section><Section><MarginalNote>Biens insaisissables</MarginalNote><Label>17</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du présent article et des articles <XRefInternal>18</XRefInternal> à <XRefInternal>20</XRefInternal>, les biens meubles et immeubles — situés sur des terres de catégorie IA — d’un bénéficiaire cri ou d’un Indien résidant habituellement sur ces terres, ainsi que leurs droits et intérêts sur ces terres, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une première nation crie, du Gouvernement de la nation crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Idem</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve du présent article et des articles <XRefInternal>18</XRefInternal> à <XRefInternal>20</XRefInternal>, les biens meubles et immeubles d’une première nation crie, situés sur des terres de catégorie IA, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une première nation crie, du Gouvernement de la nation crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Idem</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les droits ou intérêts de la première nation crie sur les terres de catégorie IA qui lui ont été attribuées ne sont susceptibles en aucun cas ni de privilège, hypothèque ou autre charge, ni de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Idem</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Les droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA, ou les immeubles situés sur ces terres, de personnes autres que des bénéficiaires cris ou de la première nation crie ne sont pas susceptibles de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution en faveur ou à la demande de personnes qui ne sont pas non plus des bénéficiaires cris ni une première nation crie, sauf si la première nation crie a autorisé ces personnes à hypothéquer, nantir ou grever d’une autre charge leurs droits, intérêts ou immeubles; le cas échéant, les créanciers peuvent exercer leurs recours normaux à l’égard de l’hypothèque, du nantissement ou de la charge.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Vente conditionnelle</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>La personne qui conclut avec un bénéficiaire cri, un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA ou une première nation crie un contrat aux termes duquel elle lui vend un bien meuble dont elle conserve en tout ou en partie le droit de propriété ou de possession peut exercer ce droit même si le bien est situé sur les terres de catégorie IA.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Rattachement aux terres de catégorie IA</MarginalNote><Label>18</Label><Text>Pour l’application de l’article <XRefInternal>17</XRefInternal>, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA les biens meubles : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>devenus la propriété de la première nation crie en vertu des articles 13 ou 13.1 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec</XRefExternal>, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article <XRefInternal>3</XRefInternal>, après avoir été achetés sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>achetés, après le 3 juillet 1984, sur les crédits affectés par le Parlement ou par la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires cris ou de premières nations cries;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>fournis, après le 3 juillet 1984, à des bénéficiaires cris, ou à une première nation crie, en vertu d’un traité ou d’un accord entre une première nation crie et le Canada.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Appartenance aux premières nations cries</MarginalNote><Label>19</Label><Text>Pour l’application de l’article <XRefInternal>17</XRefInternal>, sont considérés comme la propriété permanente de la première nation crie pour l’usage et au bénéfice de laquelle ils ont été achetés les biens meubles qui réunissent les conditions suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>ils sont nécessaires à la mise en oeuvre d’un programme dont la coordination et l’exécution ont été déléguées par la première nation crie, conformément à l’alinéa 11A.0.6 ou 11.2.6, selon le cas, de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, au Gouvernement de la nation crie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>ils appartiennent au Gouvernement de la nation crie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>ils ont été achetés sur les crédits affectés par le Parlement ou la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires cris ou de premières nations cries.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Renonciation du bénéficiaire</MarginalNote><Label>20</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Un bénéficiaire cri ou un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe <XRefInternal>17</XRefInternal>(1), sous réserve, dans le cas de droits ou d’intérêts sur des terres de catégorie IA, du consentement de la première nation crie à la renonciation et aux conditions de celle-ci, donné conformément à la constitution crie.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Renonciation de la première nation crie</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La première nation crie peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe <XRefInternal>17</XRefInternal>(2), sous réserve d’approbation de la renonciation et des conditions de celle-ci, donnée conformément à la constitution crie.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Admission d’office de l’accord</MarginalNote><Label>21</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’accord est admis d’office.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Publication</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’imprimeur de la Reine publie le texte de l’accord.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Preuve</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Tout exemplaire de l’accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Admission d’office des lois cries</MarginalNote><Label>22</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les lois cries sont admises d’office.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Preuve</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Tout exemplaire d’une loi crie certifié conforme par une personne autorisée par la première nation crie l’ayant adoptée ou le Gouvernement de la nation crie, selon le cas, fait foi de cette loi et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire, sauf preuve contraire.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Préavis à la première nation crie</MarginalNote><Label>23</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant au caractère opérant, à l’applicabilité constitutionnelle ou à la validité d’une disposition d’une loi d’une première nation crie que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève auprès de la première nation crie.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Préavis au Gouvernement de la nation crie</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant au caractère opérant, à l’applicabilité constitutionnelle ou à la validité d’une disposition de l’accord, de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, de la présente loi ou d’une loi du Gouvernement de la nation crie que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève auprès du Gouvernement de la nation crie.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Teneur et délai</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le préavis expose de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient et est signifié au plus tard trente jours avant la mise en état de l’affaire. Il est accompagné de tous les actes de procédure déjà versés au dossier.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Intervention</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>La première nation crie ou le Gouvernement de la nation crie, selon le cas, devient alors, sans formalités, partie à l’instance et, s’il y a lieu, peut soumettre ses conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Renonciation</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Seuls la première nation crie ou le Gouvernement de la nation crie, selon le cas, peuvent renoncer au délai prévu au paragraphe (3).</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Inuits de Chisasibi</MarginalNote><Label>24</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pendant les périodes où ils ne sont pas représentés au conseil de la Nation crie de Chisasibi, les Inuits de Chisasibi peuvent déléguer un des leurs à titre d’observateur aux assemblées du conseil.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Règlements :  observateur inuit</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités de sélection et le mandat de l’observateur inuit.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Droits de l’observateur inuit</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’observateur inuit est avisé de toutes les assemblées du conseil et a le droit d’y assister et de participer aux délibérations, mais il n’y a pas droit de vote.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Décrets et règlements</MarginalNote><Label>25</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de l’accord.</Text></Section></Body></BillInternal></AmendedText></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 2</Label><MarginalNote><HistoricalNote>1984, ch. 18</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Modification de la Loi</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>2</Label><Text>Le titre intégral de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="fr"><LongTitle>Loi concernant diverses dispositions de la Convention du Nord-Est québécois relatives essentiellement à l’administration locale des Naskapis et au régime des terres de catégorie IA-N et concernant la Commission crie-naskapie</LongTitle></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>3</Label><Text>Le préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Preamble><Provision list-item="no" language-align="no" format-ref="indent-0-0"><MarginalNote>Préambule</MarginalNote><Text>Attendu : </Text></Provision><Provision list-item="no" language-align="no" format-ref="indent-0-0"><Text>que le gouvernement du Canada est tenu, aux termes du chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois, de recommander au Parlement l’adoption d’une loi spéciale prévoyant, pour les Naskapis, un régime d’administration locale organisé et efficace, ainsi que l’administration, la régie et le contrôle par la bande naskapie des terres de catégorie IA-N, ainsi que la protection des droits individuels et collectifs prévus à cette convention;</Text></Provision><Provision list-item="no" language-align="no" format-ref="indent-0-0"><Text>que la présente loi n’a pas pour objet d’empêcher les Naskapis de bénéficier de toute mesure législative ou autre, compatible avec la Convention, édictée à l’avenir en ce qui concerne le régime d’autonomie des Indiens du Canada,</Text></Provision></Preamble></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>4</Label><Text>L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Titre abrégé</MarginalNote><Label>1</Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie</XRefExternal>.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 1</HistoricalNote></MarginalNote><Label>5</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les définitions de <DefinitionRef>Administration régionale crie</DefinitionRef>, <DefinitionRef>bande crie</DefinitionRef>, <DefinedTermFr>bande naskapie</DefinedTermFr>, <DefinitionRef>bénéficiaire cri</DefinitionRef>, <DefinitionRef>convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou</DefinitionRef>, <DefinitionRef>Convention de la Baie James et du Nord québécois</DefinitionRef>, <DefinitionRef>Conventions</DefinitionRef>, <DefinedTermFr>Inuk de Fort George</DefinedTermFr> (pluriel « Inuit de Fort George »), <DefinitionRef>terre de catégorie IA</DefinitionRef> et <DefinitionRef>terre de catégorie II</DefinitionRef>, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, par. 1(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les définitions de <DefinedTermFr>bande</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>chef</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>électeur</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>membre</DefinedTermFr>, <DefinedTermFr>membre du conseil</DefinedTermFr> et <DefinedTermFr>terre de catégorie III</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>bande</DefinedTermFr> ou <DefinedTermFr>bande naskapie</DefinedTermFr> La Nation naskapie de Kawawachikamach, visée à l’article 14. (<DefinedTermEn>band</DefinedTermEn> or <DefinedTermEn>Naskapi band</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>chef</DefinedTermFr> Personne qui occupe le poste de chef de la bande conformément à la partie II. (<DefinedTermEn>chief</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>électeur</DefinedTermFr> Membre de la bande qui est âgé d’au moins dix-huit ans et qui n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province. (<DefinedTermEn>elector</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>membre</DefinedTermFr> Membre de la bande aux termes de l’article 20. (<DefinedTermEn>member</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>membre du conseil</DefinedTermFr> Le chef ou un conseiller de la bande. (<DefinedTermEn>council member</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>terre de catégorie III</DefinedTermFr> Terre constituée en terre de catégorie III conformément à la Convention du Nord-Est québécois et à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec</XRefExternal> (Québec). (<DefinedTermEn>Category III land</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa a) de la définition de <DefinedTermFr>terre de catégorie 1A-N</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Paragraph><Label>a)</Label><Text>terre visée aux chapitres 4.4. et 5 de la Convention du Nord-Est québécois et qui, tant que n’a pas été passé l’acte final de transfert prévu à ces chapitres et à l’article 191.6 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec</XRefExternal> (Québec), reste placée, à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville, sous l’autorité du Canada aux termes d’un acte provisoire de transfert passé par le décret du Québec n<Sup>o</Sup> 394-81 du 12 février 1981 conformément aux articles 191.3 et 191.5 de la même loi et entériné par le décret du Canada n<Sup>o</Sup> C.P. 1981-809 du 26 mars 1981;</Text></Paragraph></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>L’alinéa b) de la définition de <DefinedTermFr>terre de catégorie 1A-N</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><Definition><Paragraph><Label>(b)</Label><Text>after