<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!--Arbortext, Inc., 1988-2004, v.4002--><Bill bill-type="govt-public" bill-origin="commons" xml:lang="fr"><Identification><BillNumber>C-58</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>42</Number><RegnalYear><Year-s>64-65-66</Year-s><Monarch>Elizabeth II</Monarch></RegnalYear><Year-s>2015-2016-2017</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d'autres lois en conséquence</LongTitle><ShortTitle status="unofficial">Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d'autres lois en conséquence</ShortTitle><RunningHead>Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d'autres lois en conséquence</RunningHead><BillHistory><Stages stage="report-house"><Date><YYYY>2017</YYYY><MM>11</MM><DD>20</DD></Date><StageText>Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique comme document de travail à l'usage de la chambre des communes à l'étape du rapport et présenté à la chambre le 20 novembre 2017</StageText></Stages></BillHistory><BillSponsor>PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR</BillSponsor><BillRefNumber date-time="2017-6-19">90852</BillRefNumber></Identification><Introduction><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Le texte modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> afin, notamment : </Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>d’autoriser le responsable d’une institution fédérale, avec l'autorisation du Commissaire à l'information, à ne pas donner suite à une demande de communication de documents pour divers motifs;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>de conférer au Commissaire à l’information le pouvoir de refuser de faire enquête ou de cesser de faire enquête sur une plainte qu’il juge futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>de clarifier le pouvoir d’accès du Commissaire à l’information et du Commissaire à la protection de la vie privée à des documents protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige dans le cadre de leurs enquêtes, et le fait que la communication, par le responsable d’une institution fédérale, de tels documents à l’un ou l’autre des Commissaires ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>d)</Label><Text>de conférer au Commissaire à l’information le pouvoir de rendre des ordonnances concernant la communication de documents ou d’autres questions relatives à la demande ou à l’obtention de documents et de publier ses comptes rendus, notamment ceux qui contiennent ses ordonnances, ainsi que de permettre aux parties concernées d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de l’affaire;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>e)</Label><Text>d’y créer une nouvelle partie prévoyant la publication proactive de renseignements ou de documents afférents au Sénat, à la Chambre des communes, à des entités parlementaires, aux bureaux de ministre, à des institutions fédérales et à des institutions qui appuient les cours supérieures;</Text></Provision><Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>f)</Label><Text>d’exiger du ministre désigné qu’il entreprenne l’examen de la loi dans l’année qui suit la sanction du présent texte, et par la suite, tous les cinq ans;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>g)</Label><Text>de permettre aux institutions fédérales de fournir à d’autres institutions fédérales des services relatifs aux demandes d’accès aux documents;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>h)</Label><Text>d’élargir le pouvoir du gouverneur en conseil de modifier l’annexe 1 de cette loi et de valider rétroactivement des modifications faites à cette annexe.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Le texte modifie également la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal> afin, notamment : </Text></Provision><Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>de créer une nouvelle exception à la définition de « renseignements personnels » pour ce qui est de certains renseignements relatifs aux conseillers ministériels et aux membres du personnel ministériel;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>de permettre aux institutions fédérales de fournir à d’autres institutions fédérales des services relatifs aux demandes d’accès aux renseignements personnels;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>d’élargir le pouvoir du gouverneur en conseil de modifier l’annexe de cette loi et de valider rétroactivement des modifications faites à cette annexe.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Le texte apporte aussi des modifications corrélatives à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la preuve au Canada</XRefExternal> et à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques</XRefExternal>.</Text></Provision></Provision></Provision></Summary><Enacts><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du <Keep>Sénat</Keep> et de la Chambre des communes du Canada, édicte : </Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. A-1</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur l’accès à l’information</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Modification de la loi</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>1</Label><Text>Le titre intégral de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><LongTitle>Loi visant à compléter la législation canadienne en matière d’accès à l’information relevant de l’administration fédérale et prévoyant la publication proactive de certains renseignements</LongTitle></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>2</Label><Text>L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Objet de la loi</MarginalNote><Label>2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La présente loi a pour objet d’accroître la responsabilité et la transparence des institutions de l’État afin de favoriser une société ouverte et démocratique et de permettre le débat public sur la conduite de ces institutions.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Objets spécifiques :  parties 1 et 2</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>À cet égard : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la partie 1 élargit l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la partie 2 fixe des exigences visant la publication proactive de renseignements.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Étoffement des modalités d’accès</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>En outre, la présente loi vise à compléter les modalités d’accès aux documents de l’administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l’accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La définition de <DefinitionRef>third party</DefinitionRef>, à l’article 3 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>third party</DefinedTermFr>, in respect of a request for access to a record under Part 1, means any person, group of persons or organization other than the person that made the request or a government institution. (<DefinedTermEn>tiers</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>jour ouvrable</DefinedTermFr> Jour autre que : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le samedi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le dimanche ou un autre jour férié;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>un jour compris dans les <DefinitionRef>vacances judiciaires de Noël</DefinitionRef>, au sens de l’article 2 des <XRefExternal reference-type="regulation">Règles des Cours fédérales</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>business day</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>renseignements personnels</DefinedTermFr> S’entend au sens de l’article 3 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>personal information</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>4</Label><Text>L’intertitre « Accès aux documents de l’administration fédérale » suivant l’article 3.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Heading level="1"><Label>PARTIE 1</Label><TitleText>Accès aux documents de l’administration fédérale</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Accès</TitleText></Heading></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>5</Label><Text>L’article 5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Cadre ou employé chargé de recevoir les demandes</MarginalNote><Label>5</Label><Text>Le responsable de chaque institution fédérale fait publier les titre et adresse du cadre ou de l’employé chargé de recevoir les demandes de communication pour l’institution.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>6</Label><Text>L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Demande de communication</MarginalNote><Label>6</Label><Text>La demande de communication d’un document se fait par écrit auprès de l’institution fédérale dont relève le document; elle doit contenir les renseignements ci-après et être rédigée avec suffisamment de détails pour permettre à un employé expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le sujet précis sur lequel porte la demande;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le type de document demandé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la période visée par la demande ou la date du document.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Motifs pour ne pas donner suite à la demande</MarginalNote><Label>6.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Avant de communiquer ou de refuser de communiquer le document, le responsable de l’institution fédérale peut, <Ins>avec l’autorisation écrite du Commissaire à l’information</Ins>, ne pas donner suite à la demande si, à son  avis, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>[<Emphasis style="italic">Supprimé</Emphasis>]</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text><Ins>un</Ins> document <Ins>identique</Ins> a déjà été communiqué à la personne  qui fait la demande ou <Ins>il est raisonnablement accessible</Ins> par d’autres moyens; </Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la demande implique un si grand nombre de documents ou une recherche de documents si vaste qu’y donner suite entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution, même si le délai prévu à l’article 7 est prorogé d’une période que justifient les circonstances;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la demande est vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou constitue autrement un abus du droit de faire une demande de communication.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Limite</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>Le responsable de l’institution fédérale ne peut s’autoriser de l’alinéa (1)b) pour ne pas donner suite à une demande de communication d’un document au seul motif que les renseignements contenus dans le document ont été publiés au titre de la partie 2. </Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans le cas où le responsable de l’institution fédérale décide de ne pas donner suite à la demande, il en avise par écrit la personne qui a fait la demande, motifs à l’appui. </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>[<Emphasis style="italic">Supprimé</Emphasis>]</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>[<Emphasis style="italic">Supprimé</Emphasis>]</Text></Paragraph></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>7</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes 11(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Versement des droits</MarginalNote><Label>11</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des autres dispositions du présent article, au moment où la personne fait la demande, elle acquitte les droits dont le montant, d’un maximum de vingt-cinq dollars, peut être fixé par règlement.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Versement additionnel</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le responsable de l’institution fédérale à qui la demande est faite peut en outre exiger, avant de donner communication ou par la suite, le versement d’une somme fixée par règlement ou calculée de la façon prévue par règlement.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Acompte</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Dans le cas prévu au paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale peut exiger une partie raisonnable du versement additionnel avant que ne soient effectuées la recherche ou la préparation du document ou que la partie communicable n’en soit prélevée.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le passage du paragraphe 11(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Avis</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Dans les cas où un versement est exigé en vertu du paragraphe (2), le responsable de l’institution fédérale : </Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe 11(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Dispense</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Le responsable de l’institution fédérale peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou d’une somme, ou lui rembourser tout ou partie du versement.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>8</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 12 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText xml:lang="en"><Heading level="2"><TitleText>Access Given</TitleText></Heading></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>9</Label><Text>Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Renseignements personnels</MarginalNote><Label>19</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements personnels.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>10</Label><Text>L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Renseignements protégés :  avocats et notaires</MarginalNote><Label>23</Label><Text>Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>11</Label><Text>Le paragraphe 24(2) de la même loi est abrogé.</Text></Section><Section change="ins" type="amending"><Label>11.1</Label><Text>L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Refus de communication en cas de publication</MarginalNote><Label>26</Label><Text>Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication totale ou partielle d’un document s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu de celui-ci sera publié en tout ou en partie, autrement qu’au titre de la partie 2, par une institution fédérale, un mandataire du gouvernement du Canada ou un ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande ou dans tel délai supérieur dû aux contraintes de l’impression ou de la traduction en vue de l’impression.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>12</Label><Text>L’article 29 de la même loi est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><Label>13</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 30(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a.1)</Label><Text>[<Emphasis style="italic">Supprimé</Emphasis>]</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>déposées par des personnes qui considèrent comme excessive la somme exigée en vertu du paragraphe 11(2);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 30(1)e) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Motifs de refus ou cessation de faire enquête</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le Commissaire à l’information peut refuser de faire enquête ou cesser de faire enquête sur une plainte si, à son avis, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>compte tenu des circonstances, l’enquête est inutile ou il est inutile de la poursuivre, notamment parce que la plainte fait déjà l’objet d’une enquête ou parce qu’il a déjà dressé un rapport ou un compte rendu sur l’objet de la plainte.