C-3Deuxième session, quarantième législature,57 Elizabeth II, 2009CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADAPROJET DE LOI C-3Loi modifiant la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiquespremière lecture le 28 janvier 2009MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS90473Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.caSOMMAIRELe texte modifie la définition de « eaux arctiques » de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques en vue d’étendre la portée géographique de la loi jusqu’à la limite extérieure de la zone économique exclusive du Canada au nord du soixantième parallèle de latitude Nord.904732e session, 40e législature,57 Elizabeth II, 2009chambre des communes du canadaPROJET DE LOI C-3Loi modifiant la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiquesL.R., ch. A-12
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :1. La définition de « eaux arctiques », à l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, est remplacée par ce qui suit :Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiquesArticle 1 : Texte de la définition :« eaux arctiques » Eaux contiguës au continent et aux îles de l’Arctique canadien à l’intérieur de la zone délimitée par le soixantième parallèle de latitude nord, le cent quarante et unième méridien de longitude ouest et une ligne en mer dont chaque point se trouve à une distance de cent milles marins de la plus proche terre canadienne, sauf que, dans la zone sise entre les îles de l’Arctique canadien et le Groenland, là où la ligne d’équidistance entre les îles de l’Arctique canadien et le Groenland est à moins de cent milles marins de la plus proche terre canadienne, cette ligne d’équidistance est substituée à la ligne en mer dont chaque point se trouve à cent milles marins de la plus proche terre canadienne.« eaux arctiques »
“arctic waters”
« eaux arctiques » Eaux intérieures du Canada et eaux comprises dans la mer territoriale du Canada et la zone économique exclusive du Canada, à l’intérieur de la zone délimitée par le soixantième parallèle de latitude Nord, le cent quarante et unième méridien de longitude Ouest et la limite extérieure de la zone économique exclusive; toutefois, là où la frontière internationale entre le Canada et le Groenland est à moins de deux cents milles marins de la ligne de base de la mer territoriale du Canada, cette frontière internationale est substituée à cette limite extérieure. Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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