3e session, 37e législature,
52-53 Elizabeth II, 2004
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-9
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Loi modifiant la Loi sur les brevets et la Loi
sur les aliments et drogues
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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L.R., ch. P-4
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1. La Loi sur les brevets est modifiée par
adjonction, après l'article 21, de ce qui
suit :
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21.01 Les articles 21.02 à 21.17 ont pour
objet de faciliter l'accès aux produits
pharmaceutiques nécessaires pour remédier
aux problèmes de santé publique touchant de
nombreux pays en voie de développement et
pays les moins avancés, en particulier ceux
résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du
paludisme et d'autres épidémies.
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Objet
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21.02 Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
21.03 à 21.17.
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Définitions
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« Accord sur les ADPIC » L'Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce, figurant à
l'annexe 1C de l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce
signé à Marrakech le 15 avril 1994.
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« Accord sur
les ADPIC »
``TRIPS
Agreement''
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« autorisation » Autorisation accordée en
vertu du paragraphe 21.05(1) ou renouvelée
en vertu de l'article 21.12.
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« autorisation
»
``authorizatio
n''
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« Conseil des ADPIC » Le conseil visé dans
l'Accord sur les ADPIC.
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« Conseil des
ADPIC »
``TRIPS
Council''
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« Conseil général » Le Conseil général de
l'OMC créé par le paragraphe 2 de l'article
IV de l'Accord instituant l'Organisation
mondiale du commerce, signé à Marrakech
le 15 avril 1994.
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« Conseil
général »
``General
Council''
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« décision du Conseil général » La décision
rendue le 30 août 2003 par le Conseil
général à l'égard de l'article 31 de l'Accord
sur les ADPIC, y compris l'interprétation
donnée de celle-ci dans la déclaration de
son président faite le même jour.
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« décision du
Conseil
général »
``General
Council
Decision''
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« OMC » L'Organisation mondiale du
commerce constituée par l'article I de
l'Accord instituant l'Organisation
mondiale du commerce, signé à Marrakech
le 15 avril 1994.
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« OMC »
``WTO''
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« produit breveté » Produit dont la
fabrication, la construction, l'exploitation
ou la vente au Canada sans le consentement
du breveté constituerait une contrefaçon.
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« produit
breveté »
``patented
product''
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« produit pharmaceutique » Produit breveté
figurant à l'annexe 1, dans la forme
posologique, la concentration et la voie
d'administration indiquées, le cas échéant.
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« produit
pharmaceutiq
ue »
``pharmaceut
ical product''
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21.03 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier :
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Modification
des annexes
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(i) par adjonction du nom d'un produit
breveté pouvant être utilisé pour
remédier à des problèmes de santé
publique, en particulier ceux résultant du
VIH/SIDA, de la tuberculose, du
paludisme et d'autres épidémies, et de la
mention de la forme posologique, de la
concentration ou de la voie
d'administration du produit, s'il le juge
indiqué,
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(ii) par suppression du nom d'un produit
breveté ou d'une mention y figurant;
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b) l'annexe 2, par adjonction du nom de tout
pays qui, étant un pays moins avancé selon
les Nations Unies, a transmis :
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(i) s'il est membre de l'OMC, au Conseil
des ADPIC un avis écrit de son intention
d'importer, conformément à la décision
du Conseil général, des produits
pharmaceutiques au sens de l'alinéa 1a)
de cette décision,
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(ii) s'il n'est pas membre de l'OMC, au
gouvernement du Canada, par la voie
diplomatique, un avis écrit de son
intention d'importer, conformément à la
décision du Conseil général, des produits
pharmaceutiques au sens de l'alinéa 1a)
de cette décision;
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c) l'annexe 3, par adjonction du nom de tout
membre de l'OMC ne figurant pas à
l'annexe 2 qui a transmis au Conseil des
ADPIC un avis écrit de son intention
d'importer, conformément à la décision du
Conseil général, des produits
pharmaceutiques au sens de l'alinéa 1a) de
cette décision;
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d) l'annexe 4, par adjonction du nom de tout
membre de l'OMC ne figurant pas à
l'annexe 2 ou 3 qui a transmis au Conseil
des ADPIC un avis écrit de son intention
d'importer, conformément à la décision du
Conseil général, des produits
pharmaceutiques au sens de l'alinéa 1a) de
cette décision.
