<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!--Arbortext, Inc., 1988-2004, v.4002--><Bill bill-type="govt-public" bill-origin="commons" xml:lang="fr"><Identification><BillNumber>C-45</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>42</Number><RegnalYear><Year-s>64-65-66</Year-s><Monarch>Elizabeth II</Monarch></RegnalYear><Year-s>2015-2016-2017</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois</LongTitle><ShortTitle status="official">Loi sur le cannabis</ShortTitle><RunningHead>Loi sur le cannabis</RunningHead><BillHistory><Stages stage="report-house"><Date><YYYY>2017</YYYY><MM>10</MM><DD>5</DD></Date><StageText>Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la santé comme document de travail à l'usage de la chambre des communes à l'étape du rapport et présenté à la chambre le 5 octobre 2017</StageText></Stages></BillHistory><BillSponsor>MINISTRE DE LA JUSTICE</BillSponsor><BillRefNumber date-time="2017-4-12">90837</BillRefNumber></Identification><Introduction><Recommendation><TitleText>RECOMMANDATION</TitleText><Provision format-ref="section"><Text>Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « <Emphasis style="italic">Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois</Emphasis> ».</Text></Provision></Recommendation><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Le texte édicte la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> afin de permettre un accès légal au cannabis et de contrôler et de réglementer sa production, sa distribution et sa vente.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>La loi a pour objectif de restreindre l’accès des jeunes au cannabis, de protéger la santé et la sécurité publiques par l’établissement d’exigences strictes en ce qui a trait à la sécurité et à la qualité des produits et de décourager les activités criminelles par l’imposition d’importantes sanctions pénales aux personnes agissant en dehors du cadre juridique. Elle vise également à alléger le fardeau du système de justice pénale relativement au cannabis.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>La loi : </Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>prévoit des interdictions criminelles concernant notamment la vente et la distribution illicites de cannabis, y compris aux jeunes, ainsi que la possession, la production, l’importation et l’exportation illicites de cannabis;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>permet au ministre d’autoriser la possession, la production, la distribution, la vente, l’importation et l’exportation de cannabis et de suspendre, de modifier ou de révoquer de telles autorisations lorsqu’il est justifié de le faire;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>permet aux personnes qui sont autorisées à vendre du cannabis en vertu d’une loi provinciale à avoir en leur possession, à vendre ou à distribuer du cannabis si cette loi contient certaines mesures législatives;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>d)</Label><Text>interdit la promotion, l’emballage et l’étiquetage de cannabis susceptibles de rendre le cannabis attrayant pour les jeunes ou d’en encourager la consommation, tout en permettant aux consommateurs d’avoir accès à des renseignements à partir desquels ils peuvent prendre des décisions éclairées sur la consommation de cannabis;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>e)</Label><Text>prévoit des pouvoirs d’inspection, le pouvoir d’infliger des sanctions administratives pécuniaires et la possibilité d’engager des poursuites pour certaines infractions par l’entremise d’un formulaire de contravention;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>f)</Label><Text>prévoit des mécanismes relativement à la saisie de cannabis et à d’autres biens saisis;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>g)</Label><Text>autorise le ministre à prendre des arrêtés, notamment concernant le rappel de produits, la fourniture de renseignements, la réalisation d’essais ou d’études et la prise de mesures visant à prévenir le non-respect de la loi;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>h)</Label><Text>permet la mise en place d’un système de suivi du cannabis aux fins d’exécution et de contrôle d’application de la loi;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>i)</Label><Text>autorise le ministre à fixer, par décret, le prix à payer pour divers produits et services fournis en application de la loi;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>j)</Label><Text>autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant notamment la qualité, l’analyse, la composition, l’étiquetage et l’emballage du cannabis, les habilitations de sécurité et la collecte et communication de renseignements qui sont liés au cannabis ainsi que des règlements soustrayant certaines personnes ou catégories de cannabis à l’application de la loi.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Le texte modifie aussi la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal>, afin notamment de renforcer les peines maximales applicables à certaines infractions et de permettre au ministre de retenir des experts ou des spécialistes pour le conseiller. Il abroge l’article 1 de l’annexe II de cette loi et prévoit des modifications corrélatives qui découlent de cette abrogation.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Le texte abroge également la partie XII.1 du <XRefExternal reference-type="other">Code criminel</XRefExternal>, qui porte sur la documentation et les instruments pour l’utilisation de drogues illicites, et apporte des modifications corrélatives à cette loi.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Le texte modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la santé des non-fumeurs</XRefExternal> afin de prévoir l’interdiction de fumer et de vapoter du cannabis dans des endroits et des moyens de transport réglementés par le gouvernement fédéral.</Text></Provision><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Finalement, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.</Text></Provision></Summary><TableOfProvisions><Heading level="1"><TitleText>TABLE ANALYTIQUE</TitleText></Heading><Heading level="1"><TitleText>Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois</TitleText></Heading><Heading level="1"><TitleText>Titre abrégé</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">1</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal></Text><Heading level="1"><TitleText>Définitions et interprétation</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">2</Emphasis></Label><Text>Définitions</Text><Label><Emphasis style="bold">3</Emphasis></Label><Text>Interprétation</Text><Label><Emphasis style="bold">4</Emphasis></Label><Text>Désignation du ministre</Text><Heading level="1"><TitleText>Application</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">5</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents</XRefExternal></Text><Heading level="1"><TitleText>Sa Majesté</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">6</Emphasis></Label><Text>Obligation de Sa Majesté</Text><Heading level="1"><TitleText>Objet</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">7</Emphasis></Label><Text>Objet</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 1</Label><TitleText>Interdictions, obligations et infractions</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>SECTION 1</Label><TitleText>Activités criminelles</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">8</Emphasis></Label><Text>Possession</Text><Label><Emphasis style="bold">8.1</Emphasis></Label><Text>Définition de <DefinitionRef><Emphasis style="bold">urgence médicale</Emphasis></DefinitionRef></Text><Label><Emphasis style="bold">9</Emphasis></Label><Text>Distribution</Text><Label><Emphasis style="bold">10</Emphasis></Label><Text>Vente</Text><Label><Emphasis style="bold">11</Emphasis></Label><Text>Importation et exportation</Text><Label><Emphasis style="bold">12</Emphasis></Label><Text>Production</Text><Label><Emphasis style="bold">13</Emphasis></Label><Text>Possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite</Text><Label><Emphasis style="bold">14</Emphasis></Label><Text>Assistance d’un jeune</Text><Label><Emphasis style="bold">15</Emphasis></Label><Text>Détermination de la peine</Text><Heading level="2"><Label>SECTION 2</Label><TitleText>Autres interdictions</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>SOUS-SECTION A</Label><TitleText>Promotion</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">16</Emphasis></Label><Text>Exclusion</Text><Label><Emphasis style="bold">17</Emphasis></Label><Text>Promotion</Text><Label><Emphasis style="bold">18</Emphasis></Label><Text>Promotion trompeuse — cannabis</Text><Label><Emphasis style="bold">19</Emphasis></Label><Text>Usage de certains termes, etc.</Text><Label><Emphasis style="bold">20</Emphasis></Label><Text>Promotion par l’entremise de médias étrangers</Text><Label><Emphasis style="bold">21</Emphasis></Label><Text>Promotion de commandite</Text><Label><Emphasis style="bold">22</Emphasis></Label><Text>Dénomination d’une installation</Text><Label><Emphasis style="bold">23</Emphasis></Label><Text>Diffusion de promotion interdite</Text><Label><Emphasis style="bold">24</Emphasis></Label><Text>Incitatifs</Text><Heading level="3"><Label>SOUS-SECTION B</Label><TitleText>Emballage et étiquetage</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">25</Emphasis></Label><Text>Conformité aux règlements</Text><Label><Emphasis style="bold">26</Emphasis></Label><Text>Emballage et étiquetage interdits — cannabis</Text><Label><Emphasis style="bold">27</Emphasis></Label><Text>Emballage et étiquetage interdits — accessoires</Text><Label><Emphasis style="bold">28</Emphasis></Label><Text>Usage de certains termes, etc.</Text><Heading level="3"><Label>SOUS-SECTION C</Label><TitleText>Exposition</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">29</Emphasis></Label><Text>Exposition de cannabis</Text><Label><Emphasis style="bold">30</Emphasis></Label><Text>Exposition d’un accessoire</Text><Heading level="3"><Label>SOUS-SECTION D</Label><TitleText>Vente et distribution</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">31</Emphasis></Label><Text>Attrayant pour les jeunes</Text><Label><Emphasis style="bold">32</Emphasis></Label><Text>Vente d’un accessoire à un jeune</Text><Label><Emphasis style="bold">33</Emphasis></Label><Text>Ventes interdites</Text><Label><Emphasis style="bold">34</Emphasis></Label><Text>Substances interdites</Text><Label><Emphasis style="bold">35</Emphasis></Label><Text>Vente ou distribution de cannabis visé par un rappel</Text><Label><Emphasis style="bold">36</Emphasis></Label><Text>Libre-service</Text><Label><Emphasis style="bold">37</Emphasis></Label><Text>Appareil distributeur</Text><Heading level="3"><Label>SOUS-SECTION E</Label><TitleText>Autres interdictions</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">38</Emphasis></Label><Text>Entrave</Text><Label><Emphasis style="bold">39</Emphasis></Label><Text>Déclarations fausses ou trompeuses</Text><Heading level="2"><Label>SECTION 3</Label><TitleText>Obligations</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">40</Emphasis></Label><Text>Respect des conditions</Text><Label><Emphasis style="bold">41</Emphasis></Label><Text>Suspension</Text><Label><Emphasis style="bold">42</Emphasis></Label><Text>Communication</Text><Label><Emphasis style="bold">43</Emphasis></Label><Text>Renseignements liés à la promotion — cannabis</Text><Heading level="2"><Label>SECTION 4</Label><TitleText>Divers</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">44</Emphasis></Label><Text>Peine</Text><Label><Emphasis style="bold">45</Emphasis></Label><Text>Prescription</Text><Label><Emphasis style="bold">46</Emphasis></Label><Text>Participants à l’infraction</Text><Label><Emphasis style="bold">47</Emphasis></Label><Text>Infraction continue</Text><Label><Emphasis style="bold">48</Emphasis></Label><Text>Employé ou mandataire</Text><Label><Emphasis style="bold">49</Emphasis></Label><Text>Ressort</Text><Label><Emphasis style="bold">50</Emphasis></Label><Text>Mention des exceptions, exemptions, etc.</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 2</Label><TitleText>Contraventions</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">51</Emphasis></Label><Text>Procédure</Text><Label><Emphasis style="bold">52</Emphasis></Label><Text>Conséquences du paiement</Text><Label><Emphasis style="bold">53</Emphasis></Label><Text>Conséquences d’une condamnation</Text><Label><Emphasis style="bold">54</Emphasis></Label><Text>Conséquences du défaut de paiement</Text><Label><Emphasis style="bold">55</Emphasis></Label><Text>Emprisonnement</Text><Label><Emphasis style="bold">56</Emphasis></Label><Text>Exclusion de la dénonciation</Text><Label><Emphasis style="bold">57</Emphasis></Label><Text>Application du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">58</Emphasis></Label><Text>Choix du procureur général</Text><Label><Emphasis style="bold">59</Emphasis></Label><Text>Accords</Text><Label><Emphasis style="bold">60</Emphasis></Label><Text>Accords d’indemnisation</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 3</Label><TitleText>Licences et permis</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">61</Emphasis></Label><Text>Demandes de licences et de permis</Text><Label><Emphasis style="bold">62</Emphasis></Label><Text>Pouvoir de délivrer, de renouveler ou de modifier</Text><Label><Emphasis style="bold">63</Emphasis></Label><Text>Modification de son propre chef</Text><Label><Emphasis style="bold">64</Emphasis></Label><Text>Suspension</Text><Label><Emphasis style="bold">65</Emphasis></Label><Text>Révocation</Text><Label><Emphasis style="bold">66</Emphasis></Label><Text>Avis de révocation envisagée</Text><Label><Emphasis style="bold">67</Emphasis></Label><Text>Habilitation de sécurité</Text><Label><Emphasis style="bold">68</Emphasis></Label><Text>Expiration des demandes</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 4</Label><TitleText>Autorisations générales</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">69</Emphasis></Label><Text>Vente autorisée par une province</Text><Label><Emphasis style="bold">70</Emphasis></Label><Text>Activités d’application ou d’exécution — lois fédérales</Text><Label><Emphasis style="bold">71</Emphasis></Label><Text>Employés — présente loi</Text><Label><Emphasis style="bold">72</Emphasis></Label><Text>Employés — loi provinciale</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 5</Label><TitleText>Arrêtés du ministre</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">73</Emphasis></Label><Text>Fourniture de renseignements</Text><Label><Emphasis style="bold">74</Emphasis></Label><Text>Essais et études</Text><Label><Emphasis style="bold">75</Emphasis></Label><Text>Mesures</Text><Label><Emphasis style="bold">76</Emphasis></Label><Text>Rappel</Text><Label><Emphasis style="bold">77</Emphasis></Label><Text>Prise de mesures ou rappel par le ministre</Text><Label><Emphasis style="bold">78</Emphasis></Label><Text>Réviseurs</Text><Label><Emphasis style="bold">79</Emphasis></Label><Text>Demande de révision</Text><Label><Emphasis style="bold">80</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal></Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 6</Label><TitleText>Système de suivi du cannabis</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">81</Emphasis></Label><Text>Pouvoir d’établir et de tenir un système</Text><Label><Emphasis style="bold">82</Emphasis></Label><Text>Arrêté exigeant des renseignements</Text><Label><Emphasis style="bold">83</Emphasis></Label><Text>Communication de renseignements</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 7</Label><TitleText>Inspections</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">84</Emphasis></Label><Text>Désignation d’inspecteurs</Text><Label><Emphasis style="bold">85</Emphasis></Label><Text>Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons</Text><Label><Emphasis style="bold">86</Emphasis></Label><Text>Pouvoir d’accès</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 8</Label><TitleText>Mandat de perquisition</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">87</Emphasis></Label><Text>Mandat de perquisition</Text><Label><Emphasis style="bold">88</Emphasis></Label><Text>Assistance et usage de la force</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 9</Label><TitleText>Disposition des choses saisies</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Rapport au ministre</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">89</Emphasis></Label><Text>Rapport de saisie, etc.</Text><Heading level="2"><TitleText>Application</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">90</Emphasis></Label><Text>Application des articles 489.1 et 490 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal></Text><Heading level="2"><Label>Section 1</Label><TitleText>Biens infractionnels non chimiques</TitleText></Heading><Heading level="3"><TitleText>Ordonnances de blocage</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">91</Emphasis></Label><Text>Demande d’ordonnance de blocage</Text><Label><Emphasis style="bold">92</Emphasis></Label><Text>Application des articles 489.1 et 490 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal></Text><Heading level="2"><TitleText>Ordonnances de prise en charge</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">93</Emphasis></Label><Text>Ordonnance de prise en charge</Text><Heading level="2"><TitleText>Confiscation</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">94</Emphasis></Label><Text>Ordonnance de confiscation</Text><Label><Emphasis style="bold">95</Emphasis></Label><Text>Demande de confiscation réelle</Text><Label><Emphasis style="bold">96</Emphasis></Label><Text>Annulation d’un transfert</Text><Label><Emphasis style="bold">97</Emphasis></Label><Text>Avis</Text><Label><Emphasis style="bold">98</Emphasis></Label><Text>Avis</Text><Label><Emphasis style="bold">99</Emphasis></Label><Text>Demandes des tiers intéressés</Text><Label><Emphasis style="bold">100</Emphasis></Label><Text>Appel — paragraphe <XRefInternal>95</XRefInternal>(2)</Text><Label><Emphasis style="bold">101</Emphasis></Label><Text>Suspension d’exécution pendant un appel</Text><Heading level="2"><Label>Section 2</Label><TitleText>Cannabis et biens chimiques</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">102</Emphasis></Label><Text>Restitution</Text><Label><Emphasis style="bold">103</Emphasis></Label><Text>Demande de restitution</Text><Label><Emphasis style="bold">104</Emphasis></Label><Text>Confiscation :  aucune demande</Text><Label><Emphasis style="bold">105</Emphasis></Label><Text>Disposition expresse</Text><Label><Emphasis style="bold">106</Emphasis></Label><Text>Destruction des plantes</Text><Label><Emphasis style="bold">107</Emphasis></Label><Text>Autres cas de disposition</Text><Label><Emphasis style="bold">108</Emphasis></Label><Text>Disposition sur consentement</Text><Label><Emphasis style="bold">109</Emphasis></Label><Text>Rapport de disposition</Text><Heading level="1"><Label>partie 10</Label><TitleText>Sanctions administratives pécuniaires</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Pouvoirs du ministre</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">110</Emphasis></Label><Text>Pouvoirs</Text><Heading level="2"><TitleText>Violation</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">111</Emphasis></Label><Text>Violation</Text><Heading level="2"><TitleText>Ouverture de la procédure</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">112</Emphasis></Label><Text>Verbalisation</Text><Heading level="2"><TitleText>Sanctions</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">113</Emphasis></Label><Text>Paiement</Text><Heading level="2"><TitleText>Transactions</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">114</Emphasis></Label><Text>Conclusion d’une transaction</Text><Label><Emphasis style="bold">115</Emphasis></Label><Text>Refus de transiger</Text><Heading level="2"><TitleText>Contestation devant le ministre</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">116</Emphasis></Label><Text>Contestation relative aux faits reprochés</Text><Heading level="2"><TitleText>Exécution des sanctions</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">117</Emphasis></Label><Text>Créance de Sa Majesté</Text><Label><Emphasis style="bold">118</Emphasis></Label><Text>Certificat de non-paiement</Text><Heading level="2"><TitleText>Règles propres aux violations</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">119</Emphasis></Label><Text>Exclusion de certains moyens de défense</Text><Label><Emphasis style="bold">120</Emphasis></Label><Text>Charge de la preuve</Text><Label><Emphasis style="bold">121</Emphasis></Label><Text>Participants à la violation</Text><Label><Emphasis style="bold">122</Emphasis></Label><Text>Employé ou mandataire</Text><Label><Emphasis style="bold">123</Emphasis></Label><Text>Violation continue</Text><Heading level="2"><TitleText>Autres dispositions</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">124</Emphasis></Label><Text>Admissibilité du procès-verbal de violation</Text><Label><Emphasis style="bold">125</Emphasis></Label><Text>Prescription</Text><Label><Emphasis style="bold">126</Emphasis></Label><Text>Cumul interdit</Text><Label><Emphasis style="bold">127</Emphasis></Label><Text>Attestation du ministre</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 11</Label><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Communication de renseignements</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">128</Emphasis></Label><Text>Renseignements personnels</Text><Label><Emphasis style="bold">129</Emphasis></Label><Text>Renseignements commerciaux confidentiels</Text><Heading level="2"><TitleText>Analyse</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">130</Emphasis></Label><Text>Désignation d’analystes</Text><Label><Emphasis style="bold">131</Emphasis></Label><Text>Analyse</Text><Heading level="2"><TitleText>Marques de commerce</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">132</Emphasis></Label><Text>Marques de commerce</Text><Heading level="2"><TitleText>Preuve et procédure</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">133</Emphasis></Label><Text>Copies de documents</Text><Label><Emphasis style="bold">134</Emphasis></Label><Text>Certificats réglementaires</Text><Label><Emphasis style="bold">135</Emphasis></Label><Text>Certificat de l’analyste</Text><Label><Emphasis style="bold">136</Emphasis></Label><Text>Preuve de la signification</Text><Label><Emphasis style="bold">137</Emphasis></Label><Text>Continuité de la possession</Text><Label><Emphasis style="bold">138</Emphasis></Label><Text>Copies des documents</Text><Heading level="2"><TitleText>Règlements et exemptions</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">139</Emphasis></Label><Text>Règlements</Text><Label><Emphasis style="bold">140</Emphasis></Label><Text>Exemption par le ministre — personne</Text><Label><Emphasis style="bold">141</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal></Text><Heading level="2"><TitleText>Prix</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">142</Emphasis></Label><Text>Prix</Text><Label><Emphasis style="bold">143</Emphasis></Label><Text>Consultation</Text><Label><Emphasis style="bold">144</Emphasis></Label><Text>Remise</Text><Label><Emphasis style="bold">145</Emphasis></Label><Text>Non-paiement du prix</Text><Label><Emphasis style="bold">146</Emphasis></Label><Text>Rajustement</Text><Label><Emphasis style="bold">147</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les frais d’utilisation</XRefExternal></Text><Heading level="2"><TitleText>Frais</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">148</Emphasis></Label><Text>Créance de Sa Majesté</Text><Label><Emphasis style="bold">149</Emphasis></Label><Text>Certificat de non-paiement</Text><Heading level="2"><TitleText>Assistance technique</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">150</Emphasis></Label><Text>Conseils d’experts</Text><Heading level="2"><TitleText>Modification des annexes</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">151</Emphasis></Label><Text>Annexes 1 et 2</Text><Heading level="2"><TitleText>Examen et rapport</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">151.1</Emphasis></Label><Text>Examen de la loi</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 12</Label><TitleText>Dispositions transitoires, modifications connexes et corrélatives et dispositions de coordination</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Dispositions transitoires</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">152</Emphasis></Label><Text>Définition de <DefinitionRef>date de référence</DefinitionRef></Text><Label><Emphasis style="bold">153</Emphasis></Label><Text>Maintien des décisions du ministre</Text><Label><Emphasis style="bold">154</Emphasis></Label><Text>Inspecteurs</Text><Label><Emphasis style="bold">155</Emphasis></Label><Text>Analystes</Text><Label><Emphasis style="bold">156</Emphasis></Label><Text>Exemptions — <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">157</Emphasis></Label><Text>Registres, rapports, etc.</Text><Label><Emphasis style="bold">158</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales</XRefExternal> — licence délivrée en vertu de l’article 35</Text><Label><Emphasis style="bold">159</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur les stupéfiants</XRefExternal> — licences</Text><Label><Emphasis style="bold">160</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur le chanvre industriel</XRefExternal> — licence ou autorisation</Text><Label><Emphasis style="bold">161</Emphasis></Label><Text>Règlements</Text><Heading level="2"><TitleText>Modifications connexes</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">162</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la santé des non-fumeurs</XRefExternal></Text><Heading level="2"><TitleText>Modifications corrélatives</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">165</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le casier judiciaire</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">166</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’identification des criminels</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">168</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la défense nationale</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">169</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les douanes</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">171</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">172</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">173</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’administration des biens saisis</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">182</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les armes à feu</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">183</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">184</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">185</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">186</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation</XRefExternal></Text><Label><Emphasis style="bold">187</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Charte canadienne des droits des victimes</XRefExternal></Text><Heading level="2"><TitleText>Dispositions de coordination</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">188</Emphasis></Label><Text>2013, ch. 24</Text><Label><Emphasis style="bold">189</Emphasis></Label><Text>Projet de loi S-5</Text><Label><Emphasis style="bold">190</Emphasis></Label><Text>Projet de loi C-28</Text><Label><Emphasis style="bold">191</Emphasis></Label><Text>Projet de loi C-37</Text><Label><Emphasis style="bold">192</Emphasis></Label><Text>Projet de loi</Text><Label><Emphasis style="bold">193</Emphasis></Label><Text>Projet de loi</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 13</Label><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal></TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">194</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Modification de la loi</XRefExternal></Text><Heading level="2"><TitleText>Dispositions de coordination</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">206</Emphasis></Label><Text>Projet de loi C-37</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 14</Label><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal></TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">207</Emphasis></Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Modification de la loi</XRefExternal></Text><Heading level="2"><TitleText>Disposition de coordination</TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">225</Emphasis></Label><Text>2015, ch. 16</Text><Heading level="1"><Label>PARTIE 15</Label><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Entrée en vigueur</XRefExternal></TitleText></Heading><Label><Emphasis style="bold">226</Emphasis></Label><Text>Décret</Text><Heading level="5"><Label>ANNEXE 1</Label></Heading><Heading level="5"><Label>ANNEXE 2</Label></Heading><Heading level="5"><Label>ANNEXE 3</Label></Heading><Heading level="5"><Label>ANNEXE 4</Label></Heading><Heading level="5"><Label>ANNEXE 5</Label></Heading><Heading level="5"><Label>ANNEXE 6</Label></Heading></TableOfProvisions><Enacts><Provision language-align="yes" format-ref="indent-0-0"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du <Keep>Sénat</Keep> et de la Chambre des communes du Canada, édicte : </Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><TitleText>Titre abrégé</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Titre abrégé</MarginalNote><Label>1</Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Définitions et interprétation</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>accessoire</DefinedTermFr>  </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>Toute chose présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles d’enveloppe, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs, ou à la production de cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>toute chose réputée présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis ou à sa production, aux termes du paragraphe (3). (<DefinedTermEn>cannabis accessory</DefinedTermEn>) </Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>administration</DefinedTermFr> L’administration fédérale, toute société mentionnée à l’annexe III de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la gestion des finances publiques</XRefExternal>, toute administration provinciale, tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, tout <DefinitionRef>gouvernement autochtone</DefinitionRef> au sens du paragraphe 13(3) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’accès à l’information</XRefExternal>, toute administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou toute organisation internationale d’États, ou l’un de leurs organismes. (<DefinedTermEn>government</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>analyste</DefinedTermFr> Individu désigné à ce titre en vertu de l’article <XRefInternal>130</XRefInternal>. (<DefinedTermEn>analyst</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>autorité compétente</DefinedTermFr> Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, aux termes des lois de ce pays, à approuver l’importation ou l’exportation de cannabis. (<DefinedTermEn>competent authority</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>bien chimique</DefinedTermFr> </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>Bien infractionnel chimique;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>substance chimique qui n’est pas un bien infractionnel chimique;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>toute chose contenant la substance visée à l’alinéa b) ou sur laquelle celle-ci se trouve en superficie. (<DefinedTermEn><Keep>chem</Keep>ical property</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>bien infractionnel</DefinedTermFr> Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception du cannabis, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (<DefinedTermEn>offence-related property</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>bien infractionnel chimique</DefinedTermFr> Bien infractionnel qui est une substance chimique. Est également visée toute chose contenant le bien ou sur laquelle celui-ci se trouve en superficie. (<DefinedTermEn>chemical offence-related property</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>bien infractionnel non chimique</DefinedTermFr> Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique. (<DefinedTermEn>non-chemical offence-related property</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>cannabis</DefinedTermFr>  Plante de cannabis et toute chose visée à l’annexe 1. Sont exclues de la présente définition les choses visées à l’annexe 2. (<DefinedTermEn>cannabis</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>cannabis illicite</DefinedTermFr> Cannabis qui est ou a été vendu, produit ou distribué par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi ou d’une loi provinciale ou qui a été importé par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi. (<DefinedTermEn>illicit cannabis</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>cannabis séché</DefinedTermFr> S’entend de toute partie d’une plante de cannabis qui a été soumise à un processus de séchage, à l’exclusion des graines. (<DefinedTermEn>dried cannabis</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>distribuer</DefinedTermFr> Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre accessible — même indirectement — ou d’offrir de distribuer. (<DefinedTermEn>distribute</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>élément de marque</DefinedTermFr> Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer au cannabis, à un accessoire, à un service lié au cannabis, à une marque de cannabis, à une marque d’accessoire ou à une marque de service lié au cannabis, ou qui les évoque. (<DefinedTermEn>brand element</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>emballage</DefinedTermFr> Tout contenant ou toute enveloppe, externe ou interne. (<DefinedTermEn>package</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>étiquette</DefinedTermFr> Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur du cannabis ou un accessoire ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner. (<DefinedTermEn>label</DefinedTermEn>) </Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>infraction désignée</DefinedTermFr> Soit toute infraction prévue aux paragraphes <XRefInternal>9</XRefInternal>(1) ou (2), <XRefInternal>10</XRefInternal>(1) ou (2), <XRefInternal>11</XRefInternal>(1) ou (2), <XRefInternal>12</XRefInternal>(1), (4), (5), (6) ou (7) ou <XRefInternal>13</XRefInternal>(1) ou <XRefInternal>14</XRefInternal>(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (<DefinedTermEn>designated offence</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>inspecteur</DefinedTermFr> Individu désigné à ce titre en vertu de l’article <XRefInternal>84</XRefInternal>. (<DefinedTermEn>inspector</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>jeune</DefinedTermFr> </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>Pour l’application des articles <XRefInternal>8</XRefInternal>, <XRefInternal>9</XRefInternal> et <XRefInternal>12</XRefInternal>, individu âgé d’au moins douze ans, mais qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>pour l’application des autres dispositions de la présente loi, individu âgé de moins de dix-huit ans. (<DefinedTermEn>young person</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>juge</DefinedTermFr> <DefinitionRef>Juge</DefinitionRef> au sens de l’article 552 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle. (<DefinedTermEn>judge</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>juge de paix</DefinedTermFr> S’entend au sens de l’article 2 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>justice</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>lieu public</DefinedTermFr> S’entend notamment de tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public. (<DefinedTermEn><Keep>pub-</Keep>lic place</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>maison d’habitation</DefinedTermFr>  S’entend au sens de l’article 2 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>dwelling-house</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>ministre</DefinedTermFr> Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article <XRefInternal>4</XRefInternal>. (<DefinedTermEn>Minister</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>organisation</DefinedTermFr> S’entend au sens de l’article 2 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>organization</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>personne</DefinedTermFr> Individu ou organisation. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (<DefinedTermEn>person</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>plante de cannabis</DefinedTermFr> Plante appartenant au genre <Language xml:lang="la">Cannabis</Language>. (<DefinedTermEn>cannabis plant</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>possession</DefinedTermFr> S’entend au sens du paragraphe 4(3) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>possession</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>procureur général</DefinedTermFr> </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>Le procureur général du Canada et son substitut légitime;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à l’égard des poursuites engagées à la demande de l’administration d’une province et menées par cette dernière ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime. (<DefinedTermEn>Attorney <Keep>Gener-</Keep>al</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>production</DefinedTermFr> Relativement au cannabis, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, notamment par : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la fabrication;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la synthèse;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>l’altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d’un organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou provenir de toute autre façon. (<DefinedTermEn>produce</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>promotion</DefinedTermFr> À l’égard de toute chose ou de tout service, et, dans le but de les vendre, s’entend de la présentation de cette chose ou de ce service par tout moyen direct ou indirect sauf sur un emballage ou une étiquette — qui est susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements à leur sujet. (<DefinedTermEn>promote</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>promotion de marque</DefinedTermFr> Promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis fondée sur les caractéristiques de la marque du cannabis, de l’accessoire ou du service, selon le cas. (<DefinedTermEn>brand-preference promotion</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>promotion informative</DefinedTermFr> Promotion dans le cadre de laquelle des renseignements factuels sont fournis au consommateur et qui porte : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>sur le cannabis ou ses caractéristiques;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>sur un accessoire ou ses caractéristiques;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>sur un service lié au cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>sur la disponibilité ou le prix du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis. (<DefinedTermEn><Keep>information-</Keep>al promotion</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>vente</DefinedTermFr> Est assimilé à la vente le fait d’offrir pour la vente, d’exposer pour la vente ou d’avoir en sa possession pour la vente. (<DefinedTermEn>sell</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Subsection><Subsection><MarginalNote>Cannabis séché</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application de la présente loi, le cannabis séché est une catégorie de cannabis.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Fiction — accessoire</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application de la définition de <DefinitionRef>accessoire</DefinitionRef>, toute chose qui est généralement utilisée pour la consommation ou la production de cannabis est réputée être présentée comme pouvant servir à la consommation ou à la production de cannabis lorsqu’elle est vendue au même point de vente que le cannabis.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Équivalence</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Pour l’application de la présente loi, la quantité prévue à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 est réputée être une quantité équivalant à un gramme de cannabis séché.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Interprétation</MarginalNote><Label>3</Label><Text>Les attributions prévues par la présente loi relativement à toute infraction à celle-ci s’appliquent tout autant à l’égard du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.</Text></Section><Section><MarginalNote>Désignation du ministre</MarginalNote><Label>4</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Application</TitleText></Heading><Section><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents</XRefExternal></MarginalNote><Label>5</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents</XRefExternal> s’applique à l’égard des contraventions aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Sa Majesté</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Obligation de Sa Majesté</MarginalNote><Label>6</Label><Text>La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>Objet</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Objet</MarginalNote><Label>7</Label><Text>La présente loi a pour objet de protéger la santé et la sécurité publiques, et notamment : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>de protéger la santé des jeunes en restreignant leur accès au cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>de préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l’usage du cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>de permettre la production licite de cannabis afin de limiter l’exercice d’activités illicites qui sont liées au cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>de prévenir les activités illicites liées au cannabis à l’aide de sanctions et de mesures d’application appropriées;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>de réduire le fardeau sur le système de justice pénale relativement au cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>de donner accès à un approvisionnement de cannabis dont la qualité fait l’objet d’un contrôle;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>de mieux sensibiliser le public aux risques que présente l’usage du cannabis pour la santé.</Text></Paragraph></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 1</Label><TitleText>Interdictions, obligations et infractions</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>SECTION 1</Label><TitleText>Activités criminelles</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Possession</MarginalNote><Label>8</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de posséder, dans un lieu public, une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus d’avoir du cannabis en sa possession lorsqu’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>il est interdit à tout jeune d’avoir en sa possession une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de cinq grammes de cannabis séché;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>il est interdit à tout individu d’avoir en sa possession, dans un lieu public, une ou plusieurs plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>il est interdit à tout individu d’avoir en sa possession plus de quatre plantes de cannabis qui sont ni en train de bourgeonner ni en train de fleurir;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>il est interdit à toute organisation d’avoir du cannabis en sa possession.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Peine</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve de l’article <XRefInternal>51</XRefInternal>, quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>par mise en accusation : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>dans le cas d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>dans le cas d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents</XRefExternal>,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>dans le cas d’une organisation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>par procédure sommaire : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>dans le cas d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>dans le cas d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents</XRefExternal>,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Définition de <DefinedTermFr>urgence médicale</DefinedTermFr></MarginalNote><Label>8.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pour l’application du présent article, <DefinedTermFr>urgence médicale</DefinedTermFr> s’entend d’un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance psychoactive dans le corps d’une personne qui met sa vie en danger et en raison duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exemption — urgence médicale</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 8(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exemption — personnes sur les lieux</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique aussi à toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de l’urgence médicale.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exemption — preuve</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale et celle qui est présente sur les lieux à l’arrivée des secours ne peuvent être accusées d’une infraction en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire ou d’une ordonnance de probation relativement à une infraction prévue au paragraphe 8(1) si la preuve à l’appui de cette <Keep svc="1">infraction</Keep> a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de leur présence sur les lieux.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présomption</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Est réputée n’avoir jamais eu lieu la violation, relativement à une infraction visée au paragraphe 8(1), de conditions de mise en liberté provisoire, d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelle qui résulte du fait que la personne a demandé, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même, ou une autre personne, était victime d’une urgence médicale ou est présente sur les lieux à l’arrivée des secours.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Distribution</MarginalNote><Label>9</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>de distribuer une quantité totale de cannabis d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>de distribuer du cannabis à un individu âgé de moins de dix-huit ans,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>de distribuer du cannabis à une organisation,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>de distribuer du cannabis, s’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>il est interdit à tout jeune : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>de distribuer une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de cinq grammes de cannabis séché,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>de distribuer du cannabis à une organisation;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>il est interdit à tout individu de : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>distribuer une ou plusieurs plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>distribuer plus de quatre plantes de cannabis qui sont ni en train de bourgeonner, ni en train de fleurir;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>il est interdit à toute organisation de distribuer du cannabis.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Possession en vue de la distribution</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Défense — sous-alinéa (1)a)(ii)</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé au sous-alinéa (1)a)(ii) était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ce sous-alinéa que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Défense — paragraphe (2)</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>S’agissant de la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii), le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à ce sous-alinéa était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (2) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Peine</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Sous réserve de l’article <XRefInternal>51</XRefInternal>, quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>par mise en accusation : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, un emprisonnement maximal de quatorze ans,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>s’agissant d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents</XRefExternal>,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>s’agissant d’une organisation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>par procédure sommaire : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, pour une contravention à l’un des sous-alinéas (1)a)(i), (iii) ou (iv) ou c)(i) ou (ii) — ou au paragraphe (2) dans un autre cas que la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii) — une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, pour une contravention au sous-alinéa (1)a)(ii) — ou au paragraphe (2) dans le cas de la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii) —, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>s’agissant d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents</XRefExternal>,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>s’agissant d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Vente</MarginalNote><Label>10</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre du cannabis ou toute substance présentée ou tenue pour tel : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>à un individu âgé de dix-huit ans ou plus;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à un individu âgé de moins de dix-huit ans;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>à une organisation.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Possession en vue de la vente</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’un des alinéas (1)a) à c).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Défense — alinéa (1)b)</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à l’alinéa (1)b) était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur cet alinéa que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Défense — paragraphe (2)</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>S’agissant de la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b), le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à cet alinéa était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (2) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de l’individu.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Peine</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Sous réserve de l’article <XRefInternal>51</XRefInternal>, quiconque contrevient à l’un des alinéas (1)a) à c) ou au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>par procédure sommaire : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>s’agissant d’un individu, pour une contravention aux alinéas (1)a) ou c) — ou au paragraphe (2) dans un cas autre que la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b) —, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>s’agissant d’un individu, pour une contravention à l’alinéa (1)b) — ou au paragraphe (2) dans le cas de la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b) —, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>s’agissant d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Importation et exportation</MarginalNote><Label>11</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’importer ou d’exporter du cannabis.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Possession en vue de l’exportation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de l’exporter.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Peine</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>par procédure sommaire : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Production</MarginalNote><Label>12</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’obtenir ou d’offrir d’obtenir du cannabis par quelque méthode que ce soit, notamment par <Ins>la</Ins> fabrication ou <Ins>la</Ins> synthèse ou par <Ins>l’</Ins>altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’altérer ou d’offrir d’altérer les propriétés chimiques ou physiques du cannabis par l’utilisation d’un solvant organique.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Altération permise</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Tout individu peut altérer les propriétés chimiques ou physiques du cannabis dont la possession n’est pas interdite au titre de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Définition de <DefinitionFrOnly>solvant organique</DefinitionFrOnly></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application de l’alinéa(1)b), <DefinedTermFr>solvant organique</DefinedTermFr> s’entend de tout composé organique explosif ou hautement ou extrêmement inflammable, y compris le naphte de pétrole et les hydrocarbures liquides comprimés tels le butane, l’isobutane, le propane et le propylène.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Culture, multiplication ou récolte — individu âgé de dix-huit ans ou plus</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de se livrer aux activités suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>cultiver, multiplier ou récolter toute plante de cannabis d’une semence ou d’une matière végétale qu’il sait être du cannabis illicite, ou offrir de le faire;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>cultiver, multiplier ou récolter plus de quatre plantes de cannabis au même moment dans sa maison d’habitation, ou offrir de le faire.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Culture, multiplication ou récolte — limite par maison d’habitation</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, dans le cas d’une maison d’habitation où résident habituellement deux ou plusieurs individus âgés de dix-huit ans ou plus, il est interdit à l’un quelconque d’entre eux de cultiver, de multiplier ou de récolter des plantes de cannabis si cela a pour effet de porter à plus de quatre le nombre de plantes de cannabis qui y sont cultivées, multipliées ou récoltées en même temps.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Culture, multiplication ou récolte — individu âgé de dix-huit ans ou plus — sans autorisation</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de se livrer aux activités suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>cultiver, multiplier ou récolter toute plante de cannabis, dans un lieu autre que sa maison d’habitation, ou offrir de le faire;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>cultiver, multiplier ou récolter tout organisme vivant — autre qu’une plante de cannabis — dont le <Keep svc="1">cannabis</Keep> peut être extrait ou peut provenir de toute autre façon, ou offrir de le faire.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Culture, multiplication ou récolte — jeune ou organisation</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout jeune ou à toute organisation de cultiver, de multiplier ou de récolter toute plante de cannabis ou tout autre organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou peut provenir de toute autre façon, ou d’offrir de le faire.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Définition de <DefinitionFrOnly>maison d’habitation</DefinitionFrOnly></MarginalNote><Label>(8)</Label><Text>Pour l’application du présent article, <DefinedTermFr>maison d’habitation</DefinedTermFr>, en ce qui a trait à un individu, s’entend de la maison où il réside habituellement et vise notamment : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>tout terrain sous-jacent de cette maison ainsi que tout terrain adjacent qui est attribuable à celle-ci, y compris une cour, un jardin ou toute parcelle de terrain similaire;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>tout bâtiment ou toute structure qui se trouve sur un terrain visé à l’alinéa a).</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Peine</MarginalNote><Label>(9)</Label><Text>Sous réserve de l’article <XRefInternal>51</XRefInternal>, tout individu âgé de dix-huit ans ou plus qui contrevient à l’un des paragraphes (1), (4), (5) ou (6) ou toute organisation qui contrevient aux paragraphes (1) ou (7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>par procédure sommaire : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Peine — jeune</MarginalNote><Label>(10)</Label><Text>Tout jeune qui contrevient aux paragraphes (1) ou (7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une peine spécifique prévue sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite</MarginalNote><Label>13</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre, de distribuer ou d’importer toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée pour la production, la vente ou la distribution de cannabis illicite.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Peine</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>par mise en accusation, un emprisonnement maximal de sept ans;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>par procédure sommaire :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Assistance d’un jeune</MarginalNote><Label>14</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit d’avoir recours aux services d’un jeune dans la perpétration d’une infraction prévue aux paragraphes <XRefInternal>9</XRefInternal>(1) ou (2), <XRefInternal>10</XRefInternal>(1) ou (2), <XRefInternal>11</XRefInternal>(1) ou (2), <XRefInternal>12</XRefInternal>(1), (4), (5), (6) ou (7) ou <XRefInternal>13</XRefInternal>(1) ou de le faire participer à la perpétration d’une telle infraction.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Peine</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>par procédure sommaire : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>dans le cas d’un individu, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Détermination de la peine</MarginalNote><Label>15</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sans qu’en soit limitée la portée générale du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, le prononcé des peines prévues à la présente section a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en <Keep svc="1">reconnaissant</Keep> les torts causés aux victimes et à la collectivité.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Circonstances à prendre en considération</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le tribunal qui détermine la peine à infliger à un individu condamné pour une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cet individu, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>relativement à la perpétration de cette infraction : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>soit portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>soit a eu recours ou a menacé de recourir à la violence,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>soit a vendu ou distribué du cannabis — ou l’a eu en sa possession en vue de le vendre ou de le distribuer — à l’intérieur d’une école ou près de celle-ci, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des jeunes ou près d’un tel lieu;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>a déjà été condamné pour une <DefinitionRef>infraction désignée</DefinitionRef> au sens du paragraphe <XRefInternal>2</XRefInternal>(1) de la présente loi ou pour une <DefinitionRef>infraction désignée</DefinitionRef> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal>.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Motifs du tribunal</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Lorsqu’un individu est condamné pour une infraction désignée, si le tribunal décide de n’imposer aucune peine d’emprisonnement, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas (2)a) et b), il est tenu de motiver sa décision.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le tribunal peut reporter la détermination de la peine à infliger à un individu condamné pour une infraction prévue par la présente section : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>afin de lui permettre de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>afin de lui permettre de participer à un programme visé au paragraphe 720(2) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Heading level="2"><Label>SECTION 2</Label><TitleText>Autres interdictions</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>SOUS-SECTION A</Label><TitleText>Promotion</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Exclusion</MarginalNote><Label>16</Label><Text>Sous réserve des règlements, la présente sous-section ne s’applique pas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, scientifiques, éducatives ou artistiques, — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure du cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l’un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie été donnée, directement ou indirectement, pour la représentation du cannabis, de l’accessoire, d’un service lié au cannabis ou de l’élément de marque dans ces oeuvres;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>aux comptes rendus, commentaires ou opinions portant sur le cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l’un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie a été donnée, directement ou indirectement, pour la mention du cannabis, de l’accessoire, du service ou de l’élément de marque dans l’un de ces comptes rendus, commentaires ou opinions;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>aux promotions qui sont faites par une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis, qui s’adressent aux personnes autorisées à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis, mais qui ne s’adressent pas, ni directement ni indirectement, aux consommateurs;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>aux promotions qui sont faites par une personne qui vend ou distribue des accessoires ou qui fournit un service lié au cannabis, qui s’adressent aux personnes autorisées à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis ou aux personnes qui vendent ou distribuent des accessoires, mais qui ne s’adressent pas, ni directement ni indirectement, aux consommateurs.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Promotion</MarginalNote><Label>17</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, notamment : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>par la communication de renseignements sur leur prix ou leur distribution;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’une manière dont il existe des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait être attrayante pour les jeunes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>au moyen d’attestations ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>au moyen de la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>par leur présentation, ou celle de l’un de leurs éléments de marque, d’une manière qui les associe à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception — promotion informative — cannabis</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve des règlements, la personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis peut en faire la promotion au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans des communications qui sont adressées et expédiées aux individus âgés de dix-huit ans ou plus qui sont identifiés par leur nom;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>par un moyen de télécommunication, si la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s’assurer que les jeunes ne puissent y accéder;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>dans un lieu prévu par règlement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>selon les modalités prévues par règlement.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception — promotion informative — accessoires et services</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sous réserve des règlements, toute personne peut faire la promotion d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans des communications qui sont adressées et expédiées aux individus âgés de dix-huit ans ou plus qui sont identifiés par leur nom;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>par un moyen de télécommunication, si la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s’assurer qu’un jeune ne puisse y accéder;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>dans un lieu prévu par règlement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>selon les modalités prévues par règlement.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception — point de vente — cannabis</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Sous réserve des règlements, la personne autorisée à vendre du cannabis peut en faire la promotion au point de vente si la promotion ne porte que sur la disponibilité ou le prix du cannabis ou sur les deux à la fois.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception — point de vente — accessoires et services</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Sous réserve des règlements, la personne qui vend un accessoire ou qui fournit un service lié au cannabis peut en faire la promotion au point de vente si la promotion ne porte que sur la disponibilité ou le prix de l’accessoire ou du service ou sur les deux à la fois.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception — élément de marque sur une autre chose</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Sous réserve des règlements, toute personne peut faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis par l’exposition de l’un de leurs éléments de marque sur une chose autre que du cannabis ou un accessoire, sauf dans les cas suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la chose est associée aux jeunes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>il y a des motifs raisonnables de croire que la chose pourrait être attrayante pour les jeunes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la chose est associée à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Promotion trompeuse — cannabis</MarginalNote><Label>18</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion du cannabis d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa quantité, à sa composition, à sa teneur, à sa concentration, à sa puissance, à sa pureté, à sa qualité, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé ou quant aux risques qu’il présente pour la santé.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Promotion trompeuse — accessoire</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion d’un accessoire d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa conception, à sa fabrication, à son efficacité, à l’usage auquel il est <Keep svc="1">destiné,</Keep> à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa composition, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé ou quant aux risques qu’il présente pour la santé.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Usage de certains termes, etc.</MarginalNote><Label>19</Label><Text>Il est interdit d’utiliser un terme, une expression, un logo, un symbole ou une illustration prévu dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa <XRefInternal>139</XRefInternal>(1)z.1) pour faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis.</Text></Section><Section><MarginalNote>Promotion par l’entremise de médias étrangers</MarginalNote><Label>20</Label><Text>Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire, d’un service lié au cannabis ou de l’un de leurs éléments de marque d’une manière non conforme à la présente partie par l’entremise d’une publication ou d’une émission provenant de l’étranger ou dans toute autre communication provenant de l’étranger.</Text></Section><Section><MarginalNote>Promotion de commandite</MarginalNote><Label>21</Label><Text>Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations <Ins>un élément visé aux alinéas a) ou b) ci-après ou de mentionner ou d’utiliser de toute autre manière, directement ou indirectement, un tel élément au regard de ce matériel</Ins> :  </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>un élément de marque du cannabis, un accessoire ou un service lié au cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le nom d’une personne : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>qui produit, vend ou distribue du cannabis,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>qui vend ou distribue un accessoire,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>qui fournit un service lié au cannabis.</Text></Subparagraph></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Dénomination d’une installation</MarginalNote><Label>22</Label><Text>Il est interdit d’utiliser sur des installations qui servent à une manifestation ou à une activité sportive ou culturelle, notamment dans la dénomination de ces installations, les éléments ou noms suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>un élément de marque du cannabis, un accessoire ou un service lié au cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le nom d’une personne : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>qui produit, vend ou distribue du cannabis,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>qui vend ou distribue un accessoire,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>qui fournit un service lié au cannabis.</Text></Subparagraph></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Diffusion de promotion interdite</MarginalNote><Label>23</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit, avec ou sans contrepartie et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par l’un des articles <XRefInternal>17</XRefInternal> à <XRefInternal>22</XRefInternal>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) ne s’applique pas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à la <DefinitionRef>radiodiffusion</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la radiodiffusion</XRefExternal>, par une <DefinitionRef>entreprise de distribution</DefinitionRef>, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par l’entreprise de distribution;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>à une personne qui diffuse une promotion, si elle ne savait pas, au moment de la diffusion, qu’il s’agissait d’une promotion interdite par l’un des articles <XRefInternal>17</XRefInternal> à <XRefInternal>22</XRefInternal>.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Incitatifs</MarginalNote><Label>24</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne qui vend du cannabis ou un accessoire : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>de fournir ou d’offrir de fournir du cannabis ou un accessoire soit à titre gratuit, soit en contrepartie de l’achat de toute chose ou de tout service ou de la fourniture de tout service;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>de fournir ou d’offrir de fournir toute chose — qui n’est pas du cannabis ou un accessoire — à titre d’incitatif pour l’achat de cannabis ou d’un accessoire, notamment le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>de fournir ou d’offrir de fournir tout service à titre d’incitatif pour l’achat de cannabis ou d’un accessoire.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception — cannabis</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une personne autorisée à vendre du cannabis et qui fournit ou offre de fournir toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé par l’un des alinéas (1)a) à c) à une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception — accessoire</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une personne qui vend un accessoire et qui fournit ou offre de fournir toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé par l’un des alinéas (1) a) à c) à une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis.</Text></Subsection></Section><Heading level="3"><Label>SOUS-SECTION B</Label><TitleText>Emballage et étiquetage</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Conformité aux règlements</MarginalNote><Label>25</Label><Text>Il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de le vendre s’il n’est pas emballé ou étiqueté conformément aux règlements.