the transfer to Canada by Quebec by final deed for the exclusive use and benefit of the Naskapi band pursuant to sections 4.4 and 5 of the Northeastern Quebec Agreement and section 191.6 of <XRefExternal reference-type="act">An Act respecting the land regime in the James Bay and New Quebec territories (Quebec)</XRefExternal>, the land described in such final deed,</Text></Paragraph></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(5)</Label><Text>La définition de <DefinedTermEn>Naskapi Development Corporation</DefinedTermEn>, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermEn>Naskapi Development Corporation</DefinedTermEn> means the Naskapi Development Corporation established by the <XRefExternal reference-type="act">Act respecting the Naskapi Development Corporation</XRefExternal> (Quebec); (<DefinedTermFr>Société de développement des Naskapis</DefinedTermFr>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(6)</Label><Text>Les définitions de <DefinedTermFr>assemblée extraordinaire</DefinedTermFr> et <DefinedTermFr>personne morale</DefinedTermFr> ou <DefinedTermFr>personnalité morale</DefinedTermFr>, au <Keep svc="1">paragraphe</Keep> 2(1) de la version française de la même loi, sont remplacées par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>assemblée extraordinaire</DefinedTermFr> L’assemblée de la bande mentionnée aux articles 83 à 88. (<DefinedTermEn>special band <Keep>meet­</Keep>ing</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>personne morale</DefinedTermFr> ou <DefinedTermFr>personnalité morale</DefinedTermFr> S’entendent au sens de « corporation » dans la Convention du Nord-Est québécois. (<DefinitionFrOnly>French version only</DefinitionFrOnly>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(7)</Label><Text>Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>Gouvernement de la nation crie</DefinedTermFr> S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>Cree Nation Government</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(8)</Label><Text>Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Bande antérieure</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans la présente loi, <DefinedTermFr>bande antérieure</DefinedTermFr> s’entend de <DefinitionRef>bande</DefinitionRef> au sens de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Indiens</XRefExternal>.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>6</Label><Text>L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Application de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Indiens</XRefExternal></MarginalNote><Label>5</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Indiens</XRefExternal> ne s’applique à la bande ou aux terres de catégorie IA-N que pour déterminer lesquels des bénéficiaires naskapis sont des <DefinitionRef>Indiens</DefinitionRef> au sens de cette loi.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>7</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 6 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="1"><TitleText>Règlements administratifs et résolutions de la bande</TitleText></Heading></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>8</Label><Text>Les articles 6 à 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Portée territoriale</MarginalNote><Label>6</Label><Text>Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent s’appliquer dans les limites : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>des terres de catégorie III situées dans le périmètre des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande et dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen avant le 31 janvier 1978.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Licences ou permis</MarginalNote><Label>7</Label><Text>Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent exiger la détention de licences ou permis, prévoir la délivrance de ces documents et fixer les droits à verser à cet égard.</Text></Section><Section><MarginalNote>Interdiction</MarginalNote><Label>8</Label><Text>Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent porter interdiction d’une activité donnée.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 2</HistoricalNote></MarginalNote><Label>9</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 9.1 et les articles 9.1 à 9.3 de la même loi sont abrogés.</Text></Section><Section type="amending"><Label>10</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Application de lois provinciales par règlement</MarginalNote><Label>11</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pour l’application des dispositions concernant, à l’alinéa 5.1.13 de la Convention du Nord-Est québécois, l’octroi de baux et de certains droits réels à des non-autochtones, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant application de lois provinciales en vigueur aux baux ou autres droits réels octroyés à des non-bénéficiaires sur des terres de catégorie IA-N pour plus de cinq ans, toute éventuelle reconduction comprise.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Les alinéas 11(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>ni des bénéficiaires naskapis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>ni des personnes morales ou autres organismes constitués en vertu de la Convention du Nord-Est québécois;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>ni des personnes morales ou autres organismes composés en majorité, en qualité d’actionnaires ou de membres, de bénéficiaires naskapis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>ni des personnes morales ou autres organismes visés par règlement dans lesquels des bénéficiaires naskapis ont une participation, notamment en qualité d’actionnaires ou de membres.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>11</Label><Text>Le titre de la partie I de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="1"><TitleText>Administration locale</TitleText></Heading></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 3 et 4</HistoricalNote></MarginalNote><Label>12</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 12 et les articles 12 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="2"><TitleText>Désignation de la bande</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Nation naskapie de Kawawachikamach</MarginalNote><Label>14</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La Bande Naskapi du Québec (en anglais, Naskapi Band of Quebec et, en naskapi, Kobac Naskapi-aeyouch), auparavant la bande antérieure des Naskapis de Schefferville constituée en administration locale dotée de la personnalité morale par le présent paragraphe, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, demeure la même entité juridique et sa désignation est, sous réserve de l’article 16 : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>en français, Nation naskapie de Kawawachikamach;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>en anglais, Naskapi Nation of Kawawachikamach;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>en naskapi, Naskapi Eeyouch Kawawachikamach.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Désignation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La bande peut être désignée par l’un ou l’autre des noms mentionnés aux alinéas (1)a) à c).</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>13</Label><Text>Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Changement de désignation</MarginalNote><Label>16</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La bande peut, par un règlement administratif qu’auront approuvé ses électeurs en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent, modifier la version française, anglaise ou naskapie de sa désignation; la validité de ce règlement est subordonnée à son approbation par le gouverneur en conseil.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 6</HistoricalNote></MarginalNote><Label>14</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 17 et les articles 17 à 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="2"><TitleText>Appartenance à la bande</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Appartenance à la bande</MarginalNote><Label>20</Label><Text>Les membres de la bande sont les bénéficiaires naskapis.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>15</Label><Text>Les alinéas 20.1a) à c) sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>a la qualité de membre de la bande pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), des alinéas 90(2)a) et b) et des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)(i) et des articles 68 et 75, sans être éligible au poste de chef de celle-ci, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 81, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée dans les parties VI, VII, VIII ou IX.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>16</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 21 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="2"><TitleText><Language xml:lang="en">Objects and Powers of Band</Language></TitleText></Heading></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>17</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage de l’article 21 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Section><MarginalNote>Objects of band</MarginalNote><Label>21</Label><Text>The objects of the band are</Text></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 21a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’exercer les pouvoirs d’une administration locale sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Les alinéas 21b) à d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><Paragraph><Label>(b)</Label><Text>to use, manage, administer and regulate its Category IA-N land and the natural resources thereof;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>(c)</Label><Text>to control the disposition of rights and interests in its Category IA-N land and in the natural resources thereof;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>(d)</Label><Text>to regulate the use of buildings on its Category IA-N land;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Les alinéas 21h) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>h)</Label><Text>d’assurer les services, programmes et projets voulus pour ses membres, pour les autres personnes résidant sur les terres de catégorie IA-N ainsi que pour les personnes résidant sur les terres de catégorie III qui sont visées à l’alinéa 6b);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>i)</Label><Text>de préserver et de promouvoir la culture, les valeurs et les traditions naskapies;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>j)</Label><Text>d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que la Convention du Nord-Est québécois lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>18</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 22(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Section><MarginalNote>Legal capacity of band</MarginalNote><Label>22</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>The band has, subject to this Act and the regulations, the capacity, rights, powers and privileges of a natural person.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le sous-alinéa 22(2)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>its buildings or other immovable assets on its Category IA-N land; or</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa 22(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><Paragraph><Label>(b)</Label><Text>the provision of public services to or in respect of its Category IA-N land or residents thereof.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>19</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur les sociétés par actions</XRefExternal></MarginalNote><Label>23</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’article 268 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur les sociétés par actions</XRefExternal> ne s’applique pas à la bande.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 23, art. 352</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Lois non applicables</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les corporations canadiennes</XRefExternal>, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la <XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif</XRefExternal> ne s’appliquent pas à la bande.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>20</Label><Text>L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Siège de la bande</MarginalNote><Label>24</Label><Text>La bande fixe son siège dans le périmètre des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>21</Label><Text>Les articles 27 et 28 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Section><MarginalNote>Resolutions and by-laws</MarginalNote><Label>27</Label><Text>The council shall act by resolution, except where required to act by by-law.</Text></Section><Section><MarginalNote>Chief</MarginalNote><Label>28</Label><Text>The chief of the band is the band’s principal representative and chief executive officer and shall perform any duties assigned to him or her by the regulations and the by-laws of the band.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>22</Label><Text>Le paragraphe 29(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Section><MarginalNote>Deputy chief</MarginalNote><Label>29</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>One councillor shall hold office as deputy chief in accordance with an election by-law made under section 64 or in accordance with regulations made under paragraph 67(1)(a).</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>23</Label><Text>Les articles 31 et 32 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Usage de la langue naskapie</MarginalNote><Label>31</Label><Text>Outre ses autres droits relatifs à l’usage de la langue naskapie, la bande peut tenir les assemblées du conseil en naskapi.</Text></Section><Section><MarginalNote>Version officielle des règlements administratifs et des résolutions</MarginalNote><Label>32</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les règlements administratifs et les résolutions doivent avoir une version française ou anglaise et peuvent, en outre, avoir une version naskapie.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Version adoptée en plusieurs langues</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans les cas où les règlements administratifs ou les résolutions sont adoptés en plus d’une langue, les différentes versions font également foi.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>24</Label><Text>Le paragraphe 33(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Section><MarginalNote>Quorum of council</MarginalNote><Label>33</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Except as provided in subsection (2), a quorum of the council consists of a majority of the number of positions of council member, subject to subsection 38(5).