C-1414264-65Elizabeth II2015-2016Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir)Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir), Loi modifiant leLoi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir)20164
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MINISTRE DE LA JUSTICE90795SOMMAIRELe texte modifie le Code criminel afin notamment : de créer des exemptions à l’égard des infractions d’homicide coupable, d’aide au suicide et d’administration d’une substance délétère, dans le but de permettre aux médecins et aux infirmiers praticiens de fournir l’aide médicale à mourir et aux pharmaciens ainsi qu’à d’autres personnes de leur porter assistance à cette occasion;de préciser les critères d’admissibilité et les mesures de sauvegarde à respecter préalablement à la prestation de l’aide médicale à mourir;d’exiger des médecins et des infirmiers praticiens qui reçoivent des demandes d’aide médicale à mourir ainsi que des pharmaciens qui délivrent des substances dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir qu’ils communiquent les renseignements nécessaires à la surveillance de l’aide médicale à mourir et d’autoriser le ministre de la Santé à prendre des règlements relatifs à ces renseignements;de créer de nouvelles infractions relatives au non-respect des mesures de sauvegarde, à la falsification ou à la destruction de documents relatifs à l’aide médicale à mourir, à l’omission de fournir les renseignements exigés ou à la contravention des règlements.Le texte apporte également des modifications connexes à d’autres lois pour faire en sorte que le recours à l’aide médicale à mourir n’entraîne pas la perte d’une pension prévue par la Loi sur les pensions ou d’avantages prévus par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. Il modifie également la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin d’éviter la tenue d’une enquête, en application de l’article 19 de cette loi, lorsqu’un détenu reçoit l’aide médicale à mourir.Il prévoit enfin un examen parlementaire de ses dispositions qui commence au début de la cinquième année qui suit sa sanction.PréambuleAttendu : que le Parlement du Canada reconnaît l’autonomie des personnes qui sont affectées de problèmes de santé graves et irrémédiables leur causant des souffrances persistantes et intolérables et qui souhaitent demander l’aide médicale à mourir;que de solides mesures de sauvegarde qui reflètent l’irrévocabilité de l’acte consistant à mettre fin à la vie d’une personne sont essentielles pour prévenir les erreurs et les abus lors de la prestation de l’aide médicale à mourir;qu’il importe d’affirmer la valeur inhérente et l’égalité de chaque vie humaine et d’éviter d’encourager les perceptions négatives au sujet de la qualité de vie des personnes âgées, malades ou handicapées;que les personnes vulnérables doivent être protégées contre toute incitation à mettre fin à leur vie dans un moment de détresse;que le suicide constitue un important enjeu de santé publique qui peut avoir des conséquences néfastes et durables sur les personnes, les familles et les collectivités;que, à la lumière de ce qui précède, le fait de permettre l’accès à l’aide médicale à mourir aux adultes capables dont la mort est raisonnablement prévisible établit l’équilibre le plus approprié entre, d’une part, l’autonomie des personnes qui demandent cette aide et, d’autre part, les intérêts des personnes vulnérables qui ont besoin de protection et ceux de la société;qu’il est souhaitable d’adopter une approche cohérente dans tout le pays en matière d’aide médicale à mourir, tout en reconnaissant la compétence des provinces en ce qui a trait à différentes questions liées à l’aide médicale à mourir, notamment la prestation de services de soins de santé, la réglementation des professions de la santé, les contrats d’assurance ainsi que les coroners et les médecins légistes;que les personnes qui se prévalent de l’aide médicale à mourir devraient pouvoir le faire sans que leur famille ne subisse de conséquences juridiques négatives en raison de leur mort, notamment la perte d’admissibilité à des avantages;que le gouvernement du Canada s’est engagé à respecter les principes prévus par la Loi canadienne sur la santé — la gestion publique, l’intégralité, l’universalité, la transférabilité et l’accessibilité — à l’égard de l’aide médicale à mourir;que le gouvernement du Canada s’est engagé à élaborer des mesures non législatives visant à soutenir l’amélioration d’une gamme complète d’options de soins de fin de vie, à respecter les convictions personnelles des fournisseurs de soins de santé et à explorer d’autres situations — chacune ayant des incidences qui lui sont propres — où une personne peut demander l’aide médicale à mourir, à savoir les cas de demandes faites par les mineurs matures, de demandes anticipées et de demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée,Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : L.R., ch. C-46Code criminelL’article 14 du Code criminel est remplacé par ce qui suit : Consentement à la mortNul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne qui inflige la mort à celui qui a donné ce consentement.Code criminelTexte de l’article 14 : Nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit : Exemption – aide médicale à mourirNe commet pas un homicide coupable le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.Exemption — personne aidant le médecin ou l’infirmier praticienNe participe pas à un homicide coupable la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.Croyance raisonnable mais erronéeIl est entendu que l’exemption prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’applique même si la personne qui l’invoque a une croyance raisonnable, mais erronée, à l’égard de tout fait qui en est un élément constitutif.Non-application de l’article 14L’article 14 ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui consent à ce que la mort lui soit infligée au moyen de l’aide médicale à mourir fournie en conformité avec l’article 241.2.DéfinitionsAu présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1.Nouveau.L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 7(3)L’article 241 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Fait de conseiller le suicide ou d’y aiderEst coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, que le suicide s’ensuive ou non, selon le cas : conseille à une personne de se donner la mort ou l’encourage à se donner la mort;aide quelqu’un à se donner la mort.Exemption — aide médicale à mourirNe commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.Exemption — personne aidant le médecin ou l’infirmier praticienNe participe pas à l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.Exemption — pharmacienNe commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) le pharmacien qui délivre une substance à une personne, autre qu’un médecin ou un infirmier praticien, s’il la délivre sur ordonnance médicale rédigée, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2, par un médecin ou un infirmier praticien.Exemption — personne aidant le patientNe commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) quiconque fait quelque chose, à la demande expresse d’une autre personne, en vue d’aider celle-ci à s’administrer la substance qui a été prescrite pour elle dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2.Croyance raisonnable mais erronéeIl est entendu que l’exemption prévue à l’un des paragraphes (2) à (5) s’applique même si la personne qui l’invoque a une croyance raisonnable, mais erronée, à l’égard de tout fait qui en est un élément constitutif.DéfinitionsAu présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien, médecin et pharmacien s’entendent au sens de l’article 241.1.Aide médicale à mourirDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 241.2 à 241.4.aide médicale à mourir Selon le cas, le fait pour un médecin ou un infirmier praticien : d’administrer à une personne, à la demande de celle-ci, une substance qui cause sa mort;de prescrire ou de fournir une substance à une personne, à la demande de celle-ci, afin qu’elle se l’administre et cause ainsi sa mort. (medical assistance in dying)infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner) médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)pharmacien Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la profession de pharmacien. (pharmacist)Critères d’admissibilité relatifs à l’aide médicale à mourirSeule la personne qui remplit tous les critères ci-après peut recevoir l’aide médicale à mourir : elle est admissible — ou serait admissible, n’était le délai minimal de résidence ou de carence applicable — à des soins de santé financés par l’État au Canada;elle est âgée d’au moins dix-huit ans et est capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;elle a fait une demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures;elle consent de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir.Problèmes de santé graves et irrémédiablesUne personne est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables lorsque, à la fois : elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables;sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables;sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale, sans pour autant qu’un pronostic ait été établi quant à son espérance de vie.Mesures de sauvegardeAvant de fournir l’aide médicale à mourir, le médecin ou l’infirmier praticien doit, à la fois : être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit tous les critères prévus au paragraphe (1);s’assurer que la demande : a été faite par écrit et que celle-ci a été datée et signée par la personne ou le tiers visé au paragraphe (4),a été datée et signée après que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien que sa mort naturelle est, compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale, devenue raisonnablement prévisible;être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4) devant deux témoins indépendants, qui l’ont datée et signée à leur tour;s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin ou infirmier praticien confirmant le respect de tous les critères prévus au paragraphe (1) a été obtenu;être convaincu que lui et l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) sont indépendants;s’assurer qu’au moins quinze jours francs se sont écoulés entre le jour où la demande a été signée par la personne et celui où l’aide médicale à mourir est fournie ou, si lui et le médecin ou l’infirmier praticien visé à l’alinéa e) jugent que la mort de la personne ou la perte de sa capacité à fournir un consentement éclairé est imminente, une période plus courte qu’il juge indiquée dans les circonstances;immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, donner à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à recevoir l’aide médicale à mourir.Incapacité de signerLorsque la personne qui demande l’aide médicale à mourir est incapable de dater et de signer la demande, un tiers qui est âgé d’au moins dix-huit ans et qui comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourir peut le faire à sa place, en sa présence.Témoins indépendantsToute personne qui est âgée d’au moins dix-huit ans et qui comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourir peut agir en qualité de témoin indépendant, sauf si : elle sait ou croit qu’elle est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’elle recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci;elle est propriétaire ou exploitant de l’établissement de soins de santé où la personne qui fait la demande reçoit des soins ou de l’établissement où celle-ci réside;elle participe directement à la prestation de services de soins de santé à la personne qui fait la demande;elle fournit directement des soins personnels à la personne qui fait la demande.Indépendance des médecins et infirmiers praticiensPour être indépendant, ni le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir ni celui qui donne l’avis visé à l’alinéa (3)e) ne peut : avoir une relation d’affaires avec l’autre, le conseiller dans le cadre d’une relation de mentorat ou être chargé de superviser son travail;savoir ou croire qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci, autre que la compensation normale pour les services liés à la demande;savoir ou croire qu’il est lié à l’autre ou à la personne qui fait la demande de toute autre façon qui porterait atteinte à son objectivité.Connaissance, soins et habileté raisonnablesL’aide médicale à mourir est fournie avec la connaissance, les soins et l’habileté raisonnables et en conformité avec les lois, règles ou normes provinciales applicables.Avis au pharmacienLe médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, prescrit ou obtient une substance à cette fin doit, avant que la substance ne soit délivrée, informer le pharmacien qui la délivre qu’elle est destinée à cette fin.Non-respect des mesures de sauvegardeLe médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter toutes les exigences prévues aux alinéas 241.2(3)b) à h) et au paragraphe 241.2(8) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois.Commission d’un fauxCommet une infraction quiconque commet un faux relatif à une demande d’aide médicale à mourir.Destruction d’un documentCommet une infraction quiconque détruit un document relatif à une demande d’aide médicale à mourir avec l’intention d’entraver, selon le cas : l’accès d’une personne à l’aide médicale à mourir;l’évaluation légitime d’une demande d’aide médicale à mourir;l’invocation par une personne de l’exemption prévue à l’un des paragraphes 227(1) ou (2), 241(2) à (5) ou 245(2).PeineQuiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité : par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois.Définition de documentAu paragraphe (2), document s’entend au sens de l’article 321.Texte de l’article 241 : Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas : conseille à une personne de se donner la mort;aide ou encourage quelqu’un à se donner la mort,que le suicide s’ensuive ou non.