</Text></Section><Section><MarginalNote>Emballage et étiquetage interdits — cannabis</MarginalNote><Label>26</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit, dans les cas ci-après, à toute personne autorisée à vendre du cannabis de le vendre dans un emballage ou avec une étiquette : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>il y a des motifs raisonnables de croire que cet emballage ou cette étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>des attestations ou des témoignages figurent sur cet emballage ou cette étiquette, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, figure sur cet emballage ou cette étiquette;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>cet emballage ou cette étiquette sont présentés d’une manière qui associe le cannabis ou l’un de ses éléments de marque à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>des renseignements faux ou trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression quant aux caractéristiques du cannabis, à sa valeur, à sa quantité, à sa composition, à sa teneur, à sa concentration, à sa puissance, à sa pureté, à sa qualité, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu’il présente pour la santé, figurent sur cet emballage ou cette étiquette.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Emballage et étiquetage interdits — accessoires</MarginalNote><Label>27</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit, dans les cas ci-après, à toute personne qui vend un accessoire de le vendre dans un emballage ou avec une étiquette : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>il y a des motifs raisonnables de croire que cet emballage ou cette étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>des attestations ou des témoignages figurent sur cet emballage ou cette étiquette, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, figure sur cet emballage ou cette étiquette;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>cet emballage ou cette étiquette sont présentés d’une manière qui associe l’accessoire ou l’un de ses éléments de marque à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>des renseignements faux ou trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression quant à la conception de l’accessoire, à sa fabrication, à son efficacité, à l’usage auquel il est destiné, à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa composition, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu’il présente pour la santé, figurent sur cet emballage ou cette étiquette.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Usage de certains termes, etc.</MarginalNote><Label>28</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’utiliser un terme, une expression, un logo, un symbole ou une illustration prévu dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa <XRefInternal>139</XRefInternal>(1)z.1) sur l’emballage ou l’étiquette du cannabis ou d’un accessoire.</Text></Section><Heading level="3"><Label>SOUS-SECTION C</Label><TitleText>Exposition</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Exposition de cannabis</MarginalNote><Label>29</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de l’exposer, ou d’exposer son étiquette ou son emballage, d’une manière qui permet à un jeune de l’apercevoir.</Text></Section><Section><MarginalNote>Exposition d’un accessoire</MarginalNote><Label>30</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne qui vend un accessoire de l’exposer, ou d’exposer son étiquette ou son emballage, d’une manière qui permet à un jeune de l’apercevoir.</Text></Section><Heading level="3"><Label>SOUS-SECTION D</Label><TitleText>Vente et distribution</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Attrayant pour les jeunes</MarginalNote><Label>31</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre du cannabis ou un accessoire s’il y a des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore l’une de ses fonctions pourrait être attrayante pour les jeunes.</Text></Section><Section><MarginalNote>Vente d’un accessoire à un jeune</MarginalNote><Label>32</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne de vendre un accessoire à un jeune.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Défense</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le fait pour l’accusé de croire que le jeune visé au paragraphe (1) était âgé d’au moins dix-huit ans ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ce paragraphe que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Ventes interdites</MarginalNote><Label>33</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de vendre du cannabis d’une catégorie non visée à l’annexe 4.</Text></Section><Section><MarginalNote>Substances interdites</MarginalNote><Label>34</Label><Subsection><Label><Ins>(1)</Ins></Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre <Ins>tout mélange de substances</Ins> qui contient du cannabis <Ins>et une</Ins> substance visée à la colonne <Ins>1</Ins> de l’annexe 5.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Non-application du paragraphe (1)</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) ne s’applique pas au mélange de substances qui contient une substance visée à la colonne 1 de l’annexe 5 et du cannabis appartenant à une catégorie de cannabis qui figure à la colonne 2 de cette annexe en regard de cette substance.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Vente ou distribution de cannabis visé par un rappel</MarginalNote><Label>35</Label><Text>Il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis visé par un rappel fait au titre d’un arrêté pris en vertu de l’article <XRefInternal>76</XRefInternal>.</Text></Section><Section><MarginalNote>Libre-service</MarginalNote><Label>36</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis ou un accessoire au moyen d’un étalage libre-service.</Text></Section><Section><MarginalNote>Appareil distributeur</MarginalNote><Label>37</Label><Text>Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis ou un accessoire au moyen d’un appareil distributeur.</Text></Section><Heading level="3"><Label>SOUS-SECTION E</Label><TitleText>Autres interdictions</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Entrave</MarginalNote><Label>38</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Il est interdit d’entraver, même par omission, l’action de tout inspecteur dans l’exercice de ses attributions.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Fausses déclarations</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est également interdit de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Interdiction</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies, retenues ou emportées en application de l’article <XRefInternal>86</XRefInternal> ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Déclarations fausses ou trompeuses</MarginalNote><Label>39</Label><Text>Nul ne peut sciemment faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse dans un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document qui doivent être préparés, conservés ou fournis par toute personne sous le régime de la présente loi, ni y participer ou y acquiescer.</Text></Section><Heading level="2"><Label>SECTION 3</Label><TitleText>Obligations</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Respect des conditions</MarginalNote><Label>40</Label><Text>Le titulaire d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi est tenu de se conformer aux conditions dont celui-ci est assorti.</Text></Section><Section><MarginalNote>Suspension</MarginalNote><Label>41</Label><Text>En cas de suspension d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi à l’égard de certaines ou de l’ensemble des activités visées par la licence ou le permis, son titulaire est tenu de cesser d’exercer, pour la durée de la suspension, celles de ses activités visées par la suspension.</Text></Section><Section><MarginalNote>Communication</MarginalNote><Label>42</Label><Text>Toute personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis sous le régime de la présente loi met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche le cannabis.</Text></Section><Section><MarginalNote>Renseignements liés à la promotion — cannabis</MarginalNote><Label>43</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Toute personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis sous le régime de la présente loi transmet au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche toute promotion faite par elle, notamment celle visée à l’alinéa <XRefInternal>16</XRefInternal>c), au sujet du cannabis.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Renseignements liés à la promotion — accessoires et services liés au cannabis</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Toute personne qui vend ou distribue un accessoire ou qui fournit un service lié au cannabis transmet au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche, selon le cas, toute promotion faite par elle, notamment celle visée à l’alinéa <XRefInternal>16</XRefInternal>d) au sujet de l’accessoire ou du service.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Renseignements liés aux incitatifs</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Toute personne qui vend du cannabis ou un accessoire transmet au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé à l’un des alinéas <XRefInternal>24</XRefInternal>(1)(a) à c) qu’elle fournit ou offre de fournir.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Renseignements supplémentaires</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets à la personne visée à l’un des paragraphes (1) à (3). Celle-ci les transmet au ministre dans le délai et selon les modalités fixés par celui-ci.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><Label>SECTION 4</Label><TitleText>Divers</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Peine</MarginalNote><Label>44</Label><Text>Sous réserve de l’article <XRefInternal>51</XRefInternal>, quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue par la présente loi, à une disposition d’un règlement ou à un arrêté pris en vertu de l’un des articles <XRefInternal>73</XRefInternal> à <XRefInternal>76</XRefInternal>, à un arrêté modifié au titre de l’article <XRefInternal>79</XRefInternal> ou à un arrêté pris en vertu de l’article <XRefInternal>82</XRefInternal>, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>par mise en accusation, une amende maximale de cinq millions de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Prescription</MarginalNote><Label>45</Label><Text>Les poursuites par procédure sommaire pour l’infraction prévue à l’article <XRefInternal>44</XRefInternal> se prescrivent par un an à compter du fait incriminé.</Text></Section><Section><MarginalNote>Participants à l’infraction</MarginalNote><Label>46</Label><Text>En cas de commission d’une infraction prévue à l’article <XRefInternal>44</XRefInternal> par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, dans le cas où ils sont condamnés, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.</Text></Section><Section><MarginalNote>Infraction continue</MarginalNote><Label>47</Label><Text>Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue à l’article <XRefInternal>44</XRefInternal>.</Text></Section><Section><MarginalNote>Employé ou mandataire</MarginalNote><Label>48</Label><Text>Dans les poursuites pour une infraction prévue à l’article <XRefInternal>44</XRefInternal>, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi.</Text></Section><Section><MarginalNote>Ressort</MarginalNote><Label>49</Label><Text>Toute infraction relative à la contravention à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou relative à la contravention à un arrêté pris en vertu de l’un des articles <XRefInternal>73</XRefInternal> à <XRefInternal>76</XRefInternal> ou à un arrêté modifié au titre de l’article <XRefInternal>79</XRefInternal> ou à un arrêté pris en vertu de l’article <XRefInternal>82</XRefInternal> peut être poursuivie au lieu de la contravention, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.</Text></Section><Section><MarginalNote>Mention des exceptions, exemptions, etc.</MarginalNote><Label>50</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, ou engagées à cet égard sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, les exceptions, exemptions, excuses ou réserves prévues par le droit n’ont pas à être, selon le cas, énoncées ou niées dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Réfutation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le poursuivant n’a pas, sauf pour réfutation, à établir qu’un certificat, une licence, un permis, une autorisation, une exemption ou un titre ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’il en soit ou non fait mention dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 2</Label><TitleText>Contraventions</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Procédure</MarginalNote><Label>51</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>En plus des modes de poursuite prévus au <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, les poursuites prévues au paragraphe (2) peuvent être engagées à l’égard d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus ou d’une organisation de la façon suivante : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’agent de la paix remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas d’un individu, il remet la partie sommation à l’accusé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>dans le cas d’une organisation, il remet ou envoie la partie sommation à l’organisation selon les modalités prévues par règlement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>avant la remise ou l’envoi de la partie sommation, ou dès que possible par la suite, il dépose la partie dénonciation auprès d’une cour de juridiction criminelle.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Poursuites</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), peuvent être engagées : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention aux alinéas <XRefInternal>8</XRefInternal>(1)a) ou b) ou à l’un des sous-alinéas <XRefInternal>9</XRefInternal>(1)a)(i), (iii) ou (iv) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à l’égard d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’alinéa <XRefInternal>8</XRefInternal>(1)e) ou au sous-alinéa <XRefInternal>9</XRefInternal>(1)c)ii) relativement à cinq ou six plantes de cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention au paragraphe <XRefInternal>9</XRefInternal>(2) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché, dans le cas de possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient à l’un des sous-alinéas <XRefInternal>9</XRefInternal>(1)a)(i), (iii) ou (iv);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>à l’égard d’un individu, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention aux alinéas <XRefInternal>10</XRefInternal>(1)a) ou c) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>à l’égard d’un individu, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention au paragraphe <XRefInternal>10</XRefInternal>(2) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché, dans le cas de possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient aux alinéas <XRefInternal>10</XRefInternal>(1)a) ou c);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>à l’égard d’un individu, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’alinéa <XRefInternal>12</XRefInternal>(1)a) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’alinéa <XRefInternal>12</XRefInternal>(4)b) relativement à cinq ou six plantes de cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention au paragraphe <XRefInternal>12</XRefInternal>(5) relativement à une ou deux plantes de cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>i)</Label><Text>des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’article <XRefInternal>44</XRefInternal> relativement à une contravention à une disposition désignée par tout règlement pris en vertu de l’alinéa <XRefInternal>139</XRefInternal>(1)z.6).</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contenu du formulaire de contravention</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les deux parties du formulaire comportent les éléments suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>une description de l’infraction et une indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>une déclaration, signée par l’agent de la paix qui remplit le formulaire, selon laquelle il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>une indication du montant à payer, qui est calculé selon le paragraphe (4);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>une mention du mode et du délai de paiement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>un avertissement précisant que, en cas de paiement dans le délai fixé : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>une condamnation sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé relativement à cette infraction, lequel dossier sera classé à part des autres dossiers judiciaires <Ins>et ne pourra être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé visé par le dossier a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi</Ins>,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis sera confisqué au profit de Sa Majesté;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>une mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>une mention du fait que l’accusé, en cas de plaidoyer de non-culpabilité, aura la possibilité d’indiquer dans quelle langue officielle il souhaite que son procès se tienne;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>une mention du fait que, si l’accusé omet d’enregistrer un plaidoyer et de payer le montant dans le délai fixé : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>une condamnation sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis sera confisqué au profit de Sa Majesté.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Montant</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Pour l’application de l’alinéa (3)c), sont à payer les montants suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>pour une infraction prévue à l’un des alinéas (2)a) à <Ins>h</Ins>), deux cents dollars ainsi que la suramende compensatoire calculée selon le paragraphe 737(2) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> et les frais administratifs applicables;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>pour une infraction qui résulte d’une contravention à une disposition désignée par tout règlement pris en vertu de l’alinéa <XRefInternal>139</XRefInternal>(1)z.6), le montant fixé dans ce règlement pour cette infraction ainsi que la suramende compensatoire calculée selon le paragraphe 737(2) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> et les frais administratifs applicables.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Conséquences du paiement</MarginalNote><Label>52</Label><Text>Le paiement par l’accusé du montant indiqué dans le formulaire dans le délai fixé constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction décrite dans le formulaire; dès lors : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>une condamnation est inscrite au dossier judiciaire de l’accusé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le dossier judiciaire de l’accusé relativement à cette infraction est classé à part des autres dossiers judiciaires et il ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé visé par le dossier a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis est confisqué au profit de Sa Majesté.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Conséquences d’une condamnation</MarginalNote><Label>53</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Si l’accusé qui a plaidé non coupable est condamné pour l’infraction décrite dans le formulaire, il encourt, dans le cas d’une infraction prévue à l’un des alinéas 51(2)a) à <Ins>h</Ins>), une amende <Ins>maximale</Ins> de deux cents dollars ou, dans le cas d’une infraction qui résulte d’une contravention à une disposition désignée par tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.6), une amende <Ins><Keep svc="1">maximale</Keep> d’un montant</Ins> correspondant au montant fixé dans ce règlement pour cette infraction.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Non-application de l'article 731</MarginalNote><Label>(1.1)</Label><Text>Si l’accusé est condamné pour l’infraction, l’article 731 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> ne s’applique pas relativement à cette condamnation. </Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Effet du paiement</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Si l’accusé est condamné pour l’infraction et qu’il a payé le montant exigible au titre de la condamnation, son dossier judiciaire relativement à cette infraction est classé à part des autres dossiers judiciaires et il ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé visé par le dossier a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Conséquences du défaut de paiement</MarginalNote><Label>54</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>S’il omet de payer le montant indiqué dans le formulaire dans le délai fixé, l’accusé est tenu au paiement de ce montant et : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>une condamnation est inscrite à son dossier judiciaire;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la condamnation est réputée prononcée par le tribunal;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis est confisqué au profit de Sa Majesté;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>le montant indiqué est à payer dans les trente jours suivant la date de la condamnation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le montant indiqué, à l’exception des frais administratifs, est réputé constituer l’amende imposée par le tribunal.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Effet du paiement ou de l’emprisonnement</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Si, à la suite de sa condamnation, l’accusé paie le montant auquel il est tenu ou, dans le cas d’un individu, il a entièrement purgé toute peine d’emprisonnement prononcée par suite du non-paiement de l’amende, son dossier judiciaire relatif à cette infraction est classé à part des autres dossiers judiciaires et il ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé visé par le dossier a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Emprisonnement</MarginalNote><Label>55</Label><Text>Tout individu qui refuse de payer l’amende ou la suramende compensatoire infligée à la suite de la condamnation visée au paragraphe 53(1) ou à laquelle il est tenu en vertu de l’article <XRefInternal>54</XRefInternal>, tout en ayant les moyens de le faire, peut être condamné à l’emprisonnement pour défaut de paiement.</Text></Section><Section><MarginalNote>Exclusion de la dénonciation</MarginalNote><Label>56</Label><Text>Aucune dénonciation ne peut être déposée sous le régime du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> à l’égard d’une infraction pour laquelle la partie sommation d’un formulaire de contravention a été remise ou envoyée.</Text></Section><Section><MarginalNote>Application du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal></MarginalNote><Label>57</Label><Text>Sauf exception prévue par la présente partie, la partie XXVII du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> s’applique aux poursuites engagées en vertu de la présente partie.</Text></Section><Section><MarginalNote>Choix du procureur général</MarginalNote><Label>58</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans le cas de poursuites pour une infraction visée à l’un des alinéas <XRefInternal>51</XRefInternal>(2)a) à j) qui sont engagées par le dépôt d’une dénonciation, le procureur général peut décider qu’il en soit traité comme si elles avaient été introduites en vertu de l’article <XRefInternal>51</XRefInternal>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Lorsque le procureur général se prévaut du paragraphe (1), le greffier du tribunal fournit un avis à l’accusé, comportant les éléments suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>une indication du montant à payer qui est calculé en vertu de, selon le cas, l’alinéa <XRefInternal>51</XRefInternal>(4)a) ou b);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la mention du mode et du délai de paiement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>un avertissement précisant qu’en cas de paiement dans le délai fixé,</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>une condamnation sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé relativement à cette infraction, lequel dossier sera classé à part des autres dossiers judiciaires <Ins>et ne pourra être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé visé par le dossier a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi</Ins>,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis sera confisqué au profit de Sa Majesté;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>une mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>une mention du fait que l’accusé, en cas de plaidoyer de non-culpabilité, aura la possibilité d’indiquer dans quelle langue officielle il souhaite que son procès se tienne.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Conditions de la promesse</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les conditions imposées à l’accusé dans une citation à comparaître, une promesse de comparaître, une promesse ou un engagement délivrés, remis ou contractés en conformité avec les parties XVI ou XXVII du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> relativement à l’infraction cessent d’avoir effet au moment où l’accusé est avisé que le procureur général se prévaut du paragraphe (1) relativement à cette infraction.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Fiction</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>L’avis et la dénonciation déposés relativement à l’infraction sont réputés être un formulaire de contravention remis ou envoyé en vertu de l’article <XRefInternal>51</XRefInternal>.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Accords</MarginalNote><Label>59</Label><Text>Le procureur général du Canada peut conclure avec l’administration d’une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale, ou leur mandataire, des accords portant notamment sur : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la poursuite des infractions en vertu de la présente partie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>l’acquittement et le recouvrement des amendes et frais prévus par la présente partie relativement aux infractions qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux de la province.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Accords d’indemnisation</MarginalNote><Label>60</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le procureur général du Canada peut conclure avec l’administration d’une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale des accords : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>portant sur le partage avec cette province ou autorité des sommes perçues au titre des amendes et frais qui sont perçus à l’égard des poursuites relatives aux infractions poursuivies en vertu de la présente partie, en vue de l’indemnisation totale ou partielle de cette province ou autorité par le Canada pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la gestion des finances publiques</XRefExternal>, l’administration de cette province ou cette autorité à prélever, conformément aux modalités de l’accord, des sommes d’argent sur le produit des amendes et des frais visés à l’alinéa a) qui doit être remis au receveur général pour dépôt au Trésor.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Fonds publics</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les frais imposés en application de lois provinciales à l’égard des infractions prévues à la section 1 de la partie 1 sont réputés ne pas être des fonds publics pour l’application de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la gestion des finances publiques</XRefExternal>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présomption d’affectation</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les sommes perçues au titre des amendes et frais visés à l’alinéa (1)a) et qui doivent être partagées en vertu d’un accord sont réputées affectées, en tout ou en partie, par le Parlement aux fins de cet alinéa.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 3</Label><TitleText>Licences et permis</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Demandes de licences et de permis</MarginalNote><Label>61</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pour l’exercice des pouvoirs de délivrance ou de renouvellement de licences et de permis qui lui sont conférés par le paragraphe <XRefInternal>62</XRefInternal>(1), le ministre peut, par arrêté : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>prévoir des catégories de demandes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>prévoir des conditions, notamment par catégorie de demande, à remplir en vue de l’examen des demandes ou lors de celui-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>prévoir l’ordre de l’examen des demandes, notamment par catégorie de demande;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>régir la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Ne constitue pas une décision</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le fait de retenir ou de retourner une demande sans l’avoir traitée ou d’en disposer ne constitue pas une décision à l’égard de cette demande.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Précision — demandes en cours</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Il est entendu que tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) s’applique relativement à toute demande à l’égard de laquelle le ministre n’avait pas pris de décision finale avant la prise de l’arrêté.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Précision — autres pouvoirs</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’examiner les demandes qui lui sont adressées.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Pouvoir de délivrer, de renouveler ou de modifier</MarginalNote><Label>62</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des arrêtés pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>61</XRefInternal>(1), des règlements et du paragraphe (2), le ministre peut, sur demande, délivrer, renouveler ou modifier une licence ou un permis qui autorise, selon le cas, l’importation, l’exportation, la production, l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’expédition, la livraison, le transport, la vente, la possession ou la disposition de cannabis ou d’une catégorie de cannabis.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Limite — importation ou exportation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les licences et permis autorisant l’importation ou l’exportation de cannabis ne peuvent être délivrés qu’à des fins médicales ou scientifiques ou relativement au chanvre industriel.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Demande</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence ou d’un permis est déposée auprès du ministre selon les modalités qu’il précise et contient les renseignements qu’il exige, notamment les renseignements financiers, ainsi que les renseignements exigés par règlement.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Renseignements financiers</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (3), les renseignements financiers relatifs à une organisation comprennent notamment les renseignements quant à ses actionnaires ou membres et quant aux personnes qui la contrôle, que ce soit de façon directe ou indirecte.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Renseignements supplémentaires</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Sur réception d’une demande, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner, notamment des renseignements financiers.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Refus d’examiner la demande</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Le ministre peut refuser d’examiner la demande si les renseignements exigés à l’un des paragraphes (3) à (5) ne sont pas fournis.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Motifs du refus</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence ou un permis dans les cas suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la délivrance, le renouvellement ou la modification est susceptible d’entraîner des risques pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>il y a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>le demandeur a contrevenu, au cours des dix dernières années, à une disposition de la présente loi, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances,</XRefExternal> de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal> ou de leurs règlements;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a contrevenu, au cours des dix dernières années : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>soit à un arrêté pris sous le régime de la présente loi, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal>,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>soit à l’une des conditions d’une autre licence ou d’un autre permis qui lui a été délivré sous le régime de la présente loi ou l’une de ces lois;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le demandeur est : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>un jeune,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>un individu qui ne réside pas habituellement au Canada,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>une organisation qui a été constituée, formée ou organisée de toute autre façon à l’extérieur du Canada;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>une habilitation de sécurité liée à la demande a été refusée ou annulée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>le ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier la licence ou le permis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>un autre motif prévu par règlement justifie le refus.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis de refus</MarginalNote><Label>(8)</Label><Text>S’il refuse de délivrer, de renouveler ou de modifier la licence ou le permis, le ministre fait parvenir un avis écrit au demandeur énonçant les motifs du refus.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Conditions réglementaires</MarginalNote><Label>(9)</Label><Text>La licence ou le permis est assorti des conditions prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa <XRefInternal>139</XRefInternal>(1)g).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Conditions — ministre</MarginalNote><Label>(10)</Label><Text>Le ministre peut assortir la licence ou le permis des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Modification de son propre chef</MarginalNote><Label>63</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut, conformément aux règlements, modifier une licence ou un permis de son propre chef, s’il est d’avis que la modification est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis — modification envisagée</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Lorsqu’il envisage de modifier une licence ou un permis de son propre chef, le ministre, conformément aux règlements, envoie au titulaire un avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Suspension</MarginalNote><Label>64</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites, le ministre peut, sans préavis et sous réserve des règlements, suspendre une licence ou un permis à l’égard de certaines ou de l’ensemble des activités autorisées qui sont liées à tout cannabis qu’il précise.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis de suspension</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Toute suspension d’un permis ou d’une licence au titre du paragraphe (1) prend effet aussitôt que le ministre en informe le titulaire par avis écrit, motifs à l’appui.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Possibilité de se faire entendre</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le titulaire peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (2), présenter au ministre les motifs pour lesquels il estime la suspension non fondée.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Rétablissement</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le ministre, par avis au titulaire, rétablit la licence ou le permis à l’égard de certaines ou de l’ensemble des activités ou du cannabis visés par la suspension, si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que celle-ci n’était pas fondée.