</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>25</Label><Text>Le paragraphe 35(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Section><MarginalNote>Voting</MarginalNote><Label>35</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>The approval of any matter by the council requires the affirmative votes of the majority of the council members present when the vote is taken, subject to subsection (2) and subsection 38(5).</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>26</Label><Text>L’article 36 de la même loi est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><Label>27</Label><Text>Le paragraphe 37(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Section><MarginalNote>When council must meet</MarginalNote><Label>37</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>The council shall meet at least once in every calendar quarter.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>28</Label><Text>Le paragraphe 38(7) de la même loi est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><Label>29</Label><Text>L’article 43 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Section><MarginalNote>Duties of band treasurer</MarginalNote><Label>43</Label><Text>The band treasurer is the chief financial officer of the band, and is responsible for the receipt and deposit of band moneys and for all aspects of the financial administration of the band.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>30</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Pouvoir de réglementation</MarginalNote><Label>45</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut, à des fins de bonne administration locale et en vue d’assurer le bien-être général de ses membres, prendre des règlements administratifs concernant les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées et les habitants de ces terres, notamment dans les domaines suivants : </Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le sous-alinéa 45(1)h)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>of occupants and tenants of its Category IA-N land, except Canada and Quebec,</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>31</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Règlements relatifs aux terres et aux ressources</MarginalNote><Label>46</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La bande peut prendre des règlements administratifs sur l’usage des terres et des ressources ainsi que sur la planification correspondante, notamment, en ce qui concerne les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées : </Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Les alinéas 46(1)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><Paragraph><Label>(a)</Label><Text>the inventory, use and management of its Category IA-N land and the natural resources thereof;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>(b)</Label><Text>the adoption of land use plans and resource use plans in relation to its Category IA-N land; and</Text></Paragraph><Paragraph><Label>(c)</Label><Text>use permits relating to its Category IA-N land and buildings located thereon, and the conditions relating to the issuance, suspension or revocation of such permits.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>32</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 48(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’exercice du droit d’exploitation visé au chapitre 15 de la Convention du  Nord-Est québécois et dans la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec</XRefExternal> (Québec);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Les alinéas 48(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>en application de l’article 37 de cette loi, les conditions de résidence applicables à la chasse et à la pêche sportives par des personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>le droit d’exploitation des personnes d’ascendance naskapie mentionné à l’article 38.1 de cette loi.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Présentation des règlements</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La bande présente au comité conjoint, dont font mention le chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois et la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec</XRefExternal>, les projets de règlements administratifs qu’elle se propose de prendre en application du paragraphe (1) suffisamment de temps avant la date envisagée pour leur adoption pour que le comité puisse lui présenter ses observations, lesquelles ne la lient pas.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>33</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Règlements administratifs :  régime de contraventions</MarginalNote><Label>48.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La bande peut prendre des règlements administratifs concernant l’établissement d’un régime de contraventions régissant les poursuites dont les procédures sont introduites par procès-verbal à l’égard de toute infraction à ses règlements administratifs visée par ceux-ci.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Accord avec le gouvernement du Québec</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La prise de règlements administratifs en vertu du paragraphe (1) est subordonnée à la conclusion d’un accord entre la bande et le gouvernement du Québec.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>34</Label><Text>Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Signature de l’original</MarginalNote><Label>50</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’original de chaque règlement administratif de la bande doit porter la signature du secrétaire de celle-ci ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>35</Label><Text>Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Affichage des règlements administratifs</MarginalNote><Label>52</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans le délai d’une semaine suivant l’adoption d’un règlement administratif par la bande, ou s’il s’agit d’un règlement à approuver par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, suivant son approbation, le secrétaire en fait afficher le texte au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 7, 8 et 9</HistoricalNote></MarginalNote><Label>36</Label><Text>L’intertitre « Dispositions transitoires pour les Cris » précédant l’article 58 et les articles 58 à 62.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Conseil naskapi en exercice</MarginalNote><Label>61</Label><Text>Sous réserve de l’article 62, le conseil de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville en exercice jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie devient, à compter de cette date, le conseil de la bande. Il reste en exercice à ce titre jusqu’à la fin du mandat qui lui a été conféré sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Indiens</XRefExternal> ou, au plus tard, pendant un délai de deux ans suivant la date visée ci-dessus.</Text></Section><Section><MarginalNote>Assujettissement à la présente loi</MarginalNote><Label>62</Label><Text>Pendant la période visée à l’article 61, le conseil de la bande est, pour ses pouvoirs et fonctions et pour l’application, compte tenu des adaptations de circonstance, de la présente loi et de ses règlements, assimilé au conseil élu sous le régime de cette loi.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>37</Label><Text>Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Droit de suffrage</MarginalNote><Label>63</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (2), chaque électeur de la bande a droit de suffrage à chaque élection de membres du conseil par la bande, que le scrutin ait lieu en conformité avec un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou avec les règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a).</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>38</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage de l’article 68 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Section><MarginalNote>Eligibility to be elected council member</MarginalNote><Label>68</Label><Text>Any elector of the band is eligible to be elected to the office of council member of the band unless he or she</Text></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 68f) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>f)</Label><Text>ne réside pas dans la réserve Matimekosh.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>39</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le sous-alinéa 69b)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Subparagraph><Label>(vi)</Label><Text>est en curatelle sous le régime des lois de la province;</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 69d) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>d)</Label><Text>le titulaire réside dans la réserve Matimekosh;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>40</Label><Text>L’article 71 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Section><MarginalNote>Returning Officers</MarginalNote><Label>71</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>The band shall appoint a person who is not a council member as Returning Officer, and shall fix his or her tenure and term of office.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Deputy and Assistant Returning Officers</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>The Returning Officer shall appoint a Deputy Returning Officer and may appoint any Assistant Returning Officers who are necessary to assist him or her in the performance of his or her duties.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Absence, etc., of Returning Officer</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Where the Returning Officer is absent or incapacitated or the office of Returning Officer is vacant, the Deputy Returning Officer has and may exercise all the powers and duties of the Returning Officer.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Absence, etc., of both Returning Officer and Deputy Returning Officer</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>In the event of the absence or incapacity of both the Returning Officer and the Deputy Returning Officer or if both such offices are vacant, the band secretary has and may exercise all the powers and duties of the Returning Officer.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>41</Label><Text>L’alinéa 73c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>est en curatelle sous le régime des lois de la province.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>42</Label><Text>Le paragraphe 78(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Section><MarginalNote>Contestation of election</MarginalNote><Label>78</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Any candidate for election as council member or any 15 electors of the band may, within five days of the day of any election held by the band, contest the election of any council member or council members elected thereat by submitting to the Returning Officer a written notice to that effect.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>43</Label><Text>L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Usage de la langue naskapie</MarginalNote><Label>80</Label><Text>Outre ses autres droits relatifs à l’usage de la langue naskapie, la bande peut tenir ses assemblées ordinaires ou extraordinaires ainsi que ses référendums en naskapi.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>44</Label><Text>L’article 81 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Section><MarginalNote>Each elector may vote</MarginalNote><Label>81</Label><Text>Each elector of the band is entitled to vote in respect of any matter submitted to a vote at an ordinary band meeting, special band meeting or referendum.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>45</Label><Text>Le titre de la partie IV de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Heading level="1"><TitleText>Financial Administration</TitleText></Heading></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 10</HistoricalNote></MarginalNote><Label>46</Label><Text>L’alinéa 90(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>en transmet le texte au ministre.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 11</HistoricalNote></MarginalNote><Label>47</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage du paragraphe 91(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Accès aux documents</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre, un membre du conseil ou un électeur de la bande, ou toute personne autorisée par écrit à cette fin par l’un d’eux, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les livres comptables et les registres financiers de la bande. Commet une infraction : </Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 11</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 91(2.1) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 12</HistoricalNote></MarginalNote><Label>48</Label><Text>Les paragraphes 93(5) et (5.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Inobservation du paragraphe (4)</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>En cas d’inobservation du paragraphe (4), le ministre peut nommer un nouveau vérificateur et en fixer la rémunération.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis</MarginalNote><Label>(5.1)</Label><Text>Le ministre avise la bande par écrit de la nomination.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 13</HistoricalNote></MarginalNote><Label>49</Label><Text>Le paragraphe 94(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Retard dans la présentation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>En cas de retard dans l’établissement du rapport, le vérificateur doit en donner les motifs à la bande et au ministre.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>50</Label><Text>Le paragraphe 97(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Emprunts à long terme</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les règlements administratifs autorisant les emprunts à long terme dont l’objet n’est pas le logement doivent être approuvés en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt pour cent.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>51</Label><Text>L’article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Règlements sur les emprunts à long terme</MarginalNote><Label>98</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les emprunts à long terme de la bande.