Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

33. L'alinéa 241(4)i) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    i) donner accès à des documents renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à une personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l'application de l'article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels documents sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l'application de l'article 13 de cette loi;

Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut

1993, ch. 29

34. L'alinéa 7a) de la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut est remplacé par ce qui suit :

    a) à Bibliothèque et Archives du Canada;

Loi sur le Parlement du Canada

L.R., ch. P-1

35. Le paragraphe 75.1(2) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 36, art. 1

(2) Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes, agissant de concert, choisissent le poète officiel du Parlement à partir d'une liste confidentielle de trois noms soumise par un comité présidé par le bibliothécaire parlementaire et composé par ailleurs du bibliothécaire et archiviste du Canada, du commissaire aux langues officielles du Canada et du président du Conseil des Arts du Canada.

Comité de sélection

Loi sur les pensions

L.R., ch. P-6

36. L'alinéa 109.1d) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 34, art. 41

    d) Bibliothèque et Archives du Canada pour la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

37. (1) L'alinéa 8(2)i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., par. 4(1)

    i) communication à Bibliothèque et Archives du Canada pour dépôt;

(2) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., par. 4(2)

(3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou de statistique.

Communicati on par Bibliothèque et Archives du Canada

38. Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., par. 4(3)

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés par une institution fédérale pour dépôt ou à des fins historiques.

Exception : Bibliothèque et Archives du Canada

39. L'alinéa 69(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 3, art. 32, ann., par. 6(1)

    b) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature ou au Musée national des sciences et de la technologie par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.

40. L'annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., par. 4(6)

Archives nationales du Canada

    National Archives of Canada

Bibliothèque nationale

    National Library

41. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bibliothèque et Archives du Canada

    Library and Archives of Canada

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

42. L'alinéa 54e) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 12, art. 1

    e) par dérogation à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, détruit ces rapports, déclarations et renseignements à l'expiration de la période applicable visée à l'alinéa d).

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

43. L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Archives nationales du Canada

    National Archives of Canada

Bibliothèque nationale

    National Library

44. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, sous l'intertitre « Administrations fédérales », selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bibliothèque et Archives du Canada

    Library and Archives of Canada

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

45. La partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

DORS/87-29 7

Archives nationales du Canada

    National Archives of Canada

Bibliothèque nationale du Canada

    National Library of Canada

46. La partie I de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bibliothèque et Archives du Canada

    Library and Archives of Canada

Loi sur les allocations aux anciens combattants

L.R., ch. W-3

47. L'alinéa 30(1.1)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 34, art. 84

    c) Bibliothèque et Archives du Canada pour la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

2002, ch. 1

48. Le passage de l'article 126 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

126. Le bibliothécaire et archiviste du Canada ou un archiviste provincial peut, si les conditions ci-après sont réunies, communiquer les renseignements contenus dans un dossier qui a initialement été tenu en application des articles 114 à 116 et qui est en sa possession :

Dossiers entre les mains d'archivistes

49. (1) Les paragraphes 128(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve de l'alinéa 125(7)c), les dossiers tenus en application des articles 114 à 116, à l'exception des dossiers tenus en application du paragraphe 115(3), peuvent à tout moment, à la discrétion de la personne ou de l'organisme qui les tient, être détruits ou transmis au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à un archiviste provincial, même avant l'expiration de la période applicable prévue à l'article 119.

Destruction des dossiers

(3) Les dossiers tenus en application du paragraphe 115(3) sont détruits ou transmis au bibliothécaire et archiviste du Canada, sur demande en ce sens par celui-ci, à l'expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120.

Destruction des dossiers de la Gendarmerie royale du Canada

(2) Le paragraphe 128(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Le bibliothécaire et archiviste du Canada peut à tout moment examiner les dossiers tenus en application des articles 114 à 116 par une institution fédérale au sens de l'article 2 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et l'archiviste provincial peut à tout moment examiner ceux des dossiers tenus en application de ces articles qu'il a par ailleurs le droit d'examiner en vertu d'une loi provinciale.

Examen des dossiers

Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon

1994, ch. 34

50. L'alinéa 15a) de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

    a) à Bibliothèque et Archives du Canada;

Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

1994, ch. 35

51. L'alinéa 25a) de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

    a) à Bibliothèque et Archives du Canada;

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

52. (1) L'archiviste national et l'administrateur général de la Bibliothèque du Canada en fonctions à l'entrée en vigueur de l'article 55 cessent de l'être à l'entrée en vigueur du paragraphe 5(1).

Cessation de fonctions

(2) Les documents et publications qui constituaient les fonds des Archives nationales du Canada et de la Bibliothèque nationale à l'entrée en vigueur de l'article 55 sont transférés à l'administrateur général sous réserve des modalités dont était assortie leur remise.

Transfert des collections existantes

(3) Les personnes qui étaient des employés des Archives nationales du Canada ou de la Bibliothèque nationale à l'entrée en vigueur de l'article 55 deviennent des employés de Bibliothèque et Archives du Canada.

Maintien en poste du personnel

(4) Les sommes qui sont, parmi les comptes du Canada, au crédit du compte des Archives nationales du Canada et du compte spécial d'exploitation de la Bibliothèque nationale sont, à l'entrée en vigueur de l'article 55, portées au crédit du compte de Bibliothèque et Archives du Canada.

Crédits

(5) Sauf indication contraire du contexte, « Archives nationales du Canada » et « Bibliothèque nationale » sont remplacés par « Bibliothèque et Archives du Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires, dans :

Mentions

    a) tout règlement, au sens de l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d'une loi fédérale;

    b) tout autre texte pris :

      (i) soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale,

      (ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

(6) Sauf indication contraire du contexte, « archiviste », au sens de la Loi sur les archives nationales du Canada, et « administrateur général », au sens de la Loi sur la Bibliothèque nationale, sont remplacés par « bibliothécaire et archiviste du Canada » au sens de la présente loi, avec les adaptations grammaticales nécessaires, dans :

Mentions

    a) tout règlement, au sens de l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d'une loi fédérale;

    b) tout autre texte pris :

      (i) soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale,

      (ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

(7) Sauf indication contraire du contexte, dans tout contrat, accord, entente, acte, instrument ou autre document, la mention de « Archives nationales du Canada » ou de « Bibliothèque nationale » vaut mention de « Bibliothèque et Archives du Canada », et la mention de « archiviste », au sens de la Loi sur les archives nationales du Canada, ou de « administrateur général », au sens de la Loi sur la Bibliothèque nationale, vaut mention de « bibliothécaire et archiviste du Canada » au sens de la présente loi.

Mentions