C-614264-65Elizabeth II2015-2016Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquenceLoi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquenceLoi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence20162
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MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ90785SOMMAIRELe texte modifie la Loi sur la citoyenneté afin, notamment :de supprimer les motifs de révocation de la citoyenneté canadienne liés à la sécurité nationale;de supprimer l’exigence pour un demandeur d’avoir l’intention, s’il obtient la citoyenneté, de continuer à résider au Canada;de réduire le nombre de jours où une personne est tenue d’avoir été effectivement présente au Canada avant de demander la citoyenneté et de permettre de tenir compte, dans le calcul de la durée de présence effective, du nombre de jours où elle a été effectivement présente au Canada avant de devenir résident permanent;de restreindre aux demandeurs âgés de 18 à 54 ans l’exigence de démontrer leurs connaissances du Canada et de l’une de ses langues officielles;d’autoriser le ministre à saisir des documents lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus ou utilisés irrégulièrement ou frauduleusement ou pourraient être utilisés de telles manières.Enfin, il apporte des modifications corrélatives à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté2014, ch. 22, par. 3(1)Le passage de l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et :Loi sur la citoyennetéTexte du passage visé du paragraphe 5(1) :Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et, après être devenue résident permanent :a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre cent soixante jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande,a été effectivement présent au Canada pendant au moins cent quatre-vingt trois jours par année civile au cours de quatre des années complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande,a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour quatre des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande;a l’intention, si elle obtient la citoyenneté, selon le cas :de continuer à résider au Canada,d’occuper ou de continuer à occuper un emploi à l’étranger, sans avoir été engagée sur place, au service des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province,de résider avec son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère — qui est citoyen ou résident permanent — et est, sans avoir été engagée sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;si elle a moins de 65 ans à la date de sa demande, a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;si elle a moins de 65 ans à la date de sa demande, démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’elle a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;2014, ch. 22, par. 3(1)Le sous-alinéa 5(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :a été effectivement présente au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des cinq ans qui ont précédé la date de sa demande,2014, ch. 22, par. 3(1)Le sous-alinéa 5(1)c)(ii) de la même loi est abrogé.2014, ch. 22, par. 3(1)Le sous-alinéa 5(1)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour trois des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les cinq ans qui ont précédé la date de sa demande;2014, ch. 22, par. 3(1)L’alinéa 5(1)c.1) de la même loi est abrogé.2014, ch. 22, par. 3(1)Les alinéas 5(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :si elle a moins de 55 ans à la date de sa demande, a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;si elle a moins de 55 ans à la date de sa demande, démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’elle a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :Durée de présence effective — calculPour l’application du sous-alinéa (1)c)(i), la durée de présence effective est calculée de la manière suivante :pour chaque jour où la personne est effectivement présente au Canada à titre de résident temporaire ou de personne protégée selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, avant de devenir résident permanent, est compté un demi-jour, pour un maximum de trois cent soixante-cinq jours;pour chaque jour où elle est effectivement présente au Canada après être devenue résident permanent, est compté un jour.Nouveau.2014, ch. 22, par. 3(2)Le paragraphe 5(1.1) de la même loi est abrogé.Texte du paragraphe 5(1.1) :Pour l’application des alinéas (1)c.1) et 11(1)d.1), l’intention de la personne doit être continue, de la date de la demande de citoyenneté jusqu’à ce que la personne prête le serment de citoyenneté.2014, ch. 22, par. 3(5)Les alinéas 5(2)c) et d) de la même loi sont abrogés.Texte du passage visé du paragraphe 5(2) :Le ministre attribue en outre la citoyenneté à l’enfant mineur d’un citoyen qui est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si les conditions suivantes sont réunies :s’il est âgé d’au moins 14 ans à la date de la demande, le mineur a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;s’il est âgé d’au moins 14 ans à la date de la demande, le mineur démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’il a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté.2014, ch. 22, par. 3(6)L’alinéa 5(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :toute personne des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);Texte du passage visé du paragraphe 5(3) :Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter, après examen de ses circonstances particulières :toute personne des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e) ou (2)c) ou d);dans le cas d’un mineur :de la condition relative à l’intention, énoncée à l’alinéa (1)c.1),dans le cas d’une personne incapable de former l’intention visée aux alinéas (1)c.1) ou 11(1)e) en raison d’une déficience mentale, de la condition relative à cette intention;2014, ch. 22, par. 3(6)Le sous-alinéa 5(3)b)(iii) de la même loi est abrogé.2014, ch. 22, par. 3(6)L’alinéa 5(3)b.1) de la même loi est abrogé.2014, ch. 22, par. 7(2)Les paragraphes 9(2.1) et (2.