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>52</Label><Text>L’article 99 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Règlements administratifs</MarginalNote><Label>99</Label><Text>La bande peut, par règlement administratif, régir les modalités des appels d’offres et celles des attributions de marchés, en tenant compte, en ce qui concerne ce genre de contrats, des critères préférentiels et des avantages d’emploi prévus au profit des bénéficiaires naskapis dans la Convention du Nord-Est québécois ou en application de celle-ci.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, par. 14(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>53</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Avis de mise en tutelle</MarginalNote><Label>100</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre, s’il estime, d’après un examen effectué par lui ou par son délégué en application du paragraphe 91(2), au vu du rapport du vérificateur établi en application du paragraphe 94(1) ou par suite de l’inobservation de la présente partie, que les affaires financières de la bande sont dans un grave état de gabegie, peut avertir celle-ci par avis écrit motivé de son intention d’affecter un administrateur à la gestion de ses affaires.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, par. 14(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Nomination d’un administrateur</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Dans l’année qui suit l’avis donné à la bande, déduction faite des soixante premiers jours, le ministre peut, par arrêté, procéder à la nomination d’un administrateur s’il estime insuffisantes les mesures de redressement. L’arrêté fixe aussi les fonctions de l’administrateur. Il en donne sans délai une copie à la bande.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>54</Label><Text>Le titre de la partie V de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="1"><TitleText>Terres de catégorie IA-N :  droits de résidence et d’accès</TitleText></Heading></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>55</Label><Text>Le paragraphe 102(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Règlements administratifs :  droits de résidence et d’accès</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La bande peut, par règlement administratif, régir l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés aux articles 103 à 106 sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, mais, sous réserve des autorisations de résidence ou d’accès prévues respectivement aux alinéas 103(2)a) et 105(5)e), elle ne peut, malgré l’article 8, ainsi les restreindre abusivement ni, sauf cas prévu au paragraphe 103(3), les refuser effectivement.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>56</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage du paragraphe 103(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Titulaires du droit de résidence</MarginalNote><Label>103</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Ont le droit de résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande : </Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 103(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><Paragraph><Label>(a)</Label><Text>a member of the band;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Élargissement du droit de résidence</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>En sus des personnes visées au paragraphe (1), peuvent résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande : </Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Les alinéas 103(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><Paragraph><Label>(a)</Label><Text>a person so authorized in writing by the band or by a by-law of the band;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>(b)</Label><Text>a person so authorized by virtue of a grant from the band under Part VIII;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(5)</Label><Text>L’alinéa 103(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><Paragraph><Label>(d)</Label><Text>subject to subsection (3), a person engaged in administrative or public duties approved by the band or scientific studies approved by the band.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(6)</Label><Text>Le paragraphe 103(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Limitation du nombre d’étrangers</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La bande peut interdire aux personnes visées à l’alinéa (2)d) de résider sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées dans le cas où leur nombre risquerait de modifier notablement la composition démographique de la communauté.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 15</HistoricalNote></MarginalNote><Label>57</Label><Text>L’article 104 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Maintien des droits acquis</MarginalNote><Label>104</Label><Text>Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis et qui exerçaient, jusqu’au 31 janvier 1978, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées, par la Convention du Nord-Est québécois, en terres de catégorie IA-N peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, par. 16(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>58</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes 105(1) à (3) de la même loi sont abrogés.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 105(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les personnes qui ont la qualité de membres de la bande en application de l’alinéa 20.1a).</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le passage du paragraphe 105(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Élargissement du droit d’accès</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>En sus des personnes mentionnées au paragraphe (4), peuvent avoir accès aux terres de catégorie IA-N attribuées à la bande, dans la mesure nécessaire pour exercer les droits ou fonctions énoncés ci-dessous et sous réserve des conditions dont ceux-ci sont assortis : </Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>L’alinéa 105(5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><Paragraph><Label>(b)</Label><Text>a holder of a right or interest granted under Part VIII in Category IA-N land or in a building situated thereon;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, par. 16(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>L’alinéa 105(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les titulaires de droits relatifs aux minéraux ou d’autres droits tréfonciers visés à l’article 115 ou les personnes exerçant les droits prévus au paragraphe 113(3);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>59</Label><Text>Les articles 106 et 107 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Installations publiques</MarginalNote><Label>106</Label><Text>Le public a accès aux installations publiques mentionnées à l’article 191.45 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec</XRefExternal> (Québec), dans le cas où tout ou partie de ces installations se trouve sur des terres de catégorie IA-N.</Text></Section><Section><MarginalNote>Réserve Matimekosh</MarginalNote><Label>107</Label><Text>Malgré la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Indiens</XRefExternal>, les bénéficiaires naskapis qui résidaient dans la réserve Matimekosh à l’entrée en vigueur du présent article ont le droit de continuer d’y résider, d’y avoir accès et de s’y déplacer, sous réserve de l’article 20.25A de la Convention du Nord-Est québécois.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>60</Label><Text>L’article 109 de la même loi et le titre de la partie VI le précédant sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="1"><TitleText>Droits de la bande, du Québec et des tiers concernant les terres de catégorie IA-N</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Droit du Québec sur ses terres et ressources</MarginalNote><Label>109</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le Québec conserve la nue-propriété des terres de catégorie IA-N.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Droits de la bande sur ses terres et ressources</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la bande a l’usage et le bénéfice exclusifs des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées et des ressources naturelles qui s’y trouvent; à ce titre, elle dispose sur ces terres et ressources des droits d’administration, de régie, de contrôle, d’usage et de jouissance d’un propriétaire et peut les exercer à toutes fins utiles, notamment communautaires, commerciales, industrielles ou résidentielles.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>61</Label><Text>L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Propriété des dépôts de stéatite</MarginalNote><Label>110</Label><Text>La bande a, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, la propriété de tous les dépôts de stéatite et des autres matériaux analogues qui sont utilisés dans les travaux d’art et d’artisanat traditionnels des Naskapis.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>62</Label><Text>L’article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Obtention de permis</MarginalNote><Label>111</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La bande a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées sans être tenue de payer des droits de coupe; elle ne peut toutefois exercer ce droit, ni directement ni par personne interposée munie de son autorisation, que si elle a obtenu du ministre compétent de la province les droits ou permis de coupe prévus par l’article 191.40 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec</XRefExternal> (Québec).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Approbation par les électeurs</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La bande ne peut autoriser quiconque à exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées qu’après approbation donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Droit des membres</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 45 limitant ou interdisant l’usage des ressources forestières, les membres de la bande peuvent faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, des ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>63</Label><Text>L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Gravier</MarginalNote><Label>112</Label><Text>Si elle est titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 191.38 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec</XRefExternal> (Québec), la bande peut, dans les conditions précisées par le permis, faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, du gravier ainsi que des autres matériaux analogues employés généralement dans les travaux de terrassement.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 17</HistoricalNote></MarginalNote><Label>64</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes 113(1) à (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Sol et sous-sol</MarginalNote><Label>113</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Québec conserve la propriété de tous les droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA-N.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Consentement et indemnisation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (3), l’octroi des droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA-N, l’exercice de ces droits et l’extraction ou l’exploitation de minerais ou d’autres substances ou minéraux souterrains s’y trouvant sont subordonnés, après le 31 janvier 1978, au consentement et à l’indemnisation de la bande, selon un montant agréé par elle.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le titulaire d’un droit ou titre visé à l’article 115 peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve des paragraphes 116(1) et (3) et du versement de l’indemnité qui est prévue au paragraphe 116(4), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA-N et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 113(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><Paragraph><Label>(b)</Label><Text>a grant by the band of a right or interest in its Category IA-N land in connection with the giving of the consent referred to in subsection (2); and</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 18 et 19</HistoricalNote></MarginalNote><Label>65</Label><Text>Les articles 114 et 115 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Droits acquis</MarginalNote><Label>115</Label><Text>Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 31 janvier 1978, relatif à des minéraux (au sens donné à « minéraux » par la <XRefExternal reference-type="act">Loi des mines</XRefExternal> (Québec), dans sa version à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres, ou contigu à des terres, ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois, peut, sous réserve des paragraphes 116(3) et (4), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 20</HistoricalNote></MarginalNote><Label>66</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes 116(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Modalités d’exercice des droits</MarginalNote><Label>116</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les droits visés au paragraphe 113(3) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la <XRefExternal reference-type="act">Loi des mines</XRefExternal> (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 116(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Modalités d’exercice des droits</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les droits visés à l’article 115 ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la <XRefExternal reference-type="act">Loi des mines</XRefExternal> (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le passage du paragraphe 116(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Indemnisation de la bande</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>La bande reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage, dans les conditions prévues au paragraphe 113(3) ou à l’article 115, des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées : </Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe 116(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Indemnités foncières</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Les articles 125 et 126 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux indemnités foncières visées à l’alinéa (4)a).</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>67</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 117 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="2"><TitleText>Droits et intérêts acquis sur les terres de catégorie IA-N</TitleText></Heading></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, par. 21(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>68</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes 117(1) et (1.1) de la même loi sont abrogés.