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Si le Commissaire à l’information refuse ou cesse de faire enquête sur une plainte, il en avise par écrit : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le plaignant, motifs à l’appui;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le responsable de l’institution fédérale concernée si l’avis prévu à l’article 32 lui a été transmis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les tiers qui pouvaient, en vertu de l’alinéa 35(2)c), lui présenter des observations et qui les ont présentées;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>le Commissaire à la protection de la vie privée, dans le cas où ce dernier a été consulté en vertu de l’article 36.2.</Text></Paragraph></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>14</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 35(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficulté, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention d’ordonner, en vertu du paragraphe 36.1(1), ou de recommander la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d);</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 35(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>d)</Label><Text>le Commissaire à la protection de la vie privée, dans le cas où soit le Commissaire à l’information le consulte en vertu de l’article 36.2, soit le responsable de l’institution fédérale concernée l’avise de la plainte.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>15</Label><Text>Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Accès aux documents</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, mais sous réserve du paragraphe (2.1), le Commissaire à l’information a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente partie, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente partie s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Renseignements protégés :  avocats et notaires</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Le Commissaire à l’information n’a accès qu’aux documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige dont le responsable d’une institution fédérale refuse la communication au titre de l’article 23.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(2.2)</Label><Text>Il est entendu que la communication, au Commissaire à l’information, par le responsable d’une institution fédérale, de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>16</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit : </Text><AmendedText><Heading level="1"><TitleText>Ordonnances, rapports et comptes rendus</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Pouvoir de rendre des ordonnances</MarginalNote><Label>36.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>À l’issue d’une enquête sur une plainte visée à l’un des alinéas 30(1)a) à d.1), le Commissaire à l’information peut, s’il conclut au bien-fondé de la plainte, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée à l’égard d’un document auquel la présente partie s’applique, notamment ordonner au responsable de l’institution fédérale dont relève le document : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’en donner communication totale ou partielle;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>de revoir sa décision de refuser la communication totale ou partielle du document.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Limite</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le Commissaire à l’information ne peut rendre d’ordonnance à l’issue d’une enquête sur une plainte dont il a pris l’initiative au titre du paragraphe 30(3).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Conditions</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’ordonnance peut être assortie des conditions que le Commissaire à l’information juge indiquées.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Prise d’effet</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>L’ordonnance prend effet : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le trente et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle le responsable de l’institution fédérale reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2), si seuls le plaignant et le responsable de l’institution sont les destinataires du compte rendu;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le quarante et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle le responsable de l’institution fédérale reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2), si un tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée sont également des destinataires du compte rendu.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Date réputée de réception</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Pour l’application du présent article, le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le compte rendu le cinquième jour ouvrable suivant la date à laquelle l’ordonnance est rendue.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Consultation du Commissaire à la protection de la vie privée</MarginalNote><Label>36.2</Label><Text>S’il a l’intention d’ordonner au responsable d’une institution fédérale de communiquer tout ou partie d’un document que ce dernier refuse de communiquer au titre du paragraphe 19(1), le Commissaire à l’information peut consulter le Commissaire à la protection de la vie privée et peut, dans le cadre de la consultation, lui communiquer des renseignements personnels.</Text></Section><Section><MarginalNote>Avis aux tiers</MarginalNote><Label>36.3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le Commissaire à l’information fait tous les efforts raisonnables pour donner au tiers intéressé avis écrit de son intention, le cas échéant, d’ordonner au responsable d’une institution fédérale de communiquer tout ou partie d’un document susceptible, selon lui, de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contenu de l’avis</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’avis contient les éléments suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la mention de l’intention du Commissaire à l’information d’ordonner la communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés au paragraphe (1);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la description du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient au tiers intéressé, a été fourni par lui ou le concerne;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la mention du droit du tiers de présenter au Commissaire à l’information ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis.</Text></Paragraph></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>17</Label><Text>L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Rapport à l’institution fédérale</MarginalNote><Label>37</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte, le Commissaire à l’information adresse au responsable de l’institution fédérale concernée un rapport où : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>il présente toute ordonnance qu’il a l’intention de rendre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>il spécifie le délai dans lequel le responsable de l’institution fédérale doit lui donner avis soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de l’ordonnance ou des recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Compte rendu au plaignant, à l’institution fédérale et autres personnes concernées</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le Commissaire à l’information rend compte des conclusions de son enquête, de toute ordonnance qu’il rend et de toute recommandation au plaignant, au responsable de l’institution fédérale, aux tiers qui pouvaient, en vertu de l’alinéa 35(2)c), lui présenter des observations et qui les ont présentées et au Commissaire à la protection de la vie privée si le compte rendu contient une ordonnance obligeant le responsable de l’institution fédérale à communiquer tout ou partie d’un document qu’il refuse de communiquer au titre du paragraphe 19(1); toutefois, le Commissaire à l’information ne peut faire son compte rendu ou rendre une ordonnance qu’après l’expiration du délai imparti au responsable de l’institution fédérale au titre de l’alinéa (1)c).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contenu du compte rendu</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le Commissaire à l’information peut inclure dans son compte rendu tous commentaires qu’il estime utiles. En outre, il doit y inclure les éléments suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>un résumé de tout avis reçu en application de l’alinéa (1)c);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la mention du droit de tout destinataire du compte rendu d’exercer un recours en révision au titre de l’article 41 et du délai pour ce faire, ainsi que du fait que s’il exerce ce droit, il doit se conformer à l’article 43;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, toute ordonnance contenue dans le compte rendu prendra effet conformément au paragraphe 36.1(4);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>si un tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée sont des destinataires du compte rendu, la mention de ce fait.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Publication</MarginalNote><Label>(3.1)</Label><Text>Le Commissaire à l’information peut publier le compte rendu visé au paragraphe (2).</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Délai</MarginalNote><Label>(3.2)</Label><Text>Il ne peut toutefois le publier avant l’expiration des délais prévus à l’article 41 pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour. </Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Communication accordée</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Dans les cas où il avise le Commissaire à l’information, en application de l’alinéa (1)c), qu’il donnera communication totale ou partielle d’un document, le responsable de l’institution fédérale est tenu de donner cette communication au plaignant : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dès la réception du compte rendu visé au paragraphe (2) ou dans tout délai imparti dans l’ordonnance du Commissaire, dans les cas où seuls le plaignant et le responsable de l’institution sont les destinataires du compte rendu;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dès l’expiration du quarantième jour ouvrable suivant la date à laquelle le responsable de l’institution fédérale reçoit le compte rendu en application du paragraphe (2) ou dans tout délai imparti dans l’ordonnance suivant l’expiration de ce quarantième jour ouvrable, si un tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée sont également des destinataires du compte rendu, sauf si un recours en révision a été exercé au titre de l’article 41.</Text></Paragraph></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>18</Label><Text>Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Renvoi en comité</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les rapports visés au paragraphe (1) sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application de l’article 99.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>19</Label><Text>Les articles 41 à 43 la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Révision par la Cour fédérale :  plaignant</MarginalNote><Label>41</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le plaignant dont la plainte est visée à l’un des alinéas 30(1)a) à d.1) et qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception par le responsable de l’institution fédérale du compte rendu, exercer devant la Cour un recours en révision des questions qui font l’objet de sa plainte.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Révision par la Cour fédérale :  institution fédérale</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le responsable d’une institution fédérale qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception du compte rendu, exercer devant la Cour un recours en <Keep svc="1">révision</Keep> de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans le compte rendu.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Révision par la Cour fédérale :  tiers</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Si aucun recours n’est exercé en vertu des paragraphes (1) ou (2) dans le délai prévu à ces paragraphes, le tiers qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), exercer devant la Cour un recours en révision de l’application des exceptions prévues par la présente partie pouvant s’appliquer aux documents susceptibles de contenir les renseignements visés au paragraphe 20(1) et faisant l’objet de la plainte sur laquelle porte le compte rendu.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Révision par la Cour fédérale :  Commissaire à la protection de la vie privée</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Si aucun recours n’est exercé en vertu des paragraphes (1) ou (2) dans le délai prévu à ces paragraphes, le Commissaire à la protection de la vie privée qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), exercer devant la Cour un recours en révision de toute question relative à la communication d’un document susceptible de contenir des renseignements personnels et faisant l’objet de la plainte sur laquelle porte le compte rendu.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Défendeur</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>La personne qui exerce un recours au titre des paragraphes (1), (3) ou (4) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le responsable de l’institution fédérale concernée; le responsable d’une institution fédérale qui exerce un recours au titre du paragraphe (2) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le Commissaire à l’information.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Date réputée de réception</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Pour l’application du présent article, le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le compte rendu le cinquième jour ouvrable suivant la date à laquelle l’ordonnance est rendue.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Suspension de l’ordonnance</MarginalNote><Label>41.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (2), l’exercice de tout recours au titre de l’article 41 a pour effet de suspendre l’exécution de toute ordonnance contenue dans le compte rendu prévu au paragraphe 37(2) que la personne ayant exercé le recours a reçu, jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Levée de la suspension</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La suspension est levée à l’égard de toute partie de l’ordonnance traitant de questions qui ne font pas l’objet du recours si tous ceux ayant reçu le compte rendu expriment leur accord par écrit.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Parties à l’instance</MarginalNote><Label>41.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Si une personne qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) exerce le recours prévu à l’article 41, toute autre personne ayant reçu le compte rendu en application de ce paragraphe a le droit de comparaître comme partie à l’instance.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Portée de l’instance</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le plaignant, le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée qui présente à la Cour un avis d’intention de comparaître comme partie à l’instance dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 41(1) peut soulever auprès de la Cour et faire trancher toute question à l’égard de laquelle il peut exercer le recours prévu à l’article 41.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Charge de la preuve</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Dans les procédures où le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée exerce son droit, en vertu du paragraphe (2), de soulever et de faire trancher une question, la charge d’établir que la communication totale ou partielle du document en cause n’est pas autorisée incombe à celui qui soulève la question.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Comparution du Commissaire à l’information</MarginalNote><Label>42</Label><Text>Le Commissaire à l’information a qualité pour comparaître : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>devant la Cour au nom du plaignant;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>comme partie à une instance engagée au titre de l’article 41, et, avec l’autorisation de la Cour, comme partie à une instance engagée au titre de l’article 44.