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :ExceptionNulle demande de répudiation ne peut être présentée si le ministre a donné au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou si une action intentée par le ministre en vertu du paragraphe 10.1(1) pour obtenir une déclaration à l’égard du demandeur est en instance, et ce tant que le ministre n’a pas communiqué sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou qu’une décision finale n’a pas été rendue à l’égard de cette action, selon le cas.Suspension de l’examen de la demandeSi le ministre, après qu’une demande de répudiation lui a été présentée, donne au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou intente une action en vertu du paragraphe 10.1(1) pour obtenir une déclaration à l’égard du demandeur, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que le ministre communique sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à l’égard de cette action, selon le cas.Texte des paragraphes 9(2.1) et (2.2) :Nulle demande de répudiation ne peut être présentée si le ministre a donné au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou si une action intentée par le ministre en vertu du paragraphe 10.1(1) ou (2) à l’égard du demandeur est en instance, et ce tant que le ministre n’a pas communiqué sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou qu’une décision finale n’a pas été rendue à l’égard de cette action, selon le cas.Si le ministre, après qu’une demande de répudiation lui a été présentée, donne au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou intente une action en vertu du paragraphe 10.1(1) ou (2) pour obtenir une déclaration à l’égard de celui-ci, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que le ministre communique sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à l’égard de cette action, selon le cas.2014, ch. 22, art. 8Le paragraphe 10(2) de la même loi est abrogé.Texte du paragraphe 10(2) :Le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne si celle-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et alors qu’elle était un citoyen, selon le cas :a été condamnée au titre de l’article 47 du Code criminel soit à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction de trahison soit pour haute trahison;a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus soit pour une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel, soit, à l’étranger, pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens de cet article;a été condamnée, au titre de l’un des articles 73 à 76 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité pour s’être conduit en traître;a été condamnée, au titre de l’article 78 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité;a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre de l’article 47 du Code criminel;a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus au titre de la Loi sur la défense nationale pour une infraction de terrorisme au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction visée aux articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information;a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre des articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information.2014, ch. 22, art. 8Les paragraphes 10.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :Effet de la déclarationLa déclaration visée au paragraphe (1) a pour effet de révoquer la citoyenneté de la personne ou la répudiation de la citoyenneté de celle-ci.Texte des paragraphes 10.1(2) et (3) :Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a servi, alors qu’elle était un citoyen, en tant que membre d’une force armée d’un pays ou en tant que membre d’un groupe armé organisé qui étaient engagés dans un conflit armé avec le Canada, la citoyenneté ne peut être révoquée que si, à la demande du ministre — présentée après que celui-ci ait donné un avis à cette personne —, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que la personne, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a ainsi servi alors qu’elle était un citoyen.A pour effet de révoquer la citoyenneté de la personne ou sa répudiation :soit la déclaration visée au paragraphe (1);soit celle visée au paragraphe (2).2014, ch. 22, art. 8Les articles 10.3 et 10.4 de la même loi sont abrogés.Texte des articles 10.3 et 10.4 :La personne dont la citoyenneté est révoquée au titre du paragraphe 10(2) ou de l’alinéa 10.1(3)b) devient un étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.Les paragraphes 10(2) et 10.1(2) n’ont pas pour effet d’autoriser la prise de décisions, de mesures ou de déclarations qui vont à l’encontre de tout instrument international portant sur les droits humains relatif à l’apatridie dont le Canada est signataire.Si un instrument visé au paragraphe (1) interdit la privation de citoyenneté rendant une personne apatride, la personne qui allègue que les paragraphes 10(2) ou 10.1(2) auraient l’effet visé au paragraphe (1) est tenue de faire la preuve, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle n’est citoyen d’aucun pays dont le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’elle est citoyen.2014, ch. 22, art. 8L’article 10.