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, par. 21(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les paragraphes 117(3) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Droit équivalent</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>La bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, au titulaire d’un droit octroyé légalement par le ministre ou la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sur des terres de catégorie IA-N, sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à celui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, par. 21(3) et (4)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les paragraphes 117(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Cas de possession ou d’occupation</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>La bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, à la personne qui, avec le consentement explicite de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville et jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, possédait ou occupait des terres de catégorie IA-N, des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou un bâtiment de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville situé sur ces terres, sans que cette personne soit titulaire d’un droit ou d’un intérêt visés aux paragraphes (2) ou (4), sur ces terres ou ce bâtiment, un droit ou un intérêt qui soit équitable en l’occurrence, compte tenu de la possession ou de l’occupation elle-même et des circonstances, à condition que l’intéressé en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Restrictions applicables</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Les paragraphes 132(2) et (4) et l’article 137 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’octroi par la bande de droits ou d’intérêts sur des terres en application des paragraphes (4) ou (6).</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>69</Label><Text>Le paragraphe 119(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Expropriation des terres</MarginalNote><Label>119</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’autorité ne peut procéder à l’expropriation des terres de catégorie IA-N ou d’un intérêt sur ces terres que conformément aux dispositions de la présente partie.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>70</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage du paragraphe 120(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Expropriation pour cause d’utilité publique</MarginalNote><Label>120</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’autorité peut exproprier en pleine propriété des terres de catégorie IA-N, y établir des servitudes ou exproprier les bâtiments qui y sont situés. Cette faculté ne peut toutefois s’exercer qu’aux fins de la mise en place des ouvrages et des services publics suivants : </Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le passage de l’alinéa 120(2)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’autorité n’a pas réussi, malgré des efforts sérieux, à obtenir, pour un coût inférieur ou sensiblement équivalent à celui de l’implantation de l’ouvrage sur des terres de catégorie IA-N, que celui-ci soit implanté : </Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le sous-alinéa 120(2)a)(ii) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Le passage de l’alinéa 120(2)a) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><ContinuedParagraph><Text>and has been unable to do so at a cost substantially equivalent to or lower than the cost of locating the pipeline or transmission line on Category IA-N land; and</Text></ContinuedParagraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(5)</Label><Text>L’alinéa 120(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>il est prévu d’implanter l’ouvrage le plus loin possible du centre des zones résidentielles situées sur des terres de catégorie IA-N.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>71</Label><Text>Le paragraphe 122(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Indemnité pécuniaire</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Par dérogation aux paragraphes (2) et (4), l’autorité peut ne verser à la bande qu’une indemnité pécuniaire dans les circonstances visées au troisième alinéa de l’article 191.22 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec</XRefExternal> (Québec).</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>72</Label><Text>L’article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Non-indemnisation</MarginalNote><Label>123</Label><Text>La bande n’a droit à aucune indemnité dans les cas où l’expropriation a pour objet l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e) et que la réalisation de cette fin présente un avantage direct pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>73</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 124(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Mention du caractère d’avantage direct</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’autorité fait mention, dans l’avis d’expropriation, du caractère d’avantage direct, pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui ont été attribuées à la bande, revêtu par la réalisation des fins visées ou, le cas échéant, de l’absence de ce caractère.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 124(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Subsection><MarginalNote>Idem</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Where the expropriating authority referred to in subsection (2) fails to indicate its opinion in accordance with that subsection or indicates that, in its opinion, the service or structure referred to in subsection (2) is not of direct benefit to the members of the band as a community or to a significant portion of the band’s Category IA-N land, the service or structure shall be deemed, for the purposes of this Part, not to be of direct benefit to the members of the band as a community or to a significant portion of the band’s Category IA-N land.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 124(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Renvoi du litige devant le Tribunal administratif du Québec</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>En cas de désaccord sur le caractère d’avantage direct ou l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)a) à d), la question est tranchée par le Tribunal administratif du Québec, sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe 124(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Éléments d’appréciation</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Pour déterminer l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)b) à d) ou pour apprécier le caractère d’avantage direct dans un cas d’espèce non prévu au paragraphe (1), il doit être tenu compte de l’usage que peuvent tirer les membres de la bande, en tant que communauté, de la réalisation de la fin en cause, des avantages qu’elle peut leur procurer et qu’elle peut donner aux terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>74</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage du paragraphe 125(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Règles régissant les indemnités foncières totales ou partielles</MarginalNote><Label>125</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les règles qui suivent s’appliquent aux cas d’indemnisation foncière, totale ou partielle, prévus à l’alinéa 116(4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4) :</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Les sous-alinéas 125(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>elles font partie des terres de catégorie III,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>elles sont contiguës aux terres de catégorie IA-N de la bande,</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa 125(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>d)</Label><Text>le nouveau choix effectué, le Québec et le Canada prennent sans délai les mesures nécessaires pour constituer les terres retenues en terres de catégorie IA-N de la bande, sauf entente différente conclue entre le Québec et la bande et approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe 125(2) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>75</Label><Text>Les articles 126 et 127 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Reclassement des terres</MarginalNote><Label>126</Label><Text>Le Canada et le Québec prennent sans délai les mesures nécessaires pour reclasser en terres de catégorie IA-N les terres expropriées dont l’autorité n’a plus besoin pour l’objet de l’expropriation, que la bande ait ou non reçu à cette occasion une indemnité foncière, selon qu’il s’agissait soit des cas prévus à l’alinéa 116(4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4), soit des cas prévus à l’article 123. Ce reclassement est subordonné à une demande présentée à cet effet par la bande sur résolution approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent. Le cas échéant, les terres accordées à titre d’indemnité sont reclassées dans leur précédente catégorie.</Text></Section><Section><MarginalNote>Renvoi du litige pécuniaire</MarginalNote><Label>127</Label><Text>En cas de désaccord sur l’indemnité pécuniaire prévue aux paragraphes 122(3) ou (4) ou à l’alinéa 125(1)e), le montant est fixé par le Tribunal administratif du Québec conformément à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’expropriation</XRefExternal> (Québec), sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>76</Label><Text>Le passage de l’article 129 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Date de prise d’effet du reclassement</MarginalNote><Label>129</Label><Text>Les terres de catégorie IA-N qui ont été expropriées en pleine propriété cessent de faire partie de cette catégorie : </Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>77</Label><Text>Le titre de la partie VIII de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="1"><TitleText>Octroi de droits et d’intérêts sur les terres de catégorie IA-N et les bâtiments qui s’y trouvent</TitleText></Heading></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>78</Label><Text>Le passage du paragraphe 135(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Pêche commerciale et pourvoiries</MarginalNote><Label>135</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le bénéficiaire d’une concession octroyée par la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées ne peut, sauf autorisation explicite donnée à cette fin dans l’acte de concession ou ultérieurement : </Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>79</Label><Text>Le paragraphe 137(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Subsection><MarginalNote>Approval for deemed transfer of corporation’s right or interest</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Where a transfer of a right or interest of a corporation in Category IA-N land of the band is deemed to have occurred by virtue of subsection 130(2) as a result of a change in the effective voting control of the corporation and that change in the effective voting control had not been previously authorized by the band pursuant to subsection (1) or (2), as the case may be, that right or interest of the corporation reverts to the band as of the date of the change in effective voting control of the corporation.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 22</HistoricalNote></MarginalNote><Label>80</Label><Text>L’article 138 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Obligation de consultations préalables</MarginalNote><Label>138</Label><Text>La bande est tenue, avant d’autoriser des personnes qui ne sont ni des bénéficiaires naskapis ni des organismes composés en majorité de bénéficiaires naskapis, ni des parties à la Convention du Nord-Est québécois, à entreprendre, sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées, des projets d’intérêt régional ou provincial, de consulter tant le ministère, l’organisme ou la personne désignés par le Québec que le ministre.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 23</HistoricalNote></MarginalNote><Label>81</Label><Text>Les paragraphes 139(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Mode d’affectation et droits à acquitter</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’affectation visée au paragraphe (1) se fait par octroi de servitude ou de bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal de un dollar.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>82</Label><Text>Le titre de la partie IX de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Heading level="1"><TitleText>Cessions by Band</TitleText></Heading></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>83</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>abandon</DefinedTermFr>, au paragraphe 141(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>abandon</DefinedTermFr> Cession de tous les droits et intérêts de la bande sur tout ou partie des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées. (<DefinedTermEn>cession</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Octroi de droits selon les autres parties de la loi</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’octroi de droits et intérêts effectué par la bande, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conformément aux autres parties de la présente loi ne constitue pas un abandon au sens de la présente partie.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>84</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Approbation par référendum</MarginalNote><Label>144</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’abandon exige l’approbation des électeurs de la bande par référendum avec un vote positif de plus de cinquante pour cent.