<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!--Arbortext, Inc., 1988-2004, v.4002--><Bill bill-type="govt-public" bill-origin="commons" xml:lang="fr"><Identification><BillNumber>C-64</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>42</Number><RegnalYear><Year-s>64-65-66-67</Year-s><Monarch>Elizabeth II</Monarch></RegnalYear><Year-s>2015-2016-2017-2018</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi concernant les épaves, les bâtiments délabrés, abandonnés ou dangereux et les opérations d’assistance</LongTitle><ShortTitle status="official">Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux</ShortTitle><RunningHead>Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux</RunningHead><BillHistory><Stages stage="third-reading-house"><Date><YYYY>2018</YYYY><MM>6</MM><DD>20</DD></Date></Stages></BillHistory><BillRefNumber date-time="2017-10-27">90857</BillRefNumber></Identification><Introduction><Recommendation><TitleText>RECOMMANDATION</TitleText><Provision format-ref="section"><Text>Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « <Emphasis style="italic">Loi concernant les épaves, les bâtiments délabrés, abandonnés ou dangereux et les opérations d’assistance</Emphasis> ».</Text></Provision></Recommendation><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Le texte édicte la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux</XRefExternal>, laquelle favorise la protection du public, de l’environnement, notamment les côtes et les rivages, et des infrastructures en réglementant les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux dans les eaux canadiennes et, dans certains cas, la zone économique exclusive du Canada et en reconnaissant la responsabilité qui incombe aux propriétaires relativement à leurs bâtiments.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>La loi, notamment : </Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>met en oeuvre la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>exige des propriétaires de bâtiments d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 et de bâtiments remorqués qui ne sont pas immatriculés un contrat d’assurance ou une autre garantie financière relative à l’enlèvement d’épaves;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>interdit l’abandon d’un bâtiment, sauf si l’abandon est autorisé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou résulte d’une urgence maritime;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>d)</Label><Text>interdit de laisser un bâtiment délabré au même endroit pendant plus de soixante jours sans autorisation;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>e)</Label><Text>autorise le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans à ordonner l’enlèvement d’un bâtiment délabré laissé sur une propriété fédérale;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>f)</Label><Text>autorise le ministre des Pêches et des Océans à prendre des mesures pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers présentés par des bâtiments ou des épaves et à en tenir leur propriétaire responsable;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>g)</Label><Text>autorise le ministre des Transports à prendre des mesures relativement aux bâtiments délabrés ou abandonnés et à en tenir leur propriétaire responsable;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>h)</Label><Text>met en place un régime d’exécution et de contrôle d’application qui prévoit des sanctions administratives pécuniaires;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>i)</Label><Text>autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements visant entre autres à soustraire tout bâtiment de l’application de la loi, à imposer des droits et à déterminer les exigences relatives aux opérations d’assistance, au remorquage, au démantèlement et à la destruction de bâtiments.<PageBreak /></Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Par ailleurs, le texte réédicte et révise les dispositions liées à la Convention internationale de 1989 sur l’assistance et celles liées au receveur d’épaves, renforce la protection des propriétaires de certaines épaves lorsque ceux-ci sont inconnus ou introuvables tout en conservant les pouvoirs de prendre des règlements portant sur la protection et la préservation des épaves ayant une valeur patrimoniale.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Finalement, il apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.</Text></Provision></Summary><TableOfProvisions><Heading level="1"><TitleText>TABLE ANALYTIQUE</TitleText></Heading><Heading level="1"><TitleText>Loi concernant les épaves, les bâtiments délabrés, abandonnés ou dangereux et les opérations d’assistance</TitleText></Heading><Heading level="1"><TitleText>Titre abrégé</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">1</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux</XRefExternal></Text><Heading level="1"><TitleText>Définitions</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">2</Emphasis></Label><Text>Définitions</Text><Heading level="1"><TitleText>Sa Majesté</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">3</Emphasis></Label><Text>Obligation de Sa Majesté</Text><Heading level="1"><TitleText>Objet</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">4</Emphasis></Label><Text>Objet de la loi</Text><Heading level="1"><TitleText>Champ d’application</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">5</Emphasis></Label><Text>Exclusions</Text><Heading level="1"><TitleText>Attributions des ministres</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">6</Emphasis></Label><Text>Accord ou arrangement</Text><Label><Emphasis style="bold">7</Emphasis></Label><Text>Délégation du ministre</Text><Label><Emphasis style="bold">8</Emphasis></Label><Text>Obligation de consulter du ministre des Pêches et des Océans</Text><Label><Emphasis style="bold">9</Emphasis></Label><Text>Obligation de consulter du ministre</Text><Label><Emphasis style="bold">10</Emphasis></Label><Text>Défaut de se conformer à l’obligation</Text><Label><Emphasis style="bold">11</Emphasis></Label><Text>Exclusion</Text><Label><Emphasis style="bold">12</Emphasis></Label><Text>Refus de délivrer ou de renouveler, suspension ou annulation</Text><Heading level="1"><TitleText>Communication d’information</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">13</Emphasis></Label><Text>Communication par le ministre et le ministre des Pêches et des Océans</Text><Label><Emphasis style="bold">14</Emphasis></Label><Text>Communication au registraire en chef, à un registraire ou à des personnes autorisées</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 1</Label><TitleText>Enlèvement des épaves</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Définitions et interprétation</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">15</Emphasis></Label><Text>Définitions</Text><Label><Emphasis style="bold">16</Emphasis></Label><Text>Force de loi</Text><Label><Emphasis style="bold">17</Emphasis></Label><Text>Incompatibilité</Text><Label><Emphasis style="bold">18</Emphasis></Label><Text>Application</Text><Heading level="2"><TitleText>Dangers</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">19</Emphasis></Label><Text>Obligation de faire rapport</Text><Label><Emphasis style="bold">20</Emphasis></Label><Text>Signalisation</Text><Label><Emphasis style="bold">21</Emphasis></Label><Text>Ordre — localisation, signalisation et enlèvement</Text><Label><Emphasis style="bold">22</Emphasis></Label><Text>Mesure immédiate</Text><Heading level="2"><TitleText>Responsabilité</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">23</Emphasis></Label><Text>Propriétaire</Text><Heading level="2"><TitleText>Assurance ou autre garantie financière</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">24</Emphasis></Label><Text>Absence de certificat</Text><Label><Emphasis style="bold">25</Emphasis></Label><Text>Personnes habilitées à délivrer les certificats</Text><Label><Emphasis style="bold">26</Emphasis></Label><Text>Remorquage</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 2</Label><TitleText>Bâtiments et épaves préoccupants</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Définitions</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">27</Emphasis></Label><Text>Définitions</Text><Heading level="2"><TitleText>Champ d’application</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">28</Emphasis></Label><Text>Application</Text><Label><Emphasis style="bold">29</Emphasis></Label><Text>Exclusions</Text><Heading level="2"><TitleText>Interdictions</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">30</Emphasis></Label><Text>Bâtiment délabré</Text><Label><Emphasis style="bold">31</Emphasis></Label><Text>Bâtiment à la dérive</Text><Label><Emphasis style="bold">32</Emphasis></Label><Text>Bâtiment abandonné</Text><Label><Emphasis style="bold">33</Emphasis></Label><Text>Bâtiment devenant une épave</Text><Label><Emphasis style="bold">34</Emphasis></Label><Text>Faire sombrer ou échouer un bâtiment</Text><Label><Emphasis style="bold">35</Emphasis></Label><Text>Disposition</Text><Heading level="2"><TitleText>Prise de mesures</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">36</Emphasis></Label><Text>Pouvoirs généraux du ministre des Pêches et des Océans</Text><Label><Emphasis style="bold">37</Emphasis></Label><Text>Pouvoir relatif au bâtiment délabré</Text><Label><Emphasis style="bold">38</Emphasis></Label><Text>Autorisation de prendre possession</Text><Heading level="2"><TitleText>Disposition d’un bâtiment, d’une épave ou du contenu de l’un ou de l’autre</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">39</Emphasis></Label><Text>Disposition d’un bâtiment, d’une épave ou du contenu de l’un ou de l’autre</Text><Label><Emphasis style="bold">40</Emphasis></Label><Text>Risques et frais associés à la disposition<PageBreak /></Text><Label><Emphasis style="bold">41</Emphasis></Label><Text>Affectation du produit de la disposition</Text><Label><Emphasis style="bold">42</Emphasis></Label><Text>Directives de la Cour fédérale</Text><Label><Emphasis style="bold">43</Emphasis></Label><Text>Titre libre</Text><Heading level="2"><TitleText>Indemnisation et responsabilité</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">44</Emphasis></Label><Text>Indemnisation</Text><Label><Emphasis style="bold">45</Emphasis></Label><Text>Responsabilité du propriétaire</Text><Heading level="2"><TitleText>Dispositions diverses</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">46</Emphasis></Label><Text>Ordre donné à un bâtiment</Text><Label><Emphasis style="bold">47</Emphasis></Label><Text>Incompatibilité :  partie 1</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 3</Label><TitleText>Assistance</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Définitions et interprétation</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">48</Emphasis></Label><Text>Définitions</Text><Heading level="2"><TitleText>Champ d’application</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">49</Emphasis></Label><Text>Bâtiments</Text><Heading level="2"><TitleText>Convention sur l’assistance</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">50</Emphasis></Label><Text>Convention sur l’assistance</Text><Heading level="2"><TitleText>Assistance au moyen de bâtiments appartenant à Sa Majesté</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">51</Emphasis></Label><Text>Droit à une indemnité d’assistance</Text><Label><Emphasis style="bold">52</Emphasis></Label><Text>Pouvoir du gouverneur en conseil d’accepter des offres de règlement</Text><Heading level="2"><TitleText>Prescription</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">53</Emphasis></Label><Text>Prescription</Text><Heading level="2"><TitleText>Aéronefs</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">54</Emphasis></Label><Text>Aéronefs assimilés à des bâtiments</Text><Heading level="2"><TitleText>Droit des assistants</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">55</Emphasis></Label><Text>Droit à la compensation non atteint</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 4</Label><TitleText>Receveur d’épaves</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Définition</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">56</Emphasis></Label><Text>Définition de <DefinitionRef>épaves</DefinitionRef><PageBreak /></Text><Heading level="2"><TitleText>Désignation des receveurs d’épaves</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">57</Emphasis></Label><Text>Désignation</Text><Heading level="2"><TitleText>Découverte ou importation d’épaves</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">58</Emphasis></Label><Text>Obligation de faire rapport</Text><Label><Emphasis style="bold">59</Emphasis></Label><Text>Indemnité de sauvetage</Text><Label><Emphasis style="bold">60</Emphasis></Label><Text>Interdiction</Text><Label><Emphasis style="bold">61</Emphasis></Label><Text>Réclamation de l’épave</Text><Label><Emphasis style="bold">62</Emphasis></Label><Text>Demande incidente</Text><Heading level="2"><TitleText>Disposition des épaves</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">63</Emphasis></Label><Text>Disposition des épaves</Text><Label><Emphasis style="bold">64</Emphasis></Label><Text>Consentement non nécessaire</Text><Label><Emphasis style="bold">65</Emphasis></Label><Text>Non-paiement</Text><Heading level="2"><TitleText>Disposition générale</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">66</Emphasis></Label><Text>Allégation dans les poursuites</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 5</Label><TitleText>Exécution et contrôle d’application</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Mesures relatives aux dangers</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">67</Emphasis></Label><Text>Entrée dans tout lieu — ministre des Pêches et des Océans</Text><Label><Emphasis style="bold">68</Emphasis></Label><Text>Sort des échantillons</Text><Label><Emphasis style="bold">69</Emphasis></Label><Text>Restitution des choses emportées</Text><Label><Emphasis style="bold">70</Emphasis></Label><Text>Ingérence</Text><Heading level="2"><TitleText>Désignation des agents de l’autorité</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">71</Emphasis></Label><Text>Désignation par le ministre</Text><Label><Emphasis style="bold">72</Emphasis></Label><Text>Désignation par le ministre des Pêches et des Océans</Text><Label><Emphasis style="bold">73</Emphasis></Label><Text>Certificat de désignation</Text><Heading level="2"><TitleText>Mesures relatives au respect de la loi</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">74</Emphasis></Label><Text>Entrée dans tout lieu — agent de l’autorité</Text><Label><Emphasis style="bold">75</Emphasis></Label><Text>Entrée dans un local d’habitation</Text><Label><Emphasis style="bold">76</Emphasis></Label><Text>Sort des échantillons</Text><Label><Emphasis style="bold">77</Emphasis></Label><Text>Restitution des choses emportées</Text><Label><Emphasis style="bold">78</Emphasis></Label><Text>Ingérence</Text><Label><Emphasis style="bold">79</Emphasis></Label><Text>Saisie</Text><Label><Emphasis style="bold">80</Emphasis></Label><Text>Garde des choses saisies</Text><Label><Emphasis style="bold">81</Emphasis></Label><Text>Frais</Text><Label><Emphasis style="bold">82</Emphasis></Label><Text>Ordre de détention</Text><Label><Emphasis style="bold">83</Emphasis></Label><Text>Obstacle à la signification</Text><Label><Emphasis style="bold">84</Emphasis></Label><Text>Autorisation ou ordre de déplacer le bâtiment</Text><Label><Emphasis style="bold">85</Emphasis></Label><Text>Personne en possession d’une épave<PageBreak /></Text><Heading level="2"><TitleText>Dispositions connexes à l’entrée dans des lieux</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">86</Emphasis></Label><Text>Accompagnateur</Text><Label><Emphasis style="bold">87</Emphasis></Label><Text>Assistance</Text><Heading level="2"><TitleText>Entrave</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">88</Emphasis></Label><Text>Entrave</Text><Heading level="2"><TitleText>Sanctions administratives pécuniaires</TitleText></Heading><Heading level="3"><TitleText>Définition</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">89</Emphasis></Label><Text>Définition de <DefinitionRef>ministre</DefinitionRef></Text><Heading level="3"><TitleText>Transaction et procès-verbal</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">90</Emphasis></Label><Text>Violation — personne</Text><Label><Emphasis style="bold">91</Emphasis></Label><Text>Transaction ou procès-verbal</Text><Label><Emphasis style="bold">92</Emphasis></Label><Text>Commission de la violation</Text><Label><Emphasis style="bold">93</Emphasis></Label><Text>Avis d’exécution</Text><Label><Emphasis style="bold">94</Emphasis></Label><Text>Avis de défaut d’exécution</Text><Label><Emphasis style="bold">94.1</Emphasis></Label><Text>Méthodes de signification</Text><Label><Emphasis style="bold">95</Emphasis></Label><Text>Requête en révision</Text><Label><Emphasis style="bold">96</Emphasis></Label><Text>Remise de la garantie</Text><Label><Emphasis style="bold">97</Emphasis></Label><Text>Option découlant du procès-verbal</Text><Label><Emphasis style="bold">98</Emphasis></Label><Text>Droit d’appel</Text><Heading level="3"><TitleText>Recouvrement des créances</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">99</Emphasis></Label><Text>Créances de Sa Majesté</Text><Label><Emphasis style="bold">100</Emphasis></Label><Text>Certificat de non-paiement</Text><Heading level="3"><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">101</Emphasis></Label><Text>Preuve d’une violation par un bâtiment</Text><Label><Emphasis style="bold">102</Emphasis></Label><Text>Coauteur d’une violation par un bâtiment</Text><Label><Emphasis style="bold">103</Emphasis></Label><Text>Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires</Text><Label><Emphasis style="bold">104</Emphasis></Label><Text>Ordre donné à un bâtiment</Text><Label><Emphasis style="bold">105</Emphasis></Label><Text>Prescription</Text><Label><Emphasis style="bold">106</Emphasis></Label><Text>Certificat</Text><Heading level="3"><TitleText>Registre public</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">107</Emphasis></Label><Text>Procès-verbaux et avis de défaut</Text><Label><Emphasis style="bold">108</Emphasis></Label><Text>Radiation des mentions</Text><Heading level="3"><TitleText>Règlements</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">109</Emphasis></Label><Text>Gouverneur en conseil</Text><Heading level="2"><TitleText>Infractions et peines</TitleText></Heading><Heading level="3"><TitleText>Infractions et peines</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">110</Emphasis></Label><Text>Infraction — personne</Text><Label><Emphasis style="bold">111</Emphasis></Label><Text>Allègement de l’amende minimale</Text><Label><Emphasis style="bold">112</Emphasis></Label><Text>Infractions continues</Text><Label><Emphasis style="bold">113</Emphasis></Label><Text>Ordonnance</Text><Label><Emphasis style="bold">114</Emphasis></Label><Text>Signification au bâtiment</Text><Label><Emphasis style="bold">115</Emphasis></Label><Text>Preuve d’une infraction par un bâtiment</Text><Label><Emphasis style="bold">116</Emphasis></Label><Text>Coauteur d’une infraction par un bâtiment</Text><Label><Emphasis style="bold">117</Emphasis></Label><Text>Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires</Text><Label><Emphasis style="bold">118</Emphasis></Label><Text>Ordre donné à un bâtiment</Text><Label><Emphasis style="bold">119</Emphasis></Label><Text>Défense de prise des précautions voulues — personnes</Text><Label><Emphasis style="bold">120</Emphasis></Label><Text>Prescription</Text><Heading level="3"><TitleText>Confiscation, rétention ou disposition</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">121</Emphasis></Label><Text>Confiscation</Text><Label><Emphasis style="bold">122</Emphasis></Label><Text>Rétention ou disposition</Text><Heading level="3"><TitleText>Compétence</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">123</Emphasis></Label><Text>Compétence</Text><Heading level="2"><TitleText>Dénonciation</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">124</Emphasis></Label><Text>Motifs raisonnables</Text><Heading level="2"><TitleText>Injonction</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">125</Emphasis></Label><Text>Injonction</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 6</Label><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">126</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">127</Emphasis></Label><Text>Immunité :  responsabilité personnelle</Text><Label><Emphasis style="bold">128</Emphasis></Label><Text>Immunité :  responsabilité civile ou pénale</Text><Label><Emphasis style="bold">129</Emphasis></Label><Text>Créances</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 7</Label><TitleText>Règlements</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">130</Emphasis></Label><Text>Règlements — ministre</Text><Label><Emphasis style="bold">131</Emphasis></Label><Text>Règlements — ministre et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 8</Label><TitleText>Disposition transitoire et modifications connexes et corrélatives</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Disposition transitoire</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">132</Emphasis></Label><Text>Article 20 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection de la navigation</XRefExternal></Text><Heading level="2"><TitleText>Modifications connexes</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">133</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les océans</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">134</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada</XRefExternal></Text><Heading level="2"><TitleText>Modifications corrélatives</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">135</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">137</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection de la navigation</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">140</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les douanes</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">141</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">152</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada</XRefExternal></Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 9</Label><TitleText>Examen</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">153</Emphasis></Label><Text>Examen par un comité</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 10</Label><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">154</Emphasis></Label><Text>Décret</Text><Heading level="5"><Label>ANNEXE 1</Label></Heading><Heading level="5"><Label>ANNEXE 2</Label></Heading></TableOfProvisions><Enacts><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du <Keep>Sénat</Keep> et de la Chambre des communes du Canada, édicte : </Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><TitleText>Titre abrégé</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Titre abrégé</MarginalNote><Label>1</Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux</XRefExternal>.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Définitions</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>2</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>bâtiment</DefinedTermFr> Sauf à la partie 1, tout genre de navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion ou du fait qu’il est en cours de construction, de réaffectation ou de démantèlement. La présente définition vise aussi les objets flottants que les règlements désignent comme des bâtiments. (<DefinedTermEn>vessel</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>bâtiment canadien</DefinedTermFr> Sauf à la partie 1, bâtiment qui n’est pas immatriculé, enregistré ou inscrit dans un État étranger ou qui ne fait pas l’objet d’un permis dans un tel État. (<DefinedTermEn>Canadian vessel</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>capitaine</DefinedTermFr> S’entend au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>master</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>conseiller</DefinedTermFr> Membre du Tribunal d’appel des transports. (<DefinitionFrOnly>French version only</DefinitionFrOnly>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>Convention sur l’enlèvement des épaves</DefinedTermFr> La Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007, signée à Nairobi le 18 mai 2007, et dont le texte figure à l’annexe 1. (<DefinedTermEn>Wreck Removal Convention</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>embarcation de plaisance</DefinedTermFr> S’entend au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>pleasure craft</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>ministre</DefinedTermFr> Sous réserve de l’article <XRefInternal>89</XRefInternal>, le ministre des Transports. (<DefinedTermEn>Minister</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>personne</DefinedTermFr> S’entend notamment d’une société de personnes, d’une organisation non dotée de la personnalité morale, d’une association ou d’une fiducie. (<DefinedTermEn>person</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>propriétaire</DefinedTermFr> Sauf à la partie 1, toute personne qui, à l’égard d’un bâtiment : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit est un propriétaire au nom duquel le bâtiment est immatriculé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit est titulaire d’un permis d’embarcation de plaisance;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>soit jouit, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits d’un propriétaire quant à la possession et à l’utilisation du bâtiment. (<DefinedTermEn>owner</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>représentant autorisé</DefinedTermFr> S’entend au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>authorized representative</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>responsable</DefinedTermFr> À l’égard d’un bâtiment ou d’une épave, le propriétaire, le capitaine ou le représentant autorisé de celui-ci ou toute personne qui en a ou qui semble en avoir le commandement, le contrôle, la responsabilité ou la gestion. Est exclu de la présente définition le <DefinitionRef>pilote breveté</DefinitionRef>, au sens de l’article 1.1 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le pilotage</XRefExternal>, exerçant ses attributions au titre de cette loi. (<DefinedTermEn>person in charge</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>Tribunal d’appel des transports</DefinedTermFr> Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>Transportation Appeal Tribunal</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Section><Heading level="1"><TitleText>Sa Majesté</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Obligation de Sa Majesté</MarginalNote><Label>3</Label><Text>La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Objet</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Objet de la loi</MarginalNote><Label>4</Label><Text>La présente loi a pour objet de favoriser la protection du public, de l’environnement, notamment les côtes et les rivages, et des infrastructures, et ce, entre autres, en réglementant les épaves et les bâtiments qui présentent un danger, en interdisant l’abandon de bâtiments et en reconnaissant la responsabilité qui incombe aux propriétaires relativement à leurs bâtiments.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Champ d’application</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Exclusions</MarginalNote><Label>5</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf l’alinéa <XRefInternal>130</XRefInternal>(1)c), la présente loi ne s’applique pas à l’égard des bâtiments et aéronefs appartenant aux Forces canadiennes ou à des forces étrangères ou placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exclusions</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La présente loi, sauf les parties 3 et 4, ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les bâtiments qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à un État étranger, ou qui sont exploités par l’un de ceux-ci, lorsqu’ils sont utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les bâtiments qui sont situés sur un emplacement de forage en vue d’être utilisés dans le cadre d’activités d’exploration, d’exploitation ou de production de ressources minérales ou qui ont dérivé de cet emplacement en raison d’un accident ou d’un incident.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exclusion</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La présente loi, sauf les parties 3 et 4 et l’article 131, ne s’applique pas à l’égard des épaves considérées comme ayant une valeur patrimoniale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. </Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>Attributions des ministres</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Accord ou arrangement</MarginalNote><Label>6</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des attributions que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements pour l’application de la présente loi et autoriser toute personne, notamment un gouvernement provincial, une administration locale et une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, qui est partie à un accord ou à un arrangement, à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi, autres que le pouvoir de prendre un arrêté au titre de l’article <XRefInternal>11</XRefInternal>, que précise l’accord ou l’arrangement.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Lignes directrices</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre peut établir des lignes directrices relativement à l’application de la présente loi.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Délégation du ministre</MarginalNote><Label>7</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer les attributions que lui confère la présente loi au ministre des Pêches et des Océans.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Délégation du ministre des Pêches et des Océans</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre des Pêches et des Océans peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer les attributions que lui confère la présente loi au ministre.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Obligation de consulter du ministre des Pêches et des Océans</MarginalNote><Label>8</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pour l’application de la présente loi, le ministre des Pêches et des Océans peut établir si un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger, et, à ce titre, peut consulter toute personne qu’il estime indiquée et est tenu, dans la mesure du possible, de consulter le ministre.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Questions</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La consultation du ministre prévue au paragraphe (1) touche notamment : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>à tout plan de sauvetage envisagé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>si cela est pertinent, à la question de savoir si le bâtiment ou l’épave présente ou risque de présenter un danger pour, selon le cas : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>la navigation,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>un <DefinitionRef>port public</DefinitionRef> ou des <DefinitionRef>installations portuaires publiques</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi maritime du Canada</XRefExternal>,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>les infrastructures de transport de compétence fédérale.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Obligation de consulter du ministre</MarginalNote><Label>9</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pour l’application de la présente loi, lorsque, au titre du paragraphe <XRefInternal>7</XRefInternal>(2), le ministre des Pêches et des Océans délègue au ministre le pouvoir d’établir si un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger, le ministre, à ce titre, peut consulter toute personne qu’il estime indiquée et est tenu dans la mesure du possible de consulter le ministre des Pêches et des Océans.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Questions</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La consultation du ministre des Pêches et des Océans prévue au paragraphe (1) touche notamment, si cela est pertinent, à la question de savoir si le bâtiment ou l’épave présente ou risque de présenter un danger pour, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’environnement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la faune aquatique ou son habitat ou ses écosystèmes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les pêches et l’aquaculture;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les <DefinitionRef>ports inscrits</DefinitionRef>, au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les ports de pêche et de plaisance</XRefExternal>.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Défaut de se conformer à l’obligation</MarginalNote><Label>10</Label><Text>Le défaut de se conformer à l’obligation de consulter prévue aux articles <XRefInternal>8</XRefInternal> ou <XRefInternal>9</XRefInternal> ne porte pas atteinte à la validité de la décision.</Text></Section><Section><MarginalNote>Exclusion</MarginalNote><Label>11</Label><Text>S’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées, exclure tout bâtiment ou toute épave qu’il précise de l’application de tout ou partie de la présente loi.</Text></Section><Section><MarginalNote>Refus de délivrer ou de renouveler, suspension ou annulation</MarginalNote><Label>12</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre ou le registraire en chef ou l’un des registraires visés par la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal> peuvent refuser de délivrer ou de renouveler tout document — notamment un permis, un certificat ou une autre autorisation — sous le régime de cette loi, ou le suspendre ou l’annuler, si le demandeur ou le titulaire du document, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>a contrevenu à un ordre donné en vertu de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>n’a pas payé une amende ou une pénalité infligée en application de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>n’a pas remboursé le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans des frais engagés relativement aux mesures prises en vertu des paragraphes 21(2) ou (3), de l’article <XRefInternal>22</XRefInternal>, de l’un des alinéas <XRefInternal>30</XRefInternal>(3)a) à c), des articles <XRefInternal>35</XRefInternal> ou <XRefInternal>36</XRefInternal> ou du paragraphe <XRefInternal>37</XRefInternal>(3).</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Personne morale</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Lorsque le demandeur ou le titulaire du document visé au paragraphe (1) est une personne morale, le ministre ou le registraire en chef ou l’un des registraires visés par la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal> peuvent prendre les mesures visées à ce paragraphe si l’un des dirigeants, administrateurs ou mandataires de cette personne morale, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>a contrevenu à un ordre donné en vertu de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>n’a pas payé une amende ou une pénalité infligée en application de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>n’a pas remboursé le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans des frais engagés relativement aux mesures prises en vertu des paragraphes <XRefInternal>21</XRefInternal>(2) ou (3), de l’article <XRefInternal>22</XRefInternal>, de l’un des alinéas <XRefInternal>30</XRefInternal>(3)a) à c), des articles <XRefInternal>35</XRefInternal> ou <XRefInternal>36</XRefInternal> ou du paragraphe <XRefInternal>37</XRefInternal>(3).</Text></Paragraph></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>Communication d’information</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Communication par le ministre et le ministre des Pêches et des Océans</MarginalNote><Label>13</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre et le ministre des Pêches et des Océans peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, se communiquer toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les ports de pêche ou de plaisance</XRefExternal>, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection de la navigation</XRefExternal>, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi maritime du Canada</XRefExternal> ou de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal>, ou la communiquer à un agent de l’autorité ou à toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Communication par un agent de l’autorité et des personnes autorisées</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Un agent de l’autorité et toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, se communiquer toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi, ou la communiquer au ministre ou au ministre des Pêches et des Océans, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution de la présente loi.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Communication au registraire en chef, à un registraire ou à des personnes autorisées</MarginalNote><Label>14</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre, le ministre des Pêches et des Océans, un agent de l’autorité ou toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer au registraire en chef ou à l’un des registraires visés par la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal>, ou à toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de cette loi, toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi relativement à l’identité et aux coordonnées du propriétaire d’un bâtiment, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de cette loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Communication au ministre</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre des Pêches et des Océans, un agent de l’autorité ou toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer au ministre toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi relativement à l’identité et aux coordonnées du propriétaire d’un bâtiment, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 1</Label><TitleText>Enlèvement des épaves</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Définitions et interprétation</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>15</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>bâtiment</DefinedTermFr> <DefinitionRef>Navire</DefinitionRef> au sens de l’article premier de la Convention sur l’enlèvement des épaves, sauf que le bâtiment autre qu’un bâtiment de mer est également visé. (<DefinedTermEn>vessel</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>bâtiment canadien</DefinedTermFr> Bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>Canadian vessel</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>propriétaire</DefinedTermFr> À l’égard d’un bâtiment, <DefinitionRef>propriétaire inscrit</DefinitionRef> au sens de l’article premier de la Convention sur l’enlèvement des épaves. (<DefinedTermEn>owner</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Subsection><Subsection><MarginalNote>Sens des termes</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application de la présente partie et sauf indication contraire, les termes non définis s’entendent au sens de la Convention sur l’enlèvement des épaves.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Extension de sens</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application de la Convention sur l’enlèvement des épaves, lorsque le Canada est l’État affecté, la définition de <DefinitionRef>zone visée par la Convention</DefinitionRef>, à l’article premier de cette convention, vise notamment le Canada.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Pour l’application de la Convention sur l’enlèvement des épaves, il est entendu que le terme « État Partie », aux dispositions de cette convention visées à l’article <XRefInternal>16</XRefInternal>, vise notamment le Canada.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Force de loi</MarginalNote><Label>16</Label><Text>L’article premier, les paragraphes 1 et 3 de l’article 3, les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 4, le paragraphe 2 de l’article 5, l’article 6, les paragraphes 2 et 3 de l’article 9, les articles 10 et 11, les paragraphes 1 à 3, 5 à 10 et 13 de l’article 12 et l’article 13 de la Convention sur l’enlèvement des épaves ont force de loi au Canada.</Text></Section><Section><MarginalNote>Incompatibilité</MarginalNote><Label>17</Label><Text>La présente partie l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Convention sur l’enlèvement des épaves.</Text></Section><Section><MarginalNote>Application</MarginalNote><Label>18</Label><Text>La présente partie s’applique à l’égard de ce qui suit : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les bâtiments situés dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les bâtiments canadiens, où qu’ils soient;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les épaves qui, à la fois : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>sont situées dans la zone visée par la Convention d’un État Partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>résultent d’un accident de mer.</Text></Subparagraph></Paragraph></Section><Heading level="2"><TitleText>Dangers</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Obligation de faire rapport</MarginalNote><Label>19</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un bâtiment est impliqué dans un accident de mer qui cause une épave, sauf s’il s’agit d’un bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis dans un État qui n’est pas partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves et qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada, le capitaine et l’exploitant du bâtiment sont tenus, sans délai et en conformité avec l’article 5 de cette convention, d’adresser un rapport contenant les renseignements prévus au paragraphe 2 de cet article à un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes, désigné en vertu de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal>, sauf si le ministre des Pêches et des Océans désigne une autre personne à qui adresser le rapport, auquel cas il est adressé à cette personne. Dans la mesure où l’un des deux s’acquitte de l’obligation, l’autre n’est pas tenu de le faire.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Bâtiments canadiens à l’étranger</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Si le bâtiment visé au paragraphe (1) est un bâtiment canadien qui se trouve dans les eaux de la zone visée par la Convention d’un État Partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves autre que le Canada, le rapport visé au paragraphe (1) est adressé au gouvernement de cet État, à moins que cet État ne désigne une autre personne à qui adresser le rapport, auquel cas il est adressé à cette personne.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Désignation</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), le ministre des Pêches et des Océans peut désigner toute personne à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Signalisation</MarginalNote><Label>20</Label><Text>À moins que le ministre des Pêches et des Océans n’en ordonne autrement, le propriétaire du bâtiment impliqué dans l’accident de mer ayant causé une épave qui présente un danger, sauf s’il s’agit d’un bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves et qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada, veille à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises sans délai pour signaler l’épave en utilisant des marques conformes au système de balisage accepté à l’échelle internationale en vigueur où se trouve l’épave.</Text></Section><Section><MarginalNote>Ordre — localisation, signalisation et enlèvement</MarginalNote><Label>21</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Si le ministre des Pêches et des Océans est d’avis qu’une épave présente un danger, il peut ordonner au propriétaire du bâtiment impliqué dans l’accident de mer ayant causé cette épave de prendre dans le délai qu’il précise : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>toutes les mesures que ce ministre estime possibles pour déterminer son emplacement précis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>toutes les mesures que ce ministre estime proportionnées au danger pour la signaler ou l’enlever.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Prise de mesures par le ministre des Pêches et des Océans</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Si les mesures visées au paragraphe (1) ne sont pas prises dans le délai qu’il précise, le ministre des Pêches et des Océans peut les prendre.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Prise de mesures lorsque le propriétaire ne peut être contacté</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>S’il est d’avis qu’une épave présente un danger et que le propriétaire du bâtiment impliqué dans l’accident de mer ayant causé cette épave ne peut être contacté, le ministre des Pêches et des Océans peut prendre les mesures visées au paragraphe (1).</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Mesure immédiate</MarginalNote><Label>22</Label><Text>S’il est d’avis qu’une épave présente un danger et qu’une mesure visée au paragraphe <XRefInternal>21</XRefInternal>(1) doit être prise immédiatement, le ministre des Pêches et des Océans peut la prendre.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Responsabilité</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Propriétaire</MarginalNote><Label>23</Label><Text>Sous réserve de toute limite prévue par la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la responsabilité en matière maritime</XRefExternal>, la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment prévue par l’article 10 de la Convention sur l’enlèvement des épaves vise également : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les frais supportés par toute personne au Canada ou toute personne dans un État étranger partie à cette convention, notamment ceux supportés par le ministre des Pêches et des Océans pour établir si une épave présente un danger lorsqu’il a établi qu’elle en présentait un;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les pertes ou dommages causés par les mesures prises conformément à la présente loi.</Text></Paragraph></Section><Heading level="2"><TitleText>Assurance ou autre garantie financière</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Absence de certificat</MarginalNote><Label>24</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>S’il n’est pas muni du certificat visé au paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves, délivré en conformité avec le paragraphe <XRefInternal>25</XRefInternal>(1), il est interdit au bâtiment d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des installations au large ou d’en <Keep svc="1">appareiller,</Keep> dans le cas où le port ou les installations sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’être exploité, s’il s’agit d’un bâtiment canadien.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présentation sur demande</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sauf si, en conformité avec le paragraphe 13 de l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves, il n’est pas nécessaire que le certificat soit à bord du bâtiment, le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment est tenu, sur demande, de le produire à l’agent de l’autorité ou au ministre des Pêches et des Océans et de répondre aux questions que celui-ci peut lui poser à ce sujet.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Personnes habilitées à délivrer les certificats</MarginalNote><Label>25</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le certificat est délivré : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>si le bâtiment est un bâtiment canadien, par le ministre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>si le bâtiment est immatriculé, enregistré, inscrit ou fait l’objet d’un permis dans un État étranger partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves, par le gouvernement de cet État ou sous son autorité;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>si le bâtiment est immatriculé, enregistré, inscrit ou fait l’objet d’un permis dans un État qui n’est pas partie à cette convention, par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger partie à cette convention ou sous son autorité.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Désignation par le ministre</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre peut charger toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’il désigne à cette fin de délivrer, de refuser ou de révoquer le certificat en son nom.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Délivrance du certificat par le ministre</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sous réserve des règlements, le ministre délivre — sur support papier ou électronique ou sur chacun de ces supports — au propriétaire du bâtiment qui l’a demandé le certificat relativement à un bâtiment canadien ou à un bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis dans un État qui n’est pas partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou une autre garantie financière conforme aux exigences de l’article 12 de cette convention sera valide relativement au bâtiment pendant la période de validité du certificat.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Refus de délivrance par le ministre</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Sous réserve des règlements, il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que l’assureur ou le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou de l’autre garantie financière visés à l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie financière ne seront pas conformes aux exigences de cet article.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Révocation par le ministre</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Sous réserve des règlements, il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que l’assureur ou le garant ne peut pas faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou de l’autre garantie financière visés à l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie financière ne sont pas conformes aux exigences de cet article.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Remorquage</MarginalNote><Label>26</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des règlements, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de l’article <XRefInternal>24</XRefInternal>, pendant la période au cours de laquelle il est remorqué, le bâtiment qui n’est pas immatriculé, enregistré ou inscrit ou qui ne fait pas l’objet d’un permis, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou une autre garantie financière dont le montant est équivalent à celui prévu au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves sera valide relativement au bâtiment pendant le remorquage et que l’assureur ou le garant peut faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou de la garantie financière.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présentation sur demande</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le capitaine du bâtiment qui remorque un bâtiment soustrait au titre du paragraphe (1) à l’application de l’article <XRefInternal>24</XRefInternal>, tout membre de l’équipage de celui-ci ou toute personne à bord qui a ou semble en avoir la responsabilité est tenu, sur demande, de produire une preuve de l’exemption à l’agent de l’autorité ou au ministre des Pêches et des Océans et de répondre aux questions que celui-ci peut lui poser à ce sujet.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 2</Label><TitleText>Bâtiments et épaves préoccupants</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Définitions</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>27</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>bâtiment délabré</DefinedTermFr> Bâtiment qui répond à tout critère réglementaire et qui :  </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit est considérablement dégradé ou démantelé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit est incapable de naviguer en toute sécurité. (<DefinedTermEn>dilapidated vessel</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>danger</DefinedTermFr> Circonstance ou menace dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables pour l’environnement, les côtes, les rivages, les infrastructures et tout autre intérêt, notamment la santé, la sûreté et le bien-être du public, ainsi que les intérêts économiques de celui-ci. Ne sont pas visées par la présente définition les conséquences préjudiciables exclues par règlement.  (<DefinedTermEn><Keep>hazard</Keep></DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>épave</DefinedTermFr></Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>Tout ou partie d’un bâtiment qui a sombré, s’est échoué, notamment sur la rive, ou est à la dérive;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>équipement, approvisionnement, cargaison ou toute autre chose qui se trouve ou se trouvait à bord d’un bâtiment et qui a sombré, s’est échoué, notamment sur la rive, ou est à la dérive. (<DefinedTermEn>wreck</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition></Section><Heading level="2"><TitleText>Champ d’application</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Application</MarginalNote><Label>28</Label><Text>Sauf indication contraire, la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens et aux épaves qui se trouvent dans les eaux canadiennes et dans la zone économique exclusive du Canada, ainsi qu’à l’égard des autres bâtiments qui se trouvent dans les eaux canadiennes.</Text></Section><Section><MarginalNote>Exclusions</MarginalNote><Label>29</Label><Text>La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments de moins de 5,5 m de longueur conçus pour être propulsés principalement par la force humaine ou éolienne, y compris ceux qui sont devenus des épaves.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Interdictions</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Bâtiment délabré</MarginalNote><Label>30</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment délabré de le laisser échoué, notamment sur la rive, ancré, mouillé ou amarré au même endroit, ou dans un rayon de trois milles marins de cet endroit ou, si un rayon réglementaire est prévu à cet effet, dans ce rayon de cet endroit, pendant soixante jours consécutifs ou, si un nombre de jours réglementaire est prévu à cet effet, pendant ce nombre de jours consécutifs.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception :  consentement</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Ne contrevient pas au paragraphe (1) le propriétaire du bâtiment qui a obtenu, relativement à chacun des endroits où se trouve le bâtiment pendant la période visée à ce paragraphe, le consentement exprès d’y laisser le bâtiment d’une personne ayant l’autorité de lui donner ce consentement à titre de propriétaire, gestionnaire ou locataire de l’endroit, le fardeau de prouver l’existence de ce consentement incombant au propriétaire de ce bâtiment.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Mesures</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Lorsqu’il y a contravention au paragraphe (1), le ministre peut : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>prendre les mesures qu’il estime nécessaires, notamment réparer, sécuriser, déplacer ou enlever le bâtiment ou son contenu, ou disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’un ou de l’autre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne relativement au bâtiment délabré ou à son contenu;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Bâtiment à la dérive</MarginalNote><Label>31</Label><Text>Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment de le laisser à la dérive pendant quarante-huit heures sans prendre de mesures pour le sécuriser.</Text></Section><Section><MarginalNote>Bâtiment abandonné</MarginalNote><Label>32</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment de l’abandonner.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présomption d’abandon</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sauf preuve contraire, est présumé avoir abandonné un bâtiment le propriétaire de celui-ci qui le laisse sans surveillance pendant deux ans.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Il est entendu que, malgré le paragraphe (2), il n’est pas nécessaire que le propriétaire d’un bâtiment le laisse sans surveillance pendant deux ans pour qu’il y ait contravention au paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le propriétaire d’un bâtiment qui l’abandonne dans les cas ci-après ne contrevient pas au paragraphe (1) :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’abandon est fait en conformité avec un <DefinitionRef>permis canadien</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 122(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)</XRefExternal>, pour l’immersion du bâtiment;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>l’abandon est fait en conformité avec une autre loi fédérale ou une loi provinciale;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>l’abandon est temporaire et nécessaire pour éviter des menaces à la vie humaine;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>le bâtiment est une <DefinitionRef>épave</DefinitionRef>, au sens de l’article premier de la Convention sur l’enlèvement des épaves, et son propriétaire se conforme à la partie 1.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Bâtiment devenant une épave</MarginalNote><Label>33</Label><Text>Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment de le laisser devenir une épave par suite d’un manque d’entretien.</Text></Section><Section><MarginalNote>Faire sombrer ou échouer un bâtiment</MarginalNote><Label>34</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le faire sombrer ou échouer sciemment, notamment sur la rive.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le responsable d’un bâtiment qui le fait sombrer ou échouer, notamment sur la rive, dans les cas ci-après ne contrevient pas au paragraphe (1) :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>il le fait en conformité avec une autre loi fédérale ou une loi provinciale;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>s’agissant d’un responsable qui fait sombrer un bâtiment, il le fait en conformité avec un <DefinitionRef>permis canadien</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 122(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)</XRefExternal>, pour l’immersion du bâtiment;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>s’agissant d’un responsable qui fait échouer un bâtiment, notamment sur la rive, il le fait pour éviter des menaces à la vie humaine.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Disposition</MarginalNote><Label>35</Label><Text>Le ministre peut disposer, notamment par aliénation ou destruction, d’un bâtiment abandonné.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Prise de mesures</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Pouvoirs généraux du ministre des Pêches et des Océans</MarginalNote><Label>36</Label><Text>Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer le danger, notamment réparer, sécuriser, déplacer ou enlever le bâtiment, l’épave ou le contenu de l’un ou de l’autre, ou disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’un de ceux-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne pour prévenir, atténuer ou éliminer le danger;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Pouvoir relatif au bâtiment délabré</MarginalNote><Label>37</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre des Pêches et des Océans peut ordonner au représentant autorisé d’un bâtiment délabré situé dans un port inscrit, au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les ports de pêche et de plaisance</XRefExternal>, ou situé dans un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et relevant de ce ministre, ou, en son absence, à son propriétaire, d’enlever celui-ci ou son contenu du port inscrit ou de ce lieu, ou de réparer, de sécuriser, de déplacer, de démanteler ou de détruire celui-ci ou son contenu, selon ses instructions.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Pouvoir relatif au bâtiment délabré</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre peut ordonner au représentant autorisé d’un bâtiment délabré situé dans un <DefinitionRef>port public</DefinitionRef> ou dans des <DefinitionRef>installations portuaires publiques</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi maritime du Canada</XRefExternal>, ou situé en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, autre qu’un port inscrit ou un lieu visé au paragraphe (1), ou, en son absence, à son propriétaire, d’enlever celui-ci ou son contenu de ce lieu, de ce port public ou de ces installations portuaires publiques, ou de réparer, de sécuriser, de déplacer, de démanteler ou de détruire celui-ci ou son contenu, selon ses instructions.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Non-respect de l’ordre</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Si les mesures exigées en application des paragraphes (1) ou (2) ne sont pas prises conformément aux instructions données, le ministre qui a donné l’ordre peut : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>prendre les mesures qu’il estime nécessaires, notamment réparer, sécuriser, déplacer ou enlever le bâtiment ou son contenu, ou disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’un ou de l’autre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne relativement au bâtiment délabré ou à son contenu;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Représentant autorisé ou propriétaire inconnu ou introuvable</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Si le représentant autorisé, ou, en son absence, le propriétaire, est inconnu ou introuvable, le ministre des Pêches et des Océans ou le ministre, selon le cas, peut prendre les mesures visées aux alinéas (3)a) à c).</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Autorisation de prendre possession</MarginalNote><Label>38</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, autoriser aux fins qu’il précise toute personne à prendre possession, au profit de cette personne ou à celui du public, de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une autre chose qui est une épave, a sombré, s’est échoué, notamment sur la rive, ou a été abandonné dans les eaux canadiennes.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Préavis</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre ne peut autoriser en application du paragraphe (1) une personne à prendre possession de tout ou partie du bâtiment ou de l’autre chose que si celle-ci a donné un préavis de trente jours, selon les modalités prévues par le ministre, de son intention d’en prendre possession au propriétaire du bâtiment ou de l’autre chose ou, si ce propriétaire est inconnu ou introuvable, au public.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Consentement non nécessaire</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La personne autorisée en application du paragraphe (1) à prendre possession d’un bâtiment n’est pas tenue d’obtenir le consentement du propriétaire de ce bâtiment pour l’immatriculer ou obtenir à son égard un permis d’embarcation de plaisance sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Disposition d’un bâtiment, d’une épave ou du contenu de l’un ou de l’autre</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Disposition d’un bâtiment, d’une épave ou du contenu de l’un ou de l’autre</MarginalNote><Label>39</Label><Text>Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans ne peut disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, d’un bâtiment ou d’une épave, ou du contenu de l’un ou de l’autre, en application de l’alinéa <XRefInternal>30</XRefInternal>(3)a), de l’article <XRefInternal>35</XRefInternal>, des alinéas <XRefInternal>36</XRefInternal>a) ou <XRefInternal>37</XRefInternal>(3)a) ou du paragraphe <XRefInternal>37</XRefInternal>(4), que dans les cas suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>un délai de trente jours s’est écoulé depuis la date à laquelle l’avis de son intention de procéder à la disposition a été donné : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>au public,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>au représentant autorisé du bâtiment ou, en son absence, au propriétaire de celui-ci, s’il est connu,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>au propriétaire de l’épave ou du contenu, s’il est connu,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>au détenteur d’une hypothèque sur le bâtiment inscrit au registre dans lequel le bâtiment est immatriculé,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(v)</Label><Text>au détenteur d’un privilège maritime, ou d’un droit ou intérêt semblable, sur le bâtiment, s’il est connu,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(vi)</Label><Text>au détenteur d’un privilège, ou d’un droit ou intérêt semblable, sur le contenu, s’il est connu;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le bâtiment, l’épave ou le contenu, selon le cas, est selon lui susceptible de se détériorer rapidement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>s’agissant du ministre des Pêches et des Océans, il en dispose en application de l’alinéa <XRefInternal>36</XRefInternal>a) et estime qu’une disposition dans un délai de moins de trente jours est nécessaire pour prévenir, atténuer ou éliminer le danger.