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Jugements interlocutoires sans appelMalgré l’alinéa 27(1)c) de la Loi sur les Cours fédérales, les jugements interlocutoires relatifs à une déclaration visée aux paragraphes 10.1(1) ou 10.5(1) ne sont pas susceptibles d’appel.Texte de l’article 10.6 :Malgré l’alinéa 27(1)c) de la Loi sur les Cours fédérales, les jugements interlocutoires relatifs à une déclaration visée à l’un des paragraphes 10.1(1) et (2) et 10.5(1) ne sont pas susceptibles d’appel.2014, ch. 22, par. 9(2)L’alinéa 11(1)e) de la même loi est abrogé.Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui a cessé d’être citoyen et qui, à la fois :a l’intention, si elle obtient la citoyenneté, selon le cas :de continuer à résider au Canada,d’occuper ou de continuer à occuper un emploi à l’étranger, sans avoir été engagée sur place, au service des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province,de résider avec son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère — qui est un citoyen ou résident permanent — et est, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.2014, ch. 22, par. 12(1)L’alinéa 14(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :le sous-alinéa 5(1)c)(i), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(1);Texte du passage visé du paragraphe 14(1) :Lorsqu’une demande est reçue aux fins d’examen puis transmise à un juge de la citoyenneté parce que le ministre n’est pas convaincu que le demandeur remplit les conditions mentionnées dans les dispositions ci-après, le juge de la citoyenneté statue, dans les soixante jours suivant sa saisine, sur la question de savoir si le demandeur les remplit :les sous-alinéas 5(1)c)(i) et (ii), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(1);2014, ch. 22, art. 17Le passage de l’article 21 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :Periods not counted as physical presenceDespite anything in this Act, no period may be counted as a period of physical presence for the purpose of this Act during which a person, under any enactment in force in Canada,has been under a probation order;has been a paroled inmate; orTexte de l’article 21 :Malgré les autres dispositions de la présente loi, ne sont pas prises en compte pour la durée de présence effective les périodes où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada, l’intéressé :a été sous le coup d’une ordonnance de probation;a bénéficié d’une libération conditionnelle;a été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction.L’alinéa 21c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :a purgé une peine d’emprisonnement.L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 11(1)Le passage de l’alinéa 22(1)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :while the person, under any enactment in force in Canada,is under a probation order,is a paroled inmate, orTexte du passage visé du paragraphe 22(1) :Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :pendant la période où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada :il est sous le coup d’une ordonnance de probation,il bénéficie d’une libération conditionnelle,il est détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;si, au cours des dix années qui précèdent sa demande, il a cessé d’être citoyen en vertu d’un décret pris au titre de l’alinéa 10(1)a), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ou en application du paragraphe 10(1) ou de l’alinéa 10.1(3)a);si sa citoyenneté a été révoquée au titre du paragraphe 10(2) ou de l’alinéa 10.1(3)b).L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 11(1)Le sous-alinéa 22(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :il purge une peine d’emprisonnement;2014, ch. 22, par. 19(2)Les alinéas 22(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :si, au cours des dix années qui précèdent sa demande, il a cessé d’être citoyen en vertu d’un décret pris au titre de l’alinéa 10(1)a), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ou en application des paragraphes 10(1) ou 10.1(3).La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.1, de ce qui suit :SaisieLe ministre peut saisir et retenir tout document qui lui est fourni pour l’application de la présente loi s’il a des motifs raisonnables de croire que le document a été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement ou que la mesure est nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse.Nouveau.Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i.1), de ce qui suit :prévoir la procédure à suivre relativement aux documents qui peuvent être saisis au titre de l’article 23.2, notamment relativement à la saisie, à l’entreposage, à la remise et à la disposition de tels documents;Texte du passage visé du paragraphe 27(1) :Le gouverneur en conseil peut, par règlement :2014, ch. 22, art. 26 Le passage de l’alinéa 27.2c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :concernant les conditions prévues aux alinéas 5(1)d) et e) :Texte du passage visé de l’article 27.2 :Le ministre peut, par règlement :concernant les conditions prévues aux alinéas 5(1)d) et e) et 5(2)c) et d) :Dispositions transitoiresPrésence au Canada : demandes pendantesLes alinéas 5(1)c) et 14(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(1), s’appliquent à la personne dont la demande de citoyenneté, qui a été présentée le 11 juin 2015 ou après cette dernière date mais avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.Présence au Canada : demandes pendantes (paragraphes 1(1) et (2))Si le paragraphe 1(1) entre en vigueur avant le paragraphe 1(2), l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(2), s’applique à la personne dont la demande de citoyenneté, qui a été présentée à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(1) ou après cette dernière date mais avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(2), n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(2).Intention de résider au Canada : citoyenneté attribuéeL’alinéa 5(1)c.1) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(5), est réputé ne pas s’être appliqué à la personne qui a présenté une demande de citoyenneté le 11 juin 2015 ou après cette dernière date et à qui la citoyenneté a été attribuée avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.Intention de résider au Canada : demandes pendantesL’alinéa 5(1)c.1) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(5), ne s’applique pas à la personne dont la demande de citoyenneté, qui a été présentée le 11 juin 2015 ou après cette dernière date mais avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.Connaissance du Canada et des langues officielles : demandes pendantesLes alinéas 5(1)d) et e) de la Loi sur la citoyenneté, édictés par le paragraphe 1(6), s’appliquent à la personne dont la demande de citoyenneté, qui a été présentée le 11 juin 2015 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.Mineurs — connaissance du Canada et des langues officielles : demandes pendantesLes alinéas 5(2)c) et d) de la Loi sur la citoyenneté, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(9), ne s’appliquent pas à la personne dont la demande de citoyenneté, qui a été présentée le 11 juin 2015 ou après cette dernière date mais avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.Citoyenneté réputée non révoquéeLa personne dont la citoyenneté a été révoquée en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, est réputée ne pas avoir vu sa citoyenneté révoquée.Intention de résider au Canada : citoyenneté attribuée (réintégration)L’alinéa 11(1)e) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 7, est réputé ne pas s’être appliqué à la personne qui a présenté une demande de réintégration dans la citoyenneté le 11 juin 2015 ou après cette dernière date et à qui la citoyenneté a été attribuée avant la date d’entrée en vigueur de cet article.Intention de résider au Canada : demandes pendantes (réintégration)L’alinéa 11(1)e) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 7, ne s’applique pas à la personne dont la demande de réintégration dans la citoyenneté, qui a été présentée le 11 juin 2015 ou après cette dernière date mais avant la date d’entrée en vigueur de cet article, n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de cet article.Personnes purgeant une peine d’emprisonnement : demandes pendantesL’alinéa 21c) et le sous-alinéa 22(1)a)(iii) de la Loi sur la citoyenneté, édictés respectivement par les paragraphes 9(2) et 10(2), s’appliquent à la personne dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de l’article 9.Interdiction de prêter le serment de citoyennetéInterdiction — sermentLe paragraphe 22(6) de la Loi sur la citoyenneté s’applique à la personne qui a présenté une demande au titre des paragraphes 5(1) ou (2) ou 11(1) de cette loi avant le 11 juin 2015 et qui est tenue de prêter le serment de citoyenneté en application de cette loi pour avoir la qualité de citoyen mais qui ne l’a pas encore fait à la date d’entrée en vigueur du présent article.2001, ch. 27Modifications corrélatives à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés2014, ch. 22, art. 42Le sous-alinéa 40(1)d)(iii) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi.Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésTexte du passage visé du paragraphe 40(1) :Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :la perte de la citoyenneté :soit au titre de l’alinéa 10.1(3)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi.2014, ch. 22, art. 43L’alinéa 46(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi.Texte du passage visé du paragraphe 46(2) :Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté :soit au titre de l’alinéa 10.1(3)a) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi.Entrée en vigueur DécretLes paragraphes 1(1), (3) et (7) et l’article 8 entrent en vigueur à la date fixée par décret.DécretLes paragraphes 1(2) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret.DécretLes paragraphes 1(6), (9) et (10) et l’article 13 entrent en vigueur à la date fixée par décret.DécretLes articles 11 et 12 entrent en vigueur à la date fixée par décret.