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Révocation</MarginalNote><Label>65</Label><Text>Sous réserve des règlements, le ministre peut révoquer la licence ou le permis dans les cas suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>il y a des motifs raisonnables de croire que la licence ou le permis a été délivré sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire a contrevenu à une disposition de la présente loi, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances,</XRefExternal> de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal> ou de leurs règlements;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>il y a des motifs raisonnables de croire que, depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire a contrevenu : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>soit à un arrêté pris sous le régime de la présente loi, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal>,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>soit à l’une des conditions d’une autre licence ou d’un autre permis qui lui a été délivré sous le régime de la présente loi ou de l’une de ces lois;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou d’une organisation internationale d’États ou de l’un de ses organismes donnent des motifs raisonnables de croire que le titulaire a participé au détournement de cannabis ou d’une <DefinitionRef>substance désignée</DefinitionRef> ou d’un <DefinitionRef>précurseur</DefinitionRef>, au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal>, vers un marché ou pour une activité illicites;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire n’est plus un individu qui réside habituellement au Canada;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>depuis la délivrance de la licence ou du permis, une habilitation de sécurité liée à la licence ou au permis a été révoquée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>le ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de révoquer la licence ou le permis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>un autre cas prévu par règlement justifie la révocation.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Avis de révocation envisagée</MarginalNote><Label>66</Label><Text>Lorsqu’il envisage de révoquer une licence ou un permis, le ministre, conformément aux règlements, envoie au titulaire un avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre.</Text></Section><Section><MarginalNote>Habilitation de sécurité</MarginalNote><Label>67</Label><Text>Le ministre peut, sous réserve des règlements, accorder, refuser, suspendre ou annuler toute habilitation de sécurité.</Text></Section><Section><MarginalNote>Expiration des demandes</MarginalNote><Label>68</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut, par arrêté, fixer la date à laquelle expirent les demandes qui relèvent d’une catégorie de demandes de licences ou de permis visée à l’article <XRefInternal>62</XRefInternal>. Le cas échéant, celles de ces demandes qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision finale expirent.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Remboursement de frais</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les frais payés à l’égard d’une demande qui expire en application du paragraphe (1) sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Absence de recours ou d’indemnité</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Nul n’a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à l’expiration d’une demande au titre du paragraphe (1).</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 4</Label><TitleText>Autorisations générales</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Vente autorisée par une province</MarginalNote><Label>69</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Toute personne peut posséder, vendre ou distribuer du cannabis si elle est autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale prévoyant les mesures législatives visées au paragraphe (3).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Mesures en vigueur</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) ne s’applique que si la loi provinciale et les mesures législatives sont en vigueur.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Mesures législatives</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), les mesures législatives à prévoir à l’égard d’une personne autorisée à vendre du cannabis sont les suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>interdiction de vendre du cannabis autre que du cannabis qui a été produit par des personnes autorisées en vertu de la présente loi à le produire à des fins commerciales;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>interdiction de vendre du cannabis à des jeunes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>obligation de conserver la documentation pertinente en ce qui a trait aux activités liées au cannabis en leur possession à des fins commerciales;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>obligation de prendre des mesures adéquates afin de réduire le risque que le cannabis en leur possession à des fins commerciales soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Activités d’application ou d’exécution — lois fédérales</MarginalNote><Label>70</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sauf exception prévue par règlement et dans la mesure où il le fait dans le cadre d’activités d’application ou d’exécution de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, tout individu qui obtient du cannabis dans le cadre de ces activités est autorisé à faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Activités d’application ou d’exécution — lois provinciales</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans la mesure où il le fait dans le cadre d’activités d’application ou d’exécution d’une loi provinciale autorisant la vente de cannabis, tout individu qui obtient du cannabis dans le cadre de ces activités est autorisé à faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Employés — présente loi</MarginalNote><Label>71</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sauf exception prévue par règlement, tout employé d’une personne autorisée <Ins>à posséder,</Ins> à vendre, à distribuer ou  à produire du cannabis sous le régime de la présente loi peut faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1, dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son employeur.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Mandataires — présente loi</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sauf exception prévue par règlement, tout individu qui agit en tant que mandataire d’une personne autorisée <Ins>à posséder,</Ins> à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi peut faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1, dans la mesure où il le fait dans le cadre de son mandat et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son mandant.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Employés — loi provinciale</MarginalNote><Label>72</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Tout employé d’une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale peut faire toute chose interdite au titre de l’un des articles <XRefInternal>8</XRefInternal> à <XRefInternal>10</XRefInternal>, dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son employeur.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Mandataires — loi provinciale</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Tout individu qui agit en tant que mandataire d’une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale peut faire toute chose interdite au titre de l’un des articles <XRefInternal>8</XRefInternal> à <XRefInternal>10</XRefInternal>, dans la mesure où il le fait dans le cadre de son mandat et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son mandant.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 5</Label><TitleText>Arrêtés du ministre</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Fourniture de renseignements</MarginalNote><Label>73</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale de lui fournir les renseignements qu’il estime nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contenu</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les renseignements à fournir, ainsi que les délais et les modalités d’exécution.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Essais et études</MarginalNote><Label>74</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans le but de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou pour traiter d’une question en matière de santé ou de sécurité publiques, le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’effectuer des essais ou des études sur le cannabis auquel ses activités se rapportent ou qu’elle est autorisée à vendre, en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>de lui fournir ces renseignements ainsi que les résultats de ces essais et études.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contenu</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’arrêté précise : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les motifs justifiant sa prise;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les essais ou études à effectuer;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les renseignements à fournir;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les délais et les modalités d’exécution applicables aux essais ou études à effectuer et aux renseignements et résultats à fournir.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Mesures</MarginalNote><Label>75</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale de prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel manquement, visant à y remédier.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contenu</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les mesures à prendre, ainsi que les délais et les modalités d’exécution.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Rappel</MarginalNote><Label>76</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>S’il a des motifs raisonnables de croire que le rappel de cannabis ou d’une catégorie de cannabis est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut, par arrêté, ordonner à la personne qui le vend ou qui le distribue d’en faire le rappel, de l’envoyer — ou de le faire envoyer — à l’endroit qu’il précise ou de faire les deux à la fois.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contenu</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les délais et les modalités d’exécution.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Prise de mesures ou rappel par le ministre</MarginalNote><Label>77</Label><Text>Si la personne ne se conforme pas à l’arrêté pris en vertu des articles <XRefInternal>75</XRefInternal> ou <XRefInternal>76</XRefInternal> ou à un arrêté modifié au titre de l’article <XRefInternal>79</XRefInternal> dans le délai imparti, le ministre peut, de son propre chef, prendre les mesures en cause ou faire le rappel aux frais de la personne.</Text></Section><Section><MarginalNote>Réviseurs</MarginalNote><Label>78</Label><Text>Le ministre peut désigner à titre de réviseur — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’individus — tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article <XRefInternal>79</XRefInternal>.</Text></Section><Section><MarginalNote>Demande de révision</MarginalNote><Label>79</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu de l’un des articles <XRefInternal>73</XRefInternal> à <XRefInternal>76</XRefInternal> ou modifié en vertu du paragraphe (10) ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a modifié au titre du paragraphe (10) — sur demande écrite de son destinataire.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contenu de la demande et délai pour la déposer</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Refus</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Motifs du refus</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Révision à l’initiative du réviseur</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Tout réviseur — autre que l’individu qui a modifié l’arrêté au titre de paragraphe (10) — peut procéder à la révision d’un arrêté pris en vertu de l’un des articles <XRefInternal>73</XRefInternal> à <XRefInternal>76</XRefInternal>, même si aucune demande n’a été faite au titre du paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Absence de suspension</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre d’un arrêté pris en vertu de l’un des articles <XRefInternal>73</XRefInternal> à <XRefInternal>76</XRefInternal>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Délai de la révision</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Le réviseur termine la révision au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle la demande a été déposée.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Prolongation</MarginalNote><Label>(8)</Label><Text>Il peut toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours à chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Motifs</MarginalNote><Label>(9)</Label><Text>La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Issue de la révision</MarginalNote><Label>(10)</Label><Text>Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis écrit</MarginalNote><Label>(11)</Label><Text>Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Effet de la modification</MarginalNote><Label>(12)</Label><Text>L’arrêté modifié est susceptible de révision conformément au présent article.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal></MarginalNote><Label>80</Label><Text>L’arrêté pris en vertu de l’un des articles <XRefInternal>73</XRefInternal> à <XRefInternal>76</XRefInternal> n’est pas un <DefinitionRef>texte réglementaire</DefinitionRef> au sens du paragraphe <XRefInternal>2</XRefInternal>(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal>.</Text></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 6</Label><TitleText>Système de suivi du cannabis</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Pouvoir d’établir et de tenir un système</MarginalNote><Label>81</Label><Text>Le ministre peut établir et tenir un système national de suivi du cannabis, à l’aide des renseignements auxquels il a accès, notamment ceux obtenus en application de l’article <XRefInternal>82</XRefInternal>, afin : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>de permettre le suivi du cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’empêcher le détournement de cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>d’empêcher que le cannabis illicite soit une source d’approvisionnement du marché licite.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Arrêté exigeant des renseignements</MarginalNote><Label>82</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pour l’application de l’article <XRefInternal>81</XRefInternal>, le ministre peut, par arrêté, exiger de toute catégorie de personnes autorisées à importer, à exporter, à produire, à tester, à emballer, à étiqueter, à expédier, à livrer, à transporter, à vendre du cannabis ou à en disposer qu’elle lui communique des renseignements se rapportant aux activités qu’elle exerce relativement au cannabis.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contenu</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’arrêté précise les renseignements à fournir ainsi que les délais et les modalités de fourniture et peut préciser : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les modalités et le lieu de conservation des registres, rapports, données électroniques ou autres documents contenant les renseignements ou sur lesquels ceux-ci s’appuient;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la durée de conservation de ces registres, rapports, données électroniques ou autres documents, laquelle ne peut excéder trois ans après la date de fourniture des renseignements au ministre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la manière de documenter les calculs, mesures et autres données sur lesquels s’appuient ces renseignements.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Limite</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’arrêté ne peut exiger la communication de <DefinitionRef>renseignements personnels</DefinitionRef> au sens de l’article 3 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal> concernant un consommateur qui achète du cannabis au détail.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Prolongation du délai</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le ministre peut, par arrêté, sur demande écrite d’une personne visée par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), prolonger le délai pour fournir des renseignements. Le cas échéant, le nouveau délai est réputé remplacer celui précisé initialement dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard de cette personne.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Fiction</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Si l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) est pris après l’expiration du délai prévu par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), la personne visée est réputée ne pas avoir contrevenu à l’obligation de fournir les renseignements dans le délai imparti.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal></MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>L’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) n’est pas un <DefinitionRef>texte réglementaire</DefinitionRef> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Communication de renseignements</MarginalNote><Label>83</Label><Text>Le ministre peut communiquer des renseignements qui figurent dans le système national de suivi du cannabis dans les cas suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les renseignements sont communiqués à une administration provinciale ou à un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale pour leur permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions d’une loi provinciale comportant les mesures législatives prévues au paragraphe <XRefInternal>69</XRefInternal>(3);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les renseignements sont communiqués à un ministre fédéral pour lui permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions de toute loi fédérale autre que la présente loi qui sont directement ou indirectement liées au cannabis ou à toute activité liée au cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication des renseignements est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement de cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la communication des renseignements est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>les renseignements sont communiqués à une personne visée par règlement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>tout autre cas prévu par règlement.</Text></Paragraph></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 7</Label><TitleText>Inspections</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Désignation d’inspecteurs</MarginalNote><Label>84</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’individus — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Production du certificat</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe <XRefInternal>86</XRefInternal>(1).</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons</MarginalNote><Label>85</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ordonner à toute personne autorisée à exercer une activité liée au cannabis sous le régime de la présente loi de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Obligation de fournir</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La personne à qui l’inspecteur ordonne de fournir des documents, des renseignements ou des échantillons est tenue de les lui fournir aux date, heure et lieu précisés et de la façon précisée.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Pouvoir d’accès</MarginalNote><Label>86</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (7), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>une activité qui pourrait être régie sous le régime de la présente loi y est exercée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document relatif à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements s’y trouvent;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document relatif à la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis s’y trouvent;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>une activité pourrait y être exercée au titre d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption pour lequel une demande est à l’étude par le ministre;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>une activité y a été exercée avant l’expiration ou la révocation de la licence, du permis, de l’autorisation ou de l’exemption au titre duquel elle est autorisée, l’inspecteur n’étant toutefois autorisé à entrer que dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance ou de révocation.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Autres pouvoirs</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’inspecteur peut, dès lors : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage, à l’étiquetage ou à l’entreposage de cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents ainsi que les étiquettes ou le matériel promotionnel trouvés sur les lieux et se rapportant au cannabis, à l’exception des dossiers sur l’état de santé d’individus, et les reproduire en tout ou en partie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents ainsi que les étiquettes ou le matériel promotionnel visés à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant sur les lieux;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>i)</Label><Text>examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever des échantillons pour analyse;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>j)</Label><Text>saisir et retenir, conformément à la présente partie, du cannabis ou toute autre chose se trouvant sur les lieux et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont liés à une contravention à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire que leur saisie et leur rétention sont nécessaires pour prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>k)</Label><Text>ordonner au propriétaire du cannabis ou de toute autre chose visés par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements et se trouvant sur les lieux, ou à la personne qui en a la possession, de les déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas les déplacer ou d’en limiter le déplacement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>l)</Label><Text>ordonner au propriétaire de tout moyen de transport se trouvant sur les lieux et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il contient du cannabis, ou à la personne qui en a la possession, d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>m)</Label><Text>ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux d’établir son identité, à la satisfaction de l’inspecteur;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>n)</Label><Text>ordonner à quiconque exerçant sur les lieux une activité visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’arrêter de l’exercer ou de la reprendre.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Moyens de télécommunication</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance par un moyen de télécommunication.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Limites au droit d’accès par moyens de télécommunication</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>L’inspecteur qui entre à distance, par un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Individus accompagnant l’inspecteur</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Droit de passage sur une propriété privée</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>L’inspecteur et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Perquisition d’une maison d’habitation</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (8).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Délivrance du mandat</MarginalNote><Label>(8)</Label><Text>Sur demande <Language xml:lang="la">ex parte</Language>, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (2)a) à n) :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le lieu est une maison d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions d’entrée visées au paragraphe (1);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Usage de la force</MarginalNote><Label>(9)</Label><Text>L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution de son mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Télémandats</MarginalNote><Label>(10)</Label><Text>L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (8) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation faite sous serment transmise par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> s’applique alors avec les adaptations nécessaires.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Assistance à l’inspecteur</MarginalNote><Label>(11)</Label><Text>Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Entreposage et avis</MarginalNote><Label>(12)</Label><Text>L’inspecteur qui saisit une chose en vertu du présent article peut : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou la déplacer et l’entreposer dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou de la déplacer et de l’entreposer dans un autre lieu à ses frais.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Restitution des choses saisies</MarginalNote><Label>(13)</Label><Text>L’inspecteur qui juge que la rétention des choses saisies par lui en vertu du présent article n’est plus nécessaire pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les choses.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Restitution ou disposition par le ministre</MarginalNote><Label>(14)</Label><Text>Les choses saisies en vertu du présent article qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées ou dont il n’a pas été disposé en application du paragraphe (13) ou de l’un des articles <XRefInternal>103</XRefInternal> à <XRefInternal>107</XRefInternal>, doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 8</Label><TitleText>Mandat de perquisition</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Mandat de perquisition</MarginalNote><Label>87</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le juge de paix qui, sur demande <Language xml:lang="la">ex parte</Language>, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-après peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les saisir : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>du cannabis ayant donné lieu à une contravention à la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>une chose qui contient ou recèle du cannabis ayant donné lieu à une contravention à la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>un bien infractionnel;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle résulte en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Application de l’article 487.1 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.1 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, compte tenu des adaptations nécessaires.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exécution hors du ressort</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le juge de paix peut délivrer le mandat pour perquisition dans une province où il n’a pas compétence; le mandat y est alors exécutoire une fois visé par un juge de paix ayant compétence dans la province en question.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Effet du visa</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir <Keep svc="1">d’exécuter</Keep> le mandat que celui de disposer, conformément au droit applicable, des choses saisies.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Fouilles et saisies</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>L’exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de la perquisition en vue de découvrir et, le cas échéant, de saisir du cannabis ou tout autre bien ou chose mentionnés dans le mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a du cannabis, cet autre bien ou cette chose sur elle.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Saisie d’autres choses</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Outre ce qui est mentionné dans le mandat, l’exécutant peut, à condition que son avis soit fondé sur des motifs raisonnables, saisir : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>du cannabis qui, à son avis, a donné lieu à une contravention à la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>toute chose qui, à son avis, contient ou recèle du cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>toute chose qui, à son avis, est un bien infractionnel;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>toute chose qui, à son avis, servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Perquisition sans mandat</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Saisie d’autres choses</MarginalNote><Label>(8)</Label><Text>L’agent de la paix qui exécute le mandat ou qui exerce les pouvoirs visés aux paragraphes (5) ou (7) peut, outre ce qui est mentionné dans le mandat et au paragraphe (6), saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction ou qu’elle servira de preuve à l’égard de celle-ci.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Assistance et usage de la force</MarginalNote><Label>88</Label><Text>Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article <XRefInternal>87</XRefInternal>, l’agent de la paix peut recourir à l’assistance qu’il estime nécessaire et à la force justifiée par les circonstances.</Text></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 9</Label><TitleText>Disposition des choses saisies</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Rapport au ministre</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Rapport de saisie, etc.</MarginalNote><Label>89</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière du cannabis dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale est tenu, dans les trente jours suivant la saisie, la découverte ou l’obtention, de faire envoyer un rapport au ministre précisant : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la description du cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la quantité saisie, trouvée ou obtenue;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>le lieu de la saisie, de la découverte ou de l’obtention;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la date de la saisie, de la découverte ou de l’obtention;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la saisie, à la découverte ou à l’obtention;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>tout autre renseignement réglementaire.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Copie déposée auprès du juge de paix</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article <XRefInternal>87</XRefInternal> de la présente loi, du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, l’individu qui a fait envoyer un rapport au ministre fait déposer, dans les trente jours suivant la saisie, une copie du rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, auprès d’un juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie a été effectuée sans mandat.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Application</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Application des articles 489.1 et 490 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal></MarginalNote><Label>90</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 489.1 et 490 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> s’appliquent à toute chose saisie en vertu de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Application des articles 489.1 et 490 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> — bien infractionnel non chimique</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans le cas de biens infractionnels non chimiques, les articles 489.1 et 490 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> s’appliquent, sous réserve des paragraphes <XRefInternal>86</XRefInternal>(12) à (14) et des articles <XRefInternal>94</XRefInternal> à <XRefInternal>101</XRefInternal> de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Application des dispositions de la présente loi et de ses règlements</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent aux biens suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le cannabis et les biens infractionnels chimiques qui sont saisis en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>toute substance chimique ou toute chose visée aux alinéas b) ou c) de la définition de <DefinitionRef>bien chimique</DefinitionRef> au paragraphe <XRefInternal>2</XRefInternal>(1) qui est saisie en vertu de la présente loi.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Engagement</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> visant la restitution d’un bien infractionnel non chimique saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre garantie qu’il établit.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><Label>Section 1</Label><TitleText>Biens infractionnels non chimiques</TitleText></Heading><Heading level="3"><TitleText>Ordonnances de blocage</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Demande d’ordonnance de blocage</MarginalNote><Label>91</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le procureur général peut demander, conformément au présent article, une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel non chimique.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Procédure</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La demande d’ordonnance est présentée à un juge par écrit et peut être faite <Language xml:lang="la">ex parte</Language>; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne et comporte les éléments suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la désignation de l’infraction à laquelle est lié le bien;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la description du bien.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Ordonnance de blocage</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel non chimique; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de disposer du bien qui y est mentionné ou d’effectuer toute autre opération sur les droits ou intérêts qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure prévue par l’ordonnance.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Biens à l’étranger</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Conditions</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Ordonnance écrite</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Signification</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Enregistrement</MarginalNote><Label>(8)</Label><Text>Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard de tout bien conformément aux lois de la province où il est situé.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Validité</MarginalNote><Label>(9)</Label><Text>L’ordonnance de blocage demeure valide jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>une ordonnance est rendue à l’égard du bien en vertu des paragraphes <XRefInternal>97</XRefInternal>(3) ou <XRefInternal>98</XRefInternal>(3) de la présente loi ou des paragraphes 490(9) ou (11) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu des paragraphes <XRefInternal>94</XRefInternal>(1) ou <XRefInternal>95</XRefInternal>(2) de la présente loi ou de l’article 490 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Infraction</MarginalNote><Label>(10)</Label><Text>Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée conformément au présent article et qui, pendant que celle-ci est valide, contrevient à ses dispositions est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Application des articles 489.1 et 490 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal></MarginalNote><Label>92</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des articles <XRefInternal>94</XRefInternal> à <XRefInternal>101</XRefInternal> de la présente loi, les articles 489.1 et 490 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article <XRefInternal>91</XRefInternal>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Engagement</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> visant la restitution d’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article <XRefInternal>91</XRefInternal> peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre garantie qu’il établit.