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(2) Le gouverneur en conseil ne peut ajouter
à l'annexe 3 le nom d'un membre de l'OMC
qui a avisé le Conseil des ADPIC de son
intention de n'importer, conformément à la
décision du Conseil général, des produits
pharmaceutiques, au sens de l'alinéa 1a) de
cette décision, que s'il fait face à une situation
d'urgence nationale ou à d'autres
circonstances d'extrême urgence.
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Réserve -
annexe 3
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, supprimer de l'annexe 2, 3 ou 4 le nom
d'un pays ou d'un membre de l'OMC si :
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Suppression
- annexes 2,
3 et 4
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a) dans le cas de l'annexe 2, le pays ou le
membre de l'OMC n'est plus, selon les
Nations Unies, un pays moins avancé;
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b) dans le cas de l'annexe 3, le membre de
l'OMC a avisé le Conseil des ADPIC de son
intention de n'importer des produits
pharmaceutiques, au sens de l'alinéa 1a) de
la décision du Conseil général et
conformément à celle-ci, que s'il fait face à
une situation d'urgence nationale ou à
d'autres circonstances d'extrême urgence;
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c) dans le cas de l'annexe 4, le membre de
l'OMC :
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(i) soit a avisé le Conseil des ADPIC de
son intention de ne pas importer de
produits pharmaceutiques au sens de
l'alinéa 1a) de la décision du Conseil
général,
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(ii) soit a révoqué l'avis donné au Conseil
des ADPIC, selon lequel il a l'intention
de n'importer de tels produits que s'il fait
face à une situation d'urgence nationale
ou à d'autres circonstances d'extrême
urgence.
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21.04 (1) Toute personne qui entend
présenter une demande d'autorisation au titre
du paragraphe 21.05(1) est tenue de
transmettre au commissaire un avis
d'intention contenant les renseignements
prévus au paragraphe (2), et de lui fournir tout
document pertinent prévu au paragraphe (3).
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Avis
d'intention
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(2) L'avis d'intention doit contenir les
renseignements suivants :
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Contenu de
l'avis
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a) le nom du produit pharmaceutique que la
personne entend fabriquer et vendre aux
fins d'exportation au titre d'une
autorisation;
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b) les renseignements réglementaires
concernant la version du produit
pharmaceutique qu'elle entend fabriquer;
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d) en ce qui touche toute invention brevetée
visée par la demande, le nom du breveté et
le numéro d'enregistrement du brevet au
Bureau des brevets;
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e) le nom du pays ou du membre de l'OMC
vers lequel le produit visé à l'alinéa b) sera
exporté;
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f) les conditions de l'accord que la personne
a conclu avec le gouvernement du pays ou
du membre de l'OMC, ou le mandataire de
l'un ou l'autre, au titre duquel le produit
visé à l'alinéa b) sera fabriqué et vendu aux
fins d'exportation.
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(3) Les documents à joindre à l'avis
d'intention sont :
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Documents
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a) s'il concerne un membre de l'OMC visé
à l'annexe 2, d'une part, une copie certifiée
de l'avis écrit transmis au Conseil des
ADPIC dans lequel ce membre précise le
nom et la quantité du produit
pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1a) de
la décision du Conseil général, dont il a
besoin et, d'autre part :
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(i) soit une déclaration solennelle selon
laquelle le produit mentionné dans son
avis d'intention n'est pas un produit
breveté sur le territoire du membre,
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(ii) soit une copie certifiée de l'avis écrit
transmis au Conseil des ADPIC dans
lequel le membre confirme qu'il a
accordé ou accordera, conformément à
l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC et
aux dispositions de la décision du
Conseil général, la licence obligatoire
nécessaire à l'utilisation de l'invention
relative au produit;
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b) s'il concerne un pays visé à l'annexe 2
qui n'est pas membre de l'OMC, d'une part,
une copie certifiée de l'avis écrit transmis