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Risques et frais associés à la disposition</MarginalNote><Label>40</Label><Text>La disposition est aux risques et aux frais du propriétaire du bâtiment, de l’épave ou du contenu de l’un ou de l’autre.</Text></Section><Section><MarginalNote>Affectation du produit de la disposition</MarginalNote><Label>41</Label><Text>Une fois déduits les frais entraînés par la disposition d’un bâtiment ou d’une épave, ou du contenu de l’un ou de l’autre, effectuée en application de l’alinéa <XRefInternal>30</XRefInternal>(3)a), de l’article <XRefInternal>35</XRefInternal>, des alinéas <XRefInternal>36</XRefInternal>a) ou <XRefInternal>37</XRefInternal>(3)a) ou du paragraphe <XRefInternal>37</XRefInternal>(4), le solde créditeur du produit de cette disposition est réparti, d’une part, entre le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans, pour couvrir les frais engagés par la prise des autres mesures visées au paragraphe <XRefInternal>30</XRefInternal>(3), aux articles <XRefInternal>35</XRefInternal> ou <XRefInternal>36</XRefInternal> ou aux paragraphes <XRefInternal>37</XRefInternal>(3) ou (4), et, d’autre part, les détenteurs, s’ils sont connus au moment de la disposition, d’hypothèques, de privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant, au moment de la disposition, sur le bâtiment, l’épave ou le contenu, le reste étant soit remis au propriétaire du bâtiment, de l’épave ou du contenu, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées, retenu par le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans, selon le cas, jusqu’au règlement de l’affaire.</Text></Section><Section><MarginalNote>Directives de la Cour fédérale</MarginalNote><Label>42</Label><Text>Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut demander à la Cour fédérale de lui donner des directives relativement à la répartition du solde créditeur à effectuer en application de l’article <XRefInternal>41</XRefInternal>.</Text></Section><Section><MarginalNote>Titre libre</MarginalNote><Label>43</Label><Text>Lorsqu’il dispose, notamment par aliénation, d’un bâtiment ou d’une épave, ou du contenu de l’un ou de l’autre, en vertu de l’alinéa <XRefInternal>30</XRefInternal>(3)a), de l’article <XRefInternal>35</XRefInternal>, des alinéas <XRefInternal>36</XRefInternal>a) ou <XRefInternal>37</XRefInternal>(3)a) ou du paragraphe <XRefInternal>37</XRefInternal>(4), le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques, des privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant au moment de la disposition.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Indemnisation et responsabilité</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Indemnisation</MarginalNote><Label>44</Label><Text>Sa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu des alinéas <XRefInternal>30</XRefInternal>(3)c), <XRefInternal>36</XRefInternal>c) ou <XRefInternal>37</XRefInternal>(3)c) ou du paragraphe <XRefInternal>37</XRefInternal>(4), à l’exception : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>du propriétaire qui a contrevenu au paragraphe <XRefInternal>30</XRefInternal>(1);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>du représentant autorisé ou du propriétaire à qui un ordre a été donné en vertu des paragraphes <XRefInternal>37</XRefInternal>(1) ou (2);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>du bâtiment ou de l’épave à l’égard duquel des mesures ont été prises en application de l’article <XRefInternal>36</XRefInternal> ou des paragraphes <XRefInternal>37</XRefInternal>(3) ou (4), ainsi que du responsable de ce bâtiment ou de cette épave.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Responsabilité du propriétaire</MarginalNote><Label>45</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le propriétaire d’un bâtiment ou d’une épave est responsable des frais supportés par : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le ministre : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>à l’égard des mesures prises en vertu de l’alinéa <XRefInternal>30</XRefInternal>(3)a), de l’article <XRefInternal>35</XRefInternal>, de l’alinéa <XRefInternal>37</XRefInternal>(3)a) ou du paragraphe <XRefInternal>37</XRefInternal>(4) de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>à l’égard de la surveillance prévue aux alinéas <XRefInternal>30</XRefInternal>(3)b) ou <XRefInternal>37</XRefInternal>(3)b) ou au paragraphe <XRefInternal>37</XRefInternal>(4),</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>à l’égard des ordres donnés en vertu des alinéas <XRefInternal>30</XRefInternal>(3)c) ou <XRefInternal>37</XRefInternal>(3)c) ou du paragraphe <XRefInternal>37</XRefInternal>(4),</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>à l’égard de l’utilisation de propriétés en vertu du paragraphe <XRefInternal>86</XRefInternal>(5);</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le ministre des Pêches et des Océans : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>à l’égard des mesures prises en vertu de l’alinéa <XRefInternal>36</XRefInternal>a), notamment les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans pour établir si un bâtiment ou une épave présente un danger s’il a établi qu’il en présentait un, ou de l’alinéa <XRefInternal>37</XRefInternal>(3)a) ou du paragraphe <XRefInternal>37</XRefInternal>(4), de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>à l’égard de la surveillance prévue aux alinéas <XRefInternal>36</XRefInternal>b) ou <XRefInternal>37</XRefInternal>(3)b) ou au paragraphe <XRefInternal>37</XRefInternal>(4),</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>à l’égard des ordres donnés en vertu des alinéas <XRefInternal>36</XRefInternal>c) ou <XRefInternal>37</XRefInternal>(3)c) ou du paragraphe <XRefInternal>37</XRefInternal>(4),</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>à l’égard de l’utilisation de propriétés en vertu du paragraphe <XRefInternal>86</XRefInternal>(5);</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>toute autre personne, dans le cas où celle-ci n’est pas indemnisée par Sa Majesté du chef du Canada : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>à l’égard des mesures qui lui ont été ordonnées ou interdites de prendre aux termes des alinéas <XRefInternal>30</XRefInternal>(3)c), <XRefInternal>36</XRefInternal>c) ou <XRefInternal>37</XRefInternal>(3)c) ou du paragraphe <XRefInternal>37</XRefInternal>(4), de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>à l’égard des pertes ou dommages causés par l’utilisation de propriétés en vertu du paragraphe <XRefInternal>86</XRefInternal>(5).</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Prescription</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les actions fondées sur la responsabilité prévue au paragraphe (1) se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle est prise, parmi les mesures visées aux alinéas <XRefInternal>30</XRefInternal>(3)a) à c), à l’article <XRefInternal>35</XRefInternal>, aux alinéas <XRefInternal>36</XRefInternal>a) à c) et <XRefInternal>37</XRefInternal>(3)a) à c) et aux paragraphes <XRefInternal>37</XRefInternal>(4) et <XRefInternal>86</XRefInternal>(5), celle qui est prise en premier à l’égard du bâtiment ou de l’épave.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Frais</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Lorsque le bâtiment ou l’épave a plus d’un propriétaire, les propriétaires sont solidairement responsables des frais visés au paragraphe (1).</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Dispositions diverses</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Ordre donné à un bâtiment</MarginalNote><Label>46</Label><Text>Pour l’application de la présente partie, est réputé avoir été donné au bâtiment et lie celui-ci : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont un exemplaire est affiché à un endroit bien en vue sur le bâtiment.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Incompatibilité :  partie 1</MarginalNote><Label>47</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>En cas d’incompatibilité entre la partie 1 et la présente partie, la partie 1 l’emporte.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Incompatibilité :  ordres</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>En cas d’incompatibilité, les ordres donnés sous le régime de toute autre loi fédérale l’emportent sur ceux donnés sous le régime de la présente partie.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 3</Label><TitleText>Assistance</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Définitions et interprétation</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>48</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>bâtiment appartenant à Sa Majesté</DefinedTermFr> Bâtiment dont Sa Majesté du chef du Canada est propriétaire ou a la possession exclusive. (<DefinedTermEn>Crown vessel</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>Convention sur l’assistance</DefinedTermFr> La Convention internationale de 1989 sur l’assistance, signée à Londres le 28 avril 1989, et dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 2. (<DefinedTermEn>Salvage Convention</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Subsection><Subsection><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application de la Convention sur l’assistance, il est entendu que le terme « État Partie », aux dispositions de cette convention visées au paragraphe <XRefInternal>50</XRefInternal>(1), vise notamment le Canada.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Champ d’application</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Bâtiments</MarginalNote><Label>49</Label><Text>La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments immatriculés, enregistrés, inscrits ou faisant l’objet d’un permis sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal>, où qu’ils soient, et de tous les bâtiments dans les eaux canadiennes.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Convention sur l’assistance</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Convention sur l’assistance</MarginalNote><Label>50</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sauf réserve faite par le Canada et dont le texte figure à la partie 2 de l’annexe 2, l’article premier, les articles 2 à 9, les paragraphes 1 et 3 de l’article 10 et les articles 11 à 26 de la Convention sur l’assistance ont force de loi au Canada.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Incompatibilité</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les dispositions de la Convention sur l’assistance l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal> et des règlements pris en application de celles-ci.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Assistance au moyen de bâtiments appartenant à Sa Majesté</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Droit à une indemnité d’assistance</MarginalNote><Label>51</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sa Majesté du chef du Canada, le capitaine ou un membre d’équipage ne peut réclamer d’indemnité pour les services d’assistance rendus au moyen d’un bâtiment appartenant à Sa Majesté que si celui-ci est spécialement muni d’appareils de renflouage ou est un remorqueur.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exercice des droits et recours</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Ils possèdent, à l’égard de ces services, les mêmes droits et recours que tout autre assistant qui aurait été propriétaire de ce bâtiment. Toutefois, aucune réclamation à l’égard de ces services, de la part du capitaine ou d’un membre de l’équipage, ne peut faire l’objet d’un jugement définitif sans la preuve que le gouverneur en conseil a donné son consentement à la présentation de la réclamation.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Délai</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (2), il suffit que le consentement du gouverneur en conseil intervienne avant le jugement définitif de la réclamation.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Preuve</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Tout document paraissant donner le consentement du gouverneur en conseil pour l’application du paragraphe (2) en constitue une preuve.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Rejet en l’absence de consentement</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Toute réclamation pour services d’assistance présentée sans la preuve du consentement du gouverneur en conseil est rejetée avec dépens.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Pouvoir du gouverneur en conseil d’accepter des offres de règlement</MarginalNote><Label>52</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sur recommandation du procureur général du Canada, le gouverneur en conseil peut accepter, au nom de Sa Majesté du chef du Canada et du capitaine ou d’un membre d’équipage, des offres de règlement concernant les réclamations pour services d’assistance rendus par des bâtiments appartenant à Sa Majesté.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Répartition</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut déterminer le mode de répartition du produit des règlements effectués au titre du paragraphe (1).</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Prescription</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Prescription</MarginalNote><Label>53</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les poursuites à l’égard de services d’assistance se prescrivent par deux ans à compter de la date où les services ont été rendus.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Prorogation par le tribunal</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le tribunal compétent pour connaître d’une action visée par le présent article peut, conformément à ses règles de procédure, proroger le délai visé au paragraphe (1) dans la mesure et aux conditions qu’il estime indiquées.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Aéronefs</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Aéronefs assimilés à des bâtiments</MarginalNote><Label>54</Label><Text>Pour l’application des dispositions de la présente partie relatives à l’assistance, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments, avec les adaptations nécessaires.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Droit des assistants</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Droit à la compensation non atteint</MarginalNote><Label>55</Label><Text>L’observation des articles 130, 131 et 132 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal> ne porte pas atteinte au droit du capitaine à la compensation d’assistance ni à celui d’une autre personne.</Text></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 4</Label><TitleText>Receveur d’épaves</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Définition</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définition de <DefinitionRef>épaves</DefinitionRef></MarginalNote><Label>56</Label><Text>Dans la présente partie, sont compris parmi les <DefinedTermFr>épaves</DefinedTermFr> : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les épaves rejetées, flottantes, attachées à une bouée ou abandonnées ainsi que tous les objets qui se sont détachés d’un bâtiment naufragé, échoué ou en détresse ou qui se trouvaient à son bord;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les aéronefs naufragés dans des eaux et tous les objets qui se sont détachés d’un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans des eaux ou qui se trouvaient à son bord.</Text></Paragraph></Section><Heading level="2"><TitleText>Désignation des receveurs d’épaves</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Désignation</MarginalNote><Label>57</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme receveur d’épaves.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Autorisation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le receveur d’épaves peut autoriser toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à exercer ses attributions.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Découverte ou importation d’épaves</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Obligation de faire rapport</MarginalNote><Label>58</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Toute personne est tenue de faire rapport de l’épave dont le propriétaire est inconnu ou introuvable au receveur d’épaves selon les modalités que celui-ci précise : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le plus tôt possible après en avoir pris possession en application de l’alinéa (3)a);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>avant d’en prendre possession autrement qu’en application de l’alinéa (3)a), si l’épave a été trouvée au Canada;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>le plus tôt possible, si elle l’apporte au Canada.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) ne vise pas l’épave qui est un objet au sujet duquel il n’est pas raisonnable de croire qu’il s’est détaché d’un bâtiment ou d’un aéronef ou qu’il se trouvait à son bord.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Découverte d’une épave</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Il est interdit à toute personne qui trouve une épave au Canada dont le propriétaire est inconnu ou introuvable d’en prendre possession sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’épave est en péril et la prise de possession est nécessaire pour la sécuriser ou la protéger de toute autre façon;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le receveur d’épaves l’a autorisée à en prendre possession en application de l’alinéa (4)a).</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Pouvoirs du receveur d’épaves</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Sur réception du rapport visé au paragraphe (1), le receveur d’épaves peut : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>autoriser la personne qui lui a fait ce rapport à prendre possession de l’épave;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>ordonner à cette personne : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>de lui fournir les renseignements supplémentaires qu’il précise,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>de prendre à l’égard de l’épave les mesures qu’il précise, sauf sa disposition par aliénation, démantèlement, destruction ou autrement, notamment de la lui remettre ou de la garder en sa possession, selon les modalités qu’il précise,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>de prendre les mesures qu’il précise pour déterminer le propriétaire de l’épave, notamment donner avis du fait que l’épave a fait l’objet d’un tel rapport selon les modalités qu’il estime indiquées;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>prendre à l’égard de l’épave les mesures qu’il estime indiquées, sauf sa disposition par aliénation, démantèlement, destruction ou autrement, ou autoriser toute autre personne à les prendre.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Indemnité de sauvetage</MarginalNote><Label>59</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Ont droit à l’indemnité de sauvetage fixée par le receveur d’épaves les personnes suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>celle qui a pris possession d’une épave et qui avait été autorisée à le faire en vertu de l’alinéa <XRefInternal>58</XRefInternal>(4)a);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>celle qui a fait rapport d’une épave en application des alinéas <XRefInternal>58</XRefInternal>(1)a) ou c).</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Nature de l’indemnité</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’indemnité de sauvetage peut être constituée de tout ou partie de l’épave ou du produit de la disposition de celle-ci.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Remboursement des frais</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La personne qui s’est conformée à un ordre donné en vertu du sous-alinéa <XRefInternal>58</XRefInternal>(4)b)(iii) ou qui a pris une mesure en vertu de l’alinéa <XRefInternal>58</XRefInternal>(4)c) a droit au remboursement des frais qu’elle a encourus pour le faire de la part de la personne qui les paie au titre de l’alinéa <XRefInternal>61</XRefInternal>d) ou, en l’absence d’une telle personne, du receveur d’épave.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Interdiction</MarginalNote><Label>60</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>À moins que ce ne soit autorisé sous le régime de la présente partie, il est interdit de disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, d’une épave devant faire l’objet du rapport visé au paragraphe <XRefInternal>58</XRefInternal>(1).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Interdiction</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est interdit de cacher une épave, ou de prendre tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu’une chose en est une, sachant qu’elle n’a pas fait l’objet du rapport visé au paragraphe <XRefInternal>58</XRefInternal>(1).</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Réclamation de l’épave</MarginalNote><Label>61</Label><Text>Le receveur d’épaves est tenu de remettre l’épave ou, le cas échéant, le produit de la disposition de l’épave visée au paragraphe <XRefInternal>63</XRefInternal>(1) à la personne qui en revendique la propriété et qui, à la fois : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>lui a fait valoir son droit de propriété, selon les modalités que fixe le ministre, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis visé à l’alinéa <XRefInternal>63</XRefInternal>(1)a) a été donné;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>l’a convaincu qu’elle en est le propriétaire;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>a payé au receveur d’épaves les frais encourus par ce dernier et les droits réglementaires;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>a payé les frais visés au paragraphe <XRefInternal>59</XRefInternal>(3) à la personne qui y a droit au titre de ce paragraphe;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>a payé l’indemnité de sauvetage fixée par le receveur d’épaves à la personne qui y a droit au titre du paragraphe <XRefInternal>59</XRefInternal>(1).</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Demande incidente</MarginalNote><Label>62</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Lorsque plusieurs personnes réclament une épave ou le produit de sa disposition ou qu’une personne conteste le montant ou la valeur de l’indemnité de sauvetage déterminée par le receveur d’épaves, tout tribunal ayant juridiction en matière civile jusqu’à concurrence de la valeur de l’épave ou du montant du produit en litige peut entendre l’affaire et en décider.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Restriction</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), l’indemnité de sauvetage ne peut excéder la valeur de l’épave.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Disposition des épaves</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Disposition des épaves</MarginalNote><Label>63</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le receveur d’épaves ne peut disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, d’une épave qui a fait l’objet du rapport visé au paragraphe <XRefInternal>58</XRefInternal>(1), ou en autoriser la disposition, que dans l’un ou l’autre des cas suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>un délai de trente jours s’est écoulé depuis la date à laquelle un avis du fait que l’épave a fait l’objet d’un tel rapport a été donné;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>l’épave est selon lui susceptible de se détériorer rapidement.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Conservation du produit de la disposition</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le produit de la disposition visée au paragraphe (1) est gardé par le receveur d’épaves pendant une période minimale de trente jours à compter de la date à laquelle il a été disposé de l’épave.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Versement au receveur général</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Dans le cas où nul n’a fait valoir son droit à l’épave au titre de l’alinéa <XRefInternal>61</XRefInternal>a) ou dans le cas où une personne l’ayant fait valoir ne réussit pas à l’établir dans le délai que le receveur d’épaves estime indiqué, le produit de la disposition visée au paragraphe (1) est versé, après paiement de l’indemnité et des frais visés aux alinéas <XRefInternal>61</XRefInternal>c) à e), au receveur général.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Consentement non nécessaire</MarginalNote><Label>64</Label><Text>La personne à qui est accordée, à titre d’indemnité, tout ou partie d’une épave en vertu de l’article <XRefInternal>59</XRefInternal> ou qui obtient une épave en vertu de l’article <XRefInternal>63</XRefInternal> n’est pas tenue d’obtenir le consentement du propriétaire pour l’immatriculer à titre de bâtiment ou obtenir à son égard un permis d’embarcation de plaisance sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal>.</Text></Section><Section><MarginalNote>Non-paiement</MarginalNote><Label>65</Label><Text>Lorsqu’une personne a établi son droit à l’épave, mais néglige de payer l’indemnité ou les frais visés aux alinéas <XRefInternal>61</XRefInternal>c) à e) dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le receveur d’épave l’a avisée qu’elle devait les payer, le receveur d’épaves peut disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’épave ou d’une partie de celle-ci; le cas échéant, il paie, sur le produit de la disposition, les frais de la disposition, ainsi que l’indemnité et les frais visés aux alinéas <XRefInternal>61</XRefInternal>c) à e), et remet à la personne tout ce qui reste de l’épave ainsi que tout éventuel excédent du produit de la disposition.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Disposition générale</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Allégation dans les poursuites</MarginalNote><Label>66</Label><Text>Dans les poursuites pour contravention à la présente partie, il n’est pas nécessaire d’attribuer la propriété de l’épave à quelqu’un ni d’établir que celle-ci provient d’un bâtiment déterminé.</Text></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 5</Label><TitleText>Exécution et contrôle d’application</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Mesures relatives aux dangers</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Entrée dans tout lieu — ministre des Pêches et des Océans</MarginalNote><Label>67</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre des Pêches et des Océans peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles <XRefInternal>21</XRefInternal>, <XRefInternal>22</XRefInternal> et <XRefInternal>36</XRefInternal> ou afin de décider si un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger, entrer dans tout lieu, y compris un bâtiment ou une épave.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Pouvoirs généraux</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre des Pêches et des Océans peut, dans l’exercice de ces mêmes attributions ou à cette même fin : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>examiner le lieu et toute chose s’y trouvant;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>utiliser ou faire utiliser tous moyens de communication;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>établir ou faire établir tout document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible à partir de ces données;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>ordonner à quiconque de lui remettre tous documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>utiliser ou faire utiliser tout matériel de reproduction;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>faire des tests et des analyses;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>prendre des mesures et prélever des échantillons;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>i)</Label><Text>prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>j)</Label><Text>emporter toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>k)</Label><Text>ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>l)</Label><Text>interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose s’y trouvant;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>m)</Label><Text>ordonner à quiconque d’établir, à sa satisfaction, son identité.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Pouvoirs — ordres relatifs à une personne ou à un bâtiment</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le ministre des Pêches et des Océans peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles <XRefInternal>21</XRefInternal>, <XRefInternal>22</XRefInternal> et <XRefInternal>36</XRefInternal> ou afin de décider si un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger, ordonner : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>à toute personne de lui fournir tout renseignement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada, ou qui s’y trouve déjà : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>de s’immobiliser,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>de lui fournir tout renseignement,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>de traverser ces eaux ou de se diriger vers le lieu qu’il spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il spécifie, et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il spécifie,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(v)</Label><Text>de rester à l’extérieur de ces eaux.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Zone d’urgence</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une épave présente un danger sérieux et imminent, déclarer une zone d’urgence, d’une étendue proportionnelle à la gravité de la situation, et prendre les mesures suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>ordonner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de sortir de cette zone ou de s’abstenir d’y entrer ou à tout bâtiment de s’abstenir d’en sortir;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>donner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone des ordres concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l’équipement.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Zone économique exclusive</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Les pouvoirs prévus au présent article peuvent être exercés tant au Canada que dans la zone économique exclusive de celui-ci.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Sort des échantillons</MarginalNote><Label>68</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre des Pêches et des Océans qui, en vertu de l’alinéa <XRefInternal>67</XRefInternal>(2)h), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne qu’il estime indiquée.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Certificat ou rapport</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La personne qui a procédé à l’analyse ou à l’examen peut délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Restitution des choses emportées</MarginalNote><Label>69</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Toute chose emportée au titre de l’alinéa <XRefInternal>67</XRefInternal>(2)j) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>selon le ministre des Pêches et des Océans, elle n’est plus utile;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le propriétaire de celle-ci est inconnu ou introuvable.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Choses non restituées</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre des Pêches et des Océans peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’il estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Ingérence</MarginalNote><Label>70</Label><Text>Il est interdit, sans l’autorisation du ministre des Pêches et des Océans, de déplacer, sciemment, les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa <XRefInternal>67</XRefInternal>(2)h) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa <XRefInternal>67</XRefInternal>(2)j) ou de modifier, sciemment, leur état de quelque manière que ce soit.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Désignation des agents de l’autorité</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Désignation par le ministre</MarginalNote><Label>71</Label><Text>Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de tout ou partie de la présente loi, autre que le paragraphe <XRefInternal>19</XRefInternal>(1), l’article <XRefInternal>20</XRefInternal>, le paragraphe <XRefInternal>21</XRefInternal>(1), l’alinéa <XRefInternal>36</XRefInternal>c), le paragraphe <XRefInternal>37</XRefInternal>(1), les alinéas <XRefInternal>67</XRefInternal>(2)e), k) et m), les paragraphes 67(3) et (4) et l’article <XRefInternal>70</XRefInternal>; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente loi.