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 241.3, de ce qui suit : Renseignements à fournir — médecin ou infirmier praticienSous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le médecin ou l’infirmier praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir doit, en conformité avec ces règlements, fournir à la personne qui y est désignée à titre de destinataire des renseignements ou, à défaut, au ministre de la Santé, les renseignements qui y sont exigés.Renseignements à fournir — pharmacienSous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le pharmacien qui délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir doit, en conformité avec ces règlements, fournir à la personne qui y est désignée à titre de destinataire des renseignements ou, à défaut, au ministre de la Santé, les renseignements qui y sont exigés.RèglementsLe ministre de la Santé peut prendre des règlements : pour régir, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, la fourniture et la collecte de renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation de celle-ci, notamment : les renseignements qui doivent, à différentes étapes, être fournis par les médecins ou les infirmiers praticiens et les pharmaciens, ou par toute catégorie de ceux-ci,les modalités, de temps ou autres, selon lesquelles ces renseignements doivent être fournis,la désignation d’une personne à titre de destinataire des renseignements;pour régir l’utilisation de ces renseignements, notamment leur analyse et leur interprétation, leur protection, leur publication et autre communication;pour régir la destruction de ces renseignements;pour soustraire, aux conditions précisées, toute catégorie de personnes aux obligations prévues aux paragraphes (1) ou (2).Infraction et peineLe médecin ou l’infirmier praticien qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (1) ou le pharmacien qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction et est coupable : soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.Infraction et peineToute personne qui contrevient sciemment aux règlements pris en vertu du paragraphe (3) commet une infraction et est coupable : soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.Nouveau.Le paragraphe 241.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit : la fourniture de renseignements par une personne en application de l’article 241.31.Nouveau.L’article 245 de la même loi devient le paragraphe 245(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit : ExemptionLe paragraphe (1) ne s’applique pas : au médecin ou à l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2;à la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2.DéfinitionsAu paragraphe (2), aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1.Nouveau.Modifications connexesL.R., ch. P-6Loi sur les pensionsLa définition de mauvaise conduite, au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, est remplacée par ce qui suit : mauvaise conduite Sont assimilés à une mauvaise conduite la désobéissance préméditée aux ordres, la conduite malveillante ou criminelle et le fait de se blesser délibérément soi-même sauf si la blessure résulte du fait d’avoir reçu l’aide médicale à mourir et que l’exigence prévue à l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel a été remplie. (improper conduct)Loi sur les pensionsTexte de la définition : mauvaise conduite Sont assimilés à une mauvaise conduite la désobéissance préméditée aux ordres, le fait de se blesser délibérément soi-même et la conduite malveillante ou criminelle. (improper conduct)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : aide médicale à mourir S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel. (medical assistance in dying)Nouveau.L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit : Présomption — aide médicale à mourirPour l’application de la présente loi, le membre des forces qui a reçu l’aide médicale à mourir est réputé être décédé en raison de la maladie, de l’affection ou du handicap pour lequel il a été jugé admissible à cette aide au titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel.1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditionL’article 19 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : Aide médicale à mourirLe paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu l’aide médicale à mourir au sens de l’article 241.1 du Code criminel en conformité avec l’article 241.2 de cette loi.Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditionNouveau.2005, ch. 21Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennesLe paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : aide médicale à mourir S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel. (medical assistance in dying)Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennesNouveau.L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit : Interprétation — aide médicale à mourirPour l’application de la présente loi, ne constitue pas de l’automutilation ou une mauvaise conduite le seul fait pour le militaire ou le vétéran d’avoir reçu l’aide médicale à mourir si l’exigence prévue à l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel a été remplie.Présomption — aide médicale à mourirPour l’application de la présente loi, le militaire ou le vétéran qui a reçu l’aide médicale à mourir est réputé être décédé en raison de la maladie, de l’affection ou du handicap pour lequel il a été jugé admissible à cette aide au titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel.Examen de la loiExamen par un comitéAu début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.RapportLe Comité procède à l’examen de ces dispositions et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.Entrée en vigueurDécretLes articles 4 et 5 entrent en vigueur à la date fixée par décret.