au gouvernement du Canada, par la voie
diplomatique, dans lequel ce pays précise le
nom et la quantité du produit
pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1a) de
la décision du Conseil général, dont il a
besoin, et, d'autre part :
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|
(i) soit une déclaration solennelle selon
laquelle le produit mentionné dans son
avis d'intention n'est pas un produit
breveté sur le territoire du pays,
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|
(ii) soit une copie certifiée de l'avis écrit
transmis au gouvernement du Canada,
par la voie diplomatique, dans lequel le
pays confirme qu'il a accordé ou
accordera la licence obligatoire
nécessaire à l'utilisation de l'invention
relative au produit;
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c) s'il concerne un membre de l'OMC visé
à l'annexe 3, d'une part, une copie certifiée
de l'avis écrit transmis au Conseil des
ADPIC dans lequel ce membre précise le
nom et la quantité du produit
pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1a) de
la décision du Conseil général, dont il a
besoin et confirme qu'il n'a pas la capacité
de fabrication du produit ou que cette
capacité est insuffisante, et, d'autre part :
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|
(i) soit une déclaration solennelle selon
laquelle le produit mentionné dans son
avis d'intention n'est pas un produit
breveté sur le territoire du membre,
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(ii) soit une copie certifiée de l'avis écrit
transmis au Conseil des ADPIC dans
lequel le membre confirme qu'il a
accordé ou accordera, conformément à
l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC et
aux dispositions de la décision du
Conseil général, la licence obligatoire
nécessaire à l'utilisation de l'invention
relative au produit;
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d) s'il concerne un membre de l'OMC visé
à l'annexe 4, d'une part, une copie certifiée
de l'avis écrit transmis au Conseil des
ADPIC dans lequel ce membre précise le
nom et la quantité du produit
pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1a) de
la décision du Conseil général, dont il a
besoin et confirme qu'il fait face à une
situation d'urgence nationale ou à d'autres
circonstances d'extrême urgence et qu'il
n'a pas la capacité de fabrication du produit
ou que cette capacité est insuffisante, et,
d'autre part :
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|
(i) soit une déclaration solennelle selon
laquelle le produit mentionné dans son
avis d'intention n'est pas un produit
breveté sur le territoire du membre,
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(ii) soit une copie certifiée de l'avis écrit
transmis au Conseil des ADPIC dans
lequel le membre confirme qu'il a
accordé ou accordera, conformément à
l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC et
aux dispositions de la décision du
Conseil général, la licence obligatoire
nécessaire à l'utilisation de l'invention
relative au produit.
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(4) L'intéressé verse les droits
réglementaires au moment du dépôt de l'avis
d'intention ou dans le délai prévu par
règlement, le cas échéant.
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Droits
réglementaire
s
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(5) Si le nom du pays ou du membre de
l'OMC mentionné dans l'avis d'intention
figure à l'annexe 2, 3 ou 4, le commissaire
transmet sans délai, par courrier recommandé,
l'énoncé prévu aux paragraphes (6) ou (7) et
une copie de l'avis à tout breveté dont le nom
est mentionné dans celui-ci.
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Avis au
breveté
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(6) Si l'avis d'intention mentionne le nom
d'un seul breveté, l'énoncé informe ce dernier
qu'une autorisation pourra être accordée à
l'égard du produit pharmaceutique mentionné
dans l'avis, à moins que, dans les trente jours
suivant l'envoi de l'énoncé, il ne fournisse au
commissaire une déclaration solennelle, en la
forme réglementaire, selon laquelle lui-même
ou son mandataire :
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Contenu de
l'énoncé -
un seul
breveté
|
a) soit fournira, au pays ou au membre de
l'OMC mentionné dans l'avis, le produit
pharmaceutique à des conditions au moins
aussi favorables que celles de l'accord visé
à l'alinéa (2)f);
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b) soit a convenu d'accorder à la personne
ayant donné l'avis, sur paiement d'une
redevance égale à celle visée à l'alinéa
21.08a), le droit de faire usage de
l'invention brevetée relative au produit
pharmaceutique de sorte qu'il soit fabriqué
et vendu aux fins d'exportation selon les
modalités précisées dans l'avis.