</Text></Subsection></Section><Heading level="3"><TitleText>Ordonnances de prise en charge</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Ordonnance de prise en charge</MarginalNote><Label>93</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sur demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels non chimiques saisis en vertu de l’article <XRefInternal>87</XRefInternal> de la présente loi, du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, ou le juge, à l’égard de biens bloqués au titre de l’article <XRefInternal>91</XRefInternal>, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie et de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Administration</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :  </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les immeubles ou biens réels ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8).</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Demande d’ordonnance de destruction</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi entendre une telle personne.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Modalités de l’avis</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>L’avis : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Ordonnance de destruction</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Ordonnance de confiscation</MarginalNote><Label>(8)</Label><Text>Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un immeuble ou bien réel ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>personne ne lui a présenté une telle demande dans ce délai.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(9)</Label><Text>Il est entendu que lorsqu’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de prise en charge est vendu, cette ordonnance s’applique au produit net de la vente de ce bien.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Demande de modification des conditions</MarginalNote><Label>(10)</Label><Text>Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en application du paragraphe (2).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge</MarginalNote><Label>(11)</Label><Text>L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.</Text></Subsection></Section><Heading level="3"><TitleText>Confiscation</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Ordonnance de confiscation</MarginalNote><Label>94</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des articles <XRefInternal>96</XRefInternal> à <XRefInternal>98</XRefInternal> et sur demande du procureur général, le tribunal qui condamne une personne pour une infraction désignée ou l’en absout en <Keep svc="1">vertu</Keep> de l’article 730 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels non chimiques sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne qu’ils soient confisqués : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit au profit de Sa Majesté du chef de la province où les poursuites ont été engagées relativement à l’infraction, si elles l’ont été à la demande de l’administration de cette province et menées par <Ins>cette dernière</Ins> ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Biens liés à d’autres infractions</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve des articles <XRefInternal>96</XRefInternal> à <XRefInternal>98</XRefInternal>, le tribunal peut rendre l’ordonnance de confiscation prévue au paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle la personne a été condamnée ou dont elle a été absoute, s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels non chimiques.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Biens à l’étranger</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Appel</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>La personne qui a été condamnée pour une infraction désignée ou en a été absoute peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction désignée en cause.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Demande de confiscation réelle</MarginalNote><Label>95</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’une infraction désignée, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (2).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Ordonnance de confiscation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve des articles <XRefInternal>96</XRefInternal> à <XRefInternal>98</XRefInternal>, le juge saisi de la demande rend une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels non chimiques;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>des poursuites ont été engagées relativement à une infraction désignée ayant trait à ces biens;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Interprétation</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (2), une personne est réputée s’être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant d’avoir commis l’infraction désignée;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>un mandat d’arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>malgré les efforts raisonnables déployés, il n’a pas été possible de l’arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.</Text></Paragraph><ContinuedSectionSubsection><Text>La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.</Text></ContinuedSectionSubsection></Subsection><Subsection><MarginalNote>Disposant</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (2), le juge ordonne la confiscation des biens infractionnels non chimiques : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit au profit de Sa Majesté du chef de la province où les poursuites visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande de l’administration de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Biens à l’étranger</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Annulation d’un transfert</MarginalNote><Label>96</Label><Text>Avant de rendre l’ordonnance de confiscation prévue aux paragraphes <XRefInternal>94</XRefInternal>(1) ou <XRefInternal>95</XRefInternal>(2), le tribunal peut annuler tout transfert d’un bien survenu après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les transferts qui ont été faits pour contrepartie de valeur à une personne agissant de bonne foi.</Text></Section><Section><MarginalNote>Avis</MarginalNote><Label>97</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Avant de rendre l’ordonnance de confiscation prévue aux paragraphes <XRefInternal>94</XRefInternal>(1) ou <XRefInternal>95</XRefInternal>(2) à l’égard d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis à quiconque, à son avis, semble avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi entendre une telle personne.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Modalités de l’avis</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’avis : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Ordonnance de restitution</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en application des paragraphes <XRefInternal>94</XRefInternal>(1) ou <XRefInternal>95</XRefInternal>(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée ou qui a obtenu un titre, un droit de propriété ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Avis</MarginalNote><Label>98</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables au titre des paragraphes <XRefInternal>94</XRefInternal>(1) ou <XRefInternal>95</XRefInternal>(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à tout individu qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée d’un acte criminel prévu par la présente loi et lié à la confiscation des biens, condamnée pour cet acte criminel ou absoute en vertu de l’article 730 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>; il peut aussi entendre un tel individu.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Modalités de l’avis</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’avis : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Non-confiscation d’immeubles ou de biens réels</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sous réserve de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe <XRefInternal>97</XRefInternal>(3), le tribunal peut s’abstenir d’ordonner la confiscation de tout ou partie d’immeubles ou de biens réels confiscables au titre des paragraphes <XRefInternal>94</XRefInternal>(1) ou <XRefInternal>95</XRefInternal>(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que l’effet de la confiscation serait démesuré par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou absoute en vertu de l’article 730 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Facteurs :  maison d’habitation</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Dans le cas où les biens confiscables au titre des paragraphes <XRefInternal>94</XRefInternal>(1) ou <XRefInternal>95</XRefInternal>(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3) prend aussi en compte les facteurs suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette <Keep svc="1">infraction</Keep> ou absoute, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation ne soit portée et continue de l’être par la suite;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le fait que le membre de la famille semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Demandes des tiers intéressés</MarginalNote><Label>99</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Quiconque prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté au titre des paragraphes <XRefInternal>94</XRefInternal>(1) ou <XRefInternal>95</XRefInternal>(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>celle qui a été condamnée pour l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué en application du paragraphe <XRefInternal>94</XRefInternal>(1) ou qui en a été absoute en vertu de l’article 730 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>celle qui a été accusée de l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué en application du paragraphe <XRefInternal>95</XRefInternal>(2);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>celle qui a obtenu, de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas a) ou b), un titre, un droit de propriété ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Date de l’audition</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le juge saisi de la demande fixe la date de l’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Ordonnance protégeant le droit ou l’intérêt du demandeur</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit ou l’intérêt du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit ou de cet intérêt, s’il est convaincu que le demandeur : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction désignée qui a donné lieu à la confiscation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, a pris bien soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par, selon le cas : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>dans le cas d’un créancier hypothécaire, le débiteur hypothécaire,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>dans le cas d’un titulaire d’une charge, le débiteur assujetti à cette charge,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>dans le cas d’un titulaire d’une créance prioritaire, le débiteur assujetti à cette créance,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(v)</Label><Text>dans le cas d’un titulaire d’un privilège, le débiteur assujetti à ce privilège,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(vi)</Label><Text>dans le cas d’une sûreté sur un bien personnel, le débiteur assujetti à cette sûreté.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Appel — paragraphe (4)</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas les dispositions de la partie XXI du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Restitution</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>À la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés ou que l’appel interjeté a été tranché, le ministre ordonne : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit la restitution au demandeur du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte son droit ou son intérêt;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit le paiement au demandeur d’une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt déclarée dans l’ordonnance.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Appel — paragraphe <XRefInternal>95</XRefInternal>(2)</MarginalNote><Label>100</Label><Text>Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe <XRefInternal>95</XRefInternal>(2) peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, auquel cas les dispositions de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.</Text></Section><Section><MarginalNote>Suspension d’exécution pendant un appel</MarginalNote><Label>101</Label><Text>Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes <XRefInternal>94</XRefInternal>(1), <XRefInternal>95</XRefInternal>(2) ou <XRefInternal>99</XRefInternal>(4) est suspendue jusqu’à l’issue : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée au titre de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>de tout appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l’égard des biens.</Text></Paragraph><ContinuedSectionSubsection><Text>En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens qu’après le trentième jour suivant la date du prononcé de l’ordonnance rendue au titre de l’une de ces dispositions.</Text></ContinuedSectionSubsection></Section><Heading level="2"><Label>Section 2</Label><TitleText>Cannabis et biens chimiques</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Restitution</MarginalNote><Label>102</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière du cannabis ou un bien infractionnel chimique dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale — ou qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance chimique ou toute chose visée aux alinéas b) ou c) de la définition de <DefinitionRef>bien chimique</DefinitionRef> au paragraphe <XRefInternal>2</XRefInternal>(1) dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi — peut restituer le cannabis ou le bien au propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession, lorsqu’il est convaincu : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la propriété ou au droit de possession du cannabis ou du bien;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, que la détention du cannabis ou du bien n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Reçu</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Lorsqu’il restitue le cannabis ou le bien, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement obtient un reçu en attestant la restitution.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Rapport</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 87 de la présente loi, du <XRefExternal reference-type="other">Code criminel</XRefExternal> ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, l’agent de la paix fait rapport de la restitution au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, au juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie a été effectuée sans mandat.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Demande de restitution</MarginalNote><Label>103</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date à laquelle du cannabis ou un bien chimique a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement et sur préavis donné au procureur général selon les modalités prévues par règlement, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où le cannabis ou le bien est retenu d’en ordonner la restitution.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Ordonnance de restitution</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que le cannabis ou le bien pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que le cannabis ou le bien soit restitué en tout ou en partie, selon le cas, dès que possible au demandeur.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Ordonnance de restitution ultérieure</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession, mais que le procureur général indique que le cannabis ou le bien pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que le cannabis ou le bien soit restitué, en tout ou en partie, selon le cas, au demandeur : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>à l’expiration des cent quatre-vingts jours suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard du cannabis ou du bien;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas contraire, à l’issue de la procédure, si le demandeur n’est reconnu coupable d’aucune infraction à l’égard du cannabis ou du bien.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Ordonnance de confiscation</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que tout ou partie du cannabis ou du bien qui n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisqué au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Paiement compensatoire</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession, mais qu’il en a été disposé en application de l’article <XRefInternal>105</XRefInternal>, le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle du cannabis ou du bien.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Confiscation :  aucune demande</MarginalNote><Label>104</Label><Text>Si le cannabis ou le bien chimique saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement n’est pas nécessaire, en tout ou en partie, dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qu’aucune demande de restitution n’a été faite à l’égard du cannabis ou du bien dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe <XRefInternal>103</XRefInternal>(1), le cannabis ou le bien est, en tout ou en partie, selon le cas, confisqué au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.</Text></Section><Section><MarginalNote>Disposition expresse</MarginalNote><Label>105</Label><Text>Si tout ou partie d’un bien chimique ou du cannabis dont l’entreposage ou la manutention présente un risque pour la santé ou la sécurité n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le ministre, un agent de la paix ou une personne visée par règlement peut en disposer conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.</Text></Section><Section><MarginalNote>Destruction des plantes</MarginalNote><Label>106</Label><Text>Le ministre peut, sur préavis donné au procureur général, faire détruire les plantes de cannabis qui sont produites en contravention aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.</Text></Section><Section><MarginalNote>Autres cas de disposition</MarginalNote><Label>107</Label><Text>Sous réserve de l’article <XRefInternal>103</XRefInternal>, s’il est convaincu que le cannabis ou le bien chimique qui fait l’objet d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>en ordonne la restitution : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, légitimement,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>à son propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n’en avait pas la possession légitime;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté — pour qu’il en soit disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre — soit dans le cas où il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit dans le cas où le saisi n’avait pas le droit à sa possession et où son propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession n’est pas connu.</Text></Paragraph></Section><Section><MarginalNote>Disposition sur consentement</MarginalNote><Label>108</Label><Text>Le propriétaire du cannabis ou du bien chimique qui a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement peut, dans la mesure où le cannabis ou le bien n’est pas, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu’il en soit disposé. Le cannabis ou le bien est dès lors, en tout ou en partie, selon le cas, confisqué au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.</Text></Section><Section><MarginalNote>Rapport de disposition</MarginalNote><Label>109</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui, en application de la présente loi, dispose du cannabis ou d’un bien chimique est tenu, dans les trente jours suivant la disposition, de faire envoyer un rapport au ministre précisant : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la description du cannabis ou du bien;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la quantité en cause;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la manière dont il en est disposé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la date de la disposition;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la disposition;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>tout autre renseignement réglementaire.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), la disposition du cannabis ou d’un bien chimique par un agent de la paix s’entend notamment de l’utilisation du cannabis ou du bien à des fins d’enquête ou à des fins de formation.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>partie 10</Label><TitleText>Sanctions administratives pécuniaires</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Pouvoirs du ministre</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Pouvoirs</MarginalNote><Label>110</Label><Text>Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Violation</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Violation</MarginalNote><Label>111</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Toute contravention à une disposition de la présente loi — à l’exception des dispositions de la section 1 de la partie 1 — ou de ses règlements ou à un arrêté pris en vertu de l’un des articles <XRefInternal>73</XRefInternal> à <XRefInternal>76</XRefInternal>, à un arrêté modifié au titre de l’article <XRefInternal>79</XRefInternal> ou à un arrêté pris en vertu de l’article <XRefInternal>82</XRefInternal> constitue une violation pour laquelle l’auteur de celle-ci s’expose à une sanction plafonnée à un million de dollars ou, si la violation est qualifiée, selon le cas, de mineure, de grave ou de très grave en vertu des règlements, à une sanction n’excédant pas le montant maximal fixé par règlement.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>But de la sanction</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’infliction de la sanction vise à favoriser le respect de la présente loi.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Ouverture de la procédure</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Verbalisation</MarginalNote><Label>112</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le nom de l’intéressé;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les faits reprochés;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>le montant de la sanction à payer;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>le délai et les modalités de paiement.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Sommaire des droits</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’intéressé prévus au présent article et aux articles <XRefInternal>113</XRefInternal> à <XRefInternal>125</XRefInternal>, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la sanction et la procédure pour le faire.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Sanction</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le montant de la sanction est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le comportement antérieur de l’intéressé en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la nature et la portée de la violation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les efforts que l’intéressé a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>les avantages concurrentiels ou économiques que l’intéressé a pu retirer de la violation commise;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>tout autre critère prévu par règlement.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Sanctions</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Paiement</MarginalNote><Label>113</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Si l’auteur de la violation paie le montant de la sanction dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Options</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>S’il ne paie pas, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>si le montant à payer est de cinq mille dollars ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition ou de l’arrêté en cause;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présomption</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’omission par l’intéressé de se prévaloir du droit prévu au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Transactions</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Conclusion d’une transaction</MarginalNote><Label>114</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sur demande de l’intéressé, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présomption</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis d’exécution</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La notification à l’intéressé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à l’intéressé.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis de défaut d’exécution</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer, au lieu du montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé aux paragraphes <XRefInternal>111</XRefInternal>(1) et <XRefInternal>139</XRefInternal>(4), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Effet de l’inexécution</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Sur notification de l’avis, l’intéressé perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit qu’il est tenu de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit que la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Paiement</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Refus de transiger</MarginalNote><Label>115</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Si le ministre refuse de transiger, l’intéressé est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer le montant de la sanction infligée initialement.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Paiement</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présomption</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Contestation devant le ministre</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Contestation relative aux faits reprochés</MarginalNote><Label>116</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Saisi au titre de l’alinéa <XRefInternal>113</XRefInternal>(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre décide si l’intéressé est responsable. S’il conclut que l’intéressé a commis une violation, mais juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Effet de la non-responsabilité</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La décision du ministre prise au titre du paragraphe (1) portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Contestation relative au montant de la sanction</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Saisi au titre de l’alinéa <XRefInternal>113</XRefInternal>(2)b) d’une contestation relative au montant de la sanction, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements et, si ce n’est pas le cas, y substitue le montant qu’il estime conforme.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Notification de la décision</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le ministre fait notifier à l’intéressé toute décision prise au titre des paragraphes (1) ou (3).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Obligation de payer</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>L’intéressé est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer la somme prévue dans la décision.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Paiement</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Éléments de preuve et arguments écrits</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il décide si l’intéressé est responsable ou vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Exécution des sanctions</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Créance de Sa Majesté</MarginalNote><Label>117</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le montant de la sanction, à compter de la notification du procès-verbal;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe <XRefInternal>114</XRefInternal>(1), à compter de la conclusion;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe <XRefInternal>114</XRefInternal>(4), à compter de la notification;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la somme prévue dans la décision du ministre prise au titre des paragraphes <XRefInternal>116</XRefInternal>(1) ou (3), à compter de la notification.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Prescription</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Créance définitive</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles <XRefInternal>113</XRefInternal> à <XRefInternal>116</XRefInternal>.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Certificat de non-paiement</MarginalNote><Label>118</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe <XRefInternal>117</XRefInternal>(1).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Enregistrement à la Cour fédérale</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Règles propres aux violations</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Exclusion de certains moyens de défense</MarginalNote><Label>119</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’intéressé ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, une fois avérés, l’exonéreraient.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Principes de la common law</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Charge de la preuve</MarginalNote><Label>120</Label><Text>En cas de contestation devant le ministre, portant sur les faits, il appartient à celui-ci de décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’intéressé est responsable.</Text></Section><Section><MarginalNote>Participants à la violation</MarginalNote><Label>121</Label><Text>En cas de perpétration d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.</Text></Section><Section><MarginalNote>Employé ou mandataire</MarginalNote><Label>122</Label><Text>L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.</Text></Section><Section><MarginalNote>Violation continue</MarginalNote><Label>123</Label><Text>Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Autres dispositions</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Admissibilité du procès-verbal de violation</MarginalNote><Label>124</Label><Text>Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.</Text></Section><Section><MarginalNote>Prescription</MarginalNote><Label>125</Label><Text>Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.</Text></Section><Section><MarginalNote>Cumul interdit</MarginalNote><Label>126</Label><Text>S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.</Text></Section><Section><MarginalNote>Attestation du ministre</MarginalNote><Label>127</Label><Text>Tout document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.</Text></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 11</Label><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Communication de renseignements</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Renseignements personnels</MarginalNote><Label>128</Label><Text>S’il l’estime nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut communiquer des <DefinitionRef>renseignements personnels</DefinitionRef> au sens de l’article 3 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des renseignements personnels</XRefExternal> obtenus sous le régime de la présente loi sans obtenir le consentement de la personne à laquelle ils se rapportent et sans l’aviser au préalable.</Text></Section><Section><MarginalNote>Renseignements commerciaux confidentiels</MarginalNote><Label>129</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>S’il l’estime nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels obtenus sous le régime de la présente loi et qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser au préalable.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Définition de <DefinitionFrOnly>renseignements commerciaux confidentiels</DefinitionFrOnly></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), les <DefinedTermFr>renseignements commerciaux confidentiels</DefinedTermFr> sont des renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :  </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>qui ne sont pas accessibles au public;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Analyse</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Désignation d’analystes</MarginalNote><Label>130</Label><Text>Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’individus — à titre d’analyste.</Text></Section><Section><MarginalNote>Analyse</MarginalNote><Label>131</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie dans le cadre de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Certificat ou rapport</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’analyste peut, après analyse ou examen, établir un certificat ou un rapport faisant état de cette analyse ou de cet examen, ainsi que de ses résultats.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Marques de commerce</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Marques de commerce</MarginalNote><Label>132</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Malgré la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les marques de commerce</XRefExternal>, l’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être considéré comme invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les marques de commerce</XRefExternal>, il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce qui découle du respect de la présente loi constitue un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Preuve et procédure</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Copies de documents</MarginalNote><Label>133</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La copie — censée certifiée par le fonctionnaire qui a la garde du document ou des dossiers en question — de tout document déposé auprès d’un ministère, d’une municipalité ou d’un autre organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale, de même que de toute déclaration contenant des renseignements tirés des dossiers tenus par l’organisme en question, est admissible en preuve dans les poursuites visées au paragraphe <XRefInternal>50</XRefInternal>(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Authenticité</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1), la signature, même reproduite par procédé mécanique ou électronique, du fonctionnaire fait foi de l’authenticité de la copie sur laquelle elle est apposée.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Inadmissibilité</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de rendre admissible en preuve la partie d’un dossier qui s’avère être une pièce établie au cours d’une enquête.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Certificats réglementaires</MarginalNote><Label>134</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (2), le certificat ou autre document délivré en application des règlements pris en vertu des alinéas <XRefInternal>139</XRefInternal>(6)c) ou (7)c) est admissible en preuve dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de la validité de sa délivrance et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Affidavit ou comparution</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La défense peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger de l’individu qui a délivré le certificat ou autre document : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit qu’elle produise un affidavit ou une déclaration solennelle portant sur l’un ou l’autre des éléments dont le certificat ou autre document est censé faire foi aux termes du paragraphe (1);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit qu’elle comparaisse devant le tribunal pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la délivrance du certificat ou autre document.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Certificat de l’analyste</MarginalNote><Label>135</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le certificat ou le rapport établi par l’analyste au titre du paragraphe <XRefInternal>131</XRefInternal>(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présence de l’analyste</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Preuve de la signification</MarginalNote><Label>136</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la communication — orale ou écrite — d’un avis ou la signification de tout document peut être prouvée soit par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir effectuée, soit par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Comparution</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans le cas d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle, le tribunal peut exiger que le signataire comparaisse pour interrogatoire ou contre-interrogatoire relativement à la communication de l’avis ou à la preuve de la signification.