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 144(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>affiché au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>85</Label><Text>L’alinéa 150(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>aux droits visés à l’article 115;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>86</Label><Text>Le passage de l’article 151 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Constitution du Service de l’Enregistrement</MarginalNote><Label>151</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la constitution et le fonctionnement d’un service chargé, sous l’autorité et la surveillance du ministre, de l’enregistrement des droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N et sur les bâtiments qui s’y trouvent et, notamment, prévoir : </Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>87</Label><Text>Le titre de la partie XI de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Heading level="1"><TitleText>Expropriation by Band</TitleText></Heading></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>88</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage de l’article 153 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Faculté d’expropriation</MarginalNote><Label>153</Label><Text>La bande peut, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, exproprier, à des fins ou pour des travaux d’intérêt communautaire, tous droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, ou sur les bâtiments qui y sont situés, exception faite : </Text></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 153b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>des droits visés à l’article 115;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>89</Label><Text>Le titre de la partie XII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="1"><TitleText>Commission crie-naskapie</TitleText></Heading></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>90</Label><Text>L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>première nation crie</DefinedTermFr> S’entend au sens du paragraphe 2(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>Cree First Nation</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>91</Label><Text>Le paragraphe 158(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Constitution</MarginalNote><Label>158</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Est constituée la Commission crie-naskapie, composée d’au plus trois commissaires, nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>92</Label><Text>L’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Exclusion</MarginalNote><Label>159</Label><Text>Ni les membres du conseil ou les mandataires d’une première nation crie ou de la bande naskapie, ni les membres de son personnel ne peuvent faire partie de la Commission.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>93</Label><Text>Le paragraphe 160(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Suppléance</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie, nommer, à titre temporaire, un commissaire suppléant et fixer les conditions de la suppléance.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>94</Label><Text>L’article 161 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Siège</MarginalNote><Label>161</Label><Text>Le siège de la Commission est fixé à Val-d’Or (Québec), ou au lieu désigné par le gouverneur en conseil sur la recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>95</Label><Text>L’article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Délégation de pouvoirs</MarginalNote><Label>164</Label><Text>La Commission peut, par décision unanime, déléguer ses pouvoirs et fonctions, sauf le pouvoir mentionné au paragraphe 163(3), à un ou plusieurs commissaires.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>96</Label><Text>Le paragraphe 165(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Mission</MarginalNote><Label>165</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Commission a pour mission : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>relativement aux bénéficiaires naskapis, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de la présente loi, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>relativement aux <DefinitionRef>bénéficiaires cris</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</XRefExternal>, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de l’<DefinitionRef>accord</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et de la <DefinitionRef>constitution crie</DefinitionRef>, au sens de ce paragraphe, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cet accord ou de cette constitution.</Text></Paragraph></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>97</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 166(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à la bande naskapie ou aux premières nations cries prises à partie;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 24</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les alinéas 166(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>d)</Label><Text>au ministre, dans le cas d’une réclamation visée à l’alinéa 165(1)a);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>au Gouvernement de la nation crie, dans le cas où celui-ci est pris à partie.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 166(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Identité du réclamant</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>À la demande du réclamant, la Commission s’abstient de faire état de son identité au cours ou dans les actes de l’enquête, ainsi que dans les rapports prévus à l’article 170.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>98</Label><Text>L’article 171 de la même loi est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><Label>99</Label><Text>L’article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Champ d’application de la présente partie</MarginalNote><Label>173</Label><Text>La présente partie ne s’applique qu’à la succession d’un bénéficiaire naskapi décédé après l’entrée en vigueur de cette partie et domicilié, au moment de son décès, sur des terres de catégorie IA-N.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2000, ch. 12, par. 90(1) et (2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>100</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les définitions de <DefinedTermFr>conjoints</DefinedTermFr> et <DefinedTermFr>conseil de famille</DefinedTermFr>, à l’article 174 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>conjoints</DefinedTermFr>  Deux personnes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit dont le mariage a été célébré ou reconnu conformément aux lois de la province;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale, compte tenu des coutumes naskapies;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an. (<DefinedTermEn>consorts</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>conseil de famille</DefinedTermFr>  Le conseil de famille d’un bénéficiaire naskapi décédé, composé conformément à l’article 182. (<DefinedTermEn>family council</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa b) de la définition de <DefinedTermFr>enfant</DefinedTermFr>, à l’article 174 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit réalisée conformément aux coutumes naskapies. (<DefinedTermEn>child</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>101</Label><Text>L’article 175 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Successions <Language xml:lang="la">ab intestat</Language></MarginalNote><Label>175</Label><Text>Dans le cas des successions <Language xml:lang="la">ab intestat</Language>, le conjoint et le ou les enfants survivants d’un bénéficiaire naskapi décédé font partie de ses héritiers légitimes.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>102</Label><Text>Le paragraphe 176(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Testaments admis par le ministre</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre peut admettre comme testament tout écrit signé par un bénéficiaire naskapi ou portant sa marque et dans lequel celui-ci indique ses intentions quant à la disposition de ses biens à son décès.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>103</Label><Text>Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Tutelle</MarginalNote><Label>178</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les père et mère d’un bénéficiaire naskapi sont de plein droit tuteurs aux biens meubles ou immeubles dont hérite leur enfant mineur pourvu que celui-ci réside habituellement sur des terres de catégorie IA-N.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>104</Label><Text>Les articles 179 et 180 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Vacance de succession</MarginalNote><Label>179</Label><Text>À défaut d’héritiers légitimes ou lorsque ces derniers y renoncent, la succession d’un bénéficiaire naskapi est dévolue à la bande; si celle-ci y renonce, il en est disposé comme d’une succession vacante.</Text></Section><Section><MarginalNote>Succession <Language xml:lang="la">ab intestat</Language></MarginalNote><Label>180</Label><Text>Au décès <Language xml:lang="la">ab intestat</Language> d’un bénéficiaire naskapi, les héritiers légitimes peuvent, à la majorité, charger la bande d’administrer ou de faire administrer la succession, sauf s’il s’agit de biens traditionnels. Le cas échéant, la bande peut exiger des frais pour ce service.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>105</Label><Text>Le paragraphe 181(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Réunion du conseil de famille</MarginalNote><Label>181</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>En cas de décès <Language xml:lang="la">ab intestat</Language> d’un bénéficiaire naskapi qui laisse des biens traditionnels, le conseil de famille du défunt se réunit dans l’année suivant le décès pour décider de la disposition de ces biens.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>106</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage du paragraphe 182(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Section><MarginalNote>Composition of family council</MarginalNote><Label>182</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>The family council of a deceased Naskapi beneficiary shall consist of the following person or persons : </Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 182(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Subsection><MarginalNote>Where no survivors in immediate family</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Where a deceased Naskapi beneficiary leaves no survivors described in subsection (1), the family council of the deceased shall consist of the three closest surviving relatives of the age of majority, as determined in accordance with the law of the Province, who are ordinarily resident in the <DefinitionRef>Territory</DefinitionRef> as defined in section 2 of the <XRefExternal reference-type="act">James Bay and Northern Quebec Native Claims Settlement Act</XRefExternal>.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>107</Label><Text>L’article 183 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Situation d’impasse</MarginalNote><Label>183</Label><Text>Le conseil de famille peut demander au conseil de la bande de charger une ou plusieurs personnes consentantes de se substituer à lui pour ce qui est des biens <Keep svc="1">traditionnels</Keep> au sujet de la disposition desquels il n’a pu en arriver à une décision.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>108</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 184(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Substitution de la bande au conseil de famille</MarginalNote><Label>184</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le conseil de la bande se substitue au conseil de famille pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels celui-ci n’a pu en arriver à une décision dans les deux ans suivant le décès.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le passage du paragraphe 184(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Idem</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le conseil de la bande se substitue au conseil de famille dans l’un ou l’autre des cas suivants : </Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le passage du paragraphe 184(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><ContinuedSectionSubsection><Text>the council of the band shall act as the deceased’s family council.</Text></ContinuedSectionSubsection></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>109</Label><Text>Les articles 185 et 186 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><Section><MarginalNote>Effect of disposition</MarginalNote><Label>185</Label><Text>A disposition of any traditional property of a deceased Naskapi beneficiary by the deceased’s family council pursuant to this Part passes the property in question to the recipient as of the moment when the recipient takes possession of the property, and any debt in respect of that property thenceforth becomes the responsibility of the recipient.</Text></Section><Section><MarginalNote>Where a recipient renounces traditional property</MarginalNote><Label>186</Label><Text>Where any person designated by the family council of a deceased Naskapi beneficiary to receive the deceased’s traditional property pursuant to this Part renounces the property in question before taking possession of it, and no other person is designated by the family council within six months of such renunciation, the disposition of that property shall thenceforth be governed by the laws of the Province relating to intestate succession.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>110</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 187(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>au paragraphe (2), d’un bénéficiaire naskapi qui est un <DefinitionRef>Indien</DefinitionRef> au sens de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Indiens</XRefExternal>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le passage du paragraphe 187(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Idem</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA-N les biens personnels : </Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 25</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les alinéas 187(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>devenus la propriété de la bande en vertu de l’article 15, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>achetés par le Canada, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de la bande;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>donnés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, aux Indiens ou à la bande en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre la bande et le Canada.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Le passage du paragraphe 187(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><ContinuedSectionSubsection><Text>shall be deemed always to be situated on Category IA-N land.</Text></ContinuedSectionSubsection></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>111</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les alinéas 188(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les intérêts d’un Indien ou de la bande sur des terres de catégorie IA-N;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les biens personnels d’un Indien ou de la bande situés sur des terres de catégorie IA-N.