</Text></Section><Section><MarginalNote>Désignation par le ministre des Pêches et des Océans</MarginalNote><Label>72</Label><Text>Le ministre des Pêches et des Océans peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de tout ou partie du paragraphe <XRefInternal>19</XRefInternal>(1), de l’article <XRefInternal>20</XRefInternal>, du paragraphe <XRefInternal>21</XRefInternal>(1), de l’alinéa <XRefInternal>36</XRefInternal>c), du paragraphe <XRefInternal>37</XRefInternal>(1), des alinéas <XRefInternal>37</XRefInternal>(3)c) et <XRefInternal>67</XRefInternal>(2)e), k) et m), des paragraphes <XRefInternal>67</XRefInternal>(3) et (4) et des articles <XRefInternal>70</XRefInternal>, <XRefInternal>87</XRefInternal> et <XRefInternal>88</XRefInternal>; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente loi.</Text></Section><Section><MarginalNote>Certificat de désignation</MarginalNote><Label>73</Label><Text>Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans fournit à l’agent de l’autorité qu’il a désigné un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre des articles <XRefInternal>71</XRefInternal> ou <XRefInternal>72</XRefInternal> reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Mesures relatives au respect de la loi</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Entrée dans tout lieu — agent de l’autorité</MarginalNote><Label>74</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu, y compris un bâtiment ou une épave, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>qu’une chose visée par une disposition de la présente loi ou des règlements s’y trouve;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>qu’une activité assujettie à la présente loi y a été, y est ou y sera vraisemblablement exercée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>qu’un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application d’une disposition de la loi et des règlements s’y trouvent.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Pouvoirs généraux</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’agent de l’autorité peut, à cette même fin : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>examiner ce lieu et toute chose s’y trouvant;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>utiliser ou faire utiliser tous moyens de communication;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>établir ou faire établir tout document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible à partir de ces données;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>ordonner à quiconque de lui remettre tous documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>utiliser ou faire utiliser tout matériel de reproduction;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>faire des tests et des analyses;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>prendre des mesures et prélever des échantillons;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>i)</Label><Text>prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>j)</Label><Text>emporter toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>k)</Label><Text>ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>l)</Label><Text>interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose s’y trouvant;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>m)</Label><Text>ordonner à quiconque d’établir, à sa satisfaction, son identité.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Pouvoirs — ordre relatif à la fourniture de renseignements</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>à toute personne de lui fournir tout renseignement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada, ou qui s’y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Pouvoirs — ordre relatif à un bâtiment</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>L’agent de l’autorité peut, dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada, ou qui s’y trouve déjà : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>de s’immobiliser;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>de traverser ces eaux ou de se diriger vers le lieu qu’il spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il précise, et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il spécifie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>de rester à l’extérieur de ces eaux.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Zone économique exclusive</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Les pouvoirs prévus au présent article peuvent être exercés tant au Canada que dans la zone économique exclusive de celui-ci.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Entrée dans un local d’habitation</MarginalNote><Label>75</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’agent de l’autorité ne peut entrer dans un local d’habitation en vertu du paragraphe <XRefInternal>74</XRefInternal>(1) sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2), sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que ce local est inhabité ou que le bâtiment dans lequel il se trouve est abandonné.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Mandat — local d’habitation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sur demande <Language xml:lang="la">ex parte</Language>, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe <XRefInternal>74</XRefInternal>(1);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>y entrer est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>soit l’occupant lui a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Usage de la force</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans un local d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Télémandats</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>L’agent de l’autorité qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou par autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> s’applique alors avec les adaptations nécessaires.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Sort des échantillons</MarginalNote><Label>76</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’agent de l’autorité qui, en vertu de l’alinéa <XRefInternal>74</XRefInternal>(2)h), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne que le ministre estime indiquée.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Certificat ou rapport</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La personne qui a procédé à l’analyse ou à l’examen peut délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Certificat ou rapport admissible en preuve</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les poursuites pour contravention à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présence</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal ou du Tribunal d’appel des transports, exiger la présence de la personne qui l’a délivré pour contre-interrogatoire.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Le certificat ou le rapport n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre partie donne à celle-ci un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Restitution des choses emportées</MarginalNote><Label>77</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Toute chose emportée en vertu de l’alinéa <XRefInternal>74</XRefInternal>(2)j) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>selon l’agent de l’autorité, elle n’est plus utile;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le propriétaire de celle-ci est inconnu ou introuvable.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Choses non restituées</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’agent de l’autorité peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’il estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Ingérence</MarginalNote><Label>78</Label><Text>Il est interdit, sans l’autorisation de l’agent de l’autorité, de déplacer, sciemment, les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa <XRefInternal>74</XRefInternal>(2)h) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa <XRefInternal>74</XRefInternal>(2)j) ou de modifier, sciemment, leur état de quelque manière que ce soit.</Text></Section><Section><MarginalNote>Saisie</MarginalNote><Label>79</Label><Text>À toute fin prévue au paragraphe <XRefInternal>74</XRefInternal>(1), l’agent de l’autorité peut saisir et retenir toute chose au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables de croire soit qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction sous le régime de la présente loi, soit qu’elle servira à la prouver.</Text></Section><Section><MarginalNote>Garde des choses saisies</MarginalNote><Label>80</Label><Text>La garde des choses saisies par l’agent de l’autorité incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, à celui-ci ou à la personne qu’il désigne.</Text></Section><Section><MarginalNote>Frais</MarginalNote><Label>81</Label><Text>Lorsqu’il y a plus d’un propriétaire des choses saisies ou confisquées au titre de la présente loi, les propriétaires sont solidairement responsables des frais occasionnés par leur saisie, confiscation ou disposition, ainsi que des sommes dues à leur égard, lorsque ces sommes excèdent le produit de la disposition de ces choses qui a été confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la présente loi.</Text></Section><Section><MarginalNote>Ordre de détention</MarginalNote><Label>82</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’agent de l’autorité peut ordonner la détention d’un bâtiment, y compris celui qui est devenu une épave, s’il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment a commis une infraction à la présente loi ou qu’une telle infraction a été commise à l’égard du bâtiment.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Ordre écrit</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’ordre de détention est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes habilitées à délivrer un congé au bâtiment.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Signification de l’avis de l’ordre de détention</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (4), un avis de l’ordre de détention est signifié  :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>par signification d’un exemplaire au représentant autorisé du bâtiment visé par l’ordre de détention ou, en son absence, à un responsable de ce bâtiment;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>si la signification ne peut raisonnablement se faire au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment, par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur le bâtiment visé par l’ordre de détention.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis public de l’ordre de détention</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Si la signification au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment visé par l’ordre de détention ou par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur ce bâtiment ne peut raisonnablement se faire, un avis public de l’ordre de détention est donné.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contenu de l’avis</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>L’avis énonce : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>toute mesure à prendre pour faire annuler l’ordre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le montant et la nature de toute garantie à remettre au ministre.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Notification à l’État étranger</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordre a été donné.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Interdiction de déplacer un bâtiment</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe <XRefInternal>84</XRefInternal>(1), il est interdit de déplacer un bâtiment visé par un ordre de détention.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Interdiction de donner congé</MarginalNote><Label>(8)</Label><Text>Il est interdit aux personnes à qui est adressé l’ordre de détention de délivrer, après avoir été avisées de cet ordre, un congé au bâtiment visé par celui-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordre a été annulé.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Annulation de l’ordre de détention</MarginalNote><Label>(9)</Label><Text>L’agent de l’autorité peut annuler l’ordre de détention s’il l’estime dans l’intérêt public. Il est toutefois tenu de l’annuler s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (5) ont été prises et, s’il y a lieu, que la garantie visée par l’avis a été remise au ministre.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis de l’annulation</MarginalNote><Label>(10)</Label><Text>L’agent qui annule un ordre de détention en avise, selon les modalités que fixe le ministre, les personnes à qui est adressé l’ordre en vertu du paragraphe (2) et toute personne à qui l’ordre a été signifié en vertu de l’alinéa (3)a).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Frais</MarginalNote><Label>(11)</Label><Text>Le représentant autorisé ou, en son absence, le propriétaire du bâtiment visé par un ordre de détention est tenu de payer les frais entraînés par la détention.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Restitution de la garantie</MarginalNote><Label>(12)</Label><Text>S’il estime que l’affaire est réglée, le ministre : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que pour lui payer, en tout ou en partie, la pénalité ou l’amende infligée sous le régime de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>restitue la garantie ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais ou la pénalité ou l’amende infligée sous le régime de la présente loi ont été payés.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Obstacle à la signification</MarginalNote><Label>83</Label><Text>Il est interdit de faire intentionnellement obstacle à la signification d’un avis d’un ordre de détention.</Text></Section><Section><MarginalNote>Autorisation ou ordre de déplacer le bâtiment</MarginalNote><Label>84</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>à la demande du représentant autorisé ou, en son absence, du responsable d’un bâtiment visé par un ordre de détention, permettre de déplacer le bâtiment selon les instructions du ministre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à la demande du propriétaire du quai ou du responsable du lieu où un bâtiment détenu se trouve, ordonner au représentant autorisé ou au responsable du bâtiment de le déplacer selon les instructions du ministre.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Inobservation de l’alinéa (1)b)</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Si la personne n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) et si le ministre est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre peut autoriser le demandeur à effectuer le déplacement, selon les instructions qu’il donne, aux frais du représentant autorisé ou, en son absence, aux frais du propriétaire.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Personne en possession d’une épave</MarginalNote><Label>85</Label><Text>Pour l’application des articles <XRefInternal>82</XRefInternal> à <XRefInternal>84</XRefInternal>, s’agissant d’une épave assujettie à la partie 4, la mention de propriétaire ou de responsable du bâtiment vaut mention de la personne qui a la possession de l’épave.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Dispositions connexes à l’entrée dans des lieux</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Accompagnateur</MarginalNote><Label>86</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Lorsque l’agent de l’autorité ou le ministre des Pêches et des Océans entre dans un lieu en vertu des paragraphes <XRefInternal>67</XRefInternal>(1) ou <XRefInternal>74</XRefInternal>(1), selon le cas, il peut être accompagné de toute personne qu’il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Entrée dans une propriété privée par le ministre</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin de prendre les mesures visées au paragraphe <XRefInternal>30</XRefInternal>(3) ou à l’article <XRefInternal>35</XRefInternal>, pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Entrée dans une propriété privée par l’agent de l’autorité</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’agent de l’autorité et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe <XRefInternal>74</XRefInternal>(1), pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Entrée dans une propriété privée par le ministre des Pêches et des Océans</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le ministre des Pêches et des Océans et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe <XRefInternal>67</XRefInternal>(1), pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Utilisation de toute propriété</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Si nécessaire, le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut utiliser une propriété située aux abords ou dans le voisinage du bâtiment ou de l’épave dans le but de réparer, sécuriser, déplacer, enlever, démanteler ou détruire le bâtiment, l’épave ou le contenu de l’un ou l’autre.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Indemnisation</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Sa Majesté du chef du Canada peut indemniser le propriétaire des propriétés utilisées en application du paragraphe (5), ou toute personne jouissant, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation de ces propriétés, des pertes ou dommages causés par l’utilisation de ces propriétés en application de ce paragraphe qui excèdent les avantages que ce propriétaire ou cette personne, selon le cas, tire du fait que grâce à cette utilisation le bâtiment, l’épave ou le contenu de l’un ou de l’autre a été réparé, sécurisé, déplacé, enlevé, démantelé ou détruit.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Assistance</MarginalNote><Label>87</Label><Text>Le propriétaire du lieu dans lequel entre le ministre des Pêches et des Océans en vertu du paragraphe <XRefInternal>67</XRefInternal>(1) ou l’agent de l’autorité en vertu du paragraphe <XRefInternal>74</XRefInternal>(1), le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter au ministre des Pêches et des Océans ou à l’agent de l’autorité, selon le cas, toute l’assistance qu’il peut raisonnablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut raisonnablement exiger.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Entrave</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Entrave</MarginalNote><Label>88</Label><Text>Lorsque le ministre, le ministre des Pêches et des Océans ou l’agent de l’autorité agit dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, il est interdit à quiconque de lui fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs, ou de sciemment en fournir à la personne agissant au nom ou sur l’ordre de l’un de ceux-ci, ou de sciemment entraver l’action de l’un de ceux-ci.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Sanctions administratives pécuniaires</TitleText></Heading><Heading level="3"><TitleText>Définition</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définition de <DefinitionRef>ministre</DefinitionRef></MarginalNote><Label>89</Label><Text>Aux articles <XRefInternal>90</XRefInternal> à <XRefInternal>106</XRefInternal>, <DefinedTermFr>ministre</DefinedTermFr> s’entend du ministre des Transports ou, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>du ministre des Pêches et des Océans, pour toute violation relative à une contravention : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>au paragraphe <XRefInternal>19</XRefInternal>(1) ou à l’article <XRefInternal>20</XRefInternal>,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>à un ordre donné en vertu du paragraphe <XRefInternal>21</XRefInternal>(1), de l’alinéa <XRefInternal>36</XRefInternal>c), du paragraphe <XRefInternal>37</XRefInternal>(1), des alinéas <XRefInternal>67</XRefInternal>(2)e), k) ou m) ou des paragraphes <XRefInternal>67</XRefInternal>(3) ou (4);</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>du ministre qui a donné l’ordre en vertu de l’alinéa <XRefInternal>37</XRefInternal>(3)c), pour toute violation relative à une contravention à cet ordre.</Text></Paragraph></Section><Heading level="3"><TitleText>Transaction et procès-verbal</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Violation — personne</MarginalNote><Label>90</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Commet une violation et s’expose à une pénalité la personne qui contrevient : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>aux paragraphes <XRefInternal>30</XRefInternal>(1) ou <XRefInternal>32</XRefInternal>(1), à l’article <XRefInternal>33</XRefInternal> ou au paragraphe <XRefInternal>34</XRefInternal>(1);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>au paragraphe <XRefInternal>19</XRefInternal>(1), aux articles <XRefInternal>20</XRefInternal> ou <XRefInternal>31</XRefInternal> ou aux paragraphes <XRefInternal>58</XRefInternal>(1) ou (3), <XRefInternal>60</XRefInternal>(1) ou <XRefInternal>82</XRefInternal>(7) ou (8);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>à un ordre donné en vertu du paragraphe <XRefInternal>21</XRefInternal>(1), des alinéas <XRefInternal>30</XRefInternal>(3)c) ou <XRefInternal>36</XRefInternal>c) ou des paragraphes <XRefInternal>37</XRefInternal>(1) ou (2);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>à un ordre donné en vertu des alinéas <XRefInternal>37</XRefInternal>(3)c), <XRefInternal>58</XRefInternal>(4)b), <XRefInternal>67</XRefInternal>(2)e), k) ou m), (3)a) ou (4)b), <XRefInternal>74</XRefInternal>(2)e), k) ou m) ou (3)a) ou <XRefInternal>84</XRefInternal>(1)b);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>à une disposition dont la contravention est désignée comme violation en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa <XRefInternal>109</XRefInternal>a).</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Violation — bâtiment</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Commet une violation et s’expose à une pénalité le bâtiment qui contrevient : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>à un ordre donné en vertu des alinéas <XRefInternal>30</XRefInternal>(3)c) ou <XRefInternal>36</XRefInternal>c);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à un ordre donné en vertu des alinéas <XRefInternal>37</XRefInternal>(3)c) ou <XRefInternal>67</XRefInternal>(3)b), du paragraphe <XRefInternal>67</XRefInternal>(4), de l’alinéa <XRefInternal>74</XRefInternal>(3)b) ou du paragraphe <XRefInternal>74</XRefInternal>(4);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>à une disposition dont la contravention est désignée comme violation en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa <XRefInternal>109</XRefInternal>a).</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Violation continue</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Sanction</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation visée aux alinéas (1)a) ou c) ou (2)a) est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $ et, dans le cas de toute autre personne ou bâtiment, à 250 000 $.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Sanction</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation visée aux alinéas (1)b), d) ou e) ou (2)b) ou c) est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas de toute autre personne ou bâtiment, à 25 000 $.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>But de la pénalité</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Toute contravention qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimée soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Nature de la violation</MarginalNote><Label>(8)</Label><Text>Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Défense de prise des précautions voulues — personnes</MarginalNote><Label>(9)</Label><Text>Nul ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention au paragraphe <XRefInternal>34</XRefInternal>(1), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Défense de prise des précautions voulues — bâtiments</MarginalNote><Label>(10)</Label><Text>Aucun bâtiment ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue la violation prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Transaction ou procès-verbal</MarginalNote><Label>91</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la garantie à remettre pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, soit trente jours après la date de la signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Prorogation du délai</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>S’il est convaincu que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Description abrégée</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Commission de la violation</MarginalNote><Label>92</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sauf s’il présente une requête en révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction au titre de l’alinéa <XRefInternal>91</XRefInternal>(1)a) est réputé avoir commis la violation en cause.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Requête en révision</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe <XRefInternal>94</XRefInternal>(1), déposer auprès du Tribunal d’appel des transports une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité en vertu de l’alinéa <XRefInternal>97</XRefInternal>(1)b).</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Avis d’exécution</MarginalNote><Label>93</Label><Text>S’il convaincu que le contrevenant a exécuté la transaction au titre de l’alinéa <XRefInternal>91</XRefInternal>(1)a), le ministre veille à ce qu’il en soit avisé. Sur signification de l’avis : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>aucune poursuite ne peut être intentée contre le contrevenant pour la même violation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>toute garantie remise au titre de l’alinéa <XRefInternal>91</XRefInternal>(1)a) est remise au contrevenant.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Avis de défaut d’exécution</MarginalNote><Label>94</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>S’il estime que le contrevenant n’a pas exécuté la transaction au titre de l’alinéa <XRefInternal>91</XRefInternal>(1)a), le ministre peut lui faire signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité du Tribunal d’appel des transports conclut au titre des articles <XRefInternal>95</XRefInternal> ou <XRefInternal>98</XRefInternal> respectivement que la transaction a été exécutée : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit il paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit la garantie remise au titre de l’alinéa <XRefInternal>91</XRefInternal>(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contenu de l’avis</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sont indiqués dans l’avis notamment le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Effet de l’inexécution</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sur signification de l’avis de défaut, le contrevenant perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Méthodes de signification</MarginalNote><Label>94.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le procès-verbal visé à l’article 91 et les avis visés aux articles 93, 94 et 108 sont signifiés selon l’une des méthodes suivantes :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans le cas d’une personne physique :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>par remise d’une copie en main propre ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne ou, s’agissant d’une personne de moins de dix-huit ans, par remise d’une copie à ses parents ou à la personne en ayant la garde ou exerçant l’autorité parentale,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas d’une autre personne :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>par remise d’une copie à son représentant ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement de la personne ou celui de son représentant,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i) ou au siège ou à l’établissement de la personne ou à celui de son représentant;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>dans le cas d’un bâtiment :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>par remise d’une copie au capitaine ou à la personne physique qui semble être responsable du bâtiment,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>par affichage, bien en vue, d’une copie du procès-verbal ou de l’avis sur le bâtiment,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>par remise d’une copie au propriétaire ou à l’exploitant du bâtiment, au représentant de l’un de ceux-ci ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement du propriétaire, celui de l’exploitant ou celui du représentant,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique au bâtiment, à l’une ou l’autre des personnes visées aux sous-alinéas (i) ou (iii) ou au siège ou à l’établissement de l’une de celles-ci.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Preuve de signification</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son nom ou au nom d’une autre personne ou d’un bâtiment;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>un certificat de signification signé par la personne qui signifie le procès-verbal ou l’avis et sur lequel sont indiqués le nom de la personne à qui a été signifié le procès-verbal ou l’avis, ou le nom du bâtiment auquel celui-ci a été signifié, ainsi que le moyen et la date de la signification;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Prise d'effet de la signification</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l’une des dates suivantes :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas d’une copie transmise par télécopieur ou par un autre moyen électronique, la date indiquée sur le relevé de transmission.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Requête en révision</MarginalNote><Label>95</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le contrevenant à qui un avis a été signifié au titre du paragraphe <XRefInternal>94</XRefInternal>(1) peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu de ce paragraphe en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports, au plus tard à la date limite qui est indiquée sur l’avis, ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports, le cas échéant.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Date, heure et lieu de l’audience</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le Tribunal d’appel des transports, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Déroulement</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Charge de la preuve</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exclusion de certains moyens de défense</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Malgré les paragraphes <XRefInternal>90</XRefInternal>(9) et (10), le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Décision du conseiller</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Après audition des parties, le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant. Sans délai après avoir pris sa décision, il en informe le contrevenant et le ministre.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Remise de la garantie</MarginalNote><Label>96</Label><Text>La garantie remise par le contrevenant au titre de l’alinéa <XRefInternal>91</XRefInternal>(1)a) lui est remise : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe <XRefInternal>94</XRefInternal>(1), lorsque le contrevenant paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>lorsque le conseiller en vertu du paragraphe <XRefInternal>95</XRefInternal>(6) ou le comité du Tribunal d’appel des transports en vertu du paragraphe <XRefInternal>98</XRefInternal>(3) conclut que la transaction a été exécutée.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Option découlant du procès-verbal</MarginalNote><Label>97</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le contrevenant à qui a été signifié un procès-verbal dressé par le ministre en application de l’alinéa <XRefInternal>91</XRefInternal>(1)b) est tenu : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit de payer le montant de la pénalité infligée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports, de déposer auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Paiement ou aucune requête</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’omission de déposer une requête en révision dans le délai visé à l’alinéa (1)b);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le paiement du montant de la pénalité infligée.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Audience</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le Tribunal d’appel des transports, sur réception de la requête visée à l’alinéa (1)b), fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Déroulement</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Charge de la preuve</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Décision du conseiller</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Après audition des parties, le conseiller informe par écrit sans délai le contrevenant et le ministre de sa décision. S’il décide : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article <XRefInternal>98</XRefInternal>, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des paragraphes <XRefInternal>90</XRefInternal>(4) et (5) et des règlements pris en vertu de l’alinéa <XRefInternal>109</XRefInternal>b), de la somme, fixée par le conseiller, à payer au Tribunal d’appel des transports par le contrevenant ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Droit d’appel</MarginalNote><Label>98</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre ou le contrevenant peut, dans les trente jours suivant la décision rendue en vertu des paragraphes <XRefInternal>95</XRefInternal>(6) ou <XRefInternal>97</XRefInternal>(6), faire appel au Tribunal d’appel des transports de cette décision.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Perte du droit d’appel</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Décision sur l’appel</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Après audition des parties, le comité du Tribunal d’appel des transports peut : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans le cas d’une décision visée au paragraphe <XRefInternal>95</XRefInternal>(6), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas d’une décision visée au paragraphe <XRefInternal>97</XRefInternal>(6), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des paragraphes <XRefInternal>90</XRefInternal>(4) et (5) et des règlements pris en vertu de l’alinéa <XRefInternal>109</XRefInternal>b), substituer sa propre décision à celle en cause.</Text></Paragraph><ContinuedSectionSubsection><Text>Sans délai après avoir pris sa décision, il informe le contrevenant et le ministre de sa décision et du délai imparti pour effectuer le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal d’appel des transports.</Text></ContinuedSectionSubsection></Subsection></Section><Heading level="3"><TitleText>Recouvrement des créances</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Créances de Sa Majesté</MarginalNote><Label>99</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>sauf en cas de présentation d’une requête en révision au titre du paragraphe <XRefInternal>97</XRefInternal>(1), le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal visé à l’alinéa <XRefInternal>91</XRefInternal>(1)b), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans celui-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>sauf en cas de présentation d’une requête en révision au titre du paragraphe <XRefInternal>95</XRefInternal>(1), la somme à payer au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe <XRefInternal>94</XRefInternal>(1), à compter la date de la signification de l’avis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>le montant de la pénalité fixé par le conseiller ou le comité du Tribunal d’appel des transports dans le cadre de la requête prévue aux articles <XRefInternal>97</XRefInternal> ou <XRefInternal>98</XRefInternal>, à compter de la date d’expiration du délai prévu par la décision;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>le montant des frais visé au paragraphe (3).</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Prescription</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Responsabilité relative au recouvrement</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La personne ou le bâtiment tenu de payer le montant visé aux alinéas (1)a) ou c) ou la somme visée à l’alinéa (1)b) est également tenu de payer le montant des frais engagés en vue du recouvrement de ce montant ou de cette somme.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Certificat de non-paiement</MarginalNote><Label>100</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre ou le Tribunal d’appel des transports, selon le cas, peut établir un certificat de <Keep svc="1">non-paiement</Keep> pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe <XRefInternal>99</XRefInternal>(1).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Effet de l’enregistrement</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.</Text></Subsection></Section><Heading level="3"><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Preuve d’une violation par un bâtiment</MarginalNote><Label>101</Label><Text>Il suffit, pour établir la violation commise par un bâtiment, de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du bâtiment, que celui-ci soit identifié ou non.</Text></Section><Section><MarginalNote>Coauteur d’une violation par un bâtiment</MarginalNote><Label>102</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par un bâtiment, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme étant coauteur de la violation et encourt la pénalité prévue, que le bâtiment ait été ou non poursuivi aux termes des articles <XRefInternal>91</XRefInternal> à <XRefInternal>100</XRefInternal>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Coauteur d’une violation par une personne morale</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles <XRefInternal>91</XRefInternal> à <XRefInternal>100</XRefInternal>.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires</MarginalNote><Label>103</Label><Text>L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.</Text></Section><Section><MarginalNote>Ordre donné à un bâtiment</MarginalNote><Label>104</Label><Text>En cas de violation pour avoir contrevenu à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au bâtiment : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont un exemplaire est affiché à un endroit bien en vue sur le bâtiment.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Prescription</MarginalNote><Label>105</Label><Text>Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle l’agent de l’autorité a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.</Text></Section><Section><MarginalNote>Certificat</MarginalNote><Label>106</Label><Text>Le certificat paraissant délivré par l’agent de l’autorité et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés à l’article <XRefInternal>105</XRefInternal> est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.</Text></Section><Heading level="3"><TitleText>Registre public</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Procès-verbaux et avis de défaut</MarginalNote><Label>107</Label><Text>Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut, comprenant notamment la nature des violations ou défauts d’exécution de transactions conclues en application de l’alinéa <XRefInternal>91</XRefInternal>(1)a), le nom de l’auteur de chacune de ces violations ou de chacun de ces défauts d’exécution et le montant des pénalités applicables.</Text></Section><Section><MarginalNote>Radiation des mentions</MarginalNote><Label>108</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, les mentions relatives à une violation qui a été commise par un contrevenant sont radiées du registre public des procès-verbaux et des avis de défaut au cinquième anniversaire de la date à laquelle celui-ci a payé toutes les pénalités exigibles aux termes de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Notification</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit le contrevenant en y indiquant les motifs à l’appui.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contenu de l’avis</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Requête en révision</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu du paragraphe (2) en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis, ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports, le cas échéant.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Date, heure et lieu de l’audience</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Le Tribunal d’appel des transports, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Déroulement</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Décision du conseiller</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Droit d’appel</MarginalNote><Label>(8)</Label><Text>Le contrevenant peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller rendue en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal d’appel des transports de cette décision.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Perte du droit d’appel</MarginalNote><Label>(9)</Label><Text>Le contrevenant qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Décision sur l’appel</MarginalNote><Label>(10)</Label><Text>Le comité du Tribunal d’appel des transports peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.</Text></Subsection></Section><Heading level="3"><TitleText>Règlements</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Gouverneur en conseil</MarginalNote><Label>109</Label><Text>Pour l’application des articles <XRefInternal>90</XRefInternal> à <XRefInternal>106</XRefInternal>, le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>en plus des violations prévues aux paragraphes <XRefInternal>90</XRefInternal>(1) et (2), désigner comme violation la contravention : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>à toute disposition précisée de la présente loi ou des règlements,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>à tout ordre donné en application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>établir le montant, notamment par barème, des pénalités applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser le montant prévu aux paragraphes <XRefInternal>90</XRefInternal>(4) ou (5);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>lorsque le montant d’une pénalité est établi par barème en application de l’alinéa b), prévoir la méthode de son établissement, y compris les critères dont il faut tenir compte;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>prévoir les circonstances, critères et modalités applicables à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>régir les personnes pouvant demander une révision au nom de tout bâtiment qui aurait commis une violation.</Text></Paragraph></Section><Heading level="2"><TitleText>Infractions et peines</TitleText></Heading><Heading level="3"><TitleText>Infractions et peines</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Infraction — personne</MarginalNote><Label>110</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Commet une infraction toute personne qui contrevient : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>aux paragraphes <XRefInternal>24</XRefInternal>(2) ou <XRefInternal>26</XRefInternal>(2);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>au paragraphe <XRefInternal>19</XRefInternal>(1), aux articles <XRefInternal>20</XRefInternal>, <XRefInternal>31</XRefInternal> ou <XRefInternal>33</XRefInternal>, aux paragraphes <XRefInternal>58</XRefInternal>(1) ou (3), à l’article <XRefInternal>60</XRefInternal> ou aux paragraphes <XRefInternal>82</XRefInternal>(7) ou (8);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>aux paragraphes <XRefInternal>30</XRefInternal>(1), <XRefInternal>32</XRefInternal>(1) ou <XRefInternal>34</XRefInternal>(1) ou aux articles <XRefInternal>70</XRefInternal>, <XRefInternal>78</XRefInternal>, <XRefInternal>83</XRefInternal>, <XRefInternal>87</XRefInternal> ou <XRefInternal>88</XRefInternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>à tout ordre donné en vertu des alinéas <XRefInternal>37</XRefInternal>(3)c), <XRefInternal>58</XRefInternal>(4)b), <XRefInternal>67</XRefInternal>(2)e), k) ou m) ou (3)a), <XRefInternal>74</XRefInternal>(2)e), k) ou m) ou (3)a) ou <XRefInternal>84</XRefInternal>(1)b);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>à tout ordre donné en vertu du paragraphe <XRefInternal>21</XRefInternal>(1), des alinéas <XRefInternal>30</XRefInternal>(3)c) ou <XRefInternal>36</XRefInternal>c), des paragraphes <XRefInternal>37</XRefInternal>(1) ou (2) ou de l’alinéa <XRefInternal>67</XRefInternal>(4)b);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>à tout règlement pris en vertu de la présente loi.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Infraction — bâtiment</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Commet une infraction tout bâtiment qui contrevient : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>aux alinéas <XRefInternal>24</XRefInternal>(1)a) ou b);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à tout ordre donné en vertu des alinéas <XRefInternal>37</XRefInternal>(3)c), <XRefInternal>67</XRefInternal>(3)b) ou <XRefInternal>74</XRefInternal>(3)b) ou du paragraphe <XRefInternal>74</XRefInternal>(4);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>à tout ordre donné en vertu des alinéas <XRefInternal>30</XRefInternal>(3)c) ou <XRefInternal>36</XRefInternal>c) ou du paragraphe <XRefInternal>67</XRefInternal>(4);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>à tout règlement pris en vertu de la présente loi.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Peine — certificats</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La personne ou le bâtiment qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)a) ou (2)a) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au plus 100 000 $.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Peine — personnes physiques</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>La personne physique qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)c) ou e) est passible : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Peine — personnes physiques</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>La personne physique qui commet une infraction prévue à l’un des alinéas (1)b), d) et f) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Peine — autres personnes et bâtiments</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>La personne, à l’exception d’une personne physique, ou le bâtiment qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)c) ou e) ou (2)c) est passible : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Peine — autres personnes et bâtiments</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>La personne, à l’exception d’une personne physique, ou le bâtiment qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)b), d) ou f) ou (2)b) ou d) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Allègement de l’amende minimale</MarginalNote><Label>111</Label><Text>Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes <XRefInternal>110</XRefInternal>(4) à (7) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant ou serait nettement démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction; le cas échéant, il motive sa décision.</Text></Section><Section><MarginalNote>Infractions continues</MarginalNote><Label>112</Label><Text>Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue à l’article <XRefInternal>110</XRefInternal>.</Text></Section><Section><MarginalNote>Ordonnance</MarginalNote><Label>113</Label><Text>Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de la peine, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>se voir obligé de s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>se voir obligé de prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>se voir obligé d’indemniser, en tout ou en partie, le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>se voir interdire d’utiliser un bâtiment ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Signification au bâtiment</MarginalNote><Label>114</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Toute sommation relative à une infraction prévue au paragraphe <XRefInternal>110</XRefInternal>(2) est signifiée : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>au représentant autorisé du bâtiment accusé de l’infraction ou, en son absence, à un responsable de ce bâtiment;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>si la signification ne peut raisonnablement se faire au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment accusé de l’infraction, par son affichage à un endroit bien en vue sur le bâtiment.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Comparution du bâtiment</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le bâtiment accusé d’une infraction prévue au paragraphe <XRefInternal>110</XRefInternal>(2) peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, procéder par défaut sur preuve de la signification.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Preuve d’une infraction par un bâtiment</MarginalNote><Label>115</Label><Text>Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction prévue au paragraphe <XRefInternal>110</XRefInternal>(2), il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du bâtiment, que celui-ci soit identifié ou non.</Text></Section><Section><MarginalNote>Coauteur d’une infraction par un bâtiment</MarginalNote><Label>116</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>En cas de perpétration d’une infraction prévue au paragraphe <XRefInternal>110</XRefInternal>(2) par un bâtiment, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et, en cas de condamnation, encourt la peine prévue, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou condamné.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Coauteur d’une infraction par une personne morale</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>En cas de perpétration d’une infraction sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et, en cas de condamnation, encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires</MarginalNote><Label>117</Label><Text>L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.</Text></Section><Section><MarginalNote>Ordre donné à un bâtiment</MarginalNote><Label>118</Label><Text>Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au bâtiment : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont un exemplaire est affiché à un endroit bien en vue sur le bâtiment.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Défense de prise des précautions voulues — personnes</MarginalNote><Label>119</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux paragraphes <XRefInternal>34</XRefInternal>(1) ou <XRefInternal>60</XRefInternal>(2) ou aux articles <XRefInternal>70</XRefInternal>, <XRefInternal>78</XRefInternal>, <XRefInternal>83</XRefInternal> ou <XRefInternal>88</XRefInternal>, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Défense de prise des précautions voulues — bâtiments</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Prescription</MarginalNote><Label>120</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l’agent de l’autorité a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Certificat</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le certificat paraissant délivré par l’agent de l’autorité et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés au paragraphe (1) est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contrevenant à l’extérieur du Canada</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les soixante jours qui suivent la date de son retour au Canada, le cas échéant.</Text></Subsection></Section><Heading level="3"><TitleText>Confiscation, rétention ou disposition</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Confiscation</MarginalNote><Label>121</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses saisies sous le régime de la présente loi ou du produit de leur disposition.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Remise des choses non confisquées</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les choses saisies, ou le produit de leur disposition, sont remis au propriétaire des choses.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Protection des personnes revendiquant un droit</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les articles 74 à 76 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les pêches</XRefExternal> s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute confiscation effectuée en vertu du paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Rétention ou disposition</MarginalNote><Label>122</Label><Text>En cas de condamnation, les choses saisies ou le produit de leur disposition peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; il peut être disposé de ces choses, s’il n’en a pas déjà été, et le produit de leur disposition peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.</Text></Section><Heading level="3"><TitleText>Compétence</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Compétence</MarginalNote><Label>123</Label><Text>La personne ou le bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi peut être jugé par tout tribunal au Canada qui aurait compétence si l’infraction avait été perpétrée à l’intérieur de son ressort.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Dénonciation</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Motifs raisonnables</MarginalNote><Label>124</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un bâtiment a enfreint, ou a l’intention d’enfreindre, une disposition de la présente loi ou des règlements, peut notifier le ministre chargé de son application des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Caractère confidentiel</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre notifié en application du paragraphe (1) ne peut divulguer l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat qu’en conformité avec la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Injonction</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Injonction</MarginalNote><Label>125</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Si, sur demande présentée par le ministre, le tribunal compétent conclut à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa commission, celui-ci peut ordonner à la personne nommée dans la demande : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa commission;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la commission de l’infraction.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Préavis</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’ordre est subordonné à la signification d’un préavis de quarante-huit heures à la personne nommée dans la demande, sauf si la signification du préavis est contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 6</Label><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Section><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal></MarginalNote><Label>126</Label><Text>L’ordre donné en application de la présente loi n’est pas un texte réglementaire au sens de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal>.</Text></Section><Section><MarginalNote>Immunité :  responsabilité personnelle</MarginalNote><Label>127</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les personnes ci-après sont dégagées, en ce qui concerne les actes ou omissions accomplis sous le régime de la présente loi, de toute responsabilité personnelle, sauf s’il est établi qu’elles étaient de mauvaise foi : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les <DefinitionRef>préposés</DefinitionRef> de l’<DefinitionRef>État</DefinitionRef>, au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les receveurs d’épaves et les personnes autorisées à exercer leurs attributions au titre du paragraphe <XRefInternal>57</XRefInternal>(2);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les agents de l’autorité.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Responsabilité civile de l’État</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Malgré l’article 10 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif</XRefExternal>, les alinéas (1)a) et b) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer, sauf lorsque conformément à la partie 4 le receveur d’épaves, ou toute personne autorisée à exercer ses attributions en vertu du paragraphe <XRefInternal>57</XRefInternal>(2), remet une épave, en dispose ou paie le produit de sa disposition.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Immunité :  responsabilité civile ou pénale</MarginalNote><Label>128</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La personne, autre que le propriétaire qui a contrevenu au paragraphe <XRefInternal>30</XRefInternal>(1) et le propriétaire du bâtiment à l’égard duquel des mesures ont été prises en application des articles <XRefInternal>35</XRefInternal> ou <XRefInternal>36</XRefInternal> ou des paragraphes <XRefInternal>37</XRefInternal>(3) ou (4), qui fournit aide ou conseils au ministre, au ministre des Pêches et des Océans ou à l’agent de l’autorité quant aux mesures à prendre ou à s’abstenir de prendre sous le régime de la présente loi ou qui, en application d’un ordre donné en vertu des alinéas <XRefInternal>30</XRefInternal>(3)c), <XRefInternal>36</XRefInternal>c) ou <XRefInternal>37</XRefInternal>(3)c) ou du paragraphe <XRefInternal>37</XRefInternal>(4), prend ou s’abstient de prendre certaines mesures est dégagée, en ce qui concerne les actes ou omissions constatés à cette occasion : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>de toute responsabilité civile, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>de toute responsabilité pénale, sauf s’il est établi que sa conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Immunité :  personnes qui accompagnent</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La personne qui accompagne le ministre, un agent de l’autorité ou le ministre des Pêches et des Océans est dégagée, en ce qui concerne ce qui est autorisé en vertu des paragraphes <XRefInternal>86</XRefInternal>(2) à (4), selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>de toute responsabilité civile, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>de toute responsabilité pénale, sauf s’il est établi que sa conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Créances</MarginalNote><Label>129</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans relativement aux mesures prises en vertu des paragraphes <XRefInternal>21</XRefInternal>(2) ou (3), de l’article <XRefInternal>22</XRefInternal>, de l’un des alinéas <XRefInternal>30</XRefInternal>(3)a) à c), de l’article <XRefInternal>35</XRefInternal>, de l’un des alinéas <XRefInternal>36</XRefInternal>a) à c) ou des paragraphes <XRefInternal>37</XRefInternal>(3) ou (4) ou à l’utilisation d’une propriété en vertu du paragraphe <XRefInternal>86</XRefInternal>(5), laquelle créance peut être recouvrée, selon le cas :  </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>s’agissant d’une mesure prise en application des paragraphes <XRefInternal>21</XRefInternal>(2) ou (3) ou de l’article <XRefInternal>22</XRefInternal>, de la personne qui, au moment de l’accident de mer ayant causé l’épave, était propriétaire du bâtiment;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>s’agissant d’une mesure prise en application de l’un des alinéas <XRefInternal>30</XRefInternal>(3)a) à c), de l’article <XRefInternal>35</XRefInternal>, de l’un des alinéas <XRefInternal>36</XRefInternal>a) à c) ou des paragraphes <XRefInternal>37</XRefInternal>(3) ou (4), de la personne qui, au moment où les frais ont été engagés, était le propriétaire du bâtiment ou de l’épave;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>s’agissant d’une propriété utilisée en vertu du paragraphe <XRefInternal>86</XRefInternal>(5) :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>à l’égard d’une épave à laquelle s’applique la partie 1, de la personne qui, au moment de l’accident de mer ayant causé l’épave, était propriétaire du bâtiment,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>dans les autres cas, de la personne qui, au moment où les frais ont été engagés, était le propriétaire du bâtiment ou de l’épave.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Solidarité</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Lorsque plus d’une personne était propriétaire du bâtiment visé au paragraphe (1), celles-ci sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Autres recours</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice, devant tout tribunal compétent, des recours prévus par ailleurs en droit pour le recouvrement des créances visées au paragraphe (1).</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 7</Label><TitleText>Règlements</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Règlements — ministre</MarginalNote><Label>130</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>désigner tout objet flottant comme étant un <DefinitionRef>bâtiment</DefinitionRef> pour l’application de l’article <XRefInternal>2</XRefInternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>exclure tout bâtiment ou épave de l’application de tout ou partie de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>étendre l’application de la Convention sur l’enlèvement des épaves aux bâtiments ou aux catégories de bâtiments non visés par cette convention et préciser les modalités qui leur sont applicables au titre de l’article 4 de cette convention;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>imposer des droits pour la délivrance d’un certificat en vertu de l’article <XRefInternal>25</XRefInternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>régir l’exercice des attributions des personnes désignées au titre du paragraphe <XRefInternal>25</XRefInternal>(2);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>régir, pour l’application des paragraphes <XRefInternal>25</XRefInternal>(3) à (5), les conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>prévoir que, malgré le paragraphe 26(3) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la responsabilité en matière maritime</XRefExternal>, les limites de responsabilité prévues par cette loi s’appliquent à l’égard des bâtiments d’une jauge brute inférieure à 300 ou à l’égard de certains de ces bâtiments;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>régir les exigences en matière d’assurance ou autre garantie financière relatives à la localisation, à la signalisation ou à l’enlèvement d’une épave applicables : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>aux bâtiments d’une jauge brute inférieure à 300,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>aux bâtiments remorqués qui ne sont pas immatriculés;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>i)</Label><Text>soustraire de l’application de tout ou partie de la partie 2 toute zone géographique dans laquelle des mesures pour prévenir, atténuer ou éliminer un danger peuvent être prises sous le régime d’une loi fédérale, autre que la présente loi, ou d’une loi provinciale;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>j)</Label><Text>prévoir les conséquences préjudiciables, notamment à l’égard d’une zone géographique visée à l’alinéa i), qui sont exclues de la définition de <DefinitionRef>danger</DefinitionRef> à l’article <XRefInternal>27</XRefInternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>k)</Label><Text>prévoir les modalités de consentement visé au paragraphe <XRefInternal>30</XRefInternal>(2);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>l)</Label><Text>pour l’application du paragraphe <XRefInternal>32</XRefInternal>(1), prévoir les circonstances dans lesquelles le propriétaire d’un bâtiment est réputé l’avoir abandonné;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>m)</Label><Text>régir les exigences relatives aux opérations d’assistance;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>n)</Label><Text>régir les exigences relatives au remorquage des bâtiments qui sont normalement automoteurs et qui n’ont pas l’usage de leur appareil moteur;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>o)</Label><Text>régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi, sauf l’article <XRefInternal>131</XRefInternal>, et des règlements;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>p)</Label><Text>soustraire toute région géographique à l’application de la partie 4;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>q)</Label><Text>régir la détention des bâtiments, y compris l’examen des ordonnances de détention;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>r)</Label><Text>établir les conditions applicables à la vente ou à l’acquisition de bâtiments, y compris les mesures à prendre préalablement à celles-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>s)</Label><Text>régir les exigences relatives au démantèlement ou à la destruction d’un bâtiment au Canada, et celles relatives aux bâtiments destinés à être démantelés ou détruits à l’étranger;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>t)</Label><Text>exiger qu’un avis soit donné relativement à toute chose qui peut ou doit être faite sous le régime de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>u)</Label><Text>régir les ordres et les avis à donner sous le régime de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>v)</Label><Text>régir la signification de documents, notamment par l’établissement de présomptions;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>w)</Label><Text>régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>x)</Label><Text>supprimer de la partie 2 de l’annexe 2 toute réserve que le Canada retire;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>y)</Label><Text>prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>z)</Label><Text>prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Créances de Sa Majesté</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les droits visés à l’alinéa (1)o) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Paiement des droits</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les droits imposés sous le régime de l’alinéa (1)o) sont à payer : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>dans le cas d’un bâtiment autre qu’un bâtiment canadien, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Saisie</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>À défaut de paiement des droits par le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment autre qu’un bâtiment canadien, le ministre peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, à retenir et à vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. La Cour peut assortir son ordonnance des conditions qu’elle estime indiquées.