C-5714264-65-66Elizabeth II2015-2016-2017Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durableLoi modifiant la Loi fédérale sur le développement durableLoi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable20176
19
MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE90849SOMMAIRELe texte modifie la Loi fédérale sur le développement durable pour accroître la transparence du processus décisionnel en matière de développement durable et assortir ce processus de l’obligation de rendre compte devant le Parlement.Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :2008, ch. 33Loi fédérale sur le développement durableLes définitions de cible et principe de la prudence, à l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable, sont abrogées.Loi fédérale sur le développement durableTexte des définitions : cible Objectif mesurable. (target)ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)principe de la prudence Principe selon lequel, en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures rentables visant à prévenir la dégradation de l’environnement. (precautionary principle)La définition de ministre, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit : ministre Sauf indication contraire du contexte, le ministre de l’Environnement. (Minister)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : entitéTout organisme mentionné à l’une des annexes I à II de la Loi sur la gestion des finances publiques;toute société d’État, au sens de l’article 2 de cette loi. (entity)entité désignée Entité mentionnée à l’annexe. (designated entity)ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)Nouveau.L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : ObjetLa présente loi vise à définir le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie fédérale de développement durable qui accroît la transparence du processus décisionnel en matière de développement durable et fait en sorte qu’on soit tenu d’en rendre compte devant le Parlement, qui favorise la coordination des moyens d’action dans l’ensemble du gouvernement du Canada afin de faire progresser le développement durable et qui respecte les obligations du Canada à l’échelle nationale et internationale dans ce domaine de façon à améliorer la qualité de vie des Canadiens.Texte de l’article 3 : La présente loi vise à définir le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie fédérale de développement durable qui rend le processus décisionnel en matière d’environnement plus transparent et fait en sorte qu’on soit tenu d’en rendre compte devant le Parlement.L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : PrincipesLes principes ci-après doivent être pris en considération dans l’élaboration de toute stratégie de développement durable : le principe selon lequel le développement durable est fondé sur l’utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques et la nécessité, pour le gouvernement du Canada, de prendre toute décision en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux;le principe de l’équité intergénérationnelle, soit le principe selon lequel il importe de répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;le principe de la prudence, soit le principe selon lequel, en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures rentables visant à prévenir la dégradation de l’environnement;le principe du pollueur payeur, soit le principe selon lequel les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions dégradent autrement l’environnement devraient assumer leur part du coût des mesures de prévention, de réduction, de contrôle et d’atténuation des dommages à l’environnement;le principe de l’internalisation des coûts, soit le principe selon lequel la valeur des biens et des services devrait refléter l’ensemble des coûts qu’ils occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, de leur conception jusqu’à leur consommation et leur disposition finale;le principe de l’ouverture et de la transparence, soit le principe selon lequel la communication de renseignements devrait être encouragée afin d’appuyer la reddition de compte et la mobilisation du public;le principe selon lequel il importe de mettre les peuples autochtones à contribution en raison de leurs connaissances traditionnelles et de leur rapport unique aux terres et aux eaux du Canada et de la compréhension qu’ils en ont;le principe de la collaboration, soit le principe selon lequel il importe que les divers intervenants collaborent en vue d’atteindre des objectifs communs;le principe selon lequel une approche axée sur les résultats et l’exécution — qui permet l’élaboration d’objectifs, l’élaboration de stratégies pour les atteindre, l’utilisation d’indicateurs pour établir des rapports d’étape sur leur atteinte et la reddition de compte — est la clé de l’atteinte de cibles mesurables.Texte de l’article 5 : Le gouvernement du Canada souscrit au principe fondamental selon lequel le développement durable est fondé sur l’utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques et reconnaît la nécessité de prendre ses décisions en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux.2010, ch. 16, art. 1Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : RapportAu moins une fois tous les trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à compter du 10 novembre 2017, au moins une fois tous les trois ans à compter de cette date, le bureau remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.Contribution des entités désignéesToute entité désignée ou, s’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée contribuent à l’élaboration du rapport.Dépôt devant les deux chambres du ParlementLe ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.Comité saisi d’officeLe comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions environnementales est saisi d’office du rapport déposé devant la chambre.Texte du paragraphe 7(2) :Au moins une fois tous les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le bureau remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable. Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit : Conseil consultatif sur le développement durableLe ministre constitue un Conseil consultatif sur le développement durable, composé d’un représentant de chaque province et de chaque territoire, de six représentants des peuples autochtones ainsi que de trois représentants de chacun des groupes suivants : Texte du passage visé du paragraphe 8(1) :Le ministre constitue un Conseil consultatif sur le développement durable, composé d’un représentant de chaque province et de chaque territoire ainsi que de trois représentants de chacun des groupes suivants : les peuples autochtones;L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : DiversitéLorsqu’il compose le Conseil consultatif sur le développement durable, le ministre tente de refléter la diversité de la société canadienne en tenant compte de considérations démographiques telles l’âge et le sexe.Nouveau.Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : RôleLe Conseil consultatif sur le développement durable conseille le ministre sur toute question touchant le développement durable que ce dernier lui soumet.Rémunération et indemnitésLes représentants nommés au Conseil consultatif sur le développement durable peuvent recevoir la rémunération et les indemnités que fixe le ministre.Texte du paragraphe 8(3) :Les représentants nommés au Conseil consultatif sur le développement durable exercent leurs fonctions sans aucune rémunération et ne peuvent se faire rembourser les frais entraînés par l’exercice de ces fonctions.Les paragraphes 9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : ÉlaborationLe ministre élabore, conformément au présent article, une stratégie fédérale de développement durable, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au moins une fois tous les trois ans par la suite ou, à compter du 10 novembre 2017, au moins une fois tous les trois ans à compter de cette date.Contribution des entités désignéesToute entité désignée ou, s’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée contribuent à l’élaboration de la stratégie fédérale de développement durable.TeneurLa stratégie fédérale de développement durable prévoit des objectifs et cibles fédéraux de développement durable — lesquelles sont mesurables et comprennent un échéancier prévisionnel —, ainsi qu’une stratégie de mise en oeuvre visant l’atteinte de chaque cible et elle précise, pour chacune d’elles, le ministre qui en est responsable.Texte des paragraphes 9(1) et (2) :Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au moins une fois tous les trois ans par la suite, le ministre élabore, conformément au présent article, une stratégie fédérale de développement durable fondée sur le principe de la prudence.La stratégie fédérale de développement durable prévoit des objectifs et cibles fédéraux de développement durable et une stratégie de mise en oeuvre visant l’atteinte de chaque cible et elle précise, pour chacune d’elles, le ministre qui en est responsable.2010, ch. 16, art. 3Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Dépôt devant les deux chambres du ParlementLe ministre fait déposer la stratégie fédérale de développement durable officielle devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe 9(1) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.Comité saisi d’officeLe comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions environnementales est saisi d’office de la stratégie fédérale de développement durable déposée devant la chambre.Texte des paragraphes 10(2) et (3) :Le ministre dépose la stratégie fédérale de développement durable officielle devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe 9(1) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions environnementales ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article est saisi d’office de la stratégie fédérale de développement durable déposée devant la chambre.2010, ch. 16, art. 4Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Pouvoir du Conseil du TrésorLe Conseil du Trésor peut élaborer des orientations ou directives applicables à l’une ou plusieurs des entités désignées relativement à l’impact environnemental de leurs opérations.Stratégies de développement durable des entités désignéesEntités désignéesDans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, l’entité désignée autre que celle visée à l’article 12 : élabore une stratégie de développement durable qui, à la fois : énonce ses objectifs et plans,est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,tient compte de son mandat,tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.1 qui lui est applicable;fournit sa stratégie au ministre compétent.Dépôt devant les deux chambres du ParlementLe ministre compétent fait déposer la stratégie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.RapportAu moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de sa stratégie devant une chambre du Parlement en application du paragraphe (2), l’entité désignée remet au ministre compétent