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 188(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>nul Indien ni la bande ne sont assujettis à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 26</HistoricalNote></MarginalNote><Label>112</Label><Text>L’article 190 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Biens insaisissables</MarginalNote><Label>190</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles — situés sur des terres de catégorie IA-N — d’un bénéficiaire naskapi ou d’un Indien résidant habituellement sur ces terres, ainsi que leurs droits et intérêts sur ces terres, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire naskapi, de la bande ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Idem</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles de la bande, situés sur des terres de catégorie IA-N, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire naskapi, de la bande ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Idem</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les droits ou intérêts de la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées ne sont susceptibles en aucun cas ni de privilège, hypothèque ou autre charge, ni de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Idem</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Les droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N, ou les immeubles situés sur ces terres, de personnes autres que des bénéficiaires naskapis ou de la bande ne sont pas susceptibles de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution en faveur ou à la demande de personnes qui ne sont pas non plus des bénéficiaires naskapis ou la bande, sauf si la bande a autorisé ces personnes à hypothéquer, nantir ou grever d’une autre charge leurs droits, intérêts ou immeubles; le cas échéant, les créanciers peuvent exercer leurs recours normaux à l’égard de l’hypothèque, du nantissement ou de la charge.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Vente conditionnelle</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>La personne qui conclut avec un bénéficiaire naskapi, un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N ou la bande un contrat aux termes duquel elle lui vend un bien meuble dont elle conserve en tout ou en partie le droit de propriété ou de possession peut exercer ce droit même si le bien est situé sur les terres de catégorie IA-N.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 27</HistoricalNote></MarginalNote><Label>113</Label><Text>L’article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Rattachement aux terres de catégorie IA-N</MarginalNote><Label>191</Label><Text>Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA-N les biens meubles : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>devenus la propriété de la bande en vertu de l’article 15, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, après avoir été achetés sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>achetés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement ou par la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires naskapis ou de la bande;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>fournis, après l’entrée en vigueur de la présente partie, à des bénéficiaires naskapis, ou à la bande, en vertu d’un traité ou d’un accord entre la bande et le Canada.</Text></Paragraph></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>114</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 192(1) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le passage du paragraphe 192(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Appartenance à la bande naskapie</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme la propriété permanente de la bande pour l’usage et au bénéfice de laquelle ils ont été achetés les biens meubles qui réunissent les conditions suivantes : </Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa 192(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>ils ont été achetés sur des crédits affectés par le Parlement ou la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires naskapis ou de la bande.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Le passage du paragraphe 192(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><ContinuedSectionSubsection><Text>shall, for the purposes of section 190, be deemed always to be the property of the band.</Text></ContinuedSectionSubsection></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>115</Label><Text>Le paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Renonciation du bénéficiaire</MarginalNote><Label>193</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Un bénéficiaire naskapi ou un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 190(1), sous réserve, dans le cas de droits ou d’intérêts sur des terres de catégorie IA-N, du consentement de la bande à la renonciation et aux conditions de celle-ci, ainsi que d’approbation donnée par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 28</HistoricalNote></MarginalNote><Label>116</Label><Text>L’article 194 de la même loi est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><Label>117</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage du paragraphe 196(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Accords en matière de pouvoirs de police</MarginalNote><Label>196</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La bande peut, pour se faire aider ou suppléer dans l’exercice de ses pouvoirs de police sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conclure, sous réserve d’approbation du procureur général et du ministre chargé des affaires municipales de la province, des accords avec : </Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 196(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le Gouvernement de la nation crie;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa 196(1)d) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Le passage du paragraphe 196(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no" xml:lang="en"><SectionPiece><ContinuedSectionSubsection><Text>for the provision of policing services on its Category IA-N land.</Text></ContinuedSectionSubsection></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 29</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Le paragraphe 196(1.1) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 30</HistoricalNote></MarginalNote><Label>118</Label><Text>L’article 197 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Infractions à la présente loi</MarginalNote><Label>197</Label><Text>Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 38(6), à l’article 44, au paragraphe 91(2), à l’article 95, au paragraphe 100(4) ou à l’article 108, encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 12, art. 31</HistoricalNote></MarginalNote><Label>119</Label><Text>Le paragraphe 199(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Fixation de maxima</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les règlements administratifs pris en application de la présente loi peuvent comporter des maxima pour les peines visées au paragraphe (1), jusqu’à concurrence de cinq mille dollars pour les amendes et de six mois pour l’emprisonnement.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>120</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 199, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Autre mode de poursuite :  régime de contraventions</MarginalNote><Label>199.1</Label><Text>En plus de la procédure sommaire prévue par la partie XXVII du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, les poursuites à l’égard des infractions visées par les règlements administratifs pris en vertu de l’article 48.1 de la présente loi peuvent être intentées conformément au régime de contraventions établi par ces règlements administratifs.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>121</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage du paragraphe 200(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Compétence des juges de paix</MarginalNote><Label>200</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les juges de paix nommés conformément à l’alinéa 12.4.1 de la Convention du Nord-Est québécois ont compétence, outre les juridictions et les personnes déjà compétentes en la matière, pour connaître des infractions visées : </Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 200(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>par les dispositions suivantes du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> :  article 266 (voies de fait), article 445 (tuer ou blesser des animaux) et article 445.1 (cruauté envers les animaux).</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 200(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Cour des poursuites sommaires</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’exercice de la compétence que leur attribue le paragraphe (1), les juges de paix constituent une cour des poursuites sommaires au sens de la partie XXVII du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Modifications terminologiques</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote>Remplacement de « a band » par « the band »</MarginalNote><Label>122</Label><Text>Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « a band » est remplacé par « the band » :</Text><Paragraph type="amending"><Label>a)</Label><Text>les définitions de <DefinedTermEn>councillor</DefinedTermEn> et <DefinedTermEn>referendum</DefinedTermEn>, au paragraphe 2(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>b)</Label><Text>l’article 9;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>c)</Label><Text>le passage du paragraphe 22(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (3);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>d)</Label><Text>le paragraphe 23(3);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>e)</Label><Text>les articles 25 et 26;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>f)</Label><Text>l’article 39;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>g)</Label><Text>le passage du paragraphe 40(1) précédant l’alinéa a);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>h)</Label><Text>le passage du paragraphe 41(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (3);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>i)</Label><Text>le paragraphe 44(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>j)</Label><Text>le passage du paragraphe 45(2) précédant l’alinéa a), le passage du paragraphe (4) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (6);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>k)</Label><Text>le passage du paragraphe 47(1) précédant l’alinéa a);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>l)</Label><Text>le passage du paragraphe 48(1) précédant l’alinéa a);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>m)</Label><Text>le passage du paragraphe 50(2) précédant l’alinéa a);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>n)</Label><Text>le paragraphe 51(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>o)</Label><Text>le paragraphe 52(2);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>p)</Label><Text>l’article 54;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>q)</Label><Text>le paragraphe 55(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>r)</Label><Text>l’article 64;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>s)</Label><Text>les paragraphes 74(1) et (2);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>t)</Label><Text>le paragraphe 75(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>u)</Label><Text>le paragraphe 76(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>v)</Label><Text>les paragraphes 77(1) et (2);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>w)</Label><Text>les paragraphes 82(1) et (2);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>x)</Label><Text>le passage du paragraphe 83(1) précédant l’alinéa a);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>y)</Label><Text>l’article 84;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z)</Label><Text>les paragraphes 86(1), (2) et (4);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.1)</Label><Text>le paragraphe 89(1) et le passage du paragraphe (2) précédant l’alinéa a);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.2)</Label><Text>le paragraphe 90(1), le passage du paragraphe (2) précédant l’alinéa a) et les paragraphes (3) à (6);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.3)</Label><Text>le passage du paragraphe 91(1) précédant l’alinéa a);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.4)</Label><Text>le passage de l’article 92 précédant l’alinéa a);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.5)</Label><Text>le passage du paragraphe 93(1) précédant l’alinéa a);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.6)</Label><Text>les paragraphes 94(3) et (4);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.7)</Label><Text>le paragraphe 96(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.8)</Label><Text>le passsage du paragraphe 97(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (3);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.9)</Label><Text>le paragraphe 100(2);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.10)</Label><Text>le passage du paragraphe 113(4) précédant l’alinéa a);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.11)</Label><Text>les paragraphes 122(1) à (4);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.12)</Label><Text>les alinéas 124(1)a) et b);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.13)</Label><Text>le passage du paragraphe 132(1) précédant l’alinéa a);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.14)</Label><Text>les paragraphes 136(5) et (7) à (9);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.15)</Label><Text>les paragraphes 137(1) et (2);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.16)</Label><Text>le paragraphe 139(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.17)</Label><Text>le paragraphe 142(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.18)</Label><Text>le passage de l’article 146 précédant l’alinéa a);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.19)</Label><Text>l’article 149;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.20)</Label><Text>les alinéas 150(1)a) et b);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.21)</Label><Text>le passage du paragraphe 152(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (2);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.22)</Label><Text>les articles 154 et 155;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.23)</Label><Text>le sous-alinéa 156c)(i);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.24)</Label><Text>le passage du paragraphe 188(1) précédant l’alinéa a);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.25)</Label><Text>le paragraphe 193(3);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.26)</Label><Text>le paragraphe 202(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.27)</Label><Text>les paragraphes 203(1) et (2).