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(7) Si l'avis d'intention mentionne le nom
de plusieurs brevetés, l'énoncé informe
chacun d'eux qu'une autorisation pourra être
accordée à l'égard du produit pharmaceutique
mentionné dans l'avis, à moins que :
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Contenu de
l'énoncé -
plusieurs
brevetés
|
a) dans les trente jours suivant l'envoi de
l'énoncé, l'un des brevetés ne fournisse au
commissaire une déclaration solennelle, en
la forme réglementaire, selon laquelle
lui-même ou son mandataire fournira, au
pays ou au membre de l'OMC mentionné
dans l'avis, le produit pharmaceutique à des
conditions au moins aussi favorables que
celles de l'accord visé à l'alinéa (2)f);
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b) dans les trente jours suivant l'envoi de
l'énoncé, chacun des brevetés ne fournisse
au commissaire une déclaration solennelle
selon laquelle lui-même ou son mandataire
a convenu d'accorder à la personne ayant
donné l'avis, sur paiement d'une redevance
égale à celle visée à l'alinéa 21.08b), le
droit de faire usage de l'invention brevetée
relative au produit pharmaceutique de sorte
qu'il soit fabriqué et vendu aux fins
d'exportation selon les modalités précisées
dans l'avis.
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21.05 (1) Sur demande et paiement des
droits réglementaires, le commissaire
autorise, sous réserve des paragraphes (3) à
(5), le demandeur à faire usage de l'invention
brevetée dans l'unique but de fabriquer le
produit pharmaceutique mentionné dans la
demande et de le vendre aux fins
d'exportation vers le pays ou le membre de
l'OMC mentionné dans celle-ci.
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Autorisation
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(2) La demande doit contenir les
renseignements visés aux alinéas 21.04(2)a) à
f) et respecter toute autre exigence
réglementaire éventuelle quant à sa forme et
à son contenu.
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Demande
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(3) L'usage de l'invention brevetée ne peut
être autorisé par le commissaire que si les
conditions suivantes sont remplies :
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Conditions
d'octroi de
l'autorisation
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a) le demandeur s'est conformé aux
éventuelles exigences réglementaires;
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b) le ministre de la Santé a notifié au
commissaire le fait que la version que le
demandeur entend fabriquer du produit
pharmaceutique mentionné dans la
demande satisfait aux exigences de la Loi
sur les aliments et drogues et de ses
règlements, notamment aux exigences
réglementaires en matière de marquage,
d'estampage, d'étiquetage et d'emballage
qui indiquent que cette version du produit :
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(i) est fabriquée au Canada au titre de la
décision du Conseil général,
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(ii) est différente de la version du produit
pharmaceutique vendue au Canada par
tout breveté ou avec son accord.
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(4) Le commissaire ne peut accorder
d'autorisation si le demandeur ne s'est pas
conformé aux paragraphes 21.04(1) et (4).
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Réserve
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(5) Même si le demandeur s'est conformé
aux paragraphes 21.04(1) et (4), le
commissaire ne peut accorder d'autorisation
dans les cas suivants :
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Réserve
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a) si l'avis d'intention mentionne le nom
d'un seul breveté, celui-ci a transmis au
commissaire, dans le délai prescrit, la
déclaration visée aux alinéas 21.04(6)a) ou
b);
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b) si l'avis d'intention mentionne le nom de
plusieurs brevetés, soit l'un d'eux a
transmis au commissaire, dans le délai
prescrit, la déclaration visée à l'alinéa
21.04(7)a), soit tous les brevetés lui ont
transmis, dans le délai prescrit, la
déclaration visée à l'alinéa 21.04(7)b).
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21.06 (1) L'autorisation doit être en la
forme réglementaire et, sous réserve du
paragraphe (2), contenir les renseignements
prévus par règlement.
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Forme et
contenu de
l'autorisation
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(2) La quantité de produit dont la
fabrication est autorisée ne peut être
supérieure à la plus petite des quantités
suivantes :
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Quantité
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a) la quantité mentionnée dans l'avis
d'intention concernant la demande
d'autorisation;
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b) la quantité mentionnée dans l'avis prévu
à l'un des alinéas 21.04(3)a) à d), selon le
cas.
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21.07 Avant d'exporter le produit fabriqué
au titre de l'autorisation, le titulaire doit créer
un site Internet et y afficher les
renseignements réglementaires concernant le
nom du produit, le nom du pays ou du membre
de l'OMC vers lequel le produit sera exporté,
la quantité qu'il est autorisé à fabriquer et à
vendre aux fins d'exportation et les caractères
distinctifs du produit exigés par le Règlement
sur les aliments et drogues.
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Établissement
d'un site
Internet
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21.08 (1) Le titulaire de l'autorisation est
tenu de verser dans le délai réglementaire :
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Redevances
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