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Continuité de la possession</MarginalNote><Label>137</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La continuité de la possession d’une pièce présentée comme preuve dans le cadre d’une procédure engagée sous le régime de la présente loi peut être établie par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir eue en sa possession, ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Interrogatoire ou contre-interrogatoire</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le tribunal peut exiger que le signataire de l’affidavit ou de la déclaration comparaisse devant lui pour y être interrogé ou contre-interrogé quant à la continuité de la possession de la pièce en question.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Copies des documents</MarginalNote><Label>138</Label><Text>Les registres, rapports, données électroniques ou autres documents examinés ou saisis sous le régime de la présente loi peuvent être reproduits à la demande du ministre ou de l’agent qui procède à l’examen ou à la saisie. Toute copie censée certifiée par le ministre ou son délégué est admissible en preuve et a, sauf preuve contraire, la force probante d’un original dont l’authenticité aurait été établie selon la procédure habituelle.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Règlements et exemptions</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>139</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris les mesures d’exécution et de contrôle d’application, et peut prendre des règlements : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>définissant le « chanvre industriel » pour l’application de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>établissant, en plus de la catégorie du cannabis séché, d’autres catégories de cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>définissant tout terme nécessaire pour désigner une catégorie ou tout terme utilisé dans la description de cette catégorie;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>concernant l’importation, l’exportation, la production, l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’entreposage, la conservation, la vente, la distribution, la possession, la disposition, notamment par destruction, ou l’obtention de cannabis ou d’une catégorie de cannabis, ou l’exercice de toute autre activité relativement au cannabis ou à une catégorie de cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>concernant l’importation, l’exportation, la production, l’essai, la vente, la distribution, la possession, la disposition, notamment par destruction, ou l’obtention de toute substance qui peut être utilisée pour produire du cannabis ou concernant l’exercice de toute autre activité relativement à une telle substance;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>concernant l’emballage, l’étiquetage, la distribution ou la vente d’accessoires;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>concernant la délivrance de licences ou de permis ou d’autres autorisations qui autorisent, selon le cas, l’importation, l’exportation, la production, l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’expédition, la livraison, le transport, la vente, la possession ou la disposition, notamment par destruction, de cannabis ou d’une catégorie de cannabis, ainsi que le renouvellement, la modification, la suspension, la révocation ou la durée de ces licences, permis ou autorisations ou les conditions dont ils sont assortis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>h)</Label><Text>établissant des catégories de permis, de licences ou d’autres autorisations qui autorisent toute activité visée à l’alinéa g);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>i)</Label><Text>concernant les compétences requises des individus qui se livrent à la production, à l’essai, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage, à la conservation, à la vente ou à la distribution de cannabis ou d’une catégorie de cannabis ainsi que l’exercice de toute autre activité relative à celui-ci ou à l’une de ces catégories;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>j)</Label><Text>concernant la délivrance, la suspension ou l’annulation des habilitations de sécurité et précisant qui doit en être titulaire;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>k)</Label><Text>concernant<Ins>, en ce qui a trait au cannabis ou à une catégorie de cannabis, ses caractéristiques, sa</Ins> composition, <Ins>sa</Ins> teneur, <Ins>sa</Ins> concentration, <Ins>sa</Ins> puissance, <Ins>l’usage auquel le cannabis ou la catégorie est destiné, ses propriétés sensorielles — notamment son apparence et sa forme —, sa</Ins> pureté, <Ins>sa</Ins> qualité ou <Ins>n’importe laquelle de ses autres propriétés;</Ins></Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>k.1)</Label><Text>concernant, en ce qui a trait à un accessoire, ses caractéristiques, sa composition, sa conception, sa fabrication, son efficacité, l’usage auquel il est destiné, ses propriétés sensorielles — notamment son apparence et sa forme —, sa pureté, sa qualité ou n’importe laquelle de ses autres propriétés;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>k.2)</Label><Text>concernant les émissions produites par la consommation de cannabis ou par l’utilisation d’un accessoire et définissant « émission » pour l’application des règlements pris en vertu du présent alinéa; </Text></Paragraph><Paragraph><Label>l)</Label><Text>exigeant de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de cannabis ou d’une catégorie de cannabis, de l’emballage ou de l’étiquette du cannabis et qu’elles fournissent ces échantillons au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles leur y donnent accès;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>m)</Label><Text>régissant la manière de prélever, de conserver ou de fournir les échantillons visés à l’alinéa l) ainsi que la manière d’y donner accès;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>n)</Label><Text>concernant la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis ou concernant l’exposition ou la promotion de l’un de leurs éléments de marque;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>o)</Label><Text>concernant les renseignements, notamment sur les effets sur la santé et les risques pour la santé liés à l’usage du cannabis, qui doivent figurer sur l’emballage ou l’étiquette du cannabis ou d’un accessoire ou qui doivent être fournis dans le cadre de la promotion du cannabis ou des accessoires;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>p)</Label><Text>concernant l’exposition du cannabis par les personnes autorisées à vendre du cannabis ou concernant l’exposition d’accessoires par les personnes qui vendent des accessoires;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>q)</Label><Text>concernant les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir toute personne ou catégorie de personnes en rapport avec le cannabis — ou les activités liées au cannabis, à un accessoire, à un service lié au cannabis ou à l’un de leurs éléments de marque, notamment toute activité de promotion liée à ceux-ci, ainsi que les délais et les modalités concernant la préparation, la conservation ou la fourniture de ces registres, rapports, données électroniques ou autres documents;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>r)</Label><Text>concernant les compétences des analystes ou des inspecteurs ainsi que leurs attributions;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>s)</Label><Text>concernant la rétention, la restitution et la disposition : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>du cannabis, d’un accessoire ou d’un bien infractionnel saisi, retenu, trouvé ou obtenu de toute autre manière en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>de toute substance chimique ou de toute chose visée aux alinéas b) ou c) de la définition de <DefinitionRef>bien chimique</DefinitionRef>, au paragraphe <XRefInternal>2</XRefInternal>(1), saisie, retenue, trouvée ou obtenue de toute autre manière en vertu de la présente loi,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>de toute autre chose saisie, retenue, trouvée ou obtenue de toute autre manière en vertu de la présente loi;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>t)</Label><Text>concernant le prélèvement d’échantillons au titre de l’alinéa <XRefInternal>86</XRefInternal>(2)i);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>u)</Label><Text>concernant la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication et la suppression de renseignements;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>v)</Label><Text>concernant les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>w)</Label><Text>déterminant les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>x)</Label><Text>concernant le rappel de cannabis ou de toute catégorie de cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>y)</Label><Text>régissant la révision des arrêtés au titre de l’article <XRefInternal>79</XRefInternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>z)</Label><Text>soustrayant, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes, tout cannabis ou toute catégorie de cannabis ou tout accessoire ou toute catégorie d’accessoires à l’application de <Ins>tout ou partie</Ins> de la présente loi ou de ses règlements; </Text></Paragraph><Paragraph><Label>z.1)</Label><Text>prévoyant les termes, expressions, logos, symboles ou illustrations pour l’application des articles <XRefInternal>19</XRefInternal> et <XRefInternal>28</XRefInternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>z.2)</Label><Text>concernant, pour l’application de l’article <XRefInternal>24</XRefInternal>, la fourniture de toute chose ou de tout service;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>z.3)</Label><Text>qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>z.4)</Label><Text>fixant le montant maximal des sanctions pour les violations mineures, graves ou très graves;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>z.5)</Label><Text>prévoyant les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — des montants des sanctions pour violation, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>z.6)</Label><Text>désignant les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, à l’exception des dispositions de la section 1 de la partie 1, pour l’application de l’alinéa <XRefInternal>51</XRefInternal>(2)j) et fixant le montant — notamment par barème — de l’amende applicable à chacune de ces dispositions;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>z.7)</Label><Text>prenant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Alinéa (1)e)</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le gouverneur en conseil ne peut prendre des règlements en vertu de l’alinéa (1)e) à l’égard d’une substance que s’il estime que le contrôle de cette substance est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Alinéa (1)g)</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)g) peuvent viser les permis, licences ou autres autorisations d’une façon générale ou viser toute catégorie en particulier et peuvent, en outre, préciser les renseignements financiers à fournir dans le cadre d’une demande de licence ou de permis.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Alinéa (1)z.4)</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le plafond de la sanction qui peut être fixé en vertu de règlements pris en vertu de l’alinéa (1)z.4) pour une violation est d’un million de dollars.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Règlements — contraventions</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Sur recommandation du procureur général du Canada, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant la forme du formulaire de contravention et des formules à utiliser pour l’application de l’article <XRefInternal>51</XRefInternal> ainsi que les modalités de remise ou d’envoi de la partie sommation du formulaire de contravention pour l’application de l’alinéa <XRefInternal>51</XRefInternal>(1)c).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Règlements :  activités policières</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées en vertu de la présente loi par les policiers militaires, les membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>autoriser, pour l’application du présent paragraphe : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>ce ministre, ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province, à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>le ministre de la Défense nationale à désigner des policiers militaires;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soustraire, aux conditions précisées, tout policier militaire désigné ou membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la section 1 de la partie 1 ou des règlements;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les modalités relatives à ceux-ci — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention —, à délivrer à un policier militaire désigné ou à un membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>régir la rétention, l’entreposage et la disposition du cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>régir les registres, les rapports, les données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir, en rapport avec le cannabis, toute personne ou catégorie de personnes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Règlements pris en vertu d’autres lois :  activités policières</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées en vertu de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des policiers militaires, des membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction prévue à la section 1 de la partie 1 ou à l’article <XRefInternal>44</XRefInternal> en ce qui a trait à une contravention à une disposition des règlements, et notamment : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>autoriser, pour l’application du présent paragraphe : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>ce ministre, ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province, à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>le ministre de la Défense nationale à désigner des policiers militaires;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soustraire, aux conditions précisées, tout policier militaire désigné ou membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la section 1 de la partie 1 ou des règlements;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les modalités relatives à ceux-ci — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention —, à délivrer à un policier militaire désigné ou à un membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la section 1 de la partie 1 ou des règlements;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>régir la rétention, l’entreposage et la disposition du cannabis;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>régir les registres, les rapports, les données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir, en rapport avec du cannabis, toute personne ou catégorie de personnes;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Incorporation par renvoi — restriction levée</MarginalNote><Label>(8)</Label><Text>La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal> selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par les alinéas (1)d) à g), j) à l), o), q) et z).</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Exemption par le ministre — personne</MarginalNote><Label>140</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute personne, tout cannabis ou toute catégorie de cannabis en rapport avec une personne à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exemption par le ministre — catégories de personnes</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute catégorie de personnes, tout cannabis ou toute catégorie de cannabis en rapport avec une catégorie de personnes à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal></MarginalNote><Label>141</Label><Text>L’arrêté pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>140</XRefInternal>(1) n’est pas un <DefinitionRef>texte réglementaire</DefinitionRef> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les textes réglementaires</XRefExternal>.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Prix</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Prix</MarginalNote><Label>142</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut, par arrêté, fixer le prix à payer, relativement au cannabis : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>pour la fourniture d’un service ou l’utilisation d’une installation sous le régime de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à l’égard de la fourniture de procédés réglementaires ou de l’attribution d’autorisations ou d’exemptions sous le régime de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>à l’égard de la fourniture de produits ou de l’attribution de droits ou d’avantages sous le régime de la présente loi, notamment ceux fournis relativement au système de suivi du cannabis établi en vertu de l’article 81.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Plafonnement</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le prix fixé en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture du service ou l’utilisation de l’installation.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Plafonnement de l’ensemble des prix</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les prix fixés en vertu de l’alinéa (1)b) ne peuvent, dans l’ensemble, excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de la fourniture des procédés réglementaires ou de l’attribution des autorisations ou des exemptions.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Consultation</MarginalNote><Label>143</Label><Text>Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe <XRefInternal>142</XRefInternal>(1), le ministre consulte les personnes qu’il estime intéressées en l’occurrence.</Text></Section><Section><MarginalNote>Remise</MarginalNote><Label>144</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut, par arrêté, faire remise de tout ou partie du paiement des prix fixés en vertu du paragraphe <XRefInternal>142</XRefInternal>(1) ou des intérêts exigibles.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Remise conditionnelle</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les remises visées au paragraphe (1) peuvent être conditionnelles.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Inexécution d’une condition</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>En cas d’inexécution d’une condition de la remise, cette remise est annulée et réputée ne jamais avoir été faite.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Non-paiement du prix</MarginalNote><Label>145</Label><Text>Dans le cas où une personne omet de payer le prix fixé en vertu du paragraphe <XRefInternal>142</XRefInternal>(1), le ministre peut retirer ou ne pas fournir les services, installations, procédés ou produits prévus sous le régime de la présente loi ou retirer ou ne pas attribuer les droits ou avantages correspondants.</Text></Section><Section><MarginalNote>Rajustement</MarginalNote><Label>146</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les arrêtés pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>142</XRefInternal>(1) peuvent prévoir des règles de rajustement du prix, en fixer le montant ou le coefficient et en préciser la période d’application.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis de rajustement</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’entrée en vigueur du prix rajusté est subordonnée à la publication par le ministre dans la <XRefExternal reference-type="other">Gazette du Canada</XRefExternal>, préalablement à la période d’application prévue dans l’arrêté en cause, d’un avis précisant le montant et le mode de calcul du rajustement.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les frais d’utilisation</XRefExternal></MarginalNote><Label>147</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les frais d’utilisation</XRefExternal> ne s’applique pas aux prix fixés en vertu du paragraphe <XRefInternal>142</XRefInternal>(1).</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Frais</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Créance de Sa Majesté</MarginalNote><Label>148</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>l’inspection d’un lieu ou l’analyse, l’examen, l’entreposage, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation ou la disposition — notamment par destruction — de toute chose ou encore leur restitution;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les mesures prises ou les rappels faits en vertu de l’article <XRefInternal>77</XRefInternal>.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Prescription</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Certificat de non-paiement</MarginalNote><Label>149</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut faire l’objet d’une poursuite en vertu du paragraphe <XRefInternal>148</XRefInternal>(1).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Enregistrement en Cour fédérale</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Assistance technique</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Conseils d’experts</MarginalNote><Label>150</Label><Text>Le ministre peut retenir les services d’experts ou de spécialistes pour le conseiller relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Modification des annexes</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Annexes 1 et 2</MarginalNote><Label>151</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 2 par adjonction ou par suppression de tout ou partie d’un article.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Annexe 3</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par adjonction ou par suppression du nom d’une catégorie de cannabis dans la colonne 1 ou d’une quantité équivalente à un gramme de cannabis séché dans la colonne 2 à l’égard de toute substance figurant dans la colonne 1.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Annexe 4</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 4 par adjonction ou par suppression du nom d’une catégorie de cannabis.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Annexe 5</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe 5 par adjonction ou par suppression du nom d’une substance dans la colonne 1 ou du nom de toute catégorie de <Keep svc="1">cannabis</Keep> dans la colonne 2 à l’égard de toute substance figurant dans la colonne 1.</Text></Subsection></Section><Heading level="2" change="ins"><TitleText>Examen et rapport</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Examen de la loi</MarginalNote><Label>151.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Rapport au Parlement</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen. </Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 12</Label><TitleText>Dispositions transitoires, modifications connexes et corrélatives et dispositions de coordination</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Dispositions transitoires</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définition de <DefinitionFrOnly>date de référence</DefinitionFrOnly></MarginalNote><Label>152</Label><Text>Pour l’application des articles <XRefInternal>154</XRefInternal> à <XRefInternal>160</XRefInternal>, la <DefinedTermFr>date de référence</DefinedTermFr> est la date de l’entrée en vigueur du paragraphe <XRefInternal>204</XRefInternal>(1).</Text></Section><Section><MarginalNote>Maintien des décisions du ministre</MarginalNote><Label>153</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), toute décision prise par le ministre sous le régime de la <XRefExternal reference-type="regulation">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> relativement au cannabis est réputée être une décision prise par le ministre sous le régime de la présente loi.</Text></Section><Section><MarginalNote>Inspecteurs</MarginalNote><Label>154</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), tout individu qui est un <DefinitionRef>inspecteur</DefinitionRef> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="regulation">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> immédiatement avant la date de référence est réputé être un individu désigné en vertu de l’article <XRefInternal>84</XRefInternal> de la présente loi.</Text></Section><Section><MarginalNote>Analystes</MarginalNote><Label>155</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), tout individu qui est un <DefinitionRef>analyste</DefinitionRef> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="regulation">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> immédiatement avant la date de référence est réputé être un individu désigné en vertu de l’article <XRefInternal>130</XRefInternal> de la présente loi.</Text></Section><Section><MarginalNote>Exemptions — <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal></MarginalNote><Label>156</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux exemptions accordées en vertu de l’article 56 de la <XRefExternal reference-type="regulation">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> qui sont valides immédiatement avant la date de référence : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>si l’exemption s’applique à une personne et seulement relativement au cannabis, elle est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe <XRefInternal>140</XRefInternal>(1) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>si l’exemption s’applique à une catégorie de personnes et seulement relativement au cannabis, elle est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe <XRefInternal>140</XRefInternal>(2) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>si l’exemption s’applique à une personne et, directement ou indirectement, au cannabis et à toute <DefinitionRef>substance désignée </DefinitionRef>au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal>, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été accordée en vertu du paragraphe <XRefInternal>140</XRefInternal>(1) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>si l’exemption s’applique à une catégorie de personnes et, directement ou indirectement, au cannabis et à toute <DefinitionRef>substance désignée </DefinitionRef>au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal>, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été accordée en vertu du paragraphe <XRefInternal>140</XRefInternal>(2) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présomption — dispositions de la loi</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), le renvoi à une disposition de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> figurant dans la colonne 1 de l’annexe 6 dans une exemption dont la validité est maintenue est réputé être un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi figurant dans la colonne 2.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présomption — dispositions des règlements</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le renvoi à une disposition d’un règlement pris en vertu de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> dans une exemption dont la validité est maintenue est réputé être un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de cette loi qui est précisée en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe (4).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (3), prendre des règlements précisant celles des dispositions de la présente loi ou de ses règlements équivalant aux dispositions des règlements pris en vertu de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> visées dans les exemptions dont la validité est maintenue.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Registres, rapports, etc.</MarginalNote><Label>157</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), les registres, les rapports, les données électroniques ou les autres documents directement ou indirectement liés au cannabis qui sont conservés par une personne immédiatement avant la date de référence en vertu des règlements pris sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> sont réputés être des registres, des rapports, des données électroniques ou d’autres documents à conserver selon les règlements pris en vertu de l’alinéa <XRefInternal>139</XRefInternal>(1)q) de la présente loi.</Text></Section><Section><MarginalNote><XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales</XRefExternal> — licence délivrée en vertu de l’article 35</MarginalNote><Label>158</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), toute licence délivrée en vertu de l’article 35 du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales</XRefExternal> qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputée être une licence délivrée en vertu de l’article <XRefInternal>62</XRefInternal> de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Permis d’importation délivré en vertu de l’article 95</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), tout permis délivré en vertu de l’article 95 du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales</XRefExternal> qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputé être un permis délivré en vertu de l’article <XRefInternal>62</XRefInternal> de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue, ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Permis d’exportation délivré en vertu de l’article 103</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), tout permis délivré en vertu de l’article 103 du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales</XRefExternal> qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputé être un permis délivré en vertu de l’article <XRefInternal>62</XRefInternal> de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue, ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Conditions réglementaires</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), toute licence ou tout permis qui demeure en valide en vertu de l’un des paragraphes (1) à (3) est assujetti aux conditions prévues dans les règlements pris en vertu de l’alinéa <XRefInternal>139</XRefInternal>(1)g).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Personne inscrite</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>139</XRefInternal>(1) entrent en vigueur à la date de référence et mentionnent une personne inscrite, tout individu qui est une <DefinitionRef>personne inscrite</DefinitionRef> au sens du paragraphe 1(1) du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales</XRefExternal> immédiatement avant cette date : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>continue d’être une personne inscrite jusqu’à la date d’expiration de son inscription, sauf si l’inscription est annulée avant cette date;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>est assujettie à ces règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>139</XRefInternal>(1).</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Personne désignée</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>139</XRefInternal>(1) entrent en vigueur à la date de référence et mentionnent une personne désignée et une personne inscrite, tout individu qui est une <DefinitionRef>personne désignée</DefinitionRef> au sens du paragraphe 1(1) du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales</XRefExternal> immédiatement avant cette date : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>continue d’être une personne désignée relativement à un individu qui est une personne inscrite, et ce, jusqu’à l’expiration ou l’annulation de l’inscription de cette personne inscrite ou jusqu’à ce que l’inscription de cette personne inscrite soit modifiée ou renouvelée et qu’un autre individu devienne la personne désignée relativement à cette personne inscrite;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>est assujettie à ces règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>139</XRefInternal>(1).</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Client</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>139</XRefInternal>(1) qui entrent en vigueur à la date de référence mentionnent un client, tout individu qui, immédiatement avant la date de référence, est un <DefinitionRef>client</DefinitionRef> au sens du paragraphe 17(1) du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales</XRefExternal> d’un titulaire d’une licence dont la validité est maintenue en vertu du paragraphe (1) continue d’être le client de ce titulaire et est assujetti aux règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>139</XRefInternal>(1).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Habilitation de sécurité</MarginalNote><Label>(8)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), toute habilitation de sécurité accordée en vertu de l’article 112 du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales</XRefExternal> qui est en vigueur immédiatement avant la date de référence est réputée être une habilitation de sécurité accordée en vertu de l’article <XRefInternal>67</XRefInternal> de la présente loi et demeure valide, sauf en cas d’annulation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Demandes — licence ou permis</MarginalNote><Label>(9)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), toute demande visant la délivrance d’une licence au titre de l’article 35 du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales</XRefExternal> ou d’un permis au titre des articles 95 ou 103 de ce règlement à l’égard de laquelle, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise est réputée être une demande, selon le cas, de licence ou de permis visée à l’article <XRefInternal>62</XRefInternal> de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Demandes — habilitation de sécurité</MarginalNote><Label>(10)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), toute demande visant la délivrance d’une habilitation de sécurité en application de l’article 110 du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales</XRefExternal> et à l’égard de laquelle, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise est réputée être une demande d’habilitation de sécurité visée à l’article <XRefInternal>67</XRefInternal> de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Autres demandes</MarginalNote><Label>(11)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), toute demande d’inscription à titre de <DefinitionRef>personne inscrite</DefinitionRef> au sens du paragraphe 1(1) du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales</XRefExternal> et toute demande d’autorisation de produire du cannabis en tant que <DefinitionRef>personne désignée</DefinitionRef> au sens de ce paragraphe 1(1) de ce règlement et à l’égard desquelles, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise, sont réputées, si des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>139</XRefInternal>(1) qui entrent en vigueur à la date de référence prévoient de telles demandes, être, respectivement, une demande d’inscription à titre de personne inscrite ou une demande d’autorisation à produire du cannabis en tant que personne désignée.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote><XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur les stupéfiants</XRefExternal> — licences</MarginalNote><Label>159</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux licences délivrées en vertu de l’article 9.2 du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur les stupéfiants</XRefExternal> qui sont valides immédiatement avant la date de référence : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>si la licence s’applique seulement au cannabis, elle est réputée avoir été délivrée en vertu de l’article <XRefInternal>62</XRefInternal> de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>si la licence s’applique, directement ou indirectement, au cannabis et à tout <DefinitionRef>stupéfiant</DefinitionRef> au sens du paragraphe 2(1) du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur les stupéfiants</XRefExternal>, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été délivrée en vertu de l’article <XRefInternal>62</XRefInternal> de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Permis</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux permis délivrées en vertu de l’article 10 du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur les stupéfiants</XRefExternal> qui sont en cours de validité immédiatement avant la date de référence : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>si le permis s’applique seulement au cannabis, il est réputé avoir été délivré en vertu de l’article <XRefInternal>62</XRefInternal> de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>si le permis s’applique, directement ou indirectement, au cannabis et à tout <DefinitionRef>stupéfiant</DefinitionRef> au sens du paragraphe 2(1) du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur les stupéfiants</XRefExternal>, il est réputé, en ce qui a trait au cannabis, avoir été délivré en vertu l’article <XRefInternal>62</XRefInternal> de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Conditions réglementaires</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), toute licence ou tout permis qui demeure en vigueur en vertu du paragraphe (1) ou (2) est assujetti aux conditions prévues dans les règlements pris en vertu de l’alinéa <XRefInternal>139</XRefInternal>(1)g).