</Text></Paragraph></Section><Section type="amending"><MarginalNote>Remplacement de « IA ou IA-N » par « IA-N »</MarginalNote><Label>123</Label><Text>Dans les passages ci-après de la même loi, « IA ou IA-N » est remplacé par « IA-N » :</Text><Paragraph type="amending"><Label>a)</Label><Text>le sous-alinéa 22(2)a)(i);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>b)</Label><Text>le sous-alinéa 45(1)h)(i);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>c)</Label><Text>l’alinéa 47(1)a);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>d)</Label><Text>l’article 101;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>e)</Label><Text>l’alinéa 108(1)b);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>f)</Label><Text>le titre de la partie VII;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>g)</Label><Text>le paragraphe 121(2);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>h)</Label><Text>les sous-alinéas 129c)(i) et d)(i);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>i)</Label><Text>le paragraphe 130(2);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>j)</Label><Text>l’article 131;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>k)</Label><Text>les alinéas 132(1)a) et b);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>l)</Label><Text>le passage du paragraphe 135(2) précédant l’alinéa a);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>m)</Label><Text>l’article 140;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>n)</Label><Text>les paragraphes 145(1) à (3);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>o)</Label><Text>l’article 148;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>p)</Label><Text>le passage du paragraphe 150(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (2);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>q)</Label><Text>l’alinéa 151f) et h);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>r)</Label><Text>l’alinéa 177a);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>s)</Label><Text>le paragraphe 196(2).</Text></Paragraph></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 3</Label><TitleText>Dispositions transitoires, modifications connexes, modifications corrélatives et dispositions de coordination</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Dispositions transitoires</TitleText></Heading><Section type="transitional"><MarginalNote>Rapport de la Commission crie-naskapie au Parlement</MarginalNote><Label>124</Label><Subsection type="transitional"><Label>(1)</Label><Text>La Commission crie-naskapie peut établir, pour la période commençant à la date suivant la fin de la période visée par le Rapport 2016 de la Commission Crie-Naskapie et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article <XRefInternal>98</XRefInternal>, un dernier rapport, en français, en anglais, en cri et en naskapi, sur l’application de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec</XRefExternal>. Elle adresse le rapport au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance suivant sa réception.</Text></Subsection><Subsection type="transitional"><MarginalNote>Diffusion du rapport</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dès le dépôt du rapport devant le Parlement, le ministre en adresse le texte au Gouvernement de la nation crie, à la Société de développement des Naskapis, au conseil de chaque première nation crie et au conseil de la bande naskapie.</Text></Subsection><Subsection type="transitional"><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>bande naskapie</DefinedTermFr>  S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie.</XRefExternal> (<DefinedTermEn>Naskapi band</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>Commission crie-naskapie</DefinedTermFr>  La commission constituée par l’article 158 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>Cree-Naskapi Commission</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>Gouvernement de la nation crie</DefinedTermFr>  S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>Cree Nation Government</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>première nation crie</DefinedTermFr> S’entend au sens du paragraphe 2(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee.</XRefExternal> (<DefinedTermEn>Cree First Nation</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>Société de développement des Naskapis</DefinedTermFr>  S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie.</XRefExternal> (<DefinedTermEn>Naskapi Development Corporation</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Subsection></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>2000, ch. 12</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Modifications connexes à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>125</Label><Text>Les articles 89 et 90 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations</XRefExternal> sont abrogés.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Modifications corrélatives</TitleText></Heading><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>S.R.C., 1970, ch. V-4</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur les terres destinées aux anciens combattants</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>126</Label><Text>L’alinéa 46(4)b) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les terres destinées aux anciens combattants</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les <DefinitionRef>terres de catégorie IA-N</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi <XRefExternal reference-type="act">sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie</XRefExternal></XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b.1)</Label><Text>les <DefinitionRef>terres de catégorie IA</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</XRefExternal>.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. A-1</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur l’accès à l’information</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>127</Label><Text>Le paragraphe 13(3) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>f.1)</Label><Text>du <DefinitionRef>Gouvernement de la nation crie</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</XRefExternal>, ou d’une <DefinitionRef>première nation crie</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. E-21</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur l’expropriation</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>128</Label><Text>Le paragraphe 4(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’expropriation</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les droits sur les <DefinitionRef>terres de catégorie IA-N</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie</XRefExternal>, ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Les droits sur les <DefinitionRef>terres de catégorie IA</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</XRefExternal>, ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. L-6</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur l’arpentage des terres du Canada</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>129</Label><Text>Le sous-alinéa 24(1)a)(ii) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’arpentage des terres du Canada</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>soit des <DefinitionRef>terres de catégorie IA-N</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi <XRefExternal reference-type="act">sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie</XRefExternal></XRefExternal>,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii.1)</Label><Text>soit des <DefinitionRef>terres de catégorie IA</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</XRefExternal>,</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>130</Label><Text>L’alinéa c) de la définition de <DefinedTermFr>autorité taxatrice</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts</XRefExternal>, est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la <DefinitionRef>bande</DefinitionRef> — au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie</XRefExternal>, si elle lève et perçoit un impôt sur les droits sur les <DefinitionRef>terres de catégorie IA-N</DefinitionRef>, au sens de ce paragraphe;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c.1)</Label><Text><DefinitionRef>première nation crie</DefinitionRef> — au sens du paragraphe 2(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</XRefExternal> — qui lève et perçoit un impôt sur les droits sur les <DefinitionRef>terres de catégorie IA</DefinitionRef>, au sens de ce paragraphe;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. N-7</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur l’Office national de l’énergie</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>131</Label><Text>L’alinéa 78(3)b) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’Office national de l’énergie</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>des <DefinitionRef>terres de catégorie IA-N</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi <XRefExternal reference-type="act">sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie</XRefExternal></XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b.1)</Label><Text>des <DefinitionRef>terres de catégorie IA</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</XRefExternal>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. P-21</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur la protection des renseignements personnels</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>132</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 8(6)b) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit la <DefinitionRef>bande</DefinitionRef> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie</XRefExternal>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>f.1)</Label><Text>du <DefinitionRef>Gouvernement de la nation crie</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</XRefExternal>, ou d’une <DefinitionRef>première nation crie</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>2008, ch. 22</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur le Tribunal des revendications particulières</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>133</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Dans la partie 1 de l’annexe de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal des revendications particulières</XRefExternal>, la mention</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><BilingualGroup><BilingualItemFr>Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec</BilingualItemFr><BilingualItemEn>Cree-Naskapi (of Quebec) Act</BilingualItemEn></BilingualGroup></AmendedText><ContinuedSectionSubsection><Text>est remplacée par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><BilingualGroup><BilingualItemFr>Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie</BilingualItemFr><BilingualItemEn>Naskapi and the Cree-Naskapi Commission Act</BilingualItemEn></BilingualGroup></AmendedText></ContinuedSectionSubsection></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><BilingualGroup><BilingualItemFr>Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</BilingualItemFr><BilingualItemEn>Cree Nation of Eeyou Istchee Governance Agreement Act</BilingualItemEn></BilingualGroup></AmendedText></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Dispositions de coordination</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2009, ch. 23</HistoricalNote></MarginalNote><Label>134</Label><Text>Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe <XRefInternal>19</XRefInternal>(2) de la présente loi est en vigueur et les effets de l’article 352 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif</XRefExternal> ont été produits, le paragraphe 23(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif</XRefExternal></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif</XRefExternal> ne s’applique pas à la bande.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote>Projet de loi :  évaluation d’impact, Régie canadienne de l’énergie et protection de la navigation</MarginalNote><Label>135</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent si le projet de loi intitulé <XRefExternal reference-type="act">Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois</XRefExternal> (appelé « autre loi » au présent article) est déposé au cours de la 1<Sup>re</Sup> session de la 42e législature et reçoit la sanction royale.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Si l’article 10 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article <XRefInternal>131</XRefInternal> de la présente loi : </Text><Paragraph type="amending"><Label>a)</Label><Text>cet article <XRefInternal>131</XRefInternal> est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>b)</Label><Text>l’alinéa 317(3)a) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la Régie canadienne de l’énergie</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les <DefinitionRef>terres de catégorie 1A-N</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>a.1)</Label><Text>les <DefinitionRef>terres de catégorie 1A</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</XRefExternal>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Paragraph></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Si l’article <XRefInternal>131</XRefInternal> de la présente loi entre en vigueur avant l’article 10 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 10, l’alinéa 317(3)a) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la Régie canadienne de l’énergie</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les <DefinitionRef>terres de catégorie 1A-N</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>a.1)</Label><Text>les <DefinitionRef>terres de catégorie 1A</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</XRefExternal>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Si l’entrée en vigueur de l’article <XRefInternal>131</XRefInternal> de la présente loi et celle de l’article 10 de l’autre loi sont concomitantes : </Text><Paragraph type="amending"><Label>a)</Label><Text>cet article <XRefInternal>131</XRefInternal> est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>b)</Label><Text>l’alinéa 317(3)a) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la Régie canadienne de l’énergie</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les <DefinitionRef>terres de catégorie 1A-N</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>a.1)</Label><Text>les <DefinitionRef>terres de catégorie 1A</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee</XRefExternal>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Paragraph></Subsection></Section></Body></Bill>