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Signification à l’institution fédérale</MarginalNote><Label>43</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dès que le plaignant, le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée exerce le recours en révision prévu à l’article 41, il signifie au responsable l’institution fédérale ayant reçu le compte rendu en application du paragraphe 37(2) une copie de l’acte introductif d’instance.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Signification et avis</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dès que le responsable d’une institution fédérale exerce le recours en révision prévu à l’article 41, il signifie une copie de l’acte introductif d’instance aux autres personnes ayant droit au compte rendu prévu au paragraphe 37(2) ainsi qu’au Commissaire à l’information. En <Keep svc="1">revanche,</Keep> si une copie de l’acte introductif d’instance lui est signifiée au titre du paragraphe (1), il doit, dès que possible après la signification, donner avis écrit du recours à ces personnes et au Commissaire à l’information, à moins qu’ils n’aient déjà reçu avis du recours.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>20</Label><Text>Les paragraphes 44(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Recours en révision du tiers</MarginalNote><Label>44</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le tiers que le responsable d’une institution fédérale est tenu, en application de l’alinéa 28(1)b), d’aviser de la décision de donner communication totale ou partielle d’un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis à la personne qui a fait la demande</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le responsable d’une institution fédérale qui a donné avis de communication totale ou partielle d’un document en application de l’alinéa 28(1)b) est tenu, sur réception d’un avis de recours en révision de cette décision, d’en aviser par écrit la personne qui avait demandé communication du document.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>21</Label><Text>L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Révision <Language xml:lang="la">de novo</Language></MarginalNote><Label>44.1</Label><Text>Il est entendu que les recours prévus aux articles 41 et 44 sont entendus et jugés comme une nouvelle affaire.</Text></Section><Section><MarginalNote>Procédure sommaire</MarginalNote><Label>45</Label><Text>Les recours prévus aux articles 41 et 44 sont entendus et jugés en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Cours fédérales</XRefExternal>.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>22</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Accès aux documents</MarginalNote><Label>46</Label><Text>Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41, 42 et 44, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente partie s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.</Text></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Accès aux documents</MarginalNote><Label>46</Label><Text>Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41 et 44, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente partie s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.</Text></Section></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>23</Label><Text>Le passage du paragraphe 47(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Précautions à prendre contre la divulgation</MarginalNote><Label>47</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41 et 44, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son propre fait ou celui de quiconque : </Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>24</Label><Text>L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Charge de la preuve :  paragraphes 41(1) et (2)</MarginalNote><Label>48</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les procédures découlant des recours prévus aux paragraphes 41(1) et (2), la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication totale ou partielle d’un document ou des actions posées ou des décisions prises qui font l’objet du recours incombe à l’institution fédérale concernée.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Charge de la preuve :  paragraphes 41(3) et (4)</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans les procédures découlant des recours prévus aux paragraphes 41(3) et (4), la charge d’établir que la communication totale ou partielle d’un document visé à ces paragraphes n’est pas autorisée incombe à la personne qui exerce le recours.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>25</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus est autorisé</MarginalNote><Label>50.1</Label><Text>La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit du responsable de l’institution fédérale de refuser la communication totale ou partielle d’un document au titre de dispositions de la présente partie autres que celles mentionnées à l’article 50 ou que le refus du responsable de l’institution fédérale est fondé sur des motifs raisonnables lorsque le refus s’appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), rend une ordonnance où elle déclare que le responsable de l’institution fédérale n’est pas tenu de respecter les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information qui traitent des questions qui font l’objet du recours ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.</Text></Section><Section><MarginalNote>Ordonnance de la Cour :  autres décisions ou actions</MarginalNote><Label>50.2</Label><Text>Dans les cas où les questions qui font l’objet du recours portent sur des décisions ou des actions du responsable de l’institution fédérale autres que celles visées à l’un des articles 49 à 50.1, la Cour : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>si elle conclut que les décisions ou actions n’étaient pas autorisées, rend une ordonnance où elle déclare que le responsable de l’institution fédérale est tenu de respecter les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information qui traitent de ces questions ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>si elle conclut au bien-fondé des décisions ou actions, rend une ordonnance où elle déclare que le responsable de l’institution fédérale n’est pas tenu de respecter les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information qui traitent de ces questions ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Dispositions incompatibles</MarginalNote><Label>50.3</Label><Text>Toute ordonnance de la Cour rendue en application de l’un des articles 49 à 50.2 a pour effet d’annuler les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information traitant des questions qui font l’objet du recours qui sont incompatibles avec l’ordonnance de la Cour.</Text></Section><Section><MarginalNote>Précision des dispositions annulées</MarginalNote><Label>50.4</Label><Text>La Cour, dans toute ordonnance qu’elle rend en application de l’un des articles 49 à 50.2, précise les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information traitant des questions qui font l’objet du recours qui sont annulées conformément à l’article 50.3.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>26</Label><Text>Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Affaires internationales et défense</MarginalNote><Label>52</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les recours prévus à l’article 41 et portant sur les cas où le refus de donner communication totale ou partielle du document en litige s’appuyait sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou sur l’article 15 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu’il charge de leur audition.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>27</Label><Text>Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Principe important et nouveau</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans les cas où elle estime que l’objet des recours prévus à l’article 41 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente partie, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>28</Label><Text>Le paragraphe 57(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText xml:lang="en"><Section><MarginalNote>Duties generally</MarginalNote><Label>57</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>An Assistant Information Commissioner shall engage exclusively in such duties or functions of the office of the Information Commissioner under this Part or under any other Act of Parliament as are delegated by the Information Commissioner to that Assistant Information Commissioner and shall not hold any other office under Her Majesty for reward or engage in any other employment for reward.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>29</Label><Text>L’alinéa 59(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les pouvoirs et fonctions énoncés aux articles 36.1, 38 et 39, qui ne peuvent être délégués à quiconque.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>30</Label><Text>Le sous-alinéa 63(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>motiver les conclusions, recommandations et ordonnances contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente partie;</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending" change="ins"><Label>30.1</Label><Text>Le passage de l’article 64 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Précautions à prendre</MarginalNote><Label>64</Label><Text>Lors des enquêtes prévues par la présente loi et de la publication des comptes rendus au titre du paragraphe 37(3.1) et dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39, le Commissaire à <Keep svc="1">l’information</Keep> et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués :</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>31</Label><Text>Le passage de l’article 68 de la même loi précédant l’alinéa <Ins>b)</Ins> est remplacé par ce qui suit :  </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Non-application de la présente partie</MarginalNote><Label>68</Label><Text>La présente partie ne s’applique pas aux documents suivants : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>les documents publiés, exception faite de ceux dont le contenu est publié au titre de la partie 2, ou les documents mis en vente dans le public; </Text></Paragraph></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>32</Label><Text>L’intertitre précédant l’article 70 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Heading level="1"><TitleText>Responsabilités du ministre désigné</TitleText></Heading></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>33</Label><Text>Les alinéas 70(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente partie et de ses règlements;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>de la rédaction des instructions et directives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente partie et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente partie et de ses règlements par les institutions fédérales et de la publication annuelle d’un rapport résumant les données statistiques recueillies.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>34</Label><Text>L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Heading level="1"><TitleText>Règlements</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Gouverneur en conseil</MarginalNote><Label>71</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>prévoir les limites applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du paragraphe 4(2.1);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les limites applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de documents et les réponses à y apporter;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>fixer, pour l’application du paragraphe 8(1), les conditions de transmission des demandes d’une institution fédérale à une autre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>fixer le montant des droits prévus au paragraphe 11(1) et fixer la somme exigible en vertu du paragraphe 11(2) ou prévoir le mode de calcul de cette somme;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>déterminer, pour l’application du paragraphe 12(1), les modalités d’exercice de l’accès aux documents ou le lieu de leur consultation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 16(1)a);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 16(4)c);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>i)</Label><Text>fixer les règles à suivre par le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à l’examen ou à l’obtention de copies des documents dont ils ont à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur des refus de communication totale ou partielle fondés sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15.</Text></Paragraph></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>35</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit : </Text><AmendedText><Heading level="1"><Label>PARTIE 2</Label><TitleText>Publication proactive de renseignements</TitleText></Heading></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>36</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la partie 2, de ce qui suit : </Text><AmendedText><Heading level="2"><TitleText>Sénat, Chambre des communes et entités parlementaires</TitleText></Heading><Heading level="3"><TitleText>Définition</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définition de <DefinedTermFr>trimestre</DefinedTermFr></MarginalNote><Label>71.01</Label><Text>Aux articles 71.02 à 71.14, <DefinedTermFr>trimestre</DefinedTermFr> s’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre.</Text></Section><Heading level="3"><TitleText>Sénateurs</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Dépenses afférentes aux déplacements</MarginalNote><Label>71.02</Label><Text>Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un sénateur dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du sénateur;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le but du déplacement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les dates du déplacement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les endroits visités;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>les frais de transport,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>les frais d’hébergement,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>les frais de repas et les frais accessoires,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>les autres frais;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le montant total des frais de déplacement.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Frais d’accueil</MarginalNote><Label>71.03</Label><Text>Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un sénateur dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du sénateur;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le but de l’activité d’accueil;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la date de l’activité;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>le nom de la municipalité où elle s’est tenue;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le nombre de personnes qui y ont participé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>le montant total des frais d’accueil.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Contrats</MarginalNote><Label>71.04</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat — notamment pour des services professionnels, techniques ou administratifs ou pour des services d’experts — en lien avec les activités du Sénat a été conclu par un sénateur, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du sénateur;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>l’objet du contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>le nom du cocontractant;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la période visée par le contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>la valeur du contrat.