un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en oeuvre de la stratégie. Le ministre compétent fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.Entités désignées placées sous l’autorité d’un ministreS’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel elle est placée : dans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, élabore, à l’égard de l’entité désignée, une stratégie de développement durable qui, à la fois : énonce les objectifs et plans de l’entité désignée,est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,tient compte du mandat de l’entité désignée,tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.1 qui est applicable à l’entité désignée;fait déposer la stratégie de l’entité désignée devant chaque chambre du Parlement dans l’année visée à l’alinéa a) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.RapportAu moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de la stratégie de l’entité désignée devant une chambre du Parlement en application de l’alinéa (1)b), le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée prépare un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en oeuvre de la stratégie. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans l’année au cours de laquelle celui-ci doit être préparé ou dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.Comité saisi d’officeLe comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions environnementales est saisi d’office de toute stratégie de développement durable et de tout rapport déposés devant la chambre en application des articles 11 ou 12.RèglementsSur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.Modification de l’annexeLe gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe : pour y ajouter ou en modifier un article afin d’assujettir une entité à l’application de la présente loi;pour en retrancher ou en modifier un article afin de soustraire une entité à l’application de la présente loi, sur recommandation du ministre compétent de l’entité.Texte des articles 11 et 12 : Chaque ministre responsable d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une agence mentionnée à l’annexe de la présente loi fait élaborer, par le ministère ou l’agence, une stratégie de développement durable qui comprend les objectifs et les plans d’action du ministère ou de l’agence, qui est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci, et qui tient compte du mandat du ministère ou de l’agence. Il fait déposer la stratégie devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le premier dépôt — selon l’article 10 — de la stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement.Le ministre auquel s’applique le paragraphe (1) fait mettre à jour, au moins tous les trois ans, la stratégie de développement durable du ministère ou de l’agence et la fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la mise à jour.Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre responsable d’un ministère non mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une agence non mentionnée à l’annexe de la présente loi, ordonner que les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent à ce ministère ou à cette agence.Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.Les contrats fondés sur le rendement qui sont conclus avec le gouvernement du Canada doivent contenir des clauses visant l’atteinte des cibles applicables de la stratégie fédérale de développement durable et des stratégies ministérielles de développement durable.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit : Examen permanentExamen permanent par un comité parlementaireTous les cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, la présente loi est soumise à l’examen d’un comité — le comité permanent de la Chambre des communes qui étudie habituellement les questions environnementales, le comité permanent du Sénat qui étudie habituellement ces questions ou un comité mixte de la Chambre des communes et du Sénat — désigné ou constitué pour examiner son application.Rapport au ParlementLe comité ainsi désigné ou constitué examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.Nouveau.2013, ch. 33, art. 194L’annexe de la même loi est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.Dispositions transitoiresParagraphe 7(3) de la Loi fédérale sur le développement durableLe paragraphe 7(3) de la Loi fédérale sur le développement durable ne s’applique, dans le cas du premier rapport visé au paragraphe 7(2) de cette loi et élaboré après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, qu’à l’égard des entités désignées, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable, qui étaient assujetties à cette loi avant cette date.Articles 11 et 12 de la Loi fédérale sur le développement durableLes articles 11 et 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, dans leur version édictée par l’article 8 de la présente loi, ne s’appliquent, à l’égard des entités désignées, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable, qui deviennent assujetties à cette loi à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, que relativement aux stratégies fédérales de développement durable déposées devant une chambre du Parlement à cette date ou après cette date.Entrée en vigueurDécretLa présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.(article 10)(articles 2 et 12.3) Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques Tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques Toute personne morale mentionnée à l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques