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| 65. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements d'application de la
présente loi, notamment des règlements :
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Règlements
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a) définissant « donneur » pour ce qui est
d'un embryon in vitro;
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b) concernant le consentement requis pour
l'utilisation de matériel reproductif humain
ou d'un embryon in vitro ou le prélèvement
de matériel reproductif humain au titre de
l'article 8;
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c) désignant, pour l'application des articles
10 et 11, les activités réglementées ou
catégories d'activités réglementées qui
peuvent faire l'objet d'une autorisation;
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d) précisant, pour l'application de l'article
11, telle partie ou proportion du génome
humain et telles parties du génome de toute
espèce;
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e) concernant les frais - lesquels doivent
être raisonnables - qui, dans le cadre du
paragraphe 12(1), peuvent faire l'objet d'un
remboursement en vertu d'une autorisation;
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e.1) concernant, pour l'application du
paragraphe 12(3), l'indemnisation qui y est
visée;
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f) concernant l'exercice de toute activité
réglementée ou catégorie d'activités
réglementées ainsi que les installations et le
matériel utilisés à cette fin;
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g) concernant le nombre d'enfants qui
peuvent être créés à partir des gamètes d'un
donneur au moyen d'une technique de
procréation assistée;
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h) concernant les conditions applicables
aux autorisations;
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i) concernant la délivrance d'autorisations
pour les essais cliniques visés au
paragraphe 40(3) et la façon de procéder
aux essais, y compris en ce qui a trait au
consentement à fournir par les donneurs de
matériel reproductif humain ou d'embryons
in vitro et les personnes ayant recours à une
technique de procréation assistée;
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j) concernant les qualifications requises
pour les autorisations relatives à l'exercice
d'activités réglementées ou de catégories
d'activités réglementées;
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k) concernant la délivrance de
l'autorisation ainsi que le renouvellement,
la modification, la suspension, la
révocation ou le rétablissement de celle-ci;
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l) concernant les renseignements à fournir
avec les demandes d'autorisation ou de
renouvellement ou de modification de
celle-ci;
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m) concernant l'identification et
l'étiquetage du matériel reproductif humain
et des embryons in vitro utilisés dans le
cadre des activités réglementées;
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n) concernant la création et la tenue de
dossiers par le titulaire d'une autorisation et
le droit d'accès de l'Agence à ces dossiers;
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o) concernant la collecte, l'utilisation et la
communication des renseignements
médicaux, y compris les renseignements
obtenus en vertu du paragraphe 14(1) et
communiqués au titre de l'article 15;
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p) concernant les services de consultation
visés à l'alinéa 14(2)b);
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q) concernant la communication de
renseignements prévue à l'alinéa 14 (2)d);
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r) concernant la communication à l'Agence
de renseignements obtenus par le titulaire
d'une autorisation;
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s) précisant les dispositions de textes
législatifs fédéraux ou provinciaux pour
l'application des alinéas 15(2)d) et 18(5)b);
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s.1) concernant la notification de l'Agence
au titre du paragraphe 15(3.1);
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t) concernant la destruction de
renseignements médicaux, de matériel
reproductif humain ou d'embryons in vitro
pour l'application des paragraphes 16(2) ou
(3);
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u) précisant les ordres professionnels et
organismes disciplinaires pour
l'application de l'alinéa 18(6)c);
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v) précisant les renseignements qui doivent
être mis à la disposition du public dans le
cadre de l'article 19 et la façon de le faire;
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w) précisant les qualifications des
inspecteurs pour l'application du
paragraphe 46(1);
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x) concernant la façon de traiter le matériel
ou les documents saisis en vertu de la
présente loi ou du Code criminel et d'en
disposer;
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y) précisant, pour l'application du
paragraphe 51(1), les renseignements que
doit contenir l'avis ainsi que la manière
dont celui-ci doit être donné et le délai dans
lequel il doit l'être;
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|
z) définissant « responsable » et précisant la
façon de disposer de matériel reproductif
humain ou de tout ou partie d'embryons in
vitro ou de foetus pour l'application des
paragraphes 54(2) ou (3);
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z.1) fixant une date pour l'application de
l'article 71;
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|
z.2) exemptant, généralement ou dans les
circonstances précisées, des activités
réglementées ou des catégories d'activités
réglementées de l'application de toute
disposition de la présente loi, sous réserve
des conditions fixées.
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| (2) Les règlements peuvent incorporer tout
document par renvoi, indépendamment de sa
source, soit dans sa version à un moment
déterminé, soit avec ses modifications
successives.
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Incorporation
par renvoi
|
| (3) Toute modification apportée dans une
seule langue officielle au document incorporé
par renvoi - avec ses modifications
successives - dans les deux langues
officielles ne peut être incorporée tant qu'elle
n'est pas apportée dans l'autre langue.
|
|
Modification
dans une
seule langue
|
| (4) L'incorporation par renvoi d'un
document dans un règlement ne lui confère
pas, pour l'application de la Loi sur les textes
réglementaires, valeur de règlement.
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Nature du
document
incorporé
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| 66. (1) Le ministre fait déposer tout projet
de règlement visé à l'article 65 devant chaque
chambre du Parlement.
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Dépôt des
projets de
règlement
|
| (2) Le comité compétent, d'après le
règlement de chacune des chambres du
Parlement, est saisi du projet de règlement et
peut procéder à l'étude de celui-ci et faire part
de ses conclusions à la chambre.
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Étude en
comité et
rapport
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| (2.1) Pour l'application du paragraphe (2),
le comité compétent de la Chambre des
communes est le Comité permanent de la
santé ou, à défaut, le comité compétent de la
Chambre.
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|
Comité
permanent de
la santé
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| (3) Le règlement ne peut être pris avant le
premier en date des jours suivants :
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Date de prise
du règlement
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a) le trentième jour de séance suivant le
dépôt;
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b) le cent soixantième jour civil suivant le
dépôt;
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c) le lendemain du jour où le comité de
chaque chambre du Parlement a présenté
son rapport.
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| (4) Le ministre tient compte de tout rapport
établi au titre du paragraphe (2). S'il n'est pas
donné suite à l'une ou l'autre des
recommandations que contient un rapport, le
ministre dépose à la chambre d'où provient
celui-ci une déclaration motivée à cet égard.
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Déclaration
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| (5) Il n'est pas nécessaire de déposer de
nouveau le projet de règlement même s'il a
subi des modifications.
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Modification
du projet de
règlement
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| 67. (1) L'obligation de dépôt ne s'applique
pas si le ministre estime :
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Exceptions
|
a) soit que, le projet de règlement
n'apportant pas de modification de fond
notable à des règlements existants, l'article
66 ne devrait pas s'appliquer;
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|
b) soit que la prise du règlement doit se faire
sans délai en vue de protéger la santé ou la
sécurité humaines.
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| (2) Le ministre dépose devant les deux
chambres du Parlement une déclaration
énonçant les motifs sur lesquels il se fonde, en
application du paragraphe (1), pour ne pas
déposer un projet de règlement.
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Notification
au Parlement
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| 68. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, déclarer que, sauf à l'égard de Sa
Majesté du chef du Canada, les articles 10 à
16, 46 à 53 et 61 et les règlements
correspondants ne s'appliquent pas dans une
province lorsque le ministre et le
gouvernement provincial sont convenus par
écrit qu'il existe, dans la législation
provinciale en vigueur, des dispositions
équivalentes à celles de ces articles et de ces
règlements.
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Non-applicati
on de
certaines
dispositions
dans une
province
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| (2) La durée de l'accord ne peut dépasser
cinq ans, mais celui-ci peut être renouvelé.
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Durée de
l'accord
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| (3) La prise du décret prévu au paragraphe
(1) n'a pas pour effet d'empêcher l'Agence de
prendre des mesures au titre de l'article 44.
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Protection de
la santé et de
la sécurité
|
| (4) Toute personne exerçant dans une
province où s'applique un décret prévu au
paragraphe (1) une activité qui, sous le régime
de la présente loi, constituerait une activité
réglementée est tenue de se conformer à
l'article 14 pour l'obtention des
renseignements médicaux et à l'alinéa 15(2)a)
pour leur communication comme si elle était
titulaire d'une autorisation délivrée en vertu
de la présente loi; les articles 17 et 18
s'appliquent à ces renseignements.
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Adaptation
de la présente
loi
|
| (5) Dans les cas où la présente loi cesse de
s'appliquer à la province, l'autorisation
délivrée à l'égard d'une personne ou d'un
établissement dans la province reste valide
comme si elle avait été délivrée en vertu de la
loi provinciale.
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Disposition
transitoire
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| 69. (1) Chacune des parties à l'accord peut
y mettre fin en donnant à l'autre un préavis
écrit d'au moins six mois.
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Fin de
l'accord
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| (2) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
abroger le décret prévu à l'article 68 lorsqu'il
a été mis fin à l'accord.
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Abrogation
du décret
|
| (3) Dans les cas où la présente loi s'applique
à la province au titre du paragraphe (2),
l'autorisation délivrée à l'égard d'une
personne ou d'un établissement en vertu de la
loi provinciale reste valide à moins que la loi
provinciale ne prévoie le contraire comme si
elle avait été délivrée en vertu de la présente
loi.
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|
Disposition
transitoire
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| 70. (1) Le Parlement désigne ou constitue
un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre
des communes, soit mixte, chargé
spécialement de l'examen, dans les trois ans
suivant l'entrée en vigueur de l'article 21, de
l'application de la présente loi.
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Examen par
un comité
parlementaire
|
| (2) Le comité saisi examine à fond les
dispositions de la présente loi ainsi que les
conséquences de son application en vue de la
présentation, dans un délai d'un an suivant le
début de l'examen ou le délai plus long
autorisé par le Sénat ou la Chambre des
communes, ou les deux chambres, selon le
cas, d'un rapport où seront consignées ses
conclusions ainsi que ses recommandations,
s'il y a lieu, quant aux modifications à
apporter à la présente loi ou à ses modalités
d'application.
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Rapport et
recommandat
ions
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| 71. Malgré les articles 10 à 13, la
personne qui exerce une activité
réglementée au moins une fois au cours de
l'année précédant l'entrée en vigueur de ces
articles peut l'exercer par la suite jusqu'à la
date fixée par règlement et utiliser
l'établissement nécessaire pour ce faire,
sans être titulaire d'une autorisation.
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Continuation
de certaines
activités
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L.R., ch. A-1
|
| 72. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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| Agence canadienne de contrôle de la
procréation assistée
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Assisted Human Reproduction Agency of
Canada
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| 73. L'annexe II de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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| Loi sur la procréation assistée
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|
Assisted Human Reproduction Act
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| ainsi que de la mention « paragraphe
18(2) » en regard de ce titre de loi.
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|
L.R., ch. F-11
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| 74. L'annexe II de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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|
|
| Agence canadienne de contrôle de la
procréation assistée
|
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|
Assisted Human Reproduction Agency of
Canada
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