C-486Deuxième session, quarantième législature,57-58 Elizabeth II, 2009CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADAPROJET DE LOI C-486Loi relative à la négociation et à la conclusion des traitéspremière lecture le 2 décembre 2009NOTE3e session, 40e législatureLe présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.M. Bigras402424Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.caSOMMAIRE
Le texte n’a pas pour effet de porter atteinte à la prérogative royale que possède Sa Majesté du chef d'une province quant à la négociation et à la conclusion de traités dans un secteur de compétence législative provinciale.Il dispose que le gouvernement du Canada est tenu d’informer les gouvernements des pays étrangers qu’une province est apte à négocier certains traités.Il oblige le gouvernement du Canada à consulter les gouvernements provinciaux avant de négocier ou de conclure un traité :a) soit dans un secteur de compétence législative provinciale;
b) soit dans un domaine touchant un secteur de compétence législative provinciale.Il prévoit la conclusion, avec chacun des gouvernements provinciaux, d’une entente portant sur le mode de consultation du gouvernement provincial et, dans le cas du gouvernement du Québec, les modalités applicables.4024242e session, 40e législature,57-58 Elizabeth II, 2009chambre des communes du canadaPROJET DE LOI C-486Loi relative à la négociation et à la conclusion des traitésSa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉTitre abrégé
1. Loi sur les traités.DÉFINITIONDéfinition de « ministre »
2. Dans la présente loi, « ministre » s’entend du ministre des Affaires étrangères.NÉGOCIATION ET CONCLUSION DES TRAITÉSMaintien de la prérogative royale
3. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la prérogative royale que possède Sa Majesté du chef d’une province quant à la négociation et à la conclusion de traités dans un secteur de compétence législative provinciale.Négociations avec les provinces
4. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement du Canada informe les gouvernements des pays étrangers qu’une province est apte à négocier et conclure elle-même un traité qui, à la fois :a) relève de la compétence législative exclusive d’une province; b) engage uniquement la province;c) n’est pas contraire aux engagements internationaux découlant de traités conclus par le Canada.Consultation non obligatoire
5. Le gouvernement du Canada peut, sans consulter les gouvernements provinciaux, négocier et conclure un traité dans un secteur relevant exclusivement de la compétence législative du Parlement qui ne touche pas un secteur de compétence législative provinciale.Consultation obligatoire
6. Le gouvernement du Canada ne peut, sans consulter le gouvernement de chaque province conformément aux ententes conclues aux termes de l’article 7, négocier ou conclure un traité :a) dans un secteur de compétence législative provinciale;b) dans un domaine touchant un secteur de compétence législative provinciale.Entente avec les gouvernements provinciaux
7. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement du Canada conclut avec chacun des gouvernements provinciaux une entente portant sur la manière dont il consultera le gouvernement provincial en vertu de l’article 6.Gouvernement du Québec
8. Dans le cas du Québec, l’entente visée à l’article 7 doit préciser :a) les modalités permettant la présence d'une représentation du Québec au sein de la délégation canadienne;b) les modalités permettant de s’assurer du consentement du gouvernement du Québec avant la signature d’un traité visé à l’article 6.Délégation de la prérogative de la province
9. Dans le cas de toutes les provinces sauf le Québec, l’entente visée à l’article 7 peut prévoir une délégation complète de la prérogative de la province relative à la négociation et la conclusion de traités dans leur secteur de compétence législative.Compétence législative des provinces
10. Il est entendu que l’entente visée à l’article 7 ne peut en aucun cas porter atteinte à la compétence législative d’une province relativement à la mise en oeuvre des traités.
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