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Augmentation ou diminution de la valeur</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé au paragraphe (1) a été apportée à celui-ci, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat la valeur du contrat modifié.</Text></Subsection></Section><Heading level="3"><TitleText>Députés</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Dépenses afférentes aux déplacements</MarginalNote><Label>71.05</Label><Text>Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un député dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du député;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le but du déplacement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les dates du déplacement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les endroits visités;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>les frais de transport,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>les frais d’hébergement,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>les frais de repas et les frais accessoires,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>les autres frais;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le montant total des frais de déplacement.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Frais d’accueil</MarginalNote><Label>71.06</Label><Text>Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un député dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du député;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le but de l’activité d’accueil;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la date de l’activité;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>le nom de la municipalité où elle s’est tenue;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le nombre de personnes qui y ont participé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>le montant total des frais d’accueil.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Contrats</MarginalNote><Label>71.07</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat — notamment pour des services professionnels, techniques ou administratifs ou pour des services d’experts — en lien avec les activités de la Chambre des communes a été conclu par un député, le président de la Chambre fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du député;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>l’objet du contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>le nom du cocontractant;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la période visée par le contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>la valeur du contrat.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Augmentation ou diminution de la valeur</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé au paragraphe (1) a été apportée à celui-ci, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci la valeur du contrat modifié.</Text></Subsection></Section><Heading level="3"><TitleText>Entités parlementaires</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définition de <DefinitionRef>responsable de l’entité parlementaire</DefinitionRef></MarginalNote><Label>71.08</Label><Text>Aux articles 71.09 à 71.11, <DefinedTermFr>responsable de l’entité parlementaire</DefinedTermFr> s’entend : </Text><Definition><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans le cas d’une unité administrative du Sénat, notamment un secteur d’activités, une division opérationnelle ou une direction, du comité — ou de la personne — désigné par le Sénat par une règle ou un ordre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du président du Sénat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>dans le cas d’une unité administrative de la Chambre des communes, du président de la Chambre des communes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>dans le cas du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du président de la Chambre des communes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>dans le cas de la bibliothèque du Parlement, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>dans le cas du Service de protection parlementaire, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement.</Text></Paragraph></Definition></Section><Section><MarginalNote>Dépenses afférentes aux déplacements</MarginalNote><Label>71.09</Label><Text>Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un employé d’une entité parlementaire dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom de l’employé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le but du déplacement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les dates du déplacement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les endroits visités;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>les frais de transport,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>les frais d’hébergement,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>les frais de repas et les frais accessoires,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>les autres frais;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le montant total des frais de déplacement.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Frais d’accueil</MarginalNote><Label>71.1</Label><Text>Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un employé d’une entité parlementaire dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom de l’employé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le but de l’activité d’accueil;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la date de l’activité;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>le nom de la municipalité où elle s’est tenue;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le nombre de personnes qui y ont participé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>le montant total des frais d’accueil.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $</MarginalNote><Label>71.11</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités d’une entité parlementaire, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’objet du contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le nom des parties;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la période visée par le contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la valeur du contrat.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités d’une entité parlementaire a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) à l’égard du contrat modifié.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Augmentation ou diminution de la valeur</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le responsable de l’entité parlementaire fait publier sur le site Internet de celle-ci la valeur du contrat modifié.</Text></Subsection></Section><Heading level="3"><TitleText>Privilège parlementaire et sécurité des personnes, des infrastructures et des biens</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Privilège parlementaire</MarginalNote><Label>71.12</Label><Text>Les articles 71.02 à 71.11 ne s’appliquent pas à tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, si le président du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, conclut que leur publication porterait atteinte au privilège parlementaire.</Text></Section><Section><MarginalNote>Sécurité des personnes, des infrastructures et des biens</MarginalNote><Label>71.13</Label><Text>Le président du Sénat ou de la Chambre des communes ou le comité — ou la personne — désigné pour l’application de l’alinéa 71.08a), selon le cas, n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre des articles 71.09 à 71.11, si le président du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, conclut, sur l’avis du Service de protection parlementaire ou d’une unité administrative du Sénat ou de la Chambre des communes, que la publication pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens au sein de la <DefinitionRef>Cité parlementaire</DefinitionRef>, au sens de l’article 79.51 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Parlement du Canada</XRefExternal>.</Text></Section><Section><MarginalNote>Décision définitive</MarginalNote><Label>71.14</Label><Text>Est définitive la décision du président du Sénat ou de la Chambre des communes portant que la publication porterait atteinte au privilège parlementaire ou qu’elle pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>37</Label><Text>Les articles 72 à 77 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText><Heading level="2"><TitleText>Ministres</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>72</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles <XRefInternal>73</XRefInternal> à <XRefInternal>80</XRefInternal>.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>conseiller ministériel</DefinedTermFr> S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les conflits d’intérêts</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>ministerial <Keep>adviser</Keep></DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>ministre</DefinedTermFr> Vise notamment le premier ministre, les ministres d’État et les ministres associés. (<DefinedTermEn>minister</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>personnel ministériel</DefinedTermFr> S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les conflits d’intérêts</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>ministerial staff</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>trimestre</DefinedTermFr> S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre ou de janvier. (<DefinedTermEn>quarter</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Section><Section><MarginalNote>Lettres de mandat</MarginalNote><Label>73</Label><Text>Le premier ministre fait publier sur support électronique les lettres — originales ou révisées — exposant les mandats qu’il confie aux autres ministres <Ins>dans les trente jours suivant leur communication à l’intéressé</Ins>. </Text></Section><Section><MarginalNote>Documents d’information</MarginalNote><Label>74</Label><Text>Les ministres font publier sur support électronique : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans les cent vingt jours suivant leur nomination, l’ensemble des documents d’information préparés à leur intention par une institution fédérale en vue de l’exercice de leur charge;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans les trente jours suivant le mois au cours duquel elles ont été reçues à leur bureau, les titres et les numéros de référence des notes préparées à leur intention par une institution fédérale;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>dans les trente jours suivant le dernier jour de séance de la Chambre des communes en juin et en décembre — ou, si elle ne siège pas alors, au plus tard le 31 juillet ou le 31 janvier, respectivement —, l’ensemble des notes pour la période des questions, préparées à leur intention par une institution fédérale et en usage lors du dernier jour de séance du mois en question;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>dans les cent vingt jours suivant leur comparution devant un comité parlementaire, l’ensemble des <Keep svc="1">documents</Keep> d’information préparés à leur intention par une institution fédérale en vue de cette comparution.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Dépenses afférentes aux déplacements</MarginalNote><Label>75</Label><Text>Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des dépenses engagées par le ministre, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du ministre, du conseiller ministériel ou du membre de son personnel ministériel, selon le cas;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le but du déplacement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les dates du déplacement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les endroits visités;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>les frais de transport,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>les frais d’hébergement,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>les frais de repas et les frais accessoires,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>les autres frais;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le montant total des frais de déplacement.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Frais d’accueil</MarginalNote><Label>76</Label><Text>Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des frais d’accueil engagés par le ministre, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du ministre, du conseiller ministériel ou du membre de son personnel ministériel, selon le cas;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le but de l’activité d’accueil;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la date de l’activité;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>le nom de la municipalité où elle s’est tenue;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le nombre de personnes qui y ont participé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>le montant total des frais d’accueil.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $</MarginalNote><Label>77</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec des activités du bureau d’un ministre qui entraînent des dépenses engagées par lui, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’objet du contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le nom des parties;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la période visée par le contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la valeur du contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec des activités du bureau d’un ministre qui entraînent des dépenses engagées par lui, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Augmentation ou diminution de la valeur</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le ministre fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Rapports sur les dépenses</MarginalNote><Label>78</Label><Text>Dans les cent vingt jours suivant chaque exercice, les ministres font publier sur support électronique un rapport sur toutes les dépenses engagées relativement à leur bureau respectif et payées sur le Trésor au cours de cet exercice.</Text></Section><Section><MarginalNote>Forme des publications</MarginalNote><Label>79</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre désigné précise la forme des publications visées aux articles <XRefInternal>74</XRefInternal> à <XRefInternal>78</XRefInternal>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Instructions et directives</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>De plus, il peut faire donner des instructions et faire établir des directives concernant les renseignements ou documents devant être publiés au titre de l’un ou l’autre des articles <XRefInternal>74</XRefInternal> à <XRefInternal>78</XRefInternal>, auquel cas il assure leur diffusion auprès des ministres.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Publication facultative</MarginalNote><Label>80</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles <XRefInternal>74</XRefInternal> à <XRefInternal>78</XRefInternal> dans le cas où le responsable d’une institution fédérale pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Publication non permise</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il ne les fait pas publier dans le cas où le responsable d’une institution fédérale devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Fiction juridique</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application du présent article, les renseignements devant être publiés au titre des articles <XRefInternal>75</XRefInternal> et <XRefInternal>76</XRefInternal> ne sont pas des renseignements personnels.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Institutions fédérales</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>81</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles <XRefInternal>82</XRefInternal> à <XRefInternal>90</XRefInternal>.