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Garantie</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Le ministre donne cependant mainlevée de la saisie du bâtiment contre remise d’une garantie qu’il juge satisfaisante et équivalente aux sommes dues.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Règlements — ministre et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada</MarginalNote><Label>131</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>régir les services d’assistance aux épaves ou aux catégories d’épaves spécifiées par les règlements pris en vertu de l’alinéa b);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>spécifier les épaves ou catégories d’épaves qui ont une valeur patrimoniale;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>régir la protection et la conservation de ces épaves ou catégories d’épaves, notamment délivrer des permis autorisant leurs titulaires à y avoir accès;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>autoriser la désignation d’agents de l’autorité chargés de l’application des règlements pris en vertu de l’un des alinéas b), c) et e) à h) et prévoir leurs attributions;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>autoriser le ministre et le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada à conclure conjointement des accords ou des arrangements relativement à l’exécution ou au contrôle d’application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe et à autoriser toute personne avec qui un accord ou un arrangement est conclu à exercer les attributions prévues par ces règlements qui sont précisées dans l’accord ou l’arrangement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>soustraire des épaves ou des catégories d’épaves ayant une valeur patrimoniale de l’application de toute disposition de la partie 4;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>soustraire toute région géographique de l’application des règlements pris en vertu des alinéas c) ou d);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>régir la fixation et le versement des droits et frais exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des règlements pris en vertu du présent paragraphe.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Créances de Sa Majesté</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les droits et les frais visés à l’alinéa (1)h) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 8</Label><TitleText>Disposition transitoire et modifications connexes et corrélatives</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Disposition transitoire</TitleText></Heading><Section type="transitional"><MarginalNote>Article 20 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection de la navigation</XRefExternal></MarginalNote><Label>132</Label><Text>Les préavis et les avis donnés conformément à l’article 20 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection de la navigation</XRefExternal> avant la date d’entrée en vigueur de l’article <XRefInternal>138</XRefInternal> sont réputés avoir été donnés au titre du paragraphe <XRefInternal>38</XRefInternal>(2).</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Modifications connexes</TitleText></Heading><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>1996, ch. 31</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur les océans</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>133</Label><Text>Le paragraphe 41(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les océans</XRefExternal> est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>l’intervention à l’égard d’épaves et de navires dangereux ou délabrés;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>2002, ch.18</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 31, art. 346</HistoricalNote></MarginalNote><Label>134</Label><Text>Le paragraphe 16(5) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Incompatibilité</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Les règlements visés aux paragraphes (2), (3) et (4) l’emportent sur les règlements incompatibles pris sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les pêches</XRefExternal>, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des pêches côtières</XRefExternal>, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal>, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques</XRefExternal>, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection de la navigation</XRefExternal>, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’aéronautique</XRefExternal> ou de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux</XRefExternal> .</Text></Subsection></AmendedText></Section><Heading level="2"><TitleText>Modifications corrélatives</TitleText></Heading><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 26, art. 295</HistoricalNote></MarginalNote><Label>135</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>navire de l’État</DefinedTermFr>, à l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif</XRefExternal>, est remplacée par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>navire de l’État</DefinedTermFr> <DefinitionRef>Bâtiment appartenant à Sa Majesté</DefinitionRef>, au sens du paragraphe <XRefInternal>48</XRefInternal>(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>Crown ship</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 26, art. 298</HistoricalNote></MarginalNote><Label>136</Label><Text>Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Prescription en matière de sauvetage</MarginalNote><Label>7</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’article <XRefInternal>53</XRefInternal> de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux</XRefExternal> s’applique à tous les services de sauvetage, qu’ils aient été rendus aux navires ou aéronefs de l’État ou à d’autres.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur la protection de la navigation</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>137</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection de la navigation</XRefExternal> est modifiée par adjonction, avant l’article 15, de ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Non-application</MarginalNote><Label>14.2</Label><Text>Les articles 15 à 19 ne s’appliquent pas relativement aux épaves auxquelles s’applique la partie 1 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux</XRefExternal>.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 31, art. 320</HistoricalNote></MarginalNote><Label>138</Label><Text>L’article 20 de la même loi est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><Label>139</Label><Text>Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText><OriginatingRef>(article 3, paragraphes 4(1) et (3), 5(1) et 6(1), article 8, paragraphes 9(1), 10(1), 12(1), 13(1), 15(1), 16(1), 17(1) et 19(1), alinéas 28(1)e) et (2)b) et c) et paragraphes 29(2) et (4))</OriginatingRef></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. 1 (2<Sup>e</Sup> suppl.)</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur les douanes</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 26, art. 299</HistoricalNote></MarginalNote><Label>140</Label><Text>Le passage du paragraphe 16(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les douanes</XRefExternal> précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Déclaration et paiement des droits</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans le cas d’épaves visées au paragraphe (1), remises à une personne conformément à l’article <XRefInternal>61</XRefInternal> de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux</XRefExternal>, la personne : </Text></Subsection></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 26</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2005, ch. 29, par. 16(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>141</Label><Text>Les alinéas 35(1)e) à g) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal> sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>e)</Label><Text>régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 8 (pollution :  prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>régir les avis prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 8 (pollution :  prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application de la présente partie et des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 8 (pollution :  prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et des règlements pris en vertu de l’une de ces parties ou du paragraphe 136(1);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>142</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 140 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><GroupHeading format-ref="group2-division"><TitleText>Définition</TitleText></GroupHeading><Provision pointsize="6" topmarginspacing="0"><Text> </Text></Provision></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>143</Label><Text>Les articles 140 à 147 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Définition de <DefinitionRef>ministre</DefinitionRef></MarginalNote><Label>140</Label><Text>Dans la présente partie, <DefinedTermFr>ministre</DefinedTermFr> s’entend du ministre des Transports.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>144</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 150(1)b) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2005, ch. 2, art. 8</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 150(2) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>145</Label><Text>L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)c).</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2005, ch. 2, art. 9, ch. 29, art. 19</HistoricalNote></MarginalNote><Label>146</Label><Text>La partie 7 de la même loi est abrogée.</Text></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 29, art. 72</HistoricalNote></MarginalNote><Label>147</Label><Text>Les alinéas a) et b) de la définition de <DefinedTermFr>disposition visée</DefinedTermFr>, à l’article 210 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>du paragraphe 40(1), à l’égard de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e) relativement à la partie 10 (embarcations de plaisance);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>des dispositions des parties 5 (services de navigation) et 10 (embarcations de plaisance) et de celles des règlements pris en vertu de ces parties, sauf les dispositions des règlements pris sous le régime de l’alinéa 136(1)f) dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments canadiens ou aux bâtiments étrangers. (<DefinedTermEn>relevant provision</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>148</Label><Text>Le paragraphe 226(1) de la même loi est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><Label>149</Label><Text>L’alinéa 244d) de la même loi est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2014, ch. 29, art. 77</HistoricalNote></MarginalNote><Label>150</Label><Text>L’article 268.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Responsabilité civile</MarginalNote><Label>268.1</Label><Text>Malgré l’article 10 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif</XRefExternal>, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45 et le paragraphe 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>151</Label><Text>L’annexe 3 de la même loi est abrogée.</Text></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 29</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 29, art. 71</HistoricalNote></MarginalNote><Label>152</Label><Text>Le paragraphe 2(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Compétence générale</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le Tribunal connaît des requêtes en révision dont il est saisi en vertu de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’aéronautique</XRefExternal>, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada</XRefExternal>, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux</XRefExternal>, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la sûreté du transport maritime</XRefExternal>, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la sécurité ferroviaire</XRefExternal> ou de toute autre loi fédérale concernant les transports. Il connaît également des appels interjetés des décisions qu’il a rendues dans les dossiers de révision.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 9</Label><TitleText>Examen</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote>Examen par un comité</MarginalNote><Label>153</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les meilleurs délais après le cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article <XRefInternal>4</XRefInternal>, les dispositions de la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>Rapport</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le comité procède à l’examen de ces dispositions et de l’application de la présente loi et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 10</Label><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>154</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles <XRefInternal>38</XRefInternal>, <XRefInternal>138</XRefInternal> et <XRefInternal>139</XRefInternal>, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les articles <XRefInternal>38</XRefInternal>, <XRefInternal>138</XRefInternal> et <XRefInternal>139</XRefInternal> entrent en vigueur à la date fixée par décret.</Text></Subsection></Section></Body><Schedule spanlanguages="no" bilingual="no"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE 1</Label><OriginatingRef>(article <XRefInternal>2</XRefInternal>)</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><DocumentInternal><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><TitleText>CONVENTION INTERNATIONALE DE NAIROBI SUR L’ENLÈVEMENT DES ÉPAVES, 2007</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>CONSCIENTS du fait que les épaves, si elles ne sont pas enlevées, risquent de présenter un danger pour la navigation ou pour le milieu marin,</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>CONVAINCUS de la nécessité d’adopter des règles et des procédures internationales uniformes qui garantissent l’enlèvement rapide et efficace des épaves et le versement d’une indemnisation pour les frais encourus à ce titre,</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>NOTANT que bon nombre d’épaves peuvent se trouver dans le territoire d’États, y compris leur mer territoriale,</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>RECONNAISSANT les avantages que présenterait l’uniformisation des régimes juridiques qui régissent la responsabilité et les obligations à l’égard de l’enlèvement des épaves dangereuses,</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>CONSCIENTS de l’importance de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982, et du droit international coutumier de la mer, et du fait qu’il est donc nécessaire de mettre en oeuvre la présente Convention conformément à ces dispositions,</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>SONT CONVENUS de ce qui suit : </Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article premier</Emphasis></Label><TitleText>Définitions</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Aux fins de la présente Convention : </Text><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text><DefinedTermFr>Zone visée par la Convention</DefinedTermFr> désigne la zone économique exclusive d’un État Partie établie conformément au droit international ou, si un État Partie n’a pas établi cette zone, une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, que cet État a définie conformément au droit international et qui ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text><DefinedTermFr>Navire</DefinedTermFr> désigne un bâtiment de mer de quelque type que ce soit et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes flottantes sauf lorsque ces plates-formes se livrent sur place à des activités d’exploration, d’exploitation ou de production des ressources minérales des fonds marins.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text><DefinedTermFr>Accident de mer</DefinedTermFr> désigne un abordage, un échouement ou autre incident de navigation ou un événement survenu à bord ou à l’extérieur d’un navire qui entraîne des dommages matériels ou une menace imminente de dommages matériels pour un navire ou sa cargaison.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>4</Label><Text><DefinedTermFr>Épave</DefinedTermFr>, à la suite d’un accident de mer, désigne : </Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>un navire naufragé ou échoué; ou</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>toute partie d’un navire naufragé ou échoué, y compris tout objet se trouvant ou s’étant trouvé à bord d’un tel navire; ou</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>tout objet qui est perdu en mer par un navire et qui est échoué, submergé ou à la dérive en mer; ou</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>d)</Label><Text>un navire qui est sur le point de couler ou de s’échouer ou dont on peut raisonnablement attendre le naufrage ou l’échouement, si aucune mesure efficace destinée à prêter assistance au navire ou à un bien en danger n’est déjà en train d’être prise.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>5</Label><Text><DefinedTermFr>Danger</DefinedTermFr> désigne toute circonstance ou menace qui : </Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>présente un danger ou un obstacle pour la navigation; ou</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables graves pour le milieu marin ou des dommages pour le littoral ou les intérêts connexes d’un ou plusieurs États.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>6</Label><Text><DefinedTermFr>Intérêts connexes</DefinedTermFr> désigne les intérêts d’un État côtier directement affecté ou menacé par une épave, tels que : </Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>les activités maritimes côtières, portuaires et estuariennes, y compris les activités de pêche, constituant un moyen d’existence essentiel pour les personnes intéressées;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>les attraits touristiques et autres intérêts économiques de la région en question;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>la santé des populations riveraines et la prospérité de la région en question, y compris la conservation des ressources biologiques marines, de la faune et de la flore; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>d)</Label><Text>les infrastructures au large et sous-marines.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>7</Label><Text><DefinedTermFr>Enlèvement</DefinedTermFr> désigne toute forme de prévention, d’atténuation ou d’élimination du danger créé par une épave. Les termes "enlever", "enlevé" et "qui enlève" sont interprétés selon cette définition.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>8</Label><Text><DefinedTermFr>Propriétaire inscrit</DefinedTermFr> désigne la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété au moment de l’accident de mer. Toutefois, dans le cas d’un navire appartenant à un État et exploité par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée comme étant l’exploitant du navire, l’expression "propriétaire inscrit" désigne cette compagnie.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>9</Label><Text><DefinedTermFr>Exploitant du navire</DefinedTermFr> désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l’armateur-gérant ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, accepte de s’acquitter de toutes les tâches et obligations prévues aux termes du Code international de gestion de la sécurité, tel que modifié.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>10</Label><Text><DefinedTermFr>État affecté</DefinedTermFr> désigne l’État dans la zone visée par la Convention duquel se trouve l’épave.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>11</Label><Text><DefinedTermFr>État d’immatriculation du navire</DefinedTermFr> désigne, dans le cas d’un navire immatriculé, l’État dans lequel le navire a été immatriculé et, dans le cas d’un navire non immatriculé, l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>12</Label><Text><DefinedTermFr>Organisation</DefinedTermFr> désigne l’Organisation maritime internationale.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>13</Label><Text><DefinedTermFr>Secrétaire général</DefinedTermFr> désigne le Secrétaire général de l’Organisation.</Text></Provision></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 2</Emphasis></Label><TitleText>Objectifs et principes généraux</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Un État Partie peut prendre des mesures conformément à la présente Convention en ce qui concerne l’enlèvement d’une épave qui présente un danger dans la zone visée par la Convention.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Les mesures prises conformément au paragraphe 1 par l’État affecté doivent être proportionnées au danger.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>Ces mesures ne doivent pas aller au-delà de celles qui sont raisonnablement nécessaires pour enlever une épave qui présente un danger et elles doivent prendre fin dès que l’épave a été enlevée; elles ne doivent pas porter atteinte de manière injustifiée aux droits et intérêts d’autres États, y compris l’État d’immatriculation du navire, et de toute personne physique ou morale intéressée.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>4</Label><Text>L’application de la présente Convention dans la zone visée par la Convention n’autorise pas un État Partie à revendiquer ou exercer sa souveraineté ou ses droits souverains sur quelque partie que ce soit de la haute mer.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>5</Label><Text>Les États Parties s’efforcent de coopérer entre eux lorsque les effets d’un accident de mer causant une épave touchent un État autre que l’État affecté.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 3</Emphasis></Label><TitleText>Champ d’application</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Sauf disposition contraire de la présente Convention, celle-ci s’applique aux épaves se trouvant dans la zone visée par la Convention.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Un État Partie peut élargir la portée de la présente Convention pour y inclure les épaves qui se trouvent dans les limites de son territoire, y compris sa mer territoriale, sous réserve du paragraphe 4 de l’article 4. En pareil cas, il en adresse notification au Secrétaire général au moment où il exprime son consentement à être lié par la présente Convention ou à n’importe quel moment par la suite. Lorsqu’un État Partie notifie qu’il appliquerait la présente Convention aux épaves se trouvant dans son territoire, y compris sa mer territoriale, cette notification ne porte pas atteinte aux droits et obligations de cet État de prendre des mesures à l’égard des épaves se trouvant dans son territoire, y compris sa mer territoriale, autres que la localisation, la signalisation et l’enlèvement de ces épaves conformément à la présente Convention. Les dispositions des articles 10, 11 et 12 de la présente Convention ne s’appliquent pas aux mesures ainsi prises autres que celles qui sont visées aux articles 7, 8 et 9 de la présente Convention.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>Lorsqu’un État Partie fait une notification en vertu du paragraphe 2, la "zone visée par la Convention" de l’État affecté inclut le territoire, y compris la mer territoriale, dudit État Partie.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>4</Label><Text>Une notification faite en vertu du paragraphe 2 ci-dessus prend effet à l’égard de cet État Partie, si elle est faite avant l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard dudit État Partie, au moment de l’entrée en vigueur. Si la notification est faite après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard dudit État Partie, elle prend effet six mois après sa réception par le Secrétaire général.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>5</Label><Text>Un État Partie qui a fait une notification en vertu du paragraphe 2 peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification de retrait adressée au Secrétaire général. Cette notification de retrait prend effet six mois après sa réception par le Secrétaire général, à moins qu’elle ne spécifie une date ultérieure.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 4</Emphasis></Label><TitleText>Exclusions</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>La présente Convention ne s’applique pas aux mesures prises en vertu de la Convention internationale de 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée, ou du Protocole de 1973 sur l’intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures, tel que modifié.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>La présente Convention ne s’applique pas aux navires de guerre ni aux autres navires appartenant à un État ou exploités par cet État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales, à moins que cet État n’en décide autrement.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>Lorsqu’un État Partie décide d’appliquer la présente Convention à ses navires de guerre ou autres navires visés au paragraphe 2, il le notifie au Secrétaire général en précisant les modalités et les conditions de cette application.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>4 a)</Label><Text>Quand un État a fait une notification en vertu du paragraphe 2 de l’article 3, les dispositions ci-après de la présente Convention ne s’appliquent pas à son territoire, y compris la mer territoriale : </Text><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>(i)</Label><Text>article 2, paragraphe 4;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>(ii)</Label><Text>article 9, paragraphes 1, 5, 7, 8, 9 et 10; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>(iii)</Label><Text>article 15.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>Le paragraphe 4 de l’article 9, pour autant qu’il s’applique au territoire, y compris à la mer territoriale, d’un État Partie, se lit comme suit : </Text><Provision><Text>Sous réserve de la législation nationale de l’État affecté, le propriétaire inscrit peut passer un contrat avec une entreprise d’assistance ou une autre personne pour enlever l’épave dont il est établi qu’elle constitue un danger, pour le compte du propriétaire. Avant que l’enlèvement ne commence, l’État affecté peut en fixer les conditions seulement dans la mesure nécessaire pour s’assurer que l’opération se déroule d’une manière qui respecte les aspects liés à la sécurité et à la protection du milieu marin.</Text></Provision></Provision></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 5</Emphasis></Label><TitleText>Déclaration des épaves</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Un État Partie exige du capitaine et de l’exploitant d’un navire battant son pavillon qu’ils adressent sans tarder un rapport à l’État affecté lorsque ce navire a été impliqué dans un accident de mer qui a causé une épave. Dans la mesure où l’un des deux s’acquitte de l’obligation d’adresser un rapport en vertu du présent article, l’autre n’est pas tenu de le faire.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Ces rapports doivent indiquer le nom et l’établissement principal du propriétaire inscrit, ainsi que tous les renseignements pertinents nécessaires pour permettre à l’État affecté d’établir si l’épave présente un danger conformément à l’article 6, y compris : </Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>l’emplacement précis de l’épave;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>le type, les dimensions et la construction de l’épave;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>la nature des dommages causés à l’épave et son état;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>d)</Label><Text>la nature et la quantité de la cargaison, en particulier toutes substances nocives et potentiellement dangereuses; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>e)</Label><Text>la quantité et les types d’hydrocarbures qui se trouvent à bord, y compris les hydrocarbures de soute et huiles de graissage.</Text></Provision></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 6</Emphasis></Label><TitleText>Détermination du danger</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Pour établir si une épave présente un danger, l’État affecté tient compte des critères ci-après : </Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>type, dimensions et construction de l’épave;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>profondeur d’eau dans la zone;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>amplitude de la marée et courants dans la zone;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>d)</Label><Text>zones maritimes particulièrement vulnérables identifiées et, le cas échéant, désignées conformément aux Directives adoptées par l’Organisation, ou zone clairement définie de la zone économique exclusive où des mesures spéciales obligatoires ont été adoptées en application du paragraphe 6 de l’article 211 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>e)</Label><Text>proximité de routes maritimes ou de voies de circulation établies;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>f)</Label><Text>densité et fréquence du trafic;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>g)</Label><Text>type de trafic;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>h)</Label><Text>nature et quantité de la cargaison de l’épave, quantité et types d’hydrocarbures (par exemple, hydrocarbures de soute et huiles de graissage) à bord de l’épave et, en particulier, dommages que pourrait entraîner la libération de la cargaison ou des hydrocarbures dans le milieu marin;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>i)</Label><Text>vulnérabilité des installations portuaires;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>j)</Label><Text>conditions météorologiques et hydrographiques du moment;<PageBreak /></Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>k)</Label><Text>topographie sous-marine de la zone;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>l)</Label><Text>hauteur de l’épave au-dessus ou au-dessous de la surface de l’eau à la plus basse marée astronomique;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>m)</Label><Text>profils acoustiques et magnétiques de l’épave;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>n)</Label><Text>proximité d’installations au large, de pipelines, de câbles de télécommunications et d’ouvrages analogues; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>o)</Label><Text>toute autre circonstance pouvant nécessiter l’enlèvement de l’épave.</Text></Provision></Provision></Group><Provision topmarginspacing="0"><Text> </Text></Provision><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 7</Emphasis></Label><TitleText>Localisation des épaves</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Lorsqu’il prend conscience de l’existence d’une épave, l’État affecté a recours à tous les moyens possibles, y compris aux bons offices des États et organisations, pour avertir de toute urgence les navigateurs et les États intéressés de la nature et de l’emplacement de l’épave.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Si l’État affecté a des raisons de penser qu’une épave présente un danger, il veille à ce que toutes les mesures possibles soient prises pour déterminer l’emplacement précis de l’épave.