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Licences — article 67</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux licences délivrées en vertu de l’article 67 du <XRefExternal reference-type="act">Règlement sur les stupéfiants</XRefExternal> qui sont en vigueur immédiatement avant la date de référence : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>si la licence s’applique seulement au cannabis, elle est réputée avoir été délivrée en vertu de l’article <XRefInternal>62</XRefInternal> de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>si la licence s’applique, directement ou indirectement, au cannabis et au pavot à opium, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été délivrée en vertu de l’article <XRefInternal>62</XRefInternal> de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Demandes</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), <Ins>les dispositions ci-après s’appliquent à</Ins> toute demande visant la délivrance d’une licence en vertu des articles 9.2 ou 67 du <XRefExternal reference-type="act">Règlement sur les stupéfiants</XRefExternal> ou d’un permis en vertu de l’article 10 de ce règlement à l’égard de laquelle, avant la date de référence, aucune décision finale n’a été prise : </Text><Paragraph change="off"><Label><Ins>a)</Ins></Label><Text><Ins>si la demande est seulement relative au cannabis, elle</Ins> est réputée être une demande visée à l’article 62 de la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>si la demande est relative, directement ou indirectement, au cannabis et à tout stupéfiant au sens du paragraphe 2(1) du <Emphasis style="italic">Règlement sur les stupéfiants</Emphasis>, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, être une demande visée à l’article 62 de la présente loi. </Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Numéros d’enregistrement pour des nécessaires d’essai</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>139</XRefInternal>(1) qui entrent en vigueur à la date de référence prévoient l’émission de numéros d’enregistrement pour des nécessaires d’essai contenant du cannabis : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>chaque numéro d’enregistrement qui s’applique à un tel nécessaire d’essai et qui est émis en vertu de l’article 6 du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur les stupéfiants</XRefExternal> avant la date de référence est réputé être un numéro d’enregistrement émis en vertu des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>139</XRefInternal>(1) jusqu’à l’annulation de ce numéro d’enregistrement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>toute demande d’émission de numéros d’enregistrement pour des nécessaires d’essai contenant du cannabis en vertu de l’article 6 du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur les stupéfiants</XRefExternal> à l’égard de laquelle il n’y a pas eu de décision finale avant la date de référence est réputée être une demande pour un numéro d’enregistrement.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote><XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur le chanvre industriel</XRefExternal> — licence ou autorisation</MarginalNote><Label>160</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), toute licence ou autorisation délivrée en vertu de l’article 9 du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur le chanvre industriel</XRefExternal> qui, immédiatement avant la date de référence est en cours de validité, est réputée être une licence délivrée en vertu de l’article <XRefInternal>62</XRefInternal> de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Permis d’importation et d’exportation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), tout permis délivré en vertu des articles 22 ou 27 du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur le chanvre industriel</XRefExternal> qui, immédiatement avant la date de référence, est en cours de validité, est réputé être un permis délivré en vertu de l’article <XRefInternal>62</XRefInternal> de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Conditions réglementaires</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), toute licence, permis ou autorisation qui demeure en vigueur en vertu du paragraphe (1) ou (2) est assujetti aux conditions prévues dans les réglements pris en vertu de l’alinéa <XRefInternal>139</XRefInternal>(1)g).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Demandes</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), toute demande visant la délivrance d’une licence ou d’une autorisation en vertu de l’article 9 du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur le chanvre industriel</XRefExternal> ou d’un permis en vertu des articles 22 ou 27 de ce règlement et à l’égard de laquelle, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise, est réputée être une demande, selon le cas, de licence ou de permis visée à l’article <XRefInternal>62</XRefInternal> de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Cultivar approuvé</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>161</XRefInternal>(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>139</XRefInternal>(1) entrent en vigueur à la date de référence et mentionnent un cultivar approuvé, toute variété de <DefinitionRef>chanvre industriel</DefinitionRef>, au sens de l’article 1 du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur le chanvre industriel</XRefExternal>, qui est désignée comme étant un cultivar approuvé pour une région donnée en vertu du paragraphe 39(1) du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur le chanvre industriel</XRefExternal> immédiatement avant cette date est réputée être un cultivar approuvé pour une région donnée en vertu du règlement pris en vertu du paragraphe <XRefInternal>139</XRefInternal>(1).</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>161</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de toute disposition de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Rétroactivité</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Modifications connexes</TitleText></Heading><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. 15 (4<Sup>e</Sup> suppl.)</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la santé des non-fumeurs</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>162</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>usage du tabac</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la version française de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la santé des non-fumeurs</XRefExternal>, est abrogée.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><Label>(1.1)</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>lieu de travail</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>lieu de travail</DefinedTermFr> Sous réserve du paragraphe 3(7), soit un espace clos, soit un espace extérieur — ou une catégorie d’espace extérieur — désigné par règlement, où des employés exercent leurs fonctions. Y sont assimilés, s’ils sont fréquentés par eux en cours d’emploi, tout secteur avoisinant commun (notamment les couloirs, vestibules, escaliers, ascenseurs, cafétérias et toilettes) ainsi que tout espace extérieur — ou catégorie d’espace extérieur — désigné par règlement.  (<DefinitionEnOnly>work space</DefinitionEnOnly>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>La définition de <DefinedTermEn>smoke</DefinedTermEn>, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit : </Text><AmendedText xml:lang="en"><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermEn>smoke</DefinedTermEn> means to smoke, hold or otherwise have control over an ignited tobacco product or ignited cannabis; (<DefinedTermFr>fumer</DefinedTermFr>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>cannabis</DefinedTermFr> S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>cannabis</DefinedTermEn>) </Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>fumer</DefinedTermFr> Fumer un produit à base de tabac ou du cannabis ou avoir par-devers soi un produit à base de tabac allumé ou du cannabis allumé. (<DefinedTermEn>smoke</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1989, ch. 7, art. 1</HistoricalNote></MarginalNote><Label>163</Label><Text>L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Autres règles de droit</MarginalNote><Label>6</Label><Text>Les articles 4 et 5 ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’autres lois fédérales ou de leurs règlements, ou de toute autre règle de droit, relatives à la protection contre la fumée du tabac ou du cannabis.</Text></Section></AmendedText></Section><Section change="ins" type="amending"><Label>163.1</Label><Text>Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :</Text><AmendedText><Subsection><Label>b.1)</Label><Text>désigner des espaces extérieurs, ou catégories d’espaces extérieurs, pour l’application de la définition de <DefinitionFrOnly>lieu de travail</DefinitionFrOnly>;</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1996, ch. 12, art. 5</HistoricalNote></MarginalNote><Label>164</Label><Text>Le paragraphe 8.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Travail, prendre des règlements régissant le fait de fumer dans les lieux de travail liés à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).</Text></Subsection></AmendedText></Section><Heading level="2"><TitleText>Modifications corrélatives</TitleText></Heading><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. C-47</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le casier judiciaire</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 1, art. 126</HistoricalNote></MarginalNote><Label>165</Label><Text>Le sous-alinéa 7.2a)(ii) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le casier judiciaire</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>soit pour toute autre infraction — punissable par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire — au <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, à l’exception de l’infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi, à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>, à la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal>, à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les armes à feu</XRefExternal>, aux parties III ou IV de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal> ou à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les stupéfiants</XRefExternal>, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. I-1</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’identification des criminels</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1992, ch. 47; s. 74(1); 1996, ch. 7, art. 39</HistoricalNote></MarginalNote><Label>166</Label><Text>L’alinéa 2(1)c) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’identification des criminels</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>les personnes suivantes : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les contraventions</XRefExternal> et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi, et qui, en vertu des paragraphes 501(3) ou 509(5) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, sont tenues de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, un engagement, une promesse de comparaître ou une sommation,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction à l’égard de laquelle des poursuites ont été intentées par un agent de la paix en vertu de l’article 51 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>.</Text></Subparagraph></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>167</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Destructions des empreintes digitales et des photographies — <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal></MarginalNote><Label>5</Label><Text>Les empreintes digitales et les photographies sont détruites dans le cas où une personne, soumise à la prise de celles-ci, est inculpée d’une infraction visée par l’un des alinéas 51(2)a) à j) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 58 de la même loi.</Text></Section></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. N-5</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la défense nationale</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>168</Label><Text>Le paragraphe 147.1(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la défense nationale</XRefExternal> est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>c.1)</Label><Text>d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., 1985, ch. 1 (2<Sup>e</Sup> suppl.)</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les douanes</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>169</Label><Text>Le paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les douanes</XRefExternal> est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>cannabis</DefinedTermFr> S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>cannabis</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2010, ch. 12, art. 50</HistoricalNote></MarginalNote><Label>170</Label><Text>Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Pas de restitution</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le cannabis, le tabac en feuilles, les timbres d’accise et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>R.S., ch. 30 (4<Sup>e</Sup> suppl.)</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 32, art. 65</HistoricalNote></MarginalNote><Label>171</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text><Ins>Les alinéas 9.3(4)c) et d)</Ins> de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle</XRefExternal> <Ins>sont remplacés</Ins> par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>l’ordonnance de saisie de biens infractionnels est exécutée comme si elle était un mandat délivré en vertu du paragraphe 487(1) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, du paragraphe 11(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou du paragraphe 87(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>, selon le cas;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>d)</Label><Text>l’ordonnance de blocage de biens infractionnels est exécutée comme si elle était rendue en vertu du paragraphe 490.8(3) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, du paragraphe 14(3) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou du paragraphe 91(3) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>, selon le cas.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 9.4(6)b) de la <Ins>même loi</Ins> est remplacé par de ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>l’ordonnance de confiscation de biens infractionnels est exécutée comme si elle était rendue en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>, selon le cas.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 32, art. 65</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(<Ins>3</Ins>)</Label><Text>Les sous-alinéas 9.4(8)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>un avis a été donné conformément au paragraphe 490.41(2) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, au paragraphe 19.1(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou au paragraphe 98(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> à toute personne qui habite une maison d’habitation — étant un bien infractionnel — et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée de l’infraction liée à la confiscation éventuelle d’un bien ou condamnée pour cette infraction,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>un avis a été donné conformément au paragraphe 490.4(2) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, au paragraphe 19(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou au paragraphe 97(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> à toute personne qui, selon le tribunal, semble avoir un droit sur les biens visés.</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 32, art. 65</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(<Ins>4</Ins>)</Label><Text>Le paragraphe 9.4(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Application du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal></MarginalNote><Label>(9)</Label><Text>Le paragraphe 462.41(3) et l’article 462.42 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des produits de la criminalité, et les paragraphes 490.4(3) et 490.41(3) et l’article 490.5 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, les paragraphes 19(3) et 20(4) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> et les paragraphes 97(3) et 99(4) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des biens infractionnels.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>1992, ch. 20</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>172</Label><Text>L’article 4 de l’annexe II de la <XRefExternal reference-type="act"><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition</XRefExternal></XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><Label>4</Label><Text>Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la <XRefExternal reference-type="act"><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal></XRefExternal>, et poursuivie par mise en accusation : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>article 9 (distribution et possession en vue de la distribution);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>article 10 (vente et possession en vue de la vente);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>article 12 (production);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>article 13 (possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>f)</Label><Text>article14 (assistance d’un jeune).</Text></Paragraph></Section><Section><Label>5</Label><Text>L’infraction de complot prévue à l’alinéa 465(1)c) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, en vue de commettre l’une des infractions mentionnées aux articles 1 à 4 de la présente annexe, et poursuivie par mise en accusation.</Text></Section></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>1993, ch.37</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’administration des biens saisis</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1997, ch. 23, art. 22; 2001, ch. 41, par. 135(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>173</Label><Text>Les définitions de <DefinitionRef>biens bloqués</DefinitionRef> et <DefinitionRef>biens infractionnels</DefinitionRef>, à l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’administration des biens saisis</XRefExternal>, sont respectivement remplacées par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>biens bloqués</DefinedTermFr> Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, de l’article 14 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou de l’article 91 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>restrained property</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>biens infractionnels</DefinedTermFr> S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>offence-related property</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 41, par. 135(5)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>174</Label><Text>Le sous-alinéa 3b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>bloqués en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, de l’article 14 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou de l’article 91 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>,</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 41, par. 135(6) et (7)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>175</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13, 462.32 ou 487 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, de l’article 11 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou de l’article 87 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> et confiés à l’administration du ministre en <Keep svc="1">application,</Keep> respectivement, des paragraphes 83.13(3), 462.331(2) ou 490.81(2) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, du paragraphe 14.1(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou du paragraphe 93(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les biens bloqués en vertu d’une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, de l’article 14 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou de l’article 91 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.13(3), 462.331(2) ou 490.81(2) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, du paragraphe 14.1(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou du paragraphe 93(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1996, ch. 19, art. 87</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Application d’autres lois</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal>, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> ou de toute autre loi fédérale concernant les biens dont le ministre a la possession ou la charge.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 41, par. 135(8)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>176</Label><Text>Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Transfert des biens</MarginalNote><Label>5</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.13(2), 462.331(1) ou 490.81(1) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, du paragraphe 14.1(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal>, du paragraphe 93(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1996, ch. 19, art. 88</HistoricalNote></MarginalNote><Label>177</Label><Text>Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Demande</MarginalNote><Label>6</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le procureur général, ou la personne qui a son consentement écrit, peut présenter à un juge ou à un juge de paix une demande d’ordonnance de prise en charge de biens saisis, à l’exclusion de <DefinitionRef>substances désignées</DefinitionRef> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou du <DefinitionFrOnly>cannabis</DefinitionFrOnly> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1996, ch. 19, par. 89(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>178</Label><Text>L’alinéa 9b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>sous réserve du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal>, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> et de toute autre loi fédérale, administrer les biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la manière qu’il estime indiquée et, notamment, consentir des avances aux taux d’intérêts du marché afin de maintenir l’usage auquel les biens sont destinés, leur conformité aux normes en matière environnementale, industrielle, immobilière ou de relation de travail, ou afin de faire les améliorations requises pour la conservation des biens et de leur valeur économique;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2005, ch. 44, art. 14</HistoricalNote></MarginalNote><Label>179</Label><Text>L’alinéa 10(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2005, ch. 44, art. 15</HistoricalNote></MarginalNote><Label>180</Label><Text>L’alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2005, ch. 44, art. 16</HistoricalNote></MarginalNote><Label>181</Label><Text>L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Déficit</MarginalNote><Label>14</Label><Text>Sont portées au débit du compte des biens saisis et portées au crédit du fonds de roulement les sommes nécessaires pour couvrir le déficit qui pourrait résulter de la différence entre le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté — en application des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou du paragraphe 490(9) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres sub­stances</XRefExternal> ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> — et les dépenses relatives aux biens, intérêts compris, portées au débit du fonds de roulement en application du paragraphe 12(2).</Text></Section></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>1995, ch. 39</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les armes à feu</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>182</Label><Text>L’alinéa 5(2)a) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les armes à feu</XRefExternal> est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>v)</Label><Text>une infraction relative à la contravention au paragraphe 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>2000, ch. 17</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>183</Label><Text>L’alinéa 11.11(1)d) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes</XRefExternal> est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Subparagraph><Label>(ii.1)</Label><Text>une infraction prévue par la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>, à l’exception de celle prévue au paragraphe 8(1) de cette loi,</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>2002, ch. 1</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>184</Label><Text>L’annexe de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents</XRefExternal> est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><Label>5</Label><Text>Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>article 9 (distribution et possession en vue de la distribution);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>article 10 (vente et possession en vue de la vente);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>article 12 (production);</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>article 14 (assistance d’un jeune).</Text></Paragraph></Section></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>2005, ch. 3</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 31, art. 412</HistoricalNote></MarginalNote><Label>185</Label><Text>Le paragraphe 6(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Exception</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les dispositions de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal>, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>, des parties II.1 et XII.2 et des articles 487 à 490.01 et 490.1 à 490.9 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les licences d’exportation et d’importation</XRefExternal>, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les mesures économiques spéciales</XRefExternal> et de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les Nations Unies</XRefExternal>, ainsi que de leurs règlements d’application, l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi ou des règlements ainsi que sur toute disposition incompatible de la Convention ou du Protocole aéronautique à laquelle l’article 4 donne force de loi.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>2010, ch. 21</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>186</Label><Text>L’annexe 1 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation</XRefExternal> est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit : </Text><AmendedText><Provision subsequent-line-indent="2" list-item="yes"><Label>21</Label><Text><DefinitionRef>Cannabis</DefinitionRef> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>.</Text></Provision></AmendedText></Section><Heading level="3"><MarginalNote><HistoricalNote>2015, ch. 13, art. 2</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Charte canadienne des droits des victimes</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>187</Label><Text>La définition de <DefinitionRef>infraction</DefinitionRef>, à l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Charte canadienne des droits des victimes</XRefExternal>, est remplacée par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>infraction</DefinedTermFr> Infraction au <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents</XRefExternal> ou à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre</XRefExternal>, <DefinitionRef>infraction désignée</DefinitionRef> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal>, <DefinitionFrOnly>infraction désignée</DefinitionFrOnly> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> ou infraction prévue à l’article 91 ou à la partie 3 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés</XRefExternal>.  (<DefinedTermEn>offence</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Section><Heading level="2"><TitleText>Dispositions de coordination</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2013, ch. 24</HistoricalNote></MarginalNote><Label>188</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Si l’article <XRefInternal>168</XRefInternal> de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 22(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada</XRefExternal> (appelée « autre loi » au présent article), à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 22(1), le paragraphe 147.1(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la défense nationale</XRefExternal> est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>c.1)</Label><Text>d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Si le paragraphe 22(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article <XRefInternal>168</XRefInternal> de la présente loi, l’article <XRefInternal>168</XRefInternal> de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText xml:lang="en"><Section type="amending"><Label>168</Label><Text>Subsection 147.1(1) of the <XRefExternal reference-type="act">National Defence Act</XRefExternal> is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):</Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>(c.1)</Label><Text>an offence relating to the contravention of any of sections 9 to 14 of the <XRefExternal reference-type="act">Cannabis Act</XRefExternal>; or</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Si l’entrée en vigueur du paragraphe 22(1) de l’autre loi et celle de l’article <XRefInternal>168</XRefInternal> de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 22(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article <XRefInternal>168</XRefInternal>, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>Projet de loi S-5</HistoricalNote></MarginalNote><Label>189</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-5, déposé au cours de la 1<Sup>re</Sup> session de la 42<Sup>e</Sup> législature et intitulé <XRefExternal reference-type="act">Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence</XRefExternal> (appelé « autre loi » au présent article).</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Si l’article 82 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article <XRefInternal>162</XRefInternal> de la présente loi, cet article <XRefInternal>162</XRefInternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section type="amending"><Label>162</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>La définition de <DefinedTermEn>fumer</DefinedTermEn>, au paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la santé des non-fumeurs</XRefExternal>, est remplacée par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>fumer</DefinedTermFr> Fumer un produit à base de tabac ou du cannabis ou avoir par-devers soi un produit à base de tabac allumé ou du cannabis allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage. (<DefinedTermEn>smoke</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>cannabis</DefinedTermFr> S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>cannabis</DefinedTermEn>) </Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>L’alinéa a) de la définition de <DefinedTermFr>produit de vapotage</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>du dispositif destiné à être utilisé pour simuler l’acte de fumer un produit à base de tabac ou du cannabis et émettant un aérosol destiné à être inhalé, notamment une cigarette électronique, un cigare électronique et une pipe électronique;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Si l’article <XRefInternal>162</XRefInternal> de la présente loi entre en vigueur avant l’article 82 de l’autre loi : </Text><Paragraph type="amending"><Label>a)</Label><Text>cet article 82 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>b)</Label><Text>la définition de <DefinedTermFr>fumer</DefinedTermFr>, au paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la santé des non-fumeurs</XRefExternal>, est remplacée par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>fumer</DefinedTermFr> Fumer un produit à base de tabac ou du cannabis ou avoir par-devers soi un produit à base de tabac allumé ou du cannabis allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage. (<DefinedTermEn>smoke</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>c)</Label><Text>le paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la santé des non-fumeurs</XRefExternal> est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>produit de vapotage</DefinedTermFr> S’entend, à la fois : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>du dispositif destiné à être utilisé pour simuler l’acte de fumer un produit à base de tabac ou du cannabis et émettant un aérosol destiné à être inhalé, notamment une cigarette électronique, un cigare électronique et une pipe électronique;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage. (<DefinedTermEn>vaping product</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition></SectionPiece></AmendedText></Paragraph></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Si l’entrée en vigueur de l’article 82 de l’autre loi et celle de l’article <XRefInternal>162</XRefInternal> de la présente loi sont concomitantes, cet article <XRefInternal>162</XRefInternal> est réputé être entré en vigueur avant cet article 82, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(5)</Label><Text>Dès le premier jour où l’article 83 de l’autre loi et l’article <XRefInternal>163</XRefInternal> de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 6 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la santé des non-fumeurs</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Autres règles de droit</MarginalNote><Label>6</Label><Text>Les articles 4 et 5 ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’autres lois fédérales ou de leurs règlements, ou de toute autre règle de droit, relatives à la protection contre la fumée du tabac ou du cannabis ou les émissions des produits de vapotage.</Text></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(6)</Label><Text>Si l’article 85 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article <XRefInternal>164</XRefInternal> de la présente loi, cet article <XRefInternal>164</XRefInternal> est abrogé.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(7)</Label><Text>Si l’article <XRefInternal>164</XRefInternal> de la présente loi entre en vigueur avant l’article 85 de l’autre loi :  </Text><Paragraph type="amending"><Label>a)</Label><Text>cet article 85 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;</Text></Paragraph><Paragraph type="amending"><Label>b)</Label><Text>le paragraphe 8.2(2) de la version française de la <XRefExternal reference-type="act"><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la santé des non-fumeurs</XRefExternal></XRefExternal> est remplacé par ce qui suit :  </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Travail, prendre des règlements régissant le fait de fumer dans les espaces de travail liés à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).</Text></Subsection></AmendedText></Paragraph></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(8)</Label><Text>Si l’entrée en vigueur de l’article 85 de l’autre loi et celle de l’article <XRefInternal>164</XRefInternal> de la présente loi sont concomitantes, cet article <XRefInternal>164</XRefInternal> est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>Projet de loi C-28</HistoricalNote></MarginalNote><Label>190</Label><Text>En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1<Sup>re</Sup> session de la 42<Sup>e</Sup> législature et intitulé <XRefExternal reference-type="act">Loi modifiant le Code criminel (suramende compensatoire)</XRefExternal>, dès le premier jour où le paragraphe 2(1) de cette loi et l’article <XRefInternal>222</XRefInternal> de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 737(1) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Suramende compensatoire</MarginalNote><Label>737</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (1.‍1), dans le cas où il est condamné  —  ou absous aux termes de l’article 730  —  à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>Projet de loi C-37</HistoricalNote></MarginalNote><Label>191</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-37, déposé au cours de la 1<Sup>re</Sup> session de la 42<Sup>e</Sup> législature et intitulé <XRefExternal reference-type="act">Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois</XRefExternal> (appelé « autre loi » au présent article).</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Dès le premier jour où l’article 70 de l’autre loi et le paragraphe <XRefInternal>175</XRefInternal>(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 4(1)a) et b) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’administration des biens saisis</XRefExternal> sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13, 462.32 ou 487 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, de l’article 11 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou de l’article 87 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.13(3), 462.331(2) ou 490.81(2) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, du paragraphe 15.1(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou du paragraphe 93(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>les biens bloqués en vertu d’une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, de l’article 14 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou de l’article 91 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.13(3), 462.331(2) ou 490.81(2) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, du paragraphe 15.1(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou du paragraphe 93(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Dès le premier jour où l’article 71 de l’autre loi et l’article <XRefInternal>176</XRefInternal> de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 5(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’administration des biens saisis</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Transfert des biens</MarginalNote><Label>5</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.13(2), 462.331(1) ou 490.81(1) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, du paragraphe 15.1(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal>, du paragraphe 93(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>Projet de loi</HistoricalNote></MarginalNote><Label>192</Label><Text>En cas de sanction du projet de loi déposé au cours de la 1<Sup>re</Sup> session de la 42<Sup>e</Sup> législature et intitulé <XRefExternal reference-type="act">Loi n<Sup>o</Sup>1 d’exécution du budget de 2017</XRefExternal>, dès le premier jour où l’article 456 de cette loi et l’article <XRefInternal>147</XRefInternal> de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article <XRefInternal>147</XRefInternal> de la présente loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les frais de service</XRefExternal></MarginalNote><Label>147</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les frais de service</XRefExternal> ne s’applique pas aux prix fixés en vertu du paragraphe 142(1).</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>Projet de loi</HistoricalNote></MarginalNote><Label>193</Label><Text>En cas de sanction du projet de loi déposé au cours de la 1<Sup>re</Sup> session de la 42<Sup>e</Sup> législature et intitulé <XRefExternal reference-type="act">Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois</XRefExternal>, dès le premier jour où l’article 42 de cette loi et l’article <XRefInternal>165</XRefInternal> de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 7.2a)(ii) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le casier judiciaire</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><SectionPiece><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>soit pour une infraction  —  punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire  —  au <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>, à l’exception des infractions prévues aux paragraphes 320.14(1) et 320.15(1) de cette loi, à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>, à la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal>, à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les armes à feu</XRefExternal>, aux parties III ou IV de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les aliments et drogues</XRefExternal> ou à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les stupéfiants</XRefExternal>, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Heading level="1" change="ins"><Label>PARTIE 12.1</Label><TitleText>Loi sur le cannabis</TitleText></Heading><Section type="amending" change="ins"><Label>193.1</Label><Text>L’annexe 4 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :</Text><AmendedText><TableGroup change="ins"><table frame="topbot"><tgroup cols="2" colsep="1" rowsep="0"><colspec colname="COLSPEC2" colwidth="6.60*" /><colspec align="left" colname="2" colsep="1" colwidth="40.90*" rowsep="0" /><thead><row topmarginspacing="4" topdouble="yes"><entry rowsep="1"><Emphasis style="bold">Article</Emphasis></entry><entry rowsep="1" colsep="0"><Emphasis style="bold">Catégorie de cannabis</Emphasis> </entry></row></thead><tbody><row topmarginspacing="4"><entry>6</entry><entry rowsep="0" colsep="0">produits comestibles qui contiennent du cannabis</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry>7</entry><entry colsep="0">cannabis sous forme d’un concentré</entry></row></tbody></tgroup></table></TableGroup></AmendedText></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 13</Label><MarginalNote><HistoricalNote>1996, ch. 19</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal></TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Modification de la loi</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>194</Label><Text>Le paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Definition><Text><DefinedTermFr>organisation</DefinedTermFr> S’entend au sens de l’article 2 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>organization</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>personne</DefinedTermFr> Individu ou organisation. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (<DefinedTermEn>person</DefinedTermEn>)</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>195</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 4(5) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 4(8) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection></Section><Section type="amending" change="ins"><Label>195.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’article 4.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Définition de <DefinedTermFr>urgence médicale</DefinedTermFr></MarginalNote><Label>4.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pour l’application du présent article, <DefinedTermFr>urgence médicale</DefinedTermFr> s’entend d’un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance psychoactive dans le corps d’une personne qui met sa vie en danger et en raison duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exemption — urgence médicale</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents <Keep svc="1">d’application</Keep> de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exemption — personnes sur les lieux</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique aussi à toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de l’urgence médicale.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exemption — preuve</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale et celle qui est présente sur les lieux à l’arrivée des secours ne peuvent être accusées d’une infraction en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire ou d’une ordonnance de probation relativement à une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de leur présence sur les lieux.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présomption</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Est réputée n’avoir jamais eu lieu la violation, relativement à une infraction visée au paragraphe 4(1), de conditions de mise en liberté provisoire, d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelle qui résulte du fait que la personne a demandé, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même, ou une autre personne, était victime d’une urgence médicale ou est présente sur les lieux à l’arrivée des secours.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 1, par. 39(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>196</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage de l’alinéa 5(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure : </Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 1, par. 39(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 5(3)a.1) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 1, par. 39(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 5(6) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 1, par. 41(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>197</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le passage de l’alinéa 7(2)a.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a.1)</Label><Text>dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure : </Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 1, par. 41(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 7(2)b) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 1, par. 41(2)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le passage du paragraphe 7(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Circonstances</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les circonstances ci-après sont prises en considération pour l’application des alinéas (2)a) et a.1) : </Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>198</Label><Text>L’alinéa 10(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>b)</Label><Text>a déjà été reconnue coupable d’une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la présente loi ou d’une <DefinitionFrOnly>infraction désignée</DefinitionFrOnly> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>199</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Plafond de la sanction</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le plafond de la sanction est d’un million de dollars.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) s’applique seulement si le projet de loi C-37, déposé au cours de la 1<Sup>re</Sup> session de la 42<Sup>e</Sup> législature et intitulé <XRefExternal reference-type="act">Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois</XRefExternal>, reçoit la sanction royale. Si cette loi reçoit la sanction royale, le paragraphe (1) entre en vigueur dès que l’article 28 de cette loi et le présent paragraphe sont tous les deux en vigueur.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>200</Label><Text>Les alinéas 46a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible, pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>201</Label><Text>Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Certificats réglementaires</MarginalNote><Label>50</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (2), le certificat ou autre document délivré en application des règlements pris aux termes des alinéas 55(2)c) ou (2.1)c) est admissible en preuve dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de la validité de sa délivrance et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>202</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 54, de ce qui suit : </Text><AmendedText><Heading level="2"><TitleText>Assistance technique</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Conseils d’experts</MarginalNote><Label>54.1</Label><Text>Le ministre peut retenir les services d’experts ou de spécialistes pour le conseiller relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>203</Label><Text>L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Pouvoir de modifier les annexes</MarginalNote><Label>60</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à VI pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>204</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’article 1 de l’annexe II de la même loi est abrogé.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le passage de l’article 2 de l’annexe II de la même loi qui précède l’item 1 est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><List><Item><Label>2</Label><Text>Agonistes de synthèse des récepteurs cannabinoïdes de type 1, leurs sels, leurs dérivés et leurs isomères ainsi que les sels de leurs dérivés et isomères — à l’exclusion de toute substance identique à un phytocannabinoïde et de ((3S)-2,3-dihydro-5-méthyl-3-(4-<Keep>morpholinylméthyl)</Keep>pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl)-1-naphthalènyl-méthanone (WIN 55,212-3) et ses sels —, notamment ceux qui entrent dans les catégories de structure chimique de base suivantes : </Text></Item></List></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>205</Label><Text>Les annexes VII et VIII de la même loi sont abrogées.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Dispositions de coordination</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>Projet de loi C-37</HistoricalNote></MarginalNote><Label>206</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-37, déposé au cours de la 1<Sup>re</Sup> session de la 42<Sup>e</Sup> législature et intitulé <XRefExternal reference-type="act">Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois</XRefExternal> (appelé « autre loi » au présent article).</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Si le paragraphe <XRefInternal>197</XRefInternal>(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 5(2) de l’autre loi, ce paragraphe 5(2) est réputé n’avoir jamais entré en vigueur et est abrogé.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Si l’entrée en vigueur du paragraphe <XRefInternal>197</XRefInternal>(1) de la présente loi et celle du paragraphe 5(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 5(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe <XRefInternal>197</XRefInternal>(1).</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Si le paragraphe <XRefInternal>197</XRefInternal>(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 5(3) de l’autre loi, ce paragraphe 5(3) est réputé n’avoir jamais entré en vigueur et est abrogé.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(5)</Label><Text>Si l’entrée en vigueur du paragraphe <XRefInternal>197</XRefInternal>(2) de la présente loi et celle du paragraphe 5(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 5(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe <XRefInternal>197</XRefInternal>(2).</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(6)</Label><Text>Dès le premier jour où l’article <XRefInternal>203</XRefInternal> de la présente loi et l’article 45 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’article 60 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Pouvoir de modifier les annexes</MarginalNote><Label>60</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à IV, VI et IX pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.</Text></Section></AmendedText></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 14</Label><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. C-46</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal></TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Modification de la loi</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 32, art. 2</HistoricalNote></MarginalNote><Label>207</Label><Text>Le paragraphe 25.1(14) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Réserve  — <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> et <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal></MarginalNote><Label>(14)</Label><Text>Le présent article n’a pas pour effet de justifier un fonctionnaire public de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction à une disposition de la partie I de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal>, de ses règlements ou de la section 1 de la partie 1 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>, ou d’en ordonner la commission, ni de justifier une personne agissant sous sa direction de commettre un tel acte ou une telle omission.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>208</Label><Text>Le paragraphe 109(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>c.1)</Label><Text>d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>209</Label><Text>L’alinéa 110(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>soit d’une infraction, autre que celle visée à l’un des alinéas 109(1)a) à c.1), perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>210</Label><Text>La définition de <DefinedTermEn>infraction</DefinedTermEn> à l’article 183 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>b.2)</Label><Text>l’une des dispositions suivantes de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>l’article 9 (distribution et possession en vue de la distribution),</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>l’article 10 (vente et possession en vue de la vente),</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>l’article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation),</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>l’article 12 (production),</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(v)</Label><Text>l’article 13 (possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite),</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(vi)</Label><Text>l’article 14 (assistance d’un jeune);</Text></Subparagraph></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>211</Label><Text>La partie XII.1 de la même loi est abrogée.</Text></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 32, art. 16</HistoricalNote></MarginalNote><Label>212</Label><Text>Le passage du paragraphe 462.331(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Ordonnance de prise en charge</MarginalNote><Label>462.331</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, relativement aux biens saisis en vertu de l’article 462.32 ou bloqués en vertu de l’article 462.33, à l’exclusion des <DefinitionRef>substances désignées</DefinitionRef> au sens de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> et du <DefinitionFrOnly>cannabis</DefinitionFrOnly> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> : </Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2005, ch. 44, art. 5</HistoricalNote></MarginalNote><Label>213</Label><Text>L’article 462.341 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Application de dispositions en matière de restitution</MarginalNote><Label>462.341</Label><Text>Le paragraphe 462.34(2), l’alinéa 462.34(4)c) et les paragraphes 462.34(5), (5.1) et (5.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au détenteur d’un droit sur de l’argent ou des billets de banque saisis en vertu de la présente loi, de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> et qui peuvent faire l’objet des procédures prévues aux paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2).</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>214</Label><Text>Le paragraphe 462.37(2.02) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>c)</Label><Text>toute infraction aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 32, par. 26(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>215</Label><Text>L’alinéa 462.48(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a.1)</Label><Text>soit une infraction prévue à la section 1 de la partie I de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>, sauf le paragraphe 8(1) de cette loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>soit le complot ou la tentative en vue de commettre une infraction visée aux alinéas a) ou a.1) ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>216</Label><Text>La définition de <DefinedTermEn>infraction secondaire</DefinedTermEn> à l’article 487.04 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a.1)</Label><Text>soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus : </Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>article 9 (distribution et possession en vue de la distribution),</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>article 10 (vente et possession en vue de la vente),</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation),</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>article 12 (production),</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(v)</Label><Text>article 13 (possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite),</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(vi)</Label><Text>article 14 (assistance d’un jeune);</Text></Subparagraph></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2001, ch. 32, art. 36</HistoricalNote></MarginalNote><Label>217</Label><Text>Le passage du paragraphe 490.81(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Ordonnance de prise en charge</MarginalNote><Label>490.81</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, en ce qui concerne les biens infractionnels autres que les <DefinitionRef>substances désignées</DefinitionRef> au sens de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou le <DefinitionFrOnly>cannabis</DefinitionFrOnly> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>, le juge ou le juge de paix, à l’égard de tels biens saisis en vertu de l’article 487, ou le juge, à l’égard de tels biens bloqués en vertu de l’article 490.8, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances : </Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2012, ch. 1, par. 32(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>218</Label><Text>Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Condition additionnelle</MarginalNote><Label>(4.1)</Label><Text>Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal>, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection de l’information</XRefExternal>, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>219</Label><Text>Le sous-alinéa 553c)(xi) de la même loi est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><Label>220</Label><Text>La définition de <DefinitionRef>sentence</DefinitionRef>, <DefinitionRef>peine </DefinitionRef>ou <DefinitionRef>condamnation</DefinitionRef> à l’article 673 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>e)</Label><Text>l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 94(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>sentence</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>1999, ch. 31, art. 69</HistoricalNote></MarginalNote><Label>221</Label><Text>Le paragraphe 729(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Définition de <DefinedTermFr>analyste</DefinedTermFr></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans le présent article, <DefinedTermFr>analyste</DefinedTermFr> s’entend au sens de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>.</Text></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2013, ch. 11, par. 3(1)</HistoricalNote></MarginalNote><Label>222</Label><Text>Le paragraphe 737(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Suramende compensatoire</MarginalNote><Label>737</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> ou à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>223</Label><Text>La définition de <DefinitionRef>sentence</DefinitionRef>, <DefinitionRef>peine </DefinitionRef>ou <DefinitionRef>condamnation</DefinitionRef> à l’article 785 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>e)</Label><Text>l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 94(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal>. (<DefinedTermEn>sentence</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>224</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>La formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)(i), de ce qui suit : </Text><AmendedText><Provision list-item="no" language-align="no" format-ref="indent-hang-on-label"><Label><Emphasis style="bold">[ ]</Emphasis></Label><Text>(i.01) une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus qui est poursuivie par voie de mise en accusation,</Text></Provision></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2007, ch. 22, art. 23; 2012, ch. 1, art. 38; 2014, ch. 25, art. 32</HistoricalNote></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le sous-alinéa b)(v) de la formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Provision list-item="no" language-align="yes" format-ref="indent-hang-on-label" topmarginspacing="12"><Label><Emphasis style="bold">[ ]</Emphasis></Label><Text>(v) la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées à l’un des sous-alinéas (i) à (ii), dans le cas où cette tentative ou ce complot a été poursuivi par voie de mise en accusation (<Emphasis style="italic">ou, le cas échéant</Emphasis>, la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv));</Text></Provision></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section><Heading level="2"><TitleText>Disposition de coordination</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2015, ch. 16</HistoricalNote></MarginalNote><Label>225</Label><Text>Dès le premier jour où l’article 4 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes)</XRefExternal>, chapitre 16 des Lois du Canada (2015), et l’article <XRefInternal>214</XRefInternal> de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 462.37(2.02) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Infractions</MarginalNote><Label>(2.02)</Label><Text>Les infractions visées sont les suivantes : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>toute infraction d’organisation criminelle passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>toute infraction aux articles 5, 6 ou 7 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal> — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>toute infraction aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le cannabis</XRefExternal> — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>toute infraction prévue à l’un des articles 279.01 à 279.03.</Text></Paragraph></Subsection></AmendedText></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 15</Label><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Section type="transitional"><MarginalNote>Décret</MarginalNote><Label>226</Label><Subsection><Label><Ins>(1)</Ins></Label><Text><Ins>Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, sauf les articles</Ins> 161, 188 à <Ins>193</Ins>, 194, 199 à 202, 206 et 225 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><Label>(2)</Label><Text>Si l’article 193.1 n’est pas entré en vigueur par décret avant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 33, il entre en vigueur à la date de ce premier anniversaire.</Text></Subsection></Section></Body><Schedule bilingual="no" spanlanguages="no"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE 1</Label><OriginatingRef>(paragraphes 2(1) et 151(1))</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><FormGroup><List topmarginspacing="6"><Item><Label>1</Label><Text>toute partie d’une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits par cette plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe si cette partie a subi un traitement quelconque, à l’exception des parties visées à l’annexe 2</Text></Item></List><List topmarginspacing="6"><Item><Label>2</Label><Text>toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris superficiellement, toute partie d’une telle plante</Text></Item></List><List topmarginspacing="6"><Item><Label>3</Label><Text>une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été obtenue</Text></Item></List></FormGroup></Schedule><Schedule bilingual="no" spanlanguages="no"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE 2</Label><OriginatingRef>(paragraphes 2(1) et 151(1) et annexe 1)</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><FormGroup><List language-align="no" topmarginspacing="6"><Item><Label>1</Label><Text>une graine stérile d’une plante de cannabis</Text></Item></List><List language-align="no" topmarginspacing="6"><Item><Label>2</Label><Text>une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graines d’une telle plante</Text></Item></List><List language-align="no" topmarginspacing="6"><Item><Label>3</Label><Text>des fibres obtenues d’une tige visée par l’article 2</Text></Item></List><List language-align="no" topmarginspacing="6"><Item><Label>4</Label><Text>une racine ou toute partie de la racine d’une telle plante</Text></Item></List></FormGroup></Schedule><Schedule bilingual="no" spanlanguages="yes"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE 3</Label><OriginatingRef>(paragraphe 2(4), alinéas 8(1)a) et c), sous-alinéas 9(1)a)i) et b)i), alinéas 51(2)a) et c) à f) et paragraphe 151(2))</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><TableGroup rowbreak="no" spanlanguages="no" bilingual="no" pointsize="8"><table rowsep="0" frame="bottom"><title>Quantités équivalentes</title><tgroup cols="3" colsep="1" rowsep="0"><colspec colname="COLSPEC3" colwidth="8.50*" /><colspec align="left" colname="2" colsep="1" colwidth="25.37*" rowsep="0" /><colspec align="left" colname="3" colsep="1" colwidth="28.14*" rowsep="0" /><thead><row topmarginspacing="4" topdouble="yes"><entry /><entry colsep="1" rowsep="0">Colonne 1</entry><entry colsep="0" rowsep="0">Colonne 2</entry></row><row topmarginspacing="4" rowsep="1"><entry>Article</entry><entry>Catégorie de cannabis </entry><entry colsep="0">Quantité équivalente à un gramme de cannabis séché</entry></row></thead><tbody><row topmarginspacing="4"><entry>1</entry><entry>cannabis séché</entry><entry colsep="0">1 g</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry>2</entry><entry colsep="1">cannabis frais</entry><entry colsep="0">5 g</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry>3</entry><entry colsep="1">solides qui contiennent du cannabis</entry><entry colsep="0">15 g</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry>4</entry><entry colname="2" colsep="1">substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis </entry><entry colname="3" colsep="0">70 g</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry>5</entry><entry>cannabis sous forme d’un concentré solide</entry><entry colsep="0">0,25 g</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry>6</entry><entry>cannabis sous forme d’un concentré qui n’est pas un solide </entry><entry colsep="0">0,25 g</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry>7</entry><entry>graines provenant d’une plante de cannabis </entry><entry colsep="0">1 graine</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry /><entry /><entry colsep="0" /></row></tbody></tgroup></table></TableGroup></Schedule><Schedule bilingual="no" spanlanguages="yes"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE 4</Label><OriginatingRef>(article 33 et paragraphe 151(3))</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><TableGroup rowbreak="no" spanlanguages="no" spanmarginalnotecol="yes" bilingual="no" pointsize="8" topmarginspacing="12"><table colsep="1" frame="topbot" rowsep="0"><title>Catégories de cannabis qu’une personne autorisée peut vendre</title><tgroup cols="2" colsep="1" rowsep="0"><colspec colname="COLSPEC2" colwidth="6.60*" /><colspec align="left" colname="2" colsep="1" colwidth="40.90*" rowsep="0" /><thead><row topmarginspacing="4" topdouble="yes"><entry rowsep="1">Article</entry><entry rowsep="1" colsep="0">Catégorie de cannabis </entry></row></thead><tbody><row topmarginspacing="4"><entry>1</entry><entry rowsep="0" colsep="0">cannabis séché</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry>2</entry><entry colsep="0">huile de cannabis</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry>3</entry><entry colsep="0">cannabis frais</entry></row><row topmarginspacing="4" valign="top"><entry>4</entry><entry colsep="0">plantes de cannabis</entry></row><row topmarginspacing="4" valign="top"><entry>5</entry><entry colsep="0">graines provenant d’une plante de cannabis</entry></row></tbody></tgroup></table></TableGroup></Schedule><Schedule bilingual="no" spanlanguages="yes"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE 5</Label><OriginatingRef>(article 34 et paragraphe 151(4))</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><TableGroup rowbreak="no" spanlanguages="no" spanmarginalnotecol="yes" bilingual="no" pointsize="8" topmarginspacing="12"><table colsep="1" frame="topbot" rowsep="0"><title>Substances interdites</title><tgroup cols="3" colsep="1" rowsep="0"><colspec colname="COLSPEC1" colwidth="8.55*" /><colspec align="left" colname="2" colsep="1" colwidth="25.27*" rowsep="0" /><colspec align="left" colname="3" colsep="1" colwidth="28.20*" rowsep="0" /><thead><row topmarginspacing="4" topdouble="yes"><entry /><entry colsep="1" rowsep="0">Colonne 1</entry><entry colsep="0" rowsep="0">Colonne 2</entry></row><row topmarginspacing="4" rowsep="1"><entry>Article</entry><entry>Substance</entry><entry colsep="0">Catégorie de cannabis</entry></row></thead><tbody><row topmarginspacing="4"><entry>1</entry><entry>nicotine</entry><entry colsep="0" /></row><row topmarginspacing="4"><entry /><entry /><entry colsep="0" /></row><row topmarginspacing="4"><entry /><entry /><entry colsep="0" /></row><row topmarginspacing="4"><entry /><entry /><entry colsep="0" /></row><row topmarginspacing="4"><entry>2</entry><entry>caféine</entry><entry colsep="0" /></row><row topmarginspacing="4"><entry /><entry /><entry colsep="0" /></row><row topmarginspacing="4"><entry /><entry /><entry colsep="0" /></row><row topmarginspacing="4"><entry /><entry colname="2" colsep="1" /><entry colname="3" colsep="0" /></row><row topmarginspacing="4"><entry>3</entry><entry colsep="1">alcool éthylique</entry><entry colsep="0" /></row><row topmarginspacing="4"><entry /><entry colsep="1" /><entry colsep="0" /></row><row topmarginspacing="4"><entry /><entry colsep="1" /><entry colsep="0" /></row></tbody></tgroup></table></TableGroup></Schedule><Schedule bilingual="no" spanlanguages="yes"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE 6</Label><OriginatingRef>(paragraphe 156(2))</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><TableGroup rowbreak="no" spanlanguages="no" spanmarginalnotecol="yes" bilingual="no" pointsize="8" topmarginspacing="12"><table colsep="1" frame="topbot" rowsep="0"><title>Exemptions</title><tgroup cols="3" colsep="1" rowsep="0"><colspec colname="COLSPEC0" colwidth="8.63*" /><colspec align="left" colname="2" colsep="1" colwidth="25.43*" rowsep="0" /><colspec align="left" colname="3" colsep="1" colwidth="27.94*" rowsep="0" /><thead><row topmarginspacing="4" topdouble="yes"><entry /><entry colsep="1" rowsep="0">Colonne 1</entry><entry colsep="0" rowsep="0">Colonne 2</entry></row><row topmarginspacing="4" valign="bottom"><entry rowsep="1">Article</entry><entry rowsep="1" valign="bottom"><XRefExternal reference-type="act">Loi réglementant certaines drogues et autres substances</XRefExternal></entry><entry rowsep="1" valign="bottom" colsep="0">Dispositions de la présente loi </entry></row></thead><tbody><row topmarginspacing="4"><entry>1</entry><entry>paragraphe 4(1)</entry><entry colsep="0">paragraphe 8(1)</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry>2</entry><entry>paragraphe 5(1)</entry><entry colsep="0">paragraphes 9(1) et 10(1)</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry>3</entry><entry colname="2" colsep="1">paragraphe 5(2)</entry><entry colname="3" colsep="0">paragraphes 9(2) et 10(2)</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry>4</entry><entry colsep="1">paragraphe 6(1)</entry><entry colsep="0">paragraphe 11(1)</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry>5</entry><entry colsep="1">paragraphe 6(2)</entry><entry colsep="0">paragraphe 11(2)</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry>6</entry><entry colsep="1">paragraphe 7(1)</entry><entry colsep="0">paragraphe 12(1)</entry></row><row topmarginspacing="4"><entry>7</entry><entry>paragraphe 7.1(1)</entry><entry colsep="0">paragraphe 13(1)</entry></row></tbody></tgroup></table></TableGroup></Schedule></Bill>