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>dirigeant ou employé</DefinedTermFr> Toute personne qui, au sein d’une institution fédérale, exerce les attributions d’un sous-ministre, d’un sous-ministre délégué, d’un sous-ministre adjoint, d’un administrateur général, d’un administrateur délégué, d’un président, d’un vice-président, d’un premier dirigeant ou d’un membre du conseil d’administration, ou toute personne qui y occupe un poste de niveau équivalent. (<DefinedTermEn>senior officer or employee</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>entité fédérale</DefinedTermFr> Institution fédérale qui est, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>un ministère mentionné à l’annexe I de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la gestion des finances publiques</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi. (<DefinedTermEn>government entity</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>responsable de l’entité fédérale</DefinedTermFr> Le responsable d’une institution fédérale qui est une entité fédérale. (<DefinedTermEn>French version only</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>trimestre</DefinedTermFr> S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre ou de janvier. (<DefinedTermEn>quarter</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Section><Section><MarginalNote>Dépenses afférentes aux déplacements</MarginalNote><Label>82</Label><Text>Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des dépenses engagées par un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du dirigeant ou de l’employé, selon le cas;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le but du déplacement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les dates du déplacement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les endroits visités;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>les frais de transport,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>les frais d’hébergement,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>les frais de repas et les frais accessoires,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>les autres frais;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le montant total des frais de déplacement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Frais d’accueil</MarginalNote><Label>83</Label><Text>Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des frais d’accueil engagés par un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du dirigeant ou de l’employé, selon le cas;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le but de l’activité d’accueil;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la date de l’activité;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>le nom de la municipalité où elle s’est tenue;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le nombre de personnes qui y ont participé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>le montant total des frais d’accueil;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Rapports déposés au Parlement</MarginalNote><Label>84</Label><Text>Dans les trente jours suivant le dépôt — exigé au titre d’une loi — au Sénat ou à la Chambre des communes d’un rapport de l’institution fédérale concernant ses activités, le responsable de l’institution le fait publier sur support électronique.</Text></Section><Section><MarginalNote>Reclassification de postes</MarginalNote><Label>85</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un poste doté au sein d’une institution fédérale — qui est un ministère mentionné à l’annexe I de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la gestion des finances publiques</XRefExternal> ou un secteur de l’administration publique centrale mentionné à l’annexe IV de cette loi — a été reclassifié, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom de l’unité administrative;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le numéro et le titre du poste reclassifié;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>l’ancienne classification du poste et la nouvelle;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>le but de la reclassification;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>la date de prise d’effet de la reclassification;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $</MarginalNote><Label>86</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les trente jours suivant chacun des trois premiers trimestres et dans les soixante jours suivant le quatrième trimestre, le responsable de l’entité fédérale fait publier sur support électronique les renseignements ci-après concernant les contrats d’une valeur de plus de 10 000 $ conclus en lien avec les activités de l’entité : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’objet du contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le nom des parties;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la période visée par le contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la valeur du contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités d’une entité fédérale a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $ — <Ins>ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre</Ins> —, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à f) à l’égard du contrat modifié.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Augmentation ou diminution de la valeur</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci — <Ins>ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre</Ins> —, le responsable de l’entité fait  publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Subventions et contributions d’une valeur de plus de 25 000 $</MarginalNote><Label>87</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un accord ou une entente prévoyant l’octroi d’une subvention ou d’une contribution liée aux activités de l’entité fédérale, autorisée par le Parlement au titre d’une loi de crédits et d’une valeur de plus de 25 000 $ a été conclu, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom des parties;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le nom de la municipalité, de la province et du pays où le bénéficiaire réside ou, s’agissant d’une personne morale ou autre organisation, où elle a son lieu d’affaires ou son siège;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>le but de l’octroi de la subvention ou de la contribution;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la date de signature de l’accord ou de l’entente;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>la valeur de la subvention ou de la contribution;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Subventions et contributions d’une valeur de 25 000 $ ou moins</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un accord ou une entente prévoyant l’octroi d’une subvention ou d’une contribution liée aux activités d’une entité fédérale, autorisée par le Parlement au titre d’une loi de crédits et d’une valeur de 25 000 $ ou moins a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 25 000 $, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à f) à l’égard de la subvention ou de la contribution modifiée.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Augmentation ou diminution de la valeur</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur de la subvention ou de la contribution a été apportée à l’accord ou à l’entente visé aux paragraphes (1) ou (2) , le responsable de l’entité fait publier sur support électronique la valeur modifiée de la subvention ou de la contribution.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Documents d’information</MarginalNote><Label>88</Label><Text>Le responsable de l’entité fédérale fait publier sur support électronique : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans les cent vingt jours suivant la nomination de l’administrateur général ou de toute personne à un poste de niveau équivalent, l’ensemble des documents d’information préparés à son intention en vue de l’exercice de sa charge;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans les trente jours suivant le mois au cours duquel elles ont été reçues au bureau de l’administrateur ou de la personne, les titres et les numéros de référence des notes préparées à son intention;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>dans les cent vingt jours suivant la comparution, devant un comité parlementaire, de l’administrateur ou de la personne, l’ensemble des documents d’information préparés à son intention en vue de cette comparution.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Forme des publications</MarginalNote><Label>89</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre désigné précise la forme des publications visées aux articles <XRefInternal>82</XRefInternal> à <XRefInternal>88</XRefInternal>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Instructions et directives</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>De plus, il peut faire donner des instructions et faire établir des directives concernant les renseignements ou documents devant être publiés au titre de l’un ou l’autre des articles <XRefInternal>82</XRefInternal>, <XRefInternal>83</XRefInternal> et <XRefInternal>85</XRefInternal> à <XRefInternal>88</XRefInternal>, auquel cas il assure leur diffusion auprès des institutions fédérales.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Publication facultative</MarginalNote><Label>90</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le responsable d’une institution fédérale n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles <XRefInternal>82</XRefInternal> à <XRefInternal>88</XRefInternal> dans le cas où il pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Publication non permise</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il ne les fait pas publier dans le cas où il devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Disposition générale</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Commissaire à l’information</MarginalNote><Label>91</Label><Subsection><Label><Ins>(1)</Ins></Label><Text>Le Commissaire à l’information <Ins>ne peut exercer aucune attribution en rapport avec la publication proactive</Ins> de renseignements au titre de la présente partie, <Ins>y compris</Ins> toute <Ins>attribution — notamment la réception des plaintes et les enquêtes sur celles-ci</Ins> — que lui confère la partie 1.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le Commissaire à l’information d’exercer ses attributions au titre de la partie 1 à l’égard du document qui, bien que visé à la partie 2, fait l’objet d’une demande d’accès au titre de la partie 1. </Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 3</Label><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Pouvoir du ministre désigné</MarginalNote><Label>92</Label><Text>Le ministre désigné peut fournir au public et à toute institution fédérale des services relatifs à l’application de la présente loi.</Text></Section><Section><MarginalNote>Examen quinquennal</MarginalNote><Label>93</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre désigné entreprend l’examen de la présente loi dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article et par la suite, tous les cinq ans, et fait déposer un rapport devant chaque chambre du Parlement.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Renvoi en comité</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le rapport déposé conformément au paragraphe (1) est renvoyé devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application de l’article 99.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Rapport annuel des institutions fédérales</MarginalNote><Label>94</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Chaque année, le responsable de chaque institution fédérale établit un rapport sur l’application de la présente loi, en ce qui concerne son institution, au cours de la période commençant le 1<Sup>er</Sup> avril de l’année précédente et se terminant le 31 mars de l’année en cours.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Dépôt</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Chaque rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant le 1<Sup>er</Sup> septembre de l’année de l’établissement du rapport.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Renvoi en comité</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les rapports déposés conformément au paragraphe (2) sont renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application de l’article 99.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Copie du rapport au ministre désigné</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Dès le dépôt du rapport devant chaque chambre du parlement, le responsable de l’institution fédérale en fournit une copie au ministre désigné.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Forme et contenu des rapports</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Le ministre désigné est responsable de la détermination de la forme et du fond des rapports visés au présent article.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Pouvoir de délégation du responsable d’une institution</MarginalNote><Label>95</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Délégation :  cadres ou employés d’autres institutions fédérales</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il peut, par arrêté, pour l’application du paragraphe 96(1), déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés d’une autre institution fédérale.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Fourniture de services liés à l’accès à l’information</MarginalNote><Label>96</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Toute institution fédérale peut fournir des services relatifs aux attributions conférées au responsable d’une institution fédérale au titre de la présente loi à une autre institution fédérale placée sous l’autorité du même ministre ou dont le même ministre est responsable, et recevoir de tels services d’une telle institution.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Accord écrit</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Une institution fédérale ne peut fournir les services visés au paragraphe (1) à une autre institution fédérale que si elle conclut avec celle-ci, au préalable, un accord écrit à cet égard.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le responsable de l’institution fédérale à qui les services sont fournis transmet une copie de l’accord au Commissaire à l’information ainsi qu’au ministre désigné le plus tôt possible après sa conclusion. En outre, il informe ces derniers de toute modification importante à l’accord.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Droits</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le responsable de l’institution fédérale qui fournit les services peut exiger des droits pour la fourniture des services. Les droits ne peuvent toutefois excéder le coût des services fournis.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Dépense des recettes</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Il peut dépenser pour les besoins de l’institution fédérale dont il est responsable les recettes provenant de la fourniture des services. S’il les dépense, il doit le faire pendant l’exercice au cours duquel elles ont été reçues ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Documents ne relevant pas d’une institution</MarginalNote><Label>97</Label><Text>Les documents que le responsable d’une institution fédérale transmet au responsable d’une autre institution fédérale en vue de la fourniture, par cette dernière, des services visés au paragraphe 96(1) ne relèvent pas de cette autre institution.</Text></Section><Section><MarginalNote>Immunité :  partie 1</MarginalNote><Label>98</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Malgré toute autre loi fédérale, le responsable d’une institution fédérale et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi au titre de la partie 1 ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus par la partie 1.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Immunité :  partie 2</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Malgré toute autre loi fédérale, les personnes tenues de faire publier des renseignements ou des documents au titre de la partie 2 — et celles agissant en leur nom ou sous leur autorité — bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que toute entité bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la publication totale ou partielle d’un renseignement ou d’un document faite de bonne foi au titre de la partie 2 ainsi que pour les conséquences qui en découlent.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Examen permanent par un comité parlementaire</MarginalNote><Label>99</Label><Text>Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement de l’examen permanent de l’application de la présente loi.</Text></Section><Section><MarginalNote>Obligation de Sa Majesté</MarginalNote><Label>100</Label><Text>La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.</Text></Section><Section><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>101</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères à appliquer pour l’ajout, en vertu de l’alinéa (2)a), du nom d’un organisme à l’annexe I.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Modification de l’annexe I</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par décret : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>ajouter à l’annexe I le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>remplacer à l’annexe I l’ancien nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada par le nouveau;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>supprimer de l’annexe I le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada ayant cessé d’exister ou étant intégré à un autre ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada.</Text></Paragraph></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>38</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit : </Text><AmendedText><Heading level="2"><TitleText>Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada, Service administratif des tribunaux judiciaires et Bureau du commissaire à la magistrature fédérale</TitleText></Heading><Heading level="3"><TitleText>Définitions</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>90.01</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles <XRefInternal>90.02</XRefInternal> à <XRefInternal>90.25</XRefInternal>.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>administrateur en chef</DefinedTermFr> L’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires. (<DefinedTermEn>Chief Administrator</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>commissaire</DefinedTermFr> Le commissaire à la magistrature fédérale. (<DefinedTermEn>Commissioner</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>registraire</DefinedTermFr> Le registraire de la Cour suprême du Canada. (<DefinedTermEn>Registrar</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>trimestre</DefinedTermFr> S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre. (<DefinedTermEn>quarter</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Section><Heading level="3"><TitleText>Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>90.02</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles <XRefInternal>90.03</XRefInternal> à <XRefInternal>90.09</XRefInternal>.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>Bureau du registraire de la Cour suprême</DefinedTermFr> Le registraire et le secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la Cour suprême</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>Office of the Registrar of the Supreme Court</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>Cour suprême</DefinedTermFr> La Cour suprême du Canada. (<DefinedTermEn>Supreme Court</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>registraire adjoint</DefinedTermFr> Le registraire adjoint de la Cour suprême. (<DefinedTermEn>Deputy Registrar</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Section><Section><MarginalNote>Dépenses afférentes aux déplacements :  registraire et registraire adjoint</MarginalNote><Label>90.03</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par le registraire ou le registraire adjoint dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du registraire ou du registraire adjoint, selon le cas;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le but du déplacement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les dates du déplacement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les endroits visités;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>les frais de transport,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>les frais d’hébergement,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>les frais de repas et les frais accessoires,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>les autres frais;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le montant total des frais de déplacement.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Frais d’accueil :  registraire et registraire adjoint</MarginalNote><Label>90.04</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par le registraire ou le registraire adjoint dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du registraire ou du registraire adjoint, selon le cas;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le but de l’activité d’accueil;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la date de l’activité;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>le nom de la municipalité où elle s’est tenue;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le nombre de personnes qui y ont participé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>le montant total des frais d’accueil.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $</MarginalNote><Label>90.05</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités du Bureau du registraire de la Cour suprême, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’objet du contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le nom des parties;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la période visée par le contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la valeur du contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Bureau du registraire de la Cour suprême a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Augmentation ou diminution de la valeur</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le registraire fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Faux frais :  juges</MarginalNote><Label>90.06</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des faux frais engagés par un juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre du paragraphe 27(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les juges</XRefExternal>, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du juge;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>une description des faux frais;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la date où ils ont été engagés;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>leur montant total.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Frais de représentation :  juges</MarginalNote><Label>90.07</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses de déplacement ou autres engagées par un juge de la Cour suprême ou son époux ou conjoint de fait ont été remboursées au titre du paragraphe 27(6) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les juges</XRefExternal> à titre de frais de représentation, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du juge;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>une description des dépenses;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la date où elles ont été engagées;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>leur montant total.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Indemnité de déplacement :  juges</MarginalNote><Label>90.08</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de transport, frais de séjour ou autres frais engagés par un juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre de l’article 34 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les juges</XRefExternal> à titre d’indemnité de déplacement, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du juge;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>une description des frais;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la date où ils ont été engagés;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>leur montant total.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Indemnité de conférence :  juges</MarginalNote><Label>90.09</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de déplacement ou autres engagés par un juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre de l’article 41 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les juges</XRefExternal> à titre d’indemnité de conférence, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du juge;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>une description des frais;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la date où ils ont été engagés;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>leur montant total.</Text></Paragraph></Section><Heading level="3"><TitleText>Service administratif des tribunaux judiciaires</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définition de <DefinitionRef>Service</DefinitionRef></MarginalNote><Label>90.1</Label><Text>Aux articles <XRefInternal>90.11</XRefInternal> à <XRefInternal>90.13</XRefInternal>, <DefinedTermFr>Service</DefinedTermFr> s’entend du Service administratif des tribunaux judiciaires.</Text></Section><Section><MarginalNote>Dépenses afférentes aux déplacements :  administrateur en chef et adjoints</MarginalNote><Label>90.11</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par l’administrateur en chef ou un administrateur en chef adjoint dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom de l’administrateur en chef ou de l’administrateur en chef adjoint, selon le cas;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le but du déplacement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les dates du déplacement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les endroits visités;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>les frais de transport,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>les frais d’hébergement,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>les frais de repas et les frais accessoires,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>les autres frais;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le montant total des frais de déplacement.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Frais d’accueil :  administrateur en chef et adjoints</MarginalNote><Label>90.12</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par l’administrateur en chef ou un administrateur en chef adjoint dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom de l’administrateur en chef ou de l’administrateur en chef adjoint, selon le cas;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le but de l’activité d’accueil;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la date de l’activité;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>le nom de la municipalité où elle s’est tenue;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le nombre de personnes qui y ont participé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>le montant total des frais d’accueil.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $</MarginalNote><Label>90.13</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités du Service, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’objet du contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le nom des parties;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la période visée par le contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la valeur du contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Service a pour effet de porter sa valeur totale à plus de <Keep>10 000 $,</Keep> l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Augmentation ou diminution de la valeur</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.</Text></Subsection></Section><Heading level="3"><TitleText>Bureau du commissaire à la magistrature fédérale</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>90.14</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles <XRefInternal>90.15</XRefInternal> à <XRefInternal>90.21</XRefInternal>.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>Bureau</DefinedTermFr> Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale. (<DefinedTermEn>Office</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>juge</DefinedTermFr> Un juge d’une cour supérieure autre que la Cour suprême du Canada. (<DefinedTermEn>judge</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Section><Section><MarginalNote>Dépenses afférentes aux déplacements :  commissaire et sous-commissaires</MarginalNote><Label>90.15</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par le commissaire ou un sous-commissaire dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du commissaire ou du sous-commissaire, selon le cas;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le but du déplacement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les dates du déplacement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les endroits visités;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>les frais de transport,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>les frais d’hébergement,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>les frais de repas et les frais accessoires,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>les autres frais;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le montant total des frais de déplacement.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Frais d’accueil :  commissaire et sous-commissaires</MarginalNote><Label>90.16</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par le commissaire ou un sous-commissaire dans le cadre d’une activité <Keep svc="1">d’accueil</Keep> ont été remboursés, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du commissaire ou du sous-commissaire, selon le cas;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le but de l’activité d’accueil;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la date de l’activité;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>le nom de la municipalité où elle s’est tenue;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le nombre de personnes qui y ont participé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>le montant total des frais d’accueil.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $</MarginalNote><Label>90.17</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités du Bureau, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’objet du contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le nom des parties;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la période visée par le contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la valeur du contrat;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Bureau a pour effet de porter sa valeur totale à plus de <Keep>10 000 $,</Keep> le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Augmentation ou diminution de la valeur</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le commissaire fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Faux frais :  juges</MarginalNote><Label>90.18</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des faux frais engagés par un juge ont été remboursés au titre du paragraphe 27(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les juges</XRefExternal>, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du juge;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>une description des faux frais;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la date où ils ont été engagés;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>leur montant total.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Frais de représentation :  juges</MarginalNote><Label>90.19</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses de déplacement ou autres engagées par un juge ou son époux ou conjoint de fait ont été remboursées au titre du paragraphe 27(6) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les juges</XRefExternal> à titre de frais de représentation, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du juge;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>une description des dépenses;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la date où elles ont été engagées;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>leur montant total.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Indemnité de déplacement :  juges</MarginalNote><Label>90.2</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de transport, frais de séjour ou autres frais engagés par un juge ont été remboursés au titre de l’article 34 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les juges</XRefExternal> à titre d’indemnité de déplacement, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du juge;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>une description des frais;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la date où ils ont été engagés;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>leur montant total.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Indemnité de conférence :  juges</MarginalNote><Label>90.21</Label><Text>Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de déplacement ou autres engagés par un juge ont été remboursés au titre de l’article 41 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les juges</XRefExternal> à titre d’indemnité de conférence, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom du juge;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>une description des frais;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la date où ils ont été engagés;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>leur montant total.</Text></Paragraph></Section><Heading level="3"><TitleText>Indépendance judiciaire, renseignements protégés, sécurité des personnes, des infrastructures et des biens et Conseil canadien de la magistrature</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Indépendance judiciaire</MarginalNote><Label>90.22</Label><Text>Les articles <XRefInternal>90.03</XRefInternal> à <XRefInternal>90.09</XRefInternal>, <XRefInternal>90.11</XRefInternal> à <XRefInternal>90.13</XRefInternal> et <XRefInternal>90.15</XRefInternal> à <XRefInternal>90.21</XRefInternal> ne s’appliquent pas à tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, si le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, conclut que leur publication pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire.</Text></Section><Section><MarginalNote>Renseignements protégés et sécurité</MarginalNote><Label>90.23</Label><Text>Le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, s’il conclut, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>qu’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>que la publication pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Décision définitive</MarginalNote><Label>90.24</Label><Text>Est définitive la décision du registraire, de l’administrateur en chef ou du commissaire portant que la publication pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire ou menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens, ou que les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.</Text></Section><Section><MarginalNote>Conseil canadien de la magistrature</MarginalNote><Label>90.25</Label><Text>Les articles <XRefInternal>90.06</XRefInternal> à <XRefInternal>90.09</XRefInternal> et <XRefInternal>90.17</XRefInternal> à <XRefInternal>90.21</XRefInternal> ne s’appliquent pas à tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, s’ils concernent des frais, des dépenses ou des contrats liés aux activités du Conseil canadien de la magistrature.</Text></Section></AmendedText></Section><Heading level="2"><TitleText>Modifications terminologiques</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote>Remplacement de « présente loi »</MarginalNote><Label>39</Label><Text>Dans les passages ci-après de la même loi, « présente loi » est remplacé « présente partie » :</Text><Paragraph type="amending"><Label>a)</Label><Text>les paragraphes 4(1) et (3);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>b)</Label><Text>les paragraphes 10(1) et (3);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>c)</Label><Text>l’article 25;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>d)</Label><Text>le passage du paragraphe 30(1) précédant l’alinéa a), les alinéas 30(1)a) et f) et les paragraphes 30(2) et (3);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>e)</Label><Text>l’article 32;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>f)</Label><Text>l’article 34;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>g)</Label><Text>les paragraphes 36(1) et (3);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>h)</Label><Text>l’article 41;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>i)</Label><Text>l’alinéa 47(1)a);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>j)</Label><Text>l’article 49;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>k)</Label><Text>le paragraphe 53(2);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>l)</Label><Text>l’article 62;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>m)</Label><Text>les sous-alinéas 63(1)a)(i) et (ii) et l’alinéa 63(1)b);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>n)</Label><Text>le passage de l’article 64 précédant l’alinéa b);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>o)</Label><Text>les articles 65 et 66;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>p)</Label><Text>le paragraphe 67(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>q)</Label><Text>le paragraphe 67.1(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>r)</Label><Text>les articles 68.1 et 68.2;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>s)</Label><Text>le paragraphe 69(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>t)</Label><Text>l’article 69.1;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>u)</Label><Text>l’alinéa 70(1)a).</Text></Paragraph></Section><Section type="amending"><MarginalNote>Remplacement de « présente loi »</MarginalNote><Label>40</Label><Text>Dans les passages ci-après de la même loi, « présente loi » est remplacé par « présente partie » :</Text><Paragraph type="amending"><Label>a)</Label><Text>les paragraphes 55(1) et (2);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>b)</Label><Text>le paragraphe 57(2);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>c)</Label><Text>les paragraphes 58(1) et (2);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>d)</Label><Text>le passage du paragraphe 59(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 59(3);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>e)</Label><Text>l’article 61.</Text></Paragraph></Section><Section type="amending"><MarginalNote>Remplacement de « this Act »</MarginalNote><Label>41</Label><Text>Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « this Act » est remplacé par « this Part » :</Text><Paragraph type="amending"><Label>a)</Label><Text>l’article 7;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>b)</Label><Text>le paragraphe 8(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>c)</Label><Text>le paragraphe 9(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>d)</Label><Text>l’article 12;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>e)</Label><Text>les paragraphes 13(1) et (2);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>f)</Label><Text>l’article 14;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>g)</Label><Text>le paragraphe 15(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>h)</Label><Text>les paragraphes 16(1) à (3);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>i)</Label><Text>le paragraphe 16.1(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>j)</Label><Text>le paragraphe 16.2(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>k)</Label><Text>les articles 16.3 et 16.31;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>l)</Label><Text>le paragraphe 16.4(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>m)</Label><Text>les articles 16.5 à 18;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>n)</Label><Text>le paragraphe 18.1(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>o)</Label><Text>le paragraphe 19(2);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>p)</Label><Text>les paragraphes 20(1), (3) et (6);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>q)</Label><Text>les articles 20.1 à 20.4;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>r)</Label><Text>le paragraphe 21(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>s)</Label><Text>l’article 22;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>t)</Label><Text>le paragraphe 22.1(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>u)</Label><Text>le paragraphe 24(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>v)</Label><Text>[<Emphasis style="italic">Supprimé</Emphasis>]</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>w)</Label><Text>les paragraphes 27(1) et (4);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>x)</Label><Text>les paragraphes 28(3) et (4);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>y)</Label><Text>le paragraphe 29(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z)</Label><Text>l’article 31;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.1)</Label><Text>l’article 33;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.2)</Label><Text>le paragraphe 35(1) et le passage du paragraphe 35(2) précédant l’alinéa a);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.3)</Label><Text>les paragraphes 37(1), (2) et (5);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.4)</Label><Text>le paragraphe 39(2);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.5)</Label><Text>l’article 42;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.6)</Label><Text>le paragraphe 43(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.7)</Label><Text>les paragraphes 44(1) et (2);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.8)</Label><Text>l’alinéa 47(1)b);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.9)</Label><Text>l’article 48;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.10)</Label><Text>l’article 50;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.11)</Label><Text>le paragraphe 53(1);</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>z.12)</Label><Text>l’alinéa 64b).</Text></Paragraph></Section><Heading level="2"><TitleText>Dispositions transitoires</TitleText></Heading><Section type="transitional"><MarginalNote>Terminologie</MarginalNote><Label>42</Label><Text>Les termes employés aux articles <XRefInternal>43</XRefInternal> à <XRefInternal>45</XRefInternal> s’entendent au sens de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal>.</Text></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Refus de donner suite à une demande</MarginalNote><Label>43</Label><Text>Le responsable d’une institution fédérale ne peut refuser de donner suite à une demande de communication d’un document au titre du paragraphe 6.1(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> qu’à l’égard des demandes présentées à la date d’entrée en vigueur de l’article <XRefInternal>6</XRefInternal> de la présente loi ou après cette date.</Text></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Refus ou cessation de faire enquête</MarginalNote><Label>44</Label><Text>Le Commissaire à l’information ne peut refuser de faire enquête ou cesser de faire enquête sur une plainte au titre du paragraphe 30(4) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> qu’à l’égard des plaintes déposées à la date d’entrée en vigueur de l’article <XRefInternal>13</XRefInternal> de la présente loi ou après cette date.</Text></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Pouvoir de rendre des ordonnances</MarginalNote><Label>45</Label><Text>Le Commissaire à l’information ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 36.1(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> qu’à l’issue d’une enquête sur une plainte déposée à la date d’entrée en vigueur de l’article <XRefInternal>16</XRefInternal> de la présente loi ou après cette date.</Text></Section><Section type="transitional"><MarginalNote>Non-application de la partie 2</MarginalNote><Label>46</Label><Text>Toute disposition de la partie 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> exigeant la publication de renseignements ou de documents est inapplicable à l’égard : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>des dépenses et frais engagés avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>des contrats, accords et ententes conclus avant cette date;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>des lettres exposant les mandats confiés aux ministres avant cette date;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>des notes et documents d’information et des notes pour la période des questions préparés avant cette date;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>des rapports déposés au Sénat ou à la Chambre des communes avant cette date;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>des postes dotés au sein des institutions fédérales qui ont été reclassifiés avant cette date.</Text></Paragraph></Section><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. P-21</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur la protection des renseignements personnels</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>47</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>renseignements personnels</DefinedTermFr>, à l’article 3 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal>, est modifiée par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>j.1)</Label><Text>un <DefinitionRef>conseiller ministériel</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les conflits d’intérêts</XRefExternal>, actuel ou ancien, ou un membre, actuel ou ancien, du <DefinitionRef>personnel ministériel, </DefinitionRef>au sens de ce paragraphe, en ce qui a trait au fait même qu’il soit ou ait été tel et à ses nom et titre;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending" change="ins"><Label>47.1</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.01, de ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Portée</MarginalNote><Label>3.02</Label><Text>L’alinéa j.1) de la définition de <DefinitionRef>renseignements personnels</DefinitionRef> à l’article 3 ne s’applique qu’à l’égard de documents créés à la date d’entrée en vigueur de cet alinéa ou après cette date.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>48</Label><Text>Le paragraphe 22.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Renseignements obtenus par le Commissaire à la protection de la vie privée</MarginalNote><Label>22.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le Commissaire à la protection de la vie privée est tenu de refuser de communiquer les renseignements personnels demandés en vertu de la présente loi qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité, ou qui ont été obtenus par lui dans le cadre d’une consultation par le Commissaire à l’information en vertu de l’article 36.2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> ou lorsqu’il a été avisé par le responsable d’une institution fédérale qu’une plainte a été déposée au titre de la partie 1 de cette loi.