</Text></Provision></Group><Provision topmarginspacing="0"><Text> </Text></Provision><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 8</Emphasis></Label><TitleText>Signalisation des épaves</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Si l’État affecté établit que l’épave constitue un danger, il doit s’assurer que toutes les mesures raisonnables sont prises pour signaliser l’épave.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Pour la signalisation de l’épave, il faut s’assurer par tous les moyens possibles que les marques utilisées sont conformes au système de balisage accepté au niveau international qui est en vigueur dans les eaux où se trouve l’épave.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>L’État affecté diffuse les détails de la signalisation de l’épave en ayant recours à tous les moyens appropriés, y compris au moyen des publications nautiques pertinentes.</Text></Provision></Group><Provision topmarginspacing="0"><Text> </Text></Provision><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 9</Emphasis></Label><TitleText>Mesures visant à faciliter l’enlèvement des épaves</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Si l’État affecté établit qu’une épave constitue un danger, ledit État doit immédiatement : </Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>en informer l’État d’immatriculation du navire et le propriétaire inscrit; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>procéder à des consultations avec l’État d’immatriculation du navire et les autres États affectés par l’épave au sujet des mesures à prendre à l’égard de l’épave.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Le propriétaire inscrit doit enlever une épave dont il est établi qu’elle constitue un danger.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>Lorsqu’il a été établi qu’une épave constitue un danger, le propriétaire inscrit, ou autre partie intéressée, fournit à l’autorité compétente de l’État affecté la preuve de l’assurance ou autre garantie financière prescrite à l’article 12.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>4</Label><Text>Le propriétaire inscrit peut passer un contrat avec une entreprise d’assistance ou une autre personne pour enlever l’épave dont il est établi qu’elle constitue un danger, pour le compte du propriétaire. Avant que l’enlèvement ne commence, l’État affecté peut en fixer les conditions seulement dans la mesure nécessaire pour s’assurer que l’opération se déroule d’une manière qui respecte les aspects liés à la sécurité et à la protection du milieu marin.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>5</Label><Text>Une fois que l’enlèvement visé aux paragraphes 2 et 4 a commencé, l’État affecté ne peut intervenir que dans la mesure nécessaire pour s’assurer que l’opération se déroule efficacement d’une manière qui respecte les aspects liés à la sécurité et à la protection du milieu marin.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>6</Label><Text>L’État affecté : </Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>fixe un délai raisonnable dans lequel le propriétaire inscrit doit enlever l’épave, compte tenu de la nature du danger déterminé conformément à l’article 6;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>informe par écrit le propriétaire inscrit du délai fixé en lui précisant que s’il n’enlève pas l’épave dans ce délai, il pourra lui-même enlever l’épave aux frais du propriétaire inscrit; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>informe par écrit le propriétaire inscrit de son intention d’intervenir immédiatement dans le cas où le danger deviendrait particulièrement grave.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>7</Label><Text>Si le propriétaire inscrit n’enlève pas l’épave dans le délai fixé conformément au paragraphe 6 a) ou si le propriétaire inscrit ne peut pas être contacté, l’État affecté peut enlever l’épave par les moyens les plus pratiques et les plus rapides disponibles, dans le respect des aspects liés à la sécurité et à la protection du milieu marin.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>8</Label><Text>Dans les cas où il est nécessaire d’agir immédiatement et l’État affecté en a informé l’État d’immatriculation du navire et le propriétaire inscrit, l’État affecté peut enlever l’épave par les moyens les plus pratiques et les plus rapides disponibles, dans le respect des aspects liés à la sécurité et à la protection du milieu marin.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>9</Label><Text>Les États Parties prennent des mesures appropriées en vertu de leur législation nationale pour s’assurer que leurs propriétaires inscrits respectent les dispositions des paragraphes 2 et 3.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>10</Label><Text>Les États Parties consentent à ce que l’État affecté agisse en application des dispositions des paragraphes 4 à 8, lorsqu’il le faut.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>11</Label><Text>Les renseignements visés dans le présent article doivent être fournis par l’État affecté au propriétaire inscrit identifié dans les rapports visés au paragraphe 2 de l’article 5.<PageBreak /></Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 10</Emphasis></Label><TitleText>Responsabilité du propriétaire</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Sous réserve de l’article 11, le propriétaire inscrit est tenu de payer les frais de la localisation, de la signalisation et de l’enlèvement de l’épave effectués en application des articles 7, 8 et 9, respectivement, sauf s’il prouve que l’accident de mer qui a causé l’épave : </Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage; ou</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>résulte en totalité de la négligence ou d’une autre action préjudiciable commise par un gouvernement ou autre autorité responsable de l’entretien des feux ou autres aides à la navigation dans l’exercice de cette fonction.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Aucune disposition de la présente Convention n’affecte le droit du propriétaire inscrit de limiter sa responsabilité en vertu d’un régime national ou international applicable, tel que la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>Aucune demande de remboursement des frais visés au paragraphe 1 ne peut être formée contre le propriétaire inscrit autrement que sur la base des dispositions de la présente Convention. Cela ne porte aucunement atteinte aux droits et obligations d’un État Partie qui a fait une notification en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 à l’égard des épaves se trouvant dans son territoire, y compris sa mer territoriale, autres que la localisation, la signalisation et l’enlèvement conformément à la présente Convention.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>4</Label><Text>Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit de recours contre des tiers.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 11</Emphasis></Label><TitleText>Exceptions à la responsabilité</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Le propriétaire inscrit n’est pas tenu, en vertu de la présente Convention, de payer les frais mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10 si, et dans la mesure où, l’obligation de payer ces frais est incompatible avec : </Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, telle que modifiée;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>la Convention de 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, telle que modifiée, ou la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, 1963, telle que modifiée, ou la législation nationale régissant ou interdisant la limitation de la responsabilité en matière de dommages nucléaires; ou</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>d)</Label><Text>la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, telle que modifiée;</Text></Provision><Provision><Text>à condition que la convention pertinente soit applicable et en vigueur.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Pour autant que les mesures prises en vertu de la présente Convention soient considérées comme des opérations d’assistance en vertu de la législation nationale applicable ou d’une convention internationale, cette législation ou convention s’applique aux questions de la rémunération ou de l’indemnisation des entreprises d’assistance à l’exclusion des règles de la présente Convention.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 12</Emphasis></Label><TitleText>Assurance obligatoire ou autre garantie financière</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Le propriétaire inscrit d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 et battant le pavillon d’un État Partie est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement d’une banque ou d’une institution financière similaire, pour couvrir sa responsabilité en vertu de la présente Convention à raison d’un montant équivalant aux limites de responsabilité prescrites par le régime de limitation national ou international applicable, mais n’excédant en aucun cas un montant calculé conformément à l’article 6 1) b) de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire, qui doit s’assurer au préalable que les dispositions du paragraphe 1 sont respectées. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé dans un État Partie, ce certificat est délivré ou visé par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire; lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État Partie, le certificat peut être délivré ou visé par l’autorité compétente de n’importe quel État Partie. Ce certificat d’assurance obligatoire doit être conforme au modèle figurant en annexe à la présente Convention et doit comporter les renseignements suivants : </Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>nom du navire, numéro ou lettres distinctifs et port d’immatriculation;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>jauge brute du navire;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>nom et lieu de l’établissement principal du propriétaire inscrit;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>d)</Label><Text>numéro OMI d’identification du navire;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>e)</Label><Text>type et durée de la garantie;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>f)</Label><Text>nom et lieu de l’établissement principal de l’assureur ou de tout autre personne fournissant la garantie et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>g)</Label><Text>période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l’assurance ou de la garantie.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>3 a)</Label><Text>Un État Partie peut autoriser une institution ou un organisme reconnu par lui à délivrer le certificat mentionné au paragraphe 2. Cette institution ou cet organisme informe cet État de chaque certificat délivré. Dans tous les cas, l’État Partie se porte pleinement garant du caractère complet et exact du certificat ainsi délivré et s’engage à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.</Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>Un État Partie notifie au Secrétaire général : </Text><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>(i)</Label><Text>les responsabilités spécifiques et les conditions d’habilitation d’une institution ou d’un organisme reconnu par lui;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>(ii)</Label><Text>le retrait de cette habilitation; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>(iii)</Label><Text>la date à compter de laquelle l’habilitation ou le retrait de l’habilitation prend effet.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2"><Text>L’habilitation ne prend pas effet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification dans ce sens a été adressée au Secrétaire général.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>L’institution ou l’organisme autorisé à délivrer les certificats conformément au présent paragraphe est, au minimum, autorisé à retirer ces certificats si les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés ne sont plus respectées. Dans tous les cas, l’institution ou l’organisme signale ce retrait à l’État au nom duquel le certificat avait été délivré.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>4</Label><Text>Le certificat est établi dans la ou les langues officielles de l’État qui le délivre. Si la langue utilisée n’est ni l’anglais, ni l’espagnol, ni le français, le texte doit comporter une traduction dans l’une de ces langues et, si cet État en décide ainsi, sa ou ses langues officielles peuvent ne pas être utilisées.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>5</Label><Text>Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire ou, si le navire n’est pas immatriculé dans un État Partie, auprès de l’autorité qui a délivré ou visé le certificat.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>6</Label><Text>Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux prescriptions du présent article si elle peut cesser d’avoir effet, pour une raison autre que l’expiration de sa période de validité indiquée dans le certificat en vertu du paragraphe 2, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date où préavis en a été donné à l’autorité visée au paragraphe 5, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité ou qu’un nouveau certificat n’ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification qui est telle que l’assurance ou la garantie ne satisfait plus aux prescriptions du présent article.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>7</Label><Text>L’État d’immatriculation du navire fixe les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article et compte tenu des directives que l’Organisation aura pu adopter au sujet de la responsabilité financière des propriétaires inscrits.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>8</Label><Text>Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme empêchant un État Partie de donner foi aux renseignements qu’il a obtenus d’autres États ou de l’Organisation ou autres organisations internationales au sujet de la situation financière des assureurs ou autres personnes fournissant la garantie financière aux fins de la présente Convention. En pareil cas, l’État Partie qui donne foi à de tels renseignements n’est pas dégagé de sa responsabilité en tant qu’État qui délivre le certificat prescrit au paragraphe 2.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>9</Label><Text>Les certificats délivrés ou visés sous l’autorité d’un État Partie sont acceptés par les autres États Parties aux fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats qu’ils ont eux-mêmes délivrés ou visés, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État Partie. Un État Partie peut à tout moment solliciter un échange de vues avec l’État qui a délivré ou visé le certificat s’il estime que l’assureur ou le garant nommé sur le certificat n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente Convention.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>10</Label><Text>Toute demande de remboursement des frais découlant de la présente Convention peut être formée directement contre l’assureur ou autre personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire inscrit. En pareil cas, le défendeur peut se prévaloir des moyens de défense (sauf la faillite ou la mise en liquidation du propriétaire inscrit) que le propriétaire inscrit serait fondé à invoquer, parmi lesquels la limitation de la responsabilité en vertu d’un régime national ou international applicable. De plus, même si le propriétaire inscrit n’est pas en droit de limiter sa responsabilité, le défendeur peut limiter sa responsabilité à un montant égal à la valeur de l’assurance ou autre garantie financière qu’il est exigé de souscrire conformément au paragraphe 1. De surcroît, le défendeur peut se prévaloir du fait que l’accident de mer résulte d’une faute intentionnelle du propriétaire inscrit mais il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire inscrit contre lui. Le défendeur peut, en tout état de cause, obliger le propriétaire inscrit à être partie à la procédure.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>11</Label><Text>Un État Partie n’autorise à aucun moment un navire habilité à battre son pavillon auquel s’appliquent les dispositions du présent article à être exploité si ce navire n’est pas muni d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 14.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>12</Label><Text>Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État Partie veille à ce qu’en vertu de sa législation nationale, une assurance ou autre garantie répondant aux exigences du paragraphe 1 couvre tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 300, quel que soit son lieu d’immatriculation, qui entre dans un port situé dans son territoire ou le quitte ou qui arrive dans une installation au large située dans sa mer territoriale ou en sort.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>13</Label><Text>Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, un État Partie peut notifier au Secrétaire général qu’aux fins du paragraphe 12, les navires ne sont pas tenus d’avoir à bord ou de présenter le certificat prescrit au paragraphe 2 lorsqu’ils entrent dans un port situé dans son territoire ou le quittent ou qu’ils arrivent dans une installation au large située dans sa mer territoriale ou en sortent, sous réserve que l’État Partie qui délivre le certificat prescrit au paragraphe 2 ait notifié au Secrétaire général qu’il tient, sous forme électronique, des dossiers accessibles à tous les États Parties qui attestent l’existence du certificat et permettent aux États Parties de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 12.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>14</Label><Text>Si un navire appartenant à un État Partie n’est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les <Keep>dispositions</Keep> pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables; ce navire doit toutefois être muni d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation qui atteste que le navire appartient à cet État et que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites au paragraphe 1. Ce certificat suit d’aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 13</Emphasis></Label><TitleText>Délais de prescription</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Les droits à remboursement des frais en vertu de la présente Convention s’éteignent à défaut d’une action en justice intentée en application des dispositions de celle-ci dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l’existence d’un danger a été établie conformément à la présente Convention. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans à compter de la date de l’accident de mer qui a causé l’épave. Lorsque cet accident de mer consiste en une série de faits, le délai de six ans court à dater du premier de ces faits.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 14</Emphasis></Label><TitleText>Dispositions relatives aux amendements</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>À la demande du tiers au moins des États Parties, une conférence est convoquée par l’Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente Convention.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Tout consentement à être lié par la présente Convention exprimé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention est réputé s’appliquer à la présente Convention telle que modifiée.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 15</Emphasis></Label><TitleText>Règlement des différends</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Lorsqu’un différend surgit entre deux ou plusieurs États Parties à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, ils cherchent à régler leur différend en premier lieu par la négociation, l’enquête, la médiation, la conciliation, l’arbitrage, le règlement judiciaire, le recours à des organismes ou des accords régionaux ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Si aucun règlement n’intervient dans un délai raisonnable ne dépassant pas douze mois après la date à laquelle un État Partie a notifié à un autre l’existence d’un différend entre eux, les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 s’appliquent <Language xml:lang="la">mutatis mutandis</Language> à un tel différend, que les États parties au différend soient ou non aussi des États Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.</Text></Provision><Provision><Label> </Label></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>Toute procédure choisie par un État Partie à la présente Convention et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 au titre de l’article 287 de celle-ci s’applique au règlement des différends en vertu du présent article, à moins que cet État Partie, lorsqu’il a ratifié, accepté ou approuvé la Convention ou y a adhéré, ou à n’importe quel moment par la suite, n’ait choisi une autre procédure au titre de l’article 287 pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>4</Label><Text>Un État Partie à la présente Convention qui n’est pas Partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, lorsqu’il ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens énumérés au paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 aux fins du règlement des différends en vertu du présent article. L’article 287 s’applique à cette déclaration, ainsi qu’à tout différend auquel cet État est partie et qui n’est pas visé par une déclaration en vigueur. Aux fins de conciliation et d’arbitrage, conformément aux Annexes V et VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, cet État est habilité à désigner des conciliateurs et des arbitres, qui seront inscrits sur les listes visées à l’article 2 de l’Annexe V et à l’article 2 de l’Annexe VII, pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>5</Label><Text>Toute déclaration faite en vertu des paragraphes 3 et 4 est déposée auprès du Secrétaire général, qui en communique des exemplaires aux États Parties.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 16</Emphasis></Label><TitleText>Relation avec d’autres conventions et accords internationaux</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits et obligations qu’a tout État en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et du droit international coutumier de la mer.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 17</Emphasis></Label><TitleText>Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>La présente Convention est ouverte à la signature au Siège de l’Organisation du 19 novembre 2007 au 18 novembre 2008 et reste ensuite ouverte à l’adhésion.</Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par : </Text><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>(i)</Label><Text>signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>(ii)</Label><Text>signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>(iii)</Label><Text>adhésion.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.</Text></Provision></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 18</Emphasis></Label><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle dix États, soit l’ont signée sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Pour tout État qui la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après que les conditions d’entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, la présente Convention entre en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de l’instrument approprié, mais pas avant l’entrée en vigueur de la présente Convention dans les conditions prévues au paragraphe 1.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 19</Emphasis></Label><TitleText>Dénonciation</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>La présente Convention peut être dénoncée par un État Partie à n’importe quel moment après l’expiration d’une période de un an après la date à laquelle elle entre en vigueur à l’égard de cet État.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l’instrument de dénonciation ou à l’expiration de toute période plus longue spécifiée dans cet instrument.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 20</Emphasis></Label><TitleText>Dépositaire</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Le Secrétaire général : </Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>informe tous les États qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré : </Text><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>(i)</Label><Text>de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de la date de cette signature ou de ce dépôt;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>(ii)</Label><Text>de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>(iii)</Label><Text>du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; et<PageBreak /></Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>(iv)</Label><Text>de tout autre déclaration et notification reçues en application de la présente Convention;</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États qui l’ont signée ou qui y ont adhéré.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 21</Emphasis></Label><TitleText>Langues</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Fait à NAIROBI, ce dix-huit mai deux mille sept.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.</Text></Provision></Group></DocumentInternal></Schedule><Schedule spanlanguages="no" bilingual="no"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE</Label><TitleText>Certificat d’assurance ou autre garantie financière relative à la responsabilité en cas d’enlèvement d’épaves</TitleText></ScheduleFormHeading><Provision language-align="yes" format-ref=""><Text>Délivré conformément aux dispositions de l’article 12 de la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007</Text></Provision><TableGroup spanlanguages="no" bilingual="no" pointsize="7" topmarginspacing="10"><table frame="all"><tgroup align="center" cols="6" colsep="1" rowsep="1"><colspec align="center" colname="col1" colnum="1" colsep="1" colwidth="1.03*" rowsep="1" /><colspec colname="COLSPEC0" colnum="2" colwidth="1.03*" /><colspec align="center" colname="col2" colnum="3" colsep="1" colwidth="1.03*" rowsep="1" /><colspec align="center" colname="col03" colnum="4" colsep="1" colwidth="1.27*" rowsep="1" /><colspec align="center" colname="col3" colnum="5" colsep="1" colwidth="1.00*" rowsep="1" /><colspec align="center" colname="col4" colnum="6" colsep="1" colwidth="1.18*" rowsep="1" /><tbody><row topmarginspacing="2" rowsep="1" valign="top"><entry colname="col1" colsep="1" rowsep="1"><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="centered" hyphenation="no"><Text>Nom du navire</Text></Provision></entry><entry>Jauge brute</entry><entry colname="col2" colsep="1" rowsep="1"><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="centered" hyphenation="no"><Text>Numéro ou lettres distinctifs</Text></Provision></entry><entry colname="col03" colsep="1" rowsep="1"><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="centered" hyphenation="no"><Text>Numéro OMI d’identification du navire</Text></Provision></entry><entry colname="col3" colsep="1" rowsep="1"><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="centered" hyphenation="no"><Text>Port d’immatriculation</Text></Provision></entry><entry colname="col4" colsep="1" rowsep="1"><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="centered" hyphenation="yes"><Text>Nom et adresse complète de l’établissement principal du propriétaire inscrit</Text></Provision></entry></row><row topmarginspacing="8" rowsep="1" valign="bottom"><entry align="center" colname="col1" colsep="1" rowsep="1" valign="bottom"><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref=""><Text> </Text></Provision></entry><entry /><entry align="center" colname="col2" colsep="1" rowsep="1" valign="bottom" /><entry align="center" colname="col03" colsep="1" rowsep="1" valign="bottom" /><entry align="center" colname="col3" colsep="1" rowsep="1" valign="bottom" /><entry align="center" colname="col4" colsep="1" rowsep="1" valign="bottom" /></row></tbody></tgroup></table></TableGroup><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Il est certifié que le navire susmentionné est couvert par une police d’assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux prescriptions de l’article 12 de la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Type de garantie <LeaderRightJustified leader="dot" /></Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Durée de la garantie <LeaderRightJustified leader="dot" /></Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Nom et adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Nom <LeaderRightJustified leader="dot" /></Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>Adresse <LeaderRightJustified leader="dot" /></Text></Provision><Provision language-align="yes"><Text><LeaderRightJustified leader="dot" /></Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Le présent Certificat est valable jusqu’au <LeaderRightJustified leader="dot" /></Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Délivré ou visé par le Gouvernement de <LeaderRightJustified leader="dot" /></Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text><LeaderRightJustified leader="dot" /></Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="centered"><Text>(Nom complet de l’État)</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="centered" topmarginspacing="10"><Text>OU</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text><Emphasis style="italic">Il conviendrait d’utiliser le texte suivant lorsqu’un État Partie se prévaut des dispositions du paragraphe 3 de l’article 12 : </Emphasis></Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Le présent Certificat est délivré sous l’autorité du Gouvernement de <Leader leader="dot" length="4pc" /> (Nom complet de l’État) par <Leader leader="dot" length="4pc" /> (Nom de l’institution ou de l’organisme)</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" topmarginspacing="10pt"><TableGroup bilingual="no" orientation="portrait" topmarginspacing="10pt"><table frame="none"><tgroup cols="2"><colspec colname="1" colwidth="50*" /><colspec colname="2" colwidth="50*" /><tbody><row><entry colsep="0" rowsep="0"><Provision><Text>À <LeaderRightJustified leader="dot" /></Text></Provision><Provision format-ref="" justification="center"><Text>(Lieu)</Text></Provision></entry><entry colsep="0" rowsep="0"><Provision><Text>Le <LeaderRightJustified leader="dot" /></Text></Provision><Provision justification="center" topmarginspacing="0"><Text>(Date)</Text></Provision></entry></row><row><entry colsep="0" rowsep="0" /><entry colsep="0" rowsep="0" /></row><row rowsep="0"><entry colname="1" colsep="0" rowsep="0" valign="top" /><entry colname="2" colsep="0" rowsep="0" valign="top" /></row><row rowsep="0"><entry colname="1" colsep="0" rowsep="0" valign="top" /><entry colname="2" colsep="0" rowsep="0" valign="top"><Provision><Text><LeaderRightJustified leader="dot" /></Text></Provision><Provision topmarginspacing="0"><Text>(Signature et titre du fonctionnaire qui délivre ou vise le Certificat)</Text></Provision></entry></row></tbody></tgroup></table></TableGroup></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0" keep-with-next="yes"><Text>Notes explicatives :</Text><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-1"><Label>1</Label><Text>En désignant l’État, on peut, si on le désire, mentionner l’autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-1"><Label>2</Label><Text>Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, il convient d’indiquer le montant fourni par chacune d’elles.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-1"><Label>3</Label><Text>Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il y a lieu de les énumérer.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-1"><Label>4</Label><Text>Dans la rubrique "Durée de la garantie", il convient de préciser la date à laquelle cette garantie prend effet.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-1"><Label>5</Label><Text>Dans la rubrique "Adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)", il convient d’indiquer l’adresse de l’établissement principal de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants). Si nécessaire, il convient d’indiquer le lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite.</Text></Provision></Provision></Schedule><Schedule spanlanguages="no" bilingual="no"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE 2</Label><OriginatingRef>(paragraphes <XRefInternal>48</XRefInternal>(1) et <XRefInternal>50</XRefInternal>(1) et alinéa <XRefInternal>130</XRefInternal>(1)x))</OriginatingRef><TitleText>Assistance</TitleText></ScheduleFormHeading><DocumentInternal><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><Label>PARTIE 1</Label><TitleText>Convention internationale de 1989 sur l’assistance</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>RECONNAISSANT qu’il est souhaitable de fixer par voie de convention des règles internationales uniformes concernant les opérations d’assistance,</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>NOTANT que d’importants éléments nouveaux et, en particulier, une préoccupation accrue pour la protection de l’environnement, ont démontré la nécessité de revoir les règles internationales contenues actuellement dans la Convention pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes, faite à Bruxelles le 23 septembre 1910,</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>CONSCIENTS de la contribution considérable que des opérations d’assistance efficaces et entreprises en temps utile peuvent apporter à la sécurité des navires et des autres biens en danger et à la protection de l’environnement,</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>CONVAINCUS de la nécessité de veiller à ce qu’il y ait des incitations adéquates pour les personnes qui entreprennent des opérations d’assistance à l’égard de navires et d’autres biens en danger,</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>SONT CONVENUS de ce qui suit : </Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><TitleText>Chapitre I - Dispositions générales</TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article premier</Emphasis></Label><TitleText>Définitions</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>Aux fins de la présente Convention : </Text><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text><DefinedTermFr>Opération d’assistance</DefinedTermFr> signifie tout acte ou activité entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux navigables ou dans n’importe quelles autres eaux.</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text><DefinedTermFr>Navire</DefinedTermFr> signifie tout bâtiment de mer, bateau ou engin, ou toute structure capable de naviguer.</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text><DefinedTermFr>Bien</DefinedTermFr> signifie tout bien qui n’est pas attaché de façon permanente et intentionnelle au littoral et comprend le fret en risque.</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>d)</Label><Text><DefinedTermFr>Dommage à l’environnement</DefinedTermFr> signifie un préjudice matériel important à la santé de l’homme, à la faune ou la flore marines ou aux ressources de la mer dans les eaux côtières ou intérieures ou dans les zones adjacentes, causé par pollution, contamination, incendie, explosion et de graves événements similaires.</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>e)</Label><Text><DefinedTermFr>Paiement</DefinedTermFr> signifie le règlement de toute rémunération, récompense ou indemnité due en vertu de la présente Convention.</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>f)</Label><Text><DefinedTermFr>Organisation</DefinedTermFr> signifie l’Organisation maritime internationale.</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>g)</Label><Text><DefinedTermFr>Secrétaire général</DefinedTermFr> signifie le Secrétaire général de l’Organisation.</Text></Provision></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 2</Emphasis></Label><TitleText>Application de la Convention</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>La présente Convention s’applique chaque fois que des actions judiciaires ou arbitrales relatives aux questions traitées dans la présente Convention sont introduites dans un État Partie.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 3</Emphasis></Label><TitleText>Plates-formes et unités de forage</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>La présente Convention ne s’applique pas aux plates-formes fixes ou flottantes ni aux unités mobiles de forage au large lorsque ces plates-formes ou unités sont affectées, là où elles se trouvent, à l’exploration, à l’exploitation ou à la production de ressources minérales du fond des mers.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 4</Emphasis></Label><TitleText>Navires appartenant à un État</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Sans préjudice des dispositions de l’article 5, la présente Convention ne s’applique pas aux navires de guerre ou autres navires non commerciaux appartenant à un État ou exploités par lui et ayant droit, lors des opérations d’assistance, à l’immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, à moins que cet État n’en décide autrement.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Lorsqu’un État Partie décide d’appliquer la Convention à ses navires de guerre ou autres navires décrits au paragraphe 1, il le notifie au Secrétaire général en précisant les modalités et les conditions de cette application.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 5</Emphasis></Label><TitleText>Opérations d’assistance effectuées sous le contrôle d’autorités publiques</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>La présente Convention ne porte atteinte à aucune des dispositions de la législation nationale ou d’une convention internationale relatives aux opérations d’assistance effectuées par des autorités publiques ou sous leur contrôle.<PageBreak /></Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Toutefois, les assistants effectuant de telles opérations sont habilités à se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention pour les opérations d’assistance.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>La mesure dans laquelle une autorité publique qui est obligée d’exécuter des opérations d’assistance peut se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention est déterminée par la législation de l’État où cette autorité est située.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 6</Emphasis></Label><TitleText>Contrats d’assistance</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>La présente Convention s’applique à toute opération d’assistance sauf dans la mesure où un contrat en dispose autrement, soit expressément, soit implicitement.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Le capitaine a le pouvoir de conclure des contrats d’assistance au nom du propriétaire du navire. Le capitaine ou le propriétaire du navire ont le pouvoir de conclure de tels contrats au nom du propriétaire des biens se trouvant à bord du navire.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l’application de l’article 7 ou à l’obligation de prévenir ou de limiter les dommages à l’environnement.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 7</Emphasis></Label><TitleText>Annulation et modifications des contrats</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>Un contrat ou l’une quelconque de ses clauses peut être annulé ou modifié si : </Text><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l’influence du danger et que ses clauses ne sont pas équitables; ou si</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop faible pour les services effectivement rendus.</Text></Provision></Provision></Group></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><TitleText>Chapitre II - Exécution des opérations d’assistance</TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 8</Emphasis></Label><TitleText>Obligations de l’assistant, du propriétaire et du capitaine</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>L’assistant a, envers le propriétaire du navire ou des autres biens en danger, l’obligation : </Text><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>d’effectuer les opérations d’assistance avec le soin voulu;<PageBreak /></Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>lorsqu’il s’acquitte de l’obligation visée à l’alinéa a), d’agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>chaque fois que les circonstances l’exigent raisonnablement, de chercher à obtenir l’aide d’autres assistants; et</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>d)</Label><Text>d’accepter l’intervention d’autres assistants lorsqu’il est raisonnablement prié de le faire par le capitaine ou le propriétaire du navire ou des autres biens en danger; il est néanmoins entendu que le montant de sa rémunération n’est pas affecté s’il s’avère que cette demande n’était pas raisonnable.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Le capitaine et le propriétaire du navire ou le propriétaire des autres biens en danger ont, envers l’assistant, l’obligation : </Text><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>de coopérer pleinement avec lui pendant les opérations d’assistance;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>ce faisant, d’agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement; et</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr, d’en accepter la restitution lorsque l’assistant le leur demande raisonnablement.</Text></Provision></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 9</Emphasis></Label><TitleText>Droits des États côtiers</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de l’État côtier concerné de prendre des mesures, conformément aux principes généralement reconnus du droit international, afin de protéger son littoral ou les intérêts connexes contre la pollution ou une menace de pollution résultant d’un accident de mer, ou d’actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre des graves conséquences préjudiciables, et notamment au droit d’un État côtier de donner des instructions concernant les opérations d’assistance.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 10</Emphasis></Label><TitleText>Obligation de prêter assistance</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire et les personnes à bord, de prêter assistance à toute personne en danger de disparaître en mer.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour faire observer l’obligation énoncée au paragraphe 1.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>Le propriétaire du navire n’est pas responsable de la violation par le capitaine de l’obligation énoncée au paragraphe 1.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 11</Emphasis></Label><TitleText>Coopération</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>Chaque fois qu’il édicte des règles ou prend des décisions sur des questions relatives à des opérations d’assistance, telles que l’admission dans les ports de navires en détresse ou la<PageBreak />fourniture de moyens aux assistants, un État Partie prend en considération la nécessité d’une coopération entre les assistants, les autres parties intéressées et les autorités publiques, afin d’assurer une exécution efficace et réussie des opérations d’assistance pour sauver des vies ou des biens en danger, aussi bien que pour prévenir les dommages à l’environnement en général.</Text></Provision></Group></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><TitleText>Chapitre III - Droits des assistants</TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 12</Emphasis></Label><TitleText>Conditions ouvrant droit à une rémunération</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Les opérations d’assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Sauf disposition contraire, aucun paiement n’est dû en vertu de la présente Convention si les opérations d’assistance n’ont pas eu de résultat utile.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>Les dispositions du présent chapitre s’appliquent même si le navire assisté et le navire assistant appartiennent au même propriétaire.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 13</Emphasis></Label><TitleText>Critères d’évaluation de la rémunération</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>La rémunération est fixée en vue d’encourager les opérations d’assistance compte tenu des critères suivants, sans égard à l’ordre dans lequel ils sont présentés ci-dessous : </Text><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>la valeur du navire et des autres biens sauvés;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>l’habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>l’étendue du succès obtenu par l’assistant;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>d)</Label><Text>la nature et l’importance du danger;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>e)</Label><Text>l’habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>f)</Label><Text>le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>g)</Label><Text>le risque de responsabilité et les autres risques courus par les assistants ou leur matériel;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>h)</Label><Text>la promptitude des services rendus;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>i)</Label><Text>la disponibilité et l’usage de navires ou d’autres matériels destinés aux opérations d’assistance;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>j)</Label><Text>l’état de préparation ainsi que l’efficacité et la valeur du matériel de l’assistant.<PageBreak /></Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Le paiement d’une rémunération fixée conformément au paragraphe 1 doit être effectué par toutes les parties intéressées au navire et aux autres biens sauvés en proportion de leur valeur respective. Toutefois, un État Partie peut prévoir, dans sa législation nationale, que le paiement d’une rémunération doit être effectué par l’une des parties intéressées, étant entendu que cette partie a un droit de recours contre les autres parties pour leur part respective. Aucune disposition du présent article ne porte préjudice à l’exercice de tout droit de défense.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>Les rémunérations, à l’exclusion de tous intérêts et frais juridiques récupérables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 14</Emphasis></Label><TitleText>Indemnité spéciale</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Si l’assistant a effectué des opérations d’assistance à l’égard d’un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l’environnement et n’a pu obtenir en vertu de l’article 13 une rémunération équivalant au moins à l’indemnité spéciale calculée conformément au présent article, il a droit de la part du propriétaire du navire à une indemnité spéciale équivalant à ses dépenses telles qu’ici définies.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Si, dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, l’assistant a prévenu ou limité les dommages à l’environnement par ses opérations d’assistance, l’indemnité spéciale due par le propriétaire à l’assistant en vertu du paragraphe 1 peut être augmentée jusqu’à un maximum de 30 % des dépenses engagées par l’assistant. Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste, compte tenu des critères pertinents énoncés au paragraphe 1 de l’article 13, il peut encore augmenter cette indemnité spéciale, mais l’augmentation totale ne doit en aucun cas représenter plus de 100 % des dépenses engagées par l’assistant.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>Les dépenses de l’assistant visent, aux fins des paragraphes 1 et 2, les débours raisonnablement engagés par l’assistant dans les opérations d’assistance ainsi qu’une somme équitable pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations d’assistance, compte tenu des critères énoncés aux alinéas h), i) et j) du paragraphe 1 de l’article 13.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>4</Label><Text>L’indemnité totale visée au présent article n’est payée que dans le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération pouvant être obtenue par l’assistant en vertu de l’article 13.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>5</Label><Text>Si l’assistant a été négligent et n’a pu, de ce fait, prévenir ou limiter les dommages à l’environnement, il peut être privé de la totalité ou d’une partie de toute indemnité spéciale due en vertu du présent article.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>6</Label><Text>Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire.<PageBreak /></Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 15</Emphasis></Label><TitleText>Répartition entre assistants</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>La répartition entre assistants d’une rémunération visée à l’article 13 se fait sur la base des critères prévus dans cet article.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chaque navire assistant est déterminée par la législation du pavillon du navire. Si l’assistance n’a pas été effectuée à partir d’un navire, la répartition se fait suivant la législation régissant le contrat conclu entre l’assistant et ses préposés.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 16</Emphasis></Label><TitleText>Sauvetage des personnes</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Aucune rémunération n’est due par les personnes dont les vies ont été sauvées, mais aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux dispositions de la législation nationale en la matière.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à l’occasion de l’accident ayant donné lieu aux opérations d’assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à l’assistant pour avoir sauvé le navire ou d’autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l’environnement.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 17</Emphasis></Label><TitleText>Services rendus en vertu de contrats existants</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>Aucun paiement n’est dû en vertu des dispositions de la présente Convention à moins que les services rendus ne dépassent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l’exécution normale d’un contrat conclu avant que le danger ne survienne.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 18</Emphasis></Label><TitleText>Conséquences de la faute de l’assistant</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>Un assistant peut être privé de la totalité ou d’une partie du paiement dû en vertu de la présente Convention dans la mesure où les opérations d’assistance ont été rendues nécessaires ou plus difficiles par sa faute ou sa négligence, ou s’il s’est rendu coupable de fraude ou de malhonnêteté.<PageBreak /></Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 19</Emphasis></Label><TitleText>Défense d’effectuer des opérations d’assistance</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>Des services rendus malgré la défense expresse et raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre bien en danger qui n’est pas et n’a pas été à bord du navire ne donne pas droit à paiement en vertu de la présente Convention.</Text></Provision></Group></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><TitleText>Chapitre IV - Créances et actions</TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 20</Emphasis></Label><TitleText>Privilège maritime</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au privilège maritime de l’assistant résultant d’une convention internationale ou de la législation nationale.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>L’assistant ne peut pas faire valoir son privilège maritime lorsqu’une garantie suffisante lui a été dûment offerte ou fournie pour le montant de sa créance, intérêts et frais compris.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 21</Emphasis></Label><TitleText>Obligation de fournir une garantie</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>À la demande de l’assistant, la personne redevable d’un paiement en vertu de la présente Convention fournit une garantie suffisante au titre de la créance de l’assistant, intérêts et frais compris.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le propriétaire du navire sauvé fait de son mieux pour obtenir des propriétaires de la cargaison, avant que celle-ci ne soit libérée, une garantie suffisante au titre des créances formées contre eux, intérêts et frais compris.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>Le navire et les autres biens sauvés ne doivent pas, sans le consentement de l’assistant, être enlevés du premier port ou lieu où ils sont arrivés après l’achèvement des opérations d’assistance, jusqu’à ce qu’ait été constituée une garantie suffisante au titre de la créance de l’assistant sur le navire ou les biens concernés.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 22</Emphasis></Label><TitleText>Paiement provisoire</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Le tribunal compétent pour statuer sur la créance de l’assistant peut, par une décision provisoire, ordonner que celui-ci reçoive un acompte équitable et juste, assorti de modalités, y compris d’une garantie s’il y a lieu, qui soient équitables et justes suivant les circonstances de l’affaire.<PageBreak /></Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>En cas de paiement provisoire en vertu du présent article, la garantie prévue à l’article 21 est réduite proportionnellement.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 23</Emphasis></Label><TitleText>Prescription des actions</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Toute action en paiement en vertu de la présente Convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n’a pas été engagée dans un délai de deux ans. Le délai de prescription court du jour où les opérations d’assistance ont été terminées.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>La personne contre laquelle une créance a été formée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger celui-ci par une déclaration adressée au créancier. Le délai peut de la même façon être à nouveau prolongé.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>Une action récursoire peut être intentée même après l’expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes précédents, si elle est introduite dans le délai fixé par la législation de l’État où la procédure est engagée.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 24</Emphasis></Label><TitleText>Intérêts</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>Le droit de l’assistant à des intérêts sur tout paiement dû en vertu de la présente Convention est déterminé par la législation de l’État où siège le tribunal saisi du litige.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 25</Emphasis></Label><TitleText>Cargaisons appartenant à un État</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>À moins que l’État propriétaire n’y consente, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir par une mesure de justice quelconque des cargaisons non commerciales appartenant à un État et ayant droit, lors des opérations d’assistance, à l’immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, ni pour engager une action <Language xml:lang="la">in rem</Language> à l’encontre de ces cargaisons.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 26</Emphasis></Label><TitleText>Cargaisons humanitaires</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>Aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir des cargaisons humanitaires données par un État, si cet État a accepté de rémunérer les services d’assistance rendus à ces cargaisons.<PageBreak /></Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 27</Emphasis></Label><TitleText>Publication des sentences arbitrales</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>Les États Parties encouragent, dans la mesure du possible et avec le consentement des parties, la publication des sentences arbitrales rendues en matière d’assistance.</Text></Provision></Group></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><TitleText>Chapitre V - Clauses finales</TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 28</Emphasis></Label><TitleText>Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>La présente Convention est ouverte à la signature au Siège de l’Organisation du 1<Sup>er</Sup> juillet 1989 au 30 juin 1990. Elle reste ensuite ouverte à l’adhésion.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par : </Text><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>adhésion.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 29</Emphasis></Label><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>La présente Convention entre en vigueur un an après la date à laquelle quinze États ont exprimé leur consentement à être liés par elle.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Pour un État qui exprime son consentement à être lié par la présente Convention après que les conditions d’entrée en vigueur ont été remplies, ce consentement prend effet un an après la date à laquelle il a été exprimé.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 30</Emphasis></Label><TitleText>Réserves</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Tout État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention : </Text><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>lorsque les opérations d’assistance ont lieu dans des eaux intérieures et que tous les navires en cause sont des bateaux de navigation intérieure;<PageBreak /></Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>lorsque les opérations d’assistance ont lieu dans des eaux intérieures et qu’aucun navire n’est en cause;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>lorsque toutes les parties intéressées sont des nationaux de cet État;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>d)</Label><Text>lorsqu’il s’agit d’un bien maritime culturel présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Une réserve faite au moment de la signature doit être confirmée lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>Tout État qui a formulé une réserve à l’égard de la présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue. S’il est indiqué dans la notification que le retrait d’une réserve prendra effet à une date qui est précisée et que cette date est postérieure à celle de la réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait prend effet à la date ainsi précisée.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 31</Emphasis></Label><TitleText>Dénonciation</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des États Parties à tout moment après l’expiration d’une période d’un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l’égard de cet État.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l’instrument de dénonciation ou à l’expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 32</Emphasis></Label><TitleText>Révision et amendement</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>Une conférence peut être convoquée par l’Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente Convention.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Le Secrétaire général convoque une conférence des États Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la Convention, à la demande de huit États Parties ou d’un quart des États Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>Tout consentement à être lié par la présente Convention exprimé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention est réputé s’appliquer à la Convention telle que modifiée.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 33</Emphasis></Label><TitleText>Dépositaire</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>1</Label><Text>La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.<PageBreak /></Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>2</Label><Text>Le Secrétaire général : </Text><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>informe tous les États qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l’Organisation;</Text><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-2-2"><Label>(i)</Label><Text>de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-2-2"><Label>(ii)</Label><Text>de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-2-2"><Label>(iii)</Label><Text>du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-2-2"><Label>(iv)</Label><Text>de tout amendement adopté conformément à l’article 32;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-2-2"><Label>(v)</Label><Text>de la réception de toute réserve, déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention;</Text></Provision></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États qui l’ont signée ou qui y ont adhéré.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>3</Label><Text>Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label><Emphasis style="bold">Article 34</Emphasis></Label><TitleText>Langues</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>FAIT À LONDRES ce vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>DOCUMENT JOINT 1</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Interprétation commune concernant les articles 13 et 14 de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance</Emphasis></TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>Selon l’interprétation commune de la Conférence, lorsque le tribunal fixe une rémunération en vertu de l’article 13 et calcule une indemnité spéciale en vertu de l’article 14 de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance, il n’est pas tenu de fixer une rémunération en vertu de l’article 13 jusqu’à concurrence de la valeur maximale du navire et des autres biens sauvés avant de calculer l’indemnité spéciale à verser en vertu de l’article 14.<PageBreak /></Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>DOCUMENT JOINT 2</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Résolution demandant la modification des Règles d’York et d’Anvers de 1974</Emphasis></TitleText></GroupHeading><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 1989 SUR L’ASSISTANCE,</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>AYANT ADOPTÉ la Convention internationale de 1989 sur l’assistance,</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>CONSIDÉRANT que les paiements effectués conformément à l’article 14 ne sont pas destinés à être admis en avarie commune,</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>PRIE le Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale de prendre les mesures appropriées pour faire modifier rapidement les Règles d’York et d’Anvers de 1974 afin de veiller à ce que l’indemnité spéciale payée en vertu de l’article 14 ne soit pas assujettie à l’avarie commune.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>DOCUMENT JOINT 3</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Résolution sur la coopération internationale pour la mise en oeuvre de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance</Emphasis></TitleText></GroupHeading><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 1989 SUR L’ASSISTANCE,</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>AYANT ADOPTÉ la Convention internationale de 1989 sur l’assistance (ci-après dénommée « la Convention »),</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>ESTIMANT souhaitable qu’un aussi grand nombre d’États que possible deviennent Parties à la Convention,</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>RECONNAISSANT que l’entrée en vigueur de la Convention constituera un facteur supplémentaire important pour la protection du milieu marin,</Text></Provision><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>CONSIDÉRANT qu’une diffusion internationale et une large mise en oeuvre de la Convention sont d’une importance capitale pour la réalisation de ses objectifs,</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>I</Label><Text>RECOMMANDE</Text><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>que l’Organisation encourage la diffusion de la Convention en organisant des séminaires, des cours ou des colloques;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>que les instituts de formation créés sous les auspices de l’Organisation inscrivent l’étude de la Convention dans leurs programmes de cours;</Text></Provision></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Label>II</Label><Text>PRIE</Text><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>les États Membres de communiquer à l’Organisation le texte des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments promulgués sur les diverses questions qui entrent dans le champ d’application de la Convention;</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>les États Membres d’encourager, en consultation avec l’Organisation, l’octroi d’une aide aux États qui demandent<PageBreak />une assistance technique pour l’élaboration des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments requis pour la mise en oeuvre de la Convention; et</Text></Provision><Provision language-align="no" list-item="no" format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>l’Organisation d’informer les États Membres de toute communication qu’elle pourrait recevoir en application du paragraphe II a) ci-dessus.</Text></Provision></Provision></Group></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><Label>PARTIE 2</Label><TitleText>Réserves du Canada</TitleText></GroupHeading><Provision language-align="yes" list-item="no" format-ref="indent-0-0"><Text>Le gouvernement du Canada se réserve le droit de ne pas mettre en application les dispositions de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance lorsque les biens en cause sont des biens maritimes culturels présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qu’ils se trouvent au fond de la mer.</Text></Provision></Group></DocumentInternal></Schedule></Bill>