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>49</Label><Text>L’article 27 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText><Heading level="2"><TitleText>Secret professionnel et privilège</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Renseignements protégés :  avocats et notaires</MarginalNote><Label>27</Label><Text>Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>50</Label><Text>Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Accès aux renseignements</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, mais sous réserve du paragraphe (2.1), le Commissaire à la protection de la vie privée a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d’une institution fédérale, à l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s’applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels il a accès en vertu du présent paragraphe ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Renseignements protégés :  avocats et notaires</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Le Commissaire à la protection de la vie privée n’a accès qu’aux renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige dont le responsable d’une institution fédérale refuse la communication au titre de l’article 27.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(2.2)</Label><Text>Il est entendu que la communication, au Commissaire à la protection de la vie privée, par le responsable d’une institution fédérale, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>51</Label><Text>L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Accès aux renseignements</MarginalNote><Label>45</Label><Text>Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d’une institution fédérale, à l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s’applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels la Cour a accès en vertu du présent article ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>52</Label><Text>L’alinéa 64(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente loi ou la partie 1 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>53</Label><Text>L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Non-assignation</MarginalNote><Label>66</Label><Text>En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction visée à l’article 131 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, ou que lors d’un recours prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.</Text></Section><Section><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>66.1</Label><Text>Il est entendu que les articles 63 et 66 s’appliquent dans les cas où le Commissaire à la protection de la vie privée est consulté par le Commissaire à l’information en vertu de l’article 36.2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal>.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>54</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Pouvoir du ministre désigné</MarginalNote><Label>71.1</Label><Text>Le ministre désigné peut fournir au public et à toute institution fédérale des services relatifs à l’application de la présente loi.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>55</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes 72(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Rapport annuel des institutions fédérales</MarginalNote><Label>72</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Chaque année, le responsable de chaque institution fédérale établit un rapport sur l’application de la présente loi, en ce qui concerne son institution, au cours de la période commençant le 1<Sup>er</Sup> avril de l’année précédente et se terminant le 31 mars de l’année en cours.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Dépôt</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Chaque rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant le 1<Sup>er</Sup> septembre de l’année de l’établissement du rapport.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’article 72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Copie du rapport au ministre désigné</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Dès le dépôt du rapport devant chaque chambre du parlement, le responsable de l’institution fédérale en fournit une copie au ministre désigné.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>56</Label><Text>L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Pouvoir de délégation du responsable d’une institution</MarginalNote><Label>73</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Délégation :  cadres ou employés d’autres institutions fédérales</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il peut, par arrêté, pour l’application du paragraphe 73.1(1), déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés d’une autre institution fédérale.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Fourniture de services liés à l’accès à l’information</MarginalNote><Label>73.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Toute institution fédérale peut fournir des services relatifs aux attributions conférées au responsable d’une institution fédérale au titre de la présente loi à une autre institution fédérale placée sous l’autorité du même ministre ou dont le même ministre est responsable, et recevoir de tels services d’une telle institution.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Accord écrit</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Une institution fédérale ne peut fournir les services visés au paragraphe (1) à une autre institution fédérale que si elle conclut avec celle-ci, au préalable, un accord écrit à cet égard.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le responsable de l’institution fédérale à qui les services sont fournis transmet une copie de l’accord au Commissaire à la protection de la vie privée ainsi qu’au ministre désigné le plus tôt possible après sa conclusion. En outre, il informe ces derniers de toute modification importante à l’accord.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Droits</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le responsable de l’institution fédérale qui fournit les services peut exiger des droits pour la fourniture des services. Les droits ne peuvent toutefois excéder le coût des services fournis.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Dépense des recettes</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Il peut dépenser pour les besoins de l’institution fédérale dont il est responsable les recettes provenant de la fourniture des services. S’il les dépense, il doit le faire pendant l’exercice au cours duquel elles ont été reçues ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Renseignements personnels ne relevant pas d’une institution</MarginalNote><Label>73.2</Label><Text>Les renseignements personnels que le responsable d’une institution fédérale transmet au responsable d’une autre institution fédérale en vue de la fourniture, par cette dernière, des services visés au paragraphe 73.1(1) ne relèvent pas de cette autre institution.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>57</Label><Text>Le paragraphe 77(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Modification de l’annexe</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par décret : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>ajouter à l’annexe le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>remplacer à l’annexe l’ancien nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada par le nouveau;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>supprimer de l’annexe le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada ayant cessé d’exister ou étant intégré à un autre ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada.</Text></Paragraph></Subsection></AmendedText></Section><Heading level="1"><TitleText>Validation de décrets</TitleText></Heading><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. A-1</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur l’accès à l’information</TitleText></Heading><Section type="transitional"><Label>58</Label><Text>Les modifications ci-après de l’annexe I de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> sont réputées avoir été valablement faites : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau fédéral de développement régional (Québec)/Federal Office of Regional Development – Quebec » par le décret C.P. 1998-187 du 13 février 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-120;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.P. 1998-955 du 3 juin 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-320;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.P. 2001-615 du 11 avril 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-143;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau d’information du Canada/Canada Information Office » par le décret C.P. 2001-1576 du 28 août 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-329;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada pour le millénaire/Millennium Bureau of Canada » par le décret C.P. 2002-187 du 7 février 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-71;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le remplacement, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau de l’infrastructure et des sociétés d’État du Canada/Office of Infrastructure and Crown Corporations of Canada » par « Bureau de l’infrastructure du Canada/Office of Infrastructure of Canada » par le décret C.P. 2002-1325 du 6 août 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-291;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Communication Canada/Communication Canada » par le décret C.P. 2004-107 du 16 février 2004 portant le numéro d’enregistrement DORS/2004-24;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de « Ministère du Développement social/Department of Social Development » par le décret C.P. 2006-38 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-24;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>i)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Ministère du Commerce international/Department of International Trade » par le décret C.P. 2006-44 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-28;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>j)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Centre canadien des armes à feu/Canada Firearms Centre » par le décret C.P. 2006-392 du 17 mai 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-99;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>k)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Secrétariat de la Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens/Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission Secretariat » par le décret C.P. 2008-800 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-130;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>l)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones/Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada » par le décret C.P. 2008-809 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-135.</Text></Paragraph></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. P-21</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur la protection des renseignements personnels</TitleText></Heading><Section type="transitional"><Label>59</Label><Text>Les modifications ci-après de l’annexe de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal> sont réputées avoir été valablement faites : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau fédéral de développement régional (Québec)/Federal Office of Regional Development – Quebec » par le décret C.P. 1998-186 du 13 février 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-119;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.P. 1998-956 du 3 juin 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-321;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.P. 2001-616 du 11 avril 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-144;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau d’information du Canada/Canada Information Office » par le décret C.P. 2001-1577 du 28 août 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-330;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada pour le millénaire/Millennium Bureau of Canada » par le décret C.P. 2002-188 du 7 février 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-72;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de « Bureau de <Keep svc="1">l’infrastructure</Keep> et des sociétés d’État du Canada/Office of Infrastructure and Crown Corporations of Canada » par le décret C.P. 2002-1326 du 6 août 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-292;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Communication Canada/Communication Canada » par le décret C.P. 2004-105 du 16 février 2004 portant le numéro d’enregistrement DORS/2004-23;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de « Ministère du Développement social/Department of Social Development » par le décret C.P. 2006-39 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-25;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>i)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Ministère du Commerce international/Department of International Trade » par le décret C.P. 2006-45 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-29;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>j)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Centre canadien des armes à feu/Canadian Firearms Centre » par le décret C.P. 2006-383 du 17 mai 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-100;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>k)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Secrétariat de la Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens/Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission Secretariat » par le décret C.P. 2008-801 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-131;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>l)</Label><Text>la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones/Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada » par le décret C.P. 2008-810 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-136.</Text></Paragraph></Section><Heading level="1"><TitleText>Modifications corrélatives </TitleText></Heading><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. C-5</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la preuve au Canada</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>60</Label><Text>L’article 15 de l’annexe de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la preuve au Canada</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Label>15</Label><Text>Un juge de la Cour fédérale, pour l’application de l’article 41 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal></Text></Provision></AmendedText></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>2000, ch. 5</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>61</Label><Text>L’alinéa 9(3)a) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Heading level="1"><TitleText>Disposition de coordination</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>Projet de loi C-44</HistoricalNote></MarginalNote><Label>62</Label><Text>En cas de sanction du projet de loi C-44, déposé lors de la 1<Sup>re</Sup> session de la 42<Sup>e</Sup> législature et intitulé <XRefExternal reference-type="act">Loi n<Sup>o</Sup>1 d’exécution du budget de 2017</XRefExternal>, dès le premier jour où l’article 128 de cette loi et l’article <XRefInternal>36</XRefInternal> de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 71.08 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal> est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><Label>g)</Label><Text>dans le cas du bureau du directeur parlementaire du budget, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Heading level="1"><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Section type="transitional"><MarginalNote>Premier anniversaire de la sanction</MarginalNote><Label>63</Label><Text>Les articles <XRefInternal>12</XRefInternal>, <XRefInternal>14</XRefInternal>, <XRefInternal>16</XRefInternal>, <XRefInternal>17</XRefInternal> et <XRefInternal>19</XRefInternal> à <XRefInternal>21</XRefInternal>, le paragraphe <XRefInternal>22</XRefInternal>(2) et les articles <XRefInternal>23</XRefInternal> à <XRefInternal>27</XRefInternal>, <XRefInternal>29</XRefInternal>, <XRefInternal>30</XRefInternal>, <XRefInternal>36</XRefInternal>, <XRefInternal>38</XRefInternal>, <XRefInternal>48</XRefInternal>, <XRefInternal>52</XRefInternal>, <XRefInternal>53</XRefInternal> et <XRefInternal>60</XRefInternal> entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.</Text></Section></Body></Bill>